RAPPORT D`AUDIENCE * « Politique commerciale commune

Transcription

RAPPORT D`AUDIENCE * « Politique commerciale commune
RAPPORT D’AUDIENCE *
« Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping –
Importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché tels que
visés à l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement n° 1225/2009 – Ouverture
d’une procédure contre une seule société – Statut d’entreprise évoluant en
économie de marché – Délai de trois mois prévu à l’article 2, paragraphe 7, sous
c), second alinéa, du règlement n° 1225/2009 – Charge de la preuve –
Détermination du préjudice »
Dans l’affaire T-156/11,
Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd, établie à Canton (Chine), représentée
par Mes V. Akritidis et Y. Melin, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. B. Driessen, en qualité
d’agent, assisté de M. B. O’ Connor, solicitor, et Me S. Gubel, avocat,
partie défenderesse,
soutenu par
Commission européenne, représentée par MM. S. Thomas et H. van Vliet, en
qualité d’agents,
et par
Vale Mill (Rochdale) Ltd, établie à Rochdale (Royaume-Uni)
Colombo New Scal SpA, établie à Rovagnate (Italie),
représentées par Me G. Berrisch, avocat, et M. N. Chesaites, barrister,
parties intervenantes,
* Langue de procédure : le français.
FR
RAPPORT D’AUDIENCE – AFFAIRE T-156/11
ayant pour objet une demande d’annulation du règlement d’exécution (UE)
n° 1243/2010 du Conseil, du 20 décembre 2010, instituant un droit antidumping
définitif sur les importations de planches à repasser originaires de la République
populaire de Chine et produites par la société Since Hardware (Guangzhou) Co.,
Ltd. (JO L 338, p. 22).
Antécédents du litige
1
La requérante, Since Hardware (Guangzhou) Co. Ltd., est une société établie à
Canton (Chine), qui produit et exporte des planches à repasser.
2
Le 23 avril 2007, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 452/2007 instituant un
droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire
institué sur les importations de planches à repasser originaires de la République
populaire de Chine et d’Ukraine (JO L 109, p. 12). Par le biais dudit règlement, le
Conseil a imposé des mesures antidumping définitives contre l’ensemble des
producteurs de planches à repasser originaires notamment de la République
populaire de Chine, à l’exception de la requérante, qui a bénéficié d’un droit nul.
3
Le 20 août 2009, trois producteurs de l’Union, à savoir Colombo New Scal S.p.A.,
Pirolla S.p.A. et Vale Mill (Rochdale) Ltd., représentant une part importante de la
production totale des planches à repasser de l’Union, ont déposé une plainte
antidumping contre la requérante (annexe A.2).
4
Le 2 octobre 2009, la Commission, conformément à l’article 5 du règlement (CE)
n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les
importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la
Communauté européenne (JO L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 7, p. 22) (ciaprès le « règlement de base »), a publié un avis d’ouverture d’une procédure
antidumping concernant les importations de planches à repasser originaires de la
République populaire de Chine, limitée à un producteur-exportateur chinois, Since
Hardware (Guangzhou) Co. Ltd. et, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du
règlement (CE) n° 1515/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 relatif aux mesures
que la Communauté peut prendre à la suite d’un rapport adopté par l’organe de
règlement des différends de l’OMC concernant des mesures antidumping ou
antisubventions (JO L 201, p. 10), a procédé à l’ouverture d’un réexamen des
mesures antidumping relatives aux importations de planches à repasser originaires
de la République populaire de Chine instituées par le règlement n° 452/2007 (JO
C 237, p. 5) (annexe B.1).
5
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a, d’une part, indiqué qu’elle avait
conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte avait été déposée
par l’industrie communautaire ou en son nom et qu’il existait des éléments de
preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, conformément à
l’article 5 du règlement de base (point 5 de l’avis d’ouverture).
II - 2
SINCE HARDWARE (GUANGZHOU) / CONSEIL
6
D’autre part, se référant au fait que le règlement n° 452/2007 avait institué un
droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser visées par
ledit règlement et que le droit appliqué à la société Since Hardware avait été fixé à
0 % (point 10 de l’avis d’ouverture), la Commission a souligné qu’à la lumière du
rapport de l’organe d’appel de l’OMC du 29 novembre 2005 intitulé « Mexique –
Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz » (AB-2005-6)
(WT/DS295/AB/R) (ci-après le « rapport de l’organe d’appel de l’OMC »), il n’y
avait pas lieu de continuer à imposer les mesures s’appliquant à la société Since
Hardware en vertu du règlement n° 452/2007.
7
La Commission a donc ouvert un réexamen du règlement n° 452/2007,
conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement n° 1515/2001, afin de
pouvoir y apporter toute modification nécessaire à la lumière du rapport de
l’organe d’appel de l’OMC (point 10 de l’avis d’ouverture).
8
Le 26 octobre 2009, la requérante a présenté une demande au titre de l’article 2,
paragraphe 7, sous b), du règlement de base, en vue de se voir reconnaître le statut
d’entreprise évoluant en économie de marché (ci-après le « SEM ») (annexe A.3).
9
Le 19 novembre 2009, la requérante a communiqué à la Commission ses réponses
au questionnaire antidumping (annexe A.4). Le 23 novembre 2009, la requérante
a soumis des commentaires relatifs à la légalité de la procédure.
10
Le 25 novembre 2009, la Commission a adressé à la requérante une lettre
d’observations concernant sa demande de SEM afin qu’elle puisse lui fournir des
informations supplémentaires (annexe B.5). La requérante a répondu à cette lettre
le 7 décembre 2009 (annexe B.6).
11
Le 18 décembre 2009, les producteurs de l’Union visés au point 3 ci-dessus ont
transmis à la Commission leurs réponses au questionnaire antidumping (annexe
A.6). Des informations complémentaires ont été demandées par la Commission
auxdits producteurs le 3 février 2010 (annexe B.3), lesquelles ont été
communiquées à celle-ci par lettres du 19 et du 24 février 2010 (annexe A.18).
12
Du 4 au 10 février 2010, la Commission a effectué une visite de vérification
auprès de la requérante portant sur les informations communiquées par celle-ci
dans le cadre de sa demande de SEM et dans sa réponse au questionnaire
antidumping (annexe A.5).
13
Par lettre du 2 mars 2010 (annexe A.6), la requérante a communiqué à la
Commission des données statistiques relatives au prix d’un ensemble de produits
sidérurgiques en Chine et a indiqué que ceux-ci sont similaires aux prix
internationaux. Elle a également exposé les raisons pour lesquelles lesdits prix ne
seraient pas pertinents aux fins de déterminer si elle devait se voir reconnaître le
SEM.
II - 3
RAPPORT D’AUDIENCE – AFFAIRE T-156/11
14
Par lettre du 26 mars 2010 (annexe A.7), la Commission a informé la requérante
qu’elle considérait qu’elle ne satisfaisait pas au critère visé à l’article 2,
paragraphe 7, sous c), premier alinéa, premier et deuxième tirets, du règlement de
base, en sorte qu’elle avait l’intention de proposer de rejeter sa demande de SEM.
15
La requérante a formulé ses observations à cet égard par lettre du 13 avril 2010
(annexe A.8). Dans cette lettre, après avoir soutenu que la Commission avait agi
ultra vires en ouvrant une procédure à l’encontre d’une seule société, la requérante
a invoqué une violation de l’article 2, paragraphe 7, sous c), dernier paragraphe,
du règlement de base, ainsi qu’une méconnaissance des premier et deuxième
critères de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base.
16
Une audition devant le conseiller auditeur s’est tenue le 29 avril 2010.
17
Par lettre du 30 avril 2010 (annexe A.9), la Commission a répondu aux arguments
principaux de la requérante formulés dans sa lettre du 13 avril 2010 et a confirmé
ses conclusions relatives à la demande de SEM de la requérante, formulées dans
sa lettre du 26 mars 2010.
18
Eu égard aux éléments qui avaient fait l’objet de discussions lors de l’audition du
29 avril 2010, la requérante, par courrier du 31 mai 2010 (annexe A.10), a
présenté des observations additionnelles relatives à l’ouverture de la procédure, eu
égard notamment au rapport de l’organe d’appel de l’OMC, et à l’évaluation par la
Commission de sa demande de SEM. La Commission y a répondu par lettre du 22
juin 2010 (annexe A.11). La requérante a présenté des observations additionnelles
à cet égard à la Commission le 30 août 2010 (annexe A.12).
19
Par lettre du 21 septembre 2010, la Commission a communiqué à la requérante un
document d’information finale générale, accompagné de documents détaillant la
méthodologie de calcul de la marge de dumping et la méthodologie de calcul de la
marge de préjudice et d’un document d’information particulière répondant aux
arguments de la requérante au sujet de l’ouverture de l’enquête (annexe A.13). La
requérante a répondu au document d’information finale par lettre du 6 octobre
2010 (annexe A.14).
20
Une nouvelle audition devant le conseiller auditeur s’est tenue le 11 octobre 2010
(annexe A.15), à la suite de laquelle un procès-verbal a été communiqué à la
requérante le 27 octobre 2010 (annexe A.16).
21
Le 20 décembre 2010, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE)
n° 1241/2010 modifiant le règlement (CE) n° 452/2007 instituant un droit
antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires, entre
autres, de la République populaire de Chine (JO L 338 p. 8) (annexe B.2). Dans
ce règlement, le Conseil a décidé d’exclure la requérante de la mesure
antidumping définitive instituée par le règlement n° 452/2007.
II - 4
SINCE HARDWARE (GUANGZHOU) / CONSEIL
22
Le 20 décembre 2010, le Conseil a également adopté le règlement d’exécution
(UE) n° 1243/2010 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les
importations de planches à repasser originaires de la République populaire de
Chine et produites par la société Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd. (JO
L 338, p. 22) (ci-après le « règlement attaqué ») (annexe A.1).
Règlement attaqué
23
Dans le règlement attaqué, le Conseil, premièrement, a rappelé les mesures
instituées par le règlement n° 452/2007 ainsi que les circonstances ayant entouré
l’ouverture de la procédure dans la présente affaire.
24
Le Conseil a ainsi souligné qu’à la lumière du rapport de l’organe d’appel de
l’OMC, une nouvelle enquête antidumping au titre de l’article 5 du règlement de
base avait été ouverte contre la requérante plutôt qu’un réexamen intermédiaire
conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base puisqu’il
ressortirait de ce rapport (points 305 et 306) qu’un producteur-exportateur dont il
a été constaté qu’il n’a pas pratiqué de dumping lors de l’enquête initiale doit être
exclu du champ d’application de la mesure définitive instituée à la suite de ladite
enquête et ne peut faire l’objet de réexamens administratifs ou de réexamens pour
changement de circonstances (considérant 5 du règlement attaqué).
25
Le Conseil a reconnu que les procédures antidumping sont normalement ouvertes
contre les importations originaires d’un pays et non contre des sociétés
individuelles. Toutefois, la présente affaire constituerait une exception à la règle
susmentionnée, eu égard, primo, aux conclusions figurant aux points 216 à 218 et
305 du rapport de l’organe d’appel de l’OMC, secundo, au fait qu’aucune
disposition du règlement de base n’exclut l’ouverture d’une nouvelle enquête
antidumping contre une seule société au titre de son article 5, tertio, au fait que la
législation de l’Union doit, dans la mesure du possible, être interprétée de manière
cohérente avec le droit international, en particulier lorsque les dispositions en
question visent à donner effet à un accord international conclu par l’Union
(considérants 7 et 8 du règlement attaqué).
26
Deuxièmement, s’agissant de la constatation d’un dumping, et en particulier de la
détermination du SEM, le Conseil a relevé que l’enquête avait établi que la
requérante, qui avait présenté une demande de SEM, ne pouvait se voir
reconnaître un tel statut, dès lors qu’elle ne remplissait pas les critères fixés par
l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier et deuxième tirets, du règlement de base
(considérants 26 et 27 du règlement attaqué). En ce qui concerne le premier
critère, à savoir que les décisions des entreprises sont arrêtées en tenant compte
des signaux du marché, sans intervention significative de l’État, et que les coûts
reflètent les valeurs du marché, le Conseil a noté que la requérante avait affirmé
avoir commencé à acheter ses principales matières premières sur le marché
intérieur chinois. Or, l’État aurait continué d’exercer une influence importante sur
II - 5
RAPPORT D’AUDIENCE – AFFAIRE T-156/11
le marché intérieur de l’acier et, par conséquent, les prix de l’acier en République
populaire de Chine pour ces matières premières spécifiques ne suivraient pas
librement les tendances des marchés internationaux (considérants 28 à 33 du
règlement attaqué). S’agissant du deuxième critère, le Conseil a indiqué que la
société n’avait pu démontrer qu’elle disposait d’un seul jeu de documents
comptables de base qui faisait l’objet d’un audit indépendant conforme aux
normes comptables internationales (IAS) et qui étaient utilisés à toutes fins,
puisque les comptes, et en particulier le rapport de vérification du capital, ne
faisaient pas état d’une transaction importante survenue au cours de la période
d’enquête (considérant 34 du règlement attaqué).
27
Troisièmement, s’agissant de la détermination du préjudice, le Conseil a, tout
d’abord, souligné les particularités de la présente enquête, notamment le fait que,
pendant la période d’enquête, des droits antidumping étaient applicables à toutes
les importations en provenance de la République populaire de Chine et de
l’Ukraine (à l’exception des importations de la requérante). L’industrie de l’Union
étant déjà protégée contre les effets préjudiciables de ces importations pendant la
période d’enquête, il aurait été impossible de réaliser une analyse normale
complète du préjudice. Par conséquent, selon le Conseil, une approche spécifique
a été élaborée, adaptée aux particularités de cette enquête, selon laquelle les
institutions se sont concentrées sur certains indicateurs de préjudice. Ainsi, la
Commission a examiné i) l’évolution des importations de planches à repasser
produites par la requérante et qui faisaient l’objet d’un dumping; ii) si ces
importations avaient eu lieu à des prix inférieurs aux prix de vente de l’industrie
de l’Union et quelle était la rentabilité des prix de celle-ci; et iii) toute information
fournie par l’industrie de l’Union indiquant que les exportations de la requérante
vers l’Union lui avaient porté préjudice, par exemple en ce qui concerne les pertes
de clients et de commandes au profit de cette société et la rentabilité de leurs
ventes dans l’Union pendant la période d’enquête (considérants 58 à 61 du
règlement attaqué).
28
En ce qui concerne, en particulier, les importations en provenance de la
requérante, le Conseil a constaté, primo, que ces importations avaient fait l’objet
d’un dumping sur le marché de l’Union (considérant 66 du règlement attaqué),
secundo, qu’au cours de la période considérée, les exportations de la requérante
vers l’Union avaient sensiblement augmenté, de 64 % (considérant 67 du
règlement attaqué), tertio, que la part de marché des importations de planches à
repasser produites par la requérante avait augmenté considérablement
(considérants 68 et 69 du règlement attaqué), quarto, que l’industrie de l’Union
avait perdu ces dernières années de nombreuses commandes au profit de la
requérante (considérants 70 à 72), et quinto, que la marge de sous-cotation
constatée pour la requérante, exprimée en pourcentage des prix de l’industrie de
l’Union, s’établissait à 16,1 % (considérants 73 et 74 du règlement attaqué).
II - 6
SINCE HARDWARE (GUANGZHOU) / CONSEIL
Procédure et conclusions des parties
29
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 mars 2011, la requérante a
introduit le présent recours.
30
Par acte séparé déposé le même jour, la requérante a demandé au Tribunal qu’il
soit statué dans la présente affaire selon une procédure accélérée, en vertu de
l’article 76 bis du règlement de procédure du Tribunal. Elle a également déposé à
cet effet une version abrégée de sa requête. Par télécopie du 4 avril 2011, le
Conseil s’est opposé à cette demande. Par décision du 6 juin 2011, le Tribunal
(huitième chambre) a rejeté ladite demande.
31
Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 mai 2011, la Commission a demandé à
intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions du Conseil. Les
parties principales ne se sont pas opposées à cette demande.
32
Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 mai 2011, Vale Mill (Rochdale) Ltd.
et Colombo New Scal SpA ont également demandé à intervenir dans la présente
affaire au soutien des conclusions du Conseil. Les parties principales ne se sont
pas opposées à cette demande.
33
Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 juin 2011, la requérante a demandé le
traitement confidentiel à l’égard de Vale Mill et Colombo New Scal de certaines
pièces annexées à la requête. Ces dernières n’ont pas formulé d’objections sur
ladite demande.
34
Par ordonnances du 30 août 2011, le président de la huitième chambre du Tribunal
a fait droit aux demandes d’intervention.
35
Le 5 octobre 2011, Vale Mill et Colombo New Scal ont déposé leur mémoire en
intervention. Le 11 octobre 2011, la Commission a déposé son mémoire en
intervention.
36
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
37
38
–
annuler le règlement attaqué ;
–
condamner le Conseil aux dépens.
Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
–
rejeter le recours ;
–
condamner la requérante aux dépens.
La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
–
rejeter le recours ;
II - 7
RAPPORT D’AUDIENCE – AFFAIRE T-156/11
–
39
condamner la requérante aux dépens.
Vale Mill et Colombo New Scal concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
–
rejeter le recours ;
–
condamner la requérante aux dépens, y compris les dépens des parties
intervenantes.
Argumentation des parties
40
Au soutien de son recours, la requérante invoque trois moyens. Le premier moyen
est tiré de la violation de l’article 5, paragraphe 9, de l’article 9, paragraphes 3 à 6,
et de l’article 17 du règlement de base, en ce que l’ouverture d’une enquête ne
pourrait pas viser une société en particulier mais devrait viser un ou plusieurs pays
et l’ensemble des producteurs qui y sont établis. Le deuxième moyen est tiré de la
violation de l’article 3, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement de base, en ce que des
droits antidumping auraient été imposés à la requérante sans qu’il ait été établi que
l’industrie de l’Union a subi un préjudice au cours de la période d’enquête. Le
troisième moyen est tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 7, sous c),
second alinéa, du règlement de base, en ce que, d’une part, la décision de ne pas
accorder à la requérante le statut d’entreprise évoluant en économie de marché
aurait été prise en fonction de ce que la Commission savait de l’effet d’un tel rejet
sur sa marge de dumping et d’autre part, la Commission aurait à cet égard imposé
à la requérante une charge de la preuve excessive, et de la violation du principe de
bonne administration.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 5, paragraphe 9, de l’article
9, paragraphes 3 à 6 et de l’article 17 du règlement de base, en ce qu’une enquête
initiale ne pourrait pas viser une société en particulier mais devrait viser un ou
plusieurs pays et l’ensemble des producteurs qui y sont établis
Sur la première branche, tirée de la violation des articles 5, paragraphe 9, et 17 du
règlement de base
41
La requérante affirme que l’analyse de la Commission, figurant aux considérants
7, 8 et 87 du règlement attaqué, est fondée sur la prémisse erronée selon laquelle
aucune disposition du règlement de base ou de l’accord antidumping n’interdit
l’ouverture d’une procédure antidumping contre une seule société alors qu’il
ressortirait clairement de l’économie de ce règlement et de cet accord qu’une
enquête antidumping concerne un ou plusieurs pays ainsi que l’ensemble des
producteurs du ou des pays visés. En outre, elle soutient qu’aux fins de se
conformer au rapport de l’organe d’appel de l’OMC, qui interdit aux membres de
l’OMC de réexaminer les sociétés dont la marge de dumping était de minimis lors
de l’enquête initiale, il aurait suffi aux institutions de l’exclure du champ
d’application du règlement n° 452/2007 et de ne pas la soumettre à un réexamen.
II - 8
SINCE HARDWARE (GUANGZHOU) / CONSEIL
42
Le Conseil, soutenu par les parties intervenantes, reconnaît que la présente affaire
constitue une exception aux enquêtes habituellement menées par les institutions de
l’Union. Toutefois, ni le règlement de base ni les règles de l’OMC
n’empêcheraient les institutions de l’Union d’ouvrir une nouvelle enquête à
l’encontre d’une seule société. Les institutions de l’Union ne contesteraient pas les
conclusions du rapport de l’organe d’appel de l’OMC. Ce rapport se limiterait
toutefois à clarifier qu’un producteur faisant l’objet d’une marge de minimis à la
suite d’une enquête initiale ne pourrait être soumis à un réexamen. Or, la
requérante n’aurait pas fait l’objet d’un tel réexamen.
Sur la deuxième branche, tirée de la violation de l’article 9, paragraphes 4 à 6, du
règlement de base
43
La requérante fait valoir que l’article 9, paragraphes 4 à 6, du règlement de base,
lus d’une manière conforme au droit de l’OMC, ne permet pas l’imposition de
droits antidumping contre une seule société, mais requiert l’imposition de droits
contre l’ensemble des sociétés se trouvant sur le territoire d’un ou plusieurs pays.
Dès lors que le règlement attaqué imposerait un droit antidumping seulement à
l’encontre de la requérante, et non un droit individuel contre chacun des fabricants
chinois de planches à repasser, ou un droit résiduel contre certains d’entre eux,
celui-ci serait contraire à l’article 9, paragraphes 4 à 6 du règlement de base.
44
Le Conseil, soutenu par les parties intervenantes, rétorque que l’imposition de
droits antidumping contre la requérante, qui est la conséquence des constatations
réalisées pendant l’enquête de la Commission, dérive des circonstances de
l’espèce, qui ont poussé la Commission à ouvrir une enquête à son encontre.
L’article 9, paragraphes 4 à 6, du règlement de base, n’empêcherait pas les
institutions d’imposer un droit antidumping contre une seule société. En outre,
tous les exportateurs chinois du produit concerné seraient également soumis à un
droit antidumping, y compris un droit résiduel, en raison de l’enquête ayant abouti
au règlement n° 452/2007.
Sur la troisième branche, tirée de la violation de l’article 9, paragraphe 3, du
règlement de base
– Sur l’argument formulé à titre principal, tiré de ce que l’article 9, paragraphe 3,
du règlement de base, imposerait aux institutions qu’elles réexaminent les droits
nuls des producteurs dont la marge de dumping est de minimis en application de
l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement
45
La requérante soutient que l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base,
impose aux institutions qu’elles réexaminent les droits nuls des producteurs dont
la marge de dumping est de minimis en application de l’article 11, paragraphe 3,
dudit règlement. L’article 9, paragraphe 3, du règlement de base n’aurait pas pour
objet de transposer une disposition de l’accord antidumping en droit de l’Union.
Partant, le rapport de l’organe d’appel de l’OMC n’aurait pas d’effet direct et ne
II - 9
RAPPORT D’AUDIENCE – AFFAIRE T-156/11
saurait justifier que la Commission et le Conseil écartent l’application de l’article
9, paragraphe 3, du règlement de base, en ce qu’il serait incompatible avec ce
rapport, et refusent de réexaminer un droit nul conformément à cette disposition
dans l’hypothèse où une plainte recevable serait déposée par l’industrie de
l’Union. Cette prérogative appartiendrait au pouvoir législatif.
46
Le Conseil, soutenu par les parties intervenantes, fait valoir que la lecture par la
requérante de l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base, est en contradiction
avec les termes mêmes de cette disposition, laquelle prévoirait que les
exportateurs individuels dont, à la suite d’une enquête initiale, la marge de
dumping est inférieure à 2 % « peuvent » faire l’objet d’une nouvelle enquête lors
de tout réexamen ultérieur effectué pour le pays concerné. Eu égard à l’obligation
d’interpréter le droit de l’Union en conformité avec les obligations internationales
de celle-ci, l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base, depuis l’adoption du
rapport de l’organe d’appel de l’OMC, devrait être lu dans le contexte des
conclusions de celui-ci. En l’espèce, eu égard à la discrétion que lui consentirait la
disposition précitée, la Commission, d’une part, aurait ouvert une nouvelle
enquête, en vertu de l’article 5 du règlement de base et, d’autre part, aurait ouvert
un réexamen en vertu de l’article 2, paragraphe 3, du règlement n° 1515/2001 afin
de modifier, le cas échéant, le règlement n° 452/2007 à la lumière du rapport de
l’organe d’appel de l’OMC.
– Sur l’argument formulé à titre subsidiaire, tiré de ce que la Commission aurait
de facto procédé à un réexamen du droit nul de la requérante, en violation de
l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base, tel qu’interprété conformément au
rapport de l’organe d’appel de l’OMC
47
À titre subsidiaire, la requérante prétend que la Commission a de facto procédé à
un réexamen du droit nul de la requérante, en violation de l’article 9, paragraphe
3, du règlement de base, tel qu’interprété conformément au rapport de l’organe
d’appel de l’OMC. Ainsi, les institutions de l’Union auraient en réalité cherché à
nier les effets dudit rapport. Au soutien de son argument, la requérante fait valoir,
d’une part, en se référant à son deuxième moyen, que s’agissant de la
détermination du préjudice, la Commission se serait limitée à reprendre les
conclusions de l’enquête ayant abouti à l’adoption du règlement n° 452/2007.
D’autre part, le droit imposé par le règlement attaqué expirerait en même temps
que les droits imposés par le règlement n° 452/2007. Selon la requérante, la
solution adoptée dans le règlement attaqué aurait pour objectif de contourner
l’interdiction formulée dans le rapport de l’organe d’appel de l’OMC de soumettre
à un réexamen les sociétés dont la marge de dumping serait de minimis.
48
Le Conseil, soutenu par les parties intervenantes, affirme que la Commission n’a
pas de facto procédé à un réexamen du droit nul de la requérante. D’une part,
s’agissant de l’analyse du préjudice, la requérante ignorerait les spécificités du cas
d’espèce pour en tirer une conclusion manifestement trop formaliste, qui ne
tiendrait pas compte des effets préjudiciables pour l’industrie de l’Union qui ont
II - 10
SINCE HARDWARE (GUANGZHOU) / CONSEIL
été décelés par la Commission. D’autre part, si, certes, la durée normale de
mesures antidumping définitives serait de cinq ans, des circonstances particulières
propres à chaque affaire pourraient justifier l’imposition de droits ayant une durée
plus courte. En l’espèce, de telles circonstances particulières tiendraient à
l’imposition par le règlement n° 452/2007 de droits antidumping sur le même
produit concerné provenant, entre autres, du même pays, et qui aurait protégé en
partie l’industrie de l’Union.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 3, paragraphes 2, 3 et 5,
du règlement de base, en ce que des droits antidumping auraient été imposés à la
requérante sans qu’il ait été établi que l’industrie de l’Union a subi un préjudice
au cours de la période d’enquête
49
La requérante fait valoir que des droits antidumping ont été imposés dans la
présente affaire sans qu’il ait été établi que l’industrie de l’Union a subi un
préjudice au cours de la période d’enquête, en violation de l’article 3, paragraphes
2, 3 et 5 du règlement de base. La requérante fait valoir à cet égard que l’article 3
du règlement de base, lu conformément aux articles 3.1 et 3.4 de l’accord
antidumping, interprété en ce sens par l’organe d’appel de l’organe de règlement
des différends de l’OMC et par la Cour, impose de procéder, dans chaque enquête,
à une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents. Ainsi,
cette disposition imposerait aux institutions qu’elles procèdent au minimum à
l’analyse de l’incidence des 16 facteurs et indices énumérés à l’article 3.4 de
l’accord antidumping de l’OMC, auxquels s’ajouterait le facteur spécifique visé à
l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. Or, en l’espèce, l’analyse du
préjudice aurait été limitée à certains indices, relatifs exclusivement à l’évolution
des produits de la requérante, en termes de part de marché et de prix, sans aucune
analyse des facteurs et indices relatifs à la situation de l’industrie de l’Union, pour
lesquels le Conseil se serait intégralement référé aux conclusions de l’enquête de
la Commission ayant abouti à l’adoption du règlement n° 452/2007.
50
Le Conseil, soutenu par les parties intervenantes, soutient en revanche que les
spécificités de la présente procédure n’ont pas permis aux institutions de l’Union
de faire une analyse de l’ensemble des indicateurs de préjudice et les ont
contraintes de s’adapter auxdites spécificités et de mettre en place une approche
cohérente et correcte. Une telle approche serait compatible avec la marge de
discrétion dont disposeraient les institutions dans l’évaluation des facteurs
pertinents pour la détermination du préjudice. En l’espèce, une analyse complète
du préjudice concernant l’importation du produit concerné originaire, entre autres,
de la République populaire de Chine, aurait été réalisée lors de l’enquête ayant
abouti à l’adoption du règlement n° 452/2007, en sorte que, depuis l’entrée en
vigueur dudit règlement, l’industrie de l’Union aurait été protégée des
importations de planches à repasser en provenance de ce pays, à l’exception de
celles de la requérante. La Commission, après avoir constaté une marge de
dumping importante de la requérante (51,7 %), aurait donc développé une
approche spécifique, par laquelle elle aurait, tout d’abord, procédé à un examen de
II - 11
RAPPORT D’AUDIENCE – AFFAIRE T-156/11
l’évolution des importations de planches à repasser produites par la requérante et
qui faisaient l’objet d’un dumping. Ensuite, elle aurait vérifié si ces importations
avaient lieu à des prix inférieurs aux prix de vente de l’industrie de l’Union. Enfin,
l’industrie de l’Union aurait été invitée à fournir toute information indiquant que
les importations de la requérante lui avaient porté préjudice (considérants 66 à 76
du règlement attaqué).
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 7, sous c),
second alinéa, du règlement de base, de la violation des principes régissant la
charge de la preuve et de la violation des principes généraux du droit
Sur la première branche, tirée de ce que la décision de ne pas accorder le SEM à la
requérante aurait été prise en fonction de ce que la Commission savait de l’effet
d’un tel rejet sur la marge de dumping de la requérante, en violation de l’article 2,
paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base
51
La requérante soutient que la décision de la Commission de ne pas lui accorder le
SEM a été prise en fonction de ce que la Commission savait de l’effet d’un tel
rejet sur sa marge de dumping, en violation de l’article 2, paragraphe 7, sous c),
second alinéa, du règlement de base, tel qu’interprété par le Tribunal dans ses
arrêts du 14 novembre 2006, Nanjing Metalink/Conseil (T-138/02, Rec.
p. II-4347, points 43 et 44) et du 18 mars 2009, Shanghai Excell M&E Enterprise
et Shanghai Adeptech Precision/Conseil (T-299/05, Rec. p. II-565, points 128 et
138). En effet, la Commission aurait été en possession de l’ensemble des
informations lui permettant de connaître l’impact sur la marge de dumping de la
requérante d’une décision de rejet de sa demande de SEM. Il ne ferait aucun doute
que l’objectif de la Commission aurait été de mettre fin au droit nul dont
bénéficiait la requérante. La requérante affirme également que les institutions ont
violé ses droits de la défense.
52
Le Conseil, soutenu par les parties intervenantes, rétorque que l’article 2,
paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base, ne prévoit aucune
sanction en cas de dépassement du délai de trois mois prévu à cette disposition.
Les arrêts du Tribunal cités par la requérante ne permettraient pas de conclure que
le dépassement dudit délai devrait entraîner l’annulation du règlement attaqué.
53
Il découlerait de l’arrêt de la Cour du 1er octobre 2009, Foshan Shunde Yongjian
Housewares & Hardware/Conseil (C-141/08 P, Rec. p. I-9147), que le moment
auquel la Commission prend sa décision concernant une demande de SEM
importe peu, pour autant que la substance d’une telle décision soit correcte et que
les garanties procédurales prévues par le règlement de base soient respectées. Le
fait que la Commission ait pu avoir connaissance de l’impact de la décision
relative au SEM sur le calcul de la marge de dumping serait dès lors sans
pertinence. Par conséquent, un exportateur contestant la validité d’un règlement
imposant des droits antidumping définitifs sur la base du fait qu’une décision sur
le SEM n’a pas été adoptée dans le délai de trois mois devrait démontrer qu’il
II - 12
SINCE HARDWARE (GUANGZHOU) / CONSEIL
existait des circonstances particulières permettant de conclure que, après
l’expiration dudit délai, la Commission aurait dû soit lui accorder le SEM, soit
clore l’enquête. En outre, un tel exportateur devrait démontrer que, si cette
décision avait été adoptée endéans ledit délai, le règlement en cause lui aurait été
plus favorable. Or, la requérante n’aurait pas démontré l’existence de telles
circonstances en l’espèce.
54
Par ailleurs, il n’existerait pas de lien logique entre le délai de trois mois et la
connaissance de l’effet d’une telle décision sur la marge de dumping d’une
entreprise.
55
En l’espèce, d’une part, dès lors que la Commission, dans l’enquête ayant mené à
l’adoption du règlement n° 452/2007, avait rejeté l’ensemble des demandes de
SEM des producteurs chinois (à l’exception de la requérante) et avait dû se baser
sur les données du producteur du pays analogue ayant coopéré pour calculer la
valeur normale, il serait évident que l’effet général de la décision d’accorder ou de
refuser le SEM sur la marge de dumping de la requérante aurait été connu avant
que la Commission ait reçu les informations de la requérante concernant la valeur
normale. D’autre part, la Commission n’aurait pas été en mesure de statuer sur la
demande de SEM tout en procédant à des calculs détaillés relatifs à la marge de
dumping de la requérante puisqu’elle n’aurait pas disposé, à ce moment, de
données vérifiées provenant des producteurs de l’Union. De surcroît, le temps mis
pour statuer sur la demande de SEM de la requérante n’aurait pas été
déraisonnable.
Sur la seconde branche, tirée de ce que la charge de la preuve imposée par la
Commission à la requérante afin qu’elle démontre qu’elle évolue en économie de
marché est excessive et viole les principes généraux du droit de l’Union
56
La requérante considère que la charge de la preuve qui lui a été imposée par la
Commission afin qu’elle démontre qu’elle évolue en économie de marché est
excessive et viole les principes généraux du droit de l’Union et, notamment, le
principe de bonne administration. Selon la jurisprudence du Tribunal, les
institutions ne pourraient exiger de la part d’un exportateur qu’il apporte la preuve
d’un fait qu’il lui est impossible de démontrer afin de bénéficier d’un droit prévu
dans le règlement de base.
57
En l’espèce, la Commission aurait exigé de la requérante qu’elle démontre que le
marché de l’acier en Chine était exempt de toute intervention significative de la
part des autorités chinoises, ce qui constituerait une preuve impossible à rapporter
de la part de la requérante. La Commission devrait indiquer clairement les
informations qu’elle souhaite recevoir de la part des producteurs chinois, et faire
en sorte que l’information demandée ne soit pas excessive eu égard à l’objet de la
demande et aux capacités des exportateurs concernés.
II - 13
RAPPORT D’AUDIENCE – AFFAIRE T-156/11
58
Le Conseil, soutenu par les parties intervenantes, répond que la requérante, à qui
incomberait la charge de la preuve, n’a pas fourni d’éléments de preuve suffisants
lors de la procédure administrative visant à démontrer qu’elle satisfaisait au
premier critère visé à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base. La
Commission aurait analysé les informations transmises par la requérante et aurait
notamment conclu que les prix de ses matières premières ne reflétaient pas les
valeurs du marché. À cet égard, la Commission aurait rassemblé plusieurs
éléments démontrant que le marché sidérurgique chinois était régulé par l’État et
que les prix artificiellement bas qui y étaient pratiqués ne répondaient pas aux
forces qui régissent habituellement les valeurs du marché. Rien n’interdirait aux
institutions de l’Union de prendre en considération les soutiens étatiques accordés
à une industrie en amont lorsqu’ils entraînent des distorsions de la valeur du
marché des principales matières premières utilisées par l’industrie en aval qui fait
l’objet de l’enquête.
M. E. Martins Ribeiro
Juge rapporteur
II - 14