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LIGUE DU GRAND EST DE FOOTBALL C SECTEUR CENTRE E-MAGAZINE DE LA LGEF - CHAMPIGNEULLES OMMISSION ADMINISTRATIVE ET SPORTIVE Réunion du mercredi 14 décembre 2016 Présents : MM. Courtebray, Wagner, Houot, Caillo, Vigneron Représentant le CD : M. Keime Assiste : M. Heillette, service compétitions DOSSIERS ADMINISTRATIFS Coupe de Lorraine Cpe Lorraine 19127121 Villers COS1 Epinal SA2 01/12/2016 Réserve d'avant-match de Villers les Nancy, régulièrement transformée en réclamation concernant la participation et la qualification de tous les joueurs d’Epinal 2. La commission après enquête, jugeant en premier ressort x juge irrecevables la réserve d’avant match car non conforme aux dispositions de l’article 3.3.1.4 alinéa 6 des règlements généraux de la LLF (réserves non motivées), x retient à titre de réclamation d’après match la confirmation de la réserve, x juge recevable la réclamation d’après match car nominale et motivée, x considérant que l’Equipe d’Epinal a inscrit sur la feuille de match : ƕ les joueurs Timothé DELAITRE et Paul GRANDEMANGE qui ont effectivement participé à la rencontre de coupe de France Epinal 1-Sedan du samedi 03 décembre 2016, x considérant que l’alinéa c de l’article 3.4.2.2 des RG de la LLF accorde dérogation pour les rencontres de championnat ; Par ces motifs, la commission, dit l’équipe Epinal 2 en irrégularité avec les textes règlementaires (article 3.4.2.2 des RG de la LLF), et, en conséquence, donne match perdu à Epinal sur le score de 3 à 0 et dit l’équipe de Villers COS 1 qualifiée pour le prochain tour (Alinéa 1 de l’article 4.1.2.2 des RG de la LLF). Le club de Epinal réglera par le canal de la Ligue le forfait pour frais de réclamation (32.50 €) prévu au statut financier de la LLF (article 4.1.2 1 et 2) Féminine Promotion honneur 18854195 Marange ES1 Amanvillers RS1 27/11/2016 FPh_A Réclamation d’après match de Marange, confirmée par courriel du 27/11/2016 concernant la participation et la qualification de deux joueuses d’Amanvillers La commission après enquête, jugeant en premier ressort x x considérant que l'équipe d’Amanvillers a inscrit sur la feuille : ƕ la joueuse Laetitia BARBOSA, licence renouvellement U17F en date du 23/08/2016, non autorisée à jouer en catégorie supérieure, ƕ la joueuse Alexia CORON, se présentant avec carte d’identité, titulaire d’une licence mutation hors période en date du 14/11/2016, qualifié à la date de la rencontre, considérant que l'équipe d’Amanvillers ne respecte pas les dispositions de l’article 73 des RG de la FFF, Par ces motifs, la commission, dit l’équipe d’Amanvillers en irrégularité avec les textes règlementaires (article 73 des RG de la FFF), et, en conséquence, donne match perdu à d’Amanvillers sur le score de 0 à 0 sans donner le bénéfice des points à Marange (Alinéa 1 de l’article 4.1.2.2 des RG de la LLF). Le club d’Amanvillers réglera par le canal de la Ligue le forfait pour frais de réclamation (32.50 €) prévu au statut financier de la LLF (article 4.1.2 1 et 2) 18854246 FPh_B Rencontre non jouée. Rech Sarralbe Lorquin 04/12/2016 La commission pris connaissance des annotations portées sur la feuille de match et du rapport de M. Christophe MANN, arbitre de la rencontre, jugeant en premier ressort, R considérant que, après avoir visité l’aire de jeu, Christophe MANN, arbitre de la rencontre, a constaté que le terrain était gelé, n° 404 11 Vendredi 16 décembre 2016