ligue du grand est de football e-magazine de la

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ligue du grand est de football e-magazine de la
LIGUE DU GRAND EST DE FOOTBALL
C
SECTEUR CENTRE
E-MAGAZINE
DE LA LGEF
- CHAMPIGNEULLES
OMMISSION ADMINISTRATIVE ET SPORTIVE
Réunion du mercredi 14 décembre 2016
Présents : MM. Courtebray, Wagner, Houot, Caillo, Vigneron
Représentant le CD : M. Keime
Assiste : M. Heillette, service compétitions
DOSSIERS ADMINISTRATIFS
Coupe de Lorraine
Cpe Lorraine
19127121
Villers COS1
Epinal SA2
01/12/2016
Réserve d'avant-match de Villers les Nancy, régulièrement transformée en réclamation concernant la participation
et la qualification de tous les joueurs d’Epinal 2.
La commission après enquête, jugeant en premier ressort
x juge irrecevables la réserve d’avant match car non conforme aux dispositions de l’article 3.3.1.4 alinéa 6 des
règlements généraux de la LLF (réserves non motivées),
x retient à titre de réclamation d’après match la confirmation de la réserve,
x juge recevable la réclamation d’après match car nominale et motivée,
x considérant que l’Equipe d’Epinal a inscrit sur la feuille de match :
ƕ les joueurs Timothé DELAITRE et Paul GRANDEMANGE qui ont effectivement participé à la rencontre de coupe
de France Epinal 1-Sedan du samedi 03 décembre 2016,
x considérant que l’alinéa c de l’article 3.4.2.2 des RG de la LLF accorde dérogation pour les rencontres de
championnat ;
Par ces motifs, la commission, dit l’équipe Epinal 2 en irrégularité avec les textes règlementaires (article 3.4.2.2 des
RG de la LLF), et, en conséquence, donne match perdu à Epinal sur le score de 3 à 0 et dit l’équipe de Villers COS
1 qualifiée pour le prochain tour (Alinéa 1 de l’article 4.1.2.2 des RG de la LLF).
Le club de Epinal réglera par le canal de la Ligue le forfait pour frais de réclamation (32.50 €) prévu au statut
financier de la LLF (article 4.1.2 1 et 2)
Féminine Promotion honneur
18854195
Marange ES1
Amanvillers RS1
27/11/2016
FPh_A
Réclamation d’après match de Marange, confirmée par courriel du 27/11/2016 concernant la participation et la
qualification de deux joueuses d’Amanvillers
La commission après enquête, jugeant en premier ressort
x
x
considérant que l'équipe d’Amanvillers a inscrit sur la feuille :
ƕ la joueuse Laetitia BARBOSA, licence renouvellement U17F en date du 23/08/2016, non autorisée à jouer en
catégorie supérieure,
ƕ la joueuse Alexia CORON, se présentant avec carte d’identité, titulaire d’une licence mutation hors période en date
du 14/11/2016, qualifié à la date de la rencontre,
considérant que l'équipe d’Amanvillers ne respecte pas les dispositions de l’article 73 des RG de la FFF,
Par ces motifs, la commission, dit l’équipe d’Amanvillers en irrégularité avec les textes règlementaires (article 73
des RG de la FFF), et, en conséquence, donne match perdu à d’Amanvillers sur le score de 0 à 0 sans donner le
bénéfice des points à Marange (Alinéa 1 de l’article 4.1.2.2 des RG de la LLF).
Le club d’Amanvillers réglera par le canal de la Ligue le forfait pour frais de réclamation (32.50 €) prévu au statut
financier de la LLF (article 4.1.2 1 et 2)
18854246
FPh_B
Rencontre non jouée.
Rech Sarralbe
Lorquin
04/12/2016
La commission pris connaissance des annotations portées sur la feuille de match et du rapport de M. Christophe MANN,
arbitre de la rencontre, jugeant en premier ressort,
R considérant que, après avoir visité l’aire de jeu, Christophe MANN, arbitre de la rencontre, a constaté que le terrain était
gelé,
n° 404
11
Vendredi 16 décembre 2016