QUESTIONS REPONSE MUTUELLE SANTE – Branche HPA

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QUESTIONS REPONSE MUTUELLE SANTE – Branche HPA
QUESTIONS REPONSES MUTUELLE SANTE – Branche HPA
QUESTIONS
REPONSES
I - EST-CE OBLIGATOIRE ?
1) Obligation d’adhérer à Humanis ?
1) NON – le choix de l’organisme est libre pour l’entreprise. En revanche, les conditions de l’accord de
branche sont le socle minimal
2) La question du coup qui se pose, le salarié peut-il se retourner contre son employeur parce
qu'on lui propose une mutuelle plus chère qu'Humanis?
2) Oui si pour les mêmes garanties, la cotisation est plus élevée pour le salarié, l’employeur prend des
risques…En revanche, l’employeur peut cotiser davantage de manière à laisser au salarié sa quote part
(fixée dans l’accord de branche) –
3) Qu’en est- il des conjoints dont les régimes complémentaires vont être mis en place en même
temps au 1er janvier 2016 dans leurs entreprises respectives
3) S’assurer si l’adhésion du conjoint est obligatoire ou pas
4) Il convient, selon moi, de distinguer:
4) Inscription faite auprès d’HUMANIS :
- du socle collectif obligatoire
- du contrat surcomplementaire collectif factutatif ce dernier de façon à laisser plus de flexibilité
à mes employés, à savoir :


cotiser au régime obligatoire pour le chef de famille pour un minimum et
pouvoir ainsi garder leur mutuelle (qui dans la majorité des cas est meilleurs au niveau
des remboursements car plus de tranches tarifaires)
Hier devant mon insistance pour obtenir les documents nécessaires pour leur inscription avant
leur départ en congés, mon responsable de site s'est trouvé face à une rébellion qu'une majorité
ne voulait pas communiquer les informations et que suivant la loi Evin ( cela a été une info de
leur mutuelle actuelle) : il n'était pas obligatoire d'adhérer pour les employés appartenant à
l'entreprise avant le 1er janvier. Ils ont faitréférence à l'article 11 de cette loi:
Art. 11. - Aucun salarié employé dans une entreprise avant la mise en place, à la suite d'une
décision unilatérale de l'employeur, d'un système de garanties collectives contre le risque décès,
les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les
risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ne peut être contraint à cotiser contre son gré à ce
-La couverture du socle obligatoire fixée par l’Accord collectif de Branche du 3 juillet 2015(en cours
d’extension), qui est collective et obligatoire pour tous les salariés, présents ou non dans l’entreprise
au moment de la mise en place du régime Frais de santé, sauf à pouvoir pour les salariés concernés,
invoquer un des cas de dispenses d’adhésion prévus à l’article 3-2 dudit Accord de Branche. Ainsi,
s’agissant du cadre de base du régime, l’accord de Branche du 3 juillet 2015, en raison de ses effets
impératifs, rend obligatoire pour tous les salariés l’affiliation à la couverture de base mise en place. Ils
ne peuvent donc pas s’opposer au précompte des cotisations salariales, en dehors des cas de dispenses
énoncés.
-La couverture éventuelle, à titre complémentaire et obligatoire, décidée par l’entreprise (exemple :
amélioration des garanties de base)par voie de décision unilatérale. Dans cette hypothèse, l’article
R.242-1-6 1°)du code de la sécurité sociale(issu de l’article 11 de la loi n°89-1009 du 31/12/89) prévoit
un cas de dispense pour les salariés présents(voir annexe).Ce cas de dispense s’applique de plein droit,
même en l’absence de stipulation expresse. Ainsi, il m’apparait, que les salariés présents au moment
de la mise en place du régime par le biais d’une décision unilatérale de l’employeur (DUE), peuvent
s’opposer au surplus de garanties instaurées par cette DUE, mais non pas aux garanties instaurées à
titre impératif par la Branche(sauf cas de dispense prévu à l’article 3-2 de l’accord). Le salarié qui
choisirait de refuser de cotiser au régime prévu par DUE, devrait à mon avis, le faire par écrit, comme
pour les autres cas de dispense.
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système.
Le caractère obligatoire et de ce fait le prélèvement de la quote-part de la cotisation modifie le
contrat de travail ce qui est proscrit par cette même loi.
Voilà leurs revendications. Que dois-je faire?
Article R242-1-6 du code de la sécurité sociale

Modifié par DÉCRET n°2014-786 du 8 juillet 2014 - art. 1
Les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 sont mises en place à titre obligatoire au
profit des salariés sous réserve des facultés de dispense d'adhésion, au choix du salarié,
prévues dans l'acte juridique et énoncées ci-dessous :
1° Lorsque les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale et que le
dispositif prévoit que les salariés embauchés avant la mise en place des garanties peuvent
en être dispensés ;
2° Lorsque les garanties ont été mises en place dans les conditions fixées à l'article L. 911-1
et que l'acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d'embauche,
les cas de dispense :
a) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de
mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en
produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même
type de garanties ;
b) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de
mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture
individuelle souscrite par ailleurs ;
c) Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les
conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
d) Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.
861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L.
863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de
bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
e) Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la
mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut
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alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
f) Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une
couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un
de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier
chaque année.
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des
salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été
préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
La mise en œuvre des cas de dispense prévus par le présent article s'entend sans préjudice
de l'application aux salariés concernés qui le souhaitent, des dispositions de l'article 11 de la
loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 faisant obstacle à ce que les salariés employés par
l'entreprise lors de la mise en place par voie de décision unilatérale de l'employeur d'un
système de garanties collectif couvrant les risques que ces dispositions mentionnent soient
contraints de cotiser contre leur gré à ce système.
Embauche d’un CDD de 15 jours : y a-t-il obligation de proposer la mutuelle ?
Quid pour un mois ?
5)
5) Même de courte durée, il doit se voir proposer l'adhésion à la mutuelle Frais de santé de
l''entreprise. Toutefois, le décret du 30 décembre 2015 précise que les salariés sous CDD de
moins de 3 mois peuvent se dispenser de droit d’adhérer à cette complémentaire santé
collective et obligatoire, dès lors qu'ils sont déjà couverts par une mutuelle
santé individuelleou collective,, à titre personnel ou en tant qu'ayant droit.
Par ailleurs, les CDD de moins de 12 mois peuvent refuser par écrit d'adhérer à la
complémentaire santé de l'entreprise, même s'ils ne sont pas couverts par ailleurs, tel que
prévu dans l'Accord du 3 juillet 2015
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II - CHOIX DE L’ORGANISME
1 ) Un adhérent a déjà mis en place une mutuelle pour son personnel ( début 2014) : sa mutuelle
1)Non le salarié ne peut pas payer plus que la CCN – risque de plainte au contentieux prud’hommes.
propose des garanties supérieures au socle minimum HUMANIS ; elle comprend également la
portabilité ( il y a eu recours) mais le montant de sa mutuelle a un tarif supérieur à 27,26 € : ce fait
doit-il prendre le contrat HUMANIS ? ou bien est-ce seulement les garanties qui priment ?
2) Sommes-nous obligés de signer avec HUMANIS ou pouvons-nous prendre un autre contrat
ailleurs ?
2) Liberté totale de contracter avec l’organisme de son choix
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3) Un camping a déjà une mutuelle en place. Elle est plus intéressante pour couvrir les familles et
moins pour le salarié seul. Mais ils souhaitent maintenir cette mutuelle car ils sont
majoritairement plus des familles.
3) Il faut vérifier les garanties et la quote part de cotisation acquittée par le salarié
Est-ce possible ou sont-ils obligés de souscrire à la mutuelle HUMANIS ?
4) Si un salarié trouve que sa mutuelle est plus intéressante que la mutuelle proposé par la
branche, est-il quand même obligé de souscrire à celle-ci ?
5) La cotisation intègre 2 % relatif au haut degré de solidarité ? Que se passe-t-il pour les
personnes qui ne prennent pas l’organisme recommandé au niveau de la branche (Humanis) ?
4) pour demander à être dispensé, il faut rentrer dans le cadre des dispenses prévues dans l’accord.
5) L’accord du 3 juillet 2015 prévoit que 2% des cotisations acquittées seront , affectés au financement
des garanties collectives.
La branche a commandé une étude relative à la prévention et notamment la pénibilité au travail dans
l’HPA.
Les contrats d’assurance souscrit auprès d’un autre organisme que celui recommandé par la Branche
doivent appliquer ces dispositions.
Plus il y aura d'entreprises qui adhéreront à Humanis, plus ce fonds sera important et permettra le
financement d'actions collectives intéressantes au niveau de la Branche.
Réponse MB : L’accord du 3 juillet 2015 prévoit un prélèvement de 2% sur les cotisations acquittées,
affecté au financement des garanties collectives. Est définie, comme action prioritaire, la prévention et
notamment la pénibilité au travail dans l’HPA.
Ces dispositions sont également applicables à tout contrat d’assurance souscrit auprès d’un autre
organisme que celui recommandé par la Branche.
L’employeur est alors tenu de les appliquer (via l’organisme assureur choisi).
5) L’article 3.2 de l’accord prévoit au point 6a) la possibilité de se dispenser si le salarié est ayant droit
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5) Si un/e employé/e du camping est couverte par la mutuelle d'entreprise obligatoire de son
conjoint (option famille), elle n'est pas obligée de prendre la mutuelle qui lui sera proposée par le
camping ; elle devra juste attester de cette adhésion par une lettre justifiant de cette adhésion
d’un régime collectif et obligatoire.
Qu’en est-il, si cette adhésion est facultative ?
Si cette adhésion est facultative, le salarié n’a pas le choix.
6) Si tout assureur peut répondre, que ce soit en plus ou en moins disant en terme de
prestations dentaires, santé, etc..., la condition mentionnée à l'article 9 (9.1 et 9.2) page 10
réduit discrètement mais efficacement ce choix (cf 2% fonds de solidarité).
A priori seuls les organismes paritaires en disposent et sont organisés de la sorte ce qui réduit
notoirement le champ des possibles, et qu’ensuite les organismes paritaires se répartissant les
accords de branche, on les voit mal manger dans l'assiette du voisin.
Le résultat est que, pour les entreprises ayant déjà signé avec un assureur de leur choix un
accord de mutuelle entreprise pour les 2 collèges cadres et non cadres qui répond en tout point
aux exigences de l'accord hors fonds social, elles risquent de devoir changer de mutuelle et
basculer chez Humanis sur la seule base de cette obligation de cotisation au fonds de solidarité
de 2%, tout en étant également obligées de réduire la qualité des garanties souscrites pour leurs
salariés, tant pour le socle de base Humanis que si elles souscrivent le socle plus les options 1 et
2 soit le maximum chez Humanis!
Le salarié devra fournir un écrit et produire un justificatif.
6) Le choix de l’assureur est libre à partir du moment où les conditions collectif de branche sont
respectées :
Socle de garanties minimales, contrat responsable, portabilité et fond de solidarité de 2 %
La cotisation de 0,86 % du PMSS est la cotisation maximale à payer 50/50 employé/employeur
Si l’assureur est autre qu’Humanis, ce dernier doit respecter toutes les conditions de l’accord de
branche, même si la cotisation est inférieure.
Mais si les 2 % de solidarité ne sont pas perçus car l’assureur ne veut /ne peut les assurer, ceci est en
contre-indication avec l’accord de branche, car c’est une action qui doit profiter aux salariés.
En effet l’assureur tiers peut les prélever et les mettre à disposition des salariés du gestionnaire ou les
reverser à Humanis pour avoir un effet de mutualisation plus important ; en cas de non prélèvement
des 2 % et si un salarié demandait à en bénéficier, le gestionnaire pourrait se voir assigner pour non –
respect de l’accord collectif branche.
A quelles sanctions s'exposeraient on si lors d'un contrôle, Urssaf ou autre, il apparaîtrait que
l'ensemble des conditions (prestations à destination des salariés, etc...) soient présentes à
l'exception de cette clause du fonds de solidarité? Redressement, rétroactif, pénal, etc...?
Peut-on imaginer que d'autres assureurs collectent les 2% du fonds social et les reversent à
Humanis pour répondre à tous les critères? Je vois mal Humanis ouvrir une telle brèche dans son
marché!
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III – QUI DOIS- JE ASSURER ?
1) Dans ce cas- là les CDD peuvent-ils être exclus (ce qui est le cas chez d’autres fournisseurs
d’assurances).
1) La dispense des CDD est possible puisque prévu dans l’accord de branche
Pour les moins de 12 mois : sans produire de justificatif il suffit de faire la demande écrite
Pour les + de 12 mois : demande écrite + justificatif du bénéfice d’une couverture individuelle pour le
même type de garanties.
2) Une adhérente nous indique que son personnel a déjà une mutuelle à titre privé et souhaite
savoir ce qu'elle doit faire.
2) Oui elle doit leur proposer. Si le personnel ne veut pas de la proposition il en fait la demande par
écrit à son employeur en justifiant être dans les cas visés par l’article 3 de l’accord du 03/07.
Est-elle obligée de leur en proposer une, si oui, le personnel doit-il lui écrire pour dire qu'il ne
souhaite pas la mutuelle ?
Ici, le cas visé semble être le point 5 : les salariés bénéficiaires couverts par une assurance individuelle
au moment de la mise en place du régime ou de l’embauche si elle est postérieure (jusqu’à l’échéance
du contrat individuel) – Cette demande doit être conservé précieusement en cas de contrôle de
l’URSSAF) - le salarié devra rejoindre Humanis à l’échéance de son contrat.
3) Différenciation pour chaque collège (cadres et non cadres) peut-elle continuer, sachant que
les contrats et la prise en charge par l’employeur n’était pas la même (50 % pour les non cadres
et 100 % pour les cadres)
3) Le caractère collectif au regard de la contribution patronale implique que celle-ci doit être fixée à un
taux ou à un montant uniforme pour l'ensemble des salariés ou pour tous ceux d'une même
catégorie objective.
Ceci signifie que la différenciation dans la participation de l'employeur (50 % pour les non-cadres et 100
% pour les cadres) est possible, si les conditions suivantes sont respectées :
- l'employeur a mis en place le régime frais de santé dans son entreprise selon l'un des 3 modes prévus
par la loi (accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale)
- les catégories cadres et non-cadres ont été définies selon les critères objectifs du décret de 2014
(notion de catégories objectives)
- les garanties minimales de l'accord HPA sont respectées.
A défaut, la prise en charge exclusive de la cotisation des cadres par l'employeur sera considérée
comme un avantage en nature soumis à cotisations sociales.
En revanche, s’agissant des options 1et 2 (amélioration du socle de base, une participation
différente par collège est possible cf. les bulletins d’adhésions)
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4) Qu'en est-il des personnes en longue maladie?
Nous avons le cas d'une personne en longue maladie depuis plus de 2 ans, le salaire ne lui est pas
versé par l'entreprise
IV - A PARTIR DE QUAND DOIS JE ASSURER mes salariés ?
4) L’article 7 indique que le bénéfice des garanties est suspendu pendant la période de suspension du
contrat de travail ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation
Le salarié pourra demander le maintien des garanties moyennant le paiement de l’intégralité de sa
cotisation par ses soins.
Au 01/01/2016 pour les salariés présents à cette date.
Autrement à leur date d’embauche
1)Que faire pour un salarié qui aura un temps partiel chez nous en avril et
1)Soit le saisonnier n’est pas/ n’a pas été assuré par ailleurs en avril quand il commence sa saison HPA :
le gestionnaire doit l’assurer
qui a un autre temps partiel ailleurs soumis à une mutuelle ?
Soit le saisonnier a déjà effectué une activité saisonnière avant son embauche en tant que salarié
HPA : dans ce cas le salarié que l'adhérente veut embaucher à temps partiel en avril, se trouvera dans
une situation de salarié à employeurs multiples. Il est possible dans ce cas, en vertu de l'article 3-2 de
l'Accord du 3 juillet 2015, que le salarié, s’il est déjà couvert à titre obligatoire chez l'autre employeur,
puisse demander, par écrit et dans les 15 jours de sa date d'embauche, une dispense d'affiliation
auprès de son 2ème employeur, en l'occurrence la gestionnaire.
Sa demande de dispense doit être accompagnée d'une attestation de l'assurance qui la couvre chez
l'autre employeur
V - QUELLE EST LA REPARTION EMPLOYEUR/EMPLOYE ?
La répartition est de 50/50 sur le socle conventionnel
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QUESTIONS REPONSES MUTUELLE SANTE – Branche HPA
1) Quel est le montant en € des cotisations du salarié concernant la mutuelle HUMANIS.
1) Il s’agit de 0,86 PMSS (Pmss prévisionnel =3218 euros pour 2016) soit 27,67 €
Pourriez-vous nous indiquer le montant à prendre en compte ?
A répartir à hauteur de 50% pour chaque partie
Remarques de M. Peschier :
La cotisation de l’employeur est exonérée de cotisations sociales, à l’exception de la CGS/RDS
La part de cotisation prise en charge par l’employeur est réintégrée dans le net imposable du salarié
(donc fiscalisée à l’impôt sur le revenu)
VI - COMMENT AMELIORER MON NIVEAU ET COMMENT LE METTRE EN PLACE ?
1) Détail sur l’option facultative permettant au salarié d’avoir des niveaux de garanties
supérieurs,
1) L’accord du 3 juillet 2015 prévoit la possibilité pour les entreprises de souscrire à 2 contrats
optionnels proposant des améliorations de couvertures.
Soit dans le cadre d’une adhésion collective à titre facultatif ((le surcoût de cotisation étant à la
charge du salarié),
Soit dans le cadre d’une adhésion collective obligatoire (avec une participation de l’employeur et le
respect de l’un des trois modes de mise en place : accord collectif d’entreprise, référendum, décision
unilatérale de l’employeur).
VII – QUESTIONS DIVERSES
23/02/2016 10:57
QUESTIONS REPONSES MUTUELLE SANTE – Branche HPA
1)
Auriez-vous plus d’informations sur les sur-complémentaire ?
Oui toutes les informations sont disponibles sur notre site internet : http:/accord-debranche.humanis.com rubrique hôtellerie de plein air
Les documents d’adhésion sont en téléchargement depuis fin septembre
Pour bénéficier d’une dispense permanente il faut :

Que le salarié doit inscrit comme ayant droit à la complémentaire santé de son conjoint

Que cette complémentaire ait un caractère collectif et obligatoire y compris pour les
ayants droits

Que cette complémentaires offre des garanties au moins identiques à celles prévues par
la branche

Que le régime complémentaire du conjoint soit antérieur à la mise en œuvre du régime
mise en place dans la branche.
Tant que le conjoint reste dans son entreprise et que l’adhésion est obligatoire : justificatif à
transmettre une fois par an.
En effet le conjoint peut changer d’entreprise et avoir une nouvelle mutuelle ou l’adhésion conjoint
n’est pas obligatoire. Dans ce cas le salarié HPA doit rejoindre HUMANIS
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