plan local d`urbanisme

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plan local d`urbanisme
COMMUNE DE BONDOUFLE (91)
PLAN LOCAL
D'URBANISME
4
RÈGLEMENT
APPROBATION
Vu pour être annexé à la délibération
du conseil Municipal en date du :
24 JUIN 2010
So.R.E.P.A
99, rue de Vaugirard 75006 PARIS
Tél.: 01.42.22.61.22. - Fax : 01.45.48.23.92.
E-mail : [email protected]
P.L.U de Bondoufle
Règlement - UA
TITRE I:
DISPOSITIONS GENERALES
P.L.U de Bondoufle
Règlement - UA
Le présent règlement est établi conformément aux articles R 123-1 et R 123-4 du Code de
l'Urbanisme.
ARTICLE 1 - CHAMP TERRITORIAL D'APPLICATION DU PLAN
Le présent règlement du Plan Local d'Urbanisme s’applique à l’ensemble du territoire
communal de Bondoufle.
ARTICLE 2 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
A - Dispositions du P.L.U.
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (sigle U), en
zones à urbaniser (sigle AU), en zones agricoles (sigle A) et en zones naturelles et forestières
(sigle N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage en zones.
Les zones urbaines « U », correspondent aux espaces déjà urbanisés et aux espaces où les
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter :
La zone UA : référencée au plan par l’indice UA. Il s’agit du centre ville, zone à vocation
mixte d'habitat, commerces, services et activités qui en sont le complément normal.
La zone UB : référencée au plan par l’indice UB. Ce sont les zones périphériques à
vocation mixte d'habitat individuel discontinu mais présentant une unité d'ensemble, de
commerces, de services et d’activités.
La zone UC : référencée au plan par l’indice UC. Ce sont les zones périphériques à
vocation mixte d'habitat collectif présentant une unité d'ensemble, de commerces, de
services et d’activités.
La zone UD : référencée au plan par l’indice UD. C’est une zone à vocation principale
d’équipements.
Les zones UI : référencée au plan par l’indice UI. C’est une zone à vocation principale
d’artisanat et d’activités.
Les zones UL : référencée au plan par l’indice UL est une zone destinée aux
équipements, notamment à vocation de loisirs et de sports.
Les zones à urbaniser « AU », correspondent aux zones naturelles peu ou insuffisamment
équipées destinées à recevoir une urbanisation à court ou moyen terme :
La zone 1AU est une zone qui ne peut être aménagée que dans le cadre d’une
opération d’ensemble. Cette zone comprend deux secteurs :
- Le secteur 1AUa : est une zone à urbaniser mixte dont la vocation est
d’accueillir de l’habitat, des équipements, des commerces.
- Le secteur 1AUc peut accueillir uniquement des commerces, activités
artisanales ou logements.
La zone 1AUi est une zone à urbaniser spécifique dont la vocation est d’accueillir des
activités économiques.
La zone 2 AU est une zone d’extension à long terme, conditionnée par une modification
du PLU.
Les zones agricoles « A », correspondent aux espaces naturels réservés pour l’activité agricole.
La zone A : référencée au plan par l’indice A, équipée ou non, permet la protection des
terres agricoles en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique.
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Les zones naturelles « N », correspondent aux espaces naturels à protéger et à conserver.
La zone N : référencée au plan par l’indice N, équipée ou non, permet la protection des
sites en raison soit de la qualité des milieux naturels, des paysages, soit de son intérêt
esthétique, historique, écologique, soit de son caractère d'espaces naturels.
Les documents graphiques font en outre apparaître lorsqu’ils existent :
-
-
Les servitudes au titre de l'article L 123.2 du Code de l'Urbanisme,
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt
général et aux espaces verts. Ils sont énumérés à l'annexe "emplacements
réservés", et sont repérés sur le plan suivant la légende.(art. L123-1-8 du Code de
l'Urbanisme),
Les bâtiments à protéger (art. L123-1-7 du Code de l'Urbanisme),
Les cheminements piétonniers (art. L123-1-6 du Code de l'Urbanisme),
Les terrains cultivés (art. L123-1-9 du Code de l'Urbanisme),
La lisière de 50 m inconstructible en bordure des massifs forestiers (SDRIF),
Le droit de préemption urbain.
A chacune des zones urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles, s'appliquent les
dispositions figurant respectivement aux titres II, III, IV et V du présent règlement.
Les caractères et la vocation de chacune de ces zones sont définis en tête du chapitre qui leur
correspond.
Chaque chapitre comporte un corps de règles composé de quatorze articles :
Article 1 –
Occupations et utilisations du sol interdites
Article 2 –
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Article 3 –
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès
aux voies ouvertes au public
Article 4 –
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et
d’assainissement, ainsi que dans les zones relevant de l’assainissement non collectif délimitées
en application de l’article L2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions
de réalisation d’un assainissement individuel
Article 5 –
Superficie minimale des terrains constructibles.
Article 6 –
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Article 7 –
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Article 8 –
propriété
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
Article 9 –
Emprise au sol des constructions
Article 10 –
Hauteur maximale des constructions
Article 11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords ainsi que,
éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysages
des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger
mentionnés à l’article R123 -11
Article 12 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de
stationnement
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Article 13 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces
libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Article 14 –
Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.) défini par l’article R.123-10
Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique.
ARTICLE 3 – Article 12 : les obligations imposées aux constructeurs en matière de
réalisation d'aires de stationnement
Article 12 commun aux zones UA, UB, UC et UD :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, installations ou
divisions d’une construction existante doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la
circulation publique.
Les zones de manœuvre des aires de stationnement privées doivent être indépendantes des
voies publiques.
Les rampes d'accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de
modifications dans le niveau du trottoir, doivent être réalisées en harmonie avec la construction
et les espaces extérieurs et être construites en dehors du domaine public.
Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes:
- Longueur : 5 m
- Largeur : 2,30 m
- Dégagement : 6 m x 2,30 m
soit une surface moyenne de 25 m² par emplacement, accès et dégagements compris.
Pour toute nouvelle construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement doivent
être réalisées sur le terrain propre à l'opération.
Lorsque le nombre de places obtenu en application des règles précédentes est fractionné, il est
arrondi au nombre supérieur.
> Pour les constructions à usage d'habitation :
En zone UA : Il sera créé 1 place de stationnement pour 60 m² de SHON logement avec un
minimum d’une place couverte par logement.
En zone UB : Il est demandé 1,5 places pour 60 m² de SHON logement avec un minimum d’une
place couverte par logement, auquel on ajoute 10% de places visiteurs.
En zone UC : Il sera créé 1,5 places de stationnement pour 60 m² de SHON logement avec un
minimum d’une place couverte par logement, auquel on ajoute 10% de places visiteurs
Les constructions doivent comprendre une aire de stationnement pour les cycles et poussettes
inférieure ou égale à 15 m² avec un minimum de 8m².
Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, il est imposé une place de
stationnement par logement construit et aucune en cas de rénovation du bâti.
> Pour les constructions à usage d’activités :
Pour les constructions à usage d’activités, il est exigé une place de stationnement par 50 m² de
Surface Hors Œuvre Nette (S.H.O.N).
> Pour les constructions à usage d’équipement d’intérêt public :
Les zones de stationnement liées aux services publics et d’intérêt collectif doivent assurer le
nombre de places nécessaires au bon fonctionnement dudit établissement.
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Article 12 commun aux zones UI et 1AUi :
Lors de toute opération de construction, de changement de destination des bâtiments,
d'extension ou de transformation de locaux, des aires de stationnement et de retournement dont
les caractéristiques et les normes minimales sont définies ci-dessous devront être réalisées.
Chaque opération devra satisfaire dans l'enceinte de l'unité foncière la totalité de ses besoins
en stationnement (VL et PL, deux roues) du personnel, fournisseurs, clientèle, visiteurs.
La totalité des opérations de chargement, déchargement, manœuvres devra être réalisée dans
l'unité foncière sans encombrer la voie publique.
Les rampes d'accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de
modifications dans le niveau du trottoir, doivent être réalisés en harmonie avec la construction et
les espaces extérieurs et être construites en dehors du domaine public.
> Surface de stationnement :
Chaque emplacement (VL) doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
- Longueur : 5 m
- Largeur : 2,50 m
- Dégagement : 5 m minimum
Les normes ne prennent pas en compte les surfaces nécessaires au chargement,
déchargement et manœuvres.
Sauf indication contraire, le nombre minimum de places de stationnement à réaliser par
catégorie de construction est présenté ci-dessous.
La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à
laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Ces dispositions pourront éventuellement être adaptées en fonction des caractéristiques du
projet, notamment la nature de l'activité commerciale exercée.
Exception faite des activités hôtelières, les normes suivantes ne s'appliquent qu'aux surfaces
nouvellement créées ou faisant l’objet d’un changement d’affectation.
> Normes à respecter :
Lorsqu'une construction comporte plusieurs affectations, les normes affectées à chacune d'elles
seront appliquées au prorata de la SHON.
1) Pour les constructions à usage de bureaux :
ll est exigé une place pour 50 m² de SHON.
2) Pour les constructions à usage d’industrie, d’artisanat et d’entrepôt :
ll est exigé une place pour 125 m² de SHON.
3) Pour les constructions à usage d’hôtel :
ll est exigé une place par chambre.
4) Pour les constructions à usage de commerces autorisés :
ll est exigé une place pour 40 m² de SHON.
5) Pour les constructions à usage de logements autorisés :
ll est exigé une place par logement.
6) Pour les constructions à usage de sports, loisirs :
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Les zones de stationnement liées aux équipements sportifs et de loisirs doivent assurer le
nombre de places nécessaires au bon fonctionnement dudit établissement en cohérence
notamment avec l’effectif déclaré dans la notice de sécurité incendie.
7) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général,
le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de
l’équipement, à son mode de fonctionnement, au nombre et au type d’utilisateurs ainsi qu’à sa
localisation dans la commune.
Les aires de stationnement affectées aux deux roues seront de 0.2 place pour 100 m² de
SHON, avec un minimum de 2 places par établissement. Les places doivent avoir une
dimension minimale de 1.5 m².
Article 12 zone UL :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations
ou divisions d’une construction existante doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la
circulation publique.
Les zones de manœuvre des aires de stationnement privé doivent être indépendantes des
voies publiques.
Les rampes d'accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de
modifications dans le niveau du trottoir, doivent être réalisées en harmonie avec la construction
et les espaces extérieurs et être construites en dehors du domaine public.
Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes:
- Longueur : 5 m
- Largeur : 2,50 m
- Dégagement : 6 m x 2,30 m
soit une surface moyenne de 25 m² par emplacement, accès et dégagements compris.
1) Pour les constructions à usage d’hébergement :
ll est exigé une place par chambre.
2) Pour les constructions à usage de commerce autorisées :
ll est exigé une place pour 20 m² de SHON.
3) Pour les constructions à usage de logements autorisés :
ll est exigé deux places par logement.
4) Pour les constructions à usage de sports, loisirs :
Les zones de stationnement liées aux équipements sportifs et de loisirs doivent assurer le
nombre de places nécessaires au bon fonctionnement dudit établissement en cohérence
notamment avec l’effectif déclaré dans la notice de sécurité incendie.
5) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général, le
nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de l’équipement,
à son mode de fonctionnement, au nombre et au type d’utilisateurs ainsi qu’à sa localisation
dans la commune.
Les aires de stationnement affectées aux deux roues seront de 0.2 place pour 100 m² de
SHON, avec un minimum de 2 places par établissement. Les places doivent avoir une
dimension minimale de 1.5 m².
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TITRE II :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Chapitre 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE
La zone UA correspond au centre ancien de la commune. Elle est constituée par le tissu bâti
ancien. Cette zone à vocation mixte est affectée essentiellement à l'habitat et aux
dépendances associées, ainsi qu’aux activités commerciales, artisanales et de service qui
en sont le complément habituel. L'urbanisation est caractérisée par la continuité des
constructions édifiées à l'alignement des voies.
La réglementation applicable à cette zone autorise les constructions à usage d'habitation et
leurs annexes, les constructions à usage de commerces, d'activités artisanales, de services
et d'équipements publics ou d'intérêt collectif compatibles avec le caractère de la zone.
La zone UA est équipée, construite ou constructible en l'état.
ARTICLE UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
1- 1. Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
-
Les constructions à usage de bureaux de plus de 500 m² de SHON.
Les constructions à usage commercial de plus de 200 m² de SHON.
Les constructions à usage d’activités artisanales de plus de 200 m² de SHON.
Les constructions à usage industriel même présentant peu de nuisances.
Les constructions à usage agricole
Les constructions à usage d'entrepôt
Les extensions des surfaces habitables existantes ne répondant pas aux
contraintes d’assainissement si l’ensemble n’est pas mis en conformité.
Les dépôts de ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition,
de déchets.
Les exhaussements et les affouillements de sols, ne répondant pas aux
conditions définies à l’article UA2.
La création d'installations classées soumises à autorisation préalable, ainsi que
celles soumises à déclaration ne répondant pas aux conditions définies à l'article
UA2.
L'ouverture et l'extension de toute carrière.
Les abris fixes ou mobiles utilisés pour l'habitation.
L'ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés à
l'implantation d'habitations légères de loisirs et le stationnement des caravanes
isolées au sens des articles R.111-31 à 45 du Code de l'urbanisme.
Les batteries et groupes de garages.
Les aires d’accueil des gens du voyage.
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ARTICLE UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Sont admises les constructions non interdites à l’article UA1 et les occupations ou
installations autorisées sous les réserves et conditions fixées ci-après :
-
Les installations classées soumises à déclaration à condition :
• qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la
commodité des habitants et usagers de la zone,
• que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon
satisfaisante au regard de l'environnement de la zone,
• que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures
existantes.
-
Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu'ils soient liés à la
réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone, ou à des
équipements d'infrastructure.
-
Les ouvrages techniques à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement
des services publics.
-
Les constructions ou installations à condition qu’elles soient liées ou nécessaires
aux ouvrages techniques d'infrastructure (poste de transformation, poste de
détente,...)
-
Les dépôts d’hydrocarbures et postes distributeurs d’essence qui y sont liés à
condition de satisfaire aux règlements en vigueur à la date de leur mise en
service.
-
L’aménagement de bâtiments existants à usage de bureaux, artisanal ou
commercial pourra être subordonné à des conditions particulières concernant
l’aspect extérieur, et les constructions devront s’intégrer dans la composition
générale du site ainsi qu’avec les bâtiments présents dans leur environnement
immédiat.
ARTICLE UA 3 - Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou
privées.
Les dispositions de l'article R 111.4 du code de l'urbanisme sont applicables.
Accès :
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la
circulation automobile et en bon état de viabilité. L'accès doit présenter les caractéristiques
permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la
protection civile.
Desserte :
Les destinations et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles
avec les usages qu'elles supportent et avec la capacité de la voirie qui les dessert.
Les constructions ou installations doivent présenter les caractéristiques de desserte
nécessaires permettant de répondre à leur destination et leur besoin.
Les voies en impasse ne seront autorisées qu'à titre exceptionnel et ne pourront desservir
qu’un maximum de 20 logements, lorsqu’aucun bouclage de voirie ne sera possible. Elles
devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules -
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notamment ceux des services publics : lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures
ménagères, etc.… - de faire aisément demi-tour.
Cette disposition s’applique aux prolongements des impasses existantes.
Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur
ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains
terrains riverains ou avoisinants ou en vue de leur intégration dans la voirie publique
communale.
Des tronçons de chaussée plus étroits, aménagés pour le passage d'une seule file de
voitures, peuvent être admis à condition que la partie étroite n'excède pas 50 m de longueur
et qu'une bonne visibilité soit assurée.
La création ou l'aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les
prescriptions stipulées aux décrets n°99-756, n°99-754 et à l'arrêté du 31 août 1999.
ARTICLE UA 4 - Les conditions de desserte des terrains par les réseaux
L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation
et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi
que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires doivent être assurés dans des
conditions conformes aux règlements en vigueur, ainsi qu’aux dispositions des réseaux
d'alimentation en eau potable et d'assainissement.
4-1. Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation
d'eau potable, doit être alimentée en eau potable par branchement sur une conduite publique
de distribution.
4-2. Assainissement
Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute
construction nouvelle.
4-2.1. Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement
des eaux pluviales (art. 640 et 641 du Code Civil). S’il existe un réseau public apte à
recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation
dans ledit réseau.
Le rejet des eaux pluviales au réseau public devra être conforme au schéma directeur. Le
traitement à la parcelle (infiltration,…) est recommandé.
Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à
déclaration au titre de la législation sur les installations classées et du code de
l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à
l’importance de la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.
4-2.2. Eaux usées
Toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des
dispositifs collectifs de traitement et d’évacuations conformes à la réglementation et aux
éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services
compétents.
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Toute évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités est interdite dans les
fossés, puisards, cours d'eau et égouts pluviaux.
4-2.3. Electricité, téléphone, télécommunications
Les branchements privatifs, électriques et téléphoniques doivent être réalisés en souterrain
jusqu'en limite du domaine public.
ARTICLE UA 5 - La superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.
ARTICLE UA 6 - L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
Les constructions doivent être implantées :
-
soit à l'alignement actuel ou futur des voies de desserte publique ou privée
-
soit en retrait, le recul autorisé ne pourra excéder 5 mètres par rapport à
l'alignement de la voie.
Dans ce dernier cas, il sera imposé une prolongation du front bâti par l’installation d’un mur
plein à l’alignement de la voie.
Les marges de reculement seront traitées selon les dispositions de l'article UA13 ci-après.
A l'intersection de deux voies et afin de ménager une bonne visibilité, les constructions et
clôtures devront respecter un pan coupé perpendiculaire à la bissectrice de l'angle formé par
les alignements des deux voies, les côtés de cet angle n'étant pas inférieurs à 5 m.
ARTICLE UA 7 - L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être implantées :
- soit sur les deux limites séparatives latérales,
- soit sur une seule limite séparative latérale.
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En cas de retrait par rapport aux limites séparatives, la construction doit être implantée :
- à une distance L=H/2 avec un minimum de 4,00 m si la façade comporte
des vues principales telles que définies en annexe,
- à une distance L=H/4 avec un minimum de 2,00 m dans le cas contraire.
Par rapport au fond de parcelle, les constructions devront être implantées avec un recul
minimum de 3 m (à l’exception des abris de jardin d’une hauteur inférieure ou égale à 2,5 m
et de moins de 8 m2 d’emprise au sol).
Lorsqu'un terrain est situé à l'angle de deux voies publiques, il n'y a pas de fond de parcelle
puisque ses limites sont riveraines de la voirie. Seules sont alors applicables les
prescriptions relatives aux limites latérales.
ARTICLE UA 8 - L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur
une même propriété
Entre deux constructions non contigües, une distance de 4 m minimum doit être aménagée
pour permettre l'entretien des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le
passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
ARTICLE UA 9 - L'emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions est fixée à 70 % de la surface totale de la parcelle.
Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services
public et d’intérêt collectif.
ARTICLE UA 10 - La hauteur maximale des constructions
Les constructions mesurées à partir du sol naturel avant aménagement (hors dépassement
technique tels que les cheminées, antennes, pylônes...), ne peuvent dépasser
R+2+Combles, soit 12 m maximum au faîtage pour les toitures à pentes, contemporaines et
9 m pour les toits terrasses.
Ne sont pas soumis à ces règles de hauteur :
- l'aménagement ou l'extension d'un bâtiment existant d'une hauteur
supérieure à celle autorisée (la hauteur maximale dans ce cas étant celle
de l'existant),
- les ouvrages d'infrastructure.
ARTICLE UA 11 - L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs
abords
Les dispositions de l'article R 111.21 du Code de l'Urbanisme sont applicables et permettent
ainsi de refuser un permis ou d’imposer des prescriptions spéciales pour des raisons
esthétiques.
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas
porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels ou urbains, ainsi qu’aux perspectives.
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Volumes et terrassement
Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions des constructions
existantes, doivent s'inscrire dans la composition générale de la rue.
Pour les constructions existantes et leurs extensions, tout aménagement doit respecter
l’architecture d’origine ou faire l’objet d’un traitement architectural contemporain.
Pour les constructions neuves à usage d’habitation :
Les toitures
Les ouvrages techniques, situés en toiture, doivent être conçus pour garantir leur insertion
harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d'en limiter
l'impact visuel.
Dans le cas de nouvelles constructions, les toitures doivent être traitées en harmonie avec le
reste de la construction et du quartier.
Les édicules et ouvrages techniques doivent être dans la mesure du possible intégrés dans
le volume de la construction. En cas de toiture terrasse, les édicules doivent être dissimulés
dans un système esthétique.
Les toitures des constructions seront composées d'un ou de plusieurs éléments, dont les
pentes seront comprises entre 35° et 45°. Les toits terrasses sont autorisés.
Le faîtage le plus long doit être orienté parallèlement ou perpendiculairement par rapport à la
voie de desserte.
L’éclairement éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarnes ou
lucarnes rampantes ou châssis de toit dont la somme des surfaces ne pourra excéder le tiers
du linéaire de la toiture.
Les chiens-assis sont interdits.
Les matériaux doivent respecter l'aspect, notamment la teinte, des matériaux de couverture
dominant dans l'environnement urbain immédiat (tuile mécanique petit moule, tuile de terre
cuite, tuile vieillie et ardoise).
Les couvertures de type chaume (ou imitation), tuile grand module, ainsi que l'emploi de tous
matériaux brillants (bardages métalliques, bacs aciers, enduit de type vernissé….) sont
interdits.
Les parties de constructions édifiées en superstructure telles que les cheminées doivent
s’intégrer dans la composition architecturale du bâtiment.
Aspect extérieur :
Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles
ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse,
parpaings, etc.…) est interdit.
Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser
entre elles et avec l’environnement de la construction. Les teintes vives ou criardes sont
interdites.
Les matériaux doivent être choisis pour leur qualité, leur bonne tenue au vieillissement et
leur aspect satisfaisant. Les matériaux traditionnels (ex : pierres, brique de parement, pierre
calcaire, meulière, enduits grattés, lissés ou brossés) doivent être employés de préférence à
tout autre.
Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdit.
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Pour les extensions de bâtiments existants :
Les toitures
Pour les extensions de moins de 20 m² de S.H.O.B., les toitures à faibles pentes seront
autorisées. Il pourra être fait usage de matériaux en harmonie d’aspect et de couleur avec
ceux de la construction principale. Pour les extensions de plus de 20 m² de S.H.O.B., les
toitures devront être constituées d’une ou deux pentes comprises entre 35° et 45°.
Le faîtage le plus long pourra être orienté de manière à s’intégrer harmonieusement et dans
la continuité du faîtage de la construction principale existante.
Aspect extérieur :
Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles
ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse,
parpaings, etc.…) est interdit.
Les imitations de matériaux telles que faux bois, fausses briques sont interdites.
Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser
entre elles et avec l’environnement de la construction. Les teintes vives ou criardes sont
interdites.
Les vérandas devront s’intégrer harmonieusement avec l’architecture de la construction
principale.
Pour les annexes :
Les constructions annexes accolées à la construction principale d’une hauteur à l’égout du
toit n’excédant pas 2,50 mètres pourront être couvertes par une toiture à un seul versant de
faible pente.
Les constructions annexes isolées de la construction principale d’une hauteur à l’égout du
toit n’excédant pas 2,50 mètres devront être couvertes par une toiture à double pentes.
Le faîtage le plus long pourra être orienté de manière à s’intégrer harmonieusement et dans
la continuité du faîtage de la construction principale existante.
Concernant les toitures, il pourra être fait usage de matériaux en harmonie d’aspect et de
couleur avec ceux de la construction principale.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse,
parpaings, etc.…) est interdit.
Les imitations de matériaux telles que faux bois, fausses briques sont interdites.
Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser
entre elles et avec l’environnement de la construction. Les peintures vives ou criardes sont
interdites.
Pour les activités :
Les parties de construction édifiées en superstructure telles que cheminées, machineries
d’ascenseur, bouches ventilation, sorties de secours, etc.., doivent s’intégrer dans la
composition architecturale du bâtiment.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse,
parpaings, etc.…) est interdit.
Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser
entre elles et avec l’environnement de la construction.
P.L.U de Bondoufle
Règlement - UA
Clôtures
Conformément aux dispositions de l’article UA6 ci-dessus, les clôtures sur voies de desserte
doivent être constituées soit par :
- des murs de maçonnerie pleine, d’aspect et de couleur s’intégrant dans le
paysage urbain,
- soit par un muret, d’une hauteur maximum de 80 centimètres, surmonté
d’un système à claire-voie, d’un grillage de couleur verte ou d’un
barreaudage.
Ce mur ne doit pas dépasser 1,80 m. il sera recouvert d’enduit dont l’aspect ou la couleur
sont en harmonie avec les constructions avoisinantes ou en pierre de meulières.
Pour les clôtures des limites séparatives et de fond de parcelle, celles-ci devront être d’une
hauteur maximale de 1,80 m et être constituées soit par :
- un grillage doublé ou non par des haies vives composées d’essences
locales,
- un muret surmonté éventuellement d’un système à claire-voie, d’un
grillage de couleur verte ou d’un barreaudage,
- une clôture pleine lorsque celle-ci répond soit au caractère des
constructions édifiées sur le terrain intéressé, soit à une utilité tenant à la
nature de l’occupation.
En façade, les clôtures constituées de plaques entre poteaux intermédiaires sont interdites.
Les clôtures devront, quant à leur aspect, s’intégrer harmonieusement avec les bâtiments et
l’environnement existant et éviter toute teinte vive ou criarde.
En cas de réalisation sur une propriété d’une installation classée ou non ou d’un dépôt en
plein air ou couvert, ladite propriété devra être entièrement clôturée tant en bordure des
voies que sur toutes ses limites séparatives. La clôture sera conçue de telle manière qu’elle
assure un écran visuel. La hauteur totale de la clôture n’excèdera pas 2 mètres.
Façades commerciales
Les façades des locaux commerciaux doivent être conçues en harmonie avec les
caractéristiques architecturales de la construction dans laquelle elles sont situées.
Le traitement commercial de la façade ne dépassera pas la hauteur du rez-de-chaussée. Les
matériaux réfléchissants, les décors lumineux, les peintures fluorescentes sont interdits.
Les dispositions ci-avant peuvent faire l'objet d'adaptations (notamment utilisation d'un
matériau transparent en couverture), sous réserve d'une bonne intégration architecturale et
urbaine.
ARTICLE UA 12 - les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation
d'aires de stationnement
Voir titre I : Dispositions générales, article 3
ARTICLE UA 13 - Les obligations imposées aux constructeurs en matière de
réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations
L'implantation des constructions et l'aménagement des espaces libres doivent être étudiés
de manière à conserver, autant que possible, les plantations de qualité existantes.
20% de la surface de la parcelle doit être traitée en espace paysager avec un arbre de haute
tige pour 150 m2.
P.L.U de Bondoufle
Règlement - UA
Les aires de stationnement devront faire l’objet d’un traitement végétal afin de faciliter leur
insertion paysagère dans l’espace environnant. Les plantations devront être uniformément
réparties à raison d’un arbre pour 4 places de stationnement.
Les arbres abattus pour des besoins de construction doivent être remplacés par des
plantations équivalentes d'espèces locales.
Les nouvelles plantations doivent être d'essences variées.
Les bâtiments volumineux à usage d'activités et les aires de stockage, visibles des voies,
cheminements et espaces libres communs, doivent être accompagnés et agrémentés par
des plantations de haies et d'arbres de haute tige, constitués d'essences locales.
La marge de reculement prévue à l'article UA6 ci-dessus sera traitée en jardin d'agrément.
ARTICLE UA 14 - Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R.123-10
Non réglementé.