Cahier des charges transport urbains V1-2015

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Cahier des charges transport urbains V1-2015
TRANSPORT DES ELEVES DE LA CITE SCOLAIRE
DE DIGOIN RESIDANT DANS LE PERIMETRE URBAIN
CAHIER DES CHARGES
DESCRIPTION DU SERVICE
ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHÉ
Les stipulations du présent marché concernent l’exécution du service des transports scolaires des
élèves de la cité scolaire de Digoin (collégiens et lycéens) domiciliés dans le périmètre urbain non
desservi par le département de Saône-et-Loire dans le cadre de ses compétences.
Les dessertes seront effectuées selon le calendrier scolaire communiqué au prestataire. Les points
d’arrêts et les horaires à respecter sont les suivants :
Trajets Aller
Arrêt
Navette 1 (horaire indicatif
tous les jours)
Navette 2 (horaire indicatif
tous les jours)
Place de Jubécourt
07 H 30
08 H 30
Rue François Ducarouge / Francis de Pressensé
07 H 33
08 H 33
Place Maréchal Leclerc
07 H 35
08 H 35
Rue des Blattiers / Lotissement des Saules
07 H 40
08 H 40
Cité scolaire
07 H 45
08 H 45
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Trajets Retour
Arrêt
Navette 1 (horaire
indicatif)
lundi,
mercredi
mardi,
jeudi,
vendredi
Navette 2 (horaire indicatif)
lundi, mardi, jeudi, vendredi
Cité scolaire
17 H 10
12 H 10
18 H 10
Rue des Blattiers / Lotissement des Saules
17 H 15
12 H 15
18 H 15
Place Maréchal Leclerc
17 H 20
12 H 20
18 H 20
Rue François Ducarouge / Francis de Pressensé
17 H 22
12 H 22
18 H 22
Place de Jubécourt
17 H 25
12 H 25
18 H 25
ARTICLE 2 : AMELIORATION DE LA LIGNE
Le transporteur fait part à la commune de toute difficulté rencontrée dans l’exécution du service. Il
porte à la connaissance de la personne publique toute mesure qu’il juge apte à améliorer la qualité,
l’efficacité ou la sécurité des transports qu’il exécute.
CONDITIONS REGLEMENTAIRES D’EXECUTION DU SERVICE
ARTICLE 3 : INSCRIPTION AU REGISTRE DES TRANSPORTEURS
Conformément aux termes du Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains des
personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, le titulaire du présent marché doit
être inscrit au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes.
ARTICLE 4 : CONFORMITE DES VEHICULES
Les véhicules utilisés par le titulaire pour exécuter le service devront répondre à l'ensemble des
prescriptions d'équipement, de signalisation et de contrôles techniques imposées par le Code de la
Route et l'Arrêté du 12 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes.
En application de l’article 31 de l’arrêté du 2 juillet 1982 modifié par l’arrêté du 28 février 1996 :
« Les strapontins permettant à des passagers de s’asseoir dans l’allée sont interdits ».
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CONDITIONS PRATIQUES D'EXECUTION DU SERVICE
ARTICLE 5 : VEHICULES
La capacité de chaque véhicule sera, autant que possible, adaptée à l'effectif prévisionnel à
transporter sans toutefois être inférieure à la prévision.
Les véhicules affectés aux services devront répondre aux critères d'âge fixés ci-après :
- véhicules jusqu’à dix places adultes
: 10 ans maximum,
- véhicules de onze à vingt places adultes : 15 ans maximum,
- véhicules de plus de vingt places adultes : 18 ans maximum.
Le non-respect de cette clause d'âge maxima entraînera l'application des pénalités visées à l'article 24.
ARTICLE 6 : ITINERAIRE
L’itinéraire de la ligne desservant les différents arrêts proposé par le transporteur et accepté par la
commune devra être strictement respecté par le transporteur.
ARTICLE 7 : MODIFICATIONS DE L’ITINERAIRE
Pour des raisons essentielles de variation dans la localisation des effectifs transportés, la personne
publique peut être amenée à modifier l'itinéraire du circuit.
Pour des motifs de désaffection dans la fréquentation d’arrêt, il peut être nécessaire de modifier
l’itinéraire par l’abandon d’une partie de celui-ci ; le transporteur doit obligatoirement en référer à la
personne publique afin de maintenir une optimisation maximum du service.
Ces modifications éventuelles feront l'objet d'avenants au marché fixant les nouvelles modalités
d'exécution du service.
ARTICLE 8 : MODIFICATIONS TEMPORAIRES DE L’ITINERAIRE
Pour des faits prévisibles (travaux notamment) ou
l'itinéraire pourra être temporairement modifié ; la
l'établissement d'un constat contradictoire entre la
caractéristiques physiques du parcours à emprunter
prévisionnelles d'activation de la déviation.
imprévisibles (intempéries, accidents, ...),
déviation alors nécessaire fera l'objet de
commune et le transporteur, fixant les
ainsi que les dates de début et de fin
L’inexécution des dispositions de cet article est susceptible d’entraîner l’application des pénalités
prévues à l’article 24.
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ARTICLE 9 : ARRETS
Tous les arrêts indiqués aux horaires mentionnés à l’article 1 devront être marqués par le
transporteur. Les conditions maximales de sécurité devront être recherchées lors du stationnement du
véhicule ; les aires de dégagement aménagées hors chaussées devront, dans ce cadre, être
impérativement utilisées, la montée dans l’autocar doit se faire obligatoirement du côté où se situe le
mobilier ou l’aménagement.
Durant le temps nécessaire aux opérations de montée ou de descente des élèves, le conducteur
veillera à actionner ses feux de détresse.
Il ne sera pas toléré l’observation d’arrêt de complaisance répondant à la demande de quelque
personne que ce soit ; toute création d’arrêt devra obligatoirement recevoir l’aval préalable des
services compétents de la commune.
L’inexécution des dispositions de cet article est susceptible d’entraîner l’application des pénalités
prévues à l’article 24.
ARTICLE 10 : HORAIRES
Le transporteur est tenu de respecter les horaires de passage aux divers arrêts tels que figurant à
l’article 1. Il est à noter que les horaires indiqués s'entendent pour une arrivée à l'établissement dix
minutes avant le début des cours et un départ, dix minutes après la fin des cours.
L’inexécution des dispositions de cet article est susceptible d’entraîner l’application des pénalités
prévues à l’article 24.
ARTICLE 11 : DYSFONCTIONNEMENTS
Tout dysfonctionnement de quelque nature que ce soit devra être impérativement porté à la
connaissance de la commune par le moyen le plus rapide : appels téléphoniques, courriels, … dans un
premier temps et par un rapport écrit ensuite.
L’inexécution des dispositions de cet article est susceptible d’entraîner l’application des pénalités
prévues à l’article 24.
REGLES D’ACCES, CONTROLES, DISCIPLINE
ET SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES
ARTICLE 12 : REGLES D’ACCES
Tous les élèves doivent être transportés assis, dans les meilleures conditions de confort et de propreté
du véhicule, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, les sièges ne devront pas être dégradés, l’éclairage
intérieur et le chauffage seront également en bon état de fonctionnement.
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L’accès aux véhicules est réservé aux personnes munies d’un titre de transport scolaire nominatif. Les
conducteurs doivent solliciter, si cela n’est pas fait spontanément, la présentation du titre à la montée
dans le véhicule.
L’inexécution des dispositions de cet article est susceptible d’entraîner l’application des pénalités
prévues à l’article 24.
ARTICLE 13 : CONTROLES
La commune se réserve la possibilité de procéder, de façon inopinée, à des contrôles embarqués sur
la validité des titres de transport ainsi que sur les conditions d'exécution du service, objet du présent
marché.
Les anomalies dans l'exécution du service relevées lors des contrôles pourront donner lieu à
application de pénalités telles que définies à l'article 24.
En cas de dysfonctionnement constaté sur la ligne, un procès-verbal sera établi et transmis au
transporteur ; celui-ci fixera un délai, au terme duquel le transporteur devra se mettre en conformité.
L'élément litigieux fera l’objet d’un nouveau contrôle, la pénalité afférente au dysfonctionnement sera
alors appliquée si celui-ci subsiste encore.
Le transporteur devra faciliter les opérations de contrôle effectuées par la commune notamment en
assurant le transport gratuit du ou des agents chargés de ces opérations.
ARTICLE 14 : DISCIPLINE
Le règlement sur la sécurité et la discipline des élèves doit être obligatoirement affiché dans chaque
véhicule.
En cas d'indiscipline, le titulaire signale à la personne publique les faits et le nom des élèves ayant
enfreint le règlement afin que leurs parents et les chefs d’établissements en soient avertis, et que
soient appliquées par la commune, après consultation des différents partenaires, les sanctions
prévues.
ARTICLE 15 : DETERIORATION ET VANDALISME
En cas de constat de détériorations du véhicule commises par un ou des élèves, le transporteur
signalera immédiatement à la commune la nature des dégradations et si possible l'identité du ou des
responsables, afin que des sanctions disciplinaires soient prononcées à leur encontre.
Pour ce qui concerne la réparation matérielle des dégradations du véhicule, le transporteur utilisera
les voies légales de recours à l'encontre des représentants légaux des mineurs, auteurs des faits, ou
des auteurs eux-mêmes, s'ils sont majeurs.
ARTICLE 16 : COMPETENCE ET ATTITUDE DES CONDUCTEURS
Les conducteurs doivent non seulement répondre aux conditions légales et réglementaires exigées des
personnels de conduite des véhicules de transports en commun, mais aussi présenter toutes garanties
de moralité et de sobriété.
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Une attention toute particulière sera portée par le transporteur pour assurer une formation continue
et régulière des personnels de conduite (responsabilité, sécurité, relation avec les jeunes...).
Un plan de formation des conducteurs à la sécurité ainsi qu'un bilan annuel des formations conduites
par le transporteur devront être présentés et adressés à la personne publique.
En toutes circonstances, les personnels de conduite doivent faire preuve de courtoisie et d'amabilité
envers les élèves transportés.
L’inexécution des dispositions de cet article est susceptible d’entraîner l’application des pénalités
prévues à l’article 24.
ARTICLE 17 : CONSIGNES EN CAS D'ACCIDENT OU D'INCIDENT
Principes généraux
Le transporteur devra être apte à gérer les imprévus dans l’exécution du service et à assurer la
continuité du service public sans mettre en péril les usagers, en cas de panne, d’accident, de
surnombre imprévu ou d’intempérie.
Moyens de communication
La société assurant le transport des élèves doit être équipée pour permettre des communications en
permanence.
Chaque véhicule doit être équipé d’un moyen de communication embarqué permettant une liaison
entre le conducteur, l’entreprise et les services de secours afin de permettre une réaction très rapide
en cas d’incident. Il est rappelé qu’il est interdit de téléphoner en conduisant.
Lors de l'immobilisation fortuite du véhicule (panne ou accident) durant l'exécution du service, le
conducteur se conformera aux prescriptions suivantes :
L'information la plus rapide doit être délivrée aux chefs d'établissements desservis
afin de leur permettre l'éventuel renseignement des familles.
Le Maire de la Commune de Digoin doit également être averti au titre de la sécurité
dont il assume la responsabilité sur son territoire.
Le responsable de l'unité de rattachement du véhicule doit également être informé
pour un dépannage rapide ou une mise en place non moins rapide d'un véhicule de
substitution. Il sera également chargé d'informer sans délai la personne publique ou
son représentant.
En cas d'immobilisation dangereuse ou gênante pour la circulation, il devra être fait appel aux services
de gendarmerie territorialement compétents pour assurer la protection et garantir la sécurité du
véhicule et de ses occupants. Tous ces contacts seront pris téléphoniquement.
Pendant ce temps, les règles suivantes doivent être observées :
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Veiller impérativement à ce que les élèves restent groupés à l'intérieur du véhicule,
ou, en cas de danger immédiat, hors du véhicule sur un espace sécurisant,
Les élèves transportés ne devront pas être chargés de téléphoner, sauf en cas
d'incapacité physique du conducteur (malaise, accident).
Le transporteur portera ces consignes à la connaissance de l'ensemble des conducteurs et assumera
toutes responsabilités en cas de manquement dans leur application ; il se verra notamment appliquer
les pénalités prévues en ce cas à l’article 24.
ARTICLE 18 : EXERCICES D'EVACUATION
Afin de tester la rapidité d'évacuation des autocars et pour sensibiliser les élèves à la conduite à tenir
en cas de nécessité, la personne publique pourra demander au transporteur de faire réaliser des
exercices de sécurité.
ARTICLE 19 : SERVICES NON EFFECTUES
Le transporteur est tenu d'assurer le service, objet du présent marché, selon les clauses définies à
l'article 1 ; néanmoins, des événements peuvent entraver ou perturber l'exécution du dit service. Les
causes de non réalisation du service sont d'ordre différent :
- du fait de l'établissement desservi,
- du fait d'intempéries majeures,
- du fait du transporteur, de son personnel ou de son matériel.
Pour chacun des cas énumérés, le niveau de rémunération du service, par application de pénalités ou
d'indemnités, est fixé par l’article 24.
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MESURES D’ORDRE SOCIAL
APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL
ARTICLE 20 : TRAVAILLEURS D’APTITUDE PHYSIQUE RESTREINTE
La proportion maximale des ouvriers d'aptitude physique restreinte rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre des ouvriers de la même catégorie employés ne peut
excéder 10 % et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé à 10 %.
ARTICLE 21 : TRAVAILLEURS ETRANGERS
Les travailleurs étrangers doivent être munis du titre les autorisant à exercer une activité salariée en
France lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu des dispositions légales ou
réglementaires, soit de traités ou accords internationaux.
ARTICLE 22 : VISITES MEDICALES
Le transporteur doit obligatoirement soumettre à une visite médicale d'embauche tout nouvel agent,
avant sa prise de fonction, ou au plus tard avant la fin de la période d'essai.
Il soumet d'autre part, son personnel aux examens médicaux périodiques prévus par la législation en
vigueur.
Les dates de ces examens, l'identité des agents et la conclusion du médecin de Travail sur leur
aptitude physique sont consignées par le transporteur sur un registre spécial.
ARTICLE 23 : COMPORTEMENT DU PERSONNEL
Le personnel de l’entreprise affecté à la conduite d’autocar doit veiller au respect des consignes de
sécurité, faire preuve de correction et de courtoisie vis à vis des élèves transportés.
Ce même personnel doit se conformer aux textes réglementaires en vigueur : non utilisation d’un
téléphone portable en situation de conduite et interdiction de fumer à l’intérieur de l’habitacle.
PENALITES
ARTICLE 24 : PENALITES
La personne publique se réserve la possibilité d’appliquer des pénalités lorsque l’exécution de la
prestation n’est pas conforme aux prescriptions du présent marché. Les dysfonctionnements peuvent
avoir été constatés lors de contrôles mis en œuvre par la commune ou suite à des réclamations
formulées par des usagers ou leurs ayants droits.
Ces pénalités, appliquées au terme d’une procédure écrite contradictoire entre la personne publique et
le transporteur, sont fondées sur la rémunération due au transporteur.
La régularisation des pénalités interviendra au paiement de la facture suivant le constat du
manquement.
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Le montant des pénalités définies ci-après sont exprimées en H.T, valable pour toute la durée du
marché ; les pénalités ne sont ni actualisables, ni révisables.
DEFAUTS D’EXECUTION
MONTANT H.T.
DE LA PENALITE
Départ en avance de l’arrêt
(cf. article 10)
115,00 €
par constat
Retard de plus de quinze minutes
(cf. article 10)
230,00 €
par constat
Non-observation d’un arrêt
(cf. article 9)
115,00 €
par constat
Observation d’un arrêt de complaisance
(cf. article 9)
115,00 €
par constat
Modification unilatérale de l’itinéraire par le prestataire
(cf. article 8)
305,00 €
par constat
Non-respect de l’âge maximal d’un véhicule
(cf. article 5)
305,00 €
par jour constaté
Absence de moyens de communication dans le véhicule
(cf. article 17)
150,00 €
par jour constaté
Non-respect des dispositions relatives à la signalétique
(cf. article 4)
150,00 €
par jour constaté
Non-respect des conditions de confort et de propreté du véhicule
(cf. article 12)
80,00 €
par jour constaté
Manquement grave aux règles du Code de la Route et aux consignes de sécurité
(cf. article 17)
305,00 €
par constat
Comportement discourtois ou irrespectueux du conducteur
(cf. article 16)
80,00 €
par constat
Défaut d’information de la personne publique sur tout dysfonctionnement du
service
(cf. article 11)
150,00 €
par véhicule
Service non effectué, du fait du titulaire, de son personnel ou de son matériel
(cf. article 19)
305,00 €
par service
Fait à
, Le
Signature et cachet du soumissionnaire
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