(notice eau close 2008 pétitionnaire VALIDE 03

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(notice eau close 2008 pétitionnaire VALIDE 03
PREFECTURE DES VOSGES
Guide pour les demandes d’autorisation de
PLANS D'
EAU CLOSE NON SOUMIS
A LA NOMENCLATURE « EAU »
___________
Document destiné aux pétitionnaires
Rupture d’une digue de plan d’eau de 700 m2 dans les Vosges, provoquant une coulée de boue jusqu’aux
habitations situées en contrebas (Photo ONEMA SD 88 - mars 2006)
Direction Départementale des Territoires- DDT 88
22 à 26 avenue du Dutac 88026 EPINAL Cedex – tél. : 03.29.69.12.12
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janvier 2010
SOMMAIRE
PREAMBULE.......................................................................................................................................................3
QUE DOIT RESPECTER LE PROJET POUR OBTENIR UNE AUTORISATION MUNICIPALE ? ....................4
PROCEDURE A SUIVRE PAR LE PETITIONNAIRE..........................................................................................5
POUR OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES .................................................................5
ANNEXES ............................................................................................................................................................6
ANNEXE 1 : DÉFINITIONS........................................................................................................................................................ 7
A - Eau close ................................................................................................................................................................... 7
B - Cours d’eau (extraits de la circulaire du Ministère de l’Ecologie en date du 02/03/2005)......................................... 7
C - Non soumis à la nomenclature « eau » ..................................................................................................................... 7
D - Zone humide .............................................................................................................................................................. 8
E - Lit majeur ................................................................................................................................................................... 8
ANNEXE 2 : NOTE D’INFORMATION SUR LES EAUX CLOSES........................................................................................................ 9
A - Définition d’une eau close (partie du Code de l’Environnement traitant de la pêche en eau douce) : ..................... 9
B - Pratique de la pêche .................................................................................................................................................. 9
C - Le contrôle des peuplements (article L 432-10 du Code de l’Environnement) ......................................................... 9
D - Vidange...................................................................................................................................................................... 9
ANNEXE 3 : SEUILS D’ENTRÉE DANS LA NOMENCLATURE EAU
(ARTICLE R 214-1 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT) .............................................................................................................10
ANNEXE 4 : NOTE SUR LES ZONES HUMIDES ..........................................................................................................................11
ANNEXE 5 : OUVRAGES OBLIGATOIRES POUR LE REJET D’UN PLAN D’EAU CLOSE (SAUF EXUTOIRE NE PERMETTANT PAS LA VIE
PISCICOLE) ..........................................................................................................................................................................12
ANNEXE 6 : EXTRAIT DU RÈGLEMENT SANITAIRE DÉPARTEMENTAL ........................................................................................13
ANNEXE 7 : RÉGLEMENTATION DE LA PÊCHE APPLICABLE AUX PLANS D’EAU CLOSE .................................................................14
A - Pratique de la pêche ................................................................................................................................................14
B - Contrôle des peuplements piscicoles ......................................................................................................................14
C – Avertissement concernant les écrevisses ..............................................................................................................15
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PREAMBULE
Toute création de plan d’eau nécessite une autorisation administrative :
L’autorisation de création d'
un plan d'
eau close non soumis à la nomenclature « eau » (article R 214-1 du
Code de l’Environnement) est de la compétence du maire de la commune où se situera le plan d'
eau en
vertu de l’article 92 du Règlement Sanitaire Départemental (RSD).
Pour les autres créations de plans d’eau il convient de contacter le Service Départemental de la Police de
l’Eau pour connaître la procédure à suivre et les conditions à remplir : voir coordonnées page 5.
Remarques :
Les travaux ne peuvent commencer qu’après délivrance de l’autorisation du Maire ou du Préfet.
Dans le cas où un plan d’eau soumis à la nomenclature « eau » serait autorisé « par erreur » par arrêté
municipal, le pétitionnaire devra malgré tout faire la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau. Il ne
peut pas commencer les travaux avant d’avoir obtenu l’autorisation du Préfet.
ATTENTION :
la réglementation est amenée à évoluer régulièrement : Se renseigner auprès du Service
Départemental de la Police de l’Eau.
La création d’un plan d’eau entraîne toujours :
o
Pour le propriétaire : une responsabilité et des contraintes :
bonne conception (adéquation entre le projet et le débit d’alimentation, moine, filtre,
profondeur suffisante, stabilité des digues, implantation, dispositif de vidange …),
bonne gestion (entretien des ouvrages, surveillance et lutte contre l’eutrophisation
avec notamment des vidanges régulières, contrôle des peuplements piscicoles, visites
fréquentes …),
o
Un impact sur les milieux aquatiques et la ressource en eau, même si le plan d’eau est
bien conçu et entretenu :
impact quantitatif lié à l’évaporation de l’eau,
transformation d’une zone de sources ou d’une zone humide en eaux stagnantes,
augmentation de la température de l’eau surtout si le plan d’eau est peu profond,
eutrophisation (excès de nutriments, développement anarchique de la végétation),
transmission de maladies entre poissons,
introduction d’espèces indésirables,
départ de sédiments,
perturbation et dérive des peuplements piscicoles du milieu récepteur (liés aux
impacts précédents)
etc.
Que doit respecter le projet pour obtenir une autorisation municipale ?
1. Le plan d’eau doit être une eau close (voir annexes 2 et 5).
2. Il ne doit pas être soumis à la nomenclature « eau » (voir annexe 3).
3. Il ne doit pas présenter de risque pour la sécurité publique (par exemple un plan d’eau surplombant une
route ou des habitations peut présenter un risque pour la sécurité publique).
4. Il doit être compatible avec le SDAGE et préserver les intérêts visés à l’article L 211-1 du Code de
l’Environnement. En particulier :
o
Ne pas avoir d’impact sur une zone humide, même inférieure à 1000 m² (voir annexe 4),
o
Ne pas réduire la zone inondable par une crue de fréquence centennale (même en dessous de
400 m² de surface soustraite),
o
Ne pas avoir d’incidence excessive sur le milieu aquatique et la ressource en eau (par exemple
une trop grande densité de plans d’eau peut induire des nuisances excessives)
La préservation des intérêts visés à l’article L 211-1 du Code de l’Environnement sera notamment
assurée par le respect de certaines prescriptions qui figureront dans l’arrêté municipal d’autorisation,
notamment :
o
implantation du plan d’eau à au moins 35 mètres des cours d'
eau ayant un lit mineur d'
au
moins 7,50 mètres de largeur et à au moins 10 mètres pour les autres cours d'
eau (la distance
étant comptée entre la crête de la berge du cours d'
eau et celle de la berge du plan d’eau).
o
A l'
exception de ceux alimentés par la nappe phréatique, les plans d'
eau doivent pouvoir être
entièrement vidangés
Pour information, les textes complets des SDAGE sont disponibles sur les sites suivants :
SDAGE Rhin Meuse : http://www.eau-rhin-meuse.fr/sage_sdage/sdage/sdage_guide_lecture.htm
SDAGE Rhône Méditerranée & Corse : http://sierm.eaurmc.fr/sdage/sdage.php
5. Il doit être conforme à l’article 92 du Règlement sanitaire départemental. (distances minimum à
respecter par rapport aux habitations et aux captages d'
eau potable). (voir Annexe 6).
6. Il doit préserver les droits des tiers (notamment au titre du Code Civil concernant l’écoulement des
eaux).
7. Il doit être compatible avec les autres réglementations éventuelles, par exemple les documents
d’urbanisme (se renseigner en mairie).
Procédure à suivre par le pétitionnaire
•
Envoyer à la Mairie l'
ensemble des documents suivants, en 2 exemplaires :
o
Demande signée indiquant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
•
la surface du plan d’eau projeté,
sa localisation,
le type d’alimentation (source, ruissellement, nappe, …),
le type de rejet (moine, aucun, …),
les équipements envisagés dont le lit filtrant le cas échéant avec un plan en coupe (avec
dimensions et hauteurs),
la description du site,
la présence ou non de zone humide à proximité,
la situation en zone inondable ou non,
la hauteur de barrage le cas échéant,
tout autre élément justifiant la compatibilité avec la réglementation.
o
Extrait de carte IGN (Institut Géographique National) avec localisation du plan d'
eau projeté.
o
Extrait cadastral avec implantation du plan d'
eau projeté et des équipements (moine, filtre, source,
rejet ...) en indiquant les dimensions, les distances aux limites de la propriété.
Après instruction, le maire, soit refuse la création, soit l’autorise et prend alors un arrêté d’autorisation.
Attention : Cet arrêté est soumis au contrôle de légalité (exercé par le représentant de
l’Etat dans l’arrondissement).
S’il est entaché d’illégalité, il pourra être retiré (donc « annulé ») par le maire
dans un délai de 4 mois.
Pour obtenir des renseignements complémentaires
Vous pouvez contacter :
DDT DES VOSGES - Service Départemental de la Police de l’Eau (SDPE)
22 à 26 avenue Dutac - 88026 EPINAL CEDEX
Tél : 03.29.69.14.90
ONEMA – Service Départemental des Vosges – 31 rue de l’Estrey – 88440 NOMEXY
tél –fax : 03.29.34.39.05
Chef de service :
06.72.08.10.78
Secteur nord-est :
06.72.08.11.34
Secteur ouest :
06.72.08.10.78
Secteur sud-est :
06.72.08.11.35
Secteur nord :
06.72.08.10.78
Secteur centre :
06.72.08.10.78
ANNEXES
Annexe 1 : Définitions
A - Eau close
Voir l’annexe 2.
B - Cours d’eau (extraits de la circulaire du Ministère de l’Ecologie en date du 02/03/2005)
« La qualification de cours d’eau donnée par la jurisprudence repose essentiellement sur les deux critères
suivants :
-
la présence et la permanence d’un lit naturel à l’origine, distinguant ainsi un cours d’eau d’un canal ou d’un
fossé creusé par la main de l’homme mais incluant dans la définition un cours d’eau naturel à l’origine mais
rendu artificiel par la suite, sous réserve d’en apporter la preuve – ce qui n’est pas forcément aisé - ;
-
la permanence d’un débit suffisant une majeure partie de l’année apprécié au cas par cas par le juge en
fonction des données climatiques et hydrologiques locales et à partir de présomptions au nombre desquelles
par exemple l’indication du « cours d’eau » sur une carte IGN ou la mention de sa dénomination sur le
cadastre. »
« En ce qui concerne le critère lié à l’affectation du cours d'
eau à l'
écoulement normal de l'
eau et à son débit, il faut
tenir compte du débit naturel du cours d’eau, et non du débit influencé par les aménagements. Ainsi, le fait que le
débit d’un cours soit réduit du fait de l’importance de prélèvements d’eaux superficielles ou souterraines, ou à la
suite d’aménagements du bassin, ne saurait avoir pour effet d’en modifier le statut juridique et de le soustraire à
l’application de la police de l’eau. »
C - Non soumis à la nomenclature « eau »
Cela veut dire que le projet n’est concerné par aucune rubrique de la nomenclature figurant à l’article R 214-1 du
Code de l’Environnement.
Voir l’annexe 3.
Sont notamment soumis à la nomenclature « eau » et autorisés par le Préfet :
o
Les plans d’eau de 1000 m² et plus,
o
Les projets impactant au moins 1000 m² de zone humide (surface totale impactée.
Pour un plan d’eau il faut prendre en compte la surface en eau ainsi que les digues, les
voies d’accès et les autres aménagements éventuels),
o
Les projets en lit majeur conduisant à soustraire au moins 400 m² de surface
inondable,
o
Les barrages d’une hauteur supérieure à 2 m.
Attention : il faut considérer tous les ouvrages, installations, travaux ou activités relevant du même pétitionnaire
dans un même bassin versant (il s’agit des grands bassins versants : Saône et Meuse pour les Vosges).
Exemple : si un pétitionnaire a déjà un plan d’eau non soumis à la loi sur l’eau de 700 m² et qu’il veut en créer un
nouveau de 700 m², le total de 1400 m² dépasse de seuil de déclaration (1000 m²) de la nomenclature eau. Il est
donc soumis au dépôt en Préfecture d’un dossier au titre de la rubrique « plan d’eau » (et éventuellement d’autres
rubriques le cas échéant).
D - Zone humide
« On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'
eau douce, salée
ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes
hygrophiles pendant au moins une partie de l'
année » (Extrait de l’article L211-1 du Code de l’Environnement)
« Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1º du I de l'
article L. 211-1 sont
relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'
eau d'
origine naturelle et à la présence
éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique.
En l'
absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. » (Extrait de
l’article R211-108 du Code de l’Environnement)
De manière générale ces zones sont protégées par la réglementation.
Il faut donc que :
o
le plan d’eau ne se situe pas sur une zone humide
o
mais aussi que sa création n’ait pas d’incidence sur une zone humide située à proximité (coupure
de l’alimentation en eau …).
En cas de doute se renseigner auprès du Service Départemental de la Police de l’Eau ou de l’ONEMA
(coordonnées page 5)
Voir l’annexe 4.
E - Lit majeur
Le lit majeur du cours d'
eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue
centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l'
expansion des crues du
fait de l'
existence de l'
installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'
installation, l'
ouvrage ou le remblai
dans le lit majeur (au sens de la rubrique 3.2.2.0 de la nomenclature eau).
Annexe 2 : Note d’information sur les eaux closes
A - Définition d’une eau close (partie du Code de l’Environnement traitant de la pêche en eau douce) :
« Constitue une eau close au sens de l'
article L. 431-4 le fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d'
eau dont la
configuration, qu'
elle résulte de la disposition des lieux ou d'
un aménagement permanent de ceux-ci, fait obstacle
au passage naturel du poisson, hors événement hydrologique exceptionnel.
Un dispositif d'
interception du poisson ne peut, à lui seul, être regardé comme un élément de la configuration des
lieux au sens de l'
alinéa précédent. » (article R 431-7 du Code de l’Environnement).
En pratique :
En amont, les plans d’eaux closes sont alimentés :
•
soit par des sources émergeantes sur le terrain du pétitionnaire (le terrain où est envisagé le plan
d’eau) et ne donnant pas, par son débit, naissance à un cours d’eau,
•
soit par des eaux de ruissellement,
•
soit par la nappe phréatique,
•
soit par un ou plusieurs forages (forage qui aura été préalablement autorisé par le Préfet : voir le
Service Départemental de la Police de l’eau pour connaître la procédure).
En aval, ils ne communiquent pas avec les eaux libres, sauf éventuellement par des fossés ou des exutoires
de drainage ne permettant pas la vie piscicole. Dès lors qu'
il existe un rejet, la pose d’un moine et d’un lit filtrant
est obligatoire. A noter qu’une simple grille n’est pas un obstacle au passage naturel du poisson (notamment les
alevins).
B - Pratique de la pêche
La police de la pêche ne s'
y exerce pas (pas d’obligation de carte de pêche).
Ces plans d'
eau étant sans communication avec le milieu naturel aquatique, les eaux et le poisson qui y vit
appartiennent au propriétaire du fond. La pêche s'
y pratique au seul gré du propriétaire.
Cela est vrai tant que les ouvrages permettant que le plan d’eau soit en eau close sont fonctionnels (par
exemple si le filtre ne joue plus sont rôle, le plan d‘eau devient alors une eau libre soumis à la réglementation de la
pêche)
C - Le contrôle des peuplements (article L 432-10 du Code de l’Environnement)
Il est interdit (liste des espèces en annexe 7) :
d’introduire des poissons appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des
déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par l’article R 432-5 du code de
l’Environnement (entre autres : perche soleil, poisson chat et écrevisse américaine).
d’introduire sans autorisation des poissons qui ne sont pas représentés dans les eaux
françaises (liste fixée par arrêté du 17 décembre 1985)
d’introduire, dans les eaux classées en première catégorie piscicole, des poissons des espèces
suivantes : brochet, perche, sandre et black-bass.
D - Vidange
A l’exception des plans d’eau alimentés par la nappe phréatique, le plan d'
eau doit pouvoir être entièrement
vidangeable.
Le dispositif de trop-plein et de vidange doit permettre :
•
la maîtrise et la régulation des débits,
•
la surverse des eaux de fond par le système du type « moine » ou tout procédé au moins équivalent,
• la limitation de départ des sédiments.
Il doit également être suffisamment dimensionné pour permettre la vidange de l'ouvrage en moins de dix
jours en cas de danger grave et imminent pour la sécurité publique.
Annexe 3 : Seuils d’entrée dans la nomenclature eau
(article R 214-1 du Code de l’Environnement)
Principales rubriques pouvant être concernées lors de la création d’un plan d’eau close (intitulé simplifié. La
nomenclature complète se trouve à l’article R 214-1 du Code de l’Environnement) :
Remarque : Si une rubrique au moins de la nomenclature est concernée c’est le Préfet qui autorise ou non le
projet (dans ce cas contacter le Service Départemental de la Police de l’Eau pour connaître les modalités et les
conditions à remplir).
Attention : il faut considérer tous les ouvrages, installations, travaux ou activités relevant
du même pétitionnaire dans un même bassin versant.
TITRE 1er : PRÉLÈVEMENTS
1.1.1.0. Sondage, forage […] exécuté […] en vue d'
effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux
souterraines, y compris dans les nappes d'
accompagnement de cours d'
eau (pas de seuil bas
tout ouvrage)
1.1.2.0. – 1.2.1.0 – 1.2.2.0 – 1.3.1.0 : Prélèvements (dans forage, cours d’eau, nappe d’accompagnement, plan d’eau …) :
pour mémoire. Voir les intitulés complets le cas échéant
TITRE 2 : REJETS
2.2.1.0 : Rejet dans les eaux douces superficielles la capacité totale de rejet de l’ouvrage étant supérieure à 2 000 m3/j
ou à 5 % du débit moyen inter annuel du cours d’eau (récepteur)
TITRE 3 : IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'
un cours d'
eau, constituant :
1° Un obstacle à l'
écoulement des crues (pas de seuil bas)
2° Un obstacle à la continuité écologique entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm
3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d'
un cours d'
eau, à l'
exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau
(pas de seuil bas)
3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'
un cours d'
eau, à partir de 400 m² de surface soustraite
[…] le lit majeur du cours d'
eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue
centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l'
expansion des crues du fait de
l'
existence de l'
installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'
installation, l'
ouvrage ou le remblai dans le lit
majeur
3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non dont la superficie est supérieure à 0,1 ha
3.2.5.0. Barrage d'
une hauteur supérieure ou égale à 2 m
On entend par « hauteur » la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l'
ouvrage et le terrain naturel à
l'
aplomb de ce sommet.
3.2.6.0. Digues de protection et de canaux ou rivière canalisées : pour mémoire. Voir l’intitulé complet le cas échéant
3.2.7.0. Piscicultures d'
eau douce mentionnées à l'
article L. 431-6 du code de l'
environnement (pas de seuil bas)
3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou
mise en eau étant supérieure à 0,1 ha
Annexe 4 : Note sur les zones humides
Les zones humides sont des zones de transition entre la terre et l’eau : forêts alluviales, prairies
humides, bras morts, tourbières, etc. Elles se caractérisent par la présence d'
eau, en surface ou à très faible
profondeur dans le sol. Cette position d'
interface explique que les zones humides figurent parmi les milieux naturels
les plus riches au plan écologique.
Quelques végétaux indicateurs de zones humides (parmi les nombreuses espèces existantes) :
les joncs (très courants. différentes espèces)
la reine des prés
la renouée bistorte
le cirse des marais
la potentille des marais
la grande lysimaque
le populage des marais
les
sphaignes
(tourbières)
Les zones humides ont la particularité de :
limiter l’impact des crues et soutenir les étiages : ils fonctionnement comme des "éponges", retenant l’eau
lors des crues et la rendant à la rivière en été, lorsqu’elle vient à manquer.
abriter une faune et une flore spécifiques très riche (maintien de la biodiversité).
participer à la régulation des microclimats.
participer activement à l’épuration des eaux qui transitent vers les rivières et les nappes souterraines :
absorption des éléments polluants par le sol et les végétaux notamment.
Elles représentent également un patrimoine paysager et culturel.
Ces milieux fragiles sont très menacés, (drainage, remblais, urbanisation, voies de communication,
canalisation de cours d’eau …). En France, 2/3 des zones humides ont disparu en 1 siècle. Elles ne
représentent plus aujourd’hui que 3% du territoire.
Les arrêtés municipaux autorisant des plans d’eaux doivent être compatible avec le SDAGE :
Le SDAGE Rhin-Meuse demande de « veiller à ce que les maîtres d’ouvrage des aménagements, par leur projet,
ne remettent pas en cause les fonctionnalités des zones humides. » (extrait mesure B.7.2)
Le SDAGE Rhône-Méditerranée & Corse inscrit la préservation et la gestion des zones humides, même de
très petite taille comme priorité d'
action à l'
échelle du bassin (orientations fondamentales n°5 et n°6).
A noter que la réglementation concerne toutes les zones humides : les zones humides remarquables (tourbières
par exemple) mais aussi les zones humides « ordinaires ».
Par ailleurs à partir de 1000 m² de zone humide impactée, un dépôt de dossier au titre de la loi sur
l’eau est nécessaire (rubrique 3.3.1.0 – article R 214-1 du Code de l’Environnement). Cependant la création d’un
plan d’eau et de ses annexes (digues, voies d’accès, déblais, …) en zone humide est souvent incompatible avec le
SDAGE et donc à ce titre refusée. Il est donc conseillé de se renseigner auprès du Service Départemental de
Police de l’Eau avant d’élaborer le dossier.
Bon à savoir :
Les parcelles non bâties à caractère humide peuvent être exonérées de taxe foncière, partiellement ou totalement
(article 1395 D du Code général des impôts et décret n° 2007-511 du 3 avril 2007 pris son application). Pour obtenir
plus de renseignements contacter le centre des impôts fonciers d’Epinal (1 rue du Docteur Laflotte 88000 EPINAL
–
accueil
03.29.69.22.95
ou
03.29.69.22.04).
Annexe 5 : Ouvrages obligatoires pour le rejet d’un plan d’eau close (sauf exutoire ne permettant pas la vie piscicole)
1) Moine :
Toutes les eaux de rejet doivent passer par le moine.
Cet ouvrage permet d’évacuer les eaux de fond qui sont les plus froides et de
réguler facilement les niveaux.
Une coupe de principe est proposée ci-contre.
Le moine doit être visité et entretenu régulièrement.
Il doit pouvoir absorber tous les débits, en particulier ceux des fortes pluies.
MOINE
2) Lit filtrant :
La totalité du débit issu du moine doit transiter à travers un lit filtrant constitué de
matériaux de granulométrie décroissante de l'
amont vers l'
aval, sauf si les eaux se
perdent et ne sont pas en relation avec un cours d’eau. Une coupe de principe est
proposée ci-dessous.
Ce filtre est nécessaire pour éviter le passage des espèces piscicoles (dont les
alevins) entre le plan d’eau et les eaux libres. Le filtre doit être entretenu
régulièrement.
Le volume occupé par le lit filtrant sera fonction des dimensions du plan d'
eau close et
du débit à filtrer.
Les dimensions suivantes pourront servir de guide :
- Volume occupé par le lit filtrant : 4,5 m3
- Matériaux répartis de matière homogène, sur une largeur d’1 m, une hauteur de 1,50 m et une longueur de 3 mètres.
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Annexe 6 : Extrait du Règlement Sanitaire Départemental
Section 3
MESURES DE SALUBRITE GENERALE
Article 92 : Mares et abreuvoirs
« La création des mares* ne peut se faire qu'
avec l'
autorisation du Maire.
Leur implantation doit satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection
des sources, puits, captages ou prises d'
eau
Elle est, en outre,
interdite à moins de 35 mètres :
•
des puits et forages servant à la production d'
eau destinée à la consommation humaine,
•
des sources captées en vue de l'
alimentation humaine,
•
des aqueducs transitant des eaux potables en écoulement libre,
•
de toute installation souterraine ou semi enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que ces
dernières soient destinées à l'
alimentation en eau potable ou à l'
arrosage des cultures
maraîchères.
interdite à moins de 50 mètres :
•
des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs ou des
établissements recevant du public, à l'
exception des installations de camping à la ferme.
Les mares et fossés à eaux stagnantes sont curés aussi souvent qu'
il est nécessaire. L'
épandage des vases doit
répondre aux prescriptions de l'
article 159.2.5.
Il est interdit de les déverser dans les cours d'eau. »
* les mares sont techniquement désignées par « plans d’eau close ».
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Annexe 7 : Réglementation de la pêche applicable aux plans d’eau close
A - Pratique de la pêche
Ces plans d'
eau étant sans communication avec le milieu naturel aquatique, les eaux et le poisson qui y vit
appartiennent au propriétaire du fond. La pêche s'
y pratique au seul gré du propriétaire.
B - Contrôle des peuplements piscicoles
Il est interdit d’introduire les espèces suivantes, qui sont susceptibles de provoquer des
déséquilibres biologiques (articles L 432-10 et R 432-5 du Code de l’Environnement) :
Poissons :
Le poisson-chat (Ictalurus melas)
La perche soleil (Lepomis gibbosus)
Crustacés :
Le crabe chinois (Eriocheir sinensis)
Les espèces d'
écrevisses autres que :
Ecrevisse à pattes rouges (Astacus astacus)
Ecrevisse des torrents (Astacus torrentium)
Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes)
Ecrevisse à pattes grêles (Astacus leptodactylus)
Grenouilles :
Les espèces de grenouilles (Rana sp.) autres que :
Grenouille des champs (Rana arvalis)
Grenouille agile (Rana dalmatina)
Grenouille ibérique (Rana iberica)
Grenouille d'
Honnorat (Rana honnorati)
Grenouille verte de Linné (Rana esculenta)
Grenouille de Lessona (Rana lessonae)
Grenouille de Perez (Rana perezi)
Grenouille rieuse (Rana ridibunda)
Grenouille rousse (Rana temporaria)
Grenouille verte de Corse (Rana groupe esculenta)
Par ailleurs, sauf autorisation préfectorale, il est interdit d’introduire d’autres espèces que les espèces
suivantes (article L 432-10 du Code de l’Environnement et arrêté du 17 décembre 1985) :
Poissons :
Esturgeon
Grande alose
Alose feinte
Saumon atlantique
Truite de rivière
Truite de mer
Truite de lac
Truite à grosses taches
Truite arc en ciel
Huchon
Omble chevalier
Omble de fontaine (saumon de
fontaine)
Cristivomer
Ombre commun
Corégones
Brochet
Umbre pygmé
Carpe
Carassin
Carassin doré
Barbeau fluviatile
Barbeau méridional
Goujon
Tanche
Crustacés comestibles :
Hotu
Toxostome
Brème
Brème bordelière
Gardon
Rotengle
Bouvière
Spirlin
Ablette
Able de Heckel
Chevaine
Chevaine cabeda
Vandoise
Vandoise rostrée
Blageon
Ide melanote
Vairon
Loche d’étang
Loche franche
Loche de rivière
Silure glane
Anguille
Epinoche
Epinochette
Aphanius d’Espagne
Cyprinodonte de Valence
Gambusie
Mulet cabot
Mulet porc
Mulet doré
Mulet à grosse lèvre
Athérine
Prêtre
Lote de rivière
Crapet des roches
Black-bass à grande bouche
Black-bass à petite bouche
Grémille
Perche
Sandre
Apron
Blennie
Chabot
Flet
Loup ou bar
Eperlan
Lamproie fluviale
Lamproie de planer
Lamproie marine
Crevette grise
Crevette blanche
Direction Départementale des Territoires- DDT 88
22 à 26 avenue du Dutac 88026 EPINAL Cedex – tél. : 03.29.69.12.12
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janvier 2010
C – Avertissement concernant les écrevisses
Les seules espèces d’écrevisses autorisées sont :
Ecrevisse à pattes rouges (Astacus astacus)
Ecrevisse des torrents (Astacus torrentium)
Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes)
Ecrevisse à pattes grêles (Astacus leptodactylus)
Les espèces suivantes (espèces exotiques) sont interdites :
Ecrevisse américaine (Orconectes limosus)
Ecrevisse signal ou « du Pacifique » (Pacifastacus leniusculus)
Ecrevisse rouge de Louisiane (Procambarus clarkii)
Orconectes Juvenilis (nouvellement apparue en France)
L’introduction d’espèces « exotiques » dans les plans d’eau et les cours d’eau présente des
risques importants :
Dégâts aux berges et aux digues (activités fouisseuse – terriers),
Destruction de la végétation aquatique (support de reproduction pour la faune
aquatique),
Réduction de la production piscicole,
Elimination des espèces autochtones (croissance rapide, fécondité plus importante et
agressivité des espèces exotiques),
Elimination impossible de ces espèces exotiques,
Contamination des espèces autochtones par la peste de l’écrevisse
(Aphanomycose) : c’est la pathologie la plus redoutable pour les écrevisses
européennes. Introduite en 1860 depuis le continent américain elle est désormais
présente dans de nombreuses régions. Les espèces exotiques y sont peu sensibles
(porteuses saines) et peuvent donc véhiculer la maladie pour la transmettre aux
populations indigènes.
Direction Départementale des Territoires- DDT 88
22 à 26 avenue du Dutac 88026 EPINAL Cedex – tél. : 03.29.69.12.12
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