321 LA CLOTURE DE LA VERIFICATION FISCALE Saoussen
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321 LA CLOTURE DE LA VERIFICATION FISCALE Saoussen
La clôture de la vérification fiscale LA CLOTURE DE LA VERIFICATION FISCALE Saoussen JAMMOUSSI AZAÏEZ* Assistante à l’IHEC de Sfax 1- Si « le respect de la liberté individuelle implique une limitation dans le temps de la vérification »1, la clôture de celle-ci constitue une exigence de cette limitation. En effet, il n'est pas raisonnable de cantonner la procédure de vérification dans une durée maximale sans fixer l'événement de son achèvement définitif. La limitation du cadre temporel de vérification est sans doute une garantie qui tend à exclure du champ juridique le risque d'incertitude et d'insécurité. Mais l'efficacité de cette garantie est forcément limitée par l'imprévisibilité de la date de clôture de la vérification. 2- Dans un système déclaratif, la vérification fiscale est un moyen de lutte contre le phénomène de la fraude fiscale qui crée des distorsions économiques et sociales susceptibles de porter atteinte à la cohésion de la collectivité2. Seulement, ce droit de vérification ne doit pas, au risque d'entraver l'activité normale de l'entreprise, méconnaître un certain nombre de garanties lors du déroulement et d'achèvement de la procédure. 3- Il est vrai que le CDPF semble mettre fin à l'incertitude de la date de clôture par la consécration d'une durée légale de la vérification qui limite, en principe, le pouvoir de contrôle de l'administration fiscale. Néanmoins, la plupart des garanties du contribuable vérifié lors du déroulement et d'achèvement de la vérification a été prévue par l'ancienne charte du contribuable qui a comblé les lacunes de la loi quant à la détermination du droit de la vérification et son étendue. Nul ne peut ignorer que, par la promulgation du CDPF, « le dispositif juridique législatif régissant le contrôle fiscal a été 1 2 * [email protected] M. Trémeur, " La politique publique du contrôle fiscal", Economica, 1993. Ibid. p.9. 321 La clôture de la vérification fiscale considérablement enrichi"3. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que l'évolution constatée est purement juridique réalisée par la consécration législative de certaines garanties mais au niveau des droits substantiels le statut légal du contribuable demeure précaire et incertain surtout par le caractère pratiquement continue du contrôle fiscal. Or la limitation de la durée de vérification n'a de portée réelle que si la date de clôture de celle-ci soit précise et définitive. 4 -La garantie de limitation de la durée de vérification demeure même après la promulgation du CDPF d'une efficacité douteuse et ce pour plusieurs raisons. D'abord, cette garantie ne couvre qu'un domaine limité. Elle n'est opérante que lorsqu'il s'agit d'une vérification approfondie au sens de l'article 40 al 2 du CDPF. En effet, l'administration fiscale n'est pas tenue de respecter cette limite lorsqu'il s'agit d'une vérification préliminaire4 ou lorsqu'elle exerce son droit de communication5 ou de visite6. Ensuite, l'extensibilité de la durée de vérification par la multiplicité des exceptions qui permettent d'écarter le délai légal et de reporter par conséquent la date de clôture est également une cause de l'inefficacité de cette garantie. Enfin, les pouvoirs étendus de l'administration fiscale lors de la vérification pourraient être à l'origine d'un détournement de procédure afin d'éviter les formalités exigées en cas de vérification. 5- Toutes ces insuffisances nous amènent à s'interroger sur l'apport du CDPF. Est- ce qu'il a réussi à la mise en place d'un système de contrôle rationnalisé qui répond à la fois à l'intérêt du trésor et celui du contribuable? Est-ce que la limitation législative du cadre temporel de la vérification fiscale a réellement mis en valeur l'obligation de clôture de la vérification? Il paraît que « la légalisation du pouvoir de vérification répond plus au souci de donner une base légale à des pratiques anciennes des contrôleurs consacrées par la charte du 3 4 5 6 Néji Baccouche, "De la nécessité du contrôle fiscal", RTF n° 1, 2004, p. 18. Art. 37 du CDPF. Art.8 et 9 du CDPF. Art.8 du CDPF. 322 La clôture de la vérification fiscale contribuable qu'à celui d'en définir les limites »7. L'innovation en matière de vérification fiscale par l'enrichissement du dispositif juridique paraît insuffisante pour assurer l'efficacité du système du contrôle en Tunisie. L'évolution du cadre juridique n'a pas, semble t-il, abouti à une amélioration substantielle du statut légal du contribuable vérifié. 6- L'instauration de l'obligation de clôture de la vérification constitue une exigence qui pèse sur l'administration fiscale et qui assure au contribuable la sécurité fiscale qui devient de plus en plus un objectif pour tout système juridique. Cependant, l'incertitude quant à la date de clôture (I) ainsi que l'incertitude quant aux effets juridiques de la vérification (II) peuvent rendre l'opération de vérification de plus en plus imprévisible ce qui est incompatible avec les impératifs de l'Etat de droit. I- INCERTITUDE QUANT A LA DATE DE CLOTURE DE LA VERIFICATION 7- La soumission de l'opération de vérification à des garanties rigoureuses constitue parmi les éléments indispensables pour la rationalisation du contrôle fiscal8. L'encadrement dans le temps de l'action administrative par la limitation légale de la date de clôture de vérification est une véritable garantie qui assure au contribuable une certaine sécurité juridique lors du déroulement de la vérification. La date de clôture de la vérification constitue par conséquent un critère déterminant pour renfermer les pouvoirs de contrôle de l'administration fiscale et éviter toute perturbation dans l'activité du contribuable vérifié. 8- L'imprécision de la date de clôture de la vérification et l'extensibilité de la durée de celle-ci sont autant de facteurs qui 7 8 Tarek Drira, "La vérification fiscale", Mémoire de DEA, Faculté de droit de Sfax, 2002-2003, p.149. Sur la question de rationalisation du contrôle fiscal voir Bernard Plagnet," Les facteurs de compétitivité fiscale d'un pays", Revue Etudes Juridiques de la Faculté de Droit de Sfax n° 10, p.30. Voir également Néji Baccouche, "L'environnement fiscal de l'entreprise à l'heure de l'internationalisation de l'économie: Le cas tunisien", Revue précitée p.89. 323 La clôture de la vérification fiscale contribuent à renforcer le sentiment d'insécurité et d'angoisse pour un contribuable soumis aux procédures de vérification fiscale. A- Imprécision de la notion de clôture de la vérification 9- La détermination de la notion de clôture de la vérification fiscale revêt une grande importance du fait qu'elle permet de s'assurer que l'administration fiscale à respecter la durée légale de la vérification. Or pour savoir si la vérification fiscale est achevée, il est nécessaire de préciser l'évènement par lequel l'opération de vérification est arrivée à terme 10- En droit fiscal tunisien, la notion de clôture de la vérification n'a pas été explicitement envisagée ni par l'ancienne charte du contribuable ni par le CDPF. L'ambiguïté législative quant à la détermination de l'évènement qui entraîne la clôture définitive de l'opération de vérification risque de « rendre la vérification continue »9. 11- Dans la législation antérieure au CDPF, la durée de déroulement de la vérification n'a pas été fixée par la loi. Mais la charte du contribuable a comblé ce vide en prévoyant d'une part que « la durée de déroulement de la vérification ne peut s'étendre sur une période supérieure à quatre mois à partir de la date du commencement effectif de la vérification » et d'autre part que "la durée de vérification expire à la date de notification des résultats de vérification au contribuable"10. Ainsi, l'ancienne charte du contribuable semble établir un lien étroit entre l'achèvement de la vérification et la date de notification des résultats de vérification au contribuable. 12- Cependant, la position de la jurisprudence tunisienne relative à la détermination de la date de l'achèvement définitif de l'opération de vérification n'a pas été en harmonie. En effet, la date de notification de redressements ne constitue pas nécessairement, pour le 9 10 Néji Baccouche, "De la nécessité du contrôle fiscal", RTF n°1, p.23. TA. Cass. Req. n°32169 du 30 Octobre 2000, Société chabeen / Direction générale du contrôle fiscal. "ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ أن اﻟﺘﻮارﻳﺦ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﻌﻘﺒ ﺔ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻋﺘﺒﺎره ﺎ ﻣﺤ ﺪّدة ن ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻹﻋ ﻼم ﺑﻘ ﺮار إﺟ ﺮاء اﻟﻤﺮاﻗﺒ ﺔ ﻻ ﻳﻤ ّﺜ ﻞ ﺿ ﺮورة ﺑ ﺪاﻳﺘﻬﺎ ّ ذﻟ ﻚ أ،ﻟﻠﻤﺪّة اﻟﺘﻲ اﻣﺘﺪت ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻤﺮاﻗﺒ ﺔ ."اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ آﻤﺎ أن ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪّة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ 324 La clôture de la vérification fiscale juge, la date de l'achèvement d'une vérification11. Par ailleurs, la clôture de vérification peut se situer lors de la dernière intervention sur place de vérification12 ce qui signifie que la date d'achèvement d'une vérification peut se placer antérieurement à la date de notification des résultats de vérification. Mais actuellement, la jurisprudence du TA semble être constante sur l'évènement qui entraîne l'achèvement de la vérification et qui correspond à la date de notification des résultats de vérification13. 13- Après l'entrée en vigueur du CDPF, la délimitation de la durée de vérification vient d'être consacrée dans la loi à travers l'article 40 du CDPF qui a posé le principe selon lequel la durée effective maximale de la vérification approfondie de la situation fiscale est fixée à six mois lorsque la vérification s'effectue sur la base d'une comptabilité et à une année dans les autres cas. Si l'article 40 du dudit code a augmenté la durée de vérification par rapport à l'ancienne charte du contribuable, il a gardé le silence quant à l'évènement de clôture de la vérification14. S'il est vrai que l'interprétation de l'article 40 peut nous amener à conclure, comme le juge de fond et de cassation, que la date de clôture correspond à la date de notification des résultats de vérification, on ne peut pas, cependant, nier le caractère ambigu de 11 12 13 14 La charte du contribuable, Parag II Déroulement de l'opération de la vérification. Tribunal de Sfax, jugement n°3 du 27 mars 2002. ن اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻌﺘﺒ ﺮ ﻓ ﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﺗ ﺎرﻳﺦ إﻧﻬ ﺎء اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ ّ "وﺣﻴﺚ وﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻤﺴّﻚ ﺑﻪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑ ﺎﻷداء ﻓ ﺈ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ )وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪى اﺣﺘﺮام اﻹدارة ﻷﺟﻞ اﻷرﺑﻌﺔ أﺷ ﻬﺮ( ه ﻮ ﺗ ﺎرﻳﺦ ﺁﺧ ﺮ ﻣ ﺮّة ﺗ ﺪﺧّﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺤﻘّﻖ ﻓﻌﻠﻴّﺎ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ﻋﻤﻠ ّﻴ ﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ اﻟﻤﻜّﻠ ﻒ ﺑﻬ ﺎ واﻟﺘ ﻲ ﺗﺴ ﺒﻖ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷﺣ ﻮال ﺗ ﺎرﻳﺦ إﻋ ﻼم ."اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ Voir par exemple: - Tribunal de Sfax, req n°21 du 2 Octobre 2002, société M./ Centre régional du contrôle fiscal de Sfax. - Tribunal de Sfax, req. n°6 du 16 Avril 2003, société industrielle / Centre régional du contrôle fiscal de Sfax. - T.A. cass., req. n°34689 du 28 Juin 2004, Société SOFAP / Ministère de finances, Direction générale du contrôle fiscal. - T.A. cass. Rep. N°34094 du 23 Février 2004, Société de transport de marchandises / Direction générale du contrôle fiscal. Néji Baccouche, "De la nécessité du contrôle fiscal", article précité, p.23. 325 La clôture de la vérification fiscale l'article 40 qui n'a pas évoqué explicitement, dans ses dispositions, la notion de clôture définitive. 14- En outre, dans la pratique, l'administration fiscale peut durant le déroulement de la vérification adresser des notifications partielles ou même une notification définitive et procéder par la suite à des rectifications à la lumière des réponses du contribuable. Dans ce cas l'administration fiscale pourrait adresser plusieurs notifications pour la même opération de contrôle ce qui nous amène à s'interroger à quel moment on peut considérer que la vérification est définitivement achevée. En l'absence d'une précision législative l'évènement de clôture doit en principe correspondre à la dernière notification des résultats de vérification. 15- En droit français, au début, l'administration fiscale a considéré que l'achèvement de la vérification se plaçait à la notification définitive des suppléments d'imposition ou à l'établissement des impositions15. Le CE a, au contraire, jugé qu'il se situe lors de la dernière intervention sur place du vérificateur16. La doctrine administrative s'est alignée par la suite sur cette jurisprudence17. Il en résulte qu'en cours du déroulement de la vérification l'administration est en droit de notifier des redressements partiels sans que la vérification puisse être réputée achevée18. Ainsi, l'achèvement d'une vérification est une question de fait soumise à l'appréciation du juge19. Elle peut résulter des indications données par le vérificateur comme dans le cas où il indique au contribuable qu'il a terminé les opérations de vérification. 16- Si en droit tunisien, la tendance législative et jurisprudentielle semble retenir la notification des résultats de vérification comme point d'achèvement formel de la vérification, en 15 16 17 18 19 Note 15 Juin 1955, n°2920, DF 1955, n°16, comm. 608. CE 7e et 9e sans – sect, 14 Octobre 1988, rep. N°48148 et 71349, DF, 1989, n°10, comm. 483. Doc. Adm. DGI 13L – 1315 SS1, 1er Juillet 1989. CE. 8e et 9e sous-sect. 9 Mai 1990, rep. N°46891 et 43152, DF 1991, n°8, comm. 295, concl. Ph Martin. CE, 8e et 9e sous-sect. 27 Février 1991, rep. N°73995, société Marseillaise, DF 1992, n°15, comm. 786, concl Ph Martin, donnant une analyse des principaux arrêtés du conseil d'Etat relatifs à la notion d'achèvement. 326 La clôture de la vérification fiscale droit français l'évènement de clôture reste une question de fait soumise à l'appréciation du juge ce qui pourrait générer des inégalités entre les contribuables. La détermination de l'évènement de clôture reste alors tributaire de la position de juge et le contribuable ne connaît pas exactement à quel moment l'opération serait considérée comme définitivement achevée. La prévisibilité de l'évènement de clôture semble être nécessaire au contribuable qui peut juger à l'avance si l'administration fiscale a régulièrement respecté la durée de vérification sans avoir besoin de faire recours au juge pour apprécier l'évènement de clôture. 17- En outre, lorsque le CE français tient comme indice de clôture de vérification la dernière intervention du vérificateur sur place et non la date de notification des redressements, il ne prend pas en considération le laps du temps au cours duquel le vérificateur peut poursuivre l'opération de vérification20. Souvent l'agent vérificateur procède à des confrontations entre les résultats issus de la vérification sur place et les renseignements recueillis auprès des tiers par le biais de droit de communication ce qui pourrait entraîner une prorogation de la durée de vérification. La durée effective de vérification peut donc s'étaler sur une période qui dépasse en fait la dernière intervention du vérificateur sur place. 18- La solution retenue par le législateur et par la jurisprudence tunisienne semble être plus sécurisante pour le contribuable parce qu'outre le fait qu'elle unifie l'évènement d'achèvement de la vérification pour tous les contribuables elle parait plus logique car la notification des résultats définitifs de vérification permet au contribuable de juger la régularité de toute l'opération de contrôle y compris le respect de la durée de celle-ci. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que l'incertitude de la date de clôture de la vérification n'est pas en réalité due uniquement aux ambiguïtés qui entourent l'évènement de clôture mais elle est due surtout au cadre temporel insuffisamment délimité. L'extensibilité de la durée de vérification avant la notification des résultats définitifs de la 20 Mrabet Mohamed Fathi, "La vérification et la sécurité fiscale du contribuable", Mémoire de D.E.A., Faculté de droit de sousse, 2001, 2002, p.55. 327 La clôture de la vérification fiscale vérification constitue sans doute un facteur d'insécurité fiscale pour le contribuable. B- Extensibilité de la durée de vérification 19- La limitation de la durée maximale de la vérification approfondie constitue une garantie incontournable pour la sécurité fiscale du contribuable vérifié. Ce dernier sera protégé contre une intervention illimitée du fisc dans sa vie privée21 et professionnelle qui pourrait entraver le fonctionnement normal de son entreprise. C'est ainsi que « le législateur a entendu limiter la durée de vérification afin que l'exercice de cette prérogative ne débouche pas à une paralysie de l'entreprise »22. Cependant, le législateur ainsi que la jurisprudence ont limité davantage la portée de cette garantie en prévoyant plusieurs exceptions qui entraînent inévitablement la prolongation de la durée de la vérification. 20- L'ancienne charte du contribuable a prévu la possibilité de prorogation de la durée de vérification pour une durée limitée et dans des cas exceptionnels. Cette possibilité de prorogation de la durée de vérification est de nature à étendre le droit de vérification ce qui a poussé la doctrine à considérer que « la durée de vérification est indéterminée »23. En effet, la charte du contribuable n'a pas suffisamment précisé quels sont les cas exceptionnels et quelle est la durée maximale de la prorogation. Le TA a considéré dans ce sens que le dépassement du délai de vérification fixé à 4 mois par la charte du contribuable est permis à titre exceptionnel et à condition d'informer le contribuable par écrit. 21 22 23 Le droit au respect de la vie privée est notamment présent à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette stipulation s'est inspirée de l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. M.C Bergers, "Contrôle fiscal, prérogatives du fisc et droits du contribuable", p.37. H. Ayadi, "Droit fiscal", Taxe sur la valeur ajoutée, droit de consommation et contentieux fiscal", p. 189, l'auteur affirme que "le charte ajoute que, dans certains cas exceptionnels, cette période peut être prorogée après information du contribuable, pour une durée limitée. Autant dire que la durée de la vérification est indéterminée". 328 La clôture de la vérification fiscale Si le TA n'a pas précisé les cas exceptionnels de la prolongation il a, en revanche, exigé que la demande de prorogation doit être suffisamment claire et qui manifeste l'intention explicite de l'administration fiscale de proroger la durée de vérification24. Par conséquent, l'absence d'une demande de prolongation entraîne, par conséquent, la nullité de l'opération d'imposition surtout si le dépassement du délai de vérification n'est pas raisonnable25. A contrario, si le dépassement du délai de vérification est jugé raisonnable et même en l'absence d'une demande de prolongation, le juge fiscal refuserait de prononcer la nullité de l'opération d'imposition. L'attitude de la jurisprudence n'est pas très protectrice des droits des contribuables. Dans plusieurs affaires, le juge s'est fondé sur le motif du dépassement raisonnable pour refuser l'annulation de l'opération de vérification en dépit de l'inobservation de la durée de vérification26. Une telle attitude pourrait être source d'insécurité fiscale pour le contribuable du fait qu'elle va entraîner une prorogation illégale de la durée de vérification. En outre, et en l'absence d'une précision de la notion du délai raisonnable on doit s'interroger jusqu'à quel moment le dépassement reste toujours raisonnable? Dans un arrêt qui date du 23 Février 2004, le juge fiscal semble préciser et limiter le délai raisonnable en prévoyant que le dépassement doit être de quelques jours. Ensuite, il a posé une limite qui semble protéger le contribuable contre le dépassement raisonnable. En effet, s'il arrive à prouver l'existence d'un préjudice dû à ce 24 25 26 TA. Cass. Req. N°33737 du 17 Mai 2004, clinique Taoufik / Direction générale du contrôle fiscal. ﺗﻨ ﺪرج ﻓ ﻲ1997 أوت4 ن اﻟﻤﻜﺎﺗﺒﺔ اﻟﻤﻮﺟّﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ّ ﻓﺈ،"وﺣﻴﺚ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻤﺴّﻜﺖ ﺑﻪ اﻹدارة إﻃﺎر ﺳﻴﺮ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﻟﻴﺲ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻬﺎ اﻟﺘﻤﺪﻳ ﺪ ﻓ ﻲ ﻣ ﺪّة اﻟﻤﺮاﻗﺒ ﺔ ﺿ ﺮورة أﻧﻬ ﺎ اﻗﺘﺼ ﺮت ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ ."ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ أﻗﺮب اﻵﺟﺎل اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ دون أن ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ أو إﻟﻰ ﻣﺪّﺗﻪ TA. Cass. Req. N°33737 du 17 Mai 2004, clinique Taoufik / Direction générale du contrôle fiscal. "وﺣﻴﺚ ﻃﺎﻟﻤ ﺎ ﺣ ﺪّد ﻣﻴﺜ ﺎق اﻟﻤﻄﺎﻟ ﺐ ﺑﺎﻟﻀ ﺮﻳﺒﺔ ﻣ ﺪّة اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ ﺑﺄرﺑﻌ ﺔ أﺷ ﻬﺮ وﺣﺼ ﺮ إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ ﺗﺠﺎوزه ﺎ ﻓ ﻲ ن ﺗﺠ ﺎوز ّ ﻓ ﺈ،ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺘ ّﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ إﻋ ﻼم اﻟﻤﻌﻨ ﻲ ﺑ ﺎﻷﻣﺮ آﺘﺎﺑﻴ ﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﺪﻳ ﺪ ﻟﻔﺘ ﺮة ﻣﺤ ﺪودة ."اﻹدارة ﻟﺬﻟﻚ اﻷﺟﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ دون ﺳﺎﺑﻖ إﻋﻼم ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﻓﺴﺎد ﻋﻤﻠﻴّﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ TA. Cass. Req. N°33257 du 28 Avril 2003. TA. cass. Req. N°34094 du 23 Février 2004. 329 La clôture de la vérification fiscale dépassement, le juge pourrait prononcer la nullité de l'opération d'imposition27. 21- Il est vrai que le CDPF en limitant la durée de vérification n'a pas prévu la possibilité de prorogation contrairement à l'ancienne charte du contribuable ce qui nous amène à s'interroger sur l'intention du législateur. Est-ce qu'il a voulu par ce silence de limiter la possibilité de prorogation de la durée de vérification ou s'agit-il d'une simple omission? Il semble que le législateur a eu l'intention d'écarter toute possibilité de prolongation de la durée de vérification parce qu'il n'a pas consacré l'ancienne solution prévue par la charte et qui ouvre à l'administration fiscale la possibilité d'allonger la période de vérification par le moyen de prorogation. Cependant, et pour protéger les contribuables contre les prolongations arbitraires de l'administration fiscale, le législateur aurait dû prohibé expressément toute possibilité de prorogation de la durée de vérification afin de limiter le pouvoir d'appréciation de l'administration fiscale et même du juge. 22- Certes, l'article 40 CDPF constitue le premier texte législatif qui fixe une durée limitée de vérification et nul ne peut ignorer la volonté des pouvoirs publics de mettre fin à l'incertitude de l'opération de vérification. Néanmoins, et sans parler de l'augmentation de la durée de vérification par rapport à l'ancienne charte du contribuable, le CDPF n'a pas réussi à limiter réellement le cadre temporel de la vérification approfondie surtout qu'il a prévu une exception au principe de limitation de la durée de vérification en vertu de laquelle il permet de franchir la durée légale de vérification par le biais de l'interruption. 23- En effet, le dernier paragraphe de l'art. 40 du CDPF stipule que « ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette durée, les interruptions de la vérification intervenues pour des motifs attribués au contribuable ou à l'administration et ayant fait l'objet de correspondances sans que la durée totale de ces interruptions puisse excéder soixante jour ». 27 Voir infra partie II, Paragraphe B. 330 La clôture de la vérification fiscale Tout d'abord, il est à signaler que cet alinéa semble utiliser un terme inadéquat: celui de l'interruption au lieu d'employer le terme suspension. Par définition, l'interruption ne tient pas compte, lors de la reprise de l'opération, du temps déjà écoulé avant sa survenance et un nouveau délai commence à courir pour la même durée. Alors que la suspension est considérée comme un temps d'arrêt28 qui n'a pas pour effet d'anéantir la période déjà écoulée avant sa sur survenance. D'après les dispositions de l'article 40 du CDPF il s'avère que le législateur, en employant le terme interruption, voulait dire en réalité suspension. 24- La prorogation par l'effet de suspension29 entraîne alors l'extension de la durée de l'opération de vérification mais la « durée effective de vérification » telle que prévue par l'article 40 du CDPF désigne la période réelle dans laquelle s'exerce la vérification. Ainsi par exemple une période de six mois qui commence à courir à compter de la date de son commencement mentionnée dans l'avis de vérification ou constaté par un procès verbal (lorsque la vérification est différée) jusqu'à la notification des résultats sans prendre en compte les périodes de suspension. L'opération de vérification peut alors s'étaler sur une période de huit mois qui est manifestement très longue. Si la prorogation de la durée de vérification par l'effet de suspension parait, à certains égards, incompatible avec le principe de la limitation de la durée effective de la vérification, le plafond de 60 jours de suspension représente par ailleurs une garantie de nature à ne pas laisser la vérification, en principe, sans limite. Mais il y a lieu de préciser qu'en droit français la solution retenue est plus protectrice des droits de contribuable que celle consacrée en droit tunisien. En effet, la durée de vérification sur place est plus courte et elle n'est pas susceptible ni de suspension ni de prolongation30. En outre le LPF a, 28 29 30 La jurisprudence a utilisé le terme suspension, Voir TA. Cass. Req. n° 34778 du 28 juin 2004, Société générale de transport rural / Direction générale du contrôle fiscal. Le refus du contribuable de communiquer les documents comptables à l'administration fiscale peut suspendre l'opération de vérification pour des raisons imputables au contribuable. Voir, TA. Cass. Req. n° 34778 du 28 juin 2004, Société générale de transport rural / Direction générale du contrôle fiscal. Art. L 52 du LPF. 331 La clôture de la vérification fiscale contrairement au CDPF, prévu expressément la sanction du non respect de cette garantie à savoir la nullité des impositions alors qu'en droit tunisien, la détermination de la sanction relevait du pouvoir du juge fiscal. 25- L'extensibilité de la durée de vérification peut résulter également du fait que la durée de six mois fixé par l'article 40 lorsque la vérification s'effectue sur la base d'une comptabilité tenue conformément à la législation en vigueur peut être facilement écartée au profit de celle d'une année. Ainsi, l'administration fiscale n'est tenue de respecter la durée de six mois que lorsque la comptabilité est tenue conformément à la législation en vigueur. Or « si sur le plan comptable, le législateur a défini les conditions et caractères qu'une comptabilité doit remplir, sur le plan fiscal, le législateur a gardé le silence à cet égard, il n'a pas énoncé d'une manière spécifique les motifs du rejet de la comptabilité »31. L'imprécision des critères du rejet de la comptabilité sur le plan fiscal « ne fait que conférer à l'administration un pouvoir discrétionnaire trop large »32. Elle peut, ainsi, rejeter la comptabilité, objet de vérification, en raison des irrégularités minimes et par conséquent elle va écarter la durée de six mois pour celui d'une année. Il en résulte que « le délai de six mois risque, dans presque la totalité des cas, d'être écarté au profit de celui d'une année puisque l'exigence d'une comptabilité tenue conformément à la loi demeure la condition sine qua non pour bénéficier du délai de six mois. Or, la comptabilité sera toujours rejetée pour une raison ou une autre pour que l'administration fiscale puisse appliquer le délai d'une année »33. 26- L'administration fiscale est également en droit de recouvrir aux présomptions de droit et de fait34 même lorsque la comptabilité ne présente aucune irrégularité et elle bénéficiait alors de la durée d'une année. L'utilisation simultanée des bases comptables et extra- 31 32 33 34 A. Abouda, "Code des droits et procédures fiscaux: contrôle, contentieux et sanction, IORT 2001, Tunis, p 10. Fayçal Derbel, "Comptabilité et vérification fiscale", RCF n° 49, 3ème trimestre 2000. S Rezgui, "Code des droits et procédures fiscaux", Op. Cit. p. 85. Art. 38 al. 1 du CDPF. 332 La clôture de la vérification fiscale comptable35 peut être déduite à travers la note commune n°33 de l'année 2002 qui avait considéré que « la vérification approfondie effectuée sur la base de la comptabilité n'excluait pas le recours aux présomptions de droit ou de fait et à tout autre moyen de preuve pouvant être admis à cet effet ». Le recours parallèle aux éléments comptables et extra-comptables peut-il être un moyen pour l'administration pour bénéficier de la durée d'un an au lieu de six mois? Face aux pouvoirs d'appréciation étendus de l'administration fiscale, il est facile de prétendre que la vérification approfondie ne s'effectue pas sur la base de la comptabilité uniquement mais aussi sur la base de présomptions surtout que ces dernières peuvent être sous forme d'indices théoriques qui résultent des études faites par l'administration elle-même. Dans ces conditions, la durée de vérification sera tributaire de l'appréciation de l'administration fiscale ce qui pourrait être d'incertitude pour le contribuable. Le statut précaire du contribuable lors de la vérification n'est pas dû uniquement à l'extensibilité de la durée de vérification mais également à l'incertitude des effets de la clôture. II- INCERTITUDE QUANT AUX EFFETS JURIDIQUES 27- La clôture de la vérification, à l'instar de la prescription, à pour finalité d'éteindre en principe l'action de l'administration en limitant ses pouvoirs de contrôle dans un laps du temps déterminé par la loi. Cependant, la clôture formelle par l'envoi d'un avis de notification des résultats de vérification n'empêche pas l'administration fiscale de renouveler dans des cas exceptionnels l'opération de 35 La position des tribunaux n'est pas unanime sur la manière d'interpréter l'article 38CDPF. A cet égard, certains tribunaux autorisent le recours simultané aux éléments comptables et extra-comptables alors que certains autres l'interdisent carrément lorsque la comptabilité est régulière. Le tribunal de première instance de Tunis a confirmé la possibilité de recourir aux éléments extracomptables même en présence d'une comptabilité régulière. (tribunal de première instance de Tunis, req. n° 674 du 10 juin 2004). Alors que le tribunal de première instance de l'Ariana estime que préalablement à la mise en œuvre de redressement extracomptable, l'administration doit prouver l'insincérité de la comptabilité. (Tribunal de première instance de l'Ariana, req. n° 55 du 19 avril 2003. Pour plus de précision voir Faez Choyakh, "L'article 38 du CDPF et la possibilité de recours simultané aux éléments extra_comptables dans le cadre d'une comptabilité régulière", RCF n° 71, p. 37. 333 La clôture de la vérification fiscale vérification ce qui est de nature à mettre en cause le caractère définitif de l'opération de vérification (A). L'efficacité douteuse de la limitation de la durée de vérification est également due à l'absence d'une consécration législative d'une sanction du dépassement du délai légal de la vérification (B). A- Possibilité de réouverture de la vérification 28-Le caractère définitif de la vérification implique l'interdiction des vérifications successives qui apparaît comme la conséquence de la limitation de la durée des opérations de vérification. « Autrement dit, il n'a pas de sens de cantonner l'action des vérificateurs dans une période déterminée, alors que ceux-ci peuvent procéder à des nouvelles vérifications de deuxième degré »36. On peut ainsi déduire que le bien fondé du principe de l'interdiction des vérifications successives se trouve donc rattaché à la notion d'achèvement de la première vérification37. 29-L'article 38 alinéa 2 du CDPF dispose que « l'administration fiscale ne peut procéder à une nouvelle vérification approfondie du même impôt et pour la même période… ». En vertu de cet article le législateur a énoncé un principe selon lequel lorsqu'une vérification approfondie est achevée pour une période déterminée et au regard d'un impôt, droit ou taxes données, l'administration ne peut pas procéder à une nouvelle vérification des mêmes impôts et pour la même période. Cette règle trouve sur fondement dans la nécessité d'assurer au contribuable la stabilité juridique et financière, principe essentiel du droit fiscal qui a été consacré par la jurisprudence fiscale tunisienne38. La sécurité juridique est une condition inévitable au développement de toute activité économique. Or si on permet à l'administration fiscale de renouveler la vérification approfondie pour 36 37 38 Habib Ltifi, "La protection du contribuable en matière de contrôle fiscal", Mémoire de DEA, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, Tunis II, 1997-1998, p.37. Tarek Drira, "La vérification fiscale", Mémoire de DEA 2002, 2003 Faculté de Droit de Sfax, p.140. Le tribunal de Sfax a posé le principe de la sécurité juridique en tant que fondement de l'interdiction du recours à des vérifications successive. Voir tribunal de Sfax, (chambre fiscale), rep. N°126 du 15 Juillet 2002, F.B/Centre régionale du contrôle fiscal. 334 La clôture de la vérification fiscale le même impôt et pour la même période suivie d'éventuels redressements, le contribuable se trouve alors dans une situation de vérification continue qui va entraver le fonctionnement normal de son activité. En outre « le contribuable ne peut plus planifier correctement ses activités puisque les décisions économiques ne peuvent être prises qu'en se basant sur des données certaines et précises. La menace constante d'un nouveau redressement est incompatible avec la planification économique »39. D'autre part, les vérifications successives peuvent générer, selon les termes du jugement du tribunal de Sfax, une pression psychologique chez le contribuable40 qui peut avoir « l'impression d'être un condamné »41. 30-Cependant, à l'instar de l'ancienne charte du contribuable, le CDPF accorde à l'administration fiscale la possibilité de réviser les résultats aux quelles donne lieu la vérification. Seulement, cette possibilité a été limitée par les dispositions de l'article 38 susmentionné. Lorsque l'administration procède à une vérification approfondie, il lui est interdit de la recommander en égard au même impôt et au titre de la même période du contrôle sauf si l'administration dispose des renseignements touchant à l'assiette et à la liquidation de l'impôt et dont elle n'a pas eu connaissance précédemment. Cette disposition pose à la fois un principe et une exception. Le principe est celui de l'interdiction du recours à une deuxième vérification concernant le même impôt et pour la même période de contrôle. L'exception consiste dans la possibilité de reprise de la vérification approfondie si l'administration dispose de nouveaux renseignements touchant 39 40 41 Ramzi Ben Deya, "Les garanties du contribuable lors de la vérification fiscale", Mémoire DEA, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, Tunis, 2003-2004, p.19. Le tribunal de Sfax précise dans son jugement du 15 Juillet 2002 précité: م ح ا ج ﻳﺸ ﻜّﻞ ﺿ ﻤﺎﻧﺔ أﺳﺎﺳ ﻴّﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟ ﺐ ﺑ ﺎﻷداء ﻧﺰّﻟﻬ ﺎ2 ﻓﻘﺮة38 ن اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻤﻜﻮن ﺻﻠﺐ اﻟﻔﺼﻞ ّ "وﺣﻴﺚ أ اﻟﻤﺸﺮّع ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن آﺎﻧﺖ ﻣﻜﺮّﺳﺔ ﺻﻠﺐ ﻣﻴﺜ ﺎق اﻟﻤﻄﺎﻟ ﺐ ﺑ ﺎﻷداء ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر أﻧّﻬ ﺎ ﻞ ﻋﻤﻠﻴّﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ ّ ﺗﺤﻤﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻣﻦ اﻟﺨﻀﻮع ﻟﻤﺮاﻗﺒﺎت ﻣﺘﻼﺣﻘﺔ وﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻪ آ ن هﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻀﺮورﻳﻴﻦ ﻟﻨﺸﺎط ّ ﺿﻐﻂ ﻧﻔﺴﺎﻧﻲ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أ ."اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء A. Abitain – M Sierazeck, "Les garanties des contribuables dans les procédures d'imposition. 335 La clôture de la vérification fiscale l'assiette et la liquidation de l'impôt42. Cette exception est doublement conditionnée: il faut de nouveaux renseignements obtenus après la notification des résultats de vérification d'une part et que ces informations touchent à l'assiette et à la liquidation d'autre part43. 31-Si à travers cette exception, le législateur tend à préserver les intérêts de l'Etat44, cette reprise exceptionnelle de la vérification approfondie va à l'encontre de la stabilité et de la tranquillité de l'entreprise. Elle est « donc de nature à perpétrer l'insécurité du contribuable et sa crainte d'être exposé à un nouveau dérangement voir à l'arbitraire »45. D'autant plus l'article 38 n'a pas prévu suffisamment de garanties pour le contribuable lors de la reprise de la vérification approfondie. Ainsi, cet article suscite trois remarques. 32-La première remarque concerne, les procédures à suivre lors de la deuxième vérification, la question est de savoir si l'administration est tenue de respecter toutes les procédures imposées lors d'une vérification de premier degré c'est à dire l'envoi d'un avis de vérification sur place et la durée de clôture de la vérification. L'article 38 du CDPF est ambiguë à cet égard, il n'a pas prévu les procédures à respecter lors de la deuxième vérification. Cependant, à travers les articles 39 et 40 du CDPF, relatifs à l'avis de vérification, et au lieu et durée de vérification on constate que le législateur a utilisé un terme général à savoir « la vérification approfondie » sans aucune distinction entre une vérification initiale et une vérification de second degré ce qui implique à priori qu'il s'agit des mêmes garanties. En outre, et d'après les réponses du ministre lors des débats 42 43 44 45 Cette possibilité affecte à l'administration n'est pas une nouveauté du CDPF, elle a été prévue dans l'ancienne charte du contribuable qui a prévoit dans son chapitre 1er "En général, la vérification dont vous avez fait l'objet est définitif, toutefois, et au cas où l'administration dispose de renseignements supplémentaires ayant une incidence sur la base de l'impôt ou sur sa liquidation mais n'ayant pas été pris en considération lors de la vérification initiale, elle peut procéder à une vérification de second degré à la lumière des nouvelles données". C'est le cas par exemple lorsque l'administration fiscale obtient une nouvelle information en exerçant son droit de communication. Délibération parlementaire n°39, Séance du 26-07-2000, p. 1879, 1923 et 2103. R. Yaich, "Intervention lors du congrès de l'ordre des experts comptables de Tunisie", RCF n°18, octobre 1992, p. 99. 336 La clôture de la vérification fiscale parlementaires « le renouvellement de la vérification approfondie prévue dans l'article 38 du projet du code est soumis à toutes les procédures applicables à la première vérification relatives notamment à l'avis préalable, à la notification des résultats de la vérification, à la réponse du contribuable et aux recours juridictionnels. Et ainsi le renouvellement de la vérification approfondie offre les mêmes garanties que la première vérification »46. 33-La deuxième remarque est relative à la condition posée par l'article 38 et qui accorde un pouvoir discrétionnaire à l'administration pour apprécier le caractère nouveau des renseignements non révélés à sa connaissance. La question qui se pose est celle de savoir si l'administration est tenue d'apporter la preuve du caractère nouveau des renseignements utilisés comme base de reprise de la vérification. En l'absence d'une précision législative, le tribunal de Sfax a comblé cette insuffisance en instituant une obligation à la charge de l'administration qui consiste à prouver l'existence de nouveaux renseignements touchant l'assiette et les modes de liquidation pour pouvoir appliquer l'exception prévue par l'article 38 al 2 CDPF. Cette condition exigée est de nature à limiter le recours arbitraire à des vérifications successives. A défaut de preuve, il est interdit à l'administration fiscale de reprendre une nouvelle vérification approfondie de la situation fiscale du contribuable pour la même période et du titre des mêmes impôts47. Cette solution, qui tend à protéger le contribuable et d'assurer sa sécurité juridique et financière, devra être confirmée pour valoir comme jurisprudence. 34-La troisième remarque est relative au nombre de fois où l'administration peut renouveler la vérification suite à l'obtention de nouveaux renseignements. L'article 38 CDPF ne prévoit aucune 46 47 JORT, Discussions de la chambre des députés, n°39 du 26-07-2000, p. 1994. Le tribunal de Sfax a précisé que: "وﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﺜﺒﺖ ﺟﻬﺔ اﻹدارة وﺟﻮد ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻟﻬ ﺎ ﻣﺴ ﺎس ﺑﺄﺳ ﺎس اﻷداء واﺣﺘﺴ ﺎﺑﻪ ﻟ ﻢ ﻳﺴ ﺒﻖ ﻟﻬ ﺎ اﻟﻌﻠ ﻢ ﺑﻬ ﺎ م ح ا ج وﻳﺠ ﻮز إﺟ ﺮاء ﻣﺮاﻗﺒ ﺔ ﺛﺎﻧﻴ ﺔ38 ﺣﺘ ﻰ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻻﺳ ﺘﺜﻨﺎء اﻟ ﻮارد ﺑ ﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻔﺼ ﻞ ."ﺑﺨﺼﻮص ﻧﻔﺲ اﻷداء وﺑﻌﻨﻮان ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮّة Voir également: Tribunal de Sfax, rep. N°64 du 16 Avril 2003, société SOFAM / Centre régional du Contrôle fiscale de Sfax. 337 La clôture de la vérification fiscale limite48 et par conséquent l'administration peut renouveler la vérification chaque fois où il y a de nouveaux renseignements. Cette situation peut aboutir à l'interminable vérification fiscale49ce qui fait perdre à la notion de clôture de vérification toute sa signification et sa portée. 35-En droit français, la garantie offerte au contribuable lors de la clôture de vérification diffère selon la forme de vérification mise en œuvre. Aux termes de l'article 51 du LPF l'achèvement d'une vérification de comptabilité interdit son renouvellement pour la même période et s'agissant des mêmes impôts. En revanche la garantie est plus efficace lorsqu'il s'agit d'examen de la situation fiscale personnelle dans la mesure où l'article 50 de la LPF prohibe à l'administration de procéder à des nouveaux redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts. 36- L'article 46 du CDPF apporte, lui aussi, une autre exception au principe du caractère définitif de la vérification qui peut produire les mêmes effets pourvus que ceux de l'article 38 susmentionné. En effet, et en cas de redressement de la situation fiscale du contribuable, celui-ci « ne sera pas certain que les suppléments d'impôts dont il a discuté avec le vérificateur seront définitifs »50. L'article 46 du CDPF permet à l'administration de procéder à une réduction ou à un rehaussement des résultats de vérification dans deux hypothèses. La première concerne les erreurs matérielles qui ont affecté l'imposition initiale et la deuxième concerne le cas où l'administration « dispose de renseignements touchant à l'assiette ou à la liquidation de l'impôt et dont elle n'a pas eu connaissance précédemment ». 48 49 50 La seule limite est la prescription mais il y a lieu de préciser que l'acte de communication du résultat de vérification interrompt la prescription alors que selon le régime antérieur au CDPF, l'interruption de la prescription se réalisait par la notification de l'arrêté de taxation d'office. Voir dans ce sens Tarek Drira "La vérification fiscale" Mémoire précitée, p.139. Tarek Drira, "La vérification fiscale", Mémoire précité, p. 143. 338 La clôture de la vérification fiscale 37-La révision des résultats de vérification51 est une procédure complexe et elle aboutit aux mêmes résultats prévus par l'article 38 du CDPF, mais avec moins de garanties52. L'administration peut, par arrêté de taxation d'office, rehausser les montants exigés même après le prononcé du jugement de première instance ce qui peut « remettre en cause des décisions de justice et à instaurer un contrôle fiscal continu et pratiquement interminable. Cet article 46 est loin de sécuriser le contribuable »53. En dépit des problèmes découlant de l'application de cet article et malgré l'absence de son intérêt le gouvernement, lors de l'adoption du CDPF, a refusé sa suppression54. Un auteur a souligné dans ce sens que « par cet article le législateur ne souhaite pas que la procédure de vérification et de taxation soit achevée et il ajoute que "le moins qu'on puisse dire, c'est que l'article 46 est lourd par ses conséquences néfastes et par ses complications injustes »55. 38-La possibilité de révision des résultats de vérification offerte à l'administration fiscale par le biais de l'article 46 du CDPF altère sensiblement le caractère définitif de la vérification et rend la date de clôture de celle-ci de plus en plus incertaine. 39-A côté de ces limites législatives au caractère définitif de la vérification, l'administration fiscale fait souvent recours à des vérifications déguisées56. Cette pratique est de nature à permettre à l'administration de ne pas être contrainte à respecter certaines garanties accordées au contribuable lors de la vérification approfondie. 51 52 53 54 55 56 Pour plus de précision voir, Ramzi Ben Beya, "Les garanties du contribuables lors de la vérification fiscale", Mémoire précité, p. 31. Abouda (A), "Le code des droits et procédures fiscaux: Contrôle, contentieux et sanctions", JORT, 2001, Tunis, p. 136.. Néji Baccouche, "L'environnement fiscal de l'entreprise à l'heure de l'internationnalisation de l'économie: Le cas tunisien", Etudes juridiques, n°10, Faculté de droit de Sfax,2003, p. 97. Les députés ont soulevé les difficultés d'application de l'article 46 et ils ont demandé sa suppression. Voir JORT, Discussions de la chambre des députés n°39, p. 1926 – 1999. S. Rezgui, "Code des droits et procédures fiscaux", Op. Cit, p.94. La vérification déguisée signifie "une vérification approfondie dissimulée sous l'apparence de l'exercice du droit de communication ou de contrôle sur pièces", Fouquet (o), concl. Sans CE 22 Décembre 1989, DF 1990, n°19 comm. 926. 339 La clôture de la vérification fiscale Il s'agit notamment de l'interdiction des vérifications successives. En principe, en cas d'achèvement de la première vérification approfondie, l'administration n'est pas en droit de renouveler la vérification fiscale du même impôt et pour la même période du contrôle57. Néanmoins, la jurisprudence a consacré le principe de l'indépendance de la procédure de vérification préliminaire par rapport à la vérification approfondie. Il est en effet possible de procéder à une vérification approfondie suite à une vérification préliminaire58. En outre, lorsque l'administration fiscale reprend l'opération de vérification mais sous l'apparence de l'exercice du droit de communication, on ne peut pas lui reprocher le non respect du principe de l'interdiction des vérifications successives. Il en résulte que le droit de communication exercé postérieurement à l'achèvement de la vérification approfondie est de nature à compromettre les garanties accordées au contribuable notamment celles relatives à la durée de vérification qui risque d'être étalée dans le temps et la clôture de la vérification ne pourrait être que formelle. Une telle pratique est incompatible avec le principe de la sécurité fiscale du contribuable car elle consacre l'interminable contrôle fiscal et on est en droit de s'interroger quelle pourrait être l'attitude du juge fiscal face à l'inobservation du principe de limitation de la durée de vérification surtout en l'absence d'une sanction législative. B- Absence d'une sanction légale du non respect de la date de clôture de vérification fiscale 40-L'importance des prérogatives accordées à l'administration fiscale lors de la vérification doit être en principe compensée par un contrôle juridictionnel qui assure une protection aux libertés individuelles du contribuable. Néanmoins la situation juridique du contribuable lors de la vérification fiscale demeure précaire et imprécise en l'absence d'une consécration légale d'une sanction de l'inobservation des garanties offertes au contribuable. Le laconisme de la loi sur la sanction encourue en cas du non respect de la durée de 57 58 Art. 38 CDFP Tribunal de Sfax, req. n° 177 du 22 octobre 2003, Sté (…) / Centre régional de contrôle fiscal de Sfax. 340 La clôture de la vérification fiscale vérification réduit sensiblement l'efficacité de cette garantie. En droit français, le LPF a, contrairement au CDPF, prévu expressément la sanction du non respect de la durée légale de vérification à savoir la nullité d'imposition. Mais en droit tunisien, la détermination de la sanction de l'irrégularité de l'opération de vérification relève du pouvoir du juge qui a manifesté une attitude peu favorable à la sécurité du contribuable. D'abord, la jurisprudence tunisienne59 a considéré que le dépassement de la durée de vérification ne constitue pas une violation des formalités substantielles60 surtout que le législateur n'a pas prévu expressément la nullité de l'imposition. Il en résulte que le dépassement raisonnable de la durée de vérification n'a pas pour effet d'annuler l'opération de vérification61. Ainsi, le moyen de défense tiré du dépassement de ce délai par le fisc doit être invoqué tout d'abord devant le juge de fond. A défaut, le contribuable ne peut pas l'invoquer pour la première fois devant le juge de cassation et ce dernier ne peut pas non plus l'invoquer d'office62. Cette solution n'est pas propre au droit tunisien, en droit français également les juges ne se reconnaissent ni le droit ni le pouvoir de soulever d'office un moyen fondé sur un vice de forme ou de procédure dès lors qu'un requérant n'en a pas formulé la demande. Ainsi, en ce qui concerne les vérifications, les moyens relatifs à une 59 60 61 62 Tribunal de Sfax, req. n° 78 du 18 janvier 2003, Z / Centre régional du contrôle fiscal de Sfax La définition classique d'une formalité substantielle est celle formulée par le Président Odent qui affirmait que " la formalité est réputée substantielle ou bien si elle peut avoir une influence sur le sens de la décision à prendre ou bien si elle constitue une garantie pour les intéressés", "Contentieux administratif", les cours de droit, 1970-1971, p.1450. R. Chapus considère que ne constituent pas une formalité substantielle, les formalités qui " ne sont pas de nature, ni à avoir une incidence sur la décision à prendre, ni à conférer des garanties à ceux que la décision concernera", "Droit administratif général", 15ème édition, Montchrestien, n° 1225. Le dépassement du délai de 4 mois de 8 jours est un dépassement raisonnable qui n'entraîne pas l'annulation de la décision de taxation d'office tant que le contribuable n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice dû à ce dépassement. Voir TA. Cass. Req. n°34094 du 23 février 2004, Société de transport de marchandises / Direction générale du contrôle fiscal. T.A. cass. Req. n° 33759 du 7 juillet 2003, Boubaker Ben Taïeb / Direction générale du contrôle fiscal. 341 La clôture de la vérification fiscale violation des articles L 47, L51 et L52 du LPF ne sont pas reconnus d'ordre public63. Ensuite, le juge a parfois exigé la preuve de l'existence d'un préjudice dû au dépassement du délai de la vérification pour prononcer la nullité de l'opération de vérification. Or l'exigence de grief pourrait poser des problèmes de preuve pour le contribuable surtout que le préjudice causé est souvent lié aux perturbations qui peuvent surgir dans l'activité du contribuable et qui ne sont pas toujours facile à prouver. En outre, le préjudice réel n'est pas matériel mais il est plutôt moral dû à la menace constante d'un nouveau redressement même après la clôture formelle de la vérification. La charge de preuve qui incombe au contribuable pourrait constituer un obstacle pour réclamer son droit à la sécurité juridique. Cependant, la position du juge été plus rigoureuse en ce qui concerne l'application du principe le l'interdiction des vérifications successives. Dans plusieurs affaires, le juge à prononcer la décision de la nullité des impositions au motif du non respect de l'interdiction de renouvellement de la vérification prévue par l'article 38 du CDPF. Mais, la question est de savoir si l'interdiction de l'article 38 peut jouer lorsque la première procédure de vérification a été annulée. En principe, l'annulation d'une procédure est de nature d'anéantir tous ses effets. Par conséquent, la vérification annulée ne peut pas faire obstacle à une nouvelle vérification portant sur le même impôt et la même période de contrôle. Il a été soutenu en ce sens que « l'annulation pour irrégularité de la procédure d'imposition et le dégrèvement qui s'en suit pourrait être interprété comme entraînant l'inexistence rétroactive de la vérification de comptabilité initiale, donc comme n'interdisant pas une nouvelle vérification puisque ipsofacto elle ne pourrait être qualifiée de seconde vérification »64. Cette solution n'est pas dans l'intérêt du contribuable qui a déjà subi la vérification avec toutes les perturbations qu'elle génère. En outre, la cause de l'annulation de procédure est évidemment commise par l'administration. Dans ses conditions, il ne serait pas judicieux de faire 63 64 CE 8ème sous sect. 15 mai 1968, n° 69.440: rec, p.310, conclusions Scheltz, DF 1968 /264. S.R. de Fontaine, " L'opération fiscale: contribution à une théorie de l'action en procédure fiscale", p. 334. 342 La clôture de la vérification fiscale supporter au contribuable les conséquences des fautes commises, à son insu, par l'administration. Le juge a eu l'occasion de prononcer sur cette question en considérant que même si la première vérification irrégulière a fait l'objet d'annulation, l'administration fiscale n'est pas en droit de reprendre la vérification au titre du même impôt et pour la même période de contrôle65. 65 Tribunal de Sfax, req. n° 126 du 15 juillet 2002. 343