Référence Arrêt 2014.7 du 23 mars 2015 en la cause M. contre le
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Référence Arrêt 2014.7 du 23 mars 2015 en la cause M. contre le
Référence Titre Arrêt 2014.7 du 23 mars 2015 en la cause M. contre le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud (le Département) et la Haute école de santé La Source (ELS) Recours contre une décision concernant l'exclusion de la filière Bachelor HES-SO en soins infirmiers Décision Rejet du recours Résumé Décision de l'ELS s'exclure M. de la filière Bachelor HES-SO en soins infirmiers en raison de son double échec au stage 6. Recours de l'étudiant qui fait valoir une violation de son droit d'être entendu, au motif que l'évaluation de son second stage 6 a eu lieu en son absence, et une appréciation arbitraire de ses compétences par la praticienne-formatrice. Il conclut - pour la première fois devant la Commission - à la validation de son second stage 6 et à la délivrance du titre de Bachelor et, subsidiairement, à l'annulation de la décision de l'ELS et à ce que la possibilité de refaire le stage 6 lui soit accordée. Les conclusions nouvelles prises par M. devant la Commission sont irrecevables, de sorte qu'il est uniquement statué sur ses conclusions subsidiaires. La décision rendue à l’endroit du recourant respecte l’ensemble des règles de procédure et ne paraît pas arbitraire. En outre, les circonstances invoquées par le recourant ne peuvent être considérées comme particulières au point de justifier l'octroi d'une autorisation exceptionnelle de répéter le stage. Le recours est donc rejeté. Le recourant, qui bénéficie de l'assistance judiciaire gratuite n'est pas tenu de s'acquitter des frais de procédure. Une indemnité de défenseur d'office est allouée à son avocat pour ses interventions. Dossier 2014.7 ARRET DU 23 MARS 2015 A. M._____, né le _____ 1974, est titulaire d’une licence en psychologie, obtenue en mars 2004 auprès de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de Genève. En date du 15 septembre 2008, il a entrepris des études en soins infirmiers, auprès de la Haute Ecole de la Santé La Source, à Lausanne (ci-après : ELS). Dans le cadre de cette formation, il a été soumis à l’obligation de suivre divers stages pratiques en hôpital. Du 18 février au 10 avril 2013, au cours de sa 3e année d’études, M._____ a effectué son 6e et dernier stage au Centre de traitement en alcoologie Tamaris, sur le site de Cery. Celui-ci s’est soldé par un échec et l’étudiant a par ailleurs été contraint d’interrompre son stage le 10 avril 2013, soit avant son terme initialement fixé au 19 avril 2013, en raison de difficultés d’ordre relationnel avec le praticien formateur, G._____. D’après le rapport d’évaluation des compétences établi en date du 10 avril 2013, l’étudiant manquait de connaissances, d’initiative et d’autonomie. Par courrier du 8 mai 2013, D._____, responsable des affaires estudiantines auprès de l'ELS, a confirmé à M._____ l’information qu’il avait déjà reçue oralement, à savoir que son stage 6 ne pouvait pas être validé et qu’il était donc tenu de le répéter entre septembre et novembre 2013. L’étudiant a par ailleurs été informé que ladite décision pouvait faire l’objet d’un recours. Cette décision n’a pas été attaquée et est définitive. Les 10, 18 et 23 septembre 2013, M._____ s’est entretenu avec S._____, professeur à l'ELS, et I._____, praticienne-formatrice, afin de préparer son stage 6 et d’en fixer les objectifs. Il l'a répété au Centre médico-social (CMS) d’Ecublens, du 17 septembre au 8 novembre 2013. En date du 5 novembre 2013, le Dr Malé a établi un certificat médical en faveur d’M._____, faisant état de son incapacité totale de travail pour la période du 5 au 10 novembre 2013. L’étudiant n’a dès lors pas pu terminer son stage à la date prévue. Le 8 novembre 2013, I._____ a établi un rapport d’évaluation des compétences, en l’absence de M._____. Selon ce document, contresigné par deux infirmiers référents, K_____ et P_____, l’étudiant ne satisfaisait pas au niveau taxonomique aux 2 compétences attendues en fin de 3e année. M._____ rencontrait des difficultés à prendre en compte les remarques des professionnels, à communiquer, à demander de l’aide, à considérer les besoins immédiats des patients, et à s’adapter à "la pratique fluctuante du métier d’infirmier". Les infirmiers référents n’avaient par ailleurs pas pu lui confier des situations à risques, car ils n’avaient pas eu confiance en sa "capacité à évaluer le client dans sa globalité". Les 11 et 20 novembre 2013, l’étudiant a été reçu par D._____, qui lui a communiqué l’évaluation négative de son stage et sa situation d’échec. Par décision du 9 décembre 2013, l'ELS a notifié à M._____ son exclusion de la filière Bachelor HES-SO en soins infirmiers, en raison de son échec définitif au stage 6. Par acte du 20 décembre 2013, M._____, sous la plume de son conseil, a recouru auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud (ci-après : le Département), contre la décision de l'ELS du 9 décembre 2013, en concluant à son annulation et à ce que l’intimée lui accorde la possibilité de refaire le stage 6. Il faisait valoir une violation de son droit d’être entendu, au motif que l’évaluation de son second stage 6 avait eu lieu en son absence, et une appréciation arbitraire de ses compétences par I._____, laquelle nourrissait des préjugés à son encontre et avait établi son évaluation sur la base d’éléments erronés ou non pertinents. A ce sujet, il rappelait que I._____ avait été informée des raisons de son échec au premier stage 6 lors de ses entrevues des 10, 18 et 23 septembre 2013 avec S._____, et qu’elle pouvait apparaître comme ayant été avertie de façon très défavorable sur ses capacités à réussir le second stage 6. M._____ se prévalait enfin de l’article 20 al. 2 des Directives de filière du Bachelor HES-SO en soins infirmiers du 8 septembre 2006, version du 1er septembre 2011 (ci-après : Directives de filière) affirmant qu’il se justifiait de lui accorder la possibilité de refaire le stage 6 en raison de la particularité de son cas, étant précisé qu’il avait obtenu des résultats globalement très brillants en 2013 et la note "A" à son travail de diplôme de Bachelor. Le 29 janvier 2014, l'ELS a conclu au rejet du recours. La décision d’exclusion avait été rendue en raison du double échec de M._____ au stage 6. Ces stages avaient mis en évidence les difficultés que l’étudiant rencontrait dans le cadre de l’exercice pratique, son incapacité à mobiliser des notions théoriques vers la réalité clinique, son absence d’autonomie, ainsi que des problèmes relationnels. Le rapport d’évaluation des compétences avait effectivement été rédigé en l’absence de l’étudiant, car il n’avait pas pu prendre part au rendez-vous fixé pour l’établissement de ce document, en raison de sa maladie. Cela n’avait toutefois pas porté 3 atteinte à son droit d’être entendu, puisque la responsabilité de la rédaction d’un tel rapport appartenait à la praticienne-formatrice et que l’étudiant avait bénéficié de deux entrevues avec le directeur des affaires estudiantines, les 11 et 20 novembre 2013, afin de pouvoir discuter de son évaluation avant la décision finale d’échec définitif. Le rapport d’évaluation du stage 6 du 8 novembre 2013 avait été rédigé et signé par trois professionnels compétents et les remarques formulées dans ledit document ne paraissaient pas sujettes à critique. Rien ne permettait donc de conclure à une appréciation partiale ou arbitraire de la part des évaluateurs. D’après l'ELS, les rapports d’évaluation des stages antérieurs mettaient également en évidence des difficultés d’organisation, de gestion du stress, de prise de décision, de demande d’aide, de communication et d’affirmation de soi, démontrant que les difficultés rencontrées par M._____ dans la mise en œuvre des compétences professionnelles existaient depuis longtemps et avaient persisté tout au long de son parcours de formation. En date du 28 février 2014, M._____ a déposé des observations complémentaires et proposé l’audition de G._____, praticien-formateur à l’Hôpital de Cery, qui l’avait évalué lors du premier stage 6. Sur demande du Département du 7 mars 2014, l'ELS a produit une copie de tous les rapports journaliers et bilans hebdomadaires établis lors de la répétition du stage 6 par M._____. Par décision du 26 juin 2014, le Département a rejeté le recours et confirmé la décision de l'ELS du 9 décembre 2013. L’absence de M._____ à l’établissement du rapport d’évaluation des compétences du 8 novembre 2013 n’avait pas porté atteinte à son droit d’être entendu, car il avait pu prendre connaissance du rapport de stage et bénéficier de deux entrevues à ce sujet avec le directeur des affaires estudiantines. Aucune apparence de prévention de la praticienne-formatrice, I._____, n’était établie et aucun abus de pouvoir dans l’appréciation des compétences de M._____ n’était discerné, étant précisé que le rapport du 8 novembre 2013 avait été rédigé et signé par trois évaluateurs et que son contenu concordait avec les remarques formulées par les infirmier-ère-s ayant encadré l’étudiant tout au long de son stage, figurant dans les comptes-rendus journaliers. A supposer que l’article 20 al. 2 des Directives de filière eût été applicable, l’étudiant ne pouvait par ailleurs se prévaloir d’aucune circonstance particulière permettant de renoncer à son exclusion. La proposition d’audition de G._____ devait enfin être écartée, le litige ne portant que sur la décision d’échec du second stage 6. 4 B. Par mémoire du 28 juillet 2014, M._____ recourt contre cette décision auprès de la Commission intercantonale de recours HES-SO (ci-après : la Commission). Principalement, sur le fond, il conclut à la validation du stage 6 réalisé au CMS d’Ecublens du 16 septembre au 8 novembre 2013 et à la délivrance immédiate du titre de "Bachelor of Science HES-SO en Soins infirmiers". Subsidiairement, il conclut à l’annulation de la décision de l'ELS du 9 décembre 2013 et à ce que l’intimée lui accorde la possibilité de refaire le stage 6. A l’appui de son recours, M._____ persiste à invoquer une violation de son droit d’être entendu, une partialité de la praticienne-formatrice, I._____, et une appréciation arbitraire de ses compétences, reprenant, pour l’essentiel, les arguments de fond soulevés dans son mémoire de première instance. Il insiste sur le fait qu’au cours de ses entrevues avec S._____ et I._____, il s’était injustement senti pris à parti et agressé par leur manière de faire, ce qui l’avait atteint dans sa confiance en lui-même et en ses capacités. En outre, il aurait été très affecté par le mauvais état de santé de sa mère, qui avait dû être hospitalisée en août et septembre 2013, ainsi que par l’attitude de I._____, laquelle avait fait preuve d’une absence de compréhension à son égard. La praticienne-formatrice s’était "littéralement acharnée" sur lui en augmentant son suivi d’un jour par semaine à deux et avait rendu un rapport d’évaluation en "totale opposition" avec tous les bilans hebdomadaires et journaliers établis en cours de stage par les autres intervenants. Le recourant requiert l’application de l’article 20 al. 2 des Directives de filière, rappelant qu’après quatre années d’études et 170 crédits obtenus sur 180, il serait plus qu’injuste de l’exmatriculer et de le priver de son titre d’études. C. Par décision du 14 août 2014, M._____ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours dirigée contre la décision du Département du 26 juin 2014. D. Dans sa réponse du 8 septembre 2014, l'ELS conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, respectivement de sa décision du 9 décembre 2013. Elle se réfère intégralement aux éléments développés dans ses observations du 29 janvier 2014, fournissant par ailleurs des explications complémentaires. Elle souligne, en particulier, que l’ensemble des intervenants ayant encadré M._____ au cours de son second stage 6 avaient décrit une insuffisance criante dans le transfert des connaissances du recourant vers la pratique clinique, et que la praticienne-formatrice avait constaté une communication insuffisante avec les patients, un déficit dans le champ "tactile" et ergonomique des soins, ainsi qu’une incapacité à relier les réponses obtenues à ses questions avec un acte de soin. Dans son bilan hebdomadaire du 11 octobre 2013, I._____ avait indiqué : "objectifs pas atteints", et dans celui du 25 octobre suivant : "attention, danger d’échec au stage si pas 5 d’amélioration". De l’avis de l'ELS, le recourant rencontre des difficultés récurrentes dans la mise en œuvre pratique des connaissances acquises, qu’il n’a pas été en mesure d’améliorer en raison de son "imperméabilité" et de sa "propension à attribuer ses difficultés aux autres". Dans sa réponse du 8 septembre 2014, le Département conclut à l’irrecevabilité des conclusions principales du recourant, dans la mesure où celles-ci n’avaient pas été formulées par-devant l’autorité de première instance et qu’elles excèdent, partant, l’objet du litige. Pour le surplus, il requiert le rejet du recours, se référant intégralement à sa décision du 26 juin 2014. E. Invité à présenter d’éventuelles observations au sujet des réponses fournies par les parties intimées, le recourant s’est déterminé le 23 octobre 2014, par le biais d’un mémoire complémentaire. Il conteste formellement les observations des parties intimées, insistant sur le fait que la décision litigieuse se fonde exclusivement sur l’évaluation arbitraire du 8 novembre 2013, et persiste dans les conclusions prises dans son recours du 28 juillet 2014. F. Par courriers respectivement datés des 24 et 27 novembre 2014, les parties intimées ont renoncé à se déterminer sur le mémoire complémentaire du recourant, maintenant intégralement leurs positions. CONSIDERANT en droit 1. a) Conformément à l'article 35 al. 1 de la Convention intercantonale du 26 mai 2011 sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (ci-après : convention HES-SO), la Commission intercantonale de recours HES-SO est compétente pour connaître, en deuxième instance, des recours des candidats et étudiants. b) Le recours a au surplus été déposé dans les formes et délai légaux, et le recourant dispose manifestement de la qualité pour recourir, dès lors qu'il est destinataire de la décision attaquée et directement touché par elle. c) En procédure contentieuse, l'objet du litige ("Streitgegenstand") est défini par trois éléments : l'objet du recours ("Anfechtungsobjekt"), les conclusions du recours et, accessoirement, les motifs de celui-ci. La décision attaquée délimite l'objet du litige. En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est déjà prononcée ou aurait dû le faire. Par conséquent, le recourant qui attaque une décision ne peut en 6 principe pas présenter de conclusions nouvelles ou plus amples devant l'instance de recours, c'est-à-dire des conclusions qu'il n'a pas formulées dans les phases antérieures de la procédure et qui excèdent l'objet du litige (cf. arrêt du TF 03.06.1998, reproduit in RDAF 1999 1 254, cons. 4b/cc; arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 5.3.2013 [ATA/145/2013] cons. 6; Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 390-391). La nouveauté d'une conclusion s'apprécie par rapport à l'objet du litige de l'instance précédente, correspondant à l'objet de la décision attaquée qui est déterminé par les conclusions formulées devant ladite instance (ATF 136 V 362 cons. 3.4 et 4.2, RDAF 2011 I 419; arrêt du TF du 28.03.2011 [2C_581/2010] cons. 1.5; arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 08.01.2013 [ATA/18/2013] cons. 10). d) En l’espèce, le recourant n’a pas, dans ses écritures produites devant le Département, conclu à la validation du stage 6 réalisé au CMS d’Ecublens du 16 septembre au 8 novembre 2013 et à la délivrance immédiate du titre de "Bachelor of Science HES-SO en Soins infirmiers". Ces conclusions apparaissent pour la première fois dans les écritures produites devant la Commission de céans. Dans la mesure où elles excèdent les conclusions qu’il avait prises devant l’intimé n° 1, celles-ci doivent être déclarées irrecevables, conformément aux principes précités. Sur le fond, la Commission de céans entrera uniquement en matière sur les conclusions subsidiaires du recourant. 2. a) Les Directives-cadres relatives à la formation de base (bachelor et master) en HES-SO du 6 mai 2011, entrées en vigueur le 1er septembre 2011, (ci-après : Directivescadres) prévoient que la formation se déroule sous forme de modules (art. 7 al. 1), évalués selon une échelle de notes utilisant des lettres allant de A à F. La lettre F sanctionne des prestations insuffisantes (art. 21 al. 2 let. b). Selon l'article 23, l’étudiant-e qui n’obtient pas les crédits affectés à un module doit le répéter dès que possible (al. 1). Chaque module ne peut être répété qu’une seule fois. Les abandons sont considérés comme des échecs (al. 2). Conformément à l'article 24, l’échec à un module est définitif lorsque les résultats de l’étudiant-e dans ce module restent insuffisants après répétition. En vertu de l'article 25 al. 1, en cas d’échec définitif à un module défini comme obligatoire pour acquérir le profil de formation correspondant, l’étudiant-e est exclu-e de la filière, voire du domaine si les directives de filière le précisent. Enfin, selon l’article 31 al. 1 let. b, l’étudiant-e exclu-e pour cause d’échec définitif est exmatriculé-e. b) Selon l’article 7 des Directives de filière (version du 01.09.2011, applicable au cas d’espèce), la formation se déroule en alternance entre des temps de formation dans le site de formation et des temps de formation sur les lieux d’exercice de la pratique 7 professionnelle (périodes de formation pratique). L'article 9 prévoit que tous les modules proposés par la filière sont définis comme obligatoires selon l'article 15 des Directivescadres. c) Il en découle que deux échecs successifs à un module de formation pratique du bachelor en soins infirmiers entraînent un échec définitif et l'exclusion de la filière de formation, au sens de l’article 20 al. 1 let. b des Directives de filière. D’après l’article 20 al. 2 desdites directives, les cas particuliers sont réservés. 3. a) En l’espèce, le recourant conteste la décision d’échec définitif au stage 6, concluant à son annulation et à ce que la possibilité lui soit accordée de refaire ce stage. Il invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendu, alléguant que l’évaluation du second stage 6 par la praticienne-formatrice, I._____, a été effectuée en son absence et sans qu’il puisse s’exprimer sur son contenu. b) Tel qu’il est garanti par l’article 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 cons. 5.1, p. 293; arrêts du TF du 21.10.2010 [1C_161/2010] cons. 2.1 et du 20.05.2010 [5A_150/2010] cons. 4.3 et du 29.04.2010 [1C_104/2010] cons. 2). Le droit d'être entendu n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (ATF 134 I 140 cons. 5.3, p. 148; arrêt du TF du 19.04.2012 [2D_5/2012] cons. 2.3 et les arrêts cités). Lorsque la décision porte sur le résultat d’un examen et que l’appréciation des experts est contestée, l’autorité satisfait aux exigences de l’article 29 al. 2 Cst. si elle indique au candidat, de façon même succincte, les défauts qui entachent ses réponses et la solution qui était attendue de lui et qui eût été tenue pour correcte (arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 20.06.2006 [ATA/343/2006]). Par ailleurs, la Constitution n’exige pas que la motivation soit fournie par écrit; selon les circonstances, elle peut être orale. De même, l’article 29 al. 2 Cst. ne permet pas à un candidat d’exiger des corrigés-types et des barèmes (SJ 1994 161 cons. 1b, p. 163; arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 22.01.2008 [ATA/31/2008]). c) En l’espèce, le recourant n’a effectivement pas pu prendre part à l’établissement du rapport d’évaluation de son second stage 6, en raison de son absence pour maladie. Cela étant, il a pu se rendre compte du risque qu’il encourait d’échouer audit stage, notamment au travers du rapport hebdomadaire établi le 25 octobre 2013 par la 8 praticienne-formatrice. Il a par ailleurs eu connaissance du rapport d’évaluation du 8 novembre 2013, bénéficié de l’occasion de se déterminer sur ce document, et pu exprimer son point de vue lors de ses entrevues avec le directeur des affaires estudiantines des 11 et 20 novembre 2013. Avant la décision du 9 décembre 2013, le recourant a ainsi pu prendre connaissance des motifs de son échec et se déterminer à ce sujet. Les droits procéduraux du recourant ont dès lors été respectés de ce point de vue, et le grief relatif à la violation de son droit d’être entendu sera donc rejeté. 4. a) Le recourant fait grief à la praticienne-formatrice, I._____, d’avoir eu connaissance des motifs de son échec au premier stage 6 lors de ses entrevues des 10, 18 et 23 septembre 2013 avec S._____, d’avoir adopté une attitude agressive à son endroit confinant à l’"acharnement", et d’avoir ainsi nourri des préjugés à son égard, l’ayant conduite à l’évaluer de manière négative. b) Un examinateur passe pour prévenu lorsqu'il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. L'appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l'étudiant, la méfiance à l'égard de l'examinateur devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs (cf. ATF 125 V 353 ss. cons. 3b/ee, 123 V 176 cons. 3d et l'arrêt cité; VSI 2001, p. 109 ss cons. 3b/ee; RAMA 1999 n° U 332, p. 193 cons. 2a/bb et les références). c) En l’espèce, les seuls faits que la praticienne-formatrice ait eu connaissance des difficultés rencontrées par l’étudiant lors de son premier stage 6, qu’elle ait suivi de près son évolution au cours du second stage 6, et que le recourant ait eu l’impression d’avoir subi son "acharnement", ne suffisent pas pour admettre sa partialité. Son rapport d'évaluation du 8 novembre 2013 est précis et circonstancié, et tient compte des constatations opérées par les intervenants ayant encadré le recourant au cours de la répétition de son stage 6. De plus, les remarques et explications contenues dans ce document ne prêtent pas le flanc à la critique, et aucun indice ne permet de considérer que le travail du recourant n’a pas été apprécié à sa juste valeur. Il convient enfin de relever que ce rapport de stage a été rédigé et signé par deux autres évaluateurs, K._____ et P._____, et que rien ne permet d’établir que ceux-ci aient été empêchés de se forger leur propre opinion en toute indépendance. Aucune apparence de prévention de la praticienne-formatrice n’étant établie, ce grief sera également rejeté. 5. a) Le recourant invoque également le caractère arbitraire des constatations et appréciations contenues dans le rapport d’évaluation du 8 novembre 2013, affirmant que la décision litigieuse se fonde sur ce seul document. 9 b) Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 III 209 cons. 2.1, p. 211). Lorsque le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 cons. 2.1, p. 9). c) S'agissant du bien-fondé des évaluations de stage, la Commission de céans, dont le pouvoir d'examen se limite au contrôle des faits et du droit et non pas à l'opportunité, (art. 7 du Règlement de la Commission intercantonale de recours HES-SO; ciaprès : RCIR), doit faire preuve de retenue particulière. De jurisprudence constante, l'évaluation des résultats de stage ou d'examens entre en effet dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 09.03.2004 [ATA/197/2004] cons. 7c). Ceci se justifie par le fait que les examinateurs disposent des connaissances professionnelles nécessaires et connaissent tous les critères déterminants pour l'évaluation. Une nouvelle évaluation sans réserve que ferait la Commission entraînerait par ailleurs le risque de créer de nouvelles inégalités et injustices. C'est la raison pour laquelle la Commission doit en tous les cas intervenir si l'évaluation apparaît arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable (cf. par analogie ATF 121 I 225, cons. 4, JT 1997 I 382; JAAC 63.47, cons. 2 et JAAC 61.63, cons. 3.1b; arrêt de la Commission de céans du 02.05.2007 en la cause T. C. cons. 3.4.2). Selon la jurisprudence la plus récente, la Commission ne peut cependant plus limiter son pouvoir de cognition à l'arbitraire (arrêt du TF du 06.02.2015, 2C_846/2014) et elle doit intervenir d'office lorsque l'évaluation paraît avoir été́ effectuée en violation des règles de procédure applicables, même si le recourant ne s'en plaint pas expressément. d) Les rapports d’évaluation des compétences des 10 avril 2013 et 8 novembre 2013, ainsi que les bilans hebdomadaires des 11 et 25 octobre 2013, démontrent que le recourant, après diverses semaines de stage accomplies dans deux établissements différents, d’abord au printemps 2013, puis à l’automne 2013, ne détient pas les compétences suffisantes, compatibles avec son niveau de 3e année, pour mener à bien sa formation en soins infirmiers et assurer, à l’issue de celle-ci, une activité professionnelle autonome et irréprochable. 10 6. Hormis les motifs retenus sous considérant 3, il convient dès lors de relever ce qui suit. Les rapports précités, établis par des évaluateurs issus de deux équipes différentes, font tous deux état, à distance de 7 mois, de son manque d’initiative et d’autonomie. Dans le cadre de la répétition du stage 6, les infirmiers référents ont en outre constaté que le recourant éprouvait des difficultés à mettre en pratique ses connaissances théoriques, à prendre en compte les remarques des professionnels, à communiquer, à demander de l’aide, et à considérer les besoins immédiats des patients. Au cours de son second stage 6, les infirmiers référents n’ont par ailleurs pas pu lui confier des situations à risques, car ils n’ont pas eu confiance en sa "capacité à évaluer le client dans sa globalité". Les appréciations contenues dans le rapport d’évaluation du 8 novembre 2013, qui a été rédigé et signé par trois professionnels en charge de la formation, ne paraissent pas arbitraires, mais au contraire précises et motivées de manière convaincante. En outre, les remarques contenues dans ce document concordent avec celles formulées par les infirmier-ère-s ayant encadré l’étudiant tout au long de son second stage 6 - figurant dans les comptes-rendus journaliers - et sont également corroborées par diverses appréciations figurant dans les rapports d’évaluation des stages antérieurs, qui mettent en évidence des difficultés d’organisation, de gestion du stress, de prise de décision, de demande d’aide, de communication et d’affirmation de soi. La Commission n’a donc pas à s’écarter de ces constatations, qui sont étayées par une appréciation complète et ne manquent pas de pertinence par rapport aux buts poursuivis au cours de la 3e année d’études et aux intérêts de santé publique en jeu. Les griefs du recourant sont partant infondés, même examinés en pleine cognition (cf. arrêt du TF du 06.02.2015 précité). 7. a) Le recourant sollicite enfin l’application de l’article 20 al. 2 des Directives de filière, pour obtenir la possibilité de refaire son stage 6, estimant que sa situation relève du "cas particulier". b) L’article 20 des Directives de filières régit les conditions d’exclusion de la filière. Au regard de l’article 20 al. 1 let. b, deux échecs successifs à un module de formation pratique du bachelor en soins infirmiers entraînent un échec définitif et l'exclusion de la filière de formation. L’article 20 al. 2 réserve les cas particuliers. L’article 20 al. 2 ne confère pas aux étudiants un droit à se voir accorder la possibilité de répéter, pour la troisième fois, un module obligatoire. Une telle autorisation 11 revêt un caractère exceptionnel et l’école jouit, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire, qui trouve par contre ici sa seule limite dans l'interdiction de l'arbitraire. c) En l’espèce, les circonstances invoquées par le recourant, à savoir la durée de ses études, l’obtention de 170 crédits sur 180, les bonnes notes obtenues aux examens de 2013 et au travail de diplôme de Bachelor, le stress engendré par le mauvais état de santé de sa mère qu'il allègue mais ne prouve pas (cf. sur ce point l'arrêt du TF du 05.03.2015 [2C_135/2015]), ainsi que les prétendus préjugés que les évaluateurs auraient nourri à son égard, ne peuvent être considérées comme particulières au point de justifier l'octroi d'une autorisation exceptionnelle de répéter, pour la troisième fois, un stage auquel il a échoué. Même s’il est regrettable que le recourant ait échoué en 3e année d’études, rien dans la réglementation n’empêche tout échec à ce stade de la formation. A cet égard, il convient de souligner que le fait d’invalider le résultat d’un module obligatoire au motif que l’échec s’est produit en dernière année d’études aurait pour conséquence de dévaloriser l’ensemble des diplômes, de créer des inégalités, et de faire fi des intérêts de santé publique en jeu. Ce grief doit ainsi être rejeté. 8. Il apparaît ainsi que le recourant a échoué à deux reprises au stage 6, que la décision d’échec définitif et d’exclusion du 9 décembre 2013 repose sur l’insuffisance de ses prestations, et qu’il n’y a pas lieu de lui accorder une troisième chance. Les conclusions subsidiaires du recourant tendant à sa réintégration dans la filière Bachelor of Science HESSO en soins infirmiers auprès de l'ELS, en vue de la réalisation d’un nouveau stage 6, doivent dès lors être également rejetées. L’exclusion définitive de la filière Bachelor of Science HES-SO en soins infirmiers doit ainsi être confirmée et la décision de l'intimée no 1 du 26 juin 2014, qui a confirmé la décision du 9 décembre 2013 de l’intimée no 2, ne saurait être annulée. Le recours est partant rejeté. 9. En application des articles 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) et 10 RCIR, la procédure est soumise à des frais, qui devraient en l'espèce être mis à la charge du recourant. Bénéficiant de l'assistance judiciaire gratuite selon ordonnance présidentielle du 14 août 2014, il n'a cependant pas eu à s'en acquitter (art. 65 PA). Une indemnité de défenseur d'office sera par contre allouée à Me Philippe Ciocca pour ses interventions, qui ont consisté principalement en un dépôt d'un mémoire de 13 pages et l'établissement d'un bordereau de preuves de 35 pièces le 28 juillet 2014, et d'une écriture complémentaire de 4 pages le 23 octobre 2014, activités auxquelles il 12 faut ajouter le temps nécessaire à la prise de connaissance et à l'explication au recourant du présent arrêt. Il se justifie ainsi de lui allouer, en application de l'article 10 RiF qui renvoie au règlement sur les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), une indemnisation globale de 1'500 francs, débours et TVA inclus. Conformément à l'article 65 al. 4 PA, ce montant est à la charge de la collectivité ou de l'établissement autonome concerné par la procédure, soit en l'espèce la Haute Ecole de la Santé La Source à Lausanne. Il est rappelé que si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés, conformément à l'article 65 al. 4 PA. Par ces motifs LA COMMISSION INTERCANTONALE DE RECOURS HES-SO 1. Rejette le recours dans toutes ses conclusions, en tant qu’il est recevable. 2. Ne perçoit pas d'émolument. 3. Alloue à Me Philippe Ciocca une indemnité d'avocat d'office de 1'500 francs, débours et TVA compris. Neuchâtel, le 23 mars 2015 AU NOM DE LA COMMISSION INTERCANTONALE DE RECOURS HES-SO