OFFICE DE L`HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
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OFFICE DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODÈLES) Les Chambres de recours DÉCISION de la Deuxième Chambre de recours du 14 janvier 2013 Dans l’affaire R 1244/2010-2 L'OREAL Société Anonyme Département des Marques 63/65 rue Henri Barbusse FR-92585 Clichy Cedex France Demanderesse / Requérante représentée par J. Monteiro, L'OREAL Société Anonyme, 63/65 rue Henri Barbusse, FR-92585 Clichy Cedex, France contre PZ Cussons Beauty LLP 14 Upper St. Martin's Lane Covent Garden London WC2H 9FB Royaume-Uni Opposante / Défenderesse au recours représentée par HALLMARK IP LIMITED, 1 Pemberton Row, EC4A 3BG London, Royaume-Uni RECOURS concernant la procédure d’opposition nº B 1 511 222 (demande de marque communautaire nº 7 411 135) LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS composée de T. de las Heras (Président), U. Wennermark (Rapporteur) et C. Govers (Membre) Greffière : P. López Fernández de Corres rend la présente Langue de procédure : français DECISION DU 14 JANVIER 2013 – R 1244/2010-2 – DREAM.AGE / DREAM HAIR 2 Décision Résumé des faits 1 Par une demande qui s’est vue attribuer la date de dépôt du 20 novembre 2008, L'OREAL Société Anonyme (ci-après, « la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale DREAM.AGE pour les produits suivants : Classe 3 - Shampooings; produits cosmétiques à usage capillaire, à savoir gels, mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions; produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles. 2 La demande a été publiée au Bulletin des Marques Communautaires n° 003/2009 du 26 janvier 2009. 3 Le 27 avril 2009, PZ Cussons (International) Limited a formé opposition à l’enregistrement de la demande susmentionnée sur la base du droit antérieur suivant : – marque communautaire verbale « DREAM HAIR » nº 6 455 646, déposée le 21 novembre 2007 et enregistrée le 16 septembre 2008, désignant des « produits de soin des cheveux » en classe 3. 4 Par la suite, la marque antérieure a été transférée à PZ Cussons Beauty LLP (ciaprès, « l’opposante »). 5 Les motifs de l’opposition sont ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMC et à l’article 8, paragraphe 5 du RMC. 6 L’opposition était dirigée à l’encontre d’une partie des produits de la demande à savoir : « shampooings; produits cosmétiques à usage capillaire, à savoir gels, mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions; produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux » en classe 3. 7 Par décision du 3 juin 2010, la Division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés et a ordonné que la demanderesse supporte les frais. 8 La demanderesse a introduit un recours le 6 juillet 2010, suivi de l’exposé des motifs du recours le 4 octobre 2010. 9 Le dossier a été transmis à la division d’opposition pour révision conformément à l’article 62 du RMC. Il a été déféré à la Chambre de recours le 2 novembre 2010. 10 Le 5 janvier 2011, l’opposante a présenté ses observations en réponse. 11 Le 8 février 2012, la procédure de recours a été suspendue en raison d’une demande en nullité formée par la demanderesse à l’encontre de la marque communautaire antérieure en vertu de l’article 52, paragraphe 1 du RMC. DECISION DU 14 JANVIER 2013 – R 1244/2010-2 – DREAM.AGE / DREAM HAIR 3 12 Le 8 février 2012, la nullité de la marque antérieure a été déclarée dans le cadre de la demande en nullité n° 4677 C et la décision dans cette procédure est devenue définitive. Motifs de la décision 13 En l’espèce, la marque communautaire antérieure nº 6 455 646 ayant été définitivement déclarée nulle dans le cadre d’une procédure en nullité (décision du 8 février 2012, n° 4677 C), l’opposition et, par voie de conséquence, le recours formés par la demanderesse n’ont plus de base légale et sont devenus sans objet. Frais 14 Selon l’article 85, paragraphe 4 du RMC, « en cas de non-lieu à statuer, la division d’opposition, la division d’annulation ou la chambre de recours règle librement les frais ». 15 Compte tenu des circonstances de l’espèce, il convient de décider que chaque partie supporte la charge de ses propres frais de représentation et taxes tant devant la Division d’opposition que devant la Chambre de recours. DECISION DU 14 JANVIER 2013 – R 1244/2010-2 – DREAM.AGE / DREAM HAIR 4 Dispositif Par ces motifs, LA CHAMBRE 1. Déclare que la procédure de recours est clôturée ; 2. Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres frais de représentation et taxes tant devant la Division d’opposition que devant la Chambre de Recours. Signed Signed Signed T. de las Heras U.Wennermark C. Govers Registrar: Signed P. López Fernández de Corres DECISION DU 14 JANVIER 2013 – R 1244/2010-2 – DREAM.AGE / DREAM HAIR