OFFICE DE L`HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR

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OFFICE DE L`HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
OFFICE DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
(MARQUES, DESSINS ET MODÈLES)
Les Chambres de recours
DÉCISION
de la Deuxième Chambre de recours
du 14 janvier 2013
Dans l’affaire R 1244/2010-2
L'OREAL Société Anonyme
Département des Marques
63/65 rue Henri Barbusse
FR-92585 Clichy Cedex
France
Demanderesse / Requérante
représentée par J. Monteiro, L'OREAL Société Anonyme, 63/65 rue Henri Barbusse,
FR-92585 Clichy Cedex, France
contre
PZ Cussons Beauty LLP
14 Upper St. Martin's Lane
Covent Garden
London WC2H 9FB
Royaume-Uni
Opposante / Défenderesse au recours
représentée par HALLMARK IP LIMITED, 1 Pemberton Row, EC4A 3BG London,
Royaume-Uni
RECOURS concernant la procédure d’opposition nº B 1 511 222 (demande de marque
communautaire nº 7 411 135)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de T. de las Heras (Président), U. Wennermark (Rapporteur) et C. Govers
(Membre)
Greffière : P. López Fernández de Corres
rend la présente
Langue de procédure : français
DECISION DU 14 JANVIER 2013 – R 1244/2010-2 – DREAM.AGE / DREAM HAIR
2
Décision
Résumé des faits
1
Par une demande qui s’est vue attribuer la date de dépôt du 20 novembre 2008,
L'OREAL Société Anonyme (ci-après, « la demanderesse ») a sollicité
l’enregistrement de la marque verbale
DREAM.AGE
pour les produits suivants :
Classe 3 - Shampooings; produits cosmétiques à usage capillaire, à savoir gels, mousses, baumes,
crèmes, cires, sérums, lotions; produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux; produits
pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles.
2
La demande a été publiée au Bulletin des Marques Communautaires n° 003/2009
du 26 janvier 2009.
3
Le 27 avril 2009, PZ Cussons (International) Limited a formé opposition à
l’enregistrement de la demande susmentionnée sur la base du droit antérieur
suivant :
–
marque communautaire verbale « DREAM HAIR » nº 6 455 646, déposée le
21 novembre 2007 et enregistrée le 16 septembre 2008, désignant des
« produits de soin des cheveux » en classe 3.
4
Par la suite, la marque antérieure a été transférée à PZ Cussons Beauty LLP (ciaprès, « l’opposante »).
5
Les motifs de l’opposition sont ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, point b)
du RMC et à l’article 8, paragraphe 5 du RMC.
6
L’opposition était dirigée à l’encontre d’une partie des produits de la demande à
savoir : « shampooings; produits cosmétiques à usage capillaire, à savoir gels,
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions; produits sous la forme d'aérosol
pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise
en plis des cheveux » en classe 3.
7
Par décision du 3 juin 2010, la Division d’opposition a accueilli l’opposition pour
tous les produits contestés et a ordonné que la demanderesse supporte les frais.
8
La demanderesse a introduit un recours le 6 juillet 2010, suivi de l’exposé des
motifs du recours le 4 octobre 2010.
9
Le dossier a été transmis à la division d’opposition pour révision conformément à
l’article 62 du RMC. Il a été déféré à la Chambre de recours le 2 novembre 2010.
10 Le 5 janvier 2011, l’opposante a présenté ses observations en réponse.
11 Le 8 février 2012, la procédure de recours a été suspendue en raison d’une
demande en nullité formée par la demanderesse à l’encontre de la marque
communautaire antérieure en vertu de l’article 52, paragraphe 1 du RMC.
DECISION DU 14 JANVIER 2013 – R 1244/2010-2 – DREAM.AGE / DREAM HAIR
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12 Le 8 février 2012, la nullité de la marque antérieure a été déclarée dans le cadre
de la demande en nullité n° 4677 C et la décision dans cette procédure est
devenue définitive.
Motifs de la décision
13 En l’espèce, la marque communautaire antérieure nº 6 455 646 ayant été
définitivement déclarée nulle dans le cadre d’une procédure en nullité (décision
du 8 février 2012, n° 4677 C), l’opposition et, par voie de conséquence, le recours
formés par la demanderesse n’ont plus de base légale et sont devenus sans objet.
Frais
14 Selon l’article 85, paragraphe 4 du RMC, « en cas de non-lieu à statuer, la
division d’opposition, la division d’annulation ou la chambre de recours règle
librement les frais ».
15 Compte tenu des circonstances de l’espèce, il convient de décider que chaque
partie supporte la charge de ses propres frais de représentation et taxes tant devant
la Division d’opposition que devant la Chambre de recours.
DECISION DU 14 JANVIER 2013 – R 1244/2010-2 – DREAM.AGE / DREAM HAIR
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. Déclare que la procédure de recours est clôturée ;
2. Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres frais de
représentation et taxes tant devant la Division d’opposition que devant
la Chambre de Recours.
Signed
Signed
Signed
T. de las Heras
U.Wennermark
C. Govers
Registrar:
Signed
P. López Fernández de
Corres
DECISION DU 14 JANVIER 2013 – R 1244/2010-2 – DREAM.AGE / DREAM HAIR