L` enseignement du droit dans Les écoLes d`avocat
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L` enseignement du droit dans Les écoLes d`avocat
Par Jean-Pierre MAISONNAS* Propos préalables Introduction À l’examen global de la matière, le professionnel chargé de l’enseignement de ses pairs pressent un double constat : --L’ argent a investi le savoir. --La distinction théorie/pratique semble plus que jamais d’un maniement fort délicat. Laissons à d’autres, plus compétents, l’appréciation générale de ces phénomènes aux plans économique, sociologique ou philosophique. Sur le seul terrain pédagogique, nous nous limiterons à des apports ponctuels issus de l’expérience tout en restant dans notre champ d’investigation : les Écoles d’Avocats. Il convient aussi préalablement de bien rappeler que notre propos pourrait se trouver bouleversé en profondeur si subitement le Pouvoir Politique décidait, ainsi qu’il en est actuellement discuté conformément à nos souhaits, d’ouvrir les portes de l’École à d’autres professionnels. Jusqu’en 2005, la formation des avocats se concentrait autour d’un principe simple : l’essentiel s’effectuait en cabinet d’avocats sous forme de stage d’une durée de 3 à 5 années. Pendant ce délai, l’avocat-stagiaire ne pouvait pas s’installer ; il devait suivre des cours de formation complémentaires (notamment de déontologie) dispensés par des Centres de Formation locaux puis régionaux, (comprendre par Cour d’Appel), d’où la dénomination encore en vigueur par pure convenance CRFPA (Centre Régional de Formation Professionnelle d’Avocats). Le CAPA (Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat) s’obtenait soit à l’issue de l’IEJ soit plus tard après une brève formation dans les « Centres ». Sous l’impulsion d’une poignée d’avocats et d’un syndicat le système a été bouleversé par la loi n° 2004130 du 11 février 2004 et le décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 sans que la profession, qui y était hostile (et le demeure) eût été consultée sérieusement. Dorénavant donc : --Le « stage » est supprimé de sorte que l’avocat peut s’installer dès la réussite au CAPA. --Le CAPA ne s’obtient qu’à l’issue d’une scolarité de 2 ans après l’IEJ ou le doctorat découpée * Avocat, Président de l’École Rhône-Alpes Gap des avocats. Enseignement du droit L’ enseignement du droit dans les écoles d’avocat 155 Enseignement du droit Jean-Pierre Maisonnas 156 en trois périodes de six mois chacune consacrées à l’étude des « fondamentaux », à un PPI (Projet Pédagogique Individualisé) généralement un stage en entreprise ou en juridiction ou le suivi d’un M2 et un stage en cabinet d’avocat. --La formation aboutissant au CAPA, dite « formation initiale », est dispensée dans des Écoles « Régionales » correspondant cette fois-ci au regroupement (farfelu parfois) des anciens Centres de plusieurs Cours d’Appel ou de départements (L’ EDA de Lyon regroupe les Cours de Lyon, Grenoble et Chambéry ainsi que le département de l’Ardèche) ; les onze écoles françaises bénéficient d’un monopole ; --L’ avocat déjà installé est astreint à une formation permanente obligatoire, dite « formation continue », de 20 heures par an. Les Écoles n’ont aucun monopole. Cette réforme a donné lieu, dès sa création à des dérives diverses. Elle est actuellement très vivement contestée à l’exclusion de la formation continue. Le rapport DARROIS envisage d’ailleurs, sans le dire vraiment, la suppression des Écoles d’Avocats et leur remplacement par des « Écoles des Professionnels du Droit » qui regrouperaient toutes les professions pour une formation commune avec des matières optionnelles d’une durée d’un an. Après obtention du CAPA, l’avocat deviendrait « collaborateur-stagiaire » pendant un an, astreint alors à des obligations de formation dans une École (le rapport ne dit pas laquelle), ce qui, là encore en dépit des précautions sémantiques, ressemble à s’y méprendre à un retour en arrière. Ce rapport présente le mérite de pointer du doigt un certain nombre de dysfonctionnements dans l’enseignement du droit y compris de l’Université ou de l’enseignement français en général. Les Écoles n’échappent pas à ces problèmes. Néanmoins, les difficultés s’avèrent extrêmement différentes selon qu’il s’agit de formation initiale ou de formation continue. C’est pourquoi, il convient de distinguer l’enseignement du droit dans chacune de ces deux branches même si la présentation en paraît de suite dénuée d’imagination. Sachez que de toute manière, le système se cherche aujourd’hui. Le CNB (Conseil National des Barreaux, organisme national) grâce à sa nouvelle équipe, issue de la mandature élue en 2009, procède actuellement à marche forcée à une refondation complète. Le sentiment personnel que l’on peut dégager de ce bouillonnement actuel serait plutôt que la formation initiale est à bout de souffle tandis que la formation continue connaîtrait plutôt une nouvelle jeunesse. Ainsi l’examen de l’enseignement du droit dans les EDA s’entend-il nécessairement de : --La formation Initiale : à bout de souffle ? (I) --La formation Continue : un nouveau souffle ? (II). I. La formation initiale, à bout de souffle ? La gageure est double : --D’une part, Grande École certes, l’EDA est hélas probablement celle située le plus en aval des cursus longs universitaires. De la sorte, elle hérite de toutes les tares du système en amont. --D’autre part, école pratique, l’EDA doit former un avocat alors que s’il existe une seule profession il existe de multiples métiers. Curieusement ainsi, l’École s’évertue à fabriquer des avocats généralistes à partir de… spécialistes universitaires ! La formation initiale est donc malade tout à la fois du poids de cette succession non négociable (A) et d’une absence de visibilité à terme sur l’objectif réellement poursuivi (B). L’ enseignement du droit dans les écoles d’avocat 1. Dans le fond L’ enseignement universitaire en amont de l’EDA souffre d’un mauvais calibrage, soit sous-dimensionnement soit sur-dimensionnement. a. Le sous-dimensionnement --L’ humanisme se révèle en perte de vitesse bien en amont de la faculté ; le français, l’histoire, la culture générale s’affaiblissent constamment. L’ enseignement de masse a non seulement produit une chute du niveau général mais, à l’opposé même de ses objectifs, de profondes inégalités selon les origines sociales. À l’université le droit romain disparaît peu à peu, lui qui explique sans doute le plus gros pourcentage de notre législation ! L’ EDA doit rétablir un niveau, notamment en français et en philosophie, ce qui n’est pas son rôle et n’est pas prévu par les textes, tout en jouant sur les inégalités. --Le droit communautaire matériel et le droit fiscal : le droit communautaire, pourtant fondamental, paraît enseigné parfaitement sur le plan institutionnel plus rarement au plan matériel ; le droit fiscal quant à lui fait l’objet de peu d’attentions soit directement pour le faire-valoir, soit indirectement pour l’introduire dans toutes les matières car il est par hypothèse transversal (droit de la famille, droit civil des successions, droit des assurances etc.). À l’inverse, certains pans de l’enseignement en amont de l’EDA semblent sur dimensionnés. b. Le surdimensionnement --Le dogme de la jurisprudence paraît prégnant alors que tout avocat sait bien ou apprendra vite que la jurisprudence, loin de former le droit, se constitue d’une « auberge espagnole ». --Le dogme de l’idée révolutionnaire pèse lourd également dans le déficit de vision historique des élèves avocats car l’enseignement tend à faire admettre qu’avant la Révolution il n’était rien (sauf Rome) ; pour la bonne conscience, il est souvent fait une brève référence à l’Ancien Régime puis enfin l’Histoire démarre au xixe siècle. Il est temps de remarier la France juridique avec l’époque des Parlements. Enseignement du droit A. Un passif sans bénéfice d’inventaire Nous nous cantonnerons à égrener, dans le fond comme la forme, les forces rétrogrades et de proposer des solutions. 2. Dans la forme : Là encore, l’EDA souffre de deux travers : a. L’ absence de coordination nationale Cette carence est constante : --À l’entrée : il n’existe aucun rapport entre les IEJ, ni en termes de sujets posés, de corrections et d’objectifs ; l’EDA reçoit, des élèves d’horizons extrêmement divers et se voit contrainte de réaliser des groupes afin au moins de ne pas affaiblir les plus forts ! --Dans le cours des études : il n’existe que des « recommandations » du CNB qui ne peuvent tout envisager et ne fournissent aucune véritable définition des « fondamentaux » que les Écoles interprètent à leur guise. Un programme national permettrait d’unifier un peu l’enseignement. L’ avocat peut, selon l’École dont il est issu, se révéler très différent d’un autre. Tel n’est pas le but ! Que dire des contrôles continus ? --Au niveau du CAPA : organisé régionalement cet examen est délivré à 98 % des prétendants. Présente-t-il, en l’absence de toute note éliminatoire, 157 Enseignement du droit Jean-Pierre Maisonnas le caractère d’un vrai diplôme (pourtant recherché par le monde de l’entreprise) ? En outre, il n’existe aucun sujet national, ni consignes de correction de sorte que l’inégalité règne en maître. Enfin, l’examen est réalisé aux frais des Écoles pour un montant très important au détriment des capacités pédagogiques (60.000 € par an en Rhône Alpes). b. Le drame de l’hyperspécialisation précoce La commission DARROIS relate également ce problème qui renvoie à la stratégie des Universités : professionnalisation ou non ? L’ hyperspécialisation précoce pose plusieurs difficultés de formation des avocats : --Comment en faire des généralistes du barreau ? Comment, en effet, enseigner la procédure pénale pratique à celui qui n’en a jamais étudiée la théorie ou les subtilités du procès civil au publiciste effréné ? --Comment en faire des humanistes avant que des techniciens ? --Comment éviter la déception et le départ de la profession d’avocat trop mal payée pour la science que ces étudiants croient détenir ? --À quoi bon la spécialisation à outrance si les élèves n’ont aucune intention de mobilité géographique, ce qui se vérifie hélas ? Ainsi se dessine le trouble majeur : former des avocats, oui, mais quels avocats pour demain ? Nul ne fournit de réponse. La stratégie manque singulièrement de limpidité. B. Une stratégie myope Il est demandé aux Écoles d’enseigner le droit à de futurs avocats mais sans savoir ce dont cet avocat aura besoin (1). Il est demandé aussi une pédagogie pratique en dépit d’une multitude de limites (2). 158 1. Quel avocat demain ? La stratégie de l’enseignement se doit de poser deux questions : y aura-t-il un unique avocat et, sinon, comment adapter l’élève au marché qui se dessinerait alors ? a. Unicité de profession et pluralité de métiers Quelle ressemblance entre un avocat installé seul et acceptant l’aide juridictionnelle pour des affaires familiales notamment et celui qui, associé dans une grande structure nationale, part en Chine négocier des contrats internationaux ? Comment l’École peut-elle concilier les deux ? b. L’ adaptation au marché --Première difficulté : la question jamais résolue du numerus clausus qui révolutionnerait les études et serait peu souhaitable au regard de la diversité des avocats. --Deuxième difficulté : les secteurs en déshérence. Le droit fiscal, pour des raisons d’âge des professionnels spécialistes, et le droit public, ce mal aimé, n’auront bientôt plus assez d’avocats au regard de la demande. L’ École ne peut l’ignorer. Elle s’évertue, contre son rôle, à former des spécialistes ou à susciter des vocations. À supposer d’ailleurs que ces questions trouvent des réponses positives, encore les Écoles devraient-elles surmonter certaines limites. 2. Les limites à toute pédagogie Les contraintes sont d’ordre financier ; elles ont une conséquence sociale. a. Les contraintes budgétaires --La formation pratique exclut pour bonne part les amphithéâtres. Mais créer des ateliers d’une vingtaine d’élèves représente un coût important puisqu’il faut multiplier par un coefficient de 20, L’ enseignement du droit dans les écoles d’avocat b. Les limites sociales Elles sont gravement contraires aux principes de la République et tiennent à deux considérations : --Le risque de l’élitisme financier : de tels coûts d’inscription après bac + 5 en moyenne, pour suivre une scolarité à assiduité obligatoire puis des stages à peine rémunérés en application de la Loi de Modernisation de 2006, pour des élèves dont l’âge moyen atteint 25 ans en première année n’est pas sans laisser craindre que l’accès ne soit réservé finalement à une élite financière, ce qui, d’une part, viole le principe d’égalité des citoyens, mais de surcroît n’offre aucune garantie d’élite intellectuelle et d’ouverture. Un système mal organisé de bourses ne suffit pas à obvier à ce danger. --Le risque de la désaffection : le rapport NUGUE remis au CNB a, en son temps, démontré une chute considérable de l’attrait de la profession d’avocat. Les Écoles contiennent deux tiers de femmes qui de toute façon ne resteront pas plus de six ou sept ans dans cette activité. Les hommes préfèrent les secteurs scientifiques qui leur procureront plus vite des revenus plus importants et plus sûrs et des retraites tout autant meilleures que cer- taines. C’est la liberté même de choix de l’avocat qui se trouve alors en péril dans un avenir proche. L’ avenir ? Qu’en est-il pour la formation initiale qui, contrairement à sa sœur jumelle, semble actuellement se remettre un peu. II. La formation continue, un souffle nouveau ? Pour l’essentiel, la formation continue dépend du sentiment qu’ont les avocats de son intérêt et de sa nécessité. Ce sont ces caractères qu’il faut donc rappeler sans cesse, même si pour l’instant le caractère obligatoire constitue un facteur puissant d’incitation. Il semble que tous les efforts n’aient pas été vains si l’on en juge par la crainte qu’elle inspire dorénavant aux initiateurs privés. Dès le départ, les types d’enseignement ont été assez vite cernés et corrigés mais à peine. En la matière on assiste plutôt à un éternel recommencement (A). Toutefois, depuis très peu, apparaissent de nouveaux vecteurs, sources de promesses d’amélioration (B). Enseignement du droit d’une part, les locaux d’enseignement et d’autre part, les enseignants. En revanche, ce qui ne facilite rien, le tarif est fixé nationalement à un prix unique (1 600 € pour deux ans) non négociable. Le rapport DARROIS aggraverait encore la situation en créant des postes d’enseignants permanents. --Le caractère strictement privé des Écoles financées par les cotisations des barreaux et le FIFPL pour l’essentiel limite encore plus la marge de manœuvre, tout en démontrant le désengagement du service public. A. L’ éternel recommencement Pour dispenser la formation continue des avocats « l’organisme » doit recevoir l’homologation du CNB sauf pour les Écoles et les Ordres des avocats qui l’ont de droit. Les Écoles doivent donc désormais combattre la concurrence, situation inattendue dans l’enseignement. Celle-ci favorise-t-elle l’enseignement du droit (1) ? En tout cas, les Écoles utilisent toujours les mêmes méthodes qu’elles affinent (2). 1. Concurrence et amélioration de la formation ? Pour mieux comprendre la situation il faut distinguer la personnalité des concurrents et les modalités de cette concurrence. 159 Enseignement du droit Jean-Pierre Maisonnas 160 a. Quels concurrents ? Les Écoles font face à trois séries de concurrents avec lesquels les combats ne sont pas de même nature ni d’efficacité identique. --La concurrence marchande : souvent coûteuse mais aussi de qualité elle a parfaitement su s’adapter aux besoins du marché ; elle touche néanmoins, compte tenu de son coût, une minorité des avocats ; elle participe d’une amélioration de l’offre et contraint les Écoles à se bonifier. --La concurrence ordinale : les grands Ordres ont eu tendance à organiser des formations de tous types, parfois même en anticipant une formation de l’École et souvent gratuitement ou à un prix réduit ; l’Ordre de Lyon a passé un accord avec l’EDA. Cette dernière est la seule en charge de la formation ; l’Ordre se réserve seul tous les grands colloques relatifs à la profession et sans but formatif. Il a pu arriver, si les Écoles ne remplissaient pas vraiment leur mission, que les Ordres pallient cette carence. Sinon, cette concurrence n’a pas d’incidence positive sur la qualité de la formation, le seul objectif poursuivi étant celui de la publicité. --La concurrence interne : certains cabinets reçoivent l’homologation ; ils doivent « ouvrir » leurs formations internes à tous les avocats, ce qu’ils font à la manière d’un alibi pur et simple ; les avocats concernés échappent totalement à l’EDA ainsi, ce qui est plus gênant, que les besoins qu’ils pourraient exprimer et qui pourraient bénéficier à tous (est-ce le problème ?). Ainsi l’éducation égale pour tous ne devient-elle qu’un principe désuet. Il existe aussi une concurrence émanant d’avocats individuels ou regroupés qui ont cru trouver par ce biais un complément de recettes. Ils ne présentent guère de danger car pour être rentables leurs formations doivent passer par la location de salles, tellement coûteuse que l’École représente toujours une alternative intéressante. Ces deux modes n’ont aucune incidence positive sur la formation. Encore convient-il de déterminer de quel type de concurrence il s’agit. b. Quels moyens de concurrence ? --La concurrence par le prix ou la gratuité : la gratuité a une incidence immédiate dans la mesure où la formation est obligatoire. Rappelons que la loi rend obligatoirement gratuites les formations de déontologie (les séances sur les honoraires bénéficient ainsi d’un grand public) ; la tendance monopolistique n’existe que dans un cas en France, à Nanterre, où les cinq plus grands cabinets ont leurs sièges et concentrent l’essentiel des avocats des Hauts de Seine. Ces sociétés organisent des formations internes. Nous ne connaissons pas, en l’état, l’impact de cette situation exceptionnelle sur la formation. --La concurrence par le contenu : il serait d’évidence quelque peu prétentieux de définir ce qu’est une « bonne » ou une « mauvaise » formation. Il apparaît toutefois nécessaire d’établir un outil statistique qui permettrait de connaître d’une part les besoins et d’autre part le sentiment des avocats sur leur formation. Les Écoles procèdent mais sans aucune centralisation ni exploitation véritable à l’aide des « fiches d’évaluation » remplies par ceux qui assistent, s’ils le veulent bien, et si leurs propos sont crédibles (nous avons vu une fiche d’université d’hiver ainsi libellée : « bel homme » !). En outre, le questionnaire s’avère délicat à mettre au point. Avec ces instruments de bord, il deviendrait donc possible d’affiner encore les méthodes utilisées. L’ enseignement du droit dans les écoles d’avocat a. Vers la suppression --Les formations de courte durée : la loi limite à deux heures le minimum de durée des formations pour bénéficier de l’homologation. L’ engouement initial pour ces faibles durées semble s’anéantir lentement au moins dans les grandes villes. Il faut en effet pour atteindre le total obligatoire suivre DIX FOIS des formations avec les déplacements correspondants et le temps perdu en transports. En outre, le contenu en si peu de temps, ne peut qu’être moindre ou ressenti tel. L’ EDA RhôneAlpes a complètement supprimé cette méthode. --Les cours magistraux : les avocats semblent privilégier selon la terminologie moderne l’interactivité. Le cours depuis la chaire rappelle trop l’université et rend, il est vrai, l’exercice trop académique pour constituer une formation permanente. D’autres méthodes permettent d’agrémenter celle-ci de manière positive. Elles sont en expansion. b. En expansion --Le binôme : la formation est dispensée par un avocat et un universitaire ou un professionnel tiers (fonctionnaire, médecin par exemple) ; les « fiches d’évaluation » démontrent la montée en puissance de cette méthode qui allie le magistral et le pratique. --L’ actualisation : il s’agit là du cœur même de la formation continue telle qu’on pourrait l’entendre restrictivement. Ce n’est pas un hasard si bénéficie des suffrages cette méthode dans des matières où la jurisprudence nous a habitués à des soubresauts constants ou bien dans lesquelles le législateur excelle en production (le droit social, droit des baux commerciaux) --L’ Université : l’EDA Rhône-Alpes a inauguré il y a trois ans une Université d’été et l’année passée une Université d’Hiver. Il s’agit de cumuler sur quatre jours un grand nombre d’enseignements dans diverses matières en même temps sur un schéma toujours identique : une formation plutôt théorique le matin avec des enseignants connus non parce qu’ils sont avocats mais compétents et des ateliers l’après midi en nombre de public restreint. --La convivialité : il apparaît nettement de toutes les investigations menées que les avocats apprécient de pouvoir se retrouver en ces occasions autour d’un repas. Il est de plus en plus fréquemment donc proposé des formations d’une journée complète interrompue pour le déjeuner (partiellement compté en heure de formation). Mais les Écoles continuent leurs recherches, comme le CNB, et se sont emparés de moyens nouveaux de formation. Enseignement du droit 2. Les méthodes en cours d’affinement Certaines sont en voie d’extinction. D’autres, à l’inverse, en pleine expansion. Ce n’est pas un phénomène de mode mais bien plutôt le fruit d’une expérience somme toute récente. Il faut réserver le cas du colloque qui ne relève pas spécialement de la formation stricto sensu. Il s’agit souvent d’un exercice intellectuel, de haute élévation, qui comporte beaucoup d’invités et que les avocats fréquentent finalement peu. Ce genre de manifestation s’avère très lourd à organiser et souvent déficitaire. L’ EDA peut participer à l’occasion mais de façon ponctuelle. B. L’ émergence de médias prometteurs Il en est deux au moins en cours d’investissement par l’EDA. 161 Enseignement du droit Jean-Pierre Maisonnas L’ e-learning Cette formation informatique qui inclut le contrôle du temps passé est utilisée par l’EDA en matière de complément de langues vivantes (50 heures en « présentiel » et 50 heures sur ordinateur). Le CNB envisage de généraliser cette méthode pour d’évidentes raisons de coût ; le présentiel serait maintenu en complément cette fois-ci de l’e-learning. L’ e-learning a tendance à s’appliquer de plus en plus en matière de formation initiale. L’ École de Paris a mis au point une formation à la déontologie et celle de Marseille, une sur la procédure pénale. Le danger provient en l’espèce du risque de confusion entre coût de réalisation fort élevé et intérêt pédagogique. Il est à craindre que les promoteurs de certains logiciels n’aient pas compris qu’il n’y avait aucun rapport… La visio conférence Coûteuse et contraignante en termes de plages horaires pour ceux qui n’en sont pas équipés et doivent recourir aux services de tiers (juridictions notamment), elle demeure très avantageuse en termes de convivialité, de maniement et de désenclavement. L’ EDA est la première à l’utiliser. Les essais sont terminés et devraient permettre la formation d’avocats ardéchois et hauts alpins. Elle doit servir également à exporter le droit français, en Arménie prochainement. 162