C.S. de la Capitale - Fédération des syndicats de l`enseignement

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C.S. de la Capitale - Fédération des syndicats de l`enseignement
ENTENTE INTERVENUE ENTRE
d’une part :
La Commission scolaire de la Capitale
et d’autre part :
Le Syndicat de l’enseignement de la région de Québec
Objet :matières négociées et agréées à l’échelle locale
et certains arrangements locaux.
Dans le cadre de la Loi sur le régime de négociation
des conventions collectives dans les secteurs public et
parapublic (L.R.Q., chapitre R-8.2)
1999 et suivantes
2-0.00
CHAMPS D’APPLICATION ET RECONNAISSANCE
2-2.00
3-0.00
...............................
1
PRÉROGATIVES SYNDICALES
3-1.00
Communication et affichage des avis syndicaux
.....................
2
3-2.00
Utilisation des locaux de la commission scolaire
pour fins syndicales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3-3.00
Documentation à fournir au syndicat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
3-4.00
Régime syndical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
3-5.00
Déléguée ou délégué synd ical
...................................
9
3-7.00
Déduction des cotisations syndicales
ou de leur équ ivalent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
4-0.00
MO DES, OBJETS ET MÉCA NISM ES D E PA RTIC IPATION DES
ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS AUTRES QUE LES OBJETS (ET
LEUR MODE) NÉGOCIÉS ET AGRÉÉS À L’ÉCHELLE NATIONALE
4-1.00
Principes généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
4-2.00
Com ité de participation des enseignantes et enseignants de la commission pour
le secteur des jeunes (CPE CSJ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
Comité de participation des enseignantes et
enseignants de l’école (CPEE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
Com ité de perfectionnem ent
19
4-3.00
4-4.00
5-0.00
....................................
CONDITIONS D’EMPLOI ET AVANTAGES SOCIAUX
5-1.01
Engagement (sous réserve de la sécurité d’em ploi, des priorités d’emploi et de
l’acquisition de la perm anence) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
5-1.14 P
Liste de priorité d’emploi au préscolaire et primaire . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
5-1.14 S
Liste de priorité d’emploi au secondaire
...........................
25
5-2.08
Ancienneté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
5-3.17 P
Critères et procédure d’affectation et de mutation sous réserve des critères
ancienneté et capacité négociés et agréés à l’échelle nationale pour les
enseignantes et enseignants du préscolaire et primaire . . . . . . . . . . . . . . . .
29
Critères et procédure d’affectation et de mutation sous réserve des critères
ancienneté et capacité négociés et agréés à l’échelle nationale pour les
enseignantes et enseignants du secondaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
5-3.20 A) 9)
Ordre d’engagement au préscolaire et primaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
5-3.20 A) 9)
Ordre d’engagement au secondaire
58
5-3.17 S
5-3.21 P
Page -2-
Reconnaissance des parties locales
...............................
Règles régissant la répartition des fonctions et respons abilités entre les
enseignantes ou enseignants d’une école au
préscolaire et au primaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
5-3.21 S
Règles régissant la répartition des fonction s et responsabilités entre les
enseignantes ou enseignants d’une école au secondaire . . . . . . . . . . . . . . . .
63
5-6.00
Dossier personnel
............................................
65
5-7.00
Renvoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68
5-8.00
Non-rengagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
5-9.00
Démission et bris de contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72
5-11.00
Réglementation des absences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
5-12.00
Responsabilité civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74
5-14.02 G)
Congés spéciaux
75
5-15.00
Nature, durée, modalités des congés sans traitement ainsi que les droits et
obligations qui y sont rattachés à l’exclusion de ceux prévus pour les congés
parentaux, pour une charge publique et pour activités syndicales . . . . . . . .
.............................................
77
5-16.00
Congés pour affaires relatives à l’éducation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
5-19.00
Contribution d’une enseignante ou d’un enseignant à une caisse d’épargne ou
d’économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81
6-0.00
RÉMUNÉRATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS
6-9.00
Modalités de versement du traitement et d’autres sommes dues en vertu de la
convention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-0.00
TÂCHE DE L’ENSEIGNANTE
AMÉNAGEM ENT
8-4.02
OU
L’ENSEIGNANT
ET
82
SON
Distribution dans le calendrier civil des jours de travail à l’intérieur de l’année
de travail à l’exclusion de la détermination du nombre de jours de travail et de
la période couverte par l’année de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85
8-5.05
Modalités de distribution des heures de travail
86
8-6.05
Surveillance de l’accueil et des déplacements non comprise dans la tâche
éducative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
8-7.09
Frais de déplacem ent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88
8-7.10
Rencontres collectives et réunions pour rencontrer les
parents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89
Suppléance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
8-7.11
9-0.00
......................
RÈGLEMENT DES GRIEFS ET MODA LITÉS D’AMENDEM ENT À
L’ENTENTE
9-4.00
Grief et arbitrage (portant uniquement sur les matières de négociations locales)
............................................................
11-0.00
91
ÉDUCATION DES ADULTES
11-2.09
11-4.02
Dispositions relatives à l’engagement d’enseignantes ou d’enseignants à taux
horaire et à temps partiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92
Reconnaissance des parties locales
95
...............................
Page -3-
11-5.01
Communication et affichage des avis syndicaux
.....................
95
11-5.02
Utilisation des locaux de la commission scolaire pour
fins syndicales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
11-5.03
Documentation à fournir au syndicat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
11-5.04
Régime syndical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97
11-5.05
Déléguée ou délégué synd ical
...................................
97
11-5.07
Déduction des cotisations syndicales ou de leur
équivalent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97
11-6.00
Modes, objets et mécanismes de participation des enseignantes et enseignants
autres que les objets (et leur mode) négociés et agréés à l’échelle nationale
97
11-7.01
Engagement (sous réserve de la sécurité d’emploi, des priorités d’emploi et de
l’acquisition de la perm anence) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98
Procédure d’affectation et de mutation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98
Ordre d’engagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101
Règles régissant la répartition des fonctions et responsabilités entre les
enseignantes ou enseignants d’un centre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101
11-7.17
Dossier personnel
............................................
101
11-7.18
Renvoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101
11-7.19
Non-rengagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101
11-7.20
Démission et bris de contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101
11-7.22
Réglementation des absences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101
11-7.23
Responsabilité civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102
11-7.26
Nature, durée, modalités des congés sans traitement ainsi que les droits et
obligations qui y sont rattachés à l’exclusion de ceux prévus pour les congés
parentaux, pour une charge publique et pour activités syndicales . . . . . . . .
11-7.14 B)
11-7.14
11-7.14 D)
102
11-7.27
Congés pour affaires relatives à l’éducation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102
11-7.30
Contribution d’une enseignante ou d’un enseignant à une caisse d’épargne ou
d’économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102
Modalités de versement du traitement et d’autres sommes dues en vertu de la
convention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102
Perfectionnement (sous réserve des montants alloués et du perfectionnement
provincial) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102
Distribution dans le calendrier civil des jours de travail à l’exclusion de la
détermination du nom bre de jours de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102
Modalités de distribution des heures de travail
......................
103
Période de repas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103
11-8.10
11-9.03
11-10.03 B)
11-10.05
11-10.06
Page -4-
11-10.09
Frais de déplacem ent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103
11-11.02
Grief et arbitrage (portant uniquement sur les matières de négociations locales)
............................................................
103
Hygiène, santé et sécurité au travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103
11-14.02
13-0.00
FORMATION PROFESSIONNELLE
13-1.01
Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104
Dispositions relatives à l’engagement d’enseignantes ou d’enseignants à taux
horaire et à temps partiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104
13-4.02
Reconnaissance des parties locales
106
13-5.01
Communication et affichage des avis syndicaux
.....................
106
13-5.02
Utilisation des locaux de la com mission scolaire pour fins synd icales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106
13-5.03
Documentation à fournir au syndicat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106
13-5.04
Régime syndical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106
13-5.05
Déléguée ou délégué synd ical
...................................
106
13-5.07
Déduction des cotisations syndicales ou de leur
équivalent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106
13-2.10
13-6.00
...............................
Modes, objets et mécanismes de participation des enseignantes et enseignants
autres que les objets (et leur mode) négociés et agréés à l’échelle nationale
107
13-7.01
Engagement (sous réserve de la sécurité d’emploi, des priorités d’emploi et de
l’acquisition de la perm anence) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13-7.21
Critères et procédure d’affectation et de mutation sous réserve
des critères ancienneté et capacité négociés et agréés à l’échelle nationale
107
.
107
Ordre d’engagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108
Règles régissant la répartition des fonctions et responsabilités entre les
enseignantes ou enseignants d’une école ou d’un centre . . . . . . . . . . . . . . .
108
13-7.44
Dossier personnel
............................................
108
13-7.45
Renvoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108
13-7.46
Non-rengagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108
13-7.47
Démission et bris de contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108
13-7.49
Réglementation des absences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108
13-7.50
Responsabilité civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109
13-7.53
Nature, durée, modalités des congés sans traitement ainsi que les droits et
obligations qui y sont rattachés à l’exclusion de ceux prévus pour les congés
parentaux, pour une charge publique et pour activités syndicales . . . . . . . .
13-7.24
13-7.25
109
Page -5-
13-7.54
Congés pour affaires relatives à l’éducation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109
13-7.57
Contribution à une caisse d’économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109
Dispositions relatives à la rémunération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109
Modalités de versement du traitement et autres sommes dues en vertu de la
convention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109
Perfectionnement (sous réserve des montants alloués et du perfectionnement
provincial) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109
Distribution dans le calendrier civil des jours de travail à l’intérieur de l’année
de travail à l’exclusion de la détermination du nom bre de jours de travail et de
la période de cou verte par l’année de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109
Semaine régulière de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110
13-10.06
Modalités de distribution des heures de travail
110
13-10.07 J)
Surveillance de l’accueil et des déplacem ents non com prise dans la tâche
éducative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110
13-10.12
Frais de déplacem ent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110
13-10.13
Rencontres collectives et réunions pour rencontrer les
parents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110
Grief et arbitrage (portant uniquement sur les matières de négociations locales)
............................................................
110
Hygiène, santé et sécurité au travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110
13-8.08
13-8.10
13-9.03
13-10.04 D)
13-10.05
13-13.02
13-16.02
14-0.00
Page -6-
......................
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
14-10.00
Hygiène, santé et sécurité au travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111
ANNEXE I
Lettre d’entente concernant le Centre Conrad-Barbeau
114
ANNEXE II
Lettre d’entente concernant la possibilité de modifier l’horaire en cours d’année
115
ANNEX E III
Lettre d’entente concernant le rappel pour la session d’été (juillet et août) à
l’Éducation des adultes
116
2-2.00
RECON NAISSANCE DES PARTIES LOCALES
2-2.01
La comm ission reconnaît le syndicat comm e le seu l représentant officiel des enseignantes et
ens eignants couverts par son certificat d'accréditation et tombant sous le champ d'application de
la présente convention aux fins de la mise en vigueur des dispositions de cette c onventio n entre la
com m ission et le synd icat.
Recon naissance
Page -1-
3-1.00
COMM UNICATION ET AFFICHAGE DES AVIS SYNDICAUX
3-1.01
La comm ission reconnaît au syndicat le droit d'afficher dans tout imm euble tout avis ou document
de nature syndicale dûment identifié.
Affichage
À cette fin, la com m ission fournit, sans frais au syndicat, un tableau d'affichage à l'intérieur de
chacune de ses écoles.
L’affichage des avis syndicaux se fait aux mêm es endroits que ceux utilisés par la comm ission ou
la direction de l’école lorsqu’elle affiche ses avis aux enseignantes et enseignants.
3-1.02
La com m ission reco nna ît au syndicat le droit d'assurer la distribution de doc um ents de nature
syndicale dont l'origine est identifiable et la comm unication d'avis de m êm e na ture à chaque
enseignante ou enseignant, m êm e sur les lieux de travail.
Distribution
Toutefois, si ces avis ou ces documents devaient être transmis à chaque enseignante ou
enseignant, ce tte d istribution ou com m unication doit alors se faire en dehors du temps où elle ou
il dispense des activités prévues au paragraphe B) de la clause 8-6 .02 et ce, s ous réserve de la
clause 3-1.04.
3-1.03
À la dem ande du syndicat, la com m ission assure la distribution de docum ents d e natu re syndicale
par le biais de son système de distributio n et ce , sa ns pré jud ice et sans coût additionnel à la
com m ission .
S ys tè m e
3-1.04
Rem ise
3-1.05
Urgence
Page -2-
La direction de l'école doit prendre toutes les dispositions pour que, dès réception, la déléguée ou
le délégué syndical ou sa ou son substitut so it personnellem ent inform é que des avis
(renseignem ents , docum ents ou autres com m unications ) lui sont parvenu s du syndicat.
Dans les cas d'urgence, après entente avec la direction de l'école, la déléguée ou le délégué
syndical ou sa ou son substitut tran sm et une co m m unication a ux ense ignantes et enseignan ts
pendant l'horaire des élèves.
3-2.00
UTILISATION DES LOCAUX DE LA COM MISSION SCOLAIRE POUR FINS SYNDICALES
3-2.01
Sur demande du syndicat, pour fins de réunions syndicales, la comm ission fournit, dans un de ses
imm eubles, un ou des locaux disponibles et convenables.
Réunions
Assemblées
Dans le cas d'assemblée de secteur, le syndicat doit autant que possible aviser la comm ission au
moins quarante-huit (48) heures à l'avance.
3-2.02
À la demande de la déléguée ou du délégué syndical ou de sa ou son substitut à la direction de
l'école, des enseignantes ou enseignants peuvent utiliser un ou des locaux dis ponibles et
convenables de l'école pour fins de réunions.
Réun ionséco le
3-2.03
Local/délégué
Après entente entre la déléguée ou le délégué syndical et la direction de l'école, la déléguée ou le
délégué syndical dispose d'un local disponible et convenable dans l'école.
Dans le cas où ce local ne peut servir exclusivement à des fins syndicales, la direction de l'école
met à la disposition de la déléguée ou du délégué syndical un classeur fermant à clé et ce, s'il existe
un tel classeur non utilisé dans l'école ou dans la comm ission et si la direction de l'école peut en
disposer.
3-2.04
Audio-visuel
3-2.05
Fra is
Pour fins de réu nions, la com m ission ou la direction de l'école facilite, sur demande, au syndicat ou
à la déléguée ou au délégué syndical ou à sa ou son sub stitut, l'accès et l'utilis atio n des appareils
audio-vis uels req uis pour les fins d'application du présent article et ce, à la condition que l'école où
se tiennent ces réunions dispose de ces appareils.
Dans tous les cas de prêt d'un local par la comm ission au syndicat ou à la déléguée ou au délégué
syndical ou à sa ou son substitu t, au cuns frais de location ne sera exigé; cependant, les frais
encourus par la comm ission ou par la direction de l'école, suite à l'utilisation de ce loc al, son t à la
cha rge d u syndicat.
Par frais d'utilisation, on entend les frais encourus par la c om m ission ou la d irection de l'école su ite
à une mauvaise utilisation de ce loca l ou de cet appa reil entra înant un bris, ains i que to ute
rémunération supplémentaire versée à une employée ou un employé de la comm ission, pour du
tem ps supplém entaire effe ctu é par cette d ernière ou ce dernier suite à l'utilisatio n de ce local.
Page -3-
3-3.00
DO CU M EN TAT ION À FO UR NIR AU SY ND ICAT
3-3.01
La com m ission transm et au syndicat, dans les dix (10) jours de la date de leur acceptation officielle,
copie de tous les règlements, directives et comm unications concernant un ou des ensembles
d'enseignantes ou d'enseignants ou l'organisation pédagogique d'une ou de plusieurs écoles.
Délai
3-3.02
Sur demande, la com m ission fait parvenir de man ière utile au syndicat tout docum ent néces saire
à l'application de la convention collective.
Renseignem en ts
disponibles
La com m ission trans m et ces ren seignem ents par é crit au syndicat da ns les dix (10) jours de la
demande de ce dernier. Cependant, advenant le cas où ces renseignements ne son t pas
disponibles au mom ent de la demande, la comm ission en informe le syndicat et s'engage à les lui
remettre par écrit dès qu'ils deviennent disponibles.
3-3.03
Au plus tard le 1er mai de chaque année, la comm ission transmet au syndicat la liste des écoles
qu'elle enten d adm inistrer pour l'année scolaire suivante en spécifiant pour chacune d'elles, son
nom , son numéro, son adresse, son numéro de téléphone et le nombre d'enseignantes et
d'enseignants prévus.
Écoles
3-3.04
Renseignem en ts/en seign an ts
La comm ission fournit au syndicat, au plus tard le 15 novembre, la liste par ordre alphabétique et
en double copie de toutes les enseignantes et tous les enseignants en indiquant pour chacune et
chacun les renseignements suivants :
1. nom et prénom (inscrits);
2. adresse;
3. numéro d'assurance sociale;
4. numéro de téléphone;
5. état c ivil;
6. année de naissance;
7. sexe;
8. scolarité réelle attestée;
9. autorisation légale d'enseigner (qualification);
10. nombre réel d'années d'expérience;
11. échelon;
12. nombre d'années de service;
13. poste occupé;
14. niveau d'enseignem ent;
15. cham p d'ense ignem ent;
16. statut;
17. traitement contractuel global, incluant prime ou suppléments;
18. proportion de tâche effectuée;
19. lieu de travail;
20. régime de retraite;
21. m em bre d u syndicat.
La dispo sition des re nse ignem ents et leur codification devront suivre les règles de formulation DOCINF et du guide de codifica tion co rrespon dan t fourn is par le syndicat.
La comm ission informe si possible à la fin de chaque m ois le syndicat de toutes les modifications
à cette liste.
3-3.05
Procèsverbaux
3-3.06
Do cu m en ts
Page -4-
La com m ission fait parve nir au syndicat, d ans les dix (1 0) jours de leur ac cepta tion officielle, copie
des pro cès-verbaux de chacune des sessions du conseil des comm issaires, du comité exécutif, de
m êm e que copie de tout document faisant partie intégrante de résolutions ayant trait à l'adoption de
règlements, directives, communications concernant un ou des ensembles d'enseignantes et
d'enseignants ou l'organisation pédagogique d'une ou de plusieurs écoles.
Le syndicat a tous les privilèges et obligation s d'un contribuable quant à l'obten tion des copies ou
des extraits de tout registre, livre , rôle ou autre docum ent faisant partie des arc hives de la
comm ission.
3-3.07
Réunions
spéciales
Sauf en cas d'impossibilité, la comm ission informe le syndicat à l'avance de l'endroit, de la date, de
l'heure et des ord res du jour de toute réun ion sp éciale du c ons eil des com m issaires et du com ité
exé cutif conc erna nt :
a) les relations de travail entre la com m ission et le synd icat;
b) les règlements et directives concernant un ou des ensembles d'enseignantes et d'enseignants.
3-3.08
Délégation
3-3.09
Adhésion
Tout change m ent à la délégation de pouvoirs des comm issaires est transmis au syndicat dans les
dix (10) jours de la date de son acceptation officielle.
À l'occ asion d e l'opération annuelle et lors d'une nouvelle inscription, la com m ission fou rnit à la
sup pléante ou au suppléant occasionnel un formulaire de demande d'adhésion au syndicat (selon
le mod èle fourni par ce dernier).
De plus, lors de l'engagement d'une enseignante ou d'un enseignant à temps plein, à temps partiel
ou à la leçon, cette procédure s'applique.
3-3.10
Liste /éco le
3-3.11
Congés de
m alad ie
La direction de l'école fourn it, à la déléguée ou au délégué syndical ou à sa ou son substitut, au plus
tard le 15 e jour suivant le début de chaque année de travail, la liste par ordre alphabétique de toutes
les enseignantes et tous les enseignants de l'école en indiquant pour chacune et chacun ses nom
et prénom (inscrits), son adres se et son nu m éro de téléphone tels que comm uniqués par
l'ense ignante ou l'enseignant. Tout changement à cette liste est comm uniqué m ensuellem ent à la
délégué e ou au délégué s yndica l ou à s a ou son sub stitut.
Au plus tard avec le premier versement du traitement de l'année de travail, la com m ission fournit à
chaque enseignante ou enseignant l'état d es jou rs accum ulés à sa(ses) caisse(s) de crédit le
premier jour de ladite année de travail. Sur cet état, apparaissent, pour chaque enseignante ou
ens eignant, les rens eignem ents suiva nts :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ses nom et prénom (inscrits);
les jours monnayables crédités en vertu du paragraphe A) de la clause 5-10.40;
les au tres jo urs m onn ayables à s on c rédit;
les jours non monnayables crédités en vertu du paragraphe B) de la clause 5-10.40;
les jou rs non m onnayables accum ulés au 30 ju in précédent en vertu du paragraphe C ) de la
clause 5-10.40;
les au tres jo urs non m onn ayables à s on c rédit.
La comm ission transmet au syndicat copie de cet état dans les dix (10) jours de travail suivants. Les
dispositions de la présente clause s'appliquent, en les adaptant, à toute enseignante ou tout
enseignant nouvellement engagé par la comm ission.
3-3.12
La com mission fournit au syndicat, au plus tard le 1 er novembre de chaque année, la liste des
ens eignante s ou ens eignants nou vellem ent enga gés , com pren ant :
Engagem en ts
a) les enseignantes ou enseignants non rengagés pour surplus qui sont rappelés en vertu de la
clause 5-3.20;
b) les autres personnels de la comm ission nomm és en vertu de la clause 5-3.20;
c) les enseignantes ou enseignants d'autres comm issions, en spécifiant les droits qu 'elles ou ils
trans fèrent;
d) les autres enseignantes ou enseignants nouvellement engagés.
3-3.13
À la fin de chaque année scolaire, la comm ission fournit au syndicat la liste des suppléantes ou
sup pléants occasionnels qui, au cours de l'année, ont effectué vingt (20) jours de travail consécutifs
ou plus avec, en regard de chacune ou chacun, les renseignements suivants :
Su pp léa nts /
20 jo urs
a)
b)
c)
d)
e)
3-3.14
les nom et prénom (inscrits);
l'adresse;
le nombre de jours de travail effectués;
la caté gorie pou r fins de traitem ent;
l'échelon d'expérience.
La liste d'ancienneté prévue à la clause 5-2.08 est établie par ordre alphabétique et ce, par champ
d'enseignement, et contient les renseignements suivants :
Page -5-
Lis te d’ancie nn eté
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
les no m et prénom (inscrits) de l'ense ignante ou l'ens eignant;
le nom ou le n um éro d e l'éco le;
la date d'entrée e n se rvice de l'enseignan te ou l'ense ignant;
l'ancienne té établie conform ém ent à l'article 5-2.00;
l'expé rience établie conform ém ent à l'article 6-4.00;
la scolarité établie conformément au chapitre 6-0.00;
le champ ou la discipline.
Copie de cette liste doit parvenir au syndicat et dans c haq ue é tablissem ent scolaire, à la déléguée
ou au délégué syndical, dans les délais prévus à la clause 5-2.08.
De plus, à la demande du syndicat, la comm ission fournit une liste d'ancienneté du personnel
enseignant par ordre d'ancienneté et ce, s i une telle liste est d isponible ou si elle peut être
effectivement fournie par le système informatique utilisé par la comm ission.
De m êm e, la com m ission fournit sur dem ande au syndicat toute autre liste partielle ou com plète
d'ancienneté du personnel enseignant disponible à la comm ission.
3-3.15
Sur dem and e, la co m m ission s'engag e à fa ire parven ir au syndica t, dans les dix (10) jours de leur
réception du Bureau régional de placement, copie des données prévues à la clause 5-3.26, le cas
éch éan t.
B.R.P.
3-3.16
Tra ns fer ts
d’élèves
3-3.17
Pré-
retra ite
3-3.18
Invalidité/
forfaitaire
3-3.19
Responsables
3-3.20
Sc ola rité
3-3.21
Af fec tatio n /
direction
d’éc ole
La comm ission informe le syndicat des projets de transferts d'élèves et d'enseignantes ou
d'enseignan ts qui peuvent survenir en vertu de la clause 5-3.29 et ce, suffisamm ent longtemps à
l'avance pour permettre au syndicat de s'entendre avec la ou les commissions concernées sur les
conditions à respecter pour ces transferts.
La comm ission fait parvenir au syndicat, au plus tard le 1 er septembre de chaque année, la liste des
enseignantes ou enseignants qui sont en congé de préretraite pour l'année scolaire en cours en
vertu des clauses 5-4.01 et 5-10.44, de mêm e que la liste des enseignantes ou enseignants qui
prennent leur retraite.
La comm ission fournit au syndicat, au plus tard le 15 juillet de chaque année, la liste des
enseignantes ou enseignants couverts par la clause 5-10.34, en indiquant, pour chacune ou chacun,
le nombre de jours de travail impliqués et le montant versé.
La comm ission fournit au syndicat sur demande, au plus tard le 30 septembre de chaque année, la
liste des responsables d'école et le nombre de classes sous leur responsabilité.
Dans les trente (30) jours suivant leur envoi, la comm ission et le syndicat s'informent mutuellement
sur demande des cas de classification ou de certification envoyés au comité de révision de mêm e
que de toute correspondance échangée avec le service de certification ou de la classification
concernant ces cas.
La com m ission doit informer le syndicat avant le 1er m ai re lativem ent à l'affe cta tion ou la réaffectation
prévue de son personnel de direction d'école et ce, dans chaque cas qui relève de l'application de
l'une ou l'autre des clauses de l'article 5-5.00.
Dans le cas où la comm ission procède à l'affectation ou la réaffectation de son personnel de
direction d'école en cou rs d'anné e, elle do it en inform er le syndicat dans les quinze (15) jours
suivants.
3-3.22
Renseignemen ts
généraux
Page -6-
La com m ission transm et au syndicat, sur de m ande, co pie de tout document accessible en vertu de
la loi sur l'accès aux documents et ayant des incidences sur les conditions de travail d'un ou de
plusieurs ensembles d'enseignantes et d'enseignants.
3-4.00
RÉ GIM E SY ND ICAL
3-4.01
To ute enseignante ou tout enseignant à l'emploi de la comm ission qui es t m em bre d u syndicat à
la date d'entrée en vigueur de l'enten te doit le dem eurer po ur la durée de l'entente, sous réserve des
clauses 3-4.04 et 3-4.05.
Me mb re
3-4.02
Me mb re
3-4.03
Adhésion
3-4.04
Démission
3-4.05
Expulsion
To ute enseignante ou tout ens eignant à l'emploi de la comm ission qui n'est pas mem bre du syndicat
à la date d'entrée en vigue ur de l'entente et qui, par la suite , devient m em bre du syndicat, do it le
demeurer pour la durée de l'entente sous réserve des clauses 3-4.04 et 3-4.05.
Après la date d'en trée e n vigueur d e l'entente, tou te candidate ou tout candidat doit, ava nt son
eng age m ent, signer un formulaire de demande d'adhésion au syndicat selon le modèle fourni par
ce dernier; si le syndicat l'accepte, elle ou il doit demeurer mem bre du syndicat pour la durée de
l'entente, sous réserve des clauses 3-4.04 et 3-4.05.
To ute enseignante ou tout enseignant m em bre du syndica t peut dém ission ner d u syndicat. Cette
dém ission ne peut affec ter en rien son lien d'em ploi com m e en seignan te ou ens eignant.
Le fait pour une enseignante ou un enseignant d'être expulsé des rangs du syndicat ne peut affecter
en rien so n lien d'em ploi com m e en seignan te ou ens eignant.
Page -7-
3-5.00
DÉ LÉG UÉ E O U D ÉLÉ GU É SY ND ICAL
3-5.01
La com m ission rec onnaît la fonctio n de déléguée ou délégué syndical.
Recon naissance
3-5.02
Nomination
Le syndicat nomm e pour chaque école ou groupe d'écoles une enseignante ou un enseignant de
cette é cole ou de ce groupe d'écoles à la fo nction de déléguée ou de délégué syndical.
Pour chaque école, il nomme une enseignante ou un enseignant de cette école comm e substitut
à cette déléguée ou ce délégué syndical.
Le syndicat peut nomm er une autre enseignante ou un autre enseignant de cette école comm e
deuxièm e substitu t à cette déléguée ou ce délégué syndical.
Aux fins d'applicatio n de la pré sente clause, école signifie : tout éta blissem ent dans lequel la
com m ission orga nise l'ense ignem ent.
3-5.03
Représentation
3-5.04
3-5.05
Libération
3-5.06
Dr oits
Page -8-
Av is
La déléguée ou le délégué syndical ou sa ou son substitut rep résente le syndicat dans l'école où elle
ou il exerce se s fon ctions de déléguée ou délégué o u de sub stitut.
Le syndicat inform e par écrit la comm ission et la direction de l'école du nom de la déléguée ou du
délégué syndical de son école et de celui de sa ou son o u se s su bstituts et ce, dans les quinze (15)
jours de leur nomination.
La déléguée ou le délégué syndical ou sa ou son substitut exerce ses activités en dehors de sa
tâche éducative. Cependant, lorsqu'il devient nécessaire de quitte r son poste , la déléguée ou le
délégué syndical ou sa ou son s ubstitut doit donner un préavis écrit à la directio n d e l'éco le. À
moins de circonstances incontrôlables, ce préavis est de vingt-quatre (24) heures. Cette journée
ou partie de journée d'absence est déduite des jours d'absence permissibles prévus à la clause 36.08, sauf dans les cas de re ncontre pour m esure disciplinaire convoquée par la directrice ou le
directeur.
La déléguée ou le délégué syndical ou sa ou son substitut absent en vertu de la clause 3-5 .05
conse rve tous les droits et avantag es d ont elle ou il jouirait en vertu de la prés ente convention si elle
ou il était réellement en fonction.
3-7.00
DÉDUCTION DES COTISATIONS SYNDICALES OU DE LEUR ÉQUIVALENT
3-7.01
Dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la date de la signature de la présente c onventio n et par la
suite avant le 1er juillet de chaque année, le syndicat avise par écrit la comm ission du taux fixé pour
la cotisation syndicale régulière conformém ent aux règlem ents d u syndicat et, s'il y a lieu, du nom
et de l'adresse de son ag ent percepteur. À défaut de cet avis, la comm ission déduit selon le dernier
avis reçu.
Cotisation
régu lière
3-7.02
Modification
3-7.03
Cotisation
spé ciale
3-7.04
Déduction
3-7.05
Déduction
3-7.06
Déduction
3-7.07
Déduction
3-7.08
Remises
Au m oins soixante (60) jours avant qu'elle ne s oit déd uctible, le syndicat avise par écrit la
comm ission du taux fixé en modification de la cotisation syndicale régulière conformément aux
règlem ents du syndica t.
Au moins trente (30) jours avant qu'elle ne soit déductible, le syndicat avise par écrit la comm ission
du taux fixé po ur la cotisation syndicale spé ciale conform ém ent aux rè glem ents du syndica t.
Lorsque la comm ission a re çu l'avis prévu à la clause 3-7.01 , elle déd uit de c hac un d es versem ents
de revenu cotisable perçu par une enseignante ou un enseignant des m ois de juillet à ju in
inclus ivem ent :
-
la cotisation syndicale régulière, dans le cas de c haque e nseignante ou enseignant m em bre
du s yndica t;
-
l'équivalent de la cotisation syndicale régulière, dans le cas de chaque enseignante ou
ens eignant qui n'es t pas m em bre d u syndicat.
Lorsque la com m ission a re çu l'avis prévu à la clause 3-7.02, elle déduit du premier versement de
revenu cotisa ble perçu par une enseignante ou un enseignant su ivant le délai prévu à la clause 37.02 jusq u'au dern ier vers em ent inc lusivem ent :
-
la cotisation syndicale régulière telle que modifiée, dans le cas de chaque enseignante ou
ens eignant m em bre d u syndicat;
-
l'équivalent de la cotisation syndicale régulière telle que modifiée, dans le cas de chaque
ens eignante ou ense ignant qui n'est pas m em bre d u syndicat.
Lorsque la com m ission a re çu l'avis prévu à la clause 3-7.03 , elle déduit du revenu cotisable perçu
par une enseignante ou un enseignant s uivant le délai prévu à la clause 3-7.03 et ce, pour le nom bre
de versements prévus à cet avis :
-
la cotisation syndicale spéciale, dans le cas de chaque enseignante ou enseignant m em bre
du s yndica t;
-
l'équivalent de la cotisation syndicale spéciale, dans le cas de chaque enseignante ou
ens eignant qui n'es t pas m em bre d u syndicat.
Pour l'enseignante ou l'enseignan t qu i entre en service après le début de l'année de travail, la
comm ission déduit de chacun des versements de revenu cotisable, perçu par cette enseignante ou
cet enseignant depuis son entrée en service jusqu'au dernier versement inclusivement, la cotisation
fixée con form ém ent aux rè glem ents du syndica t.
Dans les 15 jours suivant le versement de chaque paie, la comm ission fait parvenir au syndicat ou
au mandataire spécifié désigné par celui-ci un chèque représentant le montant des cotisations
prélevées, accompagné du bordereau d'appui (selon le modèle fourni par le syndicat) et d'une liste
indiquant le nom ainsi que le montant de la cotisation retenue pour chaque enseignante ou
ens eignant.
Dans le cas d'une cotisation spéciale unique ou d'une cotisation applicable à la m onnayabilité de la
caisse de cong és-m aladie, une rem ise pa rticulière est effectuée et fait spécifiquement l'objet d'un
chè que , d'un b orde reau d'appui et de la liste visée à l'alinéa précé den t.
Page -9-
3-7.09
Co pie
3-7.10
Lis te
Dans le cas où le syndicat a nomm é un mandataire spécifié, la comm ission fait parvenir au syndicat
copie du bordereau d'appui et du chèque au m êm e m om ent qu'elle en fait l'expédition audit
mandataire spécifié.
Entre le 1er et le 28 février, la comm ission fait parvenir au syndicat une liste des cotisantes et
cotisants, par ordre alphabétique, en deux (2) exemplaires, couvrant l'année civile précédente et
contenant, pour chacune et chacun, les renseignements suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
nom et prénom (inscrits);
son adresse personnelle complète;
son numéro d'assurance sociale;
son statut d'employée ou d'employé;
son revenu cotisable (excluant les revenus des jours m onnayables, les som m es versée s à titre
de frais de représe ntation ou de rem boursem ent de frais de scolarité);
6. son montant déduit à titre de cotisation régulière;
7. son montant déduit à titre de cotisation spéciale;
8. son revenu p rove nan t de la m onn ayabilité des jours m onn ayables, s'il y a lieu;
9.sa cotisation retenue sur le revenu provenant de la m onnayabilité des jou rs m onnayables, s'il y a
lieu;
10.
son revenu c otisab le total versé (alinéa s 5 et 8) pour la pé riode visée par la liste;
11.
son m ontant total des cotisations retenue s (alinéas 6, 7 et 9) pour la période visée par la
liste;
12.
le montant total global pour chacun des alinéas 5 à 11 pour la période visée par la liste.
Avec le rapport prévu à la présente clause, la comm ission fait une remise de tout écart pouvant
exister entre le total des cotisations déduites et le total des so m m es d éjà ve rsées p ar elle pour c ette
période en vertu de la clause 3-7.08.
Si le total des so m m es d éjà versées par la com m ission est su périeur à ce qu'elle aurait dû verser,
le syndicat ou l'organisme qui a reçu lesdites somm es, selon le cas, rembourse à la comm ission un
montant égal à la somm e versée en trop par cette dernière.
De plus, dan s les m êm es d élais, la com m ission trans m et au syndicat les feuillets fiscaux IT-103 et
TPL -4 (selon le m odèle en vigueur) après avoir complété la section qui lui est réservée. Le syndicat
com plète la section qui lui est réservée et retourne le tout à la comm ission qui le transmet à qui de
droit.
3-7.11
T4 / R elevé 1
3-7.12
Revenu
cotis ab le
3-7.13
Application
Page -10-
Pour chaque cotisante ou cotisant, la comm ission indique chaque année sur les feuillets T4 et
Re levé 1 le m onta nt total retenu à titre de cotisa tions s yndica les ou de leu r équ ivalent.
Pour les fins du présent article, par revenu cotisable on entend le revenu ainsi défini par le syndicat.
Telle définition est envoyée à la comm ission en mêm e temps que l'avis prévu aux clauses 3-7.01,
3-7.02 ou 3-7.03, selon le cas. À défaut d'envoi de telle définition, la com m ission utilise la dernière
définition reçue.
Le pré sent article s'applique exclusivement aux personnes couvertes par la présente convention et
auxquelles la comm ission verse un revenu.
4-0.00
MO DES, OBJETS ET M ÉCANISMES DE PARTICIPATION DES ENSEIGNANTES ET
ENSEIGNANTS AUT RES QUE LES OBJET S (ET LEUR MO DE) NÉGOCIÉS ET AGRÉÉS A
L'ÉCHELLE NATIONALE
4-1.00
PRINCIPES GÉNÉRAUX
4-1.01
Le présent chapitre a pour buts :
Bu ts
a)
d'assurer, tant au niveau de la com m ission qu'au niveau de l'école ou du centre, en rega rd
de certains objets, la participation des enseignantes et enseignants de la comm ission à la vie
pédagogique, au fonctionnement général des écoles et de s centres de m êm e qu'à
l'élaboration e t à la réa lisation d es o bjec tifs éduca tifs du m ilieu;
b)
de préciser les modalités de la participation des enseignantes et enseignants de la
com m ission tant au niveau de la com m ission qu'au niveau de l'éco le ou d u ce ntre;
c)
de c larifier les o bjec tifs et les objets propres à chacun des mécanismes prévus dans le but
d'en arriver à une plus gran de e fficac ité;
d)
de favoriser l'implication des enseignantes et enseignants et la libre expression de leurs
points de vue, tant au niveau de la comm ission qu'au niveau de l'école ou du centre.
4-1.02
Pour y parvenir, la commission et le syndicat conviennent de former les organismes suivants : un
com ité de participation au niveau de la comm ission pour chacun des secteurs d’enseignement1, un
de participation au niveau de chacune des écoles et de chacun des centres et un autre relatif au
perfection nem ent.
Comités
4-1.03
Information
4-1.04
Représentation
4-1.05
En vue d'am éliorer la qualité de la participation des enseignantes et enseignants, la comm ission et
la direction de l'école ou de centre doivent rendre disponibles en temps utile les informations et les
documents existants et pertinents aux objets de participation de l'organisme approprié.
To ute enseignante ou tout enseignant mem bre de l'un ou l'autre com ité prévu au présent cha pitre
a le droit d'y participer sans préjud ice. Cette enseignante ou c et enseignant est réputé avo ir été
dés igné par le s yndica t.
La com m ission et le s yndicat conviennent de se rencontrer au besoin pour s’assurer du bon
fonctionnement, du suivi et de la coordination des com ités de participation tant au niveau de la
comm ission que des écoles ou des centres.
Suivi
4-1.06
Comité de
coordination
4-1.07
Pour les sujets to uchant l’ensem ble des enseignante s et enseignants d e la comm ission (14-7.00,
14-11.00, etc.), à la demande de l’une ou l’autre des parties, la comm ission et le syndicat
conviennent de m ettre s ur pied, selon les bes oins, un com ité formé de deux (2) représentantes ou
représentants des CPEC de chacun des sec teurs d’enseignement. Les dispositions de l’article 42.00 s’appliquent alors à ce comité.
Les rencontres des comités au niveau de la comm ission se tiennent à l’intérieur de la journée de
travail des enseignantes et des enseignants. Pour permettre aux enseignantes et enseignants
mem bres de siéger, de s’y préparer ou d’en faire le suivi, la comm ission assume les frais de
libération selon les modalités suivantes : lors de la dem i-journée de la rencontre et pour une autre
demi-journée.
Libération
1
Les secteurs d’enseignement sont les suivants : le secteur des jeunes, le secteur des adultes et le secteur de la
formation professionnelle
Page -11-
4-2.00
COMITÉ DE PARTICIPATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DE LA COMMISSION
POUR LE SECT EUR D ES JEUNES (CPECSJ)
RECONNAISSANCE
4-2.01
Recon naissance
La com m ission et le syndicat reconnaissent le CPECSJ com me étant le mécanisme officiel de
participation des enseignantes et enseignants au niveau de la comm ission pour le secteur des
jeunes.
COMPOSITION
4-2.02
Composition
Le CPECSJ est com posé d’au plus six (6) représentantes ou représentants de la comm ission d'une
part et, d'autre part, de six (6) enseignantes ou enseignants du secteur des jeunes, dont trois (3)
du préscolaire ou du primaire et trois (3) du secondaire.
Ces enseignantes ou enseignants représentent l'ensemble des enseignantes et enseignants de la
comm ission pour le secteur des jeunes.
4-2.03
Po rte-p aro le
Les responsables de secteur ou de sous-secteur font partie d'office de ce com ité si elles ou ils le
dés irent.
La ou le porte-parole des enseignantes et enseignants est nomm é par l'assemblée de secteur ou
de sous -secteur.
La ou le porte-parole des enseignantes et enseignants participe à l'élaboration de l'ordre du jour et
sert de lien entre les enseignantes et enseignants de la comm ission et le CPECSJ.
4-2.04
Substitut
Chaque partie se nomm e une ou un substitut. La ou le substitut participe à une réunion en
remplacement d'une ou d'un m em bre p erm ane nt. La ou le m em bre perm anent qui ne peu t être
présent à une réunion a l'obligation d'aviser la ou le substitut de la ou le remplacer.
FONCTIONNEMENT
4-2.05
Désignation
4-2.06
Ordre du jour
4-2.07
Affichage
Avant le 30 septembre de chaque année, les deux parties font connaître les nom s de leurs
représe ntan tes ou rep résenta nts officiels e t de leur sub stitut.
L'ordre du jour de toute ren contre du C PE CSJ est éta bli conjointement par la ou le porte-parole de
chacune des parties. C et ordre du jou r, ainsi que les docum ents d 'accom pagnem ent, s'il y a lieu,
sont acheminés au moins cinq (5) jours de travail à l'avance à chacune ou chacun des mem bres
du comité et à la ou au porte -parole de chaque comité de participation des enseignantes et
enseignants de l'école (CPEE) en double exemplaire, dont un (1) pour affichage.
Le CP EC SJ info rm e de ses positio ns toutes les enseignantes et to us les enseignants d e la
comm ission par affichage du compte rendu dans chacune des écoles.
À cette fin, ce c om pte rendu est acheminé en double exemplaire à la ou au porte-parole de chaque
com ité de participation des enseignan tes et enseignants de l'école (CP EE).
4-2.08
Calendrier
4-2.09
Réunions
supplémentaires
4-2.10
Personnesressources
4-2.11
Re nco ntre
Page -12-
À l'occasion de sa première rencontre, le CPECSJ s'entend sur un calendrier de rencontres et sur
une procédure de fonctionnement et de délibérations.
Subordonnément à la clause 4-2.05, le CPECSJ doit se réunir à la demande de l'une des parties.
Ce tte renc ontre doit se tenir da ns les délais prévus, à m oins d'entente différe nte entre les parties.
À l'occasion de l'étude de toute question, le CPECSJ entend, au cours de ses rencontres, une ou
des personnes-ressourc es jugées utiles aux d élibérations. S'il y avait des frais, ils devront être
autorisés au préalable par la comm ission.
Les rencontres du CPECSJ se tiennent à l'intérieur de la journée de travail des enseignantes et
enseignants.
4-2.12
Assemblée de
secteur
Dans le cas où le CPECSJ juge opportun de convoquer l'assemblée de secteur ou de sous-secteur
pour qu'elle se prononce sur un objet de participation, cette asse m blée de secte ur se tient à
l'intérieur de la journée de travail des enseignantes et ens eignants ; cette rencontre se tient, à moins
d'une situation d'urgenc e, lors des journées d'évaluation et de planification et, de façon
approximative, mi-temps à l'intérieur de l'horaire régulier des élèves et mi-temps en dehors de cet
horaire.
4-2.13
Pour assurer le bon fonctionnement du CPECSJ, la comm ission fournit les services de secrétariat
et en assume les frais.
Secrétariat
déplacement
De plus, la c om m ission ass um e les frais inh éren ts à la participation à ces rencontres dans le cas
de tout déplacement de plus de l0 kilomètres entre l'école d'affectation et le lieu de rencontre.
4-2.14
La comm ission et le syndicat conviennent que les objets suivants d oivent être soum is à la
participation du CPECSJ :
Objets de
comp étence
A)
B)
C)
D)
ceux référés par l’article 244 ou tout autre article pertinent de la Loi sur l’instruction
pub lique;
ceu x référés par l’entente nation ale ou locale;
ceu x à c arac tère p éda gog ique qui dé pas sen t le cad re de l’école;
l’élaboration des politiques ou règlements à caractère pédagogique ou administratif (ayant
une incidence sur la tâche des enseignantes et des enseignants) et les règles d’application
de ces politiques et de ces règlements.
MÉCANISME DE PARTICIPATION
4-2.16
Position
commune
4-2.17
Délai
4-2.18
Dé sacc ord
4-2.19
Représentations
4-2.20
Décision
Si, après l'étud e d'une question relative à tout objet prévu à la clause 4-2.14, les mem bres du
CPECSJ adoptent une position com m une, c ette positio n est a chem inée à l'instan ce décisionnelle
de la comm ission.
Le CPECSJ ou l'assemblée de secteur, selon le cas, pourra se prévaloir d'un délai d'au plus dix (10)
jours de travail avant de se pron onc er su r tout projet q ui lui est soum is, à m oins d'entente différe nte
entre les parties.
Si, suite à la présentation par la comm ission d'un projet, le CPECSJ se prononce partiellement ou
totalement en désaccord avec ce projet, une représentante ou un représentant de chacune des
parties fait valoir sa position à l’instance décisionnelle appropriée de la comm ission, selon le cas.
Si la position commune du CPECSJ n'est pas la mêm e que celle du comité consultatif de gestion
ou de la table de l’enseignement, une représentante ou un représentant de chacune des parties
pourra alors faire toutes les représentations nécessaires à l'instance décisionnelle de la commission
(direction générale, conseil des com m issaires ou cons eil exécutif réunis en com ité plénier).
Suite à l'application de la clause 4-2.18 ou 4-2.19, selon le cas, la comm ission prend une décision
et en informe par écrit les enseignantes et enseignants en affichant une copie de cette décision
dans chacune des écoles.
Si, par c ette décision, la co m m ission ne re tient pa s la po sition des e nse ignantes et enseignan ts du
CPECSJ ou la position commune du CPE CSJ, elle doit donner par écrit aux enseignantes et
enseignants de la comm ission, les motifs au soutien de sa décision.
4-2.21
Suspension
Dans l'interva lle permettant le présent processus, toute décision concernant le sujet qui fait l'objet
du désaccord est dès lors suspendue; de faç on tem poraire, la situation qui prévalait antérieurement
en regard de cet objet continue de s'appliquer.
Page -13-
4-2.22
Le CPECSJ affiche le compte rendu de ses réunions dans chacune des écoles.
Compte rendu /éco le
4-3.00
COMITÉ DE PARTICIPATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DE L’ÉCOLE (CPEE)
RECONNAISSANCE
4-3.01
Recon naissance
La comm ission et le syndicat reconnaissent le CPEE com me étant le mécanisme officiel de
participation des enseignantes et enseignants au niveau de l'école.
COMPOSITION
4-3.02
Composition
Le CP EE pour les écoles de niveau pré scolaire et prim aire est c om posé de la directio n de l’école
d’une part, et de deux (2) à six (6)enseignantes ou enseignants élus par les enseignantes et
ens eignants de l'école d'autre p art.
Le CPEE pour les écoles de niveau secondaire est composé de la direction d’école d’une part, et
de trois (3) à six (6) enseignantes ou enseignants s uivant le nom bre d’élèves fréquentan t l’école
:
-
moins de 500 élèves :
trois (3) enseignantes ou enseignants
500 à 1000 é lèves :
qua tre (4) ens eignante s ou ens eignants ;
100 0 à 1500 élèves : cinq (5) en seignan tes ou en seignan ts;
plus de 1500 élèves :
six (6) enseignantes ou enseignants.
Dans un im m eub le regroup ant des c lientèles de différents sec teurs ou ordre d’ens eignem ent, après
ente nte entre la direction et la déléguée ou le délégué syndical, il peut y avoir un seul CPEE. Le
nom bre de mem bres du comité est alors fixé suivant le premier paragraphe de la présente clause.
Ces enseignantes ou enseignants représentent l'ensemble des enseignantes et enseignants de
l'école.
De plus, les enseignantes et enseignants se nomm ent au moins deux (2) substituts.
La déléguée ou le délégué syndical fait partie d'office du comité si elle ou il le désire.
La ou le porte-parole est désigné par l'ensemble des enseignantes et enseignants de l'école.
La ou le porte-parole participe à l'élaboration de l'ordre du jour et sert de lien entre les enseignantes
et enseignants de l'école et le CPEE.
FONCTIONNEMENT
4-3.03
Désignation
4-3.04
Élection
Avant le 15 juin au secondaire et avant le 15 septembre de chaque année au prim aire, les enseignantes et enseignants nomm ent leurs représentantes ou leurs représentants au CPEE.
La déléguée ou le délégué syndical ou sa ou so n su bstitut ou, à défaut, la ou le responsable de
secte ur ou de sous-secteu r a la responsabilité de faire établir en temps opportun par l'assemblée
générale des enseignantes et enseignants de l'école les modalités d'élection des mem bres de ce
comité.
S'il y a démission en cours d'année d'une ou d'un mem bre enseignant du CPEE, le paragraphe
précédent s'applique.
4-3.05
Substitut
4-3.06
Ordre du
jour
Page -14-
La ou le substitut participe à une réunion en remplacement d'une ou d'un mem bre permanent. La
ou le membre permanent qui ne peut être présent à une réunion a l'obligation d'aviser elle-mêm e
ou lui-mêm e une ou u n m em bre subs titut de la ou le remp lacer.
La dire ctio n de l'école et la ou le porte-parole des enseignantes et enseignants au CPEE établissent
conjointement au moins trois (3) jours de travail à l'avance l'ordre du jour de ce comité.
L'ordre du jou r du CP EE est distribué par la ou le porte-parole à toutes les enseignantes et tous les
enseignants de l'école au moins deux (2) jours de travail avant la rencontre du comité.
4-3.07
Proc édu re
4-3.08
Rencontres
supplémentaires
4-3.09
Personnesressources
4-3.10
Assemblée
d’en seign an ts
4-3.11
Libérations
À l'occasion de sa prem ière re ncontre, le CPEE s'entend sur toute procédure de fonctionnement
et de délibérations non prévue au présent article.
Le CP EE doit se réu nir à la dem ande de l'une ou l'autre des parties. Cette rencontre doit se tenir
dans le délai prévu à la clause 4-3.06, à moins d'entente différente entre les parties.
À l'occasion de l'étude de toute question, l'une ou l'autre partie au CPEE fait enten dre, s i elle le juge
à prop os, toute personn e jugée u tile aux délibérations du com ité. S'il y avait des frais encourus par
la commission, ils doivent être préalablement autorisés par la direction de l'école.
Le CP EE peu t, s'il le juge oppo rtun, c onvoquer l'assemblée générale des enseignantes et
enseignants de l'école pour l'étude de toute question.
Le temps consacré à cette assemblée générale fait partie des vingt-sept (27) heures de travail
prévues à la clause 8-5.05.
Les rencontres du CPEE se tiennent à l'intérieur de la journée de travail des enseignantes et
ens eignants .
Au secondaire, les rencontres se tiennent sur temps de classe à un mom ent fixe à l’horaire. Pour
ce faire, le syndicat fournit à la direction, vers le 20 juin, le nom de ses représentantes et de ses
représentan ts afin de les libérer.
Lorsque l’horaire de travail d’une représentante ou un représentant des enseignantes et enseignants
ne permet pas sa libération, ces dernières et ces derniers prennent les mesures appropriées pour
corriger la situation.
Pour permettre aux enseignantes ou enseignants mem bres de siéger au CPE E et de s'y préparer,
la commission assume les frais de libération selon les modalités suivantes :
-
pour les enseignantes et les enseignants du préscolaire et du primaire membres du CPEE,
une ban que de quatre (4) jou rs de libération par é cole;
-
pour les en seignan tes et les en seignan ts du secondaire, pour chaque mem bre, une libération
de deux (2) périodes de soixante-quinze (75) minutes par cycle de neuf (9) jours de la tâche
édu cative autre s qu e les p ériodes c ons acrées à l’enseignem ent.
Si les enseignantes et enseignants décident d’avoir une représentation dont le nombre est inférieur
à celui de la clause 4-3.02 - 2 e paragraph e, les me m bres du co m ité conservent le droit au nom bre
total des périodes de libération qu’au rait déte rm iné la présente dispo sition. Ils peuvent alors en faire
une répartition différente.
Lorsque les enseignantes ou enseignants mem bres du CPEE ne son t pas libérés selon la prés ente
clause, le temps passé à siéger ou à s’y préparer est réputé être du temps de travail au sens de la
clause 8-5.05.
4-3.12
Secrétariat
Pour assurer le bon fonctionnement du CPEE ou de tout comité formé par celui-ci, la comm ission
fournit les services de secrétariat et en assume les frais.
OBJET DE COMPÉTENCE
4-3.13
Objets de
comp étence
La comm ission et le syndicat conviennent que les objets suivants d oivent être soum is à la
participation du CPEE :
a)
ceu x référés par la L oi sur l’instruction pu blique;
b)
ceu x référés par l’entente nation ale ou locale;
c)
ceu x qu i ont trait à la vie péd ago gique de l’école;
Page -15-
d)
l’application des politiques, règ lem ents et directives de l’école ayant une incidence sur la tâche
des ens eignante s et ense ignants;
e)
tout autre ob jet que la d irection et les ense ignantes et enseignan ts m em bres du com ité
conviennent de traiter ou référé par l’assem blée des ens eignante s et ense ignants de l’école.
MÉCANISME DE DÉCISION
4-3.14
Consensus
4-3.15
Délai
Pour pre ndre une décision, la dire ctio n de l'école fa it connaître sa position e t la partie des
enseignantes et enseignants fait de mêm e. Lorsque les deux (2) positions vont dans le même sens,
la déc ision s'applique, sauf s'il s'agit d'un suje t décisionn el relevant du co nse il d'établiss em ent.
Les enseignantes ou enseignants mem bres du CPEE et la direction de l'école ne sont pas tenus
de prendre position séance tenante. Pour ce faire, elles ou ils disposent d'un délai n'excédant pas
cinq (5) jours de travail, à moins d'entente contraire entre les parties.
MÉCANISME DE RECOURS AU PRIMAIRE
4-3.16
Lorsqu'il n'y a pas eu de décision au sens de la clause 4-3.14 sur un projet soumis au CPEE, la procédure suivante s'applique :
No uve lle
renc ontre
a)
Le CPEE doit, à la demande de l'une ou l'autre des parties, tenir une nouvelle rencontre pour
tenter d'en arriver à un accord.
Maintien du
dés acco rd
b)
Si, suite à cette nouvelle rencontre, le désaccord persiste, l'une ou l'autre partie peut, dans les
cinq (5) jours de travail suivant la rencontre où a eu lieu ce désaccord, soumettre la question
à un com ité bipartite formé de la d irection gén érale (ou s a rep résenta nte ou so n rep résenta nt)
et de la présidente ou du président du syndicat (ou sa représentante ou son représentant) et
ce, sur demande écrite à ces dernières ou ces derniers. De plus, chacune ou chacun des
mem bres dudit comité pourra se faire assister par une conseillère ou un conseiller ou, au
besoin et avec l’accord de l’autre mem bre, par deux (2) conseillères ou conseillers.
Dans les cinq (5) jours de travail suivant la demande, le comité bipartite rencontre les parties
impliquées pour entendre leur position respective et formuler une ou des recomm andations
sur le litige.
Ce comité bipartite siège à l'intérieur de la journée de travail des enseignantes et enseignants.
S'il y ava it des frais encourus par la com m ission, ils devront être préalablement autorisés par
la direction de l'école.
Recommandations
c)
La ou les recomm andations du comité bipartite est ou sont acheminées au CPEE qui doit ten ir
une nouvelle rencontre pour discuter de cette ou ces recomm andations et pour tenter d'en
arriver à un accord.
Motifs de
dés acco rd
d)
Si, après ces discussions, le désaccord persiste, la direction de l'école fait connaître sa
décision; alors, ce tte d écision de la direction de l'école s'applique et cette dernière doit donner
aux enseignantes ou enseignants mem bres du CPEE les motifs au soutien de sa décision.
Décision de
la direction
e)
Si les enseignantes ou enseignants mem bres du CPEE n'ont pas soum is la question au
com ité bipartite dans le délai pre scrit, la dire ctio n de l'école fa it connaître sa décision; alors,
cette décision s'applique et la directio n de l’école doit donner aux ens eignante s et ense ignants
mem bres du CPEE les motifs au soutien de sa décision.
Suspension
f)
Dans l'intervalle permettant l'application du présent processus, toute décision concernant le
sujet qui fait l'objet du désaccord est dès lors suspendue; de façon temporaire, la situation qui
prévalait antérieurem ent en regard de cet objet continue de s'appliquer.
Dans des cas exceptionnels, lorsque la sécurité physique des enfants e st e n je u, c 'est la
décision de la direction de l'école qui s'applique en attendant la fin du processus. La direction
fait alors connaître par écrit cette décision aux enseignantes ou enseignants mem bres du
CPEE.
Page -16-
Position de
la direction
g)
4-3.17
Si relativement à l'un des objets mentionnés à la clause 4-3.13, les enseignantes ou ense ignants
refusen t, sur un projet soumis par la direction de l'école, de se prononcer selon le mod e et le
m écanism e prévus a u pré sen t article, ce tte dernière est alors ré puté e avoir fait pa rticiper les
enseignantes et enseignants e n re gard de ce pro jet. Dans ce cas, la directio n de l'école fa it
con naître à toutes les ens eignante s et tous les ens eignants de l'école sa déc ision sur ce proje t.
Absence de
position
Autre
m é ca nis m e
Ce pen dan t, dans le cas d'une situation qui n'a aucun rapport avec une situatio n qui prévalait
antérieurem ent, et si le sujet en litige exige qu'une décision doive comm encer à s'appliquer
avant la fin de la procédure prévue aux paragraphes précédents, la direction de l'école doit
faire connaître par écrit aux enseignantes ou enseignants mem bres du CPEE la position
qu'elle entend adopter en attendant la fin de la procédure.
Ce pen dan t, le paragraphe précédent ne s'applique pas lorsque les deux (2) parties conviennent
d'accepter que les enseignantes et enseignants de l'école se prononcent autrement que selon le
mode et le mécanisme prévus au présent article.
MOTIFS DE REJET AU SECONDAIRE
4-3.18
Mo tifs
4-3.19
Lorsque la direction d’école ne retient pas les recomm andations des représentantes ou des
représentants des enseignantes ou des enseignants au CPEE, elle fournit les motifs du rejet des
recomm andations dans un délai qui n’excède pas cinq (5) jou rs, à m oins que les parties
conviennent d’un délai supérieur. Les motifs du rejet des recomm andations sont inscrites au com pte
rendu.
Le CPEE affiche le compte rendu de ses réunions.
Affichage
Page -17-
4-4.00
COMITÉ DE PERFECTIONNEMENT
RECONNAISSANCE
4-4.01
Recon naissance
La com m ission et le syndicat reconnaissent le comité de perfectionnement com m e étant un com ité
paritaire gestionnaire des fonds attribués au perfectionnement des enseignantes et enseignants.
COMPOSITION
4-4.02
Composition
Le com ité de perfectionnement est composé d’une part d’au plus six (6) représentantes ou
représe ntan ts de la c om m ission et, d’autre pa rt, de six (6) re prés enta ntes et représentants des
enseignantes et enseignants en provenance des trois (3) secteurs d’enseignement à la comm ission.
Ces enseignante s ou ens eignants rep résente nt l'ensem ble des enseignante s ou enseignants de la
comm ission.
Chaque partie se nomm e deux (2) substituts.
4-4.03
Élection
La ou le responsable de secteur ou de sous-secteur a la responsabilité de faire établir, en temps
opportun, par l'assemblée de secteur ou de sous-secteur les modalités d'élection des mem bres
enseignants de ce comité.
S'il y a dém ission, en cours d'année , d'une enseignante ou d'un enseignant ou de plusieurs
enseignantes ou enseignants du comité, le paragraphe précédent s'applique.
FONCTIONNEMENT
4-4.04
Désignation
4-4.05
Ordre du jour
4-4.06
Proc édu re
4-4.07
Avant le 15 septembre de chaque année, les deux (2) parties se font connaître les nom s de leurs
représentantes ou représentants officiels et de leurs substituts.
L'ordre du jour de toute réunion du comité est établi conjointement par une représentante ou un
représentant de chacune des parties et est acheminé à chacune et chacu n de s m em bres du com ité
au moins cinq (5) jours de travail à l'avance, à moins d'entente différente entre les parties.
À l'occasion de sa première rencontre, le comité s'entend sur une procédure de fonctionnement et
de d élibéra tions e t établit ses autres règles de fonc tionne m ent.
Secrétariat
Pour assurer le bon fonctionnement du com ité, la com m ission fou rnit les services de secrétariat et
en assume les frais.
4-4.08
Le comité se réunit à la demande de l'une des parties selon les délais prévus à la clause 4-4.05.
Réunions
4-4.09
Personneressource
4-4.10
Libération
4-4.11
Affichage
4-4.12
Responsabilités
Page -18-
À l'occasion de l'étude de toute question, l'une ou l'autre partie au comité fait entendre, si elle le juge
à propos, toute personne jugée utile aux délibérations du comité. S'il y avait des frais encourus par
la commission, ils devront être préalablement autorisés par cette dernière.
Les rencontres du comité se tiennent à l'intérieur de la journée de travail des enseignantes et
enseignants. Pour permettre aux enseignantes et enseignants mem bres de siéger, de s’y préparer
ou d’en faire le suivi, la comm ission assume les frais de libération selon les modalités suivantes :
lors de la demi-journée de la rencontre et pour une autre demi-journée.
Le com ité informe les enseignantes et enseignants de la comm ission par affichage du compte rendu
de ses rencontres dans chacune des écoles.
La comm ission dem eure respo nsable de l'adm inistration financière des fond s gé rés par le c om ité
de perfectionnement et ne doit interfé rer en rien dan s les déc isions prises en vertu des clauses 44.14 et 4-4.15 sous réserve de la clause 4-4.17.
OBJETS DE COMPÉTENCE
4-4.13
Règles
d’utilisation
Le c om ité élabore u n pro jet de règles d'utilisation et d'attribution des fond s alloués e t le sou m et à
l'assemblée de secteur; cette assemblée de secteur se tient, à moins d'une situation d'urgence , lors
d'une journée pédagogique et, de façon approximative, mi-temps à l'intérieur de l'horaire régulier
des élèves et mi-temps en dehors de cet horaire.
4-4.14
Le comité a aussi pour tâche :
Compétences
4-4.15
a)
de d éterm iner les bes oins en perfectionn em ent;
b)
d'autoriser, de re fuser ou d'am end er tout proje t de perfectionn em ent;
c)
de ré partir les fond s alloués;
d)
de c hoisir les bénéficiaires;
e)
de s tatuer sur toutes au tres q ues tions relatives au perfectionn em ent;
f)
de donner son avis sur l'implantation et l'application des plans ministériels de
perfection nem ent;
g)
d'inform er les ens eignante s et ense ignants s ur la po litique de perfection nem ent.
Le com ité prend les dispositions pou r perm ettre à une en seignan te ou un ense ignant à temps partiel
inscrit sur la liste d e rap pel d'avoir ac cès à ces so m m es.
MÉCANISME DE DÉCISION
4-4.16
Consensus
4-4.17
Délai
Pour prendre une décision, les membres de chacune des parties font connaître leur position. Une
décision s'applique lorsque la position majoritaire des mem bres va dans le mêm e sens.
Les représentantes et représentants de chacune des parties ne sont pas tenus de prendre position
séance tenante mais disposent d'un délai n'excédant pas dix (10) jours pour se prononcer sur tout
sujet qui leur est soumis.
MÉCANISME DE RECOURS
4-4.18
Dé sacc ord
Lorsqu'il y a égalité des voix sur un e décision du com ité, la procédure su ivante s'applique à la
demande de l'une ou l'un des mem bres du comité :
1)
Toute décision concernant le sujet qui fait l'objet du désaccord est dès lors suspendue.
2)
Le comité doit se rencontrer à nouveau pour tenter d'en arriver à un accord.
3)
Si, suite à cette nouvelle rencontre, il n'y a pas accord, la cause est alors soumise à la
comm ission.
4)
La comm ission rencontre les représentantes ou représentants des enseignantes et
enseignants.
5)
La com m ission prend alors une dé cision, en informe par écrit le comité et donne en m êm e
temps les motifs au soutien de sa décision.
Page -19-
5-1.01
SECTION 1 ENGAGEM ENT (SOUS RÉSERVE DE LA SÉCURITÉ D'EMPLOI, DES PRIORITÉS
D'EMPLOI ET DE L'ACQUISITION DE LA PERMANENCE)
Offre d’emploi
A)
B)
To ute candidate ou tout candidat qui désire offrir ses services comme enseignante ou
ens eignant à la com m ission doit :
1.
rem plir une dem and e d'em ploi selon la form ule en vigueur à la c om m ission ;
2.
indiquer les diplômes, certifica ts et breve ts ainsi que l'expérience qu'elle ou il prétend
avoir et s'engager à e n fo urnir la preuve à la comm ission lorsque celle-ci lui en fait la
dem and e po ur dé cider de lui offrir un eng age m ent;
3.
donner toutes les informations requises par la comm ission et s'engager à en fo urnir
la preuve lorsque celle-ci lui en fait la demande pour décider de lui offrir un
eng age m ent;
4.
indiquer si elle ou il désire signer un contrat comm e enseignante ou e nse ignant à
temps plein ou comm e enseignante ou enseignant à temps partiel ou comm e
ens eignante ou ense ignant à la leç on;
5.
déclarer si elle ou il a bén éficié d'une prime de séparation dans le secteur de
l'éducation au cours de la période où elle ou il ne peut occuper un emploi dans les
secteurs public et parapublic sans avoir à la rembourser. Dans l'affirmative, les
m onta nts doivent être remboursés pour que l'enseignante ou l'enseignan t puisse être
engagé.
To ute ense ignante ou tout enseignant qui est e nga gé p ar la com m ission doit :
1.
fournir les p reuv es d e qu alifications et d'expérience;
2.
produire toutes les autres inform atio ns et certificats requis par éc rit, suite à la
dem ande d'em ploi.
C)
To ute déclaration intentionnellement fausse dans le but de l'obtention frauduleuse d'un
contrat d'engagement est une cause d'annulation du contrat par la comm ission.
D)
L'enseignan te ou l'enseignant es t ten u d'inform er par éc rit, dans les m eilleurs d éla is, la
comm ission de tout changement de domicile.
E)
Lors de l'engagement d'une enseignante ou d'un enseignant sous contrat, la comm ission
fournit à l'ens eignante ou l'enseignan t :
-
F)
Page -20-
une copie de s on c ontra t d'eng age m ent;
une copie de la con vention co llective;
une form ule de dem ande d'adhésion au syndicat (selon le m odèle fourni par ce dernier); une formule de demande d'adhésion au rég im e d'assurance ou l'exem ptio n s'il y a lieu.
La com m ission fait parve nir une copie du contrat d'engag em ent au syndicat dans les trente
(30) jours de sa signature.
SECTION 3 L IST E DE PRIORITÉ D'EMPLOI POUR L'OCTROI DE CONTR ATS (S O US
RÉSERVE DE LA SÉCURITÉ D'EMPLOI, DES PRIORITÉS D'EMPLOI ET DE
L'ACQUISITION DE LA PERMANENCE)
5-1.14 P
LISTE DE PRIORITÉ D’EMPLOI AU PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE
Con stitution de la liste
Éta blis se m en t
de la lis te
La liste de priorité d’em ploi en vigueur à compter de l’année scolaire 1999-2000 est celle résultant
de l’entente du 23 juin 1999 intervenue entre le syndicat et la comm ission.
5-1.14.01 P)
a)
La com m ission indique, en regard de chaque nom, la ou les disciplines pour laquelle ou
lesquelles l’enseignante ou l’enseignant ré pon d à l’un des trois (3) critère s de cap acité
prévus à la clause 5-3.13.
b)
De plus, elle y indique la discipline de qualification. Celle ou celui qui a dispensé son
enseignement dans plus d’une discipline voit son nom inscrit dans la discipline où elle ou
il a dispensé la majeure partie de son enseignement. S’il y a égalité, l’enseignante ou
l’ense ignant choisit la disc ipline da ns laq uelle elle ou il dés ire être inscrit.
Re ns eig ne m en ts
5-1.14.02 P)
Exclusion
La liste ne peut contenir le nom d’une personne détenant un contrat à temps plein dans
l’ense ignem ent.
Utilisation de la liste
5-1.14.03 P)
Oc troi d e c on trats
5-1.14.04 P)
Proc édu re
Avant de procéder à l’octroi de contrats à temps partiel ou à la leçon, la comm ission tend à
confectionner les tâches les plus complètes possibles.
Lorsque la com m ission doit engager une enseignante ou un enseignant sous contrat à temps
partiel ou une suppléante ou un suppléant pour une d urée prédé terminée de vingt (20) jours
ouvrables et plus, à l’exclusion des contrats à temps partagé devant prendre effet dans les dix
(10) jours du début de l’année de travail ou connu à cette d ate par la c om m ission, la procédu re
suivante s’applique :
a)
Temps partagé
b)
Lorsqu’il s’agit d’un contrat à temps partiel ou d’une suppléance prédéterminée de vingt
(20) jours ouvrables et plus, à l’exclusion des contrats à temps partagé devant prendre effet
dans les dix (10 ) jours du début de l’année de travail ou connu à cette d ate par la
comm ission, la procédure suivante s’applique :
1)
La comm ission invite à une rencontre, par discipline, avant le début de l’année de
travail, au m oins autant d’enseignantes o u d’enseignants pa r ordre d’ancienneté qu’il
y a de postes à offrir et ce, mêm e si l’enseignante ou l’enseignant s’est fait offrir un
contrat à temps partagé.
2)
Les enseignantes ou enseignants c oncernés exprim ent par écrit à la com m ission leurs
choix de postes par ordre de préférence.
3)
La comm ission accorde les postes selon l’ordre de priorité en tenant compte, dans la
m esure du possible, des préférences exprimées par les enseignantes et enseignants.
Les tâches les plus complètes sont offertes aux enseignantes et enseignants les plus
anciens.
4)
Les autre s m oda lités sont convenue s en tre la co m m ission et le synd icat.
Toutefois, lors de l’octroi d’un contrat à tem ps partagé, la comm ission offre le poste, après
consultation de l’enseignante ou l’enseignant à temps plein concerné, à une en seignan te
ou un enseignant qu’elle choisit parm i les dix (10) personnes les plus anciennes inscrites
sur la liste qui sont disponibles et qui réponde nt à l’un d es tro is (3) critères de capa cité
définis à la clause 5-3.13.
Page -21-
Lorsque la com m ission accepte la poursuite d’un tel congé partiel sans traitement pour une
année don née , l’enseignante ou l’enseignant qui déte nait le co ntrat à temp s partiel généré
par ce congé l’année précédente est considéré parmi les dix (10) personnes à qui la
comm ission offre ce poste.
Octro i en co urs
c)
Pour tout contra t à tem ps p artiel ou pou r toute sup pléance préd éterm inée de vingt (20)
jours ouvrables et plus autres que ceux octroyés en début d’année, la comm ission peut
l’accorder à l’enseignante ou l’enseignant ayant le plus d’anc ienneté encore disponible et
qui répond à l’un des trois (3) critères de capacité. Toutefois, la comm ission doit l’accorder
à l’enseignante ou l’enseignant ayant le plus d’anc ienneté pour q ui le poste correspond à
la discipline de qualification.
Exigences
particulières
champ 1
d)
Malgré les pa ragraph es p récéde nts, la c om m ission peu t déterminer des exigences
particulières à l’égard des postes en classes fermées du champ 1.
5-1.14.05 P)
Lorsqu’une enseignante ou un enseignant accepte un poste, elle ou il n’est plus considéré
com m e prioritaire sur la liste; toutefois, la comm ission peut lui offrir d’autres heures
d’enseignement lui permettant d’augmenter sa tâche
Augmentation
de la tâche
5-1.14.06 P)
Re fus de po ste
5-1.14.07 P)
À moins de circonstances particulières accepté es par la c om m ission, le deuxièm e refus, au cou rs
d’une mêm e année scolaire par une personne d’accep ter un contrat à temps partiel ou une
suppléance prédéterminée de vingt (20) jours ouvrables et plus, entraîne pour elle une perte de
priorité pour l’année en cours. Dans ce cas, la comm ission avise par écrit la personne concernée
ainsi que le syndicat.
La m ise à jour de la liste
Vers le 10 juin de chaque année, la comm ission procède à la mise à jour de la liste de la façon
suivante :
Re trait
Ajout
Prio rité
a)
b)
c)
Elle y retranche le nom des enseignantes ou enseignants :
1)
Ayant obtenu un contrat à temps plein;
2)
Qui n’ont pas enseigné a u cours des deux (2) dernières années sauf si l’absence est
liée à l’un des m otifs suivants : invalidité, responsabilités syndicales, études ou congés
prévus aux droits parentaux au sens de l’article 5-13.00;
3)
Qui ont refusé des contrats à temps partiel ou des suppléances prédéterminées de
vingt (20) jours ouvrables et plus à deux (2) reprises au cours de deux (2) années
scolaires consécutives.
Elle ajoute le no m des ens eignante s ou ens eignants de la liste d’attente ayant réussi leur
probation locale et qui répondent à l’un des trois (3) critères suivants :
-
avoir obtenu un contrat au primaire à la comm ission au cours des deux (2) des trois
(3) années scolaires précéda nt l’année s colaire de la mise à jour;
-
avoir obtenu un contrat au primaire à la comm ission au cours des trois (3) des cinq
(5) années scolaires précéda nt l’année s colaire de la mise à jour;
-
avoir enseigné au primaire à la comm ission cent quatre-vingt (180) jours et plus au
cours de s trois (3) années sc olaires précédant l’année scolaire de la m ise à jour.
Le nom de ces e nse ignantes ou ense ignants est inscrit sur la liste de priorité d’emploi selon
l’ordre suivant : par année d’inscription et suivant la date d’entrée en service.
Pour les fins des prés ente s clauses, la da te d’en trée e n se rvice est la prem ière da te
d’engagement à la comm ission au secteur des jeunes au primaire et dont une période qui
suit cette d ate n’est p as m arquée par un e interruption de service égale ou supérieure à
douze (12) mois consécutifs au secteur des jeunes au primaire de la comm ission.
Page -22-
En cas d’identité de date d’entrée en service, l’enseignante ou l’enseignant qui a le plus
d’expérience est réputé avoir la date d’entrée en service la plus anc ienne et, à expérience
égale, celle ou celui qui a le plus de scolarité est réputé avoir la date d’entrée en service
la plus ancienne.
Si plusieurs nom s d’enseignantes ou d’enseignants sont ajou tés à la m ise à jo ur, la
comm ission inscrit les noms d es enseignantes ou enseignants selon l’ordre d’entrée en
service à la comm ission.
d)
La clause 5-1.14.01 s’applique.
2 e discipline
e)
En reg ard de chaque nom , la com m ission inscrit une deuxième discipline de qualification
si l’enseignante ou l’enseignant a effectué à la comm ission cent-cinquante (150) jours de
travail et plus dans cette discipline au cours des trois (3 ) an nées scolaires précédant la
mise à jour. Par contre, l’enseignante ou l’enseignant détenant une deuxième discipline
de qualification qui ne réussit pas à effectuer cent-cinquante (150) jours de travail et plus
dans l’une des deux (2) disciplines au cours des trois (3 ) an nées scolaires précédent la
mise à jour se fait soustraire la discipline de son choix.
Non-rengagement
pour surplus
f)
La com m ission ajo ute aussi le nom de l’en se ignante ou l’enseignant non- rengagé pour
surplus de personn el. Si son nom était déjà inscrit à la liste de priorité, la comm ission lui
reconnaît alors la position qu'occupait cette enseignante ou cet enseignant sur la liste de
priorité d'emploi au moment de son engagement à temps plein.
g)
Ce tte liste est transm ise au syndicat et affichée dans cha que éco le primaire au plus tard
le 15 juin de chaque année.
5-1.14.08 P)
Con stitution d’un e liste d’attente
Lis te d ’atte nte
La comm ission constitue une liste d’attente y incluant : le nom des ens eignante s ou ens eignants
ayant effectué soixante (60) jours de travail aux champs 1, 2, 3 ou trente (30) jours aux champs
4, 5, 6 au cou rs de l’année qu i se term ine. La comm ission s’engage à utiliser ces enseignantes
ou enseignants p rioritairem ent après avoir ép uisé la liste de rappel en vue d’intégrer ces
personnes dans le processus de la probation locale.
5-1.14.09 P)
La pro bation loca le
Probation
a)
La signa ture d ’un co ntrat à temps partiel ou à la leçon enclenche le processus de probation
locale.
b)
Le contrat s uje t à probation locale com porte un m inimum de trente (30) jours échelonnés
sur une période d’un an ou de vingt (20) jours échelonnés sur une demi-année.
c)
L’enseignan te ou l’enseignan t qui ne réus sit pas la prob ation locale est ra yé de la liste
d’attente ou, si la comm ission le désire, reprend pour une deuxièm e fo is le processus de
probation locale.
d)
L’enseignan te ou l’enseignant qui réu ssit sa pro bation locale reç oit une con firm ation é crite
de la comm ission.
e)
Les autre s m oda lités reliées au proc ess us d e pro bation locale son t du resso rt de la
comm ission.
Page -23-
5-1.14 S
LISTE DE PRIORITÉ D’EMPLOI AU SECONDAIRE
5-1.14.01 S
La liste de priorité d’em ploi en vigueur à compter de l’année scolaire 1999-2000 est celle résultant
de l’entente du 23 juin 1999 intervenue entre le syndicat et la comm ission.
Éta blis se m en t
de la lis te
5-1.14.02 S
La liste de priorité d’em ploi com prend les renseigne ments suivants:
Re ns eig ne m en ts
-
nom et prénom ;
date d’entrée en service;
cha m p d’en seignem ent;
expérience;
scolarité;
dernière école d’affectation.
Pour les fins des présentes clauses, la date d’entrée en service correspond à la date de début
apparaissant au premier contrat ou à la date de début d’une prem ière suppléance de vingt (20)
jours ou plus et dont une période qui suit cette date n’est pas marquée par une interruption de
service égale ou supérieure à douze (12) mois consécutifs au secteur des jeunes au s econd aire
de la comm ission.
5-1.14.03 S
Corrections
Dans les soixante (60 ) jours de la réc eption de cette lis te, le syndicat inform e la com m ission s'il
y a lieu, des correc tions à y apporter.
5-1.14.04 S
A)
Vers le 10 juin de chaque année et ce, à compter de juin 1999, la comm ission ajoute, par
discipline ou cha m p, à la suite de s en seignantes et enseignants déjà inscrits à la liste de
priorité d’emploi, suivant la date d'entrée en service, les noms des nouvelles enseignantes
et nouveaux enseignants légalem ent qualifiés, qu'elle décide d'y inscrire et qui ont c um ulé
un m inimum de 180 jours d'ens eignem ent au seco ndaire à la co m m ission , sous contrat
ou en suppléance de vingt (20) jours ou plus au cours des trois (3) dernières années.
Exception
B)
Excep tionne llem ent, une enseignante ou un enseignant engagé par la com m ission peu t,
à la fin de son contrat, mêm e si elle ou il a enseigné moins que les 180 jours requis au
paragraphe précédent, être ajouté à la liste de priorité d’emploi
Non-rengagement
pour surplus
C)
La comm ission ajoute aussi le nom de l’enseignan te o u l’enseignant non-rengagé pour
surplus de personnel. Si son nom était déjà inscrit à la liste de priorité, la comm ission lui
reconn aît alors la position qu'occupait cette enseignante ou cet enseignant sur la liste de
priorité d'emploi au moment de son engagement à temps plein.
5-1.14.05 S
A)
Dans le cas de dates d'entrée en service identiques, l'ancienneté devient discriminante.
An cien ne té ég ale
B)
Aux fins d'application de la présente clause, lorsque deux ou plusieurs enseignantes ou
ens eignants ont une a ncienne té égale, l'enseignante ou l'enseignant qui a le plus d'expérience est réputé avoir le p lus d'ancienneté et, à e xpérience égale, ce lle ou celui qui a le
plus de scolarité est réputé avoir le plus d'ancienneté.
Ch oix
C)
L'enseignan te ou l'enseignant qui dispense son enseignement dans plus d'une discipline
appartient à la discipline dans laquelle elle ou il dispense la majeure partie de son
enseignem ent. S'il y a égalité, la com m ission doit dem ander à l'e nseignante ou l'enseignant la discipline à laquelle elle ou il désire appartenir aux fins d'application du présent
article. L'enseignante ou l'enseignant indique son choix dans les vingt (20) jours de la
demande par la comm ission. À défaut de cet avis de la part de l'enseignante ou l'enseignant dans le délai imparti, la comm ission décide.
A)
Exclusion
Ajo ut à la lis te
Date identique
Exclusion
Page -24-
1.
Dans un cas exceptionnel, et avant le 15 mai de chaque année, la commission peut
déterminer pour une enseignante ou un enseignant une exclusion.
Définition
2.
L'exclusion est définie com m e étant une incom patibilité entre l'enseignante ou l'enseignant et une clientèle, un niveau ou une matière donnés.
Ra ppo rt
3.
Ce tte exc lusion ne peut se faire que suite à l'ém ission d'un écrit ém anant de la
direction de l'école décrivant les difficultés rencontrées par l'enseignante ou l'enseignant. La directrice ou le directeur lui en remet une copie.
Co pie
4.
La comm ission transmet au syndicat, au plus tard le 20 m ai de chaque année, la
liste des cas d'exclusion.
B)
Raisons
5-1.14.07 S
Corrections
Retrait de la liste
1.
Le nom de l'enseignan te ou l'ense ignant qui n'a pas dispen sé d 'enseignem ent au
cours d'une année en ra ison d'un re fus de sa pa rt est rayé de la liste de p riorité
d’emploi dès qu'elle ou il est rappelé l'année suivante et qu'elle ou il exprime un
nou veau refus.
2.
Le nom de l'enseignante ou l'enseignant que la com m ission n'a pas rappelé depuis
deux (2) ans est rayé de la liste.
3.
L'enseignan te ou l'ense ignant qui, suite à sa probation, se voit refuser l'émission d'un
brevet d'enseignement, voit son nom rayé de la liste.
4.
L'enseignan te ou l'enseignant détenteur d'une tolérance d'engagement ou à qui est
refusé le renouvellement d'une autorisation provisoire voit son nom rayé de la liste.
5.
En tout tem ps, le n om d'une en seignan te ou d'un enseignant est rayé de la liste dès
qu'elle ou il obtient un emploi permanent à temps plein.
La liste de priorité d’emploi est transmise au syndicat et affichée dans ch aque éc ole second aire
au plus tard le 15 juin de chaque année.
Le syndicat ou les en seignan tes et enseignants ont jusqu'au 15 juillet pour faire les
représentations à la com m ission en vue de faire corriger s'il y a lieu, tou te erreur rela tive à la liste
soumise.
5-1.14.08 S
Utilisation de la liste
Re spe ct de l’ord re
de prio rité
A)
À compter de l'année scolaire 1999-2000, si la comm ission a des pos tes à offrir à
contrat à temps partiel, à la leçon ou des suppléances prévues de vingt (20) jours ou plus,
elle offre ces postes par discipline aux ense ignantes ou ens eignants en suivant l'ordre
de la liste de priorité d’emploi
Re nco ntre
B)
La com m ission invite les enseignante s et enseignants inscrits à la liste de prio rité à une
rencontre avant le début de l’année de travail.
Priorité/périodes
C)
Sous réserve de l'application du paragraphe suivant, une enseignante ou un enseignant ne
peut obtenir plus de périodes que celle ou celui qui la ou le précède.
Poste restant
D)
Lorsque le respect de l'ordre de la liste de priorité d’emploi amène pour l'enseignante ou
l'enseignant visé un changement d'école, la comm ission pourra la ou le maintenir dans son
école d'origine à la seule condition de lui offrir une autre tâche présentant un éc art d'au plus
trois (3) périodes avec la tâche visée.
Poste restant
E)
Après épuisement de la liste de priorité d’em ploi dans une discipline, la com m ission offre
les postes encore disponibles aux enseignantes ou enseignants des autres disciplines
de la liste de priorité d’emploi qui n'ont pas de postes et qui répondent à l'un des trois (3)
critère s de cap acité.
Jumelage
F)
Malgré le paragraphe précédent, l'enseignante ou l'enseignant qui détient un poste non
com plet pourra se voir offrir un poste dans une autre discipline s'il y a com patibilité entre
les horaires et si elle ou il répond à l'un des trois (3) critères de capacité.
Page -25-
Autres modalités
G) Les autre s m oda lités sont convenue s en tre la co m m ission et le synd icat.
5-1.14.09 S
La comm ission modifie pour une discipline l’octroi de s po stes suiva nt l’ordre de la liste de priorité
d’emploi jusqu’au premier jour de cours prévu pour les élèves.
Modification
5-1.14.10 S
Comités
Page -26-
Une ens eignante ou un en seignan t de la liste de prio rité peut particip er aux com ités pré vus à la
convention.
5-2.08
ANCIENNETÉ
Arrangemen t local
2 e paragraphe
Au plus tard le 15 février de chaque année, la comm ission établit l’ancienneté, au 30 juin de l’année
précédente, de l’enseignante ou l’enseignant à son em ploi conform ém ent au pré sent article et en
fait parvenir une liste au syndicat et l’affiche dans chacun de ses imm eubles.
À moins d’ente nte entre la comm ission et le syndicat sur des corrections à la liste, l’ancienneté ainsi
établie, conformément aux paragraphes D) et E ) de la clause 5-2.01, pour une enseignante ou un
ens eignant, ne peut être contestée que conformém ent à la clause 5-2.0 9 et va ut pour ce tte
ens eignante ou cet enseignan t jusqu’à ce qu’un e ou un arbitre en ait décidé autre m ent.
Page -27-
5-3.17 P)
CRITÈRES ET PROCÉD URE D'AFFECTATION ET DE M UTATION SOUS RÉSERVE DES
CRITÈRES ANCIENNETÉ ET CAPACITÉ NÉGOCIÉS ET AGRÉÉS A L'ÉCHELLE NATIONALE
POUR LES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DU PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE
1.00 P)
DÉFINITIONS
Aux fins d'application de la présente clause 5-3.17, la comm ission et le syndicat conviennent des
définitions suivantes.
1.01 P)
AFFECTATION
Processus ann uel en vertu duq uel la com m ission attribue un poste à une enseignante ou un
enseignant pour l'année scolaire suivante, conformément à la présente convention.
1.02 P)
MUTATION
Changem ent d'affectation d'une enseignante ou d'un enseignant dans le cadre des dispositions du
paragraphe 11.00 de la présente clause.
1.03 P)
ANCIENNETÉ
Ancienneté telle que définie à l'article 5-2.00 de l'entente nationale.
1.04 P)
CAPACITÉ
Ca pac ité telle que définie à la clause 5-3.13 de l'entente nationale en y remplaçant le deuxième
alinéa de cette clause pa r le suivant :
Si, lors de la procédure d'affectation, aucune enseignante ou aucun enseignant ne répond à l'un des
trois (3) critères prévus a u pre m ier alinéa de la p résente claus e, une en seignan te ou un enseignant
obtient le poste si elle ou il peut démontrer à la satisfaction de la comm ission qu'elle ou il possède
l'expérience pertinente ou une qualification particulière lui permettant de combler ce poste.
1.05 P)
EXPÉRIENCE
Toute année reconnue comm e telle conformém ent à l'article 6-4.00 de l'entente nationale.
1.06 P)
SCOLARITÉ
To ute année complète de scolarité reconnue conformém ent au chapitre 6-0.0 0 de l'entente
nationale.
En cas d'égalité, l'enseignan te ou l'ense ignant ayan t com plété le plus g rand nom bre d e cré dits
additionnels est réputé avoir la scolarité la plus élevée.
1.07 P)
ÉCOLE
Définitions
Un ou plusieurs établissements, sous la responsabilité d'une directrice ou d'un directeur ou d'une
ou d'un responsable, dans lequel ou lesquels la comm ission organise de l'enseignem ent. C ette
liste peut être modifiée par la comm ission une fois par année avant le début de l'application des
para grap hes 5.00 et suivants de la présente claus e. La comm ission doit alors, avant le début de
l'application de ces paragraphes, aviser par éc rit le syndicat des m odifica tions à app orter à cette
liste.
1.08 P)
DISCIPLINE
L'une ou l'autre des disciplines telles qu'elles sont définies par la comm ission.
Page -28-
1.09 P)
POSTE
Définition
À moins que le contexte ne s'y oppose, le poste est défini par les éléments suivants :
-
le cha m p d'ense ignem ent;
la discipline, le ca s éc héa nt;
l'école ou les éco les;
le deg ré, le ca s éc héa nt;
la catégorie d'EHDAA 2, le cas éch éan t.
1.10 P)
POST E DISPONIBLE
Définition
Par poste disponible, on entend :
a)
un poste nouvellement créé;
b)
un pos te laissé vacant à la suite du départ permanent d'une enseignante ou d'un ens eignant;
c)
un poste devenu vacant à la suite de l'obtention par une enseignante ou un enseignant d'un
autre poste;
d)
un pos te laissé vacan t à la suite de l'obtention par u ne e nse ignante ou un enseignant de la
prolongation, pour une ou plusieurs années de travail complètes au-delà de la durée prévue
à l'alinéa 2.02 ou 2.03, d'un congé à temps plein avec ou sans traitement, d'un échange selon
la clause 5-16.02, d'un prêt de services ou d'un congé sabbatique à traitement différé.
1.11 P)
POSTE PROVISOIRE
Définition
a)
Par poste provisoire, on entend un poste laissé vacant temporairement à la suite de
l'obtention par une en se ignante ou un enseignant d'un congé à temps plein avec ou sans
traitem ent, d'un échange selon la clause 5-16.02, d'un prêt de services ou d'un congé
sabbatique à traitement différé. Ce poste cesse d'être provisoire au plus tard dès l'atteinte
de la limite prévue à l'alinéa 2.02, 2.03 ou 2.04 pour l'absence de l'enseignante ou
l'ense ignant.
Égalité de
besoins
B)
Lorsque, avant le début de l'application des paragrap hes 5.00 et suivants de la présente
clause, une e nse ignante ou un enseignant ou plusieurs enseignantes ou enseignants d'un
m êm e champ dans une école sont affectés à un poste provisoire et que lors de l'application
de ces paragraphes, le nombre total de besoins dans ce champ dans cette école pour
l'année suivante est au moins égal au nombre total d'enseignantes ou d'enseignants affectés
ou réputés affectés dans ce cham p dans cette école pour l'année en cours, ces enseignantes
ou enseignants affectés à un pos te provisoire sont considérés affectés à cette école au
m êm e titre que les autres enseignantes ou enseignants de ce champ dans cette école qui
sont affectés ou réputés affectés à un poste autre que provisoire.
Be soin
supérieur
c)
Lorsque, avant le début de l'application des paragraphes 5.00 et suivants de la prése nte
clause, une enseignante ou un enseignants ou plusieurs enseignantes ou enseignants d'un
m êm e champ dans une école sont affectés à un poste provisoire et que lors de l'application
de ces para grap hes , le nom bre to tal d'enseignan tes ou d'enseignants affectés ou réputés
affectés dans ce cham p dans cette école pour l'année en cours est supérieur au nombre total
de besoins dan s ce cha m p dans c ette école pour l'année suivante, les plus anciennes ou
anciens parm i celles ou ce ux a ffec tés à un poste provisoire s 'ajoutent, le cas é ché ant, à
celles ou ceux affectés ou réputés affec tés à un poste autre que proviso ire jusqu'à
concurrence du nombre total de besoins dans ce champ dans cette école pour l'année
_________________________________
2
Aux fins d’application d e la clause 5-3.1 7, EH DA A signifie : élève(s) han dicapé(s ) ou e n difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage.
Page -29-
suiva nte et sont considérés affectés dans cette école au mêm e titre que les autres
en se ignantes ou enseignants de ce champ dans cette école qui sont affectés ou répu tés
affectés à un poste au tre que provisoire. Les autres enseignantes ou enseignants de ce
cham p affectés à un poste provisoire dans cette école sont réputés avoir le moins
d'ancienneté pour les fins de la détermination des enseignantes ou enseignants de ce cham p
qui doivent être déclarés en surplus dans cette école.
1.12 P)
TITULAIRE
a)
Titulaire du champ 1 :
L'enseignante ou l'enseignant qui dispense tout son enseignement auprès d'un même groupe
d'EHDAA formé selon 8-8.02-B) ou 8-8.03-B) de l'entente nationale.
Définition
b)
Titulaire du champ 2 :
L'enseignante ou l'enseignant qui dispense tout son enseignement auprès d'un même groupe
régulier ou de deux mêm es groupe s réguliers formé s selon 8-8.02-A) de l'entente nationale.
c)
Titulaire du champ 3 :
L'enseignante ou l'enseignant qui dispense tout son enseignement auprès d'un même groupe
régulier formé selon 8-8.03-A) de l'entente nationale.
2.00 P)
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2.01 P)
L'enseignante ou l'enseignant qui ne se voit pas touché p ar les au tres disp ositions de la présen te
clause conserve le poste auquel elle ou il était affecté avant le début de l'application des
paragraphes 5.00 et suivants de la présente clause.
Maintien
da ns le p os te
2.02 P)
Congé
Po ste
prov isoire
L'enseignante ou l'enseignant absent pour une première année de travail complète (congé à temps
plein avec ou sans traitement, échange selon la clause 5-16.02, prêt de services, congé sabbatique
à traitement différé) est, durant son absence, réputé affecté au même poste que celui auquel elle
ou il était affecté au mome nt de son dép art, sous réserve de s autres disp ositions de la présen te
clause. L'obtention d'un tel congé, échange ou prêt de services, engendre un poste provisoire.
2.03 P)
a)
L'enseignante ou l'enseignant qui a obtenu un congé à temps plein sa ns traitem ent en vertu
de la clause 5-13.27 de l'entente nation ale est, durant son congé, réputé affecté au même
poste que celui auquel elle ou il était affecté au moment de son départ, sous réserve des
autres dispositions de la présente clause. L'obtention d'un tel congé pour une année de
travail complète engendre un poste provisoire. Toutefois, l'obtention d'un congé en vertu du
paragraphe d) de la clause 5-13.27 de l'entente nationale n'engendre ni poste disponible ni
poste provisoire.
Prêt de
service
Po ste
provisoires
b)
L'enseignante ou l'enseignant en prêt de services pour enseigne r pour le compte du ministè re
de la Défense est, durant son prêt de services, réputé affecté au même poste que celui
auquel elle ou il était affecté au moment de son départ, sous réserve des autres dispositions
de la présente clause. Un tel prêt de services engendre un poste provisoire.
2.04 P)
L'enseignante ou l'enseignant absent pour invalidité ou po ur affaires syndicales est durant son
absence réputé affecté au même poste que celui auquel elle ou il était affecté au moment de son
dép art, sous réserve des autres disp ositions de la présen te clause. L'absence pou r invalidité
n'engendre ni poste d ispon ible ni poste provisoire. L'obtention d'un congé à temps plein pour
affaires syndicales pour une an née de travail comp lète en gendre un poste proviso ire pour chaque
telle année de congé.
Dr oits
pare ntaux
Po ste
prov isoire
Invalidité
Affaires
syndicales
2.05 P)
D e ux iè m e
année
d’absence
Perte de
po ste
Page -30-
L'enseignante ou l'enseignant visé à l'alinéa 2 .02 qu i prolonge son ab sence au-delà d'une première
année de travail complète ainsi que l'enseignante ou l'enseignant visé à l'alinéa 2.03 qui prolonge
son absence au -delà d e la limite prévue à ce t alinéa n'est plus réputé affecté au poste qu'elle ou il
déten ait au moment de son départ. Toutefois, cette enseignante ou cet enseignant est pendant son
absence réputé affecté à la discipline ou au champ d'enseignement auquel elle ou il appartenait au
moment de so n dé part so us réserve d es autres d ispositions de la prése nte clause. Aux fins
d'application de la procédure d'affectation en cours à la fin de l'année de travail qui précède
immédiatement celle de son retour, l'enseignante ou l'enseignant concern é est versé dans le bassin
d'affectation au niveau de la commission.
2.06 P)
Avis à
l’enseignant
La commission doit pre ndre les mesures nécessaires pour entrer en contact en temps utile avec
l'enseignan te ou l'enseignan t visé aux alinéas 2.02, 2.03, 2.04 ou 2.05 lorsque l'application des
dispo sitions de la présente clause tou che cette enseignan te ou cet en seignant.
À défaut d'une réponse de sa part, cette enseignante ou cet enseignant sera affecté ou muté par
la commission.
2.07 P)
Congé partiel
L'enseignante ou l'enseignant en congé à temps partiel est, durant son congé, réputé affecté au
poste auqu el elle ou il était affecté au terme du proces sus d 'affec tation qu i avait cou rs
immédiatement avant son congé, sous réserve de s autres disp ositions de la présen te clause. Un
tel congé n'e ngendre ni poste disponible, ni poste provisoire.
Fraction de
po ste
Rappel
Advenant le cas où plusieurs enseignantes ou enseignants d'un même champ qui ont obtenu un
congé à temps partiel puissent se regrouper sur le poste de l'une d'elles ou l'un d'eux et occuper
ainsi ce poste à temps plein, le ou les postes ainsi libérés ne sont considérés ni comme des postes
disponibles ni comme des postes proviso ires. Toute fois, la commission peut rappeler à ce champ
un nom bre d'ense ignan tes ou d'enseignants correspon dan t au nomb re de postes ainsi libérés et ce,
selon l'ordre prévu aux sous-paragraphes A -1) et A-2) de la clause 5-3.20 de l'entente nationale; si
une enseigna nte ou un enseigna nt accepte d'être ainsi rappelé, elle ou il est alors réputé affecté au
champ correspondant à celui où existe le po ste qu'elle ou il vient occup er; en cas de refu s d'être
ainsi rappelé, la commission passe aux enseignantes ou enseignants suivants, le cas échéant; ces
dernières ou derniers sont également libres d'accepter ou de refuser d'être ainsi rappelés.
Juxtaposition
Advenant le cas où les congés à temps partiel de plusieurs enseigna ntes ou enseignan ts d'un même
champ puisse nt, en les juxtaposant, con stituer l'équivalent d 'un poste à temps plein, ce poste ainsi
libéré n'est considéré ni comme un poste disponible ni comme un poste provisoire. Toute fois, la
commission peut rappeler à ce champ une enseignante ou un e nseignant et ce, selon l'ordre prévu
aux sous-paragraphes A-1) e t A-2) de la clause 5-3.20 de l'entente nationale; si l'enseignante ou
l'enseignant acce pte d'être ainsi rappelé, elle ou il est alors réputé affecté au champ correspondant
à celui où existe le poste qu'elle ou il vient occuper; en cas de refus d'être ainsi rappelé, la
commission passe aux enseignantes ou enseignants suivants, le cas échéant; ces dernières ou
derniers son t égalemen t libres d'accepter ou de refuse r d'être ainsi rapp elés.
2.08 P)
L'enseignante ou l'enseignant de l'extérieur du Québec qui participe à un échange avec une
enseigna nte ou un enseignant de la commission au sens de la clause 5-16.02 doit occuper le poste
auquel est réputé affecté durant son absence l'enseignante ou l'enseignant de la commission avec
laque lle ou lequ el il y a échan ge, à m oins d'entente différen te entre la com mission et le syndicat.
Échange
hors-Québec
2.09 P)
Aux fins d'application de la clause 5-3.12 de l'entente nationale, la demande de la commission doit
être faite par écrit au plus tard le 1 er mars.
2.10 P)
Aux fins d'application de la présente clause, l'enseignante ou l'enseignant qui dispense son
enseignement dans plus d'une école ou dans plus d'un degré e st répu té affecté à l'école ou au de gré
où elle ou il dispens e la ma jeure partie de son temps d'en seigneme nt. S'il y a égalité, la commission
doit, au plus tard le 1 er mars, d ema nde r par écrit à l'enseign ante ou l'enseignant l'éco le ou le degré
où elle ou il désire être réputé affecté. L'enseignante ou l'enseignant doit indiquer par écrit son choix
dans les vingt (20) jours de la réception de la demande de la commission. À défaut de cet avis de
la part de l'ense ignan te ou l'enseign ant dans le délai imparti, la com mission décide.
Égalité de
deg ré
2.11 P)
Calendrier
2.12 P)
Changement
Aux fins d'application de la présente clause, la comm ission établit un calendrier d'opérations, après
consultation du syndicat. Ce calendrier doit prévoir un délai pour permettre à l'enseignante ou
l'enseignant de faire son choix; ce délai est de deux (2) jours de travail, à moins d'entente différe nte
entre les parties. En temps utile, la comm ission affiche ce calendrier dans chacune des écoles.
Lorsque la direction de l'école a l'intention d'aviser une enseignante ou un enseignant qu'elle ou il
doit, pou r des raisons ju stes et suf fisan tes, q uitter son degré ou son école pour l'année sco laire
suivante, cette direction doit l'en aviser par écrit au plus tard le 1 er avril qui précède le début de
l'application de s pa ragraph es 5 .00 et suivants de la pré sen te clau se p our c ette anné e.
Page -31-
Mo tifs
L'enseignan te ou l'enseignant concerné ou le syndicat peut, sur demande écrite à la direction de
l'école, obtenir par écrit, dans les cinq (5) jours de la réception de sa demande, les motifs au soutien
de c ette décision.
Non retour
Aux fins d'application de la procédure d'affectation qui se déroule durant l'année au cours de
laquelle une enseignante ou un enseignant a reçu un avis de quitter son degré, l'enseignante ou
l'enseignant concerné est considéré en surplus de degré et ne peu t revenir à son p oste d'origine au
cours de l'application de cette procédure. De plus, l'enseignante ou l'enseignant qui a re çu un avis
de quitter son école est considéré en surplus d'école et est versé dans le bassin d'affectation au
niveau de la comm ission.
2.13 P)
a)
Une direction d'école peut, pour des raisons justes et suffis antes , au m oyen d'un avis écrit
à l'enseignante ou l'enseignant concerné, refuser que la comm ission ne lui attribue u n po ste
dis ponible ou un poste provisoire qu'elle ou il aurait pu obtenir dans cette école si ce refus
n'existait pas , sous rés erve du sous -alinéa b) qu i suit.
b)
Le sous-alinéa a) ne peut avoir d'effet que lors de l'affectation au niveau de la comm ission
prévue aux paragraphes 6.00 à 9.00 inclusivem ent ou lors de l'application de la section A)
du paragraphe 10.00 de la présente clause.
Refus de
po ste
Non
application
Toutefois, ce sous-alinéa ne s'applique pas :
-
aux enseignantes ou enseignants qui ne détiennent pas de poste au terme de
l'affectation au niveau de l'école prévue aux paragraphes 5.00 à 8.00 inclusivem ent,
-
aux enseignantes ou enseignants qui se retrouvent dans le bassin d'affectation au
niveau de la comm ission en vertu de la présente clause, ni
-
aux enseignantes ou enseignants visés à l'alinéa 10.03.
Mo tifs
c)
2.14 P)
Aux fins d'applicatio n de la pré sente clause, la com m ission affiche, dans chacune des écoles, la
liste d'ancienneté, d'expérience et de scolarité des enseignantes ou enseignants à son emploi et
ce, dix (10) jours de travail ava nt le début de l'applicatio n des paragraphes 5.00 et suivants d e la
prés ente clause. Toute correc tion doit être demandée dans les dix (10) jours de travail suivant
l'affichage.
Affichage
Lis te
d’a nc ien ne té
L'enseignan te ou l'enseignant visé au sous-alinéa a) ou le syndicat pe ut, sur dem and e éc rite
à la direction de l'école, obtenir par écrit, dans les cinq (5) jours de la réception de sa
demande, les motifs de ce refus.
2.15 P)
La comm ission applique simultanément les dispositions des paragraphes 5.00, 6.00, 7.00 et 8.00
de la présente clause tout en les considérant mutuellement exclusives.
2.16 P)
La com m ission fait parve nir au syndica t, en temps utile, copie de tous les documents lui permettant
de suivre adéquatement l'application, par la comm ission ou la direction de l'école, selon le cas, de
chacune des dispositions de la présente clause.
Transmission
au syndicat
2.17 P)
*
retour au
poste d’origine
Dès qu’il se crée un poste disponible ou un poste provisoire, la comm ission l’offre en priorité à
l’ense ignante ou l’enseignant qui déte nait ce pos te imm édiatement avant le début de l’application
des paragraphes 5.00 à 9.00 inclusivement de la présente clause.
3.00 P)
DÉPLACEMENT DE CLIENTÈLE
3.01 P)
À moins de circonstances imprévisibles par la commission ou hors de son contrôle, l'application des
dispositions du présen t paragraph e 3.00 do it être complètement réalisée au plus tard le dernier jour
de travail qui précède le début de l'application des paragraphes 5.00 et suiva nts de la prése nte
clause.
Délai
Suspension
Page -32-
Dans le cas où un déplacement de clien tèle ne pourra it avoir lieu qu'après la date prévue au sousalinéa précédent et que l'un des paragrap hes 5.00 et suivants soit alors en cours d'application, cette
application est dès lors suspendue tem porairement pour permettre l'application du présent
paragraphe et, s'il y a lieu, le calendrier des opérations prévu à l'alinéa 2.11 est alors modifié en
conséquence.
3.02 P)
Aux fins d'application du présent paragraphe, le mot clientèle désigne
Définition
3.03 P)
Av is
La commission avise par écrit en temps utile toutes les enseignantes ou tous les enseignants de
chaque école concernée par un déplacement de clientèle.
A)
3.04 P)
Dans une
seu le éc ole
3.05 P)
Dans
plusie urs
écoles
soit les EHDAA d'une mê me catégo rie;
soit les élèves d u préscolaire;
soit les élèves d'un même degré d'études du primaire.
Dé placement de toute s les clie ntè les d'une école
Dans le cas où toutes les clientèles d'une école sont déplacées dans une seule autre école, les
enseignantes ou enseignants qui dispenseraient normalement leur enseignement auprès de l'une
de ces clientèles l'année scolaire suivante si ce déplacement n'avait pas lieu sont, aux fins
d'application des paragraphes 5.00 et suivants de la présente clause, considérés affectés auprès
de cette clientèle da ns l'éco le où e lles ou ils transfèrent.
Dans le cas où toutes les clien tèle s d'une école sont déplacées dans plusieurs autres écoles, le
nom bre d'enseignantes ou d'enseignants à tra nsférer d ans ch acune de ces écoles est étab li
proportionnellement à la clien tèle qui y est déplacée par ra pport à l'ensemble de la clien tèle
déplacée. Si un ou plusieurs nombres ainsi obtenus contiennent une fraction, la commission et le
syndicat s'entendent pour déterm iner chaque école à laquelle sera attribué chaque entier provenant
du total de p lusieurs de ce s fraction s.
Choix par
ordre
d’a nc ien ne té
Jusqu'à concurrence de ces nomb res en tiers ainsi déterminés, les enseigna ntes ou enseignan ts qui
dispenseraient normalement leur enseignement auprès de l'une de ces clien tèles l'année scolaire
suivante si ce déplacement n'avait pas lieu choisissent de tran sférer, par ordre d'ancienneté, dans
l'école où leur clientèle est déplacée. Dans le cas o ù leur clien tèle est déplacée dan s plusieurs
écoles, elles ou ils choisissent, par ordre d'ancienneté, l'école où elles ou ils désirent être transférés.
Lorsque son rang d'ancienneté arrive, si une enseigna nte ou un ense ignant n'exprime pas de choix,
c'est la commission qui décide pour elle ou lui. Les enseignantes ou enseignants ainsi transférés
sont alors, aux fins d'application des paragraph es 5.00 et suivan ts de la prése nte clause, considérés
affectés auprès de cette clientèle dans l'école où elles o u ils transfèrent.
3.06 P)
L'enseignante ou l'enseignant qui dispense son enseigneme nt auprès de plus d'une clientèle est visé
par le déplacement des clientèles de l'école concernée si cette école est celle à laquelle elle ou il est
affecté ou réputé affecté selon l'alinéa 2.10; alors les a linéas 3 .04 et 3.05 s'app liquent à cette
enseigna nte ou cet ense ignan t.
Plus d’une
clien tèle
B)
3.07 P)
Dans une
seu le éc ole
3.08 P)
No mb re
Choix par
ordre
Page -34-
Dé placement d'une ou de plusieurs clientèle s d'une école
Dans le cas où une ou plusieurs clientèles d'une école sont déplacé es dans une seule autre école,
les enseignantes ou enseignants qui dispenseraient normalem ent leu r ense ignem ent auprès de cette
clientè le ou de l'une de ces clientèles l'année scolaire suivante si ce déplacement n'avait pas lieu
choisissent de transférer ou non; les enseignantes ou enseignants qui décident de tran sférer sont,
aux fins d'application des paragraphes 5.00 et suivants de la présente clause, considérés affectés
aup rès de cette clientèle dans l'école où elles o u ils transfèrent.
Dans le cas où une ou plusieurs clientèles d'une école sont déplacées dan s plusieurs autres écoles,
le nombre d'enseignantes ou d'enseignants qui peuvent transférer dans chacune de ces é coles est
éta bli proportion nellement à la clien tèle qui y est déplacée par ra pport à l'ensemble de la clien tèle
déplacée. Si un ou plusieurs nombres ainsi obte nus co ntie nnent une fraction , la comm issio n et le
syndicat s'ente ndent pour déte rmin er chaque école à laquelle sera attribué chaque entier provenant
du total de plusieurs de ces fractions.
Jusqu'à concurrence de ces nombres entiers ainsi déterminés, les enseignantes ou enseignants qui
d’ancienneté
dispe nseraient normalement leur enseignement auprès de cette clientèle ou de l'une de ces
clientèles l'année scolaire suivante si ce déplacement n'avait pas lieu choisissent de transférer ou
non, par ordre d'ancienneté, dans l'école où leur clientèle est déplacée. Dans le cas où leur clien tèle
est dép lacée dan s plusieurs écoles, elles ou ils choisissent, par ordre d'ancienneté, l'école où elles
ou ils désirent être transférés. Les enseignantes ou enseignants qui ont ainsi choisi de transférer
sont alors, aux fins d'application des paragraphes 5.00 et suivants de la présente clause, considérés
affectés auprès de cette clientèle dans l'école où elles o u ils transfèrent.
3.09 P)
L'enseignante ou l'enseignant qui dispense son enseignement auprès de plus d'une clientèle est visé
par le déplacement de la ou des clientèles de l'école concernée, si cette é cole est celle à laquelle
elle ou il est affecté ou réputé affecté selon l'alinéa 2.10 et si elle ou il disp enserait n orm alement la
majeu re partie de son en seigneme nt auprès d e cette ou ce s clientèles l'année scolaire suivante, si
ce déplacement n'avait pas lieu; alors les alinéas 3.07 et 3.08 s'appliquent à cette enseignante ou
cet enseigna nt. Dans le cas où cette enseignante ou cet enseignant dispenserait normalement son
enseignement autant à la ou aux clien tèle s déplacées qu 'à la ou aux clie ntè les non déplacées, elle
ou il peut choisir de rester affecté auprès de la ou des clie ntèles non déplacées ou de transférer
selon les dispositions des alinéas 3.07 et 3.08.
Plus d’une
clien tèle
C)
3.10 P)
Dans une ou
plusie urs
écoles
3.11 P)
Choix par
ordre
d’a nc ien ne té
3.12 P)
En se ign an ts
réputés
affectés
3.13 P)
No mb re
d’en seign an ts
Dé placement d'une partie d'une ou de plusieurs clien tèle s d'une école
Dans le cas où seulement une partie d 'une ou de plusieurs clientèle s d'une école est déplacée dans
une ou plusieu rs autres éco les, le nombre d'enseignante s ou d'enseignants qui peuvent transférer
est établi proportion nellem ent à la clientèle dép lacée par rap port à l'ensemble de la clientèle visée.
Si, pour une clien tèle donnée, le nombre obtenu contient une fraction, la commission et le syndicat
s'entendent pour déterminer si cette fraction sera complétée à l'unité ou non.
Dans le cas où plusieurs enseignantes ou enseignants dispenseraient normalement leur
enseignement aup rès de cette clientèle ou de l'une de ces clientèles l'année sco laire suivante si ce
déplacement n'avait pas lieu, ces enseignantes ou enseignan ts choisissent, par ordre d'ancienneté,
de transférer ou non; cependant, le nombre d'enseignantes ou d'enseignants qui peuvent transférer
est au plus égal à celui obtenu à l'alinéa 3.10.
Dans le cas où seulement une partie d'une ou de plusieurs clientèles d'une école est déplacée dans
une seule autre école, les enseignante s ou enseigna nts qui, en vertu de l'alinéa 3.11, ont choisi de
transférer sont, aux fins d'application des paragraphes 5.00 et suivants de la présente clause,
considérés affe ctés auprès de cette clientèle dans l'école où elles o u ils transfèrent.
Dans le cas où seulement une partie d'une ou de plusieurs clientèles d'une école est déplacée dans
plusieu rs autres écoles, le nombre d'ense ignantes ou d 'en seignants qui peuvent transférer dans
chacune de ce s éco les est é tabli proportionnelleme nt à la clien tèle qui y est déplacée par rap port
à l'ensemble de la clientèle déplacée. Si un ou plusieurs nombres ainsi obtenus contiennent une
fraction, la commission et le syndicat s'entend ent pour déterminer chaque école à laquelle sera
attribué chaqu e entier provenant du total de plusieurs de ces fractions.
Choix par
ordre
d’a nc ien ne té
Jusqu'à concurrence de ces nombres entiers ainsi déterminés, les enseignantes ou enseignants qu i,
en vertu de l'alinéa 3.11, ont décidé de transférer, choisissent de transférer, par ordre d'ancienneté,
dans l'école où leur clientèle est déplacée. Dans le cas où leur clientèle est dép lacée dan s plusieurs
écoles, elles ou ils choisissent, par ordre d'ancienneté, l'école où elles ou ils désirent être transférés.
Les enseignantes ou enseignants ainsi transférés sont alors, aux fins d'application des paragraphes
5.00 et suivants de la présente clause, considérés affectés auprès de cette clientèle dans l'école où
elles ou ils transfèrent.
3.14 P)
L'enseignante ou l'enseignant qui dispense son enseignement auprès de plus d'une clientèle est visé
par le déplacement d'une partie d'une ou de plusieurs clientèles dans l'école concern ée si cette é cole
est celle à laquelle elle ou il est affecté ou réputé affe cté selon l'alinéa 2.10 et si elle ou il
dispensera it normalement la majeure partie de son enseigne men t auprès de cette ou ces clientèles
l'année scolaire suivante, si ce déplacement n'avait pas lieu; alors les alinéas 3.10 à 3.13
s'appliquent à cette enseignante ou cet enseignant. Dans le cas où cette enseignante ou cet
enseignant dispenserait normalement son enseignement autant à la ou aux clien tèles déplacées qu'à
la ou aux clientèles non déplacées, elle ou il peut choisir de rester affecté auprès de la ou des
clientèles non déplacées ou de transférer selon les dispositions des alinéas 3.10 à 3.13.
Plus d’une
clien tèle
Page -35-
D)
3.15 P)
Choix par
écrit
3.16 P)
Modification
Dispositions générales
Le ou les choix à effectuer par une enseignante ou un enseignant en vertu de l'une des dispositions
du présent paragraphe doivent être exprimés par écrit à la commission dans les deux (2) jours de
travail de la date à laquelle elle ou il a reçu une demande écrite à cet effet de la part d e la
commission
La commission et le syndicat peuvent modifier, remplacer ou compléter toute disposition du présent
paragraphe ou convenir de toute autre disposition concernant un déplacement de clientèle. Pour
ce faire, la commission et le syndicat se rencontrent dans le cadre de la Loi sur le régime de
négociation des conventions co llectives dans les secteurs p ublic et parapublic (L.R .Q., c R-8.2).
4.00 P)
DISPOSITIONS PRÉALABLES A L'APPLICATION DES PARAGRAPHES 5.00 ET SUIVANTS DE
LA PRÉSENTE CLAUSE
Arrangement
local
Les dispositions du présent paragraphe constituent un arrangement local en vertu du paragraphe
F) de la clause 5-3.16 de l'entente nationale et ont pour effet de remplacer cette clause.
4.01 P)
Le nombre d'enseignantes ou d'enseignants qui peuvent être déclarés en excédent d'effectifs dans
un champ d 'ense ignem ent co rrespo nd à la différe nce entre les effectifs de ce champ et les besoins
prévus pour ce champ pour l'année scolaire suivante.
No mb re
d’e xcé de nts
p ar c ha m p
4.02 P)
No mb re
maximum
d’e xcé de nt à
la co m mission
4.03 P)
Liste d’en seign an ts
Ba ssin
Le nom bre maximu m d'enseignan tes ou d'enseignants qui peuvent être déclarés en excédent
d'effectifs au niveau de la comm issio n corre spond à la somme des enseignantes ou enseignants qui
peuvent être déclarés en excédent d'effectifs dans ch acun des ch amps d'enseignement à la
commission. Le nombre d'enseignantes ou d'enseignants susceptibles d'être mis en disponibilité
ou non-re ngagés par applicatio n de la clause 5-3.18 de l'entente nationale est au plus égal à ce tte
somme.
Avant le début de l'application des paragraphes 5.00 et suivants de la présente clause, la
commission dresse, par champ, la liste des enseignantes ou enseignants possédant le moins
d'ancienn eté dan s cha cun des champs d'enseigneme nt et ce, jusqu'à concurrence du no mbre
d'enseignantes ou d'ense ignan ts qui peuvent être déclarés en excédent d'effectifs dans chacun de
ces champs.
Ces enseignantes ou enseignants sont alors versés dans le bassin d'affe ctation au niveau de la
commission.
À l'intérieur de ce délai, la commission affiche cette liste dans chacun e de ses écoles.
4.04 P)
Surplus en
orthopédago gie
Lis te
Page -36-
Avant le début de l'application du paragrap he 7.00 de la présente clause, la commission détermine
les enseignantes ou enseignants en surplus dans la discipline orthopédagogie en procédant de la
façon suivante :
a)
La commission dresse la liste de s enseignante s ou enseigna nts affectés ou réputés affectés
à cette discipline et ce, par ordre d'ancienneté; les noms des orthopédagogues versés dans
le bassin d'affectation au niveau de la commission en vertu de l'alinéa 4.03 de même que les
noms des orthopéd agogues dont l'abse nce pou r l'année suivante enge ndre un poste
dispo nible so nt inscrits su r cette liste, mais y sont rayés et la comm ission ind ique en rega rd
du nom le motif pour lequel il a été rayé.
b)
La commission avise par écrit chaque orthopédagogue visé au sous-alinéa précédent que son
nom a été rayé de la liste et lui en donne par écrit le motif.
c)
La commission détermine les besoins prévus pour l'année suivante dans cette discipline dans
le respect des dispositions relatives à la tâche des orthopé dagogues.
d)
La commission détermine le nombre d'orthopédagogues en surplus en effectuant la différence
entre le nombre d'orthopédagogues non rayés de la liste et les besoins prévus pour l'année
suivante.
e)
La commission détermine les orthopédagogues en surplus par ordre inverse d'ancienneté.
f)
4.05 P)
Groupes
EHDAA
Lis te
La commission informe par écrit chaque orthopédagogue visé au sous-alinéa précédent
qu'elle ou il est en surplus et qu'elle ou il est versé dans le bassin d'affectation au niveau de
la commission.
Avant le déb ut de l'application du paragra phe 8.00 de la p résen te clause, la commission détermine
les enseignantes ou enseignants en surplus dans la discipline groupes d'EHDAA en procédant de
la façon suivante :
a)
La commission dresse la liste des enseignantes ou enseignants affectés ou réputés affectés
à cette discipline et ce, par ordre d'ancienneté; les noms de s titulaires du cham p 1 versés
dans le bassin d'affe ctation au niveau de la comm issio n en vertu de l'alinéa 4.03 de même
que les noms des titulaires du champ 1 dont l'absence pour l'année suivante engendre un
poste disponible so nt inscrits su r cette liste, mais y sont rayés et la commission indique en
regard du nom le motif pour lequel il a été rayé.
b)
La commission avise par écrit chaque titulaire visé au sous-alinéa précédent que son nom a
été rayé de la liste et lui en donne pa r écrit le motif.
c)
La commission détermine les besoins prévus pour l'année suivante dans cette discipline dans
le respect des règles de formation des groupes d'élèves.
d)
La commission détermine le nom bre de titulaires du champ 1 en surplus en effectuant la
différence entre le nombre de ces titulaires non rayés de la liste et les besoins prévus pour
l'année suivante.
e)
La commission détermine les titulaires du champ 1 en surplus par ordre inverse d'ancienneté.
f)
La commission informe par écrit chaque titula ire visé au sous-alinéa précédent qu'elle ou il
est en surplus et qu'elle ou il est versé dans le bassin d'affe ctation au niveau de la
commission.
4.06 P)
Avant le début de l'application des paragraphes 5.00 et suivants de la présente clause :
Liste d’en seign an ts
a)
La commission affiche dans chaque école une liste établie par ch amp et par ordre
d'ancienn eté de toutes les enseignantes ou tous les enseignants affectés ou réputés affectés
pour l'année en cours dans cette école, en inscrivant en regard du nom de chacune ou
chacun son ancienneté, son expérience et sa scolarité.
Par degré au
champ 3
Toutefois, la partie de la liste qui concerne les titulaires du champ 3 est établie séparément
pour chacun des degrés, la partie de la liste qui concerne les enseignante s ou enseigna nts
du champ 1 est éta blie sép arém ent pour ch acune d es disciplines e t la partie de la liste qui
concerne les titulaires du champ 1 est établie séparément pour chacune des catégories
d'EHDAA.
Re trait
Les noms des enseignantes ou enseignants affectés à un poste provisoire figurent sur cette
liste avec la mention : poste provisoire.
Les noms des enseignantes ou enseignants qui ont reçu un avis de quitter leur école en vertu
de l'alinéa 2.12, les noms des enseignantes ou enseignants versés dans le bassin
d'affectation au niveau de la comm ission en vertu de l'alinéa 4.0 3 ou des sous-alinéa s 4.04 -f
ou 4.05-f de même que les noms des enseignantes ou enseignants dont l'absence pour
l'année suivan te engendre un poste disponible sont inscrits su r cette liste, m ais y sont rayés
et la commission indique en regard du nom le motif pour lequel il a été rayé.
Besoins
b)
La commission indique sur la liste prévue au sous-alinéa a) précédent le nombre de besoins
prévus pour l'année suivante dans chacun des champs dans cette école. Pour les titulaires
du champ 3, ces besoins sont également indiqués séparément pour chacun des degrés, pour
les enseignantes ou enseignants du champ 1, ils sont également indiqués séparément pour
chacune des disciplines et, pour les titulaires du cha mp 1 , ils sont également indiqués
séparément pour chacune des catégories d'EHDAA.
Page -37-
No mb re
entier
Pour le champ 3 et la discipline groupes d'EH DAA, le nombre de besoins s'exprime par un
nom bre entier. Pour le ch amp 2, le nombre de besoins s'exprime soit par un nomb re entier,
soit par un nombre contenant la fraction 0,5. Pour les champs 4, 5, 6 et 7 et pour la discipline
orthopédagogie, le nombre de besoins s'exprime soit par un nombre e ntier, soit par un
nombre contenant une fraction.
Consultation
c)
4.07 P)
La comm issio n consulte le syndicat avant de procéder à tout changement au temps d'enseignement
à dispenser dans l'une des spécialités aux divers groupes d'élèves par les spécialistes concernés,
si ce changeme nt peut avo ir pour effet de provoquer un excédent d'effectifs dans le champ
concerné.
5.00 P)
AFFECTATION AU NIVEAU DE L'ÉCOLE DES TITULAIRES DU CHAMP 3
La commission avise par écrit chaque enseignante ou enseignant visé au sous-alinéa a)
précédent que son nom a été rayé de la liste des enseignantes ou enseignants de cette école
et lui en donne en même temps le motif.
ÉTAPE 1
5.01 P)
Sur la base du document éta bli en vertu des so us-alinéas 4.06 -a et 4.0 6-b , la commission détermine
dans chacune des écoles le nombre de titula ires en surplus d'école en effectua nt la différence entre
le nombre de titulaires non rayés de la liste et les besoins prévus pour l'année suivante.
Surplus
titulaire
5.02 P)
Ord re
inverse
d’a nc ien ne té
5.03 P)
La commission détermin e les titulaires en surplus d'école par ordre inverse d'ancienneté, sous
réserve des dispositions du sous-alinéa 1.11-c.
Information
La comm issio n informe par écrit les titula ires visé s à l'alinéa 5.02 qu'elles ou ils sont en surp lus
d'école.
5.04 P)
a)
La liste établie au sous-alinéa 4.06-a est alors modifiée en y rayant le nom des titulaires qui
ont ainsi été déclarés en surplus d'école et en indiquant en regard du nom le motif pour lequel
il a été rayé.
b)
La liste établie au sous-alinéa 4.06-a est également modifiée en y rayant le nom des titulaires
qui ont reçu un avis de quitter leur degré en ve rtu de l'alinéa 2.1 2 et en indiqu ant en rega rd
du nom le motif pour lequel il a été rayé.
c)
La liste ainsi modifiée est alors affichée dans l'école.
Re trait
Changement
de d egré
ÉTAPE 2
5.05 P)
Dans chacune des écoles, la commission détermine :
Postes
a)
les postes dispon ibles;
b)
les po stes provisoires ;
c)
sur la base du document établi à l'alinéa 5.04, le nombre de titulaires en surplus de degré en
effectuant la différence entre le nombre de titulaires de ce degré non rayés de la liste et les
besoins prévus dans ce degré pour l'année suivante.
5.06 P)
La comm ission détermine les titulaires en surplus de degré par ordre inverse d'ancienneté.
Surplus de
deg ré
5.07 P)
Information
5.08 P)
Page -38-
*
La comm ission informe par écrit les titulaires visés à l'alinéa 5.06 qu'elles ou ils sont en surplus de
degré.
Dans chacune des écoles, la direction affiche la liste des postes disponibles et des postes
Affichage de
postes
5.09 P)
*
Attribution de
postes
provisoires dans ce tte école et offre ces postes à toutes ou tous les titulaires non rayés de la liste
jus qu’à ce que les demandes des titulaires concernés soient épuisées. Toutefois, les titulaires rayés
de la liste en ve rtu du sous-alinéa 5.04-b sont également concernés par cette offre, mais seulement
pour les postes o fferts dans un de gré autre que ce lui qu'elles ou ils doivent quitter.
La direction attribue, lors d’une réunion, les postes aux titulaires visés à l'alinéa 5.08 par ordre
d'ancienneté. Toutefois, les titulaires déclarés en surplus de deg ré se lon l'alinéa 5.06 ont priorité
pour l'obtention d'un poste disponible ou d’un poste provisoire dans ce degré.
ÉTAPE 3
5.10 P)
*
Affichage de
postes
5.11 P)
*
Distribution
5.12 P)
*
Av is éc rit
Dans chacune des écoles, la direction affiche la liste des postes dispo nibles et des postes
provisoires dans cette école et offre ces postes à toutes ou tous les titulaires rayés de la liste en
vertu du sous-alinéa 5.04-a de mêm e qu'à celles ou ceux qui n'ont pas encore obtenu un poste dans
cette éc ole et qui ont été soit rayés de la liste en vertu du sous-alinéa 5.04-b, soit déclarés en
surplus de degré. Toutefois, ces titulaires ne sont pas tenus de demander l'un de ces postes.
La dire ctio n attribue, lors de la m êm e réunion prévue à 5.09 P), les postes aux titulaires visés à
l'alinéa 5.10 P) par ordre d'ancienneté.
La direction avise par écrit chacune ou chacun des titulaires du fait que, à la suite de l'application
des alinéas 5.08 P) à 5 .11 P).
a)
b)
c)
elle ou il a été affecté à un pos te disp onible;
elle ou il a été affecté à un pos te pro visoire;
elle ou il n'a pu obtenir de poste et est ve rsé d an s le ba ss in d'affectation au niveau de la
comm ission.
ÉTAPE 4
5.13 P)
Échange de
postes
Les titulaires d'une éco le intéressé s pa r un écha nge de poste peu vent, moyennant une demande
écrite à la direction de l'école, s'échanger leur poste.
Dans ce cas, la direction de l'école donne sa réponse par écrit aux titulaires concernés dans les cinq
(5) jou rs de la ré ceptio n de leur dem ande et, e n cas de refus, elle leur fournit les motifs par écrit en
mêm e temps que sa réponse.
Délai
Ce tte dem ande pe ut être faite à com pter du prem ier jour de travail suivant la fin de l'étape 3 du
présent paragraphe.
Limitation
Cet échange ne peut toutefois avoir pour effet de permettre à une ou un titulaire d'obtenir un pos te
* 2001-04-25
dans le degré auquel elle ou il appartenait avant le début de l’étap e 1, à m oins d’avoir été mis en
surplus soit à l’étape 1, soit à l’étape 2
5.14 P
Modification
à la liste
À la suite de l’applicatio n des étapes 2, 3 et 4 qui précèdent, la liste par éc ole est éta blie à l’alinéa
5.04 est modifiée en conséquence et la comm ission y indique l’affectation alors prévue de chaque
titulaire pour l’année suivante. La liste ainsi modifiée, applicable à l’école, est affichée dans
l’école.
Page -39-
6.00 P)
AFFECTATION DES T ITULAIRES DU CHAM P 2
A)
Affecta tion au niveau de l'école
ÉTAPE 1
6.01 P)
Surplus
d’éc ole
Sur la base du document établi en vertu des sous-alinéas 4.06-a et 4.06-b, la comm ission détermine
dans chacun e des éc oles le nom bre de titulaires en surplus d'école en e ffectuant la différence entre
le nombre de titulaires non rayés de la liste et les besoins prévus pour l'année suivante.
Le nombre de titulaires en su rplus peu t être soit un n om bre e ntier, so it un no m bre c onte nan t la
fraction 0,5.
6.02 P)
Ord re
inverse
La comm ission détermine les titulaires en surplus d'école par ordre inverse d'ancienneté, sous
réserve des dispositions du sous-alinéa 1.11-c.
d’a nc ien ne té
Si le nombre de besoins pour l'année suivante contient la fraction 0,5, la ou le titulaire concerné par
cette fraction sera considéré affecté à cette école à 50% et en surplus d'école pour l'autre 50%.
6.03 P)
La comm ission informe par écrit chaque titulaire visé à l'alinéa 6.02 :
Information
éc rite
6.04 P)
Re trait
a)
qu'elle ou il est en surplus d'école;
b)
qu'elle ou il est considéré affecté à cette école à 50% tout en étant considéré en surplus
d'école pour l'autre 50%.
La liste établie au sous-alinéa 4.06-a est alors modifiée en y rayant le nom des titulaires qui ont ainsi
été déclarés en surplus d'école et la com m ission indique en re gard du nom le m otif pour lequel il a
été rayé. La ou le titulaire qui demeure affecté à 50% n'est pas rayé de la liste mais son
pourcentage d'affectation y est mentionné en regard de son nom.
La liste ainsi modifiée est alors affichée dans l'école.
ÉTAPE 2
6.05 P)
Affichage de
po ste
Dans chacune des écoles, la comm ission affiche les postes provisoires dans cette école et offre ces
postes à toutes ou tous les titula ires non rayé s de la liste. Toutefois les titula ires en surplus d'école
sont également concernés par cette offre de postes.
L'un des postes offerts peut ê tre un dem i-poste si le no m bre d e be soins po ur l'ann ée s uivan te
contient la fraction 0,5.
À cet effet, les titulaires concern és peuvent procéder par éc rit à autan t de choix qu'elles ou ils le
désirent, ces choix étant alors exprimés par ordre de préférence.
6.06 P)
La comm ission attribue les postes aux titulaires visés à l'alinéa 6.05 par ordre d'ancienneté.
Attribution
6.07 P)
Av is éc rit
La comm ission avise par écrit chacune ou chacun des titulaires du fait qu e, à la suite de l'application
des alinéas 6.05 et 6.06,
a)
b)
c)
Page -40-
elle ou il a été affecté à un pos te pro visoire;
elle ou il a été affecté à un dem i-poste pro visoire;
elle ou il n'a pu obtenir de poste.
B)
Affectation au niveau de la comm ission
ÉTAPE 3
6.08 P)
Affichage de
postes
Offre de
postes
6.08 P)
Choix par
écrit
6.09 P)
La comm ission affiche dans cha cune de s écoles la liste de tous les postes entiers qui, parmi
l'ensem ble des postes de ce champ, sont des postes disponibles ou des postes provisoires. Les
demi-postes, disponibles ou provisoires, ne font pas partie de cette liste et ne peuvent être jumelés
pour constituer des postes entiers.
La com m ission offre ces postes à toutes ou tous les titulaires s auf à celles ou ceu x qu i ont été
versés dans le bassin d'affectation au niveau de la comm ission en vertu de l'alinéa 4.03 ou dont
l'abse nce pou r l'anné e su ivante eng end re un pos te disp onible.
À cet effet, les titulaires concern és peuve nt procéder pa r écrit à auta nt de choix qu'elles ou ils le
désirent, ces choix étant alors exprimés par ordre de préférence.
La comm ission attribue les postes aux titulaires visés à l'alinéa 6.08 par ordre d'ancienneté.
Attribution
6.10 P)
Av is éc rit
La comm ission avise par écrit chacune ou chacun des titulaires que, à la suite de l'application des
alinéas 6.08 et 6.09,
a)
b)
c)
elle ou il a été affecté à un pos te disp onible;
elle ou il a été affecté à un pos te pro visoire;
elle ou il n'a pu obtenir de poste.
ÉTAPE 4
6.11 P)
Consultation
Autres
projets de
postes
Si, en vertu des étapes précédentes du présent paragraphe, des titulaires n'ont pu être affectés ou
ne l'ont été que partiellement, la com mission dresse un projet de poste s et le soum et à la
consultation de ces titulaire s lors d'une réu nion con voquée à cette fin. Cependant, les titulaires qui
ont été versés dans le bassin d'affectation au niveau de la comm ission en vertu de l'alinéa 4.03 ou
dont l'absence pour l'année suivante engendre un poste disponible ne sont pas concernés par la
présente étape.
Offre de
postes
La com m ission établit ensuite les postes en privilégiant l'école ou les écoles d'affectation de ces
titulaires pour l'année en cours. La com m ission offre alors ces postes à toutes ou tous les titulaires
concernés.
Choix par
écrit
À cet effet, ce s titu laire s peuvent procéder pa r éc rit à autan t de choix qu'elles ou ils le désirent, ces
choix étant alors exprimés par ordre de préférence.
6.12 P)
La comm ission attribue les postes aux titulaires visés à l'alinéa 6.11 par ordre d'ancienneté.
Attribution
Lorsque son ra ng d'ancienneté arrive, s i une ou un titulaire n'a pa s ex prim é de cho ix ou s i la liste
de ses choix est épuisée, c'est la comm ission qui décide pour elle ou lui de son affectation.
6.13 P)
La comm ission avise par écrit chaque titulaire concerné de son affectation.
Av is éc rit
6.14 P)
Modification
À la suite de l'application des étapes 2, 3 et 4 qui précèdent, la liste par école établie à l'alinéa 6.04
est modifiée en conséquence et la com m ission y indique l'affectation alors prévue de chaque titulaire
pour l'année suivante. La liste ainsi modifiée, applicable à l'école, est affichée dans l'école.
7.00 P)
AFFECTATION DES SPÉCIALISTES DE S C HA MP S 4, 5 , 6 ET 7 ET DES ORTH OPÉDAGO GUES
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent simultanément mais séparément dans chacun
des champs concernés.
A)
Affecta tion au niveau de l'école
ÉTAPE 1
Page -41-
7.01 P)
c ha m p
Sur la base du docum ent éta bli en vertu des sous-alinéas 4.06-a et 4.0 6-b, la comm ission détermine
dans chacune des écoles le nombre d'enseignantes ou d'enseignants en surplus d'école dans ce
cham p ou cette discipline en effectuant la différence entre le nombre d'enseignantes ou
d'enseignants non rayés de la liste et les besoins prévus pour l'année suivante.
No mb re
entier
Le nom bre d'enseignan tes ou d'enseignan ts en surplus peut être soit un nombre entier, soit un
nombre contenant une fraction.
7.02 P)
La comm ission détermine les enseignantes ou enseignants en surplus d'école par ordre inverse
d'ancienneté, sous réserve des dispositions du sous-alinéa 1.11-c.
Surplus de
Ord re
inverse
d’a nc ien ne té
Fraction
Si le nombre de besoins pour l'année suivante contient une fraction, l'enseignante ou l'enseignant
concerné par cette fractio n sera considéré affe cté à cette école pour la valeur de cette fraction et
en surplus d'école pour la fraction qui manque pour atteindre une pleine tâche.
7.03 P)
La comm ission informe par écrit chaque enseignante ou enseignant visé à l'alinéa 7.02,
Information
7.04 P)
Re trait
a)
qu'elle ou il est en su rplus d'école;
b)
du pourcen tage de tâche s uivant lequel elle ou il est considéré affecté à cette école et du
pourcentage de tâche suivant lequel elle ou il est considéré en surplus d'école.
La liste étab lie au sous -alinéa 4.06-a e st alors modifiée en y rayant le nom des enseignantes ou
ens eignants de ce champ ou cette discipline qui ont ainsi été déclarés en surplus d'école et la
comm ission indique en regard du nom le motif pour lequel elle ou il a été rayé. L'enseignante ou
l'enseignant qui demeure affecté partiellement n'est pas rayé de la liste mais son pourcentage
d'affectation y est mentionné en regard de son nom.
La liste ainsi modifiée est alors affichée dans l'école.
ÉTAPE 2
7.05 P)
Affichage
des postes
Dans chacune des écoles, la com m ission affiche les postes pro visoires dans cette é cole et offre ces
postes à toutes les enseignantes ou enseignants de ce champ ou de cette discipline non rayés de
la liste. Toutefois les enseignantes ou enseignants en surplus d'école sont également concernés
par cette offre de postes.
Fraction
L'un des postes offerts peut être une fraction de pos te si le no m bre d e be soins po ur l'ann ée s uivan te
contient une fraction.
Choix par
écrit
À cet effet, les enseignantes ou enseignants c oncernés peuvent procéder par éc rit à auta nt de choix
qu'elles ou ils le désirent, ces choix étant alors exprimés par ordre de préférence.
7.06 P)
La comm ission attribue les postes aux enseignantes ou enseignants visés à l'alinéa 7.05 par ordre
d'ancienneté.
Attribution
7.07 P)
Av is éc rit
La com m ission avise par éc rit chacune des enseignantes ou chacun des enseignants du fait que,
à la su ite de l'application des alinéas 7.05 et 7.06,
a)
b)
elle ou il a été affecté à un pos te pro visoire;
elle ou il a été affecté à une fraction de poste provisoire (le pourcentage de tâc he qui y
correspon d es t m ention né d ans l'avis);
c)
elle ou n’a pu obtenir de poste
B)
Affectation au niveau de la commission
ÉTAPE 3
7.08 P)
Affichage
Page -42-
La commission affiche dans chacune des écoles la liste de tous les postes entiers qui, parmi
l'ensemble des postes de ce champ ou de cette discipline, sont des postes disponibles ou des
postes provisoires. Les fractions de postes, disponibles ou provisoires, ne font pas partie de cette
liste et ne peuvent être combinées en tre elles pour constituer des postes entiers.
Offre de
postes
La commission offre ces postes à toutes les enseignantes ou tous les enseignants de ce champ ou
de cette discipline, sauf à celles ou ceux qui ont été versés dans le bassin d'affectation au niveau
de la commission en vertu de l'alinéa 4.03 ou du sous-alinéa 4.04-f et à celles ou ceux dont
l'absence pour l'année suivante engendre un poste disponible.
Choix par
écrit
À cet effet, les enseignantes ou enseignants concerné s peuvent procéder par écrit à autan t de choix
qu'elles ou ils le désirent, ces choix étant alors exprimés par ordre de préférence.
7.09 P)
La commission attribue les postes aux enseignantes ou enseigna nts visés à l'alinéa 7.08 par ordre
d'ancienneté.
Attribution
7.10 P)
Av is éc rit
La commission avise par écrit chacune des enseignantes ou chacun des enseignants du fait que,
à la suite de l'application des alinéas 7.08 et 7.09,
a)
b)
c)
elle ou il a été affecté à un poste disponible;
elle ou il a été affecté à un poste provisoire;
elle ou il n'a pu obtenir de poste.
ÉTAPE 4
7.11 P)
Projet de
postes
7.12 P)
Si, en vertu des étapes précédentes du présent paragraphe, des enseignantes ou enseignants de
ce champ ou de cette discipline n'ont pu être affectés ou ne l'ont été que partiellem ent, la
comm ission dresse un projet de postes et le soumet à la consultation de ces enseignantes ou
ens eignants lors d'une réunion convoquée à cette fin. Cepen dan t, les enseignan tes ou en seignan ts
qui ont été versés dans le bassin d'affectation au niveau de la comm ission en vertu de l'alinéa 4.03
ou du sous-alinéa 4.04-f et celles ou ceux dont l'absence pour l'année su ivante eng end re un pos te
disponible ne sont pas concernés par la présente étape.
Affectation
En privilégiant l'école ou les écoles d'affectation des enseignantes ou enseignants concernés pour
l'année en cours, la comm ission établit les postes et procède à l'affectation de ces enseignantes
ou enseignants.
7.13 P)
La comm ission avise par écrit chaque enseignante ou enseignant concerné de son affectation.
Av is éc rit
7.14 P)
Modification
8.00 P)
À la suite d e l'application d es é tape s 2, 3 et 4 qui précèdent, la liste par école établie à l'alinéa 7.04
est modifiée en conséquence et la com m ission y indique l'affectation alors prévue de chaque
spé cialiste ou orthopédagogue pour l'année suivante. La liste ainsi modifiée, applicable à l'école,
est affichée dans l'école.
AFFECTATION DES T ITULAIRES DU CHAM P 1
A)
Affecta tion au niveau de l'école
ÉTAPE 1
8.01 P)
Titulaire en
surplus
8.02 P)
Ordre inverse
d’ancienneté
8.03 P)
Information
8.04 P)
Modification
Sur la base du document établi en vertu des sous-alinéas 4.06-a et 4.06-b, la comm ission détermine
dans chacune des écoles le nombre de titulaires en surplus d'école en e ffectuant la différence entre
le nombre de titulaires non rayés de la liste et les besoins prévus pour l'année suivante.
La commission détermine les titulaires en surplus d'école par ordre inverse d'ancienneté, sous
réserve des dispositions du sous-alinéa 1.11-c.
La commission informe pa r écrit les titulaires visés à l'alinéa 8.02 qu'elles ou ils sont en surplus
d'école.
La liste établie au sous-alinéa 4.06-a est alors modifiée en y rayant le nom des titulaires qui ont ainsi
été déclarés en surplus d'école et en indiquant en regard du nom le motif pour lequel il a été rayé.
La liste ainsi modifiée est alors affichée dans l'école.
ÉTAPE 2
Page -43-
8.05 P)
Dans chacune des écoles, la commission détermine :
Postes
8.06 P)
Surplus de
caté go rie
8.07 P)
Information
éc rite
8.08 P)
a)
les postes dispon ibles;
b)
les postes provisoires ;
c)
sur la base du document établi à l'alinéa 8.04, le nombre de titulaires en surplus dans chaque
catégorie d'E HD AA en effectua nt la différe nce entre le nombre de titula ires de cette caté gorie
non rayés de la liste et les besoins prévus dans cette catégorie pour l'année suivante.
La commission détermine les titulaires en surplus dans leur catégorie d'EHDAA pa r ordre inverse
d'ancienneté.
La commission informe par écrit les titulaires visés à l'alinéa 8.06 qu'elles ou ils sont en surplus dans
leur catégorie d'EHDAA.
Affichage
Dans chacune des écoles, la commission affiche la liste des postes disponibles et des postes
provisoires dans cette école et offre ces postes à toutes ou tous les titulaires de cette école, sauf à
celles ou ceux qui sont en surplus d'école.
Choix par
écrit
À cet effet, les titulaires concernés peuvent procéder par écrit à autant de choix qu'elles ou ils le
désirent, ces choix étant alors exprimés par ordre de préférence.
8.09 P)
La commission attribue les postes aux titulaires visés à l'alinéa 8.08 par ordre d'ancienneté.
Toutefois, les titulaires déclarés en surplus dans leur catégorie d'EHDAA selon l'alinéa 8.06 ont
priorité po ur l'obten tion d'un po ste pro visoire dans cette catégo rie d'EH DAA.
Attribution de
postes
8.10 P)
Av is éc rit
La commission avise par écrit chacune ou chacun des titulaires du fait que, à la suite de l'application
des alinéas 8.08 et 8.09,
a)
elle ou il a été affecté à un poste disponible;
b)
elle ou il a été affecté à un poste provisoire;
c)
elle ou il n'a pu obtenir de poste.
ÉTAPE 3
8.11 P)
Affichage
Dans chacune de s écoles, la commission affiche la liste des postes disponibles et des postes
proviso ires dans cette école et offre ces postes à toutes ou tous les titulaires encore en surplus
d'école de même qu'à ce lles ou ceux qui ont été déclarés en surplus dans leur catégorie d'EHDAA
et qui n'ont pas encore obtenu un poste dans cette école.
Choix par
écrit
À cet effet, les titula ires concern és peuvent pro céder par écrit à auta nt de choix qu 'elles ou ils le
désirent, ces choix étant alors exprimés par ordre de préférence.
8.12 P)
La commission attribue les postes aux titulaires visés à l'alinéa 8.11 par ordre d'ancienneté.
Attribution
8.13 P)
Av is éc rit
La comm issio n avise par écrit chacune ou chacun des titula ires du fait que, à la suite de l'application
des alinéas 8.11 et 8.12,
a)
b)
c)
B)
elle ou il a été affecté à un poste disponible;
elle ou il a été affecté à un poste provisoire;
elle ou il n'a pu obtenir de poste.
Affectation au niveau de la comm ission
ÉTAPE 4
8.14 P)
Offre de
postes
Page -44-
La comm ission dresse la lis te des poste s disponibles et des postes pro visoires au niveau de la
com m ission et offre ces po stes à toutes ou tous les titulaires, sauf à celles ou ceu x qu i ont été
versés dan s le ba ssin d'affe ctation au niveau de la c om m ission en ve rtu de l'alinéa 4.03 ou du sousalinéa 4.05-f et à c elles ou ce ux d ont l'absen ce p our l'an née suiva nte engendre un poste disponible.
Choix par
écrit
À cet effet, les titula ires concernés peuvent procéder par éc rit à autan t de choix qu'elles ou ils le
désirent, ces choix étant alors exprimés par ordre de préférence.
8.15 P)
La c om m ission attribue les po stes aux titulaires visés à l'alinéa 8.1 4 pa r ordre d'ancienne té.
Attribution
8.16 P)
Av is éc rit
La comm ission avise par écrit chacune ou chacun des titulaires du fait que, à la suite de l'application
des alinéas 8.14 et 8.15,
a)
b)
c)
elle ou il a été affecté à un pos te disp onible;
elle ou il a été affecté à un pos te pro visoire;
elle ou il n'a pu obtenir de poste.
ÉTAPE 5
8.17 P)
Offre de
postes
Choix par
La comm ission dresse la liste des postes disponibles et des postes provisoires dans cette discipline
au niveau de la comm ission et offre ces postes à toutes ou tous les titulaires encore en surplus, sauf
à celles ou ceux qui ont été versés dans le bassin d'affectation au niveau de la com m ission en ve rtu
de l'alinéa 4.03 ou du so us-alinéa 4.05-f et à c elles ou ce ux d ont l'absen ce p our l'an née suiva nte
engendre un poste disponible.
écrit
À cet effet, les titulaires concernés peuven t procéder par éc rit à autan t de choix qu'elles ou ils le
désirent, ces choix étant alors exprimés par ordre de préférence.
8.18 P)
La comm ission attribue les postes aux titulaires visés à l'alinéa 8.17 par ordre d'ancienneté.
Attribution
Absence de
cho ix
Lorsque son ran g d'ancienneté arrive, si une ou un titula ire n'a pas exprim é de choix ou si la liste
de ses choix est épuisée, c'est la comm ission qui décide pour elle ou lui de son affectation.
8.19 P)
La comm ission avise par écrit chaque titulaire concerné de son affectation.
Av is éc rit
8.20 P)
Modification
9.00 P)
À la suite de l'applicatio n des étapes 2, 3, 4 et 5 qui pré cèdent, la liste par éc ole établie à l'alinéa
8.04 est modifiée en conséquence et la comm ission y indique l'affectation alors prévue de chaque
titulaire pour l'année suivante. La liste ainsi m odifiée , applicable à l'école, est affichée dans l'école.
ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE D'AFFECTATION AU NIVEAU DE LA COMMISSION
ÉTAPE 1
9.01 P)
Offre de
postes
La comm ission affiche dans chacune des écoles la liste des postes disponibles et des postes
provisoires au niveau de la comm ission et offre ces postes à toutes les enseignantes ou tous les
enseignants à son emploi, sauf à celles ou ceux dont le nom apparaît sur la liste prévue à l'alinéa
4.03 ou dont l'absence pour l'année suivante engendre un poste disponible.
Choix par
écrit
À cet effet, les enseignantes ou enseignants concernés peuvent procéder par éc rit à autan t de choix
qu'elles ou ils le désirent, ces choix étant alors exprimés par ordre de préférence.
9.02 P)
La com m ission attribue les postes aux enseignantes ou enseignants visés à l'alinéa 9.01 qui
répondent à la définition de capacité par ordre d'ancienneté.
Attribution
Changement
de discipline
Toutefois, dans le cas d'une enseignante ou d'un enseignant qui a exprimé le désir de changer de
discipline ou de champ, ce changement ne lui sera consenti qu'en autant que le nombre de postes
dis po nib les et de postes provisoires dans la discipline ou le champ dem andé est supérieur au
nom bre d'enseignantes ou d'enseignants en surplus dans cette mêm e discipline ou ce mêm e
cham p au m om ent de l'application d e la pré sen te étape; cepe nda nt, ces postes son t d'abord
attribués aux enseignantes ou enseignants de cette mêm e discipline ou ce mêm e champ.
9.03 P)
La comm ission avise par écrit chacune des enseignantes ou chacun des enseignants du fait que,
à la suite de l'application des alinéas 9.01 et 9.02,
Av is éc rit
a)
b)
c)
elle ou il a été affecté à un pos te disp onible;
elle ou il a été affecté à un pos te pro visoire;
elle ou il n'a pu obtenir de poste.
Page -45-
ÉTAPE 2
9.04 P)
postes
La comm ission affiche dans chacune des éc ole s la liste des postes disponibles et des postes
provisoires au niveau de la comm ission et offre ces postes à toutes les enseignantes ou tous les
ens eignants encore dans le bassin d'affectation au niveau de la comm ission, sauf à celles ou ceux
dont le nom apparaît sur la liste prévue à l'alinéa 4.03.
Choix par
écrit
À cet effet, les enseignantes ou enseignants concernés peuvent procéder par éc rit à autan t de choix
qu'elles ou ils le désirent, ces choix étant alors exprimés par ordre de préférence.
9.05 P)
La comm ission attribue les postes aux enseignantes ou enseignants visés à l'alinéa 9.04 qui
répondent à la définition de capacité par ordre d'ancienneté.
Offre de
Attribution
Absence de
cho ix
Lorsque son rang d'ancienneté arrive, si une enseignante ou un enseignant n'a pas exprimé de
choix à l'intérieur de la discipline ou du champ où elle ou il est affecté ou réputé affecté pour l'année
en cours ou si la liste de ses choix à l'intérieur de cette discipline ou ce champ est épuisée, c'est la
comm ission qui dé cide pou r elle ou lui de so n affecta tion à l'intérieur de cette discipline ou ce
champ.
Changement
de discipline
Toutefois, dans le cas d'une enseignante ou d'un enseignant qui a exprimé le désir de changer de
discipline ou de champ, ce changement ne lui sera con senti qu'en autant que le nom bre de postes
disponibles et de postes provisoires dans la discipline ou le champ demandé est supérieur au
nom bre d'enseignantes ou d'enseignants en surplus dans cette mêm e discipline ou ce mêm e
cham p au mom ent de l'application de la présente étape; cepend ant, ces postes s ont d'abord
attribués aux enseignantes ou enseignants de cette mêm e discipline ou ce mêm e champ.
9.06 P)
La comm ission avise par écrit chacune des enseignantes ou chacun des enseignants du fait que,
à la suite de l'application des alinéas 9.04 et 9.05,
Av is éc rit
a)
b)
c)
elle ou il a été affecté à un pos te disp onible;
elle ou il a été affecté à un pos te pro visoire;
elle ou il demeure en surplus au niveau de la comm ission.
ÉTAPE 3
9.07 P)
Offre de
postes
La com m ission affich e da ns c hac une des éco les la liste d es p oste s dispon ibles et des postes
provisoires au niveau de la comm ission et offre ces postes à toutes les enseignantes ou tous les
enseignants encore dans le bassin d'affectation au niveau de la comm ission.
À cet effet, les ens eignante s ou ens eignants concernés peuvent procéder par écrit à autant de choix
qu'elles ou ils le désirent, ces choix étant alors exprimés par ordre de préférence.
9.08 P)
Attribution
9.09 P)
Av is éc rit
La com m ission attribue les postes aux enseignante s ou enseignants visés à l'alinéa 9.07 qui
répondent à la définition de capacité par ordre d'ancienneté.
La comm ission avise par écrit chacune des enseignantes ou chacun des enseignants du fait que,
à la suite de l'application des alinéas 9.07 et 9.08,
a)
b)
c)
elle ou il a été affecté à un pos te disp onible;
elle ou il a été affecté à un pos te pro visoire;
elle ou il demeure en surplus au niveau de la comm ission.
ÉTAPE 4
9.10 P)
Supplantation
Listes
Si, à la suite de l'application de l'étape 3, une enseignante ou un enseignant n'est pas e ncore affecté
à un poste pou r l'anné e su ivante, elle ou il peut alors sup planter un e en seignan te ou un enseignant
d'un autre cham p à la condition de ré pondre à la définition de capacité. La supplantation s'effectue
alors de la façon suivante.
Pour chaque champ dans lequel une enseignante ou un enseignant ou des enseignantes ou
enseignants ont l'intention de supplanter, la comm ission dresse les deux (2) listes suivantes :
1)
Page -46-
la liste, par ordre d'ancienneté (de la plus ancienne ou du plus ancien à la moins ancienne
ou au m oins ancien) des enseignantes ou enseignants encore en surplus qui veulent
sup planter da ns u n m êm e au tre ch am p;
2)
la liste, par ordre inve rse d'ancienneté (de la moins ancienne ou du moins ancien à la plus
ancienne ou au plus ancien) des enseignantes ou enseignants qui détiennent un poste dans
cet autre champ.
Supplantation 1ère
liste
En com m ençan t par la plus ancienne ou le plus ancien de la première liste et en comparant
l'ancie nne té d'une enseignante ou d'un enseignant de cette première liste avec l'ancienneté de
l'ense ignante ou l'enseignant de mêm e rang sur la deuxième liste, la comm ission retient le nom de
chaque enseignante ou enseignant de la première liste qui est plus ancienne ou ancien que sa ou
son vis-à-vis su r la deu xièm e liste et retie nt également le nom de chaque enseignante ou
enseignant de la deuxième liste qui est m oins ancienne ou ancien que sa ou son vis-à-vis sur la
première liste.
Supplan-
Seules les enseignantes ou seuls les enseignants de la première liste ainsi retenus peuvent
supplanter et seules les enseignantes ou seuls les enseignants de la deuxième liste ainsi retenus
peuvent être supplantés.
tation 2e liste
Ba ssin
Les poste s des enseignantes ou enseignants q ui peuvent être supplantés sont alors offerts aux
enseignantes ou enseignants qui peuvent supplanter, chacune de ces dernières ou chacun de ces
derniers devant choisir l'un de ces postes par ordre d'ancienneté. L'enseignante ou l'enseignant
ainsi supplanté est versé dans le bassin d'affectation au niveau de la comm ission et le processus
prévu à la pré sente étape s'applique à elle ou lui à compter du mom ent où elle ou il est supplanté.
9.11 P)
La com m ission informe par écrit chacune des enseignantes ou chacun des enseignants du fait que,
à la suite de l'application de l'alinéa 9.10,
Information
a)
b)
c)
elle ou il a supp lanté e t a été a ffec té à tel poste ;
elle ou il a été supplanté et est versé dans le bassin d'affectation au niveau de la comm ission;
elle ou il demeure en surplus.
ÉTAPE 5
9.12 P)
Postes
Octroi
Si suite à l’application de l’étape 4, des enseignantes et enseignants ne détiennent pas encore de
pos te et qu’il res te des poste s vacants s uite à l’application de la clause 5-3 .17 .10 S), la comm ission
les leur offre.
La comm ission accorde alors ces postes à ces enseignantes ou enseignants par ordre d’an cienneté
pourvu qu’elles ou ils répondent à la définition de capacité.
ÉTAPE 6
9.13 P)
Lis te
Si, à la suite de l'application de l'étape 5, des enseignantes ou enseignants ne détiennent pas
encore de poste, la commission en dresse la liste par ordre inverse d'ancienneté.
Mise en
dis po nib ilité
Non rengagement
En commençant par les moins anciennes ou anciens de la liste, la commission transmet par écrit un
avis de mise en disponibilité ou de non-rengagement, selon le cas, à autant d'enseignantes ou
d'enseignants dont le nom apparaît sur cette liste qu'il y a d'enseignantes ou d'enseignants qui
peuvent être déclarés en excédent d'effectifs au niveau de la commission selon l'alinéa 4.02.
Suppléance
régu lière
S'il reste encore des enseignante s ou enseigna nts sur cette liste, la commission tra nsmet par écrit
à chacune d'elles ou chacun d'eux un avis qu'elle ou il est affecté à la suppléance régulière (champ
21).
ÉTAPE 7
9.14 P)
Échange
Répo nse
Au niveau de la commission, les enseignantes ou enseignan ts intéressés p ar un échange de poste
peuvent, moyennant une demande écrite à la commission, s'échanger leur poste.
Dans ce cas, la commission donne sa réponse par écrit aux enseignantes ou enseignants concernés
dans les cinq (5) jours de la récep tion de leur deman de e t, en cas de refus, elle leur fournit les motifs
par écrit en même temps que sa réponse.
Page -47-
Cette demande peut être formulée à la comm issio n à compter d u prem ier jour de tra vail suiv ant la
fin de l'étape 5 du prése nt paragrap he e t ce, jusqu'au 30 juin inclusiveme nt.
Limitation
Cet échange ne peut toutefois avoir pour effet de permettre à une enseignante ou un enseignant
d'obte nir un poste dan s l'école o ù elle ou il était affe cté immédiateme nt avant le début de
l'application des paragraph es 5.00 à 8.00 inclusivemen t de la présen te clause, à m oins d'avoir été
mis en surplus d'affectation dans cette école.
9.15 P)
Modification
À la suite de l'application des six (6) étapes du présent paragraphe 9.00, la liste par école établie aux
alinéas 5.15, 6.14, 7.14 et 8.20 est modifiée en conséquence et la commission y indique l'affectation
alors prévue de chaque enseignante ou enseignant pour l'année suivante.
10.00 P)
AFFECTATION APRÈS LE 1 E R JUIN
A)
10.01 P)
Demande
Mis en
dis po nib ilité
champ 21
Avis
*
10.02 P) *
Offre de
po ste
Poste(s) disponible9s) ou poste(s) provisoire(s)
Tou te enseignante ou tout enseignant qui, à la suite de l'application des para graph es précéd ents
de la présente clause, a été affecté à un poste ou est réputé affecté à un poste, mais qui désire se
voir offrir pa r la commission, après le 1 er juin, un poste disponible ou un poste provisoire, doit en avoir
signifié par écrit son intention à la commission avant le 1er juin.
Quant à l'enseignante ou l'enseignant ayant reçu de la commission un avis qu'elle ou il est mis en
dispo nibilité ou affecté au cham p 21, si elle ou il désire se voir offrir par la commission un tel poste,
elle ou il doit en signifier par écrit son intention à la commission dans les cinq (5) jours de la date à
laquelle elle ou il est rappelé à un poste en vertu de la clause 5-3.20 de l'entente nationale.
L'avis de l'enseignante ou l'enseignant doit être produit selon la formule disponible.
Dès qu'il se crée un ou plusieurs postes dispon ibles ou un ou plusieurs pos tes provisoires au cours
du mois de juin jus qu'à la deu xièm e réu nion d’attribution de s po stes qui se tient au plus tô t le 15
aoû t, la comm ission les offre aux enseignantes ou enseignants qui en ont fait la demande
conformém ent à l'alinéa 10.01, sous réserve de l'alinéa 10.03.
La comm ission offre lors de deux réunions (première en juin et deuxièm e en aoû t) cha que pos te
par ordre d'ancienneté à l'enseignante ou l'enseignant concerné qui répond à la définition de
cap acité, s elon l'ordre s uivan t :
Ord re
a)
à l’enseignante ou l’enseignant qui déte nait ce poste im m édiatem ent avant le début de
l’application de s pa ragraph es 5 .00 à 9.00 inclusivem ent de la pré sen te clau se;
b)
à l'enseignante ou l'enseignant qui était affecté dans la discipline ou le cham p, s elon le cas,
et dans l'école concernée im m édiate m ent avant le début de l'application des paragraphes5.00
à 9.00 inclusivement de la présente clause, à la condition qu'elle ou il ait été mis en surplus
ou d éplacé a u co urs de l'application de ces p arag raph es;
c)
à l'enseignante ou l'enseignant qui était affecté dans la discipline ou le champ concerné, selon
le cas, imm édiatement avant le début de l'application des paragraphes 5.00 à 9.00
inclusivement de la présente clause, à la condition qu'elle ou il ait été mis en surplus ou
dép lacé au cours de l'application de ces p arag raph es;
d)
à l'ens eignante ou l'enseignan t de la discipline ou du ch am p co nce rné, s elon le cas ;
e)
à l'enseignan te ou l'enseignant d'une autre discipline ou d'un autre champ, selon le cas, à la
condition que cela n'ait pas pour effet d'empêcher le rappel d'une enseignante ou d'un
enseignant de la discipline ou du champ concerné.
* 2001-04-25
Attribution
aux
spécialistes
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Si un tel poste se crée dans l'un ou l'autre des champs 4, 5, 6 ou 7, la comm ission, après
consultation des spécialistes du champ concerné, établit à nouveau la liste des postes de ce champ.
La comm ission procède à l'attribution de ces postes en tenant compte de la nouvelle école
d'affectation. Une fois cette attribution effectué e, le po ste qui res te est cons idéré com m e le po ste
qui s'est créé dans le champ concerné aux fins d'application du premier sous-alinéa du présent
alinéa 10.02.
Av is éc rit
Dès que, suite à l'application d es s ous -alinéa s pré céd ents , une ens eignante ou un en seignan t a
acc epté un poste qui lui a été offert par la com m ission , cette dernière l'avise par écrit de son
affectation à ce pos te et ne lui en offre plus d'a utres .
Rappel
Dès que la comm ission a terminé d'offrir et d'attribuer aux enseignantes ou enseignants qui en ont
fait la demande le ou les postes qui se sont créés, elle rappelle sur chaque poste alors laissé
vacant, selon l'ordre prévu aux sous-paragraphes A-1) et A-2) de la clause 5-3.20 de l'entente
nationale, une enseignante ou un enseignant ayant reçu un avis qu'elle ou il est versé au champ 21
ou mis en disponibilité.
10.03 P) *
Lorsqu'au cours de la période précisée à 10.02 P), une enseignante ou un enseignant, à cause
d'une diminution de clientèle, est mis en surplus par la comm ission en vertu de la section B) du
présent para grap he o u voit son p oste à degré u nique m odifié e n do uble division aprè s l’enseignante
ou l’enseignant qui détenait le poste avant le début de l’application des paragraphes 5.00 à 9.00 de
la présente clause, elle ou il a priorité sur les enseignantes ou enseignants mentionnés à l'alinéa
10.02 pour l'obtention dans son champ d'un poste disponible ou un poste provisoire qui doit être
offert par la c om m ission en ve rtu de l'alinéa 10 .02 et ce, à com pter d e la da te de sa mise en surplus
ou de la modification de son poste.
Prio rité
10.04 P)
Modification
Au 31 août et au 30 septe m bre de chaque année, à la suite d e l'application des alinéas 10.02 et
10.03, la liste par école établie à l'alinéa 9.15 est modifiée en conséquence et la comm ission y
indique l'affectation de chaque enseignante ou enseignant pour l'année alors en cours.
Au 30 septembre, la liste ainsi modifiée, applicable à l'école, est affichée dans l'école.
B)
10.05 P)
Excédent
No mb re
Surplus
degré ou
caté go rie
Dim inution de clientè le
S'il y a diminution de clientèle au cours des mois de juin, juillet, août et septem bre e t que cette
diminution a pour effet de c réer un exc édent d'effectifs dans un champ, la comm ission détermine
le nombre d'enseignantes ou d'enseignants en surplus dans ce cham p dans chaque école
concernée.
S'il y a surplus dans un degré ou une catégorie d'EHDAA, la comm ission détermine les
enseignantes ou ense ignants en surplus da ns ce de gré ou cette catégo rie d'EHDAA, par ordre
inverse d'ancienneté. Dans les autres cas, la comm ission détermine les enseignantes ou
enseignants en surplus d'école par ordre inverse d'ancienneté.
* 2001-04-25
Ch oix
L'enseignan te ou l'enseignant ainsi déclaré en surplus doit choisir, le cas éché ant, un po ste
disponible dans son champ dan s so n éc ole. Si plusieurs enseignantes ou enseignants du mêm e
champ sont en cause, elles ou ils choisissent par ordre d'ancienneté.
Déplacement
S'il n'y a pas de tels postes disponibles dans l'école ou s'il n'y en a pas su ffisam m ent, l'enseignan te
ou l'enseignant encore en surplus peut déplacer une enseignante ou un enseignant moins ancienne
ou ancien qu'elle ou lui et la moins ancienne ou le moins ancien de ce champ dans cette école. Si
plusieurs enseignantes ou enseignants du mêm e champ sont en cause, elles ou ils choisissent de
déplacer ou non par ordre d'ancienneté. L'enseignante ou l'enseignant ainsi déplacé devient alors
l'enseignante ou l'enseignant en surplus.
10.06 P)
L'enseignan te ou l'enseignant qui, à la suite de l'applicatio n de l'alinéa 10.0 5, est e n surplus, d oit
choisir un poste disponible dans son champ au niveau de la comm ission. Si plusieurs enseignantes
ou enseignants du mêm e champ sont en cause, elles ou ils choisissent par ordre d'ancienneté.
Ch oix
Déplacement
S'il n'y a pas de tels postes disponibles au niveau de la comm ission ou s'il n'y en a pas
suffisam m ent, l'enseignante ou l'enseignant encore en surplus peut déplacer une enseignante ou
un enseignant moins ancienne ou ancien qu'elle ou lui et la moins ancienne ou le moins ancien de
ce cham p au niveau de la com m ission. Si plusieurs enseignantes ou enseignants du m êm e cham p
sont en cause, elles ou ils choisissent de déplacer ou non p ar ordre d 'ancienneté. L'ense ignante
Page -49-
ou l'enseignant ainsi déplacé devient alors l'enseignante ou l'enseignant en surplus.
10.07 P)
Av is éc rit
Lors de l'application de chacun des alinéas 10.05 et 10.06, la comm ission avise par écrit et en
tem ps u tile chaque ens eignante ou ense ignant conce rné, s elon le cas ,
a)
b)
c)
d)
e)
10.08 P)
Champ 21
L'enseignan te ou l'enseignant qui, au terme de l'application de l'alinéa 10.06, a été déclaré en
surplus, est affecté au champ 21 (suppléance régulière) tout en étant répu té affecté à son champ
d'origine. La com m ission l'en avise pa r écrit.
C)
10.09 P)
Demande
éc rite
qu'elle ou il est en su rplus;
qu'elle ou il peu t choisir un poste dispo nible;
qu'elle ou il peu t déplacer une autre ens eignante ou un au tre en seignan t;
qu'elle ou il a été dép lacé par u ne a utre e nse ignante ou un autre ens eignant;
de sa nouvelle affectation.
Affectation tem poraire
Une enseignante ou un enseignant déjà affecté à un poste pour une année de travail peut demander
par écrit à la comm ission d'être affecté temporairement, pour toute cette année ou pour une partie
de cette année, à un p oste autre que celui auquel elle ou il a été affecté à la condition que cela n'ait
pas pou r effe t d'em pêc her q ue c et autre po ste soit occupé par une autre enseignan te ou un autre
enseignant qui y aurait droit en vertu d'une autre disposition de la présente clause.
Ac cord écrit
Dès que la comm ission donne son accord par écrit à cette demande, l'enseignante ou l'enseignant
concerné peut aller occuper cet autre poste pour la durée prévue. Toutefois, durant tout le temps
qu'elle ou il occ upe ce poste , cette enseignante ou cet enseignan t est réputé affecté au po ste
auquel elle ou il avait déjà été affecté pour l'année de travail en cause.
11.00 P)
MUTATION
11.01 P)
Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, la mutation ne doit pas avoir pour effet
de :
Limitations
11.02 P)
Conditions
a)
rendre inopérantes les dispo sitions des para grap hes 5.00 à 9.00 inclusivem ent de la pré sen te
clause;
b)
modifier l'affectation d'une enseignante ou d'un enseignant entre le 1 er juin et le 30
septembre, sauf pour l'enseignante ou l'enseignant visé par le paragraphe 10.00 de la
prés ente claus e.
A)
Dem ande d'une enseignante ou d'un enseignant d'être muté par la comm ission
Sous rése rve de la clause 5-3.2 0 de l'entente nationale et du parag raph e 10 .00 de la pré sen te
clause, pendant l'année scolaire , une enseignante ou un enseignant peut dem ander à la
comm ission d'être muté à un poste disponible ou à un poste provisoire, si elle ou il répond à la
définition de capacité et si la comm ission juge que le fait pour l'enseignante ou l'enseignant de
quitter son poste ne causera pas de préjudice à ses élèves mais lui permettra de donner un meilleur
rend em ent.
B)
11.03 P)
Mutation d'une enseignante ou d'un enseignant par la comm ission
Conditions
Pour des motifs justes et suffisants, la comm ission peut changer l'affectation d'une enseignante ou
d'un enseignant et ce, au m oye n d 'un avis écrit à c et effet expéd ié à l'adre sse déc larée de cette
ens eignante ou cet enseignan t.
11.04 P)
Délai
L'enseignan te ou l'enseignant visé à l'alinéa 11.03 a un délai de cinq (5) jours de travail pour
occuper ce poste, s'il y a lieu.
Re nco ntre
De plus, c ette ense ignante ou ce t enseignant peut, à l'intérieur du m êm e délai, solliciter et obten ir
de la comm ission une rencontre pour discuter de son cas.
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11.0• P)
Mo tifs
11.06 P)
Conditions
L'enseignan te ou l'enseignant en cause ou le syndicat peut obte nir par écrit, dans les cinq (5) jours
de travail de la réception de sa demande par la comm ission, les motifs de cette mutation, en en
faisant la demande par écrit dans les dix (1 0) jou rs de travail de la ré ceptio n de l'avis mentionné à
l'alinéa 11.03 .
Ce tte mutation effectuée entre le 1 er juin et le début de l'année scolaire suivante ne peut l'être que
pour des motifs justes et suffisants qui n'existaient pas ou ne furent pas communiqués par écrit par
la comm ission à l'enseignante ou l'enseignant concerné immédiatement avant le début de
l'application des paragraphes 5.00 à 8.00 inclusivement de la présente clause.
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5-3.17 S
CRITÈRES ET PROCÉDURE D'AFFECTATION ET DE MU TATION SOUS RÉSERVE
DES CRITÈRES ANCIENNETÉ ET CAPACITÉ NÉGO CIÉS ET AGRÉÉS A L'ÉCHELLE
NATIONALE POUR LES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DU SECONDAIRE
5-3.17.01 S
Sous réserve de la clause 5-3.05, la comm ission a la responsabilité d'utiliser les services
des enseignantes et enseignants à son emploi de manière à assurer aux élèves le meilleur
enseignement possible.
En ass um ant cette respo nsa bilité, la comm ission tient com pte du fait qu'en règ le
générale, il est préférab le qu'une e nse ignante ou un ens eignant soit affecté à la discipline
dans laquelle elle ou il dispensait son enseignement l'année p récéden te et ce, sous réserve
des dispo sitions qui su ivent.
Re sp on sa bilité
Définitions
Pour les fins d'application de la clause 5-3.17 S), les mots suivants ont le sens et la portée
qui leur sont respectivement attribués :
a)
b)
5-3.17.02 S)
Discipline
5-3.17.03 S)
Congés
5-3.17.04 S)
Ch oix
Poste tem pora irem ent va can t :
tout poste détenu par une enseignante ou un enseignant régulier et laissé vacant pour
toute l'année scolaire en raison d'un congé.
Poste définitivem ent va can t :
tout poste non détenu par une ens eignante ou un e nseignant régulier.
L'enseignan te ou l'enseignant en congé avec ou sans traitem ent (y co m pris l'enseignan te
ou l'enseignant en congé à temps plein pour affaires syndicales) à la date d'entrée en
vigueur de l'entente appartient à la discipline et à l'école correspondant à la discipline et à
l'école auxquelles elle ou il appartenait en vertu de la convention 1995-98.
L'enseignan te ou l'enseignant en congé avec ou san s traitem ent (y co m pris l'enseignan te
ou l'enseignant en congé à temps plein pour affaires syndicales) appartient à la discipline
et à l'école auxquelles elle ou il apparten ait au mom ent de son départ, sous réserve de
l'application de la clause 5-3.17 S).
L'enseignan te ou l'enseignant q ui dispense son enseignem ent dans plus d'une école
appartient à l'école dans laquelle elle ou il dispense la majeure partie de son enseignem ent. S'il y a égalité, la comm ission demande à l'enseignante ou l'enseignant
l'école à laquelle elle ou il désire appartenir aux fins d'application de la clause 5-3.17 S).
L'enseignan te ou l'enseignant indique son choix dans les vingt (20) jours de la demande
par la comm ission. À défaut de cet avis de la part de l'enseignante ou l'enseignant dans
le délai imparti, la comm ission décide.
5-3.17.05 S
Déplacem ent de clientè le
Fermeture ou
déplacement
A)
B)
C)
5-3.17.06 S)
Page -52-
Préalablement à l'application de la procédure d'affe cta tion et de m uta tion , lorsqu'il y
a déplacem ent de clientèle, soit en raison de la fermeture d'un immeuble ou du
déplacement d'une école à une autre, de tous les groupes d'élèves d'un niveau
donné ou d'une catégorie d'un niveau donné ou de tous les élèves recevant de
l'enseignement dans une discipline donnée, le déplacement d'enseignantes ou d'enseignan ts s'effectue dans l'ordre suivant, jusqu'à l'atteinte du nombre d'enseignantes ou d'enseignan ts à déplacer :
1) les en se ignantes ou enseignants volontaires de l'école dans chaque discipline
concernée par le déplacement de clientèle;
2) les enseignantes ou enseignants volontaires des autres écoles dans chaque discipline concernée par le déplacement de clientèle.
Le nombre d'enseignantes ou d'enseignants déplacés n'excède pas le nombre de
postes à temps com plet reliés à la clientèle déplacée.
Si, pour une étap e donné e, le nomb re d'enseignantes ou d'enseignants volontaires
excède le nom bre d 'enseignante s ou d'enseignan ts à déplacer, le choix s'effectue
par ordre d'ancienneté.
Si le déplacement de clientèle se fait entre plusieurs écoles, le choix pour une ou
l'autre des écoles s'effectue par ordre d'ancienneté.
La comm ission fournit, après vérification avec le syndicat, copie des demandes man -
Copies
quantes de congé sans traitement, de congé sabbatique, de mouvem ent volontaire, de
retour à l'école ou à la discipline d'origine, de ju m elage de postes et d'avis de retour de
con gé s ans traitem ent.
À la fin de chaque étape de la procédure d'affectation et de mutation pré vue à la clause 53.17 S), la comm ission fournit au syndicat copie des documents adressés aux
enseignantes ou enseignants. Une ren contre explicative est ac cordée par la comm ission
à la de m and e du syndicat.
5-3.17.07 S)
Pour le champ 21, les besoins sont déterminés au niveau de la comm ission.
a)
L'établissement du nombre d'enseignantes ou d'enseignants est déterm iné par la
com m ission qui en info rm e le syndicat avant le 30 avril.
b)
Aux fins d'application de la procédure d'affectation et de mutation, toutes les
enseignantes ou tous les ens eignants affectés au cham p 21 app artiennent à la
discipline et à l'école auxquelles elles ou ils appartenaient au mom ent où le champ
21 leur a été attribué.
Champ 21
5-3.17.08 S)
Supplantation
Dans tous les cas de supplantation prévus à la clause 5-3.17 S), l’enseignante ou
l’enseignant qui supplante possède plus d’ancienneté que l’enseignante ou l’enseignant
supplanté.
5-3.17.09 S)
Avant le 1er mai et quinze (15) jours avant le début du second semestre pour la formation
professionnelle, le processus suivant est appliqué école par école :
Besoins
A)
L'établissement du nombre d'enseignantes ou d'enseignants par discipline :
Le nombre d'enseignantes ou d'enseignan ts es t établi en tena nt com pte du nom bre
de groupes d'élèves formés selon les règles de formation de groupes et des activités
professionnelles comprises dans la tâche éducative. De plus, la directrice ou le directeur tend à respecte r le te m ps pré vu à la clause 8-6.03 et au paragraphe E) de la
clause 1 3-10 .07 pour c haq ue d iscipline ou sous -spécialité et ce, dans le respect de
l'atteinte de ce temps prévu au niveau de l'école.
La dire ctrice ou le directeur d épo se a u CPEE le do cum ent faisant état des besoins
de l'école, prend note des remarques le cas échéant, et donne les explications
appropriées.
B)
Les excédents d'effectifs :
1) Lorsque, dans une école, pour une discipline donnée, un excédent d'effectifs est
prévu pour l'année suivante, la comm ission y maintient un nombre d'enseignantes
ou d'enseignants égal au besoin d'effectifs exprimé en postes entiers. Les
enseignantes ou en seignants à m ainten ir sont choisis par ordre d'ancienne té
parm i celles et ceux q ui app artiennen t à cette discipline, co nform ém ent à l'article
5-3.00.
2) Les autres enseignantes ou enseignants sont en excédent d'effectifs et en sont
avisé s pa r écrit.
5-3.17.10 S)
Attribution des postes vacants et supplantation
A)
Avant le 5 mai et quinze (15) jours avant le début du deuxième semestre pour la
formation professionnelle, la comm ission affiche dans chaque imm euble la liste de
tous les postes vacants.
B)
L’enseignan te ou l’enseignan t en excéde nt d’effectifs est affecté par ordre
d’ancienneté sous réserve de répondre à l’un des trois (3) critères de capacité dans
l’ordre s uivan t :
1) Elle ou il comble un poste vacant de sa discipline ou de son champ lorsque la
comm ission ne définit pas de discipline dans ce champ d’enseignement. S’il en
existe plusieurs, l’enseignante ou l’enseigna nt peut c hoisir l’école où elle ou il
désire être affecté étant entendu que s’il y a un poste définitivem ent vacant elle
ou il y est affecté.
Page -53-
2) Elle ou il supplante l’enseignante ou l’enseignant le moins ancien de sa discipline;
3) Elle ou il comble un poste vacant dans une autre discipline de son cha m p. S’il en
existe plusieurs, l’enseignante ou l’enseignant choisit l’école où elle ou il désire
être affecté étant ente ndu que s’il y a un poste définitivem ent vacant elle ou il y est
affecté.
4) Elle ou il supplante l’enseignante ou l’enseignant le moins ancien de son champ;
si la supplantation est impossible à cau se d u critère de cap acité, l’enseignan te ou
l’enseignant doit néanmoins supplanter l’enseignante ou l’enseignant le moins
ancien occupa nt un poste pou r lequel elle ou il répond aux critères de ca pac ité
dans son champ;
5) Elle ou il com ble un poste définitivemen t vacant dans un autre champ ou une
spécialité de la formation professionnelle;
6 Elle ou il comble un besoin au champ 21.
L’enseignan te ou l’enseignant supplanté devient en excédent d’effectifs. La
comm ission avise par écrit l’enseignante ou l’enseignant concerné et le processus
prévu au présent paragraphe s’applique à cette dernière ou ce dern ier. Les
enseignantes ou enseignants sont avisés par écrit de leur affectation.
5-3.17.11 S)
Si, suite à l’application de 5-3.17-10 S), des enseignantes ou enseignants ne détiennent
pas enc ore de poste et qu’il reste des postes disponibles ou des p oste s pro visoires su ite
à l’application du paragraphe 9.00 au primaire, la comm ission les leur offre.
La comm ission accorde alors ces postes à ces enseignantes ou en seignants par ordre
d’ancienneté pou rvu qu’elles o u ils répond ent à l’un des trois critères de cap acité
5-3.17.12 S)
M ouvem ent v olon taire
Délai
Critères
5-3.17.13 S)
No uv ea u p os te
5-3.17.14 S)
Ca pa cité
5-3.17.15 S)
Champ 21
Page -54-
A)
Avant le 1er avril et avant le 1er novem bre pour le second semestre pour la formation
professionnelle, l'enseignante ou l'enseignant qui désire changer d'école ou de
discipline pour l'année sc olaire s uivan te ou le sem estre suivant en inform e par écrit
la commission.
B)
Ap rès l'application de la clause 5-3.17 .10 S), la comm ission traite les demandes de
mouvem ent volontaire par ordre d'ancienneté sous réserve de répondre à l'un des
trois (3) critères de capacité en regard des postes entiers définitivement vacants.
C)
Avant l'application de l'alinéa 3) du paragraphe A) de la clause 5-3 .20 , la comm ission
accorde à l'enseignante ou l'enseignant le m ouvem ent volontaire dem andé si elle ou
il répond à l'un des trois (3) critères de capacité. S'il y a plus d'une candidate ou d'un
candidat, la comm ission effectue le choix par ordre d'ancienneté.
D)
L'enseignante ou l'enseignant qui n'a pu obtenir un mouvement volontaire pour un
pos te définitivem ent vacant, peut se voir attribuer un mouvem ent volontaire tempora ire pour un pos te tem pora irem ent va can t, le cas éch éan t.
L'enseignan te ou l'ense ignant qui obtient un mouvement volontaire temporaire est
réputé demeurer affecté à son école et à sa discipline pour l'année scolaire visée.
Si, par l'application des alinéas A) et B) de la clause 5-3.17.12 S), un poste entier devient
vacant, la comm ission accorde à l'enseignante ou l'enseignant encore en excédent
d'effectifs ce poste selon les alinéas 1, 3 et 5 et paragraphe B) de la clause 5-3.17.10 S).
Si aucune candidate ou aucun candidat ne répond à l'un des trois (3) critères de capacité,
la comm ission peut reco nna ître co nform ém ent à la clause 5-3.13 ou 13-7.17 le critère de
capacité à une enseignante ou un enseignant en regard d'un poste.
L'enseignan te ou l'enseignan t dont le nom n'appara ît pas à la liste prévue au paragraphe
D) de la clause 5-3.16 et qui est identifié en excédent d'effectifs suite à la procédure
d'affectation et de m utation qui pré cèd e, devient en su rplus d'affe ctation e t est versé au
cha m p 21 , le cas éch éan t.
5-3.17.16 S)
Retour à l'école d'origine et à la discipline d'origine
Si un poste devient définitivement vacant après le 1 er juin :
Délai
-
l'ense ignante ou l'enseignant qui a changé d'école ou de discipline peut réintégrer son
école ou sa discipline pourvu qu'elle ou il ait fa it con naître à la co m m ission , par écrit,
son intention avant cette date;
Modalités
-
le retour à l'école d'origine s'effectue dans le champ d'origine dans le respect de l'un
des trois (3) critères de capacité et n'a pas pour effet d'empêcher une ens eignante
ou un enseignant du cham p 21, en surplus d'affecta tion ou en disponibilité d'obten ir
un poste dans sa discipline.
Ch oix
Lorsqu'il y a plus d'une enseignante ou d'un enseignant concerné, le choix s'effectue par
ordre d'ancienneté.
5-3.17.17 S)
Jumelage de postes fractionnaires
Lis te
A)
Vers le 20 juin et environ dix (10) jours avant le début du second sem estre pour la
formation pro fessionnelle, la com m ission dre sse, par école, la liste de tous les postes
fractionnaires pour chaque discipline et so us-spécialité. P our chaque école, elle
indique les jumelages possibles en vue de former des postes entiers.
La com m ission trans m et ces ren seignem ents à l'enseignante ou l'enseignant versé
au cham p 21, en surplus d'affecta tion, en disponibilité encore à son em ploi, à celle
ou celui qui a reçu un avis de mise en disponibilité de mêm e qu'à l'enseignante ou
l'enseignant qui a changé d'école ou de discipline. Copie est également transmise
au s yndica t.
B)
Dans les deux (2) jours de travail suivant la réception des renseignements prévus au
paragraphe A), l'enseignante ou l'enseignant peut formuler un ou des choix de pos te
par o rdre de priorité, le ca s éc héa nt.
Octroi
C)
Dans les deux (2) jou rs de travail suivants, sous rése rve de répond re à l'un des trois
(3) critères de capacité, la comm ission accorde par ordre d'ancienneté, les postes
demandés en assurant la priorité aux enseignantes ou enseignants originant du
cham p auquel appartient le plus grand nombre de périodes d'enseignement et ce,
pour chaque poste visé. S 'il y a égalité, la priorité est accordée aux enseignantes ou
enseignants originant des champs concernés par le jumelage.
Modification
D)
À moins que la comm ission ne doive procéder à l'engagement d'une enseignante ou
d'un enseignant à temps partiel, à la leçon ou à taux horaire, l'affectation de
l'ense ignante ou l'enseignant qui s'est vu accorder un poste jum elé ou un poste
composé d'une partie de poste et d'un congé partiel sans traite m ent n'e st p as m odifiée pour l'année scolaire visée.
Mouvement
volon taire
E)
L'enseignan te ou l'enseignant qui a changé d'école ou de discipline et qui obtient un
jumelage de poste s fractio nnaires est réputé avoir obtenu un m ouvem ent volontaire
tem poraire en vertu de la clause 5-3.17.12 S ) paragraphe D).
5-3.17.18 S)
Écha nge d e pos te à pos te
Échange
tem pora ire
A)
À compter du 1 er juillet de chaque année, la commission peut accorder aux
enseignantes ou enseignants qui en fon t la dem ande et qui ré pondent à l'un des trois
(3) critères de capacité à l'égard de l'autre poste, un échange temp oraire de postes
pour la durée de l'année scolaire ou du semestre pour la formation professionnelle.
Page -55-
Aux fins d'application de la mécanique d'affe ctation , les en seignan tes ou en seignan ts
s'étant prévalus de cet échange seront réputés appartenir à la discipline, au cham p
et à l'école auxquels elles ou ils appartenaient comm e si cet échange ne s'était pas
prod uit. Cet échan ge se fait à l'égard de la tâche que c hacun e ou chac un s'est vu
attribuer par l'application de la clause 5-3.21 S ).
Échange
permanent
B)
À compter du 1 er juillet, la com m ission peu t accorder aux enseignantes ou enseignan ts qui en font la d em and e et qui répondent à l'un des trois (3) critères de
capacité à l'égard de l'autre poste, un échange permanent de postes à la condition
que les deux enseignantes ou enseignants visés appartiennent au m êm e cham p
et se situent au mêm e rang d'ancienneté dans leur école respective.
Cet échange se fait à l'égard de la tâche que chacune ou chacun s'est vu attribuer par
l'application de la clause 5-3.21 S).
5-3.17.19 S)
* Arrangem ent adm inistratif
Malgré la clause 5-3.17.12 S), dans des cas particuliers et en vue de régler des situations
pédagogiques ou administratives probléma tiques, la comm ission et le syndicat peuvent
convenir d’un a rrangem ent administratif en regard de l’affectation temporaire d’une
ens eignante ou d’un en seignan t. Dans ce cas, malgré l’affectation temporaire de
l’ense ignante ou l’enseignant, celle-ci ou celui-ci conserve l’affectation officielle qui lui a été
attribuée dans le cadre de la présente clause.
2000-12-05
Page -56-
ORDRE D’ENGAGEMENT AU PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE
Arrangemen t local
5-3.20
A)
9)
Sous réserve de la clause 5-1.1 6, la com m ission engage p ar ordre
d’inscription sur la liste de priorité d’emploi pour l’octroi de contrats prévue
à la clause 5-1.14 P, l’enseignante ou l’enseignant inscrit dans la discipline
ou, à défaut, le cham p visé , à cette liste de p riorité qu i, le cas éch éan t,
répond aux exigences additionnelles que la com m ission peu t poser en vertu
du paragraphe E) de la présente clause.
Ce tte disposition s’applique aux enseignantes et enseignants qui ont réussi
le test de français administré par la comm ission ou à tout autre test de
français accepté par la com m ission . Les ens eignante s et ense ignants qui
n’ont pas réussi le test d e français adm inistré par la com m ission scolaire
sont quand mêm e admissibles à un poste à temps plein selon leur rang
d’inscription sur la lis te de priorité d’em ploi. Elles ou ils devront toutefois se
présenter à un autre test de français à moins d’indications contraires de la
comm ission.
Un deuxième échec au test de français peut constituer pour la comm ission,
un m otif de non reng age m ent.
ORDRE D’ENGAGEMENT AU SECONDAIRE
Arrangemen t local
5-3.20
A)
9)
Sous réserve de la clause 5-1.16, la comm ission engage par ordre
d’inscription sur la liste de priorité d’emploi pour l’octroi de contrats prévue
à la clause 5-1.14 S, l’enseignante ou l’enseignant inscrit dans la discipline
ou, à défaut, le cham p visé, à cette liste de priorité qui, le cas é ché ant,
répond aux exigences additionnelles que la com m ission peu t poser en vertu
du paragraphe E) de la présente clause.
Page -57-
5-3.21 P)
SECTION 6 RÈGLES RÉGISSANT LA RÉPARTITION DES F O NCTIONS E T RE S PO NSAB ILIT ÉS ENTR E LE S EN SEIG NAN TE S ET ENSEIG NAN TS D'U NE ÉCOL E AU
PRÉSCOLAIRE ET AU PRIMAIRE
1.00 P)
PRINCIPES GÉNÉRAUX
1.01 P)
La com m ission fait en sorte que les fonctions et responsabilités soient réparties de façon
équita ble entre toutes les enseignantes et tous les enseignants d'une mêm e école et, pour ce
faire, elle s'engage à respecter les règles et procédures prévues à la présente clause.
Principes
1.02 P)
Délai
2.00 P)
La répartition définitive de ces fonctions et responsabilités entre les enseignantes et ens eignants
d'une école doit être complétée au plus tard le 15 octobre de l'année en cours.
RÈGLES P O U R L ES EN S EIG NANTES ET ENSEIGNANT S DU PRÉSCO LAIRE ET DU
PRIMAIRE
A)
2.01 P)
Équ ilibre
Formation des groupes
La comm ission doit viser à équilibrer le nombre d'élèves entre les différents groupes du
préscolaire, d'un même degré ou d'une mêm e catégorie d'élèves en difficulté d'adaptation ou
d'apprentissage et ce, pour l'ensemble des écoles de la com m ission et en conform ité avec la
politique de répartition de clientèle en vigueur à la comm ission.
La comm ission soumet à l'organisme de participation de la comm ission les règ les qu'elle pré voit
appliquer l'année scolaire suivante pour la répartition de la clientèle.
2.02 P)
Équivalence
Au niveau d'une école, les enseignantes et enseignants du préscolaire, d'un mêm e degré ou
d'une mêm e catégorie d'élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage doivent avoir, dans
leur grou pe, un no m bre é quiva lent d'élèves , étant entendu que la différence entre le nom bre
d'élèves d'un groupe et celui d'un autre groupe ne peut normalem ent, à moins de raisons justes
et suffisantes, dépass er un (1).
Ce tte form ation de groupes pourra être réajustée au cours de la prem ière semaine de présence
des élèves de façon à rendre applicable la règle ci-haut mentionnée.
Nouveaux
élèves
Ce tte règle s'applique égalem ent lors de l'arrivée de nou velles ou nouveaux élèves en cou rs
d'année, à m oins que la direction de l'école ne juge qu'une ou qu'un nouvel élève ne puisse être
intégré à un groupe donné et ce, pour des raisons justes et suffisantes.
Autres
critères
Toutefois, si les enseignantes ou enseignants du préscolaire, d'un mêm e degré ou d'une mêm e
catég orie d'élève s en difficulté d'adaptatio n ou d'apprentiss age s'enten dent de fa çon unanim e
pour déterm iner d'a utres critères de form atio n de leurs groupes, elles ou ils peu ven t alors
procéder ainsi.
2.03 P)
En cas de dépassement des maxima d'élèves par groupe prévus aux clauses 8-8.02 et 8-8.03,
sous réserve des dispositions du paragraphe C) de la clause 8-8.0 1 : m anque d e locaux, nom bre
restreint de gro upes par éc ole, situ atio n géographique de l'école et carence de personnel qualifié
disponible, la com m ission inform e le syndicat de la ra ison m otivant ce dépa sse m ent.
Dépassement
En qu ête
Dès réception de cette information, le syndicat peut enquêter et faire auprès de la comm ission
toutes les représentations qu'il juge nécessaires. En conséq uence , la comm ission doit fournir,
sur dem and e, au syndicat, les inform ations don t elle dispose à ce suje t.
2.04 P)
La comm ission vise en principe à ce que les groupes d'élèves en enseignement m oral soient
constitués d'élèves d'un mêm e cycle.
En cas d'excep tion, la co m m ission en inform e le C PECS J..
B)
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Surveillance par rotation, récupération, encadrement, enseignement religieux
2.05 P)
Surveillance
Les surveillances par rotation incluses dans la tâche éducative sont réparties équitablemen t entre
toutes les enseignantes et tous les enseignants de l'école.
L'horaire et la rép artition de ces surveillances sont éta blis par la direction de l'école après
consultation de l'organisme de participation au niveau de l'école.
2.06 P)
L'enseignan te ou l'enseignant du primaire détermine elle-mêm e ou lui-mêm e les besoins de ses
élèves en matière de récupération et les mom ents appropriés pour effectuer cette récupération.
Récupération
Si la direction de l’école juge qu’il y a nécessité de récupération, elle peut intervenir pour
déterminer les besoins qui n’avaient pas été identifiés par l’enseignante ou l’enseignant et elle
s’entend avec l’enseignante ou l’enseignant visé sur les m om ents app ropriés po ur effectuer c ette
récupération.
2.07 P)
La direction soumet au mécanisme de participation au niveau de l'école les activités
d'encadrement qu'elle entend faire exécuter par les enseignantes et enseignants.
Encadrement
2.08 P)
Exemption
2.09 P)
L'enseignan te ou l'enseignant qui dem ande l'exem ptio n d'enseignem ent religieux se voit confier
des activités reliées à la tâche éducative pour la durée des périodes concernées à m oins d'avoir
demandé et obtenu un congé sans traitement pour cette durée.
C)
Titulaires du champ 3
1)
La com m ission doit faire en sorte qu'une enseignante ou qu'un enseignant du champ 3
n'enseigne normalement qu'à des élèves d'un mêm e degré.
Mê me deg ré
Deux degrés
De façon exceptionnelle, une enseignante ou un enseignant pourra se voir confier un groupe
à deux degrés. Dans ce cas, les deux degrés devront être consécutifs.
Maximum
La comm ission prend alors tous les moyens à sa disposition afin de ne pas dépasser, dans
un tel groupe d'élèves, le nombre de vingt-deux (22 ) s’il y a des élèves de première année,
le nom bre de vingt-quatre (24 ) s’il y a des élèves de 2e ou 3 e année et le nom bre de vingt-six
(26) s’il y a des élèves du 2e cycle.
Compensation
Ce pen dan t, si les nombres prévus à l'alinéa préc édent doivent être dép ass és, l'enseignan te
ou l'enseignant concerné s'entend avec la direction de l'école sur la compensation à lui être
accordée. Cette compensation devra être autre que financière.
Ca tégo rie
2.10 P)
Pré-s colaire
2.11 P)
Deux écoles
2)
Dans la mesure du possible, la comm ission fait en s orte que le nombre de catégories auquel
enseigne une enseignante ou un enseignant du champ 1 en classe spéciale soit limité,
subordonnément aux normes d'organisation des services éducatifs particuliers aux élèves
handicapés ou en difficulté d'adaptation et d'apprentissage prévues à la clause 8-9.03.
D)
Titulaires du champ 2
Les enseignantes et enseignants du champ 2 accom plissent leur tâche éducative auprès des
élève s du prés colaire seulem ent.
Lorsqu'une enseignante ou un enseignant du champ 2 dispense son enseignement dans deux
écoles, la direction s'entend avec cette dernière ou ce dernier sur la com pensa tion à lui accorde r.
Page -59-
E)
2.12 P)
Spécialistes
Les spécialistes et les orthopédagogues
Les horaires des spécialistes sont confectionnés selon les modalités prévues à la comm ission,
en tenant compte pour chaque spécialiste des facteu rs suivan ts : nivea ux d 'enseignem ent,
catégories d'élève s, degrés , m atières enseignées, écoles où elle ou il dispense son
ens eignem ent.
Consultation
Au début de chaque année scolaire, la direction de chaque école soumet à la consultation des
spécialistes rattachés à son école leur projet d’horaire. La direction de l’école confectionne un
tableau-synthèse des spécialités dispensées à l’école et en remet une copie à l’ensemble des
titulaires. Suite aux suggestions de ces dernières ou derniers, la direction de l’école apporte, au
besoin et si possible, les modifications appropriées.
2.13 P)
La comm ission doit faire en sorte que les spécialistes dispensent leur enseignement durant les
heures prévues à l'horaire rég ulie r pour l'enseignement et non durant le temps prévu pour les
récréations.
Ho raire
régulier
En ca s d 'im possibilité, si la ou le titulaire doit assurer la surveillance de la récréation de son
groupe d'élèves, cette période de surveillance doit être com ptée parm i celles qui doivent être
réparties par la direction de l'école en vertu du système de rotation prévu à l'alinéa 2.05.
2.14 P)
Déplacement
2.15 P)
Journées
pé da go giques
2.16 P)
Aucun déplacem ent de période ne s era effectué en cours d'année sans un avis préalable de la
direction d'au moins vingt-quatre (24) heures.
La com m iss ion vise à assurer aux spécialistes et aux orthopédagogues le mêm e nombre de
journées pédagogiques que les autres enseignante s et enseignants d e la comm ission. Pour ce
faire, deux journées "zéro" sont fixées au c alendrier scolaire
a)
En considération du nombre d'élèves rencontrés et du type d'interventions faites pa r les
spécialistes et les orthopédagogues, la comm ission leur reconnaît que certaines activités
(autres que les activités prévues à l'alinéa B de la clause 8-6 .02 ) sont réputée s faire partie
de la tâche éducative. La direction de l'école identifie en début d'année ces activités. Le
total de ce s ac tivités ainsi reconnues dans la tâche éducative est de quatre-vingt-dix (90)
minutes pour chaque spécialiste et orthopédagogue.
Itinérant
b)
La ou le spécialiste ou l'orthopédagogue itinérant n'effectue la surveillance par rotation
prévue à l'alinéa 2.05 que dans l'école où elle ou il est réputé affecté ou rattaché pour fins
de surveillance.
Déplacement
c)
De plus, la comm ission reco nna ît à chaqu e sp écialiste ou ortho péd ago gue itinérant, à
l'intérieur de son 27 heures de travail, un minimum de trente (30) minutes/semaine de
déplacement si elle ou il enseigne dans deux (2) écoles et de soixante (60 ) m inutes si elle
ou il enseigne dans trois (3) écoles et plus.
2.17 P)
Dans la détermination de l'horaire de travail de l'orthopédagogue, la direction de l'école tient
compte du fait qu'un pourcenta ge de tem ps doit être prévu pour les interventions rééducatives,
un autre pou rcentage pour l'évaluation en présence d'élèves et un autre pourcentage pour les
rencontres relatives aux études de cas prévues dans les différentes étapes du processus d'aide.
Activités
Ho raire
2.18 P)
Maximum
2.19 P)
La direction de l’école, dans la détermination du nombre d’élèves traités périodiquement par une
ou un orthopédagogue, tend à ne pas dépasser vingt-sept (27) par semaine ou l’équivalent par
cycle.
Ac cue il
Les spécialistes assurent la surve illance de l'accueil, du déplacem ent et d e la sortie des groupes
dont ils ont la charge en début et en fin de chaque demi-journée, selon le cas.
3.00 P)
R È G LES RELATIVES AUX RENC ONT RES CO LLECTIVES ET AUX RÉUNIONS P O UR
Page -60-
RENCONTRER LES PARENTS
3.01 P)
Calendrier
3.02 P)
Convocation
3.03 P)
Ordre du
La direction de l'école soumet, au plus tard le trente (30) septem bre d e l'année e n co urs, à
l'organisme de participation de l'école, un projet de calendrier des rencontres collectives et des
réunions pour rencontrer les parents.
Un délai de quarante -huit (48) he ures doit être re specté pour la convocation de chacune de ces
rencontres si cette rencontre ne respecte pas le calendrier établi en vertu du paragraphe 3.01 qui
précède.
L'ordre du jour de ces rencontres collectives est acheminé à chaque enseignante ou enseignant
au moins quarante-huit (48) heures à l'avance.
jour
4.00 P)
COMITÉ "AD HOC" CONCERNAN T LES ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ
D'ADAPTAT ION OU D'APPRENT ISSAGE AU N IVEAU DE L'ÉCOLE
4.01 P)
Le comité prévu à la clause 8-9.07 de l'entente nationale se réu nit pendant la jou rnée de travail
des enseignantes et enseignants. L'enseignante ou l'enseignant convoqué est, si nécessaire,
libéré d e sa tâche po ur pa rticiper a ux tra vaux du com ité.
Comité ad
hoc
5.00 P)
RESPO NSABLE D'ÉCO LE
5.01 P)
La nom ination d'une ou d'un responsable d'école ne peut en aucun temps avoir pour effet
d'augm enter la tâche des autres enseignante s et enseignants d e l'école. La ou le res ponsable
de l'école effectue donc une tâche éducative équivalente à celle de ses collègues.
Responsable
5.02 P)
Limitation
La ou le re sponsable d'école ne peut en aucun temps être mis en situation d'autorité vis-à-vis les
autres enseignantes et enseignan ts de son éco le en c e qu i a trait à toute question disciplinaire
ou relativement à l'application de la politique d'évaluation de la comm ission.
6.00 P)
ACTIVITÉS ÉTUDIANTES
6.01 P)
Si une activité étud iante doit s'effectuer ou se prolonger en dehors de l'horaire régulier des élèves,
l'ense ignante ou l'enseignant qui consent à y participer convient avec la direction de l'école des
conditions matérielles pour réaliser ce projet d'activités de m êm e que de l'équivalence de temps
de la c om pen sation pou r la surcharge occ asionné e pa r la réalisation d e ce proje t.
Page -61-
5-3.21 S)
SECTION 6 RÈGLES RÉGISSANT LA RÉPARTITION DES FONCTIONS E T RE S PO NSABILITÉS ENTRE LES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS D'UNE ÉCOLE
AU SECONDAIRE
5-3.21.01 S)
La rép artition des fonctio ns et responsabilités entre les enseignantes ou enseignants d e l'école
doit assurer aux élèves la meilleure qualité possible d'enseignement et d'encadrement dans
l'école.
Éq uité
La directrice ou le directeur tend également à ce que la répartition des fonctions et responsabilités entre les enseignantes et enseignants soit la plus équitable possible.
5-3.21.02 S)
Critères
La directrice ou le directeur de l'école soumet au CPEE pour consultation, les critères généraux
de répartition des fonctions et responsabilités comm e par exemple :
-
les sta ges en m ilieu de travail;
le nombre de périodes;
le nombre d'élèves par groupe;
le nombre de groupes;
le nombre de degrés ou de niveaux;
les caractéristiques du groupe;
le nombre d'écoles ou d'imm eubles;
le temps de déplacement entre chaque école ou imm euble;
le nombre de cours différents;
les tâc hes à plus de vingt-qu atre (2 4) pé riodes d'ense ignem ent;
le nombre de nouveaux cours;
le nombre de catégories ou de sous-catég ories d'élève s ha ndicapé s ou en difficulté
d'adaptation ou d'apprentissage.
A)
Le ou vers le 1 er juin de chaque année et quinze (15) jours avant le début du second
sem estre pour la formation professionnelle, la directrice ou le directeur de l'école remet
à l’enseignante ou l’enseignant désigné par le département ou ce qui en tient lieu un projet
de tâches d'enseignement pour chaque discipline qui la ou le conc erne . Les proje ts
tiennent compte des critères généraux de répartition des fonctions et responsabilités
éta blis conformément à la clause 5-3.21.02 S). La directrice ou le direc teur remet au
CP EE, pour inform ation, l’ensem ble de s pro jets de tâches d’ens eignem ent.
Modifications
B)
Dans les cinq (5 ) jours suivants, les enseignantes ou enseignants d ’une discipline, par
l’entremise de l’enseignante ou l’enseignant désigné par le département ou ce qui en tient
lieu peuvent apporter par écrit des recomm andations de modifications au pro jet soum is
par la directrice ou le directeur. Si celle-ci ou celui-ci ne les retient pas, elle ou il en
informe les enseignantes ou enseignants concernés.
Remise des
tâches
C)
Le ou vers le 10 juin et cinq (5) jours avant le début du second semestre pour la formation
professionnelle, la directrice ou le directeur rem et à l’enseignante ou l’enseignant désigné
par le département ou ce qui en tient lieu les tâches d’enseignement prévues pour l’année
scolaire suivante ou pour le semestre suivant, pour chaque discipline ou sous -spécialité
qui la ou le concerne. La dire ctrice ou le directe ur rem et au C PE E c opie de l’ensem ble
des tâches d’enseignement et donne les explications appropriées.
5-3.21.04 S)
A)
Dans les trois (3) jours suivants, en tenant compte des besoins de l’enseignement et des
caractéristiques de certaines tâches, les enseignantes ou enseignants de chaque
discipline élaborent par consensus un projet d’assignation de tâches d’enseignement en
respectant les critères suivants : la préférence de l’enseignante ou l’enseignant,
l’ancienneté, la compétence, l’aptitude et l’équité. Le s en seignan tes ou en seignan ts de
chaque discipline ou sous-spécialité expriment un choix. Le projet d’assignation de tâches
d’enseignement est remis à la directrice ou au directeur par l’entrem ise de l’enseignante
ou l’enseignant désigné par le département ou ce qui en tient lieu. La dire ctrice ou le
directeur peut intervenir pour favoriser l’émergence d’un consensus.
5-3.21.03 S)
Projet
Projet
d’assignation
des tâches
Page -62-
Respect des
cho ix
B)
Lorsque dans une discipline, plus d’une enseignante ou d’un enseignant revendiquent la
m êm e tâc he ou qu’une tâche n’est pas choisie, la directrice ou le directeur peut interve nir
de façon à favoriser l’émergence d’un consensus. En cas d’échec, sous réserve de
l’alinéa suivant, la dire ctrice ou le directe ur res pecte les choix où il n’y a q u’une seule
can didate ou un seul candidat et assigne les autres enseignantes ou enseignants en
respectan t les critères prévus à l’alinéa A).
Inc om pa tibilité
C)
Dans des cas exceptio nnels où il y a incompatibilité entre une enseignante ou un
enseignant et une tâche, la directrice ou le directeur peut refuser le projet d’assignation
de tâches d’ense ignement proposé. Elle ou il rencontre l’enseignante ou l’enseignant
concerné et l’enseignante ou l’enseignant désigné par le département ou ce qui en tient
lieu et demande aux enseignantes ou enseignants de la discipline visée un nouveau projet
d’assignation de tâche s d’en seignem ent. Lo rs de cette renc ontre , l’enseignante ou
l’enseignant peut, s i elle ou il le désire, être accompagné de sa déléguée ou son délégué
syndical. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Projet
d’assignation
incomplet
D)
Lorsque dans une discipline, suite à l'application des alinéas précédents, le proje t
d'assignation de tâches d'enseignem ent demeure incomplet ou si le consensus ne
respecte pas les critères prévus à l'alinéa A), la directrice ou le directeur dema nde à
l’enseignante ou l’enseignant désigné par le département ou ce qui en tient lieu un nouveau projet d'assignation. Si les ens eignante s ou ens eignants de la discipline concernée
ne peuvent faire un consensus répondant aux critères prévus à l'alinéa A), la directrice ou
le directeur procède à l'assignation des tâches d'enseignement en respectant ces critères.
E)
Au plus tard le 30 juin, et avant le début du second semestre pour la formation professionnelle, la directrice ou le directeu r inform e pa r écrit, chaque enseignante ou enseignant de sa tâc he d'enseignem ent prévue pour l'année scolaire suivante ou pour le
second semestre le cas échéant. Elle ou il remet une copie de ces tâches au CPEE et
donne les explications appropriées.
5-3.21.05 S)
Groupes
particuliers
Pour tous les cours de piano et de guitare, pour les cours d'harmonie de deuxième secon daire
ainsi que pour les cours de fo rm atio n générale aux élèves en m esure d'appui, la comm ission
tend à ce qu e le nom bre m oyen d'élèves par groupe n'excède p as vingt (20).
5-3.21.06 S)
Le ou vers le 15 juin et avant le début des cours pour le second sem estre pour la formation
professionnelle, suite à l'application de la clause 4-3 .13 , la directrice ou le directe ur fait
conna ître aux enseignantes ou enseignants de l'école les programm es d'activités
d'encad rem ent, de surveillance, de récupération et d'activités étud iantes de l'école. Elle ou il
les invite à lui exprimer par écrit leur choix selon la procédure qu'elle ou il a établie.
Tâche éd ucative
Au cours des prem iers jours de l'année de travail ou du semestre le cas échéant, la directrice
ou le directeur informe par écrit l'enseignante ou l'enseignant de sa tâche éducative.
5-3.21.07 S)
Dans les classes où le système de titulariat est instauré, un maximum de trois (3) périodes par
cycle d'encadrement peut être accordé à l'enseignante ou l'enseignant qui remplit cette fonction.
Titulariat
5-3.21.08 S)
Itinérance
Lorsqu'une enseignante ou un enseignant est tenu de se dé placer d'un imm euble à un autre
à l'intérieur d'une demi-journée, son temps de déplacement est réputé être du temps de
surveillance. Ce temps n'affecte en rien le temps à consa crer à la présentation des cours et
leçons et aux activités étudiantes à l'horaire des élèves.
Dans la répartition des fonctions et responsabilités, la directrice ou le directeur tend à ce
qu'une enseignante ou un enseignant ne soit tenu de se déplacer d'un imm euble à un autre
qu'une fo is dan s la m êm e journée .
Page -63-
5-6.00
DOSSIER PERSONN EL
A. DISPOSITIONS GÉN ÉRALES
5-6.01
Contenu
5-6.02
Principe
Outre le renvoi et le non-rengagement prévus aux articles 5-7.00 et 5-8.00, les seules mesures
et sanctions disciplinaires que la comm ission peut imposer à une enseignante ou un enseignant
son t l'avertissem ent écrit, la réprim and e éc rite et la su spe nsion sa ns tra item ent.
La comm ission ne peut valablement imposer l'une ou l'autre des mesures ou sanctions
disciplinaires pré vues au pré sent article que dans la m esure où elle respecte les dispositions du
présent article relatives à cette mesure ou sanction disciplinaire.
5-6.03
Sous réserve des dispositions du présent article, la com mission reconnaît que les mesures ou
sanctions disciplinaires ne peuvent normalement être imposées à une enseignante ou un
ens eignant que p rogress ivem ent :
Définition
1.
avertissem ent écrit;
2.
réprimande écrite;
3.
sus pen sion san s traitem ent.
De plus, la com m ission rec onnaît qu 'après chacune des m esures ou sanction s disciplinaires
imposée à une enseignante ou un enseignant en vertu du présent article, elle doit donn er à c ette
dernière ou ce de rnier le tem ps requis pou r s'am ender.
5-6.04
Accompagnement
5-6.05
Re nco ntre
5-6.06
Consultation
5-6.07
Calendrier
5-6.08
To ute ens eignante ou tout enseignant convoqu é pour raison disciplinaire a le droit d'être
accompagné d'une rep résenta nte ou d'un re présentan t syn dical. T elle convocatio n doit être fa ite
par écrit et spé cifier la date, l'heure e t l'endro it où l'ens eignante ou l'enseignant doit se présenter
de mêm e que le sujet disciplinaire motivant la convocation.
To ute rencontre, suite à une convocation faite en vertu de la clause 5-6.04 doit se tenir à l'intérieur
de la journée de travail de l'enseignante ou l'enseignant concerné et permettre à cette dernière
ou ce dernier d'y être accompagné, si elle ou il le désire, d'une représentante ou d'un représentant
syndical.
L'enseignante ou l'enseignant accompagné ou non d'une représentante ou d'un représentant
syndical peut, après avoir pris rendez-vous avec une représenta nte ou un représentant des
servic es des ressources hum aines, co nsulte r son dossier personnel.
Les jours de travail sont ceux inscrits à l'intérieur du calendrier de travail déterminé en vertu de
l'article 8-4.00.
Le présent article n'a pas pour effet d'invalider ce qui a déjà été valablement fait avant la signature
de la présente convention.
B. AVERTISSEMENT ÉCRIT ET RÉPRIMANDE ÉCRITE
5-6.09
Va lidité
5-6.10
Origine
Page -64-
Les seuls avertissements écrits et réprimandes écrites qui peuvent être versés au dossier de
l'ense ignante ou l'enseignant et invoqués lors d'arbitrage sont ceux qui sont conformes au présent
article.
Pour être versé au dossier de l'enseignante ou l'enseignant, tout avertissement écrit ou
réprimande écrite à son endroit doit émaner de la direction de l'école ou de la comm ission et être
clairement identifié comm e avertissement écrit ou réprimande écrite.
5-6.11
Contreseing
À la seule fin d'en attester la date de réception et sans pour autant en admettre le bien-fondé, tout
avertissement écrit ou réprimand e écrite doit être contresigné par l'enseignante ou l'enseignant
lors de la rencontre prévue aux clauses 5-6.04 et 5-6.05. Si l'enseignante ou l'enseignant refuse
de contresigner ce docum ent, la d irectio n de l'école ou la com m ission doit prendre acte par éc rit
de ce refus en présence d'une ou d'un tém oin qui doit signer au x fins d'attes ter la date à laquelle
l'ense ignante ou l'enseignant a reçu ce document. Copie de cet avertissement écrit ou
réprimande écrite doit être envoyée au syndicat dans les cinq (5) jours de travail de la date de sa
réception par l'en seignan te ou l'ense ignant.
Cepen dan t, advenant le cas où l'enseignante ou l'enseignant est absent et où l'émission d'un
avertissement écrit ou d'une réprimande écrite revêt un caractè re d'urgence, la directio n de l'école
ou la com m ission pourra le lui adresser par courrier recommandé à sa dernière adresse connue
ou le lui signifier. Copie de cet avertissem ent écrit ou réprimand e écrite doit être expédiée au
syndicat dans les cinq (5) jours de travail de la date de l'envoi à l'enseignante ou l'enseignant par
la commission.
5-6.12
Réception
5-6.13
Gradation
5-6.14
Grief
5-6.15
Ca du cité
avertissement
5-6.16
Ca du cité
réprimande
5-6.17
Production
5-6.18
Re trait
Les avertissements écrits ou réprimandes écrites qui peuvent être versés au dossier de
l'ense ignante ou l'enseignant ne sont réputés en fair e partie qu'à compter de la date de leur
réception par l'en seignan te ou l'ense ignant.
Sauf dans un cas exceptionnel, une réprimande écrite ne peut être versée au dossier de
l'ense ignante ou l'ense ignant que si elle a été précédé e d'au m oins deu x (2) avertissem ents écrits
sur le mêm e sujet ou sur un sujet similaire.
L'enseignante ou l'enseignant concerné ou le syndicat peut co nte ste r la p rocédure suivie par la
comm ission ou le bien-fondé d'un avertissement écrit ou d'une réprimand e éc rite dan s les trente
(30) jours de travail de la d ate de sa réce ption p ar l'ens eignante ou l'enseignan t.
Tout avertissement écrit versé au dossier d'une enseignante ou d'un enseignant devient nul et
sans effet quatre (4) mois après la date de sa réception par l'enseignante ou l'enseignant sauf s'il
est suivi, dans ce délai, d'un autre avertissement écrit ou d'une réprimande écr ite sur le mêm e
sujet ou sur un sujet similaire.
To ute réprim ande écrite ve rsé e au dossier d'une enseignante ou d'un enseignant devient nulle
et sans effet s ix (6 ) m ois après la date de sa réception par l'enseignante ou l'enseignant sauf si
elle est suivie, dans ce délai, d'un avertissement écrit ou d'une réprimande écrite sur le même
sujet ou sur un sujet similaire.
La com m ission ne peut produire ou invoque r les avertissements écrits ou réprimandes écrites
versés au dossier d'une enseignante ou d'un enseignant lorsque ces documents sont devenus
nuls et sans e ffet.
Les avertissem ents écrits ou les réprima ndes éc rites doivent être retirés d u d os sie r de
l'ense ignante ou l'ens eignant lors que ces doc um ents son t deve nus nuls e t sans effet.
C. SUSPENSION SANS TRAITEMENT
5-6.19
Respe ct
5-6.20
Proc édu re
5-6.21
Pré avis
Pour décider de suspendre sans traitem ent une e nse ignante ou un ens eignant pour raison d'ordre
disciplinaire, la procédure prévue aux clauses 5-6.20 à 5-6.26 est de rigueur et doit être suivie.
Sauf dans un cas exceptionnel, la comm ission ne peut suspendre sans traitement une
enseignan te ou un enseignant, sans lui avoir au préalable signifié, conformément au présent
article, au m oins deu x (2) avertissem ents écrits et une (1) réprimande écrite sur un mêm e sujet
ou s ur un suje t sim ilaire à ce lui allégué com m e m otif de la sus pen sion san s traitem ent.
Lorsque la com m ission a l'inten tion de suspendre sans traite m ent une enseignante ou un
ens eignant, elle doit donne r à ce tte dernière ou ce de rnier un avis écrit à cet e ffet.
Page -65-
À m oins de circonstan ces exc eption nelles , cet avis doit être donné au m oins vingt-quatre (24)
heures avant la date du début de la susp ension. Cet avis doit énoncer clairem ent les m otifs
invoqués pou r cette sus pen sion. De plus, c et avis doit préciser la durée de la suspension. C opie
de cet avis doit être expédiée au syndicat dans le m êm e délai.
5-6.22
Durée
5-6.23
Dr oits
5-6.24
Représentations
5-6.25
Griefs
5-6.26
Limitations
To ute suspension sans traitement doit l'être pour une durée déterminée et ne doit jamais excéder
dix (10 ) jours de travail.
La suspension san s traitem ent n'interrom pt pas le lien d'em ploi de l'ense ignante ou l'enseignan t.
Pendant la duré e de cette sus pen sion, l'enseignante ou l'enseignant conserve tous ses droits et
avantag es, s auf le traitem ent.
Dès qu'une enseignante ou un enseignant a reçu l'avis prévu à la clause 5-6.21, le syndicat peut
enquêter et faire à la comm ission toutes les représentations qu'il juge nécessaires. En
conséquence, la com m ission doit fournir, à la dem ande du syndicat, l'e ssentiel des faits dont elle
dispose au soutien de la s usp ens ion sa ns tra item ent.
Le syndicat ou l'enseignante ou l'enseignant en cause peut so um ettre à l'arb itrage le grief relatif
à la suspension sans traitement dans les vingt-cinq (25) jours de travail de la date de la réception
par l’enseignante ou l’enseignant de l’avis prévu à la clause 5 -6.21 , en procéda nt direc tem ent à
l'arbitrage conformément à l'article 9-2.00.
Si la comm ission décide de suspendre sans traitement une enseignante ou un enseignant en
vertu du présent article, elle ne peut en même tem ps prétendre qu'elle l'a relevé temporairement
de ses fonctions en vertu de la procédure de renvoi prévue à l'article 5-7.00.
En conséquence, l'avis prévu à la clause 5-6.21 doit spécifier clairement à l'enseignante ou
l'enseignant qu'il s'agit d'une suspension sans traitement en vertu de l'article 5-6.00.
D.
5-6.27
Re co urs LIP
5-6.28
Page -66-
DISPOSITIONS DÉCOULANT DE LA LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Si, en applicatio n de l'article 11 de la Loi sur l'instruction publique, une enseignante ou un
enseignant est appelé à com paraître devant une personne ou un com ité, c elle-ci ou celui-c i doit
être convoqué suffisamm ent longtemps à l'avance pour lui perm ettre d'être accom pagné, s i elle
ou il le dé sire, d'une re présentan te ou d'un rep résenta nt s yndical.
La décision prévue à l'article 12 de la Loi sur l'instruction publique est notifiée à l'enseignante ou
à l'enseignant concerné.
5-7.00
RENVOI
5-7.01
Pour décider de résilier l'engagement d'une enseignante ou d'un enseignant pou r l'une ou l'autre
des causes prévues à la clause 5-7.02, la procédure prévue au présent article doit être suivie.
Principe
5-7.02
Causes
5-7.03
Suspension
5-7.04
Av is
5-7.05
En qu ête
5-7.06
Délai
La comm ission ne peut résilier le contrat d'engagement d'une enseignante ou d'un enseignant que
pour l'une ou l'autre des causes suivantes : incapacité, négligence à remplir ses devoirs,
insubordination, inconduite ou imm oralité.
La comm ission ou l'autorité compétente relève temporairement sans traitement l'enseignante ou
l'enseignant de ses fonctions.
L'enseignan te ou l'enseignant et le syndicat doivent être informés par lettre, sous pli recomm andé
ou par poste certifiée :
1)
de l'intention de la comm ission de ré silier l'enga gem ent de l'ens eignante ou l'enseignan t;
2)
de la date à laquelle l'enseignante ou l'enseignant a été ou sera relevé de ses fonctions;
3)
de l'essentiel des faits, à titre indicatif, et des motifs au soutien de l'intention de congédier
et ce, sans préjudice. Aucune objection ne peut être fondée sur l'insuffisan ce d es fa its
indiqués.
Dès qu'une ense ignante ou un en seignant est relevé de ses fonctio ns, le syndicat peut enquêter
et faire les représentations qu'il juge nécessaires.
La résiliation du contrat d'engagement de l'ense ignante ou l'enseignant ne peut être faite qu'entre
le quinzième et le trente-cinquième jour à compter de la date à laquelle l'enseignante ou
l'enseignant a été relevé de ses fonctions à moins que la comm ission et le syndicat ne
s'ente ndent par éc rit sur une prolongation de délai.
Ce tte résiliation ne peut se faire qu'après mûres délibérations à une session du Conseil des
comm issaires ou du Comité exécutif de la comm ission convoquée à cette fin.
5-7.07
Intervention
Le syn dic at est avisé de la date, de l'heure et du lieu où la décision de résilier ou non
l'engagement sera prise et ce, au moins vingt-quatre (24) heures avant la tenue de la session.
Le syndicat et l'enseignante ou l'enseignant concernés peuvent intervenir et assister au vote lors
de la session publique. Le syndicat et la comm ission peuvent convenir des m odalités
d'intervention.
5-7.08
Ca use crim inelle
5-7.09
Avis de
décision
Dans le cas où l'enseignan te ou l'enseignant es t poursuivi au crim inel et que la comm ission juge
que la nature de l'accusation lui cause un préjudice sérieux à titre d'em ployeur, elle peut la ou le
relever sans traitem ent de ses fon ctions jusqu'à l'issue de son procès et les délais mentionnés
à la clause 5-7.06 comm encent à courir à compter de la date à laquelle l'enseignante ou
l'enseignant signifie à la comm ission qu'elle ou il a eu son jugement; cette signification doit être
faite dans les ving t (20) jo urs de la date du jugem ent.
Avant le quarante-cinquième jour à compter de la date à laquelle l'enseignante ou l'enseignant
a été relevé de ses fonctions, l'enseignante ou l'enseignant et le syndicat doivent être avisés par
lettre, sous pli recom m andé ou par poste certifiée, de la décision de la comm ission à l'effet de
résilier ou de ne pas ré silier le contrat d'engage m ent de l'ens eignante ou l'enseignant et, le cas
éch éan t, de la date à laquelle l'enseignante ou l'enseignant a repris ou doit reprendre ses
fonctions. Dans le cas prévu à la clause 5-7.08, l'enseignante ou l'enseignant et le syndicat
doivent être avisés avant le quarante-cinquième jou r qu i suit la date à laquelle l'enseignante ou
l'enseignant a signifié à la commission, dans le cadre de la clause 5-7 .08 , qu'elle ou il a eu son
juge m ent.
Page -67-
5-7.10
Dr oits
5-7.11
Grief
Si la comm ission ne résilie pas le contrat d'engagement dans le déla i prévu, l'enseignante ou
l'ense ignant ne sub it aucu ne p erte d e traitem ent, de suppléments ou de primes pour disparités
régionales et recouvre tous ses dro its com m e si elle ou il n'avait jamais été relevé de ses
fonctions.
Si le syndicat ou l'ense ignante ou l'enseignant en cause veut so um ettre un grief à l'a rbitrage elle
ou il doit, dans les vingt (20) jours de la réception par le syndicat de la décision écrite mentionnée
à la clause 5-7.09, procéder directement à l'arbitrage conformément à la clause 9-4.02.
Ce pen dan t, l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet d'empêcher la comm ission et le syndicat
de conclure une entente en vertu de la clause 9-4.03.
5-7.12
Qualification
5-7.13
Arbitrage
En plus des dispositio ns pré vues à l'ente nte sur la q ualificatio n légale, la comm ission convient de
ne pas invoquer l'absence de qualification légale pour résilier le contrat de l'enseignante ou
l'enseignant qui a été engagé com m e tel.
L'arbitre saisi du grief détermine si la procédure prescrite pour le renvoi a été suivie et si les
raisons alléguées par la comm ission scolaire au soutien de ce renvoi constituent l'une des causes
de résiliation prévues à la clause 5-7.02.
L'arbitre peut annuler la décision de la c om m ission sco laire si la procé dure pres crite n'a pas été
suivie ou si les motifs de renvoi ne sont pas fondés ou ne constituent pas une raison su ffisan te
de renvoi, ordo nne r la réintégration da ns s es fo nction s de l'ense ignante ou l'enseignant en cause
et déterm iner, s'il y a lieu, le m onta nt de la com pen sation auq uel elle ou il a droit.
Page -68-
5-8.00
NON-RENGAGEMENT
5-8.01
Pour décider de ne pas renouveler l'engagement d'une enseignante ou d'un enseignant pour
l'année sco laire su ivante pour l'une ou l'autre des ca uses pré vues à la clause 5-8.02 , la procédure
prévue au présent article doit être suivie.
Principe
5-8.02
Causes
5-8.03
Av is
5-8.04
En qu ête
5-8.05
Réunion
La comm ission ne peut décider du non-rengagement d'une enseignante ou d'un enseignant que
pour l'une ou l'autre des causes suivantes : incapacité, négligence à remplir ses devoirs,
insubordination, inconduite, imm oralité, surplus de personnel dans le cadre de l'article 5-3.00.
Le syndicat doit être avisé au plus tard le 15 mai de chaque année, au moyen d'une liste à cet
effet, sous pli recomm andé ou par poste certifiée, de l'intention de la comm ission de ne pas
renouveler l'engagement d'une ou d'un ou de plusieurs enseignantes ou enseignants.
L'enseignan te ou l'enseignant concerné doit également être avisé au plus ta rd le 15 m ai, sous pli
recom m andé ou par poste certifiée, de l'intention de la comm ission de ne pas renouveler son
eng age m ent.
Dès que le syndicat reçoit la liste, il peut enquêter et faire les représentations qu'il juge
nécessaires.
Le syndicat est avisé de la date, de l'heure et du lieu où la décision sera prise quant au nonrengagement et ce, au moins vingt-quatre (24) heures avant la tenue de la session.
Le syndicat et l'enseignante ou l'enseignant c oncerné peuvent intervenir et assister au vote lors
de la session publique. La comm ission et le syndicat peuvent convenir des modalités
d'intervention.
5-8.06
Avis de
décision
La co m m ission doit avant le 1er juin de l'année scolaire en cours, aviser par lettre, sous pli
recomm andé ou par po ste c ertifiée, l'enseignan te ou l'enseignant co ncerné et le syndicat, de sa
décision de ne pas renouveler l'engagement de cette enseignante ou cet enseignant pour l'année
scolaire suivante. L'avis doit conte nir la ou les causes à l'appui de la décision de la comm ission.
Ce non-rengagement ne peut se faire qu'à une session du Conseil des comm issaires ou du
Com ité exécutif de la comm ission.
5-8.07
Grief
proc édu re
Le syndicat peut, s'il soutient que la procédure prévue au présent article n'a pas été suivie,
soumettre un grief à l'arbitrage. L'enseignante ou l'enseignant en cause peut faire de mêm e.
5-8.08
Le syndicat peut, s'il conteste les causes invoquées par la comm ission, soumettre un grief à
l'arbitrage. L'enseignante ou l'enseignant en cause peut faire de mêm e.
Grief cause
Cependa nt, le syndicat ou l'ense ignante ou l'ens eignant conc erné peu t le faire uniquem ent si
l'ense ignante ou l'enseignan t a été à l'em ploi d'une com m ission scolaire, d'u ne école administrée
par un ministère du gouvernement, ou d'une autre institution d'enseignement désignée par la ou
le Ministre, dans laquelle elle ou il a occupé chez un mêm e employeur une fonction pédagogique
ou éducative pendant deux (2) périodes de huit (8) mois ou plus, trois (3) périodes de huit (8) m ois
s'il y a eu changement d'employeur, dont chacune se situe dans une année d'engagement
distincte comprise dans une période continue de pas plus de cinq (5) ans.
5-8.09
Tout grief fait en vertu de la clause 5-8 .07 ou 5-8 .08 doit, au plus ta rd le 30 ju in, être soum is
directement à l'arbitrage conformém ent à la clause 9-4.02.
Arbitrage
Ce pen dan t, le para grap he p récéde nt ne peu t avoir pour e ffet d'empêcher la c om m ission et le
syndicat de conclure une entente en vertu de la clause 9-4.03.
Page -69-
Malgré ce qui pré cède, le délai d’expédition de l’avis écrit pour déférer à l’arbitre un grief
contestant le non-rengagement d’une enseignante ou d’un enseignant pour surplus de personnel
est extensionné jusqu’au 1 er novembre.
5-8.10
Arbitrage
L'arbitre saisi du grie f dé term ine si la pro cédure pre scrite pour le non-rengagem ent a été s uivie
et, le cas échéant, si les raisons alléguées par la comm ission au soutien de ce non-rengagement
constituent l'une des causes de non-rengagement prévues à la clause 5-8.02.
L'arbitre peut annuler la décision de la comm ission si la procédure prescrite n'a pas été suivie, si
les motifs de non-rengagement ne sont pas fondés ou ne co nstitue nt pas un e raison s uffisa nte
de non-rengagement, ordonner la réin tégration dans ses fonctions de l'enseignante ou
l'enseignant en cause et déterm iner, s'il y a lieu , le m ontan t de la com pensatio n auquel elle ou il
a dro it.
Page -70-
5-9.00
DÉ M ISSIO N ET B RIS D E CON TR AT
5-9.01
L'enseignan te ou l'enseignant est lié par son contrat d'engagement pour la durée qui y est
spécifiée, sous réserve des dispositions du présent article.
5-9.02
Sous rés erve de la clause 5-9.09, en tout temps, l'enseignante ou l'enseignant peut démissionner
en cours de contrat et ce, moyennant un avis écrit à cet effet. À compter de la date de réception
de cet avis de démission, la comm ission s'engage à faire les démarches nécessaires pour trouver
une remplaçante ou un remplaçant à cette enseignante ou cet enseignant et ce, dans les plus
brefs délais. En conséquence, la comm ission libère l'enseignante ou l'enseignan t dém issionnaire
dans un délai n'excédant pas trente (30 ) jours de la date de ré ceptio n de cet avis de démission,
étant précisé que cette démission prend effet à com pter d e la da te de libération de cette
enseignante ou cet enseignant par la comm ission.
Dès réception par la com m ission de cet avis de dém ission, cette dernière fait parvenir au syndicat
une copie de cet avis dans les plus brefs délais.
5-9.03
Le fait de démissionner conformém ent aux clauses 5-9.02 et 5-9.09 ne constitue pas un bris de
contrat par l'enseignante ou l'enseignant. Cette dém ission est réputée accepté e par la
comm ission, laquelle s'engage à n'exercer aucun recours en domm ages contre c ette ense ignante
ou c et enseignan t.
Ce tte démission ne peut avoir pour effet d'annuler aucun des droits y compris toute somm e due
que l'enseignante ou l'enseignant peut avoir en vertu de la présente convention.
5-9.04
Quand l'enseignante o u l'enseignan t ne se rapporte pas pendan t au m oins dix (10) jours
consécutifs ou ne se présente plus au poste qui lui est assigné pendant au m oins dix (10) jours
consécutifs et ne donne pas de raison valable de son absence dans les dix (10 ) jours de travail
du début de celle-c i, cette a bsence constitue un bris de contrat par l'enseignante ou l'enseignant
à com pter de la da te du début de son absence. Toutefois, si l'enseignante ou l'enseignant n'a pu
donner de rais on valable dans ce délai à cause d'imp ossibilité physique ou m entale dont la preuve
lui incombe, cette absence ne peut constituer un bris de con trat de l'ense ignante ou l'ens eignant.
5-9.05
Lorsqu'il y a bris de co ntrat au se ns d e la clause 5-9.0 4, le co ntrat n'est pas automatiquement
résilié. Ce bris de contrat constitu e un m otif de ren voi et a pour effet de perm ettre à la
comm ission de résilier le contrat d'engagem ent de l'enseignante ou l'enseignant s elon la
procédu re de renvoi prévue à l'article 5-7.00. Cette résiliation, le cas échéa nt, est rétroactive à
la date indiquée à la clause 5 -9.04 com m e dé but du bris de contra t.
5-9.06
Dans les cas prévus à la clause 5-9.04, les dispositions du deuxième paragraphe de la clause 59.03 s'appliquent en les adaptant, à l'enseignante ou l'enseignant visé par cette clause 5-9.04.
Application
5-9.07
Re cou rs
5-9.08
Limitations
5-9.09
Délai
Tout droit et recours découlant de l'application de la présente convention peuvent être exercés
conformém ent aux dispositions prévues au chapitre 9-0.00 et ce, malgré le fait que l'ense ignante
ou l'enseignant ne soit plus en lien contractue l avec la com m ission au m om ent du dépôt de l'avis
de grief.
Le fait pour une enseignante ou un enseignant de ne pas se prévaloir des dispositions du présent
article lui permettant de démissionner ne pourra en rien affecter des droits qui lui sont dévolus par
la présente convention.
Sauf dans le cas des mesures de résorption, lorsqu'une démission vise à empêcher, pour l'année
scolaire suiva nte, le re nou vellem ent d'un contra t à tem ps p lein par le m oyen de la tacite
reconduction visée à la clause 5 -1.08 , elle doit être prod uite pa r écrit à la comm ission avant le 1er
mai de l'année en cours.
Page -71-
Dès réc eption par la com m ission de cet avis de dém ission, ce tte d ernière fait parve nir au syndicat
une copie de cet avis dans les plus brefs délais.
5-11.00
RÉGLEM ENTATION DES ABSENCES
5-11.01
Sauf en cas d'impossibilité, dans tous les cas d'absence, l'enseignante ou l'enseignant concerné
avise la directio n de l'école de son départ et de son re tou r selon les règlem ents é tab lis par la
comm ission.
Av is
5-11.02
Ra ppo rt
5-11.03
Contestation
5-11.04
Délai
À son retour, l'enseignante ou l'enseignant complète le formulaire en vigueur, re lativem ent à
l'attestation d'absence. La direction de l'école en accuse réception et en remet une copie à
l'ense ignante ou l'enseignant concerné dans les plus brefs délais. Le formulaire «attestation
d’absen ce» est établi après con sultation du syndicat.
Si la comm ission a l'intention de contester la déclaration faite par l'enseignante ou l'enseignant
sur le formulaire « attestation d'absence », elle ne peut le faire que dans les trente (30) jours
ouvrables de la date de la s ignature d u form ulaire p ar l’ens eignante ou l’enseignan t.
En cas d'incapacité pour l'enseignante ou l'enseignant de s e présen ter à l'école à l'heure prévue
lorsqu'il y a intempérie (tempête, verglas) et que l'école est ouverte, celle-ci ou celui-ci est tenu
d'avertir la directio n de l'école de son retard. A lors, e lle ou il a soixante (60) m inutes après le
début de son horaire de travail pour se présenter au travail et ce, sans préju dice à l'enseignante
ou l'enseignan t.
Dans un tel cas, la direction de l'école p eut se pré valoir des d isposition s d u s ystème de
dépannage prévues à la clause 8-7.10.
5-11.05
Force
ma jeure
Page -72-
Quand des con ditions de forc e m ajeure (tem pête , bris d'équipem ent, ino nda tions, e tc.)
empêchent l'ouverture pour le personnel ou amènent la fermeture temporaire d'une école ou
d'une partie d'école pour le p ersonnel, les conditions suivante s s'appliquent à m oins que la
com m ission ne puisse adéquate m ent relocaliser ce personnel :
a)
pour la prem ière jo urnée de fe rm etu re, les enseignantes ou enseignants suivants qui
devaient être en poste cette journ ée-là son t répu tés avoir ex ercé leur fonc tion et cette
ferm eture constitue u ne a utorisation d e s'abse nter a vec plein traitem ent : tou te
ens eignante ou tout enseignant à temps plein ou à tem ps partiel, toute suppléante ou tout
suppléant ainsi que les enseignantes ou enseignants à la leçon;
b)
pour toute journée subséquente de fermeture, les conditions décrites à l'alinéa a)
précédent s'appliquent aux mêm es enseignantes ou enseignants ci-haut cités, à l'exception
des suppléantes ou suppléants qui n'avaient pas déjà atteint vingt (20) jours de suppléance
auprès du mêm e groupe d'élèves avant la fermeture.
5-12.00
RESPONSABILITÉ CIVILE
5-12.01
La comm ission s'engage à prendre fait et cause de toute ens eignante ou tout enseigna nt (y
com pris l'enseignante ou l'enseignant à la leçon et la suppléante ou le suppléant oc casionnel)
dont la responsabilité civile pourrait être engagée par le fait ou à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions durant la journée de travail (ou en dehors de la journée de travail qua nd l'enseignan te
ou l'enseignant s'occupe d'activités expressément autorisées par la directrice ou le directeur) et
convient de n'exercer contre l'enseignante ou l'enseignant aucune réclamation à cet égard, sauf
si un tribunal civil la ou le tient responsable de négligence grossière ou de faute lourde.
Responsabilité
5-12.02
Dédommagement
Dès que la responsabilité légale de la comm ission a été reconnue par elle ou établie par un
tribunal, la com m ission déd om m age toute enseignante ou tout enseignant pour la perte totale ou
partielle, le vol ou la destruction de biens personnels de leur nature normalement utilisés ou
apportés à l'école, sauf si l'enseignante ou l'enseignant a fait preuve de négligence grossière
éta blie par un tribunal. Cependant, dans le cas de vol par effraction ou d'une destruction par
incendie ou par force m aje ure, la comm ission dédomm age l'enseignante ou l'enseignant mêm e
si la responsabilité de cette dernière n'est pas établie. L'enseignante ou l'enseignant qui prétend
avoir droit à u n dé dom m age m ent en vertu de la prés ente clause doit produire un écrit au soutien
de sa réclamation.
La présente clause ne s'applique pas à la perte de travaux ou de documents de préparation de
cou rs de l'ense ignante ou l'ens eignant.
5-12.03
Compensation
Dans le cas où la perte, le vol ou la destruction de biens personnels sont déjà couverts par une
assurance détenue par l'enseignante ou l'enseignant, la compensation versée est éga le à la pe rte
effectivem ent subie par l'en seignan te ou l'ense ignant.
Page -73-
5-14.02 G)
CONGÉS SPÉCIAUX
*
Les présentes dispositions constituent un arrangement local dans le cadre des dispositions du
paragraph e G de la clause 5-14.02.
G)
Un m aximu m an nue l de trois (3) jours ouvrables pou r couvrir :
tout autre événement de force majeure (désastre, feu, inondation, etc.) qui oblige une
enseignante ou un enseignant à s’absenter d e son travail;
les raisons ci-bas énumérées qui obligent l’enseignante ou l’enseignant à s’absenter de son
travail et sur lesquelles la commission et le syndicat conviennent d’accorder une permission
d’absence sa ns perte de traitement ou de supplément :
1)
la maladie grave de sa conjointe ou son conjoint, ses enfants, ses parents (si attesté par un
certificat émis pa r un professionn el de la santé du centre hospitalier);
2)
une visite médicale revêta nt un cara ctère d’urgence pour laquelle l’enseignante ou
l’enseignant accompagne son enfant, sa conjointe ou son conjoint, ses parents durant son
temps de travail (si attesté par un certificat émis par le médecin rencontré) et si les exigences
du système de sa nté nécessite la pré sence de l’ense ignan te ou l’enseign ant;
3)
pour raison de sa nté de son en fant, à la con dition qu e l’ense ignan te ou l’enseignant ait épuisé
sa banque d e congés de malad ie octroyée en vertu de la clau se 5-10.36 A);
4)
le divorce, la séparation de l’enseign ante ou l’enseignant;
5)
la cérémonie religieuse de son enfant, en autant que l’enseignante ou l’enseignant
acco mpa gne son enfa nt : maximum un (1) jour par événeme nt;
6)
le décès d’un oncle, d’une tante, d ’un neveu, d’une nièce ou d’une personne à ch arge : le jour
des funérailles, en autant que l’enseignante ou l’enseignant assiste aux funérailles;
7)
lorsque la présence de l’enseignante ou l’enseignant est requise dans une cause la ou le
concernant devant une instance administrative, judiciaire ou quasi-judiciaire;
8)
pour affaires relatives au décès de sa conjointe ou son conjoint ou de son enfant ou lorsque
l’enseignante ou l’enseignant est désigné comme liquidatrice ou liquidateur testamentaire;
9)
le baptêm e ou l’enre gistrem ent civil d e son enfant : u n (1) jour de travail;
10)
le mariage de son beau-père, de sa belle-mère, de son beau-frère ou de sa belle-soeur : le
jour de l’événe men t;
11)
une panne ou un accid ent d’auto mobile ne rendant pas l’enseignante ou l’enseignant invalide
au sens de la clause 5-10.03 : un e de mi-journée pa r évén eme nt;
12)
des intempéries rendant l’enseignante ou l’enseignant incapable de se rendre au travail en
raison de la fermeture de routes décrétée par l’autorité compéten te ou lorsque le transport en
commun est suspendu et ce, lorsque les établissement de la commission demeurent ouverts.
La durée de l’absence ne vaut que p ou r la durée de la fermeture et l’enseignante ou
l’enseignant fournit les pièces justificatives émises par l’autorité qui a décrété la fermeture;
13)
la commission peut aussi permettre à une enseignante ou un enseignant de s’absenter sans
perte de traitement pour tout autre motif non prévu au présent article et qu’elle juge valable.
Dans tous les cas, l’enseignante ou l’enseignant doit prévenir son supérieur immédiat et
produire la preuve ou l’attestation de ces faits.
Page -74-
Prolongation
Lorsqu’un événem ent prévu à l’alinéa 6) oblige l’ense ignan te ou l’enseign ant à se rendre à
plus de deux cent quarante (240) kilomètres de son lieu de résidence, elle ou il bénéficie d’un
(1) jour additionnel sans perte de traitement ou de su pplémen t.
Page -75-
5-15.00
NATURE, DURÉE, MODALITÉS DU CONGÉ SANS TRAITEMENT AINSI QUE LES DROITS ET
OBLIGATIONS QUI Y SONT RATTACHÉS À L'EXCLUSION DE CEUX PRÉVUS POUR LES
CONGÉS PARENTAUX, POUR UNE CHARGE PUBLIQUE ET POUR ACTIVITÉS SYNDICALES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
5-15.01
Les congés sans traitement son t de trois (3) catégories so it :
Catégories
I:
II :
III :
5-15.02
Tou te enseignante régulière ou tout enseignant régulier qui a terminé une année de service pour
la commission peut, à moins de dispositions co ntraires, bénéficier des dispositions du présent
article.
Bén éficiaire
5-15.03
Inv alid ité
5-15.04
Demande de
congé
Les congés à temps plein pour une année scolaire complète.
Les congés à temps plein pour une partie d'année scolaire.
Les congés à temps partiel pour une année scolaire complète ou pour une partie d'année
scolaire.
À compter d e la date à laqu elle elle ou il a épuisé les bénéfices que lui accordent les dispositions
de l'assurance-salaire prévues à la présente convention, l'enseignante ou l'enseignant qui est
atteint d'une invalidité prolongée bénéficie automatiquement d'un congé sans traitement et ce,
jusqu 'à son retour au trava il ou jusqu'à la date à compter de laquelle elle ou il est déclaré invalide
de façon pe rmanente selon le cas.
Tou te demande de congé sans traitement, y compris une demande de renouvellement, faite en
vertu des dispositions du présent article doit l'être par écrit et établir les motifs à son soutien.
Les demandes de congés pour une année scolaire complète prévus aux catégories I et III doivent
être faites le ou avant le 15 avril de l'année qui précède le congé.
Les demandes de congés pour une partie d'année scolaire prévus aux catégories II et III doivent
être faites au moins vingt (20) jours de travail avant la date de leur prise d'effet éventuelle.
Toutefois, pour tout motif jugé valable, la commission peut accorder un congé sans traitement en
dehors des dé lais prévus.
5-15.05
Inexistence
des mo tifs
Si pour des raisons hors de son contrôle, les motifs justifiant l'obtention de son congé sans
traitement cessent d'exister, l'enseignante ou l'enseignant doit en aviser par écrit la commission
et indiquer ces raisons hors de son contrôle.
Dans ce cas, l'enseignante ou l'enseignant demeure en congé sans traitement jusqu'au moment
où la commission peut l'affecter à un poste disponible pour lequel elle ou il répond à la définition
de capacité.
5-15.06
Retour
À moins d'un avis écrit au sens de la clause 5-15.04 à la commission signifiant son intention de
prolonger son con gé sans traitement pour une autre année, l'enseignante ou l'enseignant est
réputé reve nir en poste au premier jour de l'année de travail suivante.
5-15.07
Dura nt son absence, l'ense ignan te ou l'enseign ant en congé sans traiteme nt a droit :
Avantages
lors de
congés
a)
de se présenter aux exa men s de promotion;
b)
de participer aux régimes d'assurances prévus à la présente convention à la condition d'en
payer d'avance la prime e ntière exigible;
c)
d'accroître le nombre de ses années d'expérience lorsqu'elle ou il enseigne pendant la
période requise pour constituer une année d'expérience selon la présente convention ou
dans le cas où la présente convention le stipule.
CATÉG OR IE I :
Page -76-
CONGÉS À TEMP S PLEIN POUR UNE ANNÉE SCO LAIRE COMPLÈTE
5-15.08
Raisons
5-15.09
Da te
5-15.10
Droits de
gérance
Une enseignante ou un enseignant peut demander un congé sans traitement pour une année
scolaire complète, pour l'un des motifs suivants :
a)
suite au dé cès d e la conjointe o u du conjoint;
b)
suite à l'invalidité d'un e ou d'un enfa nt, de la conjointe ou du co njoint;
c)
pou r études;
d)
pour une ou un enfant âgé de moins de 5 ans au 30 septembre à l'exclusion des congés
sans traiteme nt prévus à l’article 5-13.00;
e)
pour une année sabbatique demandée par une enseignante ou un enseignant ayant
complété sept (7) ans d'ancienn eté sur le territoire juridictionnel de la commission et ce, à
chaque périod e de sept (7) ans;
f)
pour raison personnelle.
Les demand es de congé sa ns traitement ou de prolongation de ce congé faites le ou avant le 15
avril de chaque année ainsi que les demandes de congé sans traitement ou de prolongation de
ce congé faites après cette date mais permettant de réduire le nombre d'enseignantes ou
d'enseignants mis en disponibilité ou à mettre en disponibilité, non-rengagés ou à non rengager
ou affectés au champ 2 1 ou à affecter au ch amp 21 so nt accepté es autom atiquemen t par la
commission pour une durée tota le (congé et prolongation) n'excédant pas deux (2) ans
consécutifs.
Malgré les dispositions de la clause 5-15 .09 , la commission peut, po ur l'un des motifs p révus à la
clause 5-15.08, accepter une demande de prolonger un congé sans traitement au delà de la durée
de d eux (2) ans prévu e à la clause 5-15.09.
Toutefois, pour les motifs prévus aux paragraphes c) et f) de la clause 5-15.08, la commission se
réserve le droit d'exiger, en contrepartie de l'acceptation de cette demande de prolongation,
certaines co nditions préa lables a u retour en poste de l'enseign ante ou l'enseignant visé .
5-15.11
Bénéfices
Durant son absen ce, l'enseignante ou l'enseignant en congé sans traitement en vertu des
paragraphes a), b), d), e), et f) de la clause 5-15.08 conserve les années d'expérience et les
années de service qu'elle ou il détenait au moment de son départ, à moins de dispositions plus
avantageuses contenues dans la présente convention.
Toutefois, l'enseignante ou l'enseignant en congé sans traitement en vertu du paragraphe e)
continue d'accumuler son année d'expérience pour fins d'application de la sécurité d'emploi prévue
à l'article 5-3.00 et de la procédure d'affectation prévue à la clause 5-3.17.
5-15.12
Bénéfices
Durant son absence, l'enseignante ou l'enseignant en congé sans traitement en vertu du
paragraphe c) de la clause 5-15.08 continue d'accumuler ses années d'expérience et ses années
de service comme si elle ou il était réellement en fonction.
Toutefois, l'enseignante ou l'enseignant en congé sans traitement en vertu du paragraphe c) de
la clause 5-15.08 doit, pour bénéficier des droits qui lui sont dévolus, compléter une année de
scolarité ou avoir suivi au moins dix-hu it (18) crédits ou fou rnir la preuve qu'elle était étudiante ou
qu'il était étudiant à temps plein.
Dans les autres cas, l'enseignante ou l'enseignant en congé sans traiteme nt en vertu du
paragraphe c) de la clause 5-15.08 conserve les années d'expérience et les années de service
qu'elle ou il déten ait au m ome nt de son dép art.
Page -77-
CATÉG OR IE II :
5-15.13
Demande
5-15.14
Congé
d’études
CONGÉS À TEMPS PLEIN POUR UNE PARTIE D'ANNÉE SCOLAIRE
Sur demande écrite à la commission, toute enseignante ou tout enseignant obtient un congé sans
traitement pour te rmin er l'année sco laire pour les motifs prévus aux para graphes a) et b) d e la
clause 5-15.08 et ce, même si cette enseignante ou cet enseignant n'a pas terminé une année de
service pour la commission.
Sur demand e écrite présentée en conformité avec la clause 5-15.04, l'enseignante ou l'enseignant
obtient un congé sans traitement à temps plein pour terminer l'année scolaire pour aller aux études
aux sessio ns d'hiver ou de mai, à la condition que la comm issio n lui ait trouvé une remplaçan te
ou un remplaçant qui convienne. La commission utilise alors tous les moyens à sa disposition pour
trouve r cette rem plaça nte ou ce remplaçan t.
Résorption
Comme mesure visant l'utilisation d'enseignantes ou d'enseignants mis en disponibilité,
l'enseignan te ou l'enseignant qui n'est pas en disponibilité obtien t, sur demande écrite, un congé
sans traitement à temps plein pour terminer l'année scolaire pour lui permettre d'aller occuper un
emploi qui, advenant le départ définitif de l'enseignante ou l'enseignant en congé, n'implique, pour
cette dernière ou ce dernier, ni prime de séparation, ni allocation de replacement, ni transfert de
droits.
5-15.15
Pour les autres motifs prévus aux paragraphes d), e) et f) de la clause 5-15.08, la commission peut
acco rder, à la de man de é crite de l'enseignante ou l'enseignant, u n congé de la présente caté gorie
d'une durée de p lus de cinq (5) jours.
Limitations
5-15.16
Direction
gé né rale
5-15.17
Sur demande écrite, l'enseignante ou l'enseignant obtie nt, sous réserve de l'accepta tion de la
directrice ou du directeur général, un congé san s traitement de cinq (5) jours et moins.
Les droits découlant des congés sans traite ment de la présente catégorie sont ceux prévus aux
clauses 5-15.11 et 5-15.12.
CATÉG OR IE III :
5-15.18
Congé
partiel
5-15.19
Demande
5-15.20
Statut
5-15.21
Maintien
5-15.22
Avantages
5-15.23
Re traite
progressive
Page -78-
CONGÉS À TEMPS PARTIEL POUR UN E A NN ÉE SC OL AIR E
COMPLÈTE OU POUR UNE PARTIE D'ANNÉE SCOLAIRE
Sur dem and e écrite, la commission peu t accorder à u ne e nseignan te ou un ense ignant un congé
sans traitement à temps partiel pour une année scolaire complète ou pour terminer une année
scolaire.
Tou te demand e de congé de la présente caté gorie doit être a cheminée à la direction des services
des ressources huma ines.
Le congé sans traitem ent à te mps partie l n'a pas pour effet de faire perd re à l'enseignante ou
l'enseignant son statut d'enseignante ou d'enseignant régulier à temps plein.
L'enseignante ou l'enseignant en congé sans traitement à temps partiel accumule son exp érience
comm e une enseignante ou un enseignant à tem ps partiel.
L'enseignante ou l'enseignant en congé sans traitement à temps partiel continue, durant l'année
de son congé, d'être sou mis au x mêmes obligation s et de bén éficier de tous les droits et
avantages accordés à une enseignante ou un enseignant à temps plein comme si elle ou il était
réellement en fon ction à tem ps plein; cependant, le s jou rs de congés maladie qui lui sont crédités,
les jours de congés spéciaux prévus au paragraphe G) de la clause 5-14.02, son traitement, ses
suppléments annuels le cas échéant, sa tâche éducative, son année de trav ail, sa semaine de
travail et les rencontres collectives prévues à la clause 8-7.10 sont proportionnels à la charge
d'enseignement demandée.
Sur demande de l'enseignante ou l'enseignant concerné, la commission peut transformer un congé
sans traiteme nt à tem ps partiel en retraite progressive.
5-16.00
CONGÉS POUR AFFAIRES RELATIVES A L'ÉDUCATION
5-16.01
L'enseignante ou l'enseignant invité à donner des conférence s sur des sujets éducatifs ou à
participer à des travaux (séminaires, com ités pédagogique s, congrès, colloques, journées
d'information pédagogique) ayant trait à l'éducation bénéficie , après avoir obte nu au préalable
l'approbation de la commission, d'un congé sans perte de traitement avec les droits et avantages
dont elle ou il jouirait en vertu de la présente convention si elle ou il était réellement en fonction
à la commission.
Conférences
5-16.02
Échanges
5-16.03
Dr oits
Les clauses 5-16.03 à 5-16.05 s'appliquent dans le cas de l'enseignante ou l'enseignant appelé
à participer à un programme d'écha nge avec les provinces canadiennes o u avec les pays
étrangers dans le cadre d'une entente intervenue entre la commission, le gouvernement du
Canada ou le gouvernement du Québec et un gouvernement étranger ou un gouvernement d'une
autre province.
L'enseigna nte ou l'enseignant appelé à participer à un programm e d'échange tel que décrit à la
clause 5-16.0 2 obtie nt, p our la duré e de sa participation à l'échange, un congé sans perte de
traitement avec les droits et avantages dont elle ou il jouirait en vertu de la présente convention
si elle ou il était réellement en fonction à la commission.
Pendant la durée du programme d'échange, les dispositions du chapitre 8-0.00 ne s'appliquent pas
à cette enseignante ou ce t ense ignan t.
5-16.04
Les dispositions prévues à la clause 5-16.03 s'appliquent dans le cas des sessions de préparation
et d'évaluation inhérentes au programme d'échange.
5-16.05
À son retour, l'enseignante ou l'enseignant est réintégré dans ses fonctions conformément aux
dispositions de la présente convention.
Réintégration
Page -79-
5-19.00
CONTRIBUTION D'UNE ENSEIGNANTE OU D'UN ENSEIGNANT À UNE CAISSE D'ÉPARGNE
OU D'ÉC ON OM IE
5-19.01
Le syndicat avise la co mm issio n du choix qu 'il a fa it d'une seule caisse d'épargne ou d'économie
pour ses m emb res. Il fait parve nir à la commission une formule type d'autorisation de déduction.
Av is
5-19.02
Collaboration
5-19.03
Délai
5-19.04
Cessation
5-19.05
Rem ise
Page -80-
La commission collabo re pour faciliter la réalisation matérielle d'une telle initiative.
collaboration peut porter sur d'autres modalités que celles prévues au présent article.
Cette
Au plus tard dans les vingt (20) jours de travail après l'envoi par cette caisse des autorisations à
la commission, celle-ci prélève sur chaque versement de traitement à l'enseignante ou l'enseignant
ayant signé une autorisation à cette fin, le montant qu'elle ou il a indiqué comme déduction pour
fins de dépôt à cette caisse d'épargne ou d'économie.
Vingt (20) jours de tra vail après un avis écrit d'une enseignante ou d'un enseignant ou de la caisse
d'épargne ou d'économie à la commission à cet effet, celle-ci, selon cet avis, ce sse ou modifie la
retenue de la contribution de l'enseignante ou l'enseignant à cette caisse.
Les montants ainsi retenus à la so urce sont transmis à la caisse co ncernée dan s les hu it (8) jours
de leu r prélève men t.
6-9.00
MODALITÉS DE VERSEMENT DU TRAITEME NT ET D'AUTRES SOM ME S DUE S EN V ERTU
DE LA CONVENTION
6-9.01
A)
Pour payer les enseignantes et les enseignants, la commission procède obligatoirement par
virement bancaire.
B)
Les virements bancaires sont effectués dans la nuit du mercredi au jeudi, à compter du
premier jeudi de l'année de travail. Toutefois, pour l'enseignante ou l'enseignant à la leçon
et la suppléante ou le suppléant occasionnel, les virements bancaires sont effectués à tous
les deu x (2) jeudis à com pter du troisième jeudi de l'année de travail à moins d'entente
différente entre l'enseignante ou l'enseignant et la commission.
C)
Le relevé de chaque paie est expédié à l'école ou à l'endroit désigné par l'enseignante ou
l'enseignan t, à compter du premier jeudi de l'année de travail. Si l'un de ces jeudis n'est pas
un jour de travail, le relevé de la paie est rem is à l'enseignante ou l’enseignant le dernier
jour de travail qu i précède ce jeud i. Ce relevé est rem is so us pli individuel.
D)
Le dernier versement de rémunération de l'enseignante ou l'enseignant à la leçon et de la
suppléante ou du suppléant occasionnel s'effectue au plus tard le dernier jour de travail de
l'année de tra vail.
Modalités de
paiement
6-9.02
Les informations suivan tes do ivent appa raître sur le relevé de paie, à chaque versem ent :
Informations
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
les nom et prénom de l'enseign ante ou l'enseignant;
la date et la période couverte par le verseme nt;
le traiteme nt pour les he ures ré gulières de travail;
les heures d e trava il supplémen taires;
le déta il des dé ductions;
le verse men t net;
le solde des jours de congés d e ma ladie et de force ma jeure;
le total cumulatif de chacun des éléments précéd ents.
Toute variation dans le montant d'un versement est expliquée.
6-9.03
Rajustement
6-9.04
Erreur
6-9.05
Dé part
6-9.06
Pe rte
Tout rajustement de traitement ou tout montant forfaitaire ou rétroactif est versé à une enseigna nte
ou un enseignant dans les trente (30) jours du moment où il devient applicable. Ce versement est
acco mpa gné du détail des calcu ls effectués pour établir ce rajustemen t ou ce mon tant.
Advenant une erreur sur la rémunération d'une enseignante ou d'un enseignant, imp uta ble à la
commission, cette de rniè re corrige temporairement l'erreur en remettant à l'enseignante ou
l'enseignan t, au plus quatre (4) jours de tra vail après la demande de cette dernière ou ce dernier
un montant correspondant à la différence entre le montant net que l'enseignante ou l'enseignant
aurait dû recevoir et celui effectivement versé par la commission. La correction réelle de toute
erreur imputable à la commission sera effectuée en ajoutant la somme due à l'enseignante ou
l'enseignant concerné à un proch ain versement de la rém uné ration devant être remis à ce tte
enseigna nte ou cet enseignant dans les trente (30) jours de la réclamation de cette dernière ou
ce dernier.
L'enseignante ou l'enseignant qui a quitté le service de la commission est réputé être con sidéré
comme une salariée ou un salarié représenté par le syndicat accrédité pour les fins de la
procé dure de règlement des griefs et d'arbitrage en ce qui concerne les obligations de payer
prévues à la présente convention.
Advenant la perte d'un chèque, le cas échéant, la commission en produit un duplicata dans les
cinq (5) jours de travail qui suivent la production d'une déclaration solennelle en vertu de la loi de
la preu ve en Ca nad a pa r l'enseign ante ou l'enseignant à ce sujet.
Page -81-
6-9.07
Co upu re
Lorsque la commission a l'intention d'effectuer une coupure sur la paie d'une enseignante ou d'un
enseigna nt, elle doit d'abord faire parve nir à l'ense ignan te ou l'enseignant co ncerné et au syndicat,
un préavis d'au moins quinze (15) jours de travail avec les motifs au soutien de cette coupure et
la date approximative à laquelle elle sera effectuée. Le montant de cette coup ure ne pe ut être
supérieur à cinqu ante pou r cent (50% ) du monta nt net de la paie de l'enseign ante ou l'enseignant
concerné.
Dé part
Dans le cas d'une enseignante ou d'un enseignant qui quitte le service de la commission ou
s'absente pour une période se prolon gea nt jusqu'à la fin de l'année de travail ou dans le cas d'une
coupure effectué e par la comm issio n au cours du mois de juin, le préa vis est d'au moins deux (2)
jours de travail; cependant, dans ce dern ier cas, la limite de cinquante pour cent (50%) ne
s'applique pas.
Assurancesalaire
La prése nte clause ne s'applique pas aux prestations d'assurance-salaire prévues à l'article 510.00, sauf dans les cas prévus à la clause 5-10.39.
6-9.08
a)
Lorsque la commission prétend avoir versé une somme en trop à une enseignante ou un
enseignant, elle peut lui réclamer le remboursement de cette somme. Le droit de demander
ce rembourse men t existe en vertu de la p résen te clause, indépendamment des dispositions
équivalentes du code civil et ce, jusqu'au 31 décembre suivant l'année scolaire au cours de
laquelle est survenu le versement en trop de cette somme.
b)
Lorsque la co mm issio n a versé une somme en trop , elle ne peut commencer à récupérer
cette somme sur la paie de l'enseignante ou l'enseignant qu'après avoir pris entente avec
cette enseignante ou cet enseignant sur le mode de récupération que la commission entend
adopter et sur la date approximative à laquelle commencera cette récupération.
Trop-versé
réclamation
Récupération
Pré avis
À défaut d'entente, la commission devra alors faire parvenir un préavis à cet effet d'au
moins vingt (20) jours de travail à l'enseignante ou l'enseignant et au syndicat incluant le
mode de récupération que la commission entend adopter dans les circonstances et la date
approximative à laquelle commencera cette récupération. Le montant de cette récupération
ne peut dans ce cas être supérieur à 10% du montant de la paie de l'enseignante ou
l'enseignan t.
Dé part
Dans le cas d'une enseignante ou d'un ense ignant qui quitte le service de la commission
ou s'absente pour une période se prolon gea nt jusqu'à la fin de l'année scolaire ou dans le
cas d'une somme versée en trop donnant lieu à une récupération au cours du mois de juin,
le préavis e st d'au moins deux (2) jours de travail.
c)
6-9.09
Décès
6-9.10
Prime de
séparation
6-9.11
Pécule de
vacances
Page -82-
La présente clause ne s'applique pas aux prestatio ns d'assu ran ce-salaire prévues à l'article
5-10.00, sauf dans les cas prévus à la clause 5-10.39.
Tou te somm e due par la commission à une enseignante ou un enseignant décédé est
payée à ses ayants droits au plus tard dans les trente (30) jours de la date de la signification
à la commission par acte no tarié des ayan ts droits de cette enseignan te ou cet en seignant.
La prime de sépara tion prévue au para graphe B) de la cla use 5-4.0 2 est versée par la
commission à l'enseignante ou l'enseignant concerné dan s les trente (30) jours qui suivent
la date de son acceptation par la commission.
Au plus tard le 20 juillet, la commission verse à l'enseignante ou l'enseignant concern é, le
montant de compensation pour les vacances prévu à la clause 5-10.34.
6-9.12
Congés
monnayables
6-9.13
Congés
m alad ie
gelés
6-9.14
Temps
partiel
6-9.15
De ux je ud is
6-9.16
Suppléant
6-9.17
Délai
Au plus tard le 20 juillet de chaque année, la comm issio n verse à l'enseignante ou
l'enseignant le montant correspondant au nombre de jours de congés de maladie
monnayables non utilisés au cours de l'an née en ve rtu des dispositions de la clause 5-10.40
de l'entente nationale.
Le rem boursement à l'enseignante ou l'enseignant des jou rs monnayables accumulés au 31
décemb re 1973, conformément au paragraphe A) de la clause 5-10.44, est effectué dans les trente
(30) jours qui suivent le départ de l'enseignante ou l'enseignant concerné.
L'enseignante ou l'enseignant à temps partiel reçoit son tra itement de la manière prévue à la
clause 6-9.01.
L'enseignante ou l'enseignant visé au paragraphe D) de la clause 6-7.02 reçoit son traitement à
tous les deux (2) jeudis à compter du deuxième jeudi de la période de travail concernée.
Le rajustem ent de traitement de la suppléante ou du suppléant occasionnel ayant remplacé
pendant une période de plus de vingt (20) jours de travail est effectué à compter de la période de
versement suivant l'occurrence de cette période de vingt (20) jours.
La rémunération prévue à la clause 6-8.02 est versée dans les vingt (20) jours de travail suivant
la réclamation par l'enseignante ou l'enseignant concerné.
Le dernier versement est fait au plus tard le 30 juin.
6-9.18
Dépassement tâche
6-9.19
Dépassement élèves
6-9.20
Délai
La compensation prévue au paragraphe D) de la clause 8-6.02 est versée à l'enseignante ou
l'enseignan t concerné au même mom ent qu e son versement régulier de traitement.
La compensation prévue au paragraphe G) de la clause 8-8.01 est versée à l'enseignante ou
l'enseignant concerné à la 101 e journée de travail et le 30 juin, au moment d'un versement régulier
de traitemen t.
Le versement de toute autre somme due à une enseignante ou un enseignant en vertu d e la
présen te convention et non prévue au présent article est effectué dans les trente (30) jours de
l'occurrence du fait ou au plus tard le 30 juin.
Page -83-
8-4.02
DISTRIBUTION DANS LE CALENDRIER CIVIL DES JOURS DE TRAV AIL À L'INTÉRIEUR DE
L'ANNÉE DE TR AVAIL À L'EXCL USIO N DE LA DÉTERM INATION DU NOMBRE DE JOURS
DE TRAV AIL ET DE LA PÉ RIO DE CO UVERTE P AR L'AN NÉE DE TR AVAIL
Calendrier
1-
Conformément à la clause 8-4.01, pour chaque année de travail, la commission applique
le calendrier de travail agréé par les parties.
Modification
2-
Malgré le paragraphe précédent, à la demande de l'une ou l'autre des parties avant le 1er
mai d'une année, la commission et le syndicat peuvent s'ente ndre pour réa ménager le
calendrier de travail de l'année suivante. À défaut d'entente avant le 1 er juin, la commission
applique le calendrier prévu au paragraphe 1.
Page -84-
8-5.05
MO DALITÉS DE DISTRIBUTIO N DES HEURES DE TRAV AIL
La commission et le syndicat conviennent que les modalités de distribution du vingt-sept (27)
heures de travail prévues aux clauses 8-5.02 et 8-5.03 sont les suivantes :
Temps
A)
reconnu
Pour chacune des enseignantes et chacun des enseignants, sont reconnus comme du
temps de travail effectué et compris à l'intérieur du vingt-sept (27) heures :
1)
le temp s con sacré à la tâch e éd ucative prév ue à la clause 8-6.02;
2)
le temps reconnu en conformité avec le paragraphe 2.16 de la clause 5-3.21 P) ou
de la clause 5-3.21.08 po ur les dé place men ts entre les écoles à l'intérieur d'une
mêm e journée d e trava il, pour l'enseigna nte ou l'ense ignan t itinérant;
3)
les surveillances de l'accue il et des déplacements prévu s à la clau se 8-6.05;
4)
les rencontres collectives autres que celles prévues à la clause 8-7.10; aux fins
d'application du présent alinéa, est considéré e comme rencontre collective
d'enseignantes ou d'ense ignan ts toute rencontre d'un groupe défini d'enseignantes
ou d 'ense ignan ts tel que degré , cycle, nivea u, discipline et école;
5)
les comités de travail ou autre attribution prévue à l'avance reconnus par la direction
de l'école après consultation du CPEE.
B)
La direction de l'éco le aura complété la distribution des heures de travail des enseignantes
et enseignants au plus tard le 15 octobre de l'année scolaire en cours et aura remis dans
le même délai à chaque enseignante ou enseignant les données pertine nte s la ou le
concerna nt.
C)
Chaque enseignante ou enseignant détermine (au besoin, avec les autres enseignantes et
enseignants concernés) les moments où elle ou il sera à l'école pour participer aux comités
de travail dont elle ou il fait partie et pour assumer toute autre attribution prévue à l'avance.
Elle ou il en informe la direction de l'école.
D)
Chaque enseignante ou enseignant d'u ne école déterm ine à l'avance les moments où elle
ou il entend être à l'école pour assurer ses fonctions et responsabilités autres que celles
prévues au so us-pa ragrap he A ) précéd ent e t elle ou il en avise la direction de l'école en
début d'année.
E)
Sur un préavis de vingt-quatre (24) heures à une enseignante ou un enseignant, la direction
de l'école pourra modifier l'horaire établi d'une enseignante ou d'un enseignant pour
rép ondre à un besoin spécifique et ponctue l.
F)
Au primaire, dans la confection de l'horaire des surveillances en rotation, aucune
surveillance n'est confiée à l'enseignante ou l'enseignant avant la première période ou
après la dernière période située en début ou en fin de demi-journée, selon le cas, lorsque
durant cette période l'enseignante ou l'enseignant ne dispense pas d e cours.
G)
Au primaire, la direction de l'école fait en sorte que les périodes de spécialités situées en
début et en fin de demi-journée soient réparties de façon la plus équ itable possible entre
les enseignantes et enseignants de l'école.
Page -85-
8-6.05
SURVEILLANCE DE L'ACCUEIL ET DES DÉPLACEMENTS NON COMPRISE DANS LA TÂCHE
ÉDUCATIVE
Accueil et
déplacement
L'enseignante ou l'enseignant assure efficacement la surveillance de l'accu eil et des dép lacem ents
des élèves lors des entrées e t des sorties de l'école et lors du d ébu t et de la fin des temps de
récréation et des périodes de spécialité au primaire et entre les périodes de cours au secondaire.
Page -86-
8-7.09
FRAIS DE DÉPLACEMENT
Itinérance
1.
La commission rembourse les frais de dé place men t à l'enseignante ou l'enseignant qui doit
se déplacer entre les établissements où elle ou il enseigne durant la même journée ou qui
doit se dé place r pour aller dan s des endroits où se trouvent les sta giaires en milieu de
travail qu’elle ou il supervise.
Ta rif
2.
Le tarif est celui établi pour l'ensemble du personnel de la commission dans la politique des
frais de voyage ou de déplacement, selon le cas. Toute modification à ce tarif est soumise
à la consultation du CPEC.
Re mb our-
3.
La commission rembourse l'enseignante ou l'enseignant concerné sur présentation d'une
réclamation faite sur le formulaire prévu à cette fin.
sement
La commission fait parvenir en déb ut d'an née scolaire le formulaire approprié aux
enseignantes et enseignants concernés.
Page -87-
8-7.10
REN CON TRES C OLLE CTIVES E T RÉUN IONS P OUR RENC ONTR ER LE S PARE NTS
Convocation
La commission ou la direction de l'école peut convoquer les enseignantes ou enseignants pour
toute rencontre collective durant l'année de travail de l'enseignante ou l'enseignant, en tenant
compte des dispositions suivantes :
Nombre/
A)
L'enseignante ou l'enseignant est tenu d'assister à ces réunions à l'intérieur de la semaine
régulière de travail; cependant, elle ou il n'est jamais tenu d'assister à des rencontres
collectives tenues les samedis, dimanches et jours de fêtes.
B)
À l'extérieur de la se maine régulière de tra vail, l'enseignante ou l'enseignant ne peu t être
tenu d'assister pendant son année de travail à plus de :
i)
dix (10) rencontres collectives d'enseignantes ou d'enseignants convoquées par la
commission ou la direction de l'école. Ces réunions doivent se tenir immédiatement
après la so rtie de l'ensemble des élèves de l'école. Aux fins d'application du présent
alinéa, est considérée comme rencontre collective d'enseignantes ou d'ense ignan ts
toute rencontre d'un groupe défini d'enseignantes ou d'enseignants tel que degré,
cycle, niveau, discipline et école;
ii)
trois (3) réunions pour rencontrer les parents. Ces renco ntres se tiennent
normalement en soirée.
éco le
Cep end ant, la direction de l'école peut convenir avec les enseignantes et
enseigna nts de d'autres réunions pour rencontrer les parents sans tenir compte de
l'horaire de la se maine de travail. Dans ce cas, l'enseignan te ou l'enseignant est
compen sé par une réduction de sa semaine régulière de travail pour un temps égal
à la durée de cette réunion. Cette compensation en temps est prise à un moment
convenu en tre la direction de l'école et l'enseign ante ou l'enseignant.
Page -88-
8-7.11
SUPPLÉANCE
Remplacement
A)
En cas d'abse nce d'une en seignante ou d'un enseignan t, le remplacement est assuré par
une enseignante ou un enseignant en disponibilité ou par une enseignante ou un
enseignant affecté en totalité ou en partie à la su ppléance. À défaut, la comm issio n fa it
appel :
soit
Occasionnel
B)
à une suppléante ou un suppléant occasionnel inscrit sur un e liste maintenue par elle à cet
effet;
soit
C)
à des enseignantes ou enseignants de l'école qui ont atteint le maximum d'heures de la
tâche éd ucative et qui veulen t en faire sur un e ba se vo lontaire;
soit
D)
si aucune de ces dernières ou aucun de ces derniers n'est disponible, aux autres
enseignantes ou enseignan ts de l'école selon le système d e dé pan nage suivant :
Volontariat
pour parer à de telles situatio ns d'urgence la directrice ou le directeur, après consultation
de l'organisme de participation des enseignante s et enseignants au niveau de l'école
déterminé dans le cadre du chapitre 4-0.00, établit un système de dépannage parmi les
enseignantes ou enseignan ts de son école pour perme ttre le bon fonctionnement de l'école.
Elle ou il assure chacune des enseignantes ou chacun des enseignants de l'école qu'elle
ou il sera traité équitablement par la répartition des suppléances à l'intérieur du système de
dép ann age;
Dépannage
sauf si elle ou il est affecté en partie à la su ppléance, l'ense ignan te ou l'enseign ant est libre
d'effectuer cette suppléance à l'intérie ur d'un système de dépannage à co mpter d e la
troisième journée d'absence consécu tive d'un e en seignante ou d'un enseignan t.
E)
Co pie de la liste est transm ise au syndicat au plus tard le prem ier jour de l'année de travail.
F)
La commission avise le syndicat des modifications apportées à la liste.
Page -89-
9-4.00
SECTION 2
9-4.01
La procédure de règlement de grief prévue à l’article 9-1.00 s’applique.
9-4.02
La procédure d’arbitrage prévue à l’article 9-2.00 s’applique.
9-4.03
La procédure sommaire d’arbitrage prévue à l’article 9-3.00 s’applique :
Page -90-
GRIEF ET ARBITRAGE (PORTANT UNIQUEMENT SUR LES MATIÈRES DE
NÉGOCIATIONS LOCALES)
a)
aux griefs portant sur les matières locales suivantes :
- les chapitres 3-0.00 et 4-0.00;
- les articles 5-11.00, 5-15.00, 5-16.00 et 5-19.00;
b)
aux griefs portant sur toute matière que les parties (commission et syndicat) identifient
comme sujette à arbitrage sommaire;
c)
à tout grief sur lequel les parties (commission et syndicat) s’entendent explicitem ent pour le
référer à l’arbitrage sommaire. Dans ce cas, un avis, signé conjointement par les
représentantes ou représ enta nts autorisés des parties constatant l’entente, est expédié au
greffe en même temps que l’avis d’arbitrage prévu à la clause 9-2.02.
CHAPITRE 11-0.00 -
11-2.04
*
ÉDUCATION DES ADULTES
Les prés ente s dispos itions remp lacent, à compter du 1er décembre 2000, les clauses 11-2.04 à
11-2.08 de l’entente nationale.
Préalables
La commission vise à maximiser la tâche de l'enseignante ou de l'enseignant selon les clauses
11-10.03 et 11-10.04.
11-2.05 A)
LISTE DE RAPPEL
La liste de rappel en vigueur à com pter du 1er décembre 2000 est c elle convenue entre la
com mission et le sy ndicat.
La liste de rappel comprend les renseignements suivants :
-
Date d’entrée
en service
nom et prénom de l’enseignante ou de l’enseignant;
ordre de priorité : date d’entrée en service;
spécialité;
expérience;
scolarité.
La date d’entrée en service est la première date d’engagement d’une enseignante ou d’un enseignant au
secteur des adultes de la commission qui n’a pas été interrompue par une absence de douze (12) mois.
À compter de la mise à jour 2001, la date d’entrée en service servant à établir la priorité d’emploi est fixée
d’abord par l’année d’inscription sur la liste de rappel et, ensuite, la première date d’engagement au secteur
des adultes de la commission.
Aux fins d’application de la présente clause, dans le cas de date d’entrée en service identique, l’enseignante
ou l’enseignant qui a le plus d’expérience est réputé avoir la date d’entrée en service la plus ancienne. À
expérience égale, celle ou celui qui a le plus de scolarité est réputé avoir la date d’entrée en service la plus
ancienne.
La liste de rappel est transmise au syndicat et affichée dans chaque centre au plus tard le 1 er juin de chaque
année. Sous réserve des droits prévus au chapitre 9-0.00, le syndicat a jusqu’au 20 juin pour faire les
représentations à la commission en vue de faire corriger, s’il y a lieu, toute erreur relative à la liste de rappel.
11-2.05 B)
MISE À JOUR DE LA LISTE DE RAPPEL
Ajout à la liste
Au 1 er juin de chaque année et ce, à compter de juin 2001, la commission ajoute à la liste de rappel, par
spécialité, par année d'inscription et suivant la date d'entrée en service, les noms des enseignantes et
enseignants légalement qualifiés, qu'elle décide d'inscrire, et qui ont cumulé, au moment de la mise à jour,
au moins deux-cents-cinquante (250) heures d'enseignement au cours des douze (12) derniers mois.
La commission ajoute aussi le nom de l'enseignante ou de l'enseignant du secteur des adultes qui a reçu un
avis de non-rengagement pour surplus de personnel. Si son nom était déjà in scrit à la liste de rappel, la
commission lui reconnaît alors l'ordre qu'elle ou il occupait sur la liste de rappel au moment de son
engagement à temps plein.
* 2000-12-05
L’enseignante ou l’enseignant déjà inscrit dans une spécialité ne peut être inscrit dans une autre spécialité
que si la commission décide de l’engager et qu’elle ou il a enseigné mille (1000) heures dans cette nouvelle
spécialité pendant l’année scolaire en cours et celle qui précède. Si elle ou il fait un tel choix, son nom est
Page -91-
rayé de sa spécialité d’origine.
Le nom d’une personne qui est en double emploi ne peut apparaître sur la liste de rappel. L’enseignante ou
l’enseignant est en situation de double emploi lorsqu’elle ou il reçoit une rémuné ration pour des heures
données à l’éducation des ad ultes, alors qu’elle occup e un autre emploi à temps plein de façon permanente.
La commission accepte une déclaration écrite, mais peut exiger une déclaration assermentée de l’enseignante
ou de l’enseignant afin de vérifier si celle-ci ou celui-ci est en situation de double emploi.
Retrait de la liste
Le nom de l’enseignante ou de l’enseignant qui n’a pas dispensé d’enseignement au cours d’une année en
raison d’un refus de sa part est rayé de la liste de rappel dès qu’elle ou il est rappelé par la suite et qu’elle
ou il exprime un nouveau refus. Le refus de l’enseignante ou de l’enseignant peut être exprimé pour une
période déterminée ou pour une année scolaire complète au terme de laquelle elle ou il recouvre ses droits
de rappel. Il y a rappel lorsqu’il s’agit d’un poste ou d’une suppléance préalablement déterminé de plus de
cinq (5) jours.
Le nom de l’enseignante ou de l’enseignant que la comm ission n’a pas rappelé depuis deux ans est rayé de
la liste de rappel.
En tout temps, le nom de l’enseignante ou de l’enseignant est rayé de la liste dès qu’elle ou il obtient un
emploi permanen t à temps plein. Un emploi à temps plein se définit comme un emploi correspondant à un
temps de travail équivalent au temps de travail fait par une ou un employé régulier dans cette catégorie de
personnel.
L’enseignante ou l’enseignant qui, suite à sa probation, se voit refuser l’émission d’un brevet
d’enseignem ent, voit son nom rayé de la liste de rappel.
L’enseignante ou l’enseignant et le syndicat sont avisés par écrit du retrait du nom de cette personne de la
liste de rappel.
11-2.06
RADIATION POUR CAUSE DE LA LISTE DE RAPPEL
Lorsque la commission décide de radier le nom d’une personne inscrite sur la liste de rappel, elle informe
par écrit cette personne et le syndicat des motifs à l’appui de cette décision avant le 1er juin.
Le syndicat ou cette personne peut, dans les trente (30) jours de la réception de cette décision, soumettre
directement un grief à l’arbitrage selon la procédure prévue à 9-2.00.
L’arbitre saisi du grief contestant la radiation pour cause peut, dans le cas où la personne justifie de moins
de trois (3) ans de service continu à la commission selon la Loi sur les normes du travail, ordonner la
réintégration sur la liste de rappel et une indemnité afférente s’il est d’avis que les motifs invoqués par la
commission n’existent pas ou sont arbitraires, discriminatoires ou déraisonnables.
Dans le cas où la personne justifie de trois (3) ans de service continu à la commission selon la Loi sur les
normes du travail, l’arbitre peut, s’il constate que la personne a été radiée sans cause juste et suffisante :
1. ordonner de réin tég rer cette personne sur la lis te de ra ppel;
2. ordonner de payer à la pers onn e une inde m nité jus qu’à un m axim um équ ivalent au sa laire
qu’elle aurait normalem ent gagné si elle n’avait pas été radiée (moins les indemnités, salaires
ou prestations reçue s penda nt cette période) ;
3. rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable com pte te nu de toutes les
circonstances de l’affaire.
Les parties conviennent de diminuer le délai de trois (3) ans si celui-ci diminue à la Loi sur les
norm es du travail.
11-2.07 A)
Page -92-
UTILISATION DE LA LISTE DE RAPPEL
À compter de la fin juillet, à une date convenue entre la com m ission et le syndicat, lo rsque la
comm ission décide d’engager une enseignante ou un enseignant à te m ps partiel ou lors qu’elle
doit procéder à l’engagement d’une enseignante ou d’un enseignant à taux ho raire pour u n po ste
ou une suppléance préalablement déterminé de plus de cinq(5) jou rs, elle offre le poste à celle
ou celui qui a la date d’entrée en service la plus ancienne sur la liste de rappel dans la spé cialité
visée, étant précisé qu’une enseignante ou un enseignant ne peut obten ir plu s d’heures que celle
ou celui qui la ou le précède. Pour les postes ou les suppléances de cinq (5) jours et moins, dans
la m esure du possible, la com m ission utilise la liste de rap pel.
Dans la mes ure du pos sible, l’enseignante ou l’enseignant enga gé se voit offrir une ou des
heures d’enseignement compatibles dans la mêm e spécialité tant et aussi longtemps qu’elle ou
il n’a pas atteint vingt (20) heures sans dépasser 25 heures sur une base hebdom adaire ou huit
cents (800) heures sur une base annuelle.
Les heures de rodage, dérouillage, autodidactes et ateliers spécifiques, préalablement
déterm inées sont considérées com m e des he ures d’enseignem ent (cours, leçons et suivi
pédago gique).
Dans la mesure du possible, la tâche est répartie sur deux (2) horaires consécutifs parm i les trois
(3) horaires possibles (a.m ., p.m. ou soir).
Sauf en cours d’année, les rappels s’effectu ent lors de re ncontres convoquées par la
comm ission. Les parties conviennent des modalités pour la tenue de ces rencontres.
Vers le 20 juin, à l’occasion d’une rencontre, la commission fait connaître aux enseignantes et
ens eignants de chacune des spécialités les postes pouvant débuter fin juillet et le moment où
ceu x-ci devro nt être com blés au cours de l’été, en ex cluant ceux d e la fin août.
Vers le 20 août, à l’occasion d’une rencontre, la commission fait connaître aux enseignantes et
ens eignants de chac une des spé cialités les pos tes qui devront ê tre co m blés à la fin ao ût.
Lorsque la comm ission a une tâche d e quinze (15) heures ou plus à offrir suite à l’ouverture
d’une nouvelle spécialité, après application de la clause 11-7.14 B), elle fait connaître dans les
centres, par affichage ou mém o, le poste en indiq uan t les exigences et les qualifications
requ ises.
Après épuisemen t de la liste de rappel dans une spécialité, la comm ission offre les postes
restants aux enseignantes et enseignants des autres spécialités qui n’ont p as d e tâche c om plète
et qui possèdent des études pertinentes ou une expérience pertinente.
Pour les cours dispensés en juillet, la comm ission et le syndica t conviennent des modalités
particulières avant le m ois de m ai de c haq ue a nné e.
Page -93- a)
11-2.07 B)
ENSEIGNEMENT À DES GROUPES D’ÉLÈVES EN MULTIDISCIPLINARITÉ
Lorsque l’org anisation scolaire ne peut se faire sans la création de groupes comprenant
l’enseignement dans deux (2)2 spécialités 3, l’enseignante ou l’enseignant doit répondre à l’une
des exigences suivantes :
1. déten ir un breve t d’ens eignem ent géné ral ou particulier au torisant l’enseignem ent de ce tte
spécialité;
2. posséder une expérience pertinente à l’enseignement de cette spécialité;
3. détenir quinze (15) crédits de spécialisation universitaires dans cette spécialité;
4. acquérir au pré alable une formation à l’enseignement de cette spécialité. Dans ce cas,
l’ense ignante ou l’enseignant désirant acquérir une form ation à l’enseignem ent d’une autre
spé cialité en manifeste son intention avant le 1er janvier de chaque année. La comm ission
met à la disposition de cette enseignante ou de cet enseignant le matériel utilisé pour
l’enseignement de cette spécialité et offre une session spécifique de formation sur temps de
travail avant le début de l’année scolaire suivante. Par la suite, l’enseignante ou l’enseignant
exp érim ente cet enseignement par l’intégration d’un ou de quelques élèves. La comm ission
s’engage à fournir l’aide appropriée pendant cette expérimentation. Si celle-ci est positive et
que l’enseignante ou l’enseignant le désire, elle ou il se vo it reconna ître la ca pac ité
d’enseigner c ette autre s péc ialité à des gro upe s d’élèves en m ultidisciplinarité.
L’acceptation d’un poste à caractère multidisciplinaire est volontaire pour l’enseignante ou
l’enseignant à qui la capacité d’enseigner à un tel groupe n’a pas été reconnue.
La création de groupe multidisciplinaire est présentée et discutée au comité de participation du
centre.
11-2.07 C)
EXIGENCES PARTICULIÈRES POUR LES POINTS DE SERVICE
La comm ission et le syndicat reconnaissent les exigences particulières pour les points de service
suivants:
Centre d’appren tissage intégré
Connaître le logiciel d’aide à l’enseignement
Maison Dauphine
Candidature acceptée par la Maison Dauphine
Université Laval
Connaissance des mathématiques préparatoires aux
mathématiques
Formation à distance
Connaissance du courriel
2
De
manière
exceptionnelle,
un élèves
groupene
depeut
sciences
et informatique
peut un
recevoir
de maths;
l’introduction
de ces
avoir pour
effet de fermer
groupeunderésidu
mathsd’élèves
ou d’en
empêcher l’ouverture s’il y a un nombre suffisant d’élèves.
3
Pour
lesune
seules
fins d’application de la présente disposition, les sciences humaines sont considérées
comme
spécialité.
Page -94- b)
L’enseignante ou l’enseignant désirant enseigner dans un point de service en manifeste son intention, par
écrit, avant le 1er janvier de chaque année. La commission fait connaître par écrit à ces enseignantes et
enseignants les critères retenus pour répondre à ces exigences et s’engage à mettre à la disposition des
enseignantes et enseignants les outils et le soutien nécessaires pou r y répondre, le cas échéant.
Pour les autres points de services, la commission et le syndicat s’entendent sur les exigences particulières
applicables.
11-2.08
*
FERM ETURE DE GRO UPES
Lorsque la commission prévoit fermer, dans une spécialité donnée, un ou plusieurs groupes en cours
d’année, elle informe la déléguée ou le délégué syndical ou sa ou son substitut et les enseignantes et
enseignants visés de l’occurrence de l’événement et ce, dans les meilleurs délais. La soustraction des heures
se fait par centre selon l’ordre inverse de celui suivi pour l’attribution des postes.
11-4.02
RECONNAISSANCE DES PARTIES LOCALES
L’article 2-2.00 s’applique.
11-5.01
COMM UNICATION ET AFFICHAGE DES AVIS SYNDICAUX
L’article 3-1.00 s’applique. Il s’applique également aux enseignantes et enseignants à taux horaire.
11-5.02
UTILISATION DES LOCAUX DE LA COMM ISSION SCOLAIRE POUR FINS SYNDICALES
L’article 3-2.00 s’applique. Il s’applique également aux enseignantes et enseignants à taux horaire.
11-5.03
Ap plic atio n d e la
convention au
niveau de
l’im m eu ble
DOCUMENTATION À FOURNIR AU SYNDICAT
A)
L’article 3-3.00 s’app lique ainsi que les dispositions qui suivent.
B)
Documentation transmise par la direction du centre à la déléguée ou au délégué syndical ou à sa ou
son substitut
La direction remet à la déléguée ou au délégué syndical ou à sa ou son substitut, la documentation
relative au contrôle de l’application de la présente convention au niveau de l’immeuble.
Il est transmis notam ment :
1)
*
*
au début de l’année de travail (sauf indication contraire, les documents sont remis dans les
quinze (15) jours ouvrables) :
a-
la liste des enseignantes et enseignants de l’immeuble en indiquant pour chacune et
chacun, son nom, son num éro de téléphone tel que communiqué par l’enseignante ou
l’enseignant et son statut (temps plein, temps partiel, à taux horaire). Le statut est mis à
jour mensuellement s’il y a lieu;
b-
le nombre d’heures de cours et de leçons dispensé au niveau de l’immeuble pour chaque
spécialité;
c-
l’horaire individuel de travail des enseignantes ou enseignants;
d-
le nombre d’heures de cours et de leçons de chacune des enseignantes et chacun des
enseignants, le nombre d’élèves par groupe et la répartition par spécialité des heures
d’enseignem ent;
e-
le nombre d’élèves inscrits à temps plein et à temps partiel lorsque disponible;
27-06-2001
27-06-2001
Page -95 a)-
f2)
3)
4)
C)
Ap plic atio n d e la
convention au
les prévisions budgétaires;
au moment de la mise en branle du processus d’affectation et de mutation :
a-
les prévisions de clientèle par spécialité;
b-
le nombre d’heures de cou rs et de leçons prévu pour chaque spécialité;
c-
les données qui ont servi à établir les excédents d’effectifs et les postes à com bler;
d-
la liste des enseignantes et enseignants affectés à l’immeuble suite au processus
d’affectation et de mutation;
au mom ent de la répartition des fonctions et responsabilités :
a-
la mise à jour des données concernant le nombre d’heures de cours et de leçons par
spécialité générées par la clientèle prévue;
b-
le projet de répartition des fonctions et responsabilités tel qu’il est communiqué aux
enseignantes et enseignants pou r la rentrée de septembre;
autre documentation en cours d’année :
a-
la direction de centre met à la disposition des enseignantes et enseignants, dans un endroit
accessible durant les heures de travail, le recueil de gestion;
b-
la direction de centre fait connaître aux enseignantes et enseignants, par écrit (affichage
ou autrement) et dans les meilleurs délais, toute nouvelle directive ou règle de procédure
inscrite au recueil de gestion de la commission ou au guide de gestion du centre et qui
concerne un ou des ensembles d’enseignantes ou d’enseignants;
c-
la déléguée ou le délégué syndical ou sa ou son substitut a accès aux statistiques prévues
au paragraphe C) de la présente clause.
Documentation transmise au syndicat par la commission.
Conformément à la clause 3-3.01, la comm ission remet au syndicat la documentation relative
au contrôle de l’application de la présente convention au niveau de la commission.
niv eau d e la
comm ission
Il est transmis notam ment :
1-
les prévisions de clientèle et les données qui ont servi à les établir;
2-
une liste d’ancienneté fournie au plus tard le 15 février de chaque année, selon les
modalités convenues par arrangement local dans le cadre de la clause 5-2.08;
3-
une liste des enseignantes et enseignants des centres, présentée par spécialité avec mention
de l’ancienneté, de l’expérience et de la scolarité;
4-
l’information relative aux mesures visant à réduire les mises en disponibilité (clause 117.15);
5-
les données ayant servi au calcul et à la détermination des excédents d’effectifs (clause 117.14 B);
6-
la déclaration des surplus selon la clause 11-7.14 B ) de la convention collective;
7-
la détermination et la répartition des effectifs au niveau de chaque centre;
8-
les données relatives à la procédure d’affectation et de mutation des enseignantes et
enseignants (11-7.14 B);
Page -96 a)-
9-
les statistiques relatives à la clientèle et aux effectifs :
.
statistiques provisoires : au 15 mai;
.
statistiques du 30 septembre : fournies verbalement avant le 10 octobre et
officiellement avant le 15 octobre;
Ces dernières statistiques tiennent compte des clientèles financées par le MEQ et celles
financées par le go uvernem ent fédéral et qualifiées d’« achats de form ation ».
D)
11-5.04
10-
la répartition des fonctions et responsabilités des enseignantes et enseignants de chacun
des centres;
11-
le document « les annexes du ministère de l'emploi et de la solidarité » (MES ).
12-
les instructions du MEQ pour l’organisation des activités en formation générale et en
éducation populaire à l’éducation des adultes;
13-
la liste des services dispensés dans chacun des centres;
14-
les mouvements de personnel pour le mois écoulé (engagements, démission, mutations,
congés, etc.);
15-
les données relatives à l’application de la clause 11-10.09;
16-
la liste de rappel.
La présente clause s’applique également aux enseignantes et enseignants à taux horaire qui ont
une tâche prévue d’au moins dix (10) semaines pour tous les renseignements qui les impliquen t.
RÉGIME SYNDICAL
L’article 3-4.00 s’applique. Il s’applique également aux enseignantes et enseignants à taux horaire.
11-5.05
DÉLÉGUÉE OU DÉLÉGUÉ SYNDICAL
L’article 3-5.00 s’applique. Il s’applique également aux enseignantes et enseignants à taux horaire.
11-5.07
DÉDUCTION DES COTISATIONS SYNDICALES OU DE LEUR ÉQUIVALENT
L’article 3-7.00 s’applique. Il s’applique également aux enseignantes et enseignants à taux horaire.
11-6.00
MO DES, OBJETS ET MÉCANISMES DE PARTICIPATION DES ENSEIGNANTES ET
ENSEIGNANTS AUTRES QUE LES O BJETS (ET LEUR MO DE) NÉGOCIÉS ET AGRÉÉS A
L'ÉCHELLE NATIONALE
11-6.01
PRINCIPES GÉNÉRAUX
L’article 4-1.00 s’applique. Il s’applique également aux enseignantes et enseignants à taux horaire visés par
l’annexe XLVI de l’entente nationale 1995-1998.
11-6.02
COMITÉ DE PARTICIPATION DES ENSEIGNANTES ET
COMM ISSION POUR LE SECTEUR DES ADULTES (CPECSA)
ENSEIGNANTS
DE
LA
L’article 4-2 .00 s’applique. Il s’applique égalem ent aux enseignante s et enseignants à taux
horaire visés par l’annexe XLVI de l’entente nationale 1995-1998.
La clause 4-2.02 est remplacée par la suivante :
Nom bre
d’en seign ants
Le CPECSA est composé d’au plus trois (3) représentantes ou représentants de la comm ission
d’une pa rt et, d’autre pa rt, de trois (3) ense ignantes ou ense ignants du se cteu r des adu ltes.
Représe ntation
Ces enseignantes et enseignants représentent l’ensemble des enseignantes et enseignants de
la commission pour le secteur des adultes.
11-6.03
COMITÉ DE PARTICIPATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DE CENTRE POUR
ADULTES (CPEA)
L’article 4-3 .00 s’appliqu e. Il s’applique également aux enseignantes et enseignants à taux
Page 97
horaire visés par l’annexe XLVI de l’entente nationale 1995-1998.
La clause 4-3.02 est remplacée par la suivante :
No mb re
d’e ns eig na nts
Le CPEA est composé de la direction de centre d’une part, et de deux (2) ou trois (3)
enseignantes et enseignants élus par les enseignantes et les enseignants du ce ntre d’autre part.
Après entente entre la direction et la déléguée ou le délégué s yndical, ce nom bre peut être
augmenté.
Ces enseignantes ou enseignants représentent l’ensemble des ens eignante s et ense ignants du
centre.
De plus, les ens eignante s et ense ignants s e no m m ent au m oins un (1) sub stitut.
La déléguée ou le délégué syndical fait partie d’office du comité si elle ou il le désire.
La ou le porte-parole est désigné par l’ensemble des enseignantes et enseignants du centre.
La ou le porte-parole participe à l’élaboration de l’ordre du jour et sert de lien entre les
enseignantes et enseignants du centre et le CPEA.
La clause 4-3.11 est remplacée par la suivante :
Re nco ntre
Les rencontres du CPEA se tiennent à l’intérieur de la journée de travail des enseignantes et
ens eignants et ont lieu environ une fois par m ois, selon un calendrier éta bli par le comité en
tentant de minimiser les coûts reliés aux libérations. Dans ce cadre, la comm ission assume les
coû ts de libération pou r perm ettre aux e nse ignantes et enseignan ts de siége r au C PEA.
Temps de
trava il
Lorsque les enseignantes et enseignants mem bres du CP EA ne sont pas libérés selon la
prés ente clause, le temps passé à siéger ou à s’y préparer est réputé être du tem ps de travail
au sens du premier paragraphe de la clause 11-10.04.
11-6.04
COMITÉ DE PERFECTIONNEMENT
L’article 4-4 .00 s’appliqu e. Il s ’applique également aux enseignantes et enseignants à taux
horaire visés par l’annexe XLVI de l’entente nationale 1995-1998.
11-7.01
ENGAGEMENT (SOUS RÉSERVE DE LA SÉCURITÉ D’EMPLOI, DES PRIORITÉS D’EMPLOI
ET DE L’ACQUISITION DE LA PERMANENCE)
La clause 5-1.01 s’applique.
B)
PROCÉDURES D’AFFECTATION ET DE MUTATION
PRINCIPES PRÉALABLES À L’APPLICATION DES PROCÉDURES D’AFFECTATION ET DE
MUTATION
1)
Mutation
L’enseignan te ou l’enseignant qui désire changer de spécialité pour l’année scolaire
suiva nte en informe la comm ission au plus tard le 15 juin. La com mission est libre
d’accorder la mutation.
2)
Retour
Retour à la spécialité d’origine
L’enseignan te ou l’enseignant qui avait dû changer de spécialité pour l’année scolaire en
cours et qui désire revenir à sa spécialité d’origine pour l’année scolaire suivante doit
indiquer son inten tion à la com m ission avant le 15 avril.
3)
Changement
Changem ent de tâche
L’enseignan te ou l’enseignant qui désire un changem ent de tâc he doit en faire la demande
à la comm ission avant le 30 juin. Un tel cha nge m ent de tâche im plique que l’enseignante
ou l’enseignant visé est déjà affecté à la spécialité qui fait l’objet de la demande.
4)
Retour
Mutations volontaires
Retour de congé
a)
L’enseignante ou l’enseignant en congé avec ou sa ns traitemen t dont le retour est
prévu pour le début de l’année scolaire suivante est répu té réinté gré d ans sa s péc ialité
Page 98
sous réserve des dispositions du présent article.
b)
L’enseignan te ou l’enseignant qui bénéficie d’un congé parental ou d’un congé pour
charge publique est réputé réintégré dans sa spécialité sous réserve des dispositions
du présent article.
c)
L’enseignan te ou l’enseignant qui bénéficie d’un congé sabbatique à traitem ent différé
réintè gre sa spécialité et son centre comm e si elle ou il avait réellement exercé ses
fonctions durant son congé.
ÉTAPE 1
Détermination des excédents d’effectifs par spécialité au niveau de la commission
Parc ours
1.
Lis te
d’e ns eig na nts
Avant le 1er mai et pour chacune des spécialités, la comm ission établit ses prévisions
somm aires de cours et de leçons pour l’année scolaire suivante en tenant com pte des
informations disponibles.
À pa rtir de ces d onn ées , elle étab lit ses prévisions d’effe ctifs et en info rm e le syndicat.
2.
Avant le 1 er mai, la comm ission dresse une liste d’enseignantes et d’enseignants par
spécialité et par ancienneté.
Ce tte liste comprend les enseignantes et enseignants sous contrat à temps plein à
l’éducation des adultes et les enseignantes et e ns eig nants de même statut en retour de
con gé. U ne c opie de cette liste e st fou rnie au syndicat.
Besoins
3.
Avant le 1er m ai, la com m ission déterm ine les bes oins et les s urplus da ns c haq ue s péc ialité
et elle en avise le syndicat.
Pré alab le
4.
Préalablement à la déterm ination de l’excédent d’effectifs par spécialité, la comm ission tient
compte, pour les spécialités où il y a des be soins, du dés ir des ens eignante s et ense ignants
qui avaient dû changer de spécialité l’année précédente (excluant les mutations volontaires)
et qui ont fait une dem ande de retour à la spécialité d’origine dans le délai stipulé au
paragraphe 2 des principes préalables.
Ex cé de nts
5.
Il y a excédent d’effectifs au niveau de la comm ission, dans une spécialité donnée, lorsque
le nombre d’enseignantes et d’enseignants affectés à cette spécialité au niveau de la
com m ission est plus grand que celui prévu pour cette spécialité pour l’année scolaire
suivante.
Lis te
6.
Au plus tard le 20 ma i, aux fins de la détermination des exc édents par s pé cia lité, la
comm ission dresse la liste des enseignantes et enseignants possédant le m oins
d’ancienneté dan s ch acu ne d es s péc ialités. Po ur ch acu ne d e ce s sp écialités, cette liste
comprend un nombre d’enseignantes et d’enseignants correspondant à la différence entre
les effectifs de chacune des spécialités et les besoins prévus pour l’année scolaire suivante.
Informations
7.
Au plus tard le 20 mai, le syndicat est informé de cette liste des enseignantes et
ense ignants qui risquent d’être mis en disponibilité ou non-rengagés et cette liste est
affichée dans chacun des centres.
ÉT APE II
Réaffec tation des enseign antes et en seigna nts
Offre de postes
1)
Les postes à combler sont offerts par ordre décroissant d’ancienneté aux enseignantes et
enseignants en surplus dans leur spécialité.
Dé sir
2)
S’il reste des postes à combler, la comm ission traitera les demandes des enseignantes et
enseignants qui ont manifesté le désir de changer de spécialité à cette date.
Ex cé de nts
3)
a)
Les enseignantes et enseignants non affectés sont considérés e n excéd ent d’effectifs
conformém ent au paragraphe E) de la clause 11-7.14.
b)
Lorsqu’il y a des modifications dans les besoins après la procédure d’affectation et de
m utation, la comm ission affecte les enseignantes et enseignants selon l’ordre de
priorité s uivan t :
Affectation
Page 99
-
l’ense ignante ou l’enseignant à l’éducation des adultes qui a fait une dem ande
de c han gem ent de tâches ;
-
l’ense ignante ou l’enseignant à l’éducation des adultes qui fait une demande de
retour à sa spécialité d’origine.
Disponibles
c)
En tout tem ps au cours de l’ann ée, la commission affecte l’enseignante ou
l’enseignant en disponibilité à des heures de cours et de leçons dans sa spécialité dès
que ces heures sont disponibles au niveau de la comm ission.
En ten te
d)
En cas de surplus après le 15 ju in dans l’une ou l’autre des spécialités , les p arties
conviennent de se rencontrer pour trouver les solutions appropriées.
Page 100
ORDRE D’ENGAGEMENT
Arrangemen t local
11-7.14
C)
LES CLAUSES 5-3.20 ET 5-3.22 À 5-3.31 S’APPLIQUENT.
Ce pen dan t, le sous-paragraphe 9 du paragraphe A) de la clause 5-3.20 est remplacé par
le suiva nt :
Co ntra t à
tem ps p lein
9)
sous réserve de la clause 11-2.11, la comm ission engage par ordre d’inscription sur
la liste de rappel, l’enseignante ou l’enseignant inscrit dans la spécialité visée sur la
liste de rap pel pré vue aux clauses 11-2.04 à 11-2.0 9, qui a accumulé deux (2) ans ou
plus d’anc ienneté au 30 juin qui précède, et qui, le cas échéant, répond aux exigences
pertinentes que la com m ission peut poser en ve rtu du paragraph e E).
La com m ission ne considère pas l’enseignante ou l’enseignant visé à l’alinéa
précédent qui a avisé la comm ission au plus ta rd le 1er août d’une année qu’elle ou
il ne sera pas disponible pour occuper un tel poste durant l’année scolaire suivante.
11-7.14
Règles
11-7.17
D)
RÈGLES RÉGISSANT LA RÉPART ITIO N DES FONC TIONS ET RESPON SABILITÉS
ENTRE LES ENSEIGNANTES OU ENSEIGNANTS D’UN CENTRE
1-
La com m ission fait connaître au C PE CSA la vocation du ou des centres pour l’année
scolaire suivante.
2-
L’enseign ante ou l’enseignant qui le désire peut faire connaître son intention de
changer de centre pour l’année scolaire suivante.
3-
La direction du centre élabore un projet de fabrication et de répartition de tâches par
spé cialité qu’elle pré sente aux enseignante s et enseignants visés. Elle fournit les
don née s pé dag ogiques et techniques qui on t servi à l’élaboration d u pro jet.
4-
Les enseignantes et enseignants de la spécialité analysent le projet et font rapport de
leurs comm entaires à la direction du centre.
5-
La dire ctio n consulte la déléguée ou le délégué syndical ou sa ou son substitut et fait
un projet définitif de tâches.
6-
Une fois la fabrication des tâches complétée, les enseignantes et enseignants visés
se répartissent les tâches par ordre décroissant d’ancienneté.
7-
Ce tte opération est complétée le 30 juin ou à une autre date convenue au CPECSA.
DOSSIER PERSONN EL
L’article 5-6 .00 s’applique. S eule la clause 5-6.2 7 s’ap plique aux ens eignante s et ense ignants
à taux horaire.
11-7.18
RENVOI
L’article 5-7.00 s’applique.
11-7.19
NON-RENGAGEMENT
L’article 5-8.00 s’applique.
11-7.20
DÉ M ISSIO N ET B RIS D E CON TR AT
L’article 5-9.00 s’applique.
11-7.22
RÉGLEM ENTATION DES ABSENCES
L’article 5-11.00 s’applique.
Les enseignantes et enseignants à taux horaire doivent prévenir la direction selon les modalités
prévues dans chacun des centres.
Page 101
11-7.23
RESPONSABILITÉ CIVILE
L’article 5-1 2.0 0 s’applique. Il s’applique également aux enseignantes et enseignants à taux
horaire.
11-7.26
NATURE, DURÉE, MO DALITÉS DES CONGÉS SANS TRAITEMENT AINSI QUE LES DROITS
ET OBLIGATIONS QUI Y SONT RATTACHÉS À L’EXCLUSION DE CEU X PRÉVUS POUR
LES CONGÉS PARENTAUX, POUR UNE CHARGE PUBLIQUE ET POUR ACTIVITÉS
SYNDICALES
L’article 5-15.00 s’applique aux enseignantes et enseignants à temps plein.
11-7.27
CONGÉS POUR AFFAIRES RELATIVES À L’ÉDUCATION
L’article 5-16.00 s’applique.
11-7.30
CONTRIBUTION D’UNE ENSEIGNANTE OU D ’UN ENSEIGNANT À UNE CAISSE D’ÉPARGNE
OU D’ÉCO NO MIE
L’article 5-19.00 s’applique . Il s’applique égalemen t aux enseignantes et enseignants à taux
horaire visés par l’annexe XLVI de l’entente nationale 1995-1998.
11-8.10
MODALITÉS DE VERSEMENT DU TRAITEMENT ET D’AUTRES SOMMES DUES EN VE RTU
DE LA CONVENTION
11-8.10.01
L’article 6-9.00 s’applique.
11-8.10.02
L’enseignante ou l’enseignant déjà affecté à un cours qui se poursuit en juillet ou en août re çoit
son traitement à tous les deux (2) jeudis.
Ve rse m en t été
Pour les cou rs déb utan t en juillet ou en ao ût, le traitement des enseignantes et enseignants est
versé à tous les deux (2) jeudis. Le délai entre le travail effectué et le versement du traitement
ne peut excéd er trente (30) jours.
Sous réserve des droits prévus, le présent alinéa s’applique aux ense ignantes et enseignants à
taux horaire.
11-9.03
PERFECTIONNEMENT (SOUS RÉSERVE
PERFECTIONNEMENT PROVINCIAL)
DES
M ONTANTS
ALLOUÉ S
ET
DU
L’article 4-4.00 s’applique.
11-10.03
B)
DISTRIBUTION DANS LE CALENDRIER CIVIL DES JOURS DE TRAVAIL À
L’EXCLUSION DE LA DÉTERMINATION DU NOM BRE DE JOURS DE TRAVAIL.
1.
La commission consulte le CPECSA sur ses attentes concernant le calendrier scolaire.
Distribution
2.
La commission distribue les jours de travail entre le 1 er juillet et le 30 juin en tenant
compte des congés fériés, de l’Instruction provenant du ministère de l’Éducation et des
règlements du ministère de l’emploi et de la solidarité.
Vacances
3.
Sauf entente à l’effet contraire entre la commission et le syndicat, la distribution des
jours de travail dans l’ann ée d e trava il, doit assurer à l’enseignante ou l’enseignant un
minimum de quatre (4) semaines consécutives de vacances dans la période comprise
entre le 1 er juillet et le 31 août d’une même année scolaire.
4.
La direction du centre informe chaque enseignante et enseignant de son calendrier de
travail.
5.
Le nombre de journées pédagogiques est en conformité avec les « Instructions du
MEQ ».
11-10.05
MO DALITÉS DE DISTRIBUTIO N DES HEURES DE TRAV AIL
La semaine de travail de l’enseignante et l’enseignant comporte, outre les temps prévus pour les
Page 102
repas, vingt-sept (27) heures auprès de la commission.
La distribution des vingt-sept (27) heures de travail se fait dans le respect des modalités suivantes
:
Modalités
1.
La tâche éducative telle que prévue à la clause 11-10.04.
2.
Le nombre d’heures d’enseignement ne peut excéder vingt-cinq (25) heures dans une même
semaine. Toutefois, dans des situations particulières et tempo raires, il peut atteindre vingtsept (27) heures.
3.
La tâche comp lémentaire est décrite sur une base ann uelle avec les éléments suivants :
-
accu eil, déplacem ent et enca drem ent :
80 heures
-
réunions avec direction, comités, rencontres :
80 heures
-
journées pédagogiques à l’exclusion de celles pouvant être jusqu’à 40 heures
comprises d ans le “800 heu res” :
-
heures déterminées par la direction et l’enseignante ou 40 heures
l’enseign ant :
-
heures reconnues pour engagement communautaire :
40 heures
4.
Dans la mesure du possible, la tâche est répartie sur deux (2) horaires consécutifs parmi les
trois (3) horaires po ssibles (am, pm ou so ir).
5.
Clause de réouverture :
Advenant que les parties nationales prévoient l’inclusion de journées pédagogiques à
l’intérieur du « 800 heures », le s parties se rencontrent pour renégocier le temps des
journées pédagogiques.
11-10.06
Repas
PÉR IODE DE R EPAS
Arrangement local
L’enseignante ou l’enseignant a droit à une période de soixante (60) minutes pour son repas.
Cette clause s’applique également aux enseignantes et enseignants à taux horaire.
L’enseignante ou l’enseignant et la direction peuvent s’entendre pour une période moindre sans
être inférieure à trente (30) minutes.
11-10.09
FRAIS DE DÉPLACEMENT
La clause 8-7.09 s’applique. Elle s’applique également aux enseignantes et enseignants à taux
horaire visés par l’annexe XLVI de l’entente nationale 1995-1998.
11-11.02
GRIEF ET ARBITRAGE (PORTANT UNIQUEMENT SUR LES MATIÈRES DE NÉGOCIATIONS
LOCALES)
L’article 9-4.00 section 2 s’applique.
11-14.02
HYG IÈNE, SANTé E T SÉ CURITÉ AU TRA VAIL
L’article 14-10.00 s’applique.
CHAPITRE 13-0.00
-
FORMATION PROFESSIONNELLE
DÉFINITIONS
13-1.01
b)
Sous-sp écialité
Page 103
Consultation
À chaque année, dans le cadre de la détermination des sous-spécialités, la comm ission
con sulte le syndicat avant le 15 mars pour l’organisation du premier semestre et avant le 1 er
novembre pour l’organisation du deuxième semestre.
13-2.10
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENGAGEMENT D'ENSEIGNANTES OU D'ENSEIGNANTS
À TAUX HORAIRE ET À TEMPS PARTIEL
Arrangemen t local
13-2.10.01
Les présentes dispositions constituent un arrangement local dans le cadre de la clause
13-2.10 de la convention et remplacent les dispositions des clauses 13-2.05 à 13-2.09.
rangement local
13-2.10.02
Entrée en
vigueur
13-2.10.03
Renseignem en ts
13-2.10.04
La liste de rappel en vigueur à compter de l’année scolaire 1999-2000 est celle résultant de
l’entente du 8 juillet 199 9 en tre la co m m ission et le synd icat.
La liste de rappel comprend les renseignements suivants:
-
nom et prénom ;
date d'entrée en service;
sous-spécialité;
expérience;
scolarité;
Corrections
Dans les soixante (60) jours de la réception de ce tte liste, le syndicat informe la comm ission, s'il
y a lieu, des correc tions à y apporter.
13-2.10.05
A)
Ajout à la liste
Ajo ut à la lis te
1)
Au 15 mai de chaque année et ce, à compter de juin 1999, la comm ission ajoute à
la liste de rappel par sous-spécialité, par année d’inscription et suivant la date d'entrée en service, les noms des nou velles ens eignante s ou nou veaux e nse ignants
légalement qualifiés, qu'elle décide d'y inscrire et qui ont cumulé un minimum de
quatre cents (400) heures d'enseignement à la comm ission au cours des trois (3)
années précédentes.
Non-rengagement pour
surplus
2)
La comm ission ajoute aussi le nom de l’enseignante ou l’enseignant non-rengagé
pour surplus de personnel. Si son nom était d éjà inscrit à la liste de rap pel, la
comm ission lui reconnaît alors la position qu’occupait cette enseignante ou cet
enseignant sur la liste de rappel au mom ent de son engagement à temps plein.
Date identique
3)
Dans le cas de dates d'entrée en service identiques, l’enseignante ou l’enseignant qui
a le plus d’expérience est réputé avoir la date d’entrée en service la plus an cienne; à
expérience égale, ce lle ou celui qui a le plus de scolarité est réputé avoir la date la
plus ancienne.
Ch oix
4)
L'enseignan te ou l'enseignant qui dispense son enseignement dans plus d'une sousspé cialité appartient à la sous-spécialité dans laquelle elle ou il dispense la m ajeure
partie de son enseignem ent. S'il y a égalité, la comm ission dem and e à l'enseignan te
ou l'enseignant la sous-spécialité à laquelle elle ou il désire appartenir aux fins d'application du présent article. L'enseignante ou l'enseignant indique son choix dans les
vingt (20 ) jours de la dem ande par la com m ission . À défaut de cet avis de la part de
l'enseignante ou l'enseignant dans le délai imparti, la comm ission décide.
Raisons
B)
Retrait de la liste *
1.
Le nom de l’enseignante ou l’enseignant qui n’a pas dispensé d’enseignement au cours
d’une année en raison d’un refus de sa part es t rayé de la liste de rappel dès qu’elle ou
il est rappelé par la suite et qu’elle ou il exprime un nouveau refus.
2.
Le nom de l’enseignante ou l’enseignant que la commission n’a pas rappelé depuis
deux (2) ans est rayé de la liste.
Page 104
3.
L’enseignante ou l’enseignant qui, suite à sa probation se voit refuser l’émission d’un
brevet d’enseignement, voit son nom rayé de la liste.
4.
En tout temps, le nom d’une enseignante ou d’un enseignant est rayé de la liste
dès qu’elle ou il obtient un emploi permanent à temps plein.
Pour l’application de la présente disposition, l’emploi à temps plein se définit comm e
un emploi correspondant à un temps de travail équivalent au temps fait par une ou un
em ployé ré gulier d ans cette catég orie de personnel.
5.
C
)
L’enseignante ou l’enseignant détenteur d’une tolérance d’engagement ou à qui est
refusé le renouvellement d’une autorisation provisoire voit son nom rayé de la liste.
La liste de rappel est transmise au syndicat et affichée dans chaque centre au plus tard le
15 mai de chaque année.
Le syndicat ou les enseignantes et enseignants ont jusqu’au 30 juin pour faire les
représentations à la comm ission en vue de faire corriger s’il y a lieu, toute erreur relative
à la liste soumise.
D
)
Ra diation po ur cause d e la liste de rappel *
Lorsque la comm ission décide de radier le nom d’une personne inscrite sur la liste de
rappel, elle informe par écrit cette personne et le syndicat des m otifs à l’appui de ce tte
décision avant le 1er juin.
Le syndicat ou cette pe rsonne peu t, dans les trente (30) jours de la ré cep tion de cette
décision, soumettre directement un grief à l’arbitrage selon la procédure prévue à 9-2.00.
L’arbitre saisi du grie f contes tan t la ra diation pour cause peut, da ns le cas où la personne
jus tifie de moins de trois (3) ans de service continu à la comm ission selon la Loi sur les
normes du travail, ordonner la réintégration sur la liste de rappel et une indem nité afférente
s’il est d’avis que les motifs invoqués par la comm ission n’existent pas ou sont arbitraires,
discriminatoires ou déraisonnables.
Dans le cas où la personne justifie de trois (3)ans de service continu à la comm ission selon
la Loi sur les normes du travail, l’arbitre peut, s’il constate que la personne a été radiée
sans cause juste et suffisante :
1.
ordonner de réin tég rer cette personne sur la lis te de ra ppel;
2.
ordonner de payer à la personne une indemnité jusqu’à un maximum équivalent au
sa laire qu’elle aurait norm alem ent gagné si elle n’avait pas été radiée (m oins les
indem nités, salaires ou pres tations reçues pen dant cette période);
3.
rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable compte tenu de toutes les
circonstances de l’affaire.
Les parties conviennent de diminuer le délai de trois 930 ans si celui-ci diminue à la Loi
sur les norm es du travail.
* 2000-07-04
Page -105- a)
13-2.10.06
Utilisation de la liste
Principe
La comm ission tend à confectionner des postes de sept cent vingt (720) heures par année ou de
trois cent soixante (360) heures par semestre.
Ordre de
Rappel
A)
À compter du 1er juillet 1999, la comm ission offre les postes par sous-spécialité suivant
l'ordre de la liste de rappel étant précisé qu'une enseignante ou un enseignant ne peut obtenir plus d'heures que celle ou celui qui la ou le précède.
Priorité de
cen tre
B)
Ce pen dan t, dans le respect de l’ordre de la liste de rappel, lorsqu’une sous-spécialité est
dispensée dan s plus d’un c entre , pour une pleine tâche, l’enseignante ou l’enseignant est
affecté prioritairement au centre dans lequel il dispensait son enseignement en 1998-99.
Si cette enseignante ou cet enseignant est affecté trois (3) années consécutives dans un
centre qui n’est pas celui auquel elle ou il était affecté en 1998-99, ce dernier centre devient
son cen tre po ur l’app lication d u pa ragraph e pré céd ent.
Ch oix
C)
Le cas échéant, la comm ission offre à l'enseignante ou l'enseignant, tout en respectant son
rang dan s la liste de rap pel, la po ssibilité de choisir entre un horaire de jour et un horaire de
soir.
Poste restant
D)
Après épuisement de la liste de rappel dans une sous-spécialité, la comm ission offre les
postes restants aux enseignantes ou enseignants des autres sous-spécialités qui n'ont pas
de postes et qui répondent aux exigences de la clause 13-7.17.
Jumelage
E)
Malgré le paragraphe précédent, lorsqu'il y a compatibilité et sous réserve de répondre aux
exigenc es d e la clause 13-7 .17, la com m ission tend à com pléter les po stes déjà existants
avec les postes restants d'une autre sous-spécialité, avant de procéder à un nouvel
eng age m ent.
13-2.10.07
Affectation
A)
La co m m ission avise l'enseignante ou l'enseignant de la tâche qu'elle prévoit lui offrir
pour le semestre suivant, quinze (15) jours avant le début d'un semestre.
Ce tte enseignante ou cet enseignant peut participer aux comités consultatifs et aux
nominations prévus à la convention.
Le plus tô t poss ible avant le début du sem estre, la com m ission confirm e à l'enseignante
ou l'enseignant son poste.
Modification
B)
La comm ission modifie à chaque sem estre, pour une sous-spécialité, l'octroi des postes
suivant l’ordre de la liste de rappel, jusqu’au premier jour de cours prévu pour les élèves.
Absence
C)
Lors d'une ab sen ce p révu e de vingt (20) jou rs ou plus, la com m ission suit l'ordre de la
liste de rappel pour le remplacement et ce, jusqu 'à l'atteinte du nombre d'heures requises
pou r un p oste com plet.
La comm ission ne peut en aucun temps être contrainte à fractionner un poste pour l'offrir en
rem placem ent.
Cours à
cara ctère
technique
D)
13-2.10.08
Le nom de l'enseignante ou l'enseignant qui est en situation de double emploi n'apparaît pas sur
la liste de ra ppel.
Double emploi
Sous réserve du troisième paragraphe de la clause 13-7.21, l'octroi des postes comprenant
des cours à caractère technique est fait sur une base annuelle.
L'enseignan te ou l'enseignant est en situation de double em plo i lorsqu'elle ou il reçoit une
rémunération pour des heures données en formation professionnelle, alors qu'elle ou il occupe
un autre emploi à temps plein de façon permanente.
La com m ission acc epte une déclaration écrite, mais peut exiger une déclaration assermentée de
l'ense ignante ou l'enseignant afin de vérifier si celle-ci ou celui-c i est en situatio n de double
em ploi.
13-4.02
RECON NAISSANCE DES PARTIES LOCALES
Page -105 b)-
L’article 2-2.00 s’applique.
13-5.01
COMM UNICATION ET AFFICHAGE DES AVIS SYNDICAUX
L’article 3-1.00 s’applique aux enseignantes et enseignan ts à tem ps p lein, à tem ps p artiel et à
taux horaire.
13-5.02
UTILISATION DES LOCAUX DE LA COM MISSION SCOLAIRE POUR FINS SYNDICALES
L’a rtic le 3-2.0 0 s’ap plique aux ens eignante s et ense ignants à tem ps p lein, à tem ps p artiel et à
taux horaire.
13-5.03
DO CU M EN TAT ION À FO UR NIR AU SY ND ICAT
L’article 3-3.00 s’applique aux enseignantes et enseignants à tem ps p lein, à tem ps p artiel et à
taux horaire.
De plus, la c om m ission rem et au syndicat au plus ta rd le 15 juillet un cumulatif des heures de
suppléances de chaque enseignante ou enseignant faites au cours de l’anné e sc olaire p récéde nte
en formation professionnelle.
13-5.04
RÉ GIM E SY ND ICAL
L’article 3-4.00 s’applique aux enseignantes et enseignants à temps plein, à temps partiel et à
taux horaire.
13-5.05
DÉ LÉG UÉ E O U D ÉLÉ GU É SY ND ICAL
L’article 3-5.0 0 s’ap plique aux ens eignante s et enseignants à tem ps p lein, à tem ps p artiel et à
taux horaire.
13-5.07
DÉDUCTION DES COTISATIONS SYNDICALES OU DE LEUR ÉQUIVALENT
L’article 3-7.00 s’applique aux ens eignante s et ense ignants à tem ps p lein, à tem ps p artiel et à
taux horaire.
Page 106
13-6.00
MO DES, OBJETS ET MÉC ANISMES DE PARTICIPATION DES ENSEIGNANTES ET
ENSEIGNANTS AUTRES QUE LES OBJETS (ET LEUR MODE) NÉGOCIÉS ET AGRÉÉS À
L’ÉCHELLE NATIONALE
13-6.01
PRINCIPE GÉNÉRAUX
L’article 4-1.00 s’applique. Il s’applique également aux enseignantes et enseignants à taux horaire
visés par l’annexe XLVI de l’entente nationale 1995-1998.
13-6.02
COMITÉ DE PARTICIPATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DE LA COMMISSION
POUR FORM ATION PROFESSIONNELLE (CPECFP)
L’article 4-2.00 s’applique. Il s’applique éga lem ent aux e nse ignantes et enseignan ts à taux horaire
visés par l’annexe XLVI de l’entente nationale 1995-1998.
La clause 4-2.02 est remplacée par la suivante :
No mb re
d’e ns eig na nts
Le CPECFP est composé d’au plus quatre (4) représentantes ou représentants de la comm ission
d’une part, et d’autre part, de quatre (4) représentantes ou représentants des enseignantes et
enseignants de la formation professionnelle.
Représentation
Ces enseignantes et enseignants représentent l’ensemble des enseignantes et enseignants de
la commission pour la formation professionnelle.
13-6.03
COMITÉ DE PARTICIPAT ION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNATNS DE CENTRE DE
FORM ATION PROFESSIONNELLE(CPEFP)
L’article 4-3.00 s’applique. Il s’applique également aux ens eignantes et ense ignants à taux horaire
visés par l’annexe XLVI de l’entente nationale 1995-1998. La composition du comité et les
libérations des mem bres sont celles applicables pour le secondaire.
13-6.04
COMITÉ DE PERFECTIONNEMENT
L’article 4-4.00 s’applique. Il s’applique éga lem ent aux e nse ignantes et enseignan ts à taux horaire
visés par l’annexe XLVI de l’entente nationale 1995-1998.
13-7.01
ENGAGEMENT (SOUS RÉSERVE DE LA SÉCURITÉ D’EMPLOI, DES PRIORITÉS D’EMPLOI
ET DE L’ACQUISITION DE LA PERMANENCE)
La clause 5-1.01 s’applique. Elle s’applique également aux enseignantes et enseignants à taux
horaire.
SECTION 5
BESOINS ET EXCÉDENTS D’EFFECTIFS
13-7.21
CRITÈRES ET PROCÉD URES D'AFFECTATION ET DE M UTATION SOUS RÉSERVE D ES
CRITÈRES ANCIENNETÉ ET CAPACITÉ NÉGOCIÉS ET AGRÉÉS À L'ÉCHELLE NATIONALE
Semestrialisation
L’organisation scolaire comporte deux (2) semestres déterm inés au calendrier scolaire de la
formation professionnelle étant précisé que le premier semestre débute le 1 er juillet de chaque
année.
La clause 5-3.17.S s’applique en modifiant l’alinéa 4) du paragraphe B) de la claus e 5-3 .17.11.S
par l’ajout du texte suiva nt :
Supplantation
Malgré la clause 5-3 .17 .09 .S, lors de l’affectation pour le deuxième sem estre, l’enseignante ou
l’enseignant ne peut supplanter l’enseignante ou l’enseignant qui détient un poste comprenant des
cours à caractère technique.
Page 107
ORDRE D’ENGAGEMENT
Arrangemen t local
13-7.24
LA CL AUSE 5-3.20 S’APPL IQUE À L’EXC EPT ION D U PAR AGR APHE C).
Ce pen dan t, le sous-parag raph e 9 du pa ragraph e A) est re m placé pa r le suivant :
9)
Sous réserve de la clause 13-2.12 la com m ission eng age par o rdre d’inscription sur la liste
de rappel, l'enseignante ou l’enseignant inscrit dans la sous-spécialité ou à défaut la
spé cialité visée sur la liste de rappel prévue aux clauses 13-2.05 à 13-2.10, qui a acc um ulé
deux (2)ans o u plus d'ancienneté au 30 juin qui précède, et qui, le cas échéant répond aux
exigences additionnelles que la com m ission peut poser en ve rtu du paragraph e E).
La comm ission ne considère pas l’enseignante ou l’enseignant visé à l’alinéa précédent qui
a avisé la comm ission avant le 1er août d’une année qu’elle ou il ne sera pas disponible pour
occuper un tel poste durant l’année scolaire suivante.
SECTION 6
RÈGLES RÉGISSANT LA RÉPARTITION DES FONCTIONS ET
RESPONSABILITÉS ENTRE LES ENSEIGNANTES OU ENSEIGNANTS
D’UNE ÉCOLE OU D’UN CENTRE
13-7.25
La clause 5-3.21.S s’applique en remplaçant le paragraphe A) de la clause 5-3 .21 .03 .S p ar le
texte suiva nt :
Projet de
tâches
Le ou vers le 1 er juin de chaque année et dix (10) jours avant le début du second sem estre, la
directrice ou le directeur de l’école remet à l’enseignante ou l’enseignant désigné par le
département ou ce qui en tient lieu un projet de tâches d’enseignement pour chaque sousspé cialité qui la ou le concerne. De plus, ce projet de tâches d’enseignement contient les tâches
élaborées pour l’enseignement à des groupes encore en formation, se terminant en cours de
semestre, et susceptibles d’être réouverts suivant le vécu des dernières années à la comm ission.
Ces tâches sont clairement identifiées.
L’enseignan te ou l’enseignant qui est assigné à une de ces tâches, sera considéré en surplus
d’affectation jusqu’à la fin du semestre si ce groupe n’ouvre pas.
CPEFP
Les projets tiennent compte des critères généraux de répartition des fonctions et responsabilités
éta blis conformément à la clause 5-3.21.02.S. La directrice ou le directeur remet au CPEFP pour
inform ation, l’ensem ble de s pro jets de tâches d’ens eignem ent.
13-7.44
DOSSIER PERSONN EL
L’article 5-6.00 s’applique.
13-7.45
RENVOI
L’article 5-7.00 s’applique.
NON-RENGAGEMENT
L’article 5-8.00 s’applique.
13-7.47
DÉ M ISSIO N ET B RIS D E CON TR AT
L’article 5-9.00 s’applique.
13-7.49
RÉGLEM ENTATION DES ABSENCES
L’article 5-11.00 s’applique. Il s’applique également aux enseignantes et enseignants à taux
horaire.
Page 108
13-7.50
RESPONSABILITÉ CIVILE
L’article 5-12.00 s’applique. Il s’applique également aux enseignantes et enseignants à taux
horaire.
13-7.53
NATURE, DURÉE, MODALITÉS DES CONGÉS SANS TRAITEMENT
L’article 5-15.00 s’applique.
13-7.54
CONGÉS POUR AFFAIRES RELATIVES À L'ÉDUCATION
L’article 5-16.00 s’applique.
13-7.57
CO NT RIB UT ION À UN E C AISSE D 'ÉC ON OM IE
L’article 5-19.00 s’applique. Il s’applique également aux enseignantes et enseignants à taux
horaire.
13-8.08
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION
Arrangemen t local
L’alinéa b) de la clause 6 -8.01 est re m placé pa r le suivant :
m algré une année scolaire abrégée, la période de rém unératio n se term ine le 30 juin pour
l’enseignante ou l’enseignant régulier de la formation professionnelle.
13-8.10
MO DALITÉS DE VERSEMENT DU TRAITEMENT ET AUTRES SOMMES DUES EN VERTU DE
LA CONVENTION
L’article 6-9 .00 s’applique. Il s ’applique égalem ent aux enseignante s ou enseignants à taux
horaire.
13-9.03
PERFECTIONNEM ENT (SOUS RÉSERVE
PERFECTIONNEMENT PROVINCIAL)
DES
MONTAN TS
ALLOU ÉS
ET
DU
L’article 4-4.00 s’applique.
13-10.04
D)
DISTRIBUTION DANS LE CALENDRIER CIVIL DES JOURS DE TRAVAIL À
L'INTÉRIEUR DE L'ANNÉE DE TRAVAIL À L'EXCLUSION DE LA DÉTERMINATION DU
NOMBRE DE JO UR S D E T RAV AIL ET DE LA PÉRIODE COUVERTE PAR L'ANNÉE DE
TRAVAIL
Ca lend riers
1)
Conformém ent au paragraphe A) de la présente clause, pour chaque année de travail,
la commission applique le calendrier de travail agréé par les parties.
Ré ouv erture
2)
Malgré le para grap he p récéde nt, à la dem ande de l’une ou l’autre des parties et ce
avant le 1er m ai, la comm ission et le syndicat peuvent s’entendre pour réaménager
le calendrier de travail. À défaut d’entente avant le 1 er juin , la comm ission applique
le calendrier de travail prévu au paragraphe 1.
Vacances
3)
À moins d’entente différente entre la comm ission et le syndicat, l’enseignante ou
l’enseignant bénéficie d’un m inimum de quatre (4) sem aines cons écutives de
vacances durant la période comprise entre le 1 er juillet et le 31 a oût.
4)
À moins d’entente différente entre la comm ission et le syndicat, l’enseignante ou
l’enseignant bénéficie des m êm es congés pour la période des Fêtes et du Nouvel An
que l’enseignante ou l’enseignant du secteur des jeunes.
5)
Le cas éch éan t, l’enseignante ou l’enseignant avec la rep résenta nte ou le
représentant du syndicat et celle ou celui de la com m ission fixe ses vacances
résiduelles avant le début du semestre.
Page 109
13-10.05
SEM AINE RÉ GU LIÈRE DE TR AVAIL
Arrangemen t local
La clause 13-10.05 B) est modifiée en a joutant après les m ots « pou r d’autres s em aines » : «
sans jamais excéder trente cinq (35) heures ».
13-10.06
M OD ALIT ÉS DE DIS TR IBU TIO N D ES HE UR ES DE TR AVAIL
Tâche
éducative
A)
Les activités comprises dans les vingt-sept (27) heures sont celles prévues dans la tâche
éduca tive en y incluant les déplacements d’un imm euble à un autre, le temps de libération
ou de compensation prévu aux clauses 13-6.02, 13-6.03 ou 13-6.04 ainsi que les autres
fonctions et responsabilités prévues à l’article 13-10.00.
Co ntin uité
B)
À l’intérieur de chaque demi-journée, la directrice ou le directeur vise à ce que le temps de
travail soit réparti de façon continue, étant entendu que l’enseignante ou l’enseignant se voit
octroyer des plages de travail consécutives.
Autres fonctions
C)
Avant le 15 octobre de chaque année et avant le trentième jour suivant le début du second
semestre, sur convocation, la directrice ou le directeur rencontre l’enseignante ou
l’enseignant pour fixer dans son horaire ses périodes appelées « autres fonctions ».
Journées
pédago giques
D)
Sous réserve de la clause 13-10.05 B), lors des journées pédagogiques, les heures de
travail sont de neuf (9) heures à douze (12) heures et de treize (13) heures à seize (16)
heures quinze (15) minutes.
13-10.07 J)
SURVEILLANCE DE L'ACCUEIL ET DES DÉ PLAC EMENTS NON CO MPRISE DANS LA
TÂCHE ÉDUCATIVE
L’article 8-6.05 s’applique.
13-10.12
FRAIS DE DÉPLACEMENT
La clause 8-7.09 s’applique. E lle s’applique également aux enseignantes et enseignants à taux
horaire.
13-10.13
RENCO NTRES CO LLECTIVES ET RÉUNIONS POUR RENCON TRER LES PARENTS
La clause 8-7.10 s’applique en spécifiant que :
13-13.02
a)
pour les rencontres prévues à la clause 8-7.10 B) 1), un maximum de cinq (5) rencontres
est fixé pa r sem estre pou r une ens eignante ou un en seignan t à contrat.
b)
pour les rencontres prévues à la clause 8-7.10 B) 2), un maximum de deux (2) rencontres
est fixé au prem ier sem estre pou r une ens eignante ou un en seignan t à contrat.
GRIEF ET ARBITRAGE (PORTANT UNIQUEMENT SUR LES MATIÈRES DE NÉGOCIATIONS
LOCALES)
L’article 9-4 .00 s’applique. Il s ’applique également aux enseignantes et enseignants à taux
horaire.
13-16.02
HY GIÈ NE , SAN TÉ ET SÉCU RIT É AU TR AVAIL
L’article 14-10.00 s’applique. Il s’applique également aux enseignantes et enseignants à taux
horaire.
Page 110
14-10.00
HY GIÈ NE , SAN TÉ ET SÉCU RIT É AU TR AVAIL
14-10.01
La comm ission et le syndicat coopèrent pa r l’entremise du comité de participation des
enseignantes et enseignants de la comm ission, pour maintenir des conditions de travail qui
respectent la santé, la sécurité et l’intégrité physique des enseignantes et enseignants.
Coopération
14-10.02
Co m ité
La com m ission et le syndicat peuvent convenir de la formation d’un comité spécifique d’hygiène,
santé et sécurité au travail.
14-10.03
L’enseignan te ou l’enseignant doit :
Devoir du
personnel
a)
prendre les mes ures néc ess aires pou r protége r sa s anté , sa sécu rité ou s on inté grité
physique;
b)
veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres
pers onn es q ui se tro uvent sur les lieux de travail ou à prox imité des lieux de travail;
c)
se soum ettre aux examens de santé exigés pour l’application de la Loi et des rè glem ents
applicables à la comm ission.
14-10.04
La com m ission doit prendre, dans la mesure prévue par la Loi et les règlements qui lui sont
applicables, les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité
physique des ens eignante s ou ens eignants ; elle doit no tam m ent :
Devoir des
employés
a)
s’assurer que les établissem ents sur lesquels elle a autorité sont équipés, aménagés et
nettoyés de faç on à ass urer la prote ction d e l’enseignante ou l’enseignan t;
b)
s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour
l’accom plir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé des enseignantes ou
ens eignants;
c)
fournir un éclaira ge, une a ération et un ch auffage co nvenab les;
d)
fournir un m atériel sécuritaire e t ass urer son m aintien en bon é tat;
e)
perm ettre à l’enseignante ou l’enseignant de se sou m ettre aux exam ens de s anté en cou rs
d’emploi exigés pour l’application de la Loi et des règlements s’appliquant à la comm ission;
14-10.05
Protection
14-10.06
Droit de
refus
La m ise à la disposition des enseignantes ou enseignants de moyens et d’équipements de
protection individuels ou collectifs, lorsque cela s’avère nécessaire en vertu de la Loi et des
règlem ents applicables à la comm ission, pour répondre à leurs besoins particuliers, ne doit
diminuer en rien les efforts requis par la comm ission, le syndicat et les enseignantes ou
enseignants, pour éliminer à la source mêm e les dangers pour leur santé, leur sécurité et leur
intégrité physique.
Lorsqu’une enseignante ou un enseignant ex erce le droit de refus pré vu à la Loi sur la santé et
la sécurité du travail, elle ou il doit aussitôt en aviser la direction de son école ou une
représentante ou un représentant autorisé de la commission.
Re nco ntre
Dès qu’elle est avisée, la direction de l’école ou, le cas échéant, la rep résenta nte ou le
représentant autorisé de la commission, convoque la représentante ou le représentant syndical
mentionné à la clause 14-10.10, si elle ou il est disponible ou, dans un cas d’urgence, la déléguée
ou le délégué syndical de l’étab lissem ent conc erné ; cette convoca tion a pour but de procéd er à
l’examen de la situation et des corrections qu’enten d apporter la directio n de l’école ou la
représentante ou le représentant autorisé de la commission.
Interruption
tem pora ire
Aux fins de la rencontre faisant suite à la convocation, la représentante ou le représentant
syndical ou, le cas é ché ant, la déléguée ou le délégué syndical, peut interrompre temporairement
son travail, sans perte de traitem ent, de supplém ents, sans rem boursem ent ni déduction de la
banque de jours permissibles prévue à l’article 3-6.00.
Page 111
14-10.07
Application
14-10.08
Mesures
disc iplinaires
14-10.09
Représentation
14-10.10
Responsable SST
Le droit d’une enseignante ou d’un enseignant mentionné à la clause 14-10.06 s’exerce sous
réserve des dispositions pertine nte s prévues à la Loi et aux règ lem ents sur la san té et la sécu rité
du travail applicables à la co m m ission et subord onn ém ent aux m oda lités y prévues, le cas
éch éan t.
La comm ission ne peut imposer à l’enseignante ou l’enseignant un renvoi ou un non
rengagement, une mesure disciplinaire ou discriminatoire, pour le motif qu’elle a ou il a exercé,
de bonne foi, le droit prévu à la clause 14-10.06.
Rien dans la convention n’empêche la représentante ou le représentant syndical ou, le cas
éch éan t, la déléguée ou le délégué syndical, d’être accompagné d’une conseillère ou d’un
conseiller syndical lors de la rencontre prévue à la clause 14-10.06 ; tou tefois, la comm ission ou
ses représentantes ou représentants doivent être avisés de la présence de cette conseillère ou
ce conseiller avant la tenue de la rencontre.
Le syndicat peut désigner expressément l’une de ses représentantes ou l’un de ses représe ntan ts
au comité de participation des enseignantes et enseignants de la comm ission ou au com ité formé
en vertu de la clause 14-10.02, le cas échéant, comm e chargé des questions de santé et de
sécurité; cette représe ntan te ou ce rep résenta nt peut s’absenter tem porairem ent de son travail,
après en avoir informé la direction de son école, sans perte de traitement, de suppléments, sans
remboursement ni déductions à la banque de jours permissibles, dans les cas suivants :
A)
lors de la ren con tre pré vue au troisièm e pa ragraph e de la clause 1 4-10 .06;
B)
pour accompagner une inspectrice ou un inspecteur de la Com mission de la santé et de
la séc urité du travail à l’occ asion d’un e visite d’inspection à la comm ission concernant une
question relative à la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’une enseignante ou d’un
ens eignant.
Page 112
ANNEXE I
LETTRE D’ENTENTE CONCERNANT LE CENTRE CONRAD-BARBEAU
Les parties conviennent que, pour l’an née 2000-2001, les enseignantes et enseignants travaillant au Centre
Conrad-Barbeau se verront appliquer les dispositions suivantes :
S
La candidature d’une enseignante ou d’un enseignant désirant enseigner au C entre Con rad-Barbea u devra
être acceptée par les autorités du Centre de détention de Québec si elle ou il possède une expertise reconnue
par le Centre de détention de Québec;
S
Afin de permettre aux enseignantes et enseignan ts qui le désirent d’acqu érir ce tte expertise, la commission
accordera, dan s le respe ct de la liste de rapp el, les supp léances en cours d’ann ée e t les périodes
excédentaires au x e ns eig nantes et enseignants qui en ont exprimé le désir avant le 1er janvier de chaque
année et dont la candidature aura été acceptée par le Centre de détention de Québec;
S
En cas de fermeture d’un ou de plusieurs groupes, c’est l’enseignante ou l’enseignant affecté à ce groupe ou
à ces groupes qui verra ses heures diminuées;
S
L’enseignan te ou l’enseignant qui se verra interdire, en cours d’engagement par la commission scolaire,
l’accès au Cen tre de détention de Qu ébec, pour raisons de sécu rité, réintégrera la liste de rappel; le contrat
de cette enseignante ou de cet enseignant est alors annulé;
S
La commission et le syndicat s’engagent à régler toute difficulté d’application pouvant survenir, notamment
le fait que les postes à ce Centre peuvent comprendre l’enseignement de trois (3) spécialités.
La prés ente lettre d’entente est applicable jusqu’au 30 juin 2002. Elle est renouvelable annuellement, par la suite,
à moins d’être dénoncée, par écrit, par une partie à l’autre avant le 1er avril de l’année en cou rs.
Page 113
ANNEXE II
LETTRE D’ENTENTE CONCERNANT LA POSSIBILITÉ
DE MODIFIER L’HORAIRE EN COURS D’ANNÉE
Dans le cadre des dispositions relatives à l’engagement d’enseignantes ou d’enseignants à taux horaire et à temps
partiel, les parties conviennent de l’application de la disposition suivante :
« Lorsque la direction d’un ce ntre o uvre de nou vea ux g roup es d ’élève s da ns u ne s péc ialité
donnée, elle offre aux enseignantes et enseignants de ce centre qui détiennent déjà un poste et
qui en ont exprimé le désir, la pos sibilité de modifier leur horaire une fois au cours de l’année et
ce, jusqu’au 30 novembre.
Lorsqu’une enseignante ou un enseignant dispense son enseignem ent dans deux centres, elle
ou il désigne un seul centre où elle ou il désire se voir appliquer les dispositions du précédent
para grap he. »
La prés ente lettre d’en tente est applica ble jusqu’au 30 juin 2002. E lle est renou velable an nue lleme nt, par la suite,
à moins d’être dénoncée, par écrit, par une partie à l’autre avant le 1er avril de l’année en cours.
Page 114
ANNEXE III
LETTRE D’ENTENTE CONCERNANT LE RAPPEL
POUR LA SESSION D’ÉTÉ (JUILLET ET AOÛT)
À L’ÉDUCATION DES ADULTES
1.
L’offre de postes à l’éducation des adultes s’échelonne du 3 juillet 2001 au 27 ju in 2002, dans le cadre d’une
organisation annuelle.
2.
Dans le cadre de l’application des présentes dispositions, une enseignante ou un enseignant peut bénéficier
d’un m inim um de quatre (4) se m aines co nsé cutive s de vacanc es a u co urs des m ois de juillet ou d’août.
3.
Avant l’application de la mécanique d’attribution des postes, les enseignantes et enseignants manifestent par
écrit, au plus tard le 2 2 juin, leu r dés ir de travailler en juillet et en août.
4.
L’offre de poste est faite par spécialité aux enseignantes et enseignants qui en ont m anifesté le désir. Elle
est faite suivant l’ordre d’ancienneté pour les enseignantes et enseignants réguliers et suivant l’ordre de la
liste de ra ppe l pour les en seignan tes et enseignants de cette liste. La priorité est accordée aux enseignantes
et enseignants rég uliers, puis à celles et ceux de la liste de rap pel.
5.
Les postes qui demeurent vacants suite à l’étape volontaire sont offerts par spécialité aux enseignantes et
enseignants de la liste de rappel suivant l’ordre prévu à cette liste.
Les enseignantes et enseignants qui refusent alors un poste sont réputés avoir exercé un droit de refus au
sens de la clause 11-2.05 B.
6.
Pour les en seignan tes et enseignants inscrits sur la liste de rappel, les heures cumulées pendant l’année de
travail et les heure s effectu ées pen dan t les m ois de juillet et août peuvent être comptabilisées comme des
heures à contrat (dans le cadre du 20 0 jou rs et du 800 heures) si le nombre d’heures respectent les
déclenche urs prévus à la clause 11-7.08 a) ou c). La différence de traitement est versée rétroactivement à
l’ense ignante ou l’enseignant conc erné , le cas éch éan t.
7.
Dans le cas de ferm eture de group e dans u ne spéc ialité au cours des m ois de juillet et aoû t, la soustraction
des heures se fa it par centre selon l’ord re inverse de celui de la liste de rap pel.
8.
La présente entente est valide pour l’année scolaire 2001-2002 et est renouvelée annuellement en faisant les
concordances nécessaires quant aux dates prévues à moins d’être dénoncée, par écrit, par une partie à
l’autre, avant le 1 er avril de chaque année.
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EN FOI DE QU OI, les parties ont signé à Québec ce ______ jour du mois de novem bre 1 999 , la prés ente entente
locale.
Cette entente locale est interve nue entre d’une part la C om m ission scolaire de la C apitale et d’autre part le
syndicat de l’enseignem ent de la ré gion de Q uébec pour le c om pte des enseignante s et enseignants q u’il
représente.
NOM DE LA COMMISSION SCOLAIRE
COM MISSION SCO LAIRE DE LA CAPITALE
NOM D U SYNDICAT
SYNDICAT DE L’ENSEIGNEMENT DE LA RÉGION
DE QUÉBEC
NUMÉRO D’ACCRÉDITATION
AQ9809S028
NOMBR E DE SALARIÉES ET SALARIÉS
POUR LA COMMISSION SCOLAIRE
POUR LE SYNDICAT
Claude Fleury, président
Jacques Cantin, président
Cécile M elançon, directrice générale
Claire Bélange r, vice-p résidente
Claude Mailhot, directeur des ressources humaines
Réjean Lemelin, secrétaire-trésorier
Richard Gauthier, conseiller
Antoni Dessureault, conseiller
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