Le masseur kinésithérapeute

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Le masseur kinésithérapeute
cabinet pratiq ue
gestion
comparatif
> législation
ASSURANCE s
fiscalit É
Loïc DI STEFANO
Courtier en assurances
M.K.S.
Le masseur kinésithérapeute et les médicaments
Le masseur-kinésithérapeute utilise quotidiennement différents
produits, crèmes, substances avec des principes actifs sans toujours
en mesurer la portée légale.
L
’organisation de la santé en France
est assez rigoureusement cadastrée :
le médecin prescrit, le pharmacien
délivre, l’infirmier administre. Même si,
par exemple, les dispositions récentes sur
les plantes médicinales prévoient un retrait
du monopole des pharmaciens (cf. article
D.4211-12 du Code de la Santé publique,
modifié par le décret n° 2008-839 du 22 août
2008), le cadre reste le même. Et le masseur
kinésithérapeute, personnel de santé, n’est
pas prévu dans cette organisation.
Pourtant, souvent il intervient seul, notamment en milieu sportif, et fait office de « tout
médical ». Gare alors aux excès de confiance
qui lui font prendre la place qui n’est pas la
sienne et pour laquelle le législateur a prévu
de le sanctionner lourdement (voir notamment l’article 3 de la Charte des masseurs
kinésithérapeutes relative à la prévention et
la lutte contre le dopage dans le sport, validée par le CNSOF et le Conseil de l’Ordre
le 28 avril 2010).
1 Les limites de la prescription
La liste de dispositifs médicaux que les
masseurs kinésithérapeutes sont autorisés à prescrire détaille tous les appareillages entrant dans leur champ de compétences hors prescription médicale. Cette
liste limite donc (sur la base de la formule
consacrée : « ce qui n’est pas autorisé
est interdit ») l’intervention prescriptive
du masseur kinésithérapeute aux appareillages. L’administration de produits
médicamenteux est strictement interdite,
et le non respect de cette interdiction peut
entraîner une condamnation au double
chef de non respect des obligations ordinales et d’exercice illégal de la médecine.
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Si ce principe d’interdiction est simple
à comprendre, sa mise en place est plus
compliquée, dès lors qu’on s’interroge sur
la nature même du produit « médicament ».
Si le médicament en tant que tel répond
à une définition juridique très précise, se
pose la question de la définition du médicament par fonction, par destination, voire
même par présentation, car si le médicament semble être un produit sur-défini et
sur-investi juridiquement, cette abondance
crée le doute.
2 Le MÉDICAMENT PAR FONCTION
ET LE MÉDICAMENT PAR DESTINATION
Un produit non médicament peut être
redéfini comme médicament par fonction
et entraîner le masseur kinésithérapeute
vers l’exercice illégal de la médecine.
Posons les définitions :
L’article L.5111-1 du code de la santé
publique, modifié par la loi n° 2007-248
du 26 février 2007 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament,
définit le médicament comme suit :
« On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme
possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines
ou animales, ainsi que toute substance
ou composition pouvant être utilisée chez
l’homme ou chez l’animal ou pouvant leur
être administrée, en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou
modifier leurs fonctions physiologiques
en exerçant une action pharmacologique,
immunologique ou métabolique.
Sont notamment considérés comme des
médicaments les produits diététiques qui
renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas elles-mêmes des aliments, mais
dont la présence confère à ces produits, soit
des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de
repas d’épreuve.
Les produits utilisés pour la désinfection des
locaux et pour la prothèse dentaire ne sont
pas considérés comme des médicaments.
Lorsque, eu égard à l’ensemble de ses
caractéristiques, un produit est susceptible de répondre à la fois à la définition du
médicament prévue au premier alinéa et à
celle d’autres catégories de produits régies
par le droit communautaire ou national, il
est, en cas de doute, considéré comme un
médicament. ».
Cette définition du médicament a été revue
et, selon la Cours de Justice européenne
(15 janvier 2009, directive 2004/27/CE) :
« […] hormis le cas des substances ou des
compositions destinées à établir un diagnostic médical, un produit ne peut pas être
considéré comme un médicament par fonction lorsque, compte tenu de son dosage en
substances actives et dans des conditions
normales d’emploi, il n’est pas apte à restaurer, corriger ou à modifier de manière
significative des fonctions physiologiques
chez l’homme. ».
Dès lors, si le « produit » est apte à restaurer, corriger ou à modifier de manière
significative des fonctions physiologiques
chez l’homme, il devient médicament par
destination. Et donc médicament.
Une huile essentielle qui va restaurer une
fonction physiologique, par exemple respiratoire, est-elle dès lors soumise à la définition du médicament par destination ?
De même pour les produits de massages
et, par extension, tout ce que le masseur
kinésithérapeute peut être amené à utiliser
en complément de sa pratique.
Rappelons que la loi européenne impose
une règle commune sur le dosage du produit en deçà duquel ledit produit n’est pas
considéré comme un médicament, et le
dosage en lui-même est décidé par chaque
état. Cette variante impose donc un surcroît de précaution aux masseurs kinésithérapeutes frontaliers ou itinérants, car la
législation applicable est toujours celle du
pays sur lequel l’infraction est constatée.
Prenons l’exemple simple d’un masseur
kinésithérapeute du sport amené à compléter la trousse médicale dans un pays dont
il ne connaît pas la langue. Il va acheter un
produit qui ressemble à celui dont il a l’habitude mais dont il ne peut lire la composition et risque d’administrer un composant
inscrit sur la liste des produits interdits,
et donc de doper son athlète par inadvertance, voire de lui causer un dommage
plus important s’il lui donne un composé
auquel l’athlète est allergique...
Au regard des produits invasifs amenés à être utilisés par le masseur kinésithérapeute, regardons rapidement les
huiles essentielles et les crèmes de massage. Verra-t-on un jour un patient porter
plainte contre son masseur kinésithérapeute pour réparer les conséquences d’un
usage d’huiles essentielles ou de crème de
massage ? Nous ne sommes pas encore aux
Etats-Unis, mais il y a bien une jurisprudence sur les ventouses... :
En savoir plus…
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> Les huiles essentielles
Les huiles essentielles sont classées dans
les produits cosmétiques qui peuvent produire un bénéfice thérapeutique, notamment en bien-être et en confort. Non reproductibles à l’identique, car le produit de
chaque distillation est différent, elles n’apparaissent pas de prime abord comme
un médicament, selon les normes européennes qui signalent cette reproductibilité comme une des règles.
Les huiles essentielles apparaissent sous
deux formes, en produit transformé et en
matières premières. En produit transformé,
elles n’impliquent qu’une responsabilité du
fabriquant, qui prend sur lui la charge de la
responsabilité. En matières premières (via
un diffuseur, un inhalateur, etc.), il revient
au praticien de connaître les effets réels et
son administration relève de sa seule responsabilité.
> Les produits de massage
De la même manière que les huiles essentielles, les produits de massage mis sur le
marché français pour les masseurs kinésithérapeutes relèvent comme produits finis
de la responsabilité du fabriquant. A priori,
ne se pose alors que la question de la typologie de ses patients (une substance inscrite sur la liste des produits dopant peut
très bien être administrée à un patient nonsportif et qui y verrait les bénéfices) et du
lieu d’exercice (en cas de réassort). >
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3 Les médicaments par présentation
Voici de quoi dérouter la bonne foi de
tout professionnel de santé. Un produit
vendu là où se vendent des médicaments
(disons, une pharmacie), avec une présentation très pharmaceutique (forme du produit et de son emballage, couleurs, logos,
etc.), un nom portant à confusion, etc., tout
cela réuni crée un ensemble d’éléments
qui peuvent être retenus par les juges pour
définir tel produit comme médicament par
présentation.
Et dès lors qu’il est défini comme médicament, quel que soit le biais par lequel
il l’est, il est de plein droit médicament,
et son usage peut conduire aux mêmes
déboires juridiques d’un médicament par
définition ou fonction.
Remerciements
Monsieur Laurent Berlie du laboratoire Eona,
Dr Jean-Pierre Fouillot, Dr Magaloff du CNOSF
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≥ Conclusion
« Le vrai courage,
c’est la prudence »
(Euripide)
La frontière entre les médicaments
et les autres produits réglementés
est assez mal définie pour être laissée à l’appréciation du juge, ce qui
est le plus souvent à l’avantage du
plaignant. Qu’en est-il, par exemple,
des produits cosmétiques contenant des substances thérapeutiques
actives ou des produits diététiques
S’il ne veut pas risquer l’accusation
d’exercice illégal de la médecine,
voire de la pharmacie, en sus d’une
mise en cause pour un acte non
prévu au décret de compétence, la
règle de prudence va s’imposer : ne
jamais rien donner, ne rien administrer, en quelque circonstance. Reste
l’objection des produits de premiers
secours en cas d’assistance à personne en danger, mais les circonstances sont différentes.
Rien de nouveau donc dans ce rappel
à la loi, juste une incitation nouvelle,
par la juridiction européenne à se
conformer aux dispositions légales,
car l’accumulation des risques est
trop lourde : il faut savoir limiter
son action, quelle que soit sa bonne
volonté, au risque de ne plus pouvoir
exercer.