Le masseur kinésithérapeute
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Le masseur kinésithérapeute
cabinet pratiq ue gestion comparatif > législation ASSURANCE s fiscalit É Loïc DI STEFANO Courtier en assurances M.K.S. Le masseur kinésithérapeute et les médicaments Le masseur-kinésithérapeute utilise quotidiennement différents produits, crèmes, substances avec des principes actifs sans toujours en mesurer la portée légale. L ’organisation de la santé en France est assez rigoureusement cadastrée : le médecin prescrit, le pharmacien délivre, l’infirmier administre. Même si, par exemple, les dispositions récentes sur les plantes médicinales prévoient un retrait du monopole des pharmaciens (cf. article D.4211-12 du Code de la Santé publique, modifié par le décret n° 2008-839 du 22 août 2008), le cadre reste le même. Et le masseur kinésithérapeute, personnel de santé, n’est pas prévu dans cette organisation. Pourtant, souvent il intervient seul, notamment en milieu sportif, et fait office de « tout médical ». Gare alors aux excès de confiance qui lui font prendre la place qui n’est pas la sienne et pour laquelle le législateur a prévu de le sanctionner lourdement (voir notamment l’article 3 de la Charte des masseurs kinésithérapeutes relative à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport, validée par le CNSOF et le Conseil de l’Ordre le 28 avril 2010). 1 Les limites de la prescription La liste de dispositifs médicaux que les masseurs kinésithérapeutes sont autorisés à prescrire détaille tous les appareillages entrant dans leur champ de compétences hors prescription médicale. Cette liste limite donc (sur la base de la formule consacrée : « ce qui n’est pas autorisé est interdit ») l’intervention prescriptive du masseur kinésithérapeute aux appareillages. L’administration de produits médicamenteux est strictement interdite, et le non respect de cette interdiction peut entraîner une condamnation au double chef de non respect des obligations ordinales et d’exercice illégal de la médecine. 22 Professionkiné - N°27 Si ce principe d’interdiction est simple à comprendre, sa mise en place est plus compliquée, dès lors qu’on s’interroge sur la nature même du produit « médicament ». Si le médicament en tant que tel répond à une définition juridique très précise, se pose la question de la définition du médicament par fonction, par destination, voire même par présentation, car si le médicament semble être un produit sur-défini et sur-investi juridiquement, cette abondance crée le doute. 2 Le MÉDICAMENT PAR FONCTION ET LE MÉDICAMENT PAR DESTINATION Un produit non médicament peut être redéfini comme médicament par fonction et entraîner le masseur kinésithérapeute vers l’exercice illégal de la médecine. Posons les définitions : L’article L.5111-1 du code de la santé publique, modifié par la loi n° 2007-248 du 26 février 2007 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament, définit le médicament comme suit : « On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’homme ou chez l’animal ou pouvant leur être administrée, en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. Sont notamment considérés comme des médicaments les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits, soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d’épreuve. Les produits utilisés pour la désinfection des locaux et pour la prothèse dentaire ne sont pas considérés comme des médicaments. Lorsque, eu égard à l’ensemble de ses caractéristiques, un produit est susceptible de répondre à la fois à la définition du médicament prévue au premier alinéa et à celle d’autres catégories de produits régies par le droit communautaire ou national, il est, en cas de doute, considéré comme un médicament. ». Cette définition du médicament a été revue et, selon la Cours de Justice européenne (15 janvier 2009, directive 2004/27/CE) : « […] hormis le cas des substances ou des compositions destinées à établir un diagnostic médical, un produit ne peut pas être considéré comme un médicament par fonction lorsque, compte tenu de son dosage en substances actives et dans des conditions normales d’emploi, il n’est pas apte à restaurer, corriger ou à modifier de manière significative des fonctions physiologiques chez l’homme. ». Dès lors, si le « produit » est apte à restaurer, corriger ou à modifier de manière significative des fonctions physiologiques chez l’homme, il devient médicament par destination. Et donc médicament. Une huile essentielle qui va restaurer une fonction physiologique, par exemple respiratoire, est-elle dès lors soumise à la définition du médicament par destination ? De même pour les produits de massages et, par extension, tout ce que le masseur kinésithérapeute peut être amené à utiliser en complément de sa pratique. Rappelons que la loi européenne impose une règle commune sur le dosage du produit en deçà duquel ledit produit n’est pas considéré comme un médicament, et le dosage en lui-même est décidé par chaque état. Cette variante impose donc un surcroît de précaution aux masseurs kinésithérapeutes frontaliers ou itinérants, car la législation applicable est toujours celle du pays sur lequel l’infraction est constatée. Prenons l’exemple simple d’un masseur kinésithérapeute du sport amené à compléter la trousse médicale dans un pays dont il ne connaît pas la langue. Il va acheter un produit qui ressemble à celui dont il a l’habitude mais dont il ne peut lire la composition et risque d’administrer un composant inscrit sur la liste des produits interdits, et donc de doper son athlète par inadvertance, voire de lui causer un dommage plus important s’il lui donne un composé auquel l’athlète est allergique... Au regard des produits invasifs amenés à être utilisés par le masseur kinésithérapeute, regardons rapidement les huiles essentielles et les crèmes de massage. Verra-t-on un jour un patient porter plainte contre son masseur kinésithérapeute pour réparer les conséquences d’un usage d’huiles essentielles ou de crème de massage ? Nous ne sommes pas encore aux Etats-Unis, mais il y a bien une jurisprudence sur les ventouses... : En savoir plus… [email protected] > Les huiles essentielles Les huiles essentielles sont classées dans les produits cosmétiques qui peuvent produire un bénéfice thérapeutique, notamment en bien-être et en confort. Non reproductibles à l’identique, car le produit de chaque distillation est différent, elles n’apparaissent pas de prime abord comme un médicament, selon les normes européennes qui signalent cette reproductibilité comme une des règles. Les huiles essentielles apparaissent sous deux formes, en produit transformé et en matières premières. En produit transformé, elles n’impliquent qu’une responsabilité du fabriquant, qui prend sur lui la charge de la responsabilité. En matières premières (via un diffuseur, un inhalateur, etc.), il revient au praticien de connaître les effets réels et son administration relève de sa seule responsabilité. > Les produits de massage De la même manière que les huiles essentielles, les produits de massage mis sur le marché français pour les masseurs kinésithérapeutes relèvent comme produits finis de la responsabilité du fabriquant. A priori, ne se pose alors que la question de la typologie de ses patients (une substance inscrite sur la liste des produits dopant peut très bien être administrée à un patient nonsportif et qui y verrait les bénéfices) et du lieu d’exercice (en cas de réassort). > > > N°27 - Professionkiné 23 cabinet pratiq ue gestion comparatif 3 Les médicaments par présentation Voici de quoi dérouter la bonne foi de tout professionnel de santé. Un produit vendu là où se vendent des médicaments (disons, une pharmacie), avec une présentation très pharmaceutique (forme du produit et de son emballage, couleurs, logos, etc.), un nom portant à confusion, etc., tout cela réuni crée un ensemble d’éléments qui peuvent être retenus par les juges pour définir tel produit comme médicament par présentation. Et dès lors qu’il est défini comme médicament, quel que soit le biais par lequel il l’est, il est de plein droit médicament, et son usage peut conduire aux mêmes déboires juridiques d’un médicament par définition ou fonction. Remerciements Monsieur Laurent Berlie du laboratoire Eona, Dr Jean-Pierre Fouillot, Dr Magaloff du CNOSF 24 Professionkiné - N°27 > législation ASSURANCE s fiscalit É ≥ Conclusion « Le vrai courage, c’est la prudence » (Euripide) La frontière entre les médicaments et les autres produits réglementés est assez mal définie pour être laissée à l’appréciation du juge, ce qui est le plus souvent à l’avantage du plaignant. Qu’en est-il, par exemple, des produits cosmétiques contenant des substances thérapeutiques actives ou des produits diététiques S’il ne veut pas risquer l’accusation d’exercice illégal de la médecine, voire de la pharmacie, en sus d’une mise en cause pour un acte non prévu au décret de compétence, la règle de prudence va s’imposer : ne jamais rien donner, ne rien administrer, en quelque circonstance. Reste l’objection des produits de premiers secours en cas d’assistance à personne en danger, mais les circonstances sont différentes. Rien de nouveau donc dans ce rappel à la loi, juste une incitation nouvelle, par la juridiction européenne à se conformer aux dispositions légales, car l’accumulation des risques est trop lourde : il faut savoir limiter son action, quelle que soit sa bonne volonté, au risque de ne plus pouvoir exercer.