les principales dispositions de la loi relative a l`egalite salariale
Transcription
les principales dispositions de la loi relative a l`egalite salariale
Produits Défectueux : Prévention et Responsabilités Par Stéphanie Staeger (Septembre 2007) Les professionnels, producteurs, distributeurs ou importateurs de produits en France ont à leur charge une obligation de sécurité à l’égard des utilisateurs, consommateur ou professionnel. Cette obligation générale prévue à l’article L.221-1 du Code de la consommation doit être mise en œuvre dès la première mise en circulation du produit sur le territoire français et implique le respect des normes nationales et communautaires en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes (C. cons. art. L. 212-1). De cette obligation générale découle, toujours à la charge des professionnels, une obligation d’information du consommateur, une obligation de suivi des produits vendus pouvant conduire à leur rappel en cas de danger avéré (C. cons. art. L.221-1-2), ainsi qu’une obligation de signalement des risques aux autorités publiques (C. cons. art. L.221-1-3). Afin de faire respecter cette obligation, le législateur français met à la disposition des pouvoirs publics et des victimes diverses actions de nature préventive, répressive et/ou réparatrice du dommage causé par un produit dit défectueux (en raison d’un défaut de conception ou de fabrication, ou de la défaillance de certaines pièces). Ce sont ces actions que nous nous proposons d’exposer succinctement. 1. Les principales actions contentieuses à la disposition de tout acheteur d’un produit défectueux en France Il existe trois principales actions contentieuses à la disposition de tout acheteur d’un produit défectueux en France : (i) défaut de conformité, (ii) vices cachés et (iii) responsabilité du fait des produits. On rappellera simplement qu’en cas d’urgence, l’acheteur peut d’abord agir par la voie du référé pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un dommage illicite. Ces actions de nature civile ou commerciale peuvent être exercées devant les juridictions françaises contre un producteur ou un distributeur français, et même contre un importateur étranger, soit en vertu de clauses attributives de juridiction soit en vertu des règles communautaires (cf. Règlement CE n°44/2001) ou des conventions internationales applicables ratifiées par la France (cf. Conv. de La Haye du 2 oct. 1973 ; Conv. De Vienne du 11 avr. 1980). ¾ (i) Tout vendeur professionnel a une obligation de délivrer un produit conforme au contrat (C. civ. art. 1604), cette obligation ayant pour corollaire une obligation de renseignement qui impose notamment au fabricant d’un produit d’avertir l’utilisateur des précautions à prendre lorsque le produit est dangereux (C. civ., art. 1615). A défaut, l’acheteur dispose d’une action en exécution forcée, ou, si l’exécution du contrat est devenue impossible, d’une action en responsabilité contractuelle aux fins de dommages et intérêts (C. civ., art. 1147). Le délai de prescription pour agir est de dix ans entre commerçants, 30 ans dans les autres cas. Des clauses de non-conformité sont possibles entre professionnels. ¾ (ii) Les vices cachés sont un défaut de la chose vendue qui à premier examen ne se révèle pas et qui la rend impropre à l’usage auquel l’acheteur la destinait (C. civ., art. 1641). Une action en garantie légale des vices cachés peut alors être intentée par l’acquéreur ou le sous-acquéreur dans les deux ans à compter de la découverte du vice (C. civ. Art., 1648). Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur (C. civ., art. 1645). Les clauses de non-garanties sont valables entre professionnels de la même spécialité. De jurisprudence constante, l’action en garantie des vices cachés et l’action en nonconformité sont exclusives l’une de l’autre. La Cour de cassation précise que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du Code civil (voir par ex. cass. civ. 3ème, 14 févr. 1996 : Bull. civ. III, n°47 – 24 avr. 2003 : Bull. civ. III, n°86). Cette jurisprudence implique en pratique que l’acheteur d’un produit défectueux serait bien avisé d’agir à bref délai. ¾ (iii) L’action en responsabilité du fait des produits défectueux (C. civ., art. 1386-1 à 1386-18, codifiant la loi n°98-389 du 19 mai 1998 transposant la Directive n°85-374 du 25 juillet 1985). Il s’agit d’un régime de responsabilité civile spécifique, dérogatoire au droit commun en ce qu’il institue une responsabilité de plein droit (donc sans faute) du producteur de produits défectueux mis en circulation, qu’il soit lié ou non par contrat avec la victime (C. civ., art. 1386-1). Par faveur pour cette dernière, qui ignore parfois l’identité du fabricant, son action peut également être dirigée contre toute personne ayant participé à l’élaboration ou à la commercialisation du produit (C. civ., art. 13866 et 7). Cette action suppose l’existence d’un dommage aux personnes ou aux biens causé par le produit défectueux, et vise à en obtenir réparation, intégrale pour les atteintes à la personne, avec franchise pour les atteintes aux biens. Elle est en revanche exclue en l’absence de dommage ou lorsque seul le produit défectueux a été endommagé. 2 La perte, la détérioration ou le défaut d’utilité du produit par rapport à sa destination normale ou encore son défaut de conformité restent dans le champ contractuel commun, à savoir la garantie des vices cachés ou l’action en non-conformité. La mise en œuvre de la responsabilité du fait des produits défectueux est subordonnée à un double délai : le producteur garantit la sécurité de son produit pendant dix ans suivant sa mise en circulation ; la victime doit demander indemnisation dans un délai de trois ans à compter de la connaissance du dommage ou de l’identité du producteur. 2. Les difficultés de coexistence de ces différentes actions contentieuses De nombreuses difficultés d’ordre contentieux sont liées au chevauchement des actions à disposition de l’acquéreur d’un produit défectueux alors que leurs conditions d’exercice ne sont pas identiques. Ce chevauchement s’est encore accru avec la transposition en droit français par ordonnance du 17 février 2005 de la Directive 99/44/CE du 25 mai 1999 qui institue une « garantie légale de conformité » réservée aux contrats de vente portant sur un bien meuble corporel conclu entre un professionnel et un consommateur (C. cons. art. L.211-1 et s.). Cette garantie de conformité spécifique fusionne l’obligation de délivrance du vendeur et la garantie des vices cachés que connaît le droit français et instaure un système probatoire favorable : le défaut de conformité qui apparaît dans les six mois de la délivrance est présumé antérieur à celle-ci (présomption simple). L’action de l’acheteur se prescrit par un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien. Cette action spécifique à la disposition de l’acquéreur-consommateur n’est pas exclusive des autres actions à sa disposition, de nature contractuelle ou extracontractuelle. Ainsi, le consommateuracquéreur a le droit de préférer exercer les actions de droit commun en garantie des vices cachés ou en non-conformité, ou encore l’action en responsabilité délictuelle du fait des produits défectueux (lorsqu’il y a dommage aux personnes ou aux biens). Alors que l’ordonnance du 17 février 2005 susvisée avait en vue la simplification du droit pour le consommateur, elle a eu au contraire un effet de complexification puisqu’elle multiplie les actions possibles sans uniformiser leur régime : à titre d’exemple, l’action en garantie des vices cachés est moins favorable à l’acquéreur sur le terrain probatoire mais beaucoup plus en ce qui concerne le délai de prescription (il court à compter de la découverte du vice). De même, l’action en non conformité se prescrit par un délai de dix ou trente ans, alors que l’action en responsabilité du fait des produits défectueux se prescrit par trois ans… 3 3. La responsabilité pénale encourue par un producteur, distributeur ou importateur de produits défectueux Toute personne physique ou morale peut être poursuivie pénalement devant les juridictions françaises (C. pén., art. 113-2) pour avoir produit, importé ou distribué un produit défectueux, et notamment dangereux en France. Ce comportement peut être constitutif de diverses infractions incriminées dans le code pénal ou le code de la consommation français : homicide ou blessures involontaires ; tromperie du contractant sur la marchandise ; falsification de produits ; mise en vente de produits toxiques pour l’homme ou l’animal ; destruction de biens d’autrui ; délit de risques causés à autrui (en cas de risque direct et immédiat de mort ou de blessures très graves causé par la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement). Le délit d’homicide ou de blessures involontaires peut être imputé à la personne physique ou morale en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Les peines encourues sont aggravées en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. Concernant ce délit, la personne poursuivie peut se défendre en prouvant qu’elle avait accompli toutes les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont elle disposait. Si la personne morale peut être poursuivie y compris lorsque sa faute est indirectement à l’origine du dommage, il n’en va pas de même des personnes physiques. Celles-ci ne peuvent être reconnues responsables du dommage dont elles sont indirectement l’auteur qu’en cas de faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer ou lorsque sa faute a été commise de façon manifestement délibérée. De manière générale, le dirigeant d’entreprise peut être poursuivi en même temps que la personne morale. Toutefois, le Garde des Sceaux qui définit la politique pénale du pays recommande de ne poursuivre que la personne morale lorsqu’il s’agit d’infractions très techniques ou complexes, ou d’infractions commises non intentionnellement. De plus, la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation considère en principe que lorsqu’une décision est prise par un organe collectif (par exemple un conseil municipal mais on pense aussi à un conseil d’administration d’entreprise) elle ne peut être imputée au seul dirigeant. 4 Les peines principales encourues pour les délits susvisés vont, selon les cas et les circonstances aggravantes applicables, de un an d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende à 5 ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende pour les personnes physiques. Les personnes morales encourent une amende dont le taux maximum est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques ainsi qu’une interdiction définitive ou temporaire d’exercer une ou plusieurs activités professionnelles (par exemple une interdiction de commercialiser tel ou tel produit), la fermeture définitive ou temporaire de l’établissement ayant servi à commettre les faits incriminés, la confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction, et l’affichage de la décision. 4. Les pouvoirs de contrôle et de sûreté des autorités publiques concernant un produit défectueux Les pouvoirs publics tiennent notamment des articles L.221-2 et suivants du Code de la consommation les pouvoirs nécessaires pour prévenir (i) et pour faire cesser les dangers des produits (ii). (i) Les pouvoirs de contrôle des produits Certains organismes généraux, tels que la Commission de la sécurité des consommateurs, ou particuliers à certains produits, tels que l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ont pour mission d’assurer un contrôle général de la sécurité des produits mis sur le marché français. A cet effet, la Commission de la sécurité des consommateurs (C. Cons. art. L.224-1 et s. – http://www.securite conso.org) recense les informations des professionnels sur les dangers des produits, alerte les pouvoirs publics à travers ses avis mis en ligne, propose toute mesure de nature à prévenir les risques et informe le public sous forme de communiqués de presse de ses actions. Les services de police et de gendarmerie, les agents des douanes, les agents de la DGCCRF, de la DGAL ou de la DGD peuvent procéder à des contrôles de conformité des produits et services. Ils ont des pouvoirs de visites, de prélèvement d’échantillons et de retenue de la marchandise (confiscation provisoire) pour faire évaluer le caractère dangereux ou non du produit, ainsi que des pouvoirs de perquisition et de saisie pour la recherche et la constatation des infractions. (ii) Les mesures de police Les pouvoirs publics, c’est-à-dire les ministres intéressés (de la consommation, de l’agriculture, de la santé), par la voie de leurs services déconcentrés (DGCCRF, DGAL, DGS…), peuvent interdire ou règlementer les produits ne satisfaisant pas à l’obligation de sécurité par des mesures permanentes ou temporaires selon l’urgence. 5 Les mesures permanentes sont principalement : ¾ l’interdiction ou la restriction de la fabrication, la mise sur le marché, la distribution, l’importation, l’exportation, le conditionnement, la circulation ou du mode d’utilisation d’un produit ; ¾ L’injonction sous forme de mise en garde ; le retrait du marché du produit ; le rappel des produits en vue de leur modification, de leur remboursement, ou de leur échange assortis d’obligation d’information du consommateur ; ¾ La destruction du produit lorsqu’elle constitue le seul moyen de faire cesser le danger (C. cons. art. L.221-3). En cas d’urgence (danger grave et immédiat), le ministre de la consommation et les ministres intéressés peuvent, après concertation, suspendre par arrêté conjoint la fabrication, l’importation, l’exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d’un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve, ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger (C. cons., art. L.221-5). Cette suspension ne peut dépasser une année mais l’interdiction peut succéder à la suspension si le danger s’avère durable et si aucune amélioration de la sécurité ne peut être envisagée avec les professionnels intéressés. Ils ont également la possibilité d’ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions d’emploi ainsi que le rappel et la consignation des produits potentiellement dangereux. Les Préfets ont des pouvoirs similaires dans leur ressort départemental, mais à titre provisoire (quinze jours) dans l’attente de la décision ministérielle. Les produits peuvent être remis sur le marché lorsqu’ils ont été reconnus conformes à la réglementation en vigueur. En pratique, et sans attendre d’y être contraintes par les autorités publiques, les entreprises procèdent au rappel de leurs produits défectueux déjà vendus, en alertant le consommateur par voie de presse, à l’aide de campagnes relayées notamment par les associations de consommateurs, et en proposant un échange ou une indemnisation. On a vu par exemple cet été le Groupe américain Mattel rappeler trois types de jouets Fisher-Price, notamment des figurines « Dora l’exploratrice », en raison de la quantité excessive de plomb relevée dans leur peinture. 6