les principales dispositions de la loi relative a l`egalite salariale

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les principales dispositions de la loi relative a l`egalite salariale
Produits Défectueux : Prévention et Responsabilités
Par Stéphanie Staeger
(Septembre 2007)
Les professionnels, producteurs, distributeurs ou importateurs de produits en France ont à leur charge
une obligation de sécurité à l’égard des utilisateurs, consommateur ou professionnel. Cette obligation
générale prévue à l’article L.221-1 du Code de la consommation doit être mise en œuvre dès la
première mise en circulation du produit sur le territoire français et implique le respect des normes
nationales et communautaires en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes (C. cons.
art. L. 212-1).
De cette obligation générale découle, toujours à la charge des professionnels, une obligation
d’information du consommateur, une obligation de suivi des produits vendus pouvant conduire à leur
rappel en cas de danger avéré (C. cons. art. L.221-1-2), ainsi qu’une obligation de signalement des
risques aux autorités publiques (C. cons. art. L.221-1-3).
Afin de faire respecter cette obligation, le législateur français met à la disposition des pouvoirs publics
et des victimes diverses actions de nature préventive, répressive et/ou réparatrice du dommage causé
par un produit dit défectueux (en raison d’un défaut de conception ou de fabrication, ou de la
défaillance de certaines pièces).
Ce sont ces actions que nous nous proposons d’exposer succinctement.
1.
Les principales actions contentieuses à la disposition de tout acheteur d’un produit défectueux en
France
Il existe trois principales actions contentieuses à la disposition de tout acheteur d’un produit défectueux
en France : (i) défaut de conformité, (ii) vices cachés et (iii) responsabilité du fait des produits. On
rappellera simplement qu’en cas d’urgence, l’acheteur peut d’abord agir par la voie du référé pour
prévenir un dommage imminent ou faire cesser un dommage illicite.
Ces actions de nature civile ou commerciale peuvent être exercées devant les juridictions françaises
contre un producteur ou un distributeur français, et même contre un importateur étranger, soit en vertu
de clauses attributives de juridiction soit en vertu des règles communautaires (cf. Règlement CE
n°44/2001) ou des conventions internationales applicables ratifiées par la France (cf. Conv. de La
Haye du 2 oct. 1973 ; Conv. De Vienne du 11 avr. 1980).
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(i) Tout vendeur professionnel a une obligation de délivrer un produit conforme au
contrat (C. civ. art. 1604), cette obligation ayant pour corollaire une obligation de
renseignement qui impose notamment au fabricant d’un produit d’avertir l’utilisateur des
précautions à prendre lorsque le produit est dangereux (C. civ., art. 1615). A défaut,
l’acheteur dispose d’une action en exécution forcée, ou, si l’exécution du contrat est
devenue impossible, d’une action en responsabilité contractuelle aux fins de dommages
et intérêts (C. civ., art. 1147). Le délai de prescription pour agir est de dix ans entre
commerçants, 30 ans dans les autres cas. Des clauses de non-conformité sont possibles
entre professionnels.
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(ii) Les vices cachés sont un défaut de la chose vendue qui à premier examen ne se
révèle pas et qui la rend impropre à l’usage auquel l’acheteur la destinait (C. civ., art.
1641). Une action en garantie légale des vices cachés peut alors être intentée par
l’acquéreur ou le sous-acquéreur dans les deux ans à compter de la découverte du vice
(C. civ. Art., 1648). Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la
restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur (C. civ., art.
1645). Les clauses de non-garanties sont valables entre professionnels de la même
spécialité.
De jurisprudence constante, l’action en garantie des vices cachés et l’action en nonconformité sont exclusives l’une de l’autre. La Cour de cassation précise que le défaut
de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par
les articles 1641 et suivants du Code civil (voir par ex. cass. civ. 3ème, 14 févr. 1996 :
Bull. civ. III, n°47 – 24 avr. 2003 : Bull. civ. III, n°86). Cette jurisprudence implique en
pratique que l’acheteur d’un produit défectueux serait bien avisé d’agir à bref délai.
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(iii) L’action en responsabilité du fait des produits défectueux (C. civ., art. 1386-1 à
1386-18, codifiant la loi n°98-389 du 19 mai 1998 transposant la Directive n°85-374
du 25 juillet 1985). Il s’agit d’un régime de responsabilité civile spécifique, dérogatoire
au droit commun en ce qu’il institue une responsabilité de plein droit (donc sans faute)
du producteur de produits défectueux mis en circulation, qu’il soit lié ou non par contrat
avec la victime (C. civ., art. 1386-1). Par faveur pour cette dernière, qui ignore parfois
l’identité du fabricant, son action peut également être dirigée contre toute personne
ayant participé à l’élaboration ou à la commercialisation du produit (C. civ., art. 13866 et 7).
Cette action suppose l’existence d’un dommage aux personnes ou aux biens causé par
le produit défectueux, et vise à en obtenir réparation, intégrale pour les atteintes à la
personne, avec franchise pour les atteintes aux biens. Elle est en revanche exclue en
l’absence de dommage ou lorsque seul le produit défectueux a été endommagé.
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La perte, la détérioration ou le défaut d’utilité du produit par rapport à sa destination
normale ou encore son défaut de conformité restent dans le champ contractuel
commun, à savoir la garantie des vices cachés ou l’action en non-conformité. La mise
en œuvre de la responsabilité du fait des produits défectueux est subordonnée à un
double délai : le producteur garantit la sécurité de son produit pendant dix ans suivant
sa mise en circulation ; la victime doit demander indemnisation dans un délai de trois
ans à compter de la connaissance du dommage ou de l’identité du producteur.
2.
Les difficultés de coexistence de ces différentes actions contentieuses
De nombreuses difficultés d’ordre contentieux sont liées au chevauchement des actions à disposition
de l’acquéreur d’un produit défectueux alors que leurs conditions d’exercice ne sont pas identiques.
Ce chevauchement s’est encore accru avec la transposition en droit français par ordonnance du 17
février 2005 de la Directive 99/44/CE du 25 mai 1999 qui institue une « garantie légale de
conformité » réservée aux contrats de vente portant sur un bien meuble corporel conclu entre un
professionnel et un consommateur (C. cons. art. L.211-1 et s.).
Cette garantie de conformité spécifique fusionne l’obligation de délivrance du vendeur et la garantie
des vices cachés que connaît le droit français et instaure un système probatoire favorable : le défaut
de conformité qui apparaît dans les six mois de la délivrance est présumé antérieur à celle-ci
(présomption simple). L’action de l’acheteur se prescrit par un délai de deux ans à compter de la
délivrance du bien.
Cette action spécifique à la disposition de l’acquéreur-consommateur n’est pas exclusive des autres
actions à sa disposition, de nature contractuelle ou extracontractuelle. Ainsi, le consommateuracquéreur a le droit de préférer exercer les actions de droit commun en garantie des vices cachés ou
en non-conformité, ou encore l’action en responsabilité délictuelle du fait des produits défectueux
(lorsqu’il y a dommage aux personnes ou aux biens).
Alors que l’ordonnance du 17 février 2005 susvisée avait en vue la simplification du droit pour le
consommateur, elle a eu au contraire un effet de complexification puisqu’elle multiplie les actions
possibles sans uniformiser leur régime : à titre d’exemple, l’action en garantie des vices cachés est
moins favorable à l’acquéreur sur le terrain probatoire mais beaucoup plus en ce qui concerne le
délai de prescription (il court à compter de la découverte du vice). De même, l’action en non
conformité se prescrit par un délai de dix ou trente ans, alors que l’action en responsabilité du fait des
produits défectueux se prescrit par trois ans…
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3.
La responsabilité pénale encourue par un producteur, distributeur ou importateur de produits
défectueux
Toute personne physique ou morale peut être poursuivie pénalement devant les juridictions françaises
(C. pén., art. 113-2) pour avoir produit, importé ou distribué un produit défectueux, et notamment
dangereux en France.
Ce comportement peut être constitutif de diverses infractions incriminées dans le code pénal ou le
code de la consommation français : homicide ou blessures involontaires ; tromperie du contractant
sur la marchandise ; falsification de produits ; mise en vente de produits toxiques pour l’homme ou
l’animal ; destruction de biens d’autrui ; délit de risques causés à autrui (en cas de risque direct et
immédiat de mort ou de blessures très graves causé par la violation d’une obligation particulière de
prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement).
Le délit d’homicide ou de blessures involontaires peut être imputé à la personne physique ou morale
en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de
sécurité prévue par la loi ou le règlement. Les peines encourues sont aggravées en cas de violation
manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi
ou le règlement.
Concernant ce délit, la personne poursuivie peut se défendre en prouvant qu’elle avait accompli
toutes les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses
compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont elle disposait. Si la personne morale peut être
poursuivie y compris lorsque sa faute est indirectement à l’origine du dommage, il n’en va pas de
même des personnes physiques. Celles-ci ne peuvent être reconnues responsables du dommage dont
elles sont indirectement l’auteur qu’en cas de faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une
particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer ou lorsque sa faute a été commise de façon
manifestement délibérée.
De manière générale, le dirigeant d’entreprise peut être poursuivi en même temps que la personne
morale. Toutefois, le Garde des Sceaux qui définit la politique pénale du pays recommande de ne
poursuivre que la personne morale lorsqu’il s’agit d’infractions très techniques ou complexes, ou
d’infractions commises non intentionnellement. De plus, la jurisprudence de la chambre criminelle de
la Cour de cassation considère en principe que lorsqu’une décision est prise par un organe collectif
(par exemple un conseil municipal mais on pense aussi à un conseil d’administration d’entreprise) elle
ne peut être imputée au seul dirigeant.
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Les peines principales encourues pour les délits susvisés vont, selon les cas et les circonstances
aggravantes applicables, de un an d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende à 5 ans
d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende pour les personnes physiques. Les personnes morales
encourent une amende dont le taux maximum est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes
physiques ainsi qu’une interdiction définitive ou temporaire d’exercer une ou plusieurs activités
professionnelles (par exemple une interdiction de commercialiser tel ou tel produit), la fermeture
définitive ou temporaire de l’établissement ayant servi à commettre les faits incriminés, la confiscation
de la chose qui a servi à commettre l’infraction, et l’affichage de la décision.
4.
Les pouvoirs de contrôle et de sûreté des autorités publiques concernant un produit défectueux
Les pouvoirs publics tiennent notamment des articles L.221-2 et suivants du Code de la consommation
les pouvoirs nécessaires pour prévenir (i) et pour faire cesser les dangers des produits (ii).
(i)
Les pouvoirs de contrôle des produits
Certains organismes généraux, tels que la Commission de la sécurité des consommateurs, ou
particuliers à certains produits, tels que l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ont pour
mission d’assurer un contrôle général de la sécurité des produits mis sur le marché français.
A cet effet, la Commission de la sécurité des consommateurs (C. Cons. art. L.224-1 et s. –
http://www.securite conso.org) recense les informations des professionnels sur les dangers des
produits, alerte les pouvoirs publics à travers ses avis mis en ligne, propose toute mesure de nature à
prévenir les risques et informe le public sous forme de communiqués de presse de ses actions.
Les services de police et de gendarmerie, les agents des douanes, les agents de la DGCCRF, de la
DGAL ou de la DGD peuvent procéder à des contrôles de conformité des produits et services. Ils ont
des pouvoirs de visites, de prélèvement d’échantillons et de retenue de la marchandise (confiscation
provisoire) pour faire évaluer le caractère dangereux ou non du produit, ainsi que des pouvoirs de
perquisition et de saisie pour la recherche et la constatation des infractions.
(ii)
Les mesures de police
Les pouvoirs publics, c’est-à-dire les ministres intéressés (de la consommation, de l’agriculture, de la
santé), par la voie de leurs services déconcentrés (DGCCRF, DGAL, DGS…), peuvent interdire ou
règlementer les produits ne satisfaisant pas à l’obligation de sécurité par des mesures permanentes ou
temporaires selon l’urgence.
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Les mesures permanentes sont principalement :
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l’interdiction ou la restriction de la fabrication, la mise sur le marché, la distribution,
l’importation, l’exportation, le conditionnement, la circulation ou du mode d’utilisation
d’un produit ;
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L’injonction sous forme de mise en garde ; le retrait du marché du produit ; le rappel
des produits en vue de leur modification, de leur remboursement, ou de leur échange
assortis d’obligation d’information du consommateur ;
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La destruction du produit lorsqu’elle constitue le seul moyen de faire cesser le danger (C.
cons. art. L.221-3).
En cas d’urgence (danger grave et immédiat), le ministre de la consommation et les ministres
intéressés peuvent, après concertation, suspendre par arrêté conjoint la fabrication, l’importation,
l’exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d’un produit et faire procéder à son
retrait en tous lieux où il se trouve, ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire
cesser le danger (C. cons., art. L.221-5). Cette suspension ne peut dépasser une année mais
l’interdiction peut succéder à la suspension si le danger s’avère durable et si aucune amélioration de
la sécurité ne peut être envisagée avec les professionnels intéressés.
Ils ont également la possibilité d’ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions d’emploi
ainsi que le rappel et la consignation des produits potentiellement dangereux. Les Préfets ont des
pouvoirs similaires dans leur ressort départemental, mais à titre provisoire (quinze jours) dans l’attente
de la décision ministérielle. Les produits peuvent être remis sur le marché lorsqu’ils ont été reconnus
conformes à la réglementation en vigueur.
En pratique, et sans attendre d’y être contraintes par les autorités publiques, les entreprises procèdent
au rappel de leurs produits défectueux déjà vendus, en alertant le consommateur par voie de presse, à
l’aide de campagnes relayées notamment par les associations de consommateurs, et en proposant un
échange ou une indemnisation. On a vu par exemple cet été le Groupe américain Mattel rappeler
trois types de jouets Fisher-Price, notamment des figurines « Dora l’exploratrice », en raison de la
quantité excessive de plomb relevée dans leur peinture.
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