Lettre info juillet - Lexco - Avocats en droit des affaires à Bordeaux et

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Lettre info juillet - Lexco - Avocats en droit des affaires à Bordeaux et
Juillet - Août 2013
l e t t r e
d ’ i n f o r m a t i o n
Nous avons le plaisir de vous adresser
la nouvelle édition de notre lettre d’information
juridique, fiscale et sociale.
Nous vous en souhaitons une excellente lecture.
Le contrôle du temps de travail
du salarié par son employeur
Le temps de travail effectif d’un
salarié est la période prise en compte
par l’employeur pour le calcul de la
durée du travail.
La définition de ses frontières est
donc fondamentale puisque elle
permet de déterminer le nombre
d’heures travaillées, le seuil des
heures supplémentaires ou la pause
journalière.
La notion de temps de travail effectif
est définie par la loi comme « le
temps pendant lequel le salarié est
à la disposition de l’employeur et
Au sommaire
Le contrôle du temps de travail ....... 1
Temps de travail effectif ........................ 1
Temps de trajet........................................... 2
se conforme à ses directives sans
pouvoir vaquer librement à des
occupations personnelles » (article
L.3121-1 du code de travail).
Ainsi, 3 critères sont caractéristiques
du temps de travail effectif :
- lorsque le salarié est à la disposition
de l’employeur,
- lorsqu’il se conforme aux directives
de son employeur,
- lorsque le salarié ne peut vaquer à
ses obligations personnelles.
Est considéré comme du temps
de travail effectif, ou assimilé :
le temps de déplacement à
l’intérieur de l’entreprise pour
l’accomplissement de sa mission,
le temps de trajet entre deux lieux
de travail, le temps de formation
directement lié au poste ou à
l’emploi dans l’entreprise, le temps
consacré aux tâches accessoires,
les heures de délégation des
représentants du personnel, les
heures de recherche d’emploi
durant le préavis ou encore le
temps consacré aux examens
médicaux obligatoires.
N’est pas considéré comme du
temps de travail effectif : le temps
pour les travaux non commandés
par l’employeur, les temps de pause
et de repas, le temps d’habillage
et de déshabillage, le temps de
douche, le trajet domicile travail.
Néanmoins, la Cour de Cassation, dans des décisions récentes, est
venue préciser les contours de la notion de temps de travail effectif.
Temps de pause ......................................... 2
TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
ET ABUS DE CONFIANCE
Société .............................................................. 3
(Cass. Soc., 15 mai 2013, n°11-28.749)
Commercial ................................................... 3
L’utilisation par un salarié de
son temps de travail à des fins
autres que celles pour lesquelles il
Fiscal .................................................................. 4
perçoit une rémunération de son
employeur constitue un abus de
confiance.
Brèves ............................................................... 4
lettre
d’information
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La chambre criminelle
a profité de cette
décision du 19 juin 2013
pour affirmer que le
détournement du temps
de travail est un abus
de confiance.
Cette infraction a été retenue à
l’encontre d’un salarié qui a utilisé son
temps de travail et les moyens mis
à sa disposition par son employeur
pour mener une activité extérieure
à son profit personnel et rémunérée
par lui.
Elle a ainsi condamné le salarié à
une peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis, une amende
de 50.000 euros, et au versement
de la somme de 131.411 euros au
titre de dommages et intérêts à son
employeur.
TEMPS DE TRAJET ET TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
(Cass. Soc., 15 mai 2013, n°11-28.749)
Le temps de trajet est expressément
exclu du temps de travail effectif,
depuis la loi n° 2005-32 du 18 janvier
2005. Il peut néanmoins donner lieu
à une contrepartie pour la durée de
« déplacement qui excède le temps
normal de trajet entre le domicile
et le lieu habituel de travail » (article
L. 3121-4 du code du travail).
Cependant, par un arrêt du 15 mai
2013, la Chambre Sociale a précisé
le régime applicable au déplacement
effectué par le salarié pour se
rendre de son domicile à un lieu de
travail occasionnel, inhabituel.
Ainsi, lorsque le temps de trajet
domicile-lieu de travail excède le
temps habituel :
supplémentaires, la charge de la
preuve sera la même que pour les
heures de travail effectif.
- il devra être considéré comme du
temps de travail effectif,
La Cour semble donc estimer que
l’exigence de contrepartie s’ajoute,
et non pas se substitue, à la
qualification de travail effectif.
- la charge de la preuve du caractère inhabituel n’incombera au
salarié que pour la demande
de contrepartie de ce temps de trajet. Lorsque le salarié demandera
un rappel de salaire pour les heures
passées en déplacement, qui sont
donc des heures de travail effectif,
et donc potentiellement des heures
Le temps de trajet
inhabituel peut être
considéré comme un
temps de travail
effectif
TEMPS DE PAUSE ET TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
La Cour de Cassation est revenue sur la notion de temps de pause et est venue préciser certains points :
Le temps de pause de 20 minutes
ne peut être fractionné (Cass. Soc.,
13 mars 2013, n°11-21.150)
Le Code du travail précise que
lorsque le temps de travail quotidien
atteint 6 heures, le salarié bénéficie
d’un temps de pause d’une durée de
20 minutes (article L. 3121-33 du Code
du travail).
Impossibilité
de fractionner
le temps de pause
de 20 mn
Il est possible de fixer des temps
de pause supérieurs, ce qui est
fréquemment le cas pour les pauses
déjeuner.
Requalification du temps de pause
en temps de travail effectif (Cass.
Soc., 20 février 2013, n°11-28.612)
Pour la Cour de Cassation, le temps
de pause peut être du travail effectif,
dès lors qu’il en a les caractéristiques.
En l’espèce, un accord d’entreprise
prévoyait l’octroi de deux pauses de
15 minutes dès lors que la durée
du travail effectif était supérieure à
6 heures.
En l’espèce, les salariés, durant
leur temps de pause, étaient
tenus de rester dans les locaux de
l’entreprise et pouvaient être appelés
à tout moment pour effectuer
des interventions immédiates de
sécurité, en se conformant aux
directives de l’employeur.
La Chambre Sociale a considéré
que l’octroi de deux pauses d’une
durée inférieure à 20 minutes
contrevenait aux dispositions légales
et a précisé que ce temps de pause
ne peut être fractionné, et que les
20 minutes de pause doivent-être
prises consécutivement.
lettre
d’information
Ainsi, le temps pendant lequel le
salarié est tenu de rester sur le lieu de
travail, sans pouvoir vaquer librement
à des occupations personnelles,
constitue du temps de travail effectif.
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Société
RÉVOCATION AD NUTUM ET PROTECTION DES DIRIGEANTS
(Cass. Com., 14 mai 2013, n°11-22.845, n°486 FS-P+B)
L’article L.225-18 alinéa 2 du Code
de commerce dispose que les administrateurs peuvent être révoqués
par l’assemblée générale ordinaire à
tout moment. En outre, l’article
L.225-105 alinéa 3 du même code,
ajoute que l’assemblée peut, en
toutes circonstances, alors même
que la révocation ne figure pas à
l’ordre du jour de l’assemblée, révoquer un ou plusieurs administrateurs
et procéder à leur remplacement.
Ces règles permettent ainsi une
révocation prononcée librement
sans que le défaut de « juste motif »
expose la société à un risque quelconque d’indemnisation du dirigeant
révoqué.
Néanmoins, la jurisprudence accorde une grande protection aux
dirigeants sociaux face à leur révocation.
L’administrateur révoqué, n’ayant
pu formuler ses observations, avait
considéré sa révocation comme
abusive. C’est également ce qu’a
considéré la Cour de Cassation :
l’administrateur révoqué aurait dû
avoir connaissance des motifs de
sa révocation avant qu’il ne soit
procédé au vote.
Notamment, les tribunaux s’attachent de plus en plus au respect
du contradictoire qui veut que le
dirigeant révoqué puisse être entendu.
Ainsi, la Cour d’Appel de Dijon
(CA Dijon, 1re ch., 20 mai 1999,
no95/00507) relève, « qu’il est
cependant nécessaire, afin que
soit respecté le principe de la
contradiction, que le directeur
général soit mis en mesure de
présenter ses observations ».
Dans la même affaire, la Cour
suprême vient rappeler que les
dispositions de l’alinéa 3 de l’article
L.225-18 du Code de commerce qui
confèrent à l’assemblée générale
ordinaire le droit de révoquer les
administrateurs à tout moment sont
d’ordre public.
C’est cette obligation d’information
que vient rappeler la Cour de
Cassation dans cette affaire.
En l’espèce, un administrateur
avait été révoqué par décision
d’assemblée générale sans que la
révocation ait été portée à l’ordre
du jour.
Ainsi les dispositions d’un pacte
d’actionnaire qui contreviendraient
au principe de libre révocation des
mandataires sociaux seraient nulles.
Commercial
PRISE EN CHARGE PAR LE PRENEUR DES TRAVAUX INCOMBANT AU BAILLEUR
(Cass 3ème civ., 23 mai 2013, n°11-29.011, n°572 FS-P+B)
L’article 1720 alinéa 2 du Code civil
prévoit que le bailleur est, pendant
la durée du bail, tenu de procéder à
toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives (Cass. 3e civ., 25-2-2004, n°237).
Néanmoins, il n’est pas responsable
du défaut d’entretien dès lors qu’il
n’a pas été mis en demeure d’y
procéder (Cass. civ., 10-7-1996), qu’il a
été averti après plusieurs années (8
ans) de l’existence d’une dégradation
(Cass., 3e civ., 9-2-2005, n°192) ou que
la nécessité de procéder à une
réparation résulte de l’inexécution par
le locataire de sa propre obligation
d’entretien (Cass. civ., 11-12-1991).
En l’espèce, les locaux loués étaient
affectés d’un désordre grave consistant en une instabilité du bâtiment
Le preneur qui souhaite faire
l’avance du coût des travaux incombant au bailleur, est tenu de le
mettre préalablement en demeure
de les réaliser et, à défaut d’accord,
d’obtenir une autorisation judiciaire,
sous peine de se voir refuser le remboursement desdits travaux.
en raison d’un défaut structurel des
fondations. Le preneur a fait réaliser des études de reprise de ce désordre puis a passé commande des
travaux réparatoires. En cours de
travaux, il a informé le bailleur des
études réalisées et des travaux de
reprise.
La Cour de Cassation rappelle que,
sauf urgence, le preneur qui a fait
l’avance du coût des travaux incombant au bailleur ne peut lui en réclamer le remboursement que s’il
l’a préalablement mis en demeure
de les réaliser. Le bailleur n’ayant
pas été associé au constat des désordres ainsi qu’à la mise en œuvre
des travaux, la Cour a considéré
que la condition tenant à l’urgence
n’était pas remplie.
lettre
d’information
Sauf urgence, le preneur qui a
fait l’avance du coût des travaux
incombant au bailleur ne peut lui
en réclamer le remboursement
que s’il l’a préalablement mis en
demeure de les réaliser et, à défaut d’accord, obtenu une autorisation judiciaire.
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Fiscal
LA PROCÉDURE DE RÉGULARISATION DES AVOIRS À L’ÉTRANGER NON DÉCLARÉS
Désormais, une procédure permet aux contribuables n’ayant pas
déclaré les avoirs qu’ils détiennent
à l’étranger (comptes bancaires,
contrats d’assurance-vie, biens ou
droits en trust), de régulariser leur
situation moyennant des pénalités
allégées. Cette procédure a été formalisée par une circulaire en date
du 21 juin 2013.
Seuls sont visés par ce mécanisme
les contribuables personnes physiques détenant des avoirs à l’étranger et procédant à des déclarations
et rectifications spontanées en ac-
quittant la totalité des impositions
éludées et non prescrites ainsi que
les pénalités y afférentes.
délibéré de 40 % et l’amende pour
défaut de déclaration des avoirs à
l’étranger (variable en fonction du
type d’avoirs) seront réduites à :
Les impositions seront dues dans la
limite de la prescription fiscale à la
date de dépôt du dossier de régularisation auprès de l’administration.
A ce titre, il est à noter que le délai
de prescription applicable est porté
à 10 ans en application des articles
L.169 et L.181-0 A du Livre des
Procédures Fiscales.
- 15 % plafonnés à 1,5 % de la
valeur des avoirs lorsqu’ils ont été
reçus dans le cadre d’une succession ou d’une donation ou encore
constitués par le contribuable
lorsqu’il ne résidait pas fiscalement
en France ;
- 30 % plafonnés à 3 % de la valeur
des avoirs lorsqu’ils ont été constitués par le contribuable lorsqu’il
résidait fiscalement en France.
Quant aux pénalités applicables,
la majoration pour manquement
Brèves
CNIL : SEULS LES FICHIERS INFORMATISÉS DE CLIENTÈLE DÉCLARÉS
PEUVENT ÊTRE VENDUS
(Cass. Com., 25 juin 2013, n°12-17.037, n°685 FS-P+B+I)
A défaut de faire une déclaration auprès de la CNIL, un fichier informatique contenant des données à caractère
personnel est assimilé à un objet illicite hors commerce, insusceptible d’être vendu.
RÉSILIATION D’UN CONTRAT :
IL EST POSSIBLE DE RÉSILIER UN CONTRAT PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
(Rép. Min. n°6171 JOAN 6 juin 2013, p 6171)
Il est possible de procéder à la conclusion et à l’exécution d’un contrat par lettre recommandée électronique
(C. civ. Art. 1369-8), mais également à sa résiliation.
LES CANDIDATS À L’ÉLECTION DE MISTER FRANCE ONT LE STATUT DE SALARIÉ
(Soc. 25 juin 2013, FS-P+B, n°12-13.968)
L’élection de Mister France est un concept d’émission et non une compétition ayant une existence propre, la
prestation des candidats servant à fabriquer un programme audiovisuel à valeur économique. Par conséquent, le
contrat de jeu des candidats doit être requalifié en contrat de travail.
DÉFAUT D’INFORMATION DE LA CAUTION :
PAS DE PAIEMENT DE LA CLAUSE PÉNALE À LA CHARGE DE LA CAUTION
(Civ. 1ère 19 juin 2013 FS-P+B+I, n°12-18.478)
La clause pénale constitue une pénalité au sens de l’article L341-1 du Code de la consommation. Si le créancier
n’informe pas la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé,
la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités et en l’occurrence au paiement de la clause pénale qui serait
à sa charge aux termes de l’engagement de caution .
DIMINUTION DU PLAFOND DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT PROCURÉE
PAR LES MAJORATIONS DE QUOTIENT FAMILIAL
Le Premier Ministre a annoncé le 3 juin les mesures envisagées en matière de politique familiale. Ainsi, plutôt que
de diminuer les allocations versées aux familles les plus aisées, le Gouvernement propose d’abaisser le plafond
de la réduction d’impôt procurée par les majorations de quotient familial liées à la présence d’enfants à charge
dans le foyer. Ce plafond serait porté de 2.000 € à 1.500 € pour chaque demi-part et de 1.000 € à 750 € pour
chaque quart de part.
lettre
d’information
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Cette lettre d’information
est éditée par la Société d’Avocats
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DROIT DES SOCIETES
Constitution de sociétés, modifications statutaires et suivi de leur secrétariat
juridique, opérations de «haut de bilan» (capital investissement, capital risque),
augmentation de capital, création de filiales communes, conventions de
prestations de services et de trésorerie, activation de société holding….
FUSIONS & ACQUISITION – TRANSMISSION D’ENTREPRISE
Ingénierie de reprise et du montage juridique approprié (LBO,…), audit
juridique, opération de restructuration, rédaction et négociation des actes de
cession (lettres d’intention, convention de cession, garantie d’actif et de passif,
garanties bancaires, etc ) opération de fusion absorption, d’apport, de scission,
reprise d’entreprises en difficultés, gestion patrimoniale.
DROIT FISCAL
Fiscalité des sociétés (IS, IR, taxe professionnelle, intégration fiscale…),
assistance au contrôle fiscal et contentieux fiscaux, TVA, Douane, fiscalité du
chef d’entreprise…
DROIT COMMERCIAL
Assistance aux entreprises dans le cadre des procédures amiables ou
à l’occasion de procédures de redressement ou liquidation judiciaire,
représentation et assistance des créanciers et assistance aux dirigeants,
négociation et rédaction d’actes d’achat ou de vente de fonds de commerce,
de location gérance, conseil et contentieux en matière de baux commerciaux,
financements de garanties et de sûreté.
CONTRATS COMMERCIAUX - DROIT ECONOMIQUE
Conseil et contentieux en matière de contrats commerciaux, notamment en
matière de prestation de services, de contrats de fabrication, d’apporteur
d’affaires, rédaction de contrats de vente, de distribution, d’agence commerciale,
de franchise, de partenariat et de coopération commerciale, conseil en matière
de relations distributeur/fournisseurs ou rédaction de conditions générales de
vente et d’achat.
Avertissement : Cette lettre d’information est destinée et réservée exclusivement aux clients et contacts de la
société d’Avocats LEXCO et ne saurait constituer une sollicitation ou une
publicité quelconque pour le cabinet,
ses associés et ses collaborateurs.
Les informations contenues dans cette
lettre ont un caractère strictement
général et ne constituent en aucun cas
une consultation ou la fourniture d’un
conseil à l’égard des lecteurs.
DROIT SOCIAL
L’exécution et la rupture des contrats de travail, les rédactions d’actes, de
contrats et de lettres, le volet social des opérations de restructurations, les
systèmes de rémunération et le fonctionnement des institutions sociales (CE,
DP, CHSCT…) au sein de l’entreprise constituent les domaines d’intervention
principaux du cabinet.
CONTENTIEUX CIVIL ET COMMERCIAL
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résolution des litiges ou conflits auxquels ils sont confrontés. Les Avocats du
Cabinet ont la capacité de plaider devant toutes les juridictions françaises
(Tribunaux de Grande Instance, Tribunaux de Commerce, Cours d’Appel,…).
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