Directives Transparence, Prospectus, OPA : Un

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Directives Transparence, Prospectus, OPA : Un
Directives Transparence, Prospectus, OPA :
Un nouveau cadre pour la communication
financière des sociétés cotées
Une conférence de l’AMF
Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées
26 septembre
2006
26 septembre 2006
1
Programme de la conférence
I.
Impacts de la transposition de la directive Transparence sur
l’information périodique et permanente des sociétés cotées
II.
Directive Prospectus : le traitement des prévisions de bénéfice
III. La communication lors des offres publiques d’acquisition
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2
I.
Impacts de la transposition de la directive
Transparence sur l’information périodique et
permanente des sociétés cotées
Plan
1.
2.
3.
4.
Présentation des textes et des travaux de transposition
Les obligations d’information périodique
Les obligations d’information permanente
La diffusion et l’archivage de l’information réglementée
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1. Présentation des textes et des
travaux de transposition
La directive Transparence 1/2
y Directive 2004/109/CE du 15 décembre 2004 publiée au JOUE le 31
décembre 2004
y Directive d’harmonisation minimale
y Harmonise les obligations d’information des sociétés cotées sur un
marché réglementé :
– L’information périodique c’est-à-dire l’information comptable et financière
(articles 4, 5, 6, 7 et 8)
– L’information permanente : les franchissements de seuils, les informations
destinées aux actionnaires et aux porteurs de titres ainsi que les
informations concernant toute modification des droits attachés à ces titres
(articles 9 à 18)
– Les sociétés inscrites sur le Marché libre et Alternext ne sont pas
concernées
y Définit les modalités de gestion de l’information :
– Dépôt et contrôle par l’autorité compétente (articles 19 et 24)
– Modalités de diffusion et de conservation de l’information « réglementée »
(article 21)
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La directive Transparence 2/2
y Élaboration selon le processus « Lamfalussy » :
– Une directive cadre qui pose les définitions et les principes de
régulation
– Des modalités de mise en œuvre définies dans des textes
d'application adoptés par la Commission européenne après
consultation du CESR et du CEVM
y La Commission européenne (CE) a confié 2 mandats au CESR sur :
– la diffusion de l'information réglementée, les déclarations de
franchissement de seuils, le rapport financier semestriel, les
critères d'équivalence des pays tiers, le choix de l‘État membre
d'origine
Ö Publication de l’avis technique final du CESR à la CE le 30 juin 2005
Ö Adoption d'une directive d'application attendue pour fin 2006
– l'archivage et le dépôt de l'information réglementée
Ö Publication de l'avis technique final du CESR le 6 juillet 2006
Ö Adoption des textes d'application prévue courant 2007
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Le processus de transposition de la directive 1/3
Directive
Transparence
2004/109/EC
Loi n° 2005-842
du 26 juillet 2005
dite « loi Breton »
Modifications
du règlement général
de l’AMF
Date limite de transposition : 20 janvier 2007
Transpose les dispositions de nature législative :
- application immédiate pour la partie franchissement de
seuils (article 33)
- date d’application différée au 20 janvier 2007 pour le
reste des dispositions de la loi (article 32)
- 1er projet de RG AMF sur les déclarations de
franchissements de seuils soumis à consultation au 1er
trimestre 2006 et publié au JO du 28 sept. 2006
- 2ème projet de RG AMF concernant les autres aspects
en consultation jusqu’au 13 oct. 2006
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Le processus de transposition de la directive 2/3
y Mise en place de 2 groupes de travail AMF :
– Les modalités de diffusion et d’archivage de l’information
réglementée
• Composé de représentants des sociétés cotées, de la presse et
des diffuseurs électroniques
• 6 réunions entre mars et juillet 2006
– L’information périodique
• Composé de représentants des sociétés cotées, des analystes
financiers, des commissaires aux comptes et des organisations
professionnelles concernées
• 4 réunions entre avril et juin 2006
Î Certaines propositions ont été intégrées dans le projet de RG
AMF en consultation
Î D’autres feront l’objet d’une publication ultérieure sous forme
d’instruction et de recommandation
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Le processus de transposition de la directive 3/3
y Les modifications proposées par le projet de RG AMF
concernent essentiellement le Livre II relatif aux émetteurs et à
l'information financière
y Un nouveau « Titre II – Information périodique et permanente »
composé de 3 chapitres
– Chapitre Ier – Dispositions communes
– Chapitre II – Information périodique
– Chapitre III – Information permanente
y Le projet soumis à consultation comprend aussi quelques
modifications et amendements de coordination au sein
– du Titre Ier relatif à l'appel public à l'épargne
– du Titre IV relatif aux programmes de rachat de titres de capital
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2. Les obligations d’information
périodique
Les obligations d’information périodique
y La directive Transparence
– Prévoit une obligation pour les sociétés cotées sur un marché
réglementé de publier :
• un rapport financier annuel et semestriel
• une information trimestrielle (uniquement pour les émetteurs
d’actions)
– Raccourcit les délais de publication de ces informations
y La loi Breton
– Reprend ces délais de publication
– Renvoie au RG AMF pour fixer le contenu de l’information
périodique sans préjudice des règles du code de commerce
– Renvoie également au RG AMF pour en préciser les modalités de
publication
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Le rapport financier annuel 1/2
Art. L. 451-1-2. - I du code monétaire et financier
y Publication et dépôt auprès de l'AMF d’un rapport financier
annuel
y dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice
y Le rapport financier annuel comprend :
–
–
–
–
les comptes annuels
les comptes consolidés, le cas échéant
un rapport de gestion
une déclaration des personnes physiques qui assument la
responsabilité de ces documents
– le rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs
légaux ou statutaires sur les comptes précités
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Le rapport financier annuel 2/2
y Le projet de RG AMF définit le contenu minimum du rapport de
gestion figurant dans le rapport financier annuel, en fonction des
informations demandées par la directive :
– un rapport limité aux informations financières dans le délai de 4
mois (directive)
– et complété en vue de l’assemblée générale, dans le délai de 6
mois, par les informations non financières (code de commerce) : le
rapport du président sur le contrôle interne, les informations
sociales et environnementales, etc.
y L'AMF ne prévoit pas de définir un format spécifique pour la
déclaration des personnes physiques
y Les obligations de publication au BALO sont inchangées
– dans les 4 mois = publication des comptes
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Le rapport financier semestriel 1/4
Art. L. 451-1-2. III – du code monétaire et financier
y Publication et dépôt auprès de l'AMF d’un rapport financier
semestriel
y dans les deux mois qui suivent la fin du premier semestre de
l’exercice
y Le rapport financier semestriel comprend
– des comptes condensés pour le semestre écoulé, présentés sous
forme consolidée, le cas échéant
– un rapport semestriel d'activité
– une déclaration des personnes physiques qui assument la
responsabilité de ces documents
– le rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs
légaux ou statutaires sur l'examen limité des comptes précités
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Le rapport financier semestriel 2/4
y Le rapport financier semestriel comprend des comptes
semestriels
– Sachant que :
• la directive mentionne un "jeu d'états financiers résumés"
• la loi parle de "comptes condensés"
• l’actuel article 221-5 du RG AMF exige des comptes complets, tout
en précisant que ces comptes peuvent être "condensés" et
l'annexe ne comporter qu'une sélection des notes significatives
– Le projet de RG AMF précise que
• les émetteurs présentant des comptes consolidés utiliseront
IAS34, c’est-à-dire qu’ils publieront, au choix, des comptes
complets ou des comptes résumés
• les émetteurs présentant des comptes sociaux utiliseront la
recommandation CNC 99-01 sur les comptes intermédiaires.
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Le rapport financier semestriel 3/4
y Une déclaration des responsables
– Il n’est pas envisagé de définir un modèle standard
y Un rapport d’activité qui doit préciser au moins :
– les événements importants survenus sur le semestre et leur
incidence sur les comptes,
– la description des principaux risques et incertitudes pour le
semestre à venir
– pour les émetteurs d’actions, les principales transactions avec les
parties liées
y Un délai d’établissement et de publication plus court
– 2 mois pour le rapport financier semestriel
– Contre 4 mois pour la publication des comptes au BALO
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Le rapport financier semestriel 4/4
y Les sociétés, dont les actions sont admises aux négociations
sur un marché réglementé, doivent publier un rapport (art L. 232-7
du code de commerce) :
– commentant les données chiffrées relatives au chiffre d’affaires et
aux résultats du semestre et décrivant son activité au cours de la
période
– ainsi que son évolution prévisible au cours de l’exercice et
– les événements importants survenus au cours du semestre écoulé
y Cas particulier des entreprises d’assurance
– dispensées de publier le tableau d’activité prévu par le décret de
mars 1967
– mais devront publier le rapport financier semestriel
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L’information trimestrielle 1/3
Art. L. 451-1-2. IV – du code monétaire et financier
y Publication et dépôt auprès de l'AMF d’une information financière
trimestrielle dans les 45 jours qui suivent la fin des 1er et 3ème
trimestres de l’exercice
y L’information trimestrielle comprend :
– une explication des opérations et événements importants qui ont eu lieu
pendant la période considérée et une explication de leur incidence sur la
situation financière de l'émetteur et des entités qu'il contrôle
– une description générale de la situation financière et des résultats de
l'émetteur et des entités qu'il contrôle pendant la période considérée
– le montant net par branche d'activité du chiffre d'affaires du trimestre écoulé
et, le cas échéant, de chacun des trimestres précédents de l'exercice en
cours et de l'ensemble de cet exercice, ainsi que l'indication des chiffres
d'affaires correspondants de l'exercice précédent. Ce montant est établi
individuellement ou, le cas échéant, de façon consolidée
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L’information trimestrielle 2/3
y Le périmètre de consolidation doit reposer sur celui utilisé pour
la production des rapports financiers annuel et semestriel
y La publication de comptes trimestriels n’est donc pas obligatoire
– Possibilité de donner une information purement littéraire pour la
description générale de la situation financière et des résultats
y La définition de la notion de branche d’activité doit se fonder sur
la définition d’IAS14 sur l’information sectorielle
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L’information trimestrielle 3/3
y Le projet de RG AMF ne précise pas le contenu de l’information
trimestrielle
y Proposition des organisations professionnelles (MEDEF, AFEP,
ANSA, CLIFF, Middlenext, SFAF)
– Chiffre d’affaires et CA par branche sur la base d’IAS14
– Description générale de la situation financière et des résultats
• Éclairage sur les conditions de formation de la situation financière
et des résultats
Ž éléments majeurs de l’activité (lancement d’un produit,
saisonnalité…)
Ž et facteurs clés extérieurs (prix du brut, cours des devises…)
• Essentiellement narrative
• Pouvant s’appuyer sur les indicateurs clés d’activité (volumes…)
– Explication des opérations et événements importants du trimestre
• Au sens de l’information permanente visée par le règlement
général de l’AMF
Î L’AMF rédigera une recommandation reprenant cette
proposition
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L’information pro forma 1/2
y Problématique non traitée dans la directive Transparence
y Grande liberté de choix concernant la production de
l’information pro forma dans le cadre du règlement prospectus
n° 809/2004 (annexe II).
– « Des informations financières pro forma peuvent uniquement être
publiées pour :
a) l’exercice en cours ;
b) l’exercice clôturé le plus récemment ; et/ou
c) la période intermédiaire la plus récente pour laquelle des
informations non corrigées ont été ou seront publiées ou encore
seront publiées dans le même document. »
y L’actuel article 221-1 du RG AMF, dans la partie relative au
rapport financier annuel, dispose :
« En cas de changement de périmètre ayant un impact sur les
comptes supérieur à 25 %, l’émetteur présente une information pro
forma concernant au moins l’exercice précédent (…) »
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L’information pro forma 2/2
y La rédaction actuelle du RG AMF ne permet pas toujours d’aboutir à la
production d’information pro forma présentant deux exercices
comparables
Exemple :
– Acquisition majeure intervenue le 30/09/05 et payée en titres
– L’émetteur choisi de présenter, dans le cadre d’un prospectus, une
information pro forma au 31/12/04 sur douze mois (choix b du règlement
Prospectus)
– Cette seule information dans le rapport annuel 2005 ne permettrait pas de
comparer :
• 2005 (comptes historiques 2005 avec 3 mois d’activité)
• et 2004 (pro forma 12 mois).
Ö Il est proposé de modifier l’actuel art. 221-1 pour demander
explicitement la production d’informations comparables pour deux
exercices
– Pro forma 31/12/05 sur 12 mois, dans l’exemple ci-dessus
y Cette obligation s’appliquerait aussi pour les rapports financiers annuel
et semestriel
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L’articulation des différents documents
d’information à compter du 20 janvier 2007
Rapport
financier annuel
Document de
référence
Complété des informations exigées
par le règlement européen sur les
prospectus et par les textes AMF
Prospectus
Complété d’une note
d’information et d’un
résumé
Document
d’information annuel
Incorporation par
référence dans le
Rapports financiers
annuel et semestriel
Incorporation par
référence dans le
Information trimestrielle
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Incorporation par
référence dans le
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3. Les obligations d’information
permanente
Le nouveau régime des déclarations de
franchissement de seuils 1/4
y La loi Breton ajoute 4 nouveaux seuils de participation aux 6 seuils
préexistants en transposition de la directive transparence
– 15%, 25%, 90% et 95%
y Maintien du délai de 5 jours pour effectuer la déclaration
y Déclaration effectuée par la personne physique ou morale détentrice
des actions concernées à la société et à l’AMF
y Les informations à déclarer sont précisées par le RG AMF publié au JO
du 28 sept. 2006
y La directive modifie certaines modalités du calcul des seuils légaux :
– la détermination du nombre total de droits de vote au dénominateur
s’effectue en tenant compte des droits de vote suspendus
– pour la détermination du numérateur, il existe de nouveaux cas
d’assimilation et des nouvelles dispenses d’assimilation
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Le nouveau régime des déclarations de
franchissement de seuils 2/4
y Les nouvelles assimilations concernent (art. L. 233-9-I du code de
commerce) :
– les actions dont la personne a l’usufruit
– les actions ou droits de vote possédés par un tiers avec lequel la
personne a conclu un accord de cession temporaire
– les actions déposées auprès de la personne tenue de faire la
déclaration si celle-ci exerce les droits de vote comme elle l’entend
en l’absence d’instruction spécifique des actionnaires
– les droits de vote que la personne peut exercer librement en vertu
d’une procuration en l’absence d’instruction spécifique des
actionnaires concernés
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Le nouveau régime des déclarations de
franchissement de seuils 3/4
y La directive permet d’exclure de l’assimilation (art. L. 233-9-II du
code de commerce) :
– les actions détenues par les OPCVM gérés par une société de
gestion de portefeuille contrôlée par la personne tenue de faire la
déclaration, sauf exceptions prévues par le RG AMF
– les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de
service, contrôlé par la personne tenue de faire la déclaration, dans
le cadre d'une activité de gestion de portefeuille pour compte de
tiers, sous certaines conditions fixées par le RG AMF
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Le nouveau régime des déclarations de
franchissement de seuils 4/4
y Sont par ailleurs exclues du calcul des seuils, les actions (art. L. 233-7-IV
du code de commerce + RG AMF publié au JO du 28 sept. 2006) :
– acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la
livraison d’instruments financiers, dans le cadre du cycle de règlement à
court terme
– détenues par les teneurs de compte conservateurs dans le cadre de leur
activité
– détenues par un prestataire de services d’investissement dans son
portefeuille de négociation, si les actions ne représentent pas plus de 5%
du capital ou des droits de vote de l’émetteur
– remises aux membres du système européen des banques centrales dans
l’exercice de leurs fonctions d’autorités monétaires
y Sont enfin dispensés de l’obligation de déclaration (art. L. 233-7-V du code
de commerce + RG AMF publié au JO du 28 sept. 2006) :
– les teneurs de marché, lors du franchissement du seuil du vingtième du
capital ou des droits de vote et s’ils n’interviennent pas dans la gestion de
l’émetteur
– les personnes contrôlées par une personne ou une entité, elle-même
soumise aux obligations de déclaration
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Les autres obligations d’information permanente
y Les sociétés cotées sur un marché réglementé :
– publient sur leur site Internet et transmettent à l’AMF, à la fin de
chaque mois, le nombre total de droits de vote et le nombre
d’actions composant le capital s’ils ont varié par rapport à ceux
publiés antérieurement (RG AMF publié au JO du 28 sept. 2006)
– rendent publique toute (projet de RG AMF en cours de consultation) :
• modification des droits attachés aux différentes catégories d’actions, y
compris les droits attachés aux instruments dérivés émis par l'émetteur
et donnant accès aux actions dudit émetteur
• modification des conditions d’émission d’un emprunt susceptible d’avoir
une incidence directe sur les droits des porteurs
• nouvelle émission d’emprunt et les garanties dont elle est, le cas
échéant, assortie
– communiquent sans délai, et au plus tard à la date de la
convocation de l'assemblée générale, à l’AMF, ainsi qu'aux
personnes qui gèrent les marchés réglementés sur lesquels leurs
titres sont admis aux négociations, tout projet de modification de
leurs statuts (projet de RG AMF en cours de consultation)
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4. La diffusion et l’archivage de
l’information réglementée
La définition de l’information réglementée 1/3
y La directive Transparence définit l’information réglementée
comme étant l'information que les sociétés cotées doivent
rendre publique en vertu :
– de cette directive
– de l’article 6 de la directive Abus de marché (information
privilégiée)
– des exigences supplémentaires que les États membres peuvent
imposer aux émetteurs conformément à l’article 3 de la directive
Transparence
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La définition de l’information réglementée 2/3
y Le projet de RG AMF définit l'information réglementée sous la
forme d'une liste comprenant :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
le rapport financier annuel
le rapport financier semestriel
l'information trimestrielle
le rapport sur le contrôle interne et le gouvernement d'entreprise
le communiqué relatif aux honoraires des CAC
l'information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et
d'actions composant le capital de la société
7) le descriptif des programmes de rachat d'actions propres
8) les communiqués publiés par les émetteurs au titre de l'obligation
d'information permanente
9) le communiqué précisant les modalités de mise à disposition du
prospectus
10)le communiqué précisant les modalités de mise à disposition des
documents préparatoires à l'assemblée générale
11)les déclarations hebdomadaires de rachat d'actions
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La définition de l’information réglementée 3/3
y Toute l’information réglementée sera diffusée selon les mêmes
modalités
y En revanche, les documents et informations suivants
conserveront leurs propres modalités de publication :
– les prospectus publiés en cas d'opérations par appel public à
l'épargne
– le document d'information annuel mentionné à l'article L. 451-1-1
du code monétaire et financier (issu de l’article 10 de la directive
Prospectus)
– les notes d'information établies en cas d'offres publiques
– les déclarations de franchissement de seuils et d'intention ainsi que
les pactes d'actionnaires
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Les modalités de diffusion de l’information
réglementée 1/3
y Directive Transparence
– « L'État membre d'origine veille à ce que l'émetteur (…) rende publiques les
informations réglementées de sorte qu'il soit possible d'y accéder
rapidement et selon des modalités non discriminatoires. » (Article 21
paragraphe 1 de la directive)
– La diffusion par voie électronique est privilégiée car elle seule permet
d’« atteindre le plus large public possible et avec un laps de temps aussi
court que possible entre [la] diffusion dans l'État membre d'origine et [la]
diffusion dans les autres États membres. » (Art. 12 du projet de directive
d’application)
y Article L. 621-7 du code monétaire et financier modifié par la loi
Breton
– La loi lie la diffusion par voie électronique et la diffusion par voie de presse
écrite :
« Le règlement général de l’AMF détermine notamment : (…) X. – Les
modalités d’exécution, par dépôt ou par diffusion par voie de presse écrite
et par voie électronique ou par la mise à disposition gratuite d’imprimés, des
obligations de publicité et d’information édictées par le présent code au titre
de la transparence des marchés financiers et dans le cadre des opérations
par appel public à l’épargne. »
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Les modalités de diffusion de l’information
réglementée 2/3
y Proposition du projet de RG AMF :
– les sociétés cotées doivent assurer une diffusion effective et
intégrale de l’information réglementée
– cette diffusion est présumée réalisée lorsque la société a transmis
l’information réglementée à un diffuseur professionnel
• qui s’engage à transmettre le flux d’information à des agences de
presse, des systèmes d’information en temps réel et des sites
Internet permettant d’atteindre les objectifs définis par la directive
• qui dépose l’information réglementée auprès du régulateur
– les sociétés procèdent également à une communication financière
par voie de presse selon des modalités (rythme, contenu) laissées
à leur appréciation
• cette communication doit être cohérente et non trompeuse par
rapport à celle réalisée par voie électronique
• et adaptée à l’actionnariat des sociétés concernées
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Les modalités de diffusion de l’information
réglementée 3/3
y Les diffuseurs devront satisfaire aux critères définis dans une
instruction de l’AMF
y Ils devront être en mesure, notamment :
– de recevoir l'information en provenance des émetteurs et de la
retransmettre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
– de contrôler l'identité de toute personne ou entité qui lui transmet
des informations réglementées
– de classer et rediffuser l'information selon une nomenclature définie
– de contrôler la réception effective de l'information par les médias
auxquels elle a été transmise
– d'assurer une traçabilité de l'information à chaque étape de la
diffusion
Ö Les diffuseurs publieront chaque année, selon des modalités à
définir, une déclaration dans laquelle ils attestent, sur la base des
conclusions d'un audit réalisé par une société indépendante, qu'ils
remplissent ces critères
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L’archivage de l’information réglementée 1/2
y Article 21 paragraphe 2 de la directive Transparence
– « L'État membre d'origine veille à ce qu'il existe au moins un
mécanisme officiellement désigné pour le stockage centralisé des
informations réglementées. Ces mécanismes devraient respecter des
normes de qualité minimales en matière de sécurité, de certitude
quant à la source d'information, d'enregistrement de la date ainsi que
de facilité d'accès par les utilisateurs finals et ils sont alignés sur la
procédure de dépôt prévue à l'article 19, paragraphe 1 »
y Obligation pour les sociétés de mettre à disposition du mécanisme
d’archivage l’information réglementée qu’elles diffusent
– Les rapports financiers annuel et semestriel doivent être mis à
disposition du public pendant au moins 5 ans (transposé dans art. 221-4
du RG AMF)
y Les critères que devront remplir le ou les mécanismes d’archivage
seront définis dans un texte d’application de la directive
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L’archivage de l’information réglementée 2/2
y Avis technique du CESR à la Commission européenne publié
en juillet 2006
– Les utilisateurs finaux doivent pouvoir :
• accéder au mécanisme d’archivage par Internet
• consulter, télécharger et imprimer les informations depuis le site du
mécanisme d’archivage
• effectuer des recherches sur l’information stockée
– Le ou les mécanismes d’archivage doivent, notamment :
• recevoir l’information et la stocker sous format électronique
• pouvoir identifier et authentifier la source de l’information
• protéger l’intégrité des informations stockées et disposer de
systèmes de sauvegarde
y Période transitoire dans l’attente de l’adoption des mesures
d’application par la Commission
– Le RG AMF prévoit que l’information réglementée soit stockée sur
les sites Internet des sociétés cotées
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5. Calendrier d’application et
conclusion
Date d’application des obligations d’information
périodique : hypothèses de travail en cours de
discussion entre la CE et les États membres 1/2
y Date d’entrée en vigueur : 20 janvier 2007
y Les périodes se terminant avant le 20 janvier 2007 ne
seraient pas soumises aux obligations de la directive
y Les périodes commençant avant le 20 janvier 2007 et se
terminant après ne seraient soumises qu’aux délais et aux
modalités de publication
y Les périodes débutant après le 20 janvier 2007 seraient
soumises à toutes les obligations de la directive
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Date d’application des obligations d’information
périodique : hypothèses de travail en cours de
discussion entre la CE et les États membres 2/2
y Les délais de publication seraient applicables :
–
–
–
¨
au 1er trimestre 2007 (45 jours)
au 1er semestre 2007 (2 mois)
à l’exercice annuel 2007 (4 mois)
Publication d’un rapport au format libre qui pourrait être
purement narratif
y Le contenu des rapports financiers ne serait obligatoire que
pour le 3ème trimestre 2007 et pour l’exercice 2008
¨ Hypothèses devant faire l’objet d’un examen par le collège
de l’AMF
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Conclusion 1/2
y Un impact sur l’organisation des sociétés cotées
– Délais raccourcis pour l’établissement et la publication des rapports
financiers et en particulier du rapport financier semestriel
– Nouvelles modalités de diffusion de l’information réglementée
– Obligation de disposer d’un site Internet
y Une diffusion plus rapide et plus large de l’information tout en
simplifiant les contraintes des sociétés
– Sous réserve de la finalisation des travaux en cours avec les
professionnels, les sociétés transmettront l’information réglementée
aux diffuseurs qui se chargeront de sa diffusion et du dépôt auprès
de l’AMF
– Allégement pour les sociétés cotées sur plusieurs places et pour
les sociétés de pays tiers
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Conclusion 2/2
y Consultation publique jusqu’au 13 octobre, puis
– Synthèse des réponses à la consultation
– Présentation au collège de l’AMF d’une version amendée du RG fin
novembre – début décembre
– Envoi au Ministre de l’Économie pour homologation
y Des textes encore en attente
– 2 textes d’application de la Commission européenne dont 1
directive devant être adoptée d’ici fin 2006
– Instruction de l’AMF précisant les critères que doivent remplir les
diffuseurs professionnels et recommandation sur la communication
financière
y Des travaux et des discussions à poursuivre au sujet de la mise
en place du mécanisme d’archivage
– Solution transitoire d’archivage sur le site des sociétés cotées ne
pourra pas perdurer
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II.
Directive prospectus : le traitement des
prévisions de bénéfice
La publication de prévisions et leur présentation dans
les documents de référence et les prospectus
Une nouvelle définition des prévisions et de
nouvelles obligations
y La directive donne une définition potentiellement très large
des prévisions :
– «une séquence de mots qui énonce expressément ou indique
implicitement un chiffre donné ou un chiffre minimum ou
maximum correspondant au niveau probable des profits ou des
pertes pour l'exercice en cours et/ou les exercices suivants, ou
qui contient des données sur la base desquelles les profits ou les
pertes futurs peuvent être calculés, même si aucun chiffre
particulier n'est indiqué, ni le mot «bénéfice» employé»
y Lorsqu’un émetteur choisit d’intégrer des prévisions dans un
prospectus, il doit publier :
– Une description des principales hypothèses sous-jacentes
– Un rapport de ses contrôleurs légaux
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Une nouvelle définition des prévisions et de
nouvelles obligations
Dépôt d'un document de référence
Document de
référence
Information
financière
prospective
(sur la base d'une
réintégration de
toute
information
financière publiée)
Les émetteurs peuvent
communiquer sur des prévisions
de bénéfice ou des objectifs
préalablement rendus publics.
Lorsque l'émetteur aura qualifié
l'information prospective de
prévision de bénéfice, il devra
publier les hypothèses sousjacentes et le rapport des
contrôleurs légaux
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Une nouvelle définition des prévisions et de
nouvelles obligations
Dépôt d'un prospectus
Prospectus établi dans le cadre d'une offre d'actions
et incluant une information financière prospective, le cas
échéant, par incorporation d'un document de référence
TEST
Qualification de
l'information financière
prospective
(Application des critères
d’analyse)
Tendances ou
objectifs
Aucune diligence
supplémentaire
n'est requise dans
le prospectus
Prévisions de
bénéfice
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Une nouvelle définition des prévisions et de nouvelles
obligations
Prévisions de bénéfice
La prévision donnée est
partiellement ou
intégralement couverte par
des comptes historiques publiés
depuis la publication de la
prévision
La prévision est considérée
comme périmée
" Déclaration explicite de
l’émetteur dans le prospectus
indiquant que la prévision a
été couverte par la publication
d'une information financière
historique
La prévision donnée n’est
pas couverte par des
comptes historiques
L’émetteur maintient
sa prévision
" Description des
hypothèses et rapport
des contrôleurs légaux
Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées
L’émetteur ne
maintient pas sa
prévision
" Déclaration
explicite de
l’émetteur dans le
prospectus
indiquant qu'il ne
maintient pas sa
prévision
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III. La communication lors des offres publiques
d’acquisition
Objectifs de la réforme du droit des OPA
I. Fusion des procédures de recevabilité et de visa
II. Transposition de la directive OPA (loi OPA)
III. Expertise indépendante
š
Directive OPA d’avril 2004
Loi relative aux OPA du 31 mars 2006
Règlement général de l’AMF publié au JO du 28 sept. 2006
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Fusion des procédures de recevabilité et de visa
y Diffusion immédiate du projet de note d’information
– Publication dès le début de la période d’offre du projet de note
d’information
– Modalités de diffusion : alignement sur le document de référence
– Maintien de l’avis de dépôt
– Maintien du communiqué de l’initiateur
– Suppression de la communication à la société visée du projet de
note d’information par l’établissement présentateur
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Fusion des procédures de recevabilité et de visa
y Contenu de la note d’information
– Recentré sur la description du contrat d’offre
– En cas d’expertise indépendante obligatoire, rapport de l’expert dans la
note en réponse. Pas de note conjointe dans ce cas, sauf en cas de retrait
obligatoire.
– Modalité de diffusion de la note d’information : sans changement
– Statut des « autres informations » : même mode de diffusion que la note
d’information. Dépôt « complet » au plus tard la veille de l’ouverture.
Prorogation possible de l’offre si manquement manifeste.
– Principe de la reconnaissance mutuelle (note d’information)
– Avertissement possible sur certaines caractéristiques exceptionnelles dans
les publicités
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Fusion des procédures de recevabilité et de visa
y Déclaration de conformité
– Décision de recevabilité remplacée par une déclaration de conformité qui
emporte visa
– Pour apprécier la conformité, l’AMF examine:
•
•
•
•
Les objectifs et intentions de l’initiateur
Les conditions auxquelles l’offre est subordonnée
L’information figurant dans la note d’information
dans certains cas (conflit d’intérêt ou opération susceptible de porter atteinte à
l’égalité), les conditions financières au regard notamment du rapport de l’expert
indépendant et de l’avis du conseil d’administration
• Nature, caractéristiques et marché des titres
• Dispositions particulières relatives au prix
– L’AMF peut demander à l’initiateur de modifier son projet s’il est contraire
aux principes directeurs des offres publiques
– Délai
• Cas général : 10 jours d’instruction suite au dépôt (contre 5 aujourd’hui)
• En cas d’expertise indépendante obligatoire : déclaration de conformité
prononcée au plus tôt 5 jours après le dépôt du projet de note en réponse de la
société visée
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Le dispositif sur la gestion des rumeurs
y L’article L. 433-1 du code monétaire et financier prévoit des
nouvelles dispositions sur la gestion des rumeurs
– toute personne, dont il y a des motifs raisonnables de penser
qu’elle prépare une offre, peut être tenue de déclarer ses intentions
à l’AMF dans les conditions et selon les modalités fixées par son
règlement général, et le cas échéant de déposer un projet d’offre
y Les articles 222-22 à 222-25 du règlement général de l’AMF
fixent le cadre des déclarations d’intention en cas d’actes
préparatoires au dépôt d’une offre publique
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Le dispositif sur la gestion des rumeurs
y Lorsque le marché des titres fait l’objet de variations
significatives des prix ou de volumes inhabituels
– L’AMF peut demander aux personnes dont il y a des motifs
raisonnables de penser qu’elles préparent une offre notamment
(discussions entre les dirigeants des sociétés concernées, désignation de
conseils) de déclarer leurs intentions
y Mode d’information du public
– diffusion effective et intégrale d’un communiqué soumis au
préalable à l’AMF
y Conséquences de la déclaration d’intention
– Si la personne déclare vouloir déposer une offre Îl’AMF détermine
un calendrier d’information du public ou de dépôt d’offre
– Si elle déclare ne pas vouloir déposer d’offre, ou si elle ne respecte
pas le calendrier fixé par l’AMF (sauf en cas de modifications
importantes) Î interdiction de déposer une offre pendant 6 mois
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Directives Transparence, Prospectus, OPA :
Un nouveau cadre pour la communication
financière des sociétés cotées
Une conférence de l’AMF
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26 septembre
2006
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