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Directives Transparence, Prospectus, OPA : Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées Une conférence de l’AMF Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées 26 septembre 2006 26 septembre 2006 1 Programme de la conférence I. Impacts de la transposition de la directive Transparence sur l’information périodique et permanente des sociétés cotées II. Directive Prospectus : le traitement des prévisions de bénéfice III. La communication lors des offres publiques d’acquisition Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées 26 septembre 2006 2 I. Impacts de la transposition de la directive Transparence sur l’information périodique et permanente des sociétés cotées Plan 1. 2. 3. 4. Présentation des textes et des travaux de transposition Les obligations d’information périodique Les obligations d’information permanente La diffusion et l’archivage de l’information réglementée Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées 26 septembre 2006 4 1. Présentation des textes et des travaux de transposition La directive Transparence 1/2 y Directive 2004/109/CE du 15 décembre 2004 publiée au JOUE le 31 décembre 2004 y Directive d’harmonisation minimale y Harmonise les obligations d’information des sociétés cotées sur un marché réglementé : – L’information périodique c’est-à-dire l’information comptable et financière (articles 4, 5, 6, 7 et 8) – L’information permanente : les franchissements de seuils, les informations destinées aux actionnaires et aux porteurs de titres ainsi que les informations concernant toute modification des droits attachés à ces titres (articles 9 à 18) – Les sociétés inscrites sur le Marché libre et Alternext ne sont pas concernées y Définit les modalités de gestion de l’information : – Dépôt et contrôle par l’autorité compétente (articles 19 et 24) – Modalités de diffusion et de conservation de l’information « réglementée » (article 21) Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées 26 septembre 2006 6 La directive Transparence 2/2 y Élaboration selon le processus « Lamfalussy » : – Une directive cadre qui pose les définitions et les principes de régulation – Des modalités de mise en œuvre définies dans des textes d'application adoptés par la Commission européenne après consultation du CESR et du CEVM y La Commission européenne (CE) a confié 2 mandats au CESR sur : – la diffusion de l'information réglementée, les déclarations de franchissement de seuils, le rapport financier semestriel, les critères d'équivalence des pays tiers, le choix de l‘État membre d'origine Ö Publication de l’avis technique final du CESR à la CE le 30 juin 2005 Ö Adoption d'une directive d'application attendue pour fin 2006 – l'archivage et le dépôt de l'information réglementée Ö Publication de l'avis technique final du CESR le 6 juillet 2006 Ö Adoption des textes d'application prévue courant 2007 Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées 26 septembre 2006 7 Le processus de transposition de la directive 1/3 Directive Transparence 2004/109/EC Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 dite « loi Breton » Modifications du règlement général de l’AMF Date limite de transposition : 20 janvier 2007 Transpose les dispositions de nature législative : - application immédiate pour la partie franchissement de seuils (article 33) - date d’application différée au 20 janvier 2007 pour le reste des dispositions de la loi (article 32) - 1er projet de RG AMF sur les déclarations de franchissements de seuils soumis à consultation au 1er trimestre 2006 et publié au JO du 28 sept. 2006 - 2ème projet de RG AMF concernant les autres aspects en consultation jusqu’au 13 oct. 2006 Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées 26 septembre 2006 8 Le processus de transposition de la directive 2/3 y Mise en place de 2 groupes de travail AMF : – Les modalités de diffusion et d’archivage de l’information réglementée • Composé de représentants des sociétés cotées, de la presse et des diffuseurs électroniques • 6 réunions entre mars et juillet 2006 – L’information périodique • Composé de représentants des sociétés cotées, des analystes financiers, des commissaires aux comptes et des organisations professionnelles concernées • 4 réunions entre avril et juin 2006 Î Certaines propositions ont été intégrées dans le projet de RG AMF en consultation Î D’autres feront l’objet d’une publication ultérieure sous forme d’instruction et de recommandation Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées 26 septembre 2006 9 Le processus de transposition de la directive 3/3 y Les modifications proposées par le projet de RG AMF concernent essentiellement le Livre II relatif aux émetteurs et à l'information financière y Un nouveau « Titre II – Information périodique et permanente » composé de 3 chapitres – Chapitre Ier – Dispositions communes – Chapitre II – Information périodique – Chapitre III – Information permanente y Le projet soumis à consultation comprend aussi quelques modifications et amendements de coordination au sein – du Titre Ier relatif à l'appel public à l'épargne – du Titre IV relatif aux programmes de rachat de titres de capital Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées 26 septembre 2006 10 2. Les obligations d’information périodique Les obligations d’information périodique y La directive Transparence – Prévoit une obligation pour les sociétés cotées sur un marché réglementé de publier : • un rapport financier annuel et semestriel • une information trimestrielle (uniquement pour les émetteurs d’actions) – Raccourcit les délais de publication de ces informations y La loi Breton – Reprend ces délais de publication – Renvoie au RG AMF pour fixer le contenu de l’information périodique sans préjudice des règles du code de commerce – Renvoie également au RG AMF pour en préciser les modalités de publication Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées 26 septembre 2006 12 Le rapport financier annuel 1/2 Art. L. 451-1-2. - I du code monétaire et financier y Publication et dépôt auprès de l'AMF d’un rapport financier annuel y dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice y Le rapport financier annuel comprend : – – – – les comptes annuels les comptes consolidés, le cas échéant un rapport de gestion une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents – le rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur les comptes précités Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées 26 septembre 2006 13 Le rapport financier annuel 2/2 y Le projet de RG AMF définit le contenu minimum du rapport de gestion figurant dans le rapport financier annuel, en fonction des informations demandées par la directive : – un rapport limité aux informations financières dans le délai de 4 mois (directive) – et complété en vue de l’assemblée générale, dans le délai de 6 mois, par les informations non financières (code de commerce) : le rapport du président sur le contrôle interne, les informations sociales et environnementales, etc. y L'AMF ne prévoit pas de définir un format spécifique pour la déclaration des personnes physiques y Les obligations de publication au BALO sont inchangées – dans les 4 mois = publication des comptes Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées 26 septembre 2006 14 Le rapport financier semestriel 1/4 Art. L. 451-1-2. III – du code monétaire et financier y Publication et dépôt auprès de l'AMF d’un rapport financier semestriel y dans les deux mois qui suivent la fin du premier semestre de l’exercice y Le rapport financier semestriel comprend – des comptes condensés pour le semestre écoulé, présentés sous forme consolidée, le cas échéant – un rapport semestriel d'activité – une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents – le rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur l'examen limité des comptes précités Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées 26 septembre 2006 15 Le rapport financier semestriel 2/4 y Le rapport financier semestriel comprend des comptes semestriels – Sachant que : • la directive mentionne un "jeu d'états financiers résumés" • la loi parle de "comptes condensés" • l’actuel article 221-5 du RG AMF exige des comptes complets, tout en précisant que ces comptes peuvent être "condensés" et l'annexe ne comporter qu'une sélection des notes significatives – Le projet de RG AMF précise que • les émetteurs présentant des comptes consolidés utiliseront IAS34, c’est-à-dire qu’ils publieront, au choix, des comptes complets ou des comptes résumés • les émetteurs présentant des comptes sociaux utiliseront la recommandation CNC 99-01 sur les comptes intermédiaires. Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées 26 septembre 2006 16 Le rapport financier semestriel 3/4 y Une déclaration des responsables – Il n’est pas envisagé de définir un modèle standard y Un rapport d’activité qui doit préciser au moins : – les événements importants survenus sur le semestre et leur incidence sur les comptes, – la description des principaux risques et incertitudes pour le semestre à venir – pour les émetteurs d’actions, les principales transactions avec les parties liées y Un délai d’établissement et de publication plus court – 2 mois pour le rapport financier semestriel – Contre 4 mois pour la publication des comptes au BALO Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées 26 septembre 2006 17 Le rapport financier semestriel 4/4 y Les sociétés, dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, doivent publier un rapport (art L. 232-7 du code de commerce) : – commentant les données chiffrées relatives au chiffre d’affaires et aux résultats du semestre et décrivant son activité au cours de la période – ainsi que son évolution prévisible au cours de l’exercice et – les événements importants survenus au cours du semestre écoulé y Cas particulier des entreprises d’assurance – dispensées de publier le tableau d’activité prévu par le décret de mars 1967 – mais devront publier le rapport financier semestriel Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées 26 septembre 2006 18 L’information trimestrielle 1/3 Art. L. 451-1-2. IV – du code monétaire et financier y Publication et dépôt auprès de l'AMF d’une information financière trimestrielle dans les 45 jours qui suivent la fin des 1er et 3ème trimestres de l’exercice y L’information trimestrielle comprend : – une explication des opérations et événements importants qui ont eu lieu pendant la période considérée et une explication de leur incidence sur la situation financière de l'émetteur et des entités qu'il contrôle – une description générale de la situation financière et des résultats de l'émetteur et des entités qu'il contrôle pendant la période considérée – le montant net par branche d'activité du chiffre d'affaires du trimestre écoulé et, le cas échéant, de chacun des trimestres précédents de l'exercice en cours et de l'ensemble de cet exercice, ainsi que l'indication des chiffres d'affaires correspondants de l'exercice précédent. Ce montant est établi individuellement ou, le cas échéant, de façon consolidée Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées 26 septembre 2006 19 L’information trimestrielle 2/3 y Le périmètre de consolidation doit reposer sur celui utilisé pour la production des rapports financiers annuel et semestriel y La publication de comptes trimestriels n’est donc pas obligatoire – Possibilité de donner une information purement littéraire pour la description générale de la situation financière et des résultats y La définition de la notion de branche d’activité doit se fonder sur la définition d’IAS14 sur l’information sectorielle Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées 26 septembre 2006 20 L’information trimestrielle 3/3 y Le projet de RG AMF ne précise pas le contenu de l’information trimestrielle y Proposition des organisations professionnelles (MEDEF, AFEP, ANSA, CLIFF, Middlenext, SFAF) – Chiffre d’affaires et CA par branche sur la base d’IAS14 – Description générale de la situation financière et des résultats • Éclairage sur les conditions de formation de la situation financière et des résultats éléments majeurs de l’activité (lancement d’un produit, saisonnalité…) et facteurs clés extérieurs (prix du brut, cours des devises…) • Essentiellement narrative • Pouvant s’appuyer sur les indicateurs clés d’activité (volumes…) – Explication des opérations et événements importants du trimestre • Au sens de l’information permanente visée par le règlement général de l’AMF Î L’AMF rédigera une recommandation reprenant cette proposition Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées 26 septembre 2006 21 L’information pro forma 1/2 y Problématique non traitée dans la directive Transparence y Grande liberté de choix concernant la production de l’information pro forma dans le cadre du règlement prospectus n° 809/2004 (annexe II). – « Des informations financières pro forma peuvent uniquement être publiées pour : a) l’exercice en cours ; b) l’exercice clôturé le plus récemment ; et/ou c) la période intermédiaire la plus récente pour laquelle des informations non corrigées ont été ou seront publiées ou encore seront publiées dans le même document. » y L’actuel article 221-1 du RG AMF, dans la partie relative au rapport financier annuel, dispose : « En cas de changement de périmètre ayant un impact sur les comptes supérieur à 25 %, l’émetteur présente une information pro forma concernant au moins l’exercice précédent (…) » Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées 26 septembre 2006 22 L’information pro forma 2/2 y La rédaction actuelle du RG AMF ne permet pas toujours d’aboutir à la production d’information pro forma présentant deux exercices comparables Exemple : – Acquisition majeure intervenue le 30/09/05 et payée en titres – L’émetteur choisi de présenter, dans le cadre d’un prospectus, une information pro forma au 31/12/04 sur douze mois (choix b du règlement Prospectus) – Cette seule information dans le rapport annuel 2005 ne permettrait pas de comparer : • 2005 (comptes historiques 2005 avec 3 mois d’activité) • et 2004 (pro forma 12 mois). Ö Il est proposé de modifier l’actuel art. 221-1 pour demander explicitement la production d’informations comparables pour deux exercices – Pro forma 31/12/05 sur 12 mois, dans l’exemple ci-dessus y Cette obligation s’appliquerait aussi pour les rapports financiers annuel et semestriel Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées 26 septembre 2006 23 L’articulation des différents documents d’information à compter du 20 janvier 2007 Rapport financier annuel Document de référence Complété des informations exigées par le règlement européen sur les prospectus et par les textes AMF Prospectus Complété d’une note d’information et d’un résumé Document d’information annuel Incorporation par référence dans le Rapports financiers annuel et semestriel Incorporation par référence dans le Information trimestrielle Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées Incorporation par référence dans le 26 septembre 2006 24 3. Les obligations d’information permanente Le nouveau régime des déclarations de franchissement de seuils 1/4 y La loi Breton ajoute 4 nouveaux seuils de participation aux 6 seuils préexistants en transposition de la directive transparence – 15%, 25%, 90% et 95% y Maintien du délai de 5 jours pour effectuer la déclaration y Déclaration effectuée par la personne physique ou morale détentrice des actions concernées à la société et à l’AMF y Les informations à déclarer sont précisées par le RG AMF publié au JO du 28 sept. 2006 y La directive modifie certaines modalités du calcul des seuils légaux : – la détermination du nombre total de droits de vote au dénominateur s’effectue en tenant compte des droits de vote suspendus – pour la détermination du numérateur, il existe de nouveaux cas d’assimilation et des nouvelles dispenses d’assimilation Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées 26 septembre 2006 26 Le nouveau régime des déclarations de franchissement de seuils 2/4 y Les nouvelles assimilations concernent (art. L. 233-9-I du code de commerce) : – les actions dont la personne a l’usufruit – les actions ou droits de vote possédés par un tiers avec lequel la personne a conclu un accord de cession temporaire – les actions déposées auprès de la personne tenue de faire la déclaration si celle-ci exerce les droits de vote comme elle l’entend en l’absence d’instruction spécifique des actionnaires – les droits de vote que la personne peut exercer librement en vertu d’une procuration en l’absence d’instruction spécifique des actionnaires concernés Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées 26 septembre 2006 27 Le nouveau régime des déclarations de franchissement de seuils 3/4 y La directive permet d’exclure de l’assimilation (art. L. 233-9-II du code de commerce) : – les actions détenues par les OPCVM gérés par une société de gestion de portefeuille contrôlée par la personne tenue de faire la déclaration, sauf exceptions prévues par le RG AMF – les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de service, contrôlé par la personne tenue de faire la déclaration, dans le cadre d'une activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers, sous certaines conditions fixées par le RG AMF Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées 26 septembre 2006 28 Le nouveau régime des déclarations de franchissement de seuils 4/4 y Sont par ailleurs exclues du calcul des seuils, les actions (art. L. 233-7-IV du code de commerce + RG AMF publié au JO du 28 sept. 2006) : – acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison d’instruments financiers, dans le cadre du cycle de règlement à court terme – détenues par les teneurs de compte conservateurs dans le cadre de leur activité – détenues par un prestataire de services d’investissement dans son portefeuille de négociation, si les actions ne représentent pas plus de 5% du capital ou des droits de vote de l’émetteur – remises aux membres du système européen des banques centrales dans l’exercice de leurs fonctions d’autorités monétaires y Sont enfin dispensés de l’obligation de déclaration (art. L. 233-7-V du code de commerce + RG AMF publié au JO du 28 sept. 2006) : – les teneurs de marché, lors du franchissement du seuil du vingtième du capital ou des droits de vote et s’ils n’interviennent pas dans la gestion de l’émetteur – les personnes contrôlées par une personne ou une entité, elle-même soumise aux obligations de déclaration Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées 26 septembre 2006 29 Les autres obligations d’information permanente y Les sociétés cotées sur un marché réglementé : – publient sur leur site Internet et transmettent à l’AMF, à la fin de chaque mois, le nombre total de droits de vote et le nombre d’actions composant le capital s’ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement (RG AMF publié au JO du 28 sept. 2006) – rendent publique toute (projet de RG AMF en cours de consultation) : • modification des droits attachés aux différentes catégories d’actions, y compris les droits attachés aux instruments dérivés émis par l'émetteur et donnant accès aux actions dudit émetteur • modification des conditions d’émission d’un emprunt susceptible d’avoir une incidence directe sur les droits des porteurs • nouvelle émission d’emprunt et les garanties dont elle est, le cas échéant, assortie – communiquent sans délai, et au plus tard à la date de la convocation de l'assemblée générale, à l’AMF, ainsi qu'aux personnes qui gèrent les marchés réglementés sur lesquels leurs titres sont admis aux négociations, tout projet de modification de leurs statuts (projet de RG AMF en cours de consultation) Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées 26 septembre 2006 30 4. La diffusion et l’archivage de l’information réglementée La définition de l’information réglementée 1/3 y La directive Transparence définit l’information réglementée comme étant l'information que les sociétés cotées doivent rendre publique en vertu : – de cette directive – de l’article 6 de la directive Abus de marché (information privilégiée) – des exigences supplémentaires que les États membres peuvent imposer aux émetteurs conformément à l’article 3 de la directive Transparence Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées 26 septembre 2006 32 La définition de l’information réglementée 2/3 y Le projet de RG AMF définit l'information réglementée sous la forme d'une liste comprenant : 1) 2) 3) 4) 5) 6) le rapport financier annuel le rapport financier semestriel l'information trimestrielle le rapport sur le contrôle interne et le gouvernement d'entreprise le communiqué relatif aux honoraires des CAC l'information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital de la société 7) le descriptif des programmes de rachat d'actions propres 8) les communiqués publiés par les émetteurs au titre de l'obligation d'information permanente 9) le communiqué précisant les modalités de mise à disposition du prospectus 10)le communiqué précisant les modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'assemblée générale 11)les déclarations hebdomadaires de rachat d'actions Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées 26 septembre 2006 33 La définition de l’information réglementée 3/3 y Toute l’information réglementée sera diffusée selon les mêmes modalités y En revanche, les documents et informations suivants conserveront leurs propres modalités de publication : – les prospectus publiés en cas d'opérations par appel public à l'épargne – le document d'information annuel mentionné à l'article L. 451-1-1 du code monétaire et financier (issu de l’article 10 de la directive Prospectus) – les notes d'information établies en cas d'offres publiques – les déclarations de franchissement de seuils et d'intention ainsi que les pactes d'actionnaires Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées 26 septembre 2006 34 Les modalités de diffusion de l’information réglementée 1/3 y Directive Transparence – « L'État membre d'origine veille à ce que l'émetteur (…) rende publiques les informations réglementées de sorte qu'il soit possible d'y accéder rapidement et selon des modalités non discriminatoires. » (Article 21 paragraphe 1 de la directive) – La diffusion par voie électronique est privilégiée car elle seule permet d’« atteindre le plus large public possible et avec un laps de temps aussi court que possible entre [la] diffusion dans l'État membre d'origine et [la] diffusion dans les autres États membres. » (Art. 12 du projet de directive d’application) y Article L. 621-7 du code monétaire et financier modifié par la loi Breton – La loi lie la diffusion par voie électronique et la diffusion par voie de presse écrite : « Le règlement général de l’AMF détermine notamment : (…) X. – Les modalités d’exécution, par dépôt ou par diffusion par voie de presse écrite et par voie électronique ou par la mise à disposition gratuite d’imprimés, des obligations de publicité et d’information édictées par le présent code au titre de la transparence des marchés financiers et dans le cadre des opérations par appel public à l’épargne. » Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées 26 septembre 2006 35 Les modalités de diffusion de l’information réglementée 2/3 y Proposition du projet de RG AMF : – les sociétés cotées doivent assurer une diffusion effective et intégrale de l’information réglementée – cette diffusion est présumée réalisée lorsque la société a transmis l’information réglementée à un diffuseur professionnel • qui s’engage à transmettre le flux d’information à des agences de presse, des systèmes d’information en temps réel et des sites Internet permettant d’atteindre les objectifs définis par la directive • qui dépose l’information réglementée auprès du régulateur – les sociétés procèdent également à une communication financière par voie de presse selon des modalités (rythme, contenu) laissées à leur appréciation • cette communication doit être cohérente et non trompeuse par rapport à celle réalisée par voie électronique • et adaptée à l’actionnariat des sociétés concernées Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées 26 septembre 2006 36 Les modalités de diffusion de l’information réglementée 3/3 y Les diffuseurs devront satisfaire aux critères définis dans une instruction de l’AMF y Ils devront être en mesure, notamment : – de recevoir l'information en provenance des émetteurs et de la retransmettre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 – de contrôler l'identité de toute personne ou entité qui lui transmet des informations réglementées – de classer et rediffuser l'information selon une nomenclature définie – de contrôler la réception effective de l'information par les médias auxquels elle a été transmise – d'assurer une traçabilité de l'information à chaque étape de la diffusion Ö Les diffuseurs publieront chaque année, selon des modalités à définir, une déclaration dans laquelle ils attestent, sur la base des conclusions d'un audit réalisé par une société indépendante, qu'ils remplissent ces critères Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées 26 septembre 2006 37 L’archivage de l’information réglementée 1/2 y Article 21 paragraphe 2 de la directive Transparence – « L'État membre d'origine veille à ce qu'il existe au moins un mécanisme officiellement désigné pour le stockage centralisé des informations réglementées. Ces mécanismes devraient respecter des normes de qualité minimales en matière de sécurité, de certitude quant à la source d'information, d'enregistrement de la date ainsi que de facilité d'accès par les utilisateurs finals et ils sont alignés sur la procédure de dépôt prévue à l'article 19, paragraphe 1 » y Obligation pour les sociétés de mettre à disposition du mécanisme d’archivage l’information réglementée qu’elles diffusent – Les rapports financiers annuel et semestriel doivent être mis à disposition du public pendant au moins 5 ans (transposé dans art. 221-4 du RG AMF) y Les critères que devront remplir le ou les mécanismes d’archivage seront définis dans un texte d’application de la directive Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées 26 septembre 2006 38 L’archivage de l’information réglementée 2/2 y Avis technique du CESR à la Commission européenne publié en juillet 2006 – Les utilisateurs finaux doivent pouvoir : • accéder au mécanisme d’archivage par Internet • consulter, télécharger et imprimer les informations depuis le site du mécanisme d’archivage • effectuer des recherches sur l’information stockée – Le ou les mécanismes d’archivage doivent, notamment : • recevoir l’information et la stocker sous format électronique • pouvoir identifier et authentifier la source de l’information • protéger l’intégrité des informations stockées et disposer de systèmes de sauvegarde y Période transitoire dans l’attente de l’adoption des mesures d’application par la Commission – Le RG AMF prévoit que l’information réglementée soit stockée sur les sites Internet des sociétés cotées Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées 26 septembre 2006 39 5. Calendrier d’application et conclusion Date d’application des obligations d’information périodique : hypothèses de travail en cours de discussion entre la CE et les États membres 1/2 y Date d’entrée en vigueur : 20 janvier 2007 y Les périodes se terminant avant le 20 janvier 2007 ne seraient pas soumises aux obligations de la directive y Les périodes commençant avant le 20 janvier 2007 et se terminant après ne seraient soumises qu’aux délais et aux modalités de publication y Les périodes débutant après le 20 janvier 2007 seraient soumises à toutes les obligations de la directive Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées 26 septembre 2006 41 Date d’application des obligations d’information périodique : hypothèses de travail en cours de discussion entre la CE et les États membres 2/2 y Les délais de publication seraient applicables : – – – ¨ au 1er trimestre 2007 (45 jours) au 1er semestre 2007 (2 mois) à l’exercice annuel 2007 (4 mois) Publication d’un rapport au format libre qui pourrait être purement narratif y Le contenu des rapports financiers ne serait obligatoire que pour le 3ème trimestre 2007 et pour l’exercice 2008 ¨ Hypothèses devant faire l’objet d’un examen par le collège de l’AMF Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées 26 septembre 2006 42 Conclusion 1/2 y Un impact sur l’organisation des sociétés cotées – Délais raccourcis pour l’établissement et la publication des rapports financiers et en particulier du rapport financier semestriel – Nouvelles modalités de diffusion de l’information réglementée – Obligation de disposer d’un site Internet y Une diffusion plus rapide et plus large de l’information tout en simplifiant les contraintes des sociétés – Sous réserve de la finalisation des travaux en cours avec les professionnels, les sociétés transmettront l’information réglementée aux diffuseurs qui se chargeront de sa diffusion et du dépôt auprès de l’AMF – Allégement pour les sociétés cotées sur plusieurs places et pour les sociétés de pays tiers Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées 26 septembre 2006 43 Conclusion 2/2 y Consultation publique jusqu’au 13 octobre, puis – Synthèse des réponses à la consultation – Présentation au collège de l’AMF d’une version amendée du RG fin novembre – début décembre – Envoi au Ministre de l’Économie pour homologation y Des textes encore en attente – 2 textes d’application de la Commission européenne dont 1 directive devant être adoptée d’ici fin 2006 – Instruction de l’AMF précisant les critères que doivent remplir les diffuseurs professionnels et recommandation sur la communication financière y Des travaux et des discussions à poursuivre au sujet de la mise en place du mécanisme d’archivage – Solution transitoire d’archivage sur le site des sociétés cotées ne pourra pas perdurer Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées 26 septembre 2006 44 II. Directive prospectus : le traitement des prévisions de bénéfice La publication de prévisions et leur présentation dans les documents de référence et les prospectus Une nouvelle définition des prévisions et de nouvelles obligations y La directive donne une définition potentiellement très large des prévisions : – «une séquence de mots qui énonce expressément ou indique implicitement un chiffre donné ou un chiffre minimum ou maximum correspondant au niveau probable des profits ou des pertes pour l'exercice en cours et/ou les exercices suivants, ou qui contient des données sur la base desquelles les profits ou les pertes futurs peuvent être calculés, même si aucun chiffre particulier n'est indiqué, ni le mot «bénéfice» employé» y Lorsqu’un émetteur choisit d’intégrer des prévisions dans un prospectus, il doit publier : – Une description des principales hypothèses sous-jacentes – Un rapport de ses contrôleurs légaux Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées 26 septembre 2006 46 Une nouvelle définition des prévisions et de nouvelles obligations Dépôt d'un document de référence Document de référence Information financière prospective (sur la base d'une réintégration de toute information financière publiée) Les émetteurs peuvent communiquer sur des prévisions de bénéfice ou des objectifs préalablement rendus publics. Lorsque l'émetteur aura qualifié l'information prospective de prévision de bénéfice, il devra publier les hypothèses sousjacentes et le rapport des contrôleurs légaux Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées 26 septembre 2006 47 Une nouvelle définition des prévisions et de nouvelles obligations Dépôt d'un prospectus Prospectus établi dans le cadre d'une offre d'actions et incluant une information financière prospective, le cas échéant, par incorporation d'un document de référence TEST Qualification de l'information financière prospective (Application des critères d’analyse) Tendances ou objectifs Aucune diligence supplémentaire n'est requise dans le prospectus Prévisions de bénéfice Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées 26 septembre 2006 48 Une nouvelle définition des prévisions et de nouvelles obligations Prévisions de bénéfice La prévision donnée est partiellement ou intégralement couverte par des comptes historiques publiés depuis la publication de la prévision La prévision est considérée comme périmée " Déclaration explicite de l’émetteur dans le prospectus indiquant que la prévision a été couverte par la publication d'une information financière historique La prévision donnée n’est pas couverte par des comptes historiques L’émetteur maintient sa prévision " Description des hypothèses et rapport des contrôleurs légaux Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées L’émetteur ne maintient pas sa prévision " Déclaration explicite de l’émetteur dans le prospectus indiquant qu'il ne maintient pas sa prévision 26 septembre 2006 49 III. La communication lors des offres publiques d’acquisition Objectifs de la réforme du droit des OPA I. Fusion des procédures de recevabilité et de visa II. Transposition de la directive OPA (loi OPA) III. Expertise indépendante Directive OPA d’avril 2004 Loi relative aux OPA du 31 mars 2006 Règlement général de l’AMF publié au JO du 28 sept. 2006 Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées 26 septembre 2006 51 Fusion des procédures de recevabilité et de visa y Diffusion immédiate du projet de note d’information – Publication dès le début de la période d’offre du projet de note d’information – Modalités de diffusion : alignement sur le document de référence – Maintien de l’avis de dépôt – Maintien du communiqué de l’initiateur – Suppression de la communication à la société visée du projet de note d’information par l’établissement présentateur Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées 26 septembre 2006 52 Fusion des procédures de recevabilité et de visa y Contenu de la note d’information – Recentré sur la description du contrat d’offre – En cas d’expertise indépendante obligatoire, rapport de l’expert dans la note en réponse. Pas de note conjointe dans ce cas, sauf en cas de retrait obligatoire. – Modalité de diffusion de la note d’information : sans changement – Statut des « autres informations » : même mode de diffusion que la note d’information. Dépôt « complet » au plus tard la veille de l’ouverture. Prorogation possible de l’offre si manquement manifeste. – Principe de la reconnaissance mutuelle (note d’information) – Avertissement possible sur certaines caractéristiques exceptionnelles dans les publicités Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées 26 septembre 2006 53 Fusion des procédures de recevabilité et de visa y Déclaration de conformité – Décision de recevabilité remplacée par une déclaration de conformité qui emporte visa – Pour apprécier la conformité, l’AMF examine: • • • • Les objectifs et intentions de l’initiateur Les conditions auxquelles l’offre est subordonnée L’information figurant dans la note d’information dans certains cas (conflit d’intérêt ou opération susceptible de porter atteinte à l’égalité), les conditions financières au regard notamment du rapport de l’expert indépendant et de l’avis du conseil d’administration • Nature, caractéristiques et marché des titres • Dispositions particulières relatives au prix – L’AMF peut demander à l’initiateur de modifier son projet s’il est contraire aux principes directeurs des offres publiques – Délai • Cas général : 10 jours d’instruction suite au dépôt (contre 5 aujourd’hui) • En cas d’expertise indépendante obligatoire : déclaration de conformité prononcée au plus tôt 5 jours après le dépôt du projet de note en réponse de la société visée Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées 26 septembre 2006 54 Le dispositif sur la gestion des rumeurs y L’article L. 433-1 du code monétaire et financier prévoit des nouvelles dispositions sur la gestion des rumeurs – toute personne, dont il y a des motifs raisonnables de penser qu’elle prépare une offre, peut être tenue de déclarer ses intentions à l’AMF dans les conditions et selon les modalités fixées par son règlement général, et le cas échéant de déposer un projet d’offre y Les articles 222-22 à 222-25 du règlement général de l’AMF fixent le cadre des déclarations d’intention en cas d’actes préparatoires au dépôt d’une offre publique Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées 26 septembre 2006 55 Le dispositif sur la gestion des rumeurs y Lorsque le marché des titres fait l’objet de variations significatives des prix ou de volumes inhabituels – L’AMF peut demander aux personnes dont il y a des motifs raisonnables de penser qu’elles préparent une offre notamment (discussions entre les dirigeants des sociétés concernées, désignation de conseils) de déclarer leurs intentions y Mode d’information du public – diffusion effective et intégrale d’un communiqué soumis au préalable à l’AMF y Conséquences de la déclaration d’intention – Si la personne déclare vouloir déposer une offre Îl’AMF détermine un calendrier d’information du public ou de dépôt d’offre – Si elle déclare ne pas vouloir déposer d’offre, ou si elle ne respecte pas le calendrier fixé par l’AMF (sauf en cas de modifications importantes) Î interdiction de déposer une offre pendant 6 mois Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées 26 septembre 2006 56 Directives Transparence, Prospectus, OPA : Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées Une conférence de l’AMF Un nouveau cadre pour la communication financière des sociétés cotées 26 septembre 2006 26 septembre 2006 57