Faciliter l`exécution de la peine en dehors de la détention Objectif
Transcription
Faciliter l`exécution de la peine en dehors de la détention Objectif
Supplément de la Gazette N° 104 - Septembre 2011 Faciliter l’exécution de la peine en dehors de la détention Objectif prioritaire de la loi pénitentiaire Second volet important de la loi pénitentiaire adoptée en novembre 2009, les dispositions concernant l’exécution des peines consacrent à nouveau, dans la ligne de la loi de 2004, le double principe du caractère exceptionnel de l’emprisonnement et de l’aménagement de la peine. L’article 707 du code de procédure pénale dispose en effet que « l'exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l'insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive. A cette fin, les peines sont aménagées avant leur mise à exécution ou en cours d'exécution si la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ou leur évolution le permettent. L'individualisation des peines doit, chaque fois que cela est possible, permettre le retour progressif du condamné à la liberté et éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire ». Les aménagements de peine sont des modalités d’exécution de la peine d’emprisonnement ferme, dans lesquelles la personne est laissée en liberté sous réserve du respect d’obligations et sous des degrés de surveillance plus ou moins importants. Ce sont le placement sous surveillance électronique, le placement à l’extérieur, la semi-liberté et la libération conditionnelle. Afin de favoriser leur développement, la loi pénitentiaire étend les critères d’accès aux aménagements de peines tant au niveau de la durée de la peine que des conditions d’insertion à remplir. Dans ce même esprit, mais également en vu d’alléger la charge des juges de l’application des peines, la loi instaure une procédure simplifiée d’octroi des aménagements de peines qui élargit le rôle des directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation et des Procureurs de la République. Enfin, elle met en place une exécution systématique sous surveillance électronique des fins de peine. La circulaire du 10 novembre 2010 relative aux prononcés des peines et aux aménagements de peine vient préciser les modalités d’interprétation et d’application de ces nouvelles dispositions. Cette politique de développement des aménagements de peines, afin d’éviter la désocialisation des personnes condamnées, de mieux préparer leur sortie et d’éviter une éventuelle récidive, doit être soutenue. Cependant, il faut souligner que cette politique doit être assortie de moyens suffisants et que les aménagements n’auront de sens que s’ils gardent leur dimension forte d’individualisation de la peine, comportant pour les personnes les plus en difficulté sociale, un accompagnement social. Les réformes qui se sont succédées ont plutôt consacré une tendance à abandonner diverses formes d’accompagnement au profit de mécanismes de contrôle et de surveillance stricts. En témoignent différentes innovations, en marge de la loi pénitentiaire, comme la rétention de sûreté, la surveillance de sûreté et la surveillance judiciaire. I - L’Extension des critères d’accès aux aménagements de peine La loi pénitentiaire énonce les critères d’accès aux aménagements de peine en distinguant selon que la personne concernée reste sous écrou - c'est-à-dire que la peine est effectuée à l’extérieur mais que la personne reste placée sous l’autorité de l’administration pénitentiaire ou non. La loi pénitentiaire globalement distingue donc entre les personnes qui font la demande d’un placement à l’extérieur, d’un placement sous surveillance électronique ou d’une semi liberté, aménagements de peine sous écrou, et celles qui font la demande d’une libération conditionnelle (aménagement de peine qui ne se déroule pas sous écrou). travaux contrôlés par l’administration à celle d’avoir une activité comprise plus largement : suivi assidu (circulaire du 10 novembre 2010) d’une formation, participation essentielle à la vie de la famille ou nécessité de suivre un traitement médical. 1 - Les critères spécifiques aux aménagements de peine sous écrou : placement à l’extérieur, placement sous surveillance électronique et semi liberté Sous réserve de l’exécution d’une période de sûreté(1), la libération conditionnelle peut être accordée lorsque « la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir sauf en cas de récidive ». Dans ce dernier cas, la personne condamnée ne pourra bénéficier d’une libération conditionnelle que « si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir ». 2 - Les critères spécifiques à la libération conditionnelle Aux termes de l’article 729 du code de procédure pénale, le bénéfice de la libération conditionnelle répond à des critères de durée de détention et à des conditions liées à l’implication dans tout projet sérieux d’insertion ou de réinsertion. Afin de pouvoir bénéficier d’un aménagement de peine la personne (dès le stade du jugement ou au stade de l’application des peines) doit, désormais, répondre aux exigences suivantes : Que la peine prononcée ou le reliquat de peine soit égale ou inférieure à 2 ans (auparavant 1 an) sauf en cas de récidive légale, auquel cas le seuil reste d’un an ; Et qu’il existe un projet d’insertion ou de réinsertion entrant dans le champ de la liste exhaustive ci-dessous : - exercice d’une activité professionnelle, d’un stage ou d’un emploi temporaire ; - suivi d’un enseignement ou d’une formation professionnelle ; - participation essentielle à la vie de la famille ; - suivi nécessaire d’un traitement médical. A cette liste préexistante dans le code pénal, la loi pénitentiaire ajoute : - l’assiduité à la recherche d’un emploi . - l’« existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication dans tout autre projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive ». En conséquence, la définition du placement à l’extérieur a été modifiée (article 723 du code de procédure pénale) afin d’élargir l’obligation pour la personne détenue d’être employée au dehors d’un établissement pénitentiaire à des Lorsque cette première condition est remplie, la personne ne peut bénéficier d'une libération conditionnelle que si elle manifeste « des efforts sérieux de réadaptation sociale », notamment lorsqu'elle justifie de : - l'exercice d'une activité professionnelle, - l'assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de son insertion sociale, - la participation essentielle à la vie de famille, - la nécessité de subir un traitement, - ses efforts en vue d'indemniser leurs victimes. A cette liste, la loi pénitentiaire ajoute une nouvelle possibilité qui élargit le champ d’accès à la libération conditionnelle : - l’« implication dans tout autre projet sérieux d’insertion ou de réinsertion ». Le juge de l’application des peines appréciera l’investissement de la personne, comme le précise la circulaire du 10 novembre 2010, « dans une activité caritative ou humanitaire, la réalisation d’un bilan de compétences, la création d’une entreprise ». (1) La période de sûreté est une modalité d'exécution de la peine privative de liberté, qui impose un temps d’épreuve au cours duquel le condamné ne peut bénéficier d'aucune mesure de faveur (libération conditionnelle, remise de peine, placement à l'extérieur...). Supplément de la Gazette - septembre 2011 2 pourront désormais modifier les horaires d’entrée et de sortie ou de présence dans un lieu déterminé de la personne en aménagement de peine dès lors qu’il s’agit de modifications qui lui sont favorables et ne touchent pas à l’équilibre de la mesure. 3 - Eléments communs à l’ensemble de ces aménagements de peine Le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines peut, à titre probatoire, subordonner la libération conditionnelle à l’exécution d’une mesure de semi liberté, placement à l’extérieur ou placement sous surveillance électronique pour une durée maximale d’un an. En cas de manquements aux obligations de la mesure, l’aménagement de peine peut être révoqué par le juge de l’application des peines et entraîner, en conséquence, le retour en détention. Afin de simplifier les procédures de modification des horaires d’entrée et de sortie fixés dans la mesure d’aménagement de peine, le juge d’application des peines peut déléguer cette faculté aux chefs d’établissements pénitentiaires ou aux directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation. Ces derniers Une fois atteint le terme de la période d’aménagement de la peine, la peine est réputée avoir été exécutée et la personne est libérée (avec une levée d’écrou en cas d’aménagement de peine sous écrou). Relèvement d’une interdiction professionnelle Le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines, lorsqu’il se prononce sur l’octroi d’une mesure d’aménagement de peine, peut - dans le même jugement, à la demande de la personne condamnée, la relever en tout ou partie d’une interdiction professionnelle résultant de plein droit d’une condamnation pénale ou prononcée à titre de peine complémentaire ; - exclure du bulletin B 2 du casier judiciaire les condamnations qui font obstacle au projet d’aménagement de peine. II - Les nouvelles procédures simplifiée d’aménagement de peine cation des peines dans un délai de 30 jours puis devant le Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) dans un délai de 45 jours. Conformément à son objectif d’aboutir à une augmentation des mesures d’aménagements de peines, la loi pénitentiaire instaure un régime simplifié d’aménagement des peines dont peuvent bénéficier des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement dont la durée ou le reliquat est inférieur à 2 ans (sauf pour les récidivistes pour lesquels le seuil est d'un an) qu’elles soient libres ou non. Ces procédures sont destinées à permettre le développement des mesures de semi liberté, placement à l’extérieur et placement sous surveillance électronique (décret 2010-1276 du 27 octobre 2010 et circulaire du 10 novembre 2010). Le décret et la circulaire énumèrent les conditions dans lesquelles la procédure peut, par exception, s’appliquer aux condamnés dont la peine est supérieure au maximum fixé. Les personnes condamnées incarcérées (art. 723-19 et s. du code de procédure pénale) à une ou plusieurs peines d'emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à 5 ans et dont le reliquat est inférieur ou égal à 2 ans (condition de reliquat fixée à un an en cas de récidive) peuvent également se voir appliquer cette procédure simplifiée. Les personnes libres condamnées à une peine d’emprisonnement dont la durée ou le reliquat sont inférieurs ou égaux à deux ans (sauf pour les personnes en état de récidive légale pour lesquelles le seuil d’un an est maintenu) sont convoquées, en vue d’un aménagement de peine, devant le juge d’appli- Dans le cadre de l’instruction systématique des dossiers entrant dans le champ d’application décrit ci dessus qu’il conduit en temps utile, le SPIP peut conduire ou faire procéder à une enquête sur la situation familiale, sociale et 3 Supplément de la Gazette - septembre 2011 matérielle du condamné. Il détermine la mesure d’aménagement de peine la plus adaptée. Le directeur du SPIP doit s’assurer du consentement -écrit- de la personne condamnée à la mesure envisagée; s’il s’agit d’un placement sous surveillance électronique, la personne doit en plus être informée qu’elle peut être assistée d’un avocat. - ordonner des investigations complémentaires avant transmission au juge d’application des peines pour homologation, - s’il n’y est pas favorable, la transmettre au juge d’application des peines pour information. Il en informe également la personne concernée. Le juge d’application des peines ne pourra alors trancher qu’après un débat contradictoire. Si le directeur du SPIP estime que la procédure simplifiée ne peut être proposée en raison de l’absence de projet sérieux d’insertion ou de réinsertion ou d’impossibilité matérielle de mettre en place l’aménagement de peine (article 723-20) ou de son incompatibilité avec la personnalité ou la situation de la personne condamnée (article 723-19), il devra alors adresser un rapport motivé au parquet et au juge d’application des peines. Le juge d’application des peines peut dès lors, après investigations complémentaires qu’il estimerait nécessaire, rendre - une ordonnance d’homologation de la proposition telle que communiquée par le Parquet, - une ordonnance d’homologation de la proposition avec modification des modalités d’exécution de la mesure, - une ordonnance de refus d’homologation. Dans les deux derniers cas, la personne concernée et le parquet sont informés de sa décision. Lorsqu’au regard des critères énoncés cidessous, le directeur du SPIP y est favorable, il transmet sa proposition d’aménagement de peine au Parquet qui peut - la transmettre directement au juge d’application des peines pour homologation, La décision de refus susceptible de recours. d’homologation est III - La surveillance électronique fin de peine Lorsque le placement sous surveillance électronique fin de peine est mis en place, le non respect des obligations qui lui sont attachées peut entraîner le retrait de la mesure (décision susceptible de recours) par le directeur du SPIP et donc le retour en détention. La surveillance électronique fin de peine (SEFIP) est une mesure d’exécution de la peine et non un aménagement de peine dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2011 (Décret du 28 octobre 2010). La loi pénitentiaire prévoit que la fin de la peine sera exécutée sous bracelet électronique lorsque : - le reliquat de peine est de 4 mois si la peine d’emprisonnement prononcée est inférieure ou égale à 5 ans et lorsque aucune mesure d’aménagement de peine n’a été ordonnée 6 mois avant la date d’expiration de la peine ; - il reste 2/3 de la peine à subir pour les peines d’emprisonnement prononcées inférieures ou égales à 6 mois. Sous l’autorité du Procureur de la République, le directeur du SPIP est responsable de la mise en œuvre de cette mesure : instruction des dossiers des personnes condamnées répondant aux critères d’inclusion, vérification des critères d’exclusion, obligations et horaires d’assignation. Le directeur du SPIP soumet sa décision au Procureur de la République. Que la mesure ne lui soit pas proposée ou qu’elle lui soit refusée par le Procureur, la personne concernée en est informée et des voies de recours devant le juge d’application des peines existent. Le suivi et le contrôle de la mesure sont assurés par le SPIP. Cependant, cette disposition n’est pas applicable en cas de : - impossibilité matérielle, - refus de l’intéressé, -incompatibilité entre la personnalité de l’intéressé et la nature de la mesure, - risque de récidive. Supplément de la Gazette - septembre 2011 4 IV - L’assignation à résidence ou une peine de suivi socio-judiciaire(2) ; en cas de mise en examen pour violences et menaces sur conjoint, concubin ou personne liée par un pacte civil de solidarité (PACS), ou sur les enfants de cette personne, le seuil de la peine encourue est de 5 ans. Consacrant la montée des mesures de surveillance électronique, la loi pénitentiaire a introduit l’assignation à résidence sous cette modalité dans le cadre d’un contrôle judiciaire renforcé. Ainsi, aux obligations prévues à l’article 138 du code de procédure pénale, qui peuvent être très lourdes et strictes, peuvent s’ajouter les obligations de demeurer à domicile ou dans une résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et de ne s'en absenter qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat, le tout sous surveillance électronique fixe ou mobile. Durée de la mesure L’assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique est prononcée pour une durée de six mois renouvelable, avec un maximum de placement total de 2 ans. Imputation sur la durée de peine La durée d’assignation à résidence est assimilée à une détention provisoire, elle est donc décomptée de la durée de la peine prononcée par la juridiction de jugement. Conditions de placement - Sous surveillance électronique fixe : encourir une peine égale ou supérieure à 2 ans. - Sous surveillance électronique mobile : encourir une peine égale ou supérieure à 7 ans En marge de la loi pénitentiaire : les mesures de sûreté - condamnée à une peine égale ou supérieure à 7 ans pour un crime ou un délit pouvant entraîner le prononcé d’un suivi socio-judiciaire, - condamnée à une peine égale ou supérieure à 5 ans en état de récidive légale, après expertise médicale destinée à évaluer le degré de dangerosité, entraînant risque de récidive. Le législateur a considéré qu’il ne suffisait pas, dans le cadre de certaines délinquances particulièrement graves, de traiter les personnes condamnées par le biais de peines d’emprisonnement classiques. Il renforce ce traitement en introduisant des mesures de contrôle et de surveillance, face au risque supposé ou réel de récidive que l’exécution de la peine de prison a été impuissante à réduire. Il est en effet important de souligner que ces mesures s’appliquent une fois la peine terminée, avec des degrés variables de contrainte. Trois mesures ont été introduites et précisées par différentes lois en 2008, 2010 et 2011 : ce sont la surveillance judiciaire de personnes dangereuses, la surveillance de sûreté et la rétention de sûreté. > sauf quand la personne a été condamnée à un suivi socio-judiciaire ou qu’elle bénéficie d’une libération conditionnelle. Cette mesure a la même durée que celle des crédits de réduction de peine et réductions de peine supplémentaires dont la personne détenue a bénéficié. La mesure astreint la personne qui y est soumise au respect d’un certain nombre d’obligations (travailler, suivre un enseignement ou une formation, se soigner) et d’interdictions. Elle peut emporter assignation à domicile et placement sous surveillance électronique mobile. 1 - la surveillance judiciaire de personnes dangereuses. (articles 723-29 à 723-39 du code de procédure pénale). Cette surveillance peut être imposée à toute personne : (2) La mesure de suivi socio-judiciaire peut être prononcée à l’encontre des auteurs d’infractions sexuelles. Elle entraîne, pour la personne condamnée, l'obligation de se soumettre à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. Le suivi socio-judiciaire peut comprendre une injonction de soins. 5 Supplément de la Gazette - septembre 2011 caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté » pour une durée d’un an renouvelable, tant que les conditions de son prononcé demeurent remplies. Le texte précise quand même que « le condamné placé sous surveillance judiciaire fait également l’objet de mesures d’assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier sa réinsertion ». 2 - La surveillance de sûreté (articles 723-37, 763-8 et 706-53-19 du code de procédure pénale). Outre l’état de dangerosité, les conditions sont les suivantes : - la personne doit avoir été condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour un certain nombre de crimes énumérés par la loi ; - le jugement de condamnation doit avoir prévu que la situation de la personne pourra être réexaminée en vue d’une éventuelle rétention ; - les obligations résultant de l'inscription dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou résultant d'une injonction de soins ou d'un placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'un suivi sociojudiciaire ou d'une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes ; - la rétention constitue ainsi l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions ; - la personne a pu bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre. Cette mesure peut être prononcée par la juridiction régionale de rétention de sûreté, après expertise médicale constatant la persistance de la dangerosité, et pour une durée de deux ans : - après l’exécution d’une peine de suivi sociojudiciaire, - à l’issue d’un placement sous surveillance judiciaire, - à la sortie d’une rétention de sûreté, sous la condition que la personne ait été condamnée à une peine de plus de 15 ans pour un certain nombre de crimes, et sous réserve que : - les obligations résultant de l’inscription dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes apparaissent insuffisantes à prévenir le renouvellement de certains crimes, - la mesure de surveillance de sûreté constitue l’unique moyen de prévenir le renouvellement de ces infractions. La mesure peut être renouvelée pour la même durée, si les conditions ci-dessus demeurent remplies. La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure. Les obligations que doit respecter la personne placée sous surveillance de sûreté sont les mêmes que celles imposées dans le cadre de la surveillance judiciaire (injonction de soins, placement sous surveillance électronique mobile et assignation à résidence notamment). La décision de rétention de sûreté est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente. 3 - La rétention de sûreté (articles 706-53-13 à 706-53-22 du code de procédure pénale) « A titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité Cette action est soutenue par : Direction générale de la cohésion sociale Direction de l'administration pénitentiaire (DAP) FNARS – Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale 76 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris - Tél. 01 48 01 82 00 – Fax 01 47 70 27 02 www.fnars.org - [email protected] Supplément de la Gazette - septembre 2011 6