Faciliter l`exécution de la peine en dehors de la détention Objectif

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Faciliter l`exécution de la peine en dehors de la détention Objectif
Supplément de la Gazette
N° 104 - Septembre 2011
Faciliter l’exécution de la peine
en dehors de la détention
Objectif prioritaire de la loi pénitentiaire
Second volet important de la loi pénitentiaire adoptée en novembre 2009, les dispositions
concernant l’exécution des peines consacrent à nouveau, dans la ligne de la loi de 2004, le
double principe du caractère exceptionnel de l’emprisonnement et de l’aménagement
de la peine. L’article 707 du code de procédure pénale dispose en effet que « l'exécution des
peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes,
l'insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive. A cette fin,
les peines sont aménagées avant leur mise à exécution ou en cours d'exécution si la
personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ou leur évolution le
permettent. L'individualisation des peines doit, chaque fois que cela est possible, permettre le
retour progressif du condamné à la liberté et éviter une remise en liberté sans aucune forme
de suivi judiciaire ».
Les aménagements de peine sont des modalités d’exécution de la peine d’emprisonnement
ferme, dans lesquelles la personne est laissée en liberté sous réserve du respect
d’obligations et sous des degrés de surveillance plus ou moins importants. Ce sont le
placement sous surveillance électronique, le placement à l’extérieur, la semi-liberté et la
libération conditionnelle.
Afin de favoriser leur développement, la loi pénitentiaire étend les critères d’accès aux
aménagements de peines tant au niveau de la durée de la peine que des conditions
d’insertion à remplir. Dans ce même esprit, mais également en vu d’alléger la charge des
juges de l’application des peines, la loi instaure une procédure simplifiée d’octroi des
aménagements de peines qui élargit le rôle des directeurs des services pénitentiaires
d’insertion et de probation et des Procureurs de la République. Enfin, elle met en place une
exécution systématique sous surveillance électronique des fins de peine. La circulaire
du 10 novembre 2010 relative aux prononcés des peines et aux aménagements de peine
vient préciser les modalités d’interprétation et d’application de ces nouvelles dispositions.
Cette politique de développement des aménagements de peines, afin d’éviter la
désocialisation des personnes condamnées, de mieux préparer leur sortie et d’éviter une
éventuelle récidive, doit être soutenue. Cependant, il faut souligner que cette politique doit
être assortie de moyens suffisants et que les aménagements n’auront de sens que s’ils
gardent leur dimension forte d’individualisation de la peine, comportant pour les personnes
les plus en difficulté sociale, un accompagnement social. Les réformes qui se sont succédées
ont plutôt consacré une tendance à abandonner diverses formes d’accompagnement au profit
de mécanismes de contrôle et de surveillance stricts. En témoignent différentes innovations,
en marge de la loi pénitentiaire, comme la rétention de sûreté, la surveillance de sûreté et
la surveillance judiciaire.
I - L’Extension des critères d’accès aux aménagements de peine
La loi pénitentiaire énonce les critères d’accès
aux aménagements de peine en distinguant
selon que la personne concernée reste sous
écrou - c'est-à-dire que la peine est effectuée à
l’extérieur mais que la personne reste placée
sous l’autorité de l’administration pénitentiaire ou non.
La loi pénitentiaire globalement distingue donc
entre les personnes qui font la demande d’un
placement à l’extérieur, d’un placement sous
surveillance électronique ou d’une semi liberté,
aménagements de peine sous écrou, et celles
qui font la demande d’une libération
conditionnelle (aménagement de peine qui ne se
déroule pas sous écrou).
travaux contrôlés par l’administration à celle
d’avoir une activité comprise plus largement :
suivi assidu (circulaire du 10 novembre 2010)
d’une formation, participation essentielle à la vie
de la famille ou nécessité de suivre un
traitement médical.
1 - Les critères spécifiques aux
aménagements de peine sous écrou : placement à l’extérieur, placement sous surveillance électronique et semi liberté
Sous réserve de l’exécution d’une période de
sûreté(1), la libération conditionnelle peut être
accordée lorsque « la durée de la peine
accomplie par le condamné est au moins égale
à la durée de la peine lui restant à subir sauf en
cas de récidive ». Dans ce dernier cas, la
personne condamnée ne pourra bénéficier
d’une libération conditionnelle que « si la durée
de la peine accomplie est au moins égale au
double de la durée de la peine restant à subir ».
2 - Les critères spécifiques à la libération
conditionnelle
Aux termes de l’article 729 du code de
procédure pénale, le bénéfice de la libération
conditionnelle répond à des critères de durée de
détention et à des conditions liées à l’implication
dans tout projet sérieux d’insertion ou de
réinsertion.
Afin de pouvoir bénéficier d’un aménagement de
peine la personne (dès le stade du jugement ou
au stade de l’application des peines) doit,
désormais, répondre aux exigences suivantes :
 Que la peine prononcée ou le reliquat de
peine soit égale ou inférieure à 2 ans
(auparavant 1 an) sauf en cas de récidive
légale, auquel cas le seuil reste d’un an ;
 Et qu’il existe un projet d’insertion ou de
réinsertion entrant dans le champ de la liste
exhaustive ci-dessous :
- exercice d’une activité professionnelle, d’un
stage ou d’un emploi temporaire ;
- suivi d’un enseignement ou d’une formation
professionnelle ;
- participation essentielle à la vie de la famille ;
- suivi nécessaire d’un traitement médical.
A cette liste préexistante dans le code pénal, la
loi pénitentiaire ajoute :
- l’assiduité à la recherche d’un emploi .
- l’« existence d’efforts sérieux de réadaptation
sociale résultant de son implication dans tout autre
projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion de
nature à prévenir les risques de récidive ».
En conséquence, la définition du placement à
l’extérieur a été modifiée (article 723 du code
de procédure pénale) afin d’élargir l’obligation
pour la personne détenue d’être employée au
dehors d’un établissement pénitentiaire à des
Lorsque cette première condition est remplie, la
personne ne peut bénéficier d'une libération
conditionnelle que si elle manifeste « des efforts
sérieux de réadaptation sociale », notamment
lorsqu'elle justifie de :
- l'exercice d'une activité professionnelle,
- l'assiduité à un enseignement ou à une
formation professionnelle ou encore d'un stage
ou d'un emploi temporaire en vue de son
insertion sociale,
- la participation essentielle à la vie de famille,
- la nécessité de subir un traitement,
- ses efforts en vue d'indemniser leurs victimes.
A cette liste, la loi pénitentiaire ajoute une
nouvelle possibilité qui élargit le champ d’accès
à la libération conditionnelle :
- l’« implication dans tout autre projet sérieux
d’insertion ou de réinsertion ». Le juge de
l’application des peines appréciera l’investissement de la personne, comme le précise la
circulaire du 10 novembre 2010, « dans une
activité caritative ou humanitaire, la réalisation
d’un bilan de compétences, la création d’une
entreprise ».
(1)
La période de sûreté est une modalité d'exécution de la peine privative de liberté, qui impose un temps d’épreuve au cours
duquel le condamné ne peut bénéficier d'aucune mesure de faveur (libération conditionnelle, remise de peine, placement à
l'extérieur...).
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pourront désormais modifier les horaires
d’entrée et de sortie ou de présence dans un
lieu déterminé de la personne en aménagement
de peine dès lors qu’il s’agit de modifications qui
lui sont favorables et ne touchent pas à
l’équilibre de la mesure.
3 - Eléments communs à l’ensemble de
ces aménagements de peine
Le juge de l’application des peines ou le tribunal
de l’application des peines peut, à titre
probatoire, subordonner la libération conditionnelle à l’exécution d’une mesure de semi liberté,
placement à l’extérieur ou placement sous surveillance électronique pour une durée maximale
d’un an.
En cas de manquements aux obligations de la
mesure, l’aménagement de peine peut être
révoqué par le juge de l’application des peines
et entraîner, en conséquence, le retour en
détention.
Afin de simplifier les procédures de modification
des horaires d’entrée et de sortie fixés dans la
mesure d’aménagement de peine, le juge
d’application des peines peut déléguer cette
faculté aux chefs d’établissements pénitentiaires
ou aux directeurs des services pénitentiaires
d’insertion et de probation. Ces derniers
Une fois atteint le terme de la période
d’aménagement de la peine, la peine est
réputée avoir été exécutée et la personne est
libérée (avec une levée d’écrou en cas d’aménagement de peine sous écrou).
Relèvement d’une interdiction professionnelle
Le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines, lorsqu’il se prononce sur
l’octroi d’une mesure d’aménagement de peine, peut
- dans le même jugement, à la demande de la personne condamnée, la relever en tout ou partie
d’une interdiction professionnelle résultant de plein droit d’une condamnation pénale ou prononcée
à titre de peine complémentaire ;
- exclure du bulletin B 2 du casier judiciaire les condamnations qui font obstacle au projet
d’aménagement de peine.
II - Les nouvelles procédures simplifiée d’aménagement de peine
cation des peines dans un délai de 30 jours puis
devant le Service pénitentiaire d’insertion et de
probation (SPIP) dans un délai de 45 jours.
Conformément à son objectif d’aboutir à une
augmentation des mesures d’aménagements de
peines, la loi pénitentiaire instaure un régime
simplifié d’aménagement des peines dont
peuvent bénéficier des personnes condamnées
à une peine d'emprisonnement dont la durée ou
le reliquat est inférieur à 2 ans (sauf pour les
récidivistes pour lesquels le seuil est d'un an)
qu’elles soient libres ou non. Ces procédures
sont destinées à permettre le développement
des mesures de semi liberté, placement à
l’extérieur et placement sous surveillance
électronique (décret 2010-1276 du 27 octobre
2010 et circulaire du 10 novembre 2010).
Le décret et la circulaire énumèrent les
conditions dans lesquelles la procédure peut,
par exception, s’appliquer aux condamnés dont
la peine est supérieure au maximum fixé.
Les personnes condamnées incarcérées (art.
723-19 et s. du code de procédure pénale) à
une ou plusieurs peines d'emprisonnement dont
le cumul est inférieur ou égal à 5 ans et dont le
reliquat est inférieur ou égal à 2 ans (condition
de reliquat fixée à un an en cas de récidive)
peuvent également se voir appliquer cette
procédure simplifiée.
Les personnes libres condamnées à une
peine d’emprisonnement dont la durée ou le
reliquat sont inférieurs ou égaux à deux ans
(sauf pour les personnes en état de récidive
légale pour lesquelles le seuil d’un an est
maintenu) sont convoquées, en vue d’un
aménagement de peine, devant le juge d’appli-
Dans le cadre de l’instruction systématique des
dossiers entrant dans le champ d’application
décrit ci dessus qu’il conduit en temps utile, le
SPIP peut conduire ou faire procéder à une
enquête sur la situation familiale, sociale et
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matérielle du condamné. Il détermine la mesure
d’aménagement de peine la plus adaptée. Le
directeur du SPIP doit s’assurer du consentement -écrit- de la personne condamnée à la
mesure envisagée; s’il s’agit d’un placement
sous surveillance électronique, la personne doit
en plus être informée qu’elle peut être assistée
d’un avocat.
- ordonner des investigations complémentaires
avant transmission au juge d’application des
peines pour homologation,
- s’il n’y est pas favorable, la transmettre au juge
d’application des peines pour information. Il en
informe également la personne concernée. Le
juge d’application des peines ne pourra alors
trancher qu’après un débat contradictoire.
Si le directeur du SPIP estime que la procédure
simplifiée ne peut être proposée en raison de
l’absence de projet sérieux d’insertion ou de
réinsertion ou d’impossibilité matérielle de
mettre en place l’aménagement de peine (article
723-20) ou de son incompatibilité avec la
personnalité ou la situation de la personne
condamnée (article 723-19), il devra alors
adresser un rapport motivé au parquet et au
juge d’application des peines.
Le juge d’application des peines peut dès lors,
après investigations complémentaires qu’il estimerait nécessaire, rendre
- une ordonnance d’homologation de la proposition telle que communiquée par le Parquet,
- une ordonnance d’homologation de la proposition avec modification des modalités d’exécution de la mesure,
- une ordonnance de refus d’homologation.
Dans les deux derniers cas, la personne
concernée et le parquet sont informés de sa
décision.
Lorsqu’au regard des critères énoncés cidessous, le directeur du SPIP y est favorable, il
transmet sa proposition d’aménagement de
peine au Parquet qui peut
- la transmettre directement au juge
d’application des peines pour homologation,
La décision de refus
susceptible de recours.
d’homologation
est
III - La surveillance électronique fin de peine
Lorsque le placement sous surveillance
électronique fin de peine est mis en place, le
non respect des obligations qui lui sont attachées peut entraîner le retrait de la mesure
(décision susceptible de recours) par le directeur
du SPIP et donc le retour en détention.
La surveillance électronique fin de peine
(SEFIP) est une mesure d’exécution de la
peine et non un aménagement de peine dont
l’entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier
2011 (Décret du 28 octobre 2010).
La loi pénitentiaire prévoit que la fin de la peine
sera exécutée sous bracelet électronique
lorsque :
- le reliquat de peine est de 4 mois si la peine
d’emprisonnement prononcée est inférieure ou
égale à 5 ans et lorsque aucune mesure
d’aménagement de peine n’a été ordonnée 6
mois avant la date d’expiration de la peine ;
- il reste 2/3 de la peine à subir pour les peines
d’emprisonnement prononcées inférieures ou
égales à 6 mois.
Sous l’autorité du Procureur de la République, le
directeur du SPIP est responsable de la mise en
œuvre de cette mesure : instruction des
dossiers des personnes condamnées répondant
aux critères d’inclusion, vérification des critères
d’exclusion, obligations et horaires d’assignation. Le directeur du SPIP soumet sa décision
au Procureur de la République. Que la mesure
ne lui soit pas proposée ou qu’elle lui soit
refusée par le Procureur, la personne concernée
en est informée et des voies de recours devant
le juge d’application des peines existent. Le suivi
et le contrôle de la mesure sont assurés par le
SPIP.
Cependant, cette disposition n’est pas
applicable en cas de :
- impossibilité matérielle,
- refus de l’intéressé,
-incompatibilité entre la personnalité de
l’intéressé et la nature de la mesure,
- risque de récidive.
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IV - L’assignation à résidence
ou une peine de suivi socio-judiciaire(2) ; en cas
de mise en examen pour violences et menaces
sur conjoint, concubin ou personne liée par un
pacte civil de solidarité (PACS), ou sur les
enfants de cette personne, le seuil de la peine
encourue est de 5 ans.
Consacrant la montée des mesures de
surveillance électronique, la loi pénitentiaire a
introduit l’assignation à résidence sous cette
modalité dans le cadre d’un contrôle
judiciaire renforcé. Ainsi, aux obligations
prévues à l’article 138 du code de procédure
pénale, qui peuvent être très lourdes et strictes,
peuvent s’ajouter les obligations de demeurer à
domicile ou dans une résidence fixée par le juge
d'instruction ou le juge des libertés et de la
détention et de ne s'en absenter qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce
magistrat, le tout sous surveillance électronique
fixe ou mobile.
 Durée de la mesure
L’assignation à résidence avec placement sous
surveillance électronique est prononcée pour
une durée de six mois renouvelable, avec un
maximum de placement total de 2 ans.
 Imputation sur la durée de peine
La durée d’assignation à résidence est assimilée
à une détention provisoire, elle est donc
décomptée de la durée de la peine prononcée
par la juridiction de jugement.
 Conditions de placement
- Sous surveillance électronique fixe :
encourir une peine égale ou supérieure à 2 ans.
- Sous surveillance électronique mobile :
encourir une peine égale ou supérieure à 7 ans
En marge de la loi pénitentiaire : les mesures de sûreté
- condamnée à une peine égale ou supérieure à
7 ans pour un crime ou un délit pouvant
entraîner le prononcé d’un suivi socio-judiciaire,
- condamnée à une peine égale ou supérieure à
5 ans en état de récidive légale, après expertise
médicale destinée à évaluer le degré de
dangerosité, entraînant risque de récidive.
Le législateur a considéré qu’il ne suffisait pas,
dans le cadre de certaines délinquances
particulièrement graves, de traiter les personnes
condamnées par le biais de peines d’emprisonnement classiques. Il renforce ce traitement en
introduisant des mesures de contrôle et de
surveillance, face au risque supposé ou réel de
récidive que l’exécution de la peine de prison a
été impuissante à réduire. Il est en effet important de souligner que ces mesures s’appliquent
une fois la peine terminée, avec des degrés
variables de contrainte. Trois mesures ont été
introduites et précisées par différentes lois en
2008, 2010 et 2011 : ce sont la surveillance judiciaire de personnes dangereuses, la surveillance de sûreté et la rétention de sûreté.
> sauf quand la personne a été condamnée à
un suivi socio-judiciaire ou qu’elle bénéficie
d’une libération conditionnelle.
Cette mesure a la même durée que celle des
crédits de réduction de peine et réductions de
peine supplémentaires dont la personne détenue
a bénéficié.
La mesure astreint la personne qui y est soumise
au respect d’un certain nombre d’obligations
(travailler, suivre un enseignement ou une
formation, se soigner) et d’interdictions. Elle peut
emporter assignation à domicile et placement
sous surveillance électronique mobile.
1 - la surveillance judiciaire de personnes
dangereuses.
(articles 723-29 à 723-39 du code de procédure
pénale).
Cette surveillance peut être imposée à toute
personne :
(2)
La mesure de suivi socio-judiciaire peut être prononcée à l’encontre des auteurs d’infractions sexuelles. Elle entraîne, pour la
personne condamnée, l'obligation de se soumettre à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la
récidive. Le suivi socio-judiciaire peut comprendre une injonction de soins.
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caractérisée par une probabilité très élevée de
récidive parce qu'elles souffrent d'un trouble
grave de la personnalité, peuvent faire l'objet à
l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté »
pour une durée d’un an renouvelable, tant que
les conditions de son prononcé demeurent
remplies.
Le texte précise quand même que « le
condamné placé sous surveillance judiciaire fait
également l’objet de mesures d’assistance et de
contrôle destinées à faciliter et à vérifier sa
réinsertion ».
2 - La surveillance de sûreté
(articles 723-37, 763-8 et 706-53-19 du code de
procédure pénale).
Outre l’état de dangerosité, les conditions sont
les suivantes :
- la personne doit avoir été condamnée à une
peine de réclusion criminelle d'une durée égale
ou supérieure à quinze ans pour un certain
nombre de crimes énumérés par la loi ;
- le jugement de condamnation doit avoir prévu
que la situation de la personne pourra être
réexaminée en vue d’une éventuelle rétention ;
- les obligations résultant de l'inscription dans le
fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou
violentes ou résultant d'une injonction de soins
ou d'un placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'un suivi sociojudiciaire ou d'une surveillance judiciaire,
apparaissent insuffisantes pour prévenir la
commission des crimes ;
- la rétention constitue ainsi l'unique moyen de
prévenir la commission, dont la probabilité est
très élevée, de ces infractions ;
- la personne a pu bénéficier, pendant
l'exécution de sa peine, d'une prise en charge
médicale, sociale et psychologique adaptée au
trouble de la personnalité dont elle souffre.
Cette mesure peut être prononcée par la
juridiction régionale de rétention de sûreté,
après expertise médicale constatant la
persistance de la dangerosité, et pour une
durée de deux ans :
- après l’exécution d’une peine de suivi sociojudiciaire,
- à l’issue d’un placement sous surveillance
judiciaire,
- à la sortie d’une rétention de sûreté,
sous la condition que la personne ait été
condamnée à une peine de plus de 15 ans pour
un certain nombre de crimes,
et sous réserve que :
- les obligations résultant de l’inscription dans le
fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou
violentes apparaissent insuffisantes à prévenir le
renouvellement de certains crimes,
- la mesure de surveillance de sûreté constitue
l’unique moyen de prévenir le renouvellement de
ces infractions.
La mesure peut être renouvelée pour la même
durée, si les conditions ci-dessus demeurent
remplies.
La rétention de sûreté consiste dans le
placement de la personne intéressée en centre
socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui
est proposée, de façon permanente, une prise
en charge médicale, sociale et psychologique
destinée à permettre la fin de cette mesure.
Les obligations que doit respecter la personne
placée sous surveillance de sûreté sont les
mêmes que celles imposées dans le cadre de la
surveillance judiciaire (injonction de soins,
placement sous surveillance électronique mobile
et assignation à résidence notamment).
La décision de rétention de sûreté est prise par
la juridiction régionale de la rétention de sûreté
territorialement compétente.
3 - La rétention de sûreté
(articles 706-53-13 à 706-53-22 du code de
procédure pénale)
« A titre exceptionnel, les personnes dont il est
établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation
intervenant à la fin de l'exécution de leur peine,
qu'elles présentent une particulière dangerosité
Cette action est soutenue par :
Direction générale de la cohésion sociale
Direction de l'administration pénitentiaire (DAP)
FNARS – Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale
76 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris - Tél. 01 48 01 82 00 – Fax 01 47 70 27 02
www.fnars.org - [email protected]
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