n°15/2011 – arrêté règlement chiens et fourrière

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n°15/2011 – arrêté règlement chiens et fourrière
ARP n° 15/2011
Le 29.09.2011
DEPARTEMENT DE L EURE
ARRONDISSEMENT LES ANDELYS
VILLE DE PONT DE L ARCHE
ARRETE
Le Maire de Pont-de l'Arche,
Vu le code générale des collectivités territoriales et notamment ses articles 2211 et suivants, 2212 et suivants, 2213 et
suivants, et 2542 et suivants;
Vu la loi n°99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux errants et à la protection des animaux ;
Vu le décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999, relatif à l’arrêté conjoint des ministres de l’agriculture et de la pêche et
de l’intérieur ;
Vu l’arrêté du 27 avril 1999 pris en application de l’article 211-1 du code rural, qui définit la liste des chiens susceptibles
d’être dangereux à savoir, les chiens d’attaque et les chiens de garde et de défense ;
Vu le code rural, notamment ses articles 211et suivants, 212 et suivants, 213 et suivants, et 232 et suivants
Vu le code pénal, notamment son article 521-1, relatif aux sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux ;
Vu le code pénal et son article R.610-5 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26.09.2011 ;
Considérant que la présence des animaux en divagation peut présenter un danger ;
Considérant que le nombre de chiens présents sur le domaine public peut constituer, en cas d’abus et de mauvaise
tenue, une atteinte à la sécurité, à la salubrité et à l’hygiène ;
Considérant que cette disposition tend à prévenir l’utilisation des chiens dangereux comme chien d’attaque pour
commettre des agressions à l’encontre des personnes et des animaux ;
Considérant que les propriétaires de chiens dangereux, c'est-à-dire de 1ère et 2ème catégorie sont désormais soumis à un
dispositif légal et réglementaire ;
Considérant qu’il y a lieu de réglementer la fourrière municipale ;
ARRETE
PARTIE I : DISPOSITIONS GENERALES :
Article 1 : Il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats sur toute l’étendue du territoire communal, y compris
la forêt.
Article 2 : Est considéré comme étant en état de divagation, tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la
garde d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, ou se trouve hors de portée de voix de celuici, ou de tout instrument sonore permettant son rappel, et qui se trouve éloigné de son propriétaire ou de la personne qui
en a la garde ou qui en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul
instinct, est considéré en état de divagation.
Article 3 : Est considéré comme étant en état de divagation, tout chat non identifié trouvé à plus de 300 mètres des
habitations, ou tout chat trouvé à plus de 1000 mètres du domicile de son propriétaire, et qui n’est pas sous la
surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est sur la voix publique
ou sur la propriété d’autrui.
Article 4 : Tous les chiens et chats, doivent être identifiables à l’aide un dispositif permettant une identification de
l’animal (tatouage conforme à la réglementation-puce électronique). Le collier avec une plaque métallique sur laquelle
sont inscrits, le nom, l’adresse et le téléphone du propriétaire ne vient qu’en complément.
Article 5 : Il est interdit aux propriétaires et à toute personne qui ont la garde d’un animal, de laisser déposer et
abandonner les déjections de leur animal sur le domaine public. Toute infraction constatée sera punie de l’amende
forfaitaire de 35 euros.
Article 6 : Tout chien circulant sur la voix publique et dans les espaces publics communaux (parcs-aires de jeux) devra
être constamment tenus en laisse, c'est-à-dire relié physiquement à la personne qui en a la garde.
Article 7 : L’enceinte du cimetière est interdite à tous types d’animaux.
Article 8 : Les propriétaires ou gardiens d’animal, notamment les chiens, prendront les mesures afin qu’ils n’aboient pas
avec excès (durée, répétitivité et intensité), afin de ne pas créer une gêne, et donc, un trouble à la tranquillité publique.
Article 9 : Il est interdit d’abandonner un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux
destinés au repeuplement.
Article 10 : Il est interdit de capturer ou détruire, ou tenter de capturer ou tenter de détruire des pigeons voyageurs sans
être propriétaire.
PARTIE II : LE CAS DE LA MISE EN FOURRIERE
Article 11 : Les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune seront
conduits au chenil communal, et gardés durant 24 H à 72 H maximum. Ensuite, ils seront conduits à la SNPA (société
normande de protection aux animaux à ROUEN 76). Où ils seront gardés durant le délai légal de 8 jours.
Article 12 : Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force
publique, dans les propriétés dont ils ont l’usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les
animaux saisis seront conduits au chenil communal.
Article 13 : Les animaux sauvages d’espèce apprivoisée, ou tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le
territoire de la commune, seront conduits au chenil communal, ou dans un lieu de dépôt désigné par la commune, aux
frais du propriétaire ou du gardien.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans
les propriétés dont ils ont l’usage, les animaux d’espèce sauvage apprivoisés, ou tenus en captivité, échappés à leurs
gardiens ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis, seront conduits au chenil communal, ou dans un lieu de
dépôt désigné par la commune aux frais du propriétaire ou du gardien.
Dans tous les cas, l’issue d’un délai de 8 jours, si l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire auprès du service de
la police municipale, il sera alors considéré comme abandonné. Le maire pourra le céder, l’amener à la SNPA de
Rouen, ou après avis d’un vétérinaire, le faire euthanasier.
Article 14 : Lorsque des animaux errants sans gardien, ou le gardien refuse de se faire connaître, sont trouvés
pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements, dépendances des routes, chemins ou sur des
terrains communaux, le propriétaire lésé ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire
immédiatement au lieu de dépôt désigné par l’autorité municipale.
Article 15 : Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de représenter un danger pour les
personnes ou les animaux domestiques, des prescriptions seront adressées au propriétaire ou au gardien de cet animal
de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.
En cas d’inexécution par le propriétaire ou le gardien de l’animal, des mesures prescrites, l’animal sera placé, par arrêté,
à la fourrière municipale. Les frais seront à la charge du propriétaire ou du gardien.
Si, à l’issue du délai de garde, le propriétaire ou le gardien de l’animal ne présente pas toutes les garanties quant à
l’application des mesures prescrites, après avis d’un vétérinaire, mandaté par la direction des services vétérinaires, il
sera procédé soit à l’euthanasie de l’animal, soit cédé à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection
des animaux.
Le propriétaire ou le gardien est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre de l’une de ces dispositions.
Article 16 : En cas de danger grave et immédiat pour les personnes et les animaux domestiques, il peut être ordonné
par arrêté que l’animal soit placé à la fourrière. Il pourra être procédé sans délai à l’euthanasie de l’animal après avis
d’un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires. Cet avis devra être donné au plus tard quarante huit
heures après le placement. Faute d’être émis dans ce délai, l’avis sera réputé favorable.
Article 17 : Personne ne pourra garder un animal dans des conditions insalubres. Les conditions seront considérées
insalubres lorsque les lieux de garde de l’animal consistent en une accumulation de matières fécales, une odeur, une
infestation par les insectes ou la présence de rongeurs qui mettent en danger la santé de l’animal ou de toute personne,
ou qui perturbent ou sont susceptibles de perturber la jouissance, le confort ou le bien être de toute personne, dans ou
aux environs de toute résidence, bureau, hôpital ou établissement commercial. Si, à l’issue d’un délai franc de garde de
huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien de l’animal ne présente pas toutes les garanties quant à l’application des
mesures prescrites, après avis d’un vétérinaire, mandaté par la direction des services vétérinaires, il sera cédé à titre
gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux.
Le propriétaire ou le gardien est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre de l’un de ces dispositions.
PARTIE III : FONCTIONNEMENT DE LA FOURRIERE
Article 18 : La ville de Pont de l’Arche dispose d’un chenil derrière la maison des associations, rue Roger BONNET.
Celui-ci ne dispose que d’un box pour accueillir les animaux. Les installations sont conformes aux règles sanitaires et de
protection des animaux.
Article 19 : Les animaux ne seront restitués à leurs propriétaires qu’après vérification de l’identité, et le règlement des
frais de nourriture et de détention à savoir 10 euros par jour. En cas de non paiement, le propriétaire sera passible d’une
amende forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret.
Article 20 : Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés conformément à l’article
L.214-5 ou par le port d’un collier ou figure le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du maître, le propriétaire de
l’animal sera recherché dans les plus brefs délais.
Si le département était déclaré officiellement infecté par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage seraient
rendus à leur propriétaire.
Article 21 : Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, ou lorsque l’animal n’a pas
été réclamé par son propriétaire, les animaux sont gardés pendant un délai de 24 à 72 heures. Si à l’issue de ce délai,
l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire, il sera considéré comme abandonné et deviendra la propriété de la
commune qui pourra en disposer dans les conditions de l’article 11.
Article 22 : Il pourra être demandé par arrêté municipal, à l’initiative de la ville ou d’une association de protection des
animaux, de faire procéder à la capture des chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe
dans des lieux publics de la commune afin de pouvoir procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à
l’article L.214-5 du code rural. Cette identification sera effectuée avant la relâche de l’animal, et réalisée au nom de la
commune ou de ladite association.
En cas de déclaration officielle du département infecté par la rage, cette disposition n’est pas applicable.
Toutefois, une dérogation pourra être accordée par arrêté préfectoral, après avis favorable du centre national d’études
vétérinaires et alimentaires selon des critères scientifiques visant à évaluer les risques rabiques.
Article 23 : Lorsqu’un animal saisi est mis en fourrière blessé ou malade, et qu’il a été soigné par un vétérinaire, il sera
exigé de la personne réclamant l’animal les frais correspondant aux soins, et les frais de fourrière.
PARTIE IV : CHIENS DANGEREUX
Article 24 : sont classés chiens de 1ère catégorie (chiens d’attaque) :
Les PITBULL, les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race STAFFORSHIRE
TERRIER, AMERICAN STAFFORSHIRE TERRIER, BOERBULLS et TOSA, sans être inscrits au livre généalogique
reconnu par le ministère de l’agriculture et de la pêche.
Article 25 : Sont classés chiens de 2ème catégorie (chiens de garde et de défense) inscrits à un livre généalogique
reconnu par le ministère de l’agriculture et de la pêche
Chiens de race STAFFORSHIRE TERRIER, AMERICAN STAFFORSHIRE TERRIER, ROTTWEILLER, TOSA.
Chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race ROTTWEILLER, sans être inscrit à
un livre généalogique reconnu par le ministère de l’agriculture et de la pêche.
Article 26 : Sont considérés également comme dangereux, tout chien dont les caractéristiques morphologiques de taille,
de poids ou de musculature, et d’autre part l’agressivité, le comportement des antécédents individuels, et de race fait
qu’il représente un danger pour autrui ou pour les animaux. Ils seront classés en 1 ère catégorie.
Article 27 : Tout propriétaire de chien catégorisé, doit faire une demande de permis de détention auprès des services
de la commune. Le dossier complet prévu par la réglementation en vigueur sera remis au moment de la demande. Par
ailleurs, et conformément à l’article 211-3 du code rural, ce permis de détention doit être renouvelé en cas de
changement de domicile, à la mairie du nouveau lieu de résidence.
Article 28 La détention des chiens de 1ère et 2ème catégorie est interdite:
Aux mineurs.
Aux majeurs sous tutelle, sauf autorisation du juge des tutelles.
Aux personnes condamnées pour délit inscrit au B2.
Aux personnes auxquelles la propriété ou la garde d’un chien a été retirée en application de l’article 211 du code rural.
Article 29 :
Pour les chiens de 1ère catégorie sont interdits : L’accès aux transports en communs et aux lieux publics. Le
stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs. L’accès aux locaux ouverts au public.
Pour les chiens de 2ème catégorie : l’accès dans les lieux publics et les transports en communs sont autorisés à condition
que le chien soit muselé et tenu en laisse par une personne majeure.
Article 30 : Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté sera passible des sanctions prévues par le dispositif
légal et réglementaire relatif aux chiens dangereux.
ARTICLE 31: Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-
Madame la Sous-préfète des Andelys
Mr le Directeur général des services
Monsieur le Commandant de brigade de gendarmerie
Monsieur le Chef de service de la police municipale
Mr le Directeur des services techniques municipaux.
Le Maire certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire du présent acte, et informe que ce dernier peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois, à compter
de sa notification, sa réception par le Sous Préfet des Andelys, et de sa publication.
Richard JACQUET
Maire de Pont de l’Arche
Vice-président de la Communauté d’Agglomération Seine Eure