Le droit relatif au respect de la vie privée
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Le droit relatif au respect de la vie privée
Le droit relatif au respect de la vie privée chapitre 14 Le droit relatif au respect de la vie privée par Michael Fekete et Patricia Wilson Les lois sur la protection des renseignements personnels à l’échelon fédéral et provincial ont une influence considérable sur la façon dont presque toutes les entreprises exercent leurs activités à l’échelle du pays. Les lois sur la protection des renseignements personnels au Canada, qui sont probablement les plus exhaustives au monde, s’apparentent de façon générale à celles des pays européens. Les lois sur la protection des renseignements personnels aux États-Unis ont une portée sectorielle et ne s’appliquent donc pas à l’ensemble du monde des affaires comme c’est le cas au Canada. 14. Des lois très complètes ont en outre été adoptées au Canada pour encadrer l’envoi de messages électroniques à des fins commerciales et l’installation de logiciels par les entreprises exerçant des activités en toute légalité, lois qui ne ciblent donc pas uniquement les disséminateurs de pourriels et de logiciels espions. Une loi rigoureuse La Loi canadienne anti-pourriel (« LCAP ») récemment adoptée a une très grande portée, puisqu’elle ne fait pas qu’encadrer l’envoi massif de messages non sollicités par courrier électronique. Cette loi instaure en effet un régime normatif qui s’applique à la quasi-totalité des messages électroniques incitant à participer à une activité commerciale, y compris les courriels, les messages textuels et instantanés et certains messages de médias sociaux, en exigeant un consentement « exprès » exprimé de manière positive ou explicite. Cette loi édicte également des règles normatives régissant, entre autres, les mécanismes de désabonnement, l’identité de l’expéditeur et l’information sur la personne à contacter. La LCAP comporte également un régime de consentement exprès avec des exigences en matière de communication d’information applicables à l’installation de programmes informatiques. Même si l’objectif principal des nouvelles règles est de contrer la distribution de « logiciels espions », les règles de la LCAP visant les programmes informatiques s’appliquent à l’installation de la quasi-totalité des programmes informatiques, qu’ils soient ou non malveillants. La LCAP est entrée en vigueur le 1er juillet 2014, mais les règles qu’elle édicte à l’égard des programmes informatiques ne prendront effet que le 15 janvier 2015. > Faire des affaires au Canada 18. Le droit relatif au respect de la vie privée chapitre 14 Les entités qui omettent de se conformer aux dispositions de la LCAP s’exposent à des pénalités sévères, y compris des sanctions pécuniaires administratives pouvant atteindre 10 000 000 $ pour les personnes morales (1 000 000 $ pour les personnes physiques). L’application de la LCAP se fera principalement par le truchement de plaintes auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et d’enquêtes de cet organisme. Puis, à compter du 1er juillet 2017, les consommateurs et les entreprises pourront intenter des actions privées (y compris par voie de recours collectif) et obtenir des dommages-intérêts pour contravention à la LCAP, y compris des dommagesintérêts prévus par la loi pouvant atteindre 1 million de dollars par jour. Lois sur la protection des renseignements personnels dans le secteur public Les lois sur la protection des renseignements personnels dans le secteur public s’appliquent aux organismes fédéraux et à la plupart des organismes provinciaux et municipaux. À l’instar de la loi fédérale des États-Unis (Privacy Act), la Loi sur la protection des renseignements personnels du gouvernement fédéral et les lois correspondantes de certaines provinces canadiennes exigent des ministères et des organismes gouvernementaux, ainsi que de la plupart des sociétés d’État et organismes gouvernementaux municipaux, qu’ils précisent les fins légales et autorisées auxquelles ils recueillent des renseignements personnels sur des particuliers et qu’ils en avisent ceux-ci et leur donnent accès aux renseignements personnels les concernant si les particuliers en font la demande. Certaines lois sur la protection des renseignements personnels applicables au secteur public provincial restreignent le droit des organismes du secteur public et/ou de leurs fournisseurs de services de donner accès à des renseignements personnels ou de les communiquer à partir d’un endroit situé à l’extérieur du Canada ou à destination d’un tel endroit. (Se reporter à la partie Circulation transfrontalière de renseignements personnels ci-dessous.) Lois sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé Les entreprises canadiennes sont assujetties aux lois fédérales et provinciales sur la protection des renseignements personnels, dont le champ d’application s’étend aux renseignements sur leurs clients ainsi qu’à ceux sur leurs employés (avec certaines exceptions dans ce dernier cas). La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) s’applique à toutes les entités du secteur privé au Canada, sauf dans les provinces qui se sont dotées de lois « essentiellement similaires ». La LPRPDE est également applicable aux renseignements personnels qui sont communiqués à l’extérieur d’une frontière provinciale dans le cadre d’une activité commerciale, ainsi que dans la plupart des situations où une entité au Canada reçoit ou transmet des renseignements personnels en provenance ou à destination du Canada. > Faire des affaires au Canada Le droit relatif au respect de la vie privée chapitre 14 Le Québec, la Colombie-Britannique et l’Alberta sont des provinces dotées de lois déclarées « essentiellement similaires » à la LPRPDE et régissant les renseignements sur les employés. Le Manitoba s’est également doté d’une telle loi applicable au secteur privé, mais qui n’est pas encore en vigueur. Les lois sur les renseignements médicaux personnels de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador ont également été déclarées « essentiellement similaires » à la LPRPDE. Les lois sur la protection des renseignements personnels qui s’appliquent aux renseignements personnels des employés au Canada ne sont pas uniformes. Il importe donc que les propriétaires d’entreprises et/ou les investisseurs souhaitant faire affaire au Canada se familiarisent avec les dispositions des lois provinciales canadiennes sur la protection des renseignements personnels applicables aux employés. La LPRPDE ne s’applique qu’aux renseignements sur les employés des entités qui sont de compétence fédérale au regard de l’emploi et des relations de travail. Les entreprises qui exercent leurs activités dans des provinces où s’applique la LPRPDE ne sont assujetties aux lois sur la protection des renseignements personnels dans leurs relations avec leurs employés que dans la mesure où elles sont de compétence fédérale au regard de l’emploi et des relations de travail. La LPRPDE et les lois provinciales correspondantes ne régissent pas la collecte, l’utilisation ou la communication de renseignements personnels à des fins journalistiques, artistiques ou personnelles. Exigences relatives à la protection des renseignements personnels dans le secteur privé La LPRPDE énonce 10 pratiques équitables de gestion des renseignements à caractère obligatoire élaborées par l’Association canadienne de normalisation et qui constituent le Code type sur la protection des renseignements personnels (le « code type »). Exigences applicables aux entités assujetties à la LPRPDE : a ssumer la responsabilité des renseignements personnels dont l’entité est en possession ou a la garde, y compris les renseignements personnels transmis à des tiers aux fins de traitement et prendre des mesures, contractuelles ou autres, fournissant un degré comparable de protection aux renseignements ainsi traités par un tiers; otifier les personnes concernées des fins de la collecte, de l’utilisation n ou de la communication de leurs renseignements personnels et obtenir leur consentement à cet égard (la LPRPDE prévoit des exceptions limitées à cette exigence d’informer et d’obtenir un consentement); > Faire des affaires au Canada Exigences applicables aux entités assujetties à la LPRPDE : restreindre la quantité de renseignements personnels recueillis, utilisés, communiqués ou conservés à ce qui est nécessaire aux fins auxquelles ils ont été recueillis; Le droit relatif au respect de la vie privée chapitre 14 a voir des fins raisonnables et appropriées lorsqu’il s’agit de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels; r estreindre la quantité de renseignements personnels recueillis, utilisés, communiqués ou conservés à ce qui est nécessaire aux fins auxquelles ils ont été recueillis; e pas lier la fourniture de biens ou de services au consentement n des personnes concernées lorsque des renseignements sur ces personnes doivent être recueillis, utilisés ou communiqués; r especter les normes d’exactitude et de sécurité applicables aux renseignements personnels détenus; instaurer une politique de protection de la vie privée et nommer un responsable de la protection de la vie privée chargé de représenter l’entité dans les dossiers relatifs à la protection de la vie privée; ermettre aux personnes concernées d’accéder aux renseignements p personnels qui les concernent (avec des exceptions limitées) et de faire corriger sur demande des renseignements inexacts. Les lois sur la protection des renseignements personnels des provinces de Québec, de Colombie-Britannique et d’Alberta comportent des exigences et des exceptions similaires, mais en raison des différences entre ces lois provinciales et la LPRPDE, il importe de vérifier en détail les dispositions de chaque loi eu égard aux situations dans lesquelles il est procédé à la collecte, à l’utilisation et à la communication de renseignements personnels. On notera en particulier que la loi intitulée Information and Privacy Commissioner (IPC) de l’Alberta exige que le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Alberta soit avisé des atteintes à la protection des renseignements personnels touchant des résidents de l’Alberta (alors que les commissaires aux échelons fédéral et provincial ne font que recommander la transmission d’un tel avis). Les commissaires à l’information et à la protection de la vie privée aux échelons fédéral et provincial se sont prononcés sur un grand nombre de dossiers ayant des répercussions importantes sur les pratiques commerciales; il s’est agi aussi bien de décisions en matière d’avis et de consentement dans le cadre de communications aux fins de commercialisation, de partage de renseignements entre membres d’un groupe, d’historiques d’achat, de circulation transfrontalière de renseignements et d’applications de médias sociaux que de mesures pour contrer les atteintes à la protection des renseignements personnels à l’échelle internationale, de l’utilisation de technologies de reconnaissance vocale et de localisation GPS aux fins de collecte de renseignements, de limitation du droit de demander un permis de conduire aux fins de prévention des fraudes, d’utilisation de renseignements personnels à la disposition du public et de regroupement de renseignements personnels, de normes en matière de surveillance vidéo, de collecte et d’utilisation inappropriées de renseignements personnels par des services de profilage > Faire des affaires au Canada Le droit relatif au respect de la vie privée chapitre 14 psychologique et de conservation de renseignements par les fournisseurs de services de rencontre en ligne. Le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada a également publié un guide à l’intention des entreprises et des organisations qui énonce des lignes directrices en ce qui concerne les règles de protection de la vie privée et les obligations de déclaration relatives à la circulation transfrontalière de renseignements, le consentement en ligne, le profilage et le ciblage en ligne et l’infonuagique qui répond aux questions courantes sur les activités commerciales transfrontalières. Un aperçu des exigences des lois sur la protection des renseignements personnels applicables aux fournisseurs de services et aux sous-traitants et régissant l’obligation de déclaration d’atteintes à la protection des renseignements personnels et la circulation transfrontalière de renseignements personnels est fourni ci-après. Exigences des lois sur la protection des renseignements personnels dans le secteur de la santé Lorsqu’on considère des possibilités d’affaires dans l’industrie des soins de santé, que ce soit dans le secteur public ou le secteur privé, il faut savoir que certaines provinces se sont dotées d’une loi portant spécifiquement sur la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels sur la santé. L’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador et la Nouvelle-Écosse ont adopté des lois qui s’appliquent aux fournisseurs de soins de santé dans le secteur public et dans le secteur privé, appelés dépositaires de renseignements sur la santé. Les lois sur la protection des renseignements personnels dans le secteur de la santé s’appliquent également, directement ou indirectement, aux mandataires des dépositaires de renseignements sur la santé, ainsi qu’aux fournisseurs de services de gestion de renseignements, notamment ceux offrant des solutions de gestion de systèmes et de stockage de données. Les lois sur la protection des renseignements personnels dans le secteur de la santé exigent que les dépositaires de renseignements sur la santé obtiennent le consentement exprès des patients pour recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels sur la santé et qu’ils les en avisent, avec des exceptions limitées visant la communication à d’autres dépositaires de renseignements personnels sur la santé faisant partie du cercle de soins du patient. Sous réserve d’exceptions limitées et bien déterminées, chaque loi comprend des dispositions pour conférer le droit aux patients d’accéder à leurs renseignements personnels sur la santé, limiter l’accès à ces renseignements et l’utilisation de ceux-ci au sein de l’entreprise d’un dépositaire de renseignements sur la santé, interdire leur communication à des fins autres que celles auxquelles le patient a consenti et définir des normes applicables aux fournisseurs de services de traitement des renseignements personnels sur la santé œuvrant pour des fournisseurs de soins de santé. > Faire des affaires au Canada Le droit relatif au respect de la vie privée chapitre 14 Application des lois sur la protection des renseignements personnels Le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada (CPVPC) supervise l’application de la Loi sur la protection de la vie privée (Canada) et de la LPRPDE et est responsable des enquêtes sur les entités canadiennes et internationales en vertu de la LPRPDE. AU PLAN NATIONAL Le CPVPC peut ordonner des vérifications des pratiques en matière de protection de la vie privée d’entités soupçonnées de violer la LPRPDE et être saisi de plaintes pour non-conformité et à procéder à leur examen. Il peut également faire des recommandations en matière de conformité à la LPRPDE et dénoncer au Parlement les entités qui se sont avérées ne pas s’y conformer. Le CPVPC, et en cas de non-conformité à la loi, les plaignants peuvent demander réparation à la Cour fédérale du Canada, qui a des pouvoirs étendus en la matière, et peut accorder des dommages-intérêts et prononcer des ordonnances à caractère obligatoire. Au niveau provincial, l’application des lois sur la protection des renseignements personnels est du ressort du Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée (CIPVP) ou de l’ombudsman de la province, qui sont habilités à enquêter relativement aux plaintes et à rendre des ordonnances exécutoires exigeant le respect de la loi. En outre, les particuliers ont un droit privé d’action qu’ils peuvent exercer en cas d’atteinte à la protection de la vie privée au Québec, en Colombie-Britannique et en Alberta en cas de contravention aux lois provinciales sur la protection des renseignements personnels dans le secteur de la santé si le commissaire a rendu une ordonnance ou formulé une recommandation après avoir constaté une violation de la loi. Au plan international Comme la LPRPDE s’applique aux non-résidents du Canada, ceux-ci peuvent également porter plainte auprès du CPVPC relativement à des violations de la part d’une entité au Canada. Par ailleurs, le CPVPC cherchera à faire enquête sur les entités étrangères visées par des plaintes en vertu de la LPRPDE. Le CPVPC est habilité à coopérer avec des autorités étrangères telles que la U.S. Federal Trade Commission et à partager des renseignements avec de telles autorités lorsqu’il y a enquête sur une atteinte à la protection de la vie privée touchant le Canada. Le CPVPC et ses homologues des provinces feront enquête et présenteront des conclusions à l’égard de violations alléguées de la LPRPDE ou des lois sur la protection de la vie privée provinciales dont l’origine ou la cause peut se trouver en dehors du Canada, mais qui concernent les renseignements personnels de résidents du Canada. > Faire des affaires au Canada Le droit relatif au respect de la vie privée chapitre 14 Obligation de donner un avis en cas d’atteinte à la protection des renseignements personnels En vertu de la loi albertaine intitulée Personal Information Protection Act, les entreprises détenant des renseignements personnels auxquels il a été porté atteinte doivent aviser le CPVPC de l’Alberta de ce fait et le CPVPC peut ordonner aux entités d’aviser les particuliers concernés lorsque ces atteintes représentent un « risque réel de préjudice grave » (real risk of significant harm) pour les particuliers. Le CPVPC de l’Alberta a enjoint à de nombreuses reprises à des entités non seulement en Alberta, mais aussi à l’extérieur de l’Alberta et/ou du Canada dans des cas où des résidents de l’Alberta pouvaient être touchés, de donner un avis concernant l’atteinte à la protection des renseignements personnels. Des modifications à la LPRPDE ont été proposées pour obliger les entreprises à aviser le CPVPC et les particuliers, ainsi que les entités susceptibles d’atténuer le préjudice, en cas d’atteinte à la protection des renseignements personnels présentant un risque réel de préjudice grave pour des particuliers dans les meilleurs délais possible après avoir détecté l’atteinte et évalué les risques de préjudice s’y rapportant. Un tel avis devrait être formulé de manière claire, directe et manifeste et comporter suffisamment de détails pour que toute personne avisée puisse en comprendre l’importance et, dans la mesure du possible, atténuer le préjudice qui pourrait en résulter. Dans des recommandations qu’il a formulées avant ces modifications proposées, le CPVPC a indiqué qu’il s’attend à être avisé des atteintes à la protection des renseignements personnels présentant un risque réel de préjudice grave. Sous-traitants et fournisseurs de services Les entités qui sous-traitent des services ou en font exécuter par d’autres fournisseurs demeurent responsables du respect de la confidentialité des renseignements ainsi confiés à des tiers. Les fournisseurs de services mandatés, y compris ceux situés à l’extérieur du Canada, doivent donc veiller à ce que les renseignements soient traités en conformité avec la LPRPDE. Il n’en demeure pas moins que l’entité qui fait appel aux services de tels fournisseurs a de façon générale la responsabilité d’informer les particuliers quant au traitement des renseignements les concernant et de s’assurer, par voie contractuelle, que les fournisseurs de services mandatés offrent un niveau de protection comparable à celui qui est prévu par les lois canadiennes sur la protection des renseignements personnels à l’égard des renseignements personnels qu’ils traitent ou qu’ils conservent pour le compte des entités assujetties à ces lois. > Faire des affaires au Canada Le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada peut ordonner des vérifications des pratiques en matière de protection de la vie privée d’entités soupçonnées de violer la LPRPDE et être saisi de plaintes pour non-conformité et à procéder à leur examen. Le droit relatif au respect de la vie privée chapitre 14 Circulation transfrontalière de renseignements personnels LOIS SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DANS LE SECTEUR PRIVÉ Selon la règle de la « sphère de sécurité » de l’Union européenne (U.E.), les entités qui entendent transmettre des renseignements personnels vers d’autres pays doivent veiller à ce que ces pays soient dotés de lois qui assurent un « niveau de protection adéquat » des renseignements personnels. Comme l’U.E. a reconnu que la LPRPDE assure un « niveau de protection adéquat », les échanges de renseignements personnels entre les États membres de l’U.E. et le Canada ne nécessitent pas d’accord relatif à la sphère de sécurité, en raison de l’application de la LPRPDE. La LPRPDE et les lois provinciales sur la protection des renseignements personnels obligent les entités qui traitent ou conservent des renseignements personnels, ou qui font affaire avec des fournisseurs de services à de telles fins, à en informer les particuliers concernés. La loi albertaine intitulée Personal Information Act exige en outre que de telles entités déclarent leurs politiques et pratiques en la matière et désignent une personne-ressource chargée de répondre aux questions relatives aux fournisseurs de services auxquels elles confient le traitement de renseignements personnels à l’extérieur du Canada. Par ailleurs, les lois sur la protection des renseignements personnels de l’Alberta et de la Colombie-Britannique et la plupart des lois sur la protection des renseignements personnels dans le secteur de la santé exigent que la communication de renseignements personnels à des instances chargées de l’application de la loi et à des organismes d’enquête à l’extérieur du Canada fasse l’objet d’un consentement. La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé de la province de Québec impute la responsabilité de respecter les exigences à l’égard de l’utilisation, de la transmission ou de la communication de renseignements personnels hors du Québec aux entités qui s’y livrent dans le cadre de leurs activités. De plus, cette loi interdit le transfert ou la communication de tels renseignements en l’absence de garantie que ces renseignements ne seront pas utilisés ou communiqués à des fins autres que celles auxquelles ils ont été transmis ou communiqués à des tiers sans qu’il n’y ait eu de consentement. LOIS SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DANS LE SECTEUR PUBLIC Pour calmer les inquiétudes de la population relativement au potentiel d’atteinte à la protection des renseignements personnels qui découle de la loi des ÉtatsUnis intitulée USA PATRIOT Act, la Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse ont pris des mesures qui interdisent aux entités du secteur public (y compris les fournisseurs de services publics, hôpitaux et sociétés d’État situés dans ces provinces) de permettre l’accès à des renseignements ou la communication de renseignements à l’étranger. > Faire des affaires au Canada Le droit relatif au respect de la vie privée chapitre 14 Ces mesures de blocage de données imposent des restrictions importantes aux fournisseurs de services situés à l’étranger pour ce qui est d’accéder aux données du secteur public de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse et de recueillir de telles données et d’y donner accès et d’en communiquer et d’en conserver. De même, l’Alberta et le Québec ont des lois sur la protection des renseignements personnels dans le secteur public et limitent également la communication de renseignements personnels à des instances chargées de l’application de la loi situées à l’étranger. Qui plus est, le gouvernement fédéral et la plupart des gouvernements provinciaux ont adopté une politique d’évaluation des risques par rapport au traitement et à la communication de renseignements personnels dans un cadre transfrontalier par les fournisseurs dont ils retiennent les services. – Le groupe d’Osler spécialisé dans le respect de la vie privée a contribué à la conception des règles de protection de la vie privée au Canada et est en mesure d’aider les clients à élaborer des solutions adaptées à leurs besoins en matière de protection des renseignements personnels. Michael Fekete et Patricia Wilson sont associés au sein du groupe de notre cabinet chargé du respect de la vie privée et de la gestion de l’information. Michael Fekete [email protected] 416.862.6792 > Faire des affaires au Canada Patricia Wilson [email protected] 613.787.1009