BULLETIN OFFICIEL DES IMPOTS
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BULLETIN OFFICIEL DES IMPOTS DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 7 G-3-01 N° 72 du 13 AVRIL 2001 7 E / 10 - G 2312 COUR DE CASSATION - CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE. ARRÊT DU 8 FEVRIER 2000 (N° 352 D). DROITS DE MUTATION PAR DÉCÈS. BIENS À DÉCLARER. ÉVALUATION DES BIENS TRANSMIS. BASES LÉGALES D’ÉVALUATION. MEUBLES MEUBLANTS. INVENTAIRE INCOMPLET ET COMPORTANT DES SOUS-ÉVALUATIONS. FORFAIT DE 5 % (C.G.I., art. 764-I.) [Bureau J 2] ANALYSE DE L'ARRET (texte reproduit en annexe) : Dès lors qu’il est établi que l’inventaire, dressé après décès, des meubles meublants dépendant d’une succession, comporte des omissions et des sous-évaluations, c’est à bon droit que, pour leur évaluation en matière de droits de mutation par décès, l’administration écarte cet inventaire pour faire application du forfait légal de 5 %. OBSERVATIONS : Dans l’espèce jugée, les héritiers avaient mentionné dans la déclaration de succession les meubles meublants pour la valeur résultant d’un inventaire dressé après le décès. Or, si l’article 764-I du Code général des impôts regarde l’estimation contenue dans un inventaire dressé dans les formes prescrites par l’article 943 du Code de procédure civile comme une des bases légales d’évaluation de tels biens, il réserve toutefois expressément la preuve contraire. Au cas particulier, il ressortait d’un précédent inventaire, dressé quatre ans avant le décès, que certains (1) avaient été omis ou sous-évalués dans l’inventaire ultérieur adopté par les héritiers pour déclarer les biens meubles meublants. (1) En l’ occurrence, des meubles anciens, ainsi que des tableaux et objets d’art qui ne pouvaient être regardés comme faisant partie d’une collection au sens de l’article 534 du Code civil (rappr. Cass. com. 17 octobre 1995, Bull. IV, n° 240, p. 222 ; BOI 7 G-6-98). 31 -7- 1 507072 P - C.P. n° 817 A.D. du 7-1-1975 13 avril 2001 B.O.I. I.S.S.N. 0982 801 X DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy - 75574 PARIS CEDEX 12 Directeur de publication : François VILLEROY de GALHAU Impression : Maulde et Renou 146, rue de la Liberté - 59601 Maubeuge Responsable de rédaction : Michel BERNE Abonnement : 890 FFTTC Prix au N° : 20,00 FFTTC Classement 7 G 3 Dès lors, en établissant ainsi que ledit inventaire n’était ni complet, ni sincère, l’administration était fondée à substituer aux évaluations qu’il contenait l’application pure et simple du forfait mobilier de 5 %. Dans le sens inverse, la Cour de cassation avait précédemment jugé que l’évaluation selon des prisées réalisées par des notaires mais figurant dans un inventaire non-conforme aux exigences de l’article 943 du Code de procédure civile pouvait néanmoins, le cas échéant, constituer la preuve contraire à l’application du forfait légal de 5 % (Cass. com. 26 novembre 1996, Bull. IV, n° 286, p. 245). Mais bien entendu, en ce cas, c’est au contribuable d’établir le caractère sincère et complet de cet acte. s Annoter : D.B. 7 G 2312, n° 16, 17 et 18. Le Chef de Service Ph. DURAND • 32 -8- 13 avril 2001 3 Classement 7 G ANNEXE Com. 8 février 2000 (n° 352 D) : Sur les deux moyens du pourvoi incident, le premier étant pris en ses deux branches ; Attendu que M. Quié reproche au jugement d’avoir déclaré valables les impositions contestées en ce qu’elles avaient été établies en faisant application du forfait mobilier de 5 %, alors, selon le pourvoi, d’une part, que, hors le cas où, par application de l’article 89 de la loi du 28 avril 1816 et de la loi du 27 ventôse an IX, elle doit être faite par un commissaire-priseur, la prisée des meubles est valablement faite par le notaire rédacteur de l’inventaire ; que dès lors en jugeant que l’acte d’inventaire aurait dû mentionner le nom du commissaire-priseur auteur de la prisée, le tribunal de grande instance, qui n’a pas constaté l’intervention effective d’un commissairepriseur ou d’un expert, ni qu’une telle intervention aurait été obligatoire, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 943 du Code de procédure civile ; alors, d’autre part, qu’il résulte de l’article 764 du Code général des impôts que, pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur des meubles est déterminée, à défaut d’actes de vente, par l’estimation contenue, en ce qui concerne les meubles meublants, dans un inventaire dressé dans les formes prescrites par l’article 943 du Code de procédure civile ; qu’en se fondant, pour écarter l’estimation contenue dans un tel inventaire sur les irrégularités affectant les inventaires, auxquels il a été simultanément procédé, de titres et de papiers, de bijoux et de pièces d’argenterie, lesquels ne sont pas des meubles meublants, le tribunal de grande instance a violé ledit article ; et alors, enfin, que la comparaison entre cet inventaire et celui établi par la défunte le 18 mars 1986 à l’occasion de la souscription d’une police d’assurance auprès de la compagnie Sprints, police dont il n’est pas contesté qu’elle était toujours en cours au premier trimestre 1992, révèle dans le premier une évaluation notoirement insuffisante du mobilier ancien, tel une commode estimée 75 000 F en 1986 portée pour une valeur de 5 000 F en 1991, l’omission de certains objets dans l’inventaire successoral tel les tableaux Gotchaux et Jan Vermeer portés en 1986 pour une valeur de 25 000 F, une tapisserie d’Aubusson pour la même valeur, l’argenterie estimée globalement en 1986 à 31 300 F, les armoires style Louis XV placées dans deux chambres du Château Bel Orme ainsi que la statue de bois avec traces de polychromies placée dans le grand salon ; qu’il est donc établi qu’une partie importante des meubles meublants soit a été sous-évaluée soit a échappé à toute prisée si bien que l’administration est fondée à se prévaloir de l’évaluation forfaitaire de 5 % prévue par l’article 764 du Code général des impôts ; Mais attendu que le Tribunal, qui avait à vérifier le bien-fondé des bases retenues par l’Administration pour le calcul des droits de succession, en prenant en compte les biens imposables selon leur consistance et leur valeur au jour du décès et non quatre ans auparavant, a constaté que des tableaux de maître, une commode et des armoires anciennes, une statue et une tapisserie d’un grand prix, dont il n’est pas soutenu qu’ils auraient fait partie de collections dont la valeur avait été comptée en plus de celle des meubles meublants, avaient été omis ou sous-évalués dans les inventaires des meubles meublants ; qu’en l’état de ces constatations il a retenu, à bon droit, que l’Administration était fondée à faire application du forfait légal de 5 % ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ... ». 33 -9- 13 avril 2001