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RÉPUBLIQUE DU NIGER PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE Décret N° 97-006/PRN/MAG/E du 10 janvier 1997 portant réglementation de la mise en valeur des ressources naturelles rurales LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, VU la Constitution ; VU l'Ordonnance N°93-014 du 2 mars 1993 portant Régime de l’Eau ; VU l'Ordonnance N°93-015 du 2 mars 1993 fixant les principes d'orientation du Code Rural ; VU le Décret N°89-002 du 28 Juillet 1989 portant création d’un Comité National du Code Rural et fixant les modalités de son fonctionnement ; VU le Décret N°96-486/PRN/MAG/E du 21 Décembre 1996, fixant la composition du Premier Gouvernement de la Quatrième République ; VU le Décret N°96-426/PRN/MAG/E du 9 novembre 1996, déterminant les attributions du Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage ; SUR Rapport du Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, Le Conseil des Ministres entendu, DECRETE : CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article Premier : Le présent décret fixe le régime juridique de la mise en valeur des ressources foncières, végétales, hydrauliques et animales telles que définies par l'article 2 de l'Ordonnance N°93-015 du 2 Mars 1993 fixant les Principes d'Orientation du Code Rural. Article 2 : On entend par mise en valeur toute activité ou action matérielle engagée par l'homme sur une ressource naturelle en vue de son exploitation rationnelle et durable suivant des moyens propres à la protéger, la restaurer et en améliorer la qualité productive et le rendement. Article 3 : Les ressources naturelles font partie du patrimoine commun de la Nation. Une obligation de mise en valeur pèse sur toute personne titulaire des droits reconnus par la loi sur l'une quelconque de ces ressources. CHAPITRE Il : DE LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES RURALES Article 4 : Sont considérées comme ressources foncières les terres destinées à l'agriculture, à l'élevage, à la forestation ainsi qu'aux terres aménagées, aux terres classées et aux terres vacantes. Section 1 : De la mise en valeur des terres agricoles Article 5 : La mise en valeur des terres agricoles consiste en toute activité matérielle de l'homme en vue de la mise en culture des-dites terres suivant des moyens propres à les protéger, les restaurer et en améliorer la qualité productive et le rendement. Article 6 : Peuvent être considérées comme opérations de mise en valeur celles citées en annexe du présent décret et notamment les actions suivantes : - l'adéquation des sols à la pratique culturale ; - le défrichement suivant les normes définies par la législation en vigueur ; - la mise en cultures et l'entretien de celles-ci ; - la conservation des eaux des sols ; - la protection des sols contre l'érosion ; - l'enrichissement des sols par l'apport d'intrants de toute nature ; - la régénération des sols par la mise en jachère. Article 7 : Ne constituent pas des opérations de mise en valeur celles citées en annexe du présent décret notamment les actions suivantes : - la mise en culture des terres marginales ; - la surexploitation des terres cultivables ; - le piétinement excessif des sols par les animaux ; - la thésaurisation des sols sous couvert de régénération par jachère. Article 8 : Feront l'objet de sanction toutes actions négatives de mise en valeur telles que prévues à l'annexe du présent décret. Section 2 : De la mise en valeur des ressources pastorales Article 9 : Sont considérées comme ressources pastorales : - les pâturages ; - l'eau ; - le capital-bétail. Article 10 : La mise en valeur des ressources pastorales consiste en toutes actions ou activités matérielles par lesquelles un éleveur exploite les pâturages et l'eau pour accroître ou améliorer la production et la reproduction du capital-bétail tout en favorisant et en respectant le cycle de renouvellement de ces ressources. La réalisation d'ouvrages hydrauliques, de pâturages et d'enclos notamment constitue une activité de mise en valeur du capital-bétail. Article 11 : Les communautés de pasteurs doivent contribuer à la mise en valeur de l'espace pastoral, notamment en prenant toutes mesures destinées à assurer la protection des ressources hydrauliques, des pâturages et du couvert végétal et arboré. L'obligation de mise en valeur concerne principalement les espaces sur lesquels les communautés des pasteurs jouissent d'une maîtrise prioritaire telle que définie à l'article 28 de l'Ordonnance N°93015 du 2 mars 1993. Article 12 : Les pasteurs doivent contribuer à la conservation des dépendances domaniales ouvertes à l'usage commun notamment les chemins, les couloirs de passage, les aires de pâturage, les points d'eau pastoraux. Article 13 : Les communautés pastorales qui ne respectent pas les obligations légales ou réglementaires de mise en valeur peuvent être privées de leur droit de jouissance prioritaire. Article 14 : Le propriétaire du capital-bétail doit assurer une exploitation rationnelle de son bien dans le respect de l'environnement et des droits des tiers. Article 15 : Le propriétaire du capital-bétail est tenu de protéger ce dernier contre les risques de maladies et de disparition en se soumettant notamment à la réglementation en matière de santé animale et aux directives relatives au déstockage lorsque les facteurs climatiques et les exigences de la protection de l'environnement le commandent. Article 16 : Le propriétaire du capital-bétail peut confier à un tiers la mise en valeur de ce dernier. Dans ce cas l'exploitant non propriétaire est tenu aux mêmes obligations de mise en valeur que le propriétaire. Section 3 : De la mise en valeur des ressources végétales Article 17 : Le présent décret s'applique aux ressources forestières à l'exclusion des forêts domaniales qui conformément à l'article 59 de l'Ordonnance N°93-015 du 2 mars 1993 doivent faire l'objet d'un décret de classement pris en Conseil des Ministres. Article 18 : La mise en valeur des forêts privées s'entend de toutes activités ou actions matérielles de l'homme tendant à l'exploitation rationnelle et durable, à la protection, à la conservation et à la reconstruction desdites forêts. Article 19 : Les particuliers, propriétaires de forêts ou de terrains boisés y exercent tous les droits résultant de leur titre de propriété si leurs pratiques ne présentent aucune menace pour l'équilibre de l'environnement, ni un danger quelconque pour le public. Ils supportent également les clauses afférentes à leur droit de propriété notamment l'obligation de mise en valeur. Article 20 : Les particuliers propriétaires de forêts ou de terrains boisés doivent tout mettre en oeuvre pour conserver ceux-ci en utilisant de façon optimale toutes les techniques appropriées de protection. Article 21 : Le propriétaire d'un terrain privé forestier a le droit de l'exploiter de manière exclusive. Toutefois, les autorités administratives ont l'obligation de s'assurer que sa gestion est compatible avec l'ordre public et la protection de l'environnement. Article 22 : Pour l'application de la législation forestière, les pouvoirs publics doivent interdire les travaux nuisibles aux sols et à l'équilibre écologique et soumettre certaines opérations à une autorisation préalable, dans les conditions fixées par Arrêté des Ministres chargés de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Environnement. Les pouvoirs publics peuvent, en outre, imposer aux propriétaires ou aux exploitants la réalisation d'aménagements nécessités par la protection des sols et la production. Article 23 : L'initiative d'effectuer des travaux d'aménagements appartient à la collectivité publique compétente dans le cadre de la gestion communautaire des ressources naturelles. Article 24 : Sont interdites, les opérations ci-dessous énumérées : - tout défrichement de bois de broussaille dans les bandes de dix (10) mètres de largeur longeant les rives de cours d'eau, sauf autorisation spéciale ; - les feux de brousse dans les zones forestières, à l'intérieur et jusqu'à une distance de cinq cents (500), mètres de celles-ci. Article 25 : L'exploitant non propriétaire supporte sur la forêt ou sur le terrain boisé qui lui est confié les mêmes obligations que le propriétaire. Section 4 : De la mise en valeur des ressources hydrauliques Article 26 : Sont considérées comme ressources hydrauliques non seulement l'ensemble des eaux de surface relevant du domaine de l'Etat et des Collectivités Territoriales, les eaux souterraines et les eaux privées mais aussi les ouvrages hydrauliques. Article 27 : La mise en valeur des ressources hydrauliques s'entend de toute action et de toute activité de l'homme tendant à l'exploitation rationnelle et durable, à la protection, la conservation et la restauration desdites ressources. Article 28 : Les communautés villageoises et les particuliers ont le devoir d'entretenir et de protéger les points d'eau ainsi que les ouvrages s'y rapportant. Les propriétaires des points d'eau et les communautés rurales ayant la maîtrise prioritaire des ouvrages hydrauliques faisant partie du domaine public ont le devoir de les entretenir et de les gérer rationnellement. Article 29 : Les communautés rurales peuvent constituer des comités de gestion de l'eau et des ouvrages hydrauliques. La création de comités villageois, de comités de quartiers ou de comités de campements de l'eau doit être déclarée à l'autorité administrative assurant la tutelle technique. Celle-ci délivrera dans chaque cas, après contrôle et vérification des procès-verbaux de création, un récépissé de reconnaissance. Article 30 : Les communautés rurales, les propriétaires et exploitants des points d'eau et des ouvrages hydrauliques doivent prendre des mesures rigoureuses de gestion afin d'assurer la maintenance de ces biens. A cette fin, tout opérateur rural, tout usager d'un point d'eau, aménagé à l'usage de tous, a l'obligation de contribuer financièrement à sa gestion et à son entretien durable. Article 31 : Les pouvoirs publics ont l'obligation de prendre toute mesure que nécessite la responsabilisation des populations rurales à l'exploitation rationnelle et durable de l'eau et des ouvrages hydrauliques. Un arrêté du Ministre ayant à charge la tutelle sur l'hydraulique déterminera les conditions de cette participation des communautés rurales, ainsi que son cadre institutionnel. Section 5 : De la mise en valeur des ressources animales Article 32 : Sont considérées comme ressources animales, outre le capital-bétail dont la mise en valeur est réglementée ci-dessus, les ressources fauniques et halieutiques. Article 33 : La mise en valeur des ressources fauniques et halieutiques consiste en toutes actions ou activités qui permettent à l'homme d'avoir accès à l'exploitation de ces ressources et de participer à la leur protection. Article 34 : La mise en valeur des ressources fauniques et halieutiques incombe essentiellement aux pouvoirs publics. Toutefois sont confirmés, les droits d'exploitation reconnus aux particuliers par les us et coutumes. Article 35 : Un arrêté du Ministre chargé de la faune et de la pêche déterminera les actions de mise en valeur des ressources qui incombent aux particuliers et les sanctions. CHAPITRE III. DU CONTROLE ET DE LA SANCTION DE LA MISE EN VALEUR Section 1 : Du contrôle Article 36 : L'effectivité de la mise en valeur des ressources naturelles rurales donne lieu à un contrôle, périodique organisé par les commissions foncières créées par l'article 118 de l'Ordonnance N°93-015 du 2 mars 1993 portant Principes d'Orientation du Code Rural. Article 37 : Le contrôle effectué par les commissions foncières doit impérativement prendre en compte les contingences locales et conjoncturelles. Article 38 : Chaque commission foncière dispose d'un pouvoir général de contrôle de la mise en valeur des ressources foncières, végétales, hydrauliques, pastorales et animales de la collectivité territoriale de son ressort. Elle exerce, en outre, un contrôle ponctuel en cas de demande de transformation d'une concession rurale en droit de propriété. Article 39 : Dans le cadre de son pouvoir de contrôle, chaque commission foncière peut déterminer, pour une période donnée, le contenu et les critères de la mise en valeur des ressources rurales. A cet effet, elle veille à ce que ceux-ci soient suffisants pour assurer, non seulement la conservation des ressources mais aussi leur exploitation optimale et durable. Article 40 : La commission foncière peut requérir les avis de toute personne, s'entourer des ressources humaines compétentes pour effectuer les enquêtes et les inspections périodiques ou inopinées en vue de prendre ses décisions. Article 41 : Les commissions foncières instituent à la charge des opérateurs ruraux, un système adapté de déclarations individuelles portant sur les opérations engagées au titre de la valorisation des ressources sur lesquelles ils exercent respectivement leurs droits. Les commissions foncières apprécient chacune des déclarations et vérifient sur le terrain leur conformité. Article 42 : Les commissions foncières seront organisées comme suit : - la commission de village ou de tribu, chargée du contrôle de la mise en valeur des ressources naturelles du terroir villageois ou du terroir d'attache des tribus ; - la commission de canton ou de groupement avec compétence sur l'espace cantonal ou du groupement ; - la commission d'arrondissement ou de commune chargée de contrôler et surtout de superviser les opérations de contrôle des deux premières ; - la commission départementale qui aura essentiellement une mission d'appui aux autres commissions et de contrôle du respect des Schémas d’Aménagement foncier. Article 43 : Chaque commission met en place une structure légère permanente chargée des tâches courantes Article 44 : L'initiative de contrôle appartient principalement à la commission foncière. Toutefois, cette décision peut être provoquée par l'intervention d'un tiers (individu ou communauté). Article 45 : Les opérations de contrôle donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal versé au dossier rural du lieu concerné. Article 46 : Toute décision de sanction doit être précédée d'une mise en demeure d'abord verbale. Mention doit être faite dans le procès-verbal. Si la mise en demeure verbale n'est pas suivie d'effet, il est procédé à une mise en demeure écrite versée au Dossier Rural. Après une mise en demeure écrite infructueuse, la Commission foncière prend une sanction écrite versée au Dossier Rural. Article 47 : Les décisions d'une Commission foncière sont des actes administratifs, susceptibles de recours administratifs et de recours pour excès du pouvoir. Elles peuvent également faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir selon la procédure légale. Section 2 : Des sanctions Article 48 : L'opérateur rural propriétaire ou exploitant non propriétaire, qui ne respecte pas ses obligations peut être privé de la jouissance du fonds. Cette sanction ne peut intervenir qu'à la suite d'une mise en demeure écrite restée infructueuse soit à l'issue du cycle cultural suivant soit en cas d'activité non agricole au terme de la période nécessaire à la mise en valeur telle que déterminée par la Commission foncière. Article 49 : Le constat d'absence ou d'insuffisance de mise en valeur à l'issue des contrôles fixés par les articles 36 et suivants ci-dessus autorise là commission foncière à confier l'usage de la ressource naturelle rurale à un tiers désigné par le propriétaire ou à défaut par les autorités administratives décentralisées après avis conforme de la commission foncière. En aucun cas, l'absence ou l'insuffisance de mise en valeur ne peut entraîner la perte du droit de propriété du titulaire. Le transfert de l'usage ou de la jouissance d'une ressource naturelle rurale à l'exploitant désigné fait l'objet, à peine d'inopposabilité aux tiers, d'une mention au dossier rural créé par l'article 130 de l’Ordonnance N°93-015 du 2 mars 1993. Article 50 : L'exploitant non propriétaire supporte les mêmes obligations que le propriétaire et encourent les mêmes sanctions. A défaut par lui de respecter ses obligations, la commission foncière peut mettre fin au contrat d'exploitation de la ressource rurale considérée après une mise en demeure infructueuse soit à l'issue du cycle cultural suivant soit, en cas d'activité non agricole, au terme de la période nécessaire à la mise en valeur. La fin du contrat d'exploitation doit faire l'objet d'une mention au Dossier Rural. La mise en valeur réalisée par un exploitant non propriétaire ne saurait suffire à opérer un transfert de propriété à son profit. Article 51 : Tout opérateur rural qui aura commis des actions destructives de ressources naturelles encourt les sanctions suivantes : - une mise en demeure ; - une amende de 10.000 F à 50.000 F ; - le retrait provisoire n'excédant pas trois mois ou définitif du droit d'usage prioritaire. Article 52 : Un arrêté du Ministre chargé de l'Agriculture précisera les modalités d'application du présent décret. Article 53 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions réglementaires antérieures contraires sera publié au Journal Officiel de la République du Niger. Fait à Niamey, le 10 janvier 1997 Signé : Le Président de la République IBRAHIM MAÏNASSARA BARE Pour ampliation : Le Secrétaire Général du Gouvernement Sadé ELHADJI MAHAMAN ANNEXE au décret N° 97-006/PRN/MAG/EL du 10 janvier 1997 LISTE DES ACTIONS POSITIVES ET NEGATIVES EN FAVEUR DE LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES DANS LE CADRE DE LA MISE EN VALEUR Liste non limitative Activités négatives Forêts Flore Ressources végétales Faune Ressources fauniques Feux de brousse Surexploitation des ressources forestières Exploitation illicite non conforme aux textes en vigueur Cultures sur les terres marginales facilement érodantes Exploitation des espaces protégées Exploitation des ressources forestières dans Zones interdites Exploitation anarchique des ressources Exploitation avant maturité Déboisement Déboisement des sols érodants ou des bassins versants Pratiques agricoles malsaines ; Ex : Culture sur des périmètres brûlés Abattage anarchique des espèces végétales Abattage systématique des arbres dans les champs Surexploitation des espèces apêtées par le bétail Déracinement systématique en vue d’exploitation agricole Utilisation de matériel végétatif exotique non contrôlé Abattage anarchique des espèces végétales Chasse en période fermeture de la chasse Non respect de la réglementation en vigueur Exploitation anarchique Chasse ou capture des espèces protégées ou en voie de disparition Activités à encourager dans le cadre de la mise en valeur Lutte contre les feux de brousse Reboisement Mise en défens Protection Plantation d'espèces exotiques rapides Conservation Gestion durable Respect de la capacité de charge des forêts Exploitation légale des ressources Installation des périmètres de reboisement privés Education et sensibilisation Elaboration des plans d'aménagement avant toute exploitation des forêts Protection et reboisement dans les champs et tout autre périmètre à caractères agricoles Respect de législation en vigueur Choix de cultures Mise en place des périmètres agro-forestiers favorisant la régénération naturelle dans les champs Respect d'un taux de couverture d'arbres dans les champs Mise en place des jachères favorisant la reprise de la régénération naturelle Mise en place des périmètres d'exploitation de la faune (Ranchs, Fermes…) Mise en place des associations villageoises de chasse ou d’exploitation de la faune Protection des aires Autres activités Sols Pêcheries Ressources halieutiques Braconnage Feu de brousse dans les aires protégées Pâturage illégal dans les aires de protection Dérangement des animaux Commerce illégal des produits de la faune Commercialisation illégale Chasse dans les aires protégées Détention illégale des animaux appartenant à la faune sauvage Destruction des habitats de la faune Tourisme anarchique Poursuite en véhicule des animaux pour les photographier Détention illégale des armes à feux Procédés de chasse illégale Chasse des femelles ou des jeunes Cultures ou mise en valeur dans les terres marginales Absence de lutte contre les érosions Surexploitation des terres cultivables Piétinement excessif par les animaux des sols Mauvaises activités culturales Utilisation de matériels non adaptés Exploitation illégale Non respect de la législation en vigueur Utilisation des procédés de pêches prohibées Empoisonnement des pêcheries Utilisation des engins et de matériels de pêche interdites Exploitation des espèces protégées comme le lamantin ou des poissons de petite taille pas en âge d'exploitabilité Absence de zones de protection des ressources halieutiques Mauvaise organisation des pêcheurs protégées et de la faune Elevage des espèces à haute valeur commerciale Lutte contre les feux de brousse Lutte contre le braconnage et le pâturage illégal Réintroduction des espèces disparues ou en danger Organisation de l'exploitation de la faune sur la base des plans d'aménagement Elevage intensif ou extensif de la faune sauvage Organisation des circuits commerciaux de valorisation des produits de la faune Installation des zones villageoises de chasse Encouragement des privés à avoir des zones de chasse Amélioration pâturages fauniques et création points d'eau artificiels Défense et restauration des sols Conservation des Eaux des sols Protection des sols Aménagements adéquats Bonne affectation des sols à chaque pratique Apport matière organique Bonne couverture végétale des sols Rotation culturale Bonne pratique de la pêche Respect des normes fixées Mise en place d'organisation des pêcheurs Formation, Education et Sensibilisation Activités de pisciculture Bonne gestion des pêcheries Bonnes pratiques de pêche Aménagements par les privés des périmètres de pisciculture Introduction d'espèces recherchées Création mares artificielles Environnement global Mises en oeuvre des projets Politique globale Mauvaise organisation de la pêche Absence de politique globale adéquate Atteinte grave à la capacité de production des écosystèmes Absence des volets gestion des ressources naturelles dans les projets Insuffisance de l'implication des communautés locales dans l'identification et la mise en oeuvre des projets Adoption des textes et autres mesures juridiques adéquates en faveur de la mise en valeur, de l'exploitation et de la valorisation des ressources naturelles Mise en place d'une stratégie de protection globale de l'Environnement et des ressources naturelles Politique nationale adéquate Stratégies viables Engagement en faveur de la ressource