RÉPUBLIQUE DU NIGER PRESIDENCE DE LA

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RÉPUBLIQUE DU NIGER PRESIDENCE DE LA
RÉPUBLIQUE DU NIGER
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE L’ELEVAGE
Décret N° 97-006/PRN/MAG/E
du 10 janvier 1997
portant réglementation de la mise en valeur des ressources naturelles rurales
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
VU
la Constitution ;
VU
l'Ordonnance N°93-014 du 2 mars 1993 portant Régime de l’Eau ;
VU
l'Ordonnance N°93-015 du 2 mars 1993 fixant les principes d'orientation du Code Rural ;
VU
le Décret N°89-002 du 28 Juillet 1989 portant création d’un Comité National du Code Rural
et fixant les modalités de son fonctionnement ;
VU
le Décret N°96-486/PRN/MAG/E du 21 Décembre 1996, fixant la composition du Premier
Gouvernement de la Quatrième République ;
VU
le Décret N°96-426/PRN/MAG/E du 9 novembre 1996, déterminant les attributions du
Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage ;
SUR
Rapport du Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage,
Le Conseil des Ministres entendu,
DECRETE :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article Premier : Le présent décret fixe le régime juridique de la mise en valeur des ressources
foncières, végétales, hydrauliques et animales telles que définies par l'article 2 de l'Ordonnance
N°93-015 du 2 Mars 1993 fixant les Principes d'Orientation du Code Rural.
Article 2 : On entend par mise en valeur toute activité ou action matérielle engagée par l'homme sur
une ressource naturelle en vue de son exploitation rationnelle et durable suivant des moyens propres
à la protéger, la restaurer et en améliorer la qualité productive et le rendement.
Article 3 : Les ressources naturelles font partie du patrimoine commun de la Nation.
Une obligation de mise en valeur pèse sur toute personne titulaire des droits reconnus par la loi sur
l'une quelconque de ces ressources.
CHAPITRE Il : DE LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES RURALES
Article 4 : Sont considérées comme ressources foncières les terres destinées à l'agriculture, à
l'élevage, à la forestation ainsi qu'aux terres aménagées, aux terres classées et aux terres vacantes.
Section 1 : De la mise en valeur des terres agricoles
Article 5 : La mise en valeur des terres agricoles consiste en toute activité matérielle de l'homme en
vue de la mise en culture des-dites terres suivant des moyens propres à les protéger, les restaurer et
en améliorer la qualité productive et le rendement.
Article 6 : Peuvent être considérées comme opérations de mise en valeur celles citées en annexe du
présent décret et notamment les actions suivantes :
- l'adéquation des sols à la pratique culturale ;
- le défrichement suivant les normes définies par la législation en vigueur ;
- la mise en cultures et l'entretien de celles-ci ;
- la conservation des eaux des sols ;
- la protection des sols contre l'érosion ;
- l'enrichissement des sols par l'apport d'intrants de toute nature ;
- la régénération des sols par la mise en jachère.
Article 7 : Ne constituent pas des opérations de mise en valeur celles citées en annexe du présent
décret notamment les actions suivantes :
- la mise en culture des terres marginales ;
- la surexploitation des terres cultivables ;
- le piétinement excessif des sols par les animaux ;
- la thésaurisation des sols sous couvert de régénération par jachère.
Article 8 : Feront l'objet de sanction toutes actions négatives de mise en valeur telles que prévues à
l'annexe du présent décret.
Section 2 : De la mise en valeur des ressources pastorales
Article 9 : Sont considérées comme ressources pastorales :
- les pâturages ;
- l'eau ;
- le capital-bétail.
Article 10 : La mise en valeur des ressources pastorales consiste en toutes actions ou activités
matérielles par lesquelles un éleveur exploite les pâturages et l'eau pour accroître ou améliorer la
production et la reproduction du capital-bétail tout en favorisant et en respectant le cycle de
renouvellement de ces ressources.
La réalisation d'ouvrages hydrauliques, de pâturages et d'enclos notamment constitue une activité de
mise en valeur du capital-bétail.
Article 11 : Les communautés de pasteurs doivent contribuer à la mise en valeur de l'espace
pastoral, notamment en prenant toutes mesures destinées à assurer la protection des ressources
hydrauliques, des pâturages et du couvert végétal et arboré.
L'obligation de mise en valeur concerne principalement les espaces sur lesquels les communautés
des pasteurs jouissent d'une maîtrise prioritaire telle que définie à l'article 28 de l'Ordonnance N°93015 du 2 mars 1993.
Article 12 : Les pasteurs doivent contribuer à la conservation des dépendances domaniales ouvertes
à l'usage commun notamment les chemins, les couloirs de passage, les aires de pâturage, les points
d'eau pastoraux.
Article 13 : Les communautés pastorales qui ne respectent pas les obligations légales ou
réglementaires de mise en valeur peuvent être privées de leur droit de jouissance prioritaire.
Article 14 : Le propriétaire du capital-bétail doit assurer une exploitation rationnelle de son bien dans
le respect de l'environnement et des droits des tiers.
Article 15 : Le propriétaire du capital-bétail est tenu de protéger ce dernier contre les risques de
maladies et de disparition en se soumettant notamment à la réglementation en matière de santé
animale et aux directives relatives au déstockage lorsque les facteurs climatiques et les exigences de
la protection de l'environnement le commandent.
Article 16 : Le propriétaire du capital-bétail peut confier à un tiers la mise en valeur de ce dernier.
Dans ce cas l'exploitant non propriétaire est tenu aux mêmes obligations de mise en valeur que le
propriétaire.
Section 3 : De la mise en valeur des ressources végétales
Article 17 : Le présent décret s'applique aux ressources forestières à l'exclusion des forêts
domaniales qui conformément à l'article 59 de l'Ordonnance N°93-015 du 2 mars 1993 doivent faire
l'objet d'un décret de classement pris en Conseil des Ministres.
Article 18 : La mise en valeur des forêts privées s'entend de toutes activités ou actions matérielles
de l'homme tendant à l'exploitation rationnelle et durable, à la protection, à la conservation et à la
reconstruction desdites forêts.
Article 19 : Les particuliers, propriétaires de forêts ou de terrains boisés y exercent tous les droits
résultant de leur titre de propriété si leurs pratiques ne présentent aucune menace pour l'équilibre de
l'environnement, ni un danger quelconque pour le public.
Ils supportent également les clauses afférentes à leur droit de propriété notamment l'obligation de
mise en valeur.
Article 20 : Les particuliers propriétaires de forêts ou de terrains boisés doivent tout mettre en oeuvre
pour conserver ceux-ci en utilisant de façon optimale toutes les techniques appropriées de protection.
Article 21 : Le propriétaire d'un terrain privé forestier a le droit de l'exploiter de manière exclusive.
Toutefois, les autorités administratives ont l'obligation de s'assurer que sa gestion est compatible
avec l'ordre public et la protection de l'environnement.
Article 22 : Pour l'application de la législation forestière, les pouvoirs publics doivent interdire les
travaux nuisibles aux sols et à l'équilibre écologique et soumettre certaines opérations à une
autorisation préalable, dans les conditions fixées par Arrêté des Ministres chargés de l'Agriculture, de
l'Elevage et de l'Environnement.
Les pouvoirs publics peuvent, en outre, imposer aux propriétaires ou aux exploitants la réalisation
d'aménagements nécessités par la protection des sols et la production.
Article 23 : L'initiative d'effectuer des travaux d'aménagements appartient à la collectivité publique
compétente dans le cadre de la gestion communautaire des ressources naturelles.
Article 24 : Sont interdites, les opérations ci-dessous énumérées :
- tout défrichement de bois de broussaille dans les bandes de dix (10) mètres de largeur
longeant les rives de cours d'eau, sauf autorisation spéciale ;
- les feux de brousse dans les zones forestières, à l'intérieur et jusqu'à une distance de cinq
cents (500), mètres de celles-ci.
Article 25 : L'exploitant non propriétaire supporte sur la forêt ou sur le terrain boisé qui lui est confié
les mêmes obligations que le propriétaire.
Section 4 : De la mise en valeur des ressources hydrauliques
Article 26 : Sont considérées comme ressources hydrauliques non seulement l'ensemble des eaux
de surface relevant du domaine de l'Etat et des Collectivités Territoriales, les eaux souterraines et les
eaux privées mais aussi les ouvrages hydrauliques.
Article 27 : La mise en valeur des ressources hydrauliques s'entend de toute action et de toute
activité de l'homme tendant à l'exploitation rationnelle et durable, à la protection, la conservation et la
restauration desdites ressources.
Article 28 : Les communautés villageoises et les particuliers ont le devoir d'entretenir et de protéger
les points d'eau ainsi que les ouvrages s'y rapportant.
Les propriétaires des points d'eau et les communautés rurales ayant la maîtrise prioritaire des
ouvrages hydrauliques faisant partie du domaine public ont le devoir de les entretenir et de les gérer
rationnellement.
Article 29 : Les communautés rurales peuvent constituer des comités de gestion de l'eau et des
ouvrages hydrauliques.
La création de comités villageois, de comités de quartiers ou de comités de campements de l'eau doit
être déclarée à l'autorité administrative assurant la tutelle technique. Celle-ci délivrera dans chaque
cas, après contrôle et vérification des procès-verbaux de création, un récépissé de reconnaissance.
Article 30 : Les communautés rurales, les propriétaires et exploitants des points d'eau et des
ouvrages hydrauliques doivent prendre des mesures rigoureuses de gestion afin d'assurer la
maintenance de ces biens.
A cette fin, tout opérateur rural, tout usager d'un point d'eau, aménagé à l'usage de tous, a l'obligation
de contribuer financièrement à sa gestion et à son entretien durable.
Article 31 : Les pouvoirs publics ont l'obligation de prendre toute mesure que nécessite la
responsabilisation des populations rurales à l'exploitation rationnelle et durable de l'eau et des
ouvrages hydrauliques.
Un arrêté du Ministre ayant à charge la tutelle sur l'hydraulique déterminera les conditions de cette
participation des communautés rurales, ainsi que son cadre institutionnel.
Section 5 : De la mise en valeur des ressources animales
Article 32 : Sont considérées comme ressources animales, outre le capital-bétail dont la mise en
valeur est réglementée ci-dessus, les ressources fauniques et halieutiques.
Article 33 : La mise en valeur des ressources fauniques et halieutiques consiste en toutes actions ou
activités qui permettent à l'homme d'avoir accès à l'exploitation de ces ressources et de participer à la
leur protection.
Article 34 : La mise en valeur des ressources fauniques et halieutiques incombe essentiellement aux
pouvoirs publics.
Toutefois sont confirmés, les droits d'exploitation reconnus aux particuliers par les us et coutumes.
Article 35 : Un arrêté du Ministre chargé de la faune et de la pêche déterminera les actions de mise
en valeur des ressources qui incombent aux particuliers et les sanctions.
CHAPITRE III. DU CONTROLE ET DE LA SANCTION DE LA MISE EN VALEUR
Section 1 : Du contrôle
Article 36 : L'effectivité de la mise en valeur des ressources naturelles rurales donne lieu à un
contrôle, périodique organisé par les commissions foncières créées par l'article 118 de l'Ordonnance
N°93-015 du 2 mars 1993 portant Principes d'Orientation du Code Rural.
Article 37 : Le contrôle effectué par les commissions foncières doit impérativement prendre en
compte les contingences locales et conjoncturelles.
Article 38 : Chaque commission foncière dispose d'un pouvoir général de contrôle de la mise en
valeur des ressources foncières, végétales, hydrauliques, pastorales et animales de la collectivité
territoriale de son ressort.
Elle exerce, en outre, un contrôle ponctuel en cas de demande de transformation d'une concession
rurale en droit de propriété.
Article 39 : Dans le cadre de son pouvoir de contrôle, chaque commission foncière peut déterminer,
pour une période donnée, le contenu et les critères de la mise en valeur des ressources rurales. A cet
effet, elle veille à ce que ceux-ci soient suffisants pour assurer, non seulement la conservation des
ressources mais aussi leur exploitation optimale et durable.
Article 40 : La commission foncière peut requérir les avis de toute personne, s'entourer des
ressources humaines compétentes pour effectuer les enquêtes et les inspections périodiques ou
inopinées en vue de prendre ses décisions.
Article 41 : Les commissions foncières instituent à la charge des opérateurs ruraux, un système
adapté de déclarations individuelles portant sur les opérations engagées au titre de la valorisation des
ressources sur lesquelles ils exercent respectivement leurs droits.
Les commissions foncières apprécient chacune des déclarations et vérifient sur le terrain leur
conformité.
Article 42 : Les commissions foncières seront organisées comme suit :
- la commission de village ou de tribu, chargée du contrôle de la mise en valeur des ressources
naturelles du terroir villageois ou du terroir d'attache des tribus ;
- la commission de canton ou de groupement avec compétence sur l'espace cantonal ou du
groupement ;
- la commission d'arrondissement ou de commune chargée de contrôler et surtout de
superviser les opérations de contrôle des deux premières ;
- la commission départementale qui aura essentiellement une mission d'appui aux autres
commissions et de contrôle du respect des Schémas d’Aménagement foncier.
Article 43 : Chaque commission met en place une structure légère permanente chargée des tâches
courantes
Article 44 : L'initiative de contrôle appartient principalement à la commission foncière.
Toutefois, cette décision peut être provoquée par l'intervention d'un tiers (individu ou communauté).
Article 45 : Les opérations de contrôle donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal versé au
dossier rural du lieu concerné.
Article 46 : Toute décision de sanction doit être précédée d'une mise en demeure d'abord verbale.
Mention doit être faite dans le procès-verbal.
Si la mise en demeure verbale n'est pas suivie d'effet, il est procédé à une mise en demeure écrite
versée au Dossier Rural.
Après une mise en demeure écrite infructueuse, la Commission foncière prend une sanction écrite
versée au Dossier Rural.
Article 47 : Les décisions d'une Commission foncière sont des actes administratifs, susceptibles de
recours administratifs et de recours pour excès du pouvoir.
Elles peuvent également faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir selon la procédure légale.
Section 2 : Des sanctions
Article 48 : L'opérateur rural propriétaire ou exploitant non propriétaire, qui ne respecte pas ses
obligations peut être privé de la jouissance du fonds.
Cette sanction ne peut intervenir qu'à la suite d'une mise en demeure écrite restée infructueuse soit à
l'issue du cycle cultural suivant soit en cas d'activité non agricole au terme de la période nécessaire à
la mise en valeur telle que déterminée par la Commission foncière.
Article 49 : Le constat d'absence ou d'insuffisance de mise en valeur à l'issue des contrôles fixés par
les articles 36 et suivants ci-dessus autorise là commission foncière à confier l'usage de la ressource
naturelle rurale à un tiers désigné par le propriétaire ou à défaut par les autorités administratives
décentralisées après avis conforme de la commission foncière.
En aucun cas, l'absence ou l'insuffisance de mise en valeur ne peut entraîner la perte du droit de
propriété du titulaire.
Le transfert de l'usage ou de la jouissance d'une ressource naturelle rurale à l'exploitant désigné fait
l'objet, à peine d'inopposabilité aux tiers, d'une mention au dossier rural créé par l'article 130 de
l’Ordonnance N°93-015 du 2 mars 1993.
Article 50 : L'exploitant non propriétaire supporte les mêmes obligations que le propriétaire et
encourent les mêmes sanctions.
A défaut par lui de respecter ses obligations, la commission foncière peut mettre fin au contrat
d'exploitation de la ressource rurale considérée après une mise en demeure infructueuse soit à l'issue
du cycle cultural suivant soit, en cas d'activité non agricole, au terme de la période nécessaire à la
mise en valeur.
La fin du contrat d'exploitation doit faire l'objet d'une mention au Dossier Rural.
La mise en valeur réalisée par un exploitant non propriétaire ne saurait suffire à opérer un transfert de
propriété à son profit.
Article 51 : Tout opérateur rural qui aura commis des actions destructives de ressources naturelles
encourt les sanctions suivantes :
- une mise en demeure ;
- une amende de 10.000 F à 50.000 F ;
- le retrait provisoire n'excédant pas trois mois ou définitif du droit d'usage prioritaire.
Article 52 : Un arrêté du Ministre chargé de l'Agriculture précisera les modalités d'application du
présent décret.
Article 53 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions réglementaires antérieures contraires
sera publié au Journal Officiel de la République du Niger.
Fait à Niamey, le 10 janvier 1997
Signé : Le Président de la République
IBRAHIM MAÏNASSARA BARE
Pour ampliation :
Le Secrétaire Général
du Gouvernement
Sadé ELHADJI MAHAMAN
ANNEXE
au décret N° 97-006/PRN/MAG/EL du 10 janvier 1997
LISTE DES ACTIONS POSITIVES ET NEGATIVES
EN FAVEUR DE LA GESTION DES RESSOURCES
NATURELLES DANS LE CADRE DE LA MISE EN VALEUR
Liste non limitative
Activités négatives
Forêts
Flore
Ressources
végétales
Faune
Ressources
fauniques
Feux de brousse
Surexploitation des ressources
forestières
Exploitation illicite non
conforme aux textes en vigueur
Cultures sur les terres
marginales facilement
érodantes
Exploitation des espaces
protégées
Exploitation des ressources
forestières dans Zones
interdites
Exploitation anarchique des
ressources
Exploitation avant maturité
Déboisement
Déboisement des sols érodants
ou des bassins versants
Pratiques agricoles malsaines ;
Ex : Culture sur des périmètres
brûlés
Abattage anarchique des
espèces végétales
Abattage systématique des
arbres dans les champs
Surexploitation des espèces
apêtées par le bétail
Déracinement systématique en
vue d’exploitation agricole
Utilisation de matériel végétatif
exotique non contrôlé
Abattage anarchique des
espèces végétales
Chasse en période
fermeture de la chasse
Non respect de la
réglementation en vigueur
Exploitation anarchique
Chasse ou capture des
espèces protégées ou en
voie de disparition
Activités à encourager dans le
cadre de la mise en valeur
Lutte contre les feux de brousse
Reboisement
Mise en défens
Protection
Plantation d'espèces exotiques
rapides
Conservation
Gestion durable
Respect de la capacité de charge
des forêts
Exploitation légale des
ressources
Installation des périmètres de
reboisement privés
Education et sensibilisation
Elaboration des plans
d'aménagement avant toute
exploitation des forêts
Protection et reboisement dans
les champs et tout autre
périmètre à caractères agricoles
Respect de législation en vigueur
Choix de cultures
Mise en place des périmètres
agro-forestiers favorisant la
régénération naturelle dans les
champs
Respect d'un taux de couverture
d'arbres dans les champs
Mise en place des jachères
favorisant la reprise de la
régénération naturelle
Mise en place des périmètres
d'exploitation de la faune
(Ranchs, Fermes…)
Mise en place des
associations villageoises de
chasse ou d’exploitation de la
faune
Protection des aires
Autres
activités
Sols
Pêcheries
Ressources
halieutiques
Braconnage
Feu de brousse dans les
aires protégées
Pâturage illégal dans les
aires de protection
Dérangement des animaux
Commerce illégal des
produits de la faune
Commercialisation illégale
Chasse dans les aires
protégées
Détention illégale des
animaux appartenant à la
faune sauvage
Destruction des habitats de
la faune
Tourisme anarchique
Poursuite en véhicule des
animaux pour les
photographier
Détention illégale des
armes à feux
Procédés de chasse illégale
Chasse des femelles ou des
jeunes
Cultures ou mise en valeur
dans les terres marginales
Absence de lutte contre les
érosions
Surexploitation des terres
cultivables
Piétinement excessif par les
animaux des sols
Mauvaises activités
culturales
Utilisation de matériels non
adaptés
Exploitation illégale
Non respect de la législation
en vigueur
Utilisation des procédés de
pêches prohibées
Empoisonnement des
pêcheries
Utilisation des engins et de
matériels de pêche
interdites
Exploitation des espèces
protégées comme le
lamantin ou des poissons
de petite taille pas en âge
d'exploitabilité
Absence de zones de
protection des ressources
halieutiques
Mauvaise organisation des
pêcheurs
protégées et de la faune
Elevage des espèces à haute
valeur commerciale
Lutte contre les feux de
brousse
Lutte contre le braconnage et
le pâturage illégal
Réintroduction des espèces
disparues ou en danger
Organisation de l'exploitation
de la faune sur la base des
plans d'aménagement
Elevage intensif ou extensif
de la faune sauvage
Organisation des circuits
commerciaux de valorisation des
produits de la faune
Installation des zones
villageoises de chasse
Encouragement des privés à
avoir des zones de chasse
Amélioration pâturages fauniques
et création points d'eau artificiels
Défense et restauration des
sols
Conservation des Eaux des
sols
Protection des sols
Aménagements adéquats
Bonne affectation des sols à
chaque pratique
Apport matière organique
Bonne couverture végétale
des sols
Rotation culturale
Bonne pratique de la pêche
Respect des normes fixées
Mise en place d'organisation
des pêcheurs
Formation, Education et
Sensibilisation
Activités de pisciculture
Bonne gestion des pêcheries
Bonnes pratiques de pêche
Aménagements par les privés
des périmètres de pisciculture
Introduction d'espèces
recherchées
Création mares artificielles
Environnement
global
Mises en
oeuvre des
projets
Politique
globale
Mauvaise organisation de la
pêche
Absence de politique
globale adéquate
Atteinte grave à la capacité de
production des écosystèmes
Absence des volets gestion
des ressources naturelles
dans les projets
Insuffisance de l'implication
des communautés locales
dans l'identification et la
mise en oeuvre des projets
Adoption des textes et autres
mesures juridiques adéquates
en faveur de la mise en
valeur, de l'exploitation et de
la valorisation des ressources
naturelles
Mise en place d'une stratégie de
protection globale de
l'Environnement et des
ressources naturelles
Politique nationale adéquate
Stratégies viables
Engagement en faveur de la
ressource