le couple et l`accession
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le couple et l`accession
LE COUPLE ET L’ACCESSION ADIL DE L’ISERE 2 boulevard Maréchal Joffre 38000 GRENOBLE 04 76 53 37 30 Le couple et l’accession – Novembre 2014 Page 1 SOMMAIRE PARTIE 1 : Les concubins et l’accession I. Les différents régimes juridiques A. L’indivision - Le régime légal de l’indivision - La convention d’indivision - Le décès de l’un des concubins - La séparation des concubins B. La tontine - Le pacte tontinier - Le décès de l’un des concubins - La séparation des concubins C. La société civile - La création - Le décès de l’un des associés - La mésentente des associés II. Le financement de l’achat PARTIE 2 : Les partenaires de PACS et l’accession I. Le régime juridique A. La séparation de patrimoine B. L’indivision prévue dans le pacs II. Le financement PARTIE 3 : Le couple marié et l’accession I. Les différents régimes matrimoniaux A. La communauté de biens B. La séparation de bien C. La participation aux acquêts D. La communauté universelle II. Le financement A. Pendant le mariage B. En cas de divorce C. En cas de décès PARTIE 4 : Le testament : une garantie supplémentaire I. L’utilité du testament II. Les limites de la liberté testamentaire III. Les formes IV. La révocation V. Exemple ADIL DE L’ISERE 2 boulevard Maréchal Joffre 38000 GRENOBLE 04 76 53 37 30 Le couple et l’accession – Novembre 2014 Page 2 INTRODUCTION L’évolution des trajectoires familiales est un élément majeur parmi les changements de la société française au cours des trente dernières années. La diversité des régimes juridiques qui s’offrent au couple, pour organiser sa vie commune, témoigne de la prise en compte par le droit de ces évolutions. Concernant l’acquisition de leur logement, les concubins, partenaires de pacs et époux ne sont pas soumis aux mêmes règles. Ils ont pourtant un souci commun, se protéger des aléas de la vie, mésentente, décès. Ainsi les modalités d’achat doivent être réfléchies et adaptées à chaque situation. C’est pourquoi l’Adil vous propose de faire le point sur les différents régimes juridiques applicables lors de l’achat de la résidence principale mais également sur la possibilité de faire un testament pour protéger le survivant en cas de décès. ADIL DE L’ISERE 2 boulevard Maréchal Joffre 38000 GRENOBLE 04 76 53 37 30 Le couple et l’accession – Novembre 2014 Page 3 PARTIE 1 : Les concubins et l’accession Les personnes vivant en union libre sont nombreuses à acheter leur résidence principale. Pour autant, le Code civil ne prévoit aucune disposition spécifique au concubinage. Les modalités de l’achat entraînent pourtant de nombreuses conséquences et doivent être réfléchies notamment par rapport aux déconvenues que peuvent entrainer une éventuelle mésentente ou un décès. Ainsi, plusieurs formules d’acquisition sont possibles telles que l’indivision, la tontine ou encore la société civile. Par ailleurs, le financement de l’achat doit également être réfléchi, car il ne sera pas sans incidence sur les droits de chacun. I- Les différents régimes juridiques L’indivision, la tontine ou la société civile sont autant de possibilités d’organiser l’achat. Le choix du régime juridique devra être établi en fonction des incidences fiscales et des personnes à protéger, concubin ou enfant. A - L’indivision Le plus souvent l’acquisition est faite en indivision. L’indivision est la situation de plusieurs personnes titulaires en commun d’un droit de même nature, sur un même bien sans qu’il y ait division matérielle de leur part, c’est le cas du couple qui achète en commun un logement. Le régime légal de l’indivision : Lorsque les concubins n’établissent pas de convention d’indivision, les dispositions du Code Civil s’appliquent. Le régime légal résultant des articles 815-2 et suivant du Code Civil comprend un ensemble de règles minimales destinées à assurer le fonctionnement de l’indivision : - Le principe de l’unanimité L’une des principales règles est celle de l’unanimité pour administrer ou disposer des biens indivis. (Article 815-3 Code Civil). Ainsi les indivisaires ne peuvent prendre de décision sans l’accord des autres que pour les mesures conservatoires ou de gestion courante. -le droit de préemption Dans le cas où, l’un des concubins, souhaite vendre ses droits, l’article 815-4 du Code Civil prévoit un droit de préemption au bénéfice du co-indivisaire. ADIL DE L’ISERE 2 boulevard Maréchal Joffre 38000 GRENOBLE 04 76 53 37 30 Le couple et l’accession – Novembre 2014 Page 4 -le droit de demander le partage à tout moment L’indivision a un caractère précaire puisque l’article 815 du Code Civil permet à tout indivisaire de demander à tout moment le partage des biens. Le concubin qui souhaite une continuation temporaire de l’indivision peut demander un sursis au partage pour deux années maximum. (Code Civil, art 820) Pour faciliter la gestion de l’indivision, et la situation en cas de séparation ou de décès, il apparaît utile de faire une convention d’indivision. (Code civil, art. 1873-1 à 1873-18) la convention d’indivision Si l’on souhaite établir une convention d’indivision, l’intervention du notaire est conseillée afin de garantir le respect des conditions de forme et la légalité du contenu. La convention sera soit insérée dans l’acte de vente, soit établie dans un acte à part. La convention peut être conclue pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable, ou pour une durée indéterminée. Dans le cas des concubins, il est préférable d’opter pour une durée indéterminée. Cela a pour avantage de permettre le partage de l’indivision à tout moment en cas de séparation du couple. L’objectif de la convention sera de faciliter la gestion de l’indivision et la situation en cas de décès ou de séparation. A titre d’exemple, la convention peut prévoir de : - faciliter la gestion en désignant un gérant et en aménageant la règle de l’unanimité pour les actes excédant les pouvoirs de celui-ci ; - désigner le bénéficiaire du droit de vote à l’assemblée générale des copropriétaires ; - au décès de l’un, la faculté d’acquisition par le survivant de la quote-part du défunt. le décès de l’un des concubins Le concubin survivant n’a aucun droit sur l’héritage. L’indivision se poursuit avec les héritiers. Il n’a donc pas le droit de continuer à occuper le logement postérieurement au décès, sauf autorisation des héritiers. Cette situation précaire peut être évitée: - la faculté d’acquisition de l’article 1873-13 du Code civil Il est possible de prévoir dans la convention d’indivision qu’au décès de l’un des deux concubins, le survivant pourra acquérir la quote-part du défunt. Cette décision doit être prise par le survivant dans le délai d’un mois à compter de la mise en demeure des héritiers. ADIL DE L’ISERE 2 boulevard Maréchal Joffre 38000 GRENOBLE 04 76 53 37 30 Le couple et l’accession – Novembre 2014 Page 5 Exemple : Clause de faculté d’acquisition ou d’attribution Les acquéreurs conviennent que, au décès du premier d’entre eux, le survivant pourra acquérir ou se faire attribuer la quote-part du défunt, à charge d’en tenir compte à la succession d’après sa valeur à l’époque de l’attribution. La faculté d’acquisition ou d’attribution sera caduque si son bénéficiaire ne l’a pas exercée par lettre recommandée avec accusé réception dans le délai d’un mois à compter du jour où il aura été mis en demeure de prendre parti. En l’absence de mise en demeure, il pourra notifier aux héritiers sa décision d’exercer ce droit dans les six mois qui suivront le décès. L’appréciation de la valeur de la quote-part du défunt se fera à la date de l’acte qui constatera le transfert de propriété. A défaut d’accord, la valeur sera déterminée par voie judiciaire. L’acte notarié de cession ou de partage sera établi dans les trois mois de la notification aux héritiers de l’exercice du droit d’acquisition ou d’attribution, aux frais de son bénéficiaire. - le testament Il est possible de prévoir par testament le legs de l’usufruit, du droit d’usage et d’habitation, ou encore de la pleine propriété du bien. Ceci dans la limite des droits des héritiers réservataires. Il faut également noter l’importance de la taxation, puisque les concubins supportent l’impôt de mutation à titre gratuit au taux de 60%. Pour ne pas porter atteinte aux droits des héritiers réservataires et pour limiter le montant des droits de succession, tout en préservant le cadre de vie du concubin survivant, il est possible de ne léguer que l’usufruit ou encore, le droit d’usage et d’habitation. la séparation des concubins En cas de séparation des concubins, deux situations sont possibles : - soit l’indivision prend fin : Il est possible de vendre le bien et de partager le prix dans les quotes-parts indiquées dans le titre de propriété. Si l’un des concubins souhaite racheter la part de l’autre il a un droit de priorité. - soit l’indivision est maintenue : Il est possible de décider de maintenir l’indivision et de décider que l’un des deux indivisaires reste dans les lieux moyennant le versement d’une indemnité égale à la valeur locative du logement proratisée aux droits indivis du co-indivisaire non occupant. ADIL DE L’ISERE 2 boulevard Maréchal Joffre 38000 GRENOBLE 04 76 53 37 30 Le couple et l’accession – Novembre 2014 Page 6 L’essentiel : l’indivision est le régime juridique qui s’applique par défaut aux concubins qui achètent un logement des dispositions légales organisent le fonctionnement de l’indivision, mais les concubins peuvent prévoir des dispositions spéciales dans une convention d’indivision la convention d’indivision peut être réalisée par un notaire et intégrée dans l’acte de vente un testament peut être utile pour protéger le concubin survivant en cas de décès. Là encore le notaire en charge de l’acte de vente sera à même de conseiller le couple B- La tontine Pour permettre au dernier survivant de devenir propriétaire du logement sans avoir à racheter la part du défunt, il est possible d’opter pour la tontine. Le pacte tontinier La tontine est le contrat par lequel le bien acquis en commun par les deux concubins devient la propriété du seul survivant. En pratique le pacte tontinier est conclu au moment de l’achat, par une clause de tontine insérée dans l’acte d’acquisition. le décès de l’un des concubins Lors du décès du premier concubin, le survivant se trouve propriétaire de l’intégralité du logement. Le co-acquéreur est réputé n’avoir jamais été propriétaire du logement. Par conséquent, les héritiers de ce dernier ne peuvent prétendre à aucun droit sur le logement. S’agissant de la fiscalité, elle est avantageuse dans une moindre mesure. En effet, seules les résidences principales d’une valeur inférieure à 76 000 € sont soumises aux droits de mutation à titre onéreux. En revanche si la valeur du bien excède 76 000 €, il n’y a pas d’avantage fiscal puisque le concubin survivant est redevable des droits de mutation à titre gratuit (60%). la séparation des concubins La tontine est malheureusement une formule juridique qui pose des difficultés en cas de rupture des concubins. En effet, ils peuvent d’un commun accord vendre le bien. En revanche, en cas de mésentente la situation est bloquée jusqu’au décès de l’un des concubins, puisque le partage ne peut pas être exigé. Pour contourner cet inconvénient, il est conseillé de limiter la durée de validité de la clause de tontine. Cela permet au terme prévu par la clause de provoquer un partage ou d’opter pour une reconduction dans les conditions prévues à l’acte. ADIL DE L’ISERE 2 boulevard Maréchal Joffre 38000 GRENOBLE 04 76 53 37 30 Le couple et l’accession – Novembre 2014 Page 7 L’essentiel : Une clause de tontine peut être insérée dans l’acte de vente La tontine est le régime juridique le plus protecteur en cas de décès de l’un des concubins : le concubin survivant devient propriétaire de l’intégralité du logement. La tontine présente un inconvénient majeur : en cas de mésentente, l’un des concubins ne peut pas exiger le partage. Pour contourner cet inconvénient il est possible de limiter dans le temps cette clause. Cette formule ne présente pas de réel avantage fiscal C- La société civile Les concubins ont la possibilité de créer une société civile, laquelle achète ensuite l’immeuble. Ils doivent cependant être avertis des contraintes propres à son fonctionnement. la création Les concubins qui souhaitent constituer une société civile immobilière, ont tout intérêt à en confier la rédaction à un professionnel, à savoir, un notaire ou un avocat. Les frais d’acte ne sont pas réglementés, ils sont donc fixés librement. Les parts sociales sont ensuite réparties proportionnellement aux apports de chacun. La SCI est propriétaire du logement, et les concubins associés en sont les occupants à titre gratuit. Les associés peuvent organiser assez librement le fonctionnement de la société. Les statuts peuvent par exemple prévoir l’impossibilité de céder les parts à une tierce personne. Ce régime juridique n’est pas sans contrainte, puisque les associés devront tenir une comptabilité ainsi que des assemblées générales régulièrement. Il n’y a par conséquent pas d’avantage significatif au niveau du fonctionnement par rapport à une indivision organisée. Le décès de l’un des associés En cas de décès, les statuts peuvent prévoir soit la dissolution soit la continuation de la société avec l’associé survivant. Dans ce dernier cas, le concubin survivant pourra racheter les parts des héritiers sans qu’ils puissent s’y opposer. Il est ainsi protéger face aux héritiers réservataires. La mésentente des associés Il est plus difficile de sortir d’une SCI que de faire cesser une indivision. • Soit, l’associé qui veut se retirer dans les conditions prévues par les statuts, peut obtenir le rachat de ses parts par la société ou l’attribution du logement ; ADIL DE L’ISERE 2 boulevard Maréchal Joffre 38000 GRENOBLE 04 76 53 37 30 Le couple et l’accession – Novembre 2014 Page 8 • soit, les deux associés votent la dissolution de la SCI dans les conditions prévues par les statuts et le logement est partagé, à moins d’un accord pour sa vente. En cas de désaccord, il faut saisir le tribunal qui peut prononcer la dissolution ; celui qui habite le logement pourra demander au juge qu’il lui soit attribué en priorité. Ces dernières années de nombreux couples ont eu recours à ce montage pour acheter leur résidence principale. Les spécialistes, notaires et avocats, sont aujourd’hui davantage réservés par rapport à ce montage. Enfin, si les concubins achètent à travers une SCI, cela ne leur permet pas de prétendre aux prêts aidés tel que le PTZ+ et le PEL. En effet, seule la SCIA (Société Civile Immobilière d’Attribution) permet de souscrire un PTZ+. L’essentiel : La constitution et le fonctionnement de la SCI ont un coût Il est plus difficile de sortir de la SCI que de faire cesser une indivision En cas de décès, l’associé survivant peut racheter les parts, même en présence d’héritier réservataire. II- Le financement de l’achat A- les deux concubins achètent L’acte de vente doit mentionner le nom des deux concubins et préciser, le cas échéant, l’apport personnel de chacun et la part d’emprunt qu’ils souscrivent. A défaut de précision dans l’acte, ils seront réputés propriétaires de la moitié chacun. Au moment de la revente, le prix sera redistribué en fonction des proportions d’acquisitions indiquées dans l’acte d’achat. ADIL DE L’ISERE 2 boulevard Maréchal Joffre 38000 GRENOBLE 04 76 53 37 30 Le couple et l’accession – Novembre 2014 Page 9 Exemple : Un couple achète un logement à 100 000€, Monsieur a un apport de 10 000€ et Madame un apport de 20 000€. Le reste du logement sera financé grâce à un emprunt immobilier. Chacun supportera le paiement de la moitié des mensualités de remboursement. Il convient de calculer la proportion d’acquisition de chacun des concubins : Monsieur Madame Apport 10 000€ 20 000€ Emprunt 35 000€ 35 000€ Total 45 000€ 55 000€ Pourcentage d’acquisition 45% 55% Quelques années plus tard le couple revend le logement 150 000€. Le notaire redistribuera le prix de vente grâce au pourcentage indiqué dans l’acte initial : - Monsieur étant propriétaire à hauteur de 45 % recevra 67 500€. - Madame étant propriétaire à hauteur de 55% recevra 82 500€. Si l’acte d’achat n’avait rien indiqué, le prix aurait été redistribué à hauteur de la moitié chacun sans que Madame puisse contester. Au-delà des relations entre concubins, il est important que la déclaration faite dans l’acte corresponde à la réalité financière de l’opération. En effet, si l’un des concubins finance plus que la part indiquée dans l’acte, il pourrait être accusé par l’administration fiscale de dissimulation de donation indirecte taxable. Le risque est alors de faire l’objet d’un redressement qui consisterait au paiement des droits de donation au taux de 60%, appliqué sur le montant de la somme donnée. En cas d’emprunt commun, la banque exige en général que les deux soient co-emprunteurs solidaires, afin de pouvoir réclamer la totalité des échéances à l’un si l’autre n’est plus en mesure de payer sa part, même en cas de séparation du couple. ADIL DE L’ISERE 2 boulevard Maréchal Joffre 38000 GRENOBLE 04 76 53 37 30 Le couple et l’accession – Novembre 2014 Page 10 Si les concubins qui ont contracté ensemble un emprunt se séparent, celui qui voudra sortir de l’indivision devra demander à être désolidarisé du prêt. En cas de refus de la banque de désolidariser du prêt celui qui ne conserve pas le logement, la solution peut être de revendre le bien et de rembourser le capital restant dû à la banque, au prorata de leurs droits de propriété. B- un seul concubin achète Seul le concubin qui s’est porté acquéreur aura des droits sur le logement. En cas de séparation ou de décès, l’autre concubin n’aura aucun droit sur le logement car le Code civil ne prévoit pas de régime protecteur à son égard. Il est donc en situation précaire. Le propriétaire peut vendre sans avoir à solliciter l’accord de l’autre, même si ce dernier l’a aidé à payer des traites ou des travaux. En cas de rupture, celui qui n’est pas propriétaire devra quitter le logement car il n’a aucun droit au maintien dans les lieux. L’essentiel : Les concubins qui achètent ensemble doivent indiquer leurs proportions d’achat dans l’acte de vente En cas d’emprunt commun, les co-emprunteurs sont fréquemment solidaires Si un seul concubin achète, en cas de décès ou de rupture, celui qui n’est pas propriétaire n’a aucun droit sur le logement. ADIL DE L’ISERE 2 boulevard Maréchal Joffre 38000 GRENOBLE 04 76 53 37 30 Le couple et l’accession – Novembre 2014 Page 11 PARTIE 2 : Le PACS et l’accession Nombre de partenaires pacsés achètent leur résidence principale. Souvent mal informés, ils ne mesurent pas l'importance de cet acte. Pourtant, les modalités de l'achat entraînent de nombreuses conséquences tout au long de leur vie. Il est important d’organiser cette acquisition pour prévenir tout conflit pouvant naitre en cas de décès ou de séparation. Ces précautions sont d’autant plus importantes si les partenaires ont des enfants. Le pacte civil de solidarité ou PACS, est un contrat conclu entre deux personnes majeures, les partenaires, pour organiser leur vie commune. Il est régi par les articles 515 et suivants du code civil. La principale question soulevée est de savoir qui est propriétaire des biens acquis pendant le PACS. Cette étude concerne l’acquisition de la résidence principale, dans le cadre d’un contrat de PACS signé à compter du 01/01/2007. Le régime juridique auquel sera soumis le bien peut prendre différentes formes. La décision d’emprunter seul ou à deux a également son importance patrimoniale. I- Le régime juridique de l’accession Le régime de la séparation des patrimoines s’applique automatiquement aux couples pacsés après le 1er janvier 2007 (article 515-5 du Code Civil). Il leur est toutefois possible d’opter, dans le pacte, pour le régime de l’indivision. Le choix se fera en fonction de la volonté de préserver les fortunes personnelles de chacun ou au contraire d’avantager le partenaire le moins aisé. A- La séparation de patrimoine Le régime de la séparation de bien permet au couple de garder son indépendance patrimoniale. L’intérêt de ce régime se manifeste surtout dans le cas des familles recomposées. Le PACS ne confère aucun droit sur les biens du partenaire, le patrimoine transmissible aux enfants est par conséquent préservé. En effet, si l’un des partenaires décède, le partenaire survivant n’a pas la qualité d’héritier. Achat par les deux partenaires Le fait d’être soumis au régime de la séparation de patrimoine n’empêche pas les partenaires de se trouver en indivision s’ils achètent le bien à deux. Il est donc important d’indiquer dans l’acte d’achat les proportions d’acquisition de chacun. Ainsi au moment de la revente le prix sera redistribué en fonction des proportions indiquées dans le titre de propriété. ADIL DE L’ISERE 2 boulevard Maréchal Joffre 38000 GRENOBLE 04 76 53 37 30 Le couple et l’accession – Novembre 2014 Page 12 Concernant la gestion du bien, les partenaires doivent respecter les règles de l’indivision imposées par le Code Civil (article 815-2 et suivant du code Civil) : - Le principe de l’unanimité L’une des principales règles est celle de l’unanimité pour administrer ou disposer les biens indivis. (Article 815-3 Code Civil). Ainsi les indivisaires ne peuvent prendre de décision sans l’accord des autres que pour les mesures conservatoires ou de gestion courante. - le droit de préemption Dans le cas où, l’un des partenaires, souhaite vendre ses droits, l’article 815-4 du Code Civil prévoit un droit de préemption au bénéfice du co-indivisaire. -le droit de demander le partage à tout moment L’indivision a un caractère précaire puisque l’article 815 du Code Civil permet à tout indivisaire de demander à tout moment le partage des biens. Le partenaire qui souhaite une continuation temporaire de l’indivision peut demander un sursis au partage pour deux années maximum. (Code Civil, art 820) Achat par un seul partenaire Le bien entre uniquement dans le patrimoine de celui qui l’achète. L’autre partenaire n’a aucun droit de propriété sur le logement. Il est toutefois possible d’écarter le régime de la séparation de patrimoine afin d’avantager son partenaire en optant pour le régime de l’indivision dans le pacte. L’essentiel : La séparation de patrimoine est le régime juridique qui s’applique de plein droit Les partenaires qui achètent en commun sont en indivision Le partenaire qui achète seul demeure seul propriétaire du logement. ADIL DE L’ISERE 2 boulevard Maréchal Joffre 38000 GRENOBLE 04 76 53 37 30 Le couple et l’accession – Novembre 2014 Page 13 B- L’indivision prévue dans le Pacte Régime de l’indivision Les partenaires peuvent opter pour l’indivision dans leur pacte ou dans une convention postérieure. L’intérêt est la protection du partenaire, puisque les biens acquis postérieurement au PACS ou à la convention sont communs même s’ils ont été financés par un seul. Ainsi, dans le cas d’un logement acquis par un seul partenaire, les deux en sont propriétaires indivis par moitié. Celui qui a financé l’achat ne dispose d’aucun recours au titre d’une contribution inégale. (Article 515-5-1 du code civil) Toutefois, pour que ce principe s’applique, les fonds utilisés ne doivent pas être des fonds perçus avant le pacs ou perçus par succession ou donation. Dans ce cas, si l’acte d’achat indique au moyen d’une déclaration d’emploi l’origine de ces fonds, ils resteront personnels. Exemple de déclaration d’emploi « M.A, acquéreur, certifie que le bien acquis aux termes des présentes est financé au moyen de deniers qui lui sont personnels comme provenant d’économies réalisées antérieurement à la date d’enregistrement de la convention de pacs conclue avec M.B . En conséquence, le bien présentement acquis constituera un bien personnel à M.A. M.B partenaire pacsé de l’acquéreur, intervenant aux présentes, confirme la réalité de la présente déclaration. » Fonctionnement de l’indivision S’agissant de la gestion des biens détenus en indivision, le régime légal résultant des articles 815-2 et suivant du code civil s’applique. Il comprend un ensemble de règles minimales destinées à assurer le fonctionnement de l’indivision : - Le principe de l’unanimité L’une des principales règles est celle de l’unanimité pour administrer ou disposer les biens indivis. (Article 815-3 Code Civil). Ainsi les indivisaires ne peuvent prendre de décision sans l’accord des autres que pour les mesures conservatoires ou de gestion courante. - Le droit de préemption Dans le cas où, l’un des partenaires, souhaite vendre ses droits, l’article 815-4 du code civil prévoit un droit de préemption au bénéfice du co-indivisaire. ADIL DE L’ISERE 2 boulevard Maréchal Joffre 38000 GRENOBLE 04 76 53 37 30 Le couple et l’accession – Novembre 2014 Page 14 - le droit de demander le partage à tout moment L’indivision a un caractère précaire puisque l’article 815 du Code Civil permet à tout indivisaire de demander à tout moment le partage des biens. Le partenaire qui souhaite une continuation temporaire de l’indivision peut demander un sursis au partage pour deux années maximum. (Code civil, art 820) Pour faciliter la gestion de l’indivision, et la situation en cas de séparation ou de décès, il apparaît utile de faire une convention d’indivision. (Code civil, art. 1873-1 à 1873-18) L’essentiel : Les partenaires peuvent opter pour le régime de l’indivision afin d’assurer une meilleure protection du partenaire le moins aisé Les deux partenaires sont propriétaires de la moitié du bien, même s’ils n’ont pas financé le bien de manière égale Celui qui a financé l’achat ne dispose d’aucun recours au titre d’une contribution inégale ADIL DE L’ISERE 2 boulevard Maréchal Joffre 38000 GRENOBLE 04 76 53 37 30 Le couple et l’accession – Novembre 2014 Page 15 En résumé : 2 options SEPARATION DE BIEN Régime de la séparation de BBBBBBIENbiens Acquisition immobilière par un seul partenaire Propriété personnelle du partenaire accédant Droit de propriété proportionnel à l’apport financier de chacun Régime de l’indivision Acquisition immobilière en commun Propriété en indivision Le bien acquis appartient à chaque partenaire pour moitié quel que soit la part du financement SAUF si l’acte d’achat indique que l’origine des fonds provient de la vente d’un bien personnel / succession/ donation Convention prévoyant une acquisition pour moitié Problèmes de litiges en cas de séparation ADIL DE L’ISERE 2 boulevard Maréchal Joffre 38000 GRENOBLE 04 76 53 37 30 Le couple et l’accession – Novembre 2014 Page 16 II- La dissolution du pacs A- La séparation du couple En cas de séparation des partenaires, la procédure de dissolution est fixée par l’article 515-7 du code civil. Si cet article prévoit les formalités de dissolution, il fait l’impasse sur les conséquences. C’est donc au couple de s’organiser. Concernant le logement, deux possibilités s’offrent aux partenaires. - Ils peuvent revendre le logement. Le prix est alors soit redistribué en fonction des proportions d’achat indiquées dans l’acte, soit à part égale si le couple avait opté pour le régime de l’indivision dans un pacte. Si les partenaires sont en indivision, en cas de vente par l’un d’entre eux, l’autre bénéficie d’un droit de préemption lui permettant de se substituer à l’acquéreur éventuel. (Article 815-14 code civil) - Ils peuvent également décider de maintenir l’indivision et convenir que l’un des partenaires restera dans le logement moyennant le versement d’une indemnité. Enfin si l’un des partenaires veut sortir de l’indivision et que l’autre refuse, c’est le Tribunal de Grande Instance qui se prononcera sur le partage ou la poursuite de l’indivision. B- Le décès Le fait d’être pacsé ne donne pas la qualité d’héritier. Seul un testament peut protéger le survivant. La seule protection que confère le PACS pour le partenaire survivant est la possibilité de bénéficier de plein droit de la jouissance gratuite du logement pendant un an.(article 515-6 code civil ) Il est toutefois possible de priver son partenaire de ce droit par testament. Enfin, il faut noter l’avantage fiscal que procure le PACS puisque les partenaires sont totalement exonérés de droits de succession. III- Le financement de l’acquisition Dans le cadre d’un PACS, les partenaires peuvent emprunter seul ou à deux. Les conséquences de l’emprunt ou du cautionnement sont à mesurer notamment en cas de séparation. A- Un seul partenaire achète Si l’un des partenaires emprunte pour financer l’achat, l’autre partenaire n’est pas solidaire du remboursement du prêt. ADIL DE L’ISERE 2 boulevard Maréchal Joffre 38000 GRENOBLE 04 76 53 37 30 Le couple et l’accession – Novembre 2014 Page 17 Si l’emprunteur ne rembourse pas son prêt, la banque peut saisir ses biens personnels et ses revenus mais pas sa part dans les biens indivis. (Article 815-17 du code civil). La banque peut cependant demander en justice le partage des biens indivis afin de saisir la part du débiteur. La banque peut exiger de l’autre partenaire qu’il se porte caution solidaire du prêt souscrit par son partenaire. C’est un engagement juridique risqué car il perdure en cas de séparation. Si l’emprunteur ne rembourse pas son prêt, les biens et revenus de la caution peuvent être saisis par la banque. B- Les deux partenaires achètent Si les deux partenaires sont co-emprunteurs, ils sont tous les deux engagés vis-à-vis de l’établissement de crédit pour le montant total du prêt. Compte tenu de cette solidarité, en cas d’impayé, la banque peut saisir les biens et revenus de chaque partenaire, y compris le cas échéant leurs biens indivis. Lorsque le couple de partenaires pacsés se sépare, alors qu’un emprunt immobilier est en cours, plusieurs solutions sont possibles : - Soit revendre le bien et faire un remboursement anticipé du prêt Soit attribuer le logement et le prêt à l’un des partenaires. Il est alors recommandé de demander à la banque de désolidariser du prêt celui qui quitte le logement afin qu’il soit dégagé de la solidarité. Mais la banque n’est pas obligée d’accepter. L’essentiel : Si l’un des partenaires emprunte pour financer l’achat, l’autre partenaire n’est pas solidaire du remboursement du prêt. Si les deux partenaires sont co-emprunteurs, ils sont tous les deux solidaires vis-àvis de l’établissement de crédit pour le montant total du prêt. ADIL DE L’ISERE 2 boulevard Maréchal Joffre 38000 GRENOBLE 04 76 53 37 30 Le couple et l’accession – Novembre 2014 Page 18 PARTIE 3 : Le couple marié et l’accession La résidence familiale est souvent le premier, voire le principal achat du couple. Les règles applicables pour l’achat, le divorce ou le décès, diffèrent selon le régime matrimonial choisi par les époux. I. Le statut juridique du logement En l'absence de contrat de mariage, les époux sont soumis au régime de droit commun, appelé régime de la communauté légale réduite aux acquêts (article 1400 et suivant du code civil). Si les époux ou futurs époux veulent opter pour un autre régime, ils doivent signer un contrat de mariage chez le notaire. Les autres régimes patrimoniaux sont la communauté conventionnelle (art. 1497 et s. code civil), la séparation de biens (art 1536 et s. code civil) et la participation aux acquêts (art.1569 et s. du code civil). A- Les époux mariés sans contrat ou la communauté légale de biens réduite aux acquêts Les époux mariés sans contrat après le 1er février 1966, sont soumis automatiquement au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Le patrimoine des époux est alors réparti entre les biens communs et les biens propres de chaque conjoint. Les biens qui appartenaient à un époux avant le mariage et ceux qu’il a reçus depuis par donation ou héritage sont ses biens propres. En revanche, les biens achetés en cours d’union sont en principe communs. 1- L’achat du logement familial pendant le mariage L’achat en commun de la résidence principale Tous les biens acquis par les époux avec leurs revenus (issus de leur travail ou de leurs fonds propres), quel que soit la disparité des ressources, sont communs. Par exemple, si un seul des conjoints travaille, le logement acheté avec ses revenus appartient pour moitié à son époux (article 1401 du code civil). Ce régime est très protecteur à l’égard de l’époux le moins fortuné. En cas de revente du logement, il aura droit à la moitié de son prix. L’achat du logement uniquement sur des fonds propres Lorsqu’un époux utilise des fonds propres pour acheter un logement, ce bien devient commun ; ce qui permet à un époux d’avantager son conjoint. Si l’époux qui a utilisé ses fonds propres souhaite que le logement ainsi acquis soit uniquement sa propriété, il doit demander au notaire d’inclure une clause spécifique dans l’acte d’achat. Dans cette clause, l’époux déclare que l’acquisition est réalisée avec de l‘argent personnel (clause d’emploi) ou provenant de la vente d’un bien personnel (clause de remploi) et affirme que le bien ADIL DE L’ISERE 2 boulevard Maréchal Joffre 38000 GRENOBLE 04 76 53 37 30 Le couple et l’accession – Novembre 2014 Page 19 acheté lui appartient en propre. Cette clause peut se faire a posteriori mais il faut alors l’accord du conjoint. En cas de dissolution de la communauté, celle-ci devra verser une récompense à l’époux qui a utilisé de l’argent personnel, ou à ses héritiers. Lorsque le bien est propre à un époux (reçu par donation ou succession), celui-ci le reprend. L’achat du logement en partie avec des fonds propres : L’achat du logement peut être financé en partie avec de l’argent personnel et en partie avec de l’argent commun (ex : un emprunt souscrit par les époux). Si la part du prix et des frais payés avec des fonds propres dépasse celle financée avec l’argent commun, et si l’acte contient une clause d’emploi ou de remploi, le bien est personnel. Le propriétaire devra une compensation financière à la communauté si celle-ci est dissoute (décès ou divorce). Si la part payée avec de l’argent commun est supérieure, le bien est commun. La communauté devra récompenser l’époux ayant contribué à l’achat avec ses fonds propres en cas de dissolution. Il est important de prévoir, dans l’acte d’achat notarié une clause détaillant l’origine des fonds propres afin de faciliter le calcul de la récompense due et éviter les litiges en cas de divorce. Il est important de prévoir, dans l’acte d’achat notarié une clause détaillant l’origine des fonds propres afin de faciliter le calcul de la récompense due et éviter les litiges en cas de divorce. La construction d’une maison : Selon l’article 552 du code civil, toute construction édifiée sur un terrain appartient au propriétaire de ce terrain. Si des époux font construire sur une parcelle achetée en commun, le terrain et la construction seront communs. Si des époux construisent sur une parcelle appartenant à l’un des époux, celui-ci sera le seul propriétaire de la maison. En effet, selon l’article 552 du code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. L’autre conjoint n’aura aucun droit de propriété sur ce bien, même si la construction a été financée avec de l’argent commun. Dans cette situation, il est recommandé d’apporter le terrain à la communauté dans un contrat de mariage. Ainsi, le bien édifié sera commun. Si un époux finance une construction sur un terrain commun avec de l’argent personnel, la communauté devra le dédommager en cas de dissolution. 2- La réalisation de travaux dans le logement ADIL DE L’ISERE 2 boulevard Maréchal Joffre 38000 GRENOBLE 04 76 53 37 30 Le couple et l’accession – Novembre 2014 Page 20 Pas de problème particulier si le logement du couple est un bien commun et que le financement des travaux se fait avec de l’argent commun. Si le logement appartient en propre à l’un des époux et que des revenus communs ont servi à financer les travaux, la communauté aura droit à une récompense en cas de dissolution, tenant compte de la plus-value apportée à son bien par les travaux. L’époux qui finance des travaux sur le logement avec des fonds personnels aura droit à une récompense en apportant la preuve qu’il a employé des fonds propres. 3- La vente du logement familial Un époux ne peut pas disposer seul du logement familial (c’est à dire la résidence principale) et du mobilier qu’il contient (article 215 du code civil), quel que soit le régime matrimonial et le mode d’acquisition du bien. Par ce régime de protection d’ordre public, même si le bien appartient personnellement à un époux, celui-ci ne peut pas le vendre, le louer, l’apporter à une société, l’hypothéquer pour garantir un emprunt bancaire (etc …) sans le consentement de son conjoint dès la promesse ou le compromis de vente. Le plus souvent, le bien est mis en vente d’un commun accord et le prix partagé ou il est décidé de le garder en indivision. Il se peut que les époux s’accordent pour que l’un ou l’autre garde le bien. Dans cette hypothèse, le bénéficiaire doit verser à son ex-conjoint une soulte. Son montant est déterminé par le notaire et en principe égal à 50 % de la valeur du bien. Cela est intéressant pour celui qui a peu financé le bien. Celui qui rachète le bien doit avoir la capacité financière de reprendre le prêt en cours et de financer le paiement de la soulte . Toutefois, s’il a droit à une prestation compensatoire, son conjoint peut la lui payer en lui abandonnant sa part du logement. Ils peuvent aussi décider de garder le bien ensemble, dans l’attente par exemple d’une situation plus favorable pour le revendre. Le bien est alors détenu en indivision. Il est conseillé d’établir une convention d’indivision pour fixer les règles de fonctionnement (obligations de chacun : paiement des charges, des impôts etc.), de partage ou de vente du bien. 4- Le logement en cas de dissolution de la communauté par divorce La communauté est dissoute par le divorce. Il y a un partage égalitaire de la communauté, sauf disposition conventionnelle contraire. ADIL DE L’ISERE 2 boulevard Maréchal Joffre 38000 GRENOBLE 04 76 53 37 30 Le couple et l’accession – Novembre 2014 Page 21 L’information en + : En instance de divorce, un époux peut-il acheter seul 1? S’il est marié sous un régime de communauté, cela est déconseillé. En effet, le bien acquis est commun si le divorce n’est pas prononcé ou si l’un des conjoints décède pendant l’instance. Pour être absolument sûr d’être seul propriétaire, le conjoint doit acheter au moyen de fonds propres. Dissolution de la communauté et système de récompense : Régime de communauté des biens Principe La moitié du logement va au conjoint survivant Si achat sur fonds propres La communauté verse une récompense à l’époux qui a utilisé ses fonds personnels, ou à ses héritiers Achat en partie avec fonds propres Construction d’une maison Si le financement par fonds propres est > au financement avec l’argent commun : compensation financière versée à la communauté Si la contribution par fonds propres est < au financement avec l’argent commun : récompense versée à ce conjoint. Si construction sur un terrain appartenant à un des époux : récompense versé à la communauté en fonction de la plusvalue prise par le terrain du fait de la construction. Sauf disposition contraire prévue dans un contrat de mariage. Réalisation de travaux dans le logement Si financement d’une construction sur un terrain commun avec des fonds propres : la communauté dédommage l’époux qui a financé la construction Si le logement est un bien propre et les travaux sont financés par de l’argent commun : récompense à la communauté ; Si le logement est un bien commun et les travaux sont financés avec des fonds personnels : récompense à l’époux si preuve de l’utilisation des fonds propres. Si les fonds sont avancés en tout ou partie par l’autre conjoint, celui qui a financé les travaux pourra réclamer une récompense en cas de dissolution du mariage. Cette récompense sera 1 http://www.notaires.paris-idf.fr ADIL DE L’ISERE 2 boulevard Maréchal Joffre 38000 GRENOBLE 04 76 53 37 30 Le couple et l’accession – Novembre 2014 Page 22 calculée en tenant compte de la valeur apportée au bien par les travaux. Il est ainsi conseillé de conserver les justificatifs de paiement des travaux ou d’établir une reconnaissance de dette écrite, précisant les modalités de remboursement de cette somme. L’attribution préférentielle du logement en cas de divorce : Si l’un des époux veut absolument conserver le logement et que l’autre s’y oppose, le premier peut demander au juge l’attribution préférentielle (art 831 et s. code civil) de ce logement. Le juge peut également lui permettre d’y rester pour une certaine durée en lui accordant un bail ou en lui attribuant la jouissance gratuite selon des modalités qu’il fixe. 5- Le logement en cas de dissolution de la communauté par décès En cas de décès, le conjoint survivant a droit automatiquement à la moitié du logement et des autres biens communs. Les règles de succession en cas de décès : L’époux survivant peut continuer à habiter sa résidence principale gratuitement et à utiliser le mobilier pendant un an à compter du décès de son époux (droit temporaire au logement). Puis il peut réclamer un droit viager d’occupation (sa vie durant) de ce logement s’il appartenait au défunt ou au couple, sauf si son époux l’en a privé par testament authentique (rédigé par un notaire). Prise en compte de la situation familiale du défunt, plusieurs cas peuvent se présenter : - - - le défunt a des enfants : le conjoint survivant, désormais héritier réservataire, recueille la totalité des biens de la succession en usufruit ou un quart en pleine propriété. Le conjoint est aujourd’hui héritier réservataire. le défunt a des enfants d’une première union : le conjoint survivant recueille la propriété du quart des biens. si le défunt n’a pas d’enfant mais des parents encore vivants : l’époux survivant peut recevoir l’intégralité des biens de son conjoint défunt ; en effet, depuis le 1er janvier 2007, la réserve des ascendants est supprimée. si l’époux décédé n’a plus que des frères et sœurs : le conjoint a la pleine propriété de tous les biens. Si le défunt ne laisse ni ascendants, ni descendants, le conjoint a droit à une part de la réserve, à savoir le quart des biens du défunt en pleine propriété. Cela signifie que le défunt ne peut plus donner ou léguer plus des trois quarts de ses biens à une personne autre que son conjoint. Avant, seuls les descendants étaient des héritiers réservataires. ADIL DE L’ISERE 2 boulevard Maréchal Joffre 38000 GRENOBLE 04 76 53 37 30 Le couple et l’accession – Novembre 2014 Page 23 B- Les époux sont mariés sous un régime de communauté conventionnelle La communauté conventionnelle consiste à modifier la communauté légale sur des points particuliers. La communauté de meubles et d’acquêts (art 1498 et s. code civil) est un régime semblable au régime de la communauté réduite aux acquêts sauf sur un point : tout l'argent et tous les meubles appartiennent à la communauté, y compris s'ils ont été acquis avant le mariage ou par succession ou donation. En d'autres termes, par différence avec le régime de la communauté réduite aux acquêts, la communauté est composée de tous les biens meubles quelle que soit leur date d’acquisition et des biens immeubles acquis pendant le mariage avec les gains et salaires, notamment : Les biens meubles (valeurs mobilières, fonds de commerce, liquidités) acquis avant le mariage ou reçus par donation ou succession pendant le mariage, Les immeubles achetés par un époux entre la signature du contrat de mariage et la célébration du mariage, sauf clause contraire du contrat, Les fruits des biens meubles et immeubles, qu’ils soient communs ou propres. La communauté universelle (art 1526 code civil) résulte d’une clause en vertu de laquelle tous les biens, tant meubles qu’immeubles, tant présents qu’à venir, sont communs. Suivant un principe de corrélation avec l’actif, toutes les dettes présentes et futures sont communes. Que la dette ait été consentie par un seul ou les deux époux, le gage des créanciers est constitué par l’ensemble des biens du couple. 1- Le logement lors du mariage L’immeuble acquis par des époux mariés sous un régime de communauté de meubles et acquêts est un bien commun des époux par application de l’article 1401 du code civil. Si communauté universelle, le bien sera commun. 2- Le logement en cas de dissolution de la communauté Lorsqu’il y a divorce, il convient de liquider la communauté et de déterminer quels sont les biens et les indemnités qui en font partie. Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties (article 1497 code civil). ADIL DE L’ISERE 2 boulevard Maréchal Joffre 38000 GRENOBLE 04 76 53 37 30 Le couple et l’accession – Novembre 2014 Page 24 C- Les époux sont mariés sous le régime de la séparation des biens : 1- Le logement pendant le mariage o L’achat de la résidence principale : En principe chacun devrait être propriétaire du logement familial acheté proportionnellement à ce qu’il a versé. Mais un couple peut demander au notaire d’indiquer dans l’acte d’achat que le bien appartiendra à chacun pour moitié, peu importe l’apport de chacun. Il est conseillé de mentionner dans l’acte d’achat la quote-part réelle de propriété correspondant à l’apport financier de chacun au cas où, en cas de divorce, l’époux qui a financé plus que sa part souhaite récupérer le trop versé en attestant qu’il s’agissait d’un prêt et non d’une donation. o Réalisation de travaux dans le logement : Lorsque le logement familial est en indivision, chaque conjoint doit prendre en charge la part de travaux correspondant à ses droits de propriété. Si le bien appartient personnellement à un des époux, c’est en principe à lui de financer le chantier. 2- Le logement après dissolution du mariage En cas de dissolution du mariage par divorce ou par décès de l’un des conjoints, la nature du bien, propre ou commun et le financement de l’acquisition auront une incidence sur la nature des récompenses (art. 1469 s. du code civil). Le divorce et le décès de l’un des conjoints entraînent automatiquement la liquidation du régime matrimonial. La question se pose de savoir ce que devient alors le bien immobilier ? Sous le régime de la séparation de biens, chaque conjoint est propriétaire de ses biens et de ses revenus. Lorsqu’ils ont décidé d’acquérir ensemble un bien, celui-ci est réputé leur appartenir dans les proportions indiquées dans l’acte notarié d’acquisition. Les époux doivent s’entendre pour vendre et partager le prix ou pour que l’un d’eux conserve le bien. Ils peuvent également décider de le maintenir en indivision . L’information en + : En instance de divorce, un époux peut-il acheter seul 2? S’il est marié sous le régime de la séparation de biens, cela ne pose aucun problème. 2 http://www.notaires.paris-idf.fr ADIL DE L’ISERE 2 boulevard Maréchal Joffre 38000 GRENOBLE 04 76 53 37 30 Le couple et l’accession – Novembre 2014 Page 25 L’essentiel : La nature juridique du logement dépend du régime matrimonial du couple et de son financement Il est toujours possible de financer seul un bien avec des fonds propres et même pendant le mariage. Mais, dans ce cas, la provenance des fonds doit être indiquée dans l’acte notarié. Système de récompense entre la communauté et le conjoint qui a financé ADIL DE L’ISERE 2 boulevard Maréchal Joffre 38000 GRENOBLE 04 76 53 37 30 Le couple et l’accession – Novembre 2014 Page 26 II. Le financement d’une acquisition immobilière par des époux Quel que soit le régime matrimonial, les époux sont censés participer aux dépenses du ménage pendant leur union (art 214 du code civil). Ils doivent par exemple contribuer au remboursement de l’emprunt immobilier souscrit pour l’achat du logement familial. A. Pendant le mariage : En cas de communauté de biens Le principe : - Pendant le mariage, les dettes sont communes (art 1409 code civil). Lorsqu’un époux emprunte seul, sans l’accord de son conjoint, la banque peut saisir les biens personnels de l’époux emprunteur ainsi que les biens communs en cas d’impayé (art. 1415 code civil). Lorsque les 2 époux sont co-emprunteurs, pourront être saisis les biens personnels de chaque époux et tous les biens communs en cas d’impayé. Si la banque exige une solidarité entre les époux, elle pourra réclamer le remboursement de la totalité du prêt à l’un ou à l’autre des époux même s’ils sont divorcés. Chacun des époux peut emprunter seul pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants. Le prêt engage solidairement les 2 époux sauf si la dépense est manifestement excessive au regard du train de vie du ménage (cf art 220 code civil) Des règles spécifiques s’appliquent en fonction des situations : - - Chaque conjoint reste personnellement engagé par les dettes qu’il a pu contracter avant le mariage (art.1410 code civil). C’est la date à laquelle a été contracté l’emprunt qui compte et non la date d’exigibilité des mensualités. Si l’époux contractant ne rembourse pas son emprunt, la banque peut saisir ses biens personnels et ses revenus qui sont des biens communs (art. 1411 code civil). Il sera alors redevable d’une récompense à l’égard de la communauté. Il est donc conseillé pour l’époux qui a souscrit un emprunt avant mariage de dresser l’inventaire de ses biens personnels avant mariage pour mettre les biens communs à l’abri. L’acte de caution signé par un conjoint n’engage que ses biens personnels et ses revenus. Si son conjoint donne son accord écrit, tous les biens communs des époux sont engagés. Seuls les biens personnels de celui qui n’est pas caution seront préservés (art. 1415 code civil). Si les deux époux se sont porté caution, tous les biens du couple seront susceptibles d’être saisis. ADIL DE L’ISERE 2 boulevard Maréchal Joffre 38000 GRENOBLE 04 76 53 37 30 Le couple et l’accession – Novembre 2014 Page 27 L’information en plus : L’époux qui a remboursé plus n’est pas indemnisé. Les revenus étant communs, le bien acheté grâce à eux l’est aussi (cass.civ 1ère du 09/02/11, n° 09-72656). Les sommes versées par une assurance invalidité pour la prise en charge des mensualités d’un emprunt immobilier sont censées compenser une perte de revenus (et non un préjudice corporel). Il s’agit donc de revenus communs. La part du bien acheté avec cette indemnité est donc commune et doit être partagée par moitié (cass.civ 1ère 14.12.04, n°02-16110) Tant que le divorce n’est pas prononcé, les époux se trouvent dans une situation postcommunautaire, leurs salaires sont alors des biens propres. Celui qui rembourse les échéances du prêt pendant cette période, peut demander à l’autre une indemnité calculée à partir des sommes versées. (cass.civ 1ère du 26.01.11, n° 09-72-422) Dans le cadre de l’achat d’un logement au moyen d’un prêt, sous le régime de la communauté, le banquier peut-il exiger la signature de l’épouse? Un époux, même marié sous le régime de la communauté, peut souscrire seul un prêt. Dans ce cas, il doit personnellement le rembourser puisqu’il n’y a pas de solidarité entre époux pour ce type de dette. Il n’engage que ses biens propres et ses salaires. Par la suite, la banque ne peut pas saisir le logement des époux qui est commun. C’est pourquoi le banquier demande l’engagement de l’épouse afin de pouvoir saisir les biens communs et donc le logement si les échéances ne sont pas remboursées. En outre, afin d’assurer la sécurité juridique de l’acte de vente, le notaire demande la signature des deux époux. En cas de séparation de biens : Rappel : Les proportions d’acquisition respectives des époux sont celles stipulées dans l’acte d’acquisition. Dans le silence de l’acte, le bien est réputé indivis entre eux par moitié. Le financement n’a aucune incidence sur la propriété du bien. Il permet uniquement, dans certains cas, à l’époux qui a payé au-delà de sa part de bénéficier d’une créance sur son conjoint. Le principe : En vertu de la séparation de biens, chaque époux est personnellement tenu de rembourser les dettes qu’il a contractées avant ou pendant le mariage. (art. 1536 code civil). En cas d’impayés, la banque peut saisir ses biens personnels et ses revenus. Elle peut demander en justice le partage des biens indivis pour ensuite saisir la part du débiteur. En cas d’emprunt commun pour le financement d’un bien immobilier en indivision, la banque peut exiger une solidarité entre les emprunteurs. Elle pourra ainsi demander le remboursement de la totalité du prêt à l’un ou à l’autre des conjoints même en cas de divorce. Dans le cadre de ADIL DE L’ISERE 2 boulevard Maréchal Joffre 38000 GRENOBLE 04 76 53 37 30 Le couple et l’accession – Novembre 2014 Page 28 l’emprunt immobilier, la banque peut bénéficier aussi du privilège de prêteur de deniers qui lui permet de saisir et vendre le bien aux enchères (art. 2274 code civil). B. En cas de divorce Des époux mariés sous le régime de la communauté des biens divorcent avec un prêt immobilier en cours : Si les époux sont d’accord pour revendre le logement familial, le prêt sera remboursé par anticipation grâce au prix de vente. Si l’un des conjoints conserve le logement, il s’engage par acte de partage notarié à prendre en charge seul le remboursement du prêt. Cet accord ne s’impose pas à la banque, sauf si elle accepte de désolidariser l’autre époux du prêt. Pour cela il faut que la banque déclare expressément, par avenant, désolidariser l’époux et renoncer à des poursuites en cas d’impayé. En cas de refus de désolidarisation de la banque, les ex-époux restent tenus du paiement du solde du prêt. Le notaire conseille alors à l’époux qui ne conserve pas le logement de prévoir dans l’acte de partage une garantie spécifique appelée « privilège de copartageant ». Si cet époux est obligé de rembourser la banque, il pourra grâce à cette garantie demander en justice de faire saisir le bien pour qu’il soit vendu afin d’être remboursé. Des époux mariés sous le régime de la séparation des biens divorcent avec un prêt immobilier en cours : La question de l’emprunt en cours se pose lorsque les ex-conjoints ont contracté ensemble un prêt immobilier pour acheter en indivision le logement familial. Si ce bien est attribué à l’un des ex-époux, il est indispensable de demander à la banque de désolidariser du prêt celui qui n’est pas attributaire du logement. Sinon, en cas de nonremboursement du prêt, la banque peut lui réclamer le paiement de toutes les échéances restant dues, même s’il n’est plus propriétaire. Si le logement est vendu, le prix de vente permet de rembourser par anticipation le capital restant dû. Le solde est réparti entre les ex-époux au prorata de leurs droits de propriété. C. En cas de décès En pratique, le crédit immobilier est systématiquement souscrit avec une assurance décès. Au décès du conjoint, il est nécessaire de mettre en œuvre les garanties de l'assurance. Celle-ci prend en charge le remboursement du capital restant dû, lorsque les conditions d'application de la garantie sont remplies. Le conjoint ou tout autre héritier n’a pas à rembourser la somme restante due, l’assurance décès invalidité s’applique à hauteur de la quotité prévue dans l’offre de prêt. ADIL DE L’ISERE 2 boulevard Maréchal Joffre 38000 GRENOBLE 04 76 53 37 30 Le couple et l’accession – Novembre 2014 Page 29 PARTIE 4 : Le testament, une garantie supplémentaire I. L’utilité du testament Le testament offre la possibilité aux couples mariés, aux concubins ou encore aux partenaires de pacs de prévoir des dispositions relatives au logement afin de protéger le survivant ou encore les enfants d’un premier lit. Pour les couples mariés Le testament permet d’organiser la répartition des biens entre héritiers. Ainsi il permet d’attribuer de manière préférentielle le logement au conjoint survivant. Pour les couples non mariés L’une des principales préoccupations des couples non mariés, est de transmettre à l’autre la résidence principale afin de lui garantir le maintien de son cadre de vie. Le testament permet ainsi de protéger le survivant. Contrairement à une donation, le testament ne produit ses effets qu’au décès du testateur. Il permet d’organiser sa succession sans se démunir de ses biens de son vivant. En cas de PACS, la loi du 23 juin 2006, rend possible l’attribution préférentielle par testament du logement familial (et des meubles qui se trouvent dedans). Le partenaire peut alors demander que lui soit attribué le logement moyennant quoi, il devra verser aux héritiers, une somme d’argent appelée soulte. II. Les limites de la liberté testamentaire Le Code civil prévoit la protection de certains héritiers dits réservataires, il s’agit des descendants et du conjoint survivant. La réserve désigne la part minimale de bien qu’une personne doit transmettre aux héritiers descendants (enfants, petits-enfants) ou conjoint survivant. L’excédent constitue la quotité disponible. Ainsi, le testateur ne peut disposer de l’intégralité de son patrimoine. Le concubin ou le partenaire pacsé ne peuvent donc être gratifiés que dans la limite de la quotité disponible. ADIL DE L’ISERE 2 boulevard Maréchal Joffre 38000 GRENOBLE 04 76 53 37 30 Le couple et l’accession – Novembre 2014 Page 30 III. Les formes Le testament peut être fait sous différentes formes. Les formes les plus courantes sont le testament olographe et le testament authentique. Le testament olographe Le terme olographe signifie que le testament est entièrement écrit à la main. Pour être valable, il doit être écrit daté et signé de la main du même testateur. (Art. 970 du Code civil) S’il est déposé chez le notaire, celui-ci l’inscrit au « fichier des dispositions de dernières volontés ». Cette démarche facilite la recherche du testament au décès du testateur et assure la prise en compte des dispositions testamentaires au jour de l’ouverture de la succession. REMARQUE : Il doit y avoir un testament par personne. Si un couple fait un testament pour deux, celui-ci ne sera pas valable. Le testament authentique Le testament est dit authentique lorsqu’il est rédigé par le notaire, et écrit sous la dictée du testateur ; en présence de deux témoins ou d’un second notaire. Cette forme de testament est rarement utilisée, elle concerne surtout les personnes dans l’impossibilité d’écrire. IV. La révocation Les dispositions prévues dans le testament peuvent être révoquées par le testateur. La révocation peut être expresse ou tacite. La révocation expresse résulte d’un testament postérieur mentionnant la décision du disposant à cet égard ou encore d’un acte notarié qui doit être reçu par deux notaires ou par un notaire et deux témoins. La révocation tacite découle d’un nouveau testament incompatible avec le premier ou encore de vente de la chose léguée par le testateur. La destruction du testament par son auteur est un moyen de révocation tacite. V. Exemples de dispositions testamentaires Exemple 1 : Choix conféré au légataire. Legs du logement commun appartenant en totalité au défunt Je lègue à M. ...... (Identification du légataire), ma maison située à ......, cadastrée section ......, n° ......, pour ...... ou l’usufruit de ladite maison, à son choix. Le légataire devra manifester son choix dans un délai de ...... mois à compter du décès. À défaut ou en cas de décès du légataire sans avoir pris parti, il sera réputé avoir opté pour ...... Exemple 2 : Choix conféré au légataire. Legs du logement commun en indivision entre le défunt et le légataire ADIL DE L’ISERE 2 boulevard Maréchal Joffre 38000 GRENOBLE 04 76 53 37 30 Le couple et l’accession – Novembre 2014 Page 31 Je lègue à M. ...... (Identification du légataire), mes parts et droits dans la maison située à ......, cadastrée section ......, n° ......, pour ...... ou l’usufruit de ces parts et droits dans ladite maison, à son choix, la nuepropriété revenant à mes héritiers. Le légataire devra manifester son choix dans un délai de ...... mois à compter du décès. À défaut ou en cas de décès du légataire sans avoir pris parti, il sera réputé avoir opté pour… ADIL DE L’ISERE 2 boulevard Maréchal Joffre 38000 GRENOBLE 04 76 53 37 30 Le couple et l’accession – Novembre 2014 Page 32 Lexique des termes juridiques Acte d’administration : Acte ayant pour but la gestion normale d’un patrimoine, en conservant sa valeur et en le faisant fructifier Acte de disposition : Acte comportant transmission de droit pouvant avoir pour effet de diminuer la valeur du patrimoine (vente, donation….) Acte conservatoire : Acte ayant pour objet de sauvegarder un droit ou d’éviter la perte d’un bien. C’est un acte nécessaire et urgent. (Exemple : gros travaux nécessaire à la solidité d’un immeuble). Bien propre : Dans le cas d'adoption par les époux d'un régime de communauté, le terme "bien propre" désigne un meuble ou un immeuble appartenant exclusivement à l'un des époux, soit que ce bien ait déjà fait partie de son patrimoine avant le mariage, soit qu'il l'ait acquis durant le mariage, par succession, donation ou legs, les vêtements et articles d'usages personnel, les actes actions en réparation d'un dommage personnel, et les pensions incessibles. Caution solidaire : En cas de cautionnement solidaire, la caution peut être appelée à payer à la place de l'emprunteur dès que ce dernier est défaillant. De plus, lorsque plusieurs personnes sont cautions solidaires, elles garantissent ensemble le créancier et chacune d'entre elles est engagée pour le tout. Droit de préemption : C’est le droit d’acquérir un bien mis en vente, par préférence à l’acquéreur éventuel. Ce droit profite à des collectivités (droit de préemption urbain) ou à des particuliers locataires du bien vendu. Héritiers réservataires : Héritier qui, en raison de sa parenté en ligne directe avec le défunt, a nécessairement droit à une part de la succession. Indivision : L'indivision est une situation juridique dans laquelle plusieurs personnes exercent des droits de même nature sur un même bien ou sur une même masse de biens, sans pour autant que leurs parts respectives se trouvent matériellement divisées. Prestation compensatoire : Une prestation compensatoire peut être versée par l'un des ex-époux à l'autre, quel que soit le cas de divorce ou la répartition des torts. Elle est destinée à compenser la différence de niveau de vie liée à la rupture du mariage. La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un versement en capital ou, à titre exceptionnel, d'une rente viagère. Le versement peut, également, être mixte. Récompense : Les époux ayant opté pour un régime de communauté créent de ce fait, plusieurs masses patrimoniales distinctes : les biens propres de l'époux, les biens propres de l'épouse, et les biens tombés en communauté ou acquêts car acquis après la célébration du mariage. Si l'une ou l'autre de ces masses a servi à payer une créance dont le propriétaire se trouvait débiteur, alors celui des époux qui a payé et qui, de ce fait, s'est appauvri sans contrepartie, peut en réclamer le montant à l'autre époux auquel il incombait d'acquitter cette dette. On dit alors que l'époux débiteur "doit récompense". ADIL DE L’ISERE 2 boulevard Maréchal Joffre 38000 GRENOBLE 04 76 53 37 30 Le couple et l’accession – Novembre 2014 Page 33 Séparation de biens : La "séparation de biens", est un des régimes que peuvent choisir les futurs époux pour régler leurs rapports patrimoniaux. Le régime de la séparation de biens est institué par un contrat dressé en vue du mariage par un notaire. Dans ce régime, tous les biens de l'un ou de l'autre des futurs époux, qu'ils soient meubles ou immeubles, acquis avant ou pendant le mariage, sont soumis à l'administration, à la jouissance et à la libre disposition de celui qui en est propriétaire. Soulte : A l'occasion du partage d'une indivision, la "soulte" est la somme d'argent qui doit être payée par celui qui, reçoit un lot d'une valeur plus élevée que celle à laquelle ses droits lui permettent de prétendre. Il en est de même en cas d'échange, si les choses échangées ont des valeurs différentes. Testament : Document écrit par lequel une personne dispose de la manière dont ses biens seront distribués après son décès. Ses dernières volontés peuvent résulter soit d'un acte authentique, soit d'un acte sous seing privé. Titre de propriété : Document juridique officiel rédigé par notaire, permettant au détenteur de justifier de sa possession légale d’un bien, que ce dernier ait été acheté, cédé, partagé ou légué. ADIL DE L’ISERE 2 boulevard Maréchal Joffre 38000 GRENOBLE 04 76 53 37 30 Le couple et l’accession – Novembre 2014 Page 34
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