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LA FIN DES CONTRATS DE FRANCHISE
Les motifs pour lesquels un contrat de franchise prend fin, sont les mêmes que
ceux régissant le droit des contrats en général.
Un contrat prend fin soit par l’arrivée de son terme s’il est à durée déterminée,
soit par résiliation, ce qui s’applique aussi bien aux contrats à durée déterminée
qu’aux contrats à durée indéterminée, encore que pour ce dernier la résiliation
peut être exclusive d’une faute de l’un des co-contractants.
I-
LES RAISONS DE L’EXTINCTION DU CONTRAT
A) L’arrivée du terme
L’arrivée du terme constitue la cause la plus commune d’extinction du contrat
de franchise.
Ainsi un contrat prévu pour une durée de 5 ans prendra fin à son expiration sans
possibilité pour le franchisé d’exiger son renouvellement.
Le non renouvellement des contrats à durée déterminée est la règle.
Le franchiseur n’est tenu ni de justifier de son refus de renouvellement ni de
dédommager son franchisé, sauf à avoir commis un abus de droit.
Les Juges apprécieront donc au cas par cas si un abus a été commis ou pas.
L’abus de droit est généralement relevé à raison d’une faute intentionnelle
commise par le franchiseur.
Comme pour un contrat de concession, la faute intentionnelle sera caractérisée
par des manœuvres (Cour d'Appel de Paris 30 septembre 1977, Dalloz 1978,
jurisprudence page 690), un comportement malveillant et désinvolte (Cour
d'Appel Paris 13 mai 1991, Gazette du Palais 1992, 1, sommaire page 58 a
laissé faire des travaux de 6 millions de francs par le concessionnaire dont il a
résilié le contrat au bout d’un an).
Le franchiseur qui diffuse deux mois avant l’expiration du contrat, une circulaire
annonçant dans le territoire protégé par l’exclusivité conférée au franchisé, des
noms et adresses d’un nouveau franchisé et invitant les clients à prendre contact
dès à présent avec ce nouveau revendeur commet une faute engageant sa
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responsabilité (Cassation Commerciale 12 novembre 1996, n°94-14.329, RJDA
1997 n°3, n°343).
L’abus de droit pourrait encore être relevé en cas de simple faute non
intentionnelle,
Le contrat à durée déterminée peut encore prendre fin avant son terme en cas de
faute d’une des parties.
Le régime est ici le même que pour les contrats à durée indéterminée.
B) La résiliation
La résiliation sera motivée par la faute commise par l’un des contractants eu
égard aux obligations essentielles qui s’imposaient à lui en vertu du contrat.
1. La faute du franchiseur
Quelles sont les obligations principales du franchiseur dont la violation pourrait
entraîner la résiliation du contrat à ses torts ?
En s’intéressant aux obligations essentielles du franchiseur c’est l’objet même
du contrat de franchise qui est abordé.
Selon le Règlement 4087/88/CEE de la Commission du 30 novembre 1988, un
accord de franchise doit au moins comprendre les obligations suivantes :
 l’utilisation d’un nom ou d’une enseigne commun et une présentation
uniforme des locaux et/ou moyens de transports visés au contrat,
 la communication par le franchiseur au franchisé de savoir faire ;
 la fourniture continue par le franchiseur au franchisé d’une assistance
commerciale ou technique pendant la durée de l’accord
a) La transmission des signes distinctifs
La jurisprudence a relevé qu’il ne peut y avoir de franchise sans la mise à
disposition du franchisé du droit de propriété industrielle permettant d’établir
son appartenance au réseau.
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Le franchiseur doit donc être propriétaire ou avoir la jouissance d’un ou
plusieurs signes de ralliement de la clientèle, telle que dénomination sociale,
nom commercial, enseigne, marque de fabrique, de commerce ou de service.
Il les met à la disposition de ses franchisés, et leur en garanti la jouissance.
L’annexe 7 du Code de Déontologie Européen, qui a été établi par la Fédération
française de la franchise, précise en son annexe 7 que le franchiseur doit :
« garantir au franchisé la jouissance des signes de ralliement de la clientèle mis
à sa disposition.
Il doit notamment lui garantir la validité de ses droits sur la ou les marques
dont l’usage est conféré à quelque titre que ce soit, au franchisé.
Le franchiseur entretien et développe l’image de marque ».
Compte tenu de l’importance de la marque, le franchiseur qui omet de procéder
au renouvellement de celle-ci commet une faute permettant au franchisé de
demander la résolution du contrat aux torts du franchiseur.
***Un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 7
mars 2000 (numéro de pourvoi 97/15396 ; Affaire Roland LAPLACE et Société
SYNERGIE, Cassation d’un arrêt rendu le 28 mars 1997, par la Cour d'Appel
de Paris au profit de Monsieur Jean-Paul TENDILLE et de Madame THORE
défendeurs à la cassation) met en exergue le caractère indispensable de la
transmission d’un signe distinctif, en l’occurrence une marque, pour la
validité même du contrat de franchise.
Dans cette espèce, le franchiseur, la Société CONCEPT COIFFURE
INTERNATIONALE (Société CCI) était bénéficiaire d’un contrat de licence de
la marque « COURREGES COIFFURE ».
Monsieur TENDILLE avait conclu avec la Société CONCEPT COIFFURE
INTERNATIONALE un contrat de franchise qui portait sur l’utilisation de cette
marque.
Le 5 juin 1991, la Société COURREGES DESIGN titulaire de la marque a
résilié le contrat de licence, consenti au profit de la société CCI.
Après mise en liquidation judiciaire de la Société CCI, les actifs de celle-ci ont
été cédés à Monsieur LAPLACE qui les a apporté à la Société SYNERGIE.
Cette dernière Société a signé le 18 mars 1992 avec la Société COURREGES
DESIGN un contrat de licence de la marque COURREGES COIFFURE prenant
effet au 1er janvier 1992.
Monsieur TENDILLE a rompu le contrat de franchise le 16 octobre 1992 puis a
assigné Monsieur LAPLACE et le Mandataire Liquidateur de la Société CCI en
résiliation du contrat de franchise aux torts de la CCI et en paiement de
dommages et intérêts.
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La Cour d'Appel de Paris a considéré que la marque était un élément principal
du contrat de franchise et a décidé que la perte de la licence de marque
constituait un grave manquement du franchiseur à ses obligations contractuelles.
Sur cette base, la juridiction a prononcé la résiliation du contrat de franchise à
compter du 16 octobre 1992, aux torts exclusifs de la Société SYNERGIE et de
Monsieur LAPLACE, tout en constatant par ailleurs que Monsieur TENDILLE
avait bénéficié de la marque et qu’il n’avait subi aucune perte de chiffre
d’affaires.
La Cour de Cassation a approuvé la Cour d’Appel dont l’arrêt constate que le
contrat de licence de marque conclu par la Société CCI a été résilié le 5 juin
1991 et que c’est seulement le 18 mars 1992 que le nouveau franchiseur a
obtenu ladite licence avec effet rétroactif au 1er janvier 1992, sans référence au
contrat antérieurement résilié, ce dont il résulte que le franchiseur n’avait pas
entre ces deux dates, mis à la disposition du franchisé l’usage de la marque,
élément essentiel du contrat de franchise.
Pour la Cour, le franchiseur a commis une faute, car entre le 5 juin 1991,
date de la résiliation du contrat de licence de marque et le nouveau contrat
qui a pris effet au 1er janvier 1992, le franchisé a usé de la marque sans
droit ni titre à ses risques et périls.
Dès lors, le franchiseur a bien commis une faute, raison pour laquelle, le
contrat a été résilié à ses torts exclusifs.
Cela atteste de l’importance de la marque dans le contrat de franchise, dans la
mesure où nonobstant le fait qu’en pratique le franchisé peut bénéficier de celleci, cela n’enlève rien à la faute commise par le franchiseur dans la mesure où
juridiquement il ne pouvait concéder la jouissance de ladite marque.
b) Le savoir-faire
Le deuxième élément indispensable au contrat de franchise est la
communication d’un savoir-faire.
Ainsi que le rappelle le Code de Déontologie Européen de la franchise, le
savoir-faire est un ensemble d’informations pratiques non brevetées résultant de
l’expérience du franchiseur et testées par celui-ci.
Il est secret, substantiel et identifié.
Le savoir-faire doit être transmis dès la signature du contrat.
Le franchiseur commet une faute qui justifie la résolution du contrat en tardant à
transmettre les documents techniques précis indispensables à la bonne exécution
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du savoir faire (Cour d'Appel Paris 10 mars 1989, Petites affiches 26 mars
1990, page 4).
La franchise suppose que le franchiseur mette à la disposition du franchisé des
méthodes et des services présentant un indéniable caractère d’originalité et de
spécificité, ce qui n’est pas le cas lorsque la méthode préconisée est d’une
grande banalité.
Le franchisé est fondé à résilier le contrat quand le franchiseur ne fourni pas le
savoir promis (Cassation Commerciale 24 mai 1994, N° 92/17.007, Contrats
concurrence consommation 1994, n°190) ou l’assistance promise (Cassation
Commerciale 4 novembre 1986, n°85-10.663 Dalloz 1988, sommaire page 22)
ou encore lorsque dans le cadre d’une franchise d’agence matrimoniale le
franchiseur communique à ses franchisés un fichier insuffisant et dépourvu de
sérieux (Cassation Commerciale 4 novembre 1986 n°85-50.663, Dalloz 1988,
sommaire page 22).
L’obligation de communiquer le savoir-faire perdure sur toute la durée du
contrat.
Le savoir-faire a en effet un caractère dynamique et évolutif.
Il convient en outre que
commercialement le franchisé.
le
franchiseur
assiste
techniquement
ou
c) Assistance technique ou commerciale
Cette assistance technique ou commerciale peut-être préalable à l’ouverture de
l’entreprise franchisée.
Elle est visée au titre des informations que le franchiseur doit fournir au
franchisé au minimum 20 jours avant la conclusion du contrat.
Il s’agit là des dispositions de la loi Doubin du 31 décembre 1989 intégré sous
l’article L 330-3 du code de commerce.
En l’espèce il échet d’informer le futur franchisé sur «l’état général et local du
marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des
perspectives de développement de ce marché ».
L’absence d’information pré contractuelle n’entraîne pas automatiquement la
nullité du contrat. Celle-ci n’est pas prévue par la Loi Doubin.
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Toutefois, si cette absence ou mauvaise information a conduit le franchisé à
contracter, la nullité du contrat peut être prononcée pour vice du consentement.
De même, la carence de conseil et d’aide pendant la période de démarrage, peut
justifier la résiliation du contrat au torts du franchiseur (Tribunal de Grande
Instance Lyon 24 avril 1989, lettre distribution 1991 n°3).
La responsabilité du franchiseur peut être retenue, lorsque le contrat lui impose
de participer aux études préalables et de conseiller le franchisé quant aux études
d’implantation et de chalandise et quant au financement et au lancement
publicitaire (Cour d'Appel d’Aix en Provence 20 juillet 1990, Bulletin Aix
1990/12 n°2).
Lorsque les publicités qui ont emmené le franchisé a contracté faisaient état du
choix d’un emplacement de premier ordre en toutes régions, il appartenait au
franchiseur de se soucier des possibilités commerciales du local. Le franchiseur
doit donc être tenu pour responsable d’un échec commercial notoire et de la
rupture du contrat (Cour d'Appel Aix en Provence 12 janvier 1988, Bulletin Aix
1988 / 66 n°2).
Un contrat de franchise a été résilié aux torts du franchiseur qui avait omis
d’informer son franchisé de la possibilité de poursuites pénales en cas de vente
de matériel non agréé, la réduction de l’activité du franchisé au seul matériel
agrée ayant, en outre, remis en cause l’économie globale de la franchise (Cour
d'Appel de Paris 17 janvier 1992, Dalloz 1992, IR page 101).
De même, commet une faute le franchiseur qui après avoir laissé le franchisé
s’engager financièrement, n’intervient qu’au bout de trois mois pour l’appeler à
une réduction de ses charges. Il commet dans ce cas une faute et doit réparation
au franchisé qui a été conduit à déposer son bilan (Cour d'Appel Paris 3 février
1994, Contrats concurrence consommation 1994 n° 113).
Aux côtés de la violation d’une des trois obligations essentielles au contrat
de franchise, celui-ci peut être résilié aux torts du franchiseur pour la
violation d’obligations accessoires.
Une des obligations fréquemment rencontrée est celle de l’exclusivité
territoriale concédée au franchisé.
Commet une faute en violation de l’exclusivité, le franchiseur qui s’est engagé à
assurer la publicité de la franchise dans son catalogue annuel et s’abstient de
proposer l’insertion au franchisé dans le nouveau catalogue ou lui substitue un
concurrent, le franchisé se trouvant ainsi privé non seulement de publicité mais
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encore d’exclusivité (Cour d'Appel Versailles 2 juillet 1991, BRDA 1991, n°21,
page 3).
Le franchiseur commet également une faute s’il n’invite pas les franchisés au
Congrès National et y invite un concurrent direct travaillant dans le même
secteur (Cour d'Appel de Paris 23 janvier 1992, Dalloz 1992, IR page 127).
La violation de l’exclusivité territoriale ne justifiera la résiliation que si dans
l’esprit des parties cette clause était essentielle au contrat.
Ainsi, les tribunaux se bornent parfois à accorder aux franchisés des dommages
et intérêts sans prononcer la résiliation du contrat (Cour d'Appel de Paris 16
décembre 1992, RJDA 1993, n°3, N° 214, page 198).
***Cette exclusivité territoriale s’étend t-elle à la création d’un site
Internet ?
La question a été posée à propos de franchises concédées par la Société FLORA
PARTNER dans plusieurs villes, dont Nice, à plusieurs Sociétés.
Par arrêt du 26 février 2003, la Cour d'Appel de Bordeaux (2ème Chambre n°014496 BRDA 2004 n° 9 page 15) a pour déclarer la convention rompu aux torts
exclusifs du franchiseur retenu que l’obligation d’exclusivité territoriale est
essentielle et déterminante pour le franchisé, devant le protéger de toute vente à
l’initiative du franchiseur, directement ou indirectement et que la vente sur
Internet, bien que constituant une vente passive, porte atteinte à cette exclusivité,
dès lors qu’elle est réalisée sans contre partie financière pour le franchisé qui
néanmoins contribue au fonctionnement du site par prélèvement effectué sur la
redevance communication qu’il verse au franchiseur.
En l’espèce, pour le cas du magasin situé à Nice, la Société FLORA PARTNER
avait par contrat de franchise en date du 26 octobre 1998 concédé à la Société
TANARI le droit exclusif d’exploiter pendant une durée de 7 ans, sous la
marque, l’enseigne et avec les techniques « Le jardin des fleurs », un magasin
situé à Nice.
L’article 7-3 de ce contrat stipulait que le franchiseur s’engageait, pendant la
durée du contrat à ne pas autoriser l’ouverture d’autre point de vente, «Le jardin
des fleurs » dans le territoire d’exclusivité du franchisé.
Cependant, fin 1999, le franchiseur ouvrait un site Internet sous l’enseigne «Le
jardin des fleurs ».
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Estimant que le franchiseur avait violé la garantie contractuelle d’exclusivité, le
franchisé le poursuivait en résiliation du contrat de franchise et en paiement de
dommages et intérêts.
La Cour d'Appel de Bordeaux avait donc estimé qu’il s’agissait là d’une
violation de la clause d’exclusivité territoriale et avait donc donné totalement
raison au franchisé.
Cependant, par arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation
en date du 14 mars 2006 (n° de pourvoi 03-14316), la Cour suprême a cassé
et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 26 février 2006, par la
Cour d'Appel de Bordeaux en considérant qu’il résultait de ses
constatations que le contrat souscrit par les parties se bornait à garantir au
franchisé l’exclusivité territoriale dans un secteur déterminé, et que la
création d’un site Internet n’est pas assimilable à l’implantation d’un point
de vente dans le secteur protégé.
Cette jurisprudence va libérer les franchiseurs.
En effet, depuis les arrêts de la Cour d'Appel de Bordeaux du 26 février 2003,
un franchiseur ne pouvait se permettre raisonnablement de créer un site Internet,
sans prendre le risque d’une résiliation des contrats de franchises à ses torts
exclusifs.
D’autant que dans les affaires FLORA PARTNER, le franchiseur n’avait pas
exclu les franchisés du site Internet et avait finalement consenti à un partage du
chiffre d’affaires généré par la vente en ligne.
2) La faute du franchisé
La résiliation du contrat aux torts du franchisé m’amène à évoquer les
obligations essentielles de celui-ci.
La première obligation est de ne pas divulguer le savoir-faire qui a un caractère
de confidentialité.
La violation de cette obligation pourrait même être qualifiée de vol (Article 3111 du Nouveau Code Pénal, Cassation Criminelle 8 janvier 1979, Dalloz 1979,
JUR page 509) ou d’abus de confiance (Article 314-1 du Nouveau Code Pénal,
Cassation Criminelle 12 juin 1978, Bulletin Criminel n°188 page 469).
Par ailleurs, le franchisé est tenu de respecter les normes du franchiseur.
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A défaut, il s’expose à une résiliation du contrat de franchise à ses torts.
Ceci a été le cas pour un franchisé de chaîne de salon de coiffure ayant installé
un commerce de prêt-à-porter dans son salon, non prévu au contrat (Cassation
Commerciale 9 décembre 1986, Dalloz 1988, sommaire page 22).
Le contrat de franchise fait souvent obligation au franchisé de ne vendre dans les
locaux visés au contrat que les marchandises de la marque du franchiseur.
En cas de violation de cette obligation, le contrat peut être résilié aux torts du
franchisé.
Parmi les obligations principales, figure l’obligation de payer la redevance.
Bien évidemment, en l’absence de paiement de celle-ci, le contrat serait résilié
aux torts du franchisé.
Au côté des obligations essentielles figurent les obligations accessoires.
Parmi celles-ci, l’obligation d’achat exclusif.
Une telle clause doit respecter les dispositions de l’article L 330-1 du Code de
Commerce.
Cela signifie que cette exclusivité est limitée à 10 ans et que ni la quantité ni la
qualité des produits visés par l’accord d’achat exclusif ne doivent être laissés à
la seule volonté du franchiseur.
Doit être annulé un contrat de franchise obligeant le franchisé à acquérir tous les
articles de la collection de référence du franchiseur (Cour d'Appel de Paris, 14
juin 1984, JCP Editions Entreprises 1985, II, n°14 593).
La Cour de Cassation a confirmé cette annulation (Cassation Commerciale 24
juin 1986, RTD Civil 1987 page 95)
La résiliation aux torts du franchisé peut également intervenir en cas de
violation d’une clause non concurrence.
Le franchiseur peut résilier le contrat lorsque le franchisé s’affilie à un
groupement d’achat concurrent, ne respecte pas les normes du franchiseur ou
viole son obligation d’approvisionnement exclusif ou encore renonce à son
entreprise et ne paye plus les redevances.
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Toutes les violations aux obligations de l’un ou l’autre des contractants qui
peuvent mener à la résiliation judiciaire peuvent également conduirent à
l’extinction du contrat par l’application d’une clause résolutoire de plein droit.
Les extinctions du contrat qui vient d’être évoquées sont le résultat soit d’une
faute du franchiseur soit d’une faute du franchisé ou encore des deux.
II. LES CONDITIONS DE LA CESSATION DU CONTRAT
La fin du contrat peut également se concevoir sans faute de l’une ou l’autre des
parties.
Ce sera le cas d’un contrat à durée indéterminée qui pourra être résilié par l’une
ou l’autre des parties, quand bon lui semble, sous réserve de respecter un préavis
normalement fixé contractuellement.
***Que ce préavis soit ou non fixé contractuellement, la rupture brutale d’une
relation commerciale établie entraîne la responsabilité de celui qui la provoque
et son obligation à réparer les préjudices en résultant.
Sur la base de l’article L 442-6 alinéa 5 du Code de Commerce, un franchiseur a
été condamné à indemniser un franchisé pour une brusque rupture d’un contrat
initialement à durée déterminée qui était devenu à durée indéterminée, sans
respecter un préavis raisonnable (Cour d'Appel Paris 5ème Chambre Section B, 5
mars 2003, revue contrat concurrence consommation, octobre 2003, page 18).
En l’espèce, les relations entre les parties avaient durée 13 ans.
L’article L 442-6 dispose « qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige
à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant,
industriel, ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre
brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans
préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant
la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce,
par des accords interprofessionnels.
Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous
marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui
serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur.
A défaut de tels accord, des arrêtés du Ministre chargé de l’Economie peuvent,
pour chaque catégorie de produits fixée, en tenant compte des usages du
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commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture
des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée ».
Les dispositions de cet article permettent au Juge d’exercer un contrôle sur la
durée contractuelle du préavis et pouvoir également apprécier si celui-ci est ou
non suffisant au regard de la relation commerciales que cela soit pour un contrat
à durée déterminée et son éventuel non renouvellement ou pour un contrat à
durée indéterminée.
***Ce pouvoir dérogatoire à l’article 1134 du Code Civil sur la volonté des
parties a été consacré par un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de
Cassation du 12 mai 2004 (Bulletin Civil 2004, IV, n°86), qui a mis fin à une
jurisprudence qui considérait au nom de la force obligatoire des contrats que le
respect du préavis contractuel l’emportait.
Dans cette décision, la Cour n’avait pas modifié la durée du préavis fixé
contractuellement mais l’avait apprécié et avait donc considéré que les six mois
prévus au contrat étaient suffisants.
En l’absence d’usage ou d’accord interprofessionnel ou encore d’arrêté du
Ministre chargé de l’Economie, le Juge appréciera en fonction de la durée de la
relation contractuelle de sa nature et de son importance, si la durée du préavis
était au non suffisante.
C’est ainsi que la Cour d'Appel de Versailles par un arrêt du 14 octobre 2004
(12ème Chambre SA CASA MILANO INTERNATIONAL contre Société AZZARO
PARFUM, Jurisdata n°2004-256972) a considéré qu’un préavis de 3 mois était
manifestement insuffisant au regard d’une relation commerciale de 18 ans.
Ayant examiné les causes et conditions relatives à la fin des contrats de
franchise, il convient de s’attacher aux conséquences de celles-ci.
III. LES CONSEQUENCES DE LA FIN DES CONTRATS DE
FRANCHISE
A la fin des contrats de franchise, que faire des signes distinctifs, du savoir-faire,
du stock ?
Se pose également le problème de la concurrence possible de l’ex-franchisé et,
par conséquent, de la validité des clauses de non concurrence, de non
rétablissement ou de non affiliation.
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1) Le sort du Stock
Selon la Cour de Cassation la reprise du stock constitue une question de fait et
non une question de droit et relève donc de l’appréciation souveraine des Juges
du fond.
Selon le cas d’espèce, en l’absence de toute prévision au contrat, le franchiseur
pourra ou non être tenu à la reprise du stock.
Ceci sera par exemple le cas, si le franchiseur est condamné pour rupture
abusive.
Dans ce cas, la reprise du stock pourra être imposée au franchiseur dans la
mesure où l’existence même de ce stock est la conséquence du non respect du
délai raisonnable de dénonciation du contrat de franchise.
Pour un exemple de condamnation du franchiseur de racheter le stock à titre
d’indemnité en cas de rupture abusive (Cassation Commerciale 23 mai 2000,
petites affiches 2001, n°48, page 20 ; RTDC 2001, page 137).
A défaut de brusque rupture, la jurisprudence affirme que le franchisé ne peut
imposer au franchiseur la reprise des stocks (Cassation Commerciale 17 mars
1970, JCP G 1970, II, 16 768).
En pratique, le contrat règlera la question du sort du stock.
Les clauses les plus fréquemment rencontrées auront pour objet :
- d’autoriser le franchisé à liquider son stock avec l’enseigne du
franchiseur pendant un délai raisonnable,
- de prévoir la reprise facultative du stock par le franchiseur avec le
mode de fixation du prix de reprise,
- ou encore organiser une reprise obligatoire par le franchiseur des
produits à l’état neuf, livrés depuis un laps de temps raisonnable
(par exemple : les six derniers mois) au prix du franchiseur
déduction faite d’un abattement forfaitaire. Lorsqu'une clause de
reprise a été convenue, elle s'étend, sauf précision contraire, à
l'ensemble des pièces de rechange (CA Paris, 16 déc. 1983 : D.
1984, inf. rap. p. 58).
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2) Suppression des signes distinctifs
La fin du contrat implique pour le franchisé de déposer l’enseigne, de restituer le
matériel publicitaire au franchiseur et de lui remettre également les documents
qui ont pu lui être transmis.
Le franchisé doit également supprimer toute référence aux différents signes de
ralliement du franchiseur (sigle, symbole, logo …).
3. Le sort du savoir-faire
Une fois transmis, le savoir faire ne peut plus être restitué.
Toutefois le franchiseur peut se faire restituer tout manuel ou document
précisant le contenu de son savoir-faire.
La protection du franchiseur est en principe assurée par une clause de non
concurrence contractuelle.
La clause de non concurrence répond à un soucis de protection minimale du
réseau en terme de droit de propriété industrielle du franchiseur ou d’identité
commune et de réputation du réseau.
Le Règlement Communautaire n°4087/88 ACE de la Commission du 30
novembre 1988 exemptait une clause de non concurrence à condition qu’elle
soit limitée à une durée d’un an et sur le seul territoire où a été exploitée la
franchise, dans la mesure où la clause est nécessaire pour protéger les droits de
propriété intellectuelle du franchiseur ou pour maintenir l’identité commune et
la réputation du réseau de franchise.
Cette exemption a été reprise par le Règlement Communautaire du 22 décembre
1999.
Nonobstant cette disposition, si une clause de non concurrence dépasse le délai
d’un an, elle n’en est pas nulle pour autant dans la mesure où elle ne fausse pas
le jeu de la concurrence.
La solution a été posée par la Cour de Justice (CJCE 18 décembre 1986, Affaire
10/86 VAG / MAGNE : recueil CJCE 1986, page 4071) et consacrée par la Cour
Suprême Française.
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Jusqu’à une décision de la Cour de Cassation du 1er juillet 2003 (Cassation
Commerciale, revue contrats concurrence consommation, novembre 2003, page
19) un traitement différent était appliqué selon qu’il s’agissait d’une clause de
non concurrence ou de non rétablissement.
Pour cette dernière, les juridictions ont considéré que la clause de non
rétablissement qui interdit au franchisé d’exploiter une activité similaire ou
analogue dans la zone franchisée ou dans tout département où existe déjà le
réseau en cause, durant un délai de deux années conduit à une véritable
interdiction de l’activité ultérieurement exercée dans la mesure où il est, dès
lors, interdit au franchisé agissant pour favoriser les transactions immobilières
entre particuliers et sans faire office d’intermédiaire, d’employer certaines
méthodes (abonnement à des listes périodes d’offres de locations, serveur
télématique etc.) alors que de tels procédés sont indispensables à la poursuite
d’une telle activité et que leur interdiction ne peut que conduire à la disparition
de l’entreprise (Cour d'Appel Douai 15 octobre 2001, Dalloz 2002, page 2003).
Cependant, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a cassé cet
arrêt de la Cour d'Appel de Douai en considérant que les Juges du second
degré ne s’étaient pas livrés à l’analyse qui s’imposait à eux, s’agissant de la
clause litigieuse, à savoir si elle était limitée dans le temps et dans l’espace et
si elle était proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur.
***La Cour de Cassation considère que cela soit pour une clause de non
concurrence, une clause de non rétablissement ou encore une clause de non
réafiliation (Cassation Commerciale 17 janvier 2006, Contrats concurrence,
consommation avril 2006 p 18) qu’elles sont valables à partir du moment où
elles sont limitées dans le temps, dans l’espace et qu’elles répondent à la
nécessité d’un intérêt légitime proportionnel avec l’objet du contrat.
Tout sera alors appréciation au cas d’espèce.
Une clause interdisant au franchisé durant une période de trois ans suivant la fin
d’accord et dans une zone géographique de cinq kilomètres de ne pas s’affilier à
une enseigne de renommée régionale ou nationale est valable.
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C’est ainsi que la Cour de Cassation rappelant l’article 3 paragraphe 1 c, du
Règlement CE n°4087/88 de la Commission des Communautés Européennes
concernant l’application de l’article 85 paragraphe 3, devenu l’article 80 du
traité, à des catégories d’accord de franchises a dit qu’il est permis d’imposer au
franchisé l’obligation de ne pas exercer, directement ou indirectement, une
activité commerciale similaire dans un territoire où il concurrencerait un
membre du réseau franchisé, y compris le franchiseur, dans la mesure où cette
obligation est nécessaire pour protéger le droit de propriété industrielle ou
intellectuelle du franchiseur ou pour maintenir l’identité commune ou la
réputation du réseau franchisé.
Elle a retenu que la clause de non réafiliation n’interdisait pas la poursuite d’une
activité commerciale identique et se trouvait limitée dans le temps et dans
l’espace et qu’ainsi la Cour d'Appel avait légitimement retenu que cette clause
ne violait aucune règle d’ordre public.
En revanche, nonobstant la durée d’un an prévue à celle-ci, une clause de non ré
affiliation à une enseigne concurrente a été déclarée illicite dans la mesure où
elle ne tendait pas à la protection d’un savoir faire substantiel et identifié mais
visait exclusivement à protéger un territoire et à assurer la reconstitution locale
du réseau ce qui constituait une entrave à la libre concurrence et un avantage
pour le franchiseur sans aucune contrepartie, même si le franchisé gardait la
possibilité d’exercer le commerce en dehors de toute enseigne pré existante ( CA
Rennes, 23/03/2004 : JCP E 2005, n°446).
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