Actualité juridique au 6 mars 2007

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Actualité juridique au 6 mars 2007
Actualité juridique au 6 mars 2007
FONCTION PUBLIQUE
Projets de loi, jurisprudence, commentaires
- La Semaine Juridique Administrations et Collectivités Territoriales du 19 février 2007 publie
une étude sur les principales dispositions de la loi relative à la fonction publique territoriale
(Didier Jean-Pierre, professeur de droit public à Lyon III) :
« Après quatre années de tergiversations et une douzaine de versions, la réforme de la fonction publique territoriale a
accouché d'une loi de plus de 70 articles. Il faudra néanmoins encore attendre environ vingt décrets d'application et la
modification d'une vingtaine d'autres décrets statutaires pour que la loi puisse produire pleinement tous ses effets.
Deux étapes sont prévues : un volet réglementaire devrait être publié avant l'été 2007 et un second avant la fin de
l'année. Cette loi laisse une impression contrastée. Il est indéniable qu'elle comporte de réelles avancées en matière de
formation et de prise en compte de l'expérience professionnelle. Elle tend à mieux rationaliser la répartition des
compétences entre les différentes institutions relatives à la fonction publique territoriale. Mais les modifications
relatives à la gestion des agents territoriaux et les inévitables dispositions diverses affectant la loi n°84-53 du 26
janvier 1984 apparaissent plus comme le produit d'arbitrages face aux divers groupes de pression que comme inspirées
par quelques idées-forces. Elles ne sont pas d'ailleurs pas à l'abri de toute critique. La loi comprend cinq chapitres.
1. Formation professionnelle des agents territoriaux tout au long de la vie
La loi n°2007-148 du 2 févr. 2007 relative à la fonction publique territoriale modifie en tout cas profondément la loi
n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale.
Actions de formation. Sans que la loi ne l'exprime aussi abruptement, l'on peut distinguer néanmoins au sein de son
article 1er des formations obligatoires (« actions favorisant l'intégration dans la fonction publique territoriale,
dispensées aux agents de toutes catégories » ; « actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière
et à l'occasion de l'affectation dans un poste de responsabilité ») et des formations facultatives (« formation de
préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique » ; « formation personnelle suivie à
l'initiative de l'agent » ; « formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l'employeur
ou de l'agent » ; « actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française »). Désormais les
agents de catégorie C bénéficieront de formations initiales.
Droit individuel à la formation. Le nouvel article 22 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 applicable aux trois fonctions
publiques civiles consacre un droit individuel à la formation (DIF) à tout agent, en fonction de son temps de travail. Ce
droit est réaffirmé par la présente loi et tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent
bénéficie d'un droit individuel à la formation professionnelle d'une durée de 20 heures par an et plafonné à 120 heures
sur une durée de six ans. Les frais de formation sont à la charge de l'autorité territoriale et lorsque la formation est
dispensée hors du temps de travail, l'agent pourra percevoir une allocation de formation. Un décret en Conseil d'État
devra préciser les modalités d'utilisation du DIF.
Tous les agents occupant un emploi permanent vont recevoir un livret individuel de formation qui retracera les formations
et bilans de compétences des intéressés. Il est à signaler qu'un engagement de servir pourra être demandé aux agents
ayant bénéficié de certaines formations et qu'une mutation externe intervenant dans les trois années suivant la
titularisation de l'agent ouvre désormais droit à une indemnité versée par la collectivité d'accueil. On retrouve là une
préoccupation récurrente des collectivités ayant investi dans la formation et contrariées de voir leurs agents partir dès
la formation achevée pour des collectivités plus attractives.
Validation des acquis de l'expérience et reconnaissance de l'expérience professionnelle. Les acquis de l'expérience
professionnelle des agents sont pris en compte par la loi pour les dispenser le cas échéant de suivre les formations
obligatoires exigées par les statuts particuliers. En outre, la loi du 2 février 2007 avait déjà institué à l'égard des trois
fonctions publiques, d'une part, le congé pour validation des acquis de l'expérience et, d'autre part, le congé pour bilan
de compétences. Enfin, l'expérience professionnelle pourra être prise en compte pour les concours et pour la promotion
interne.
2. Réforme des institutions de la fonction publique territoriale
Les rôles entre les différents acteurs sont quelque peu redistribués. De nouvelles missions leur sont imparties sans que
l'impact financier soit clairement établi sur les budgets des centres de gestion et du CNFPT. C'est d'ailleurs l'une des
principales inquiétudes liées à la réforme.
CSFPT. Le Conseil supérieur, qualifié d'instance représentative de la fonction publique territoriale, voit ses compétences
accrues et, en son sein, un collège des employeurs publics territoriaux est créé. Ce dernier est reconnu comme
interlocuteur du Gouvernement dans le cadre des négociations salariales concernant les fonctionnaires. En revanche, le
Conseil supérieur perd sa mission de collecteur d'informations documentaires et de statistiques.
CNFPT. La loi recentre le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) sur ses compétences de formation.
Il assure également la mise en oeuvre des procédures de reconnaissance de l'expérience professionnelle et le suivi des
demandes, dont il est saisi, de validation des acquis de l'expérience. Il gère l'observatoire de l'emploi, des métiers et des
compétences de la fonction publique territoriale, ainsi que le répertoire national des emplois de direction énumérés aux
articles 47 et 53 de la loi du 26 janvier 1984. En outre, le CNFPT conserve les missions de gestion des agents A+
(administrateurs territoriaux, conservateurs territoriaux des bibliothèques ou du patrimoine, ingénieurs territoriaux
ayant le grade d'ingénieur en chef).
Centres de gestion. Avec cette loi, les pouvoirs publics ont voulu faire des centres de gestion les pivots de la gestion des
ressources humaines pour les collectivités territoriales. Ces centres doivent s'organiser, au niveau régional ou
interrégional, pour l'exercice de leurs missions. Ils ont pour obligation d'élaborer une charte, sans que la loi précise la
force juridique de cet acte, mais il faut y voir une convention. Cette charte désignera parmi eux un centre coordonnateur
et déterminera les modalités d'exercice des missions que les centres de gestion ont décidé de gérer en commun. Des
conventions peuvent être conclues entre les centres de gestion dans les domaines non couverts par la charte.
Des missions obligatoires leur sont transférées par le CNFPT et de nouvelles missions facultatives apparaissent. De façon
impérative, les centres de gestion sont notamment compétents pour gérer le recrutement et la carrière des
fonctionnaires de catégorie A.Plus largement, il leur appartient à l'égard des collectivités territoriales et établissements
publics qui y sont affiliés d'organiser les concours de recrutement des catégories A, B et C, d'assurer la publicité des
listes d'aptitude et des tableaux d'avancement, ainsi que celle des créations et des vacances d'emplois. Il leur incombe
aussi de s'occuper de la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d'emploi, du reclassement, du
fonctionnement des CAP, des CTP et des conseils de discipline, de gérer les décharges d'activité de service pour
l'exercice du droit syndical.
De manière facultative, les centres de gestion peuvent assurer toute tâche en matière de retraite et d'invalidité des
agents pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ils peuvent aussi exercer une
fonction de conseil dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité et créer des services de médecine
préventive. La loi les autorise aussi à mettre à disposition des agents pour remplacer momentanément des agents
indisponibles. En outre, les centres ont, sur demande de la collectivité, la possibilité d'assurer la gestion de l'action
sociale en faveur des agents pour que ces derniers puissent bénéficier de prestations d'action sociale mutualisées et de
prestations dans les domaines de la santé et de la prévoyance.
Enfin, il est prévu qu'une conférence nationale réunisse au moins une fois par an l'ensemble des centres de gestion
coordonnateurs.
Compensation financière. Les charges résultant du transfert des missions jusque-là assumées par le CNFPT (organisation
des concours, prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d'emploi, reclassement des fonctionnaires, pour
la catégorie A) font l'objet d'une compensation financière du CNFPT pour un montant équivalent aux dépenses que ces
missions lui occasionnaient.
Affiliation des départements et des régions. Les départements et régions peuvent s'affilier aux centres de gestion
pour les personnels TOS qui leur ont été transférés en application de l'article 109 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004.
La cotisation est alors assise sur la masse des rémunérations versées à ces seuls agents.
3. Gestion des agents territoriaux
Contrats à durée indéterminée. Le législateur s'est emparé de la question de la mobilité des agents non titulaires en
CDI. L'agent détenteur d'un CDI conserve le bénéfice de la durée indéterminée prévue au contrat s'il occupe un nouvel
emploi au sein de la même collectivité à condition que ses nouvelles fonctions soient de même nature que celles exercées
précédemment. Au surplus, il est prévu qu'un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles la
rémunération des agents en CDI pourra évoluer et le régime de leur mise à disposition toutefois déjà encadré par la loi.
Peu à peu se dessine donc un « statut » de l'agent non titulaire bénéficiaire d'un CDI.
Maintien des droits acquis. Plusieurs articles de la loi prévoient le maintien à titre individuel du régime indemnitaire
antérieur pour les agents transférés d'une collectivité territoriale vers un établissement public qui lui est rattaché ou
vers un établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, ou inversement, ainsi que pour les
agents transférés à un syndicat mixte.
Exercice des droits syndicaux. Une organisation syndicale qui peut prétendre à la mise à disposition d'un ou plusieurs
fonctionnaires et qui n'en bénéficie pas doit percevoir une somme égale au coût de la rémunération nette d'un nombre
d'agents correspondant à celui des mises à disposition non prononcées.
Fixation des quotas d'avancement de grade par les employeurs publics locaux. Le système du ratio
promus/promouvables déjà connu pour les rédacteurs territoriaux est généralisé. Chaque collectivité pourra fixer un
ratio de promotion de grade spécifique déterminé « par application d'un taux de promotion à l'effectif des
fonctionnaires (de la collectivité) remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé
par l'assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire ».
4. Hygiène, sécurité et médecine préventive
Un nouveau chapitre consacré à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine préventive est inséré dans la loi du 26 janvier
1984. Le nouvel article 108-1 de cette loi donne désormais un fondement législatif aux dispositions réglementaires
applicables actuellement en renvoyant à certaines dispositions du Code du travail et en permettant d'y déroger par
décret en Conseil d'État. L'article 108-2 rappelle l'obligation pour les collectivités et établissements de disposer d'un
service de médecine préventive et précise son rôle et ses missions.
5. Dispositions diverses
Parmi la foultitude de dispositions et de modifications votées par le Parlement, nous attirons particulièrement l'attention
sur :
— la possibilité de pouvoir bénéficier d'une compensation financière pour les fonctionnaires ayant accumulé un nombre
important de droits à congé sur leur compte épargne temps ;
— la dérogation dans une certaine mesure aux limites d'âge pour les emplois supérieurs pourvus par recrutement direct ;
— la possibilité de recruter un agent contractuel pour pourvoir l'emploi de secrétaire de mairie ;
— l'intégration automatique dans la fonction publique territoriale des titulaires d'un emploi spécifique de catégorie A à la
double condition qu'ils possèdent un diplôme de niveau licence ainsi que quinze années de carrière dans un emploi
spécifique ;
— le transfert automatique dans les conditions prévues par le I de l'article L. 5211-4-1 du Code général des collectivités
territoriales des personnels des CCAS vers le centre intercommunal d'action sociale ;
— la prise en charge des honoraires d'avocat par la collectivité territoriale au profit de l'ordonnateur ou du dirigeant qui
n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre régionale des comptes dans la limite d'un
plafond fixé par décret ;
— l'obligation d'arrêter un plan pluriannuel soumis au CTP pour l'égal accès des femmes et des hommes aux emplois
d'encadrement supérieur de la fonction publique territoriale ;
— le caractère obligatoire des dépenses d'action sociale pour lesquelles les assemblées délibérantes sont libres d'en
décider le montant. »
- Conseil d’Etat, 16 février 2007 (n°282032) :
Le juge de l'astreinte face à la réintégration d'un fonctionnaire illégalement évincé. Dans cette affaire,
le CE a précisé les conditions dans lesquelles le juge de l'astreinte pouvait apprécier la légalité des conditions
de réintégration d'un agent public dont l'éviction a été annulée.
Conseil d'État statuant au contentieux - N°282032 - 3ème et 8ème sous-sections réunies - Publié au Recueil Lebon
M. François Delion, Rapporteur ; M. Séners, Commissaire du gouvernement ; M. Martin, Président ; SCP MASSE-DESSEN,
THOUVENIN ; SCP PEIGNOT, GARREAU
Lecture du 16 février 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 25 octobre 2005 au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 5 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu
de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Salon-de-Provence par l'arrêt du 26 juin 2003 de la cour
administrative d'appel de Marseille enjoignant à ladite commune de réintégrer M. A dans l'emploi de responsable du
service des ressources technologiques ou dans un emploi équivalent et de fixer le montant de cette astreinte à 1000
euros par jour de retard ;
2°) statuant après cassation, de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt du 26 juin 2003 de la cour administrative
d'appel de Marseille sur la base de 500 euros par jour de retard à compter de cet arrêt et jusqu'à la décision à
intervenir ;
3°) de fixer à 1 000 euros par jour de retard l'astreinte qui sera prononcée contre la commune de Salon-de-Provence
jusqu'à la parfaite exécution de la décision de réintégration de M.A dans son emploi ou dans un emploi en tous points
analogue ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L
761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la
commune de Salon-de-Provence,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge de l'exécution que par un arrêt en date du 19 décembre
2002, la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé une astreinte de 300 euros par jour de retard à l'encontre
de la commune de Salon-de-Provence si elle ne justifiait pas, dans le mois suivant sa notification, en exécution du
jugement du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Marseille avait annulé la décision du 8 janvier 1996 du
secrétaire général de cette commune mettant M. A à la disposition du service achats, avoir réintégré ce dernier dans son
emploi de responsable du service des ressources technologiques ou, le cas échéant, dans un emploi effectivement
équivalent, avec effet au 8 janvier 1996 ; que, par un autre arrêt du 26 juin 2003, la cour administrative d'appel de
Marseille a liquidé l'astreinte et renouvelé son injonction à la commune de réintégrer l'intéressé dans l'emploi de
responsable du service des ressources technologiques ou dans un emploi équivalent sous astreinte de 500 euros par jour
de retard ; que, par un troisième arrêt du 5 avril 2005, contre lequel M. A se pourvoit en cassation, la cour a estimé que
la commune devait être regardée comme ayant exécuté le jugement et les arrêts susmentionnés et décidé qu'il n'y avait
pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par son arrêt du 26 juin 2003 ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, en cas d'inexécution totale ou partielle ou
d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qui a été ordonnée ; qu'aux termes de l'article R.
921-7 du même code : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour
administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures
d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte. ( ). ;
Considérant que, lorsqu'une décision de justice enjoint à l'administration de réintégrer un agent illégalement évincé dans
un emploi équivalent, le juge de l'astreinte peut conclure à la non-exécution de l'injonction s'il constate un défaut
manifeste d'équivalence entre l'emploi occupé par l'agent avant son éviction et celui dans lequel il a été effectivement
réintégré ; qu'en dehors de ce cas, la contestation par l'intéressé de l'équivalence entre ces emplois constitue un litige
distinct, qui doit être soumis au juge du fond ; que, par suite, en relevant que l'appréciation du caractère effectif de la
réintégration de l'intéressé soulevait, en l'absence de disproportion manifeste entre le nouvel emploi et celui occupé
avant l'éviction, un litige distinct de celui tranché par le tribunal administratif, la cour n'a pas commis d'erreur de droit
au regard des articles L. 911-7 et R. 921-7 du code de justice administrative ;
Considérant qu'en jugeant qu' il ne résultait pas des nombreuses pièces présentées devant elle que l'emploi de
responsable des ressources technologiques dans lequel a été réintégré M. A n'était pas, de manière manifeste, équivalent
à son emploi initial de responsable du service des ressources technologiques, la cour a porté une appréciation souveraine,
exempte de dénaturation, et a suffisamment motivé son arrêt ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à
la charge de la commune de Salon-de-Provence, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que
demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application des mêmes
dispositions, de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros qui sera versée à la commune de Salon-deProvence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Salon-de-Provence une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert A, à la commune de Salon-de-Provence et au ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Excès de pouvoir
- Conseil d’Etat, 16 février 2007 (n°290625) :
Conditions d’intégration des fonctionnaires de l’Etat dans les cadres d’emplois de la fonction publique
territoriale.
Conseil d'État statuant au contentieux - 3ème et 8ème sous-sections réunie - N° 290625 - Inédit au Recueil Lebon
M. Laurent Cabrera, Rapporteur ; M. Séners, Commissaire du gouvernement ; M. Martin, Président
Lecture du 16 février 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, 1°) sous le n° 290625, la requête, enregistrée le 24 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIER(E)S CONSEILLER(E)S DE SANTE (SNICS-FSU), dont le
siège est 46 avenue d'Ivry à Paris Cedex 13 (75647) ; le SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIER(E)S
CONSEILLER(E)S DE SANTE (SNICS-FSU) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois
de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'Etat en application des dispositions de l'article 109 de la loi n°
2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative ;
Vu, 2°) sous le n° 290626, la requête, enregistrée le 24 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
présentée par la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE (FSU), dont le siège est 3/5, rue de Metz à Paris (10e) ; la FSU
demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois
de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'Etat en application des dispositions de l'article 109 de la loi n°
2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative ;
Vu, 3°), sous le n° 290702, la requête, enregistrée le 27 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE ET DES
BIBLIOTHEQUES (SNASUB-FSU), dont le siège est 3/5, rue de Metz à Paris (10e) ; le SNASUB-FSU demande au
Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois
de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'Etat en application des dispositions de l'article 109 de la loi n°
2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative ;
Vu, 4°) sous le n° 290781, la requête, enregistrée le 28 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS TECHNIQUES, D'ATELIERS ET DE
TRAVAUX DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, dont le siège est 46 rue des Petites Ecuries à Paris
(75010) ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS TECHNIQUES, D'ATELIERS ET DE
TRAVAUX DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n°
2005-1727 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique
territoriale des fonctionnaires de l'Etat en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août
2004 relative aux libertés et responsabilités locales, en tant qu'il décide par son annexe III d'intégrer les quatre grades
des corps des agents d'exploitation et des chefs d'équipe d'exploitation des Travaux publics de l'Etat (agents, agents
spécialisés, chefs d'équipe et chefs d'équipe d'exploitation principal) dans les cadres d'emplois des agents techniques
territoriaux (agents, agents qualifiés) et des agents de maîtrise territoriaux (agents, agents qualifiés) ;
Vu, 5°) sous le n° 290782, la requête, enregistrée le 28 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS TECHNIQUES, D'ATELIERS ET DE
TRAVAUX DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, dont le siège est 46 rue des Petites Ecuries à Paris
(75010) ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS TECHNIQUES, D'ATELIERS ET DE
TRAVAUX DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n°
2005-1727 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique
territoriale des fonctionnaires de l'Etat en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août
2004 relative aux libertés et responsabilités locales en tant qu'il décide au travers de son annexe III d'intégrer les
trois grades du corps des contrôleurs des Travaux publics de l'Etat (contrôleur, contrôleur principal et contrôleur
divisionnaire) dans les cadres d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux (contrôleur, contrôleur principal et
contrôleur en chef) ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu, dans les affaires n° 290781 et n° 290782, les notes en délibéré, enregistrées le 26 octobre 2006, présentées par le
SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS TECHNIQUES D'ATELIERS ET DE TRAVAUX DE L'ETAT ET DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;
Vu le décret n° 82-450 du 30 mai 1982 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 290625, 290626, 290702, 290781 et 290782 sont dirigées
contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : I. Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d'Etat fixant les transferts
définitifs des services, les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service
transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peuvent opter soit pour le
statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat / II. - Les fonctionnaires de
l'Etat ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique
territoriale dans les conditions prévues par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d'emplois. Les services
effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre
d'emplois / III - Les fonctionnaires de l'Etat ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés en position de
détachement auprès de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève désormais
leur service ( ) IV - Les dispositions des I à III sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat mis à disposition du
département en application de l'article 42 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en
matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité. / Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application du présent article. ; que les syndicats requérants demandent l'annulation du décret du 30
décembre 2005 qui fixe, en application des dispositions précitées, les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois
de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'Etat ayant opté pour ce statut ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant qu'ainsi qu'il ressort de ses termes mêmes, le décret du 31 décembre 2005 contesté a été pris après
consultation de la section de l'intérieur du Conseil d'Etat ; que dès lors le moyen tiré de ce décret serait, en l'absence de
cette consultation, entaché d'incompétence, n'est pas fondé ;
Considérant que le décret attaqué n'étant relatif à la situation que d'une partie des agents publics de l'Etat, en
l'occurrence ceux qui, exerçant leur activité dans les services assurant les missions transférées aux collectivités
territoriales dans le cadre de la loi du 13 août 2004, optent pour l'intégration dans la fonction publique territoriale, et ne
comportant pas de dispositions de nature statutaire communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat, il n'y avait
pas lieu de saisir le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; que ce décret ne comportant pas non plus de
dispositions relevant des compétences dévolues aux comités techniques paritaires et aux commissions administratives
paritaires, la consultation de ces instances n'était pas requise ;
Considérant que, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'ayant à prendre
aucune des mesures, réglementaires ou individuelles, que comporte nécessairement l'exécution du décret attaqué, il
n'était pas tenu de le contresigner ;
Sur la légalité interne du décret :
En ce qui concerne la mention de certains corps de fonctionnaires de l'Etat dans les tableaux de correspondance :
Considérant que la loi du 13 août 2004 précitée ouvre la possibilité d'une intégration dans la fonction publique territoriale
à tous les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une
collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales ; que, par suite, il appartenait au décret
d'organiser les conditions de cette intégration pour l'ensemble des fonctionnaires susceptibles de se trouver dans cette
situation, notamment dans des fonctions d'encadrement, de gestion ou de soutien des personnels techniciens, ouvriers et
de service ; que l'inclusion d'un corps de fonctionnaires de l'Etat dans les tableaux de correspondance avec les cadres
d'emplois de la fonction publique territoriale qui sont annexés au décret attaqué n'implique aucune obligation pour les
membres de ce corps, qui pourront librement exercer le droit d'option prévu par la loi ; que, dès lors, les syndicats
requérants ne sont pas fondés à critiquer la mention dans le décret attaqué des corps des infirmiers, des conseillers
d'administration scolaire et universitaire, des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'étude au motif que les
attributions statutaires de ces corps ne correspondraient pas aux compétences dont le législateur a décidé le transfert
de l'Etat aux collectivités territoriales ;
En ce qui concerne les conditions de reclassement des membres du corps des conseillers d'administration scolaire et
universitaire (CASU) :
Considérant que, l'indice de rémunération de la grille indiciaire des CASU de classe normale culminant à 871, alors que
celui de la grille indiciaire du cadre d'emplois des attachés territoriaux principaux culmine à 966, le moyen tiré de ce que
des membres du corps des CASU pourraient être reclassés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux principaux
à un échelon ne comportant pas un indice égal ou à défaut immédiatement inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur
grade ou emploi d'origine manque en fait ;
En ce qui concerne les conditions de reclassement des chefs d'équipe et agents d'exploitation des travaux publics :
Considérant que le principe d'égalité ne trouve à s'appliquer qu'entre fonctionnaires d'un même corps ou d'un même
cadre d'emplois ; qu'il n'est pas établi ni même soutenu que les conditions de reclassement prévues pour les chefs
d'équipe et agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat comporteraient des discriminations entre les membres de
ce corps ; que si certains d'entre eux, qui ont appartenu antérieurement à la fonction publique territoriale puis ont été
intégrés en 1992 dans la fonction publique de l'Etat, seront reclassés à un niveau inférieur à celui auquel se trouvent
aujourd'hui certains de leurs anciens collègues agents de maîtrise et agents techniques territoriaux qui, ayant choisi à
l'époque de ne pas quitter la fonction publique territoriale, ont pu bénéficier d'une possibilité exceptionnelle
d'intégration, par voie de concours réservé et d'examen professionnel, dans le cadre d'emplois des contrôleurs
territoriaux lors de la constitution initiale de ce cadre d'emplois en 1995, il ne résulte de cette circonstance particulière
aucune méconnaissance du principe d'égalité par le décret attaqué ;
En ce qui concerne les conditions de reclassement des contrôleurs des travaux publics de l'Etat :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la comparaison des missions, conditions de recrutement et
niveaux indiciaires des contrôleurs des travaux publics de l'Etat et des contrôleurs territoriaux de travaux, tels que ces
éléments résultent de leurs statuts particuliers respectifs, qu'en retenant une telle correspondance entre corps de la
fonction publique de l'Etat et cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, les auteurs du décret attaqué n'ont
pas entaché leur appréciation d'une erreur manifeste, alors même qu'à la date où a été pris ce décret, les contrôleurs
des travaux publics de l'Etat bénéficiaient d'une possibilité d'intégration par voie de promotion interne dans un corps
d'ingénieurs de catégorie A sans équivalent pour les contrôleurs territoriaux de travaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées ; que par suite les dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que les syndicats requérants
demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est
pas la partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n°s 290625, 290626, 290702, 290781 et 290782 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SNASUB-FSU, à la FSU, au SNICS-FSU, au SYNDICAT NATIONAL
FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS TECHNIQUES, D'ATELIERS ET DE TRAVAUX DE L'ETAT ET DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire.
Excès de pouvoir
FORMATION
Nouveaux textes
Arrêté du 12 février 2007 (JO du 5 mars 2007 – pour accéder au texte in extenso, aller en bas de
page et cliquer sur « consulter la version pdf de ce document ») modifiant l'arrêté du 3 octobre 2006
relatif à l'ouverture en 2007 d'un concours externe pour le recrutement d'ingénieurs
territoriaux :
Cet arrêté modifie le nombre de postes à ouvrir qui est de 270 globalement.
ENFANCE
Nouveaux textes
- Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 (JO du 6 mars 2007) réformant la protection de l'enfance :
Cette loi comprend les dispositions suivantes :
Titre I – Missions de la protection de l’enfance [articles 1 à 7]
L’article 1 définit les buts de la protection de l’enfance qui sont de prévenir les difficultés auxquelles
les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives,
d’accompagner les familles et d’assurer, le cas échéant, selon les modalités adaptées à leurs besoins,
une prise en charge partielle ou totale des mineurs. Elle comporte à cet effet un ensemble
d’interventions en faveur de ceux-ci et de leurs parents, ou des majeurs de moins de 21 ans.
Cet article prévoit également des bilans de santé physique et psychologique obligatoires et gratuits
pour tous les enfants de 6,9, 12 et 15 ans.
Titre II – Audition de l’enfant et liens entre protection sociale et protection judiciaire de l’enfance
[article 8 à 18]
A noter l’article 15 qui prévoit que les personnes soumises au secret professionnel mettant en œuvre
la politique de protection de l’enfant sont autorisées à partager entre elles des informations à
caractère secrète, et ce de façon strictement limité, afin d’évaluer une situation individuelle, de
déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille
peuvent bénéficier. De plus l’article 16 prévoit la création d’un observatoire départemental de la
protection de l’enfance, chargé sous l’autorité du Président du Conseil général.
L’article 22 prévoit notamment la possibilité d’accueillir les mineurs pour de petites durées (tout ou
partie de la journée).
Titre III – Dispositifs d’intervention dans un but de protection de l’enfance [articles 19 à 31]
Ce chapitre prévoit notamment les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial, les
placements de mineurs. Il est également prévu une formation initiale et continue dans le domaine de
la protection de l’enfance en danger pour un certain nombre de professionnels (médecins, personnels
médicaux et paramédicaux, travailleurs sociaux, magistrats, enseignants, animateurs, police….).
Titre IV – Dispositions relatives à l’éducation [articles 32 à 35]
Ce chapitre concerne en particulier les organismes de soutien scolaire.
Titre V – Protection des enfants contre les dérives sectaires [article 36 à 40].
EDUCATION
Projets de loi, jurisprudence, commentaires
- Réponse ministérielle du 22 février 2007 (JO Sénat, question n°25524 du 30 novembre 2006) :
Utilisation des locaux scolaires en dehors des horaires scolaires
Question écrite de Mme Françoise Henneron (Pas-de-Calais - UMP)
Mme Françoise Henneron rappelle à M. le ministre délégué aux collectivités territoriales les termes de sa question
n°20893 posée le 15/12/2005 portant sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des horaires scolaires et pour
laquelle elle n'a pas encore obtenu de réponse.
--------------------------Réponse du Ministère délégué aux collectivités territoriales La possibilité d'utiliser les locaux scolaires en dehors du
temps scolaire pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif est prévue par les
dispositions de l'article L. 212-15 du code de l'éducation, issu de l'article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
S'agissant des locaux des écoles primaires, la décision du maire est subordonnée à la consultation préalable du conseil
d'école, instance qui réunit notamment le directeur et les maîtres de l'école, les représentants des parents d'élèves et
deux représentants de la commune. Toutefois, cet avis ne lie pas le maire. Il n'est pas envisagé de modifier ces
dispositions dont la mise en oeuvre, qui vise à favoriser le dialogue avec la communauté éducative et se justifie par
l'affectation des locaux au service public de l'enseignement, ne soulève pas de difficultés particulières.