Actualité juridique au 6 mars 2007
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Actualité juridique au 6 mars 2007
Actualité juridique au 6 mars 2007 FONCTION PUBLIQUE Projets de loi, jurisprudence, commentaires - La Semaine Juridique Administrations et Collectivités Territoriales du 19 février 2007 publie une étude sur les principales dispositions de la loi relative à la fonction publique territoriale (Didier Jean-Pierre, professeur de droit public à Lyon III) : « Après quatre années de tergiversations et une douzaine de versions, la réforme de la fonction publique territoriale a accouché d'une loi de plus de 70 articles. Il faudra néanmoins encore attendre environ vingt décrets d'application et la modification d'une vingtaine d'autres décrets statutaires pour que la loi puisse produire pleinement tous ses effets. Deux étapes sont prévues : un volet réglementaire devrait être publié avant l'été 2007 et un second avant la fin de l'année. Cette loi laisse une impression contrastée. Il est indéniable qu'elle comporte de réelles avancées en matière de formation et de prise en compte de l'expérience professionnelle. Elle tend à mieux rationaliser la répartition des compétences entre les différentes institutions relatives à la fonction publique territoriale. Mais les modifications relatives à la gestion des agents territoriaux et les inévitables dispositions diverses affectant la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 apparaissent plus comme le produit d'arbitrages face aux divers groupes de pression que comme inspirées par quelques idées-forces. Elles ne sont pas d'ailleurs pas à l'abri de toute critique. La loi comprend cinq chapitres. 1. Formation professionnelle des agents territoriaux tout au long de la vie La loi n°2007-148 du 2 févr. 2007 relative à la fonction publique territoriale modifie en tout cas profondément la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale. Actions de formation. Sans que la loi ne l'exprime aussi abruptement, l'on peut distinguer néanmoins au sein de son article 1er des formations obligatoires (« actions favorisant l'intégration dans la fonction publique territoriale, dispensées aux agents de toutes catégories » ; « actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière et à l'occasion de l'affectation dans un poste de responsabilité ») et des formations facultatives (« formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique » ; « formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent » ; « formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l'employeur ou de l'agent » ; « actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française »). Désormais les agents de catégorie C bénéficieront de formations initiales. Droit individuel à la formation. Le nouvel article 22 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 applicable aux trois fonctions publiques civiles consacre un droit individuel à la formation (DIF) à tout agent, en fonction de son temps de travail. Ce droit est réaffirmé par la présente loi et tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent bénéficie d'un droit individuel à la formation professionnelle d'une durée de 20 heures par an et plafonné à 120 heures sur une durée de six ans. Les frais de formation sont à la charge de l'autorité territoriale et lorsque la formation est dispensée hors du temps de travail, l'agent pourra percevoir une allocation de formation. Un décret en Conseil d'État devra préciser les modalités d'utilisation du DIF. Tous les agents occupant un emploi permanent vont recevoir un livret individuel de formation qui retracera les formations et bilans de compétences des intéressés. Il est à signaler qu'un engagement de servir pourra être demandé aux agents ayant bénéficié de certaines formations et qu'une mutation externe intervenant dans les trois années suivant la titularisation de l'agent ouvre désormais droit à une indemnité versée par la collectivité d'accueil. On retrouve là une préoccupation récurrente des collectivités ayant investi dans la formation et contrariées de voir leurs agents partir dès la formation achevée pour des collectivités plus attractives. Validation des acquis de l'expérience et reconnaissance de l'expérience professionnelle. Les acquis de l'expérience professionnelle des agents sont pris en compte par la loi pour les dispenser le cas échéant de suivre les formations obligatoires exigées par les statuts particuliers. En outre, la loi du 2 février 2007 avait déjà institué à l'égard des trois fonctions publiques, d'une part, le congé pour validation des acquis de l'expérience et, d'autre part, le congé pour bilan de compétences. Enfin, l'expérience professionnelle pourra être prise en compte pour les concours et pour la promotion interne. 2. Réforme des institutions de la fonction publique territoriale Les rôles entre les différents acteurs sont quelque peu redistribués. De nouvelles missions leur sont imparties sans que l'impact financier soit clairement établi sur les budgets des centres de gestion et du CNFPT. C'est d'ailleurs l'une des principales inquiétudes liées à la réforme. CSFPT. Le Conseil supérieur, qualifié d'instance représentative de la fonction publique territoriale, voit ses compétences accrues et, en son sein, un collège des employeurs publics territoriaux est créé. Ce dernier est reconnu comme interlocuteur du Gouvernement dans le cadre des négociations salariales concernant les fonctionnaires. En revanche, le Conseil supérieur perd sa mission de collecteur d'informations documentaires et de statistiques. CNFPT. La loi recentre le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) sur ses compétences de formation. Il assure également la mise en oeuvre des procédures de reconnaissance de l'expérience professionnelle et le suivi des demandes, dont il est saisi, de validation des acquis de l'expérience. Il gère l'observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale, ainsi que le répertoire national des emplois de direction énumérés aux articles 47 et 53 de la loi du 26 janvier 1984. En outre, le CNFPT conserve les missions de gestion des agents A+ (administrateurs territoriaux, conservateurs territoriaux des bibliothèques ou du patrimoine, ingénieurs territoriaux ayant le grade d'ingénieur en chef). Centres de gestion. Avec cette loi, les pouvoirs publics ont voulu faire des centres de gestion les pivots de la gestion des ressources humaines pour les collectivités territoriales. Ces centres doivent s'organiser, au niveau régional ou interrégional, pour l'exercice de leurs missions. Ils ont pour obligation d'élaborer une charte, sans que la loi précise la force juridique de cet acte, mais il faut y voir une convention. Cette charte désignera parmi eux un centre coordonnateur et déterminera les modalités d'exercice des missions que les centres de gestion ont décidé de gérer en commun. Des conventions peuvent être conclues entre les centres de gestion dans les domaines non couverts par la charte. Des missions obligatoires leur sont transférées par le CNFPT et de nouvelles missions facultatives apparaissent. De façon impérative, les centres de gestion sont notamment compétents pour gérer le recrutement et la carrière des fonctionnaires de catégorie A.Plus largement, il leur appartient à l'égard des collectivités territoriales et établissements publics qui y sont affiliés d'organiser les concours de recrutement des catégories A, B et C, d'assurer la publicité des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement, ainsi que celle des créations et des vacances d'emplois. Il leur incombe aussi de s'occuper de la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d'emploi, du reclassement, du fonctionnement des CAP, des CTP et des conseils de discipline, de gérer les décharges d'activité de service pour l'exercice du droit syndical. De manière facultative, les centres de gestion peuvent assurer toute tâche en matière de retraite et d'invalidité des agents pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ils peuvent aussi exercer une fonction de conseil dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité et créer des services de médecine préventive. La loi les autorise aussi à mettre à disposition des agents pour remplacer momentanément des agents indisponibles. En outre, les centres ont, sur demande de la collectivité, la possibilité d'assurer la gestion de l'action sociale en faveur des agents pour que ces derniers puissent bénéficier de prestations d'action sociale mutualisées et de prestations dans les domaines de la santé et de la prévoyance. Enfin, il est prévu qu'une conférence nationale réunisse au moins une fois par an l'ensemble des centres de gestion coordonnateurs. Compensation financière. Les charges résultant du transfert des missions jusque-là assumées par le CNFPT (organisation des concours, prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d'emploi, reclassement des fonctionnaires, pour la catégorie A) font l'objet d'une compensation financière du CNFPT pour un montant équivalent aux dépenses que ces missions lui occasionnaient. Affiliation des départements et des régions. Les départements et régions peuvent s'affilier aux centres de gestion pour les personnels TOS qui leur ont été transférés en application de l'article 109 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004. La cotisation est alors assise sur la masse des rémunérations versées à ces seuls agents. 3. Gestion des agents territoriaux Contrats à durée indéterminée. Le législateur s'est emparé de la question de la mobilité des agents non titulaires en CDI. L'agent détenteur d'un CDI conserve le bénéfice de la durée indéterminée prévue au contrat s'il occupe un nouvel emploi au sein de la même collectivité à condition que ses nouvelles fonctions soient de même nature que celles exercées précédemment. Au surplus, il est prévu qu'un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles la rémunération des agents en CDI pourra évoluer et le régime de leur mise à disposition toutefois déjà encadré par la loi. Peu à peu se dessine donc un « statut » de l'agent non titulaire bénéficiaire d'un CDI. Maintien des droits acquis. Plusieurs articles de la loi prévoient le maintien à titre individuel du régime indemnitaire antérieur pour les agents transférés d'une collectivité territoriale vers un établissement public qui lui est rattaché ou vers un établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, ou inversement, ainsi que pour les agents transférés à un syndicat mixte. Exercice des droits syndicaux. Une organisation syndicale qui peut prétendre à la mise à disposition d'un ou plusieurs fonctionnaires et qui n'en bénéficie pas doit percevoir une somme égale au coût de la rémunération nette d'un nombre d'agents correspondant à celui des mises à disposition non prononcées. Fixation des quotas d'avancement de grade par les employeurs publics locaux. Le système du ratio promus/promouvables déjà connu pour les rédacteurs territoriaux est généralisé. Chaque collectivité pourra fixer un ratio de promotion de grade spécifique déterminé « par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires (de la collectivité) remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire ». 4. Hygiène, sécurité et médecine préventive Un nouveau chapitre consacré à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine préventive est inséré dans la loi du 26 janvier 1984. Le nouvel article 108-1 de cette loi donne désormais un fondement législatif aux dispositions réglementaires applicables actuellement en renvoyant à certaines dispositions du Code du travail et en permettant d'y déroger par décret en Conseil d'État. L'article 108-2 rappelle l'obligation pour les collectivités et établissements de disposer d'un service de médecine préventive et précise son rôle et ses missions. 5. Dispositions diverses Parmi la foultitude de dispositions et de modifications votées par le Parlement, nous attirons particulièrement l'attention sur : — la possibilité de pouvoir bénéficier d'une compensation financière pour les fonctionnaires ayant accumulé un nombre important de droits à congé sur leur compte épargne temps ; — la dérogation dans une certaine mesure aux limites d'âge pour les emplois supérieurs pourvus par recrutement direct ; — la possibilité de recruter un agent contractuel pour pourvoir l'emploi de secrétaire de mairie ; — l'intégration automatique dans la fonction publique territoriale des titulaires d'un emploi spécifique de catégorie A à la double condition qu'ils possèdent un diplôme de niveau licence ainsi que quinze années de carrière dans un emploi spécifique ; — le transfert automatique dans les conditions prévues par le I de l'article L. 5211-4-1 du Code général des collectivités territoriales des personnels des CCAS vers le centre intercommunal d'action sociale ; — la prise en charge des honoraires d'avocat par la collectivité territoriale au profit de l'ordonnateur ou du dirigeant qui n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre régionale des comptes dans la limite d'un plafond fixé par décret ; — l'obligation d'arrêter un plan pluriannuel soumis au CTP pour l'égal accès des femmes et des hommes aux emplois d'encadrement supérieur de la fonction publique territoriale ; — le caractère obligatoire des dépenses d'action sociale pour lesquelles les assemblées délibérantes sont libres d'en décider le montant. » - Conseil d’Etat, 16 février 2007 (n°282032) : Le juge de l'astreinte face à la réintégration d'un fonctionnaire illégalement évincé. Dans cette affaire, le CE a précisé les conditions dans lesquelles le juge de l'astreinte pouvait apprécier la légalité des conditions de réintégration d'un agent public dont l'éviction a été annulée. Conseil d'État statuant au contentieux - N°282032 - 3ème et 8ème sous-sections réunies - Publié au Recueil Lebon M. François Delion, Rapporteur ; M. Séners, Commissaire du gouvernement ; M. Martin, Président ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP PEIGNOT, GARREAU Lecture du 16 février 2007 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 25 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 5 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Salon-de-Provence par l'arrêt du 26 juin 2003 de la cour administrative d'appel de Marseille enjoignant à ladite commune de réintégrer M. A dans l'emploi de responsable du service des ressources technologiques ou dans un emploi équivalent et de fixer le montant de cette astreinte à 1000 euros par jour de retard ; 2°) statuant après cassation, de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt du 26 juin 2003 de la cour administrative d'appel de Marseille sur la base de 500 euros par jour de retard à compter de cet arrêt et jusqu'à la décision à intervenir ; 3°) de fixer à 1 000 euros par jour de retard l'astreinte qui sera prononcée contre la commune de Salon-de-Provence jusqu'à la parfaite exécution de la décision de réintégration de M.A dans son emploi ou dans un emploi en tous points analogue ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Salon-de-Provence, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge de l'exécution que par un arrêt en date du 19 décembre 2002, la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé une astreinte de 300 euros par jour de retard à l'encontre de la commune de Salon-de-Provence si elle ne justifiait pas, dans le mois suivant sa notification, en exécution du jugement du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Marseille avait annulé la décision du 8 janvier 1996 du secrétaire général de cette commune mettant M. A à la disposition du service achats, avoir réintégré ce dernier dans son emploi de responsable du service des ressources technologiques ou, le cas échéant, dans un emploi effectivement équivalent, avec effet au 8 janvier 1996 ; que, par un autre arrêt du 26 juin 2003, la cour administrative d'appel de Marseille a liquidé l'astreinte et renouvelé son injonction à la commune de réintégrer l'intéressé dans l'emploi de responsable du service des ressources technologiques ou dans un emploi équivalent sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; que, par un troisième arrêt du 5 avril 2005, contre lequel M. A se pourvoit en cassation, la cour a estimé que la commune devait être regardée comme ayant exécuté le jugement et les arrêts susmentionnés et décidé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par son arrêt du 26 juin 2003 ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qui a été ordonnée ; qu'aux termes de l'article R. 921-7 du même code : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte. ( ). ; Considérant que, lorsqu'une décision de justice enjoint à l'administration de réintégrer un agent illégalement évincé dans un emploi équivalent, le juge de l'astreinte peut conclure à la non-exécution de l'injonction s'il constate un défaut manifeste d'équivalence entre l'emploi occupé par l'agent avant son éviction et celui dans lequel il a été effectivement réintégré ; qu'en dehors de ce cas, la contestation par l'intéressé de l'équivalence entre ces emplois constitue un litige distinct, qui doit être soumis au juge du fond ; que, par suite, en relevant que l'appréciation du caractère effectif de la réintégration de l'intéressé soulevait, en l'absence de disproportion manifeste entre le nouvel emploi et celui occupé avant l'éviction, un litige distinct de celui tranché par le tribunal administratif, la cour n'a pas commis d'erreur de droit au regard des articles L. 911-7 et R. 921-7 du code de justice administrative ; Considérant qu'en jugeant qu' il ne résultait pas des nombreuses pièces présentées devant elle que l'emploi de responsable des ressources technologiques dans lequel a été réintégré M. A n'était pas, de manière manifeste, équivalent à son emploi initial de responsable du service des ressources technologiques, la cour a porté une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, et a suffisamment motivé son arrêt ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Salon-de-Provence, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros qui sera versée à la commune de Salon-deProvence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Salon-de-Provence une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert A, à la commune de Salon-de-Provence et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Excès de pouvoir - Conseil d’Etat, 16 février 2007 (n°290625) : Conditions d’intégration des fonctionnaires de l’Etat dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale. Conseil d'État statuant au contentieux - 3ème et 8ème sous-sections réunie - N° 290625 - Inédit au Recueil Lebon M. Laurent Cabrera, Rapporteur ; M. Séners, Commissaire du gouvernement ; M. Martin, Président Lecture du 16 février 2007 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu, 1°) sous le n° 290625, la requête, enregistrée le 24 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIER(E)S CONSEILLER(E)S DE SANTE (SNICS-FSU), dont le siège est 46 avenue d'Ivry à Paris Cedex 13 (75647) ; le SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIER(E)S CONSEILLER(E)S DE SANTE (SNICS-FSU) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'Etat en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, 2°) sous le n° 290626, la requête, enregistrée le 24 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE (FSU), dont le siège est 3/5, rue de Metz à Paris (10e) ; la FSU demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'Etat en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, 3°), sous le n° 290702, la requête, enregistrée le 27 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE ET DES BIBLIOTHEQUES (SNASUB-FSU), dont le siège est 3/5, rue de Metz à Paris (10e) ; le SNASUB-FSU demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'Etat en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, 4°) sous le n° 290781, la requête, enregistrée le 28 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS TECHNIQUES, D'ATELIERS ET DE TRAVAUX DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, dont le siège est 46 rue des Petites Ecuries à Paris (75010) ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS TECHNIQUES, D'ATELIERS ET DE TRAVAUX DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'Etat en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, en tant qu'il décide par son annexe III d'intégrer les quatre grades des corps des agents d'exploitation et des chefs d'équipe d'exploitation des Travaux publics de l'Etat (agents, agents spécialisés, chefs d'équipe et chefs d'équipe d'exploitation principal) dans les cadres d'emplois des agents techniques territoriaux (agents, agents qualifiés) et des agents de maîtrise territoriaux (agents, agents qualifiés) ; Vu, 5°) sous le n° 290782, la requête, enregistrée le 28 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS TECHNIQUES, D'ATELIERS ET DE TRAVAUX DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, dont le siège est 46 rue des Petites Ecuries à Paris (75010) ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS TECHNIQUES, D'ATELIERS ET DE TRAVAUX DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'Etat en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en tant qu'il décide au travers de son annexe III d'intégrer les trois grades du corps des contrôleurs des Travaux publics de l'Etat (contrôleur, contrôleur principal et contrôleur divisionnaire) dans les cadres d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux (contrôleur, contrôleur principal et contrôleur en chef) ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu, dans les affaires n° 290781 et n° 290782, les notes en délibéré, enregistrées le 26 octobre 2006, présentées par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS TECHNIQUES D'ATELIERS ET DE TRAVAUX DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ; Vu le décret n° 82-450 du 30 mai 1982 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 290625, 290626, 290702, 290781 et 290782 sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : I. Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat / II. - Les fonctionnaires de l'Etat ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d'emplois. Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d'emplois / III - Les fonctionnaires de l'Etat ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés en position de détachement auprès de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève désormais leur service ( ) IV - Les dispositions des I à III sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat mis à disposition du département en application de l'article 42 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité. / Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. ; que les syndicats requérants demandent l'annulation du décret du 30 décembre 2005 qui fixe, en application des dispositions précitées, les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'Etat ayant opté pour ce statut ; Sur la légalité externe du décret attaqué : Considérant qu'ainsi qu'il ressort de ses termes mêmes, le décret du 31 décembre 2005 contesté a été pris après consultation de la section de l'intérieur du Conseil d'Etat ; que dès lors le moyen tiré de ce décret serait, en l'absence de cette consultation, entaché d'incompétence, n'est pas fondé ; Considérant que le décret attaqué n'étant relatif à la situation que d'une partie des agents publics de l'Etat, en l'occurrence ceux qui, exerçant leur activité dans les services assurant les missions transférées aux collectivités territoriales dans le cadre de la loi du 13 août 2004, optent pour l'intégration dans la fonction publique territoriale, et ne comportant pas de dispositions de nature statutaire communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat, il n'y avait pas lieu de saisir le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; que ce décret ne comportant pas non plus de dispositions relevant des compétences dévolues aux comités techniques paritaires et aux commissions administratives paritaires, la consultation de ces instances n'était pas requise ; Considérant que, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'ayant à prendre aucune des mesures, réglementaires ou individuelles, que comporte nécessairement l'exécution du décret attaqué, il n'était pas tenu de le contresigner ; Sur la légalité interne du décret : En ce qui concerne la mention de certains corps de fonctionnaires de l'Etat dans les tableaux de correspondance : Considérant que la loi du 13 août 2004 précitée ouvre la possibilité d'une intégration dans la fonction publique territoriale à tous les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales ; que, par suite, il appartenait au décret d'organiser les conditions de cette intégration pour l'ensemble des fonctionnaires susceptibles de se trouver dans cette situation, notamment dans des fonctions d'encadrement, de gestion ou de soutien des personnels techniciens, ouvriers et de service ; que l'inclusion d'un corps de fonctionnaires de l'Etat dans les tableaux de correspondance avec les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale qui sont annexés au décret attaqué n'implique aucune obligation pour les membres de ce corps, qui pourront librement exercer le droit d'option prévu par la loi ; que, dès lors, les syndicats requérants ne sont pas fondés à critiquer la mention dans le décret attaqué des corps des infirmiers, des conseillers d'administration scolaire et universitaire, des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'étude au motif que les attributions statutaires de ces corps ne correspondraient pas aux compétences dont le législateur a décidé le transfert de l'Etat aux collectivités territoriales ; En ce qui concerne les conditions de reclassement des membres du corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire (CASU) : Considérant que, l'indice de rémunération de la grille indiciaire des CASU de classe normale culminant à 871, alors que celui de la grille indiciaire du cadre d'emplois des attachés territoriaux principaux culmine à 966, le moyen tiré de ce que des membres du corps des CASU pourraient être reclassés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux principaux à un échelon ne comportant pas un indice égal ou à défaut immédiatement inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine manque en fait ; En ce qui concerne les conditions de reclassement des chefs d'équipe et agents d'exploitation des travaux publics : Considérant que le principe d'égalité ne trouve à s'appliquer qu'entre fonctionnaires d'un même corps ou d'un même cadre d'emplois ; qu'il n'est pas établi ni même soutenu que les conditions de reclassement prévues pour les chefs d'équipe et agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat comporteraient des discriminations entre les membres de ce corps ; que si certains d'entre eux, qui ont appartenu antérieurement à la fonction publique territoriale puis ont été intégrés en 1992 dans la fonction publique de l'Etat, seront reclassés à un niveau inférieur à celui auquel se trouvent aujourd'hui certains de leurs anciens collègues agents de maîtrise et agents techniques territoriaux qui, ayant choisi à l'époque de ne pas quitter la fonction publique territoriale, ont pu bénéficier d'une possibilité exceptionnelle d'intégration, par voie de concours réservé et d'examen professionnel, dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux lors de la constitution initiale de ce cadre d'emplois en 1995, il ne résulte de cette circonstance particulière aucune méconnaissance du principe d'égalité par le décret attaqué ; En ce qui concerne les conditions de reclassement des contrôleurs des travaux publics de l'Etat : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la comparaison des missions, conditions de recrutement et niveaux indiciaires des contrôleurs des travaux publics de l'Etat et des contrôleurs territoriaux de travaux, tels que ces éléments résultent de leurs statuts particuliers respectifs, qu'en retenant une telle correspondance entre corps de la fonction publique de l'Etat et cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, les auteurs du décret attaqué n'ont pas entaché leur appréciation d'une erreur manifeste, alors même qu'à la date où a été pris ce décret, les contrôleurs des travaux publics de l'Etat bénéficiaient d'une possibilité d'intégration par voie de promotion interne dans un corps d'ingénieurs de catégorie A sans équivalent pour les contrôleurs territoriaux de travaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées ; que par suite les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que les syndicats requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes n°s 290625, 290626, 290702, 290781 et 290782 sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SNASUB-FSU, à la FSU, au SNICS-FSU, au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS TECHNIQUES, D'ATELIERS ET DE TRAVAUX DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Excès de pouvoir FORMATION Nouveaux textes Arrêté du 12 février 2007 (JO du 5 mars 2007 – pour accéder au texte in extenso, aller en bas de page et cliquer sur « consulter la version pdf de ce document ») modifiant l'arrêté du 3 octobre 2006 relatif à l'ouverture en 2007 d'un concours externe pour le recrutement d'ingénieurs territoriaux : Cet arrêté modifie le nombre de postes à ouvrir qui est de 270 globalement. ENFANCE Nouveaux textes - Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 (JO du 6 mars 2007) réformant la protection de l'enfance : Cette loi comprend les dispositions suivantes : Titre I – Missions de la protection de l’enfance [articles 1 à 7] L’article 1 définit les buts de la protection de l’enfance qui sont de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives, d’accompagner les familles et d’assurer, le cas échéant, selon les modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs. Elle comporte à cet effet un ensemble d’interventions en faveur de ceux-ci et de leurs parents, ou des majeurs de moins de 21 ans. Cet article prévoit également des bilans de santé physique et psychologique obligatoires et gratuits pour tous les enfants de 6,9, 12 et 15 ans. Titre II – Audition de l’enfant et liens entre protection sociale et protection judiciaire de l’enfance [article 8 à 18] A noter l’article 15 qui prévoit que les personnes soumises au secret professionnel mettant en œuvre la politique de protection de l’enfant sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secrète, et ce de façon strictement limité, afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. De plus l’article 16 prévoit la création d’un observatoire départemental de la protection de l’enfance, chargé sous l’autorité du Président du Conseil général. L’article 22 prévoit notamment la possibilité d’accueillir les mineurs pour de petites durées (tout ou partie de la journée). Titre III – Dispositifs d’intervention dans un but de protection de l’enfance [articles 19 à 31] Ce chapitre prévoit notamment les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial, les placements de mineurs. Il est également prévu une formation initiale et continue dans le domaine de la protection de l’enfance en danger pour un certain nombre de professionnels (médecins, personnels médicaux et paramédicaux, travailleurs sociaux, magistrats, enseignants, animateurs, police….). Titre IV – Dispositions relatives à l’éducation [articles 32 à 35] Ce chapitre concerne en particulier les organismes de soutien scolaire. Titre V – Protection des enfants contre les dérives sectaires [article 36 à 40]. EDUCATION Projets de loi, jurisprudence, commentaires - Réponse ministérielle du 22 février 2007 (JO Sénat, question n°25524 du 30 novembre 2006) : Utilisation des locaux scolaires en dehors des horaires scolaires Question écrite de Mme Françoise Henneron (Pas-de-Calais - UMP) Mme Françoise Henneron rappelle à M. le ministre délégué aux collectivités territoriales les termes de sa question n°20893 posée le 15/12/2005 portant sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des horaires scolaires et pour laquelle elle n'a pas encore obtenu de réponse. --------------------------Réponse du Ministère délégué aux collectivités territoriales La possibilité d'utiliser les locaux scolaires en dehors du temps scolaire pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif est prévue par les dispositions de l'article L. 212-15 du code de l'éducation, issu de l'article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. S'agissant des locaux des écoles primaires, la décision du maire est subordonnée à la consultation préalable du conseil d'école, instance qui réunit notamment le directeur et les maîtres de l'école, les représentants des parents d'élèves et deux représentants de la commune. Toutefois, cet avis ne lie pas le maire. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions dont la mise en oeuvre, qui vise à favoriser le dialogue avec la communauté éducative et se justifie par l'affectation des locaux au service public de l'enseignement, ne soulève pas de difficultés particulières.