fiche n - CDG 50

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La participation au financement de la
protection sociale complémentaire
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Le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 (JO du 10 novembre 2011)
pris pour l’application de l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 modifiée, fixe les conditions dans lesquelles les collectivités
territoriales et leurs établissements publics peuvent accorder des
participations à leurs agents qui souscrivent des contrats ou adhèrent à
des règlements de protection sociale complémentaire. Il met en place
deux procédures distinctes : d’une part, la « labellisation », et d’autre
part, la procédure de convention de participation.
La protection sociale complémentaire est facultative pour l’agent, tout comme
la participation de son employeur.
 FONDEMENTS JURIDIQUES

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires (article 22 bis),

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale (article 88-2),

Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection
sociale complémentaire de leurs agents,

Arrêté NOR: COTB1118919A du 8 novembre 2011 relatif à l’avis d’appel public à la
concurrence publié au Journal officiel de l’Union européenne pour le choix des
organismes en cas de convention de participation,

Arrêté NOR: COTB1118924A du 8 novembre 2011 relatif aux critères de choix des
collectivités territoriales et des établissements publics en relevant dans le cas d’une
convention de participation,

Arrêté NOR: COTB1118917A du 8 novembre 2011 relatif aux majorations de
cotisations prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011,
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Circulaire n° RDFB1220789C du 25 mai 2012 relative aux participations des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale
complémentaire de leurs agents.
BÉNÉFICIAIRES
Les personnels pouvant bénéficier d’une participation de leur employeur au contrat
de protection sociale complémentaire qu’ils ont souscrit ou au règlement auquel ils ont
adhéré sont :



les fonctionnaires titulaires et stagiaires,
les agents non titulaires de droit public,
les agents de droit privé.
À l’inverse, sont exclus du bénéfice de cette participation :


les agents de droit privé des offices publics de l’habitat, car ils sont régis par
un accord collectif (décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions
relatives aux personnels des offices publics de l’habitat, articles 30 et 59) ;
les retraités, qui ne peuvent pas recevoir d’aide financière de leur ancienne
collectivité ou de leur ancien établissement.
RISQUES COUVERTS
La participation peut concerner soit le risque santé, soit le risque prévoyance, soit
les deux.
Le risque santé garantit toute atteinte à l’intégrité physique de la personne et les
risques liés à la maternité.
Le risque prévoyance garantit quant à lui les risques liés à l’incapacité, à l’invalidité
et au décès.
MODALITÉS DE PARTICIPATION
Pour aider leurs agents à se doter d’une protection sociale complémentaire, les
collectivités territoriales et leurs établissements publics ont le choix entre :

2
soit aider les agents qui auront souscrit un contrat ou adhéré à une mutuelle,
à une institution de prévoyance ou une entreprise d’assurance dont le
caractère solidaire aura été préalablement vérifié au niveau national, dans le
cadre d’une procédure spécifique dite de « labellisation ». La liste des
contrats et règlements labellisés est accessible sur le site du ministère chargé
des collectivités territoriales ;
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soit conclure une convention de participation avec une mutuelle, une
institution de prévoyance ou une entreprise d’assurance après avis d’appel
public à la concurrence pour sélectionner une offre répondant aux besoins
propres des agents et remplissant les conditions de solidarité prévues par le
décret du 8 novembre 2011. L’offre de l’opérateur sélectionné est alors
proposée à l’adhésion individuelle et facultative des agents de la collectivité
ou de l’établissement.
Après avis du comité technique, l’organe délibérant de la collectivité ou de
l’établissement choisit donc l’une de ces procédures pour l’un ou l’autre des risques
santé et prévoyance ou les deux.
La collectivité ou l’établissement peut toutefois choisir une procédure différente par
risque.
Pour saisir le comité technique placé auprès du Centre de Gestion, vous pouvez
télécharger, sur le site www.cdg50.fr, un imprimé de saisine dans la rubrique Instances
Paritaires / CTP / Imprimés.
Concernant le versement de la participation, il peut s’agir d’un versement soit
directement à l’agent sous la forme d’un montant unitaire, soit à l’organisme de
protection sociale complémentaire qui déduit la participation de la cotisation ou de la
prime due par l’agent.
Ainsi, la délibération de la collectivité ou de l’établissement doit préciser :




le choix de la procédure retenue entre la labellisation et la convention de
participation,
le ou les risques pour lesquels l’employeur entend apporter sa participation,
le montant de participation accordé à chaque agent adhérent, qui ne peut
être supérieur au montant de la cotisation payé par l’agent,
et son mode de versement.
Dans un but d’intérêt social, les collectivités territoriales et leurs établissements
publics peuvent moduler leur participation en fonction du revenu des agents et, le cas
échéant, de leur situation familiale.
 LA LABELLISATION
Celle-ci est délivrée par des prestataires qui doivent être préalablement habilités par
l’Autorité de contrôle prudentiel, selon la procédure décrite ci-dessous.
1.
L’habilitation des organismes labellisateurs :
L’Autorité de contrôle prudentiel est une autorité administrative indépendante qui
veille au respect de la procédure de labellisation. Elle habilite, sur leur demande, des
prestataires chargés de labelliser les contrats et les règlements éligibles à une
participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
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La procédure de labellisation des contrats et règlements :
Une fois habilités, ces prestataires instruisent les demandes de labellisation des
contrats et règlements de protection sociale complémentaire en se conformant aux
critères définis par le décret du 8 novembre 2011.
Le label, lorsqu’il est délivré, est valable pour une durée de 3 ans et fait l’objet d’une
communication au ministre chargé des collectivités territoriales qui tient et met à jour la
liste des contrats et règlements labellisés.
Télécharger la liste des contrats et règlements labellisés
3.
La fin de la labellisation :
Dans le délai de 2 mois avant l’expiration de la période de validité du label,
l’organisme dont le contrat ou le règlement a été labellisé peut demander le
renouvellement de ce label, dans les mêmes conditions que l’octroi initial.
Si le label n’est pas renouvelé, le non-renouvellement prend effet pour l’adhérent ou
le souscripteur à compter du premier jour du deuxième mois suivant la fin de la
labellisation.
 LA CONVENTION DE PARTICIPATION
Une convention de participation peut être conclue pour un type de risque ou
l’ensemble des risques, à l’issue d’une procédure de mise en concurrence permettant
notamment de vérifier que la condition de solidarité est remplie.
Dans ce cadre, il est nécessaire de prendre deux délibérations, l’une sur les
éléments essentiels de la future convention, et l’autre approuvant le choix du contrat ou
du règlement et habilitant l’autorité territoriale à signer la convention.
1.
La délibération sur les éléments essentiels de la future convention :
L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement délibère une première fois
sur le projet de convention de participation et le dossier soumis à la concurrence.
Il fixe à cette occasion le montant estimé ou une fourchette de participation. Le
montant définitif de la participation est fixé plus tard, lors de la délibération finale
choisissant le contrat ou le règlement et habilitant l’autorité territoriale à signer la
convention.
Cette délibération sur les éléments essentiels de la future convention peut intervenir
en même temps que celle sur le choix de la procédure (labellisation ou convention de
participation) après avis du comité technique.
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L’avis d’appel public à la concurrence :
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics qui décident de conclure
une convention de participation avec un organisme de protection sociale
complémentaire doivent insérer un avis d’appel public à la concurrence :



dans un journal d’annonces légales,
et dans une publication spécialisée dans le secteur des assurances.
Au-delà d’un montant de 100 000 euros de participation, l’avis est également
publié au Journal officiel de l’Union européenne.
L’avis doit mentionner :




les modalités de présentation des offres de candidature, dont le délai de
réception ne peut être inférieur à 45 jours à compter de la date de
publication de l’avis d’appel public à la concurrence ;
les niveaux minimaux de capacité demandés aux candidats et les
renseignements à produire à cet effet ;
les caractéristiques essentielles de la convention envisagée, notamment son
objet, sa nature et les personnels intéressés ;
les critères de choix de la collectivité territoriale ou de l’établissement public.
Par ailleurs, chaque collectivité ou établissement doit fournir aux candidats les
caractéristiques quantitatives et qualitatives de son personnel et des prestations à
proposer.
3.
La remise des offres :
Les candidats remettent leur offre dans le délai fixé par la collectivité ou
l’établissement et qui ne peut être inférieur à 45 jours. Cette offre comprend :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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les conditions générales d’adhésion ;
les prestations offertes ;
pour chacune des options, le tarif proposé ;
les limites, âge par âge, au-delà desquelles ce tarif ne peut évoluer ;
une précision du degré effectif de solidarité et de la maîtrise financière du
dispositif envisagé ;
des éléments permettant de vérifier les moyens destinés à assurer une
couverture effective des plus âgés et des plus exposés aux risques ;
l’engagement de chaque candidat à offrir à la population intéressée, pendant
toute la durée de la convention, l’ensemble des options prévues dans les
garanties proposées ;
des garanties professionnelles, financières et prudentielles.
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4.
L’examen des offres :
Puis, les offres des candidats sont examinées sur la base des critères suivants :
1)
2)
les garanties professionnelles, financières et prudentielles ;
les principes de solidarité fixés au titre IV du décret du 8 novembre 2011.
Pour en savoir plus, cliquer ici ;
3)
4)
le rapport entre la qualité des garanties et le tarif proposé ;
le degré effectif de solidarité entre les adhérents ou les souscripteurs,
intergénérationnelle, en fonction de la rémunération et, pour le risque
« santé », familiale ;
5)
6)
la maîtrise financière du dispositif ;
les moyens destinés à assurer une couverture effective des plus âgés et des
plus exposés aux risques ;
tout autre critère respectant l’obligation de transparence et de nondiscrimination, adapté à la couverture de la population intéressée.
7)
La pondération de ces critères est laissée à libre appréciation de la collectivité ou de
l’établissement qui doit la faire apparaître dans l’avis d’appel public à la concurrence.
5.
Le choix du contrat ou du règlement :
Le choix du contrat ou du règlement est effectué par délibération de l’organe
délibérant après avis du comité technique. Cette seconde délibération fixe le
montant définitif de la participation accordée à chaque agent adhérent.
6.
La signature de la convention :
La convention est conclue pour une durée de 6 ans et peut être prorogée d’1 an
pour des motifs d’intérêt général.
En conséquence, la collectivité ou l’établissement doit informer ses agents (par
exemple, par voie d’affichage sur les lieux de travail) de la signature de cette
convention, des caractéristiques du contrat ou du règlement au titre duquel elle est
conclue ainsi que des modalités de souscription de ce contrat ou d’adhésion à ce
règlement.
Dans un souci de sécurité juridique, il est conseillé de rendre publique la conclusion
de la convention par voie de presse, afin que le recours éventuel des candidats évincés
soit enfermé dans un délai de 2 mois à compter de cette publication.
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CHOIX DE L’AGENT
Lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public a décidé de participer
financièrement aux contrats et règlements labellisés, l’agent qui est déjà titulaire d’un
contrat au titre de la protection sociale complémentaire et qui souhaite bénéficier de la
participation de cette collectivité ou de cet établissement, doit soit prouver à son
employeur que le contrat existant est labellisé si celui-ci a été labellisé, soit résilier son
contrat existant pour souscrire le contrat ou adhérer au règlement labellisé qui lui
convient.
Si la collectivité ou l’établissement a choisi de conclure une convention de
participation avec une mutuelle, une institution de prévoyance ou une entreprise
d’assurance, l’agent doit forcément résilier son contrat existant et souscrire le contrat ou
adhérer au règlement joint à cette convention pour percevoir la participation de son
employeur.
Dans l’une ou l’autre de ces situations, l’agent reste toujours libre de souscrire
un contrat ou d’adhérer ou non à un règlement auquel participe
financièrement son employeur.
La souscription par les agents d’un contrat ou l’adhésion à un règlement ouvert à la
participation de leur employeur à la protection sociale complémentaire peut intervenir :

au titre du risque santé : à tout moment, sous réserve, le cas échéant,
d’une majoration de cotisation (voir ci-dessous) ;

au titre du risque prévoyance :
 dans les 6 mois suivant la date d’effet du contrat ou du règlement pour
les agents qui ne sont pas en arrêt de travail à cette date ;
 dans les 6 mois suivant la date de leur recrutement pour les agents
recrutés après la date d’effet du contrat ou du règlement.
MAJORATION DE LA COTISATION
La cotisation due par l’agent est majorée lorsqu’il souscrit un contrat ou adhère à un
règlement labellisé ou faisant l’objet d’une convention de participation :


s’il est déjà en fonction : dans un délai supérieur à 2 ans suivant l’entrée en
vigueur du décret du 8 novembre 2011, soit après le 10 novembre 2013 ;
s’il n’est pas déjà en fonction : plus de 2 ans après son entrée dans la
fonction publique.
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