FOCUS - Document 1 de 2 Cour d`appel Paris Pôle 5, chambre 4 14

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FOCUS - Document 1 de 2 Cour d`appel Paris Pôle 5, chambre 4 14
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FOCUS - Document 1 de 2
Cour d'appel
Paris
Pôle 5, chambre 4
14 Septembre 2011
Confirmation
N° 09/02320
M.OUFFA Hamid exerçant sous le nom commercial : 'RIVIERA SOLEIL'
S.A.S. ALIZES DIFFUSION
Classement :**
Contentieux Judiciaire
Numéro JurisData : 2011-019510
Résumé
Les dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce mettent à la charge du franchiseur l'obligation de
fournir un document donnant des informations sincères précisant, notamment, l'importance du réseau
d'exploitants, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des
exclusivités de manière à permettre au futur franchisé de s'engager en connaissance de cause. Il appartient, en
revanche, à ce dernier de procéder, lui-même, à une analyse d'implantation précise lui permettant d'apprécier le
potentiel, et, par là même, la viabilité du fonds de commerce qu'il envisage de créer. En l'espèce, le franchisé
n'est pas fondé à invoquer la nullité du contrat de franchise sous prétexte que l'information pré-contractuelle
fournie serait erronée ou insuffisante. Le franchisé ne peut reprocher au franchiseur de lui avoir fourni des
chiffres prévisionnels supérieurs à ceux réalisés, car le franchisé a diposé d'un délai de 6 mois avant la
conclusion définitive du contrat pour s'assurer du potentiel et de la viabilité de l'activité projetée. Pour ce faire, il
lui appartenait de réaliser une étude de marché local pour déterminer le lieu d'implantation du fonds de
commerce, ce qu'il a manqué de faire.
Il convient de constater la résiliation du contrat de franchise aux torts du franchisé qui a cessé de payer les
redevances. C'est en vain que le franchisé s'oppose à la demande en paiement en invoquant le
dysfonctionnement du matériel dès lors qu'il l'a réceptionné sans réserve et qu'il ne s'en est jamais plaint. Il doit
donc être condamné à payer les redevances. Toutefois, le franchisé ne peut prétendre être indemnisé des
sommes qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la date d'échéance du contrat de franchise, aucune stipulation
contractuelle ne prévoyant l'indemnisation du manque à gagner du franchiseur.
Le parasitisme économique se caractérise par un ensemble de comportements par lesquels un agent économique
s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire. En
l'espèce, le franchisé qui a poursuivi l'exploitation du fonds de commerce après la résiliation du contrat de
franchise en utilisant l'enseigne et les signes distinctifs du franchiseur sans paiement d'une contre-partie commet
un acte de parasitisme économique. Ces faits sont établis par des témoignages et un constat d'huissier. Le risque
de confusion dans l'esprit de la clientèle est encore accru par le fait que l'exploitation s'est poursuivie dans les
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mêmes lieux. Il convient dès lors de condamner le franchisé à réparer le préjudice subi par le franchiseur
compte tenu de la gravité et de la durée des agissements à hauteur de 75 000 euros.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2011
(n° 191 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02320
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2008
Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 200613727
APPELANT
M.O. Hamid exerçant sous le nom commercial : 'RIVIERA SOLEIL'
INTERVENANT VOLONTAIRE
Me B. es qualités d'administrateur au redressement judiciaire de M. O. Hamid
représentés par Maître H., avoué à la Cour
assistés de Maître I. Alexandra, avocat au barreau du VAL D'OISE -129
plaidant pour la SCP I. - DE G. D'A. INTIMEE
S.A.S. ALIZES DIFFUSION
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par la SCP F. C. B., avoués à la Cour
assistée de Maître R. Solenn, avocat au barreau de PARIS - toque J115
plaidant pour la SCP A., avocats et substituant Me A. Arnaud, avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 mai 2011 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M.ROCHE, président de
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chambre, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :
- M.LE FEVRE, président de chambre, président
- M.ROCHE, président de chambre
- M.VERT, conseiller
Greffier lors des débats : Mme CHOLLET
ARRET
- contradictoire
- prononcé publiquement par M. ROCHE, président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. ROCHE, président et Mme CHOLLET, greffier.
LA COUR,
Vu le jugement du 10 décembre 2008 par lequel le Tribunal de Commerce de PARIS a notamment :
- débouté M. O., exerçant sous le nom commercial 'AIR SOLEIL' de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société ALIZES DIFFUSION de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de franchise,
- pris acte de la résiliation du contrat de franchise aux torts de M. O., exerçant sous le nom commercial 'AIR SOLEIL',
à la date du 20 août 2006,
- condamné M. O., exerçant sous le nom commercial 'AIR SOLEIL', à payer à la société ALIZES DIFFUSION la
somme de 16 574,41 euro outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2006, au titre des redevances impayées,
- ordonné la capitalisation des intérêts sur cette somme selon les dispositions de l'article 1154 du Code Civil,
- condamné M. O., exerçant sous le nom commercial 'AIR SOLEIL', à payer à la société ALIZES DIFFUSION la
somme de 75 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique,
- enjoint à M. O., exerçant sous le nom commercial 'AIR SOLEIL', de rapporter la preuve à la société ALIZES
DIFFUSION, au plus tard 45 jours après la signification du présent jugement, qu'il n'utilise plus aucun élément,
mention, marque, logo, document, signalétique, enseigne, appartenant à la société ALIZES DIFFUSION et, notamment,
la marque Point Soleil,
- condamné M. O., exerçant sous le nom commercial ' AIR SOLEIL', à payer à la société ALIZES DIFFUSION la
somme de 1 000 euro à chaque infraction qui serait constatée dès l'expiration du délai ci-dessus mentionné,
-condamné M. O., exerçant sous le nom commercial 'AIR SOLEIL', à payer à la société ALIZES DIFFUSION la
somme de 5 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
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Vu l'appel interjeté par M. O. ;
Vu les conclusions du 20 avril 2011 présentées par Me B., és qualité d'administrateur au redressement judiciaire de M.
O., désigné à cette fonction par jugement du Tribunal correctionnel de PONTOISE du du 6 avril 2009 , et par M. O. ;
Vu les conclusions du 17 mai 2011 présentées par la société ALIZES DIFFUSION ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :
Le 15 décembre 2003 M. O. signait avec la société ALIZES DIFFUSION,
laquelle exploitait un réseau de franchise de centres de bronzage sous l'enseigne POINT SOLEIL, un contrat d'une
durée de 9 ans lui conférant en contrepartie du paiement de redevances la gestion sous ladite enseigne d'un centre de
bronzage sis à ST GRATIEN (95).
M. O., lequel avait rencontré diverses difficultés d'exploitation dès l'ouverture du centre, a toutefois cessé de payer ses
redevances de franchise et la société ALIZES DIFFUSION, au vu de plusieurs mises en demeure restées infructueuses,
procédait à la mise en oeuvre de la clause résolutoire et prononçait la résiliation du contrat de franchise à compter du 20
août 2006;
Entre temps et par acte du 26 janvier de la même année M. O. assignait la société ALIZES DIFFUSION devant le
Tribunal Correctionnel de PARIS en annulation du contrat de franchise considéré.
C'est dans ces conditions de fait et de droit qu'est intervenu le jugement susvisé présentement entrepris.
sur l'intervention à l'instance de Me B., ès qualité d'administrateur au redressement judiciaire de M. O..
Considérant qu'il convient de donner acte à l'intéressé de son intervention à la procédure en sa qualité susmentionnée,
un plan de continuation ayant été par ailleurs adopté ;
Au fond
Sur la demande formée par M. O. et Me B., ès qualité, aux fins d'annulation du contrat de franchise au double motif du
'défaut d'information préalable du candidat' ainsi que du 'défaut de communication d'une méthodologie spécifique et
originale'
Considérant qu'il convient, tout d'abord, de rappeler que si l'article L 330-3 du Code de commerce met à la charge du
franchiseur l'obligation de fournir un document donnant des informations sincères précisant, notamment, l'importance
du réseau d'exploitants, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des
exclusivités de manière à permettre au futur franchisé éventuel de s'engager en connaissance de cause, il appartient, en
revanche, à ce dernier de procéder, lui-même, à une analyse d'implantation précise lui permettant d'apprécier le
potentiel, et, par là même, la viabilité du fonds de commerce qu'il envisage de créer ;
Considérant, en l'espèce, qu'il sera observé que M. O. a eu à sa disposition le document d'information pré-contractuelle
le 18 juin 2003 alors que le contrat de franchise ne fut régularisé que le 15 décembre suivant, laissant ainsi à l'intéressé
un délai supérieur aux usages pour s'informer sur les potentialités économiques du fonds qu'il envisageait d'exploiter et,
plus généralement, de compléter d'éventuelles insuffisances dans l'information fournie ; que, par ailleurs, le document
litigieux comportait la liste des 48 franchisés du réseau et M. O. disposait ainsi de 6 mois pour prendre contact avec
eux et se forger une opinion ; que, de même, si ledit document ne comportait pas d'état local du marché et s'il
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appartenait effectivement au franchiseur de présenter l'état général et local du marché, le candidat à la franchise se
devait, en revanche, de réaliser lui-même une étude précise de son marché local et de sa zone spécifique de chalandise ;
que M. O. ne démontre nullement avoir effectué lui-même sa propre étude d'implantation ni avoir réalisé ses propres
estimations de chiffres d'affaires ; que l'article 4-3 du contrat de franchise stipulait, pour sa part ; 'le franchiseur a fourni
ses conseils au franchisé à la demande de ce dernier et sous sa responsabilité pour l'étude de l'emplacement du centre de
bronzage, objet des présentes, l'analyse de l'environnement, l'état du marché potentiel et de la concurrence' ;
Considérant, enfin, que les chiffres retenus dans tout compte prévisionnel, pour l'établissement duquel il sera souligné
que le franchiseur reste débiteur d'une seule obligation de moyens, revêtent un caractère nécessairement aléatoire lié au
talent commercial du franchisé et à la nature évolutive inhérente à tout marché ; que M. O., en s'abstenant d'effectuer
pour son propre compte le travail de prospection et de prévision afférent à l'exploitation envisagée et en se contentant
d'entériner les informations fournies par l'intimée, a méconnu la responsabilité inhérente à tout commerçant indépendant
; qu'au demeurant le préambule du contrat de franchise précise que le franchisé reconnaît avoir eu communication de
tous les documents et informations précontractuels exigés par la législation applicable ; que, dans ces conditions, et
compte tenu notamment du temps dont l'appelant a disposé pour affiner et parfaire son appréciation du marché local, les
éventuels manquements à telle ou telle exigence légale n'ont pu, de toute façon, être constitutifs d'un dol ou d'une erreur
de nature à vicier le consentement de M. O. et à justifier sa demande aux fins d'annulation de celui-ci ;
Considérant, en second lieu, que la société ALIZES DIFFUSION a concédé à M.O. l'utilisation du savoir-faire, de
l'image et de la réputation du réseau POINT SOLEIL ;que l'intimée a assuré à l'appelant une assistance continue au
travers de l'envoi d'animateurs et de multiples visites dans le fonds exploité ; que M. O. ne justifiait aucunement de
demande d'assistance ou d'aide quelconque à laquelle il n'aurait pas été donné suite ; que, dès lors, il n'est pas davantage
fondé à solliciter l'annulation du contrat litigieux pour un prétendu défaut de cause et d'assistance ;
Sur la résiliation du contrat de franchise
Considérant que M. O. demande que la résiliation dudit engagement soit prononcée aux torts exclusifs de la société
ALIZES DIFFUSION et invoque à cet effet une 'absence totale d'assistance en violation des dispositions contractuelles
prévues à l'article 4-5 du contrat' ainsi que 'l'importance des malfaçons' affectant le local où le fonds était exploité, outre
la 'non-conformité des machines cédées' ;
Considérant, toutefois, qu'ainsi qu'il a été ci-dessus démontré M. O. ne rapporte en aucune façon la preuve du manque
d'assistance allégué et ne démontre pas en avoir fait état antérieurement à l'engagement de la présente procédure ;
Considérant, également, que, le 13 juin 2005, M. O. écrivait :'je suspends le paiement des redevances jusqu'à ce que
l'intégralité des travaux défectueux soient repris et correctement exécutés' ; que l'intéressé ayant réceptionné sans
réserve les travaux le 9 juillet 2005, il s'obligeait à reprendre le paiement des redevances et ne pouvait, dès lors, exciper
de quelconques malfaçons pour s'y refuser et solliciter au contraire la résiliation du contrat ; que si l'appelant invoque
également la fourniture de machines 'reconditionnées' au lieu de neuves, il sera souligné que l'intéressé a pris livraison
sans réserve ni critique desdites machines ; que celles-ci bénéficiaient du service après-vente du franchiseur tout comme
les machines neuves et aucun courrier n'a été jamais adressé au franchiseur pour se plaindre de leur fonctionnement ;
que, par suite, si l'appelant ne peut qu'être débouté de sa demande de résiliation, le non-paiement, dont la matérialité
n'est pas contestée, des redevances dues a justifié la mise en jeu de la clause résolutoire figurant à l'article 12-2 du
contrat 'en cas de défaut ou de retard de règlement de toute somme due au franchiseur' et, par la même, la résiliation du
contrat aux torts de M. O. à la date du 20 août 2006, les demandes de ce dernier tant en remboursement de redevances
déjà versées, du coût des travaux d'aménagement effectués et d'acquisition des machines de bronzage qu'en octroi de
dommages-intérêts ne pouvant, par voie de conséquence, qu'être rejetées du fait de l'absence de toute faute imputable du
franchiseur ;
Sur les demandes reconventionnelles formées par la société ALIZES DIFFUSION
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En ce qui concerne les redevances impayées
Considérant que depuis le mois de juillet 2005 M. O. avait cessé de payer ses redevances, prétextant qu'il reprendrait les
paiements lorsque les finitions des travaux seraient achevées ; que malgré la réception sans réserves desdits travaux et
l'envoi de multiples mise en demeure, l'appelant s'est abstenu de payer la somme de 16 574,41euro correspondant à des
redevances dues et non réglées ; qu'il y a, dès lors, lieu de le condamner au paiement de ladite somme, dont le mode de
calcul n'est pas contesté en tant que tel, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2006, date de la mise en
demeure ; que les intérêts échus seront par ailleurs capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil ; qu'en
revanche la société intimée sera déboutée de sa demande en versement de la somme de 70 747,50 euro au titre de son
'manque à gagner ' dès lors qu'aucune stipulation contractuelle ne prévoit qu'en cas de résiliation du contrat de franchise
les redevances seraient dues par le franchisé jusqu'au terme initialement prévu ; qu'en effet, l'article 8-2 du contrat de
franchise visé par la société ALIZES DIFFUSION, stipule que les redevances sont dues (...) pendant toute la durée du
présent contrat (...)', que le contrat ayant cessé de produire ses effets au 20 août 2006 du fait de sa résiliation à l'initiative
de la société ALIZES DIFFUSION, les redevances cessaient nécessairement d'être dues à cette date ;
En ce qui concerne le parasitisme économique allégué
Considérant que le parasitisme économique se caractérise par un ensemble de comportements par lesquels un agent
économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit sans rien dépenser de ses efforts et de son
savoir-faire ; qu'en l'espèce il est constant que M. O. a exploité son fonds sous l'enseigne POINT SOLEIL
postérieurement à la résiliation du contrat de franchise, contrevenant de ce fait aux stipulations de son article 15 ; qu'il a
notamment continué l'exploitation de son centre en utilisant l'intégralité des signes distinctif du réseau de franchise
ainsi que cela résulte du constat établi le 28 septembre 2007 par Me G., huissier, ainsi que de l'attestation de Mme J.,
animatrice du réseau POINT SOLEIL ; que M. O. s'est ainsi approprié le concept développé par la société ALIZES
DIFFUSION
sans en payer la contrepartie, le risque de confusion dans l'esprit de la clientèle étant encore accru par le fait que
l'exploitation s'est poursuivie dans les mêmes lieux que lorsque l'intéressé était franchisé du réseau POINT SOLEIL ;
Considérant que ces agissements ont causé un préjudice à la société ALIZES DIFFUSION qui sera réparé par
l'allocation à cette dernière, au regard de l'ensemble des éléments susénoncés, de la gravité du comportement
anticoncurrentiel déloyal considéré et de la durée de celui-ci, à la somme de 75 000 euro ;
En ce qui concerne la demande aux fins de restitution sous astreinte et d'application de la clause pénale
Considérant que la Cour fait siens les motifs pertinents retenus par les Premiers Juges pour se prononcer sur ce chef de
demande ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement, les parties étant
déboutées du surplus de leurs prétentions respectives ;
PAR CES MOTIFS
Donne acte à Me B. de son intervention à la présente procédure en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire
de M. O..
Au fond, confirme le jugement.
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Condamne M. O. aux dépens d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer à la société ALIZES DIFFUSION la somme de 8 000euro au titre de l'article 700 du
Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision Antérieure
Tribunal de commerce Paris du 10 décembre 2008 n° 200613727
La rédaction JurisData vous signale :
Législation :
C. civ., art. 1382 ; C. com., art. L. 330-3
Note de la Rédaction :
Critère(s) de sélection : données quantifiées intéressantes, décision très motivée
Abstract
Distribution, contrat de franchise, franchisage de services, exploitation d'un centre de bronzage, nullité du
contrat de franchise (non), vice du consentement, dol du franchiseur, insuffisance de l'information
pré-contractuelle, chiffres prévisionnels annoncés supérieurs au chiffre réalisé, nullité (non), franchisé en
mesure d'apprécier le potentiel économique et la viabilité de l'activité (oui), conclusion du contrat de franchise
6 mois après la remise du document pré-contractuel, étude du marché local et choix de l'implantation sous la
responsabilité du franchisé, conclusion du contrat de franchise sans réalisation de l'étude de marché local par
le franchisé.
Distribution, contrat de franchise, franchisage de services, exploitation d'un centre de bronzage, résiliation
du contrat aux torts du franchisé (oui), défaut de paiement des redevances, exception d'inexécution, bien
fondé de l'exception d'inexécution soulevée par le franchisé (non), dysfonctionnement du matériel invoqué par
le franchisé, allégation inopérante, réception sans réserve de l'équipement, dysfonctionnement non signalé au
franchiseur en cours d'exécution du contrat, condamnation du franchisé au paiement des redevances,
condamnation du franchisé au paiement du manque à gagner subi par le franchiseur (non), indemnisation du
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manque à gagner non contractuellement prévue.
Distribution, contrat de franchise, franchisage de services, exploitation d'un centre de bronzage,
responsabilité du franchisé (oui), responsabilité délictuelle, concurrence déloyale du franchisé (oui),
parasitisme des investissements d'autrui, parasitisme de la notoriété d'autrui, risque de confusion dans l'esprit
de la clientèle (oui), exploitation de l'activité sous l'enseigne du franchiseur après résiliation du contrat,
utilisation des signes distinctifs du réseau de franchise, maintien de l'activité sur les lieux d'origine,
condamnation du franchisé à réparer le préjudice subi par le franchiseur, évaluation du préjudice, prise en
compte de la gravité et de la durée de l'attitude fautive du franchisé, dommages-intérêts = 75000 euros.
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