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Eléments de réponse suite aux échanges du CNS du 15 décembre 2015 Questions et observations des OS Réponses DGESCO A2-4 1) Nombre de jours de congés des CFC Une réponse validée de la DGRH existe sur ce sujet. Elle est disponible sur l’intranet de la DGRH (https://i-dgrhintra.in.adc.education.fr/), sur « l’Espace Personnels de la formation continue » de la DGRH, dans une FAQ dédiée aux « Conseillers en formation continue » : Quels sont les droits à congés annuels et les règles sur le temps de travail applicables aux CFC ? Le décret n°90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministère de l’Education nationale étant muet sur ce point, les CFC titulaires relèvent, concernant les congés annuels, du décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat, qui précise dans son article 1er que « tout fonctionnaire à droit (…) à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service ». Concernant les obligations réglementaires de service, l’article 7 du décret n°91-1126 relatif aux modalités de service des personnels enseignants des premier et second degrés participant aux activités de formation continue organisées par le ministère chargé de l’éducation nationale, précise que « l’horaire de travail des conseillers en formation continue est fixé, quel que soit le corps dont ils relèvent, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 24 septembre 1985 » relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l’Etat. Ils relèvent donc dorénavant du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat, qui dispose dans son article 1er que « la durée de travail effectif est fixée à trente cinq heures par semaine ». (mise à jour : juin 2011) 2) Recrutement des CFC et fonctionnement du CAC CFC Arrêté du 14 juin 1990 relatif aux commissions académiques consultatives compétentes à l'égard des conseillers en er formation continue appartenant aux corps relevant du ministre chargé de l'Education, (CAC CFC), (art. 1 ) Dans chaque académie, une commission académique consultative compétente à l'égard des personnels chargés des fonctions de conseiller en formation continue, prévue à l'article 4 du décret du 22 mai 1990, est mise en place. o Décret n 90-426 du 22 mai 1990 relatif aux dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre chargé de l'Education, (art.4) « Cette commission [CAC CFC] formule un avis sur les candidatures des personnels souhaitant exercer les fonctions de conseiller en formation continue dans l'académie et peut être saisie de toute question relative à l'activité, au déroulement de carrière et à la cessation des fonctions de conseiller en formation continue. L'intervention de cette commission n'affecte pas les compétences que donne la loi aux commissions administratives paritaires des corps auxquels appartiennent les conseillers en formation continue. Les commissions administratives paritaires sont destinataires des avis émis par la commission académique consultative dans tous les cas où la loi rend obligatoire de les consulter. Chaque commission académique comprend, en nombre égal, des représentants de l'Administration et des représentants des personnels désignés par les organisations syndicales les plus représentatives. » A noter : la réunion du CCA FCA ne peut pas se substituer à l’avis de la CAC CFC pour ce qui concerne le recrutement des CFC, ces deux instances disposent de missions propres. 1/2 Questions et observations des OS Réponses DGESCO A2-4 3) Mise en œuvre de l’action sociale pour les personnels exerçant en Greta L'attribution de chèques cadeaux aux personnels des Greta relève de l'initiative propre à chaque établissement et de la politique d'action sociale qu'il met en place dans le cadre de ses ressources propres. Les personnels contractuels employés et rémunérés par les Greta (EPLE support) bénéficient de façon dérogatoire des chèques-vacances (cf. arrêté du 24 décembre 2014 pris pour l’application de l’article 4-1 du décret n°2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l’action sociale au bénéfice des personnels de l’État qui fixe, pour l’année 2015, la liste des établissements auxquels sera ouvert le bénéfice de certaines prestations d’action sociale interministérielle. Sont précisées, pour chacun des établissements concernés, les prestations auxquelles leurs agents peuvent bénéficier.) 4) Médecin de prévention compétent pour les personnels exerçant en Greta Les agents contractuels exerçant dans les Greta relèvent du champ de compétences des médecins de prévention dont les missions sont régies par le décret n°82-453 du 28 mai 1982. Toutefois, les fortes tensions qui existent sur les effectifs des médecins de prévention (a fortiori 5 académies sont dépourvues de médecins de prévention), pourraient expliquer certaines difficultés rencontrées au niveau local. 5) Droit syndical applicable aux personnels exerçant en Greta (notamment conditions d’attribution de décharges syndicales) Analyse en cours 6) Situation des personnels administratifs contractuels de catégorie B et C exerçant sur des quotités de services correspondant à 70% d’un temps complet La règlementation en vigueur ne permet pas l’exercice à temps complet pour les personnels administratifs contractuels de catégorie B et C. En effet, la quotité de service de ces personnels dépend de textes interministériels de la fonction publique de droit commun, qui ne peuvent ni être modifiés dans le cadre du GT 15 ou du CNS, ni faire l’objet de dérogation. 7) Affectation des lauréats de concours réservés en Greta sur des postes gagés La grille d’évaluation des lauréats du concours CPIF a été « élargie » pour prendre en compte les personnels exerçant en formation professionnelle continue, en plus des personnels exerçant en MLDS. 8) Accompagnement des fusions de Greta Un guide des bonnes pratiques en matière de fusion de Greta est cours en réalisation par le bureau DGESCO A2-4. 9) Nouvelle organisation territoriale L’accompagnement de la nouvelle organisation territoriale des régions académiques relève des services du secrétariat général du Ministère, du cabinet de la ministre et du cabinet de la DGESCO. 10) Prise en compte du temps de déplacement dans le temps de service des intervenants Analyse en cours 11) Prise en compte des personnels des GIP FCIP parmi les électeurs du CTM Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat (art.18.III) « III. - Les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante sont électeurs au comité technique ministériel du département ministériel assurant leur gestion. » A noter : le vote des personnels au CTM exerçant en GIP FCIP dépend du statut des agents (titulaires ou contractuels) et de leur situation au sein du GIP FCIP (position de détachement, de mise à disposition ou exercice en tant que personnels propres du groupement). Cette situation relève du droit commun applicable à tous les personnels exerçant en GIP. 2/2