Suite aux échanges

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Eléments de réponse suite aux échanges
du CNS du 15 décembre 2015
Questions et observations des OS
Réponses DGESCO A2-4
1) Nombre de jours de congés des CFC
Une réponse validée de la DGRH existe sur ce sujet. Elle est disponible sur l’intranet de la DGRH (https://i-dgrhintra.in.adc.education.fr/), sur « l’Espace Personnels de la formation continue » de la DGRH, dans une FAQ dédiée
aux « Conseillers en formation continue » :
Quels sont les droits à congés annuels et les règles sur le temps de travail applicables aux CFC ?
Le décret n°90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation continue
appartenant aux corps relevant du ministère de l’Education nationale étant muet sur ce point, les CFC titulaires
relèvent, concernant les congés annuels, du décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des
fonctionnaires de l’Etat, qui précise dans son article 1er que « tout fonctionnaire à droit (…) à un congé annuel d’une
durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service ».
Concernant les obligations réglementaires de service, l’article 7 du décret n°91-1126 relatif aux modalités de service
des personnels enseignants des premier et second degrés participant aux activités de formation continue organisées
par le ministère chargé de l’éducation nationale, précise que « l’horaire de travail des conseillers en formation
continue est fixé, quel que soit le corps dont ils relèvent, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret
du 24 septembre 1985 » relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l’Etat. Ils relèvent donc
dorénavant du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans
la fonction publique de l’Etat, qui dispose dans son article 1er que « la durée de travail effectif est fixée à trente cinq
heures par semaine ». (mise à jour : juin 2011)
2) Recrutement des CFC et fonctionnement
du CAC CFC
Arrêté du 14 juin 1990 relatif aux commissions académiques consultatives compétentes à l'égard des conseillers en
er
formation continue appartenant aux corps relevant du ministre chargé de l'Education, (CAC CFC), (art. 1 )
Dans chaque académie, une commission académique consultative compétente à l'égard des personnels chargés des
fonctions de conseiller en formation continue, prévue à l'article 4 du décret du 22 mai 1990, est mise en place.
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Décret n 90-426 du 22 mai 1990 relatif aux dispositions applicables aux conseillers en formation continue
appartenant aux corps relevant du ministre chargé de l'Education, (art.4)
« Cette commission [CAC CFC] formule un avis sur les candidatures des personnels souhaitant exercer les fonctions
de conseiller en formation continue dans l'académie et peut être saisie de toute question relative à l'activité, au
déroulement de carrière et à la cessation des fonctions de conseiller en formation continue. L'intervention de cette
commission n'affecte pas les compétences que donne la loi aux commissions administratives paritaires des corps
auxquels appartiennent les conseillers en formation continue. Les commissions administratives paritaires sont
destinataires des avis émis par la commission académique consultative dans tous les cas où la loi rend obligatoire de
les consulter. Chaque commission académique comprend, en nombre égal, des représentants de l'Administration et
des représentants des personnels désignés par les organisations syndicales les plus représentatives. »
A noter : la réunion du CCA FCA ne peut pas se substituer à l’avis de la CAC CFC pour ce qui concerne le
recrutement des CFC, ces deux instances disposent de missions propres.
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Questions et observations des OS
Réponses DGESCO A2-4
3) Mise en œuvre de l’action sociale pour les
personnels exerçant en Greta
L'attribution de chèques cadeaux aux personnels des Greta relève de l'initiative propre à chaque établissement et de
la politique d'action sociale qu'il met en place dans le cadre de ses ressources propres.
Les personnels contractuels employés et rémunérés par les Greta (EPLE support) bénéficient de façon dérogatoire
des chèques-vacances (cf. arrêté du 24 décembre 2014 pris pour l’application de l’article 4-1 du décret n°2006-21 du
6 janvier 2006 relatif à l’action sociale au bénéfice des personnels de l’État qui fixe, pour l’année 2015, la liste des
établissements auxquels sera ouvert le bénéfice de certaines prestations d’action sociale interministérielle. Sont
précisées, pour chacun des établissements concernés, les prestations auxquelles leurs agents peuvent bénéficier.)
4) Médecin de prévention compétent pour les
personnels exerçant en Greta
Les agents contractuels exerçant dans les Greta relèvent du champ de compétences des médecins de prévention
dont les missions sont régies par le décret n°82-453 du 28 mai 1982. Toutefois, les fortes tensions qui existent sur les
effectifs des médecins de prévention (a fortiori 5 académies sont dépourvues de médecins de prévention), pourraient
expliquer certaines difficultés rencontrées au niveau local.
5) Droit syndical applicable aux personnels
exerçant en Greta (notamment conditions
d’attribution de décharges syndicales)
Analyse en cours
6) Situation des personnels administratifs
contractuels de catégorie B et C exerçant sur
des quotités de services correspondant à
70% d’un temps complet
La règlementation en vigueur ne permet pas l’exercice à temps complet pour les personnels administratifs
contractuels de catégorie B et C. En effet, la quotité de service de ces personnels dépend de textes interministériels
de la fonction publique de droit commun, qui ne peuvent ni être modifiés dans le cadre du GT 15 ou du CNS, ni faire
l’objet de dérogation.
7) Affectation des lauréats de concours
réservés en Greta sur des postes gagés
La grille d’évaluation des lauréats du concours CPIF a été « élargie » pour prendre en compte les personnels exerçant
en formation professionnelle continue, en plus des personnels exerçant en MLDS.
8) Accompagnement des fusions de Greta
Un guide des bonnes pratiques en matière de fusion de Greta est cours en réalisation par le bureau DGESCO A2-4.
9) Nouvelle organisation territoriale
L’accompagnement de la nouvelle organisation territoriale des régions académiques relève des services du
secrétariat général du Ministère, du cabinet de la ministre et du cabinet de la DGESCO.
10) Prise en compte du temps de
déplacement dans le temps de service des
intervenants
Analyse en cours
11) Prise en compte des personnels des GIP
FCIP parmi les électeurs du CTM
Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements
publics de l'Etat (art.18.III)
« III. - Les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique
indépendante sont électeurs au comité technique ministériel du département ministériel assurant leur gestion. »
A noter : le vote des personnels au CTM exerçant en GIP FCIP dépend du statut des agents (titulaires ou
contractuels) et de leur situation au sein du GIP FCIP (position de détachement, de mise à disposition ou exercice en
tant que personnels propres du groupement). Cette situation relève du droit commun applicable à tous les personnels
exerçant en GIP.
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