ARRET N°144/2014 du 22 décembre 2014

Transcription

ARRET N°144/2014 du 22 décembre 2014
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
----------COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
----------Première Chambre
-----------Audience Publique du 22 décembre 2014
Pourvoi : N°098/2010/PC du 19 octobre 2010
Affaire : Société Ivoirienne de Concept et de Gestion-Mali
dite SICG-MALI
(Conseils : Maîtres Jean Charles TCHIKAYA, Landry Anastase BAGUY et Modibo Hamadoun
DICKO, Avocats à la Cour
contre
Banque de l’Habitat du Mali (BHM-SA)
(Conseils : BRYSLA-CONSEILS, Avocats à la Cour
ARRET N°144/2014 du 22 décembre 2014
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation
pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première
Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 décembre
2014 où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA,
Mamadou DEME,
Djimasna NDONINGAR,
Président, rapporteur
Juge
Juge
et Maître Acka ASSIEHUE,
Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 octobre 2010
sous le n°098/2010/PC et formé par la Société Ivoirienne de Concept et de
Gestion-Mali S.A. R.L dite SICG-Mali, dont le siège social est à Bamako,
représentée par son gérant Monsieur SAIDI Mahomed Jamal, ayant pour
Conseils, Jean Charles TCHIKAYA, Avocat à la Cour à Bordeaux, Landry
Anastase BAGUY, Avocat à la Cour à Abidjan et Modibo Hamadoun DICKO,
Avocat au Barreau de Bamako, dans la cause qui l’oppose à la Banque de
l’Habitat du Mali S.A dite BHM S.A, ayant son siège à Bamako Hamdallaye,
ACI 2000, avenue Kwame N’KRUMAH, prise en la personne de son Président
Directeur Général Monsieur Modibo CISSE, ayant pour Conseils le cabinet
d’avocats BRYSLA-CONSEILS, les Avocats plaidants Maîtres Bassalifou
SYLLA, Hamidou KONE et Salif Moussa COULIBALY),
en cassation de l’arrêt n° 20 rendu le 11 février 2009 par la Cour d’appel
de Bamako, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et
en dernier ressort ;
En la forme :
Reçoit l’appel interjeté ;
Au fond :
Déboute la Société SICG-Mali en sa demande de paiement de créance
comme mal fondée ;
Constate l’établissement contre la société SICG-Mali de l’état de créances
du 12 mai 2008 conformément à la loi n°08-005 du 8 février 2008 créant un
privilège général pour garantir les créances de la BHM-SA ;
Met les dépens à la charge de SICG-Mali » ;
Attendu que la société requérante, la SICG-Mali, invoque à l’appui de son
pourvoi trois moyens tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique (OHADA) ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la SICGMali tire ses trois moyens de cassation respectivement de :
- La violation de articles 33-5 de l’Acte uniforme portant organisation
des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
2
de l’article 10 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires
en Afrique ;
- De la violation du principe du contradictoire ;
- De l’excès de pouvoir ;
Que dans son mémoire en réponse, la BHM-S.A soulève in limine litis les
exceptions d’irrecevabilité du recours pour défaut de mandats, défaut de preuve
de la qualité d’avocat des conseils de la SICG-Mali, défaut de recours préalable
en cassation et l’exception d’incompétence de la Cour de céans en raison de la
matière qui lui est soumise ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que sur l’exception du défaut de preuve de la qualité d’avocat, la
BHM-S.A soutient que le Ministère d’avocat étant obligatoire devant la Cour de
céans, il appartient, aux termes de l’article 23 du Règlement de procédure de
ladite Cour, à toute personne se prévalant de qualité d’avocat d’en apporter la
preuve ;
Que les Conseils de la SICG-Mali, à savoir Jean Charles TCHIKAYA,
Landry Anastase BAGUY et Modibo Hamadoun DICKO, n’ayant pas été en
mesure de prouver leur qualité d’avocats, leur recours doit être frappé
d’irrecevabilité ;
Attendu que dans son mémoire en réplique, la SICG-Mali soutient que si
ses Conseils n’avaient pas apporté la preuve de leur qualité d’avocats au
moment du dépôt de leur acte de pourvoi, le Greffier en chef de la Cour de céans
n’aurait pas retenu le dossier du recours ; qu’elle conclut à l’existence de cette
preuve et corrélativement, au rejet de cette exception ;
Attendu que l’article 23-1 du Règlement de procédure sus-évoqué
dispose : « Le ministère d’avocat est obligatoire devant la Cour. Est admis à
exercer ce ministère toute personne pouvant se présenter en qualité d’avocat
devant une juridiction de l’un des Etats Partie au Traité. Il appartient à toute
personne se prévalant de cette qualité d’en apporter la preuve à la Cour. Elle
devra en outre produire un mandat spécial de la Partie qu’elle représente » ;
Attendu qu’interpellé sur l’affirmation de la SICG-Mali quant à
l’existence de ladite preuve dans le dossier de la procédure, le Greffier en chef
de la Cour de céans répond qu’après vérification minutieuse du bordereau de
dépôt des pièces du dossier du pourvoi et du contrôle de chacune desdites
pièces, il n’apparaît nulle part les traces de certificats de Bâtonniers attestant de
l’inscription de chacun des avocats de la SICG-Mali à un quelconque Barreau ;
3
qu’il conclut, de matière péremptoire, « qu’ aucune pièce attestant leur qualité
d’avocat n’a été produite par les Avocats de la demanderesse, la SICG-Mali »;
Qu’ainsi, la preuve de la qualité d’avocats des Conseils de la SICG-Mali
n’ayant pas été rapportée devant la Cour de céans, il y a lieu de déclarer
irrecevable le recours par eux exercé au nom et pour le compte de leur cliente, la
SICG-Mali, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres exceptions
d’irrecevabilité ;
Attendu que la SICG-Mali ayant succombé, il échet de la condamner aux
dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la SICG-Mali ;
La condamne aux dépens.
4