Annexe au contrat de travail individuel de l`Association suisse des

Transcription

Annexe au contrat de travail individuel de l`Association suisse des
Annexe au contrat de travail individuel
de l'Association suisse des transports routiers ASTAG, section Berne (ASTAG)
et
de l'Association professionnelle LES ROUTIERS SUISSES,
section Berne, Biel-Bienne Seeland, Berner Oberland, Emmental-Oberaargau, Simmental-Saanenland (LRS-Bern)
1.
Engagement, période d’essai, fin du contrat de travail
1.1.
Conclusion du contrat de travail
1.1.1.
Le contrat de travail est régi par un contrat de travail individuel. Les dispositions de la présente
annexe font partie intégrante du contrat de travail individuel.
1.2.
Période d’essai
1.2.1.
Si le contrat de travail n’est pas conclu pour une durée déterminée, le premier mois est considéré
comme période d’essai sur la base de l’art. 335 b CO, pour autant que rien de contraire n’ait été
convenu. La période d’essai ne peut pas dépasser trois mois.
1.3.
Résiliation
1.3.1.
Le contrat de travail peut être résilié avec un préavis d’un mois pendant la première année de
service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service et de trois mois pour la fin
d’un mois par la suite.
Ces délais de résiliation peuvent être prolongés ou raccourcis dans le cadre d’un accord écrit
mais ne peuvent pas être ramenés à moins d’un mois.
La résiliation doit revêtir la forme écrite. Elle doit parvenir à son destinataire au plus tard le dernier jour de travail du mois lors duquel elle est effectuée. Le fait de la poster le dernier jour du
mois de la résiliation n’est pas suffisant.
1.3.2.
1.3.3.
2.
Salaires, gratification, allocations familiales
2.1.
Paiement du salaire
2.1.1.
Le salaire est versé chaque mois de sorte que l’employé puisse en disposer au plus tard à la fin
du mois.
Le décompte de salaire écrit comprend les déductions et les primes. L’employé doit contrôler
immédiatement l’exactitude du salaire versé et du décompte et formuler sans retard ses réclamations ou toute autre réserve.
Le salaire mensuel brut:
2.1.2.
2.1.3.
- 2 -
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
divisé par 4,33 donne le salaire hebdomadaire
qui, divisé par 5, donne à son tour le salaire par jour.
Le salaire hebdomadaire divisé par 46 resp. par l’horaire de travail normal donne le salaire
horaire.
Dans le domaine du transport de personnes, les salaires mensuels sont divisés par 22 jours de
travail, ce qui donne le salaire par jour qui, divisé à son tour par l’horaire de travail quotidien
normal, donne le salaire horaire.
Lorsque l’employé ne peut provisoirement plus être occupé au poste pour lequel il a été engagé,
il est tenu d’exercer sans autres les activités que l’employeur lui confie et qu’on peut raisonnablement attendre de lui. Il touche par contre le salaire prévu pour l’activité pour laquelle il a été
engagé.
Les allocations familiales sont versées sur la base des dispositions cantonales.
Le versement d’indemnités kilométriques est dans tous les cas interdit.
Sans qu’il en résulte pour autant un droit légal, une gratification facultative et liée aux prestations
peut être versée à l’employé.
Pour les chauffeurs employés principalement dans un contexte international, l’employeur peut
convenir avec l’employé d’une convention écrite spéciale.
2.2.
Versement du salaire en cas de maladie
2.2.1.
L’employeur assure l’employé pour une indemnité de maladie de 80 % du salaire brut. Les prestations d’assurance doivent être versées pendant 720 jours au sein de 900 jours consécutifs. En
cas d’incapacité de travail à temps partiel, l’indemnité de maladie est versée au prorata, pour autant que l’incapacité de travail soit d’au moins 50 %. Les deux premiers jours de l’incapacité de
travail sont à la charge de l’employeur.
Si l’employé ne peut pas effectuer son travail pour cause de maladie, il a droit, sous réserve des
chiffres 2.2.1, à 100 % de son salaire comme suit:
1 semaine lorsque la durée de service est inférieure à 3 mois,
3 semaines à partir du 4ème mois de service,
1 mois pour une durée de service d’au moins une année dans la même entreprise,
2 mois pour une durée de service d’au moins deux ans dans la même entreprise,
3 mois pour une durée de service d’au moins cinq ans dans la même entreprise,
4 mois pour une durée de service d’au moins dix ans dans la même entreprise,
5 mois pour une durée de service d’au moins quinze ans dans la même entreprise,
6 mois pour une durée de service d’au moins vingt ans dans la même entreprise.
Les employés qui ne font pas partie d'une caisse-maladie reconnue ont droit, en cas de maladie,
à cent pour cent de leur salaire pour la durée convenue au chiffre 2.2.2.
Pour les chauffeurs de car, le salaire déterminant est le salaire brut moyen communiqué à la
SUVA.
En cas de maladie, l’employé est tenu d’en informer sans retard l’employeur avant sa prise de
service. Si la durée de l’incapacité de travail dépasse 3 jours, l’employé doit faire parvenir à
l’employeur un certificat médical le 4ème jour. Si cette disposition impérative n’est pas respectée,
l’employé risque de perdre sa prestation d’assurance éventuelle ainsi que le versement de son
salaire.
L'obligation de l'employeur de verser des prestations en raison d'une incapacité de travail se
termine à la fin du contrat de travail, sous réserve des prestations prises en charge par l'assurance perte de gain, après passage à l'assurance individuelle.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.3.
Maternité / allocation maternité
2.3.1.
En cas de douleurs attestées par un médecin pendant la grossesse, les mêmes dispositions sont
applicables qu’en cas de maladie.
- 3 -
2.3.2.
Selon les dispositions de la loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) et du règlement sur
les allocations pour perte de gain (RAPG), une employée a droit à une indemnité journalière de
80 % de son salaire moyen (au maximum 172 francs par jour) pendant 98 jours (=14 semaines)
à partir du moment de l'accouchement.
Les restrictions, les conditions, l'entrée en vigueur et le rapport avec les autres dispositions sont
déterminés par les dispositions de la loi sur les allocations pour perte de gain ainsi que par
d’autres réglementations légales éventuelles
Si les bénéficiaires des prestations exerçaient une activité indépendante avant la naissance du
droit, l’indemnité est versée par l’employeur à condition qu’aucun motif particulier n’en prévoie le
versement par la caisse de compensation.
2.4.
Versement du salaire en cas d’accident
2.4.1.
L’employé est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels, conformément à
la loi sur l’assurance-accidents. Les dispositions de la SUVA sont applicables. Les prestations de
la SUVA sont versées en cas d’accidents professionnels et non professionnels.
La prime d’assurance accidents professionnels est à la charge de l’employeur, celle de
l’assurance-accidents non professionnels à la charge de l’employé.
Les conditions des prestations de primes et du paiement des salaires, notamment le moment où
elles démarrent et leur durée, sont déterminées par les dispositions de l’assurance-accidents
obligatoire.
L’employé qui est empêché de travailler pour cause d’accident a droit à 90 % de son salaire dès
le 1er jour, sous réserve des dispositions de la SUVA.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.5.
Paiement du salaire en cas de service militaire, de protection civile et de service du feu
2.5.1.
L’employé de nationalité suisse astreint au service militaire qui travaille pour l’employeur depuis
trois mois au moins touche, avec compensation de l’allocation pour perte de gain:
a. 100 pour cent de son salaire lorsqu’il suit des cours de répétition et des cours complémentaires obligatoires, en cas d’inspection et pour tous les autres cours et exercices obligatoires
(protection civile, service du feu)
b. 50 pour cent de son salaire pendant l’école de recrue pour les célibataires, 65 pour cent
pour les personnes mariées ou ayant charges de famille.
c.
Les salariés qui font valoir leur droit au paiement du salaire pendant l’école de recrue
s’engagent ensuite à maintenir leur contrat de travail pendant encore neuf mois. Si le contrat
de travail devait être dénoncé avant cette date, un douzième du salaire versé serait compensé avec le dernier salaire pour chaque mois de service manquant.
d. Pour les services d’avancement et les militaires en service long, l’employeur décide au cas
2.5.2.
par cas. Les prestations de la caisse de compensation passent dans ces cas à l’employeur.
Pour le transport de personnes, le paiement est effectué sur la base de la réglementation applicable à l’indemnité de vacances.
2.6.
Maintien du salaire en cas de décès
2.6.1.
Le contrat de travail prend fin avec le décès de l’employé. L’employeur doit toutefois verser le
salaire AVS moyen des six derniers mois pour le mois du décès (mois civil) ainsi qu’un salaire
supplémentaire et, si l’employé travaillait pour lui depuis cinq ans, le salaire AVS moyen des six
derniers mois pour le mois du décès (mois civil) ainsi que deux salaires supplémentaires, pour
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autant que le défunt laisse derrière lui un conjoint ou des enfants mineurs ou, à défaut de ce type
d’héritier, d’autres personnes envers lesquelles il avait un devoir d’entretien.
3.
Heures d’appoint, horaire de travail et temps de repos
3.1.
Dans le domaine du transport de marchandises
3.1.1.
Les dispositions en vigueur de l’Ordonnance sur les chauffeurs sont applicables aux conducteurs
professionnels de véhicules automobiles (OTR 1).
Les dispositions applicables aux autres collaborateurs (mécaniciens, manutentionnaires, ouvriers
spécialistes) sont les mêmes que pour les conducteurs professionnels de véhicules automobiles.
La durée hebdomadaire de travail ne doit pas dépasser une moyenne hebdomadaire de 48 heures pendant une période de 26 semaines. La durée maximale de travail hebdomadaire peut atteindre 60 heures.
Si les heures supplémentaires ne sont pas compensées par du temps libre (1 heure d’appoint =
1 heure de temps libre), elles sont rémunérées sur la base de l’art. 13 de la loi sur le travail avec
1
un supplément de 25 %. Si des heures d’appoint ne sont par contre pas effectuées régulièrement, la première demi-heure ne donne droit à aucune indemnité ni à aucune espèce de compensation. Si les heures d’appoint effectuées représentent plus d’une demi-heure, la première
demi-heure doit également être compensée ou payée. La prolongation de l’horaire de travail demandée par la direction ou par le gestionnaire ou exigée par des circonstances particulières est
comptée comme des heures d’appoint.
Dans le domaine du transport de marchandises, le travail de nuit irrégulier est indemnisé par du
temps libre ou par un supplément de 50 %. Est réputé travail de nuit le temps compris entre
22h00 et 5h00 du matin.
Dans le domaine du transport de marchandises, le fait de travailler le dimanche est indemnisé
par du temps libre ou par une indemnité supplémentaires de 50 %.
Les heures supplémentaires nécessaires en raison de circonstances extraordinaires ainsi que les
heures en moins et le travail de nuit doivent être annoncés à la direction le jour suivant, au plus
tard à la fin de la période des jours de paie en cours. Si elles ne figurent pas sur le disque
d’enregistrement du tachygraphe ou sur les rapports de travail, une confirmation de la direction
ou du gestionnaire est nécessaire. Sans cette annonce, le droit à la compensation et à
l’indemnisation tombe.
Le fait que les missions se terminent parfois plus tôt, c’est-à-dire avant la fin de l’horaire de travail régulier, ce qui implique des heures de travail en moins, est inhérent au secteur des transports. Une compensation peut dans ce cas avoir lieu avec les heures d’appoint effectuées. Il est
également possible de reporter les heures en moins pour pouvoir les compenser avec des heures d’appoint futures. De manière générale, il n’est pas possible de les déduire du salaire ou des
vacances.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.2.
Dans le domaine du transport de personnes (car)
3.2.1.
3.2.2.
Les dispositions applicables sont celles de l’Ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1).
Dans le domaine du transport de personnes, les chauffeurs peuvent travailler le samedi et le
dimanche comme n’importe quel autre jour. Le fait de travailler le samedi et le dimanche, qui est
inhérent à ce type de prestation, ne donne droit à aucune indemnité supplémentaire.
Directives supplémentaires concernant l’interprétation de l’Ordonnance sur les chauffeurs:
3.2.3.
1
Attention: On entend par heures d’appoint les heures de travail effectuées au-delà de l’horaire
hebdomadaire convenu. On entend en revanche par heures supplémentaires les heures excédant la durée maximale de travail hebdomadaire prévue par la loi.
- 5 -
a. Le temps de repos hebdomadaire est de 48 heures = 2 jours
1 journée libre
au moins 24 heures de repos consécutif
1½ journée libre
au moins 36 heures de repos consécutif
2 journées libres
au moins 48 heures de repos consécutif
2½ journées libres
au moins 60 heures de repos consécutif
3 journées libres
au moins 72 heures de repos consécutif
Définition du temps de repos / des journées libres: ils démarrent à la fin du travail (enregistrement du tachygraphe) et prennent fin lorsque le travail reprend.
Les jours de repos manquants doivent être compensés dans les quatre semaines qui suivent.
b. Seul le tachygraphe est déterminant pour l’horaire de travail quotidien qui dépend des lois et
des ordonnances correspondantes.
c.
Seuls comptent comme travail effectif le 'temps de conduite' et 'autre temps de travail' enregistrés sur le disque du tachygraphe.
d. Les pauses (OTR 1 art. 8) et le temps de repos (OTR 1 art. 2 let. i) ne sont pas considérés
comme temps de travail et peuvent être librement utilisés par les chauffeurs. L’interdiction de
boire de l’alcool s’applique également pendant cette période.
e. L’employé doit annoncer par écrit à l’employeur resp. au gestionnaire, en indiquant les raisons, le temps enregistré sur le tachygraphe comme „autre travail“ et qui dure plus de
15 minutes. Il a jusqu’au jour suivant, mais au plus tard jusqu’à la fin de la période des jours
de paie en cours, pour le faire. Sans cette annonce, le droit à la compensation et à
l’indemnisation tombe.
3.2.4.
Les dispositions suivantes s’appliquent aux voyages à l’étranger et aux voyages balnéaires: aucun jour libre n’est déduit lors des voyages circulaires de vacances. La règle applicable aux
voyages balnéaires et aux séjours de vacances stipule que la moitié des jours peut être imputée
comme journées ou demi-journées libres sur les journées libres effectives lors du séjour sur le
lieu de destination. La règle ci-dessus peut également s’appliquer par analogie aux chauffeurs
des cars de luxe.
Lorsqu’un chauffeur travaille un jour férié légal dans le secteur du transport de personnes, il y a
lieu d’accorder aux employés fixes un jour de repos supplémentaire pour compenser le jour férié
perdu.
4.
Vacances, jours fériés légaux et congés
4.1.
Vacances
4.1.1.
L’employé a droit à des vacances payées comme suit:
Pendant la 1ère année de service, chaque mois
A partir de la première année civile complète
A partir de 50 ans révolus
A partir de 60 ans révolus
A partir de la 20e année révolue au service de
la même entreprise
Apprentis et jeunes jusqu'à
20 ans révolus
-
4.1.2.
1.66 jours
20 jours ouvrables
25 jours ouvrables
30 jours ouvrables
25 jours ouvrables
25 jours ouvrables
Le droit maximum est accordé à partir de l’année civile pendant laquelle l’âge ad hoc est atteint.
Les chauffeurs employés au transport de personnes ont droit à un jour de vacances supplémentaire en plus du droit aux vacances mentionné à l’art. 1 pour les 10 jours de repos ou parties de
ces 10 jours qui ne tombent pas sur un dimanche ou un jour férié.
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4.1.3.
4.1.4.
Si l’employé s’arrête de travailler plus de 90 jours au cours d’une année civile pour cause de
maladie, d’accident ou de service militaire, le droit aux vacances peut être réduit d’un douzième
pour chaque période d’absence complète de 30 jours. Il ne pourra toutefois pas excéder 5 jours
de vacances.
L’employé conviendra avec son employeur de ses dates de vacances qui tiendront compte des
besoins de l’entreprise. L’employeur doit accorder au moins deux semaines consécutives à
l’employé.
4.2.
Jours fériés légaux
4.2.1.
Sont réputés jours fériés
Le nouvel an, le 2 janvier, vendredi saint, le lundi de Pâques, l’Ascension, la Pentecôte, la fête
nationale, Noël et la Saint-Étienne.
4.2.2.
Les veilles de jour férié, l’entreprise ferme une heure plus tôt.
Si un jour férié tombe pendant les vacances d’un employé, il n’est pas pris en compte comme un
jour férié.
4.3.
Congés
4.3.1.
4.3.3.
Les employés engagés de manière définitive ont droit à un congé payé dans les cas suivants:
a. Son propre mariage
2 jours
b. Mariage dans sa famille
1 jour
c. Accouchement de son épouse
1 jour
d. Décès de ses beaux-parents, de ses parents
nourriciers, de ses grands-parents, de ses frères
et sœurs, de ses petits-enfants, de son
beau-frère ou de sa belle-sœur
1 jour
e. Décès de ses parents, de son conjoint, de ses
enfants, de son/sa concubin(e)
1 à 3 jours
f. Son propre déménagement
1 jour
g. Inspection
au moins le temps requis
h. Recrutement pour l’école de recrue
au moins le temps requis
i. Perfectionnement professionnel
selon accord
L’exercice de fonctions officielles est en principe autorisé. Toute candidature doit préalablement
être convenue avec l’employeur. Si l’exercice de ladite fonction tombe pendant l’horaire de travail, il convient de demander en temps utile à l’employeur le congé requis à cet effet.
Un maximum de 6 jours de congés payés peut être accordé pendant l’année.
5.
Obligations particulières de l’employeur
5.1.
Honoraires médicaux, protection de la personnalité, liberté d’association et de réunion
5.1.1.
L’employeur prend en charge le coût et la perte de gain occasionnés par la visite médicale obligatoire que les chauffeurs qui ont un contrat de travail fixe doivent passer à partir de leur
deuxième année de service.
L’employeur met des toilettes séparées et éventuellement un local pour se changer à la disposition des employées.
4.3.2.
5.1.2.
- 7 -
6.
Obligations particulières de l’employé
6.1.
Respect des instructions données
6.1.1.
L’employé est tenu de suivre les ordres de service et directives donnés par la direction. Si un
salarié s’aperçoit que les ordres de la direction ou d’un fréteur sont contraires aux dispositions
légales, il doit le leur signaler.
6.1.2. Pendant son temps de présence et de travail, son temps libre et ses vacances, l’employé ne doit
exécuter aucun travail qui porte préjudice à l’entreprise, réduise sa capacité et mette ainsi également en danger la sécurité des transports. Si des demandes d’indemnisation sont formulées en
cas d’infraction à ces dispositions, l’employeur peut se retourner contre l’employé (art. 321 e,
CO).
6.1.3. Il est également interdit à l’employé d’effectuer des trajets qui n’ont pas été convenus avec la
direction, notamment des trajets de complaisance. Il est également interdit de transporter des
tiers ou de les laisser conduire le véhicule sans l’accord exprès de la direction. Si des demandes
d’indemnisation sont formulées en cas d’infraction à ces dispositions, l’employeur peut se retourner contre l’employé fautif.
6.1.4. L’employé a droit au remplacement du préjudice économique subi en obéissant aux ordres de la
direction.
6.1.5. L’employé chargé de conduire des véhicules automobiles doit dans la mesure du possible être
affilié à une assurance de protection juridique qui servira à assurer sa défense. Les cotisations
sont à la charge de l’employé.
6.1.6. L’employé doit se consacrer exclusivement à son employeur et préserver et soutenir de son
mieux ses intérêts commerciaux. L’employé doit faire preuve de ponctualité et utiliser son temps
de travail de manière intensive.
6.1.7. L’employé est responsable du matériel confié ainsi que des marchandises transportées. Il est
tenu de les traiter avec soin et de conserver les véhicules, machines, outils, le matériel commercial etc. en bon état et en ordre et d’acquérir les connaissances nécessaires à cet effet. Les employés sont responsables des dommages résultant du mépris du devoir de diligence au sens de
l’art. 321e CO.
6.1.8. L’employé est tenu, même après la fin de son contrat de travail, de garder le silence sur toutes
les affaires de l’entreprise et des clients. Il lui est interdit d’introduire des personnes étrangères
dans les locaux de l’entreprise sans l’autorisation de son supérieur. L’obligation de renseigner les
autorités compétentes est réservée.
6.1.9. L’employé doit se montrer poli, correct et serviable avec ses collègues, son supérieur, les clients
et les personnes officielles.
6.1.10. En cas d’accident et de dommage dus à une cause de force majeure, l’employé est tenu
d’apporter son aide. Cette obligation est valable non seulement au sein de l’entreprise de
l’employeur mais aussi envers les tiers, pour autant que l’aide ne soit pas formellement refusée
ou ne constitue pas une atteinte déraisonnable aux intérêts de l’employeur.
6.2.
Obligation de déclarer
6.2.1.
L’observation et la perception de faits de toute nature qui risqueraient de porter préjudice à
l’entreprise ainsi que les propositions dont l’employé estime qu’elles pourraient être utiles au développement de l’entreprise doivent être annoncées par l’employé à son supérieur.
L’employé est en particulier tenu d’annoncer sans délai à la direction les défauts constatés sur le
bien qui lui est confié, notamment sur les véhicules et de les confirmer par écrit. Les défauts qui
mettent en péril la sécurité de la conduite et qui surviennent pendant le trajet doivent être immédiatement signalés par téléphone. L’employeur s’engage pour sa part à faire évaluer les défauts
annoncés par l’employé, en particulier sur les véhicules, par une personne compétente au niveau
professionnel et au besoin à y remédier en temps utile.
6.2.2.
- 8 -
6.2.3.
En cas d’accident, les employés sont en outre tenus de faire immédiatement un rapport et
d’annoncer notamment la perte de temps afin que l’employeur puisse défendre ses droits envers
les tiers.
6.3.
Interdiction de consommer de l’alcool et de la drogue
6.3.1.
Il est interdit de boire de l’alcool pendant le temps de travail et dans les 6 heures qui précèdent la
prise de travail. La consommation de substances (drogues, etc) qui entraînent une incapacité de
conduire selon l’OCR, est également interdite. Des dispositions légales et les directives complémentaires de l’employeur demeurent réservées.
6.4.
Perfectionnement professionnel
6.4.1.
Une excellente connaissance de la profession et des dispositions légales y relatives est exigée
des employés, notamment de ceux qui sont chargés de conduire des véhicules.
Les coûts inhérents aux cours de perfectionnement obligatoires (par exemple SDR/ADR, OACP)
sont assumés par l’employeur et comprennent les coûts liés à la fréquentation du cours,
l’inscription et l’établissement du certificat.
A l’issue des relations de travail, l’employé a l’obligation de rembourser à l’employeur les frais
engagés par les cours qu’il a suivis pendant les 12 mois qui ont procédé la fin des relations de
travail. Les employés qui comptent cinq années de service ou plus ainsi que les employés qui
partent à la retraite sont exemptés de cette obligation.
6.4.2.
6.4.3.
La présente annexe est remise à l’employé contre accusé de réception et fait partie intégrante du contrat
de travail individuel.
Ostermundigen, le 24 novembre 2011
Ostermundigen, le 24 novembre 2011
ASTAG, Section de Berne
LRS-Berne, Sections
Le Président
sig. Adrian Lanz
Berne
sig. Rudolf Pulfer
Le Secrétaire
sig. Maître Marc Alain Christen
Biel-Bienne Seeland
sig. Peter Dennler
Berner Oberland
sig. Beat Blaser
Emmental-Oberaargau
sig. Rudolf Steffen
Simmental-Saanenland
sig. Ueli Graber