IndEMnISAtIon dES VIctIMES dE LA crIMInALItÉ : coMPArAISon dES

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IndEMnISAtIon dES VIctIMES dE LA crIMInALItÉ : coMPArAISon dES
INDEMNISATION
DES VICTIMES DE LA CRIMINALITÉ :
COMPARAISON DES BARÈMES
D’INDEMNISATION EN EUROPE
La présente note reproduit les informations pertinentes figurant sur le site internet
de la Commission européenne, accessible à l’adresse électronique suivante :
http://ec.europa.eu/civiljustice/comp_crime_victim/comp_crime_victim_gen_fr.htm
Introduction
Informations générales - Indemnisation des victimes de la criminalité
Être victime d’un crime est une des expériences les plus négatives que l’on puisse imaginer. À la
suite de l’agression, la victime peut souffrir longtemps de graves blessures physiques ainsi que d’un
stress et de problèmes psychologiques sérieux. La victime risque aussi d’être confrontée aux coûts
élevés d’un traitement médical et d’une hospitalisation de longue durée, alors même que ses revenus
ont diminué du fait de son incapacité à travailler. La victime peut aussi ressentir une violation de
son intégrité personnelle, souffrir longtemps d’anxiété au contact des autres et voir, d’une manière
générale, amoindrie sa capacité à jouir de la vie.
Responsabilité de l’agresseur en matière d’indemnisation
Il est bien naturel que la victime souhaite obtenir réparation des blessures et des dommages qu’elle a
subis. Dans tous les États membres, la responsabilité du versement d’une telle indemnisation échoit
en premier lieu à l’agresseur. Cette obligation, appelée responsabilité civile, est prévue par le droit
civil de tous les États membres et impose à l’agresseur de verser à la victime une indemnisation
couvrant le préjudice subi.
La responsabilité civile de l’agresseur, tenu de dédommager la victime, doit être distinguée de sa
responsabilité pénale envers l’État. L’indemnisation relève de la relation entre l’agresseur et sa
victime et, en principe, c’est à la victime de demander une telle indemnisation auprès des tribunaux
civils. La responsabilité pénale relève, quant à elle, de la relation entre l’agresseur et l’État. C’est aux
autorités compétentes (police, procureur, juge d’instruction) qu’il revient de réunir les preuves de la
culpabilité de l’agresseur et la décision sera arrêtée au terme d’une procédure pénale.
Association Loi 1901 sans but lucratif - 140 bis, rue de Rennes - 75006 Paris
Tél. : 01 70 38 24 07 - www.institutpourlajustice.org
Le principal moyen par lequel la victime peut obtenir une indemnisation est donc d’engager des
poursuites contre l’agresseur. Pour tenir compte de la situation difficile de la victime après le crime,
tous les États membres se sont toutefois efforcés, de diverses manières, d’aider la victime à obtenir
réparation de son agresseur. C’est ainsi que celle-ci peut avoir la possibilité, si certaines conditions
sont réunies, de demander une indemnisation dans le cadre d’une procédure pénale. Certains États
membres aident également la victime à obtenir l’exécution d’un jugement condamnant l’agresseur au
versement d’une indemnisation.
Possibilité d’obtenir une indemnisation publique
Dans de nombreux cas, la victime n’a pas la possibilité d’obtenir une indemnisation de l’agresseur. Il
se peut que celui-ci ne soit jamais identifié ou que les résultats de l’enquête de police ne permettent
pas de réunir de preuves suffisantes quant à sa culpabilité. Même si la victime a obtenu un jugement
prévoyant le versement d’une indemnisation, il se peut que l’agresseur soit sans ressources et dans
l’incapacité pratique de payer les dommages.
Pour ce dernier cas de figure, certains États membres ont introduit une possibilité d’indemnisation
de la victime par l’État. Dans la majorité d’entre eux, la victime devra préalablement tenter d’obtenir
une indemnisation de l’agresseur et ce n’est qu’en cas d’échec que la victime pourra demander une
indemnisation à l’État. Dans certains États membres, cette possibilité d’obtenir une indemnisation de
l’État comporte certaines restrictions, portant sur les types de crimes couverts ou les types et le montant
des préjudices indemnisables. Certains États membres prévoient des conditions d’indemnisation plus
généreuses pour les victimes d’attaques terroristes.
Un droit à indemnisation pour toutes les victimes de la criminalité dans l’Union
européenne
La directive relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité du 29 avril 2004
Le Conseil a adopté le 29 avril 2004 une directive relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité
sur la base d’une proposition de la Commission. La directive prévoit que chaque État membre mette
en place un régime national qui garantit une indemnisation équitable et appropriée aux victimes de la
criminalité. D’autre part, la directive garantit un accès à l’indemnisation facile dans la pratique, quel que
soit l’endroit dans l’Union européenne où la personne a été victime d’un délit en créant un système de
coopération opérationnel depuis le 1er janvier 2006 entre les autorités nationales.
Tous les États membres veillent à ce que leurs dispositions nationales prévoient l’existence d’un
régime d’indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente commise sur leurs
territoires respectifs qui garantisse une indemnisation équitable et appropriée des victimes.
L’indemnisation doit être accessible dans les situations transfrontalières ou nationales, sans préjudice
du pays de résidence de la victime ni de l’État membre où l’acte criminel a été commis.
Le calcul du montant de l’indemnité versée à chaque victime est laissé à l’appréciation de l’État
membre sous réserve qu’il soit équitable et approprié.
La directive crée un système de coopération entre les autorités nationales pour la transmission des
demandes d’indemnisation dans les situations transfrontalières. Les victimes d’un acte criminel
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commis en dehors de leur État membre de résidence habituelle peuvent s’adresser à une autorité dans
leur propre État membre (autorité chargée de l’assistance) pour soumettre leur demande et obtenir de
l’aide en ce qui concerne les formalités pratiques et administratives. L’autorité de l’État membre de
résidence habituelle transmet directement la demande à l’autorité de l’État membre où l’acte criminel
a été commis (autorité de décision) qui est responsable de l’examen de la demande et du versement
de l’indemnité. La directive prévoit deux formulaires types.
La Commission mettra à disposition sur Internet la liste des autorités chargées de l’assistance et des
autorités de décision désignées par les États membres ainsi que des informations élémentaires sur les
régimes d’indemnisation dans chaque État membre.
La législation existante de l’Union européenne et de la communauté européenne concernant
l’indemnisation des victimes d’actes criminels par les contrevenants
Le règlement concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions
en matière civile et commerciale stipule que la victime peut demander des dommages intérêts au
contrevenant devant le tribunal qui traite de l’affaire au pénal, pour autant que le droit national l’autorise.
Le même règlement dispose également que la victime d’un acte criminel peut obtenir l’exécution d’un
jugement imposant au contrevenant le versement de dommages intérêts dans un autre État membre.
La décision-cadre relative au statut des victimes dans les procédures pénales stipule que la victime
est en droit de demander des dommages intérêts au contrevenant dans les procédures pénales. Cela
évite à la victime d’avoir à engager une action civile distincte pour obtenir réparation. La décision
dispose également que les États membres encouragent les contrevenants à indemniser adéquatement
les victimes et promouvoir la médiation dans les affaires pénales.
INDEMNISATION DES VICTIMES DE LA CRIMINALITÉ
EN FRANCE
Obtention de l’indemnisation par l’auteur de l’infraction sous forme de dommagesintérêts
En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage
causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement
souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Il suffit donc de justifier de l’existence d’un préjudice causé par l’infraction pour pouvoir demander
des dommages et intérêts sans plafonnement des montants demandés (article 420-1 du code de
procédure pénale).
La demande de dommages et intérêts peut être effectuée dès le stade de l’enquête et des poursuites.
Les articles 53-1 et 75 du code de procédure pénale prévoient que les autorités de police judiciaire
doivent informer, par tous moyens, les victimes de leurs droits et notamment de leur droit à obtenir
réparation des préjudices subis. Mais cette demande est encore possible au moment de l’instruction et
même lors de l’audience de jugement.
Avec l’accord du Procureur de la République, la demande de dommages et intérêts peut être
formulée par la victime, au cours de l’enquête de police, auprès d’un officier ou d’un agent de
police judiciaire, qui en dresse procès-verbal. En outre, il peut s’agir d’une simple télécopie ou
d’une lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au tribunal 24 heures au moins
avant la date de l’audience. Mais la victime peut encore se constituer partie civile en se déplaçant
personnellement à l’audience.
La demande peut être chiffrée par poste de préjudice si elle porte sur des dommages corporels,
matériels et moraux, soit de manière globale s’il s’agit d’un préjudice moral. Elle doit cependant être
accompagnée de toute pièce justificative.
La loi du 9 septembre 2002 prévoit l’attribution de l’aide juridictionnelle sans condition de ressources
aux victimes des infractions les plus graves. Pour les autres, cette demande est assujettie à une
condition de ressources. Cette assistance vaut dès le début de la procédure puisque la police judiciaire
doit informer la victime, dès le stade de l’enquête et des poursuites, de son droit d’être assistée par un
avocat, éventuellement désigné par le bâtonnier.
La victime doit produire les justificatifs de sa demande : certificat médical, arrêt de travail et pertes
de revenus, factures, devis…
En cas de blessure, le tribunal peut ordonner une expertise afin d’en évaluer l’importance soit d’office,
soit à la demande de la victime. Dans l’attente du résultat de l’expertise, la victime peut obtenir le
versement d’une provision (avance sur indemnité).
Les associations d’aide aux victimes assurent le plus souvent un suivi des victimes après le prononcé
de la sanction et sont susceptibles d’orienter la victime dans ses démarches.
Par ailleurs, si l’auteur est condamné à une peine incluant l’obligation d’indemniser la victime, un
délégué à la probation prendra contact avec la victime afin de voir les modalités de remboursement.
Obtention de l’indemnisation par l’État ou par un organisme public
La loi du 6 juillet 1990 a créé un régime autonome d’indemnisation des victimes fondé sur la solidarité
nationale. Elle pose le principe de la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes aux
personnes. Le requérant doit saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions
près le Tribunal de Grande Instance le plus proche de son domicile ou du lieu de l’infraction et les
sommes allouées lui sont versées par le Fonds de Garantie des victimes d’actes Terroristes et d’autres
Infractions, qui est partie à la procédure et peut exercer une action récursoire contre l’auteur des faits.
Le dommage dont l’indemnisation est demandée doit résulter d’un fait, volontaire ou non, présentant
le caractère matériel d’une infraction. Toutefois, les actes de terrorisme, les accidents de la circulation,
de chasse ou les actes de destruction d’animaux nuisibles ne relèvent pas de la loi du 6 juillet 1990
mais d’autres systèmes d’indemnisation.
La réparation intégrale des préjudices subis est limitée aux victimes ayant subi des atteintes graves à
la personne et des violences sexuelles ; les victimes d’atteintes légères à la personne et de certaines
atteintes aux biens peuvent se voir octroyer une aide de solidarité dont le montant est plafonné.
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Deux types de dommages peuvent donner lieu à indemnisation devant la C.I.V.I :
• les atteintes graves à la personne sont prévues par l’article 706-3 du Code de procédure pénale.
Le fait, présentant le caractère matériel d’une infraction, doit avoir entraîné la mort, une
incapacité permanente, une incapacité totale de travail supérieure ou égale à un mois ou être
constitutif d’une infraction sexuelle ;
• les atteintes légères à la personne et les atteintes aux biens relèvent de l’article 706-14 du Code
de procédure pénale. Ainsi, les victimes de vol, d’escroquerie, d’abus de confiance, d’extorsion
de fonds ou de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien, ainsi que les victimes d’une
atteinte à la personne dont il est résulté une incapacité totale de travail inférieure à un mois
peuvent être indemnisées sous certaines conditions : elles doivent cumulativement justifier de
l’impossibilité d’obtenir une indemnisation effective et suffisante de leur préjudice par une
autre voie (assurance…), d’une situation matérielle ou psychologique grave résultant de ce fait,
et de ressources mensuelles inférieures à un plafond s’élevant à 1 223 euros pour l’année 2003.
Le droit à indemnisation est ouvert à la victime directe de l’infraction et à ses ayants droit.
La victime doit satisfaire à certaines conditions de nationalité. Peuvent ainsi prétendre à une
indemnisation :
• les victimes de nationalité française que les faits aient été commis en France ou à l’étranger ;
• les victimes ressortissantes d’un État membre de la Communauté Européenne ou d’un État ayant
signé avec la France un accord de réciprocité (ressortissants des États parties à la convention
européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes) lorsque les faits
ont été commis sur le territoire français ;
• les victimes étrangères non ressortissantes d’un État membre de la Communauté Européenne en
séjour régulier en France au jour des faits ou de la demande, sous réserve de traités ou accords
internationaux, pour des faits commis sur le territoire français.
Les victimes de nationalité française peuvent prétendre à une indemnisation dans le cadre des
Commissions d’Indemnisation des Victimes d’Infractions même si les faits ont été commis à l’étranger
et dans les mêmes conditions que s’ils avaient été commis en France.
La demande d’indemnisation devant la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions doit
être accompagnée du récépissé du dépôt de plainte et de toute pièce de la procédure pénale dont
dispose le demandeur.
Il n’est pas nécessaire d’attendre les résultats de l’enquête de police ou des procédures pénales avant
de pouvoir introduire une demande. La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions a
notamment été créée pour éviter à la victime l’attente des résultats du procès pénal.
Si l’auteur de l’infraction a été identifié, il n’est pas nécessaire d’essayer d’abord d’obtenir des
dommages-intérêts de la part de l’auteur de l’infraction. Les actions sont indépendantes et la
Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions n’est pas liée par le montant des dommages
et intérêts qui aurait été précédemment attribué par une juridiction.
Même en l’absence de condamnation pénale de l’auteur des faits, la procédure d’indemnisation devant
la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions reste possible. Le simple fait d’avoir subi
un préjudice du fait d’une infraction dans le cadre des articles 706-3 ou 706-14 du code de procédure
pénale suffit au déclenchement de cette procédure.
La demande d’indemnisation doit, à peine de forclusion, être présentée dans le délai de trois ans
à compter de la date de l’infraction ou dans l’année suivant la dernière décision de justice rendue
lorsque des poursuites pénales ont été exercées. Toutefois, la Commission d’Indemnisation des
Victimes d’Infractions peut relever le requérant de la forclusion lorsqu’il n’a pas été en mesure de
faire valoir ses droits dans le délai requis ou lorsqu’il a subi une aggravation de son préjudice ou pour
tout autre motif légitime.
Au terme de l’article 706-3 du code de procédure pénale, tous les chefs de préjudices résultant d’une
atteinte à la personne peuvent être indemnisés qu’ils soient d’ordre patrimonial ou extra patrimonial.
Il en va notamment ainsi du préjudice économique né de la diminution des revenus professionnels
à la suite d’une agression, du préjudice résultant de l’angoisse et des souffrances endurées par des
parents dont l’enfant a été enlevé et violé, du préjudice résultant de l’incapacité permanente partielle
et de l’incapacité totale de travail subies par les ayants droit d’une victime décédée à la suite d’une
infraction ou encore du préjudice économique du mineur dont la mère décédée des suites d’une
infraction assurait l’entretien et l’éducation.
Par contre, si le préjudice économique né de la diminution des revenus professionnels depuis l’infraction
peut être indemnisé, la réparation du préjudice purement matériel n’entre pas dans les prévisions de l’article
706-3 du code de procédure pénale. Sont donc rejetées, par exemple, les demandes d’indemnisation du
préjudice vestimentaire ou de celui du à la perte ou dégradation de bijoux.
Pour déterminer les sommes qui doivent être allouées à la victime, la Commission d’Indemnisation
des Victimes d’Infractions doit d’abord calculer le préjudice global du demandeur selon les règles du
droit commun de la responsabilité. Ainsi, l’indemnisation peut être réduite ou refusée en cas de faute
de la victime présentant un lien de causalité direct et certain avec le dommage. Puis la Commission
d’Indemnisation des Victimes d’Infractions doit déduire les prestations versées par les caisses de
sécurité sociale.
Il n’y a pas de montant minimal et/ou maximal qui peut être attribué. Le principe est l’indemnisation
intégrale des préjudices sous réserve du plafond mentionné précédemment.
La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions déduit du montant estimé du préjudice
global du demandeur les prestations versées par les organismes sociaux et les indemnités de toute
nature reçues ou à recevoir au titre du même préjudice (assurance…).
L’indemnisation peut être réduite ou refusée en cas de faute de la victime présentant un lien de
causalité avec le dommage.
Le demandeur peut solliciter l’octroi d’une provision. Dans ce cas, le Président statue dans le délai
d’un mois à compter de la demande.
Les formulaires nécessaires et les informations complémentaires sur la procédure à suivre pour
introduire la demande peuvent être obtenus auprès des associations d’aide aux victimes conventionnées
par le Ministère de la Justice.
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La loi du 9 septembre 2002 prévoit l’attribution de l’aide juridictionnelle sans condition de ressources
aux victimes des atteintes les plus graves. Dans les autres cas, l’aide juridictionnelle est soumise à une
double condition de ressources et de recevabilité de l’action.
La demande d’indemnisation doit être effectuée auprès de la Commission d’Indemnisation des
Victimes d’Infractions près le Tribunal de Grande Instance le plus proche du domicile du requérant
ou du lieu de l’infraction.
Les associations d’aide aux victimes sont regroupées pour certaines d’entre elles au sein du réseau
INAVEM (numéro national d’aide aux victimes : 0 810 09 86 09). Une carte géographique permettant
de repérer les associations les plus proches du domicile du requérant peut être consultée sur le site
internet du Ministère de la Justice.
INDEMNISATION DES VICTIMES DE LA CRIMINALITÉ
DANS LES AUTRES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION
EUROPÉENNE
Barèmes d’indemnisation
Dans les 27 États membres de l’Union européenne, il existe différents systèmes pour calculer
l’indemnisation accordée à la victime par l’État ou par un organisme public prévoyant parfois un
montant minimal et/ou maximal pouvant attribué. La Slovénie, le Royaume-Uni, l’Irlande du Nord et
la Finlande, prévoient, selon des modalités différentes, des barèmes d’indemnisation.
Slovénie :
L’article 156 du code des obligations (Obligacijski zakonik (OZ), Journal officiel n° 83/01 et n° 32/04)
dispose que la responsabilité du préjudice lié au décès ou aux dommages corporels résultant d’un acte
terroriste ou d’une manifestation publique incombe à l’État ou à ceux qui, en vertu de la législation
applicable, auraient dû prévenir ce préjudice. Conformément à la loi sur l’indemnisation des victimes
de la criminalité (Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj(ZOZKD), Journal officiel n° 101/05),
qui est entrée en vigueur en Slovénie le 1er janvier 2006, les victimes d’actes de violence intentionnels
et les personnes à leur charge peuvent prétendre à une indemnisation. Cette loi régit également la
procédure d’introduction des demandes d’indemnisation et désigne les organes compétents pour se
prononcer sur ces demandes.
L’article 6 de la ZOZKD énonce les conditions matérielles d’octroi d’une indemnisation. La victime
doit, entre autres, avoir subi un acte de violence délibéré de nature infractionnelle, ce qui, en vertu
du code pénal (Journal officiel, version consolidée), peut être un acte commis intentionnellement,
impliquant l’usage de la force ou une agression sexuelle, et passible d’une peine d’emprisonnement
de plus d’un an.
La victime doit avoir subi des dommages corporels, une détérioration de son état de santé ou un
préjudice psychologique du fait de l’infraction.
En vertu de la ZOZKD, peuvent donner lieu à indemnisation les types de préjudices suivants:
Dommages corporels, détérioration de l’état de santé, préjudices psychologiques, perte d’aliments,
frais médicaux, frais funéraires et destruction de biens.
Les critères pris en compte pour le calcul du montant de l’indemnisation au titre d’un préjudice
corporel ou d’une détérioration de l’état de santé sont: les circonstances du cas d’espèce, l’intensité des
souffrances résultant du préjudice corporel ou de la détérioration de l’état de santé, et la durée de ces
souffrances. La ZOZKD établit un barème pour ce type d’indemnisation. S’agissant de l’octroi d’autres
types d’indemnisation, la ZOZKD renvoie aux dispositions législatives régissant ces droits en Slovénie.
L’indemnisation prévue par la ZOZKD pour un type de préjudice donné est minorée du montant
des indemnités, remboursements et autres formes de paiement obtenus, sur toute autre base, par
le demandeur au titre du même type de préjudice. En vertu de la ZOZKD, un montant maximal
d’indemnisation est fixé pour chaque type de préjudice.
Pour déterminer le montant de l’indemnisation, le comportement de la victime pendant et après
l’infraction, son rôle dans l’origine de l’infraction et l’étendue du préjudice subi entrent également
en ligne de compte. Dans la mesure où ces conditions s’appliquent, l’indemnisation sera revue à la
hausse ou à la baisse, selon le cas, conformément aux dispositions du code des obligations (Journal
officiel n° 83/01 et n° 32/04).
Royaume-Uni :
Angleterre et Pays De Galles
Ecosse
L’État a instauré un dispositif légal qui prévoit qu’une indemnisation sera versée à toute personne
ayant subi un dommage physique ou mental (ou les deux) à la suite d’une infraction commise avec
violence. C’est le fonds d’indemnisation des dommages résultant d’infractions pénales (Criminal
Injuries Compensation Authority, ou CICA) qui gère ce dispositif.
Pour pouvoir prétendre à une indemnisation, le demandeur doit avoir été la victime d’une infraction
commise avec violence. Ce concept n’a pas de définition légale, mais il implique généralement une
agression commise sur la personne, des blessures ou un délit sexuel. Dans certains cas, les menaces
de violence peuvent être traitées comme une infraction commise avec violence.
Pour être éligible, la victime doit avoir subi des dommages physiques ou psychologiques à la suite
de l’infraction. Ces dommages physiques ou psychologiques doivent être suffisamment sérieux pour
justifier le montant minimum.
Le dispositif prévoit qu’une indemnisation sera accordée:
• afin de reconnaître les dommages physiques et mentaux résultant d’une infraction commise
avec violence ;
• dans certaines circonstances, afin d’indemniser la perte de revenus passés ou futurs ou les frais
spéciaux occasionnés par une infraction commise avec violence ;
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• et pour la mort d’un proche parent à la suite d’une infraction commise avec violence, y compris,
dans certains cas, une indemnisation pour les revenus perdus de la victime décédée.
Le fonds d’indemnisation des dommages résultant d’infractions pénales prévoit 400 types
de dommages et le montant standard de l’indemnisation que la CICA pourra accorder en
dédommagement de la douleur et de la souffrance endurées par la victime. Si une victime subit
plus d’un préjudice ouvrant droit à indemnisation, les dommages-intérêts atteindront le montant
tarifaire total du préjudice le plus grave, plus 30 % de la valeur tarifaire du deuxième préjudice le
plus important et, s’il y a lieu, 15 % de la valeur tarifaire du troisième préjudice le plus important.
Dans certains cas, une indemnisation complémentaire pour la perte de revenus et les dépenses
spéciales pourra être accordée.
Le montant des indemnités va d’un montant minimal de £1 000 à un maximum de £500 000.
Toute indemnisation accordée sera diminuée du montant total de toute indemnisation ou de tous
dommages-intérêts que vous recevez pour le(s) même(s) préjudice(s). Si, après que la CICA vous
a accordé une indemnisation, vous recevez d’une autre source une indemnité ou des dommagesintérêts, vous êtes tenu de rembourser le montant total de cet autre paiement jusqu’à hauteur du
montant de l’indemnisation de la CICA.
Lors de l’examen d’une demande d’indemnisation, la CICA prendra de nombreux facteurs en
considération avant de prendre une décision. Outre l’identité de la victime et le moment de l’infraction,
elle s’intéressera aussi à la question de savoir si oui ou non vous avez pleinement coopéré avec les
forces de police et la CICA, à votre casier judiciaire ainsi qu’à votre comportement avant, pendant et
après l’infraction au cours de laquelle vous avez été blessé.
Irlande du Nord
L’État a instauré un dispositif légal qui prévoit qu’une indemnisation sera versée à toute personne
ayant subi un dommage physique ou mental (ou les deux) à la suite d’une infraction commise avec
violence. Le dispositif, appelé Northern Ireland Criminal Injuries Tariff Compensation Scheme
(2002) (fonds d’indemnisation tarifaire des dommages résultant d’infractions pénales d’Irlande
du Nord) et administré par la Compensation Agency (Agence d’indemnisation – « l’Agence ») ,
couvre tous les dommages résultant d’une infraction commise en Irlande du Nord depuis le 2 mai
2002 inclus.
Pour pouvoir prétendre à une indemnisation, le demandeur doit avoir été la victime d’une infraction
commise avec violence (y compris l’incendie criminel ou l’empoisonnement). Le concept d’infraction
commise avec violence (crime of violence) n’a pas de définition légale, mais il implique généralement
une agression commise sur la personne (par exemple, des blessures ou un délit sexuel). Dans certains
cas, les menaces de violence seront considérées comme une infraction commise avec violence. Les
dommages personnels incluent les dommages et préjudices physiques, les coups et blessures mortels
et les dommages mentaux (c’est-à-dire un trouble mental incapacitant confirmé par un diagnostic
psychiatrique).
Pour avoir droit à l’indemnisation, la victime doit avoir subi des dommages physiques et/ou
psychologiques suffisamment sérieux pour être rangés dans l’une des fourchettes tarifaires définies
par le fonds d’indemnisation.
Le dispositif prévoit qu’une indemnisation sera accordée :
• afin de reconnaître les dommages physiques et mentaux résultant d’une infraction commise
avec violence ;
• dans certaines circonstances, afin d’indemniser la perte de revenus passés ou futurs ou les frais
spéciaux occasionnés par une infraction commise avec violence ;
• et pour la mort d’un proche parent à la suite d’une infraction commise avec violence, y compris,
dans certains cas, une indemnisation pour les revenus perdus de la victime décédée.
Si la demande est recevable, une évaluation déterminera si le dommage est suffisamment sérieux pour
ouvrir droit au montant minimal prévu par le tarif. Si une victime subit plus d’un préjudice ouvrant
droit à indemnisation, les dommages-intérêts atteindront le montant tarifaire total du préjudice
le plus grave, plus 30 % de la valeur tarifaire du deuxième préjudice le plus important et 15 % de
la valeur tarifaire du troisième préjudice le plus important. Dans certains cas, une indemnisation
complémentaire pour la perte de revenus et les dépenses spéciales pourra être accordée.
Le montant des indemnités va d’un montant minimal de £1 000 à un maximum de £280 000 plus tout
préjudice financier pouvant être encouru.
Toute indemnisation accordée sera diminuée du montant total de toute indemnisation ou de tous
dommages-intérêts que vous recevez pour le(s) même(s) préjudice(s). Si, après qu’une indemnisation
vous a été octroyée, vous recevez d’une autre source une indemnité ou des dommages-intérêts,
vous êtes tenu de rembourser le montant total de cet autre paiement jusqu’à hauteur du montant de
l’indemnisation.
Lors de l’examen d’une demande d’indemnisation, l’Agence prendra de nombreux facteurs en
considération. Outre l’identité de la victime et le moment de l’infraction, elle s’intéressera aussi
à la manière dont vous avez coopéré avec les forces de police et l’Agence elle-même. Elle
vérifiera également si vous avez un casier judiciaire, votre comportement avant, pendant et après
l’infraction.
Finlande :
Il est possible d’obtenir une indemnisation par l’État ou par un organisme public. La demande doit
être adressée au Trésor public.
La condition essentielle est uniquement que le préjudice ait été causé par le crime. Il n’existe toutefois
pas d’indemnisation pour les accidents de la circulation. Par «accident de la circulation», on entend
les dommages physiques ou matériels découlant de l’utilisation dans la circulation d’un véhicule à
moteur. Ainsi, une indemnisation ne sera accordée pour un préjudice moral que si ce dommage est dû
à une atteinte à la liberté ou à un crime sexuel.
Généralement, la possibilité d’obtenir une indemnisation par l’État ou par un organisme public n’est
pas limitée aux victimes qui ont subi certains types de dommages.
En Finlande, une indemnisation peut être demandée à l’État dans les cas suivants :
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a. dommages physiques
• remboursement des frais hospitaliers et autres dépenses causées par le préjudice ;
• douleurs physiques ;
• préjudice moral assimilable à une douleur physique à condition qu’il s’agisse d’un trouble
de l’état psychique médicalement certifié ;
• séquelles permanentes et séquelles cosmétiques permanentes ;
• baisse de revenu ;
• vêtements et autres objets utilitaires, ainsi que lunettes et prothèses dentaires, abîmés ou
cassés ;
• préjudice moral.
b. dommages matériels
• indemnisation possible, mais à condition que l’auteur ait été mis en institution ou ait perdu
la raison; une indemnisation peut également être versée dans certains autres cas.
c. frais de procédure, si l’affaire a été traitée par un tribunal et si le demandeur se voit
octroyer une autre indemnisation sur le budget de l’État
d. frais d’enterrement éventuels
La législation ne prévoit rien pour le calcul du montant d’une indemnisation. Dans ces conditions,
le Trésor public détermine l’indemnisation selon une méthode normalisée, mais en tenant compte
des particularités de l’affaire. C’est uniquement dans le cas de l’indemnisation pour douleurs et
de l’indemnisation pour séquelles permanentes et pour séquelles cosmétiques que le Trésor public
utilise des tableaux indicatifs. Ces tableaux calculent le niveau d’indemnisation selon, par exemple,
l’importance des lésions, la durée de l’incapacité de travail, la durée de l’hospitalisation et l’ampleur
des soins nécessaires. Lors du calcul du montant de l’indemnisation, le Trésor public n’est pas lié à la
décision du tribunal relative à l’indemnisation éventuellement à octroyer.
La restriction générale est qu’aucune indemnisation n’est payée si le montant à verser est inférieur à
34 euros.
Les montants minimaux prévus par la loi finlandaise sont les suivants (pour les crimes commis après
le 1er janvier 2003) :
• baisse de revenu ou de pension : 125 euros/jour ;
• perte de pension découlant d’une convention ou d’une décision d’un tribunal : montant confirmé ;
• indemnisation à verser à un proche parent du défunt : 3 700 euros ;
• dommage physique découlant du même fait : l’indemnisation globale peut atteindre au maximum
51 000 euros ;
• dommages matériels : 25 500 euros.
L’indemnisation à verser par l’État est diminuée du montant octroyé au préjudicié en vertu d’une autre
loi. De même, l’indemnisation à verser est diminuée du montant de l’assurance. L’indemnisation par
l’auteur du crime ne doit être diminuée que dans la mesure où elle a été versée.
L’indemnisation à verser par l’État peut être convenue à l’amiable si le préjudicié a concouru au
dommage. Il en va de même si un autre fait extérieur au fait à l’origine du dommage a concouru au
dommage.
Dans le cas d’un dommage matériel, l’indemnisation n’est pas versée pour des raisons particulières si :
• le préjudicié a, sans raison valable, omis de prendre les précautions ordinaires et a laissé ses
biens sans protection ;
• l’auteur et la victime habitaient sous le même toit au moment du crime.
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