le fisc a donné le coup d`envoi de la campagne de
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le fisc a donné le coup d`envoi de la campagne de
TAX 2013 LETTRE D’INFORMATION n°.2 Le fisc a donné le coup d’envoi de la campagne de contrôle relative aux constructions basées sur l’usufruit C omme divers médias l’ont déjà signalé, le fisc adresse en ce moment, de manière structurée, des demandes de renseignements aux contribuables qui ont conclu récemment (ces 3 dernières années) un contrat d’usufruit. Dans le cadre de ce type de contrat, la société acquiert généralement l’usufruit d’un bien immobilier à une valeur élevée, tandis que le dirigeant d’entreprise/l’associé reçoit la nue-propriété à une valeur basse. De plus, le bien immobilier est souvent mis à la disposition du dirigeant d’entreprise/du nu-propriétaire, un avantage de toute nature (ATN) étant alors considéré comme une partie de la rémunération de ce dernier. L’objet de cette demande de renseignements serait de vérifier si les règles fiscales sont respectées dans toutes les phases de ces contrats d’usufruit. Trois phases peuvent être distinguées, à savoir • Fase 1: l’établissement ou l’achat de l’usufruit; • Fase 2: l’écoulement de l’usufruit; • Fase 3: la fin du contrat d’usufruit. Le fisc impose les valorisations excessives de l’usufruit dans le chef du dirigeant d’entreprise Dans la première phase, l’administration fiscale vérifie principalement si la valeur de l’usufruit a été déterminée de manière correcte et économique. Ces valorisations de l’usufruit sont effectuées sur la base de la valeur actualisée des revenus locatifs nets (fictifs) pour la durée de l’usufruit. Si cette valorisation n’est pas correcte (trop élevée), le fisc tente alors d’imposer l’avantage qui découle de la surévaluation dans le chef du dirigeant d’entreprise/nu-propriétaire sous la forme d’un avantage de toute nature. Le fisc doit néanmoins pouvoir prouver que l’avantage est directement ou indirectement lié au mandat exercé en tant que dirigeant d’entreprise. Si ceci ne peut pas ou pas suffisamment être démontré, l’avantage peut toujours être imposé dans le chef de la société en tant qu’avantage anormal ou bénévole. Les frais encourus pendant la durée de l’usufruit sont-ils déductibles fiscalement ? Dans la deuxième phase, l’écoulement de l’usufruit, l’accent est mis sur la déductibilité fiscale des frais. Le fisc vérifie plus précisément si ces frais sont bien encourus pour indemniser des "prestations réelles". Pour être déductibles fiscalement en vertu de l’article 49 du CIR 92, les frais doivent en effet être liés à l’objet social ou à l’activité réelle de la société. La déductibilité des frais encourus par une société qui acquiert une maison de vacances via une construction basée sur l’usufruit peut par exemple être mise en doute. On essaie généralement de prouver le caractère professionnel de l’acquisition en mettant la maison à disposition du dirigeant d’entreprise/nu-propriétaire et en calculant à cet effet un avantage de toute nature. La mise à disposition forme alors une partie de la rémunération et est donc imposée dans le chef du dirigeant d’entreprise/nu-propriétaire. Mais selon le fisc, le fait qu’un avantage de toute nature soit calculé n’implique pas automatiquement l’existence d’un lien avec l’activité professionnelle. L’imposition de l’avantage de toute nature ne change donc rien à la déductibilité des frais dans le chef de la société. Des frais fréquents au niveau des biens immobiliers sont par exemple les travaux de réparation. Dans certains cas (les "gros" travaux de réfection, comme les transformations ou rénovations), ces frais peuvent également donner lieu à un avantage imposable dans le chef du nu-propriétaire (dirigeant d’entreprise). Le "turbo-usufruit" dans le collimateur La fin de l’usufruit constitue la troisième phase. Dans ce contexte, ce sont surtout les "turbo-usufruits" qui feront l’objet d’une étroite surveillance. Ces turbo-usufruits impliquent l’achat d’un terrain (ou d’un bâtiment délabré), dont la société acquiert l’usufruit et le dirigeant d’entreprise la nue-propriété. Pendant la durée de l’usufruit, la société érige alors une construction ou rénove un bâtiment délabré. À la fin du contrat, le nu-propriétaire/dirigeant d’entreprise reçoit ce nouveau bâtiment gratuitement. Le fisc voudrait à présent calculer l’avantage obtenu sur base de la valeur marchande du bien immobilier au moment où l’usufruit repasse au nu-propriétaire. Les actions de contrôle du fisc : • Non-dépôt des déclarations (tolérance zéro pour tous les impôts); • Prix de transfert (calcul et facturation); • Abus des structures sociétaires (pour éluder l’impôt des personnes physiques); • Horeca (contrôle des taux de TVA et du chiffre d’affaires); • Sociétés étrangères actives dans le secteur de la construction (contrôle entre autres du précompte professionnel sur les salaires et de la présence d’un établissement stable) ; • Manque de cohérence entre les données de déclaration de personnes morales. Robby Uyttendaele [email protected] BDO Conseils Fiscaux 5