fiche pedagogique virtuelle la charge de la preuve en matiere civile

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fiche pedagogique virtuelle la charge de la preuve en matiere civile
Fiche à jour au 15 décembre 2011
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Matière : Introduction générale au droit
Web-tuteur : Béatrice Kan-Balivet
Mise à jour : Mathias MURBACH-VIBERT
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I. UN SYSTEME ACCUSATOIRE .............................................................. 3 Civ.1ère, 19 novembre 2002 .............................................................................................. 3 II. LES REGLES POSEES PAR L’ARTICLE 1315 DU CODE
CIVIL .................................................................................................................. 4 A. L’ARTICLE 1315 AL. 1ER DU CODE CIVIL _________________________________5 Soc., 20 novembre 2001 ..................................................................................................... 5 B. L’ARTICLE 1315 ALINEA 2 DU CODE CIVIL _______________________________6 Civ.1ère, 18 décembre 1990 ................................................................................................ 6 III. LES EXCEPTIONS A L’ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ............. 7 A. LES PRESOMPTIONS _________________________________________________7 Civ.2ème, 16 novembre 2000 ............................................................................................... 8 Ass.plen., 13 décembre 2002 .............................................................................................. 9 B. L’EXCEPTION CONVENTIONNELLE _______________________________________9 Com., 19 juillet 1965 ........................................................................................................ 10 IV. LA PORTEE DE LA CHARGE DE LA PREUVE ............................ 10 Soc., 31 janvier 1962 ........................................................................................................ 10 I. I. Un système accusatoire
La question de la charge de la preuve consiste à déterminer le rôle des
parties et du juge dans la production de la preuve. Si les parties sont
maîtresses de la conduite du procès, c’est-à-dire notamment qu’elles ont
l’initiative du procès, la charge de la preuve leur incombe. La procédure
est qualifiée d’accusatoire. En revanche, si le juge a un rôle déterminant
dans la recherche de la preuve, la procédure est qualifiée d’inquisitoire.
En droit civil, le système est accusatoire, même si le Code de procédure
civile a reconnu au juge deux attributions importantes. Aux termes des
articles 10 et 11 du C.P.C., il peut ordonner toutes mesures d’instruction,
auxquelles les parties sont tenues d’apporter leur concours. Toutefois, le
juge ne doit pas ordonner des mesures d’instruction afin de suppléer la
carence de la partie dans l’administration de la preuve (article 146 al. 2
du C.P.C.).
Civ.1ère, 19 novembre 2002
Attendu que M. X..., qui exploitait deux pâtisseries à Clermont-Ferrand avec
le concours de sa première épouse, a poursuivi son activité dans un fonds
situé à Bédarieux (Hérault) immatriculé en 1971 au nom de l’une de ses
vendeuses, Mme Y... ;
qu’à la suite de son divorce prononcé le 13 mai 1974, il l’a épousée une
première fois le 23 mars 1976 sans contrat préalable, puis, après avoir
divorcé le 18 octobre 1977, une seconde fois le 15 avril 1980 sous le régime
de la séparation de biens ; qu’après avoir revendu en 1983 le fonds de
Bédarieux ainsi que leur maison d’habitation construite sur un terrain acheté
dans cette localité par Mme Y... le 6 juin 1980, le couple s’est réinstallé en
1984 à Antignac (Cantal) dans une propriété acquise au nom de la femme ;
qu’à la suite d’une ordonnance de non-conciliation du 4 août 1987, leur
divorce a été, après cassation d’un précédent arrêt, définitivement prononcé à
leurs torts partagés par arrêt du 20 juin 1995 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Riom, 26
janvier 1999) de l’avoir déboutée de sa demande en revendication de créance
contre “la communauté de biens” ayant existé entre elle et son conjoint,
mariés sous le régime de la séparation de biens, alors, selon le moyen :
1 ) qu’en constatant que la vente de ses biens propres s’était réalisée au
profit exclusif de la communauté et en se bornant à se déclarer
insuffisamment informée par les pièces produites aux débats pour écarter
l’existence de la créance revendiquée, sans rechercher si l’ex-mari n’était pas
débiteur de la communauté à raison de l’acquisition de biens propres à l’aide
de fonds communs, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa
décision au regard des articles 1433, 1437 et 1538 du Code civil ;
2 ) qu’en concluant qu’il n’était pas démontré que le mari ait pu acquérir du
matériel professionnel avec de l’argent qui appartenait en propre à la femme,
sans rechercher si le mari n’avait pas détourné la somme de 560 000 francs,
ainsi qu’elle y était invitée, la cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions
claires et précises de la requérante relatives aux fonds déposés sur le compte
ouvert au nom des deux époux et d’un montant de 560 000 francs, violant
ainsi les dispositions de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que les époux s’étaient remariés sous le
régime de la séparation de biens, ce qui impliquait nécessairement la
liquidation préalable de la communauté ayant existé entre eux au cours de
leur précédente union, et que selon le contrat de mariage, le matériel de
pâtisserie était réputé appartenir au mari, qui produisait des factures d’achats
établies à son nom, la cour d’appel a retenu que, malgré toutes les pièces
versées aux débats, il n’était pas établi que le mari ait pu acquérir du matériel
de pâtisserie avec de l’argent appartenant en propre à son épouse et qu’il
aurait ensuite revendu ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans
être tenue de rechercher la destination de fonds, sur lesquels Mme Y... ne
justifiait pas d’une propriété exclusive, puisqu’ils avaient été déposés sur le
compte joint des époux deux ans avant l’ordonnance de non-conciliation et
avaient ainsi pu être utilisés dans l’intérêt commun du ménage ; que le
moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée
de sa demande de mesure d’instruction, aux fins d’établir la créance qu’elle
détient sur son ex-mari, alors, selon le moyen :
1 ) qu’en constatant, d’une part, qu’elle avait procédé à la vente de biens
propres et que son mari avait acquis des biens à usage professionnel, et en
refusant, d’autre part, tant de reconnaître la dette du mari en raison d’une
insuffisance de preuve, que de faire droit à la mesure sollicitée, qui avait
pour objet d’établir la preuve de l’existence de cette dette, la cour d’appel a
violé l’article 146 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu’en retenant qu’il ne lui appartenait pas de suppléer la carence d’une
des parties dans l’administration de la preuve, sans rechercher si la carence
ne résultait pas d’une impossibilité matérielle ou de l’impossibilité de
procéder aux investigations nécessaires, la cour d’appel a violé le même texte
;
Mais attendu qu’ayant retenu que malgré les nombreuses pièces par elle
produites, Mme Y... n’établissait pas la créance par elle invoquée, en
relevant, d’une part, qu’elle avait réinvesti le produit de la vente de ses
propres dans l’acquisition d’un immeuble par elle conservé en propre,
d’autre part, que M. X... justifiait avoir procédé aux acquisitions litigieuses
avec les revenus de son activité professionnelle, la cour d’appel a
souverainement estimé que la mesure d’instruction sollicitée n’était pas
justifiée ; que le moyen ne peut davantage être accueilli ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
II. Les règles posées par l’article 1315
du Code civil
Il résulte de l’article 1315 du Code civil que : « Celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui
se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
l’extinction de son obligation ».
A.
L’article 1315 al. 1er du Code civil
Aux termes de l’alinéa premier, il appartient à celui qui réclame
l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Ainsi la charge de
la preuve repose sur le demandeur. En droit romain, on l’exprime par la
formule : « actori incumbit probatio ». Généralement le demandeur à la
preuve est le demandeur à l’instance. Par conséquent, celui qui se
prévaut d’un contrat de bail devra en prouver l’existence. De même celui
qui désire faire annuler un acte pour dol devra prouver le vice.
Soc., 20 novembre 2001
Attendu que M. Labordère a été mis à disposition de la société Nasa par
l’entreprise de travail temporaire Védior bis, en qualité de plombier, du 13 au
17 juillet 1998, du 20 au 25 juillet 1998, du 27 au 31 juillet 1998 et du 1er au
30 août 1998 ; qu’après cette dernière date, la société Nasa a continué à
employer M. Labordère jusqu’au 26 septembre 1998 ; que le salarié a saisi la
juridiction prud’homale ;
Sur le premier moyen et la première branche du second moyen, réunis :
Attendu que la société Nasa fait grief au jugement attaqué (conseil de
prud’hommes de Bayonne, 2 novembre 1999) de l’avoir condamnée à payer
au salarié diverses sommes sur le fondement de l’article L. 124-7-1 du Code
du travail, à titre de salaire du 1er au 26 septembre 1998 et congés payés
afférents, à titre d’indemnité de préavis, à titre de dommages-intérêts pour
rupture abusive et non-respect de la procédure, alors, selon le moyen :
1 / que le conseil de prud’hommes ne pouvait ainsi statuer, sans rechercher,
comme il y était invité, si, en vertu de l’apparence, la société Védior bis
devait ou non être considérée, nonobstant sa désignation tardive, comme le
véritable employeur de M. Labordère ; qu’il a ainsi violé l’article 5 du
nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le salarié étant réputé lié à l’utilisateur par un contrat de travail à
durée indéterminée, le jugement ne pouvait décider que les dispositions de
l’article L. 124-7-1 du Code du travail devaient s’appliquer à l’espèce, alors
qu’il retenait que l’employeur prétendait avoir embauché le salarié sans
mettre à mal cette prétention (moyen incompréhensible) ;
Mais attendu que le conseil de prud’hommes ayant constaté que le dernier
contrat de travail temporaire signé par les parties avait pris fin le 30 août
1998 et que la société Nasa avait continué à faire travailler le salarié
temporaire après la fin de sa mission, a exactement décidé, par application de
l’article L. 124-7-1 du Code du travail, que celui-ci était lié à l’utilisateur par
un contrat de travail à durée indéterminée ; que les moyens ne sont pas
fondés ;
Sur la seconde branche du second moyen :
Attendu qu’il est fait grief au jugement d’avoir fait peser la charge de la
preuve de la démission du salarié sur la société Nasa, alors, selon le moyen,
que c’est au demandeur à l’instance qu’incombe la charge d’une telle preuve
et que le salarié n’a jamais prétendu ni démontré que la société Nasa avait
refusé le paiement du salaire à l’échéance, ce qui lui aurait fourni un
fondement à la rupture ; qu’ainsi, l’article 1315 du Code civil a été violé ;
Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, le conseil de
prud’hommes a relevé que le salarié n’avait pas perçu son salaire en
septembre 1998 ; que l’employeur, qui n’avait pas exécuté à son égard les
obligations résultant du contrat de travail, n’était pas fondé à prétendre exiger
du salarié qu’il continue à remplir les siennes sans contrepartie ; qu’en
déduisant de ses constatations que la rupture du contrat incombait à la société
Nasa, le conseil de prud’hommes a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
B. L’article 1315 alinéa 2 du Code civil
Il est ajouté à l’alinéa 2 de l’article 1315 du Code civil que
« réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou
le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Ainsi celui qui se
prétend libéré a pour charge d’en rapporter la preuve. Or il est rare
qu’une personne saisisse le juge afin de voir constater sa libération. Le
plus souvent une personne assignée en justice en paiement soutient
qu’elle n’est plus débitrice ou qu’elle a cessé de l’être. Par exemple, le
demandeur à l’instance a prouvé l’existence d’un contrat, d’un vice
affectant la validité d’un acte juridique, d’une faute ; c’est alors le
défendeur à l’instance, qui devenant « demandeur à la preuve » va devoir
prouver, s’il veut échapper à la condamnation, par exemple qu’il a déjà
exécuté le contrat, que le vice n’entraîne pas la nullité... A travers
l’article 1315 du Code civil se dessine le dialogue entre les parties qui
caractérise le procès civil.
Civ.1 ère , 18 décembre 1990
Attendu que, selon lettre d’engagement du 13 mars 1986, le président du
festival de Carpentras a chargé M. Maeso d’assurer la promotion des
manifestations du festival auprès des médias sur le plan national voire
international (presse quotidienne, hebdomadaires, mensuels, interventions
auprès des télévisions et des radios) afin d’obtenir des flashs ; que la
rémunération de l’intéressé a été fixée à 40 000 francs, 15 000 francs devant
être versés à la signature du contrat, 15 000 francs au mois d’avril 1986, et le
solde à la fin du festival ; que M. Maeso n’a perçu que le premier acompte de
15 000 francs, le festival refusant de lui régler le solde de 25 000 francs au
motif qu’il n’aurait rempli ses obligations que de façon très partielle ; que
l’intéressé a assigné le festival en paiement de ce solde et en dommagesintérêts ; que l’arrêt attaqué l’a débouté de toutes ses demandes ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1315, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. Maeso de sa demande en versement du solde
de ses honoraires, l’arrêt attaqué a énoncé qu’il ne rapportait pas la preuve
qu’il avait accompli lui-même toutes les diligences souhaitées et
indispensables susceptibles de justifier un règlement intégral desdits
honoraires, et qu’il ne démontrait pas suffisamment qu’il avait normalement
rempli l’obligation de moyens qui lui incombait ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait au festival de
Carpentras, qui invoquait l’exception d’inexécution en alléguant que M.
Maeso n’avait rempli que partiellement l’obligation de moyens par lui
contractée, d’établir cette inexécution, la cour d’appel a inversé la charge de
la preuve ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche
du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu
le 15 février 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de
Montpellier.
III. Les exceptions à l’article 1315 du
Code civil
A. Les présomptions
Par exception, la charge de la preuve n’incombe pas au demandeur.
Celui-ci peut en effet bénéficier d’une présomption qui permet d’inverser
le fardeau de la preuve. En cas de présomption, la preuve doit être
rapportée par le défendeur. Les présomptions sont un mode de
raisonnement juridique en vertu duquel la loi ou un magistrat induit d’un
fait connu un autre fait qui n’est pas prouvé (article 1349 du Code civil).
Dans le premier cas, elles sont qualifiées de présomptions légales, dans
le second de présomption de fait.
Ces présomptions ont une force probante variable. Elles peuvent être soit
simples ou réfragables, soit irréfragables, soit mixtes. Elles sont simples
ou réfragables si elles sont susceptibles d’être combattues par une preuve
contraire. En revanche, elles sont irréfragables, si la preuve contraire ne
peut être rapportée, sauf par l’aveu ou le serment décisoire, sauf si
l’ordre public est en jeu. Enfin, les présomptions mixtes sont des
présomptions en principe simple, mais qui ne tombe que sur l’action de
certaines personnes et dans certains cas précisés par la loi.
Présomption simple/présomption irréfragable :
Civ.2 ème , 16 novembre 2000
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 1998), que
l’ensemble routier, conduit par M. Copin, arrêté sur la bande d’arrêt
d’urgence d’une autoroute en raison de pluies diluviennes, a été heurté par la
voiture de M. Lozach entraînée par les flots et qui s’est encastrée sous lui ;
que le corps de M. Lozach a été retrouvé coincé sous une roue de sa voiture ;
que ses ayants droit ont assigné en responsabilité et indemnisation de leurs
préjudices M. Copin, la société Ducournau, son commettant, et leur assureur,
la Mutuelle des transports ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ceux-ci font grief à l’arrêt d’avoir accueilli les demandes, alors,
selon le moyen :
1 / que s’il est admis au profit de la victime une présomption d’imputabilité
du dommage à l’accident, encore faut-il que cette victime démontre que le
dommage dont elle demande réparation est survenu postérieurement à
l’accident et peut en être ainsi la conséquence ; qu’en l’espèce il n’a pas été
établi que le décès par noyade de M. Lozach soit survenu postérieurement au
choc matériel entre le véhicule automobile appartenant à M. Lozach et
l’ensemble routier de la société Ducournau ;
qu’en admettant cependant une présomption d’imputabilité du dommage à
l’accident, la cour d’appel a violé l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
2 / que, en toute hypothèse, la présomption d’imputabilité du dommage à
l’accident est une présomption simple susceptible de preuve contraire ; qu’en
l’espèce les exposants démontraient que le décès de M. Lozach était
exclusivement consécutif à la noyade, son corps ayant été retrouvé à
l’extérieur du véhicule sans aucune trace de blessure ou de choc ; qu’en
refusant d’examiner ces éléments de preuve au motif que cette argumentation
serait insuffisante à démontrer l’absence de lien de causalité entre le décès
par noyade et l’accident dès lors qu’il ne serait pas établi que la noyade ne
pouvait en aucune façon être la conséquence de celui-ci, la cour d’appel, qui
a transformé la présomption simple d’imputabilité en présomption
irréfragable, a violé l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
3 / que, en s’abstenant de réfuter les motifs des premiers juges qui avaient
considéré que le décès de M. Lozach ne pouvait être lié au choc entre son
véhicule et l’ensemble routier de la société Ducournau dès lors que M.
Lozach n’avait pas été éjecté de son véhicule mais avait été retrouvé à
l’extérieur sous la roue avant dudit véhicule hermétiquement clos et que son
corps ne portait aucune trace de lésion conséquence d’un accident, d’où il
s’évinçait que M. Lozach était décédé par noyade après être sorti de son
véhicule, la cour d’appel a privé sa décision de motifs et violé l’article 455
du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’après avoir énoncé que l’ensemble routier conduit par M.
Copin était impliqué dans l’accident dont a été victime M. Lozach, et qu’il
appartenait aux défendeurs à l’action de démontrer l’absence de lien de
causalité entre le décès et cet accident, l’arrêt retient que, quand bien même
la preuve serait rapportée que M. Lozach était descendu de sa voiture avant
le choc entre les véhicules et que son décès ne serait dû qu’à la noyade, à
l’exclusion de tout heurt entre l’ensemble routier et son corps, elle serait
insuffisante pour établir cette absence de lien de causalité ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a déduit, à bon
droit, la responsabilité de M. Copin, de son commettant et de son assureur ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen (…)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi …
Présomption mixte :
Ass.plen., 13 décembre 2002
Vu l’article 1384, alinéas 1er, 4 et 7, du Code civil ;
Attendu que, pour que la responsabilité de plein droit des père et mère
exerçant l’autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être
recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été
directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ; que seule la cause
étrangère ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette
responsabilité ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’au cours d’une partie de ballon
improvisée entre adolescents, Vincent X... a été blessé, au moment où il se
relevait, par la chute de Maxime Y..., porteur du ballon, elle-même
provoquée par le plaquage de Jérôme Z... ; que les époux X... et leur fils
Vincent, devenu majeur et assisté de son père en qualité de curateur (les
consorts X...), ont demandé réparation de leurs préjudices aux époux Z... et
aux époux Y..., tant comme civilement responsables que comme
représentants légaux de leurs fils mineurs Jérôme et Maxime, ainsi qu’à leurs
assureurs, les compagnies UAP et AXA, en présence de la Caisse primaire
d’assurance maladie de Maubeuge ; qu’en cause d’appel, Jérôme Z... et
Maxime Y..., devenus majeurs, sont intervenus à l’instance, de même que la
compagnie AXA, aux droits de l’UAP, ainsi que l’Union des mutuelles
accidents élèves auprès de laquelle les époux X... avaient souscrit un contrat
d’assurance ;
Attendu que, pour rejeter les demandes des consorts X... et de leur assureur,
l’arrêt retient qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de Jérôme Z... et de
Maxime Y... ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16
décembre 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris.
B. L’exception conventionnelle
Le modèle légal ne s’applique que dans la mesure où les parties ne
mettent pas à profit leur liberté contractuelle pour passer des conventions
par lesquelles elles modifient les règles ou renoncent à leur protection.
Les règles d’attribution de la charge de la preuve visant essentiellement à
la protection des intérêts du plaideur, c’est-à-dire des intérêts privés, les
parties peuvent convenir de les modifier.
Com., 19 juillet 1965
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu l’article 1134 du Code
civil ;
Attendu que, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Nancy, 19 mai 1961),
la société des anciens établissements Jules Manil (Société Manil), ayant, le 3
juillet 1954, résilié le contrat du 6 mai 1924, par lequel elle avait chargé
Stevens, agent commercial, de la représentation de ses produits, la Cour
d’appel déclara cette rupture de contrat abusive et reconnut à Stevens le droit
à une indemnité compensatrice ;
Attendu que, pour en décider ainsi, l’arrêt a retenu essentiellement que le
contrat du 6 mai 1924, de durée indéterminée, avait le caractère d’un mandat
d’intérêt commun qui ne pouvait être révoqué que pour une cause légitime
dont il appartient au mandant de rapporter la preuve, et qu’ayant relevé les
circonstances de la rupture du contrat, il en a déduit que la société Manil ne
peut rapporter la preuve – à sa charge – d’un motif de rupture et qu’à bon
droit les premiers juges ont estimé abusive la résiliation de ce contrat ;
Mais attendu que la société Manil s’était prévalu, devant la Cour d’appel qui
n’en fait pas état, de la clause de rupture du contrat du 6 mai 1924 produit,
qui disposait que chacune des parties pourra, par lettre recommandée, mettre
fin au contrat moyennant un délia de préavis de trois mois – qu’aucune
indemnité, ni redevance d’aucune sorte ne sera due pour la rupture du
contrat, quelle que soit la cause de cette rupture - ;
D’où il suit qu’en déclarant abusive la résiliation de ce contrat pour le seul
motif que, s’agissant d’un mandat d’intérêt commun, la société Manil n’avait
pas rapporté la preuve d’une cause légitime de rupture, alors qu’il pouvait
être mis fin audit contrat de Stevens par application des clauses et conditions
claires et précises de la convention, sauf preuve à sa charge, d’un abus de
droit de révocation imputable à la société, les juges du fond ont méconnu la
portée de celles-ci et, par suite, viole le texte susvisé ;
Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen
subsidiaire : casse et annule l’arrêt rendu le 19 mai 1961 par la cour d’appel
de Nancy…
IV. La portée de la charge de la preuve
Les règles en matière de charge de la preuve permettent de déterminer la
personne qui devra supporter le risque de la charge de la preuve. Le
doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doit toujours
être retenu au détriment de la personne à qui incombe la charge de la
preuve.
Soc., 31 janvier 1962
Sur le premier moyen, pris de la violation de l’article 82 du Code de
procédure civile (loi du 15 juillet 1944), fausse application du nouvel article
82 (Ordonnance du 22 décembre 1958), des articles 142 et 471 du même
Code, de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de
base légale :
Attendu, en ce qui concerne la première branche, que les époux Chambiet,
demandeurs au pourvoi, font grief à l’arrêt attaqué, d’avoir mentionné que la
Cour d’appel a renvoyé la cause pour prononcer arrêt à l’audience du 9
décembre 1960 après avoir entendu à l’audience du 26 novembre en son
rapport M. Le conseiller Geoffroy de la Mothe, chargé de suivre la procédure
alors que sous le régime de la loi du 15 juillet 1944 applicable en la cause, le
magistrat chargé de suivre la procédure doit présenter un rapport écrit, que
cette formalité est substantielle et que son omission doit entraîner la nullité
de l’arrêt attaqué ;
Mais attendu qu’il a été justifié de la présence au dossier constitue au greffe
de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article 79 du code de
procédure civile, du rapport écrit du Conseiller Geoffroy de la Mothe ;
Attendu que l’absence dans l’arrêt de la mention que le rapport fait à
l’audience ait été écrit ne saurait dès lors constituer une cause de nullité,
l’article 142 du Code de procédure civile modifié par le décret du 22
décembre 1958 (modification applicable aux instances en cours) prévoyant
que l’omission ou l’irrégularité d’une mention destinée à relater
l’accomplissement d’une formalité quelle qu’elle soit, ne pourra entraîner la
nullité du jugement s’il résulte des pièces de la procédure que ladite formalité
a été fait régulièrement observée ;
Attendu d’autre part, que ne saurait être retenu, en raison de son
irrecevabilité, le moyen exprimé dans la seconde branche, tiré de l’absence
de tous motifs justifiant la condamnation des demandeurs au pourvoi à une
amende de 100 nouveaux francs pour appel abusif ;
Qu’en effet l’amende de fol appel n’étant pas prononcée au profit de veuve
Baseil intimée, ne peut fournir aux époux Chambiet un grief de cassation
contre elle ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l’article 4 de la loi du 1er
septembre 1948, des articles 1348, 1351, 1353, 1715 du Code civil, de
l’article 7 de la loi du 20 avril 1910, pour défaut et contradiction de motifs,
dénaturation, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;
Attendu, en ce qui concerne la première branche, que le pourvoi soutient que
l’arrêt attaqué est entaché de contradiction du fait que d’une part, il a
contesté tout droit locatif aux époux Chambiet alors que dans un précédent
arrêt, la Cour d’appel avait admis la compétence du juge des loyers, ce qui
supposait l’existence d’un bail à l’origine de l’occupation, la loi du 1er
septembre 1948 étant inapplicable en dehors de cette condition, que d’autre
part, il a décidé que l’occupation des époux Chambiet était une occupation
gratuite et de pur fait, sans contrat locatif, alors que la Cour avait auparavant
autorisé les époux Chambiet à prouver par tous moyens l’existence d’un bail
au motif que le bail fait sans écrit avait reçu un commencement d’exécution
par une occupation s’étant prolongée durant 17 ans, qu’enfin il a affirmé que
les époux Chambiet n’ont jamais réglé aucun loyer aux époux Baseil, alors
que précédemment la Cour d’appel avait donné acte aux époux de ce qu’ils
offraient de payer les sommes non réglées dont ils se reconnaissaient
redevables à titre de loyers, reconnaissant par là même qu’il y avait eu
payement partiel de loyers ;
Mais attendu que veuve Baseil ayant assigné les époux Chambiet pour leur
contester tout droit au maintien dans un appartement par eux occupé, sis à
Paris, 2, rue Albert Samain, la Cour d’appel, en raison de l’objet même de la
demande a pu reconnaître compétence au juge des loyers, tout en laissant à
celui-ci la possibilité de dire qu’il n’y avait pas lieu en l’espèce à
l’application de la loi du 1er septembre 1948 et de refuser aux époux
Chambiet tout droit au maintien en application de l’article 4 de cette loi, en
raison de ce que n’est pas rapportée par eux la preuve de l’existence d’un bail
à l’origine de leur occupation ;
Attendu d’autre part, que la faculté accordée aux époux Chambiet de
rapporter par tous moyens la preuve de l’existence d’un bail en application
des dispositions de l’article 1 715 du Code civil en raison du commencement
d’exécution résultant de l’occupation matérielle des locaux n’impliquait
nullement l’existence d’un bail ;
Attendu enfin qu’on ne saurait tirer d’un simple donné acte relatif à l’offre
faite par les époux Chambiet de payer un reliquat de loyers dont ils se
reconnaissaient débiteurs, des conséquences ayant l’autorité de la chose
jugée au sujet de règlements partiels de loyer, contestés par l’adversaire ;
Attendu, en ce qui concerne la seconde branche, que le pourvoi reproche
enfin à l’arrêt attaqué d’avoir, par simple confirmation de la décision du
premier juge ordonné l’expulsion des époux Chambiet comme étant sans
droit ni titre, sans émettre aucun motif propre et sans répondre aux
conclusions de ceux-ci relatifs notamment à l’application en la cause de
l’article 1348 du Code civil, d’avoir fondé sa décision sur des motifs
purement hypothétiques et dubitatifs qui dénaturent, pour les rejeter, le sens
et la portée des présomptions graves, précises et concordantes sur l’existence
d’un titre locatif et sur le payement de loyers ;
Mais attendu que les juges d’appel, estimant que les faits avaient été
exactement appréciés par les premiers juges, ont vu valablement confirmer
leur décision par la simple adoption des motifs de celle-ci ;
Attendu que l’application des dispositions de l’article 1348 du Code civil
aux époux Chambiet qui prétendaient que la lettre constituant bail écrit qui
leur avait été adressée par les époux Baseil avait été détruite par un
bombardement au cours de l’exode de 1940 et qu’ils n’avaient pu ensuite en
exiger une nouvelle attestation en raison des liens de parenté les unissant aux
bailleurs, ne dispensait pas les époux Chambiet de rapporter la preuve de
l’existence du bail par d’autres moyens que la preuve littérale ;
Attendu qu’appréciant la valeur relative des preuves produites par les parties
en cause, les juges relèvent que les allégations des témoins entendus à la
requête des époux Chambiet présentent des incertitudes et des
invraisemblances
Que d’autre part, les lettres échangées entre les époux Chambiet et les époux
Baseil établissent que les premiers percevaient des seconds des secours en
argent, ce qui rend peu probable le versement à ceux-ci de loyers, que cette
correspondance émanant des époux Chambiet, notamment une lettre ou
ceux-ci indiquent : « Si nous pouvons nous en tirer, c’est grâce au peu de
frais que nous avons, du fait de ne pas avoir à payer de logement », laisse
supposer que l’occupation des lieux litigieux a été gratuite et précaire ;
Attendu que la Cour d’appel, en relevant ces incertitudes et
invraisemblances a pu déduire de celles-ci mêmes, sans que sa décision soit
entachée pour cela d’un caractère dubitatif ou hypothétique, que la preuve de
l’existence d’un bail n’a pas été rapportée par les époux Chambiet qui en
avaient la charge, l’incertitude et le doute subsistant à la suite de la
production d’une preuve devant être nécessairement retenue au détriment de
celui qui a la charge de cette preuve ;
Qu’aucun des moyens du pourvoi n’est donc fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi (…)
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