VFDécret paquet neutre standardisé

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VFDécret paquet neutre standardisé
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère des affaires sociales, de la
santé et des droits des femmes
Décret n°
du
relatif aux conditions de neutralité et d’uniformisation des conditionnements et du papier
des cigarettes et du tabac à rouler
NOR :
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu la directive 2014/40/CE du 3 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil relative
au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des
Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du
tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3511-2, L.3511-6 et L.3511-61;
Vu la notification n° 2014/ du …adressée à la Commission européenne en application de
la directive 98/34/CE ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions communes aux cigarettes et au tabac à rouler
Article 1er
Couleur des unités de conditionnement et des emballages extérieurs
L’unité de conditionnement et l’emballage extérieur des cigarettes et du tabac à rouler :
a) sont de couleur ou nuance Pantone 448 C, finition mate ;
b) peuvent comporter un code-barres de couleur soit Pantone 448 C et blanc soit noir et
blanc. Ce code-barres peut apparaître sur une surface de l’unité de conditionnement ou de
l’emballage extérieur, au choix la surface arrière, une surface latérale ou sur le dessus ou
le dessous, y compris sous la forme d’une étiquette adhésive. Ce code-barres ne forme
pas une image, un modèle, un motif ou un symbole qui puisse être associé à autre chose
qu’à un code-barres ;
c) peuvent faire apparaître une marque de calibrage la plus discrète possible et résultant du
seul processus de fabrication.
Article 2
Mentions autorisées sur les unités de conditionnement et les emballages extérieurs
1° Aucune mention autre que le nom de la marque, le nom de la dénomination commerciale et
les coordonnées du fabricant ne peut être apposée sur une unité de conditionnement ou un
emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler.
2° La mention du nom de la marque et le cas échéant de la dénomination commerciale peuvent
figurer une seule fois :
a) sur la face avant et sur le dessus et le dessous de l’unité de conditionnement et de
l’emballage extérieur des cigarettes et du tabac à rouler ;
b) sur la face avant, sur la face arrière et à l’intérieur du rabat ou sur le couvercle pour le
tabac à rouler dont l’unité de conditionnement ou l’emballage extérieur est une pochette
ou est de forme cylindrique.
La dénomination commerciale est inscrite immédiatement au-dessous de la marque et est
orientée dans le même sens que celle-ci.
Ces mentions sont imprimées suivant les caractéristiques suivantes :
a) en caractères alphabétiques et/ou numériques avec le cas échéant une esperluette ;
b) en minuscules, la première lettre d’un mot pouvant être en majuscule ;
c) au centre de la surface et, lorsque celle-ci contient un avertissement sanitaire, au centre
de la surface disponible ;
d) sur une ligne, en caractères Helvetica pondérés, normaux et réguliers, de couleur Pantone
Cool Gray 2C de finition mate ;
e) de police 14 au maximum pour le nom de la marque et de police 10 au maximum pour le
nom de la dénomination commerciale.
3° Les coordonnées du fabricant figurent une seule fois sur une des surfaces d’une unité de
conditionnement ou d’un emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler. La surface peut
être la surface latérale, le dessus ou le dessous. Les coordonnées sont composées du nom, de
l’adresse postale, de l’adresse électronique et du numéro de téléphone. Ces coordonnées sont
imprimées suivant les caractéristiques suivantes :
a) en caractères alphabétiques et/ou numériques Helvetica pondérés, normaux et réguliers ;
b) avec le cas échéant une esperluette et le signe @ ;
c) en couleur Pantone Cool gray 2C de finition mate ou au choix Pantone 448 C finition mate
ou noire si les coordonnées figurent à l’intérieur ;
d) en police 10 au maximum ;
e) en minuscules, la première lettre d’un mot pouvant être en majuscule.
Article 3
Intérieur des unités de conditionnement et des emballages extérieurs
1° A l’intérieur d’une unité de conditionnement et d’un emballage extérieur de cigarettes ou de
tabac à rouler, les nuances ou couleurs autorisées sont le blanc de finition mate ou le
Pantone 448 C finition mate.
2° Outre le produit du tabac, seul un revêtement faisant partie de l’emballage peut être contenu
dans une unité de conditionnement.
Ce revêtement est une feuille de couleur argentée avec un support de papier blanc, sans variation
de ton ou de nuance de la feuille de papier.
Une texture peut apparaître sur le revêtement si elle est nécessaire au processus de fabrication
automatisé. De petits points ou carrés en relief peuvent apparaître s’ils sont équidistants, s’ils
sont de la même taille et s’ils ne forment pas une image, un modèle, un motif ou un symbole qui
puisse être associé à autre chose qu’à un revêtement.
3° Le nom de la marque et le cas échéant de la dénomination commerciale ne peuvent être
apposés à l’intérieur de l’unité de conditionnement des cigarettes ou du tabac à rouler. Les
coordonnées du fabricant peuvent figurer, suivant les caractéristiques définies au 3° de l’article
2, à l'intérieur de l'unité de conditionnement et de l’emballage extérieur au lieu de figurer sur une
surface extérieure.
Article 4
Papier à cigarettes et papier à rouler les cigarettes
1° La couleur ou nuance du papier à cigarettes ou du papier à rouler les cigarettes est la couleur
blanche de finition mate.
Le papier ou l’enveloppe qui entourent l’extrémité d’une cigarette et qui ne sont pas destinés à la
combustion peuvent être de couleur imitation liège.
2° Un texte permettant d’identifier la marque du produit du tabac et le cas échéant sa
dénomination commerciale peut être imprimé sur le papier à cigarette suivant les caractéristiques
suivantes :
a) de manière parallèle à l’extrémité de la cigarette qui n’est pas destinée à la combustion, à au
moins 38 millimètres de distance par rapport à celle-ci ;
b) en caractères Helvetica pondérés, normaux et réguliers, de couleur noire et de police 8 au
maximum ;
c) en minuscules, la première lettre d’un mot pouvant être en majuscule ;
d) en caractères alphabétiques et/ou numériques avec le cas échéant une esperluette.
Article 5
Suremballage de l’unité de conditionnement et de l’emballage extérieur
1° Le suremballage de l’unité de conditionnement et de l’emballage extérieur de cigarettes ou de
tabac à rouler est clair, transparent, non coloré et dépourvu de tout marquage.
2° Un code-barres de couleur Pantone 448 C et blanc ou noir et blanc peut être apposé sur le
suremballage, y compris sous la forme d’une étiquette adhésive, sauf sur la partie du
suremballage qui recouvre la face avant de l’unité de conditionnement, de l’ensemble des unités
de conditionnement ou de l’emballage extérieur.
3° Un carré ou un rectangle noir peut être apposé. Il est destiné à couvrir les codes-barres
figurant sur les unités de conditionnements incluses dans le suremballage.
4° Un suremballage peut être doté d’une bandelette d’arrachage. Les caractéristiques de cette
bandelette sont les suivantes :
a) claire, transparente et non colorée ou marquée, ou, de couleur noire ;
b) formant une ligne droite continue d’une largeur constante ne dépassant pas trois millimètres ;
c) parallèle à l’arête droite de l’unité de conditionnement ou de l’emballage extérieur fermé par
le suremballage ;
d) le cas échéant, une ligne noire unique dont la longueur maximale est de quinze millimètres et
indiquant le début de la bandelette d’arrachage.
Article 6
Bruit, odeur et autres procédés attractifs
1° Sans préjudice du bruit et de l’odeur associés habituellement aux emballages des cigarettes et
du tabac à rouler et qui résultent du seul processus de fabrication, l’unité de conditionnement et
l’emballage extérieur des cigarettes et du tabac à rouler ne produisent pas de bruit et d’odeur
caractérisés.
2° L’unité de conditionnement et l’emballage extérieur des cigarettes et du tabac à rouler ne
comprennent pas de caractéristiques conçues pour modifier, par grattage ou tout autre procédé,
l’unité de conditionnement et l’emballage extérieur après la vente au détail. Ces procédés
comprennent notamment :
a) les encres activées au contact de la chaleur ;
b) les encres conçues de manière à apparaître progressivement au fil du temps ;
c) les encres qui semblent fluorescentes sous certains éclairages ;
d) les languettes détachables ;
e) les éléments rabattables ou glissants.
3° Sans préjudice des papiers à rouler et des filtres éventuels, aucun encart ou élément
supplémentaire ne peut être attaché ou inclus dans l’emballage d’une unité de conditionnement,
l‘emballage extérieur et le suremballage de cigarettes ou de tabac à rouler.
Chapitre II
Dispositions propres aux cigarettes
Article 7
Matériau, forme, texture et taille des unités de conditionnement, des emballages extérieurs
et des suremballages
1° Une unité de conditionnement de cigarettes est composée de carton ou d’un matériau souple,
de forme parallélépipédique. Ses bords peuvent être biseautés ou arrondis.
2° La taille de l’unité de conditionnement respecte les caractéristiques de taille des
avertissements sanitaires définies par arrêté.
3° La surface extérieure et intérieure des unités de conditionnement de cigarettes, des emballages
extérieurs et du suremballage de ces produits :
(a)
est lisse et plane ;
(b)
ne présente pas de rayures, de reliefs ou d’autres irrégularités relatives à la forme ou à la
texture. qui ne sont pas, telle une marque de calibrage, le résultat nécessaire du seul
processus de fabrication.
Article 8
Ouverture et couvercle des unités de conditionnement
Une unité de conditionnement de cigarettes ne comporte aucune ouverture susceptible d’être
refermée ou rescellée après la première ouverture, à l’exception du couvercle supérieur
rabattable et du couvercle basculant d’une boîte pliante.
Pour les unités de conditionnement comportant un couvercle supérieur rabattable et une
ouverture par couvercle basculant, le couvercle n’est articulé qu’au dos de l’unité de
conditionnement.
Un couvercle basculant peut être articulé seulement le long de l’un des côtés les plus courts de
l’unité de conditionnement.
Article 9
Mentions des quantités sur les unités de conditionnement et les emballages extérieurs
Une unité de conditionnement et un emballage extérieur de cigarettes comportent, outre les
mentions autorisées à l’article 2, l’indication du nombre de cigarettes contenues, imprimée une
seule fois dans les conditions suivantes :
a) en caractères numériques Helvetica pondérés, normaux et réguliers ;
b) de couleur Pantone Cool Gray 2 C de finition mate ;
c) de police 10 au maximum pour l’unité de conditionnement et de police 14 au maximum pour
l’emballage extérieur ;
d) exprimé soit par le total des cigarettes soit par le nombre d’unités de conditionnement
multiplié par le nombre de cigarettes contenues dans chaque unité de conditionnement avec le
signe « x ».
Ce nombre peut être suivi du mot « cigarettes » écrit en minuscules, sauf la première lettre qui
peut être écrite en minuscule ou en majuscule.
Chapitre III
Tabac à rouler
Article 10
Forme, texture et taille des unités de conditionnement
1° Une unité de conditionnement de tabac à rouler est soit parallélépipédique, avec le cas échéant
des bords biseautés ou arrondis, soit cylindrique, soit une pochette.
2° La taille de l’unité de conditionnement respecte les caractéristiques de taille des
avertissements sanitaires définies par arrêté.
3° Si une unité de conditionnement de tabac à rouler est munie d’une languette permettant de
refermer l’unité de conditionnement, la languette est de couleur claire ou transparente et non
colorée, et dépourvue de tout marquage.
4° Sans préjudice des caractéristiques nécessaires à la fixation du fond du cylindre ou au
processus d’ouverture et de fermeture de l’unité de conditionnement ou de l’emballage extérieur
du tabac à rouler, la surface extérieure et intérieure des unités de conditionnement de tabac à
rouler, des emballages extérieurs et du suremballage de ces produits :
a) est lisse et, dans le cas d’une unité de conditionnement ou d’un emballage extérieur en forme
de parallélépipède, est lisse et plane ;
b) ne présente pas de rayures, de reliefs ou d’autres irrégularités relatives à la forme ou à la
texture qui ne sont pas, telle une marque de calibrage, le résultat nécessaire du seul processus de
fabrication.
5° Une unité de conditionnement de tabac à rouler de forme cylindrique peut contenir un
opercule d’aluminium qui fait partie de son emballage intérieur. L’opercule d’aluminium est de
couleur argentée, sans variation de ton ou de nuance, sans texture autre que celle qui résulte du
processus de fabrication et à la condition qu’elle ne forme pas une image, un modèle, un motif
ou un symbole qui puisse être associé à autre chose qu’à un opercule d’aluminium.
Article 11
Mentions des produits et des quantités contenus dans les unités de conditionnement et les
emballages extérieurs
1° Une unité de conditionnement et un emballage extérieur de tabac à rouler comportent, outre
les mentions autorisées à l’article 2, l’indication du poids en grammes du tabac à rouler contenu,
imprimé une seule fois suivant les caractéristiques suivantes :
f) en caractères numériques Helvetica pondérés, normaux et réguliers de couleur Pantone Cool
Gray 2 C de finition mate ;
g) de police 10 au maximum pour l’unité de conditionnement et de police 14 au maximum pour
l’emballage extérieur ;
h) exprimé soit par le poids total de tabac soit par le nombre d’unités de conditionnement
multiplié par le poids de tabac contenu dans chaque unité de conditionnement, avec le signe
« x ».
2° L’unité de conditionnement ou l’emballage extérieur de tabac à rouler contenant, outre le
tabac à rouler, à la fois le papier à rouler et les filtres ou le papier à rouler ou les filtres répond
aux caractéristiques suivantes :
a) le papier à rouler et les filtres ou le papier à rouler ou les filtres ne sont pas visibles avant
l’ouverture de l’unité de conditionnement ou de l’emballage extérieur de tabac à rouler
b) l’unité de conditionnement et l’emballage extérieur peuvent comporter, selon le cas, les
textes suivants : «contient le papier à rouler et les filtres», «contient le papier à rouler», ou
«contient les filtres», imprimés une seule fois. Ces textes sont imprimés en dessous de la
dénomination commerciale ou à défaut du nom de la marque du tabac à rouler, en caractères
Helvetica pondérés, normaux et réguliers de couleur Pantone Cool Gray 2 C finition mate,
de police 10 au maximum, en minuscules, la première lettre d’un mot pouvant être en
majuscule.
Chapitre IV
Dispositions finales
Article 12
Les dispositions du présent décret s’appliquent sans préjudice des obligations découlant du code
de la santé publique, du code de l’environnement, du code de la consommation et du code
général des impôts, notamment aux articles 569 et 575 D.
Article 13
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 20 mai 2016.
Toutefois, les produits du tabac non conformes aux dispositions du présent décret peuvent être
mis à la consommation dans un délai de six mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent
décret.
Article 14
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est chargée de l’exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait, le .
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales, de la
santé et des droits des femmes,
Marisol TOURAINE