troisieme partie competence territoriale

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troisieme partie competence territoriale
TROISIEME PARTIE
COMPETENCE TERRITORIALE
1. LE CENTRE SECOURANT
1.1 Le centre du lieu où la personne se trouve
La détermination du C.P.A.S. compétent pour connaître d’une demande de minimex est réglée
par l’article 7 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d’existence
et l’article 1er de l’arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de
minimum de moyens d’existence qui renvoie à la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en
charge des secours accordés par les C.P.A.S.1.
La compétence territoriale des C.P.A.S. en matière de minimex est donc régie par les règles
de détermination du C.P.A.S. compétent pour l’octroi de l’aide sociale.
La règle générale pour déterminer la compétence territoriale du C.P.A.S. est contenue dans
l’article 1er de la loi du 2 avril 1965 qui indique comme centre compétent celui sur le
territoire duquel le demandeur se trouve2.
Ce centre, qui est défini dans la législation de façon générale comme le "centre secourant ",
est également compétent pour l’octroi du minimex.
Le centre secourant est le C.P.A.S. de la commune sur le territoire de laquelle se trouve une
personne qui a besoin d’aide sociale, dont ce centre a reconnu l’état d’indigence et à qui il
fournit des secours dont il apprécie la nature et, s’il y a lieu, le montant3.
Le centre secourant est généralement celui de la résidence habituelle et effective qui est
déterminée en fonction du lieu où la personne se trouve et de la reconnaissance de son état
d’indigence par le C.P.A.S..
1.1.1. Les termes "se trouve"
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T.T. Namur, 9e ch., 10.03.2000, X c/ C.P.A.S. Namur et C.P.A.S. Morlanwelz, RG n° 106.300; T.T.
Huy, 2e ch., 10.05.2000, X c/ C.P.A.S. Hannut, RG n° 52.201 ; C.T. Bruxelles, 8e ch., 08.03.2000,
X c/ C.P.A.S. Forest, RG n° 38.028 ; T.T. Charleroi, 5e ch., 17.10.2000, X c/ C.P.A.S. Charleroi,
RG n° 57678c/R ; T.T. Charleroi, 5e ch., 01.02.2000, Xc/ C.P.A.S. Châtelet, RG n° 56300c/R ; T.T.
Tournai, 3e ch., 06.04.2000, X c/ C.P.A.S. Tournai, RG n° 67.420, 67.421, 68.571 et 68.609 ; T.T.
Tournai, 3e ch., 06.04.2000, X c/ C.P.A.S. Tournai, RG n° 68.496.
C.T. Bruxelles, 8e ch., 08.03.2000, X c/ C.P.A.S. Forest, RG n° 38.028 ; T.T. Tournai, 3e ch.,
06.04.2000, X c/ C.P.A.S. Tournai, RG n° 67.075 et 67.970 ; T.T. Tournai, 3e ch., 06.04.2000, X c/
C.P.A.S. Tournai, RG n° 67.420, 67.421, 68.571 et 68.609 ; T.T. Tournai, 3e ch., 06.04.2000, X c/
C.P.A.S. Tournai, RG n° 68.496.
T.T. Charleroi, 5e ch., 01.02.2000, Xc/ C.P.A.S. Châtelet, RG n° 56300c/R ; T.T. Liège, 12e ch.,
11.02.2000, X c/ C.P.A.S. Liège, RG n° 301.515.
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La loi du 2 avril 1965 définit le centre secourant comme étant le centre du lieu où se trouve la
personne qui a besoin d’aide.
Le lieu où se trouve le demandeur d’aide est le critère de base de détermination de la
compétence territoriale du C.P.A.S..
Selon l’avis du Conseil d’Etat concernant le projet de loi qui a abouti à la loi du 2 avril 1965,
il y a lieu d’entendre par endroit où se trouve l’intéressé, l’endroit où il réside habituellement
et effectivement 4.
La jurisprudence5 et la doctrine6 acceptent de façon générale que la notion de "endroit où se
trouve l’intéressé" a une signification particulière dans le cadre de la loi de 1965, à savoir la
commune où l'intéressé réside habituellement.
Il ressort de l’article 2 alinéa 2 de la loi du 8 juillet 1976 et de l’article 1er de la loi du 2 avril
1965 que les C.P.A.S. ont pour mission d’assurer l’aide sociale aux personnes qui se trouvent
sur le territoire de la commune qu’ils desservent, c’est-à-dire celles qui y résident
habituellement.
1.1.2. La résidence habituelle
1.1.2.1. La notion
Cette conception de la notion de "l'endroit où se trouve l’intéressé" en tant que l'endroit de la
"résidence habituelle"7, est parfois traduite par la jurisprudence comme la "présence habituelle
"8 ou "résidence effective"9. Elle est suivie de façon unanime par la jurisprudence analysée au
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C.T. Bruxelles, 8e ch., 07.09.2000, C.P.A.S. Etterbeek c/ X, RG n° 39.949 ; T.T. Liège, 12e ch.,
11.02.2000, X c/ C.P.A.S. Liège, RG n° 301.515 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 08.03.2000, X c/
C.P.A.S. Etterbeek, RG n° 11.264c/99 ; T.T. Tournai, 3e ch., 06.04.2000, X c/ C.P.A.S. Tournai,
RG n° 67.075 et 67.970 ; T.T. Tournai, 3e ch., 06.04.2000, X c/ C.P.A.S. Tournai, RG n° 68.496.
R.v.St., 29.01.1982, Arr. RvSt., 1982, n° 21.964; R.v.St., 4.07.1985, Arr. Rvst., 1985, n° 25.554;
R.v.St., 17.10.1990, Arr. RvSt., 1990, n° 35.660; Arbh. Namen, 12.11.1987, Rev. Liège, 1988, 490;
Arbh. Luik, 21.05.1990, J.D.J., 1990/6, 50; Arbh. Luik, 13.03.1992, J.T.T., 1992, 493; T.T. Huy, 2e
ch., 10.05.2000, X c/ C.P.A.S. Hannut, RG n° 52.201.
SENAEVE, en SIMOENS, D.,"C.P.A.S.-dienstverlening en bestaansminimum", Brugge, Die Keure,
1995, 275; VAN SCHUYLENBERGH, P.,"Welk C.P.A.S. is bevoegd om de nodige hulp toe te
kennen?", in Put, J.en Simoens, D., C.P.A.S. in de kering, Gent, Mys & Breesch, 1994, 35;
VERBRUGGEN, E., "Overzicht van rechtspraak: bestaansminimum 1987-1991", B.T.S.Z., 1992,
773.
Arbrb. Antwerpen, 14°K, 19.01.2000, X t/ C.P.A.S. Antwerpen, AR n° 316.056; Arbrb. Gent, 10°K,
21.01.2000, X t/ C.P.A.S. Sint-Martens-Latem, AR n° 141254/99; Arbrb. Veurne, 1°K, 3.02.2000,
X t/ C.P.A.S. Koksijde, AR n° 21339 en Arbrb. Leuven, 2°K, 1maart 2000, X t/ C.P.A.S. Leuven,
AR n° 2679/99; Arbrb. Kortrijk, 2°K, 24.05.2000, X t/ C.P.A.S. Menen, AR n° 58526; Arbrb.
Tongeren, 13.10.2000, X t/ C.P.A.S. Bilzen, AR n° 514/2000-1890/2000; Arbrb. Ieper, 2°K,
13.10.2000, X t/ C.P.A.S. Heuvelland, AR n° 23459; Arbrb. Leuven, 2°K, 8.11.2000, X t/ C.P.A.S.
Leuven, AR n° 1929/00.
Arbrb. Brugge, 6°K, 2.03.2000, X t/ C.P.A.S. Brugge, AR n° 98.269; Arbrb. Antwerpen, 14°K,
19.06.2000, X t/ C.P.A.S. Antwerpen, AR n° 320.197; T.T. Charleroi, 5e ch., 17.10.2000, X c/
C.P.A.S. Charleroi, RG n° 57678c/R; C.T. Liège, Section de Liège, 8e ch., 08.11.2000, RG n°
29.241/00, C.P.A.S. Verviers c/ X, C.P.A.S. Esneux et E.B.
Arbrb. Antwerpen, 14°K, 22.03.2000, X t/ C.P.A.S. Borsbeek, AR n° 317.113 en Arbrb.
Antwerpen, 6°K, 22.03.2000, X t/ C.P.A.S. Ranst, AR n° 309.510 – 309.511; T.T. Huy, ch. vac.,
04.07.2000, RG n° 51.747, 52.987, 52.988 et 53.115, X c/ C.P.A.S. Huy, C.P.A.S. Wanze et E.B.
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cours de la période de référence. Bien que des termes différents soient parfois utilisés, les
juridictions tentent de donner le même contenu à cette notion de "résidence habituelle".
Selon la jurisprudence10, cette résidence doit satisfaire aux critères suivants :
−
elle doit être caractérisée par une certaine continuité ou doit au moins faire preuve de la
volonté de l’intéressé de s’établir à un certain endroit pendant un certain temps;
−
il doit s’agir d’une résidence habituelle et effective et non d’une résidence occasionnelle
ou intentionnelle.
Lorsque l'intéressé, sans intention de tromperie, réside temporairement ailleurs, mais finit par
revenir, comme il ressort des rapports sociaux détaillés en matière de logement, le minimum
de moyens d'existence et l'aide ne peuvent être refusés que pour cette période limitée11.
La jurisprudence oppose la notion de résidence habituelle et effective à la notion de résidence
occasionnelle ou temporaire (celle où l’intéressé revient de temps en temps sans y avoir ou y
maintenir son lieu principal de vie), accidentelle ou intentionnelle (celle que l’intéressé gagne
en vue d’y solliciter l’aide sociale en raison de la suppression ou de la réduction de l’aide dans
la commune précédente)12.
Des séjours temporaires d’une personne à un autre lieu que sa résidence habituelle sans avoir
l’intention de s’y fixer n’affectent pas le caractère de la résidence où elle revient13 :
−
un séjour prolongé et forcé à l'étranger ne constitue pas une raison valable pour
interrompre l'aide. Au cours de vacances (annoncées à l'avance au C.P.A.S.) prises pour
aller visiter ses parents en Macédoine, l'intéressée fut victime d'un accident, fut
hospitalisée et ne put rentrer en Belgique qu'après deux mois. L'aide lui fut à nouveau
allouée dès son retour. Le Tribunal a supprimé l'interruption de l'aide pendant la période
intermédiaire. L'intéressée conservait son droit à l'aide pour cause de force majeure
médicale qui l'empêchait de revenir ;14
−
par contre, pour un demandeur qui est retourné durant quatre mois au Kosovo pour
participer à la lutte armée contre les Serbes, le C.P.A.S. n'est plus obligé d'octroyer de
l'aide pour la période concernée ;15
−
le séjour temporaire dans un autre commune est sans incidence sur le caractère habituel et
non intentionnel de sa résidence dans le ressort territorial du C.P.A.S. concerné lorsqu’il
apparaît que les absences de l’intéressé de son domicile lors de visites de l’assistante
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C.T. Bruxelles, 8e ch., 07.09.2000, C.P.A.S. Etterbeek c/ X, RG n° 39.949 ; T.T. Liège, 11e ch.,
08.06.2000, X c/ C.P.A.S. Ans, RG n° 268.686, 269.263 et 270.698 ; T.T. Tournai, 3e ch., 06.04.
2000, X c/ C.P.A.S. Tournai, RG n° 67.075 et 67.970.
Arbrb. Antwerpen, 14° K., 3.04.2000, X t/ C.P.A.S. Antwerpen, AR n° 314.805.
T.T. Huy, ch. vac., 04.07.2000, RG n° 51.747, 52.987, 52.988 et 53.115, X c/ C.P.A.S. Huy,
C.P.A.S. Wanze et E.B.; T.T. Charleroi, 5e ch., 01.02.2000, Xc/ C.P.A.S. Châtelet, RG n°
56300c/R.
T.T. Huy, 2e ch., 10.05.2000, X c/ C.P.A.S. Hannut, RG n° 52.201.
Arbrb. Dendermonde, Afdeling Sint-Niklaas, 3° K., 19.09.2000, X t/ C.P.A.S. Beveren, AR n°
57.818.
Arbrb. Dendermonde, afdeling Dendermonde, 3° K., 6.11.2000, X t/ C.P.A.S. Dendermonde, AR n°
44.435.
6
étaient justifiées par la recherche d’un emploi et par l’impossibilité pour raisons
médicales de vivre seule pendant quelques temps16.
L’obligation de résidence ne contraint nullement le bénéficiaire d’être présent
continuellement en son domicile et ne lui interdit ni de circuler librement ni de passer une part
éventuellement importante de ses journées voire de ses nuits en dehors de ce domicile. La
seule obligation qui incombe à l’indigent est de se trouver habituellement sur le territoire de la
commune dont il sollicite l’aide17.
Il a été jugé que la résidence d'une personne, en vertu d'une "convention d'occupation
précaire", d'une durée de six mois maximum dans un centre d'hébergement ne pouvait être
assimilée à une résidence habituelle et effective18.
Le centre secourant est déterminé au moment de la demande d'aide19.
Le C.P.A.S. qui constate ne plus être territorialement compétent en raison du déménagement
de l'intéressé vers une autre commune, est fondé à retirer, à dater de ce déménagement, l'aide
sociale jusqu'alors accordée20.
Ainsi, lorsque le demandeur a reconnu qu’il avait quitté son domicile suite à la rupture du bail
et qu’il résidait chez son père dans une autre commune, le C.P.A.S. saisi n’est plus compétent
territorialement pour apporter son aide21.
1.1.2.2. La preuve
La preuve de la résidence habituelle et effective sur le territoire de la commune desservi par le
C.P.A.S. saisi de la demande, appartient au demandeur22. Cette preuve est rapportée par
toutes voies de droit23, tant au cours de l'instruction administrative de sa demande (art. 1315
C. civ.) qu'au cours de la procédure judiciaire (art. 870 C. jud.)24.
Le Tribunal s'appuie le cas échéant sur un faisceau d'indices corroborant la réalité de la
résidence du demandeur25.
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T.T. Charleroi, 5e ch., 17.10.2000, X c/ C.P.A.S. Charleroi, RG n° 57678c/R.
T.T. Charleroi, 5e ch., 17.10.2000, X c/ C.P.A.S. Charleroi, RG n° 57678c/R.
T.T. Huy, ch. vac., 04.07.2000, RG n° 51.747, 52.987, 52.988 et 53.115, X c/ C.P.A.S. Huy,
C.P.A.S. Wanze et E.B.
C.T. Liège, Section de Liège, 8e ch., 08.11.2000, RG n° 29.241/00, C.P.A.S. Verviers c/ X,
C.P.A.S. Esneux et E.B.
T.T. Mons, Section de Mons, 2e ch., 28.06.2000, RG n° 98.137/99, X c/ C.P.A.S. Mons.
T.T. Charleroi, 5e ch., 28.03.2000, X c/ C.P.A.S. Charleroi, RG n° 56.859c/R.
T.T. Verviers, 1e ch., 11.01.2000, RG n° 0338/99, X c/ C.P.A.S. Verviers; T.T. Mons, Section de
Mons, 2e ch., 02.02.2000, RG n° 97.277, X c/ C.P.A.S. Mons; T.T. Liège, 9e ch., 22.02.2000, RG
n° 296.608, X c/ C.P.A.S. Grâce-Hollogne; T.T. Liège, 9e ch., 30.05.2000, RG n° 304.790, X c/
C.P.A.S. Liège.
C.T. Liège, Section de Liège, 8e ch., 08.11.2000, RG n° 29.241/00, C.P.A.S. Verviers c/ X,
C.P.A.S. Esneux et E.B.
T.T. Verviers, 1e ch., 25.01.2000, RG n° 0571/99, X c/ C.P.A.S. Spa.
T.T. Charleroi, 5e ch., 19.07.2000, RG n° 57.124/R et 57.312/R, X c/ C.P.A.S. CH et E.B.
7
Il lui appartient de prouver sa résidence effective et habituelle au lieu renseigné et de
permettre au C.P.A.S. de mener une enquête sociale et de fournir tout renseignement utile
notamment sur les conditions d’hébergement en lui donnant accès à son logement.
Deux facteurs peuvent servir d'indicateur de la "résidence habituelle" : la continuité de
l'établissement et la volonté de s'établir à un endroit pour une durée déterminée26. Dans ce
sens, le Tribunal du travail de Hasselt27 a jugé que le C.P.A.S. s'était à juste titre déclaré
incompétent parce qu'il s'agissait uniquement du "lieu de résidence occasionnelle ": le
demandeur résidait in casu pour quelques semaines dans une institution dans le cadre d'un
projet d'accompagnement de l'aide spéciale à la jeunesse.
La jurisprudence a également considéré comme une "résidence occasionnelle" une admission
dans un hôpital (en particulier en service psychiatrique), considérant l'absence de volonté de
s'établir en cet endroit28. /e fait que l'intéressé avait in casu mis fin à son contrat de bail ne fut
pas considéré comme une intention de la demanderesse de s'établir ailleurs, mais uniquement
comme une mesure d'économie. Le Tribunal du travail saisi renvoie ici à un arrêté du Conseil
d'Etat du 17 octobre 199029 : "l'absence temporaire d'une personne sur son lieu de résidence
habituel avec l'intention de revenir et sans l'intention de s'établir ailleurs ne retire pas à ce lieu
de résidence son caractère habituel." Il faut remarquer que le Tribunal ne s'est préalablement
pas demandé si une admission dans le service psychiatrique d'un hôpital ne pouvait être vue
comme une admission au sens de l'article 2 de la Loi du 2 avril 1965. L'application de l'art. 2
de la Loi du 2 avril 1965 n'entraînerait peut-être pas le transfert de la compétence à un autre
C.P.A.S.
N'est pas plus considérée comme "lieu de résidence habituelle ", une adresse où l'intéressé n'a
jamais pu être trouvé physiquement et où, de surcroît, sont installées des sociétés dont le
demandeur est administrateur délégué et dont l'adresse ne sert que d'adresse postale30.
Lorsque le demandeur reste en défaut de démontrer que sa résidence effective et habituelle se
situerait dans une commune mais qu’il reconnaît loger souvent à un autre endroit, la demande
introduite contre une décision du C.P.A.S. de cette commune est irrecevable rationae loci,
même s’il y est domicilié31.
Le seul fait de l’absence du demandeur de son domicile lors des visites effectuées par
l’assistante sociale ne suffit pas à considérer et établir qu’il ne réside pas à l’endroit qu’il a
renseigné32.
Il a été jugé que :
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on ne peut induire un tel défaut ni de l’absence du bénéficiaire lors de visites au domicile
même répétées ni de sa présence connue en un autre endroit. L’absence lors des visites
n’implique pas nécessairement l’absence de résidence, le demandeur du minimex
conservant le droit d’aller et venir et ne pouvant être assigné à résidence chez lui33 ;
Arbrb. Brugge, 1°K, 2.03.2000, X t/ C.P.A.S. Brugge, AR n° 98.269.
Arbrb. Hasselt, 1°K, 21.01.2000, X t/ C.P.A.S. Diepenbeek, AR n°993818.
Arbrb. Antwerpen, 14°K, 19.06.2000, X t/ C.P.A.S. Antwerpen, AR n° 320.197.
Arr.R.v.St., 1990, n° 35.660.
Arbrb. Antwerpen, 14°K, 22.03.2000, X t/ C.P.A.S. Borsbeek, AR n° 317.113.
T.T. Liège, 10e ch., 22.12.2000, X c/ C.P.A.S. Faimes, RG n° 306.979.
T.T. Charleroi, 5e ch., 17.10.2000, X c/ C.P.A.S. Charleroi, RG n° 57678c/R.
C.T. Bruxelles, 8e ch., 14.09.2000, RG n° 37.190, C.P.A.S. Schaerbeek c/ X.
8
−
des absences de la résidence habituelle, même fréquentes, durant une brève période de 4
mois, ne peuvent suffire à faire perdre à cette résidence son caractère de résidence
habituelle d’autant que l’intéressé gardait un contact maintenu avec son lieu de résidence,
y relevant notamment son courrier et entretenant des contacts avec le C.P.A.S.34 ;
−
des absences lors de visite à domicile non annoncées, ainsi que des déclarations de la
police et d'un co-locataire peuvent indiquer que le demandeur n'habite pas réellement à
l'adresse déclarée35 ;
−
plusieurs visites à domicile et trois visites de l'agent de quartier ont indiqué que l'intéressé
n'habitait pas à l'adresse déclarée, qui était connue comme adresse postale. Lors de
l'audience, le demandeur produisit deux factures de gaz/électricité. Le Tribunal dut
constater que ces deux factures ne suffisent pas pour réfuter les constatations du C.P.A.S.
et de l'agent de quartier concernant l'absence de résidence à l'adresse indiquée36.
Le C.P.A.S. est malvenu de contester sa compétence territoriale au motif que la résidence
habituelle et effective du demandeur ne serait pas établie sur le territoire communal, lorsqu'il
s'est abstenu de vérifier la réalité de son allégation, notamment en faisant procéder à une
enquête de police ou une enquête de voisinage37.
Conformément aux principes traditionnels, le centre secourant est déterminé au regard du lieu
de la résidence habituelle et effective, et non du lieu de l'inscription dans les registres de la
population ou des étrangers38.
La domiciliation ne constitue qu'un indice parmi d'autres de la détermination du lieu de la
résidence habituelle et effective, et cette présomption peut être renversée par tous éléments
pertinents39.
En effet, les tribunaux déduisent généralement la résidence effective des circonstances de fait
du dossier. Une inscription au registre de la population peut en la matière constituer une
indication, mais n'est certainement pas un élément déterminant40. C'est ce qu'illustre un
jugement du Tribunal du travail de Furnes41, qui pose explicitement que: "… l'élément décisif
pour déterminer quel est le C.P.A.S. compétent n'est pas l'endroit où l'intéressé est domicilié,
mais celui où il est habituellement présent, où il réside ou où il vit".
Le Tribunal du travail de Louvain a précisé que l'inscription au registre de la population ne
constituait qu'une indication, et non un élément déterminant. Lorsque la demanderesse vit à
Louvain dans le cadre de l'habitat protégé, le C.P.A.S. de Louvain est compétent, même si la
demanderesse est encore officiellement domiciliée dans une autre commune42.
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T.T. Liège, 11e ch., 08.06.2000, X c/ C.P.A.S. Ans, RG n° 268.686, 269.263 et 270.698.
Arbrb. Antwerpen, 14° K., 8.03.2000, X t/ C.P.A.S. Antwerpen, AR n° 314.539; Arbrb. Brugge,
afdeling Oostende, 9° K., 21.03.2000, X t/ C.P.A.S. Oostende, AR n° 52.252.
Arbrb. Antwerpen, 14° K., 8.03.2000, X t/ C.P.A.S. Antwerpen, AR n° 314.539.
C.T. Bruxelles, 8e ch., 28.09.2000, RG n° 37.494, C.P.A.S. Bruxelles c/ X.
T.T. Liège, 12e ch., 10.01.2000, RG n° 298.821, X c/ C.P.A.S. Herstal; C.T. Bruxelles, 8e ch.,
08.03.2000, RG n° 32.868, C.P.A.S. Schaerbeek c/ X.
C.T. Bruxelles, 8e ch., 08.03.2000, X c/ C.P.A.S. Forest, RG n° 38.028.
Arbrb. Antwerpen, 14°K, 19.01.2000, X t/ C.P.A.S. Antwerpen, AR n° 316.056; Arbrb. Gent, 10°K,
21.01.2000, X t/ C.P.A.S. Sint-Martens-Latem, AR n° 141254/99; Arbrb. Antwerpen, 6°K,
7.04.2000, X t/ C.P.A.S. Ranst, 309.510 – 309.511; Arbrb. Kortrijk, 2°K, 24.05.2000, X t/ C.P.A.S.
Menen, AR n° 58526; Arbrb. Tongeren, 13.10.2000, X t/ C.P.A.S. Bilzen, AR n° 514/20001890/2000; Arbrb. Ieper, 2°K, 13.10.2000, X t/ C.P.A.S. Heuvelland, AR n° 23459.
Arbrb. Veurne, 1°K, 3.02.2000, X t/ C.P.A.S. Koksijde, AR n° 21339.
Arbrb. Leuven, 2° K., 1.03.2000, AR n° 2616/99.
9
1.1.3. La reconnaissance de l'état de besoin
Le C.P.A.S. reconnaît parfois qu’il est le C.P.A.S. compétent en cours d’instance et se voit
ainsi condamné à payer le minimex, même si l’intéressé est domicilié sur le territoire d’une
autre commune43.
1.2. Les cas particuliers
1.2.1. Le déménagement d'une commune vers une autre
La jurisprudence est divisée sur la question de la compétence à l’égard d’une personne qui
quitte une commune pour s’installer dans une autre et qui sollicite une aide à l'occastion du
déménagement.
Certaines décisions estiment que le C.P.A.S. de la commune quittée reste compétent dès lors
que l’état de besoin est né au moment où il quitte la commune.
D’autres estiment que le C.P.A.S. de la commune où il emménage est compétent puisqu’il y
réside au sens de l’article 1er de la loi du 2 avril 1965.
Une tendance se dégage au bénéfice de la première thèse :
−
le C.P.A.S. compétent pour accorder une aide dans la prise en charge de la garantie
locative et du premier loyer d'un logement trouvé par le demandeur dans une autre
commune que celle où il avait jusqu'alors sa résidence habituelle et effective, est celui de
la commune qu'il quitte44 ;
−
lorsque l'intéressé veut déménager de Essen à Malines, c'est toujours le C.P.A.S. de Essen
qui est compétent pour délivrer une garantie locative pour la nouvelle habitation, même
s'il y a un manque de clarté sur la situation à cause d'un séjour en hôpital et la disparition
de tous les meubles à cause d'une saisie-gagerie non officielle par le propriétaire. Le
Centre doit en effet faire la clarté sur la question, ce qui ne ressort pas de l'enquête sociale
sommaire. La garantie locative délivrée peut être récupérée sur le montant de la garantie
en cours auprès du propriétaire actuel, même si cette récupération n'est pas certaine, à
cause d'un litige devant le juge de Paix concernant des arriérés de loyer et des dégâts
locatifs45 ;
−
lorsque l’intéressé n’était qu’à titre temporaire dans un commune, en attendant de pouvoir
occuper son nouveau logement prévu dans une autre commune suite à des circonstances
indépendantes de sa volonté l’ayant empêché de déménager comme prévu dans sa
43
44
45
T.T. Neufchâteau, 2e ch., 04 décembre, 2000, X c/ C.P.A.S. Wellin et C.P.A.S. Rochefort, RG n°
27.489.
T.T. Liège, 12e ch., 10.01.2000, RG n° 298.821, X c/ C.P.A.S. Herstal.
Arbrb. Antwerpen, 14° K., 10.01.2000, X t/ C.P.A.S. Essen, AR n° 314.179.
10
nouvelle habitation, il n’avait aucune intention de s’installer réellement dans la première
commune de sorte que le C.P.A.S. cette commune est incompétent territorialement46.
Une fois que le demandeur est installé dans la nouvelle commune, qui devient désormais celle
de sa présence ou résidence habituelle et effective, le C.P.A.S. de cette nouvelle commune est
compétent :
−
lorsque l’intéressé est sans revenu depuis le 1er juin 2000, date à laquelle il a quitté une
commune pour une autre, le demandeur doit s’adresser au C.P.A.S. de cette seconde
commune pour obtenir le minimex à partir de cette date47.
Enfin, l'absence de changement de domicile est sans incidence quant à la compétence de la
nouvelle commune, pour autant que soit établi la réalité du déménagement de la présence ou
résidence habituelle et effective de l'intéressé dans ladite commune :
−
lorsqu’il est établi qu’à la date du 1er juin 2000, l’intéressé a changé son domicile pour
une autre commune, le C.P.A.S. pouvait décider qu’il n’était plus compétent à partir de
cette date pour servir le minimex, même si le changement administratif du domicile s’est
fait ultérieurement48 ;
−
même s’il a son domicile dans une commune, lorsque le demandeur ne réside pas
effectivement sur le territoire de cette commune mais plutôt dans une autre commune, la
décision d’incompétence du C.P.A.S. est justifiée49 ;
−
le Tribunal du travail de Bruges a prononcé un jugement sur une affaire dans laquelle la
demanderesse avait déménagé, avait déclaré le changement de domicile, mais était encore
officiellement inscrite à l'ancienne adresse. Le Tribunal appliqua le principe général en
matière de centre secourant et a donc estimé que la "présence habituelle" se trouvait déjà
au nouveau lieu de résidence. Le fait que le changement administratif de domicile exige
ordinairement quelques semaines n'y change rien50 ;
−
de même, le demandeur d'aide ne doit pas être victime d'une lenteur due à une erreur
administrative lors de l'inscription. Le C.P.A.S. du nouveau lieu de résidence, malgré
l'inscription tardive, est compétent pour délivrer la garantie locative51.
Enfin, le demandeur a l'obligation d'informer correctement le Centre concernant le
déménagement éventuel. Le défaut d'avertissement donne lieu à la récupération de l'aide
accordée indûment et du minimum de moyens d'existence. Le C.P.A.S. peut démontrer que la
demanderesse a résidé chez ses parents plus longtemps qu'elle ne l'a déclaré. Conformément à
l'article 13, 1er alinéa de la Loi sur le minimum de moyens d'existence du 7 août 1974, le
C.P.A.S. peut récupérer le minimum de moyens d'existence lorsque l'ayant droit a commis
une omission52.
46
47
48
49
50
51
52
T.T. Huy, 2e ch., 10.05.2000, X c/ C.P.A.S. Hannut, RG n° 52.201.
T.T. Arlon, 1e ch., 13.06.2000, X c/ C.P.A.S. Arlon, RG n° 28.998.
T.T. Charleroi, 5e ch., 10.10.2000, X c/ C.P.A.S. Beaumont, RG n° 57.575c/R.
T.T. Liège, 10e ch., 10.11.2000, X c/ C.P.A.S. Liège, RG n° 307.362.
Arbrb. Brugge, 6°K, 2.03.2000, Xt/ C.P.A.S. Brugge, AR n° 98.269.
Arbrb. Tongeren, 7.04.2000, X t/ C.P.A.S. Riemst, AR n° 2808/99 en AR 2918/99.
Arbrb. Antwerpen, 14° K., 3.04.2000, X t/ C.P.A.S. Antwerpen, AR n° 318.408.
11
1.2.2. Les sans-abri
1.2.2.1. La notion
La notion de personne sans-abri n’est définie par aucun texte légal.
La jurisprudence53 définit généralement la personne sans-abri par référence aux travaux
préparatoires de la loi du 12 janvier 199354 : la personne sans-abri est la personne qui n’a pas
de résidence habitable ( celle qui ne répond pas aux normes minimales de sécurité, salubrité et
habitabilité ) qui ne peut par ses propres moyens disposer d’une telle résidence et qui se
trouve dès lors sans résidence ou dans une résidence collective ( celle qui échappe à toute
maîtrise individuelle de la part de son occupant et est gérée par un tiers qui y organise un
logement à caractère précaire transitoire ) où il séjourne d’une manière transitoire, passagère,
en attendant de pouvoir disposer d’une résidence personnelle.
A été considérée comme sans-abri au sens de l'article 57bis de la loi du 8 juillet 1976 :
−
la personne qui ne dispose pas d'un logement personnel et qui se trouve hébergée
purement temporairement ou provisoirement chez sa sœur55 ;
−
la personne qui, ayant été expulsée de son appartement pendant son séjour en clinique,
quitte la clinique56.
N'a pas été considérée comme sans-abri :
−
la personne qui, quittant son ancien logement, ne se retrouve pas sans résidence au motif
qu'elle va vivre chez un membre de sa famille, et s'il n'est pas démontré que cette
habitation serait devenue inhabitable, par exemple pour raison de surpopulation suite à
cette installation57 ;
−
la personne qui, quittant le logement de sa mère avec laquelle elle résidait, se trouve
hébergée chez son père, situation exprimant la solidarité familiale, dans des conditions
normales de logement58 ;
53
54
55
56
57
58
T.T. Charleroi, 5e ch., 11.01.2000, X c/ C.P.A.S. La Louvière, RG n° 56.337c/R; Arbrb. Brugge
6°K, 22.06.2000, X t/ C.P.A.S. Brugge en C.P.A.S. Knokk-Heist, AR n° 99.343-99.344; C.T. Liège,
Section de Liège, 8e ch., 08.11.2000, RG n° 29.241/00, C.P.A.S. Verviers c/ X, C.P.A.S. Esneux et
E.B.
Gedr. St., Kamer, 1991-92, n° 630/5, 34.
C.T. Mons, 6e ch., 28.11.2000, RG 16.478, C.P.A.S. Tournai c/ X, J.T.T., 2001, p. 33.
C.T. Bruxelles, 8e ch., 08.03.2000, X c/ C.P.A.S. Forest, RG n° 38.028.
T.T. Mons, 7e ch., 13.07.2000, RG 49.732, X c/ C.P.A.S. La Louvière.
T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5e ch., 11.04.2000, RG n° 56.855/R, X c/ C.P.A.S. Charleroi
et C.P.A.S. Châtelet
12
−
la personne hébergée temporairement pendant trois mois par sa sœur après avoir dû
quitter brusquement le domicile conjugal. On ne peut, sans forcer le sens des mots,
considérer qu'elle serait sans-abri. En effet, dès lors que la loi n’a pas défini la notion de
sans-abri, il faut s’en référer à l’acceptation courante du terme qui est défini dans le Petit
Robert comme la personne qui n’a plus de logement, en sorte que le C.P.A.S. de la
commune de la résidence de sa sœur était compétent et ne pouvait refuser le minimex59 ;
−
la personne qui quitte son domicile pour vivre chez ses parents dans une autre commune
suite à la rupture avec son conjoint et son expulsion de son domicile, pour la période
pendant laquelle elle a été hébergée chez ses parents n’étant pas sans résidence habitable
ou dans l’obligation de rejoindre une résidence collective, même si elle n’avait pas au
départ l’intention de s’y installer définitivement60.
La qualité de sans-abri est indépendante de l’inscription aux registres de la population61.
1.2.2.2. La règle générale et la règle subsidiaire de compétence
Les règles de compétence territoriale sont distinctes en ce qui concerne d'une part la
détermination du centre secourant en application de l'article 1er, 1° de la loi du 2 avril 1965,
d'autre part la détermination du C.P.A.S. compétent à l'égard de personnes sans-abri en vertu
de l'article 57bis de la loi du 8 juillet 197662.
L’article 57 bis de la loi du 8 juillet 1976 dispose que l’aide sociale octroyée à une personne
sans-abri est à charge du centre public d’aide sociale de la commune de la résidence
principale de l’intéressé ou, à défaut de résidence principale, l’aide sociale est à charge du
centre de la commune où il manifeste son intention de résider63.
Conformément à une jurisprudence aujourd'hui majoritaire, le critère de compétence
territoriale des C.P.A.S. à l'égard des personnes sans-abri, à savoir la résidence principale,
doit être interprété comme constituant le lieu de sa résidence effective et non le lieu de
domiciliation64.
En effet, l'inscription ou l'absence d'inscription aux registres de la population n'empêche
nullement la prise en considération de la résidence effective dans un lieu déterminé ni, le cas
échéant, l'expression d'une volonté de résider à un endroit précis65.
Dès lors, s’agissant des personnes sans-abri qui, par définition, n’ont pas de résidence
habituelle, il y a lieu d’avoir égard à la volonté du législateur de recourir au facteur de
59
60
61
62
63
64
65
T.T. Liège, 9e ch., 12.12.2000, X c/ C.P.A.S. Herstal, RG n° 306.864.
T.T. Charleroi, 5e ch., 11.01.2000, X c/ C.P.A.S. La Louvière, RG n° 56.337c/R.
CUYPERS, D., "Bestaansminimum. Overzicht van rechtspraak 1992 - 1997", T.S.R., 1999, 712.
C.T. Liège, 1e ch., 26.09.2000, RG 26.602/97, C.P.A.S. Andenne c/ X.
T.T. Charleroi, 5e ch., 11.01.2000, X c/ C.P.A.S. La Louvière, RG n° 56.337c/R;Arbrb. Brugge
6°K, 22.06.2000, X t/ C.P.A.S. Brugge en C.P.A.S. Knokk-Heist, AR n° 99.343-99.344; Arbrb.
Dendermonde, 3°K, 26.09.2000, X t/ C.P.A.S. Sint-Lievens-Houtem, AR n° 45.317.
C.T. Liège, 12e ch., 19.06.2000, RG n° 6.446/99, C.P.A.S. Namur c/ X; C.T. Liège, Section de
Liège, 8e ch., 08.11.2000, RG n° 29.241/00, C.P.A.S. Verviers c/ X, C.P.A.S. Esneux et E.B.; T.T.
Bruxelles, 15e ch., 21.12.2000, RG n° 26.943/00, X c/C PAS Schaerbeek.
C.T. Liège, Section de Liège, 8e ch., 08.11.2000, RG n° 29.241/00, C.P.A.S. Verviers c/ X,
C.P.A.S. Esneux et E.B. Contra : T.T. Charleroi, 5e ch., 19.07.2000, RG n° 57.124/R et 57.312/R,
X c/ C.P.A.S. CH et E.B.
13
rattachement voulu extrêmement souple de la manifestation de l’intention de résider dans la
commune.
Constituent de tels facteurs de rattachement, le fait que l’intéressé a eu divers entretiens avec
des assistants sociaux dans le cadre d’un accompagnement pour la recherche d’un logement
dans une commune même s’il était inscrit dans les registres de la population dans une autre
commune, cette inscription ne traduisant en rien sa situation sur le plan de la résidence66.
Le critère subsidiaire de détermination de la compétence est celui de la résidence
intentionnelle, défini comme l’intention de bonne foi d’installer sa résidence principale en un
lieu déterminé.
L'intention de résider peut apparaître de la résidence effective du sans-abri à un endroit
déterminé, de sa présence habituelle à cet endroit et du fait de poser des actes dont il ressort
clairement que le sans-abri va résider un certain temps à cet endroit, sans qu'une durée
déterminée puisse être précisée, considérant l'insécurité de la situation de l'intéressé67 :
−
il apparaît que l’intéressé a manifesté son intention de s’installer en y installant sa
caravane, seul bien qu’il possède, et en y faisant procéder à des travaux qui expliquent
son errance momentanée en attendant la fin de la restauration68 ;
−
l’intéressé a manifesté son intention de continuer à résider compte tenu de la période
d’hospitalisation , de la circonstance qu’il était sans logement lors de son départ de
l’institution, que sa résidence n’est établie qu’ultérieurement, que la déclaration d’un ami
qu’il passait quotidiennement chez lui, qu’une partie des retenues opérées sur le minimex
servirait à la constitution d’une nouvelle garantie locative,… ;69
−
s’il apparaît que l’intéressé résidait toujours au camping en sorte que le C.P.A.S. de cette
commune devait être compétent, cette résidence était purement temporaire puisque elle
ne devait plus se poursuivre que deux jours le temps que l’intéressé entre dans le
logement social la prime d’installation ne pouvant être introduite que lorsque le
demandeur quitte effectivement sa résidence pour s’installer en son nouveau logement, le
C.P.A.S. compétent devant logiquement être celui de la commune dans laquelle le
demandeur s’installe70 ;
−
conformément à l'art. 2, §1 de la Loi du 2 avril 1965, le C.P.A.S. secourant est celui de la
commune où l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale au moment de son
admission dans un établissement. Après une radiation d'office à Hasselt, l'intéressé fut
admis en tant que vagabond à St. Kamillus à Bierbeek, où il fut ensuite inscrit pour des
raisons administratives. In casu, le demandeur était un vagabond lors de son admission.
Dans un tel cas, le C.P.A.S. secourant compétent est celui où la personne sans-abri
manifeste son intention de résider (art. 57bis, Loi sur les C.P.A.S.). Il ressort des données
de fait que l'intéressé a en fait son lieu de résidence à Hasselt, de sorte que le C.P.A.S.
secourant compétent est celui de Hasselt71.
66
67
68
69
70
71
C.T. Liège, Section de Namur, 12e ch., 19.06.2000, C.P.A.S. Namur c/ X, RG n° 6.446c/99.
Ministriële Omzendbrief, B.S., 25.05.1997.
T.T. Nivelles, Section de Wavre, ch. vac., 17.07.2000, X c/ C.P.A.S. Beauvechain, RG n°
1137c/Wc/2000.
C.T. Bruxelles, 8e ch., 08.03.2000, X c/ C.P.A.S. Forest, RG n° 38.028.
T.T. Charleroi, 5e ch., 01.02.2000, Xc/ C.P.A.S. Châtelet, RG n° 56300c/R.
Arbrb. Hasselt, 1° K., 17.03.2000, X. t/ C.P.A.S. Hasselt, AR n° 993277.
14
Certains tribunaux sont attentifs à éviter que les conflits de compétence ne retardent l'octroi de
l'aide lorsque le sans-abri reconnaît lui-même qu’il loge chez un ami habitant une autre
commune que celle où la demande a été faite, le C.P.A.S. de cette commune ayant refusé
d’intervenir estimant qu’il appartenait au C.P.A.S. de sa résidence principale d’assurer le
paiement du minimex, le Tribunal a estimé devoir condamner le C.P.A.S. provisionnellement
au paiement du minimex tout en appelant d’office à la cause le C.P.A.S. de la résidence du
sans-abri72.
1.2.2.3. L'adresse de référence
La personne qui ne dispose pas ou plus d'une résidence et qui après avoir été radiée d'office
des registres de la commune de sa dernière résidence principale, n'est plus inscrite dans le
registre de la population d'une commune, est inscrite à l'adresse du C.P.A.S. de la commune
où elle est habituellement présente.
La présence habituelle est appréciée à la lumière du critère de l'article 1er, 1° de la loi du 2
avril 196573.
La décision par laquelle un C.P.A.S. refuse d'inscrire une personne à son adresse valant
comme adresse de référence est susceptible d'un recours devant les juridictions du travail74.
1.2.3. Les étudiants
Le C.P.A.S. compétent pour fournir l'aide est celui de la résidence habituelle et effective du
demandeur.
En ce qui concerne les étudiants séjournant pour les besoins de leurs études dans une ville où
l’on trouve des établissements d’enseignement supérieur, la résidence habituelle doit être
considérée comme maintenue dans la commune d’origine, là où se trouvent leurs attaches
familiales, le fait de résider dans la ville où ils poursuivent leurs études présentant un
caractère intentionnel qui doit être opposé à la notion de résidence habituelle, sauf
circonstances particulières75.
La jurisprudence refuse de considérer comme résidence principale la résidence utilisée par
l’étudiant pour les besoins et la durée des études dès lors qu’il conserve sa résidence
principale chez ses parents ce que démontrent divers indices : fréquence des retours les weekends, qualité des relations affectives, maintien de la qualité d’allocataire des allocations
familiales dans le chef des parents, avantages fiscaux suite à la présence de personnes à
charge dans le ménage, la nature du kot, les activités et jobs de vacances dans la commune des
parents,… 76
72
73
74
75
76
T.T. Neufchâteau, 2e ch., 23.10.2000, X c/ C.P.A.S. Wellin, RG n° 27.489.
T.T. Bruxelles, 15e ch., 11.12.2000, RG 24.970/00 et 28.607/00, X c/ C.P.A.S. Woluwe-SaintPierre et C.P.A.S. Uccle.
T.T. Namur, 9e ch., 08.12.2000, RG n° 109.214, X c/ C.P.A.S. Gembloux; T.T. Bruxelles, 15e ch.,
11.12.2000, RG 24.970/00 et 28.607/00, X c/ C.P.A.S. Woluwe-Saint-Pierre et C.P.A.S. Uccle.
T.T. Liège, 9e ch., 30.11.2000, X c/ C.P.A.S. Liège, RG n° 307.870 et 309.841; T.T. Tournai, 3e
ch., 06.04.2000, X c/ C.P.A.S. Tournai, RG n° 67.075 et 67.970.
Arbr. Leuven, 2°K, 1.03.2000, X t/ C.P.A.S. Leuven, AR n° 2757/99; Arbrb. Leuven, 2°K,
1.03.2000, X t/ C.P.A.S. Leuven, AR n° 2679/99; C.T. Liège, 8e ch., 28.06.2000, C.P.A.S. Liège c/
X et C.P.A.S. Dison, RG n° 28.951c/00.
15
La résidence habituelle des étudiants qui séjournent en kot pour les besoins de leurs études et
ont gardé des liens avec leur famille doit être considérée comme maintenue dans la commune
où la famille est installée77.
A défaut d’établir une rupture réelle et non fictive, la résidence reste fixée chez les parents.
Ainsi, les tribunaux ont considéré que :
−
l’adresse du "kot" de l'étudiant n’est en principe pas considérée comme sa résidence
habituelle parce qu'il n'a généralement pas l’intention de s’y établir réellement et se rend
à son domicile chaque fois qu’il dispose de temps libre, et que l’attache au domicile est
prise en compte pour l’octroi des allocations familiales, pour déterminer l’organisme
d’assurance compétent et la situation fiscale de personne à charge78 ;
−
les séjours temporaires d’une personne en un autre lieu que sa résidence habituelle
notamment pour des raisons d’études sans avoir l’intention de s’y fixer, n’affectent pas le
caractère habituel de la résidence à laquelle elle revient entre ces séjours79 ;
−
l’étudiant qui conserve sa résidence habituelle chez ses parents puisqu’il retourne chez
eux en fin de semaine, qu’il perçoit des allocations familiales qui lui sont versées par eux
qui assurent en outre au moins partiellement son entretien doit être considéré comme
restant inscrit au domicile desdits parents80 ;
−
lorsque le choix de la résidence a principalement été dicté par les besoins de ses études
mais qu’il a gardé avec sa famille des liens familiaux normaux compte tenu de son âge en
sorte qu’il n’y a pas rupture réelle des relations, sa résidence doit rester fixée chez sa
mère81 ;
−
la décision du C.P.A.S. de refuser l’aide sollicitée pour incompétence territoriale est
fondée dès lors qu’il a suivi des études dans cette commune mais retournait régulièrement
chez ses parents dans une autre commune, percevait des allocations familiales, recevait
de l’argent de poche pour son entretien et faisait laver son linge chez ses parents82 ;
−
lorsque l’intéressé réside dans une commune uniquement pour les besoins de ses études
mais qu’il n’y a pas de rupture familiale, les allocations familiales étant toujours versées à
ses parents, le C.P.A.S. est incompétent territorialement et le C.P.A.S. de la commune des
parents doit être condamné à lui payer le minimex83 ;
−
le C.P.A.S. n’est pas territorialement compétent lorsqu’il résulte des éléments du dossier
que l’étudiant n’avait pas l’intention de s’établir pour une longue durée dans cette
commune n’étant venue dans cette ville que pour y poursuivre ses études, retournant dans
77
78
79
80
81
82
83
T.T. Liège, 12e ch., 11.02.2000, X c/ C.P.A.S. Liège, RG n° 301.515; T.T. Namur, 9e ch.,
24.11.2000, RG 108.604 et 108.754, X c/ C.P.A.S. Eghezée et C.P.A.S. Schaerbeek.
T.T. Bruxelles, 15e ch., 11.02.2000, X c/ C.P.A.S. Ixelles, RG n° 10.495c/99.
T.T. Liège, 12e ch., 11.02.2000, X c/ C.P.A.S. Liège, RG n° 301.515.
C.T. Liège, 8e ch., 13.12.2000, C.P.A.S. Liège c/ X, RG n° 27.928c/99 ; C.T. Liège, 8e ch.,
28.06.2000, C.P.A.S. Liège c/ X et C.P.A.S. Dison, RG n° 28.951c/00 ; T.T. Liège, 12e ch.,
11.02.2000, X c/ C.P.A.S. Liège, RG n° 301.515.
C.T. Liège, 8e ch., 28.06.2000, C.P.A.S. Liège c/ X et C.P.A.S. Dison, RG n° 28.951c/00.
C.T. Liège, 8e ch., 09.02.2000, C.P.A.S. Liège c/ X, RG n° 25.112c/96.
T.T. Liège, 9e ch., 26.09.2000, X c/ C.P.A.S. Liège et C.P.A.S. Huy, RG n° 301.134 et 303.101.
16
sa famille le week-end où demeurait une bonne entente, sa mère continuant à percevoir
les allocations familiales, sa domiciliation à dans la commune n’établissant pas qu’elle y
a sa résidence habituelle sa présence étant intentionnelle84 ;
−
un étudiant résidant en kot relève du C.P.A.S. de la résidence de ses parents
lorsqu’aucune rupture n’est intervenue dans les relations réciproques85.
Il ne s’agit toutefois pas d’une règle générale. Ce principe doit être fortement nuancé,
nombreuses étant les situations dans lesquelles il n'y a plus aucun lien avec le milieu parental.
Il y a dès lors lieu d’apprécier chaque cas sur base des circonstances de fait , sans rigueur
excessive mais sans laxisme exagéré86.
La jurisprudence a donc décidé que :
−
le C.P.A.S. d’une commune est compétent dès lors que l’étudiant y est domicilié, qu’il y
partage un kot avec trois autres étudiants, qu’il y est inscrit en troisième licence, qu’il
bénéficie d’une bourse d’études, des allocations familiales, d’une pension alimentaire à
charge de son père et d’une aide de sa mère qui vivent ailleurs87 ;
−
le C.P.A.S. est compétent lorsque l’étudiant y est domicilié, pour y poursuivre ses études,
qu’il perçoit lui-même les allocations familiales, a sa propre mutuelle, y loue une
chambre d’étudiant et ne voit plus sa mère depuis un an en raison de problèmes
importants familiaux qui l’ont obligés à quitter sa mère domiciliée dans une autre
commune88 ;
−
la domiciliation, les relations difficiles avec ses parents, le paiement par ceux-ci de
pensions alimentaires, marquent sa volonté de se fixer dans la commune dont le C.P.A.S.
doit être déclaré compétent89 ;
−
un étudiant qui n'habite plus chez ses parents depuis plusieurs années et n'y est plus non
plus domicilié a par conséquent sa "résidence habituelle " dans la ville universitaire90,
−
si l'étudiant veut, pour des raisons personnelles, éviter tout contact avec ses parents,
même s'il n'est pas établi que la rupture est de nature définitive, il n'y a plus sa résidence
effective 91 ;
−
il ne doit d'ailleurs pas nécessairement y avoir de rupture avec le milieu parental: il suffit
qu'un étudiant, qui entretient des contacts réguliers avec ses parents (et qui est même
encore domicilié chez eux), mène une existence propre et indépendante dans la ville
universitaire, pour que ce soit le C.P.A.S. de cette ville qui soit compétent pour lui verser
le minimum de moyens d'existence92 ;
84
85
86
87
88
89
90
91
92
T.T. Namur, 9e ch., 14.07.2000, X c/ C.P.A.S. Namur, RG n° 106.301.
T.T. Dinant, 7e ch., 22.02.2000, X c/ C.P.A.S. Beauraing et C.P.A.S. Liège, RG n° 58.046.
T.T. Liège, 12e ch., 11.02.2000, X c/ C.P.A.S. Liège, RG n° 301.515.
T.T. Mons, Section de Mons, ch. vac., 30.08.2000, X c/ C.P.A.S. Mons, RG n° 530c/00c/M.
T.T. Namur, 9e ch., 24.03.2000, X c/ C.P.A.S. Namur, RG n° 107.168.
T.T. Tournai, 3e ch., 06.04.2000, X c/ C.P.A.S. Tournai, RG n° 67.075 et 67.970.
Arbrb. Leuven, 2°K, 1.03.2000, X t/ C.P.A.S. Leuven, AR n° 2757/99.
Arbrb. Gent, 10°K, 21.01.2000, X t/ C.P.A.S. Sint-Martens-Latem.
Arbr. Gent, 10°K, 20.10.2000, X t/ C.P.A.S. Evergem, AR n° 136438/98; Arbrb. Gent, 10°K,
20.10.2000, X t/ C.P.A.S. Evergem, AR n° 136438/98.
17
−
lorsque l’intéressé s’est établi parce que la vie en commun était pénible avec sa mère,
que le parcours familial était éclaté, qu’il n’était pas établi qu’il aurait gardé des centres
d’intérêts ni qu’il retournait régulièrement chez elle, le C.P.A.S. de cette commune doit
intervenir à partir de ce moment93 ;
−
même s’il est domicilié chez ses parents, l’intéressé réside habituellement et
effectivement dans l’appartement qu’il a loué pour pouvoir suivre les cours du jour à
temps plein, sa présence chez ses parents étant très rares et bénéficiant des allocations de
chômages, le C.P.A.S. de la commune du kot étant donc compétent même si le bail
précise qu’il s’agit d’une résidence secondaire94 ;
−
même si l'étudiant est domicilié dans une commune, le C.P.A.S. d’une autre commune est
compétent dès lors que les éléments suivants démontrent que l’intéressé avait sa
résidence habituelle sur le territoire de cette commune : location d’un appartement avec
cuisine et salle de bain pour y poursuivre des études de 4 ans, volonté d’établir une
distance avec le milieu familial où l’ambiance n’était pas favorable aux études
auxquelles ses parents étaient d’ailleurs opposés, allocations familiales plus perçues par
les parents, plus à charge fiscalement de ces derniers, prise en compte par
l’administration du chômage de son adresse dans la commune comme résidence
habituelle95 ;
−
le C.P.A.S. est compétent lorsque l’intéressé a pris en bail d’un an non un kot mais un flat
comprenant une pièce, une salle de bains et une cuisine équipée lorsque il n’apparaît pas
qu’il retourne le week-end chez ses parents qui sont d’accord de payer le loyer et de lui
verser les allocations familiales96 ;
−
le C.P.A.S. est compétent dès lors qu’il apparaît qu’il y avait une rupture familiale, le
père de l’intéressé l’ayant mis à la porte le contraignant à solliciter des aliments97 ;
−
dès lors que le demandeur a pris un logement en location à pendant ses vacances
scolaires, que depuis juillet elle ne retourne plus les week-end chez ses parents, qu’ils ne
contribuent pas à son entretien et n’en auraient pas les moyens, qu’il ne vit plus dans la
cellule familiale et qu’elle vit dans cette commune, le C.P.A.S. de celle-ci est compétent
pour lui accorder le minimex98 ;
−
le C.P.A.S. est compétent dès lors que l’étudiante était en conflit avec ses parents, ne
résidait effectivement dans son kot qu’elle ne louait que durant l’année scolaire mais
résidait effectivement chez les parents de son petit ami chez qui elle passait les week-end
et les vacances et où elle était domiciliée99 ;
−
dès lors que la seule personne susceptible de venir en aide à l’étudiant est sa mère qui
perçoit le chômage et a des difficultés financières et doit déjà subvenir aux besoins d’un
autre enfant vivant avec elle, que l’étudiant a 26 ans et donc le droit d’envisager de
s’installer s’agissant d’une décision légitime et normale à un moment où la dépendance à
93
94
95
96
97
98
99
T.T. Liège, 9e ch., 04.04.2000, X c/ C.P.A.S. Liège et C.P.A.S. Dison, RG n° 302.394.
T.T. Bruxelles, 15e ch., 08.03.2000, X c/ C.P.A.S. Etterbeek, RG n° 11.264c/99.
C.T. Bruxelles, 8e ch., 07.09.2000, C.P.A.S. Etterbeek c/ X, RG n° 39.949.
T.T. Bruxelles, 21e ch., 12.01.2000, X c/ C.P.A.S. Uccle, RG n° 7.792c/99.
T.T. Liège, 9e ch., 25.04.2000, X c/ C.P.A.S. Liège, RG n° 279.833.
T.T. Liège, 9e ch., 30.11.2000, X c/ C.P.A.S. Liège, RG n° 307.870 et 309.841.
T.T. Namur, 9e ch., 10.11.2000, X c/ C.P.A.S. Andenne, RG n° 108.679.
18
l’égard des parents n’est plus de mise, qu’il a transféré son domicile dans les registres de
la population et a signé un bail de trois ans pour une maison et non un kot,, qu’il réside
effectivement à son domicile administratif, qu’il y a pris seul en charge les frais inhérents
à l’immeuble loué, qu’il ne perçoit plus d’allocations familiales et n’est pas fiscalement et
socialement à charge de sa mère, il justifie à suffisance de droit sa résidence effective en
sorte que ce C.P.A.S. est compétent pour lui octroyer le minimex au taux isolé100.
La détermination de la résidence habituelle est une question de fait, l’inscription dans les
registres de la population d’une commune n’intervenant que comme simple présomption101.
Le C.P.A.S. ne peut contraindre un étudiant de réintégrer le toit familial, le choix de la
résidence pour une personne majeure constituant un droit souverain si bien que la décision de
refus n’est pas fondée102.
1.2.4. Les candidats réfugiés
1.2.4.1. L'article 2, §5 de la loi du 2 avril 1965
L'article 2, §5 de la loi du 2 avril 1965 dispose qu'est compétent pour accorder l'aide sociale à
un candidat réfugié le C.P.A.S. :
− de la commune où il est inscrit au registre d'attente,
− de la commune où il est inscrit aux registres de la population ou au registre des étrangers,
et,
− si plusieurs communes sont mentionnées dans l'inscription d'un candidat, celle désignée
en exécution du "plan de répartition".
Lorsqu'une commune a été désignée comme lieu obligatoire d'inscription (code 207 dans le
registre d'attente), seul le C.P.A.S. desservant le territoire de cette commune est compétent, à
l'exclusion du C.P.A.S. de la commune où résiderait habituellement et effectivement le
demandeur candidat réfugié103.
Conformément à l'art. 54, §3 al. 1 et 2 de la Loi sur les étrangers, le Ministre de l'Intérieur ou
son représentant peut désigner au demandeur d'asile un Centre organisé ou reconnu par l'Etat
en tant que lieu obligatoire d'inscription pendant la première phase de son séjour en Belgique,
au cours de laquelle la recevabilité de sa demande de reconnaissance en tant que réfugié est
examinée. Ce lieu est alors le lieu obligatoire d'inscription, mais non de domicile104.
La jurisprudence a été amenée à préciser la portée de cette inscription obligatoire. La
désignation d'un lieu obligatoire d'inscription sur pied de l'article 54 de la loi du 15 décembre
1980 instaure une inscription administrative.
100
101
102
103
104
C.T. Liège, 8e ch., 13.12.2000, C.P.A.S. Liège c/ X, RG n° 27.928c/99.
T.T. Liège, 12e ch., 11.02.2000, X c/ C.P.A.S. Liège, RG n° 301.515.
T.T. Charleroi, 5e ch., 10.10.2000, X c/ C.P.A.S. Charleroi, RG n° 57.594c/R.
T.T. Bruxelles, 15e ch., 11.05.2000, RG n° 16.200/00, X c/ C.P.A.S. Tournai.
Arbh. Gent, Afdeling Gent, 6° K., 20.03.2000, C.P.A.S. Gent t/ X, AR n° 7/99; Arbh. Gent,
Afdeling Gent, 6° K., 20.03.2000, C.P.A.S. Gent t/ X, AR n° 8/99; Arbh. Gent, Afdeling Gent, 6°
K., 19.06.2000, X t/ C.P.A.S. Gent, AR n° 433/99; Arbh. Gent, Afdeling Gent, 6° K., 19.06.2000, X
t/ C.P.A.S. Gent, AR n° 434/99; Arbh. Gent, Afdeling Gent, 6° K., 19.06.2000, X t/ C.P.A.S. Gent,
AR n° 435/99; Arbh. Gent, Afdeling Gent, 6° K., 27.06.2000, X t/ C.P.A.S. Gent, AR n° 492/99;
Arbrb. Brugge, afd. Oostende, 7° K., 10.04.2000, X t/ C.P.A.S. Middelkerke, AR n° 52.255.
19
Celle-ci ne limite en rien l'exercice du droit de se déplacer librement et de choisir son lieu de
résidence. L'inscription poursuit l'objectif de localiser administrativement le demandeur
d'asile en séjour précaire en un seul endroit durant l'instruction de sa demande, tout en
s'assurant et de son intérêt à l'égard de celle-ci et de l'efficacité des mesures qu'elle requiert ou
peut impliquer. Cet objectif a été jugé légitime par la Cour d'Arbitrage dans son arrêt du 14
juillet 1994 (n° 61/94, Mon. 09.08.1994)105.
La désignation d'un lieu obligatoire d'inscription peut intervenir à l'égard d'un étranger qui
s'est déclaré réfugié même après l'expiration de son autorisation de séjour106,
Le champ d’application de l’article 2, §5 de la loi de 1965 a fait l’objet de diverses précisions.
−
une demande de régularisation en vertu de la loi du 22 décembre 1999 n'est pas
comparable à une procédure en reconnaissance du statut de réfugié et n'a pas pour
conséquence que le C.P.A.S. territorialement compétent serait fixé en application de
l'article 2, §5 loi du 2 avril 1965107. Le législateur n'a pas prévu pour cette catégorie
d'étrangers la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription108 ;
−
en cas de mariage d'un demandeur d'asile avec une femme belge, la désignation est
supprimée, et s'applique à nouveau la règle générale selon laquelle le C.P.A.S. compétent
est celui du lieu de résidence109 ;
−
le lieu obligatoire d’inscription ne détermine pas le C.P.A.S. compétent à l’égard d’une
mère atteinte d'une maladie en phase terminale, qui ne peut plus quitter le pays et a
besoin de l'assistance de sa famille110 ;
−
le centre d'accueil n’est pas conçu pour des séjours de plusieurs années, de sorte que
l’inscription est supprimée si l'intéressé a introduit un recours devant le Conseil d'Etat111 ;
−
un enfant et un père, candidat réfugié politique, dont la commune d'inscription lui a été
désignée, et une mère au statut de réfugié, habitant dans une autre commune, relèvent de
la compétence du C.P.A.S. de la mère112.
La désignation d'un lieu obligatoire d'inscription dure jusqu'à ce que :
−
−
−
−
105
106
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108
109
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111
112
une décision définitive concernant la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié
soit prise ;
jusqu'à ce que l'ordre de quitter le territoire soit exécuté ;
lorsque l'intéressé donne suite à l'ordre de quitter le territoire ;
lorsque le Ministre, le C.G.R.A. ou le C.P.R. décident qu'un examen au fond de la
demande d'asile s'impose.
C.T. Liège, 8e ch., 25.10.2000, RG 27.484/98, X c/ C.P.A.S. Huy, X, E.B. et C.P.A.S. Aywaille.
T.T. Bruxelles, 15e ch., 07.06.2000, X c/ C.P.A.S. Scharerbeek.
T.T. Bruxelles, 15e ch., 29.06.2000, RG 20.597/00, X c/ C.P.A.S. Bruxelles; T.T. Bruxelles, 15e
ch., 19.10.2000, RG 24.383, X c/ C.P.A.S. Saint-Josse-Ten-Noode et E.B.
T.T. Bruxelles, 15e ch., 19.10.2000, RG 24.383, X c/ C.P.A.S. Saint-Josse-Ten-Noode et E.B.
Arbrb. Dendermonde, afdeling St.-Niklaas, 3° K., 7.11.2000, X t/ C.P.A.S. Beveren, AR n° 57.781.
Arbrb. Antwerpen, 14° K., 8.03.2000, X t/ C.P.A.S. Brasschaat, AR n° 314.907.
Arbrb. Antwerpen, 14° K., 8.03.2000,X t/ C.P.A.S. Brasschaat, AR n° 314.907; Arbrb. Antwerpen,
14° K., 15.03.2000, X t/ C.P.A.S. Antwerpen, AR n° 317.212.
Arbrb. Hasselt, 1° K., 16.06.2000, X t/ C.P.A.S. Zonhoven & C.P.A.S. Beringen, AR n° 2001326.
20
La jurisprudence a identifié diverses hypothèses dans lesquelles cette désignation prend fin :
−
−
lorsque tous les recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ont été
épuisés et rejetés, y compris les recours en suspension et en annulation contre l'ordre de
quitter le territoire introduits devant le Conseil d'Etat113 ;
n’est plus compétent le centre qui avait été désigné lorsque le demandeur séjourne
illégalement en Belgique, après avoir épuisé toutes les voies de droit114 ;
−
le Tribunal du travail de Bruxelles a considéré que cette désignation prend fin lorsque le
Conseil d'Etat suspend l'ordre de quitter le territoire115 ;
−
la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription vaut notamment jusqu'à ce qu'une
décision définitive concernant la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ait
été prise116 ;
−
cette désignation prend fin notamment lorsque le Ministre de l'Intérieur a notifié au
demandeur qu'il donnait instruction au Directeur général de l'Office des Étrangers de lui
accorder une autorisation de séjour pour une durée illimitée117.
Lorsque la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription a pris fin, la compétence territoriale
du C.P.A.S. est déterminée en application des règles habituelles de l'article 1er de la loi du 2
avril 1965118.
Lorsqu'aucune commune n'a été désignée en application de l'article 54 de la loi du 15
décembre 1980 organisant le plan de répartition, mais que le demandeur est inscrit dans le
registre d'attente d'une commune, c'est le C.P.A.S. desservant le territoire de celle-ci qui est
compétent119.
La commune où le demandeur d'asile s'est vu désigner son lieu d'inscription reste compétente,
même lorsque l'intéressé a été rayé (indûment) du registre d'attente dans une autre commune.
La radiation du registre d'attente s'est faite indûment, attendu que le demandeur ne se trouvait
pas dans l'une des situations décrites à l'art. 1bis de la Loi du 19 juillet 1991. Il est précisé
dans les circulaires du 24 mars et du 30 octobre 1995 qu'une radiation du registre d'attente
n'est possible que dans les cas mentionnés à l'art. 1bis précité : le Ministre de l'Intérieur ne
tolérera pas que des personnes soient rayées indûment, et, le cas échéant, fera rétablir les
radiations indues120.
113
114
115
116
117
118
119
120
T.T. Bruxelles, 15e ch., 29.06.2000, RG 20.597/00, X c/ C.P.A.S. Bruxelles.
Arbrb. Brussel, 20° K., 26.10.2000, X t/ C.P.A.S. Laakdal, AR n° 24.899/00.
T.T. Bruxelles, 15e ch., 20.12.2000, RG n° 28.508/00, X c/ C.P.A.S. Anderlecht.
T.T. Mons, Section de Mons, 2e ch., 14.06.2000, RG n° 99.683/99, X c/ C.P.A.S. Mons.
T.T. Namur, 9e ch., 10.11.2000, RG n° 108.734 et 108.775, X c/ C.P.A.S. Namur et C.P.A.S.
Plombières et E.B.
T.T. Bruxelles, 15e ch., 11.02.2000, RG n° 9.646/99, X c/ C.P.A.S. Schaerbeek; Arbrb. Tongeren,
27.04.2000, X t/ C.P.A.S. Wellen, AR n° 1759/99; T.T. Bruxelles, 15e ch., 29.06.2000, RG
20.597/00, X c/ C.P.A.S. Bruxelles; T.T. Bruxelles, 15e ch., 19.10.2000, RG 24.383, X c/ C.P.A.S.
Saint-Josse-Ten-Noode et E.B.; T.T. Namur, 9e ch., 24.11.2000, RG 108.776, X c/ C.P.A.S.
Jemeppe-Sur-Sambre et E.B.
T.T. Tournai, 3e ch., 05.10.2000, RG n° 69.639, X c/ C.P.A.S. Ath; T.T. Charleroi, 5e ch.,
14.11.2000, RG 57.754/R, X c/ C.P.A.S. CH.
Arbrb. Brussel, 20° K., 23.06.2000, X t/C.P.A.S. Ternat, AR n° 11.461/99; cf. Arbh. Brussel, 7° K.,
25.03.1999, T.V.R., 1998, n° 4, 350.
21
1.2.4.2. L'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976
L'aide n'est pas due par le C.P.A.S. du lieu de résidence habituelle et effective lorsque,
obligatoirement en exécution d'une décision administrative, le demandeur d'asile ou l'étranger
dont la qualité de réfugié n'a pas été reconnue, séjourne dans un centre chargé par l'Etat de lui
assurer l'aide nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine121.
Toutefois, lorsqu’un centre a été désigné comme lieu obligatoire d'inscription en application
de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980, laquelle est une loi de police et de sûreté d'ordre
public, le demandeur ne peut obtenir l'aide sociale que dans ce centre122.
Lorsqu'un centre que l'Etat organise ou un lieu où une aide est fournie à la demande de l'Etat
et à ses frais a été désigné comme lieu obligatoire d'inscription, l'aide sociale ne peut être
allouée que par ce centre ou ce lieu, et le demandeur a l'obligation de s'y rendre s'il veut
solliciter le bénéfice de cette aide. Il en résulte que le C.P.A.S. du lieu de résidence habituelle
et effective se trouve indirectement déchargé de l'obligation d'aide, laquelle repose, en raison
du mécanisme de l'article 57ter, sur le centre d'accueil désigné123.
L'article 2, §5 de la Loi du 2 avril 1965 ne peut être invoqué, puisque l'indication d'un lieu
d'inscription obligatoire conformément à l'article 54 de la Loi sur les étrangers, entraîne
l'application de l'article 57ter de la Loi sur les C.P.A.S. La demande d'aide ne doit être
examinée que lorsqu’aucun autre centre ou C.P.A.S. n'a été désigné124.
Dès qu'un centre d'accueil a été désigné aux intéressés en tant que lieu d'inscription
obligatoire, c'est là qu'ils doivent introduire leur demande d'aide. C'est le Conseil d'Etat, et
non les juridictions du travail, qui est compétent pour contrôler si la désignation est justifiée
ou repose sur une erreur125.
Cette règle ne facilite pas toujours la tâche au demandeur d'asile. Ainsi, le centre d'accueil de
Virton a été désigné comme lieu d'inscription obligatoire d'un demandeur d'asile qui résidait à
Anvers après l'introduction d'une deuxième demande d'asile. Le C.P.A.S. désigné en
application de l'art. 54 est donc celui de la commune de Virton, qui est compétent pour assurer
l'aide. Le refus du C.P.A.S. d'Anvers est donc justifié126.
121
122
123
124
125
126
T.T. Bruxelles, 15e ch., 11.05.2000, RG n° 17.293/00, X c/ C.P.A.S. Schaerbeek; Arbeitsgericht
Eupen, 1°K., 9.März 2000,X/Ö.S.H.Z.Eupen, A.L. 52/99; Arbeitsgericht Eupen, 1°K., 27.April
2000, X/Ö.S.H.Z. St. Vith, A.L. 2/99.
T.T. Bruxelles, 15e ch., 21.12.2000, RG 26.949/00, X c/ C.P.A.S. Schaerbeek.
T.T. Nivelles, Section de Nivelles, 2e ch., 22.02.2000, RG n° 1.791/N/99, X c/ C.P.A.S. Tubize;
Arbrb. Brussel, 20° K., 24.02.2000, AR n° 91.349/99, AR n° 98.369/99 en AR n° 6.638/99; T.T.
Bruxelles, 15e ch., 16.03.2000, RG N° 13.151/00, X c/ C.P.A.S. Molenbeek-Saint-Jean; T.T. Huy,
2e ch., 22.03.2000, RG n° 52.515, X c/ C.P.A.S. Huy; T.T. Bruxelles, 15e ch., 23.03.2000, X c/
C.P.A.S. Saint-Gilles, RG n° 10.178c/99; Arbrb. Brussel, 20° K., 17.10.2000, X t/ C.P.A.S. SintPieters-Leeuw, AR n° 1.971/99; C.T. Liège, 8e ch., 25.10.2000, RG 27.484/98, X c/ C.P.A.S. Huy,
X, E.B. et C.P.A.S. Aywaille; T.T. Namur, 9e ch., 10.11.2000, RG n° 108.734 et 108.775, X c/
C.P.A.S. Namur, C.P.A.S. Plombières et E.B.
Arbrb. Hasselt, 1° K., 19.05.2000, X t/ C.P.A.S. St. Truiden, AR n° 2000439; Arbrb. Antwerpen,
14° K., 4.10.2000, X t/ C.P.A.S. Antwerpen, AR n° 321.239; Arbh. Gent 25.09.2000, C.P.A.S. Gent
t/ X, AR n° n° 198/99, 452/99, 198/99, 452/99.
Arbrb. Ieper, 1° K., 15.09.2000, X t/ C.P.A.S. Ieper, AR n° 23563.
Arbrb. Antwerpen, 14° K., 4.10.2000, X t/ C.P.A.S. Antwerpen, AR n° 319.806.
22
Diverses décisions ont considéré qu'il n'y avait pas lieu d'écarter l'application combinée de
l'article 54, §1er de la loi du 15 décembre 1980 et de l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976
quand l'étranger concerné s'est vu désigner un lieu d'inscription obligatoire127.
La Cour du travail de Liège128 s'est appuyée sur l'enseignement de la Cour d'Arbitrage aux
termes duquel d'une part la faculté de déterminer un lieu obligatoire d'inscription pour les
quatre premières catégories d'étrangers énumérées par l'artile 54, §1er de la loi du 15
décembre 1980 ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution (n° 61/94, Mon.
09.08.1994), d'autre part les demandeurs d'asile auxquels a été désigné comme lieu obligatoire
d'inscription un centre que l'Etat organise ou un lieu où une aide est fournie à la demande de
l'Etat et à ses frais ne peuvent obtenir l'aide sociale que dans ce centre ou ce lieu.
La Cour a également rappelé la jurisprudence de la Cour du travail de Bruxelles129 aux termes
de laquelle l'article 54, §1er ne viole ni l'article 31 de la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés, ni l'article 2 du protocole n° 4 de la Convention européenne des Droits
de l'Homme, ni l'article 12 du Parce international de 1966 relatif aux droits civils et politiques
dès lors que ces dispositions du droit international permettent des restrictions à la liberté de
mouvement d'étrangers qui se déclarent réfugiés et des limitations du droit de choisir
librement sa résidence si cette limitation est nécessaire dans une société démocratique,
notamment à la sécurité nationale ou au maintien de l'ordre public.
Selon la Cour du travail de Liège, l'application de l'article 57ter s'impose d'autant plus qu'en
application de cette disposition, une convention est annuellement conclue entre l'Etat et la
Croix-Rouge notamment, cette dernière s'engageant à organiser, aux frais de l'Etat, un certain
nombre de places d'accueil ainsi qu'à accueillir et héberger les demandeurs d'asile pour
lesquels l'Office des Étrangers a désigné un de ses centres comme lieu obligatoire
d'inscription.
La désignation d'une inscription obligatoire auprès d'un C.P.A.S. laisse par contre plus
d'espace au libre choix du domicile.
La décision du Ministre de l'Intérieur, Office des étrangers, d'indiquer à des demandeurs une
certaine commune en tant que lieu d'inscription obligatoire, signifie en l'occurrence seulement
que le demandeur doit s'adresser au C.P.A.S. s'il désire bénéficier de l'aide sociale. Cette
indication n'oblige cependant pas le demandeur à vivre dans cette commune130. Le C.P.A.S.
du lieu d'inscription obligatoire désigné au candidat réfugié politique reste donc le C.P.A.S.
secourant compétent, même si l'intéressé s'établit hors des limites de la commune131.
La Cour du travail de Liège a encore considéré, en référence à l'enseignement de la Cour
d'Arbitrage, que l'inscription d'un lieu obligatoire d'inscription en application de l'article 54 de
la loi du 15 décembre 1980 ne méconnaît pas le droit de choisir sa résidence et de circuler
librement, tel que consacré par l'article 12 du Pacte international de New-York du 19
décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques et par les articles 26 et 31 de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés132.
La désignation d'un lieu obligatoire d'inscription doit, selon le voeu du législateur, tenir
compte du degré d'occupation des centre d'accueil pour demandeurs d'asile, ainsi que d'une
127
128
129
130
131
132
T.T. Liège, 1e ch., 25.04.2000, RG n° 304.016, X c/ C.P.A.S. Soumagne; T.T. Charleroi, 5e ch.,
19.07.2000, RG 57.294/R, X c/ C.P.A.S. CH; T.T. Charleroi, 5e ch., 07.11.2000, RG 57.777/R, X
c/ C.P.A.S. CH; T.T. Charleroi, 5e ch., 07.11.2000, RG 57.531/R, X c/ C.P.A.S. CH et E.B.; T.T.
Liège, 9e ch., 12.12.2000, RG 306.868 et 306.869, X c/ C.P.A.S. Liège.
C.T. Liège, 1e ch., 26.09.2000, RG 28.189/99, X c/ C.P.A.S. Verviers.
C.T. Bruxelles, 02.12.1999, J.L.M.B., 2000, p. 936 ss.
Arbrb. Veurne, 1°K, 15.06.2000, X t/ C.P.A.S. Panne, AR n° 24276.
Arbrb. Kortrijk, 2° K., 5.01.2000, X t/ C.P.A.S. Zwevegem, AR n° 57436.
C.T. Liège, 1e ch., 26.09.2000, RG 28.189/99, X c/ C.P.A.S. Verviers.
23
répartition harmonieuse entre les communes en vertu de critères fixés par un arrêté royal
délibéré en Conseil des Ministres133.
La Cour du travail de Liège semble avoir implicitement considéré que le pouvoir judiciaire est
compétent pour vérifier si le lieu d'inscription a été désigné en tenant compte de ce double
critère134.
Le Tribunal du travail de Bruxelles a déclaré compétent le C.P.A.S. du lieu de la résidence
effective dès lors qu'il était établi par les éléments de la cause que le Centre d'accueil désigné
conformément à l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 était dans l'impossibilité de le
loger135.
Une problématique particulière semble à cet égard se développer en Flandre, particulièrement
à propos du centre d'accueil de Deinze.
Lorsque le demandeur démontre qu'il s'est adressé au centre d'accueil de Deinze mais n'a pu y
être accueilli, qu'il est retourné à l'Office des Etrangers et s'est ensuite établi à Gand, le
C.P.A.S. doit lui octroyer l'aide dans l'attente d'une décision sur la base de l'art. 2, §5 de la Loi
du 2 avril 1965136. Il est donc exigé que l'étranger se soit effectivement adressé à la cellule
Dispatching de l'Office des étrangers137. Cette preuve peut être apportée au moyen d'une
attestation, mais aussi par témoignage, dont il ressort que l'intéressé n'a pu conclure d'accord
avec l'Office138. Si l'intéressé, après s'être vu désigner un centre d'asile qui était complet, ne
s'est pas adressé à la cellule Dispatching, mais s'est établi à Gand de sa propre initiative, il ne
peut revendiquer l'aide. Dans ce cas, en effet, les services compétents ne peuvent savoir s'il
faut désigner un autre centre et si l'intéressé désire bien l'aide139.
Dans le même sens fut rendu un arrêt concernant un candidat réfugié qui s'était vu indiquer
Bruges comme lieu d'inscription obligatoire, mais ne s'y était pas présenté, à cause de son âge
et du fait que son épouse habite Gand140.
Les demandes d'autres demandeurs d'asile, qui n'ont pas pu prouver qu'ils s'étaient rendus à
Bruges et que ce centre d'accueil était complet, et qui ne se sont d'ailleurs présentés qu'une
fois à la cellule dispatching de l'Office des étrangers, ont également été rejetées. Ils peuvent
en effet bénéficier de l'aide dans ce Centre141.
L'article 57ter , dont l'interprétation est restrictive, ne s'applique pas à toutes les catégories
d'étranger :
133
134
135
136
137
138
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140
141
C.T. Liège, 8e ch., 25.10.2000, RG 27.484/98, X c/ C.P.A.S. Huy, X, E.B. et C.P.A.S. Aywaille.
C.T. Liège, 1e ch., 26.09.2000, RG 28.189/99, X c/ C.P.A.S. Verviers., qui cite C.T. Liège,
02.11.1999, J.L.M.B., 2000, p. 940.
T.T. Bruxelles, 15e ch., 21.12.2000, RG n° 24.931/00, X c/ C.P.A.S. Bruxelles et E.B.
Arbh. Gent, Afdeling Gent, 6° K., 20.03.2000, C.P.A.S. Gent t/ X, AR n° 7/99; Arbh. Gent,
Afdeling Gent, 6° K., 20.03.2000, C.P.A.S. Gent t/ X, AR n° 8/99; Arbh. Gent, Afdeling Gent, 6°
K., 19.06.2000, X t/ C.P.A.S. Gent, AR n° 433/99; Arbh. Gent, Afdeling Gent, 6° K., 19.06.2000, X
t/ C.P.A.S. Gent, AR n° 434/99; Arbh. Gent, Afdeling Gent, 6° K., 19.06.2000, X. t/ C.P.A.S. Gent,
AR n° 435/99.
Arbh. Gent, Afdeling Gent, 6° K., 20.03.2000, C.P.A.S. Gent t/ X, AR n° 7/99; Arbh. Gent,
Afdeling Gent, 6° K., 20.03.2000, C.P.A.S. Gent t/ X, AR n° 8/99; Arbh. Gent, Afdeling Gent, 6°
K., 19.06.2000, X t/ C.P.A.S. Gent, AR n° 433/99; Arbh. Gent, Afdeling Gent, 6° K., 19.06.2000, X
t/ C.P.A.S. Gent, AR n° 434/99; Arbh. Gent, Afdeling Gent, 6° K., 19.06.2000, X t/ C.P.A.S. Gent,
AR n° 435/99; Arbh. Gent, Afdeling Gent, 6° K., 26.06.2000, C.P.A.S. Gent t/ X, AR n° 307/99.
Arbh. Gent, Afdeling Gent, 6° K., 27.06.2000, X t/ C.P.A.S. Gent, AR n° 491/99.
Arbh. Gent, Afdeling Gent, 5° K., 16.06.2000, X t/ C.P.A.S. Gent, AR n° 113/00; Arbh. Gent, 6°
K., 25.09.2000, X t/ C.P.A.S. Gent, AR n° 495/99; Arbh. Gent, 6° K., 25.09.2000, C.P.A.S. Gent t/
X, AR n° 198/99 en 452/99 en A.D. t/ C.P.A.S. Gent, AR n° 452/99; Arbh. Gent, 6° K., 25.09.2000,
X t/ C.P.A.S. Gent, AR n° n° 493/99.
Arbh. Gent, Afdeling Gent, 6° K., 26.06.2000, C.P.A.S. Gent t/ X, AR n° 393/99.
Arbh. Gent, Afdeling Gent, 6° K., 27.06.2000, X t/ C.P.A.S. Gent, AR n° 492/99.
24
−
l'article 57ter n'est pas applicable à l'étranger demandeur d'asile dont la procédure de
reconnaissance du statut de réfugié a pris fin142 ;
−
une demande de régularisation n'a pas d'incidence sur l'application de l'article 57ter tant
que la désignation d'un centre d'accueil intervenue antérieurement n'a pas pris fin143 ;
−
la Cour du travail de Liège a considéré qu'aucune disposition de l'article 57ter ne stipule
que cet article ne serait applicable qu'à de "nouveaux arrivants" sans que l'examen de cet
arrêt ne permette de savoir de quelle catégorie d'étrangers il s'agit précisément144 ;
−
le C.P.A.S. qui octroie de l'aide à un étranger peut refuser l'aide à son épouse et ses
enfants qui désirent les rejoindre. Ils doivent donc résider dans des lieux séparés145.
Il a été décidé que même si un centre est désigné et que la désignation de ce lieu prend fin
lorsque le ministre ou le CGRA décide qu’un examen au fond de la demande d’asile
s’impose, en octroyant l’aide pour le mois de juin, le C.P.A.S. a admis sa compétence à partir
de ce mois en sorte que s’il voulait supprimer l’aide, il devait par décision motivée en avertir
le demandeur afin de permettre à celui-ci de s’adresser en temps utile au C.P.A.S.
compétent146.
Lorsque la désignation d'un centre d'accueil (Deinze) prend fin, l'intéressé peut, avant qu'un
autre C.P.A.S. (Zelzate) lui soit désigné, revendiquer l'aide du C.P.A.S. de l'endroit où il a
résidé (Anvers)147.
Le C.P.A.S. ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation sur les inscriptions portées au registre
d'attente.
Des règles particulières édictées par la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la
population et son arrêté d'exécution du 1er février 1995 déterminent les informations
mentionnées dans le registre d'attente et les seules autorités habilitées à les y introduire
(Office des Étrangers, C.G.R.A., collège des bourgmestre et échevins selon le cas). Si un
code 207 (lieu obligatoire d'inscription) est attribué au demandeur, l'aide ne peut être fournie
que dans le centre d'accueil désigné. Par contre, si un code 020 (résidence principale) est
attribué, l'aide peut être accordée par le C.P.A.S. du lieu de la résidence principale148.
Il appartient au C.P.A.S. saisi d'une demande d'aide d'un demandeur d'asile d'interroger le
registre d'attente et de vérifier le code attribué au demandeur149.
La question de la radiation d'office de l'étranger dans le registre d'attente a donné lieu à
quelques décisions.
Le Tribunal doit alors examiner les données de fait. Ainsi, dans un cas où l'aide octroyée fut
interrompue après une radiation d'office du registre d'attente, et à nouveau octroyée après la
réinscription, le Tribunal de Hasselt se prononça comme suit concernant la période
142
143
144
145
146
147
148
149
T.T. Namur, 9e ch., 24.11.2000, RG 108.776, X c/ C.P.A.S. Jemeppe-Sur-Sambre et E.B.
T.T. Liège, 9e ch., 03.10.2000, RG 291.938 et 305.805, X c/ C.P.A.S. Liège et E.B.
C.T. Liège, 8e ch., 25.10.2000, RG 27.484/98, X c/ C.P.A.S. Huy, X, E.B. et C.P.A.S. Aywaille.
Arbrb. Antwerpen, 6° K., 30.11.2000, X t/ C.P.A.S. Antwerpen, AR n° 310.184, AR n° 310.185 &
AR n° 310.186.
T.T. Liège, 9e ch., 04.04.2000, X c/ C.P.A.S. Liège, RG n° 298.901.
Arbrb. Antwerpen, 14° K., 22.11.2000, X t/ C.P.A.S. Antwerpen, AR n° 323.157.
T.T. Namur, 9e ch., 28.04.2000, RG n° 106.667, X c/ C.P.A.S. Namur; T.T. Namur, 9e ch.,
12.05.2000, RG n° 107.621, X c/ C.P.A.S. Namur.
T.T. Namur, 9e ch., 12.05.2000, RG n° 107.621, X c/ C.P.A.S. Namur.
25
intermédiaire: sur la base des documents présentés et considérant l'ensemble des données de
fait, tout indique que l'intéressé avait, également au cours de cette période, son domicile dans
la commune et avait par conséquent droit à l'aide financière150.
Les demandeurs d'asile ne peuvent être privés d'aide en raison de modifications apportées par
l'Office des Étrangers à la compétence territoriale des C.P.A.S. lorsque ceux-ci ne les en
avertissent pas en temps utile pour leur permettre de faire valoir leurs droits.
Les C.P.A.S. doivent d'une part avertir les demandeurs que l'aide est retirée à telle date et les
avertir en temps utile de la nécessité d'introduire une nouvelle demande auprès du C.P.A.S.
dorénavant compétent, ainsi qu'avertir ledit C.P.A.S. afin d'assurer la transition du dossier de
l'intéressé. A défaut de telles informations, les demandeurs, qui ne maîtrisent en général pas
la langue française, se voient allouer des montants indus ou se voient privés d'aide151.
Quelques décisions ont réouvert les débats et ordonné en application des articles 916 et 917
du Code judiciaire l'audition en qualité de témoins du directeur général de l'Office des
Étrangers ou du fonctionnaire désigné par ses soins, aux fins d'être entendu sur "les motifs,
concrètement appliqués au demandeur d'aide, de la désignation comme lieu obligatoire
d'inscription du Centre d'Hébergement (...) où une aide doit être fournie à la demande de l'Etat
et à ses frais, notamment quant à la capacité effective dudit centre d'accueillir le demandeur et
lui fournir l'aide sociale152.
1.2.5. Les avances sur pension alimentaire
Pas de jurisprudence.
1.2.6. Les enfants nouveau-nés
Pas de jurisprudence.
1.2.7. L'aide médicale urgente
Lorsque l’intéressé a séjourné effectivement dans différents centres de crise afin de suivre un
traitement thérapeutique, il n’existait pas chez lui une volonté permanente d’y résider
puisqu’une fois les séjours terminés, il réintégrait systématiquement son domicile, le C.P.A.S.
de la commune de son domicile restant dès lors compétent153.
1.2.8. Les arriérés de factures
Est compétent pour connaître d'une demande de prise en charge d'une facture
d'hospitalisation, le C.P.A.S. du lieu où le besoin est né, c'est-à-dire le C.P.A.S. du lieu de la
résidence habituelle et effective du demandeur à l'époque où les soins faisant l'objet de la
150
151
152
153
Arbrb. Hasselt, 1° K., 19.05.2000, X t/ C.P.A.S. Sint-Truiden, AR n° 992875.
T.T. Liège, 9e ch., 25.01.2000, RG n° 295.812, 297.576 et 297.753, X c/ C.P.A.S. Liège et C.P.A.S.
Baelen.
C.T. Liège, 1e ch., 21.11.2000, RG 28.627/99 et 28.631/99, C.P.A.S. Liège c/ X. et E.B.; C.T.
Liège, 1e ch., 21.11.2000, RG 28.628/99 et 28.630/99, C.P.A.S. Liège c/ X et E.B. et encore E.B. c/
X et C.P.A.S. Liège.
T.T. Tournai, 3e ch., 06.04.2000, X c/ C.P.A.S. Tournai, RG n° 67.420, 67.421, 68.571 et 68.609.
26
facture litigieuse ont été dispensés, et non le C.P.A.S. du lieu où le demandeur réside au
moment où il introduit sa demande auprès du C.P.A.S.154.
Est compétent pour connaître d'une demande de prise en charge d'arriérés de factures de gaz,
le C.P.A.S. du lieu où le besoin est né, c'est-à-dire le C.P.A.S. du lieu de la résidence
habituelle et effective du demandeur à l'époque où l'énergie a été consommée, et non le
C.P.A.S. du lieu où le demandeur réside au moment où il introduit sa demande auprès du
C.P.A.S.155.
154
155
T.T. Namur, 9e ch., 25.02.2000, RG n° 101.871, X c/ C.P.A.S. Andenne.
T.T. Namur, 9e ch., 22.09.2000, RG n° 101.454 et 101.852, X c/ C.P.A.S. Fosses-La-Ville et
C.P.A.S. Namur.
27
2. LE CENTRE COMPÉTENT POUR SECOURIR
2.1. Le centre de l'inscription dans les registres de la population ou des
étrangers
Par dérogation à la compétence de la résidence habituelle, la loi du 2 avril 1965 prévoit deux
cas de compétence territoriale au profit du C.P.A.S. du lieu de l’inscription du demandeur de
minimex dans les registres de la population ou des étrangers.
Le centre secourant est celui de la commune dans les registres de laquelle est inscrit
l’intéressé lorsque le minimex est sollicité lors de l’admission ou durant le séjour dans les
établissements ou chez les personnes visées par l’article 2, §1er, 1°, ou lorsqu’il est sollicité
lors de la sortie d’un établissement visé à l’article 2, §4 de cette loi.
Dans ces hypothèse cependant, le C.P.A.S. compétent reste celui de la commune où il se
trouve lorsque le demandeur n’est pas inscrit dans les registres de la population ou des
étrangers.
2.1.1. Lors de l'admission et le séjour
L’article 2 de la loi de 1965 fait exception au principe du centre secourant.
Le C.P.A.S. de la commune dont le nom du demandeur figure dans le registre de la population
et y est inscrit à titre de résidence principale au moment de son admission dans un
établissement, est compétent pour accorder les secours nécessaires. Il est ainsi notamment si
l’assistance est requise lors de l’admission ou pendant le séjour d’une personne dans un
établissement agréé par l’autorité compétente pour accueillir des personnes en détresse et leur
assurer temporairement le logement et la guidance156.
Lorsqu’une personne sollicite le minimex lors de son admission ou pendant son séjour dans
un établissement ou chez une personne privée visées légalement, le C.P.A.S. de la commune
dans laquelle le demandeur est inscrit à titre de résidence principale au moment de son
admission et dont le nom figure dans les registres de la population des étrangers ou le registre
d’attente, est compétent157.
Cette compétence vaut également pour la personne réside obligatoirement en exécution d’une
décision judiciaire ou administrative et ce durant tout le séjour.
156
157
Arbrb. Leuven, 2°K, 19.01.2000, X t/ C.P.A.S. Bierbeek en C.P.A.S. Oosterzele, AR n° 2777/98 –
2099/99.Arbrb. Leuven, 2°K, 19.01.2000, X t/ C.P.A.S. Bierbeek, AR n° 2130/99; Arbrb. Gent,
10°K, 21.01.2000, X t/ C.P.A.S. Lochristi, AR n° 130106/97 – 132020/97 – 132021/97; Arbrb.
Antwerpen, 14° K., 7.02.2000, X t/ C.P.A.S. Antwerpen, AR n° 312.015, X t/ C.P.A.S. Geel, AR n°
312.035; T.T. Bruxelles, 15e ch., 15.03.2000, RG n° 9.660/99, X c/ C.P.A.S. Bruxelles; T.T.
Tournai, 3e ch., 06.04.2000, X c/ C.P.A.S. Tournai, RG n° 68.578; T.T. Namur, 9e ch., 23.06.2000,
RG n° 106.008 et 106.201, X c/ C.P.A.S. Profondeville et C.P.A.S. Namur.
T.T. Bruxelles, 15e ch., 08.06.2000, X c/ C.P.A.S. Molenbeek-Saint-Jean et C.P.A.S. Uccle, RG n°
19.280c/00.
28
En cas d'admissions successives et ininterrompues dans divers établissements, un même
C.P.A.S. reste compétent, et l'acquisition d'un nouveau domicile reste sans effet au cours du
séjour au sein de l'établissement158. Cela signifie concrètement qu'au cas où l'intéressé est, au
cours de son admission, inscrit au registre de population de la commune où est situé
l'établissement, c'est toujours l'ancien domicile qui est pris en considération pour déterminer
quel est le centre compétent en matière d'octroi de l'aide159.
Le changement de lieu d'inscription n'a donc aucune influence sur la détermination du
C.P.A.S. compétent.160
Cette compétence est maintenue lorsque l’aide est demandée au moment de la sortie de
l’établissement.
Quid si l'intéressé n'est inscrit dans aucun registre de la population ? L'on se reporte alors à la
règle générale de l'art. 1er, 1er alinéa de la Loi du 2 avril 1965, de sorte que le C.P.A.S.
compétent est celui de la commune où l'intéressé réside, où il manifeste l'intention de s'établir,
où des points d'attache peuvent être trouvés161. Au cas l'on ne peut déterminer d'où l'intéressé
vient, ni où il est allé, ni où se trouvent sa famille, ses amis ou ses proches, il ne peut qu'être
décidé que le C.P.A.S. du lieu où la personne se trouve doit se charger de l'intervention162, à
savoir en l'espèce le C.P.A.S. de la commune où est établi l'organisme.
Les régimes de semi-liberté ou semi-détention organisé afin de permettre le reclassement
social de la personne condamnée, par le travail ou la formation sont des modalités
particulières de l’exécution de la peine privative de liberté. La mise en œuvre de ces modalités
n’emporte nullement que la situation de détention ait pris fin de sorte que le C.P.A.S.
compétent pour accorder l’aide sollicitée durant cette période où la personne réside
obligatoirement de façon habituelle en vertu d’un jugement de condamnation dans un
établissement pénitentiaire est celui de sa commune d’inscription dans les registres de la
population au moment de son incarcération163.
Lorsqu’il apparaît que la maison d’accueil rentre dans le champ d’application de l’article 2,
§1er (étant agréée par l’autorité compétente tant pour sa maison communautaire que pour ses
appartements supervisés), l’hébergement de l’intéressé dans un appartement supervisé
constitue un séjour dans une institution au sens de l’article 2 si bien que la décision
d’incompétence du C.P.A.S. de son domicile doit être annulée164.
La demande de minimex peut valablement être introduite par l’institut neuropsychiatrique où
séjourne l’intéressé. Aucun problème de compétence ne se pose puisque le C.P.A.S. avait déjà
accordé l’aide et que l’intéressé était inscrite au registre de la population de cette commune
avant l’établissement de la facture de frais d’hospitalisation dont la prise en charge était
réclamée. Le centre secourant et le centre du domicile de secours se confondent sans qu’il y
ait lieu de se préoccuper de la qualité ou non de l’établissement de soins pour un hôpital
158
159
160
161
162
163
164
Art. 2, §3 en art. 6 van de wet van 2.04.1965.
Arbrb. Gent, 10°K, 21.01.2000, X t/ C.P.A.S. Lochristi, AR n° 130106/97 – 132020/97 –
132021/97.
Arbrb. Mechelen, 1° K., 12.04.2000, X t/ C.P.A.S. Mechelen & C.P.A.S. Bonheiden, AR n° 73625
& AR n° 73626.
Arbrb. Antwerpen, 14°K, 13.11.2000, X t/ C.P.A.S. Antwerpen, AR n° 323.600.
Arbrb. Leuven, 2°K, 19.01.2000, K.D.R. t/ C.P.A.S. Bierbeek en C.P.A.S. Oosterzele, AR n°
2777/98 – 2099/99.Arbrb. Leuven, 2°K, 19.01.2000, X t/ C.P.A.S. Bierbeek, AR n° 2130/99. In die
zin reeds: R.v.St., 19.06.1992, Arr. RvSt., 1992, n° 39765.
T.T. Liège, 11e ch., 23.03.2000, X c/ C.P.A.S. Liège, RG n° 301.424.
T.T. Tournai, 3e ch., 06.04.2000, X c/ C.P.A.S. Tournai, RG n° 68.578.
29
psychiatrique. Le centre compétent est ainsi celui sur le territoire duquel se trouve la personne
qui a besoin d’assistance165.
Lorsque l’intéressé n’a jamais été inscrit dans les registres de la population de la commune,
l’article 2, §3 de la loi n’est pas applicable en sorte qu’il faut se référer à la règle générale de
compétence prévue à l’article 1er désignant le C.P.A.S. de la commune de la résidence
effective de l’intéressé166.
Dès l’instant où l’intéressé entre dans une clinique qui est un établissement de soins au sens
de l’article 1er 3°, c’est son inscription dans les registres de la population de la commune qui
détermine la compétence du C.P.A.S. de cette commune comme C.P.A.S. du domicile de
secours jusqu’à sa radiation d’office des registres167.
2.1.2. Lors de la sortie
L’article 2 n’est pas applicable lorsqu’on constate que l’intéressé ne dispose plus d’aucune
résidence principale depuis mars 1999 puisqu’il avait été radié d’office des registres de la
population et ne disposait plus que d’une adresse de référence au C.P.A.S. .
En dehors des périodes au cours desquelles il était hospitalisé dans un l’établissement, le
demandeur doit être considéré comme une personne sans-abri depuis qu’il a perdu son
logement en mars 1999. En vertu de l’article 57 bis de la loi, c’est le C.P.A.S. de la commune
de la résidence principale ou à défaut, de la commune où il manifeste son intention de résider,
qui est compétent. En l’espèce, le demandeur avait manifesté son intention de résider dans le
centre de Bruxelles si bien que l’intéressé doit s’adresser au C.P.A.S. de Bruxelles168.
2.1.3. Les établissements et personnes visées
Pour l’application de l’article 2 de la loi du 2 avril 1965, l’établissement doit figurer parmi les
établissements agréés par la Communauté française ou la Région wallonne.
L’établissement de postcure situé à Thuin n’est pas agréé par ces autorités au motif qu’il n’est
pas un établissement de soins à défaut d’y faire un diagnostic ou un traitement. Le C.P.A.S.
où était domicilié l’intéressé au moment de son admission dans cet établissement n’est pas
compétent pour octroyer le minimex, même si l’établissement dispose de l’agrément de
l’Inami, ce qui ne suffit pas au regard de l’article 2169.
Lorsque la demanderesse est inscrite, lors de son admission dans la maison pour jeunes filles
situées sur la commune X, dans les registres de la population d’une autre commune (Y), et
qu’elle sollicite le bénéfice du minimex pour pouvoir intervenir dans les frais d’hébergement,
le C.P.A.S. de la commune X sur le territoire de laquelle est située la maison pour jeunes
165
166
167
168
169
C.T. Liège, Section de Neufchâteau, 11e ch., 26.04.2000, C.P.A.S. Bertrix c/ X, RG n° 3.199c/99.
T.T. Bruxelles, 15e ch., 13.04.2000, X c/ C.P.A.S. Bruxelles et C.P.A.S. Forest, RG n° 10.991c/99
et 14.151c/00.
T.T. Liège, 11e ch., 17.02.2000, X c/ C.P.A.S. Visé et C.P.A.S. Malmédy, RG n° 293.942.
T.T. Liège, 10e ch., 30.06.2000, X c/ C.P.A.S. Liège, RG n° 304.193.
T.T. Mons, Section de Mons, 5e ch., 26.09.2000, X c/ C.P.A.S. Mons, RG n° 91.304.
30
filles est compétent. Cette Maison pour jeunes filles est par ailleurs reprise sur la liste des
institutions agréées170.
Lorsque l’intéressé était hospitalisé et suivait un traitement dans un Centre de Cure qui est
une institution de soins, le C.P.A.S. compétent est le celui du lieu de domicile171.
L'admission dans le service psychiatrique d'un hôpital a été considérée comme une résidence
occasionnelle, sans avoir vérifié si une telle résidence ne pouvait être considérée comme une
admission au sens de l'article 2 de la loi du 2 avril 1965172. L'admission dans une
communauté "Oasis" peut être considérée comme une admission au sens de l'art. 2, pour
autant que l'on puisse le déduire du contrat passé entre l'A.S.B.L. et l'institution
psychiatrique173.
2.2. Le transfert entre lieux d'hébergements et la succession des lieux
d'hébergement
Le §3 de l’article 2 de la loi du 2 avril 1965 précise que le même centre demeure compétent
pour accorder les secours lorsqu’une personne est admise successivement et sans interruption
par plusieurs établissements ou personnes visés au §1er .
L’interruption n’est pas définie par le législateur mais le texte ne doit pas être interprété en
rattachant cet élément de fait à l’accomplissement d’une formalité administrative telle une
modification dans les registres de la population.
Lorsqu'il n’y a pas de continuité entre le séjour dans deux centres, quelle que soit la durée de
l’interruption (l’intéressé n’ayant pas été admis successivement et sans interruption dans les
deux établissements), c’est la règle de l’article 1er de la loi du 2 avril 1965 qui doit
s’appliquer174.
Une femme qui avait déjà séjourné à plusieurs reprises dans des établissements psychiatriques
a, après sa sortie de l'un de ceux-ci, séjourné trois jours chez un ami, avant d'être une nouvelle
fois admise dans un établissement175. Un séjour de trois jours chez une connaissance peut-il
être considéré comme une interruption qui rompt la chaîne d'admissions successives au sens
de l'art. 2 ? Le Tribunal suivit le point de vue du Conseil d'Etat176, qui a posé dans un arrêt du
24 mai 1984 que: "un séjour de quelques jours auprès d'un membre de sa famille engendre
bien une interruption du séjour dans des établissements successifs". A l'origine, l'intéressé
avait l'intention de séjourner hors de l'institution au cours d'une période relativement longue;
le Tribunal précise que ce facteur a été déterminant pour son jugement. A première vue, ce
jugement semble contraire à un arrêt de la Cour du travail d'Anvers, dans lequel il est posé
170
171
172
173
174
175
176
T.T. Bruxelles, 15e ch., 08.06.2000, X c/ C.P.A.S. Molenbeek-Saint-Jean et C.P.A.S. Uccle, RG n°
19.280c/00.
T.T. Liège, 9e ch., 25.01.2000, X c/ C.P.A.S. Liège, RG n° 287.325 et 297.432.
Arbrb. Antwerpen, 14°K, 19.06.2000, X t/ C.P.A.S. Antwerpen, AR n° 320.197.
Arbrb. Leuven, 2° K., X t/ C.P.A.S. Tienen en t/ C.P.A.S. Leuven, 19.01.2000, AR n° 2677/99 en
AR n° 2678/99; Arbrb. Antwerpen, 14° K., 7.02.2000, X t/ C.P.A.S. Antwerpen, AR n° 312.015 en
t/ C.P.A.S. Geel AR n° 312.035.
T.T. Tournai, Section de Mouscron, 3e ch., 11.01.2000, X c/ C.P.A.S. Mons, RG n° 19.472.
Arbrb. Gent, 10°K, 23.06.2000, X. t/ C.P.A.S. Melle, C.P.A.S. Genk en C.P.A.S. Aalst, AR n°
144.936/99-146.321/00-146.606/00.
Raad van State, 24.05.1984, Arr. RvSt., 1984, n° 24.404; cf. Cass., 30.10.1995, Arr. Cass., 1995, n°
462; Cass. 25.05.1998, R.W., 2000-2001, 210; a contrario Arbh. Antwerpen, 11.08.1987, AR n°
242/83, onuitgeg.
31
qu'une période intermédiaire de cinq jours ne doit pas être considérée comme une interruption
qui met fin à la succession d'admissions. Pourtant, ces deux jugements ne sont pas
nécessairement inconciliables, si l'on considère que dans le dossier anversois, l'intéressé a
passé les cinq jours d'interruption à errer, et n'avait probablement pas l'intention de séjourner
longtemps hors de l'établissement.
Le problème des vagabonds et de l'interruption de la succession d'admission se pose
régulièrement. La localisation bureaucratique des vagabonds reste une question épineuse,
comme il ressort d'un cas soumis au Tribunal du travail d'Anvers. Un vagabond fut admis
dans une maison d'accueil à Malines. Il fut y ensuite correctement inscrit, cependant le
C.P.A.S. compétent pour l'octroi de l'aide restait celui d'Anvers. Par la suite, l'intéressé s'est
remis à vagabonder et aboutit à la "Leger des Heils" à Anvers. L'interruption avait duré 14
jours. Le Tribunal du travail d'Anvers jugea donc que l'admission avait été interrompue. En
conséquence, les rôles furent inversés: ce fut désormais le C.P.A.S. d'Anvers qui accorda
l'aide aux frais du C.P.A.S. de Malines. Cette situation perdura jusqu'à ce que l'intéressé se
remette à vagabonder, pour ensuite à nouveau s'établir à Anvers. A partir de ce moment, le
C.P.A.S. de Malines fut à nouveau libéré, et c'est le Centre d'Anvers qui dut prendre l'aide en
charge177.
177
Arbrb. Antwerpen, 14° K., 22.11.2000, X t/ C.P.A.S. Antwerpen, AR n° 324.198.
32
3. LE CENTRE DU DOMICILE DE SECOURS
Le centre du domicile de secours est le C.P.A.S. de la commune dans laquelle le demandeur
est inscrit dans les registres de la population , à titre de résidence principale au moment où, en
qualité d’indigent ou non, il est traité , avec ou sans hospitalisation, dans un établissement de
soins.
Ce centre n’est compétent que pour la prise en charge éventuelle des frais résultant du
traitement dans l’un des établissements de soins visés par la loi.
3.1. Le centre de l'inscription dans les registres de la population ou des
étrangers
3.1.1. L'état d'indigence ou non
Pas de jurisprudence.
3.1.2. L'état d'hospitalisation ou non
Pas de jurisprudence.
3.1.3. L'établissement de soins qui dépend ou non du C.P.A.S.
Pas de jurisprudence.
3.2. Le séjour inopérant
3.2.1. L'état d'indigence ou non
Pas de jurisprudence.
3.2.2. La notion de séjour
Pas de jurisprudence.
3.2.3. Le changement de domicile de secours
Pas de jurisprudence.
3.3. L'aide médicale urgente
Pas de jurisprudence.
33
4. LES CONFLITS DE COMPÉTENCE
Conformément à l'art. 71, cinquième alinéa, tel qu'inséré par l'art. 9 de la loi du 12 janvier
1993178, "le Tribunal du travail détermine, au besoin, le C.P.A.S. compétent, après avoir
appelé à la cause le centre et sous réserve de la prise en charge ultérieure de cette aide par un
autre centre ou par l'état conformément aux dispositions de la Loi du 2 avril 1965."
Ainsi, dans un cas, le Tribunal du travail de Gand a décidé de rouvrir les débats pour appeler à
la cause le C.P.A.S. de Gand179. Cette précaution permet d'éviter des décisions erronées.
Ainsi, le Tribunal du travail de Louvain a même dû constater que la Loi ne pouvait être
appliquée parce que le Tribunal du travail d'Anvers avait déjà rendu un jugement dans le sens
contraire, qui a été coulé en force de chose jugée180.
178
179
180
B.S. 4.02.1993.
Arbrb. Gent, 10° K., 24.03.2000, X t/ C.P.A.S. Melle, AR n° 137555/98.
Arbrb. Leuven, 2° K., 19.01.2000, X t/ C.P.A.S. Bierbeek, AR n° 3242/98.
34
5. LE C.P.A.S. INCOMPÉTENT
5.1. Les obligations du C.P.A.S. incompétent
5.1.1. La transmission de la demande
En matière de minimex, l'article 7 de l'A.R. du 30 octobre 1974 pose que le C.P.A.S. qui
reçoit une demande pour laquelle il est territorialement incompétent est tenu d'en informer
immédiatement le demandeur et de transmettre ladite demande dans les trois jours au centre
compétent181.
Cette obligation a été reprise à l’article 5 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte
de l’assuré social182.
Le C.P.A.S. doit fournir tous conseils et renseignements utiles et effecteur les démarches de
nature à procurer aux intéressés tous les droits et avantages auxquels ils peuvent prétendre.
Il doit également prendre une décision motivée précisant quel C.P.A.S. est compétent et
transmettre le dossier au C.P.A.S. compétent .
Les conflits de compétence entre différents C.P.A.S. ne peuvent en aucun cas préjudicier au
demandeur d’aide qui ne doit pas réintroduire sa demande auprès d’un autre C.P.A.S.183.
Il est en droit d’attendre une décision du C.P.A.S. compétent dans le mois de la réception de
sa demande auprès du C.P.A.S. incompétent.
Si le C.P.A.S. initialement saisi de la demande ne réagit pas et ne transmet pas le dossier, le
demandeur peut estimer devant le Tribunal que cette inertie est assimilée à une décision de
refus.
Le C.P.A.S. qui n’a pas transmis la demande de minimex au C.P.A.S. qu’il estime compétent
est redevable, en tout état de cause, d’un montant correspondant au minimex réclamé au taux
isolé184.
Le C.P.A.S. saisi d’une demande de minimex ne pouvait se borner à envoyer une copie de sa
décision au nouveau C.P.A.S. compétent mais devait transmettre la demande afin que ce
C.P.A.S. statue à partir de la date de la demande. Ce faisant, le C.P.A.S. a violé l’article 7 de
la loi si bien qu’il lui incombe d’octroyer le minimex pour la période litigieuse185.
En matière d'aide sociale, il appartient au C.P.A.S. qui s'estime incompétent d'exercer les
diligences requises notamment par l'article 60, §2 loi du 8 juillet 1976186.
181
182
183
184
185
186
Arbrb. Brugge, 6°K, 2.03.2000, X t/ C.P.A.S. Brugge, AR n° 98.269.
T.T. Huy, 2e ch., 10.05.2000, X c/ C.P.A.S. Hannut, RG n° 52.201.
T.T. Huy, 2e ch., 10.05.2000, X c/ C.P.A.S. Hannut, RG n° 52.201.
C.T. Liège, Section de Namur, 12e ch., 19.06.2000, C.P.A.S. Namur c/ X, RG n° 6.446c/99; T.T.
Liège, 9e ch., 27.06.2000, X c/ C.P.A.S. Grâce-Hollogne, RG n° 304.817.
T.T. Liège, 9e ch., 25.04.2000, X c/ C.P.A.S. Liège, RG n° 279.833.
C.T. Liège, 1e ch., 26.09.2000, RG 26.602/97, C.P.A.S. Andenne c/ X.
35
L'article 60, §2 de la loi du 8 juillet 1976, qui stipule que le C.P.A.S. doit fournir tous conseils
et renseignements utiles ainsi qu'effectuer les démarches de nature à procurer à l'intéressé tous
les droits et avantages auxquels il peut prétendre dans le cadre de la législation belge ou
étrangère, est le pendant, en matière d'aide sociale, du prescrit d'autres dispositions
applicables en matière de minimex, notamment l'article 7 de l'A.R. du 30 octobre 1974 et
certaines dispositions de la Charte de l'assuré social.
Si les dispositions applicables en matière de minimex sont plus précises quant aux obligations
à charge d'un C.P.A.S. incompétent, il n'en reste pas moins que l'obligation générale de
l'article 60, §2 de la loi du 8 juillet 1976 impose au C.P.A.S. incompétent pour connaître d'une
demande d'aide sociale, de la transmettre au C.P.A.S. compétent et d'en aviser le
demandeur187.
5.1.2. La substitution
Pas de jurisprudence.
5.2. Les manquements
La loi du 2 avril 1965 contient certaines sanctions administratives et pénales en cas
d’inexécution fautive des règles de détermination de compétence territoriale par les C.P.A.S..
5.2.1. Les sanctions prévues par la loi
Pas de jurisprudence.
5.2.2. La responsabilité civile du C.P.A.S.
En matière de minimex, lorsque le C.P.A.S. est incompétent, mais qu’il n’a pas averti
l’intéressé qu’il s’estimait incompétent territorialement ni n’a transmis son dossier au
C.P.A.S. compétent, il s’est rendu par son inaction, débiteur du minimex que ce C.P.A.S.
aurait dû payer188.
En matière d'aide sociale, l'article 60, §2 de la loi de 1976 paraît déterminer une obligation de
moyen pouvant, le cas échéant et en l'absence de sanction expressément prévue par la loi du 8
juillet 1976, déboucher sur la mise en cause de la responsabilité civile du C.P.A.S. fondée sur
l'article 1382 du Code civil189.
L'article 3 de la loi du 2 avril 1965 instaure des obligations à charge du C.P.A.S. incompétent.
Le non-respect de celles-ci est constitutif de faute au sens de l'article 1382 du Code civil.
Le dommage indemnisable réside dans la perte de l'aide sociale durant la période s'étalant
entre la demande initiale auprès du C.P.A.S. incompétent et le moment où le C.P.A.S.
187
188
189
C.T. Mons, 6e ch., 28.11.2000, RG 16.478, C.P.A.S. Tournai c/ X, J.T.T., 2001, p. 33.
T.T. Huy, 2e ch., 10.05.2000, X c/ C.P.A.S. Hannut, RG n° 52.201.
C.T. Mons, 6e ch., 28.11.2000, RG 16.478, C.P.A.S. Tournai c/ X, J.T.T., 2001, p. 33.
36
territorialement compétent est intervenu, ou à tout le moins le moment où le demandeur a été
informé de l'identité du C.P.A.S. territorialement compétent190.
Le demandeur est par ailleurs recevable à établir l'existence d'un dommage moral justifiant
réparation191.
Le C.P.A.S. dont la responsabilité civile est engagée sur pied de l'article 1382 du Code civil et
à qui le demandeur réclame réparation, n'est tenu de l'indemniser que dans la mesure où il est
vérifié que le demandeur aurait effectivement pu prétendre au bénéfice de l'aide sociale à
charge du C.P.A.S. compétent192.
190
191
192
T.T. Namur, 9e ch., 23.06.2000, RG n° 106.008 et 106.201, X c/ C.P.A.S. Profondeville et C.P.A.S.
Namur.
T.T. Namur, 9e ch., 23.06.2000, RG n° 106.008 et 106.201, X c/ C.P.A.S. Profondeville et C.P.A.S.
Namur
C.T. Mons, 6e ch., 28.11.2000, RG 16.478, C.P.A.S. Tournai c/ X, J.T.T., 2001, p. 33.
37
6. LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS PAR L'ÉTAT
6.1. Les cas de prise en charge totale
Pas de jurisprudence.
6.2. Les cas de prise en charge partielle
Pas de jurisprudence.
38