Document 1 de 1 Cour d`appel Orléans Chambre sociale 24 Janvier

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Document 1 de 1 Cour d`appel Orléans Chambre sociale 24 Janvier
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Document 1 de 1
Cour d'appel
Orléans
Chambre sociale
24 Janvier 2013
Confirmation partielle
N° 12/00047
Madame Victoria BILON
Maître Christian SAULNIER es qualité de mandataire liquidateur de la SA QUELLE LA SOURCE
Classement :
Contentieux Judiciaire
Numéro JurisData : 2013-000886
Résumé
La salariée engagée en qualité de contrôleuse d'expédition a été licenciée dans les termes suivants : « Suite à la visite
médicale que vous avez passée le 30 août 2006, le médecin du travail vous a déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise,
dans le cadre de la mesure d'urgence prévue à l' article R. 241-51-1 du code du travail . En conséquence, malgré les
recherches de reclassement effectuées, nous sommes au regret de prononcer votre licenciement pour inaptitude ».
La lettre de rupture devant être motivée de façon assez précise, lorsqu'elle est fondée sur l'inaptitude, elle doit
indiquer la nature physique ou professionnelle de celle-ci. Tel n'étant pas le cas ici puisqu'il n'est pas précisé si l'inaptitude
est de nature physique ou professionnelle, ce constat suffit pour invalider le licenciement.
COURD'APPELD'ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
PRUD'HOMMES
COPIES EXECUTOIRES à
Me Françoise HARPILLARD-MATHIEU
la SCP PIOUX POTIER
Me GRASSIN
COPIES à
Victoria BILON
Christian SAULNIER
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UNEDIC AGS CGEA D'ORLEANS
Rédacteur : P.L
ARRÊT du : 24 JANVIER 2013
MINUTE N° : - N° RG : 12/00047
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLÉANS en date
du 12 Décembre 2011 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame Victoria BILON
née le 09 Septembre 1955
représentée par Me Françoise HARPILLARD-MATHIEU, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Maître Christian SAULNIER es qualité de mandataire liquidateur de la SA QUELLE LA SOURCE
représenté par Me Amelie LARUELLE, avocat au barreau d'ORLÉANS
de la SCP PIOUX POTIER, avocats au barreau d'ORLEANS,
PARTIE INTERVENANTE :
UNEDIC AGS CGEA D'ORLEANS, demeurant [...]
représentée par Me Eric GRASSIN, avocat au barreau d'ORLÉANS substitué par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau
d'ORLEANS
Après débats et audience des parties à l'audience publique du 6 Décembre 2012
Après délibéré au cours duquel Monsieur Daniel VELLY , Président de Chambre et Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller,
assistés de Monsieur Jean-Marc DUDOIT, Greffier, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre,
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 24 Janvier 2013, Monsieur Daniel VELLY, Président de
chambre, assisté de Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties
en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du code de procédure civile .
RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE
Mme Victoria BILON a saisi le conseil de prud'hommes d'ORLÉANS pour que sa créance à l'encontre de la SA QUELLE LA
SOURCE, en liquidation judiciaire et représentée par Me SAULNIER, mandataire liquidateur, soit fixée à diverses sommes, pour
le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 12 décembre 2011, avec la garantie de CGEA d'ORLÉANS.
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La cour se réfère aussi à cette décision pour l'exposé des demandes adverses en application de l' article 700 du code de procédure
civile et des moyens initiaux.
Toutes les réclamations ont été rejetées.
Le jugement lui a été notifié le 20 décembre 2011.
Elle en a fait appel le 6 janvier 2012.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Elle demande que sa créance soit fixée à :
-26'290 euros de dommages-intérêts pour licenciement infondé
-3 285 euros 90 de préavis
-328 euros 59 de congés payés afférents
-300 euros de prime pour la médaille du travail.
Elle demande en outre la condamnation de maître SAULNIER à lui payer 1 500 euros en application de l' article 700 du code de
procédure civile .
Pour l'exposé de son argumentation, la cour se réfère à ses conclusions, soutenues oralement.
Maître SAULNIER demande la confirmation et 1 000 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile .
Pour l'exposé de son argumentation, la cour se réfère à ses conclusions, soutenues oralement.
Le CGEA demande la confirmation et 300 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile ; il fait subsidiairement
valoir les limites et plafond de sa garantie.
Pour l'exposé de son argumentation, la cour se réfère à ses conclusions, soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Eu égard aux dates ci-dessus, l'appel est recevable.
La SA QUELLE LA SOURCE a pour activité la vente par correspondance qu'elle assure par son établissement de SARAN.
Elle engage Mme BILON, le 6 septembre 1976, comme contrôleuse d' expédition.
Les parties sont en désaccord sur la nature du poste réellement occupé par celle-ci à partir de 2005.
Ce point sera analysé ci-après.
La société a été mise en liquidation judiciaire le 15 mars 2010, maître SAULNIER étant mandataire liquidateur.
LE LICENCIEMENT
A la suite d'une fiche d'inaptitude du 30 août 2006, la salariée est licenciée le
15 septembre 2006, dans les termes suivants :
« Suite à la visite médicale que vous avez passée le 30 août 2006, le médecin du travail vous a déclaré inapte à tout poste dans
l'entreprise, dans le cadre de la mesure d'urgence prévue à l' article R 241-51-1 du code du travail .
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En conséquence, malgré les recherches de reclassement effectuées, nous sommes au regret de prononcer votre licenciement pour
inaptitude ».
LA NULLITÉ
L'appelante la fonde sur le fait qu'il n'y a eu qu'un examen, alors que la rédaction de l'avis ne justifiait pas ce caractère unique, en
déduisant donc qu' il en fallait 2.
Il est exact que, conformément à l'article R 241-51-1 applicable à l'époque, devenu R 4624-31, l'inaptitude ne peut être déclarée
après un seul examen que si l'avis mentionne :
-la situation de danger immédiat
-ou qu'une seule visite est effectuée avec le visa de ce texte.
Ici :
-la fiche du 30 août mentionne simplement « inapte en urgence »
- le médecin du travail l'a complétée par un certificat également du 30 août selon lequel « Mme BILON est inapte définitive au
poste de retour dans l'entreprise QUELLE, le maintien à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa
sécurité ou celle des tiers. En application de l' article R 241-51-1 du code du travail , il n'y aura pas de deuxième examen dans les 2
semaines ».
S'il est vrai que les mentions obligatoires doivent figurer sur l'avis et non sur un courrier postérieur adressé à l'employeur ou au
médecin inspecteur du travail en cas de recours, tel est le cas ici car :
-la fiche et le certificat sont tous 2 du 30 août
-la place réservée à l'avis sur l'imprimé est très réduite (moins de 2 lignes) ; c'est pour cela que le médecin a mentionné son avis
complet sur un document annexe qui fait donc partie intégrante de cet avis.
Ce moyen n'est pas fondé.
LE BIEN-FONDÉ
LE LIBELLÉ DE LA LETTRE
La lettre de rupture doit être motivée de façon assez précise.
Lorsqu'elle est fondée sur l'inaptitude, elle doit indiquer la nature physique ou professionnelle de celle-ci.
Tel n'est pas le cas ici : il n'est pas précisé si l'inaptitude est de nature physique ou professionnelle.
Ce constat suffit pour invalider le licenciement.
L'EXISTENCE DE 2 AVIS
Le 30 août, le médecin a rempli 2 fiches, mentionnant l'une que le poste de travail est « distribution » et l'autre « retour ».
Toutefois le certificat complémentaire précise que Mme BILON est inapte au poste de retour.
Le médecin a donc rempli une première fiche qui était erronée sur le poste occupé et c'est pourquoi il en a rempli une deuxième
qui elle n'est pas critiquable.
Ce moyen est infondé.
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L'ERREUR SUR LE POSTE
L'appelante soutient que depuis 2005 elle a toujours travaillé au service ouverture tri courrier et n'a jamais oeuvré au service
distribution ni été préparatrice de commandes.
Or, si ses bulletins de paie mentionnent qu'elle travaillait bien au service ouverture tri courrier, ils indiquent que son emploi était
toujours contrôleuse d' expédition.
C'est parce qu'elle avait été déclarée inapte à ce poste qui impliquait des gestes répétitifs qu'en juin 2006 elle avait été reclassée
comme préparatrice de commandes au sein du service expédition mais dans un secteur particulier, celui des retours (traiter les
commandes retournées par les clients pour diverses raisons), beaucoup moins exigeant physiquement, ce qui explique que, le 5 mai
2006, le médecin du travail l' avait déclarée apte au service retour.
C'est donc bien ce poste qu'elle occupait depuis quelques mois lorsque ce médecin a décidé le 30 août qu'elle ne pouvait plus
continuer.
Il n'y a donc pas eu d'erreur sur le poste, et ce moyen sera lui aussi écarté.
LE RECLASSEMENT
Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, il doit être recherché au sein de celui-ci.
Avant de reclasser Mme BILON sur un poste au service retour, la société, en avril 2006, avait déjà fait des recherches au sein du
groupe.
C'est ainsi que le 14 avril 2006 elle avait interrogé l'établissement de TOURCOING et la SA CDGP, qui ont répondu le 18 et le 19
avril 2006 qu'ils n'avaient pas de poste disponible compatible avec les restrictions.
Or si, après l'avis d'inaptitude du 30 août, elle a de nouveau interrogé l'établissement de TOURCOING, puisqu'il lui a répondu par
la négative le
15 septembre 2006, elle ne justifie pas avoir fait de même pour la SA CDGP.
Elle ne pouvait s'en dispenser car ce n'est pas parce que la CDGP n'avait pas de poste disponible le 18 avril que c'était toujours le
cas après le 30 août 2006.
Il est d'ailleurs à remarquer que la lettre de l'établissement de TOURCOING est datée du 15 septembre 2006 et n'a pu être reçue au
mieux que le 16, alors que la lettre de licenciement est aussi datée du 15 septembre 2006 et sera présumée envoyée le même jour.
Ainsi la société n'a même pas attendu d'avoir la réponse de l'établissement nordiste pour adresser la lettre de rupture, ce qui
constitue une précipitation critiquable et un manque de loyauté.
Cette recherche incomplète invalide aussi le licenciement.
LES CONSÉQUENCES
La rupture n'étant pas fondée, notamment sur la méconnaissance de l'obligation de reclassement, le préavis et les congés payés sont
dûs, pour un montant justifié et non contesté (3285, 90 et 328 euros 59).
Mme BILON ayant plus de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins
11 salariés, les dommages-intérêts ne peuvent être inférieurs au salaire des 6 derniers mois.
Le préavis l'indemnise jusqu'au 15 novembre 2006.
Pour justifier sa situation professionnelle ultérieure, elle ne produit qu'une pièce : un relevé d'indemnité Pôle Emploi pour le seul
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mois de février 2008.
L'on ignore ainsi sa situation tant avant qu'après.
Son préjudice matériel et moral n'a pas excédé le minimum et sera évalué à 9 858 euros.
LA PRIME POUR LA MÉDAILLE D'HONNEUR DU TRAVAIL
L'appelante a eu cette médaille (vermeil) le 2 août 2007.
Elle soutient qu'en ce cas il était d'usage de l'assortir d'une prime de 300 euros mais que, contrairement à ses collègues qui ont reçu
la médaille, elle ne l'a pas eue.
Elle ne produit aucune pièce pour démontrer un usage général, fixe et constant en ce sens.
Elle invoque aussi, subsidiairement, une discrimination.
Il lui appartient donc de présenter des éléments de fait la laissant supposer.
Elle ne produit rien et ne cite même pas quels seraient les collègues qui auraient eu la prime.
Cette demande sera rejetée.
L' ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il n'est pas inéquitable que Mme BILON supporte ses frais irrépétibles, étant rappelé qu'une telle créance ne serait de toute façon
pas garantie par le CGEA.
Les demandes des défendeurs à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
LA GARANTIE DU CGEA
Elle sera ordonnée, dans les limites et plafond prévus par les textes en la matière.
LES DÉPENS
Ils seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Déclare l'appel recevable,
CONFIRME le jugement sur le rejet des 300 euros de prime pour la médaille d'honneur du travail,
L'INFIRMANT pour le surplus, et statuant à nouveau,
FIXE la créance de Mme Victoria BILON à l'encontre de la SA QUELLE LA SOURCE, en liquidation judiciaire et représentée
par Me SAULNIER, mandataire liquidateur, à :
-3285 euros 90 de préavis
-328 euros 59 de congés payés afférents
-9 858 euros de dommages-intérêts pour licenciement infondé
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REJETTE les demandes en application de l' article 700 du code de procédure civile devant la cour
DIT que L'AGS-CGEA d'ORLÉANS sera tenu à garantie, dans les limites et plafond prévus par les articles L 3253 et suivants et D
3253-1 et suivants du code du travail
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Anne-Chantal PELLÉ Daniel VELLY
Décision Antérieure
Conseil de prud'hommes Orléans Section commerce du 12 décembre 2011
La rédaction JurisData vous signale :
Législation :
C. trav., art. R. 241-51-1
Note de la Rédaction :
Critère(s) de sélection : décision très motivée
Abstract
Contrat de travail, contrat de travail à durée indéterminée, rupture, licenciement pour motif personnel, procédure,
procédure légale de licenciement, lettre de licenciement, contenu, motivation, motivation suffisante (non), motif précis
(non), inaptitude, nature de l'inaptitude, défaut d'indication de la nature physique ou professionnelle de l'inaptitude, salariée
contrôleuse d'expédition, inaptitude à tout poste dans l'entreprise dans le cadre d'une mesure d'urgence, déclaration ou avis
du médecin du travail, licenciement postérieur, licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmation.
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