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Convention État - Fonds de Solidarité - Unédic
(du 31 décembre 2007)
pour la gestion de l'allocation de fin de formation
Entre
l’Etat, représenté par le Délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle et le Fonds de solidarité
représenté par son Directeur,
d'une part,
et
l’Unédic, représentée par sa Présidente, son Vice-Président, son Directeur Général,
d'autre part,
Vu le code du travail et notamment ses articles L. 351-10-2 [Lien vers le document CT/CTL3.xml invalide] et R.
351-19-1 [Lien vers le document CT/CTR3.xml invalide] modifié,
Il est convenu ce qui suit :
Art. 1er. - Champ d’application
En application de l’article L. 351-21 [Lien vers le document CT/CTL3.xml invalide] du code du travail, l’État confie à
l’Unédic, qui l’accepte, la gestion de l’allocation de fin de formation instituée par l’article L. 351-10-2 [Lien vers le
document CT/CTL3.xml invalide] du code du travail et dont les modalités d’application sont précisées à l’article R.
351-19-1 [Lien vers le document CT/CTR3.xml invalide] modifié.
Art. 2. - Gestion
La gestion de l’allocation de fin de formation est assurée, en qualité de mandataires, par l'Unédic et les Assédic
territorialement compétentes.
La gestion s’effectue à partir des informations disponibles dans le système d'information et l’attestation
d’inscription en stage adressée par l’agence locale pour l’emploi à l’Assédic, ou adressée à l’Assédic pour les agents
relevant du régime d’indemnisation public, par leur ex-employeur.
La gestion de l’allocation de fin de formation comprend :
- l'examen des attestations d'inscription en stage ;
- la notification de la décision d’admission pour les agents relevant du régime d'indemnisation public ;
- le versement mensuel de l’allocation de fin de formation ;
- la notification des périodes indemnisées aux régimes de retraites ;
- le versement des cotisations sociales ;
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- la récupération amiable d’indus.
2.1. - Examen des attestations d'inscription en stage et notification de la décision d'admission
Les Assédic reçoivent les attestations d’inscription en stage (AIS) dès lors qu’elles ont été validées par l’ANPE. Ces
attestations précisent les droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) et à l’allocation de fin de formation
(AFF).
Deux cas peuvent se présenter :
a) Le cadre réservé à l'allocation de fin de formation est rempli et mentionne que le demandeur d'emploi ne
bénéficie pas de l'allocation de fin de formation.
L'Assédic vérifie que l’AIS est dûment complétée et signée :
- si tel est le cas, l'Assédic enregistre les données de l'attestation d'inscription en stage et prévoit que l'allocation
de fin de formation ne sera pas versée ;
- si tel n'est pas le cas, l'Assédic renvoie l'attestation d'inscription en stage à l'ANPE.
b) Le cadre de l'attestation d'inscription en stage est rempli et mentionne que le demandeur d'emploi bénéficie de
l'allocation de fin de formation.
L'Assédic enregistre les données de l'attestation d'inscription en stage et prévoit que l'allocation de fin de
formation sera versée.
L'Assédic vérifie également que la durée cumulée ARE-formation et allocation de fin de formation n'excède pas
3 ans :
- si tel est le cas, le demandeur d'emploi sera indemnisé jusqu'au terme de sa formation ;
- si tel n'est pas le cas, le demandeur d'emploi ne pourra bénéficier de l'allocation de fin de formation jusqu'au
terme de sa formation. L'Assédic s'assure qu'il en a été informé.
Au terme de ces vérifications, l’Assédic notifie les droits à l’ARE, et le cas échéant à l’allocation de fin de formation,
si la situation personnelle du demandeur d'emploi ainsi que les données relatives à la formation (notamment la
date d’entrée en stage) ne changent pas.
c) Lorsque l’Assédic reçoit une demande de versement de l'allocation de fin de formation d'un employeur du
secteur public pour son ex-salarié à laquelle sont jointes des copies de l'attestation d'inscription en stage et de
l'attestation d'entrée en stage, elle adresse un courrier au demandeur d'emploi conforme au modèle annexé à la
présente convention (annexe I).
2.2. - Versement de l'allocation de fin de formation
Le versement de l’allocation de fin de formation s’effectue jusqu’à la fin de l’action de formation telle que prévue
dans l’attestation d’entrée en stage, sous réserve que la durée cumulée de versement de l'allocation d'aide au
retour à l'emploi et de l'AFF n'excède pas 3 ans.
Le versement de l’allocation de fin de formation est subordonné à la réception des documents mensuels certifiant
la présence en stage, adressés par l’organisme de formation à l’Assédic et au stagiaire.
Pour les agents indemnisés par leur ex-employeur public, le formulaire (UL 961) est transmis par l’Assédic à
l’organisme de formation dès réception de l’attestation d’inscription en stage. Ce document permet à l’organisme
de certifier la présence du stagiaire.
2.3. - Interruption du stage
- lorsque l'interruption entre deux périodes de stage n'excède pas 15 jours, le versement de l'allocation de fin de
formation est maintenu ;
- lorsque l'interruption excède 15 jours, le versement de l'allocation de fin de formation est suspendu. Les droits à
l'allocation de fin de formation sont reportés. La reprise du versement est effectuée dès le 1er jour de la nouvelle
période de stage.
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Art. 3. - Mise à disposition de l’Unédic des sommes dues
Les sommes correspondant à l’allocation de fin de formation à la charge de l’Etat sont mises à disposition de
l’Unédic mensuellement, préalablement au paiement des allocations. A partir du 1er janvier 2008, les sommes
sont versées à l'Unédic par le Fonds de solidarité qui rassemble les moyens de son financement, dont l'Etat se
porte garant.
3.1 Chaque mois, l'Assédic procède, à terme échu, au paiement de l’allocation de fin de formation. Elle assure, aux
dates prévues à cet effet, le versement des cotisations sociales.
Elle procède également à des recouvrements au titre des récupérations d'indus réclamés à l'amiable.
3.2 Le 15 de chaque mois, l'Assédic adresse au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle géographiquement compétent en un exemplaire, un "état de paiement nominatif" et un "état de
paiement récapitulatif" du mois précédent, conformes aux modèles joints en annexe (annexes n° II et n° II bis).
3.3 L'Unédic, à partir du 1er janvier 2008, adresse, pour le 20 de chaque mois au Fonds de solidarité, sis 41-47 rue
de la Grange aux Belles - 75010 Paris, une "demande d'avance" pour le mois suivant, selon le modèle annexé à la
présente convention (annexe n° III).
Cette demande fait apparaître :
- le rappel des prévisions de paiement pour le mois précédent (M - 1) ;
- le montant des paiements effectués par les Assédic au cours du mois précédent (M - 1), en distinguant les
rémunérations et les cotisations sociales ;
- le montant des frais de gestion ;
- le montant des récupérations et régularisations effectuées au cours du mois précédent, comprenant le retour des
titres impayés, les indus récupérés à l'amiable et les récupérations de précomptes de sécurité sociale sur retour de
titres ;
- le solde du mois précédent ;
- les prévisions de paiements du mois suivant (M + 1) ;
- le montant de l'avance demandée pour le mois suivant (M + 1).
Une copie de ces demandes d'avance est adressée au Délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle
ainsi qu'au Contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministère de l'emploi.
3.4 Le paiement de l'avance du mois suivant, tenant compte de la régularisation de l'avance du mois précédent, est
effectué le dernier jour ouvré du mois de transmission de la demande d'avance au crédit du compte xxxxxxxxxxx
ouvert chez xxxxxxxxx.
3.5. - Période transitoire
Par dérogation à l'article 3.3, l'Unédic enverra au Fonds de solidarité, le 20 décembre 2007, une demande d'avance
concernant les prévisions de paiements qui seront réalisés au cours du mois de janvier 2008 et la régularisation
des paiements réalisés au cours du mois de novembre 2007.
Par dérogation à l'article 3.4, le versement de l'avance mentionnée à l'alinéa précédent interviendra le 1er jour
ouvré du mois de janvier 2008 afin de permettre le versement de l'allocation payable aux bénéficiaires début
janvier.
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Art. 4. - Comptabilité
Les opérations résultant de l'application de la présente convention sont inscrites à des comptes distincts dans la
comptabilité de l'Unédic et de l'Assédic.
L'Assédic doit être en mesure de justifier de la conformité des paiements effectués aux décisions prises : il lui
appartient de comptabiliser les titres de paiement non perçus par les destinataires, de signaler après tentative de
recouvrement amiable les sommes indues au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle.
Art. 5. - Récupération des indus
En cas de constatation de sommes indûment versées, l’Assédic procède à leur recouvrement amiable en adressant
un courrier au débiteur. Au terme d’un délai maximum de 12 mois, elle informe le directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des sommes non recouvrées.
Ce dernier procède alors à leur recouvrement comme en matière de créance étrangère à l’impôt et aux domaines.
Art. 6. - Frais de gestion
Aux charges techniques correspondant aux allocations versées sont ajoutés des frais destinés à couvrir la gestion
du paiement de l'allocation de fin de formation.
Ces frais sont calculés en pourcentage du montant de l’allocation versée. Le taux de ces frais est fixé à 1 %.
Par avenant et sur la base d'une analyse partagée, ces frais pourront être établis à partir du coût unitaire réel des
actes accomplis par les Assédic ; ce coût réel est déterminé sur la base de la comptabilité analytique après clôture
des comptes de l'Unédic.
Art. 7. - Suivi statistique et financier
L'Unédic élabore et communique les renseignements statistiques et financiers dans les conditions prévues par
l'annexe IV de la présente convention.
Ces renseignements statistiques et financiers sont communiqués au Délégué général à l'emploi et à la formation
professionnelle, au Fonds de solidarité et à la Direction du budget, qui en transmettent copie au contrôleur
budgétaire et comptable ministériel du ministère chargé de l'emploi.
Art. 8. - Mesures transitoires et durée
La présente convention, conclue pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 1er janvier 2008. A
cette date, conformément à l'article 59 du projet de loi de finances 2008, l'ensemble des sommes exigibles au titre
de l'allocation de fin de formation, y compris celles liées à des ouvertures de droits antérieurs, sont intégralement
financées par le Fonds de Solidarité (toutes régularisations d'indus et autres récupérations sur des périodes
antérieures étant à sa charge ou à son bénéfice).
Les parties pourront modifier la convention à tout moment d'un commun accord. La dénonciation de la
convention par l'une ou l'autre des parties ne pourra avoir d'effet qu'à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter
de sa notification à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
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