droit congolais, Droits de l`Homme et engagements
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droit congolais, Droits de l`Homme et engagements
Séninaire international sur la gestion de la transition en République démocratique du Congo DROIT CONGOLAIS, DROITS DE L’HOMME ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX Par MonsieurLuzolo Bambi Lesssa Professeur, Président de la Commission de réforme du droit congolais République démocratique du Congo D ans le cadre de ce séminaire international sur la gestion de la transition en RDC organisé par l’Agence intergouvernementale de la Francophonie en collaboration avec le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, il m’a été demandé d’échanger avec vous sur le sousthème « le droit congolais, Droits de l’Homme et engagements internationaux » et, ce en rapport avec l’Observatoire National des Droits de l’Homme, l’une des institutions d’appui à la Démocratie au cours de la période de transition en RDC. Je remercie très sincèrement les organisateurs d’avoir voulu associer ma personne pour contribuer à la réussite de ces assisses auxquelles je souhaite plein succès. Pour des raisons pédagogique et méthodologique, j’ai estimé nécessaire de remodeler l’intitulé du sous-thème qui m’a été attribué de la manière suivante : « l’incidence des conventions internationales relatives aux Droits de l’Homme sur le droit congolais ». Ainsi, outre la conclusion générale, ma communication porte sur deux grands points dont le premier est consacré à l’observation générale sur la notion de convention internationale (1), la situation des conventions internationales s’intéressant aux Droits de l’Homme (2) et la pratique des Etats en matière de réception des conventions internationales (3) et le deuxième est relatif au rapport entre le droit congolais et les conventions internationales sur les Droits de l’Homme. Il y sera analysé l’état de la question (4) ainsi que des pistes des solutions (5). I. OBSERVATION GENERALE 1. Notion de conventions internationales Les conventions internationales sont des accords conclus entre Etats ou autre sujets de la société internationale (comme le saint-siège ou les organisations internationales) en vue de produire des effets de droits dans leurs relations mutuelles2. 2 Raymond Guillien et Jean Vincent, Termes Juridiques, 10e édition, 1995, p. 542. K i n s h a s a ( R é p . d é m o c r a t i q u e d u C o n g o ) , 2 6 - 2 8 a v r i l 2 0 0 4 173 Séninaire international sur la gestion de la transition en République démocratique du Congo Les Droits de l’Homme qui sont des prérogatives et des aspirations inhérentes à toute personne humaine se trouvent être organisés dans plusieurs conventions internationales. 2. Situation des conventions internationales s’intéressant aux Droits de l’Homme. Il existe aujourd’hui plusieurs dizaines d’instruments juridiques internationaux auxquels la République Démocratique du Congo a adhéré. L’on peut citer à titre indicatif quelques uns. A. Instruments universels Les instruments généraux 1. 2. 3. 4. La déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté le 16 décembre 1966, entré en vigueur le 03 janvier 1976. Adhésion de la RDC le 1er novembre 1976 le Pacte international relatif aux Droits civils et politiques adoptés le 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976. adhésion de la RDC, le 1er novembre 1976. le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques adoptés le 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976. adhésion de la RDC le 1er novembre 1976. Les instruments sectoriels ou catégoriels 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. La convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée le 21 décembre 1965, entrée en vigueur le 4 janvier 1969. Adhésion de la RDC le 21 août 1976 La convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme du 18 décembre 1979, entrée en vigueur le 3 septembre 1981. ratification de la RDC, le 17 octobre 1986. La convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, entrée en vigueur le 26 juin 1987. La convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, entrée en vigueur le 2 septembre 1990. Ratification de la RDC le 20 mars 1990. Le Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, ratifié par la RDC le 28 mars 2001. Le Protocole à la convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication des enfants dans les conflits armées, ratifié par la RDC le 28 mars 2001. La convention internationale du 17 juillet 1998 portant statut de la Cour Pénale Internationale, entrée en vigueur le 1er juillet 2001, ratifié par la RDC le 30 mars 2002. Instrument régional B. La Charte africaine des Droits de l’Homme et des peuples. Ces instruments tant universels que régionaux de protection des Droits de l’Homme consacrent les trois générations des Droits de l’Homme. Il s’agit des droits civils et politiques (1ère génération) des droits économiques, sociaux et culturels (2ème génération) ainsi que des droits individuels et collectifs ou communautaires (3ème génération). 174 K i n s h a s a ( R é p . d é m o c r a t i q u e d u C o n g o ) , 2 6 - 2 8 a v r i l 2 0 0 4 Séninaire international sur la gestion de la transition en République démocratique du Congo ¡ ¡ ¡ Le congrès international sur l’enseignement des Droits de l’Homme organisé à Vienne, en septembre 1978, à l’initiative de l’UNESCO a préconisé d’accorder une égale importance à toutes les générations des Droits de l’Homme ; d’affirmer l’indivisibilité de tous les Droits de l’Homme ; d’« embrasser les expériences et les contributions historiques de tous les peuples, notamment en relation avec les grands problèmes contemporains, tels que l’autodétermination et toutes les formes de domination et d’exploitation », de non seulement rendre l’individu conscient de ses droits mais aussi de lui enseigner le respect des droits d’autrui ; Le souci de protéger l’homme contre les manipulations génétiques soulève déjà le débat sur la consécration des Droits de l’Homme de la quatrième génération3 Faire prendre conscience des liens étroits existant entre les Droits de l’Homme, le développement et la paix4 Cependant, la ratification des conventions internationales relatives aux Droits de l’Homme tout comme d’autres sont soumises à une procédure au niveau des Etats avant leur entrée en vigueur. 3. Pratique des Etats en matière de réception des conventions internationales En général, pour qu’un traité ou convention soit applicable sur le plan interne, il faut que ledit traité acquière la qualité de norme interne de l’Etat concerné. En principe, donc la ratification d’un traité ou l’adhésion à celui-ci ne le transforme pas nécessairement en normes de droit interne d’un Etat. La transformation d’un traité en norme de droit interne se réalise par un processus appelé introductoire ou réception5. A ce sujet, il existe globalement deux grands systèmes : le système des Etats dits monistes et celui des Etats dits dualistes. Dans les Etats monistes, le système qui prévaut est celui de « l’incorporation automatique » en ce sens que les traités acquièrent le statut de droit interne dès l’instant où ils deviennent des normes internationales obligatoires pour l’Etat intéressé, c’est-à-dire dès le moment où cet Etat exprime sa volonté a être lié par voie de ratification, adhésion, acceptation etc. Tel est le système de beaucoup d’Etats européens dont l’Allemagne, la France, l’Espagne, de la majorité des Etats latino américains et d’une bonne partie d’Etats africains (essentiellement les pays d’expression française) 6. Par contre, dans les Etats dualistes, les traités, même ratifiés en bonne et due forme, ne font pas partie du droit interne. Pour qu’ils deviennent normes internationales les traités doivent faire l’objet d’une réception formelle. Cette réception, qui est œuvre du pouvoir législatif, peut se réaliser soit par une loi qui reproduit le texte du traité (cas du Royaume Unis) soit par une loi dite d’exécution (cas d’Italie), soit 3 4 5 6 Léonard SHE OKITUNDU, In Droits de l’Homme et Droits international humanitaire, Séminaire de Formation cinquantenaire de la DUDH 18 novembre – 10 décembre 1998, Presses de l’Université de Kinshasa, 1999, P. 24. NTUMBA LUABA, LUMU, In Droits de l’Homme et Droit international Humanitaire, Séminaire de Formation cinquantenaire de la DUDH 18 novembre – 10 décembre 1998, Presses de l’Université de Kinshasa, 1999, Préface, P.6. André MAZYAMBO, l’application de normes internationales relatives aux Droits de l’Homme par le Congolais, inédit, p.3. Idem K i n s h a s a ( R é p . d é m o c r a t i q u e d u C o n g o ) , 2 6 - 2 8 a v r i l 2 0 0 4 175 Séninaire international sur la gestion de la transition en République démocratique du Congo encore par une simple modification de la législation existantes sans qu’une référence soit faite aux dispositions de l’instrument international concerné. Tel est le système du Royaume Uni, de l’Irlande et de la majorité des anciennes colonies britanniques d’Asie et d’Afrique7 La question du statut interne des instruments internationaux relatifs aux Droits de l’Homme est réglée par les dispositions de l’article 193 de la constitution de la transition. En effet, cette disposition est ainsi libellée « les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une force supérieure à celles de lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l’autre partie ». La constitution congolaise consacre ainsi le système de l’incorporation automatique des traités dans l’ordre juridique congolais. Les traités internationaux conclus par la République Démocratique du Congo s’incorporent à l’ordre juridique congolais à partir du moment où ils sont publiés au journal officiel. Ils s’y incorporent avec un rang supérieur à la loi, que cette loi soit antérieure ou postérieure. Le Congo est donc un Etat moniste. Les instruments internationaux relatifs aux Droits de l’Homme dont nous avons fait l’inventaire précédemment et beaucoup d’autres encore ont fait l’objet d’une publication au journal officiel. Ils sont donc, au regard des dispositions de l’article 193 de la constitution, normes de l’ordre juridique congolais, normes de rang supra législatif. Il importe d’indiquer, toutefois, que le régime des traités internationaux relatifs aux Droits de l’Homme diffère de celui des traités de type classique en ce que leur application ne peut pas être soumise à la condition de la réciprocité. En effet, en sus d’un réseau d’engagements synallagmatiques, bilatéraux, ces traités créent des obligations objectives. Leur application ne saurait donc être subordonnée à la réciprocité de l’article 193 de la constitution de la transition8. Par ailleurs quid de l’application directe des instruments internationaux relatifs aux Droits de l’Homme. Le concept d’applicabilité directe se définit différemment selon les acteurs. Les uns soutiennent que l’applicabilité directe se définit traditionnellement comme l’aptitude pour une règle de droit d’octroyer par elle-même aux particuliers, sans qu’il ait besoin d’une mesure interne d’exécution des droits dont ceux-ci peuvent se prévaloir devant les autorités juridictionnelles de l’Etat dans lequel cette règle est en vigueur. Cette tendance distingue cette applicabilité directe de l’application immédiate qui, elle correspond à l’absence de condition d’introduction du droit international en droit interne. Toutefois, d’autres acteurs, et c’est la tendance générale, parlent d’applicabilité directe pour se référer à l’introduction du droit international dans l’ordre interne sans mesure interne d’application 9 Cependant, à la question de savoir si les instruments internationaux relatifs aux Droits de l’Homme sont applicables directement dans l’ordre interne des Etats monistes a suscité et continue de susciter des discussions sérieuses. 7 8 9 176 Ibidem, p. 4 André MAZAYMBO MAKENGO, Op. cit, p.4. André MAZYAMBO, Op. cit., p. 5. K i n s h a s a ( R é p . d é m o c r a t i q u e d u C o n g o ) , 2 6 - 2 8 a v r i l 2 0 0 4 Séninaire international sur la gestion de la transition en République démocratique du Congo D’une manière générale, le caractère self exécutif est reconnu aux instruments et dispositions qui proclament les droits individuels civils et politiques. Les instruments relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, sont considérées comme ne jouissant d’une applicabilité directe. C’est le cas du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de la Charte sociale européenne.10 Les dispositions de ces instruments apparaissent comme des dispositions programme ou la mise en œuvre des droits est conçue très progressivement et laisse aux Etats une grande latitude. De plus, l’efficacité éventuelle des droits proclamés est subordonnée, bien souvent, aux mesures d’exécution législatives ou réglementaires que les Etats doivent prendre. Cependant, la volonté de protection et de défense des Droits de l’Homme que les Etat expriment à travers leurs actes de ratification des instruments internationaux relatifs aux Droits de l’Homme est une chose et leur application en est une autre. C’est pourquoi, il s’avère important d’analyser concrètement le rapport entre le droit positif congolais et les conventions internationales protectrices des Droits de l’Homme. II. Droit congolais et conventions internationales relatives aux Droits de l’Homme 1. Etat de la question Il a été signalé précédemment que la République Démocratique du Congo a ratifié bon nombre des conventions internationales relatives aux Droits de l’Homme. Cependant, l’on note une certaine hypocrisie quant à leur application en droit positif congolais. En effet, le juge congolais applique difficilement pour ne pas dire rarement les normes internationales se rapportant aux Droits de l’Homme même si il est disposé à en faire une application directe dès que l’occasion lui en est donnée. Il découle de la lecture d’une communication faite au colloque organisé du 16 au 18 juillet 1966 par l’ASADHO, le barreau de Kinshasa et la Commission Internationale des juristes, sur « l’application de normes internationales des Droits de l’Homme par la Cour Suprême de Justice » que la Haute Cour n’avait pas suffisamment et abondamment recouru aux conventions internationales relatives aux Droits de l’Homme. Ainsi, faisant miennes les raisons avancées par monsieur Alfred LUKANDA MULUMBA, soutenues par le professeur MAZYAMBO pour expliquer la non application des normes internationales relatives aux droits ou des normes internationales tout court ratifiées par la République Démocratique du Congo, l’on peut retenir que la croyance que la promulgation par les textes internes des droits énoncées dans les instruments internationaux excluait une application directe de ces derniers ; l’ignorance du contenu et même de l’existence même des normes internationales par les opérateurs judiciaires ; l’allergie aux 10 Idem, p. 8. K i n s h a s a ( R é p . d é m o c r a t i q u e d u C o n g o ) , 2 6 - 2 8 a v r i l 2 0 0 4 177 Séninaire international sur la gestion de la transition en République démocratique du Congo Droits de l’Homme chez bon nombre d’opérateurs judiciaires (avocats, magistrats du parquet, magistrats du siège), longue hostilité de l‘environnement politique aux Droits de l’Homme 11 et la non chalance dans le chef du magistrat congolais (l’ignorance de ses propres pouvoirs légaux). Sur ce dernier élément, l’exemple le plus frappant est celui relatif à la ratification du statut de la Cour Pénale Internationale par la République Démocratique du Congo. Comme il a été indiqué ci-haut, la République Démocratique du Congo a ratifié depuis le 30 mars 2002, le statut de Rome instituant la Cour Pénale Internationale, laquelle Cour est entrée en vigueur depuis le 1er juillet de la même année. La ratification de cet instrument international de protection et de défense des Droits de l’Homme a coïncidé avec la tragédique guerre d’agression dont la République Démocratique du Congo a été victime avec une perte importante de sa population ainsi que de ses ressources naturelles. Les informations à notre possession indique qu’aucun magistrat du parquet n’a ouvert ici en République Démocratique du Congo des enquêtes en rapport avec les infractions qui relèvent du Statut de Rome à savoir le crime de génocide, le crime de guerre et le crime contre l’humanité lesquels avant d’être tels constituent des meurtres, assassinats… qui rentrent depuis toujours dans la compétence du code pénal congolais encore en vigueur. Ce comportement du magistrat congolais peut-il s’expliquer par un « envoûtement juridique » ou quelles raisons ? Sur ce point, je pense d’ailleurs que c’est cette inertie du magistrat congolais qui justifie la lettre du Président de la République adressée à la particulière attention du procureur de la Cour Pénale Internationale, Monsieur Luis MORENO OCAMPO, car les autorités compétentes n’ont pas été en mesure de mener des enquêtes sur les crimes relevant du statut de Rome, ni d’engager les poursuites nécessaires sans la participation de la Cour Pénale Internationale. Toujours au sujet de la Cour Pénale Internationale, il me revient de le dire ou de le répéter même pour la énième fois à ma qualité du Président de la Commission Permanente de Réforme du Droit Congolais que le Parlement est appelé à voter une loi d’application du Statut de la Cour Pénale Internationale dont le projet, œuvre exclusive de l’ingéniosité de ma commission, a été déposé il y a 9 mois au Gouvernement. Voici déjà une matière pour laquelle les organisations non gouvernementales de défense des Droits de l’Homme doivent impérativement plaider car la vraie défense des Droits de l’Homme passe par l’éradication de l’impunité. D’où la question de savoir quelles pistes de solutions pour que la mission constitutionnelle reconnue à l’Observatoire Nationale des Droits de l’Homme à savoir la protection et la promotion des Droits de l’Homme. 12 11 12 178 A ce sujet lire André MAZYAMBO, Op. cit., et Alfred LUKANDA MULUMBU, la problématique de l’application des normes internationales en matières des Droits de l’Homme dans les Cours et Tribunaux congolais, in Justice, Démocratie et paix en RDC sous la direction de NGOMA BINDA, 2000. p. 159-185 Lire le Palmarès, quotidien n° 3007 du 09 avril 2004, P.2. K i n s h a s a ( R é p . d é m o c r a t i q u e d u C o n g o ) , 2 6 - 2 8 a v r i l 2 0 0 4 Séninaire international sur la gestion de la transition en République démocratique du Congo 2. Quelques pistes de solution. La doctrine s’accorde à affirmer que le développement politique, économique et socioculturel de toute société est aussi largement fonction du degré de promotion et de protection des Droits de l’Homme individuels et collectifs par ladite société. Ainsi, la mission de l’Observatoire National des Droits de l’Homme, faut-il le reconnaître, est très complexe pendant cette période de transition, car les Droits de l’Homme, compte tenu de leur universalité et de leur indivisibilité se trouvent être dans tous les domaines sociaux et dans toutes les institutions de la République, en commençant par lui-même l’Observatoire National des Droits de l’Homme. Cette institution d’appui à la démocratie doit être le véritable phénomène de la température démocratique de fonctionnement de toutes les autres institutions et ce, à travers le respect par elles des Droits de l’Homme dans leurs diversités. Normalement, l’Observatoire National des Droits de l’Homme doit s’exprimer heureux dans ce sens qu’il a pour appui le Ministère des Droits Humains et les Organisations Non Gouvernementales de défense des Droits de l’Homme. Collaboration entre l’Observatoire National des Droits de l’Homme et le Ministère des Droits Humains. Pour rappel, il avait déjà existé pendant la deuxième République, sous le Maréchal Mobutu, un Ministère dit « des Droits et Libertés du Citoyen » et sous le Président Laurent Désiré Kabila, il a été créé le 1er juin 1998, le Ministère des Droits Humains afin de mieux assurer la promotion et la protection des droits de la personne en RDC, car convaincu que l’homme doit être au centre de tout développement harmonieux et durable. 13 Les missions de ce Ministère étaient la promotion et la protection effectives des droits de la personne, la protection des droits humains sans se substituer au pouvoir judiciaire, la coordination de l’action gouvernementale en matière de droits humains, le rôle de médiateur entre l’administration et les administrés, le rôle du Conseil du Président de la République et du Gouvernement en matière des Droits de l’Homme 14. Aujourd’hui, le Décret n° 03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des Ministères a confié au Ministère des Droits Humains la mission de promotion et protection des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, diffusion et vulgarisation des Droits de l’Homme ; suivi du respect des droits humains ; examen des cas flagrants de violation des droits humains par des mécanismes propres tel que la médiation en matières des Droits de l’Homme et la Commission de contrôle, sans se substituer 13 14 Article 155 de la constitution de la Transition KALONGO MBIKAYI, in Droits de l’Homme et droits international humanitaire, Séminaire de formation cinquantenaire de la DUDH 18 novembre – 10 décembre 1998, Presses de l’Université de Kinshasa, 1999, p. 14. K i n s h a s a ( R é p . d é m o c r a t i q u e d u C o n g o ) , 2 6 - 2 8 a v r i l 2 0 0 4 179 Séninaire international sur la gestion de la transition en République démocratique du Congo aux cours et tribunaux ni aux procédures administratives prévues par la loi, collaboration avec le Haut Commissariat aux Droits de l’Homme, avec la Commission Africaine aux Droits de l’Homme avec d’autres institutions nationales, régionales et internationales compétentes en matière des Droits de l’Homme15. Partant des attributions de l’actuel Ministère des Droits Humains, il est donc normal que l’ONDH collabore étroitement avec lui pour lui servir de contre poids, c’est-à-dire une institution indépendante de contrôle du respect et promotion des Droits de l’Homme. En d’autres termes, l’ONDH est appelé à corriger la gestion politique des attributions du Ministère des Droits Humains. Par ailleurs, l’action de l’ONDH ne peut être efficace sans l’apport des ONGDH. 2. Collaboration entre l’ONDH et les ONGDH L’effectivité du respect, de promotion et de protection des Droits de l’Homme requiert des efforts, non seulement individuels et collectifs, mais également étatiques et non étatique, bilatéraux et multilatéraux. En effet, la contribution des ONGDH, dans l’ONDH, ne doit pas seulement se limiter aux dénonciations intempestives des cas de violations des Droits de l’Homme. En sus de dénonciation, les Organisations Non Gouvernementales des Droits de l’Homme doivent répertorier les cas de violation, prendre contact avec les autorités politico-administratives pour établir les victimes dans leurs droits et sensibiliser, et même mobiliser l’opinion publique tant nationale qu’internationale. Bref, les ONGDH, en tant que personne morale et les particuliers doivent servir de l’œil pour l’Observatoire National des Droits de l’Homme pendant cette période de transition. In concreto, l’ONDH doit se doter des charges à réaliser en partenariat avec les ONGDH en les groupant en différentes sections et ce, conformément aux multiples cas de violation des droits humains commis pendant les guerres tant de 1996 que de 1998, à savoir : Section viol, Section assassinat, Section atteintes à l’intégrité physique, Section pillage des ressources naturelles, Section amnistie, Section CPI. Pour cette dernière hypothèse, l’ONGDH veillera à ce que l’amnistie ne soit en aucun cas une prime à la capacité de nuire, mais plutôt une mesure de réconciliation nationale, en prévoyant les mécanismes de réparation des victimes directes et indirectes de la guerre. Il est par exemple impérieux que l’ONDH détermine une feuille de route efficace et réaliste des actions des ONGDH. 15 16 180 Leonard SHE OKITUNDU, Op cit., p. 24. Idem. K i n s h a s a ( R é p . d é m o c r a t i q u e d u C o n g o ) , 2 6 - 2 8 a v r i l 2 0 0 4 Séninaire international sur la gestion de la transition en République démocratique du Congo CONCLUSION Nous sommes d’avis avec Dr J. MVIOKI BABUTANA, que la protection des Droits de l’Homme suppose d’une part, avoir la capacité de prévenir et d’empêcher, s’il le faut, les violations éventuelles des droits humains et, d’autre part, être en mesure de réprimer les atteintes à ces droits. Seul l’Etat peut exercer ces prérogatives, car il faut de la plénitude et de l’exclusivité des compétences sur le territoire national. L’exercice de la fonction protectrice des Droits de l’Homme oblige l’Etat à : ¡ ¡ Edicter les règles définissant les droits garantis aux particuliers (normes constitutionnelles, lois, les conventions internationales,…) ; Faire respecter les règles en vigueur grâce à l’organisation d’un système répressif 17 . En définitive, l’homme doit être mis au centre de l’activité politique par le respect sans conditions des normes d’un Etat de droit et non seulement d’un Etat en droit. Pour ce faire, la lutte contre l’impunité sous toutes ses formes doit être le combat quotidien du peuple congolais. Les ONG qui prétendent défendre les droits humains doivent cesser d’être des boutiques à la recherche des financements qui ne profitent pas véritablement à leurs missions, mais doivent plutôt être des véritables gendarmes des Droits de l’Homme pour être utiles à l’Observatoire National des Droits de l’Homme et à la Nation congolaise. In fine, j’invite le peuple congolais à croire au droit plus qu’il ne peut le connaître, pour que le Congo soit sauvé, car le vrai combat qui vaille la peine, c’est le combat pour le Droit, car à travers tant de désirs informulés et formulés, c’est le règne du droit qui appellent les aspirations du peuple congolais. Vive le Peuple congolais ! Vive le Droit congolais ! Vive la Lutte contre l’impunité ! Je vous remercie. 17 Dr J. MVIOKI BABUTANA, in Droits de l’Homme et Droits internationaux, Séminaire de formation cinquantenaire de la DUDH, 18 novembre – 10 décembre 1998, Presse de l’UNIKIN. K i n s h a s a ( R é p . d é m o c r a t i q u e d u C o n g o ) , 2 6 - 2 8 a v r i l 2 0 0 4 181