Historique et organisation politique

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Historique et organisation politique
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 27.1
Programmation du transfert des compétences à la Nouvelle-Calédonie
depuis l’application de l'Accord de Nouméa en mars 1999 ....................27-7
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27. HISTOIRE ET ORGANISATION POLITIQUE
Les renseignements présentés dans les pages qui suivent proviennent, en ce qui concerne
l’aspect historique, des études sectorielles suivantes : Patrimoine humain (Godin, 2000) et
Ressources patrimoniales (Baret et al., 2000). Elles ont été complétées par les documents
« Chroniques 1999 » et « Bensa, 1998 » dont on trouvera les références exactes à la fin du
présent chapitre.
Les données relatives aux aspects politiques et institutionnels proviennent en partie des
études sectorielles Portrait social (Géopacifique, 2000) et Aménagement et utilisation du
territoire (SEFP, 2000). Des précisions ont d’autre part été vérifiées dans les lois et actes
officiels mentionnés en références.
27.1 RAPPEL HISTORIQUE
Les données archéologiques indiquent que l’arrivée des premières familles en
Nouvelle-Calédonie date de quelque 3000 années, soit lors de la dispersion
austronésienne s’étant produite aux environs de 1050-1000 avant J.-C. La présence de
cette population est attestée par la découverte de poterie de type Lapita, caractéristique de
toutes les premières implantations océaniennes, sur la presqu’île de Foué, dans les limites
de la zone d’étude spécifique (ZES) du projet minier Koniambo1.
L’occupation de l’espace, au début de la période dite de Koné, est caractérisée sur la Côte
Ouest de la Grande Terre par des sites implantés à l’embouchure d’une rivière, à proximité
d’une zone de marécage où la mangrove prédomine.
À la fin de la période de Koné, vers 200 ans après J.-C., les sociétés océaniennes de
Nouvelle-Calédonie sont en pleine évolution et en pleine diversification sociale et culturelle.
La présence d’occupations humaines situées à l’arrière des bords de mer2 laisse supposer
que durant le premier millénaire avant J.-C. s’est mise en place dans certaines vallées une
économie basée sur l’horticulture, avec probablement des techniques de brûlis engendrant
la destruction d’une grande partie de l’environnement naturel.
1
2
Le site WKO013, auquel il est ici fait référence constitue le premier site de l’ensemble culturel
Lapita découvert en Nouvelle-Calédonie. Le lecteur trouvera de plus amples informations sur le
patrimoine archéologique de la zone d’étude au chapitre 35 du présent rapport.
Une étude menée dans la région de Bopope, localisée à l’est de la zone d’étude, a d’ailleurs
permis de confirmer les traces de cette première période d’intrusion humaine en fond de vallée
(Chroniques, 1999).
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Les évaluations démographiques laissent supposer que la population ait alors été en pleine
expansion; celles les plus couramment acceptées établissent qu’à la prise de contact avec
les Européens, la Nouvelle-Calédonie supportait une population se situant dans une
fourchette allant de 40 000 à 80 000 personnes. Certaines zones géographiques ont dû,
durant cette période, atteindre plus ou moins rapidement un taux limite de densité humaine.
Que ce soit en bord de mer, en plaine ou en haute montagne, on remarque partout la mise
en place ou la pérennisation, durant le deuxième millénaire après J.-C., de l’occupation
humaine.
La toute première rencontre entre la population kanak3 et la population européenne a eu
lieu le 6 septembre 1774 sur la plage de Balade au nord-est de la Grande Terre. C’est à ce
moment que l’explorateur britannique James Cook met pied à terre dans l’archipel, où il ne
reste cependant que neuf jours. Ce contact fut suivi d’autres rencontres expéditives telles
celles avec La Pérouse en 1775 et avec D’Entrecasteaux en 1793. Durant toute cette
période s’étendant de 1774 à 1843, les relations entre les communautés kanak et
européennes furent assez discontinues et se résumèrent à quelques échanges
commerciaux sommaires.
Le 23 décembre 1843, un navire militaire français, commandé par le capitaine de corvette
Laferrière, accoste en Nouvelle-Calédonie. L’équipage est secrètement chargé de faire
flotter le drapeau français sur l’île. Mais, pour des raisons économiques et diplomatiques,
ce n’est que dix ans plus tard, en septembre 1853, que l’intervention de l’amiral FebvrierDespointes permet à Napoléon III de s’emparer de la Nouvelle-Calédonie pour y créer une
colonie pénitentiaire (Bensa, 1998).
Commence alors la période véritable de colonisation de la Nouvelle-Calédonie par la
France. Celle-ci est marquée par une occupation progressive du territoire par les
missionnaires et les militaires, mais d’abord et avant tout par l’érection de pénitenciers
chargés d’accueillir les criminels français condamnés aux travaux forcés. De 1864 à 1897,
quelque 70 convois acheminent de France plus de 20 000 forçats jusqu’aux pénitenciers de
3
Population autochtone mélanésienne de Nouvelle-Calédonie. D‘origine polynésienne, ce terme
auparavant utilisé de façon dérogatoire par les colons européens fut adopté par le mouvement
indépendantiste en 1969. Retranscrit avec la graphie « kanak », ce mot ne s’accorde ni en
genre, ni en nombre.
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Nouméa, de l’île des Pins ou de la Côte Ouest; ce fut notamment le cas à Pouembout,
dans la zone d’étude du projet Koniambo (Bensa, 1998).
Avec des succès plus ou moins concluants, impliquant à la fois d’anciens prisonniers et de
nouveaux venus de la Métropole, l’administration française favorise la colonisation des
terres de la Nouvelle-Calédonie, notamment pour l’élevage bovin extensif. Mais c’est la
mine,
plus
que
l’agriculture,
qui
favorisera
le
peuplement
exogène
de
la
Nouvelle-Calédonie.
Suite à la découverte d’importantes quantités de nickel en 1863 par l’ingénieur français
Jules Garnier, les premières mines sont ouvertes au Mont Dore en 1874 et à Thio en 1875.
Une usine de traitement du minerai est bâtie à Nouméa en 1879. L’année suivante naît la
Société Le Nickel, qui présida seule, jusqu’à la création de la Société Minière du Sud
Pacifique (SMSP), aux destinées économiques de la Nouvelle-Calédonie (Bensa, 1998).
Durant toute la deuxième moitié du 19e siècle et la première moitié du 20e, l’administration
coloniale française encadre rigoureusement les droits de la population kanak et la
dépossède de ses terres. On procède ainsi à la création de réserves dans les années 1860
où l’on « parque » les indigènes que l’on assujettit par ailleurs, à partir de 1887, au Code
de l’Indigénat. Pendant un demi-siècle, c’est-à-dire jusqu’en 1946, ce code, qui sévit aussi
dans les autres colonies françaises, privera de toute espèce de droits la population kanak.
Il n’est donc pas étonnant que, dans les trois premières décennies de la colonisation, plus
de 20 révoltes éclatent, y incluant la grande insurrection de 1878 dirigée par le chef kanak
Ataï. Pendant ce dernier conflit, qui dura 6 mois, plus d’un millier de Kanak périrent (Bensa,
1998).
Alors que la colonisation pénale, agricole et minière bat son plein, la population kanak
affiche un déclin rapide entre 1850 et les années 1920, baissant de quelque
40 000 - 80 000 individus à environ 27 000 (Chroniques, 1999).
La Nouvelle-Calédonie connaît un certain endormissement entre les deux grandes guerres
mondiales. À la faveur notamment d’améliorations sanitaires et économiques, largement
attribuables aux missionnaires catholiques et protestants, la population kanak connaît une
croissance démographique qui la fait passer de 27 000 en 1921, à 33 000 en 1951.
En 1946, un décret gouvernemental abolit le Code de l’Indigénat et la nouvelle constitution
donne la citoyenneté française aux Mélanésiens comme à toutes les autres ethnies non
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européennes. Formellement, la Nouvelle-Calédonie devient un Territoire d’Outre-Mer
(TOM) et elle bénéficie alors d’une certaine autonomie gouvernementale. La France
nomme cependant toujours un gouverneur qui représente les intérêts de l’état français et
qui
détient
un
pouvoir
significatif
sur
la
vie
politique
et
économique
de
la
Nouvelle-Calédonie malgré la création d’une assemblée territoriale de 30 membres élus au
suffrage universel en 1956.
Le boom économique du nickel des années 1969-1972 entraîne un nouvel afflux de
Métropolitains qui suit l’arrivée, dans les années 1950, des Polynésiens issus des autres
territoires français. Au même moment, on assiste à l’émergence du mouvement
d’indépendance. Les premiers bacheliers kanak dénoncent, par des gestes spectaculaires
à partir de 1969, la marginalisation économique des Kanak et le racisme.
Le mouvement de contestation kanak s’accentue dans les années 70 et, face à des
tergiversations diverses des autorités françaises, les indépendantistes excédés créent le
Front de Libération National Kanak Socialiste (FLNKS) en août 1984. S’ensuivirent de
nombreuses échauffourées qui exacerbèrent les tensions entre les tenants de
l’indépendance et ceux du statu quo. La situation s’envenime progressivement jusqu’aux
événements du mois d’avril 19884. L’opinion internationale et celle des pays du Pacifique
Sud s’émeuvent d’une telle dégradation de la situation.
Le gouvernement français et les leaders respectifs du Front de Libération National Kanak
Socialiste (FLNKS) et du Rassemblement pour la Calédonie dans la République (RPCR),
trouvent un compromis qui entérine les rapports de force du moment et inaugure un
processus évolutif de transformation sociale et politique. Ce compromis se concrétise dans
les Accords de Matignon qui marquent la première étape vers une solution pacifique aux
problèmes politiques du territoire de la Nouvelle-Calédonie.
4
Lors de ces événements, des barrages sont dressés par les indépendantistes sur la Grande
Terre. À Ouvéa, l’investissement de la gendarmerie par des militants FLNKS dégénère en un
affrontement (4 gendarmes tués), suivi d’une prise d’otages (27 gendarmes séquestrés); deux
semaines plus tard, la libération des otages par la force fait 21 morts (2 militaires et 19 Kanak).
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27.2 ACCORDS DE MATIGNON ET DE NOUMÉA
Les Accords de Matignon ont été signés à Paris le 26 juin 1988 par le Premier Ministre
français (Michel Rocard) et les leaders politiques du FLNKS (Jean-Marie Tjibaou) et du
RPCR (Jacques Lafleur). La déclaration commune des Accords reconnaît la nécessité,
pour les parties française et calédonienne, « de contribuer à établir la paix civile pour créer
les conditions dans lesquelles les populations pourront choisir librement et assurées de leur
avenir, la maîtrise de leur destin ». Pour ce faire, on prévoit que, 10 ans plus tard, soit entre
le 1er mars et le 31 décembre 1998, un scrutin d’autodétermination soit organisé sur le
territoire de la Nouvelle-Calédonie.
Le peuple français approuve quelques mois plus tard une loi référendaire permettant la
mise en œuvre des Accords de Matignon : Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant
dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie.
Cette loi définit les grandes lignes de la nouvelle organisation des pouvoirs publics en
Nouvelle-Calédonie et redécoupe le territoire calédonien en trois provinces : la Province
des Îles Loyauté, la Province Nord et la Province Sud. L’État français s’engage en outre,
via notamment des contrats de développement, à favoriser le développement de l’intérieur
du Territoire.
Au début de l’année 1998, les autorités françaises et calédoniennes font consensus sur les
incertitudes politiques pouvant à ce moment découler de la tenue d’un scrutin
d’autodétermination tel qu’envisagé dans les Accords de Matignon. S’engagent alors de
nouvelles discussions entre les responsables politiques calédoniens et français sur l’avenir
de la Nouvelle-Calédonie. Ces discussions conduisent à l’élaboration d’un nouvel accord dit
Accord de Nouméa.
Cet Accord est signé à Nouméa le 5 mai 19985. Par la suite, la Loi constitutionnelle
n° 98-610 du 20 juillet 1998 relative à la Nouvelle-Calédonie modifie la Constitution
française du 4 octobre 1958 pour définir de quelle manière l’Accord de Nouméa peut
s’appliquer. Elle rétablit ainsi, dans le titre XIII de la Constitution, l’article 76 qui stipule que
les populations de Nouvelle-Calédonie doivent se prononcer sur l’Accord avant le 31
décembre 1998. Ce référendum a lieu le 8 novembre 1998 et la population calédonienne
5
Accord sur la Nouvelle-Calédonie. Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, 11 juin 1998,
n° 7302.
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approuve alors largement les dispositions de l’Accord de Nouméa. Celles-ci sont
concrétisées dans une loi adoptée par la République française quelques mois plus tard : Loi
n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie.
Cette loi, communément appelée Loi organique, confirme l’organisation d’un nouveau
référendum sur la souveraineté de la Nouvelle-Calédonie dans un horizon de vingt ans ou,
si le Congrès calédonien en décide autrement, dans une période de quinze à vingt ans, soit
entre 2013 et 2018. Elle confirme le transfert immédiat à la Nouvelle-Calédonie d’un certain
nombre de compétences et précise, entre autres, les dispositions constitutionnelles en ce
qui concerne :
•
les modalités de transferts de compétences;
•
les institutions de la Nouvelle-Calédonie;
•
les élections au Congrès et aux assemblées de province;
•
le haut-commissaire de la République française et l’action de l’état français;
•
le rééquilibrage et le développement économique, social et culturel.
En vertu de cette loi, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ne vote plus seulement de
simples délibérations mais peut également voter des « lois du pays » qui ont valeur
législative.
Ainsi, depuis les Accords de Matignon et l’Accord de Nouméa, la Nouvelle-Calédonie
possède désormais des compétences sur tout l’ensemble du territoire, jusqu’aux limites
extérieures de la zone économique exclusive qui s’étend à 200 milles nautiques des côtes.
Actuellement, l’État français conserve ses compétences régaliennes (défense, sécurité
civile, monnaie, etc.) et procède progressivement au transfert à la Nouvelle-Calédonie des
pouvoirs qu’il exerçait antérieurement en matière de droit du travail, d’enseignement, de
communications, d’exploration, d’exploitation, de gestion et de conservation des ressources
naturelles ainsi que d’exploitation du nickel. Ce transfert des compétences s’accompagne
du transfert des outils correspondant à leur application et doit être engagé avec l’écriture,
par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, de lois cadres inspirées et adaptées des codes
métropolitains, mais pas exclusivement. Le tableau 27.1 présente la programmation du
transfert des compétences, telle qu’elle apparaît dans la Loi organique.
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Tableau 27.1
Programmation du transfert des compétences à la NouvelleCalédonie depuis l’application de l'Accord de Nouméa en mars 1999
1. Compétences transférées à la
Nouvelle-Calédonie avant
l'accord de Nouméa
•
Compétences de droit commun, dont aménagement et urbanisme
•
Compétences en matière de développement économique
2. Compétences devant être
transférées sur la période
2000-2005
•
Domaine public maritime, transféré aux provinces
•
L'exploration, l'exploitation, la gestion et la conservation des ressources
naturelles, biologiques et non-biologiques de la zone économique
•
Communications extérieures en matière de poste et de télécommunications à
l'exclusion des communications gouvernementales
3. Compétences devant être
transférées sur la période
2005-2015
4. Compétences partagées avec
l'État jusqu'au référendum prévu
au cours du mandat du Congrès
débutant en 2014
5.
Compétences pouvant être
transférées à la NouvelleCalédonie à l'issue du
référendum mentionné
précédemment
Source
•
Navigation et les dessertes maritimes internationales
•
Programmes de l'enseignement primaire, la formation des maîtres et le contrôle
pédagogique
•
Droit à l'emploi
•
Principes directeurs du droit du travail
•
Droit au travail des ressortissants étrangers
•
Commerce extérieur, dont la réglementation des importations et l'autorisation
des investissements étrangers
•
Communications extérieures en matière de desserte aérienne lorsqu'elles n'ont
pour escale en France que la Nouvelle-Calédonie
•
Principes directeurs de la formation professionnelle
•
Médiation pénale coutumière
•
Définition de peines contraventionnelles pour les infractions aux lois du pays
•
Règles relatives à l'administration provinciale
•
Règles concernant l'état civil
•
Règles de police et de sécurité en matière de circulation aérienne et maritime
intérieure
•
Élaboration des règles et la mise en œuvre des mesures intéressant la sécurité
civile
•
Régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs
établissements publics
•
Droit civil et le droit commercial
•
Principes directeurs de la propriété foncière et des droits réels
•
Législation relative à l'enfance délinquante et à l'enfance en danger
•
Règles relatives à l'administration communale
•
Contrôle administratif des collectivités publiques et de leurs établissements
publics
•
Enseignement du second degré
•
Règles applicables aux maîtres de l'enseignement privé sous contrat
•
Relations internationales et régionales
•
Réglementation relative à l'entrée et au séjour des étrangers
•
Maintien de l'ordre
•
Réglementation minière
•
Dessertes aériennes internationales
•
Enseignement supérieur et la recherche scientifique
•
Compétences régaliennes, dont la justice, l'ordre public, la défense, la monnaie
et les affaires étrangères
Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie
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27.3 INSTITUTIONS EN NOUVELLE-CALÉDONIE6
Alors qu’elle était un Territoire d’Outre-Mer (TOM) depuis 1946, la Nouvelle-Calédonie est
maintenant une collectivité territoriale de la République française dont l’encadrement
constitutionnel est assuré par la Loi organique. Les provinces et les communes
s’administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel direct. Les
élections au Congrès et aux assemblées de province ont eu lieu en mai 1999, permettant
ainsi la dissolution des assemblées de province élues en juillet 1995, c’est-à-dire avant
l’application de la Loi organique.
Eu égard à l’Accord de Nouméa, le lecteur trouvera ci-après la composition et les
compétences des principales institutions qui interviennent, à un titre ou à un autre, dans la
gestion politique, administrative et législative du développement de la Nouvelle-Calédonie.
Ces institutions sont, comme précisé dans les dispositions de la Loi organique de mars
1999 : le Congrès, le gouvernement, le sénat coutumier, les conseils coutumiers, le conseil
économique et social et les assemblées de province. S’y ajoutent les organisations
communales et tribales (réf. : chapitre 28). Les compétences sectorielles des différentes
institutions de la Nouvelle-Calédonie en matière de gestion et d’utilisation du territoire, y
incluant la protection de l’environnement et la problématique foncière sont, pour leur part,
décrites au chapitre 32.
27.3.1 Congrès
Le Congrès est l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie; il comprend 54 membres
dont 7 de l’assemblée de la Province des Îles Loyauté, 15 de l’assemblée de la Province
Nord et 32 de l’assemblée de la Province Sud. Le Congrès élit chaque année, parmi ses
membres, un bureau composé d’un président, de vice-présidents, de secrétaires et de
questeurs ainsi qu’une commission permanente composée de 7 à 11 membres.
6
Dans le présent document, le terme « État » réfère aux autorités politiques de la République
française. Les termes « Territoire » et « Gouvernement » réfèrent aux autorités politiques de la
collectivité territoriale de la Nouvelle-Calédonie. Lorsque le contexte le justifie, le terme
« gouvernement » réfère à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie, par opposition au terme
« congrès » qui réfère à l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie.
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L’initiative des lois du pays et des délibérations appartient concurremment aux membres du
Congrès et au gouvernement. C’est le Congrès cependant qui adopte les lois du pays au
scrutin public, à la majorité des membres qui le composent.
Par le vote d’une motion de censure signée par un cinquième au moins de ses membres, le
Congrès peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement.
Les réunions du Congrès sont publiques, à moins que celui-ci en convienne autrement.
Actuellement, les compétences du Congrès de la Nouvelle-Calédonie s’étendent sur les
domaines de la fiscalité, de la répression des fraudes, de la réglementation des prix, des
principes directeurs du droit de l’urbanisme, de la procédure civile, de l’organisation des
services, des règles en matière de santé, d’hygiène publique et de protection sociale.
27.3.2 Gouvernement
Le gouvernement est l’exécutif de la Nouvelle-Calédonie. Il est élu par le Congrès et il est
responsable devant lui. Le nombre de membres du gouvernement est compris entre
5 et 11. Ceux-ci sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la
règle de la plus forte moyenne. Les candidats admissibles peuvent être membres ou non
du Congrès. Le membre du Congrès ou le membre d’une assemblée de province élu au
gouvernement cesse d’appartenir à l’assemblée dont il était membre et il est remplacé dans
cette assemblée conformément aux dispositions inscrites dans la Loi organique.
Le gouvernement se prononce sur les propositions ou projets de loi du pays et arrête les
projets de loi soumis au Congrès. Il fixe les priorités et décide des orientations. Il prépare et
exécute les délibérations du Congrès et celles de sa commission permanente. Il prend, sur
habilitation du Congrès ou de sa commission permanente, les arrêtés réglementaires
nécessaires à la mise en œuvre de leurs actes. Le président du gouvernement représente
la Nouvelle-Calédonie. Il dirige l’administration de celle-ci et signe tous ses contrats. Il est
ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la Nouvelle-Calédonie.
Les réunions du gouvernement ne sont pas publiques, mais font l’objet d’un communiqué.
27.3.3 Sénat coutumier
Le sénat coutumier est composé de seize membres désignés par chaque conseil coutumier
selon les usages reconnus par la coutume, à raison de deux représentants par aire
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coutumière. La durée du premier mandat actuel du sénat coutumier est de six ans. Les
mandats suivants seront de cinq ans.
Le sénat coutumier désigne son président pour une durée d’un an et ses vice-présidents et
rapporteurs.
Le sénat coutumier est représenté au conseil économique et social, à l’Agence de
développement rural et d’aménagement foncier (ADRAF), à l’Agence de développement de
la culture Kanak (ADCK) ainsi qu’au comité consultatif des mines. Tout texte de loi du pays
qui réfère aux aspects coutumiers (signes identitaires, statut civil coutumier, régime des
terres coutumières, régime des palabres coutumiers, limites des aires coutumières,
modalités d’élection au sénat coutumier et aux conseils coutumiers) doit être adopté par le
sénat coutumier avant sa délibération au sein du Congrès. En outre, le sénat coutumier est
consulté par le président du gouvernement, par le président du Congrès ou par le président
d’une assemblée de province, sur les projets ou propositions de délibération intéressant
l’identité kanak.
27.3.4 Conseils coutumiers
Un conseil coutumier est institué dans chaque aire coutumière et sa composition est fixée
selon les usages propres à cette aire. Chaque conseil coutumier désigne son président et
fixe son siège.
La Nouvelle-Calédonie comprend huit aires coutumières : Hoot Ma Whaap, Paici-Camuki,
Ajie-Aro, Xaracuu, Djubea-Kapone, Iaii, Drehu et Nengone. La zone d’étude est concernée
par les deux premières aires coutumières.
27.3.5 Conseil économique et social
Le conseil économique et social (CES) de la Nouvelle-Calédonie comprend trente-neuf
membres (élus pour cinq ans) :
•
vingt-huit membres représentant les organisations professionnelles, les syndicats et les
associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de la NouvelleCalédonie; ils sont désignés dans les provinces à raison de quatre pour la Province des
Îles Loyauté, huit pour la Province Nord et seize pour la Province Sud; chaque
assemblée de province établit la liste des organismes qui seront appelés à désigner
des représentants ainsi que le nombre de représentants désignés par chacun d’eux;
•
deux membres désignés par le sénat coutumier en son sein;
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•
neuf personnalités qualifiées représentatives de la vie économique, sociale ou culturelle
de la Nouvelle-Calédonie désignées par le gouvernement, après avis des présidents
des assemblées de province.
Le conseil économique et social est consulté sur les projets et propositions de loi du pays
et de délibération du Congrès à caractère économique ou social. À cet effet, il est saisi pour
les projets par le président du gouvernement et, pour les propositions, par le président du
Congrès. Les assemblées de province, le sénat coutumier ou le gouvernement peuvent
également le consulter sur les projets et propositions à caractère économique, social ou
culturel.
27.3.6 Assemblées de province
Les membres des assemblées de chacune des trois provinces de la Nouvelle-Calédonie
sont élus au suffrage universel pour cinq ans (Province Nord, 22 membres, Province Sud,
40 et Province des Îles Loyauté, 14). C’est au sein de ces assemblées que sont nommés
les membres du Congrès. Chaque assemblée de province élit son président parmi ses
membres élus au Congrès et, parmi les membres de l’assemblée de province, qu’ils soient
ou non élus au Congrès, les premier, deuxième et troisième vice-présidents.
Le président de l’assemblée de province est l’exécutif de la province et, à ce titre,
représente celle-ci et prépare et exécute les délibérations de l’assemblée. Il est également
le chef de l’administration provinciale et nomme de ce fait le personnel aux emplois créés
par l’assemblée de province.
Les budgets de fonctionnement et d’équipement des provinces proviennent de dotations
globales de l’État, de dotations de la Nouvelle-Calédonie et du produit des impôts et des
taxes.
Les séances de l’assemblée de province sont publiques, sauf si celle-ci en convient
autrement.
Les assemblées de provinces disposent d’une compétence dans toutes les matières qui ne
sont par réservées par la loi à l’État français, au Congrès de la Nouvelle-Calédonie ou aux
communes7.
7
Les compétences dévolues aux communes sont précisées ci-après à la section 28.2.
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27.3.7 Haut-commissariat
Représentant de l’État français en Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la
République dirige les services de l’État et assure l’exécution des lois et décrets. Il est
également le garant de l’ordre public et peut faire appel à la force publique. Dans toutes
ses fonctions, le haut-commissaire est assisté d’un secrétaire général auquel il peut
déléguer une partie de ses attributions et qui le supplée de plein droit en cas d’absence ou
d’empêchement. Le haut-commissaire est nommé par décret du président de la République
française.
Le haut-commissaire est notamment responsable de la justice, de la sécurité publique, des
douanes, de la monnaie et des affaires militaires et il intervient dans l’éducation, dans
l’agriculture, la forêt et l’environnement ainsi que dans les mines et l’énergie.
Le haut-commissaire est par ailleurs responsable des contrats pluriannuels de
développement ainsi que des dotations de fonctionnement financés par l’État français.
Les contrats de développement visent le rééquilibrage et le développement économique,
social et culturel de la Nouvelle-Calédonie; ils sont conclus entre l’État français d’une part,
le territoire de la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes d’autre part. Ces
contrats ont une durée de cinq ans et ils sont compatibles avec le schéma d’aménagement
et de développement de la Nouvelle-Calédonie. Un tel schéma est élaboré par le hautcommissaire et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et approuvé par le Congrès,
après avis des assemblées de province, du conseil économique et social et du sénat
coutumier, et après consultation des communes. Le schéma d’aménagement et de
développement de la Nouvelle-Calédonie fait l’objet tous les cinq ans d’une évaluation et
d’un réexamen. Les contrats de développement actuels couvrent la période 2000-2004,
laquelle est subdivisée en deux phases : 2000-2001 et 2002-2004.
FALCONBRIDGE NC SAS
Projet Koniambo
Juin 2001
Étude environnementale – Rapport final
- 27-12 20199
RÉFÉRENCES
ACCORD SUR LA NOUVELLE-CALEDONIE. Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, 11 juin 1998,
n° 7302 (« Accord de Nouméa »).
BARET, D., J. BOLE, A. OUETCHO, C. SAND, 2000. Des Ressources patrimoniales du Milieu.
Projet Koniambo – Étude environnementale de base. Rapport sectoriel (HUM-4) présenté à
Falconbridge NC en octobre 2000 (version finale). 43 p. + annexes.
COLLECTIF, 1999. Chroniques du pays kanak. Société kanak. Tome 1, Éditions Planète Mémo,
Nouméa, 293 p.
BENSA, A., 1998. Nouvelle-Calédonie. Vers l’émancipation, Découvertes Gallimard Histoire, 175 p.
GEOPACIFIQUE, 2000. Portrait social. Projet Koniambo – Étude environnementale de base.
Rapport sectoriel (HUM-1) présenté à Falconbridge NC en décembre 2000 (rapport final).
157 p. + annexes.
GODIN, P., 2000. Patrimoine humain. Projet Koniambo – Étude environnementale de base. Rapport
sectoriel (HUM-5) présenté à Falconbridge NC en décembre 2000 (version
préliminaire). 216 p.
LOI n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à
l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie.
LOI CONSTITUTIONNELLE n° 98-610 du 20 juillet 1998 relative à la Nouvelle-Calédonie.
LOI n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie (« Loi organique »).
SEFP (Société d’études et de formation du Pacifique), 2000. Valorisation des composantes
environnementales. Projet Koniambo – Étude environnementale de base. Rapport sectoriel
(HUM-7) présenté à Falconbridge NC en décembre 2000 (version finale). 167 p. + annexes
(sous couvert séparé).
SEFP (Société d’études et de formation du Pacifique), 2000b. Aménagement et utilisation du
territoire. Projet Koniambo – Étude environnementale de base. Rapport sectoriel (HUM-3)
présenté à Falconbridge NC en décembre 2000 (version finale). 138 p. + annexes (sous
couvert séparé).
- 27-13 20199
FALCONBRIDGE NC SAS
Projet Koniambo
Juin 2001
Étude environnementale – Rapport final