annexes - Droit de la formation

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annexes - Droit de la formation
Sommaire - Annexes
Annexes
Actualisation sur www.droit-de-la-formation.fr
SOMMAIRE Instances publiques régionales et européennes
Direccte Dieccte
Services régionaux de contrôle de la formation professionnelle
Conseils régionaux
Gestion du FSE au niveau régional
Institutions communautaires
Programmes communautaires
Reconnaissance des diplômes
Adresses utiles au niveau communautaire et national pour la gestion du FSE
Miniguides
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Consultable sur internet
Consultable sur internet
Consultable sur internet
Consultable sur internet
Consultable sur internet
Construction du plan de formation
> Quelles étapes et conditions de réussite pour la construction
du plan de formation ?
> Comment recueillir et analyser les besoins de formation ?
> Comment s’organiser pour mettre en œuvre les entretiens professionnels ?
Achat de formation
> Comment bien acheter de la formation ?
> Comment construire le cahier des charges de votre projet de formation ?
Qualité - Évaluation
> Quels sont les normes, labels, certifications qui encadrent la formation ?
> Comment évaluer une action de formation ?
VAE et certifications
> Quels sont les différents temps d’accompagnement d’une démarche VAE ?
> Comment mettre en place une démarche collective de VAE en entreprise ?
> Comment enregistrer une certification au Répertoire national ?
Autres accès à la formation
> Quand et comment mettre en œuvre un tutorat ?
> Comment lutter contre les discriminations en entreprise ?
© Centre Inffo • Les fiches pratiques de la formation continue • Livre 2 • Édition 2013
699
Annexes - Sommaire
SOMMAIRE Modèles de convention
Convention annuelle de formation professionnelle continue
Convention pluriannuelle de formation professionnelle continue
Convention tripartite de formation Convention tripartite de bilan de compétences dans le cadre du plan de formation
Convention tripartite de bilan de compétences dans le cadre du congé de bilan de compétences
Convention pour la réalisation d’un bilan de compétences dans le fonction publique d’État
Contrat de formation professionnelle
Convention tripartite de VAE dans le cadre du plan de formation
Contrat d’accompagnement en vue de la VAE
Convention relative à la période de professionnalisation dans la fonction publique hospitalière
Convention de formation professionnelle prévoyant une aide de l’État
Stagiaire étranger en entreprise : convention de stage étudiant
Stagiaire étranger en entreprise : convention de stage salarié
Modèles de contrat et période d’immersion
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Mise en œuvre d’une période d’immersion formulaire Cerfa
Contrat Pacte formulaire Cerfa
Pacte : fiche de candidature
Pacte : fiche de déclaration des offres de recrutement
Civis formulaire Cerfa
Barèmes, niveaux de formation, avis
Subventions publiques : typologies des actions par coûts constatés analogues
Niveaux de formation
Avis du CNC : plan comptable des dispensateurs de formation
Demandes d’allocations et d’aides
Demande en ligne d’inscription ou de réinscription
comme demandeur d’emploi et demande d’allocations chômage
Demande d’allocation de solidarité spécifique (ASS) formulaire Pôle emploi
Demande d’allocation temporaire d’attente (ATA) formulaire Pôle emploi
Demande d’admission au bénéfice des rémunérations des stagiaires
de la formation professionnelle (imprimé RS 1) formulaire Cerfa
Demande de remboursement des frais de transport
des stagiaires (RSP – RS 2) formulaire Cerfa
Demande d’admission au bénéfice de la RFPE formulaire Pôle emploi
Demande de rémunération de fin de formation (RFF) formulaire Pôle emploi
Aide individuelle à la formation (AIF) formulaire Pôle emploi
Demande d’aide aux frais associés à la formation (Dafaf) formulaire Pôle emploi
Demande de prise en charge des cotisations de Sécurité sociale
des stagiaires non rémunérés (RSP - P2S) formulaire Cerfa
Action de formation préalable au recrutement (AFPR) formulaire Pôle emploi
Demande d’aide à la VAE formulaire Pôle emploi
Portabilité du DIF pendant le chômage : avis favorable de Pôle emploi
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Consultable sur internet
Sommaire - Annexes
SOMMAIRE
Demande d’aide à la création d’entreprise par les demandeurs d’emploi (Accre)
Demande d’aide des emplois d’avenir
Attestations
Consultable sur internet
Attestation d’inscription à un stage de formation (AIS) formulaire Pôle emploi
Attestation d’entrée en stage de formation (AES) formulaire Pôle emploi
Demande d’attestation au titre d’activité s’inscrivant
dans le cadre de la formation professionnelle continue formulaire Cerfa
Déclarations
Consultable sur internet
Déclaration d’activité d’un prestataire de formation
Bilan pédagogique et financier
Compte rendu statistique et financier (prestataire de bilan de compétences)
Déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés
Convention collective des organismes de formation
Convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988, modifiée
Accord RTT (extraits)
Accord portant modernisation des conditions d’emploi des salariés de la branche formation
Accord sur la prévoyance complémentaire
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Autre annexe
Règlement intérieur d’un organisme de formation
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Annexes - Instances publiques régionales et européennes
Annexe
Directions régionales des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) (voir § 21-3-2)
Alsace
Corse
Direccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
6, rue Gustave-Adolphe-Hirn, 67085 Strasbourg cedex
Tél. : 03 88 15 43 00 - Fax : 03 88 15 43 43
www.alsace.direccte.gouv.fr
Direccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
2, chemin de Loretto, BP 332, 20180 Ajaccio cedex 1
Tél. : 04 95 23 90 00 - Fax : 04 95 23 90 05
Courriel : [email protected]
www.corse.direccte.gouv.fr
Aquitaine
Direccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
Immeuble « Le Prisme », 11-19, rue Marguerite-Crauste,
33074 Bordeaux cedex
Tél. : 05 56 99 96 12 - Fax : 05 56 99 96 69
www.aquitaine.direccte.gouv.fr
Franche-Comté
Direccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
Cité administrative, 5, place Jean-Cornet
25041 Besançon cedex
Tél. : 03 81 65 83 00 - Fax : 03 81 83 08 56
www.franche-comte.direccte.gouv.fr
Auvergne
Direccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
Cité administrative 2, bâtiment P, rue Pélissier
63034 Clermont-Ferrand cedex
Tél. : 04 73 43 14 14 - Fax : 04 73 34 03 00
www.auvergne.direccte.gouv.fr
Haute-Normandie
Direccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
14, avenue Aristide-Briand, 76108 Rouen cedex
Tél. : 02 32 76 16 20 - Fax : 02 32 76 16 79
Courriel : [email protected]
www.haute-normandie.direccte.gouv.fr
Basse-Normandie
Direccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
3, place Saint-Clair, BP 70034
14202 Hérouville-Saint-Clair cedex
Tél. : 02 31 47 73 00 - Fax : 02 31 47 73 01
www.basse-normandie.direccte.gouv.fr
Ile-de-France
Direccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
19, rue Madeleine-Vionnet, 93300 Aubervilliers
Tél. : 01 70 96 13 00
Courriel : [email protected]
www.idf.direccte.gouv.fr
Bourgogne
Direccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
21, boulevard Voltaire, BP 81110, 21011 Dijon cedex
Tél. : 03 80 76 99 10 - Fax : 03 80 76 29 21
Courriel : [email protected]
www.bourgogne.direccte.gouv.fr
Languedoc-Roussillon
Direccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
« Les Échelles de la Ville », 3, place Paul-Bec, CS39538
34961 Montpellier cedex 2
Tél. : 04 30 63 06 30 - Fax : 04 30 63 06 31
Courriel : [email protected]
www.languedoc-roussillon.direccte.gouv.fr
Bretagne
Direccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
Immeuble le Newton, 3 bis, avenue de la Belle-Fontaine
TSA71732, 35517 Cesson-Sévigné cedex
Tél. : 02 99 12 22 22 - Fax : 02 99 12 21 94
Courriel : [email protected]
www.bretagne.direccte.gouv.fr
Limousin
Direccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
2, allée Saint-Alexis, BP 13203, 87032 Limoges cedex
Tél. : 05 55 11 66 00 - Fax : 05 55 11 66 20
Courriel : [email protected]
www.limousin.direccte.gouv.fr
Centre
Direccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
12, place de l’Étape, CS85809, 45058 Orléans cedex 1
Tél. : 02 38 77 68 00 - Fax : 02 38 77 68 01
Courriel : [email protected]
www.centre.direccte.gouv.fr
Lorraine
Direccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
10, rue Mazagran, BP 10676, 54063 Nancy cedex
Tél. : 03 83 30 89 20 - Fax : 03 83 30 89 79
Courriel : [email protected]
www.lorraine.direccte.gouv.fr
Champagne-Ardenne
Direccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
60, avenue Daniel-Simonnot
51038 Châlons-en-Champagne cedex
Tél. : 03 26 69 57 21 - Fax : 03 26 69 57 22
www.champagne-ardenne.direccte.gouv.fr
702
Midi-Pyrénées
© Centre Inffo • Les fiches pratiques de la formation continue • Livre 2 • Édition 2013
Direccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
5, esplanade Compans-Caffarelli, BP 98016,
31080 Toulouse cedex 6
Tél. : 05 62 89 81 00 - Fax : 05 62 89 81 07
Courriel : [email protected]
www.midi-pyrenees.direccte.gouv.fr
Instances publiques régionales et européennes - Annexes
Nord-Pas-de-Calais
Direccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
Les Arcades de Flandres, 70, rue Saint-Sauveur
BP 456, 59021 Lille cedex
Tél. : 03 20 96 48 60 - Fax : 03 20 52 74 63
Courriel : [email protected]
www.nord-pas-de-calais.direccte.gouv.fr
Pays de la Loire
Direccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
Immeuble Skyline, 22, mail Pablo-Picasso, BP24209
44042 Nantes cedex 1
Tél. : 02 53 46 79 00 - Fax : 02 53 46 78 00
Courriel : [email protected]
www.pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr
Picardie
Direccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
40, rue de la Vallée, 80042 Amiens cedex 1
Tél. : 03 22 22 42 42 - Fax : 03 22 22 42 02
Courriel : [email protected]
www.picardie.direccte.gouv.fr
Poitou-Charentes
Direccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
47, rue de la Cathédrale, 86035 Poitiers cedex
Tél. : 05 49 50 34 94 - Fax : 05 49 88 76 89
Courriel : [email protected]
Courriel : [email protected]
www.poitou-charentes.direccte.gouv.fr
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Direccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
23-25, rue Borde, CS10009, 13285 Marseille cedex 08
Tél. : 04 86 67 32 00 - Fax : 04 86 67 32 01
www.paca.direccte.gouv.fr
Rhône-Alpes
Direccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
Tour Suisslife 1, 1, boulevard Vivier-Merle
69443 Lyon cedex 03
Tél. : 04 72 68 29 00 - Fax : 04 72 68 29 29
www.rhone-alpes.direccte.gouv.fr
Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi (Dieccte) (voir § 21-5-1)
Annexe
Crées par le décret n° 2010-1852 du 17 décembre 2010, les Dieccte ont été mises en place depuis le 1er janvier 2011 dans les cinq
départements d’Outre-mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion. Elles sont l’équivalent pour les DOM des Direccte
en Métropole
Guadeloupe
Dieccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
rue des archives, Bisdary, 97113 Gourbeyre
Tél. : 05 90 80 50 50 - Fax : 05 90 80 50 00
www.guadeloupe.dieccte.gouv.fr
Guyane
Dieccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
Rocade de Zéphir n° 859
BP6009, 97306 Cayenne cedex 9
Tél. : 05 94 29 53 53 - Fax : 05 94 29 53 66
Courriel : [email protected]
www.guyane.dieccte.gouv.fr
La Réunion
Dieccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
112, rue de la République
97488 Saint-Denis-Réunion cedex
Tél. : 02 62 94 08 29 - Fax : 02 62 94 08 30
www.reunion.dieccte.gouv.fr
Martinique
Dieccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
Centre administratif Delgrès, route de la Pointe-des-Sables
Les Hauts de Dillon, BP 653, 97263 Fort-de-France cedex
Tél. : 05 96 71 15 00 - Fax : 05 96 71 15 10
www.martinique.dieccte.gouv.fr
Mayotte
Dieccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
3 bis, rue Mahabou, BP 174, 97600 Mamoudzou
Tél. : 02 69 61 16 57 - Fax : 02 69 61 03 37
www.dtefp-mayotte.travail.gouv.fr
Saint Pierre et Miquelon
DCSTEP (Direction de la cohésion sociale, du travail, de l’emploi
et de la population)
Pôle travail et emploi, 8, rue des Petits-Pêcheurs, BP 4212
97500 Saint-Pierre-et-Miquelon
Tél. : 05 08 41 19 40 - Fax : 05 08 41 19 61
Courriel : [email protected]
www.saint-pierre-et-miquelon.pref.gouv.fr/Services- de-l-Etat
© Centre Inffo • Les fiches pratiques de la formation continue • Livre 2 • Édition 2013
703
Annexes - Instances publiques régionales et européennes
Annexe
Services régionaux de contrôle
de la formation professionnelle continue (voir § 21-3-2)
Alsace
Corse
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
6, rue Gustave-Adolphe-Hirn, 67085 Strasbourg cedex
Tél. : 03 88 15 43 00 - Fax : 03 88 15 43 43
www.alsace.direccte.gouv.fr
Direccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
2, chemin de Loretto, BP 332, 20180 Ajaccio cedex 1
Tél. : 04 95 23 90 45 - Fax : 04 95 23 90 05
Courriel : [email protected]
www.corse.direccte.gouv.fr
Aquitaine
Direccte
Service politique du titre et contrôle de la formation professionnelle
118, cours du Maréchal-Juin, 33075 Bordeaux cedex
Tél. : 05 56 99 96 56 - Fax : 05 56 99 96 69
www.aquitaine.direccte.gouv.fr
Franche-Comté
Direccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
Cité administrative, 5, place Jean-Cornet, 25041 Besançon cedex
Tél. : 03 81 63 89 24 - Fax : 03 81 83 08 56
Courriel : [email protected]
www.franche-comte.direccte.gouv.fr
Auvergne
Direccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
Cité administrative 2, bâtiment P, rue Pélissier
63034 Clermont-Ferrand cedex
Tél. : 04 73 43 28 48 - Fax : 04 73 34 03 00
Courriel : [email protected]
www.auvergne.direccte.gouv.fr
Guadeloupe
Dieccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
Rue des archives, Bisdary, 97113 Gourbeyre
Tél. : 05 90 80 50 50 - Fax : 05 90 80 50 00
www.guadeloupe.dieccte.gouv.fr
Basse-Normandie
Direccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
3, place Saint-Clair, BP 70034
14202 Hérouville-Saint-Clair cedex
Tél. : 02 31 47 73 00 - Fax : 02 31 47 73 01
Courriel : [email protected]
www.basse-normandie.direccte.gouv.fr
Bourgogne
Guyane
Dieccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
Rocade de Zéphir n° 859, BP 6009, 97306 Cayenne cedex 9
Tél. : 05 94 29 53 53 - Fax : 05 94 29 53 66
Courriel : [email protected]
www.guyane.dieccte.gouv.fr
Haute-Normandie
Direccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
14, avenue Aristide-Briand, 76108 Rouen cedex 1
Tél. : 02 32 10 02 11 -Fax : 02 32 76 16 79
Courriel : [email protected]
www.haute-normandie.direccte.gouv.fr
Direccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
21, boulevard Voltaire, BP 81110, 21011 Dijon cedex
Tél. : 03 80 76 99 10 - Fax : 03 80 76 29 21
Courriel : [email protected]
www.bourgogne.direccte.gouv.fr
Bretagne
Direccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
Immeuble le Newton, 3 bis, avenue de la Belle-Fontaine
TSA71732, 35517 Cesson-Sévigné cedex
Tél. : 02 99 12 22 22 - Fax : 02 99 12 21 94
Courriel : [email protected]
www.bretagne.direccte.gouv.fr
Ile-de-France
Direccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
19, rue Madeleine-Vionnet, 93300 Aubervilliers
Tél. : 01 70 96 16 84
Courriel : [email protected]
www.ile-de-france.direccte.gouv.fr
La Réunion
Centre
Direccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
12, place de l’Étape, CS85809, 45058 Orléans cedex 1
Tél. : 02 38 77 68 00 - Fax : 02 38 77 68 86
Courriel : [email protected]
www.centre.direccte.gouv.fr
Dieccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
112, rue de la République
97488 Saint-Denis-Réunion cedex
Tél. : 02 62 94 08 29 - Fax : 02 62 94 08 30
www.reunion.dieccte.gouv.fr
Languedoc Roussillon
Champagne-Ardenne
Direccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
60, avenue Daniel-Simonnot
51038 Châlons-en-Champagne cedex
Tél. : 03 26 69 57 21 - Fax : 03 26 69 57 22
www.champagne-ardenne.direccte.gouv.fr
704
© Centre Inffo • Les fiches pratiques de la formation continue • Livre 2 • Édition 2013
Direccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
Les Echelles de la Ville, 3, place Paul-Bec, CS39538
34961 Montpellier cedex 2
Tél. : 04 30 63 06 37 - Fax : 04 30 63 06 31
Courriel : [email protected]
www.languedoc-roussillon.direccte.gouv.fr
Instances publiques régionales et européennes - Annexes
Limousin
Direccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
2, allée Saint-Alexis, BP 13203, 87032 Limoges cedex
Tél. : 05 55 11 66 00 - Fax : 05 55 11 66 20
Courriel : [email protected]
www.limousin.direccte.gouv.fr
Lorraine
Direccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
10, rue Mazagran, BP 10676, 54063 Nancy cedex
Tél. : 03 54 48 20 40 - Fax : 03 83 30 89 79
Courriel : [email protected]
www.lorraine.direccte.gouv.fr
Martinique
Dieccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
Centre administratif Delgrès, route de la Pointe des Sables
Les Hauts de Dillon, BP 653, 97263 Fort-de-France cedex
Tél. : 05 96 71 15 00 - Fax : 05 96 71 15 10
www.martinique.dieccte.gouv.fr
Midi-Pyrénées
Direccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
5, esplanade Compans-Caffareli, BP 98016
31080 Toulouse cedex 6
Tél. : 05 62 89 83 63 - Fax : 05 62 89 81 07
Courriel : [email protected]
www.midi-pyrenees.direccte.gouv.fr
Nord-Pas-de-Calais
Direccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
Les Arcades de Flandre, 70, rue Saint Sauveur, BP 456
59021 Lille cedex
Tél. : 03 20 96 48 40/26 - Fax : 03 20 52 74 63
Courriel : [email protected]
www.nord-pas-de-calais.direccte.gouv.fr
Pays de la Loire
Direccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
Immeuble Skyline, 22, mail Pablo Picasso, BP 24209
44042 Nantes cedex 1
Tél. : 02 53 46 78 79 - Fax : 02 53 46 78 99
Courriel : [email protected]
www.pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr
Picardie
Direccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
40, rue de la Vallée, 80042 Amiens cedex 1
Tél. : 03 22 22 42 42 - Fax : 03 22 22 42 02
Courriel : [email protected]
www.picardie.direccte.gouv.fr
Poitou Charentes
Direccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
47, rue de la Cathédrale, 86035 Poitiers cedex
Tél. : 05 49 50 34 94 - Fax : 05 49 88 76 89
Courriel : [email protected]
www.poitou-charentes.direccte.gouv.fr
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Direccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
23-25, rue Borde, CS10009, 13285 Marseille cedex 08
Tél. : 04 86 67 33 99 - Fax : 04 86 67 32 01
www.paca.direccte.gouv.fr
Rhône-Alpes
Direccte
Pôle 3E, entreprises, emploi, économie
Tour SwissLife, 1, boulevard Vivier-Merle
69443 Lyon cedex 03
Tél. : 04 72 68 28 52/53 - Fax : 04 72 68 29 29
www.rhone-alpes.direccte.gouv.fr
© Centre Inffo • Les fiches pratiques de la formation continue • Livre 2 • Édition 2013
705
Annexes - Instances publiques régionales et européennes
Annexe
Conseils régionaux (voir FICHES 20-2)
Alsace
Maison de la Région
1, place Adrien-Zeller, BP 91006, 67070 Strasbourg cedex
Tél. : 03 88 15 68 67 - Fax : 03 88 15 68 15
www.region-alsace.eu
Ile-de-France
33, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris
Tél. : 01 53 85 53 85
www.iledefrance.fr
Réunion
Aquitaine
Hôtel de Région
14, rue François-de-Sourdis, 33077 Bordeaux cedex
Tél. : 05 57 57 80 00 - Fax : 05 56 24 72 80
http://aquitaine.fr
Hôtel de Région Pierre Lagourgue, avenue René-Cassin, Moufia
BP7190, 97719 Saint-Denis-Messag cedex
Tél. : 02 62 48 70 00 - Fax : 02 62 48 70 71
www.regionreunion.com
Languedoc-Roussillon
Auvergne
Hôtel de Région
13-15, avenue de Fontmaure, BP 60, 63402 Chamalières cedex
Tél. : 04 73 31 85 85 - Fax : 04 73 36 73 45
www.auvergne.org
Hôtel de Région
201, avenue de la Pompignane, 34064 Montpellier cedex 02
Tél. : 04 67 22 80 00
www.laregion.fr
Limousin
Basse-Normandie
Abbaye aux Dames, place de la Reine Mathilde, CS50523
14035 Caen cedex
Tél. : 02 31 06 98 98 - Fax : 02 31 06 95 95
www.cr-basse-normandie.fr
Hôtel de Région
27, boulevard de la Corderie, CS3116, 87031 Limoges cedex
Tél. : 05 55 45 19 00
www.region-limousin.fr
Lorraine
Bourgogne
17, boulevard de la Trémouille, BP 23502, 21035 Dijon cedex
Tél. : 03 80 44 33 00 - Fax : 03 80 44 33 30
www.cr-bourgogne.fr
Place Gabriel-Hocquard, 57036 Metz cedex 01
Tél. : 03 87 33 60 00 - Fax : 03 87 32 89 33
www.lorraine.eu
Martinique
Bretagne
Hôtel de Région
Rue Gaston Defferre, CS50601, 97261 Fort-de-France cedex
Tél. : 05 96 59 63 00 - Fax : 05 96 72 68 10
www.cr-martinique.fr
283, avenue du Général-Patton, CS21101, 35711 Rennes cedex
Tél. : 02 99 27 10 10 - Fax : 02 99 27 11 11
www.bretagne.fr
Centre
Midi-Pyrénées
9, rue Saint-Pierre-Lentin, CS94117, 45041 Orléans cedex
Tél. : 02 38 70 30 30 - Fax : 02 38 70 31 18
www.regioncentre.fr
Champagne-Ardenne
22, boulevard du Maréchal-Juin, 31406 Toulouse cedex 9
Tél. : 05 61 33 50 50 - Fax : 05 61 33 52 66
www.midipyrenees.fr
Nord-Pas-de-Calais
5, rue de Jéricho, 51037 Châlons-en-Champagne cedex
Tél. : 03 26 70 31 31 - Fax : 03 26 70 31 61
www.cr-champagne-ardenne.fr
Siège de Région
151, avenue du Président Hoover, 59555 Lille cedex
Tél. : 03 28 82 82 82 - Fax : 03 28 82 82 83
www.nordpasdecalais.fr
Corse
22, cours Grandval, BP 215, 20187 Ajaccio cedex
Tél. : 04 95 51 64 64 - Fax : 04 95 51 67 75
www.corse.fr
Pays de la Loire
1, rue de la Loire, 44966 Nantes cedex
Tél. : 02 28 20 50 00 - Fax : 02 28 20 50 05
www.paysdelaloire.fr
Franche-Comté
Hôtel de Région, 4, square Castan, 25031 Besançon cedex
Tél. : 03 81 61 61 61 - Fax : 03 81 83 12 92
www.franche-comte.fr
Picardie
Hôtel de Région, 15, mail Albert-1er, 80000 Amiens
Tél. : 03 22 97 37 37
www.cr-picardie.fr
Guadeloupe
1, rue Paul-Lacave, Petit Paris, 97109 Basse-Terre cedex
Tél. : 05 90 80 40 40 - Fax : 05 90 81 34 19
www.cr-guadeloupe.fr
Poitou-Charentes
15, rue de l’Ancienne comédie, BP 575, 86021 Poitiers cedex
Tél. : 05 49 55 77 00 - Fax : 05 49 55 77 88
www.poitou-charentes.fr
Guyane
Cité administrative régionale, Carrefour de Suzini,
4179, route de Montabo, BP 7025, 97307 Cayenne cedex
Tél. : 05 94 29 20 20 - Fax : 05 94 31 95 22
www.cr-guyane.fr
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Hôtel de Région
27, place Jules-Guesde, 13481 Marseille cedex 20
Tél. : 04 91 57 50 57 - Fax : 04 91 57 51 51
www.regionpaca.fr
Haute-Normandie
Hôtel de Région
5, rue Robert Schuman, BP 1129, 76174 Rouen cedex
Tél. : 02 35 52 56 00 - Fax : 02 35 52 56 56
www.hautenormandie.fr
706
Rhône-Alpes
© Centre Inffo • Les fiches pratiques de la formation continue • Livre 2 • Édition 2013
1, esplanade François-Mitterrand, CS20033
69269 Lyon cedex 02
Tél. : 04 26 73 40 00
www.rhonealpes.fr
Instances publiques régionales et européennes - Annexes
Annexe
Gestion du FSE au niveau régional (voir FICHE 23-7)
Alsace
Direccte
6, rue Gustave-Adolphe-Hirn, 67085 Strasbourg cedex
Tél. : 03 88 15 43 55 - Fax : 03 88 15 43 43
www.fonds-europeens-alsace.eu
www.alsace.direccte.gouv.fr
Aquitaine
Direccte
Immeuble « Le Prisme », 11-19, rue Marguerite-Crauste
33074 Bordeaux cedex
Tél. : 05 56 99 96 12 - Fax : 05 56 99 96 69
Courriel : [email protected]
www.europe-en-aquitaine.eu
www.aquitaine.direccte.gouv.fr
Auvergne
Direccte
Cité administrative 2, bâtiment P, rue Pélissier
63034 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 43 14 13 - Fax : 04 73 34 03 00
Courriel : [email protected]
www.europe-en-auvergne.eu
www.auvergne.direccte.gouv.fr
Basse-Normandie
Direccte
3, place Saint-Clair, BP 70034
14202 Hérouville-Saint-Clair cedex
Tél. : 02 31 47 73 27 - Fax : 02 31 47 73 01
Courriel : [email protected]
www.europe-en-basse-normandie.eu
www.basse-normandie.direccte.gouv.fr
Bourgogne
Direccte
21, boulevard Voltaire, BP 81110, 21011 Dijon cedex
Tél. : 03 80 76 99 10 - Fax : 03 80 76 99 20
Courriel : [email protected]
www.europe-bourgogne.eu
www.bourgogne.direccte.gouv.fr
Bretagne
Direccte
Immeuble le Newton, 3bis, avenue de la Belle Fontaine
TSA71732, 35517 Cesson-Sévigné cedex
Tél. : 02 99 12 21 83 - Fax : 02 99 12 21 94
www.europe-en-bretagne.eu
www.bretagne.direccte.gouv.fr
Centre
Direccte
12, place de l’Étape, CS85809, 45058 Orléans cedex 1
Tél. : 02 38 77 68 57 - Fax : 02 38 77 68 01
Courriel : [email protected]
www.europe-centre.eu
www.centre.direccte.gouv.fr
Champagne-Ardenne
Direccte
60, avenue Daniel-Simonnot
51038 Châlons-en-Champagne cedex
Tél. : 03 26 69 57 21 - Fax : 03 26 69 57 22
Courriel : [email protected]
www.champagne-ardenne.pref.gouv.fr
www.champagne-ardenne.direccte.gouv.fr
Corse
Direccte
2, chemin de Loretto, BP 332, 20180 Ajaccio cedex 1
Tél. : 04 95 23 90 00 - Fax : 04 95 23 90 05
www.corse.pref.gouv.fr
http://corse.direccte.gouv.fr
Franche Comté
Direccte
Service gestion des aides européennes
Cité administrative, 5, place Jean-Cornet, 25041 Besançon cedex
Tél. : 03 81 65 83 64 - Fax : 03 81 83 08 56
Courriel : [email protected]
www.europe-franche-comte.fr
www.franche-comte.direccte.gouv.fr
Guadeloupe
Dieccte
Rue des Archives, Bisdary, 97113 Gourbeyre
Tél. : 05 90 80 50 50 - Fax : 05 90 80 50 00
www.guadeloupe.pref.gouv.fr
www.guadeloupe.dieccte.gouv.fr
Guyane
Dieccte
Rocade de Zéphir n° 859, BP 6009, 97306 Cayenne cedex 9
Tél. : 05 94 29 53 53 - Fax : 05 94 29 53 66
www.europe-guyane.eu
www.guyane.dieccte.gouv.fr
Haute-Normandie
Direccte
14, avenue Aristide-Briand, 76108 Rouen cedex 1
Tél. : 02 32 76 16 20 - Fax : 02 32 76 16 79
Courriel : [email protected]
www.europe-haute-normandie.fr
www.haute-normandie.direccte.gouv.fr
Ile de France
Direccte
19, rue Madeleine-Vionnet, 93300 Aubervilliers
Tél. : 01 70 96 14 07
www.europeidf.fr
www.ile-de-france.direccte.gouv.fr
Réunion
Dieccte
112, rue de la République, 97488 Saint-Denis-Réunion
Tél. : 02 62 94 07 07 - Fax : 02 62 94 08 30
www.reunioneurope.org
www.reunion.dieccte.gouv.fr
Languedoc-Roussillon
Direccte
Les Echelles de la Ville, 3, place Paul-Bec
CS39538, 34961 Montpellier cedex 2
Tél. : 04 30 63 06 30 - Fax : 04 30 63 06 31
Courriel : [email protected]
www.languedoc-roussillon.eu
www.languedoc-roussillon.direccte.gouv.fr
Limousin
Direccte
2, allée Saint-Alexis, BP 13203, 87032 Limoges cedex
Tél. : 05 55 11 66 25 - Fax : 05 55 11 66 20
Courriel : [email protected]
www.europeenlimousin.fr
www.limousin.direccte.gouv.fr
© Centre Inffo • Les fiches pratiques de la formation continue • Livre 2 • Édition 2013
707
Annexes - Instances publiques régionales et européennes
Lorraine
Picardie
Direccte
10, rue Mazagran, BP 10676, 54063 Nancy cedex
Tél. : 03 83 30 89 20 - Fax : 03 83 30 89 79
Courriel : [email protected]
www.europe-en-lorraine.eu
www.lorraine.direccte.gouv.fr
Martinique
Direccte
Service des politiques européennes, 40, rue de la Vallée
80042 Amiens cedex
Tél. : 03 22 22 42 48/49 - Fax : 03 22 22 42 03
www.picardie-europe.eu
www.picardie.direccte.gouv.fr
Poitou-Charentes
Dieccte
Centre administratif Delgrès, route de la Pointe-des-Sables
Les-Hauts-de-Dillon, BP 653, 97263 Fort-de-France cedex
Tél. : 05 96 71 15 00 - Fax : 05 96 71 15 10
www.martinique-europe.fr
www.martinique.dieccte.gouv.fr
Midi-Pyrénées
Direccte
5, esplanade Compans-Caffareli, BP 98016
31080 Toulouse cedex 6
Tél. : 05 62 89 82 88 - Fax : 05 62 89 81 07
Courriel : [email protected]
Courriel : [email protected]
www.europe-en-midipyrenees.eu
www.midi-pyrenees.direccte.gouv.fr
Direccte
47, rue de la Cathédrale, 86035 Poitiers cedex
Tél. : 05 49 50 12 68 ou 05 49 50 34 92 - Fax : 05 49 88 76 89
Courriel : [email protected]
www.europe-en-poitou-charentes.eu
www.poitou-charentes.direccte.gouv.fr
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Direccte
Europe et affaires internationales, 23-25, rue Borde, CS10009
13285 Marseille cedex 08
Tél. : 04 86 67 33 26 - Fax : 04 86 67 32 06
Courriel : [email protected]
www.europe-en-paca.eu
www.paca.direccte.gouv.fr
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Direccte
Les Arcades de Flandre, 70, rue Saint-Sauveur, BP 456
59021 Lille cedex
Tél. : 03 20 96 48 65 - Fax : 03 20 52 74 63
Courriel : [email protected]
www.nord-pas-de-calais.direccte.gouv.fr
Pays de la Loire
Direccte
Immeuble Skyline, 22, mail Pablo-Picasso, BP 24209
44042 Nantes cedex 1
Tél. : 02 53 46 79 41 - Fax : 02 53 46 78 00
Courriel : [email protected]
www.europe-en-paysdelaloire.eu
www.pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr
708
© Centre Inffo • Les fiches pratiques de la formation continue • Livre 2 • Édition 2013
Direccte
Tour SwissLife, 1, boulevard Vivier-Merle
69443 Lyon cedex 03
Tél. : 04 72 68 29 52 - Fax : 04 72 68 29 29
Courriel : [email protected]
www.rhone-alpes.direccte.gouv.fr/-fonds-social-europeen-fse-
Modèles de convention - Annexes
modèle Centre Inffo
Annexe
Convention annuelle de formation professionnelle continue
(voir § 3-12-3 et FICHE 3-13)
NDLR : ce modèle de convention donné à titre d’exemple intègre les mentions qui doivent obligatoirement figurer dans un tel document. Les parties
à la convention pourront rédiger à leur façon les clauses proposées dans ce modèle, ou en rajouter de nouvelles (par exemple, une clause spécifique
concernant l’organisation de l’évaluation de la formation par l’organisme).
Raison sociale de l’organisme de formation......................................................................................................................................................................................................
Numéro de déclaration d’activité.........................................................................................................................................................................................................................
auprès de la préfecture de la région...................................................................................................................................................................................................................
CONVENTION ANNUELLE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Entre les soussignés :
1) (organisme de formation).................................................................................................................................................................................................................................
2) (désignation de l’entreprise)............................................................................................................................................................................................................................
représentée par.....................................................................................................................................................................................................................................................
est conclue la convention suivante, en application des dispositions de la partie VI du Code du travail portant organisation de la formation professionnelle continue dans le
cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Article 1er : Objet de la convention
En exécution de la présente convention, l’organisme s’engage à organiser les actions de formation prévues à l’annexe ci-jointe, dans les conditions fixées par les articles
suivants.
Article 2 : Nature et caractéristiques des actions de formation
a) Les actions de formation envisagées entrent dans l’une des catégories prévues aux articles L6313-1 et suivants du Code du travail. Il revient à l’entreprise signataire
d’identifier la [ou les] catégorie[s] en cochant la [ou les] case[s] correspondante[s] :
o action de préformation et de préparation à la vie professionnelle pour toute personne sans qualification et sans contrat de travail ;
o action d’adaptation et de développement des compétences des salariés ;
o action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances des travailleurs ;
o action de promotion professionnelle des travailleurs ;
o action de prévention pour des salariés ;
o action de conversion pour des salariés ou travailleurs non salariés ;
o action de qualification pour des travailleurs ;
o action de formation relative à la radioprotection des professionnels exposés ;
o action de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française ;
o action de formation relative à l’économie et à la gestion de l’entreprise pour des salariés ;
o action de formation relative à l’intéressement, à la participation et aux dispositifs d’épargne salariale et d’actionnariat salarié ;
o action d’accompagnement, d’information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises (agricoles, artisanales, commerciales ou libérales)
exerçant ou non une activité.
b) Chaque action de formation est définie par une annexe jointe à la présente convention, qui indique son objet, son programme, sa durée, ses dates, les effectifs concernés, le lieu de déroulement du stage, les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre, les modalités de contrôle des connaissances et, le cas échéant, la nature de
la sanction de la formation dispensée, le montant du coût net de la formation.
Article 3 : Dispositions financières
a) L’entreprise signataire, en contrepartie des actions de formation réalisées, s’engage à verser à l’organisme, au titre de sa participation de l’année 201…, une somme
correspondant aux frais de formation (ainsi qu’aux frais d’hébergement, s’il y a lieu) 1 de :.... euros HT ou TTC (selon l’imposition de l’organisme de formation à la TVA).
b) L’organisme de formation, en contrepartie des sommes reçues, s’engage à réaliser toutes les actions prévues dans le cadre de la présente convention ainsi qu’à fournir
tout document et pièce de nature à justifier la réalité et la validité des dépenses de formation engagées à ce titre.
Article 4 : Résiliation de la convention
Conformément à l’article L6354-1 du Code du travail :
a) en cas de résiliation de la présente convention par l’entreprise à moins de..... jours francs avant le début d’une des actions mentionnées à l’annexe, l’organisme retiendra
sur le coût total, les sommes qui lui sont dues pour la réalisation de ladite action ;
b) en cas de modification unilatérale par l’organisme de formation de l’un des éléments fixés à l’article 2 b) et à l’annexe ci-jointe, l’entreprise se réserve le droit de mettre
fin à la présente convention. Le délai d’annulation étant, toutefois, limité à...... jours francs avant la date prévue de commencement d’une des actions mentionnées à la
présente convention. Il sera, dans ce cas, procédé à une résorption anticipée de la convention.
Article 5 : Date d’effet et durée de la convention
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier de l’année 201…...., pour s’achever au 31 décembre 201…....
Les actions de formation doivent se dérouler au cours de cette période de validité2.
Article 6 : Différends éventuels
Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le tribunal de.................................... sera seul compétent pour régler le litige.
Fait en double exemplaire, à…............................................, le..........................................
Pour l’entreprise (nom et qualité du signataire)….............................................. Pour l’organisme (nom et qualité du signataire)….............................................
ANNEXE A LA CONVENTION N°….................................
Signée au titre de l’année 201…. de participation de l’entreprise (désignation….................)
1. Ces deux montants sont à distinguer.
2. Ces dates sont données à titre d’exemple. Une convention annuelle doit être conclue entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année.
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709
modèle Centre Inffo
Annexes - Modèles de convention
Annexe
Convention pluriannuelle de formation professionnelle continue
(voir § 3-12-3 et FICHE 3-13)
NDLR : ce modèle de convention donné à titre d’exemple intègre les mentions qui doivent obligatoirement figurer dans un tel document. Les parties
à la convention pourront rédiger à leur façon les clauses proposées dans ce modèle, ou en rajouter de nouvelles (par exemple, une clause spécifique
concernant l’organisation de l’évaluation de la formation par l’organisme).
Raison sociale de l’organisme de formation......................................................................................................................................................................................................
Numéro de déclaration d’activité.........................................................................................................................................................................................................................
auprès de la préfecture de la région...................................................................................................................................................................................................................
CONVENTION PLURIANNUELLE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Entre les soussignés :
1) (organisme de formation).................................................................................................................................................................................................................................
2) (désignation de l’entreprise)............................................................................................................................................................................................................................
représentée par.....................................................................................................................................................................................................................................................
est conclue la convention suivante, en application des dispositions de la partie VI du Code du travail portant organisation de la formation professionnelle continue dans le
cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Article 1er : Objet de la convention
En exécution de la présente convention, l’organisme s’engage à organiser les actions de formation prévues à l’annexe ci-jointe, dans les conditions fixées par les articles suivants.
Article 2 : Nature et caractéristiques des actions de formation
a) Les actions de formation envisagées entrent dans l’une des catégories prévues aux articles L6313-1 et suivants du Code du travail. Il revient à l’entreprise signataire
d’identifier la [ou les] catégorie[s] en cochant la [ou les] case[s] correspondante[s] :
o action de préformation et de préparation à la vie professionnelle pour toute personne sans qualification et sans contrat de travail ;
o action d’adaptation et de développement des compétences des salariés ;
o action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances des travailleurs ;
o action de promotion professionnelle des travailleurs ;
o action de prévention pour des salariés ;
o action de conversion pour des salariés ou travailleurs non salariés ;
o action de qualification pour des travailleurs ;
o action de formation relative à la radioprotection des professionnels exposés ;
o action de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française ;
o action de formation relative à l’économie et à la gestion de l’entreprise pour des salariés ;
o action de formation relative à l’intéressement, à la participation et aux dispositifs d’épargne salariale et d’actionnariat salarié ;
o action d’accompagnement, d’information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises (agricoles, artisanales, commerciales ou libérales)
exerçant ou non une activité.
b) Chaque action de formation est définie par une annexe jointe à la présente convention, qui indique son objet, son programme, sa durée, ses dates, les effectifs concernés, le lieu de déroulement du stage, les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre, les modalités de contrôle des connaissances et, le cas échéant, la nature de
la sanction de la formation dispensée, le montant du coût net de la formation.
Article 3 : Dispositions financières
a) L’entreprise signataire, en contrepartie des actions de formation réalisées, s’engage à verser à l’organisme, une somme correspondant aux frais de formation (ainsi
qu’aux frais d’hébergement, s’il y a lieu) 1, d’un montant de :.................... euros HT ou TTC 2, selon l’échéancier suivant (à négocier) :
- 1er versement :....................... euros HT ou TTC 2, le ...................................................................................................... au titre de la participation de l’année 201…....
- 2e versement :........................ euros HT ou TTC 2, le ...................................................................................................... au titre de la participation de l’année 201…....
- 3e versement (éventuellement). : ............... euros HT ou TTC 2, le .............................................................................. au titre de la participation de l’année 201…....
(Si convention pluriannuelle de type I, l’année de participation correspond à une seule année : l’année N. Si convention pluriannuelle de type II, l’année de participation
peut correspondre à différentes années : année N, année N+1, année N+2).
b) L’organisme de formation, en contrepartie des sommes reçues, s’engage à réaliser toutes les actions prévues dans le cadre de la présente convention et à fournir tout
document et pièce de nature à justifier la réalité et la validité des dépenses de formation engagées à ce titre.
Article 4 : Résiliation de la convention
Conformément à l’article L6354-1 du Code du travail :
a) en cas de résiliation de la présente convention par l’entreprise à moins de..... jours francs avant le début d’une des actions mentionnées à l’annexe, l’organisme retiendra
sur le coût total, les sommes qui lui sont dues pour la réalisation de ladite action ;
b) en cas de modification unilatérale par l’organisme de formation de l’un des éléments fixés à l’article 2 b) et à l’annexe ci-jointe, l’entreprise se réserve le droit de mettre
fin à la présente convention. Le délai d’annulation étant, toutefois, limité à...... jours francs avant la date prévue de commencement d’une des actions mentionnées à la
présente convention. Il sera, dans ce cas, procédé à une résorption anticipée de la convention.
Article 5 : Date d’effet et durée de la convention
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier de l’année 201…., pour s’achever au :
- 31 décembre 201…..... (année N+1)-(convention biannuelle)
- 31 décembre 201…..... (année N+2)-(convention triennale)
Les actions de formation doivent se dérouler au cours de cette période de validité3.
Article 6 : Différends éventuels
Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le tribunal de................................... sera seul compétent pour régler le litige.
Fait en double exemplaire, à…............................................, le..........................................
Pour l’entreprise (nom et qualité du signataire)….............................................. Pour l’organisme (nom et qualité du signataire)….............................................
ANNEXE A LA CONVENTION N°….................................
Signée au titre de l’année 201…. de participation de l’entreprise (désignation….................)
1. Ces deux montants sont à distinguer.
2. Selon l’imposition ou non de l’organisme de formation à la TVA.
3. Ces dates sont données à titre d’exemple. Une convention pluriannuelle peut être conclue entre le 1er janvier de l’année N et le 1er mars de l’année N+1. Une action de formation se déroulant à
cheval sur deux années civiles doit faire l’objet d’une convention pluriannuelle.
710
© Centre Inffo • Les fiches pratiques de la formation continue • Livre 2 • Édition 2013
Modèles de convention - Annexes
modèle Centre Inffo
Annexe
Convention tripartite de formation
(dans le cadre de l’art. R6353-2 du Code du travail) (voir FICHE 3-13)
NDLR : ce modèle de convention donné à titre d’exemple intègre les mentions qui doivent obligatoirement figurer dans un tel document. Les parties à la
convention pourront rédiger à leur façon les clauses proposées dans ce modèle, ou en rajouter de nouvelles (par exemple, une clause spécifique concernant l’organisation de l’évaluation de la formation par l’organisme).
Raison sociale de l’organisme de formation......................................................................................................................................................................................................
Numéro de déclaration d’activité.........................................................................................................................................................................................................................
auprès de la préfecture de la région...................................................................................................................................................................................................................
CONVENTION ANNUELLE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Entre les soussignés :
1) (organisme de formation).................................................................................................................................................................................................................................
2) (désignation de l’entreprise)............................................................................................................................................................................................................................
représentée par.....................................................................................................................................................................................................................................................
est conclue la convention suivante, en application des dispositions de la partie VI du Code du travail portant organisation de la formation professionnelle continue dans le
cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie et plus particulièrement de l’article R6353-2 du Code du travail.
Article 1er : Objet de la convention
En exécution de la présente convention, l’organisme s’engage à organiser les actions de formation prévues à l’annexe ci-jointe, dans les conditions fixées par les articles suivants.
Article 2 : Nature et caractéristiques des actions de formation
a) Les actions de formation envisagées entrent dans l’une des catégories prévues aux articles L. 6313-1 et suivants du Code du travail. Il revient à l’entreprise signataire
d’identifier la [ou les] catégorie[s] en cochant la [ou les] case[s] correspondante[s] :
o action de préformation et de préparation à la vie professionnelle pour toute personne sans qualification et sans contrat de travail ;
o action d’adaptation et de développement des compétences des salariés ;
o action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances des travailleurs ;
o action de promotion professionnelle des travailleurs ;
o action de prévention pour des salariés ;
o action de conversion pour des salariés ou travailleurs non salariés ;
o action de qualification pour des travailleurs ;
o action de formation relative à la radioprotection des professionnels exposés ;
o action de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française ;
o action de formation relative à l’économie et à la gestion de l’entreprise pour des salariés ;
o action de formation relative à l’intéressement, à la participation et aux dispositifs d’épargne salariale et d’actionnariat salarié ;
o a ction d’accompagnement, d’information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises (agricoles, artisanales, commerciales ou libérales)
exerçant ou non une activité.
b) Chaque action de formation est définie par une annexe jointe à la présente convention, qui indique son objet, son programme, sa durée, ses dates, les effectifs concernés, le lieu de déroulement du stage, les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre, les modalités de contrôle des connaissances et, le cas échéant, la nature de
la sanction de la formation dispensée, le montant du coût net de la formation.
Article 3 : Dispositions financières
a) L’entreprise signataire, en contrepartie des actions de formation réalisées, s’engage à verser à l’organisme, au titre de sa participation de l’année 201…, une somme
correspondant aux frais de formation (ainsi qu’aux frais d’hébergement, s’il y a lieu) 1 de :.......... euros HT ou TTC (selon l’imposition de l’organisme de formation à la TVA).
b) L’organisme de formation, en contrepartie des sommes reçues, s’engage à réaliser toutes les actions prévues dans le cadre de la présente convention ainsi qu’à fournir
tout document et pièce de nature à justifier la réalité et la validité des dépenses de formation engagées à ce titre.
Les dispositions financières du présent article ne sont pas opposables au stagiaire signataire de la convention en vertu de l’article R6353-2 du Code du travail.
Article 4 : Résiliation de la convention
Conformément à l’article L6354-1 du Code du travail :
a) en cas de résiliation de la présente convention par l’entreprise à moins de..... jours francs avant le début d’une des actions mentionnées à l’annexe, l’organisme retiendra
sur le coût total, les sommes qui lui sont dues pour la réalisation de ladite action ;
b) en cas de modification unilatérale par l’organisme de formation de l’un des éléments fixés à l’article 2 b) et à l’annexe ci-jointe, l’entreprise se réserve le droit de mettre
fin à la présente convention. Le délai d’annulation étant, toutefois, limité à...... jours francs avant la date prévue de commencement d’une des actions mentionnées à la
présente convention. Il sera, dans ce cas, procédé à une résorption anticipée de la convention.
Article 5 : Date d’effet et durée de la convention
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier de l’année 201…...., pour s’achever au 31 décembre 201…....
Les actions de formation doivent se dérouler au cours de cette période de validité2.
Article 6 : Différends éventuels
Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le tribunal de.................................... sera seul compétent pour régler le litige.
Fait en triple exemplaire, à…............................................, le..........................................
Pour l’entreprise (nom et qualité du signataire)…...... Pour l’organisme (nom et qualité du signataire)..................... Pour le stagiaire (nom du stagiaire).................
ANNEXE A LA CONVENTION N°….................................
Signée au titre de l’année 201…. de participation de l’entreprise (désignation….................)
Extrait du Code du travail
Art. R6353-1 : Les conventions, les bons de commande ou factures mentionnés à l’article L6353-2 précisent :
1° L’intitulé, la nature, la durée, les effectifs, les modalités du déroulement et de sanction de la formation ;
2° Le prix et les contributions financières éventuelles de personnes publiques.
Art. R6353-2 : Lorsque la formation a lieu à l’initiative du salarié avec l’accord de son employeur ou lorsqu’elle se déroule en dehors du temps de travail avec l’accord du salarié et que la formation a
notamment pour objet l’obtention d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle, d’un certificat de qualification professionnelle, les éléments figurant au 1° de l’article R6353-1 font l’objet d’une
convention avec la personne qui bénéficie de la formation.
1. Ces deux montants sont à distinguer.
2. Ces dates sont données à titre d’exemple. Une convention annuelle doit être conclue entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année.
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Annexes - Modèles de convention
Annexe
Convention tripartite de bilan de compétences
dans le cadre du plan de formation (voir FICHE 3-13 et 10-15)
CONVENTION TYPE pour la réalisation d’un bilan de compétences
pris en charge par un employeur dans le cadre du plan de formation
(article R6321-2 du Code du travail)
Entre
M. ...................................................................................................... ci-dessous désigné le bénéficiaire, d’une part,
L’entreprise...................................................................................... représentée par M.................................................................
ci-dessous désigné l’employeur, d’autre part,
Et
L’organisme prestataire ................................................................. représenté par M...................................................................
son ....................................................................................................
ci-dessous désigné le prestataire,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
L’employeur ci-dessus désigné prend en charge les frais afférents au bilan de compétences professionnelles et personnelles réalisé par M.............................................. à
sa demande ou avec son accord, et mis en œuvre par le prestataire mentionné ci-dessus.
Article 2 : Conditions de réalisation du bilan de compétences
Objectif poursuivi par l’employeur :
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
Le salarié atteste du caractère volontaire de sa démarche.
Il s’engage à fournir toute information utile à une mise en œuvre efficace du bilan de compétences.
Le prestataire est tenu d’informer le bénéficiaire des moyens matériels et humains dont il dispose pour la réalisation du bilan de compétences.
Il s’engage à lui proposer une prestation conforme aux dispositions des articles R6322-32 à 39 et R6322-56 à 61 du Code du travail, dont des extraits figurent au verso
de la présente convention.
Article 3 : Transmission du document de synthèse
(Préciser les conditions dans lesquelles l’employeur demandera, le cas échéant, un exemplaire du document de synthèse au salarié).
Le financeur (l’employeur) s’engage à ne pas communiquer à des tiers les informations qui auront été portées à sa connaissance.
La décision de transmission du document de synthèse appartient au salarié.
Fait à..............................................., le..........................................
l’employeur, ........................... le bénéficiaire, ............................ le prestataire, ................................
Arrêté du 27.10.92 (JO du 28.11.92)
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Modèles de convention - Annexes
suite
Convention tripartite de bilan de compétences dans le cadre du plan de formation
NDLR : le modèle fixé par l’arrêté du 27 décembre 1992 n’ayant pas été modifié à ce jour, nous vous proposons ci-dessous une table de correspondance
des anciens et nouveaux articles du Code du travail
Extraits du Code du travail et explications
Article L900-2. Entrent également dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue les actions permettant de réaliser un
bilan de compétences. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d’analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs
motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. Un bilan de compétences doit permettre à un salarié de passer en revue ses
activités professionnelles, dans le but :
- de faire le point sur ses expériences personnelles et professionnelles ;
- de repérer et évaluer ses acquis liés au travail, à la formation, à la vie sociale ;
- de mieux identifier ses savoirs, compétences, aptitudes, etc. ;
- de déceler ses potentialités inexploitées ;
- de recueillir et mettre en forme les éléments lui permettant d’élaborer un projet professionnel ou personnel ;
- de gérer au mieux ses ressources personnelles ;
- d’organiser ses priorités professionnelles ;
- de mieux utiliser ses atouts dans des négociations d’emploi ou dans des choix de carrière.
Article L900-4-1. Le bilan de compétences ne peut être réalisé qu’avec le consentement du travailleur. La personne qui a bénéficié d’un bilan de compétences au sens
de l’article L900 2 est seule destinataire des résultats détaillés et d’un document de synthèse. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu’avec son accord. Le refus
d’un salarié de consentir à un bilan de compétences ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Un employeur ne peut imposer à un salarié de suivre un bilan de
compétences ; celui-ci a toujours la possibilité de refuser cette proposition. L’organisme de bilan est tenu de respecter le caractère confidentiel des informations recueillies
lors du bilan de compétences. Il est soumis au secret professionnel, et ne peut communiquer l’ensemble des résultats du bilan qu’au salarié lui-même, qui en est l’unique
propriétaire. Seul le document de synthèse peut être transmis à un tiers par le salarié.
Article R900-3. Un bilan de compétences ne peut être réalisé qu’après conclusion d’une convention tripartite entre le salarié bénéficiaire, l’organisme prestataire de
bilan de compétences et, soit l’organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation mentionné à l’article L. 951-3 lorsque le bilan de compétences est
effectué dans le cadre du congé de bilan de compétences, soit l’employeur lorsque le bilan de compétences est effectué au titre du plan de formation. Ces conventions
tripartites sont établies conformément à des conventions types définies par un arrêté du ministre chargé de la Formation professionnelle et rappelant aux signataires les
principales obligations qui leur incombent respectivement. Pour que le bilan de compétences puisse être réalisé, cette convention doit être signée par trois personnes :
l’employeur, un représentant de l’organisme de bilan, et le salarié lui-même.
Article R900-1. Un bilan de compétences au sens de l’article L900-2 doit comprendre, sous la conduite du prestataire, les trois phases suivantes :
- une phase préliminaire qui a pour objet :
• de confirmer l’engagement du bénéficiaire dans sa démarche ;
• de définir et d’analyser la nature de ses besoins ;
• de l’informer des conditions de déroulement du bilan de compétences, ainsi que des méthodes de techniques mises en œuvre.
- une phase d’investigation permettant au bénéficiaire :
• d’analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels ;
• d’identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et personnelles et, le cas échéant, d’évaluer ses connaissances générales ;
• de déterminer ses possibilités d’évolution professionnelle.
- une phase de conclusions qui, par la voie d’entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire :
• de prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d’investigation ;
• de recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d’un projet professionnel et, le cas échéant, d’un projet de formation ;
• de prévoir les principales étapes de la mise en œuvre du projet.
Cette phase de conclusions se termine par la présentation au bénéficiaire du document de synthèse prévu par l’article L900-4-1. Un bilan de compétences se déroule en
trois phases, et peut donner lieu à plusieurs rendez-vous espacés dans le temps.
Article R900-2. Le document de synthèse mentionné à l’article L. 900-4-1 est élaboré pendant la phase de conclusions du bilan de compétences. Il ne peut comporter
d’autres indications que celles définies ci-dessous :
- circonstances du bilan de compétences ;
- compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d’évolution envisagées ;
Ancienne
Nouvelle
- le cas échéant, éléments constitutifs du projet de formation du bénéficiaire et principales étapes prévues pour
codification
codification
la réalisation de ce projet.
Ce document, établi par l’organisme prestataire et sous sa seule responsabilité, est soumis au bénéficiaire pour
Art. L900-2
Article L6313-1
d’éventuelles observations. Tous les résultats du bilan de compétences appartiennent au salarié. Le document de
Article L6313-10
synthèse lui est remis à l’issue du bilan de compétences. Il ne contient que des informations utiles à la réalisation
de son projet professionnel ou de son projet de formation.
Art. L900-4-1
Article L6313-10
Article R950-13-1. Les dépenses engagées à ce titre couvrent les frais afférents à la réalisation des bilans
de compétences et la rémunération des bénéficiaires. Les dépenses de rémunération sont prises en compte
Art. R900-3
Article R6321-2
conformément aux dispositions de l’article R950-14. La rémunération du salarié est maintenue pendant la durée
Article R6322-33
du bilan de compétences ; de plus, l’employeur prend en charge les frais annexes qui seront occasionnés par sa
réalisation.
Art. R900-1
Article R6322-35
Article R950-13-2.
Article R6322-37
Lorsqu’il demande le consentement du salarié à la réalisation du bilan de compétences, l’employeur doit lui présenter la convention tripartite mentionnée à l’article R900-3 dûment complétée. Le salarié dispose d’un délai de
Art. R900-2
Article R6322-38
dix jours pour signifier son acceptation en restituant à l’employeur la convention sur laquelle il aura apposé sa
Article R6322-39
signature précédée de la mention “Lu et approuvé”.
L’absence de réponse du salarié dans ce délai signifie son refus.
Art. R950-13-1
Article R6331-55
Le salarié prend sa décision au vu des informations contenues dans ce document. Il dispose d’un délai de réflexion
Article R6331-22
de dix jours. S’il accepte de suivre le bilan de compétences qui lui est proposé, il retourne ce document signé à
Art. R950-13-2
Article R6322-34
l’employeur dans ce délai.
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Annexes - Modèles de convention
Annexe
Convention tripartite de bilan de compétences
dans le cadre du congé de bilan de compétences (voir FICHE 3-13 et § 14-1-4)
CONVENTION TYPE
pour la réalisation d’un bilan de compétences pris en charge
par un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation
(article R6322-32 du Code du travail)
Entre
M. ...................................................................................................... salarié de l’entreprise..........................................................
ci-dessous désigné le bénéficiaire, d’une part,
L’organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation.....................................................................................
représenté par M. ...........................................................................
ci-dessous désigné le financeur, d’autre part,
Et
L’organisme prestataire.................................................................. représenté par M..................................................................
son ....................................................................................................
ci-dessous désigné le prestataire,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
Le financeur ci-dessus désigné prend en charge dans les conditions définies à l’article 3 de la présente convention les frais afférents au bilan de compétences professionnelles et personnelles effectué à la demande
de M.................................... et réalisé par le prestataire mentionné ci-dessus.
Article 2 : Conditions de réalisation du bilan de compétences
Le bénéficiaire atteste du caractère volontaire de sa démarche.
Il s’engage à fournir toute information utile à une mise en œuvre efficace du bilan de compétences.
Le prestataire est tenu d’informer le bénéficiaire des moyens matériels et humains dont il dispose pour la réalisation du bilan de compétences.
Il s’engage à lui proposer une prestation conforme aux dispositions des articles R6322-32 à 39 et R6322-56 à 61 du Code du travail, dont des extraits figurent au verso
de la présente convention.
Il assurera auprès du bénéficiaire le suivi de son intervention en lui proposant une rencontre six mois après la fin du bilan de compétences pour faire avec lui le point sur
sa situation.
Le financeur ne peut exiger du bénéficiaire la communication du document de synthèse élaboré pendant la phase de restitution du bilan de compétences. Seul ce dernier
peut décider de le transmettre ou non. Le cas échéant, le financeur s’engage à ne pas communiquer à des tiers les informations qui auront été portées à sa connaissance.
Article 3 : Transmission du document de synthèse
(Préciser le coût de la prestation, les conditions d’intervention de l’organisme paritaire et les modalités de règlement au prestataire).
Fait à..............................................., le..........................................
l’employeur, ........................... le bénéficiaire, ............................ le prestataire, ................................
Arrêté du 27.10.92 (JO du 28.11.92)
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Modèles de convention - Annexes
suite
Convention tripartite de bilan de compétences dans le cadre du congé de formation
NDLR : le modèle fixé par l’arrêté du 27 décembre 1992 n’ayant pas été modifié à ce jour, nous vous proposons ci-dessous une table de correspondance
des anciens et nouveaux articles du Code du travail
Extraits du Code du travail et explications
Article L900-2. Entrent également dans le champ d’application des dispositions
relatives à la formation professionnelle continue les actions permettant de réaliser
un bilan de compétences. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs
d’analyser leurs compétences professionnelles et personnelles, ainsi que leurs
aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas
échéant, un projet de formation. Un bilan de compétences doit vous permettre de
passer en revue vos activités professionnelles, dans le but :
- de faire le point sur vos expériences personnelles et professionnelles ;
- de repérer et évaluer vos acquis liés au travail, à la formation, à la vie sociale ;
- de mieux identifier vos savoirs, compétences, aptitudes, etc. ;
- de déceler vos potentialités inexploitées ;
- de recueillir et mettre en forme les éléments vous permettant d’élaborer un projet
professionnel ou personnel ;
- de gérer au mieux vos ressources personnelles ;
- d’organiser vos priorités professionnelles ;
- de mieux utiliser vos atouts dans des négociations d’emploi ou dans des choix
de carrière.
Article L900-4-1. Le bilan de compétences ne peut être réalisé qu’avec le
consentement du travailleur. La personne qui a bénéficié d’un bilan de compétences
au sens de l’article L900-2 est seule destinataire des résultats détaillés et d’un
document de synthèse. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu’avec son
accord. Le refus d’un salarié de consentir à un bilan de compétences ne constitue
ni une faute ni un motif de licenciement. L’organisme de bilan est tenu de respecter
le caractère confidentiel des informations que vous lui donnerez lors du bilan de
compétences. Il est soumis au secret professionnel, et ne peut communiquer
l’ensemble des résultats du bilan qu’à vous-même qui en êtes l’unique propriétaire.
Article R900-3. Un bilan de compétences ne peut être réalisé qu’après conclusion
d’une convention tripartite entre le salarié bénéficiaire, l’organisme prestataire de
bilan de compétences et, soit l’organisme paritaire agréé au titre du congé individuel
de formation mentionné à l’article L951-3 lorsque le bilan de compétences est
effectué dans le cadre du congé de bilan de compétences, soit l’employeur lorsque
le bilan de compétences est effectué au titre du plan de formation. Ces conventions
tripartites sont établies conformément à des conventions types définies par un
arrêté du ministre chargé de la Formation professionnelle et rappelant aux
signataires les principales obligations qui leur incombent respectivement. Pour
que le bilan de compétences puisse être réalisé, cette convention doit être signée
par trois personnes : un représentant de l’organisme paritaire qui finance, un
représentant de l’organisme de bilan, et vous-même.
Article R900-1. Un bilan de compétences au sens de l’article L900-2 doit
comprendre, sous la conduite du prestataire, les trois phases suivantes :
- une phase préliminaire qui a pour objet : de confirmer l’engagement du bénéficiaire dans sa démarche ; de définir et d’analyser la nature de ses besoins ; de
l’informer des conditions de déroulement du bilan de compétences, ainsi que des
méthodes de techniques mises en œuvre ;
- une phase d’investigation permettant au bénéficiaire : d’analyser ses motivations
et intérêts professionnels et personnels ; d’identifier ses compétences et aptitudes
professionnelles et personnelles et, le cas échéant, d’évaluer ses connaissances
générales ; de déterminer ses possibilités d’évolution professionnelle ;
- une phase de conclusions qui, par la voie d’entretiens personnalisés, permet au
bénéficiaire : de prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d’investigation ; de recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation
d’un projet professionnel et, le cas échéant, d’un projet de formation ; de prévoir
les principales étapes de la mise en œuvre du projet.
Cette phase de conclusions se termine par la présentation au bénéficiaire du document de synthèse prévu par l’article L900-4-1. Votre bilan se déroulera en trois
phases, qui peuvent donner lieu à plusieurs rendez-vous espacés dans le temps.
Article R900-2. Le document de synthèse mentionné à l’article L900-4-1 est
élaboré pendant la phase de conclusions du bilan de compétences. Il ne peut
comporter d’autres indications que celles définies ci-dessous :
- circonstances du bilan de compétences ;
- compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d’évolution
envisagées ;
- le cas échéant, éléments constitutifs du projet de formation du bénéficiaire et
principales étapes prévues pour la réalisation de ce projet.
Ce document, établi par l’organisme prestataire et sous sa seule responsabilité, est
soumis au bénéficiaire pour d’éventuelles observations. Tous les résultats du bilan
de compétences vous appartiennent. Le document de synthèse qui vous sera remis
ne contient que des informations utiles à la réalisation de vos projets.
Article L931-22. La durée du congé de bilan de compétences ne peut excéder
par bilan vingt-quatre heures de temps de travail consécutives ou non.
Article R931-33. Le salarié bénéficiaire d’un congé de bilan de compétences
a droit, dès lors qu’il a obtenu d’un organisme paritaire la prise en charge des
dépenses afférentes à ce congé, à une rémunération égale à celle qu’il aurait reçue
s’il était resté à son poste de travail, dans la limite de vingt-quatre heures par bilan
de compétences. Cette rémunération est versée, suivant le cas, dans les conditions
définies à l’article L931-9 ou à l’article L931-18. L’autorisation d’absence qui vous
est accordée par votre employeur ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois,
votre bilan peut durer plus longtemps si besoin. Le reste du temps se passera en
dehors de votre temps de travail.
Article L931-25. Les salariés dont le bilan de compétences est pris en charge
par l’un des organismes mentionnés à l’article L951-3 ont droit à une rémunération
égale à la rémunération qu’ils auraient reçue s’ils étaient restés à leur poste de
travail, dans la limite par bilan de compétences d’une durée fixée par décret en
Conseil d’État. La rémunération due aux bénéficiaires d’un congé de bilan de
compétences est versée par l’employeur. Celui-ci est remboursé par l’organisme
mentionnée à l’article L951-3. Les frais afférents au bilan de compétences sont
également pris en charge par l’organisme paritaire conformément aux règles qui
régissent les conditions de son intervention. L’État et les Régions peuvent concourir
au financement des dépenses occasionnées par les bilans de compétences.
Article R931-28. La demande d’autorisation d’absence au titre du congé de bilan
de compétences institué par l’article L931-21 doit indiquer les dates et la durée du
bilan de compétences, ainsi que la dénomination de l’organisme prestataire choisi
par le salarié. Cette demande doit parvenir à l’employeur au plus tard soixante jours
avant le début du bilan de compétences. Dans les trente jours suivant la réception
de la demande, l’employeur doit faire connaître par écrit à l’intéressé son accord,
ou les raisons de service motivant le report de l’autorisation d’absence. Ce report
ne peut excéder six mois. Attention à ces détails, ils sont importants pour la mise
en œuvre de votre bilan.
Article R931-30. Lorsque la demande de prise en charge est rejetée par l’un
des organismes mentionnés à l’article L951-3, le salarié intéressé est informé par
cet organisme des raisons qui ont motivé le rejet, et de la possibilité de déposer,
dans un délai de deux mois après notification du refus, un recours gracieux auprès
de cet organisme. Le recours gracieux est examiné par l’instance paritaire de
recours mentionnée aux articles R951-3 et R931-25-1. La décision prise sur le
recours gracieux est notifiée au salarié en indiquant, le cas échéant, les raisons
qui motivent son rejet. Si un organisme paritaire refuse la prise en charge du bilan,
vous pouvez exiger des explications. La démarche à suivre vous est indiquée ici.
Ancienne codification
Nouvelle codification
Art. L900-2
Article L6313-1 et L6313-10
Art. L900-4-1
Article L6313-10
Art. R900-3
Article R6321-32 et R6322-33
Art. R900-1
Article R6322-35 et R6322-37
Art. R900-2
Article R6322-38 et R6322-39
Art. L931-22
Article L6322-44
Art. R931-33
Article R6322-48
Art. L931-25
Article L6322-49
Art. R931-28
Article R6322-40 et R6322-41
Art. R931-30
Article R6322-45 et R6322-47
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715
Annexes - Modèles de convention
Annexe
Convention pour la réalisation d’un bilan de compétences
dans la fonction publique d’État (voir FICHE 34-8)
Entre
M. ......................................................................................................
ci-dessous désigné le bénéficiaire, d’une part,
L’administration .............................................................................. représentée par M. ...............................................................
ci-dessous désigné l’employeur, d’autre part,
Et
L’organisme prestataire ................................................................. représenté par M................................................
ci-dessous désigné le prestataire,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
L’employeur ci-dessus désigné prend en charge les frais afférents au bilan professionnel réalisé par M............................ et mis en œuvre par le prestataire mentionné
ci-dessus. Le bilan aura lieu à…......................... le(s)…........................., soit une durée de............................ heures.
Article 2
Le bénéficiaire s’engage à fournir toutes les informations utiles à une mise en œuvre efficace du bilan professionnel.
L’organisme prestataire est tenu de respecter le caractère confidentiel des informations mobilisées dans le cadre du bilan. Il doit informer le bénéficiaire des moyens
matériels et humains dont il dispose pour la réalisation du bilan et lui présenter les méthodes et les techniques qui seront utilisées. Il s’engage à fournir une prestation
conforme aux dispositions du livre III du Code du travail.
Article 3
Les résultats du bilan professionnel ne peuvent être communiqués à des tiers qu’avec l’accord du bénéficiaire. Le document de synthèse du bilan est communicable au
service chargé des ressources humaines de l’administration d’emploi du bénéficiaire sauf si celui-ci s’y oppose expressément.
Fait à..............................................., le..........................................
l’employeur, ........................... le bénéficiaire, ............................ le prestataire, ................................
Arrêté du 31.7.09 relatif au bilan de compétences des agents de l’État (JO du 13.8.09)
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Modèles de convention - Annexes
modèle Centre Inffo
Annexe
Contrat de formation professionnelle (voir FICHE 26-3)
Raison ou dénomination sociale .............................................................................................................................................................................................
Adresse de l’organisme de formation......................................................................................................................................................................................
Numéro de déclaration d’activité.............................................................................................................................................................................................
effectuée auprès de la préfecture de région de......................................................................................................................................................................
CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE (art. L6353-3 du Code du travail)
Entre les soussignés :
1. (Organisme de formation).................................................................................................................................................................................................................................
2. (Nom, prénom et adresse du cocontractant ci-après désigné le stagiaire)................................................................................................................................................
Est conclu un contrat de formation professionnelle en application de l’article L6353-3 du Code du travail.
Article 1er : Objet
En exécution du présent contrat, l’organisme de formation s’engage à organiser l’action de formation intitulée « ................................................................. »
Article 2 : Nature, programme et caractéristiques des actions de formation
L’action de formation entre dans la catégorie des actions de ....................................................................... prévue par l’article L6313-1 du Code du travail.
Elle a pour objectif ................................................................................................................................................................................................................
À l’issue de la formation, ........................................................................................................................................................... sera délivré(e) au stagiaire.
Sa durée est fixée à ..............................................................................................................................................................................................................
Le programme de l’action de formation figure en annexe du présent contrat.
Article 3 : Niveau de connaissances préalables nécessaire
Afin de suivre au mieux l’action de formation susvisée et obtenir la ou les qualification(s) auxquelles elle prépare, le stagiaire est informé qu’il est nécessaire de posséder,
avant l’entrée en formation, le niveau de connaissance(s) suivant : .....................................................................................................................................
Article 4 : Organisation de l’action de formation
L’action de formation aura lieu du.............................. au......................., à..............................................
Elle est organisée pour un effectif de .........................................................................................................stagiaires.
Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les moyens pédagogiques et techniques, les modalités de contrôle de connaissances,
sont les suivantes : ..............................................................................................................................................................................................................
Les conditions détaillées figurent en annexe du présent contrat.
Les diplômes, titres ou références de(s) personne(s) chargée(s) de la formation sont indiqués ci-dessous :
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
Articles 5 : Délai de rétractation
À compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire a un délai de dix jours pour se rétracter. Il en informe l’organisme de formation par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception.
Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire.
Article 6 : Dispositions financières
Le prix de l’action de formation est fixé à......................................................... euros HT ou TTC1.
Le stagiaire s’engage à verser :
- la totalité du prix susmentionné selon les modalités de paiement suivantes :
(ou)
- une partie du prix susmentionné à hauteur de.............................................. euros HT ou TTC1.
La différence d’un montant de............................................. est acquittée par (nom et adresse de l’organisme).
Les modalités de paiement de la somme de........................................... euros HT ou TTC1 incombant au stagiaire sont les suivantes.
Après un délai de rétractation mentionné à l’article 5 du présent contrat, le stagiaire effectue un premier versement d’un montant de.............................. euros HT ou TTC1.
Cette somme ne peut être supérieure à 30 % du prix dû par le stagiaire.
Le paiement du solde, à la charge du stagiaire, est échelonné au fur et à mesure du déroulement de l’action de formation, selon le calendrier ci-dessous :
................................ euros HT ou TTC1. le ......../........./........
.................................. euros HT ou TTC1. le......../......../......
Article 7 : Interruption du stage
En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’organisme de formation ou l’abandon du stage par le stagiaire pour un autre motif que la force majeure dûment
reconnue, le présent contrat est résilié selon les modalités financières suivantes :........................................................................................................................................
Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le contrat de formation professionnelle est résilié. Dans ce cas, seules les
prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat.
Article 8 : Cas de différend
Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le tribunal de................. sera seul compétent pour régler le litige.
Fait en double exemplaire, à…............................................, le..........................................
Pour le stagiaire
(nom et prénom du signataire) Pour l’organisme de formation
(nom et qualité du signataire)
SignatureSignature et cachet
1 Selon l’imposition ou non de l’organisme de formation à la TVA.
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717
modèle Centre Inffo
Annexes - Modèles de convention
Annexe
Convention tripartite de VAE dans le cadre du plan de formation
(voir FICHES 3-13 et 28-16)
NDLR : ce modèle de convention donné à titre d’exemple intègre les mentions qui doivent obligatoirement figurer dans un tel document. Les parties
à la convention pourront rédiger à leur façon les clauses proposées dans ce modèle, ou en rajouter de nouvelles (par exemple, une clause spécifique
concernant l’organisation de l’évaluation de la formation par l’organisme).
Raison sociale de l’organisme de formation.................................................................................................................................
Numéro de déclaration d’activité...................................................................................................................................................
auprès de la préfecture de la région..............................................................................................................................................
CONVENTION TYPE VAE PRISE EN CHARGE PAR UN EMPLOYEUR DANS LE CADRE DU PLAN DE FORMATION
(art. R6422-11 à 13, L6353-1 et R6353-1 du Code du travail)
Entre les soussignés :
1) L’employeur, représenté par M….........…, ci-dessous désigné le client,
2) M……………, salarié candidat à la VAE, ci-dessous désigné le bénéficiaire,
3) L’organisme intervenant en vue de la validation des acquis de l’expérience du salarié candidat, représenté par
M……………, ci-dessous désigné le prestataire,
4) Chacun des organismes intervenant en vue de la validation des acquis de l’expérience du bénéficiaire, le cas échéant,
est conclue la convention suivante, en application des dispositions de la partie VI du Code du travail portant organisation de la formation professionnelle continue dans le
cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Article 1er - Objet de la convention
L’employeur prend en charge les frais afférents à l’action de validation des acquis de l’expérience (VAE) :
- réalisée par le bénéficiaire, qui atteste du caractère volontaire de sa démarche ;
- et mise en œuvre par le ou les prestataires mentionnés ci-dessus.
L’action de VAE a pour objectif l’acquisition de tout ou partie de :
- préciser l’intitulé de la certification visée, son niveau, ses références au Répertoire national des certifications professionnelles ;
- délivré par (préciser l’autorité habilitée à délivrer la certification), qui a prononcé une décision de recevabilité pour le dossier du bénéficiaire.
Dans ce cadre, le prestataire s’engage à (au choix) :
- accompagner le bénéficiaire dans la préparation de la validation des acquis de l’expérience ;
- organiser la validation des acquis de l’expérience, selon les modalités précisées ci-dessous.
Article 2 - Conditions de réalisation de l’action d’accompagnement du bénéficiaire
Le prestataire organisera l’action d’accompagnement à la préparation de la validation des acquis de l’expérience, dans les conditions suivantes :
- objectifs de l’action :
- programme et méthodes :
- dates :
- durée (en heures) :
- lieu :
Les informations demandées au bénéficiaire présenteront un lien direct et nécessaire avec l’objet de la validation. Les personnes dépositaires d’informations communiquées par le bénéficiaire sont tenues à une obligation de confidentialité.
Article 3 - Conditions de réalisation de l’action de validation des acquis de l’expérience
Le prestataire organisera l’action de validation des acquis de l’expérience selon les conditions suivantes :
- modalités de validation :
- dates :
- durée (en heures) :
- lieu :
Article 4 - Dispositions financières
En contrepartie de cette action de validation des acquis de l’expérience, l’employeur s’acquittera des coûts suivants :
- Frais d’accompagnement à la préparation de la validation : ………….. euros HT
- Frais de validation des acquis de l’expérience : …………… euros HT
TVA (19,6 %) (si l’organisme est assujetti à la TVA) : …………. euros
TOTAL GÉNÉRAL : ……………… euros TTC
Article 5 - Modalités de règlement
À préciser selon les modalités retenues :
- En cas de délégation de paiement demandée par l’entreprise auprès de son Opca, la facture sera transmise, après réalisation de chaque action, à l’Opca désigné, qui
informe ledit organisme de ses modalités de règlement.
- En cas de règlement direct par l’entreprise, le prestataire lui adressera les factures après réalisation de chaque action.
Article 6 - Différends éventuels
Si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à l’amiable, le tribunal de......................., sera seul compétent pour régler le litige.
Fait en trois exemplaire, à…............................................, le..........................................
L’employeur
Nom et qualité du signataire 718
Le prestataire Nom et qualité du signataire © Centre Inffo • Les fiches pratiques de la formation continue • Livre 2 • Édition 2013
Le bénéficiaire
Nom du signataire
Modèles de convention - Annexes
modèle Centre Inffo
Annexe
Contrat d’accompagnement en vue de la VAE (voir FICHES 26-3 et 28-16)
NDLR : ce modèle de contrat, donné à titre d’exemple, intègre les mentions devant obligatoirement figurer dans un tel document. Les parties à la
convention peuvent adapter les clauses proposées dans ce modèle et sont libres d’en rajouter de nouvelles.
Raison sociale du prestataire ...........................................................................................................................................................................................
Adresse du prestataire.......................................................................................................................................................................................................
Numéro de déclaration d’activité......................................................................................................................................................................................
effectuée auprès de la préfecture de région de..............................................................................................................................................................
CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT EN VUE DE LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPéRIENCE
(en application de l’art. L6353-3 du Code du travail)
Entre les soussignés :
1) d’une part, M.X, ci-dessous désigné le candidat,
2) d’autre part, l’organisme intervenant en vue de la validation des acquis de l’expérience du salarié candidat, représenté
par M. X, ci-dessous désigné le prestataire,
est conclu le contrat suivant, en application des dispositions de la partie VI du Code du travail portant organisation de la
formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Article 1er : Objet du contrat
Le candidat vise l’obtention du................. (intitulé de la certification visée). En exécution du présent contrat, le prestataire s’engage à organiser l’accompagnement du
candidat à la préparation de la validation des acquis de son expérience en vue de l’obtention de la certification visée, dans les conditions fixées par les articles suivants.
Article 2 : Caractéristiques des prestations d’accompagnement
Les prestations d’accompagnement, mises en œuvre dans le cadre de ce contrat, relèvent des types d’actions de formation entrant dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue définis à l’article L6313-1 du Code du travail. L’accompagnement a pour objectif d’apporter une aide méthodologique
au candidat à la VAE pour élaborer son dossier de VAE et, le cas échéant, pour le préparer à l’entretien avec le jury de VAE ainsi qu’à la mise en situation professionnelle.
La prestation comprend : (programme : un entretien, des ateliers méthodologiques, etc.). Sa durée totale est fixée à : ..............................................................................
Les conditions détaillées figurent en annexe de ce contrat (si nécessaire).
Article 3 : Organisation de la prestation d’accompagnement
Le présent contrat prend effet à compter du.../.../201..., pour s’achever au.../.../201... La prestation doit se dérouler au cours de cette période de validité.
L’accompagnement est organisé pour un effectif de...... candidats (noms et fonctions). Il aura lieu dans les locaux de : ..............................................................................
Les conditions générales dans lesquelles l’accompagnement est réalisé, notamment les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre par le prestataire, sont les
suivantes : .............................................................................. Les diplômes, titres ou références de(s) personne(s) chargée(s) de l’accompagnement sont indiqués cidessous : .............................................................................. Les conditions détaillées figurent en annexe de ce contrat (si nécessaire).
Article 4 : Délai de rétractation
À compter de la date de signature du présent contrat, le candidat dispose d’un délai de dix jours pour se rétracter. Il en informe le prestataire par lettre recommandée avec
demande d’accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du candidat.
Article 5 : Dispositions financières
Le prix de la prestation d’accompagnement est fixé à...... euros.
Le candidat s’engage à verser au prestataire la totalité du prix susmentionné ou une partie du prix susmentionné à hauteur de...... euros. La différence d’un montant de
….. euros est acquittée par (nom et adresse du financeur).
Les conditions détaillées figurent en annexe du présent contrat (si nécessaire).
Article 6 : Modalités de paiement
Les modalités de paiement de la somme susmentionnée de...... euros incombant au candidat sont les suivantes :
- après un délai de rétractation de dix jours, le candidat effectue un premier versement d’un montant de...... euros. Cette somme ne peut être supérieure à 30 % du prix
dû par le candidat ;
- le paiement du solde, à la charge du candidat, est échelonné au fur et à mesure du déroulement de l’accompagnement, selon le calendrier ci-dessous :
...... euros le …/…/ 201... ; … euros le.../.../ 201...
Le paiement est effectué par chèque bancaire ou CCP, à l’ordre du prestataire. Les conditions détaillées figurent en annexe du présent contrat (si nécessaire).
Article 7 : Résiliation du contrat
a) En cas de résiliation par le candidat du présent contrat par suite de force majeure dûment reconnue, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au
prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat.
b) En cas de cessation anticipée de la prestation du fait du prestataire ou d’abandon du candidat, pour un motif autre que la force majeure dûment reconnue, le présent
contrat est résilié selon les modalités financières suivantes : …………………………………………………………………………
Article 8 : Cas de litige
Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le tribunal de… sera seul compétent pour régler le litige.
Fait en double exemplaire, à…............................................, le..........................................
Pour le candidat
(nom et prénom du signataire) Pour l’organisme de formation
(nom et qualité du signataire)
SignatureSignature et cachet
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719
Annexes - Modèles de convention
Annexe
Convention relative à la période de professionnalisation
dans la fonction publique hospitalière (notamment dans le cadre d’une mise à disposition)
(voir FICHES 36-7 et 36-8)
Entre :
L’établissement XXX (l’établissement d’origine) situé.................. et représenté par M. XXX, en qualité de..................
M. ZZZ (corps, grade).................. relevant de l’établissement XXX ; adresse : ....................................................................
(Le cas échéant : en cas de MAD) L’établissement YYY (établissement ou organisme FPH d’accueil), situé à..................
et représenté par M. YYY, en qualité de..................
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er Objet et durée
La présente convention fixe les conditions d’organisation de la période de professionnalisation de M. ZZZ (corps, grade, ...) à compter du.../.../..., pour une période de.....
soit jusqu’au..../.../... (le cas échéant), M. ZZZ est mis à disposition de l’établissement YYY, pour l’accomplissement de sa période de professionnalisation.
Article 2 Objectifs
À l’issue de cette période de professionnalisation, M. ZZZ a vocation à exercer les fonctions de.... dont la description figure sur la fiche de poste reproduite ci-jointe.
À l’issue de sa période de professionnalisation, M. ZZZ doit être en mesure d’obtenir la qualification de.... (nom, qualification), le cas échéant, d’accéder au corps de...
(nom du corps ou cadre d’emploi, géré par l’établissement XXX ou l’établissement YYY en cas de détachement dans un corps géré par un établissement d’accueil auprès
duquel l’agent a été mis à disposition durant sa période de professionnalisation).
Article 3 Affectation de l’agent
M. ZZZ est affecté à.............. (pôle, structure :...) situé à (adresse).............. Il exerce les activités suivantes :.............. en qualité de.............. (fonctions, nom :...).
Article 4 Alternance entre activité de service et actions de formation
M. ZZZ, au cours de sa période de professionnalisation, est placé en situation de travail pour... heures/jours par semaine et suit des actions de formation à hauteur
de.... heures/jours par semaine afin de consolider ses connaissances et compétences ou d’en acquérir de nouvelles. M. ZZZ suit les actions de formation suivantes :
– ..................................................................................................................................................................................................................................................................
– ..................................................................................................................................................................................................................................................................
(le cas échéant) dispensées par : ........................................................................................................................ (nom, adresse de l’organisme de formation).
Article 5 Organisation horaire
L’initiative de la période de professionnalisation peut être prise par l’agent ou son employeur. Dans ce dernier cas, son accord écrit est requis.
1. La formation en situation de travail se déroule durant le temps de travail de l’agent.
2. Quant aux actions de formation : (mentionner dans la convention la situation dans laquelle est placée l’agent).
2.a. M. ZZZ utilise son DIF :
– actions réalisées pendant le temps de travail : l’agent perçoit sa rémunération habituelle ;
– actions réalisées en dehors du temps de travail : M. ZZZ perçoit l’allocation de formation ;
– M. ZZZ ne dispose pas d’un crédit d’heures de DIF suffisant pour pouvoir mener à bien sa période de professionnalisation, l’établissement XXX lui attribue un complément de DIF s’ajoutant aux droits qu’il a déjà acquis dans la limite de 120 heures par an.
2.b. M. ZZZ ne dispose plus d’un crédit d’heures de DIF ou ne souhaite pas l’utiliser : les actions de formation suivies en dehors du temps de travail sont limitées
à 50 heures par an et elles ne sont pas indemnisées.
Article 6 Aide pédagogique
M. ZZZ bénéfice de l’aide pédagogique de M. AAA (pôle, structure :...) qui a pour mission de.............................. et de procéder avec M…........................... le supérieur
hiérarchique direct dans le cadre de la période de professionnalisation, à l’évaluation des résultats de M. ZZZ au terme de cette période.
Article 7 Évaluation des compétences acquises
L’évaluation de l’agent prend la forme d’un entretien conduit par le supérieur hiérarchique direct dans le cadre de la période de professionnalisation et en présence du
référent pédagogique de l’agent, M. AAA. La date de l’entretien est communiquée à l’agent au moins huit jours à l’avance. Le supérieur hiérarchique direct lui transmet,
huit jours à l’avance, une grille d’évaluation et le document support de l’entretien. Le compte rendu d’évaluation annexé à la présente convention retrace par écrit les
compétences acquises au terme de la période de professionnalisation.
Article 8 Conditions d’emploi
(En cas de mise à disposition) M. ZZZ est soumis aux conditions de travail applicables dans l’établissement d’accueil.
Article 9 Évaluation des résultats
(En cas de mise à disposition) Dans le cadre de la mise à disposition, M. ZZZ bénéficie des conditions de notation et d’avancement applicables aux personnels de son
corps d’appartenance dans l’établissement XXX.
Article 10 Rémunération
L’établissement XXX verse à M. ZZZ sa rémunération qui comprend le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités
instituées par un texte législatif ou réglementaire, que ce dernier soit en activité dans son propre établissement ou mis à disposition d’un autre établissement durant la
période de professionnalisation.
(En cas de mise à disposition) La mise à disposition donne lieu à un remboursement par l’établissement d’accueil. Ce remboursement comprend la rémunération de l’agent
ainsi que les cotisations et contributions y afférentes.
Les modalités de remboursement de la rémunération sont les suivantes : somme de........., échéancier.......... (Le cas échéant), l’établissement YYY verse à M. ZZZ un
complément de rémunération d’un montant de......... (Le cas échéant), M. ZZZ est indemnisé par l’établissement YYY des frais de déplacement, ........
Fait à, …………………………………… le, …………………………………… en autant d’exemplaires que de signataires.
Signature de l’établissement XXX 720
Signature de l’établissement YYY
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Signature de l’agent
Modèles de convention - Annexes
Annexe
Convention de formation professionnelle
prévoyant une aide de l’État (voir FICHE 21-26)
ANNEXE DU CODE DU TRAVAIL DÉFINISSANT LES MODÈLES DE CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
PRÉVUS PAR LES ARTICLES D6122-4 ET D6122-5
Convention de formation professionnelle prévoyant une
aide financière de l’État au fonctionnement des stages
Convention de formation professionnelle prévoyant une
aide de l’État à l’équipement du centre
Entre le (ministre ou préfet de région)....................................................................
et le (dénomination du centre)................................................................................
Il est convenu ce qui suit :
Entre le (ministre ou préfet de région) ...................................................................
et le (dénomination du centre) ..............................................................................
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Article 1er
La présente convention est conclue en application des livres premier et III de la
partie VI du Code du travail.
Les dispositions prévues par l’annexe mentionnée aux articles D6122-4 et D6122-5
du Code du travail lui sont applicables, à l’exclusion des articles 9 (2, c) et 11.
La présente convention est conclue en application des livres Ier et III de la partie VI
du Code du travail. Les dispositions prévues par les articles 1er, 2, 5, 8, 9 (2 c) et
11 de l’annexe mentionnée aux articles D6122-4 et D6122-5 du Code du travail lui
sont également applicables.
Article 2
Article 2
En exécution de la présente convention, le centre s’engage à organiser les cycles
de formation prévus à l’annexe pédagogique et dans les conditions fixées par cette
annexe.
Le centre organisera les formations prévues à l’annexe jointe.
Article 3
En application des articles L.6341-1 et suivants du Code du travail, l’État apporte
son aide à la rémunération des stagiaires dans la limite des effectifs prévus par
l’annexe jointe, ou Il n’est prévu aucune aide de l’État à la rémunération des
stagiaires.
Article 3
L’État apportera une aide financière à la construction et à l’équipement du centre
dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et pour un montant
de...............................................
Article 4
Le contrôle technique et financier sera exercé par.................................................
Article 4
L’État apporte au centre l’aide technique prévue à l’article 9-1 de l’annexe mentionnée aux articles D6122-4 et D6122-5 du Code du travail (préciser s’il y a lieu).
L’État apporte au centre une aide financière, dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur et dont le montant est fixé chaque année par une annexe
financière.
Article 5
Le contrôle pédagogique, technique et financier sera exercé par..........................
Article 6
La présente convention prend effet à compter du...................................................
DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE COMPORTANT UNE AIDE DE L’ÉTAT
I. Objet et organisation du centre et des cycles de formation
Article 1er
Pour bénéficier d’une aide de l’État, le centre organise une ou plusieurs actions de
formation professionnelle répondant aux orientations prioritaires et aux critères
d’intervention définis par les instances de la formation professionnelle.
Article 2 - Le conseil de centre
Le centre de formation est doté d’un conseil auquel participent notamment les
employeurs et salariés désignés par les organismes ou organisations professionnels, ou, le cas échéant, par les entreprises et travailleurs intéressés. Dans des
conditions fixées par le conseil, des représentants des stagiaires seront appelés à
participer aux réunions du conseil. Lorsqu’un accord conclu entre les organisations
d’employeurs et de salariés prévoit la composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil, ce sont les dispositions de cet accord qui s’appliquent. Lorsque
la gestion du centre est assurée par une entreprise ou un groupe d’entreprises de
50 salariés et plus, le ou les comités d’entreprise intéressés exercent les attributions que leur confère la réglementation en vigueur. Ils doivent en particulier avoir
délibéré sur les problèmes propres à l’entreprise relatifs à la formation professionnelle continue et sur les actions pour lesquelles l’aide de l’État est accordée.
stagiaires prévus, le niveau de la formation dispensée et la sanction prévue sont
définis pour chaque cycle dans une annexe pédagogique jointe à la convention.
Les règles particulières aux stages qui pourraient être mis en place ultérieurement
sont fixées par avenant. Les parties peuvent demander des modifications dans
les conditions prévues à l’article 12 ci-après. Pour les actions s’adressant à des
stagiaires sous contrat de travail, la formation dispensée à temps partiel est, en
principe, donnée pendant les heures normales de travail. Cependant, l’organisation
des stages à temps partiel pourra tenir compte des situations particulières relatives aux conditions et aux horaires de travail ainsi qu’à la nature des formations
dispensées et à la situation des stagiaires au regard du droit à congé de formation.
Article 4 - Personnel du centre
Le personnel assurant un enseignement au centre peut comprendre des personnels à temps plein et des personnels à temps partiel. Ce personnel est choisi par
le responsable du centre, après avis du conseil du centre. La rémunération des
personnes dispensant un enseignement au centre, ainsi que celle du personnel de
direction et d’administration, est assurée par le centre.
II. Stagiaires
Article 3 - Organisation des cycles
Article 5 - Recrutement
La formation est délivrée par le centre au moyen de cycles de formation qui
peuvent comporter des stages à temps plein ou à temps partiel, ainsi que des cours
de types divers. L’objet du cycle, les types de stages, le lieu, la durée, le nombre de
Les stagiaires sont recrutés parmi les candidats qui adressent à titre individuel
leur demande d’admission au centre, et notamment, ceux auxquels les services
de l’emploi ainsi que les organismes d’information et d’orientation compétents
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721
Annexes - Modèles de convention
suite
Convention de formation professionnelle prévoyant une aide de l’État
peuvent apporter leur concours ou parmi les candidats présentés par les entreprises ou les organisations professionnelles et syndicales.
Le choix des stagiaires est opéré sur des critères et dans les conditions arrêtées en
accord avec l’autorité cosignataire.
Lorsque les stagiaires sont envoyés par leur entreprise aucune participation financière ne doit leur être demandée.
Article 6 - Rémunération
Les stagiaires présentés au centre par leur employeur bénéficient, de la part
de ce dernier, du maintien intégral de la rémunération qu’ils percevaient avant
leur entrée en stage. Lorsque les conditions prévues par la législation en vigueur
sont remplies, l’État peut prendre en charge une partie de la rémunération
maintenue.
Les autres stagiaires peuvent bénéficier, sous réserve de remplir les conditions
prévues, du versement de la rémunération prévu par les articles L6341-1 et suivants du Code du travail.
Dans tous les cas, l’aide de l’État ne peut intervenir que si elle est prévue expressément par la convention ou par un avenant à la convention.
Article 7 - Protection sociale
Le centre s’assure que les stagiaires bénéficient d’une protection sociale.
Il prend les dispositions appropriées pour assurer la couverture des risques sociaux
et notamment des accidents du travail pour les stagiaires qui ne seraient pas couverts par la réglementation en vigueur.
Article 8 - Reconnaissance de la formation acquise
Le centre s’engage à rechercher auprès des employeurs intéressés les modalités
propres à assurer la reconnaissance de la formation acquise par les stagiaires du
centre.
III. Aide de l’État
Article 9
L’État peut apporter :
1. Une aide technique :
a) Concours à la formation des personnels appelés à assurer un enseignement
au centre ;
b) Mise à disposition de locaux et installations ;
c) Mise à disposition de documents d’ordre technique et pédagogique ;
d) Mise à disposition de personnel d’enseignement.
2. Une aide financière :
L’État peut verser au centre :
a) Une subvention destinées à permettre la mise au point des différents cycles ;
b) Une subvention forfaitaire de fonctionnement.
Le montant de cette subvention est calculé, pour chaque exercice, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la Formation professionnelle, après avis du
Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Dans tous les cas, il est tenu une comptabilité distincte pour les cycles et stagiaires
relevant de la convention.
Dans l’hypothèse où les effectifs réellement présents ou la durée des formations
seraient inférieurs aux prévisions, le montant de la subvention sera réduit à due
concurrence.
Si le montant des différentes ressources perçues au titre des cycles conventionnés
excède le montant des dépenses effectivement exposées pour le fonctionnement
de ces cycles, cet excédent devra être déduit de la subvention due au titre de
l’exercice suivant ou reversé au Trésor public.
c) Une subvention destinée à couvrir une partie du coût de construction et d’équipement du centre.
Les conditions d’attribution de cette subvention, ainsi que les modalités selon
lesquelles elle est calculée, sont fixées par le ministre chargé de la Formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout
au long de la vie.
Le montant de cette subvention ne peut être augmenté si le coût réel des travaux
réalisés dépasse le montant du devis prévisionnel, que ce dépassement résulte
d’une sous-estimation du coût des travaux, d’une actualisation du prix de l’opération ou d’une hausse de prix contractuelle.
Le centre bénéficiaire d’une subvention d’équipement est tenu, au cas où il serait
mis fin aux formations prévues par la convention ou si les équipements réalisés ne
722
sont pas utilisés conformément aux stipulations de la convention, de rembourser la
subvention reçue, proportionnellement au nombre d’années restant à courir sur les
délais d’amortissement : cinq ans pour le matériel, dix ans pour les aménagements
immobiliers, vingt ans pour les constructions ou achats d’immeubles.
Lorsque l’aide de l’État a porté sur l’acquisition du terrain, cette participation doit
être remboursée intégralement.
De même, si la capacité de formation est inférieure à celle prévue par la convention, le centre rembourse la subvention reçue proportionnellement au nombre de
places prévues et non réalisées.
3. Une aide technique et financière : les aides prévues aux 1 et 2 ci-dessus peuvent
se cumuler. Dans ce cas, les aides techniques font l’objet d’une évaluation financière et sont déduites du monde de la subvention.
IV. Contrôle de l’État
Article 10 - Aide au fonctionnement
a) Contrôle pédagogique et technique.
Le centre est soumis au contrôle pédagogique exercé par les services et organismes compétents désignés par l’autorité cosignataire.
Il porte sur l’objet de la formation, les méthodes, les programmes et la qualité
des enseignements dispensés. Le conseil de centre est consulté à l’occasion de
ce contrôle.
b) Contrôle financier.
Le responsable du centre adresse chaque année un compte rendu des résultats
qu’ont permis d’obtenir les cycles de formation organisés, un bilan financier des
dépenses et ressources réellement constatées et un budget annuel ; ces différents
documents sont transmis avec l’avis du conseil du centre.
Sans préjudice des contrôles que l’État peut exercer en vertu de la réglementation
en vigueur sur les organismes et entreprises recevant des subventions sur fonds
publics, les services ou organismes désignés par l’autorité cosignataire, compétents pour effectuer des inspections administratives, financières et techniques, ont
accès aux locaux du centre.
Ils peuvent en outre se faire communiquer toutes pièces nécessaires permettant
de contrôler l’activité du centre de l’assiduité des stagiaires, et notamment les
situations d’effectifs et les emplois du temps.
Article 11 - Aide à l’équipement
Pendant l’exécution des travaux, le service chargé du contrôle peut s’assurer de
leur conformité avec les plans et devis présentés.
Lorsque les travaux sont achevés ou les matériels acquis, l’autorité cosignataire
pourra s’assurer à tout moment que la capacité créée et l’utilisation des équipements sont bien conformes à la destination prévue par l’annexe à la convention.
A cet effet, les services désignés par cette autorité ont accès aux locaux du centre
et peuvent se faire communiquer toutes précisions nécessaires permettant de
contrôler son activité.
V. Application et durée de la convention
Article 12 - Modification de la convention
L’autorité cosignataire peut, à tout moment, mettre fin sans délai à la convention
dans le cas où le contrôle exercé sur le centre fait apparaître que l’organisation
des cycles de formation ou les conditions de sa gestion ne répondent pas aux
conditions définies dans la convention.
L’autorité cosignataire peut également demander, à tout moment, au responsable
du centre de modifier les conditions d’organisation ou de fonctionnement d’un
cycle de formation en cours lorsque ceux-ci apparaissent défectueuses.
Dans ces deux cas, le conseil du centre est consulté.
En dehors de ces cas, chacune des parties porte à la connaissance de l’autre,
au moins deux mois à l’avance, les modifications éventuelles qu’elle désire voir
apporter aux dispositions de la convention ou de ses annexes.
C’est notamment le cas lorsqu’il apparaît nécessaire d’adapter l’objet des cycles ou
les méthodes de formation aux exigences ou aux possibilités nouvelles que ferait
apparaître l’évolution de l’emploi et des moyens de formation existants.
Les modifications arrêtées d’un commun accord et après consultation du conseil
du centre font l’objet d’un avenant.
Article 13 - Résiliation de la convention
La convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties sur préavis de
trois mois. Lorsqu’il est mis fin à la convention, des dispositions particulières sont
prises, le conseil du centre ayant été consulté pour sauvegarder les intérêts des
stagiaires en cours de formation.
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Modèles de convention - Annexes
Annexe
Stagiaire étranger en entreprise : convention de stage étudiant (voir FICHE 38-10)
AVERTISSEMENT : les personnes qui sollicitent le bénéfice d’une convention de stage doivent être obligatoirement inscrites et participer réellement à
un cycle de formation ou d’enseignement autorisant la réalisation d’un stage en entreprise. La convention de stage peut être remise en cause par l’inspection du travail lors d’un contrôle au sein de l’entreprise ou à la demande du stagiaire. Le juge peut alors procéder à une requalification en contrat de
travail si les conditions de stage ne sont pas remplies. Les ressortissants étrangers n’appartenant pas à l’Union européenne et à l’Espace économique
européen se voient délivrer une carte de séjour portant la mention « Stagiaire ». Ils ne peuvent exercer aucune activité salariée sur le territoire national.
Ils ne sont pas autorisés à se maintenir sur le territoire français à l’issue de leur stage.
ARTICLE 1ER - LES PARTIES SIGNATAIRES
ENTREPRISE D’ACCUEIL
Nom : ......................................................................................................................
Représentée par : ...................................................................................................
en qualité de : .........................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................
Téléphone : ……........……............... e-mail : .......................................................
N° SIREN ou SIRET : ...............................................................................................
Nature de l’activité de l’entreprise : ........................................................................
STAGIAIRE :
Nom et prénom : .....................................................................................................
Date et lieu de naissance : ......................................................................................
Nationalité : .............................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................
Téléphone : ……........……............... e-mail .........................................................
ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT OU ORGANISME DE FORMATION
Nom : ......................................................................................................................
Représenté par : ……........……............... en qualité de : ......................................
Adresse : .................................................................................................................
Téléphone : ……........……............... e-mail : .......................................................
Pour les établissements d’enseignement ou de formation situés à l’étranger, visa
du service culturel, scientifique et de coopération de l’ambassade de France, ou de
l’organisme français qui facilite la venue du stagiaire (établissement d’enseignement, organisme de formation, association agréée, agence nationale Leonardo da
Vinci), cet organisme devant être identifié : nom, adresse, téléphone, télécopie et
identification du responsable.
ASSOCIATION AGRÉÉE (LE CAS ÉCHÉANT)
Nom : ......................................................................................................................
Représenté par : …………............... en qualité de : ..............................................
Adresse : .................................................................................................................
Téléphone : ……........……............... e-mail : .......................................................
Elle doit correspondre à celle prévue dans le cadre des études ou de la formation.
En cas de modification des dates prévues :
Toute modification des dates du stage donnera lieu à un avenant à la présente
convention.
Le stage peut être renouvelé, par avenant, dans la limite de la durée maximale
autorisée.
Lieu(x) où il s’effectue (location) : En cas de lieux multiples, préciser chacun d’entre eux et aussi les dates
correspondantes.
Horaires de présence du stagiaire :
Matin
Après-midi
Lundi
de..... (nombre) h à..... (nombre) h
de..... (nombre) h à..... (nombre) h
Mardi
de..... (nombre) h à..... (nombre) h
de..... (nombre) h à..... (nombre) h
Mercredi
de..... (nombre) h à..... (nombre) h
de..... (nombre) h à..... (nombre) h
Jeudi
de..... (nombre) h à..... (nombre) h
de..... (nombre) h à..... (nombre) h
Vendredi
de..... (nombre) h à..... (nombre) h
de..... (nombre) h à..... (nombre) h
Samedi
de..... (nombre) h à..... (nombre) h
de..... (nombre) h à..... (nombre) h
Dimanche
de..... (nombre) h à..... (nombre) h
de..... (nombre) h à..... (nombre) h
Ils ne peuvent en aucun cas excéder 35 heures par semaine.
Les stagiaires mineurs ne peuvent être présents dans l’entreprise avant six heures
du matin et après vingt-deux heures du soir. Au-delà de quatre heures et demie
d’activité, les stagiaires mineurs doivent bénéficier d’une pause d’au moins trente
minutes.
ARTICLE 5 - ABSENCES
ARTICLE 2 - ÉTUDES OU FORMATION SUIVIES
Nature des études ou de la formation : ...................................................................
Durée : ....................................................................................................................
Niveau de la préparation atteint : ............................................................................
Diplôme préparé ou qualification visée : .................................................................
ARTICLE 3 - PROGRAMME DU STAGE
Le stage a pour but d’assurer l’application pratique des connaissances théoriques
du stagiaire.
L’entreprise d’accueil doit confier au stagiaire, en accord avec l’établissement
d’enseignement ou l’organisme de formation, des tâches et des responsabilités
en rapport direct avec les qualifications et les compétences auxquelles conduit
le diplôme préparé ou la formation suivie. Le contenu du cadre ci-dessous doit
être défini conjointement par les responsables du stagiaire dans l’établissement
d’enseignement ou l’organisme de formation et dans l’entreprise.
Progression dans les apprentissages et situations d’activité dans lesquelles sera
placé le stagiaire :
Nom, prénom et qualité du responsable du stagiaire dans l’établissement d’enseignement ou l’organisme de formation : Nom, prénom et qualité du responsable du suivi de stage dans l’entreprise : ........
Les activités confiées au stagiaire sont les suivantes : …………………………….
ARTICLE 4 - ORGANISATION DE LA DURÉE DU STAGE
Durée du stage : …………………………….mois :
Du : …………………….. au ………………………….
Pendant la durée du stage, l’étudiant stagiaire est autorisé à s’absenter pour suivre
des cours dans l’établissement d’enseignement.
Les dates de ces cours devront être portées, à l’avance, à la connaissance du
maître de stage.
ARTICLE 6 - RESPECT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le stagiaire demeure sous statut scolaire. Il reste sous l’autorité et la responsabilité du chef de l’établissement d’enseignement.
Cependant, pendant son stage, le stagiaire est tenu de respecter les conditions
de fonctionnement de l’entreprise d’accueil. Il est donc soumis au règlement intérieur de l’établissement d’accueil, notamment en matière d’hygiène, de sécurité
et d’horaires.
Le stagiaire s’engage à :
- réaliser sa mission et être disponible pour les tâches qui lui sont confiées ;
- respecter les règles de l’entreprise ainsi que ses codes et sa culture ;
- respecter les exigences de confidentialité fixées par l’entreprise.
Durant son stage l’étudiant stagiaire est soumis à la discipline de l’entreprise,
notamment en ce qui concerne les visites médicales et les horaires.
Tout manquement à la discipline pourra entraîner la rupture du stage dans les
conditions fixées à l’article 10.
Le stagiaire s’engage :
- à ne pas divulguer les informations recueillies par lui, sauf accord de l’entreprise ;
- à ne pas faire de copie illicite des logiciels informatiques appartenant à l’entreprise ni implanter dans les systèmes internes à l’entreprise des logiciels de provenance externe.
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723
Annexes - Modèles de convention
suite
Stagiaire étranger en entreprise : convention de stage étudiant
ARTICLE 7 - GRATIFICATION ET AVANTAGES EN NATURE
Le stage de formation ne s’effectue pas dans le cadre d’un contrat de travail.
Le stagiaire ne peut donc prétendre à un salaire de la part de l’entreprise qui
l’accueille.
7.1 Gratification
• Si une gratification est prévue, d’un montant n’excédant pas le seuil de 12,5 % du
plafond horaire de la Sécurité sociale multiplié par le nombre d’heures de travail :
A l’issue du stage, le stagiaire percevra une gratification dont le montant n’excédera pas 12,5 % du plafond horaire de la Sécurité sociale multiplié par le nombre
d’heures de travail. Dans ce cadre, la gratification sera exonérée de cotisations
patronales et salariales.
• Si une gratification est prévue, d’un montant supérieur au seuil de 12,5 % du
plafond horaire de la Sécurité sociale multiplié par le nombre d’heures de travail :
A l’issue du stage, le stagiaire percevra une gratification d’un montant
de........... (nombre) euros.
Dans ce cas, le calcul des cotisations sociales et contributions de Sécurité sociale
s’effectuera sur la partie de la gratification excédant le seuil de 12,5 % du plafond
horaire de la Sécurité sociale multiplié par le nombre d’heures de travail.
• Si aucune gratification n’est prévue à l’avance, et uniquement en cas de stage de
moins de trois mois consécutifs :
L’entreprise se réserve la possibilité, en cas de stage satisfaisant, de rémunérer
le stagiaire.
7.2 Avantages
• S’il n’y a pas de prise en charge des frais autres que professionnels :
Les frais de transport, de nourriture et d’hébergement restent à la charge du
stagiaire.
Néanmoins, les frais de déplacement et d’hébergement engagés par le stagiaire à
la demande de l’entreprise ainsi que les frais de formation éventuellement nécessités par le stage, seront intégralement pris en charge par celle-ci.
• S’il y a prise en charge de tous les frais :
L’entreprise devra rembourser le stagiaire, sur justificatifs, des divers frais occasionnés par l’activité qu’elle lui a confiée.
(Indiquer la liste des avantages offerts, le cas échéant, par l’entreprise au stagiaire, notamment en ce qui concerne sa restauration, son transport ou le remboursement des frais qu’il a engagés pour effectuer son stage.)
ou l’organisme : en ajoutant au contrat d’assurance « responsabilité civile entreprise » ou « responsabilité civile professionnelle » déjà souscrit un avenant relatif
au stagiaire.
Le stagiaire certifie qu’il possède une assurance couvrant sa responsabilité civile individuelle pendant la durée de son stage, contractée auprès
de.......................... (nom de la compagnie d’assurance ou de la mutuelle).
Cependant, le chef de l’établissement d’enseignement peut contracter une assurance couvrant la responsabilité civile de l’élève pour les dommages qu’il pourrait
causer pendant la durée ou à l’occasion de son stage dans l’entreprise.
ARTICLE 10 - INTERRUPTION, RUPTURE
10.1 Rupture à l’initiative du stagiaire
Le stagiaire peut rompre la convention de stage après avoir informé de sa décision
son maître de stage ainsi que le responsable pédagogique.
10.2 Suspension ou rupture pour raisons médicales
Le stage peut être suspendu ou interrompu pour raisons médicales. Dans ce cas,
un avenant comportant les aménagements requis ou la rupture de la convention
de stage sera conclu.
10.3 Rupture pour manquement à la discipline
En cas de manquement à la discipline de l’entreprise par le stagiaire, le chef
d’entreprise se réserve le droit de mettre fin au stage après en avoir informé le
responsable de l’établissement d’enseignement.
ARTICLE 11 - ÉVALUATION DU STAGE
A l’issue du stage :
- le stagiaire est tenu de fournir à l’établissement d’enseignement un rapport de
stage dont une copie est communiquée à l’entreprise d’accueil ;
- le chef d’entreprise délivre à l’intéressé une attestation de stage.
Cette attestation précise les progrès réalisés au regard des objectifs initiaux et les
compétences acquises au cours du stage.
Fait à : ……........……............... le : ……........……...............
ARTICLE 8 - COUVERTURE SOCIALE
Le stagiaire doit être couvert contre les risques maladie-maternité, invalidité et
accidents du travail.
Il est aussi bénéficiaire de la législation sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles en application de l’article L. 412-8 du Code de la Sécurité sociale.
Dans ce cas, lorsque la gratification qu’il perçoit est égale ou inférieure au seuil de
12,5 % du plafond horaire de la Sécurité sociale multiplié par le nombre d’heures
de travail, la cotisation due au titre de la législation sur les accidents du travail
et les maladies professionnelles est prise en charge par l’établissement d’enseignement. Lorsque la gratification dépasse ce seuil, le paiement des cotisations
afférentes, sur cette fraction excédentaire, à la protection du stagiaire, l’affiliation
du stagiaire et la déclaration des accidents du travail ou de maladies professionnelles à la caisse d’assurance maladie du lieu de résidence du stagiaire incombent
à l’entreprise d’accueil.
En cas d’accident survenant, soit au cours du travail, soit au cours du trajet, le
responsable de l’entreprise s’engage à adresser la déclaration d’accident au chef
de l’établissement d’enseignement dans la journée où l’accident s’est produit ou au
plus tard dans les vingt-quatre heures.
La déclaration du chef de l’établissement d’enseignement ou d’un de ses préposés
doit être faite par lettre recommandée à la caisse primaire d’assurance maladie
dont relève l’établissement, avec demande d’avis de réception, dans les quarantehuit heures non compris les dimanches et jours fériés.
(Faire précéder de la mention manuscrite suivante [Lu et approuvé])
Le chef d’entreprise
(L’organisme de formation)
Le responsable de l’établissement d’enseignement
Le stagiaire
(Pour les mineurs, signature également du représentant légal)
(L’association agréée :)
ARTICLE 9 - RESPONSABILITÉ CIVILE
Le stagiaire et l’employeur doivent avoir souscrit l’un et l’autre une assurance
« responsabilité civile » auprès d’un organisme d’assurance de leur choix.
Responsabilité civile.
Le chef d’entreprise prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu’elle sera engagée.
• En cas de souscription d’une assurance particulière : en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile à l’égard du stagiaire.
• En cas de simple conclusion d’un avenant au contrat d’assurance de l’entreprise
724
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Source : circ. n° NOR IMIM0900079C du 31.7.09
Modèles de convention - Annexes
Annexe
Stagiaire étranger en entreprise : convention de stage salarié (voir FICHE 38-10)
AVERTISSEMENT : Les personnes qui sollicitent le bénéfice d’une convention de stage doivent être obligatoirement inscrites et participer réellement à
un cycle de formation ou d’enseignement autorisant la réalisation d’un stage en entreprise. La convention de stage peut être remise en cause par l’inspection du travail lors d’un contrôle au sein de l’entreprise ou à la demande du stagiaire. Le juge peut alors procéder à une requalification en contrat de
travail si les conditions de stage ne sont pas remplies. Les ressortissants étrangers n’appartenant pas à l’Union européenne et à l’Espace économique
européen se voient délivrer une carte de séjour portant la mention « Stagiaire ». Ils ne peuvent exercer aucune activité salariée sur le territoire national.
Ils ne sont pas autorisés à se maintenir sur le territoire français à l’issue de leur stage.
ARTICLE 1ER - LES PARTIES SIGNATAIRES
ENTREPRISE D’ACCUEIL
Nom : ......................................................................................................................
Représentée par : ...................................................................................................
en qualité de : .........................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................
Téléphone : ……........……............... e-mail : .......................................................
N° SIREN ou SIRET : ...............................................................................................
Nature de l’activité de l’entreprise : ........................................................................
L’ENTREPRISE D’ORIGINE DANS LAQUELLE EST SALARIE LE STAGIAIRE
Nom : ......................................................................................................................
Représentée par : ...................................................................................................
en qualité de : .........................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................
Téléphone : ……........……............... e-mail : .......................................................
N° SIREN ou SIRET : ...............................................................................................
Nature de l’activité de l’entreprise : ........................................................................
ORGANISME DE FORMATION
Nom : ......................................................................................................................
Représentée par : ...................................................................................................
en qualité de : .........................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................
Téléphone : ……........……............... e-mail : .......................................................
Nom, prénom et qualité du responsable du stagiaire dans l’établissement d’enseignement ou l’organisme de formation : Nom, prénom et qualité du responsable du suivi de stage dans l’entreprise : ........
Les activités confiées au stagiaire sont les suivantes : …………………………….
ARTICLE 4 - ORGANISATION DE LA DURÉE DU STAGE
Durée du stage : …………………………….mois :
Du : …………………….. au ………………………….
Elle doit correspondre à celle prévue dans le cadre des études ou de la formation.
En cas de modification des dates prévues :
Toute modification des dates du stage donnera lieu à un avenant à la présente
convention.
Le stage peut être renouvelé, par avenant, dans la limite de la durée maximale
autorisée.
Lieu(x) où il s’effectue (location) : …………………………….
En cas de lieux multiples, préciser chacun d’entre eux et aussi les dates
correspondantes.
Horaires de présence du stagiaire :
Matin
Après-midi
Lundi
de..... (nombre) h à..... (nombre) h
de..... (nombre) h à..... (nombre) h
ASSOCIATION AGRÉÉE (LE CAS ÉCHÉANT)
Nom : ......................................................................................................................
Représentée par : ...................................................................................................
en qualité de : .........................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................
Téléphone : ……........……............... e-mail : .......................................................
Mardi
de..... (nombre) h à..... (nombre) h
de..... (nombre) h à..... (nombre) h
Mercredi
de..... (nombre) h à..... (nombre) h
de..... (nombre) h à..... (nombre) h
Jeudi
de..... (nombre) h à..... (nombre) h
de..... (nombre) h à..... (nombre) h
Vendredi
de..... (nombre) h à..... (nombre) h
de..... (nombre) h à..... (nombre) h
STAGIAIRE
Nom et prénom : .....................................................................................................
Date et lieu de naissance : ......................................................................................
Nationalité : .............................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................
Téléphone : ……........……............... e-mail : .......................................................
Samedi
de..... (nombre) h à..... (nombre) h
de..... (nombre) h à..... (nombre) h
Dimanche
de..... (nombre) h à..... (nombre) h
de..... (nombre) h à..... (nombre) h
Ils ne peuvent en aucun cas excéder 35 heures par semaine.
ARTICLE 5 - ABSENCES
ARTICLE 2 - ÉTUDES OU FORMATION SUIVIES
Nature des études ou de la formation : ...................................................................
Durée : ....................................................................................................................
Niveau de la préparation atteint : ............................................................................
Diplôme préparé ou qualification visée : .................................................................
ARTICLE 3 - PROGRAMME DU STAGE
Le stage a pour but d’assurer l’application pratique des connaissances théoriques
du stagiaire.
L’entreprise d’accueil doit confier au stagiaire, en accord avec l’établissement
d’enseignement ou l’organisme de formation, des tâches et des responsabilités
en rapport direct avec les qualifications et les compétences auxquelles conduit
le diplôme préparé ou la formation suivie. Le contenu du cadre ci-dessous doit
être défini conjointement par les responsables du stagiaire dans l’établissement
d’enseignement ou l’organisme de formation et dans l’entreprise.
Progression dans les apprentissages et situations d’activité dans lesquelles sera
placé le stagiaire :
Pendant la durée du stage, le stagiaire est autorisé à s’absenter pour des raisons
dûment justifiées.
ARTICLE 6 - RESPECT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le stagiaire demeure sous son statut antérieur. Il reste sous l’autorité et la responsabilité de la direction de son entreprise.
Cependant, pendant son stage, le stagiaire est tenu de respecter les conditions
de fonctionnement de l’entreprise d’accueil. Il est donc soumis au règlement intérieur de l’établissement d’accueil, notamment en matière d’hygiène, de sécurité et
d’horaires. Le stagiaire s’engage à :
- réaliser sa mission et être disponible pour les tâches qui lui sont confiées ;
- respecter les règles de l’entreprise ainsi que ses codes et sa culture ;
- respecter les exigences de confidentialité fixées par l’entreprise.
Durant son stage le stagiaire est soumis à la discipline de l’entreprise, notamment
en ce qui concerne les visites médicales et les horaires.
Tout manquement à la discipline pourra entraîner la rupture du stage dans les
conditions fixées à l’article 10.
© Centre Inffo • Les fiches pratiques de la formation continue • Livre 2 • Édition 2013
725
Annexes - Modèles de convention
suite
Stagiaire étranger en entreprise : convention de stage salarié
Le stagiaire s’engage :
- à ne pas divulguer les informations recueillies par lui, sauf accord de
l’entreprise ;
- à ne pas faire de copie illicite des logiciels informatiques appartenant à l’entreprise ni implanter dans les systèmes internes à l’entreprise des logiciels de provenance externe.
ARTICLE 7 - GRATIFICATION ET AVANTAGES EN NATURE
Le stage de formation ne s’effectue pas dans le cadre d’un contrat de travail. Le
stagiaire ne peut donc prétendre à un salaire de la part de l’entreprise qui l’accueille. Mais il conserve en revanche la rémunération qui est la sienne dans son
entreprise d’origine.
7.1 Gratification
Si le montant de la rémunération brute perçue dans le pays d’origine est inférieur
au Smic brut mensuelle, une gratification est accordée afin d’atteindre ce montant.
L’entreprise se réserve la possibilité, en cas de stage satisfaisant, d’accorder au
stagiaire une gratification supplémentaire.
7.2 Avantages
• S’il n’y a pas de prise en charge des frais autres que professionnels :
Les frais de transport, de nourriture et d’hébergement restent à la charge du
stagiaire.
Néanmoins, les frais de déplacement et d’hébergement engagés par le stagiaire à
la demande de l’entreprise ainsi que les frais de formation éventuellement nécessités par le stage, seront intégralement pris en charge par celle-ci.
• S’il y a prise en charge de tous les frais :
L’entreprise devra rembourser le stagiaire, sur justificatifs, des divers frais occasionnés par l’activité qu’elle lui a confiée.
(Indiquer la liste des avantages offerts, le cas échéant, par l’entreprise au stagiaire, notamment en ce qui concerne sa restauration, son transport ou le remboursement des frais qu’il a engagés pour effectuer son stage).
ARTICLE 8 - COUVERTURE SOCIALE
Le stagiaire doit être couvert contre les risques maladie-maternité, invalidité et
accidents du travail.
Il est aussi bénéficiaire de la législation sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles en application de l’article L412-8 du Code de la Sécurité sociale.
En cas d’accident survenant, soit au cours du travail, soit au cours du trajet, le
responsable de l’entreprise s’engage à adresser la déclaration d’accident au responsable de l’entreprise d’origine dans la journée où l’accident s’est produit ou au
plus tard dans les vingt-quatre heures.
La déclaration doit être transmise par lettre recommandée à la caisse primaire
d’assurance maladie dont relève l’entreprise, avec demande d’avis de réception,
dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés.
Si des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés le stipulent, le stagiaire peut rester affilié à son régime de sécurité sociale d’origine.
ARTICLE 9 - RESPONSABILITÉ CIVILE
Le stagiaire et l’employeur doivent avoir souscrit l’un et l’autre une assurance
« responsabilité civile » auprès d’un organisme d’assurances de leur choix.
Responsabilité civile :
Le chef d’entreprise prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu’elle sera engagée.
• En cas de souscription d’une assurance particulière : en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile à l’égard du stagiaire.
• En cas de simple conclusion d’un avenant au contrat d’assurance de l’entreprise
ou l’organisme : en ajoutant au contrat d’assurance « responsabilité civile entreprise » ou « responsabilité civile professionnelle » déjà souscrit un avenant relatif
au stagiaire.
Le stagiaire certifie qu’il possède une assurance couvrant sa responsabilité civile individuelle pendant la durée de son stage, contractée auprès
de........................... (nom de la compagnie d’assurances ou de la mutuelle).
Le responsable de l’entreprise d’origine du stagiaire peut contracter une assurance
couvrant la responsabilité civile du stagiaire pour les dommages qu’il pourrait causer pendant la durée ou à l’occasion de son stage dans l’entreprise.
726
ARTICLE 10 - INTERRUPTION, RUPTURE
10.1 Rupture à l’initiative du stagiaire
Le stagiaire peut rompre la convention de stage après avoir informé de sa décision
son maître de stage ainsi que le responsable pédagogique.
10.2 Suspension ou rupture pour raisons médicales
Le stage peut être suspendu ou interrompu pour raisons médicales. Dans ce cas,
un avenant comportant les aménagements requis ou la rupture de la convention
de stage sera conclu.
10.3 Rupture pour manquement à la discipline
En cas de manquement à la discipline de l’entreprise par le stagiaire, le chef
d’entreprise se réserve le droit de mettre fin au stage après en avoir informé le
responsable de l’établissement d’enseignement.
ARTICLE 11 - ÉVALUATION DU STAGE
A l’issue du stage :
- le stagiaire est tenu de fournir à son entreprise d’origine un rapport de stage dont
une copie est communiquée à l’entreprise d’accueil ;
- le responsable du stage délivre à l’intéressé une attestation de stage.
Cette attestation précise les progrès réalisés au regard des objectifs initiaux et les
compétences acquises au cours du stage.
Fait à : ……........……............... le : ……........……...............
(Faire précéder de la mention manuscrite suivante [lu et approuvé])
Le chef d’entreprise
(L’organisme de formation)
Le responsable de l’établissement d’enseignement
Le stagiaire
(Pour les mineurs, signature également du représentant légal)
(L’association agréée :)
© Centre Inffo • Les fiches pratiques de la formation continue • Livre 2 • Édition 2013
Source : circ. n° NOR IMIM0900079C du 31.7.09
Barèmes, niveaux de formation, avis - Annexes
Annexe
Subventions publiques : typologie des actions
par coûts constatés analogues (voir FICHE 21-26)
1°) Formations à coûts réduits
Ces prestations utilisent des moyens humains et matériels peu coûteux : à analyser cas par cas selon le coût réel.
Exemples : utilisation de bénévoles, locaux prêtés ou à loyers modérés, formations internes, autoformation…
Critères :
heure/stagiaire
heure/groupe
journée intervenant
Coût moyen constaté :
< 4 euros
< 50 euros
< 300 euros
2°) Formations conventionnelles avec des moyens classiques
Exemples : stages de quinze stagiaires environ, moyens pédagogiques limités (papier/crayon, rétroprojecteur), formateurs relevant de la convention collective nationale des
organismes de formation ou à statut public, action de date à date, action d’aide à l’insertion, formations professionnalisantes, actions préqualifiantes et qualifiantes ou à
visée diplômante avec du matériel technique de base, formations linguistiques, remise à niveau, suivi des stagiaires en entreprises en cas de formation par alternance, etc.
Critères :
heure/stagiaire
heure/groupe
journée intervenant
Coût moyen constaté :
5 euros
70 euros
500 euros
3°) Formations offrant des actions individualisées
Exemples : actions à entrées et sorties permanentes avec conventions individuelles, validation des acquis de l’expérience, ouverture annuelle, positionnement, entretiens,
tests psychologiques, tests de prérequis, recrutement, action d’aide à l’orientation, bilan de compétences, accompagnement des publics difficiles vers et dans l’emploi,
relations avec les entreprises, les prescripteurs et les financeurs, formations ouvertes et à distance en lieu-ressources ou en espace collectif, formations préqualifiantes,
qualifiantes et diplômantes avec matériel technique coûteux, besoin de matières consommables pour les formations, suivi-évaluation personnalisé, jury pour les titres et
diplômes, etc.
Critères :
heure/stagiaire
heure/groupe
journée intervenant
Coût moyen constaté :
7 euros
100 euros
600 euros
4°) Formations mobilisant des moyens coûteux
Exemples : caristes, stages de formation nécessitant des compétences rares ou spécifiques, stages ou FOAD dans des zones rurales désertifiées, chantier école, sousgroupes à effectifs réduits obligatoires, etc.
Critères :
heure/stagiaire
heure/groupe
journée intervenant
Coût moyen constaté :
8 euros
120 euros
700 euros
5°) Interventions d’ingénierie et d’expertise
Exemples : ingénierie de projet (construction de parcours de formation), ingénierie de formation (conception de nouveaux produits pédagogiques), constitution d’un
réseau d’entreprises, etc.
Critères :
heure/stagiaire
heure/groupe
journée intervenant
Coût moyen constaté :
9 euros
140 euros
800 euros
6°) Formations spécifiques utilisant des moyens très coûteux et des effectifs réduits obligatoires
Exemples : stages de formation avec experts de haut niveau, matériel technique et de simulation coûteux comme les formations de conduite d’engins, permis poids lourds,
maintenance industrielle sur machines coûteuses… ou prise en charge totale des stagiaires (transport, hébergement, restauration, formation, suivi socio-éducatif et
sanitaire des stagiaires), variations importantes demandant une analyse des coûts réels au cas par cas.
Critères :
heure/stagiaire
heure/groupe
journée intervenant
Coût moyen constaté :
10 à 20 euros
150 à 300 euros
1 000 à 2 000 euros
Circ. DGEFP n° 2002-30 du 4.5.02 (BOT n° 2002-11 du 20.6.02)
Annexe
Niveaux de formation (voir FICHES 28-8 et 22-33)
Niveaux
Définitions
I et IIPersonnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau égal ou supérieur à celui de la licence ou des écoles
d’ingénieurs.
III
Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation du niveau du brevet de technicien supérieur ou du diplôme des instituts
universitaires de technologie, et de fin de premier cycle de l’enseignement supérieur.
IV
Personnel occupant des emplois de maîtrise ou possédant une qualification d’un niveau équivalent à celui du baccalauréat technique ou de technicien,
du brevet de technicien, du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise.
V
Personnel occupant des emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent à celui du brevet d’études professionnelles (BEP)
ou du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) et par assimilation du certificat de formation professionnelle des adultes (CFPA) 1er degré.
Personnel occupant des emplois n’exigeant pas de formation allant au-delà de la fin de la scolarité obligatoire.
VI
Circ. n° 1630 du 25.6.79 du SGFP (BL 79-4)
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727
Annexes - Barèmes, niveaux de formation, avis
Annexe
Avis du CNC : plan comptable des dispensateurs de formation
(voir FICHE 24-11)
Saisi d’une demande d’adaptations professionnelles des dispensateurs de formation professionnelle qui ont un statut de droit privé, qui lui a été adressée pour avis le
2 août 1994 par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle ;
Le Conseil national de la comptabilité (CNC) réuni en section des activités non marchandes le 9 janvier 1995 ;
Sur rapport du secrétariat général ;
Vu les articles 8 à 17-4 du Code de commerce ;
Vu l’article L920-8 du Code du travail ;
Vu le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ;
Vu l’article R923-1 du Code du travail ;
Vu le plan comptable général annexé à l’arrêté du 27 avril 1982, complété et modifié par l’arrêté du 9 décembre 1986 ;
Vu l’avis du Conseil national de la comptabilité relatif au plan comptable des associations, en date du 17 juillet 1985 ;
Considérant que le présent avis porte seulement sur les adaptations qui lui sont soumises, les autres dispositions comptables applicables à ces organismes reprenant les
dispositions du plan comptable général.
Sur les conventions de formation
Sur les conventions de formation avec l’État
Considérant que, dans ces conventions, les agents de l’État étant bénéficiaires de la formation ;
Est d’avis que l’État soit considéré en tant que client et qu’en conséquence, les opérations relatives à ces conventions soient comptabilisées dans des subdivisions du
compte “Clients et comptes rattachés” pour les entreprises industrielles et commerciales, et dans ses subdivisions du compte “Clients, usagers et comptes rattachés”
pour les associations.
Sur les conventions de formation (ressources publiques affectées)
Considérant :
- que les conventions de formation (ressources publiques affectées) sont conclues entre le dispensateur de formation, d’une part, et l’État, les collectivités locales, les
Régions ou l’Union européenne, d’autre part ;
- que, si ces institutions paient l’organisme de formation, elles ne sont pas les bénéficiaires de la formation ;
- qu’en application de l’article L920-9 du Code du travail, “en cas d’inexécution totale ou partielle d’une convention de formation professionnelle, le dispensateur de
formation doit rembourser à son cocontractant les sommes qui, du fait de cette inexécution, n’ont pas été effectivement dépensées ou engagées”.
Est d’avis :
• En ce qui concerne les comptes de tiers :
- que les ressources publiques affectées reçues au cours de l’exercice soient comptabilisées dans une subdivision du compte “État et autres collectivités publiques”.
• En ce qui concerne les comptes de produits :
- que les ressources publiques affectées reçues par l’organisme de formation soient comptabilisées en prestations de services ;
- que ces sommes ne soient considérées comme un produit que pour la partie qui a été effectivement utilisée au cours de l’exercice.
Sur la taxe d’apprentissage perçue sans contrepartie directe
Considérant que la perception de la taxe d’apprentissage par les organismes de formation peut, dans certains cas, ne pas avoir pour contrepartie le financement de la
formation d’apprentis ou la couverture des dépenses de fonctionnement d’un centre de formation d’apprentis ;
Est d’avis que les sommes ainsi reçues soient comptabilisées dans une subdivision du compte “Subventions d’exploitation”, dont l’intitulé serait complété pour devenir
“Subventions d’exploitation - Taxe d’apprentissage”.
Sur les éléments à caractère pédagogique
Considérant que pour assurer une meilleure information, il convient de faire apparaître distinctement certains éléments à caractère pédagogique ;
Est d’avis que cette distinction soit effectuée en utilisant les subdivisions des comptes concernés (cf. Annexe II).
Sur les documents de synthèse
Sur le bilan et le compte de résultat
Considérant que certaines informations relatives à la formation doivent être mises en évidence dans les documents de synthèse ;
Est d’avis de créer des lignes spécifiques à cette activité dans le bilan et le compte de résultat (cf. Annexe III).
Sur l’annexe
Considérant que constituent des informations d’importance significative, les informations suivantes :
- le détail des ressources liées à la formation (cf. tableau I présenté en Annexe I) ;
- la décomposition par finalité des actions de formation (cf. tableau II présenté en Annexe I) ;
- le détail des conventions de ressources publiques affectées (cf. tableau III présenté en Annexe I) ;
- la liste et le montant des conventions de sous-traitance ;
Est d’avis que l’annexe comporte ces informations, sous réserve que soit précisé le lien entre les totaux des trois catégories de ressources mentionnés dans le
tableau I (cf. annexe I), d’une part, et les comptes, d’autre part.
728
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Barèmes, niveaux de formation, avis - Annexes
suite
Avis du CNC : plan comptable des dispensateurs de formation
Annexe I Modèle de tableaux à intégrer dans l’année comptable
Annexe II Créations et modifications d’intitulés des comptes
NB : les points de la codification ci-dessous correspondent à une subdivision du compte de niveau supérieur
I. Organisme de formation ayant la forme d’association
(La nomenclature présentée ci-dessous est conforme à l’avis rendu par le CNC le 17 juillet
1985)
102 « Fonds associatif sans droit de reprise »
103 « Fonds associatif avec droit de reprise »
1068 « Réserve générale pour fonds de roulement »
41
« Clients, usagers et comptes rattachés »
II. Ensemble des organismes de formation
205
2805
2156
28156
323
3923
373
3973
4011
443
604
604
604
607
611
6132
6135
6226
6226
6411
6411
6411
706
706
706
706
706
706
706
74
74
« Achats de prestations de formation »
« Achats en co-traitance »
« Achats en sous-traitance » (1)
«Achats stockés de matériel pédagogique »
« Achat en sous-traitance » (2)
«Locations immobilières liées à la formation »
« Location de matériel pédagogique lié à la formation »
« Honoraires de formation »
« Autres honoraires »
« Salaires des formateurs »
« Salaires versés aux formateurs permanents »
« Autres salaires »
« Prestataires de formation »
« Conventions de formation (ressources publiques affectées) »
« Autres conventions de formation »
« Prestataires de formation en co-traitance »
« Prestations de formation en sous-traitance »
« Autres »
« Autres prestations de services »
« Subventions d’exploitation - Taxe d’apprentissage »
« Taxe d’apprentissage »
« Logiciels à vocation pédagogique »
« Amortissements de logiciels à vocation pédagogique »
« Matériel pédagogique »
« Amortissement du matériel pédagogique »
« Autres approvisionnements pédagogiques »
« Provision pour dépréciation des autres approvisionnements pédagogiques »
« Matériel pédagogique »
« Provision pour dépréciation du matériel pédagogique »
« Fournisseurs de formation »
«F onds reçus sur conventions de formation (ressources publiques
affectées) et non encore utilisés »
6022 « Achat stockés de matière d’œuvre de formation »
(1) Incorporés directement aux ouvrages et travaux, conformément au plan comptable général (PCG, p. 183).
(2) Autres que sous-traitance incorporée directement aux ouvrages et travaux, et inscrite au compte 604, conformément au plan comptable général (PCG, p. 183).
Annexe III Création de lignes dans le bilan et le compte de résultat
I. Bilan
II. Compte de résultat
1. A l’actif
La ligne « Autres » de la rubrique « Créances » est à subdiviser en :
- « Produits à recevoir sur conventions de formation (ressources publiques affectées) » ;
- « Divers ».
2. Au passif
La ligne « Dettes fournisseurs et comptes rattachés » est à subdiviser en :
- « Dettes fournisseurs de formation » ;
- « Autres dettes fournisseurs et comptes rattachés ».
La ligne « Dettes fiscales et sociales » est à subdiviser en :
- « Charges à payer sur conventions de formation (ressources publiques affectées) » ;
- « Divers ».
Par ailleurs, il convient de créer une ligne « Fonds reçus sur convention de formation (ressources publiques affectées) et non encore utilisés », au-dessus de la ligne créée « Charges à
payer sur conventions de formation (ressources publiques affectées) ».
1. En charge
- « Achats de prestations de formation en co-traitance ».
- « Achats de prestations de formation en sous-traitance ».
Ces lignes sont à créer au-dessus de la ligne « Autres achats et charges externes ».
2. En produits
La ligne « Production vendue » est à subdiviser en :
- Prestations de formation :
• Conventions de formation (ressources publiques affectées) ;
• « Prestations de formation en co-traitance » ;
• « Prestations de formation en sous-traitance » ;
• « Autres » ;
- « Autre production vendue (biens et services) ».
Lorsque la perception de la taxe d’apprentissage n’a pas pour contrepartie le financement
de la formation d’apprentis ou la couverture des dépenses de fonctionnement d’un centre de
formation des apprentis, la ligne « Subvention d’exploitation » est à subdiviser en :
- « Taxe d’apprentissage » :
- « Autres subventions d’exploitation ».
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729
Annexes - Convention collective des organismes de formation
Annexe
Convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988
(voir FICHE 26-23)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ORGANISMES DE FORMATION Numéro 3249 du 10 juin 1988
SIGNATAIRES
ORGANISATIONS D’EMPLOYEURS
Chambre syndicale nationale des organismes de formation : CSNFOR.
Union nationale des organismes de formation : Unorf.
SYNDICATS DE SALARIÉS
SNEPL-CFTC.
Syndicat national de la formation professionnelle CFE-CGC.
Snepat-Force ouvrière.
Le CNEPFP-CGT a adhéré à la convention collective en septembre 1990.
La FEP-CFDT a adhéré à la convention collective en août 1994.
Arrêté d’extension du 16 mars 1989 portant extension de la convention collective
nationale des organismes de formation (Journal officiel du 29 mars 1989).
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris
dans son champ d’application, tel que modifié par l’avenant n° 1 du 9 novembre
1988, les dispositions de la convention collective nationale des organismes de formation. Sont toutefois exclus de l’extension :
- les organismes de formation relevant des professions agricoles telles que définies
à l’article 1144 du Code rural ;
- et, dans des conditions identiques à celles précisées à l’article 1er de la convention
susvisée en ce qui concerne les Asfo, les organismes de formation créés par des
organisations professionnelles d’employeurs du secteur des métiers membres de
l’Union professionnelle artisanale.
L’article 9-3-2 de la convention est étendu sous réserve de l’application de l’article
L122-14-13 (alinéa 2) du Code du travail.
Le deuxième alinéa de l’article 13-1 est étendu sous réserve de l’application de
l’article L122-7 du Code du travail.
Le premier alinéa de l’article 13-2 est étendu sous réserve de l’application de
l’article L226-1 du Code du travail.
Article 1 - Champ d’application
La présente convention collective règle, sur l’ensemble du territoire national, les
rapports entre les employeurs et les salariés des organismes privés de formation.
Sont concernés par cette convention les organismes assurant, à titre principal,
l’activité de formation de :
- personnes au travail souhaitant actualiser, élargir leurs connaissances ou augmenter leurs possibilités de promotion (conformément aux lois, règlements et
conventions relatifs à la formation professionnelle continue) ;
- personnes à la recherche d’un emploi pour augmenter leurs chances de trouver
ou de retrouver une activité professionnelle.
Ces organismes peuvent relever notamment de l’un des codes APE suivants :
8202, 8203, 9218, 9221, 9723.
Toutefois, les dispositions qu’elle contient ne s’étendent pas aux intervenants
occasionnels tirant l’essentiel de leurs revenus d’une activité professionnelle autre
que celle exercée pour le compte des organismes de formation qui les emploient.
Enfin, l’existence de la présente convention ne fait pas obstacle au recours, par
les organismes de formation, à des interventions effectuées par des personnes
physiques ou morales agissant en tant que prestataires indépendants.
Sont exclus du champ d’application de la présente convention :
- les associations de formation (Asfo) créées à l’initiative d’organisations professionnelles d’employeurs, liées à celles-ci par l’accord-cadre prévu à l’article R9508, alinéa 2 du Code du travail, et appliquant la convention collective de la branche
que représentent ces organisations ;
- les associations de formation (Asfo) créées à l’initiative d’organisations interprofessionnelles d’employeurs ou de plusieurs organisations professionnelles
d’employeurs, liées à celles-ci par l’accord-cadre prévu à l’article R950-8, alinéa
2 du Code du travail, et appliquant une convention collective de branche ou de leur
propre statut conventionnel ;
- les organismes dispensateurs de formation effectivement contrôlés par, ou liés
statutairement à, une entreprise qu’ils comptent pour principale cliente et appliquant le statut conventionnel ou réglementaire de ladite entreprise ;
- les centres de formation d’apprentis.
Article 2
L’extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée est faite
à dater de la publication du présent arrêté pour une durée restant à courir et aux
conditions prévues par ladite convention.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 mars 1989.
Pour le ministre et par délégation,
Le directeur des relations du travail,
O. Dutheillet de Lamothe
Préambule
Les parties signataires à la présente convention collective conviennent de la
nécessité d’apporter aux salariés du secteur privé de la formation une couverture
conventionnelle par des garanties collectives non exclusives des dispositions existant dans les entreprises du secteur.
Elles conviennent que cette clarification du statut du formateur et du personnel des
organismes de formation, de nature à influer positivement sur la qualité des prestations offertes aux bénéficiaires de la formation, doit s’accompagner d’un accès
de l’ensemble des catégories d’entreprises composant ce secteur privé à tous les
financements composant la demande de formation, quelle que soit leur nature.
Les conditions favorables à la mise en œuvre d’une politique conventionnelle dans
le secteur privé de la formation professionnelle prendront tout leur sens avec la
reconnaissance de sa qualité d’acteur à part entière aux côtés des autres offreurs
de formation.
730
Article 2 - Durée - Dénonciation - Révision - Adhésion
2.1. Durée - Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, chacune des organisations signataires ayant la possibilité de le dénoncer à la fin de chaque année civile,
avec un délai de préavis de trois mois. La dénonciation devra être globale conformément à l’article L132-8 du Code du travail. L’avis de dénonciation, adressé par
lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chacune des organisations signataires, devra être accompagné d’un projet de texte. Les négociations
devront s’engager dans le délai de deux mois à compter de la réception de l’avis
de dénonciation. La présente convention restera en vigueur jusqu’à la signature
d’un nouvel accord ou, à défaut d’accord, pendant une durée d’un an à compter de
l’expiration du délai de préavis.
2.2. Révision
La présente convention est révisable à tout moment par accord des parties, et
notamment à l’issue des négociations obligatoires prévues par l’article L132-12
du Code du travail : une fois par an sur les salaires (sur la base d’un rapport de la
partie patronale), une fois tous les cinq ans sur les classifications. Toute demande
de révision de l’un ou plusieurs des membres de l’une des parties contractantes
doit être accompagnée d’un projet de texte et examinée dans les deux mois suivant
la notification de cette demande.
2.3. Adhésion
Toute organisation syndicale salariale ou patronale représentative, dans le champ
d’application défini à l’article 1, peut adhérer au présent accord dans les conditions fixées par l’article L132-15 du Code du travail. L’adhésion prend effet au jour
du dépôt par l’organisation concernée, à la Direction départementale du travail
de Paris, de la déclaration d’adhésion adressée par lettre recommandée avec
demande d’accusé de réception à toutes les organisations signataires ou déjà
adhérentes.
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Convention collective des organismes de formation - Annexes
suite
Convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988
2.4. Avantages acquis
La présente convention ne peut en aucun cas donner lieu à la réduction d’avantages individuels ou collectifs acquis antérieurement à la date de signature de la
présente convention par un salarié dans l’établissement qui l’emploie.
Les dispositions de la présente convention s’imposent aux rapports nés des
contrats individuels ou collectifs existants, chaque fois qu’elles sont plus avantageuses pour les salariés. En aucun cas, elles ne peuvent être interprétées comme
réduisant les situations acquises, par usage, contrat individuel ou accord collectif
sur le plan des régions, localités ou établissements.
Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas
s’interpréter comme s’ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet dans
certaines entreprises à la suite d’usage ou de convention ; sera adoptée la disposition globalement la plus favorable de la présente convention ou des dispositions
appliquées antérieurement.
Les difficultés d’application résultant de la mise en œuvre de la convention collective qui n’auront pu être résolues par accord au sein de l’entreprise seront soumises à la commission paritaire prévue à l’article 18.
Article 3 - Droit syndical - Représentants du personnel
3.1. Liberté d’opinion - Exercice du droit syndical
Les parties contractantes reconnaissent la liberté d’opinion, ainsi que le droit pour
tous d’adhérer librement à un syndicat professionnel constitué en application du
titre I du livre IV du Code du travail.
Elles s’engagent à ne pas tenir compte de l’appartenance ou de la non-appartenance à un syndicat, des fonctions représentatives syndicales ou autres, des
opinions politiques, philosophiques ou religieuses, de l’origine sociale ou raciale,
du sexe ou de l’âge pour arrêter leurs décisions, de quelque nature qu’elles soient,
intéressant le fonctionnement de l’entreprise, et notamment en ce qui concerne les
employeurs, l’embauchage, les conditions de travail, la rémunération et l’avancement, la formation professionnelle, l’octroi d’avantages sociaux, les mesures de
discipline et de licenciement.
L’exercice du droit syndical est régi par l’article L412-1 et suivants du Code du
travail et les dispositions particulières prises au niveau de chaque entreprise pour
leur application (panneaux d’affichage, emploi de crédit-heure, etc.).
Dans les entreprises ou établissements de moins de 200 salariés, les sections
syndicales pourront avoir accès à une salle pour se réunir. L’attribution de cette
salle, qui ne leur est pas exclusivement réservée, peut être différée si aucune salle
n’est disponible. Les modalités sur la fréquence, le moment et la durée de l’accès
éventuel à une salle feront l’objet d’un accord avec l’employeur. En cas de désaccord persistant, la commission paritaire prévue à l’article 18 pourra être saisie,
pour avis, du litige.
Tout salarié des entreprises relevant de la présente convention peut être désigné
par son organisation syndicale pour la représenter aux négociations et aux commissions paritaires de la branche et bénéficie du droit de s’absenter sous réserve
d’informer son employeur dans les quarante-huit heures de la réception de la
convocation. Il conservera le maintien de sa rémunération dont les modalités de
versement seront définies par le règlement de la commission paritaire.
3.2. Les heures de délégation des représentants du personnel sont celles prévues
par la réglementation en vigueur et s’exercent dans ce contexte.
Pour les salariés des catégories D et E, les heures de délégation s’imputeront sur
le temps de face-à-face pédagogique et sur les autres activités dans les mêmes
proportions que celles retenues pour la durée de travail spécifique des formateurs
de ces catégories, telle que définie à l’article 10 de la présente convention.
3.3. L’ensemble du personnel d’un établissement bénéficiera, dans les conditions
de droit commun, d’une heure par mois pour participer à des réunions d’information organisées par les sections syndicales, dans l’enceinte de l’établissement,
selon des modalités fixées par accord avec la direction.
Toutefois, chaque salarié, à raison d’une heure par an, pourra, pendant les heures
de travail et avec maintien de sa rémunération, participer à une réunion organisée
par la section syndicale de son choix. Les modalités de cette réunion organisée sur
le temps de travail seront également arrêtées pour chaque section syndicale, par
accord avec l’employeur.
3.4. Les réunions de délégués du personnel ou avec les délégués syndicaux
lorsqu’elles correspondent à la réunion mensuelle pour les délégués du personnel
ou lorsqu’elles sont convoquées à l’initiative de l’employeur, dès lors qu’elles
entraînent un déplacement dépassant le déplacement domicile-lieu de travail,
donnent lieu à remboursement des frais de transport. Cette disposition ne joue
pas lorsque les frais de déplacement sont couverts par d’autres moyens et
notamment par la prise en charge par l’employeur, dans les conditions fixées
par la réglementation, des titres de transport utilisables par les représentants du
personnel pour se rendre auxdites réunions.
Le temps de trajet, pour les mêmes réunions et dans les mêmes conditions, ne
s’impute pas sur le crédit d’heures mensuel dont bénéficie éventuellement le
représentant du personnel pour la partie de temps comprise dans les heures de
travail et n’entraîne pas de réduction de la rémunération.
3.5. Sauf dispositions légales plus favorables, le salarié appelé à une fonction
syndicale ou élective nécessitant la suspension de ses activités professionnelles,
peut, sur sa demande, bénéficier d’une mise en disponibilité. Son contrat de travail
sera suspendu et reprendra de plein effet au moment de sa réintégration dans son
emploi ou dans un emploi de même niveau de qualification avec le maintien des
avantages antérieurement acquis.
Cette possibilité sera ouverte pour une durée maximale d’un an renouvelable une
fois ou plus par accord entre les parties. Elle pourra être refusée dès lors que le
départ d’un salarié demandeur porterait à deux le nombre de salariés simultanément absents pour ce même motif dans les organismes dont l’effectif est inférieur
à 100, et à 3 dans les entreprises excédant ce seuil d’effectif.
3.6. Les congés de formation économique, sociale et syndicale tels qu’ils sont
prévus par l’article L451-1 et suivants du Code du travail s’exercent dans le cadre
prévu par ces textes. Toutefois, le financement prévu à l’alinéa 2 de l’article
L451-1 du Code du travail est porté à 0,25 pour mille.
3.7. Attributions des instances de représentation du personnel
Les instances de représentation du personnel disposent de l’ensemble des prérogatives prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les
parties à la présente convention rappellent plus particulièrement la nécessité d’assurer une concertation réelle sur le plan économique avec le comité d’entreprise
en s’appuyant sur les attributions qui lui sont reconnues dans ce domaine par les
articles L432-1 et suivants du Code du travail.
Par ailleurs, et sans préjudice des dispositions de l’article L432-4 du Code du
travail, pour éviter un recours systématique dans la profession aux contrats à
durée déterminée, le comité d’entreprise et les délégués du personnel dans les
entreprises non assujetties à la législation sur le comité d’entreprise seront annuellement informés et consultés sur les conditions de recours à ces contrats. À cet
effet, ils recevront un bilan chiffré par écrit sur le nombre de salariés sous contrat
à durée déterminée ou à temps partiel, ainsi que sur le nombre de salariés intermittents. Ils seront également informés et consultés sur les perspectives dans ce
domaine.
3.8. CHSCT
Les dispositions relatives au CHSCT sont celles prévues par la législation et la
réglementation en vigueur. Pour l’application de ces textes visant la formation des
membres du CHSCT dans les entreprises de moins de 300 salariés, les points
suivants sont adoptés :
À raison d’un membre du CHSCT par année civile et dans la limite de cinq jours de
formation, le coût de la formation et la prise en charge des salaires sont à la charge
de l’organisme. Le coût de la formation prise en charge est toutefois limité aux
montants fixés par voie réglementaire pour les entreprises de plus de 300 salariés.
Par ailleurs, un même représentant du personnel en CHSCT ne peut voir s’ouvrir le
droit à une nouvelle formation au titre du présent article lorsqu’il a bénéficié d’une
telle formation au cours des huit dernières années.
3.9. Pour la détermination des seuils définis au titre du présent article sur le droit
syndical et la représentation du personnel, le personnel à temps partiel travaillant
à mi-temps ou plus sera décompté pour une unité dans l’effectif, les autres
salariés à temps partiel étant décomptés dans les conditions de droit commun.
3.10. Les dispositions qui précèdent sont prises au niveau national dans le cadre
de la présente convention, et ne font pas obstacle à ce qu’au sein des organismes
certaines modalités de l’exercice de la représentation du personnel puissent
être aménagées plus favorablement. Il en est ainsi notamment en matière de
crédit d’heures, de répartition des crédits d’heures entre titulaires et suppléants,
de frais de déplacement pour les organismes caractérisés par une dispersion
géographique importante, de mise à disposition des locaux.
La commission paritaire prévue à l’article 18 de la présente convention pourra être
saisie, pour avis, de tout litige relatif à l’exercice du droit syndical.
Article 4 - Embauchage
L’embauchage est soumis à la législation et à la réglementation en vigueur, en
particulier en ce qui concerne la visite médicale.
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731
Annexes - Convention collective des organismes de formation
suite
Convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988
Dans le cas d’embauchage de jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans, leurs
conditions de travail sont déterminées conformément aux dispositions légales ou
réglementaires en vigueur.
Article 5 - Établissement du contrat de travail
5.1. L’engagement se fait obligatoirement par écrit, en français, en deux
exemplaires dont l’un est remis au salarié et l’autre conservé par l’employeur.
Lorsque le salarié est étranger, une traduction de son contrat de travail est établie,
à sa demande, dans la langue maternelle (art. L121.1 du Code du travail).
L’absence de contrat écrit qualifie un contrat à durée indéterminée.
5.2. Le contrat devra obligatoirement spécifier :
- la date d’entrée en fonction ;
- la nature du contrat de travail ;
- la durée du travail et sa répartition s’il y a lieu ;
- le lieu de travail (ou de rattachement s’il y a lieu) et la zone géographique
d’activité ;
- le salaire de base et tous les éléments de la rémunération ;
- la définition de fonction, la catégorie professionnelle et son coefficient ;
- la durée de la période d’essai ;
- l’existence de la présente convention collective.
Il est recommandé d’annexer au contrat de travail un profil de poste se référant
aux compétences citées à l’article 22 et mises en œuvre dans les emplois des
organismes, notamment pour faciliter l’application de la classification prévue aux
articles 20 et 21.
5.3. Un exemplaire de la convention collective sera tenu à la disposition de tout
nouvel embauché et lui sera remis dès lors que la durée prévue au contrat est
supérieure à six mois.
5.4. (NDLR : applicable aux entreprises de moins de 20 salariés, qui n’ont pas
adapté leurs horaires de travail effectif à la réglementation de la durée légale du
travail fixée à 35 heures).
Les différents types de contrats sont conclus selon les dispositions du Code du
travail : ils sont à durée indéterminée ou à durée déterminée.
5.4.1. Les contrats sont en principe conclus pour une durée indéterminée.
5.4.2. Toutefois, conformément aux dispositions du Code du travail (art. L122
et suivants du Code du travail), des contrats à durée déterminée peuvent être
conclus.
5.4.3. En raison de la nature de l’activité des organismes de formation et de
l’usage constant dans ce secteur d’activité de ne pas recourir au contrat à durée
indéterminée pour certains emplois ayant un caractère temporaire, il est possible
de faire appel au contrat de travail à durée déterminée de l’article L122-1 -1- 3e
du Code du travail :
- pour des actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en œuvre dans les activités de formation
de l’organisme ;
- pour des missions temporaires pour lesquelles on fait appel au contrat à durée
déterminée en raison de la dispersion géographique des stages, de leur caractère
occasionnel ou de l’accumulation des stages sur une même période ne permettant
pas de recourir à l’effectif permanent habituel.
Les hypothèses visées ci-dessus concernent des emplois temporaires correspondant à une tâche déterminée qui, du fait de leur répétition, ne peuvent avoir ni pour
objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et
permanente de l’entreprise.
À l’issue du CDD d’usage, le salarié percevra une indemnité dite « d’usage » égale
à 6 % de la rémunération brute versée au salarié au titre du contrat dès lors que le
contrat n’est pas poursuivi par un contrat à durée indéterminée. Cette disposition
ne s’applique qu’aux contrats conclus postérieurement à l’entrée en vigueur de
l’accord.
5.4.4. Les contrats à durée déterminée (article L122.1.1.3e) peuvent en outre
être conclus dans le cas d’activités réputées permanentes si la dispersion
géographique des stages, leur caractère occasionnel ou l’accumulation de stages
sur une même période, ne permettent pas à l’effectif habituel permanent, à temps
plein ou à temps partiel, d’y faire face.
5.4.5. Les conditions de conclusion des contrats à durée indéterminée
intermittents sont prévues à l’article 6 de la présente convention.
5.5. Les contrats à durée déterminée ou indéterminée, lorsqu’ils sont conclus
dans le cadre des dispositions législatives strictement applicables au travail à
temps partiel devront spécifier les indications légales prévues pour ce type de
contrat.
732
5.6. Pour la conclusion de contrats à durée déterminée ou le recours au travail
à temps partiel, le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel,
sont informés et consultés sur les modalités et les principes retenus dans leur
entreprise.
Les diverses informations prévues par les dispositions du Code du travail dans ce
domaine leur seront transmises trimestriellement.
Ces éléments d’information ou de consultation ne font pas obstacle aux possibilités
ouvertes aux salariés concernés de saisir la commission paritaire (dans les conditions prévues à l’article 18 de la présente convention collective) ou les juridictions
compétentes.
5.7. Avant toute conclusion d’un contrat à durée déterminée, l’employeur fera
appel de préférence aux salariés à temps partiel de l’établissement, volontaires et
possédant les qualités requises.
Lorsque les délais entre le recrutement éventuel et le début des stages le permettront, une information sur le recrutement envisagé se fera par voie d’affichage.
5.8. Les modifications aux contrats en cours, à la demande de l’une ou l’autre
partie, lorsqu’elles visent à modifier l’une des dispositions précisées au paragraphe
5.2. ci-dessus, ne peuvent être apportées que par accord réciproque écrit.
Article 6 - Contrat de travail à durée indéterminée intermittent (1)
Dans les organismes ou partie d’organismes de formation dispensant un enseignement linguistique, et afin de tenir compte, pour certains emplois de formateurs D et
E, de l’alternance de périodes travaillées, il sera possible de proposer des contrats
à durée indéterminée relevant de l’article L212-4-8 du Code du travail dans les
conditions déterminées par le présent article.
Les organismes dispensant des formations d’un autre type pourront conclure de
tels contrats sous réserve d’un accord d’entreprise conclu avec les organisations
syndicales.
Les parties à la présente convention conviennent de faire un examen paritaire de
la situation et de négocier l’extension éventuelle à d’autres types de formations ou
la révision des présentes dispositions dans un délai de vingt-quatre mois après
l’extension de la présente convention.
Pour les salariés titulaires de tels contrats, l’adaptation des dispositions relatives à
la durée spécifique, visées à l’article 10.3 des formateurs se fera par l’application
d’une majoration horaire égale à 30/70e du salaire horaire de base pour chaque
heure de face-à-face pédagogique (FFP). Les autres heures (PRAA) éventuellement demandées seront rémunérées par le salaire horaire de base. Sur le bulletin
de paie, figureront en heures de travail en sus des heures de FFP, l’équivalent de
PRAA, la majoration de 2 % acquise au titre des cinq jours mobiles ainsi que les
congés payés à la période où ils seront pris. Ainsi, un salarié entrant dans le champ
d’application du présent article, qui effectuerait cent heures de FFP verrait son
bulletin de paie comporter les mentions suivantes :
- cent heures de FFP ;
- 30/70e de 100 heures, soit 42,85 heures de PRAA ;
- 10 % au moment où sont pris les congés payés, soit 14,28 heures ;
- 2 % au titre des jours mobiles versés à la même époque, soit 2,84 heures.
Le salaire minimum pour une heure d’enseignement (c’est-à-dire FFP + PRAA) est
au moins égal au salaire minimum conventionnel de la catégorie, majoré de 30/70e
dudit taux. Pour l’application du présent article aux situations en cours il y aura
lieu de ventiler les avantages consentis dans la présente convention collective,
notamment la répartition 70/30e, les congés payés, l’équivalent des jours mobiles,
etc., en fonction des taux horaires pratiqués.
Pour l’adaptation des dispositions conventionnelles relatives à l’indemnisation de
la maladie des salariés du secteur professionnel aux salariés visés par le présent
article, il est prévu ce qui suit : sous les mêmes conditions de carence que celles
prévues pour les autres salariés, et après un an d’ancienneté sous contrat à durée
indéterminée intermittent, la rémunération nette de base hors primes sera maintenue pendant trois mois à hauteur de 75 % du salaire horaire de base.
(1) NDLR : cet article s’appuie sur les définitions du FFP et de la PRAA figurant à l’article 10.3.
Pour les entreprises qui ont adapté leurs horaires de travail effectif à la réglementation de la
durée légale du travail fixée à 35 heures, l’accord du 6 décembre 1999 étendu prévoit le remplacement de ces FFP et PRAA par l’AF, la PR et les AC, définies par un nouvel article 10.3. Il modifie
également le rapport 70/30 du temps en 68/32. L’accord du 6 décembre ne modifie cependant
pas cet article 6, qui sera modifié à l’issue d’une nouvelle négociation.
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Convention collective des organismes de formation - Annexes
suite
Convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988
Pour le calcul de la durée d’indemnisation assimilable à un mois au sens du présent
article, l’assiette à retenir sera la totalité des heures de travail (tenant compte du
PRAA et des congés payés des douze mois précédant l’arrêt de travail) divisée
par douze. Les heures indemnisées au titre du présent article s’imputeront sur la
garantie annuelle prévue au contrat de travail.
6.1. Les contrats doivent mentionner, lorsque les périodes d’intervention sont
prévisibles :
- la qualification du salarié ;
- les éléments de rémunération ;
- la durée annuelle minimale de travail du salarié ;
- les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;
- la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes ;
- le rappel de la limite du quart de la garantie annuelle, pouvant, au maximum, être
proposée en heures complémentaires.
6.2. Pour les organismes où, en raison d’un fonctionnement spécifique, les périodes
d’intervention et la répartition des heures de travail sur ces périodes ne pourraient
être prévues, le contrat devra spécifier la possibilité de refuser les actions proposées. Ces refus ne pourront être envisagés comme une cause de rupture du contrat
de travail que s’ils atteignaient cumulativement, en nombre d’heures proposées, le
quart de la garantie annuelle retenue.
Les heures proposées et refusées ne viendront en diminution de la garantie
annuelle qu’à compter du moment où, cumulativement, les refus atteindront le
vingtième de la garantie annuelle en nombre d’heures proposées.
En tout état de cause, les parties détermineront, dans la mesure où une telle
précision ne serait pas incompatible avec le respect de la garantie convenue, les
périodes de l’année, du mois, de la semaine ou de la journée, au cours desquelles
les refus de propositions d’actions ne pourront être comptabilisés.
De tels contrats pourront être conclus après qu’aura été effectué le constat qu’un
seuil de collaboration sous une forme irrégulière aura conduit à l’existence d’une
relation contractuelle à durée indéterminée : le seuil déclenchant une requalification est de 715 heures d’intervention de FFP étalées sur neuf mois d’activité
glissant sur une période de douze mois.
Dans une telle hypothèse, le salarié pourra demander la requalification de son
contrat dans le cadre retenu par l’article L212-4-8 du Code du travail.
Un tel contrat pourra également être proposé à l’initiative de l’employeur au salarié
qui garde la faculté de l’accepter ou de le refuser.
En cas de conclusion d’un contrat à durée indéterminée intermittent consécutivement à une requalification telle que visée ci-dessus ou à un accord entre les
parties dans le cas d’une durée inférieure à celle retenue pour la requalification, la
garantie annuelle minimum égale à 70 % de l’activité de l’année précédente. Une
fois déterminé, le montant de cette garantie ne pourra évoluer que par accord écrit
entre les deux parties.
Si, dans les mêmes conditions de collaboration, sur une période de référence de
douze mois consécutifs, les congés payés du salarié étant neutralisés, le constat
a été fait d’un volume d’activité constant ou faiblement variable chaque mois, le
contrat serait requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein ou partiel,
sur la base de la moyenne des heures de FFP travaillées sur la période de référence susvisée. Les modalités du nouveau contrat feront l’objet d’un écrit entre
les parties.
Article 7 - Période d’essai
Le contrat de travail de tout salarié, même à temps partiel, doit faire référence à
la présente convention et mentionner expressément la durée de la période d’essai
qui ne peut excéder :
7.1 Pour les contrats à durée déterminée : conditions légales.
7.2. Pour les contrats à durée indéterminée : un mois pour les employés, deux mois
pour les techniciens, trois mois pour les cadres F, G, et H, six mois pour les directeurs H et I. La période d’essai peut être renouvelée une fois par accord des parties
pour les cadres et les directeurs. Elle peut être prolongée d’un mois pour les autres
catégories. En cas de rupture du contrat pendant la période d’essai, l’employeur
et le salarié se doivent réciproquement un préavis d’un jour ouvrable par mois de
présence complet à la date de la rupture. Le préavis est d’un mois durant la période
de renouvellement pour les directeurs H et I.
tion des articles L122-14 et suivants du Code du travail, l’employeur maintient sa
décision, le contrat de travail est considéré comme rompu du fait de l’employeur.
Article 9 - Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
9.1. Préavis
Après la période d’essai, la démission et le licenciement (sauf faute grave ou
lourde) donnent lieu à un préavis d’une durée d’un mois pour les employés, de deux
mois pour les techniciens et de trois mois pour les cadres. Au-delà de deux années
d’ancienneté, un préavis minimum réciproque de deux mois doit être respecté.
En cas de démission, les délais accordés peuvent être très courts si, à la suite de
la demande du salarié, l’employeur estime que le départ précipité de ce dernier ne
perturbe pas la bonne marche de l’entreprise. Ces délais sont à discuter au cas par
cas et ne peuvent, en tout état de cause, être supérieurs à la durée des préavis
fixés ci-dessus en cas de licenciement.
Les salariés en période de préavis auront le droit de s’absenter deux heures par
jour pour rechercher un emploi. En cas de licenciement, ces heures ne donneront
pas lieu à réduction de salaire. Les heures d’absence seront fixées d’un commun
accord entre l’employeur et le salarié ou, à défaut, en alternance. L’employeur peut
autoriser par écrit le salarié à cumuler ses heures pour recherche d’emploi en fin
de période de préavis si les nécessités du service le permettent.
9.2. Indemnités de licenciement
Il sera alloué au salarié licencié, sauf pour faute grave ou lourde de sa part, une
indemnité distincte du préavis tenant compte de son ancienneté dans l’entreprise
et fixée comme suit :
9.2.1. À partir de deux années d’ancienneté révolues, un cinquième de mois par
année entière d’ancienneté à compter de la date d’entrée dans l’entreprise.
9.2.2. Au-delà de quinze années d’ancienneté révolues, il sera ajouté au chiffre
précédent un dixième de mois par année entière d’ancienneté au-delà de quinze
ans.
En tout état de cause, le montant de l’indemnité ne pourra pas excéder six mois
de salaire.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement
est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le traitement normal
le plus élevé perçu au cours des trois derniers mois de travail. Dans ce cas, toutes
primes ou gratifications excédant la durée mensuelle ne seront prises en compte
qu’au prorata temporis.
9.3. Départ à la retraite
Trois situations peuvent se présenter :
9.3.1. Départ à la retraite à l’initiative du salarié : tout salarié quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit à
l’indemnité de départ en retraite prévue ci-dessous.
9.3.2. Mise à la retraite du salarié à l’initiative de l’employeur : le salarié remplit les
conditions d’ouverture du droit à pension de vieillesse à taux plein : le salarié a droit
au versement de l’indemnité de départ en retraite prévue ci-dessous ou, si c’est
plus avantageux pour lui, au versement de l’indemnité de départ légale de licenciement (2).
9.3.3. Mise à la retraite du salarié à l’initiative de l’employeur : le salarié ne remplit pas les conditions d’ouverture du droit à pension de vieillesse à taux plein :
dans ce cas il s’agit d’un licenciement. Les procédures légales et conventionnelles
doivent être respectées et il est versé à l’intéressé l’indemnité conventionnelle de
licenciement, dans les mêmes conditions fixées par l’article 9.2. « Indemnités de
licenciement » de la présente convention.
9.3.4. L’indemnité de départ en retraite, sur la base du dernier salaire est fixée
comme suit :
- un demi-mois de un à cinq ans d’ancienneté révolus ;
- un mois de cinq à dix ans d’ancienneté révolus ;
- un mois et demi de dix à quinze ans d’ancienneté révolus ;
- deux mois de quinze à vingt ans d’ancienneté révolus ;
- deux mois et demi de vingt à trente ans d’ancienneté révolus ;
- trois mois au-delà de trente ans d’ancienneté révolus.
Le salaire à prendre en compte est le même que celui prévu pour l’indemnité de
licenciement ci-dessus.
Article 8 - Modification du contrat de travail
Toute modification substantielle du contrat de travail doit faire l’objet d’une notification écrite à l’intéressé.
Si ce dernier n’accepte pas cette modification et si, sans préjudice de l’applica-
(2) Article étendu sous réserve de l’application de l’article L. 122-14-13 (alinéa 2 du Code du
travail).
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733
Annexes - Convention collective des organismes de formation
suite
Convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988
Article 10 - Durée du travail
(NDLR : applicable aux entreprises qui ont adapté leurs horaires de travail effectif à
la réglementation de la durée légale du travail fixée à trente-cinq heures).
La durée du travail effectif, sans préjudice des dispositions relatives au travail à
temps partiel, est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier
2000 pour les entreprises dont l’effectif est de plus de 20 salariés.
Cette durée de travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter
du 1er janvier 2002 pour les entreprises de 20 salariés ou moins.
Par durée du travail effectif, il faut entendre « le temps pendant lequel le salarié est
à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir
vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Le temps de trajet est assimilé à des heures de travail effectif lorsque le salarié est
à la disposition de son employeur et le lieu de départ du trajet est celui de son lieu
de travail (organisme ou client).
Ainsi, le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail (organisme ou
client) n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
A contrario, dès lors que le salarié est à la disposition de l’employeur et exécute une
prestation, à sa demande, en partant de son lieu de travail (organisme ou client),
il y a lieu de considérer que ces temps de trajet sont des heures de travail effectif.
Les entreprises qui le souhaitent pourront définir des modalités spécifiques par
accord d’entreprise.
10.1. Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées, à la demande de
l’employeur, au-delà de l’horaire hebdomadaire légal du travail.
Ces heures sont soumises aux dispositions des articles L212-5, L212-5-1 et
L212-6 du Code du travail.
10.1.1. Le contingent d’heures supplémentaires
Ces heures supplémentaires peuvent être effectuées après information de l’inspecteur du travail et, s’ils existent, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans le respect des dispositions des articles L212-1 et L212-7
du Code du travail, dans la limite de quatre-vingt-dix heures par an et par salarié.
10.1.2. La conversion des heures supplémentaires par un repos compensateur de
remplacement
Les parties signataires conviennent que tout ou partie du paiement des heures
supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé par un repos
compensateur de remplacement.
Toutefois, dans le cadre ou en l’absence d’une modulation du temps de travail,
le nombre d’heures donnant lieu à un repos compensateur de remplacement est
limité à quarante.
Les heures supplémentaires dont le paiement et les majorations y afférentes
auront été remplacés par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent
pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicables à l’entreprise.
10.2. Spécificité de la durée du travail des formateurs
L’activité des formateurs des diverses catégories faisant l’objet de la classification
définie à l’article 20 de la CCNOF est extrêmement variable en fonction notamment
de l’organisme, du type de stage, du niveau de la formation, de l’utilisation de
méthodes normalisées, de l’objectif de la formation ou de la population concernée.
En outre, l’exercice de cette activité dans un secteur concurrentiel implique que le
formateur puisse être appelé, selon la nature et les niveaux de la formation, à une
certaine diversité d’intervention, notamment dans les domaines de la conception,
de la recherche, de la préparation matérielle des stages. Il peut de même être
appelé à se déplacer ou à effectuer une part d’activité commerciale.
Dans le cadre de cette diversité, les parties conviennent que l’activité des formateurs comporte : une part d’acte de formation, une part de préparation, de
recherche liée à l’acte de formation et une part d’activités connexes.
10.3. Durée du travail des formateurs D et E
Pour les formateurs des niveaux D et E, titulaires de contrats à durée indéterminée
ou de contrats à durée déterminée, à plein temps ou à temps partiel au sens des
dispositions légales applicables, les accords d’entreprise ou le contrat de travail
doivent apprécier et fixer le temps de travail qui est globalement consacré aux
diverses fonctions des formateurs. Des accords d’entreprise ou les contrats individuels peuvent prévoir des dispositions analogues pour les formateurs des niveaux
supérieurs.
Le temps de travail se répartit entre l’acte de formation (AF), les temps de préparation et recherche liés à l’acte de formation (PR) et les activités connexes (AC).
Par acte de formation, il faut entendre toute action à dominante pédagogique,
nécessitant un temps de préparation et de recherche, concourant à un transfert de
734
connaissances, à l’animation de séquences de formation en présence, individuelle
ou collective, directe ou médiatisée, sur place ou à distance, de stagiaire(s) ou
apprenant(s).
Par PR, il faut entendre, à titre d’exemple, les activités de conception, de recherche,
de préparation personnelle ou matérielle des stages, les réunions et l’ingénierie,
quand ces activités sont directement liées à la mise en œuvre de l’AF.
Par activités connexes, il faut entendre, à titre d’exemple non exhaustif, selon
les organisations mises en œuvre dans l’entreprise, les activités de conception,
d’ingénierie, quand elles ne sont pas directement liées à la mise en œuvre de l’AF
et les activités complémentaires : information, accueil, orientation, bilan, placement, réponse aux appels d’offres, suivi, relations « tutorales », réunion dont l’objet
n’est pas directement lié à l’AF, permanence, commercialisation et relation avec les
prescripteurs ou partenaires.
Le temps d’AF, selon la définition ci-dessus, ne peut excéder 72 % de la totalité
de la durée de travail effectif consacrée à l’AF et à la PR, l’AC étant préalablement
déduite de la durée de travail effectif.
La durée moyenne hebdomadaire d’AF est de 25,20 heures sur l’année pour un
salarié à plein temps.
Les temps de travail consacrés à l’AF, à la PR et aux AC sont aussi modulables
sur l’année.
10.3.1. Toutefois, à la demande de l’employeur :
- une fois par an, la durée maximale d’AF peut être portée à quarante-deux heures
hebdomadaires, dans l’hypothèse d’une semaine de six jours. Dans ce cas, au
cours de la semaine suivante, l’AF ne pourra excéder 25,20 heures ;
- une fois tous les trois mois, le formateur peut être amené à effectuer une durée
moyenne hebdomadaire de trente-cinq heures d’AF sur une période de trois
semaines maximales consécutives.
10.3.2. Dans le cadre de l’année contractuelle, le temps d’AF se décompose de la
façon suivante :
Heures maximales d’AF = (1 565 heures - heures consacrées aux activités
connexes) x 0,72.
Toutefois, les heures d’AF représentent un maximum de 1 120 heures par année
contractuelle. Ce volume pourra être de moindre ampleur compte tenu des heures
consacrées sur une année aux activités connexes.
10.3.3. La période de référence annuelle contractuelle partira de la date d’entrée
effective du salarié dans l’organisme de formation sauf accord sur une autre date
entre les parties.
10.3.4. À l’exception des heures de congés payés, de jours mobiles et de jours
fériés déjà prises en déduction pour la détermination du nombre annuel d’heures
d’AF, les heures de « non-travail » considérées comme gelées dans le cadre de
la convention collective nationale des organismes de formation telles que, à titre
d’exemple, les heures de formation et de délégation du personnel viendront en
déduction, dans un rapport 72/28 du plafond annuel de 1 120 heures d’AF.
10.3.5. À l’exception des heures de congés payés, de jours mobiles, de jours
fériés déjà prises en compte en déduction pour la détermination du nombre annuel
d’heures de FFP, les heures de « non-travail » considérées comme « gelées » dans
le cadre de la présente convention collective telles que, à titre d’exemple, les
heures de formation, d’absence pour maladie ou délégation du personnel viendront
en déduction, dans un rapport 70/30, des plafonds de 1 225 heures annuelles et de
cent vingt-cinq heures mensuelles dans le mois où elles interviendront.
10.3.6. Pour les salariés à temps partiel, ces mêmes principes s’appliqueront au
prorata de la durée retenue dans le contrat de travail.
10.4. Durée du travail des formateurs F, G et H
Pour les formateurs des niveaux F, G et H, dont il est rappelé qu’ils ne sont pas visés
par les dispositions ci-dessus, le contrat de travail pourra prévoir que leurs rémunérations présentent un caractère forfaitaire tenant compte des dépassements
éventuels de la durée du travail. Cette disposition tient compte de la difficulté de
cerner précisément cette durée en raison de leurs déplacements, de leurs interventions dans le cadre de séminaires et, le cas échéant, de leur initiative propre sur
l’organisation de leur travail.
Article 11 - Formation professionnelle
Les organismes de formation considèrent que la convention collective doit être un
élément de garantie de la qualité des prestations fournies à leurs utilisateurs et un
facteur de promotion de l’image de leur profession en France.
En conséquence, la participation des employeurs à la formation professionnelle
continue prévue par l’article L950-2 du Code du travail est fixée à 2,5 % de la
masse salariale brute pour les organismes relevant de la présente convention col-
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Convention collective des organismes de formation - Annexes
suite
Convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988
lective. Les types d’actions et les modalités d’imputation restent celles de la loi.
Dans le cadre de ces 2,5 % et dès lors que la masse des salaires des formateurs
est au moins égale à 50 % de la masse des salaires de l’organisme, 50 % des
sommes non affectées obligatoirement du fait d’une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, seront consacrés à la formation des formateurs.
Pour favoriser l’application de ce qui précède, il est convenu que, dans le cadre
de la délibération annuelle sur le plan de formation dans les entreprises ayant un
comité d’entreprise, la répartition de la masse des salaires entre les formateurs
et les autres catégories de personnel sera communiquée aux membres du comité
d’entreprise.
Dans les organismes dont l’effectif se situe au-delà de 11 salariés et où des délégués du personnel ont été élus, une délibération annuelle sur le plan de formation
de l’organisme aura lieu. La répartition de la masse des salaires entre les formateurs et les autres catégories de personnel sera communiquée aux délégués du
personnel.
Dans les organismes où n’existe pas de représentation du personnel, lorsqu’un
employeur sera amené à refuser à un formateur la prise en compte de sa demande
de formation sur le plan de formation de l’entreprise, sans préjudice des dispositions relatives au congé individuel de formation, le salarié concerné pourra demander qu’il soit justifié de l’utilisation des fonds de formation à hauteur de l’obligation
conventionnelle de cinquante pour cent ci-dessus évoquée.
Tout litige sur ces points pourra être soumis à la commission paritaire visée à
l’article 18 de la présente convention.
Pour la catégorie des formateurs D et E, le temps de formation sera assimilé, pour
le partage entre temps de FFP et de PRAA, à un temps de congé, c’est-à-dire qu’il
sera « gelé » au sens de l’article 10.3.5.(3)
Article 12 - Congés payés
12.1. Durée des congés
Les congés sont acquis sur la base de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif pendant la période de référence fixée légalement du 1er juin de l’année
précédente au 31 mai de l’année au cours de laquelle s’exerce le droit à congés,
avec application, s’il y a lieu, des majorations prévues par :
12.1.1. l’article L223-5 pour les femmes de moins de 21 ans ayant un ou des
enfants à charge.
12.1.2. l’article L223-8, 3e alinéa pour les congés pris en dehors de la période du
1er mai au 31 octobre.
Sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul du droit à congés
payés, les périodes énumérées aux articles L223.4, L451.2, L225.2, L931.7,
L226.1 et L122.8 et les périodes d’absence pour maladie pendant la durée d’indemnisation par l’employeur au taux plein prévu à l’article 14.1 de la convention
collective.
Il ne peut y avoir report de congés au-delà de l’année de référence suivant celle
justifiant les droits acquis. Toutefois, pour les salariés étrangers hors Europe, des
accords collectifs ou particuliers pourront prévoir la juxtaposition d’un congé sans
solde à la période de congés payés.
12.2. Période de congés
Rappel fait des règles de fractionnement du congé fixées par l’article L223.8
du Code du travail : le salarié a le droit de prendre au moins vingt-quatre jours
ouvrables pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Toutefois, une partie des
congés peut être prise en dehors de cette période en accord entre l’employeur et
le salarié.
Le calendrier des congés est établi par l’employeur avant le 15 avril de chaque
année, en fonction des nécessités du service, et en tenant compte autant que possible des congés scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés.
Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
Dans le cas exceptionnel où un salarié en congé serait rappelé par son employeur,
il lui sera accordé trois jours ouvrables de congé supplémentaire et les frais de
voyage aller et retour occasionnés par ce rappel lui seront remboursés. Ce retour
est subordonné à l’accord du salarié dont le refus ne saurait être une cause de
sanction.
(3) NDLR : cet alinéa s’appuie sur les définitions du FFP et de la PRAA figurant à l’article 10.3.
Pour les entreprises qui ont adapté leurs horaires de travail effectif à la réglementation de la
durée légale du travail fixée à trente-cinq heures, l’accord du 6 décembre 1999 étendu prévoit le
remplacement de ces FFP et PRAA par l’AF, la PR et les AC, définies par un nouvel article 10.3.
L’accord du 6 décembre ne modifie cependant pas cet alinéa.
12.3. Indemnisation du congé
Pendant la période des congés payés, le salarié reçoit, en règle générale (règle du
salaire maintenu), la rémunération globale mensuelle qu’il aurait reçue en activité,
sauf application de la règle du dixième (article L223.11 du Code du travail), si ce
mode de calcul est plus favorable.
Article 13 - Jours fériés et congés
13.1. Jours fériés
L’intervention de jours légalement fériés chômés ne peut avoir pour effet de réduire
la rémunération. Le bénéfice de cette disposition ne sera toutefois ouvert au salarié
que s’il a été présent son dernier jour de travail précédent et son jour de travail
suivant le jour férié (4).
En outre, lorsqu’il y aura obligation de travailler exceptionnellement un jour férié,
le personnel recevra soit une rémunération complémentaire égale à cent pour cent
de son salaire, soit un jour de congé compensatoire payé.
13.2. Congés pour événements familiaux
À l’occasion de certains événements, les salariés bénéficient sur justification, d’une
autorisation d’absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :
- mariage du salarié : quatre jours ;
- mariage d’un enfant : deux jours ;
- décès du père ou de la mère : trois jours ;
- décès du conjoint ou d’un enfant : cinq jours ;
- déménagement : un jour pour les salariés travaillant régulièrement le samedi.
Sous réserve de trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement :
- décès du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur : un jour ;
- examen universitaire ou professionnel : dans la limite de trois jours par an.
Ces jours d’absence exceptionnelle devront être pris au moment des événements
en cause et n’entraîneront pas de réduction de la rémunération. Ils seront assimilés
à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
13.3. Absences pour enfants malades
Pour les pères et mères de famille d’enfants de moins de 15 ans, et sur présentation d’un certificat médical : trois jours par an non accolés. Pour les formateurs
des niveaux D et E, la prise éventuelle de ces jours sera sans incidence sur le FFP.
13.4. Congés sans solde
Les salariés peuvent obtenir un congé sans solde dans les conditions prévues par :
- les articles L122.24, L122.24.1 et 2 relatifs à la situation des salariés candidats
ou élus à l’Assemblée nationale ou au Sénat ;
- les articles L122.28.1 à 4 relatifs au congé parental d’éducation ;
- les textes légaux et réglementaires relatifs à la formation professionnelle ;
- les articles L122.32.12 à 28 instituant le congé pour création d’entreprise et le
congé sabbatique.
Les conditions de reprise du travail et de décompte de l’ancienneté sont celles
prévues par les dispositions légales et réglementaires s’y rapportant.
Article 14 - Absence pour maladie et indemnisation
14.1. Indemnisation des absences pour maladie ou accident
Sans préjudice des adaptations conventionnelles concernant les salariés titulaires
d’un contrat de travail conclu dans le cadre de l’article L212.4.8., après un an d’ancienneté au jour de l’arrêt médical, et en cas d’absence justifiée par l’incapacité
résultant de la maladie ou d’un accident professionnel ou non, dûment constatée
par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, l’intéressé bénéficiera des dispositions suivantes, à condition d’avoir justifié, dans les quarante-huit heures de
cette incapacité, d’être pris en charge par la Sécurité sociale et d’être soigné sur
le territoire national ou dans l’un des pays de la Communauté économique européenne. Ces deux dernières conditions ne seront pas requises en cas de déplacement de service dans un pays extérieur à la Communauté économique européenne.
L’indemnisation interviendra après un délai de carence de sept jours ouvrables
pour la maladie et à compter du premier jour d’arrêt pour l’accident du travail ou la
maladie professionnelle survenant dans l’entreprise. Toutefois, à raison d’une fois
par année, de date à date, ce délai de carence sera ramené à trois jours. De plus,
pour un arrêt de travail égal ou supérieur à trente jours, le délai de carence de sept
jours sera rétroactivement supprimé. Pendant trente jours, le salarié recevra la
rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler. Pendant les soixante
jours suivants, il recevra les trois quarts de cette même rémunération.
(4) La dernière phrase de cet alinéa est applicable dans les entreprises qui ont adapté leurs
horaires de travail effectif à la réglementation de la durée légale du travail fixée à trente-cinq
heures.
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735
Annexes - Convention collective des organismes de formation
suite
Convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988
Le premier jour d’indemnisation sera augmenté de quinze jours par période entière
de cinq ans d’ancienneté ; le deuxième temps d’indemnisation sera augmenté de
dix jours par période de même durée, sans que chacun de ces temps ne puisse
excéder quatre-vingt-dix jours.
Les garanties ci-dessus accordées s’entendent déduction faite des indemnités que
l’intéressé perçoit des caisses de Sécurité sociale ou des caisses complémentaires.
En tout état de cause, cette déduction est limitée au salaire brut que l’intéressé
aurait perçu pendant la période considérée.
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l’horaire
pratiqué pendant son absence dans l’établissement ou partie d’établissement,
sous réserve que cette absence n’ait entraîné une augmentation de l’horaire pour
le personnel restant au travail.
Sur une même période de douze mois, la durée d’indemnisation sera au maximum
celle des périodes ci-dessus fixées.
En cas de maladie supérieure à douze mois continus, le salarié ne peut bénéficier
d’une nouvelle période d’indemnisation. Les droits visés à l’alinéa précédent sont
réouverts dès la reprise du travail.
L’indemnisation calculée conformément aux dispositions ci-dessus interviendra
aux dates habituelles de la paie.
14.2. Incidence de la maladie sur le contrat de travail
Les absences résultant de la maladie ou d’un accident, y compris les accidents
de travail, et justifiées dans les quarante-huit heures par certificat médical, ne
constituent pas une rupture de contrat de travail.
Sans préjudice des dispositions régissant les accidents de travail et les maladies
professionnelles visées aux articles L122-32-1 et suivants du Code du travail, si
l’employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié
absent, la notification de rupture du contrat de travail sera faite à l’intéressé par
lettre recommandée avec demande d’accusé de réception. Il ne pourra cependant
pas être procédé à cette notification tant que le salarié n’aura pas épuisé ses droits
complémentaires à indemnisation de maladie tels que définis ci-dessus.
S’il remplit les conditions, le salarié ainsi remplacé percevra, en outre, une indemnité égale à l’indemnité de licenciement à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement et percevra l’indemnité de préavis prévu non effectué.
L’employeur, en prenant acte de la rupture du contrat de travail par nécessité de
remplacement, devra au préalable respecter une procédure identique à celle prévue en cas de licenciement par les articles L122.14 et suivants du Code du travail.
Au cours de l’absence du salarié pour maladie ou accident, l’employeur peut
rompre le contrat de travail en cas de licenciement collectif, à charge pour lui
de verser au salarié licencié l’indemnité de préavis et l’indemnité de licenciement
correspondantes.
Article 15 - Maternité - Adoption
Les conditions dans lesquelles le contrat de travail est suspendu en cas de maternité ou d’adoption sont régies par l’article L122.26 du Code du travail.
Pendant la période légale de suspension du contrat de travail, le salaire des intéressées est maintenu sous déduction des indemnités journalières versées par la
Sécurité sociale. En tout état de cause, cette déduction est limitée au salaire brut
que l’intéressée aurait perçu pendant la période considérée.
Les intéressées bénéficient en outre des dispositions prévues par l’article L122.28
du Code du travail. La salariée ou son conjoint peut demander le bénéfice des dispositions prévues aux articles L122.28.1 à 7 (congé parental d’éducation).
Le temps passé aux consultations prénatales obligatoires est rémunéré de telle
manière que la salariée concernée ne puisse voir sa rémunération réduite du
simple fait desdites consultations prénatales.
Article 16 - Prévoyance complémentaire
Tout régime de prévoyance, complémentaire de celui de la Sécurité sociale (caisse
maladie) dont bénéficie le personnel relevant du présent accord est constitué :
16.1. Par l’adhésion de l’entreprise à une institution ou un organisme d’assurance
gérant le régime minimal d’assurance décès institué au profit des cadres par la
convention collective nationale du 14 mars 1947 (cotisation minimale de 1,5 % du
salaire limité au plafond de la Sécurité sociale, à la charge exclusive de l’employeur).
16.2. Par l’extension de la prévoyance à l’ensemble du personnel, cette extension
pouvant viser l’assiette des cotisations, le niveau ou le type de garanties (décès,
invalidité, rente éducation, etc.).
16.3. Sauf les cotisations dues au titre des garanties prévues au paragraphe 1
du présent article (limitées à la couverture des prestations définies par le présent
accord) qui sont à la charge de l’employeur, les cotisations dues sont réparties
736
entre employeur et salarié, la participation patronale étant au moins égale à 50 %.
Les parties conviennent de se réunir dans les douze mois suivant la publication de
l’arrêté d’extension de la présente convention afin d’examiner les problèmes posés
par les régimes de retraite complémentaire et négocier les termes de l’accord de
prévoyance prévu dans le présent article.
Article 17 - Service national
17.1. Les salariés convoqués aux examens de présélection militaire conservent le
bénéfice de leur rémunération dans la limite de trois jours ouvrables.
17.2. Les salariés appelés au service national bénéficient des dispositions de
l’article L122.18 du Code du travail. À leur libération, ils seront réintégrés dans leur
catégorie d’emploi sous réserve d’avoir rempli les formalités fixées par ledit article
du Code du travail.
17.3. Les périodes militaires, dans la mesure où elles sont obligatoires, sont considérées comme du temps de travail effectif pour l’appréciation du droit aux congés
payés. Après un an de présence dans l’entreprise, les salariés recevront pendant
ces périodes, dans la limite d’un mois, une allocation qui, ajoutée à la solde militaire, maintiendra une rémunération globale égale à celle dont ils auraient bénéficié
s’ils avaient continué à travailler normalement.
Article 18 - Commission paritaire nationale des organismes
de formation
Modifié par avenant n° 11 du 11 décembre 2009 - art. 1er, étendu par arrêté du
30 mai 2012 (JO du 7.6.12, texte 131).
Plusieurs commissions paritaires nationales relèvent de la convention collective
nationale de la branche des organismes de formation (CCNOF) : la commission
mixte paritaire (CMP), la commission paritaire nationale de la prévoyance (CPNP),
la commission paritaire nationale pour l’emploi et la formation professionnelle
(CPNEF) et la commission paritaire nationale (CPN).
18.1. Fonds du paritarisme
Il est institué un fonds pour le fonctionnement et le développement du paritarisme
destiné à financer notamment :
- les remboursements de frais (déplacement...) et indemnisation des pertes
des salaires des représentants composant les délégations des salariés et des
employeurs appelées à participer aux travaux et réunions des commissions paritaires de la branche fixées à l’article 18 ainsi qu’aux groupes de travail décidés par
chacune de ces commissions ;
- le remboursement aux organisations syndicales de salariés et d’employeurs de la
branche des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et
la mise en œuvre des textes conventionnels (diffusion, information...) ;
- la mise en œuvre d’études, d’enquêtes et d’observatoires décidée par les partenaires sociaux de la branche ;
- l’intégralité des missions dévolues aux commissions paritaires, notamment la
CPN et la CPNEF.
Pour assurer la gestion de ce fonds, les organisations syndicales représentatives
d’employeurs et de salariés ont créé une association de gestion (association pour
la collecte et la gestion des fonds de la branche formation). Ses statuts définissent
les modalités de prise en compte des dépenses et fixent les modalités de gestion
des fonds collectés notamment en son article 3.
18.1.1. Financement du fonds
Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle à la charge des
employeurs entrant dans le champ d’application de la convention collective des
organismes de formation.
18.1.2. Montant de la cotisation
La cotisation est fixée à 0,05 % de la masse salariale brute de l’effectif salarié de
chaque organisme et appelée dès le premier centième d’euro.
18.1.3. Collecte de la cotisation
La commission paritaire nationale de la branche (CPN), au travers de son association de gestion, collectera la cotisation ou désignera la ou les institutions paritaires
ou associatives en charge de la collecte de la cotisation définie à l’article 18.1.2 et
conventionnera avec celles-ci.
18.2. Commission paritaire nationale des organismes de formation (CPN)
18.2.1. Composition de la commission paritaire nationale (CPN)
La commission paritaire nationale instituée par la présente convention est ainsi
composée :
- deux représentants pour chacune des organisations syndicales signataires ;
- un nombre de représentants des employeurs égal au nombre total des représentants des organisations syndicales.
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Convention collective des organismes de formation - Annexes
suite
Convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988
La commission se réunira au moins une fois par quadrimestre. Une ou plusieurs réunions extraordinaires pourront avoir lieu à la demande d’une des parties signataires,
dans des conditions d’urgence définies par le règlement intérieur de la commission.
Les organisations patronales signataires assureront le secrétariat.
La présidence de la commission sera assurée à tour de rôle par un représentant
des employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés désigné par chaque collège tous les deux ans. Simultanément, un vice-président sera
désigné dans les mêmes conditions.
18.2.2. Missions de la commission paritaire nationale (CPN)
La commission aura pour mission :
- d’assurer la mise en œuvre harmonieuse de la convention collective.
La commission paritaire sera compétente dans le cas où, à titre exceptionnel, des
organismes qui se trouveraient confrontés à l’impossibilité de mettre en œuvre le
dispositif retenu pour les formateurs des catégories D et E en matière de durée du
travail, demanderaient une dérogation leur permettant d’adapter à leur situation le
dispositif existant.
Elle est également compétente pour traiter tout litige né de l’application de l’article
6 de la convention collective nationale des organismes de formation.
La demande sera faite auprès de la commission nationale paritaire par un document explicitant les raisons argumentées conduisant à la demande et l’avis des
représentants du personnel de l’organisme s’il y a lieu.
La commission paritaire nationale se réunira en urgence dans un délai maximum
de trois semaines après la saisine. Si elle ne peut statuer lors de sa réunion, elle
pourra désigner un ou deux rapporteurs. Elle statuera au vu des éléments contenus
dans le rapport dans un délai maximum d’un mois après sa première réunion.
La décision sera prise à la majorité des membres présents ou représentés de la
commission nationale paritaire ;
- d’interpréter la présente convention ;
- de concilier les différends collectifs et les litiges.
Les différends collectifs de travail qui n’auront pu être réglés au sein de l’organisme
seront soumis par la partie la plus diligente à la commission paritaire nationale.
Elle pourra être saisie également des conflits individuels par la partie la plus diligente. Le président de la commission ne convoquera pas cette dernière si l’autre
partie a signifié son refus de la procédure.
La commission pourra notamment être saisie des litiges susceptibles de naître
du fait de l’utilisation de contrats à durée déterminée conclus en application de
l’article 5.4 de la présente convention.
18.3 Commission paritaire nationale pour l’emploi et la formation professionnelle
(CPNEF)
18.3.1. Composition et fonctionnement de la CPNEF
La CPNEF est composée de la façon suivante :
- deux représentants pour chacune des organisations syndicales représentatives ;
- un nombre égal de représentants des employeurs.
Ces représentants sont désignés par les organisations représentatives de la
branche, qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.
La présidence et la vice-présidence de la CPNEF changent de collège tous les
deux ans.
La CPNEF se réunira au moins une fois par quadrimestre sur convocation écrite
de son président.
Les décisions de la CPNEF sont prises en séance plénière à la majorité des
membres présents ou représentés.
Les parties signataires laissent à leurs représentants au sein de cette commission le soin de déterminer les modalités de son fonctionnement, éventuellement
définies dans un règlement intérieur, et notamment la constitution de son bureau.
Dans le cadre de ses missions telles que définies par les textes en matière d’emploi, de formation ou de qualification professionnelle, les décisions de la CPNEF
sont souveraines.
Toutefois, dès lors qu’une décision de la CPNEF implique une modification des dispositions conventionnelles en vigueur dans la branche, elle est soumise à l’approbation de la commission mixte.
18.3.2 Missions de la CPNEF
• En matière d’emploi
La CPNEF aura notamment pour mission :
- de permettre l’information réciproque des organisations représentatives sur la
situation de l’emploi et de son évolution dans la profession ;
- d’examiner la situation de l’emploi : son évolution, sa stabilité et sa pérennité en
termes quantitatifs et qualitatifs en lien avec l’observatoire prospectif des métiers
et des qualifications de la branche ;
- de mettre en place les dispositifs particuliers en faveur des salariés en deuxième
partie de carrière (plus de 45 ans ou 20 ans d’ancienneté) et en faveur des publics
en situation de précarité.
• En matière de formation professionnelle
La CPNEF a pour mission de définir et de promouvoir la politique de formation
professionnelle de la branche en favorisant un meilleur accès aux diverses actions
de formation professionnelle.
La CPNEF détermine les procédures et processus d’accès à la VAE dans la branche.
La CPNEF organise paritairement les rapports de la branche avec les Opca.
Elle établit les principes et les règles visant à l’égalité homme-femme dans l’accès
à la formation professionnelle.
Elle est associée à la mise en œuvre et au suivi d’engagement de développement
de la formation (Edec), conclu entre les pouvoirs publics et la profession.
La CPNEF peut prendre l’initiative d’engager toute étude relative à la formation ou
la qualification professionnelle, en partenariat ou non avec la puissance publique.
La CPNEF définit les priorités et les orientations en matière de formation professionnelle, notamment dans le cadre du droit individuel à la formation, du contrat ou
de la période de professionnalisation et de l’intégration des salariés en situation de
précarité, de la formation des tuteurs et des salariés en deuxième partie de carrière
(plus de 45 ans ou vingt ans d’ancienneté).
Les partenaires sociaux de la CPNEF décident de mettre en place un observatoire
prospectif des métiers et des qualifications. Un comité paritaire issu de la CPNEF
ou la CPNEF elle-même assurera le pilotage de l’observatoire.
La CPNEF crée, valide et délivre les certificats de qualification professionnelle de
branche (CQP) et a une mission d’information et de communication à leur sujet. A
ce titre, les référentiels feront l’objet d’une diffusion dans la branche.
En matière de professionnalisation :
• Concernant le contrat de professionnalisation
La CPNEF pourra définir la nature des qualifications et les publics spécifiques pour
lesquels la durée du contrat de professionnalisation peut être portée à vingt-quatre
mois.
Concernant les périodes de professionnalisation :
La CPNEF détermine les objectifs de l’action de formation mise en œuvre pour les
publics bénéficiaires d’une période de professionnalisation.
Elle détermine la liste des publics bénéficiaires prioritaires compte tenu des qualifications professionnelles accessibles au titre de la période de professionnalisation.
Elle peut également définir les modalités de mise en œuvre des actions de formation effectuées lors de la période de professionnalisation.
• En matière d’analyse prospective des emplois et de gestion des qualifications
professionnelles et des compétences
La CPNEF pilote la mise en place de contrats d’études sur les perspectives d’évolution des emplois et des qualifications au niveau de la profession, en lien avec
l’observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
En fonction de ces évolutions, la CPNEF pourra faire toutes propositions utiles relatives à l’adaptation ou la révision de la grille des qualifications, en accord avec la
commission mixte de la branche.
18.3.3 Missions complémentaires de la CPNEF
La CPNEF aura également pour mission de :
Prendre connaissance de tous projets ou décisions de licenciement collectif pour
raisons économiques de plus de neuf salariés sur une période de trente jours, ou
de licenciements touchant cinquante pour cent de l’effectif d’une entreprise, dès
lors que le nombre de salariés licenciés n’est pas inférieur à cinq sur une même
période de trente jours.
Dans les organismes ayant des instances de représentation du personnel, les
licenciements économiques s’inscriront dans les procédures prévues par la loi
et l’accord national interprofessionnel sur la sécurité de l’emploi. La commission
paritaire nationale pour l’emploi et la formation professionnelle interviendra donc
dans ce contexte.
Dans les organismes n’ayant pas de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, la commission paritaire nationale pour l’emploi et la formation professionnelle
sera saisie des projets de licenciements susvisés (plus de neuf salariés ou 50 % de
l’effectif, avec un minimum de cinq salariés sur une même période de trentre jours).
Sa saisine obligatoire sera préalable, la commission paritaire pour l’emploi et la formation professionnelle devant se réunir dans un délai de huit jours pour procéder
à un examen de la situation de l’emploi et, le cas échéant, faire des propositions.
L’organisme concerné ne pourra entamer sa procédure qu’à la suite de cette réunion, sauf dans les situations consécutives à une décision de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
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Annexes - Convention collective des organismes de formation
suite
Convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988
18.4 Affichage
Un affichage devra préciser, dans chaque organisme ou établissement d’organisme, l’existence de la commission paritaire nationale (CPN), les organisations
qui en font partie et leurs coordonnées, ainsi que l’adresse du secrétariat. Le texte
de cet affichage sera établi par la commission paritaire.
Article 19 - Date d’application
La présente convention collective s’appliquera le premier jour du troisième mois
suivant la date de son extension.
Article 20 - Classification
Compte tenu des spécificités propres au secteur privé de la formation, les parties
signataires ont adopté pour caractériser la structure des emplois neuf niveaux de
classification.
Pour effectuer le classement des salariés dans les différents niveaux retenus, il
convient de s’attacher :
- en priorité, à l’emploi occupé, apprécié en termes d’autonomie, de responsabilité,
de formation, d’expérience professionnelle ou d’expertise par rapport à l’emploi,
avant de prendre en compte le titre attribué au salarié ;
- aux aptitudes professionnelles du salarié, à son expérience professionnelle, à
ses diplômes ou à sa qualification, notamment s’ils sont en rapport direct avec
l’emploi occupé et, d’une façon générale, à son expertise dans le domaine professionnel concerné. Toutefois, le fait de disposer de titres universitaires n’implique
pas nécessairement l’appartenance à la catégorie des cadres si l’emploi occupé ne
relève pas lui-même de cette catégorie ;
- à la polyvalence des compétences à assumer.
À cet effet, il est souhaitable que l’employeur rédige un profil de poste pour chaque
emploi occupé dans l’entreprise ou l’établissement, notamment en termes de
contenu, de polyvalence, de responsabilité, d’autonomie, de formation, d’expertise
professionnelle ou d’expertise en rapport avec l’emploi concerné.
La définition des emplois correspondant à chacun des niveaux hiérarchiques (mentionnés en colonne 2 de la grille) est rappelée dans chacune des pages suivantes.
Après chaque définition, sont proposés quelques exemples d’emploi en n’indiquant
(sauf exception, notamment pour les formateurs) que le titre (ce qui n’est pas suffisamment précis, un emploi ne pouvant être vraiment défini que lorsque son contenu
est décrit en faisant apparaître les exigences requises en matière de responsabilités,
les difficultés de mise en œuvre des connaissances et des compétences, la part
prise dans la réalisation des objectifs et le degré d’autonomie d’action et d’initiative).
Il est précisé que les fonctions de direction générale (ou celles équivalentes) de
l’organisme de formation ne sont pas visées dans la grille de qualifications.
Tout salarié est susceptible de passer, pour les catégories A, B, C, D et E, de l’échelon 1 à 2 dans la même catégorie, en fonction :
- de la qualité de son travail ;
- de la qualité de la formation dispensée ;
- de l’extension de sa qualification dans sa fonction et des responsabilités
assumées.
Il n’y a pas de niveau de formateurs inférieur à la catégorie D.
En tout état de cause, l’accès à l’échelon 2 de sa catégorie sera automatique au
bout de cinq ans si le salarié, au cours d’un entretien avec son employeur, peut
justifier d’une actualisation de ses compétences.
Article 21 - Rémunérations
Les rémunérations sont déterminées dans le respect du salaire minimum dans les
conditions fixées à l’Annexe I de la présente convention.
Un salarié d’une catégorie donnée peut bénéficier d’une rémunération plus élevée
que le niveau conventionnel de la catégorie supérieure.
En outre, à l’issue de l’entretien annuel prévu à l’article 22 et sans nécessairement
promouvoir un salarié à la catégorie supérieure, l’employeur tiendra compte, dans
la rémunération de ce dernier, de son niveau d’autonomie, de responsabilité, de
formation, d’expérience professionnelle, de polyvalence, de spécialisation ou de
performance dans l’emploi occupé.
EMPLOYÉ SPÉCIALISÉ - NIVEAU A
Emplois ne nécessitant aucune qualification professionnelle. Il s’agit de l’exécution
de tâches simples et bien définies par des consignes détaillées fixant la nature du
travail et la manière de le faire.
Niveau de connaissances requises
Emplois n’exigeant pas une formation allant au-delà de la scolarité obligatoire
(niveau VI - Éducation nationale) ou, au maximum, niveau du certificat de formation
professionnelle (niveau V bis - Éducation nationale).
738
A titre d’exemples, peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants :
concierge, gardien, coursier, veilleur de nuit, personnel de nettoyage, de petit entretien, agent de service, de bureau, de cuisine, de lingerie, employé de reprographie.
EMPLOYÉ SPÉCIALISÉ - NIVEAU B
Emplois comportant un ensemble d’opérations relevant de spécialités bien définies. Ces opérations sont, en fonction des résultats à atteindre, à enchaîner de
façon cohérente, suivant des consignes précises et détaillées fixées par un responsable hiérarchique.
Niveau de connaissances
Diplômes ou connaissances équivalentes acquises par une formation ou une expérience professionnelle ou autre (CAP - BEP - niveaux V et IV b, Éducation nationale).
A titre d’exemples, peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants :
dactylo, standardiste, employé de bureau, commis de cuisine, sténodactylo, opérateur, aide-cuisinier, lingère, magasinier, employé de comptabilité, aide-comptable,
employé administratif, employé chargé de tâches de secrétariat, employé de reprographie, opérateur de saisie, employé de bibliothèque.
TECHNICIEN QUALIFIÉ 1er DEGRÉ - NIVEAU C
Emplois dont le titulaire est responsable de l’application de règles relevant d’une
technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées. Dans le cadre de consignes générales permanentes et selon des instructions précises sur les objectifs et le mode opératoire, l’intéressé met en œuvre les
moyens nécessaires, avec des applications pouvant être diversifiées. Placé sous le
contrôle direct d’un responsable d’un niveau de qualification supérieur, il peut être
appelé à prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens
d’exécution. Il peut avoir la responsabilité d’un groupe d’employés des niveaux A ou
B, il répartit leurs tâches et contrôle leur exécution.
Niveau de connaissances
Bac, BT (niveau IV, Éducation nationale).
A titre d’exemples, peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants :
- 
secrétaire-sténodactylo, secrétaire, secrétaire de formation, secrétaire
administrative ;
- aide-documentaliste ou secrétaire documentaliste ;
- comptable 1er échelon (traduisant en comptabilité les opérations de gestion, il les
compose et les assemble pour que l’on puisse en tirer les prix de revient, balance,
écarts, bilan, statistiques, provisions de trésorerie) ;
- pupitreur, programmeur.
TECHNICIEN QUALIFIÉ 2e DEGRÉ - NIVEAU D
Emplois exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées, ainsi
qu’une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en
fonction de l’interprétation des informations.
L’intéressé peut être appelé dans sa spécialité à conseiller d’autres personnes et
exercer un contrôle. Il peut assurer l’encadrement d’un groupe composé principalement d’employés des niveaux A et B et, éventuellement, de techniciens qualifiés.
Niveau de connaissances
BTS - DUT - DEUG (niveau III ; Éducation nationale).
A titre d’exemples, peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants :
- secrétaire de direction, secrétaire trilingue ;
- documentaliste, technicien de documentation ;
- assistant commercial, technique ou administratif ;
- comptable de gestion budgétaire (il recueille, enregistre et met en forme les
documents permettant le contrôle budgétaire), assistant de gestion ;
- analyste programmeur, réalisateur appelé à réaliser des produits selon des directives précises et sous le contrôle d’un responsable de projet ;
- formateur ayant, dans le cadre tracé de sa spécialité, à adapter l’animation et
l’enseignement à son auditoire selon des circonstances qui peuvent être variées.
TECHNICIEN HAUTEMENT QUALIFIÉ - NIVEAU E
Fonction exigeant des connaissances acquises par formation spécifique ou par
expérience.
Il s’agit de :
- connaissances générales dans plusieurs domaines (par exemple techniques,
économiques et humaines) dans les emplois, où la conduite d’un groupe important
de personnel est prédominante ;
- ou de connaissances approfondies dans une des disciplines suivantes : scientifique, pédagogique, technique, administrative, économique, financière, commerciale, sociale, etc., dans les autres emplois.
La mise en œuvre des travaux composant la fonction est laissée à l’initiative du
titulaire de l’emploi qui est placé sous la responsabilité d’un supérieur hiérar-
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Convention collective des organismes de formation - Annexes
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Convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988
chique, chargé notamment du contrôle des résultats. Les cadres débutant dans
la profession, qui, pour l’exercice de leurs fonctions, doivent être titulaires d’un
diplôme d’ingénieur (loi du 10 juillet 1934, décret du 10 octobre 1937) ou de formation de niveaux I et II de l’Éducation nationale peuvent être classés dans ce niveau
hiérarchique E jusqu’à l’âge de 25 ans. Après cet âge, ils sont, selon les exigences
de leurs fonctions de cadres, classés en niveau F ou au-dessus.
À titre d’exemples, peuvent être classés dans cette catégorie les salariés
suivants :
- assistant de direction exerçant des fonctions correspondant aux caractéristiques
du niveau d’emploi ci-dessus défini ;
- comptable (ou premier adjoint au chef comptable) ;
- chargé d’études (participe à des études intéressant les programmes des stages
ou à l’analyse des questions pédagogiques ou techniques auxquelles l’organisme
doit ou devra répondre) ;
- formateur ayant à sa disposition des programmes et matières à enseigner.
Toutefois, dans ses interventions, l’intéressé peut être appelé, à partir des composantes qui lui sont fournies, à innover et adapter, compte tenu des contraintes
constatées, ainsi que des besoins exprimés par ceux à qui il apporte des services.
Il participe à l’amélioration et à l’actualisation des enseignements. Il doit prendre
en compte, en application de dispositions préalablement fixées, les incidences
financières de la mise en œuvre des stages qu’il anime, notamment en veillant au
respect du cadre budgétaire prévu.
Il peut être appelé également, et en plus de son activité pédagogique, à intervenir
commercialement à partir de directives précisant le cadre de ses interventions
(notamment : objectifs à atteindre, moyens à mettre en œuvre, règles de gestion
à suivre) ;
- programmeur organique, concepteur-réalisateur de programmes, technicien
appelé à concevoir des scénarios et à définir les cahiers des charges et éventuellement à réaliser des actions de formation dans leur domaine de compétence ;
- responsable du service documentation.
CADRE - NIVEAU F
Dans les fonctions de ce niveau, les responsabilités scientifiques, techniques,
administratives, financières, commerciales, pédagogiques, ou de gestion sont
exercées par le titulaire du poste dans le cadre de missions ou de directives fixées
par son supérieur hiérarchique.
Les connaissances générales et techniques nécessaires sont celles normalement
reconnues par un diplôme d’ingénieur ou correspondant à une formation de niveau
I ou II de l’Éducation nationale.
L’intéressé a acquis ces connaissances par des études (formation initiale ou continue) ou par expérience professionnelle.
À titre d’exemples, peuvent être classés dans cette catégorie les salariés
suivants :
- formateur appelé à participer à des dossiers d’études et de projets concernant
des problèmes posés à l’organisme, en respectant les contraintes pédagogiques,
techniques et économiques dont il a à tenir compte ;
- chef de groupe (notamment chef comptable dont les responsabilités correspondent à la définition ci-dessus) ;
- formateur appelé à développer des activités globales pédagogiques et/ou commerciales dans le respect des contraintes économiques ;
- cadre qui a la charge de gérer un chantier de technologies éducatives (EAO ou
autre) ;
- cadre administratif.
CADRE - NIVEAU G
Les responsabilités scientifiques, techniques, administratives, financières, commerciales, pédagogiques ou de gestion assumées à ce niveau exigent une autonomie de jugement et d’initiative se situant dans le cadre des attributions fixées
à l’intéressé.
Les connaissances mises en œuvre sont non seulement celles équivalant à celles
sanctionnées par un diplôme d’ingénieur ou de niveau I ou II de l’Éducation nationale, mais encore des connaissances fondamentales et une expérience étendue
dans une spécialité.
À titre d’exemples, peuvent être classés dans cette catégorie les salariés
suivants :
- chef de service, de département ou de projet, formateur ou responsable d’études,
ou responsable de système, disposant de l’autonomie définie ci-dessus ;
- formateur ou consultant appelé à élaborer des diagnostics et à négocier les conclusions opérationnelles des études et projets soumis à l’organisme, en assumant les
responsabilités pédagogiques, techniques et économiques qui en découlent ;
- responsable d’un centre géographique régional (assure les relations avec les
entreprises, les stagiaires, les institutions publiques et parapubliques) ;
- responsable, dans des domaines déterminés de l’actualisation des connaissances des formateurs relevant de l’organisme.
CADRE - NIVEAU H
Les fonctions du titulaire du poste impliquent des responsabilités plus importantes
que celles décrites pour le niveau G.
Il assure par délégation directe du directeur ou de l’employeur la charge d’un
ou plusieurs services et dispose d’une large autonomie d’action, de jugement et
d’initiative.
Ce niveau peut aussi correspondre à la reconnaissance d’un niveau d’expertise lié
à une compétence professionnelle particulièrement rare.
À titre d’exemples, peuvent être classés dans cette catégorie les salariés
suivants :
- responsable de secteurs techniques, administratifs, financiers, commerciaux ou
pédagogiques dépendant directement du directeur d’établissement ;
- directeur d’établissement ou directeur régional disposant d’une délégation de
pouvoirs étendue ;
- formateur ou consultant d’un niveau d’expertise particulièrement élevé.
CADRE - NIVEAU I
Les responsabilités du titulaire du poste sont de même nature que celles prévues au
niveau H, mais les exigences des fonctions représentent une contribution particulièrement déterminante dans la réalisation des objectifs généraux de l’organisme.
L’occupation de ce poste entraîne de très larges initiatives et responsabilités.
L’existence d’un tel poste ne se justifie que par la valeur de l’intéressé, la nature
de ses fonctions, la taille de l’organisme, la nécessité d’une coordination entre
plusieurs services, départements, établissements ou Régions, l’importance des
moyens humains et financiers mis à sa disposition et l’enjeu quantitativement ou
qualitativement décisif pour lui de la responsabilité concernée.
A titre d’exemples, peuvent être classés dans cette catégorie les salariés
suivants :
- directeur d’établissement ou directeur régional disposant d’une délégation de
pouvoirs étendue et assurant l’encadrement et la coordination de titulaires classés
au niveau H ;
- directeur, responsable de secteurs techniques, administratifs, financiers, commerciaux ou pédagogiques, dépendant directement du directeur général de l’organisme ;
- directeur, responsable d’un ensemble de régions. La qualité de la gestion assurée
par l’intéressé est déterminante pour les résultats généraux de l’organisme dans
les domaines économiques et sociaux.
Article 22
La description des emplois exercés dans un organisme de formation se fait à partir des compétences nécessaires à l’ensemble de l’organisme pour assurer son
activité.
Les critères classants
Ces critères s’appliquent pour établir le positionnement des salariés dans les
emplois.
L’autonomie : niveau d’intensité dans le temps (constante/fréquente/ponctuelle),
le niveau d’étendue fonctionnelle (ensemble des tâches ou certains aspects), le
degré de distance par rapport au contrôle (loin ou proche), la fréquence du contrôle
(général à chaque étape).
La responsabilité : elle s’apprécie par l’importance des initiatives du salarié, l’enjeu
dans l’entreprise des activités du salarié, le degré d’implication dans l’entreprise,
le niveau de délégation en matière d’animation d’équipe, de représentation, de
négociation, de signature, de budget.
La formation.
L’expérience professionnelle
La polyvalence des compétences : elle s’apprécie par la variété et l’étendue des
compétences mises en œuvre dans l’emploi.
L’approfondissement des compétences : elle conduit à la maîtrise d’un domaine
spécifique.
Les compétences des emplois de formateur
Les métiers de la branche, décrits par la grille de classification et en particulier
celui de formateur, connaissent des évolutions qu’il importe de préciser par une
description des compétences qu’ils requièrent.
Elles sont classées en trois ensembles décrivant l’acte pédagogique, son environnement, les délégations attribuées au formateur et sont exercées dans le cadre du
FFP et du PRAA (art. 10).
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Annexes - Convention collective des organismes de formation
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Convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988
Compétences pédagogiques fondamentales
Faire acquérir des savoirs, savoir-faire et savoir-être inscrits dans une progression
pédagogique au moyen de techniques éducatives appropriées, en s’adaptant en
permanence au public, en appréciant ses besoins, en régulant les phénomènes de
groupe ou relations individuelles.
Manipuler et mettre en œuvre les concepts, méthodes, matériels et équipements
dans le cadre d’applications pédagogiques spécifiques.
Établir des comptes rendus et bilans pédagogiques.
NB : la polyvalence pédagogique s’apprécie par la variété des contenus, des scénarios pédagogiques, des publics, des outils pédagogiques et des techniques éducatives maîtrisées.
Compétences pédagogiques associées
Il s’agit de compétences proches des compétences fondamentales, qui peuvent
être structurées dans l’entreprise dans le cadre de métiers et d’emplois spécifiques. Elles peuvent aussi enrichir la fonction de formateur dans le cadre d’une
polyvalence générale :
- analyser la demande de formation ;
- évaluer les prérequis et les compétences terminales ;
- élaborer les programmes de formation ;
- définir un contenu pédagogique ;
- construire les parcours individualisés et en assurer le suivi ;
- participer à l’élaboration de méthodes et d’outils pédagogiques ;
- accueillir, informer, renseigner les publics ;
- orienter, sélectionner les stagiaires à l’entrée d’un cycle de formation ;
- encadrer et suivre des stagiaires dans le cadre de formations, soit individualisées,
soit en alternance, soit associées à une insertion professionnelle ou sociale ;
- assurer le parrainage de nouveaux formateurs.
Compétences institutionnelles
Il s’agit de compétences plus éloignées des compétences pédagogiques fondamentales. Elles supposent souvent une responsabilité et une autonomie marquées :
- entretien de relations avec l’environnement institutionnel ou professionnel ;
- participation à la commercialisation des actions ;
- analyser les besoins de l’entreprise cliente et négocier les cahiers des charges ;
- évaluer les coûts de la formation ;
- gérer le budget attribué à une action, dans un cadre de dépenses donné ;
- coordination d’équipe ;
- formation de formateurs.
Extraits de l’accord du 11 juillet 1994
« Évolution des carrières et des classifications »
Dans le cadre de leurs négociations sur l’évolution des carrières et des classifications et afin de contribuer à développer la professionnalisation du secteur de la
formation et la qualité des prestations, les partenaires sociaux réunis en commission mixte le 23 novembre 1993, se sont mis d’accord pour créer un groupe de
travail sur l’analyse des métiers de la formation et l’évolution professionnelle afin :
- d’identifier les compétences à mettre en œuvre :
- d’éclairer l’application de la grille ;
- de proposer des outils d’évolution dans les emplois.
À l’issue des réunions du groupe de travail et à partir des propositions, un accord
a été conclu par les partenaires sociaux lors de la commission mixte du 11 juillet
1994, dont la mise en œuvre et le suivi seront assurés par la CPN.
Les nombreuses évolutions que connaît l’offre de formation depuis quelques
années ne sont pas sans répercussions sur la qualification et l’emploi des salariés des organismes. Il est apparu nécessaire aux partenaires sociaux représentés d’en tirer les conséquences par une réflexion sur les métiers et l’évolution
professionnelle.
Principes fondamentaux (art. 1 de l’accord)
Il est essentiel que l’emploi du salarié soit précisé au regard de la mission qui lui
est confiée dans l’organisme employeur.
Les métiers de la branche, décrits par la grille de classifications, et en particulier
celui de formateur, connaissent des évolutions qu’il importe de préciser par une
description des compétences qu’ils requièrent.
Si la qualité des prestations est bien un objectif majeur pour l’ensemble de la profession de la formation continue, la fidélisation et la qualification professionnelle
des salariés de la formation sont les enjeux essentiels pour l’améliorer. En conséquence, la politique sociale mise en œuvre par chaque organisme de formation
doit reconnaître cette évolution des métiers, s’appuyer sur la reconnaissance des
compétences permanentes réellement exercées à la demande de l’employeur, et
740
permettre la réalisation de parcours de progression professionnelle. Les critères
facilitant le classement sont : l’autonomie, la responsabilité, la formation, l’expérience professionnelle, la polyvalence ou l’approfondissement dans une spécialité.
Parcours professionnels (art. 4 de l’accord)
L’application des critères classants à ces différentes possibilités d’exercice des
compétences pédagogiques, qu’elles soient fondamentales, associées ou institutionnelles, peut donner des contenus d’emploi s’échelonnant sur la grille de classification D à H selon l’ampleur du champ d’expertise.
Elle peut aussi mettre en évidence une progression professionnelle par enrichissement des compétences pédagogiques fondamentales, sans changement de catégorie dans la grille de classifications.
Les compétences pédagogiques fondamentales, selon l’ampleur du champ d’expertise et si celles-ci représentent la plus grande part du contenu de l’emploi,
justifieront d’un classement des emplois où elles s’exercent à partir du niveau D.
Les compétences pédagogiques associées, selon l’ampleur du champ d’expertise
et si celles-ci représentent la plus grande part du contenu de l’emploi, justifieront
d’un classement des emplois où elles s’exercent à partir du niveau E.
Les compétences institutionnelles, selon l’ampleur du champ d’expertise et si
celles-ci représentent la plus grande part du contenu de l’emploi, justifieront d’un
classement des emplois où elles s’exercent à partir du niveau F.
Lorsqu’il est demandé au titulaire d’un emploi de formateur d’exercer des compétences pédagogiques associées dans le cadre d’une organisation de travail donnée,
l’employeur prendra en compte ces éléments pour réaménager la répartition du
temps de travail au profit de la préparation, de la recherche et des autres activités.
Un entretien professionnel annuel permettra de prendre acte ou d’envisager les
évolutions de l’emploi et les aménagements nécessaires. Les évolutions de l’emploi donnant lieu à l’exercice de compétences nouvelles feront l’objet d’aménagement d’un ou plusieurs des éléments suivants : temps de travail, lien contractuel,
rémunération des formateurs D et E.
Les compétences concourant directement à la pérennité de l’entreprise seront
mises en œuvre dans le cadre d’emplois permanents, dans le respect des dispositions de l’article 5.
Extraits d’accords
Les accords sur la grille des qualifications et des rémunérations des 18 octobre
1990 et 11 octobre 1993, qui ne sont plus d’actualité aujourd’hui, contenaient des
articles et un texte annexe qui ne figurent pas dans le corps principal de la convention collective, mais qui sont toujours applicables, indépendamment de l’accord
salarial. Les extraits de ces deux accords toujours en vigueur sont retranscrits
ci-après.
TEXTE ANNEXÉ À L’ACCORD SALARIAL DU 18 OCTOBRE 1990 (non étendu)
Les parties rappellent que, comme le prévoit l’article 6 de la convention collective
nationale des organismes de formation, pour les formateurs des catégories D et
E dont le contrat de travail prévoit une rémunération au taux horaire, les bulletins
de paie devront préciser clairement : le nombre d’heures de cours données dans
le mois ; le montant horaire de FFP ; le nombre d’heures de PRAA découlant du
nombre d’heures de cours et leur rémunération subséquente.
EXTRAIT DE L’ACCORD SALARIAL DU 11 OCTOBRE 1993 (étendu)
Les partenaires sociaux rappellent que :
A - la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988,
étendue par arrêté du 16 mars 1989, stipule dans son article 20 :
- que tout salarié est susceptible de passer, pour les catégories A, B, C, D et E à
l’échelon 1 et 2 de la même catégorie, en fonction :
- de la qualité de son travail ;
- de la qualité de la formation dispensée ;
- de l’extension de sa qualification dans sa fonction et des responsabilités
assumées.
- qu’il n’y a pas de niveau de formateurs inférieur à la catégorie D ;
- qu’en tout état de cause, l’accès à l’échelon 2 de sa catégorie sera automatique
au bout de cinq ans si le salarié, au cours d’un entretien avec son employeur, peut
justifier d’une actualisation de ses compétences.
B - Conformément à la convention collective nationale des organismes de formation, les contrats de travail dans la profession sont obligatoirement écrits. Ils sont
à durée indéterminée de manière générale ou à durée déterminée dans le respect
des articles 5-4-2, 5-4-3 et 5-4-4 de cette même convention.
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Convention collective des organismes de formation - Annexes
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Convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988
ACCORD PROFESSIONNEL SUR LES RETRAITES COMPLÉMENTAIRES ARRCO
DES SALARIÉS DES ORGANISMES DE FORMATION
Article I - Champ d’application
Le présent accord s’applique dans les entreprises relevant du champ d’application
défini à l’article 1er de la convention collective nationale des organismes de formation (brochure n° 3249).
Article II - À compter du 1er janvier 1992, il est décidé par accord contractuel
dans le cadre de la convention collective nationale des organismes de formation
de porter le taux de cotisation de base de 4 à 6 % selon le calendrier suivant :
- 1er janvier 1992 : + 1 %, soit une cotisation de 5 % ;
- 1er janvier 1994 : + 1 %, soit une cotisation de 6 %.
Article III - La répartition du taux à la charge de l’entreprise et à la charge des
salariés sera identique à celle en vigueur dans l’entreprise à la date de signature
du présent accord, sous réserve des dispositions prévues par le règlement des
caisses d’adhésion.
Article VI - Condition d’application
Le présent accord sera applicable dès sa signature à l’ensemble des salariés
(employés et cadres) appartenant aux entreprises adhérant aux organisations
employeurs signataires de cet accord. Pour tous les autres salariés du secteur
professionnel, cet accord sera applicable le premier jour du mois suivant la date de
l’arrêté d’extension. Dans ce cas, il sera fait application des dispositions de l’Arrco
en matière de pesée applicables à cette date, ou rétroactivement, au 1er janvier
1992, ce qui donnera lieu à l’application des dispositions prévues par cet accord.
Article VII - Les services accomplis dans les entreprises disparues relevant du
secteur professionnel concerné sont validés dans les mêmes conditions que ceux
accomplis dans les entreprises encore en activité.
Article VIII - Les parties signataires du présent accord s’engagent à en
demander l’extension.
Fait à Paris, le 20 décembre 1991.
Article IV - Il est précisé que les entreprises, qui appliquent déjà un taux
contractuel équivalent (article 2 du présent accord), n’auront aucune obligation
du fait du présent accord.
Annexe 1 - grille des qualifications et rémunérations (voir FICHE
26-24)
Article V - Les salariés et retraités pourront bénéficier d’une reconstitution de
carrière dans les conditions de pesée prévues par le règlement de l’Arrco.
L’annexe 1 de la convention collective nationale des organismes de formation est
modifiée par l’accord sur les salaires du 29 juin 2011, non encore étendu.
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741
Annexes - Convention collective des organismes de formation
Annexe
Extraits de l’accord relatif à la mise en place de la réduction
du temps de travail (voir FICHE 26-25)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 10 juin 1988
Convention collective nationale des organismes de formation. En vigueur le 1er juillet 1989.
Étendue par arrêté du 16 mars 1989, JORF 29 mars 1989.
Mise en place de la réduction du temps de travail dans les organismes de formation.
Créé(e) par accord du 6 décembre 1999, BO conventions collectives 99-52 étendu
par arrêté du 16 mai 2000, JORF 25 mai 2000.
PRÉAMBULE
Les propositions suivantes sont le fruit des travaux menés par les partenaires
sociaux, au sein des groupes techniques paritaires, dès le mois de septembre 1997.
Compte tenu de l’évolution du marché de la formation, il est apparu indispensable
aux partenaires sociaux de moderniser les dispositions conventionnelles. Les principes qui ont régi cette modernisation s’inscrivent à la fois dans la nécessité de
voir nos organisations du travail s’adapter à une demande de formation plurielle
et individuelle et dans la nécessité d’accompagner, d’élargir et de reconnaître les
compétences des salariés. Ces deux idées-force associées à la volonté de réduire
le temps de travail devraient permettre de créer 3 % d’emplois exprimés en équivalent temps plein dans notre branche. La réalisation de cette prévision pourrait
être mesurée annuellement par la CPNE de la branche et par l’Observatoire économique de la FFP. À l’exception des dispositions qui le précisent, le présent accord
s’applique directement en entreprise et pour toutes les catégories de personnel. Le
présent accord a pour objet de permettre aux organismes de formation d’adapter
leurs horaires de travail effectif à la réglementation de la durée légale du travail
fixée à 35 heures.
Champ d’application
Les dispositions du présent accord national concernent les organismes de formation qui adaptent leurs horaires de travail effectif à la réglementation de la durée
légale du travail fixée à 35 heures et qui sont définis par l’article 1 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, étendue le
16 mars 1989.
Titre 1 - Durée du travail et contingent d’heures supplémentaires
(modifications de l’article 10 de la convention collective nationale
des organismes de formation)
Titre 2 - Réduction du temps de travail pour les salariés de la
branche
Article 1 - Réduction du temps de travail
L’introduction dans un organisme de formation de l’aménagement du temps de
travail sur la semaine, tel que prévu par le 3e alinéa de l’article L212-2 du Code
du travail ou de l’organisation du temps de travail sur l’année, telle que prévue par
l’article L212-2-1 du Code du travail ou par l’article 4 de la loi du 13 juin 1998, doit
être négociée avec les délégués syndicaux, dans le cadre de l’article L132-27 du
Code du travail, en vue d’aboutir à un accord collectif prévoyant un régime adapté
à la situation particulière de tout ou partie de l’entreprise ou de l’établissement.
Cet aménagement doit, également, faire l’objet d’une consultation préalable du
comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Toutefois, en l’absence de la conclusion d’accord, à l’issue de cette négociation,
ou en l’absence de délégués syndicaux, et de comité d’entreprise ou de délégués
du personnel, les entreprises ou établissements peuvent recourir aux régimes cidessous après information des salariés concernés.
Article 2 - Conditions liées au nouveau temps de travail
La durée maximale quotidienne est fixée à dix heures de travail effectif. Aucune
période de travail effectif ne peut excéder six heures consécutives. Chaque salarié
bénéficie d’un repos quotidien minimum de onze heures consécutives. Les horaires
de travail d’un salarié à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d’une même
journée, qu’une seule interruption d’activité de deux heures maximum. La durée du
repos hebdomadaire est de trente-cinq heures consécutives, compte tenu des onze
heures de repos quotidien. Les heures de travail doivent être décomptées sous une
forme manuelle, automatisée ou informatisée.
742
Article 3 - Durée annuelle de travail
• À l’exception des cadres forfaitisés, des cadres dirigeants et des formateurs D
et E, l’horaire annuel de travail effectif correspond à 1 600 heures maximum. Cet
horaire est obtenu après déduction des cinquante-deux jours de repos hebdomadaires ouvrables, des trente jours de congés payés ouvrables et des jours fériés
quand ils ne coïncident pas avec un des jours de repos hebdomadaire définis par
l’article L222.1 de Code du travail et dans les conditions prévues par l’article 13.1
de la convention collective.
Soit, à titre d’exemple :
- 365,25 - (52 jours de repos hebdomadaire ouvrables + trente jours de congés
annuels ouvrables + neuf jours fériés) = 274,25 jours ;
- 274,25/6 (jours ouvrables hebdomadaires)= 45,70 semaines.
45,70 x 35 heures = 1 599,5 heures soit 1 600 heures de travail effectif par an.
• Pour les formateurs D et E, cette durée annuelle est de 1 565 heures maximum.
Cet horaire est obtenu après déduction des cinq jours mobiles pris dans l’année à
des dates fixées, individuellement ou collectivement, par l’entreprise. Cet avantage
ne peut s’ajouter à un avantage de même nature préexistant dans les organismes,
telle par exemple une sixième semaine de congés payés.
Article 4 - Les formes possibles d’aménagement du temps de travail
4.1. Aménagement sur la semaine
La réduction hebdomadaire peut résulter :
- soit d’une répartition de la durée du travail sur cinq jours ou six jours par une
réduction journalière de travail ;
- soit d’une répartition de la durée du travail sur quatre jours ou quatre jours et demi,
conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L212-2 du Code du travail.
4.2. Aménagement sur l’année par l’octroi de journées de repos
Les entreprises ou établissements peuvent organiser la réduction du temps de
travail en deçà de trente-neuf heures hebdomadaires, sous forme de journées de
repos. Les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures, au sein d’une même
semaine civile, constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions
des articles L212-5, L212-5-1 et L212-6 du Code du travail.
4-2-1. Durée du travail
La durée annuelle de travail effectif est calculée selon les modalités définies à
l’article 3 du titre 2 du présent accord.
Ces journées de repos doivent être prises impérativement au plus tard avant le
terme de l’année de référence et selon un calendrier établi en début de période
annuelle pour partie en fonction des souhaits des salariés et pour partie des nécessités de fonctionnement de l’entreprise.
Il faut entendre par année de référence la période de douze mois commençant par
la mise en place de la nouvelle organisation du travail, indépendamment de l’année
ou de la période de référence des congés payés.
En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de sept jours ouvrés.
Toutefois, ce délai peut être moindre avec un accord mutuel notamment en cas de
charge de travail imprévisible.
4-2-2. Rémunération
Pour garantir tous les mois un niveau identique du salaire de base, dans les mêmes
conditions que celles existant actuellement, la rémunération mensuelle des salariés permanents est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de trentecinq heures. Les heures d’absence non indemnisables seront déduites, au moment
de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence
auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi
que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident du
travail ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail
que le salarié devait effectuer.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du
fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte
de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire
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Convention collective des organismes de formation - Annexes
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Extraits de l’accord relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail
de trente-cinq heures ou à l’horaire moyen contractuel, sauf dans l’hypothèse d’un
licenciement économique.
4.3. Aménagement sur l’année par l’annualisation
L’utilisation de l’annualisation du temps de travail, telle que prévue par l’article
L212-2-1 du Code du travail, peut contribuer conjointement à l’amélioration de
la situation de l’emploi et de la performance économique des organismes de
formation.
4-3-1. Durée du travail
La durée annuelle du travail effectif est calculée selon les modalités définies à
l’article 3 du titre 2 du présent accord.
4-3-2. Modalité de décompte de l’horaire et répartition des horaires
Les périodes de haute et de basse activité doivent se compenser arithmétiquement
de telle sorte que l’horaire hebdomadaire n’excède pas une durée moyenne de
35 heures, dans le cadre d’une période de référence de douze mois. Toutefois,
cette variation d’horaire ne peut avoir pour effet de déroger à la durée maximale
quotidienne fixée à dix heures de travail effectif ainsi qu’aux durées maximales
hebdomadaires fixées à quarante-six heures de travail effectif par semaine et
quarante-quatre heures sur toute période de douze semaines consécutives. Cette
variation hebdomadaire peut donner lieu à des périodes de faible activité au cours
desquelles la durée du travail peut être répartie sur une période hebdomadaire
inférieure à cinq jours. Les conditions de rémunération au cours de ces périodes de
faible activité sont définies au paragraphe 4-3-5 du présent accord.
4-3-3. Programme indicatif des variations d’horaire
La programmation indicative des variations d’horaire collective est communiquée
aux salariés, avant le début de la période sur laquelle est calculé l’horaire et après
consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette
consultation a lieu au moins deux fois par an. En outre, un bilan de la modulation
doit être communiqué au moins une fois par an au comité d’entreprise.
4-3-4. Délai de prévenance
Les variations d’horaire individuel liées à des modifications de charges de travail
prévisibles font l’objet d’une information auprès des salariés en respectant un délai
de prévenance de sept jours ouvrés.
Toutefois, ce délai peut être moindre avec un accord mutuel notamment en cas de
charge de travail imprévisible.
4-3-5. Rémunération
Pour garantir tous les mois un niveau identique du salaire de base, dans les mêmes
conditions que celles existant actuellement, la rémunération mensuelle des salariés permanents est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de trentecinq heures. Les heures d’absence non indemnisables seront déduites, au moment
de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences
auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi
que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident du
travail ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail
que le salarié devait effectuer.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du
fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte
de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire
de trente-cinq heures ou à l’horaire moyen contractuel, sauf dans l’hypothèse d’un
licenciement économique.
4-3-6. Heures supplémentaires
La modulation du temps de travail sur l’année est un régime dérogatoire au
régime des heures supplémentaires. Toutefois, les heures qui excèdent une durée
moyenne de trente-cinq heures par semaine sur l’année et en tout état de cause la
durée annuelle fixée à l’article 3 du titre 2 sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L212-5, L212-5-1 et L212-6 du Code du travail.
Le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut
être remplacé en totalité ou en partie par un repos compensateur de remplacement
dans les conditions prévues à l’article 10-1 de la convention collective nationale
des organismes de formation.
Pour vérifier si l’horaire moyen hebdomadaire sur la période de douze mois a été
dépassé, l’horaire annuel à prendre en compte est égal à la durée de trente-cinq
heures multipliée par le nombre de semaines travaillées sur cette période.
4-3-7. Chômage partiel
En cours de période, le recours au chômage partiel est possible. Il intervient selon
les règles légales en vigueur.
Titre 3 - Autres dispositions relatives à l’aménagement
et à la réduction du temps de travail
Article 1 - Le compte épargne temps
Les entreprises ont la faculté de mettre en place un compte épargne temps qui
permet à tout salarié, sur la base du volontariat, d’accumuler des droits à congés
rémunérés. Tout salarié en contrat à durée déterminée ayant au moins six mois
d’ancienneté dans l’entreprise peut ouvrir un compte épargne temps. La demande
doit être faite à l’employeur par écrit. L’alimentation et l’utilisation du compte
restent à la discrétion du salarié, dans le respect de l’accord.
1.1. Alimentation du compte épargne temps
Le compte épargne temps peut faire l’objet de différents apports soit en numéraire, soit en nature, provenant du salarié ou de l’employeur. Il peut être alimenté
notamment par :
- des repos compensateurs de remplacement des heures supplémentaires visé par
l’article L212-5 du Code du travail ;
- des jours de repos attribués au titre de la réduction de la durée du travail dans
la limite de la moitié ;
- des congés payés dans la limite de dix jours par an ;
- des primes diverses.
Toutefois, le nombre de jours reportés dans le compte épargne temps ne peut
excéder vingt-deux jours par an.
1.2. Abondement
Ce compte épargne temps peut être abondé à la discrétion de l’employeur.
1.3. Modalité de conversion en temps des sommes affectées au compte
Les éléments de rémunération sont convertis en temps sur la base du taux de
salaire horaire au moment de la conversion.
Le taux horaire défini ressort de la formule suivante :
Taux horaire = salaire annuel brut salarié
52 x horaire de travail hebdomadaire contractuel du salarié concerné.
1.4. Utilisation du compte
Le compte épargne temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie,
notamment :
- du congé parental d’éducation ;
- du congé sabbatique ;
- du congé création d’entreprise ;
- du congé pour événement familial ou personnel.
Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser des congés d’une durée
minimale de deux mois, sauf accord des parties pour une durée inférieure à deux mois.
Les congés devront être pris dans un délai :
- de quatre ans suivant l’ouverture des droits, si l’entreprise souhaite bénéficier
des aides financières de l’État ;
- de cinq ans à compter du jour où le salarié aura accumulé dans le compte épargne
temps la durée minimale exigée pour partir en congé.
À l’issue de son congé, le salarié retrouvera son précédent emploi ou un emploi
similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Une fois par an, le salarié reçoit un relevé de la situation de son compte épargne temps en jours.
1.5. Délai de prévenance
L’utilisation des jours épargnés sur le compte épargne temps doit faire l’objet d’une
planification et d’un accord écrit préalable de l’employeur exprimé dans les six
mois qui précèdent l’absence supérieure à deux mois. En outre, dans l’hypothèse
d’une absence inférieure à deux mois, un accord entre les parties sera nécessaire.
1.6. Tenue du compte
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sont couverts par l’assurance de garanties des salaires dans les conditions de l’article L143-11-1 du Code
du travail. En outre, l’employeur devra s’assurer contre le risque d’insolvabilité de
l’entreprise, pour les sommes excédant celles couvertes par l’assurance de garantie des salaires.
1.7. Rémunération
Le compte épargne temps est tenu en jours. Les sommes versées au salarié à
l’occasion de la prise d’un repos correspondent au maintien du salaire journalier
qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé. Les versements sont effectués aux
échéances normales de paie ou en une seule fois et sont soumis, dans les conditions de droit commun, aux régimes fiscaux et sociaux en vigueur.
1.8. Rupture du contrat de travail ou renonciation à l’utilisation du compte
En cas de rupture du contrat de travail ou de renonciation à l’utilisation du compte,
quel qu’en soit le motif, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps.
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743
Annexes - Convention collective des organismes de formation
suite
Extraits de l’accord relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail
Cette indemnité sera calculée de la même façon que si le compte était liquidé
par une prise de congé, la base de calcul étant le salaire perçu au moment de la
liquidation du compte. En cas de renonciation, le salarié doit respecter un délai de
prévenance fixé à six mois.
1.9. Transmission du compte
À la demande d’un salarié muté d’un établissement à un autre ou d’une filiale à
une autre, d’un même groupe, l’épargne cumulée pourra faire l’objet d’un transfert
dans les comptes de l’entité d’accueil sous réserve de l’accord de cette dernière.
Article 2 - Rémunération
En contrepartie de la mise en œuvre de la nouvelle durée du travail effectif, les partenaires sociaux sont convenus de maintenir le niveau des minima conventionnels
actuels pour tous les salariés, avec un gel des minima conventionnels sur un an, à
compter de la date d’application de l’accord.
Article 3 - Dispositions relatives à la grille des qualifications et
des rémunérations minimales annuelles des salariés à temps plein
La base mensuelle de cent soixante-neuf heures est remplacée par une base de
151,66 heures.
Article 4 - Dispositions spécifiques à l’encadrement
et aux commerciaux itinérants
Les partenaires sociaux conviennent de distinguer trois catégories de cadres : les
cadres dirigeants, les cadres occupés selon l’horaire collectif et les cadres qui ne
relèvent d’aucune des autres catégories.
- Dispositions relatives aux cadres dirigeants
Compte tenu de leurs initiatives et responsabilités particulières dont l’importance
implique une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, de
leur habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome et de leur
niveau de rémunération, le personnel d’encadrement dirigeant H et I n’est pas soumis à un décompte du temps de travail. Les cadres G pourraient relever de cette
modalité lorsqu’ils disposent d’une large indépendance dans leur organisation
du temps de travail compte tenu de leurs initiatives et responsabilités et d’une
habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome. En outre, leur
rémunération doit être supérieure d’au moins 15 % du minima conventionnel de
leur catégorie.
- Dispositions relatives aux cadres occupés selon l’horaire collectif
Pour les cadres occupés selon l’horaire collectif et dont la durée de travail peut être
prédéterminée, une convention de forfait avec référence horaire peut être conclue,
tenant compte des dépassements de la durée légale de travail.
- Dispositions relatives aux commerciaux itinérants et aux cadres qui ne relèvent
d’aucune des autres catégories
Les commerciaux itinérants et les cadres qui ne relèvent d’aucune des autres catégories sont également concernés par la réduction du temps de travail. Toutefois,
leur temps de travail peut être fixé par des conventions annuelles individuelles de
forfaits fixant à deux cent quinze jours maximum le nombre de jours de travail
effectif. Cette modalité concerne les cadres F et les cadres G et les salariés commerciaux itinérants. Les journées ou demi-journées sont décomptées sous une
forme manuelle, automatisée ou informatisée. Les journées ou demi-journées de
repos, qui résultent de la mise en place de ce dispositif, doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de l’année de référence et selon un calendrier
établi en début de période annuelle pour partie en fonction des souhaits des salariés et pour partie en fonction des nécessités de fonctionnement de l’entreprise. Il
faut entendre par année de référence la période de douze mois commençant par la
mise en place de la nouvelle organisation du travail, indépendamment de l’année
ou de la période de référence des congés payés. Un outil, éventuellement autodéclaratif, permettant le suivi annuel de l’organisation du travail, de l’amplitude des
journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte, peut être mis en place.
En outre, un bilan sur l’organisation du travail et de la charge de travail des salariés
concernés est communiqué au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du
personnel. Les partenaires sociaux conviennent que le repos quotidien, entre la
fin d’une journée et la reprise d’une activité, est fixé à douze heures consécutives
minimales. Les jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne temps.
Titre 4 - Dispositions spécifiques aux formateurs D et E
Les parties signataires conviennent, pour les organismes qui adaptent leurs
horaires de travail effectif à la réglementation de la durée légale de travail fixée
à trente-cinq heures, d’abroger les articles 10-2 à 10-4 inclus de la convention
collective nationale des organismes de formation et d’adopter les articles suivants.
744
Toutefois, à titre exceptionnel, les organismes qui se trouvent confrontés à l’impossibilité de mettre en œuvre le dispositif retenu pour les formateurs des catégories
D et E en matière de durée du travail, peuvent réfléchir à la mise en œuvre d’un
accord dérogatoire soumis à la CPN. Les articles suivants de la convention collective nationale des organismes de formation sont modifiés comme suit : voir articles
10.2 10.3 ; 10.3.110.3.2 ; 10.3.3 ; 10.3.4 de la CCNOF.
Titre 5 - Dispositions relatives au CDD d’usage
Les parties signataires conviennent, pour les organismes qui adaptent leurs
horaires de travail effectif à la réglementation de la durée légale de travail fixée
à trente-cinq heures, d’abroger les articles 5-4-1, 5-4-2, 5-4-3 et 5-4-4 (voir ces
articles de la CCNOF), relatifs aux contrats de travail, de la convention collective
nationale des organismes de formation et d’adopter les articles suivants. En outre,
la FFP s’engage à mettre en œuvre une politique d’information de ses adhérents
relative à l’usage des contrats à durée déterminée (art. L122-1-1-3 du Code du
travail) dont le suivi est assuré par la CPN.
Titre 6 - Dispositions relatives au CTPA conventionnel
Les parties au présent accord s’engagent à négocier la mise en place d’un temps
partiel annualisé au cours du premier trimestre 2000.
Titre 7 - Formation professionnelle
Le taux de contribution affecté à la formation des salariés fera l’objet d’une négociation. Ce thème évoluera en parallèle à la réforme de la formation professionnelle, pour l’année 2000.
Titre 8 - Temps partiel
Le salarié à temps partiel bénéficie d’une priorité pour l’attribution de tout emploi à
temps plein qui viendrait à être créé ou à devenir vacant et/ou d’une augmentation
de sa durée de travail.
Titre 9 - CDII
Les parties au présent accord s’engagent à négocier l’extension du contrat à durée
indéterminée intermittent à l’ensemble des organismes de formation, selon l’article
6 de la convention collective nationale des organismes de formation.
Titre 10 - Dispositions relatives à la représentation du personnel
Les parties au présent accord s’engagent à négocier sur cet objet au cours du
premier trimestre 2000.
Titre 11 - Effet des dispositions spécifiques aux formateurs D et E
Les partenaires sociaux conviennent, pour les organismes qui adaptent leurs
horaires de travail effectif à la réglementation de la durée légale de travail fixée à
trente-cinq heures, que les dispositions des articles 10-2 et suivants du présent
accord, relatives à la durée de travail des formateurs D et E, ont pour effet de modifier l’ensemble des articles de la convention collective nationale des organismes de
formation dans lesquels il est fait référence au FFP et au PRAA, ces derniers étant
remplacés par l’AF, la PR et les AC.
Titre 12 - Dispositions spécifiques aux jours fériés
Voir l’article 13-1 alinéa 1er de la CCNOF.
Titre 13 - Durée de l’accord et application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou
dénoncé dans les conditions prévues par les articles L132-7 et L132-8 du Code du
travail. En cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les organisations
syndicales d’employeurs et de salariés représentatives se réuniront en vue de tirer
toutes les conséquences de la situation ainsi créée. En tout état de cause, la commission paritaire nationale est chargée du suivi de cet accord. Les dispositions
ci-dessus, et notamment celles relatives aux cadres, conclues en anticipation de
la seconde loi relative à la réduction négociée du temps de travail, ne seront applicables que si cette loi l’autorise. Le présent accord sera déposé en application de
l’article L132-10 du Code du travail et entrera en application à partir du jour qui suit
son dépôt. En outre, les parties signataires conviennent de demander au ministère de l’Emploi et de la Solidarité l’extension du présent accord afin de le rendre
applicable à l’ensemble des entreprises entrant dans le champ d’application de la
convention collective nationale des organismes de formation.
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Fait à Paris, le 6 décembre 1999
Convention collective des organismes de formation - Annexes
Annexe
Accord du 14 février 2008 portant modernisation des conditions
d’emploi des salariés de la branche formation (voir FICHE 26-26)
Préambule
Article 6 : Compétitivité du secteur professionnel
L’évolution de la réglementation, notamment la loi Fillon (2003), la loi sur la négociation collective (2004), la loi portant réorganisation du temps de travail (2005),
la loi TEPA (2007), la loi sur le pouvoir d’achat (2008) ainsi que les négociations
nationales qui vont s’ouvrir dans les prochains mois, conduisent les partenaires
sociaux à réexaminer les dispositions de la CCNOF et de l’accord du 6 décembre
1999 afin d’ouvrir aux salariés et aux employeurs de la branche de nouveaux outils
d’organisation et d’aménagement du temps de travail. Le présent accord permet
ainsi aux partenaires sociaux de s’approprier les pistes ouvertes par le temps
choisi et la loi TEPA, tout en répondant à l’attente des salariés par le relèvement
des salaires minima conventionnels.
Le présent accord a pour double objet, sous réserve de dispositions législatives en
cours de préparation :
- d’augmenter les minima conventionnels annuels ;
- d’ouvrir de nouvelles pistes d’aménagement de la durée du travail pour les salariés employés à temps plein ou à temps partiel afin de permettre à la profession de
mettre en œuvre les réformes relatives à la durée du travail,
Les partenaires sociaux rappellent que cet accord entend privilégier l’emploi et
le pouvoir d’achat des salariés de la branche. Ils examineront sa pertinence et sa
mise en œuvre consécutivement à l’adoption de nouvelles mesures relatives à la
durée du travail et au pouvoir d’achat.
Dans le prolongement du préambule, les partenaires signataires estiment que le
secteur des organismes privés de formation doit être compétitif en s’adaptant aux
besoins et aux attentes des clients par la prise en compte de leur organisation, de
leurs exigences et de leur disponibilité. Ainsi, il est essentiel que les organismes de
formation disposent de l’ensemble des outils de ressources humaines et d’aménagement du temps de travail permettant d’adapter la production aux besoins, tout
en prenant en compte la volonté des salariés.
Article 6-1 : Organisation du temps partiel
Les parties conviennent de modifier les articles 5-5 de la CCNOF par les dispositions suivantes :
Les contrats à durée déterminée ou indéterminée, lorsqu’ils sont conclus dans
le cadre des dispositions législatives strictement applicables au travail à temps
partiel, devront spécifier les indications légales prévues pour ce type de contrat.
En outre, ils sont régis par les dispositions suivantes. Le personnel employé en
contrat à durée déterminée ou indéterminée amené à travailler à temps partiel
bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés employés à temps
plein, au prorata de son temps de travail. Par ailleurs, l’organisme de formation doit
garantir aux salariés à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés
de même qualification professionnelle en ce qui concerne les possibilités de promotion, d’accès à la formation et de déroulement de carrière. Enfin, dans le cadre
de l’entretien professionnel biennal prévu visé à l’article 1-1 de l’accord national
interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l’accès des salariés à la formation
tout au long de la vie professionnelle, le salarié pourra faire le point sur l’évolution
souhaitée de son emploi. Sous réserve de la protection des intérêts légitimes de
chaque organisme, l’emploi à temps partiel ne doit pas mettre en cause la capacité
pour le salarié qui le souhaite d’exercer en parallèle une autre activité professionnelle sans déroger, du fait du cumul, à la durée maximale hebdomadaire de travail.
Le salarié à temps partiel bénéficie d’une priorité pour l’attribution de tout emploi
à temps plein qui viendrait à être créé ou à devenir vacant ou d’une augmentation
de sa durée de travail.
Dans le cadre des textes qui régissent strictement le temps partiel, des heures de
travail en dépassement du volume contractuel prévu au contrat de travail peuvent
être effectuées si la direction en informe au préalable les salariés concernés et
précise le volume, les conditions et la période sur laquelle les heures complémentaires seront réalisées. Ces heures, dites « complémentaires », correspondent aux
heures de travail accomplies par un salarié à temps partiel, à l’initiative de la direction, au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat. Les salariés employés
à temps partiel peuvent donc être amenés à effectuer des heures complémentaires
si les conditions de recours aux heures complémentaires et les éventuelles circonstances prévisibles de surcroît d’activité sont prévues, soit conventionnellement, soit contractuellement. Le refus d’effectuer des heures complémentaires
par le salarié qui n’aurait pas été informé selon les dispositions conventionnelles du
présent paragraphe n’est pas constitutif d’une faute. Les heures complémentaires
au-delà du 1/10e du volume contractuel et dans la limite du tiers dudit volume
ouvrent droit à une majoration de salaire telle que définie par les textes en vigueur.
La modification de la répartition de la durée du travail donne lieu à un délai de
prévenance de sept jours ouvrés.
Il est rappelé que l’employeur doit régulièrement enregistrer l’horaire pratiqué par
le salarié à temps partiel afin de prendre en compte les éventuels dépassements et
les conséquences induites prévues par le Code du travail.
A défaut d’accord relatif à la modulation du temps partiel (ou d’annualisation du
temps de travail), conclu dans les conditions de droit commun, la durée du travail à
temps partiel s’apprécie dans le cadre de la semaine ou du mois.
Article 6-2 : Organisation du temps plein et temps choisi
Article 6-2-1
Les parties conviennent de remplacer l’article 10-1 de la CCNOF, relatif aux heures
supplémentaires, et de lui substituer la rédaction suivante :
10-1 (CCNOF) : Heures supplémentaires et temps choisi
10-1-1 : Heures supplémentaires
Il est rappelé que, quand bien même la réalisation obligatoire des heures supplémentaires peut être demandée par la direction, celles-ci doivent répondre à des
impératifs liés à l’organisation de l’entreprise. Sans préjudice pour les formateurs
D et E de l’application des dispositions conventionnelles qui leur sont propres et
sans préjudice de la possibilité ouverte de conclure de gré à gré des conventions
Article 1 : Force obligatoire
Cet accord est global et les dispositions qu’il prévoit sont impératives : les entreprises ne peuvent donc pas y déroger dans un sens globalement moins favorable
aux salariés. Toutefois, cet accord ne peut pas remettre en cause les accords
d’entreprise portant sur l’ARTT conclus antérieurement à la date de signature de
cet accord.
Article 2 : Champ d’application de l’accord
Le champ de l’accord est celui défini par l’article 1 de la convention collective
nationale des organismes de formation (CCNOF).
Article 3 : Conditions d’application et date d’application
Il est expressément convenu que l’application de cet accord est conditionnée par
la publication de l’arrêté d’extension. Cet accord est applicable le premier jour du
mois suivant la publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel.
Article 4 : Minima conventionnels pour 2008 et prime exceptionnelle
Article 4.1 : Minima conventionnels pour 2008
Les dispositions du présent accord visent à modifier l’article 10-1 de la convention
collective et fixent la valeur du point qui permet de calculer les salaires minima
conventionnels. Dès l’entrée en vigueur de l’accord, conformément à l’article 3, la
valeur du point sera majorée de 3 % à compter du 1er avril 2008. La valeur du point
sera donc fixée à 97,425 euros à compter du 1er avril 2008 (cf. grille des minima
annuels pour 2008 en Annexe 1). Au 31 mars 2009, le salarié qui n’aurait pas perçu
le salaire minimum conventionnel correspondant à la période allant du 1er avril
2008 au 31 mars 2009 se verra allouer une prime de rattrapage pour la période
précédant l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 4.2 : prime exceptionnelle
Par ailleurs, dans le cadre de la loi pour le pouvoir d’achat n° 2008-111 du 8 février
2008, les entreprises de moins de 50 salariés non assujetties à l’obligation de
mise en place de la participation pourront verser aux salariés jusqu’au 30 juin
2008 une prime exceptionnelle de 1000 euros maximum par salarié et exonérée
de cotisations sociales. Cette prime, dont le montant peut être modulé selon les
critères retenus par la réglementation, ne peut en aucun cas se substituer aux
augmentations prévues par le présent accord.
Article 5 : Négociation sur les compétences et les classifications
Les partenaires sociaux conviennent d’ouvrir des négociations relatives aux compétences et aux classifications dans le courant de l’année 2008.
Cette négociation aura notamment pour objectif de prendre en compte l’évolution
des métiers du secteur, de contribuer à développer le professionnalisme des salariés et de favoriser les évolutions de carrière.
Cette négociation devra aussi tendre à revoir la hiérarchie des coefficients et
niveaux aux fins de limiter le tassement de la grille.
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745
Annexes - Convention collective des organismes de formation
suite
Accord du 14 février 2008 portant modernisation des conditions d’emploi
des salariés de la branche formation
de forfait mensuelles ou annuelles, notamment pour les cadres F, G H et I, les commerciaux, les formateurs ou les salariés itinérants dont l’activité professionnelle
rend difficile l’appréciation de la durée du travail, et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, les heures supplémentaires
sont rémunérées dans les conditions suivantes : la rémunération des heures effectuées sur la semaine ou sur le mois à la demande express de l’employeur, sauf
en ce qui concerne les reports d’heures autorisés en cas d’horaire individualisé
ou toute autre circonstance prévue par le Code du travail, est majorée selon les
textes légaux en vigueur. Ces heures sont effectuées dans les limites fixées par
la réglementation en vigueur et ouvrent droit à un repos compensateur dans les
conditions légales. Dans la limite de 145 heures par année civile et par salarié, les
heures supplémentaires peuvent être effectuées après information de l’inspection
du travail et, s’ils existent, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel, dans le respect de la durée maximale quotidienne du travail. Le recours
éventuel aux heures supplémentaires au-delà du contingent susvisé est régi par
les textes en vigueur.
10-1-2 : Disposition générale relative au temps choisi
Sous réserve de l’accord exprès et formalisé du salarié concerné et de l’acceptation de l’employeur ou de son représentant, le salarié volontaire peut effectuer
des heures choisies au-delà du contingent conventionnel. Le temps choisi ne peut
être imposé au salarié. Sauf accord collectif d’entreprise conclu par les délégués
syndicaux ou, à défaut, par un salarié mandaté, déterminant collectivement les
conditions dans lesquelles ces heures sont effectuées et les contreparties afférentes, les heures choisies ainsi effectuées donnent lieu, soit à une majoration, soit
à du repos à hauteur des taux applicables pour la rémunération des heures supplémentaires. Sauf urgence, le temps choisi donne lieu à un délai de prévenance
réciproque de trois jours ouvrés. La demande doit préciser le nombre d’heures
choisies à effectuer et la période pendant laquelle ces heures seront réalisées,
le type de contrepartie (majoration du salaire ou repos) ainsi que la planification
correspondante. L’accord écrit du salarié et de l’employeur doit intervenir au plus
tard à la date de la réalisation des heures choisies. Les limites prévues par les
textes en vigueur en matière de durée maximale du travail (repos hebdomadaire,
repos quotidien, durée hebdomadaire du travail notamment) restent applicables.
Article 6-2-2
L’article 10-1 de l’accord du 6 décembre 1999 est également modifié comme suit :
10-1 ( accord du 6.12.99) : Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de
l’employeur au-delà de l’horaire hebdomadaire légal du travail.
Ces heures sont soumises aux dispositions du Code du travail.
10-1-1 : Le contingent d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être effectuées après information de l’inspecteur du travail et, s’ils existent, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans la limite de 145 heures par an et par salarié. Le recours au
temps choisi tel que prévu par l’article 10-1-2 de la CCNOF est possible selon les
modalités prévues par cet article.
10-1-2 : La conversion des heures supplémentaires par un repos compensateur
de remplacement
Les parties signataires conviennent que tout ou partie du paiement des heures
supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé par un repos
compensateur. Toutefois, dans le cadre ou en l’absence d’une modulation du temps
de travail, le nombre d’heures donnant lieu à un repos compensateur de remplacement est limité à 90. Les heures supplémentaires dont le paiement et les majorations afférentes auront été remplacés par un repos compensateur ne s’imputent
pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.
Article 6-2-3
Les dispositions de l’article 4 du titre III de l’accord du 6 décembre 1999 sont
modifiées comme suit :
4 ( accord du 6.12.99) : Dispositions spécifiques relatives au temps choisi
Les organismes de formation peuvent, soit par accord collectif d’entreprise, soit
par accord express et formalisé entre les parties, mettre en œuvre le temps choisi
en lieu et place d’un accord de réduction de la durée de travail et compenser la
renonciation de tout ou partie des jours de repos supplémentaires (congés payés
au-delà de la cinquième semaine ou acquis au titre de la mise en place de la réduction du temps de travail appelés JRTT) par du temps travaillé selon les modalités
financières définies par les textes en vigueur. Ces dispositions concernent les salariés dont le temps de travail est défini sous forme de forfait annuel d’heures de
746
1607 heures ou en forfait jours annuels de 215 jours, jour de solidarité en sus,
selon les dispositions reprises dans l’article 4, titre III de l’accord du 6.12.99. Les
partenaires sociaux rappellent les trois catégories de cadres existantes : les cadres
dirigeants, d’une part ; les cadres occupés selon l’horaire collectif dits « intégrés »,
d’autre part ; les cadres définis conventionnellement et certains salariés autonomes qui ne relèvent d’aucune des autres catégories.
Dispositions relatives aux cadres dirigeants
Compte tenu de leurs initiatives et responsabilités particulières, dont l’importance
implique une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, de
leur habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome et de leur
niveau de rémunération, le personnel d’encadrement dirigeant H et I n’est pas soumis à un décompte du temps de travail. Les cadres G pourraient relever de cette
modalité lorsqu’ils disposent d’une large indépendance dans leur organisation
du temps de travail, compte tenu de leurs initiatives et responsabilités, et d’une
habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome. En outre, leur
rémunération doit être supérieure d’au moins 15 % au minimum conventionnel de
leur catégorie.
Dispositions relatives aux cadres occupés selon l’horaire collectif dits « intégrés »
Pour les cadres occupés selon l’horaire collectif, et dont la durée de travail peut être
prédéterminée, une convention de forfait avec référence horaire peut être conclue,
tenant compte des dépassements de la durée légale de travail. Cette convention de
forfait horaire tiendra compte dans la rémunération du volume d’heures forfaitisé
au-delà du seuil de la durée l’égale de travail, sur la base d’un salaire de même
catégorie. Dispositions relatives aux cadres et à d’autres catégories professionnelles qui ne relèvent d’aucune des autres catégories dits “autonomes”. Les salariés dont l’activité professionnelle rend difficile l’appréciation de la durée du travail,
notamment les cadres, les commerciaux, les formateurs (sans préjudice de l’application des dispositions conventionnelles spécifiques applicables aux formateurs
D et E) ou les salariés itinérants, et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, sont également concernés par le temps choisi.
Toutefois, leur temps de travail peut être fixé par des conventions annuelles individuelles de forfaits fixant à 215 jours maximum, jour de solidarité en sus, le nombre
de jours de travail effectif. Cette modalité concerne notamment les cadres à partir du niveau F. Les journées ou demi-journées sont décomptées sous une forme
manuelle, automatisée ou informatisée, ou relèvent d’un contrat annuel du temps
de travail précisant, outre les jours travaillés, les différents jours de repos au titre
des congés ou ARTT. Les journées ou demi-journées de repos qui résultent de
la mise en place de ce dispositif doivent être prises impérativement au plus tard
avant le terme de l’année de référence et selon un calendrier établi en début de
période annuelle, pour partie en fonction des souhaits des salariés, et pour partie
en fonction des nécessités de fonctionnement de l’entreprise. Il faut entendre par
année de référence la période de douze mois commençant par la mise en place de
la nouvelle organisation du travail, indépendamment de l’année ou de la période de
référence des congés payés. Un outil, éventuellement auto-déclaratif, permettant
le suivi annuel de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité
et de la charge de travail qui en résulte, peut être mis en place dans l’entreprise.
En outre, un bilan collectif de l’organisation du travail et de la charge de travail des
salariés concernés est communiqué au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Ce bilan peut être intégré dans les indicateurs du bilan social,
le cas échéant. Les partenaires sociaux conviennent que le repos quotidien, entre
la fin d’une journée et la reprise d’une activité, est fixé au minimum à douze heures
consécutives. Les jours de repos peuvent être affectés à un compte épargne temps
selon des modalités définies par l’entreprise.
Fait à Paris, le 14 février 2008
Suivent les signatures des organisations ci-après :
CFE - CGC - Formation et développement
FFP
FEP - CFDT
SNEPAT - FOSNPEFP - CGT
SNEPL - CFTC
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Convention collective des organismes de formation - Annexes
Annexe
Accord sur la prévoyance complémentaire (voir § 26-27-1)
Convention collective nationale des organismes de formation.
Accord du 3 juillet 1992, modifié :
- par l’avenant du 25 novembre 2002, étendu le 7 juillet 2003 ;
- par l’avenant du 13 septembre 2005, étendu le 28 mars 2006.
NB : il s’agit du régime minimum obligatoire de prévoyance applicable aux organismes de formation à partir du 1er janvier 1993.
BO conventions collectives n° 92-30
Arrêté d’extension du 7.12.92 (JO du 17.12.92)
PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE
(mise en œuvre de l’article 16)
ACCORD DE PRÉVOYANCE
1. Objet de l’accord
Pour la mise en œuvre de l’article 16 de la convention collective nationale des
organismes de formation du 10 juin 1988, les organismes employeurs et les organisations syndicales représentatives de la profession ont conclu le présent accord.
2. Champ d’application : bénéficiaires
2.1. Cet accord a pour objet d’instituer un régime minimum obligatoire de prévoyance au plan national généralisé à tous les personnels cadres et employés exerçant une activité salariée dans les organismes de formation visés par la convention
collective précitée et inscrits à l’effectif (à zéro heure) le jour de la mise en œuvre
de la prévoyance.
2.2. La notion de salarié s’entend pour tous les bénéficiaires d’un contrat de travail :
à durée indéterminée, à durée déterminée ou intermittent. Les intervenants mentionnés à l’article 1 de la convention collective nationale des organismes de formation
étant exclus de son champ d’application le sont aussi du régime de prévoyance.
2.3. La notion de salarié présent à l’effectif comprend tous les salariés au travail
ou en arrêt pour cause de maladie, maternité ou accident au jour de l’entrée en
vigueur du régime de prévoyance.
2.4. Sont également bénéficiaires tous les salariés dont le contrat de travail a été
rompu du fait d’une maladie, accident, incapacité ou invalidité depuis le 1er juin
1989 (date d’effet de l’extension de la convention collective nationale des organismes de formation) et qui du fait de leur état de santé n’ont pu reprendre une
activité rémunérée. Les demandes de prise en charge doivent être présentées au
cours des douze mois suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord fixée à l’article
17. Toutefois, des situations particulières pourront être examinées par la commission paritaire mentionnée à l’article 12.
2.5. Les salariés qui exercent dans les TOM ou sont détachés à l’étranger pourront
bénéficier du présent régime selon les modalités définies à l’article 8.6.
3. Décès
3.1. Nature
En cas du décès du salarié, quelle qu’en soit la cause, survenu avant son 65e anniversaire ou le départ à la retraite avant cet âge entraînant la rupture du contrat de
travail, un capital décès est versé aux ayants droit du salarié décédé.
3.2. Montant du capital décès
Il est fixé en pourcentage de la rémunération annuelle brute de référence définie à
l’article 9. Le salaire annuel de référence est revalorisé à la date du décès. Pour le
personnel employé et technicien, le montant du capital est égal à 150 % du salaire
de référence revalorisé. Pour le personnel cadre, le montant du capital est porté à
300 % du salaire de référence revalorisé.
3.3. Une majoration de 30 % de ce capital est versée pour chaque personne à
charge au sens fiscal.
3.4. Bénéficiaires
Le capital décès (majoration pour personnes à charge au sens fiscal exclue) est versé :
- en premier lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié ;
- en l’absence de bénéficiaire désigné, dans l’ordre suivant :
- au conjoint (non séparé de corps) ;
- ou aux enfants à parts égales ;
- ou aux parents ou, à défaut, aux grands-parents ;
- à défaut, à toute personne susnommée, le capital revient à la succession.
Le salarié peut, à tout moment, modifier la désignation du (ou des) bénéficiaires par
lettre recommandée adressée à l’organisme assureur qui en accusera réception.
Les majorations pour personne à charge sont versées aux personnes, qui en ont
juridiquement la charge ou, le cas échéant, directement aux bénéficiaires.
3.5. Décès accidentel
En cas de décès par accident de la circulation exclusivement dans l’exercice de
fonctions professionnelles ou représentatives, au sens de l’article L412.1 du Code
du travail, quel que soit le mode de transport, en dehors de toute activité de compétition, le capital défini aux articles 3.2 et 3.3 est doublé.
3.6. Double effet en cas de décès du conjoint non participant
Si après le décès d’un participant, laissant un ou plusieurs enfants à charge au
sens fiscal (y compris les enfants à naître), le conjoint (au sens marital du terme et
concubinage notoirement reconnu) vient lui-même à décéder avant l’âge de 65 ans
ou son départ à la retraite, le régime de prévoyance verse au profit de ceux de ces
enfants qui seraient toujours à charge du nouveau capital dont le montant exprimé
en pourcentage du salaire est défini aux articles 3.2 et 3.3. En cas de décès simultané des deux conjoints ayant une ou plusieurs personnes à charge, le capital défini
aux articles 3.2 et 3.3 est multiplié par deux. En cas de décès simultané des deux
conjoints par accident de la circulation visé à l’article 3.5 et ayant une ou plusieurs
personnes à charge, le capital défini aux articles 3.2 et 3.3 est multiplié par trois.
Les capitaux visés aux deux alinéas précédents ne sont versés que dans le cas
où les deux conjoints avaient la charge d’une ou plusieurs personnes à la date du
décès. Dans le cas contraire, seul le capital défini à l’article 3.2 est versé.
3.7. Versement du capital décès
Sur production d’un certificat de décès, un acompte équivalent aux salaires bruts
soumis à cotisation au cours des trois derniers mois est versé sous huitaine. La
régularisation du solde sera faite dans un délai de trois mois.
4. Invalidité totale et définitive
4.1. À partir de la date où le participant est reconnu par la Sécurité sociale en état
d’invalidité totale et définitive 3e catégorie, il lui est versé :
- par anticipation, le capital décès défini à l’article 3.2. et,
- jusqu’à perception de la pension de retraite de la Sécurité sociale, une rente
mensuelle telle que définie à l’article 7.
4.2. En cas de décès du participant reconnu invalide de 3e catégorie par la Sécurité
sociale avant la date de transformation de sa pension d’invalidité en pension de
retraite, seules les majorations pour personne à charge définies à l’article 3.3.
revalorisées à la date du décès sont versées s’il y a lieu.
4.3. Si, après le décès d’un participant laissant un ou plusieurs enfants à charge
au sens fiscal, le conjoint vient lui-même à être reconnu invalide 3e degré par la
Sécurité sociale, un ou plusieurs de ces enfants étant toujours à charge au sens
fiscal, le régime de prévoyance lui verse un capital tel que défini aux articles 3.2
et 3.3. Dans ce cas il n’est pas versé de capital au moment du décès du conjoint.
5. Rente éducation
5.1. En cas de décès du salarié, ou de reconnaissance de son état d’invalidité totale
ou définitive, une rente éducation, dont le montant est calculé en pourcentage de
la rémunération annuelle brute de référence défini à l’article 9, est versée pour
chaque enfant à charge au sens fiscal.
5.2. Montant de la rente
Pour les enfants à charge bénéficiaires de rente éducation au 31 décembre 2002
(décès ou invalidité totale et définitive du salarié antérieur au 1er janvier 2003), la
rente servie continuera à l’être sur la base du niveau des prestations tel qu’il est
exprimé ci-dessous :
- 6 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de moins de 6 ans ;
- 9 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de 6 à 16 ans ;
- 15 % du salaire brut de référence par enfant âgé de plus de 16 ans et jusqu’à son
vingt-cinquième anniversaire au plus tard s’il poursuit des études.
Il est entendu que le taux de l’allocation évolue selon l’âge de l’enfant.
En cas de décès ou d’invalidité totale et définitive d’un salarié postérieur au
1er janvier 2003, il sera versé une rente éducation dont le montant est égal à :
- 9 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de moins de 6 ans ;
- 12 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de 6 à 16 ans ;
- 15 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de plus de 16 ans et
jusqu’à son vingt-cinquième anniversaire au plus tard s’il poursuit des études.
Il est entendu que le taux de l’allocation évolue selon l’âge de l’enfant.
6. Incapacité - invalidité temporaire ou partielle
6.1. Définition
Il s’agit d’un arrêt total de travail entraînant le versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale.
6.2. Date d’effet
A - Cas général : salariés de plus d’un an d’ancienneté et bénéficiant de la garantie
de maintien du salaire (article 14.1. de la convention collective nationale). Dès que
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Annexes - Convention collective des organismes de formation
suite
Accord sur la prévoyance complémentaire
cesse le droit à la rémunération totale et jusqu’à la reprise du travail ou jusqu’à la
reconnaissance de l’état d’invalidité, le régime de prévoyance verse au salarié une
indemnité journalière complémentaire à celle de la Sécurité sociale et tant que
celle-ci est versée. Le montant est déterminé ci-après (6.3.).
B - Cas des salariés ayant moins d’un an d’ancienneté et plus de trois mois d’ancienneté continue ou discontinue : en cas d’ancienneté discontinue, celle-ci sera appréciée dans la limite d’un plancher d’au moins soixante-quinze jours discontinus et
réellement travaillés sur une période de douze mois précédant l’arrêt. Pour les participants qui ne bénéficient pas d’une garantie de maintien de salaire (visé à l’article
14.1 de la convention collective nationale) et justifient, à temps plein ou à temps
partiel, d’une ancienneté dans l’entreprise de trois mois continus ou discontinus, ou
soixante-quinze jours réellement travaillés au cours des onze derniers mois précédant l’arrêt (selon la formule la plus favorable aux salariés), les garanties du régime
de prévoyance s’appliquent en cas d’arrêt maladie dont la durée est au moins égale à
vingt et un jours consécutifs. Le délai de carence de la Sécurité sociale est appliqué
par le régime de prévoyance, il est nul en cas d’accident du travail.
6.3. Montant de la couverture brute garantie
Le montant de l’indemnité journalière complémentaire est fixé de manière à garantir (salaire partiel éventuel et prestations de Sécurité sociale compris) 83 % du
salaire de référence défini à l’article 9 suivant.
6.4. Revalorisation
La rémunération servant de base au calcul de la couverture garantie est revalorisée
selon l’évolution du point conventionnel et avec les mêmes dates d’effet et suivant
les modalités détaillées à l’article 10.
6.5. Paiement
1) Cas où le contrat de travail est maintenu : si l’employeur a adhéré à la convention
de mutualisation des charges sociales, définie par la convention de gestion, l’organisme de prévoyance calcule l’intégralité des charges sociales (part patronale et
part salariale) selon la législation en vigueur et verse directement à l’employeur
la prestation brute augmentée de la cotisation patronale. Dans le cas contraire,
seule la prestation brute est versée à l’employeur. Dans les deux cas, il appartient
à l’employeur d’établir mensuellement à terme échu le bulletin de paie correspondant au versement des prestations nettes, d’effectuer les précomptes de la CSG
et de verser les cotisations sociales (part patronale et part salariale) et la CSG aux
organismes sociaux concernés.
2) Cas où le contrat de travail est rompu : les prestations garanties par le régime
de prévoyance, n’ayant plus le caractère de salaire, sont exclues de l’assiette des
cotisations de Sécurité sociale. Dans ce cas, elles sont payées directement par
l’organisme de prévoyance au bénéficiaire qui en assure la déclaration auprès de
l’administration fiscale.
7. Invalidité permanente totale ou partielle
7.1. En cas d’invalidité permanente totale ou partielle et indemnisée comme telle
par la Sécurité sociale, il est versé une rente complémentaire dont le montant est
fixé de manière à garantir le niveau de rémunération fixé à l’article 6.3. (salaire
partiel + pension invalidité + rente complémentaire).
7.2. Elle est revalorisée comme prévu à l’article 6.4 et à l’article 10.
7.3. La rente complémentaire d’invalidité est versée mensuellement à terme échu
directement au bénéficiaire.
8. Situations particulières
8.1. Compensation des pertes de salaires limitée à la durée du travail pour les salariés non bénéficiaires des prestations incapacité-invalidité de la Sécurité sociale.
Les salariés qui ne remplissent pas les conditions d’ouverture des droits aux prestations en espèces de la Sécurité sociale visées aux articles L. 249, L. 250 du Code
de la Sécurité sociale, et qui de ce fait ne bénéficient pas des garanties générales
du présent régime, perçoivent néanmoins une indemnité compensatrice de perte
de salaires. Cette indemnité est déterminée selon les modalités prévues à l’article
6.3. pour le calcul de l’indemnité journalière, celle-ci étant toutefois complémentaire d’une prestation de Sécurité sociale fictive. Elle est versée après application
d’un délai de carence de vingt et un jours. Pour les salariés titulaires d’un contrat
à durée déterminée et non bénéficiaires des prestations incapacité-invalidité de
la Sécurité sociale, cette indemnité cesse à la date de la fin du contrat de travail.
8.2. Maternité
En cas de maladie ou d’accident survenu pendant le congé maternité entraînant
la non-reprise du travail à l’issue du congé, les garanties du présent régime sont
maintenues.
8.3. Chômage
Pendant une période de douze mois, à compter de la mise en chômage, les garanties du régime restent acquises à tout participant en chômage total bénéficiant
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des indemnités pour perte d’emploi. Pour l’application des articles 3, 4 et 5, la
base de calcul est le salaire de référence des douze derniers mois d’activité. Pour
l’application des articles 6 et 7, la rémunération garantie est limitée au montant
des indemnités de chômage.
8.4. Contrat à durée déterminée
Pendant une période de douze mois sans reprise d’activité, à compter de la date de
fin du contrat de travail, les garanties décès du régime visées aux articles 3, 4 et
5 sont également maintenues, moyennant une cotisation individuelle, aux salariés
titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée qui, à l’issue de ce contrat, ne
bénéficient pas des indemnités pour perte d’emploi.
8.5. Congé parental d’éducation, congé de formation
Pendant la durée de ces congés (et au maximum pendant douze mois), les garanties visées aux articles 3, 4 et 5 sont maintenues moyennant une cotisation individuelle. En cas d’invalidité réduisant ou empêchant la reprise d’activité à l’issue
du congé, la garantie incapacité, invalidité (articles 6 et 7) s’applique à compter
de cette date. Les congés de formation rémunérés sont assimilés, pendant toute
cette durée, à des périodes d’activité, tant pour ce qui concerne le paiement des
cotisations que le bénéfice de l’ensemble des prestations du régime.
8.6. Salariés exerçant dans les TOM ou détachés à l’étranger
Pour l’application du régime de prévoyance aux salariés exerçant dans les TOM,
la référence au régime général de la Sécurité sociale est remplacée par la référence au régime local. Pour les salariés détachés dans un pays de la Communauté
économique européenne, il est fait application des règles communautaires de protection sociale. Pour les salariés détachés dans les pays hors CEE, le régime de
prévoyance s’applique en complément de la couverture sociale de base assurée au
plan local dans la limite des modalités en vigueur en France.
9. Salaire de référence
9.1. Cas des salariés ayant au moins douze mois d’ancienneté dans la profession.
Pour l’application des articles 3, 4 et 5, le « salaire annuel de référence » représente le total des rémunérations brutes ayant servi de base au calcul des cotisations sociales des douze mois précédant l’arrêt de travail et perçues au titre
d’activités salariées effectuées dans les entreprises qui relèvent du champ d’application de la convention collective nationale. Il est calculé en tenant compte de tous
les éléments du salaire (13e mois, primes, avantages en nature).
9.2. Cas des salariés ayant moins de douze mois d’ancienneté dans la profession.
Pour l’application des articles 3, 4 et 5, le salaire annuel de référence défini à
l’article précédent est calculé en ajoutant à la rémunération brute effectivement
perçue celle que l’intéressé aurait pu percevoir au titre de la période nécessaire
pour compléter les douze mois. Pour l’application des articles 6.3. et 7.1, le niveau
de rémunération moyen garanti est calculé par référence à la période effective
d’emploi en tenant compte de tous les éléments annuels de référence (13e mois,
primes et avantages en nature).
9.3. Pour les salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée intermittent, la rémunération annuelle de référence est celle prévue par le contrat de
travail en vigueur à laquelle s’ajoutent les heures complémentaires effectuées sur
les douze mois.
9.4. Pour les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée. Pour
l’application des articles 3, 4, 5 et 7.1, le salaire de référence et le niveau de rémunération garanti sont ceux définis à l’article 9.2. Pour l’application de l’article 8.1,
le niveau de rémunération garanti est calculé par référence à la période effective
d’emploi et limité au plafond de la Sécurité sociale en vigueur.
10. Revalorisation des prestations
10.1. Principe
Toutes les prestations du régime sont revalorisées selon l’évolution du point
conventionnel et avec les mêmes dates d’effet.
10.2. Calcul de la prestation revalorisée
Le salaire de référence défini à l’article 9 et/ou le niveau de rémunération garanti
visé à l’article 6.3 sont revalorisés par l’application d’un coefficient K défini
ci-après :
K = P/M.
P = valeur du point conventionnel en vigueur à la date du versement.
M = valeur moyenne pondérée du point conventionnel pendant la période retenue
pour la définition du salaire de référence ou du niveau de rémunération annuelle
garanti.
10.3. Revalorisation complémentaire
Les prestations bénéficient, en outre, de la revalorisation exceptionnelle uniforme
ou catégorielle affectant, soit leur coefficient de qualification, soit la partie fixe de
la rémunération pour les catégories A et B.
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Convention collective des organismes de formation - Annexes
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Accord sur la prévoyance complémentaire
11. Gestion du régime de prévoyance
11.1. Organisme de prévoyance
La couverture des garanties définie au présent accord fera l’objet d’un contrat
d’adhésion souscrit auprès d’un organisme de prévoyance unique, à but non lucratif, géré paritairement.
11.2. Choix de l’organisme de gestion
Les parties signataires décident de confier la gestion du présent accord au
Groupement national de prévoyance - Institution nationale de prévoyance collective
(GNP-INPC), institution agréée par arrêté du ministère des Affaires sociales et de
l’Emploi. Pour ce qui concerne la rente éducation, cette garantie est assurée dans le
cadre de l’OCIRP (Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance).
11.3. Obligation d’adhérer et mesures transitoires
Les organismes de formation visés à l’article 1 de la convention collective nationale n’ayant pas souscrit de contrat de prévoyance pour l’ensemble ou partie de
leur personnel à la date de la signature du présent accord, sont tenus d’adhérer
à compter de cette même date à l’organisme de prévoyance désigné par l’article
11.2. Les organismes de formation dont l’ensemble ou une partie du personnel
bénéficie déjà d’un régime de prévoyance à la date de la signature du présent
accord, seront tenus de mettre leurs contrats existants en conformité avec les
clauses minimales définies par le présent accord, sur toutes les garanties, et pour
tous les salariés de l’entreprise et avec la même date d’effet.
11.3. bis Modalité de mise en œuvre du maintien de la garantie décès prévu par
l’article 7.1 de la loi Evin. La charge résultant de la mise en œuvre du maintien
des garanties, en cas de décès, au titre de l’article 7.1 de la loi Evin et pour les
risques incapacité-invalidité survenus antérieurement au 1er janvier 2002, est
répartie de manière linéaire sur une période de dix ans. Les taux de cotisation
demeurent inchangés. En cas de non-renouvellement de la désignation du GNP ou
de résiliation de l’adhésion conforme au 2e alinéa de l’article 11.3, une indemnité
de résiliation devra être versée à l’organisme assureur quitté, dès la date d’effet
de la nouvelle désignation ou de la résiliation, par chaque organisme de formation adhérent ayant résilié son adhésion ou faire l’objet d’une négociation avec
l’organisme assureur suivant pour la reprise des engagements. Cette indemnité de
résiliation sera égale à la différence entre le montant des provisions techniques à
constituer et le montant des provisions techniques effectivement constituées au
titre des incapacités et invalidités en cours au 31 décembre 2001.
11.3. ter Effet de la résiliation
En cas de résiliation de l’adhésion conforme à l’article 11.3, 2e alinéa, ou de nonrenouvellement de l’organisme assureur désigné à l’article 11.3. 1er alinéa :
- les garanties en cas de décès telles que définies aux articles 3, 4 et 5 sont
maintenues pour les salariés et anciens salariés bénéficiaires des prestations
complémentaires suite à la mise en œuvre des garanties incapacité et invalidité
par l’organisme faisant l’objet d’une résiliation ou non renouvelé(s), tant que se
poursuit l’arrêt de travail ou le classement en invalidité et ce, au niveau de prestation tel qu’il est défini par le texte conventionnel au jour de la résiliation ou du
non-renouvellement.
La revalorisation du salaire de référence servant au calcul des prestations cesse à
la date d’effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation ;
- les prestations incapacité et invalidité en cours continueront à être servies à
un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la
résiliation ou le non-renouvellement.
Leur revalorisation devra se poursuivre au moins sur la base déterminée par le
texte conventionnel à la date de la dénonciation de la désignation ou à la date
de la résiliation et devra faire l’objet d’une négociation avec le ou les organismes
assureurs suivants :
- le maintien des garanties octroyées au titre des situations particulières, visées à
l’article 8, n’est pas remis en cause par la résiliation de l’adhésion ou le non-renouvellement de l’organisme assureur désigné.
La prise en charge des prestations attachées à ce maintien particulier est assumée
par l’organisme assureur faisant l’objet d’une résiliation ou non renouvelée pour les
risques survenus avant l’effet de la résiliation (arrêt de travail, classement en invalidité, décès) tandis que la prise en charge des prestations attachées à ce maintien
est assumée par les organismes assureurs suivants pour les risques survenus
après l’effet de la résiliation (arrêt de travail, classement en invalidité, décès).
11.4. Garanties complémentaires
Le présent accord définissant un ensemble de garanties minimales et obligatoires,
les organismes de formation ont la possibilité de les améliorer dans le cadre d’un
avenant complémentaire au contrat de base visé à l’article précédent, notamment
en y incluant les prestations complémentaires de frais de santé.
11.5. Convention de gestion
Par une convention de gestion, l’organisme de prévoyance précisera les procédures
administratives et financières et les engagements à développer pour simplifier la
mise en œuvre du régime auprès de tous les organismes de formation concernés :
- appréciation et gestion des conditions d’ouverture des droits ;
- constitution des demandes de prise en charge ;
- recueil des données sociales de la profession ;
- gestion des prestations ;
- cotisations ;
- assistance technique, administrative et juridique...
12. Commission paritaire nationale du régime de prévoyance
12.1. Composition
Il est créé une commission paritaire nationale composée de deux représentants
de chacune des organisations syndicales de salariés, représentatives dans la profession et signataires du présent accord, et d’un nombre égal de représentants
des organisations d’employeurs. La commission paritaire nationale de prévoyance
définira ses modalités de fonctionnement par un règlement intérieur.
12.2. Rôle
La commission paritaire nationale de prévoyance a compétence pour examiner et
traiter toutes questions relatives au fonctionnement du régime de prévoyance institué par le présent accord :
- application et interprétation du texte de l’accord ;
- examen des litiges résultant de l’application, conciliation ;
- examen des bilans annuels ;
- contrôle des opérations administratives et financières ;
- propositions d’ajustements et d’amélioration des dispositions de l’accord : garanties, fonctionnement ;
- gestion du fonds d’actions sociales ;
- suivi de la mise en conformité des contrats existants.
12.3. Réunions
La commission paritaire nationale de prévoyance se réunit au moins une fois par
an sur convocation de son président ou à la demande de l’une des organisations
signataires de l’accord.
13. Informations des participants au régime
13.1. Sur l’accord et les garanties du régime de prévoyance, l’organisme de prévoyance réalisera un document pour l’information des organismes de formation et
chacun de leurs salariés sur :
- le régime de prévoyance : descriptif des garanties ;
- les obligations résultant de l’accord pour les entreprises et pour les salariés ;
- les modalités pratiques de fonctionnement ;
- les formalités à accomplir lors des demandes de prises en charges ;
- les modalités de versement des prestations.
13.2. Sur le bilan annuel des comptes
Conformément aux dispositions légales, l’organisme de prévoyance fournira chaque
année à la commission paritaire nationale de prévoyance un rapport d’information
sur les comptes des résultats globaux du régime. Après accord de la commission
paritaire nationale de prévoyance, ce document sera transmis à chaque organisme
de formation adhérent accompagné d’une analyse et de commentaires formulés
par la commission. L’organisme de prévoyance communiquera toute information
utile pour appréhender la réalité sociale du secteur professionnel.
14. Fonds d’actions sociales
Les signataires du présent accord décident la création d’un fonds d’actions
sociales permettant :
- de remédier à des situations difficiles non envisagées dans le cadre actuel de
l’accord : secours, prêt, assistance... ;
- et d’améliorer les conditions de vie des salariés en facilitant l’accès à diverses
réalisations sociales ou culturelles.
15. Modification, résiliation, dénonciation
Le présent accord peut être modifié ou complété par voie d’avenant.
À la demande d’une des parties signataires qui désirerait réviser ou dénoncer le
présent accord, la commission mixte devra se réunir dans un délai de trois mois.
Néanmoins et à défaut d’un accord regroupant la majorité qualifiée de chacun des
collèges de l’ensemble des signataires, l’accord conservera son plein effet jusqu’à
la conclusion et l’extension d’un nouvel accord, à défaut, durant les douze mois qui
suivent la dénonciation. Le nouvel accord de prévoyance s’appliquera à l’ensemble
des entreprises de la profession dès son extension. Les salariés qui bénéficiaient
de prestations au titre du régime dénoncé resteront garantis dans les conditions
prévues par l’accord en vigueur au moment de la survenance du risque. La dénon-
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Annexes - Convention collective des organismes de formation
suite
Accord sur la prévoyance complémentaire
ciation est régie par l’article L132.8 du Code du travail ; elle devra être totale.
Seul l’article 11.2 pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle.
16. Date d’effet
Le régime de prévoyance des organismes de formation entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’extension.
17. Dépôt, demande d’extension
Les parties signataires s’engagent, dans le cadre des articles L132.10, L133.8 et
suivants du Code du travail, à déposer le texte du présent accord à la Direction
départementale du travail et de l’emploi, ainsi qu’au secrétariat du greffe du
conseil de prud’hommes de Paris, et à effectuer les démarches nécessaires pour
en obtenir l’extension.
Fait à Paris, le 3 juillet 1992.
ANNEXE COTISATIONS
1. Assiette
Les cotisations de prévoyance sont calculées sur le salaire brut total servant de
base au calcul des cotisations de Sécurité sociale et avec la même périodicité.
2. Taux des cotisations prévoyance
2.1. Employés et techniciens (niveau A1 à E2 selon les classifications de la CCN) :
- sur tranche A : 1,24 % ;
- sur tranche B : 1,87 %.
2.2. Cadres (niveau F à I)
- sur tranche A : 1,50 % ;
- sur tranche B : 2,13 %.
3. La couverture des prestations définies à l’article 2.4 est assurée par une cotisation fixée à 0,20 %.
4. Répartition
Les cotisations définies aux articles 2 et 3 sont calculées sur :
- la totalité des salaires des employés et techniciens ;
- et la tranche B du salaire des cadres,
et réparties entre employeurs et salariés à raison de :
- 50 % à la charge de l’employeur ;
- 50 % à la charge du salarié.
En application de l’article 7 de la convention collective nationale des cadres du
14.3.1947, la cotisation de 1,5 % calculée sur la tranche A du salaire des cadres
est à la charge de l’employeur.
5. Aucune cotisation n’est due pour tout participant bénéficiant des prestations du
régime, ou placé dans les situations particulières visées à l’article 8.3. Pour les situations visées aux articles 8.4 et 8.5, il sera proposé des cotisations individuelles.
6. Les taux des cotisations définis au paragraphe 2 de la présente annexe seront
maintenus pendant cinq ans par l’organisme de prévoyance à partir de la date d’effet fixée à l’article 17 de l’accord. Ils seront ensuite renouvelables chaque année
par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, par lettre
recommandée, en respectant un préavis de quatre mois.
7. L’organisme de prévoyance devra en outre assurer le recouvrement de la cotisation de fonctionnement de la commission paritaire (prévue à l’article 18 de la
convention collective nationale).
Fait à Paris, le 3 juillet 1992.
Avenant du 25 novembre 2002 portant modification
à l’accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
Les partenaires sociaux ont décidé de conclure le présent avenant au texte conventionnel du 3 juillet 1992 étant précisé que : les signataires du texte conventionnel
du 3 juillet 1992 ont eu pour ambition de créer un véritable régime de prévoyance
professionnelle caractérisant une solidarité professionnelle établie sur la base de
la mutualisation des charges et des ressources. L’objectif de solidarité ne peut être
atteint que si tous les organismes de formation tenus par le texte conventionnel du 3
juillet 1992 en respectent les termes et notamment adhèrent à l’organisme assureur
désigné et s’acquittent des cotisations. Tout organisme tenu par le texte conventionnel du 3 juillet 1992 qui n’adhère pas à l’organisme assureur désigné depuis
qu’il y est astreint (1er juillet 1993 ou date de sa création si celle-ci est postérieure),
sans pouvoir invoquer le bénéfice de la réserve d’adhésion prévue à l’article 11.3
au 1er juillet 1993, viole le caractère obligatoire dudit texte et compromet l’équilibre
technique du régime. Est ainsi créé un préjudice d’une particulière gravité à l’encontre de l’ensemble de la profession. En conséquence, il est décidé de compléter
le texte conventionnel du 3 juillet 1992 des clauses suivantes :
Article 1er - Il est ajouté un article 11.3 bis ainsi rédigé :
Article 11.3 bis - Compensation financière (voir contenu de l’accord).
Article 2 - La date d’effet du présent avenant est fixée au lendemain du jour qui
suivra la publication de l’arrêté d’extension au Journal officiel.
La FFP s’engage à déposer le texte du présent avenant à la Direction départementale du travail et de l’emploi ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil des
prud’hommes de Paris et à effectuer les démarches nécessaires pour en obtenir
l’extension.
Fait à Paris, le 25 novembre 2002.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisation patronale : FFP
Syndicats de salariés :
FEP-CFDT
SNEPAT-FO
SNEPL-CFTC
SNFP CFE-CGC
SNEFP-CGT
AVENANT DU 13 SEPTEMBRE 2005 À L’ACCORD PRÉVOYANCE
DU 3 JUILLET 1992 RELATIF AU RÉEXAMEN DES CONDITIONS
D’ORGANISATION DE LA MUTUALISATION DU RÉGIME
ET CHOIX DES ORGANISMES ASSUREURS
En application de l’article L912-1 du Code de la Sécurité sociale, les partenaires
sociaux se sont réunis le 13 septembre 2005 en commission paritaire nationale de
prévoyance pour examiner les conditions de mutualisation du régime mis en place
par l’accord du 3 juillet 1992 et ce conformément aux articles 11.2 et 11.2 bis de
l’accord susvisé. Cet examen a porté sur les comptes de résultat de la période
écoulée. À l’issue de cet examen, les partenaires sociaux décident :
- d’une part, de reconduire la désignation du GNP en tant qu’organisme assureur
des garanties incapacité de travail, invalidité et décès pour une période allant
jusqu’au 31 décembre 2008 ;
- et, d’autre part, de reconduire l’Ocirp en tant qu’organisme assureur de la garantie rente éducation pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2008.
Les parties signataires conviennent de procéder à une nouvelle étude des modalités d’organisation de la mutualisation des risques et du choix de l’organisme gestionnaire dans les six mois précédant la nouvelle échéance.
Le présent avenant prend effet au 1er septembre 2005.
Fait à Paris, le 13 septembre 2005.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisation patronale : FFP
Syndicats de salariés :
FEP-CFDT
SNEPAT-FO
SNEPL-CFTC
F et D CFE-CGC
SNPEFP-CGT
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Annexes
modèle Centre Inffo
Annexe
Règlement intérieur d’un organisme de formation (voir FICHE 24-15)
NDLR : le règlement intérieur proposé par Centre Inffo concerne les actions de formation qui se déroulent dans les locaux de l’organisme de formation.
Ce modèle – donné à titre d’exemple – intègre les mentions qui doivent obligatoirement figurer dans un tel document.
Il convient :
• de compléter les zones en italique. Les données surlignées en orange ne sont qu’indicatives. Elles facilitent la compréhension du document mais ne
sont pas à reprendre dans la version finale du règlement intérieur ;
• d’y insérer les règles d’hygiène et de sécurité applicables dans votre établissement ;
• de l’adapter aux risques encourus spécifiques dans vos formations et vos établissements de formation ;
• d’adapter le vocabulaire utilisé. Si vous vous inspirez du règlement intérieur applicable aux salariés de votre établissement, évitez les mots du type
“salarié” ou “licenciement” inadapté pour un stagiaire suivant vos actions de formation ;
• de l’adapter lorsque vous intervenez dans des locaux mis à disposition (locaux du client ou loué). A ce titre, il conviendra :
- de renvoyer aux règles d’hygiène et de sécurité du règlement intérieur du client, pour les formations ayant lieu dans ses locaux pour la formation de
son personnel ;
- de transmettre et de faire respecter les dispositions relatives à la discipline et à la représentation des stagiaires de votre règlement intérieur.
• de l’adapter si vous avez notamment prévu des visites extérieures avec les stagiaires si un travail personnel est demandé au stagiaire en dehors des
locaux de formation.
• de l’adapter si vous décidez de mettre en place une commission de discipline dans le cadre de la procédure disciplinaire.
Vous devez transmettre impérativement le règlement intérieur au stagiaire au plus tard avant son inscription définitive et avant tout règlement de frais
s’il s’agit d’un stagiaire titulaire d’un contrat de formation professionnelle (art. L6353-8 du Code du travail).
Dans l’hypothèse de formations à destination de salariés (au titre du plan de formation ou du DIF), il est généralement admis par la Direccte, que
l’organisme de formation remette un exemplaire du règlement intérieur, à charge pour l’employeur de le transmettre aux salariés qui vont suivre l’action
de formation.
Règlement intérieur d’un organisme de formation établi conformément
aux articles L6352-3 et L6352-4 et R6352-1 à R6352-15 du Code du travail
PRÉAMBULE
Article 4 - Boissons alcoolisées et drogues
Article 1 – Objet et champ d’application du règlement
L’introduction ou la consommation de drogue ou de boissons alcoolisées dans les
locaux est formellement interdite. Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de
séjourner en état d’ivresse ou sous l’emprise de drogue dans l’organisme de formation. Les stagiaires auront accès lors des pauses aux postes de distribution de
boissons non alcoolisées.
Le présent règlement s’applique à toutes les personnes participantes à une action
de formation organisée par [nom de l’organisme de formation]. Un exemplaire est
remis à chaque stagiaire.
Le règlement définit les règles d’hygiène et de sécurité, les règles générales et
permanentes relatives à la discipline ainsi que la nature et l’échelle des sanctions
pouvant être prises vis-à-vis des stagiaires qui y contreviennent et les garanties
procédurales applicables lorsqu’une sanction est envisagée.
[Il détermine également les règles de représentation des stagiaires pour les formations d’une durée supérieure à 500 heures] (NDLR : mention à prévoir si vous
organisez de telles actions de formation).
Toute personne doit respecter les termes du présent règlement durant toute la
durée de l’action de formation.
SECTION 1 : RÈGLES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
Article 2 - Principes généraux
La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de
chacun le respect :
- des prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité sur les lieux
de formation ;
- de toute consigne imposée soit par la direction de l’organisme de formation soit
par le constructeur ou le formateur s’agissant notamment de l’usage des matériels
mis à disposition.
Chaque stagiaire doit ainsi veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en
respectant, en fonction de sa formation, les consignes générales et particulières
en matière d’hygiène et de sécurité.
S’il constate un dysfonctionnement du système de sécurité, il en avertit immédiatement la direction de l’organisme de formation.
Le non-respect de ces consignes expose la personne à des sanctions disciplinaires.
Article 3 - Consignes d’incendie
Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et
des issues de secours sont affichés dans les locaux de l’organisme de formation
[précisez le lieu si possible]. Le stagiaire doit en prendre connaissance.
En cas d’alerte, le stagiaire doit cesser toute activité de formation et suivre dans
le calme les instructions du représentant habilité de l’organisme de formation ou
des services de secours.
Tout stagiaire témoin d’un début d’incendie doit immédiatement appeler les
secours en composant le 18 à partir d’un téléphone fixe ou le 112 à partir d’un
téléphone portable et alerter un représentant de l’organisme de formation.
Article 5 - Interdiction de fumer
Il est formellement interdit de fumer dans les salles de formation et plus généralement dans l’enceinte de l’organisme de formation.
Article 6 - Accident
Le stagiaire victime d’un accident - survenu pendant la formation ou pendant le
temps de trajet entre le lieu de formation et son domicile ou son lieu de travail – ou
le témoin de cet accident avertit immédiatement la direction de l’organisme de
formation.
Le responsable de l’organisme de formation entreprend les démarches appropriées
en matière de soins et réalise la déclaration auprès de la caisse de Sécurité sociale
compétente.
SECTION 2 : DISCIPLINE GÉNÉRALE
Article 7 - Assiduité du stagiaire en formation
Article 7.1. - Horaires de formation
Les stagiaires doivent se conformer aux horaires fixés et communiqués au préalable par l’organisme de formation. Le non-respect de ces horaires peut entraîner
des sanctions.
Sauf circonstances exceptionnelles, les stagiaires ne peuvent s’absenter pendant
les heures de stage.
Article 7.2. - Absences, retards ou départs anticipés
En cas d’absence, de retard ou de départ avant l’horaire prévu, les stagiaires
doivent avertir l’organisme de formation et s’en justifier.
L’organisme de formation informe immédiatement le financeur (employeur, administration, Fongecif, Région, Pôle emploi,…) de cet événement.
Tout événement non justifié par des circonstances particulières constitue une faute
passible de sanctions disciplinaires.
De plus, conformément à l’article R6341-45 du Code du travail, le
stagiaire – dont la rémunération est prise en charge par les pouvoirs publics – s’expose à une retenue sur sa rémunération de stage proportionnelle à la durée de
l’absence.
Article 7.3. - Formalisme attaché au suivi de la formation
Le stagiaire est tenu de renseigner la feuille d’émargement au fur et à mesure
du déroulement de l’action. Il peut lui être demandé de réaliser un bilan de la
formation.
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751
modèle Centre Inffo
Annexes
suite
Règlement intérieur d’un organisme de formation
A l’issue de l’action de formation, il se voit remettre une attestation de fin de formation et une attestation de présence au stage à transmettre, selon le cas, à son
employeur/administration ou à l’organisme qui finance l’action.
Le stagiaire remet, dans les meilleurs délais, à l’organisme de formation les documents qu’il doit renseigner en tant que prestataire (demande de rémunération
ou de prise en charges des frais liés à la formation ; attestations d’inscription ou
d’entrée en stage…).
Article 8 - Accès aux locaux de formation
Sauf autorisation expresse de la direction de l’organisme de formation, le stagiaire
ne peut :
- entrer ou demeurer dans les locaux de formation à d’autres fins que la formation ;
- y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de personnes étrangères
à l’organisme ;
- procéder, dans ces derniers, à la vente de biens ou de services.
Article 9 - Tenue
Le stagiaire est invité à se présenter à l’organisme en tenue vestimentaire correcte.
Des prescriptions vestimentaires spécifiques peuvent être édictées et transmises
au stagiaire pour des formations exposant ce dernier à des risques particuliers en
raison de l’espace de formation ou des matériaux utilisés.
Article 10 - Comportement
Il est demandé à tout stagiaire d’avoir un comportement garantissant le respect
des règles élémentaires de savoir vivre, de savoir être en collectivité et le bon
déroulement des formations.
Article 11 - Utilisation du matériel
Sauf autorisation particulière de la direction de l’organisme de formation, l’usage
du matériel de formation se fait sur les lieux de formation et est exclusivement
réservé à l’activité de formation. L’utilisation du matériel à des fins personnelles
est interdite.
Le stagiaire est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié pour
la formation. Il doit en faire un usage conforme à son objet et selon les règles
délivrées par le formateur.
Le stagiaire signale immédiatement au formateur tout anomalie du matériel.
SECTION 3 : MESURES DISCIPLINAIRES
Article 12 - Sanctions disciplinaires
Tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra faire l’objet d’une sanction prononcée par le responsable de l’organisme de formation ou son représentant.
Tout agissement considéré comme fautif pourra, en fonction de sa nature et de sa
gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions suivantes :
- rappel à l’ordre ;
- avertissement écrit par le directeur de l’organisme de formation ou par son
représentant ;
- blâme ;
- exclusion temporaire de la formation ;
- exclusion définitive de la formation.
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Le responsable de l’organisme de formation ou son représentant informe de la
sanction prise :
- l’employeur du salarié stagiaire ou l’administration de l’agent stagiaire (NDLR :
uniquement quand la formation se réalise sur commande de l’employeur ou de
l’administration) ;
- et/ou le financeur du stage de la sanction prise.
Article 13.2. – Convocation pour un entretien
Lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son représentant envisage de
prendre une sanction, il est procédé de la manière suivante :
il convoque le stagiaire – par lettre recommandée avec demande d’accusé de
réception ou remise à l’intéressé contre décharge – en lui indiquant l’objet de la
convocation ;
la convocation indique également la date, l’heure et le lieu de l’entretien ainsi que
la possibilité de se faire assister par une personne de son choix stagiaire ou salarié
de l’organisme de formation.
Article 13.3. – Assistance possible pendant l’entretien
Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son
choix, notamment le délégué du stage.
Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et
recueille les explications du stagiaire.
Article 13.4. – Prononcé de la sanction
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après
l’entretien.
La sanction fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme
d’une lettre recommandée ou remise contre décharge.
SECTION 4 : REPRÉSENTATION DES STAGIAIRES
(NDLR : section applicable si vous avez des actions d’une durée supérieure à
500 heures. Rien n’interdit de prévoir de telles dispositions, pour les actions d’une
durée inférieure).
Article 14 – Organisation des élections
Dans les stages d’une durée supérieure à 500 heures, il est procédé simultanément à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours, selon les modalités suivantes :
Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles sauf les détenus. Le scrutin a
lieu, pendant les heures de la formation, au plus tôt 20 heures et au plus tard
40 heures après le début du stage ;
Le responsable de l’organisme de formation a la charge de l’organisation du scrutin. Il en assure le bon déroulement. Il adresse un procès-verbal de carence, transmis au préfet de région territorialement compétent, lorsque la représentation des
stagiaires ne peut être assurée.
Article 15 – Durée du mandat des délégués des stagiaires
Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin
lorsqu’ils cessent, pour quelque cause que ce soit, de participer au stage. Si le
délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du
stage, il est procédé à une nouvelle élection.
Article 16 – Rôle des délégués des stagiaires
Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les
conditions de vie des stagiaires dans l’organisme de formation.
Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces
matières, aux conditions d’hygiène et de sécurité et à l’application du règlement
intérieur.
Fait à : ……........……............... le : ……........……...............
[Signature du directeur de l’organisme de formation]
Article 13 - Garanties disciplinaires
Article 13.1. – Information du stagiaire
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé
au préalable des griefs retenus contre lui.
Toutefois, lorsque un agissement, considéré comme fautif, a rendu indispensable une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à cet agissement ne peut être
prise sans que le stagiaire n’ait été au préalable informé des griefs
retenus contre lui et éventuellement, que la procédure ci-après décrite ait été
respectée.
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(NDLR : la signature du règlement intérieur par un stagiaire participant à une action
de formation n’est pas prévue par le Code du travail. Une telle procédure peut
permettre de s’assurer que le stagiaire est bien informé de ses droits et obligations
avant l’entrée en formation. Toutefois, cette procédure ne doit pas déroger au principe de la délivrance de ce document au plus tard avant son inscription définitive
et avant tout règlement de frais).
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