Lois et règlements - Association Hôtellerie Québec

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Lois et règlements - Association Hôtellerie Québec
Lois et Règlements
au 28.02.2011
Voici une liste des principales lois et principaux règlements applicables dans l’industrie hôtelière.
LOIS QUÉBÉCOISES
Pour obtenir les détails s’y rapportant, télécharger et imprimer les textes de lois, consultez le site Internet :
www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca à la section Lois et règlements.
1/ HÔTELLERIE
Code civil du Québec : articles 37 à 41 « Du respect de la réputation et de la vie privée », articles 153 à
176 « De la majorité et de la minorité », articles 939 à 946 « Des meubles perdus ou oubliés », articles
1457 et suivants « De la responsabilité civile », articles 1851 et suivants « Du louage » et articles 2298 à
2304 ayant trait au « Dépôt hôtelier » que l’hôtelier est tenu d’afficher, dans les bureaux, les salles et les
chambres de son établissement. Les articles 2298 à 2304 sont reproduits dans les pages qui suivent au sein
de la présente section.
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DU DÉPÔT HÔTELIER
Article 2298
La personne qui offre au public des services d’hébergement, appelée l’hôtelier, est tenue de la
perte des effets personnels et des bagages apportés par ceux qui logent chez elle, de la même
manière qu’un dépositaire à titre onéreux, jusqu’à concurrence de 10 fois le prix quotidien du
logement qui est affiché ou, s’il s’agit de biens qu’elle a acceptés en dépôt, jusqu’à concurrence de
50 fois ce prix.
Article 2299
L’hôtelier est tenu d’accepter en dépôt les documents, les espèces et les autres biens de valeur
apportés par ses clients : il ne peut les refuser que si, compte tenu de l’importance ou des
conditions d’exploitation de l’hôtel, les biens paraissent d’une valeur excessive ou sont
encombrants, ou encore s’ils sont dangereux.
Il peut examiner les biens qui lui sont remis en dépôt et exiger qu’ils soient placés dans un
réceptacle fermé ou scellé.
Article 2300
L’hôtelier qui met à la disposition de ses clients un coffre-fort dans la chambre même, n’est pas
réputé avoir accepté en dépôt les biens qui y sont déposés par les clients.
Article 2301
Malgré ce qui précède, la responsabilité de l’hôtelier est illimitée lorsque la perte d’un bien apporté
par un client provient de la faute intentionnelle ou lourde de l’hôtelier ou d’une personne dont celuici est responsable.
La responsabilité de l’hôtelier est encore illimitée lorsqu’il refuse le dépôt de biens qu’il est tenu
d’accepter, ou lorsqu’il n’a pas pris les moyens nécessaires pour informer le client des limites de sa
responsabilité.
Article 2302
L’hôtelier a le droit, en garantie du paiement du prix du logement, ainsi que des services et
prestations effectivement fournis par lui, de retenir les effets et les bagages apportés par le client à
l’hôtel, à l’exclusion des papiers et des effets personnels de ce dernier qui n’ont pas de valeur
marchande.
Article 2303
L’hôtelier peut disposer des biens retenus, à défaut de paiement, conformément aux règles
prescrites au livre Des biens pour le détenteur du bien confié et oublié.
Article 2304
L’hôtelier est tenu d’afficher, dans les bureaux, les salles et les chambres de son établissement, le
texte, imprimé en caractères lisibles, des articles de la présente section.
2/ ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
Loi sur les établissements d’hébergements touristique (à jour au 1er février 2011)
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CONTENU PARTIEL
SECTION I - APPLICATION
Article 1
La présente loi s’applique aux établissements qui offrent, contre rémunération, de l’hébergement à
des touristes.
SECTION II - ATTESTATION DE CLASSIFICATION
Demande et délivrance d’une attestation de classification
Article 6
Toute personne qui exploite un établissement d'hébergement touristique doit détenir une attestation
de classification de cet établissement.
Article 7
La classification d’un établissement d’hébergement touristique est faite par l’organisme reconnu par
le ministre pour agir à cette fin, dans le cadre d’une entente qui fixe les conditions que cet organisme
doit respecter ainsi que les responsabilités qu’il doit assumer.
Article 9
La période de validité d’une attestation de classification est de 24 mois. Le ministre peut, cependant,
fixer une autre période dans les cas déterminés par règlement du gouvernement.
Article 11
Le ministre peut refuser de délivrer une attestation de classification dans les cas suivants :
1 - la personne qui demande l’attestation de classification ne remplit pas les conditions prescrites par
la présente loi et les règlements ;
2 – la personne qui demande l’attestation de classification a, au cours des trois dernières années,
été déclarée coupable d’une infraction à l’une des dispositions de la présente loi, de la Loi sur la
sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3), de la Loir sur la qualité de l’environnement (chapitre
Q-2) ou de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1), à moins qu’elle n’en ait
obtenu le pardon.
Article 14.1
Le ministre peut déléguer à toute personne qu’il désigne l’exercice des pouvoirs que la présent loi lui
attribue relativement à la délivrance des attestations de classification.
SECTION III - AFFICHAGE
Article 30
L'attestation de classification d'un établissement d'hébergement touristique, à l'exception d'une
attestation de classification provisoire, doit être affichée à la vue du public pendant la période
d'exploitation de l'établissement, aux endroits déterminés par règlement du gouvernement.
SECTION IV - INSPECTION
Article 34
Le propriétaire ou le responsable d’un établissement d’hébergement touristique qui fait l’objet d’une
inspection, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus de prêter assistance à un inspecteur
dans l’exercice de ses fonctions.
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SECTION VI - DISPOSITIONS PÉNALES
Article 38
Infraction
Commet une infraction quiconque exploite un établissement d’hébergement touristique ou donne lieu
de croire qu’il exploite un tel établissement sans être titulaire d’une attestation de classification
décernée en vertu de la présente loi.
Infraction et peine
Quiconque commet une infraction visée au premier alinéa ou à l'article 32 est passible, pour chaque
jour ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende de 750 $ à 2 250 $ et, en cas de récidive,
d'une amende de 2 250 $ à 6 750 $.
Règlements de la loi sur les établissements d’hébergement touristique (à jour au 1er février 2011)
(Voir Annexe 1 : Tableau comparatif avec l’ancienne version)
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CONTENU PARTIEL
SECTION I - DÉFINITIONS
Article 1
Constitue un établissement d'hébergement touristique tout établissement exploité par une personne
qui offre en location à des touristes, contre rémunération, au moins une unité d'hébergement pour
une période n'excédant pas 31 jours. En sont exclues les unités d'hébergement offertes sur une base
occasionnelle.
Un ensemble de meubles et d'immeubles, contigus ou groupés, ayant en commun des accessoires
ou des dépendances, peut constituer un seul établissement pourvu que les meubles et immeubles qui
le composent soient exploités par une même personne et fassent partie d'une même catégorie
d'établissements d'hébergement touristique.
Article 2
L'expression «unité d'hébergement» s'entend notamment d'une chambre, d'un lit, d'une suite, d'un
appartement, d'une maison, d'un chalet, d'un camp, d'un carré de tente, d'un wigwam, d'une structure
éphémère ou d'un site pour camper.
SECTION II - CATÉGORIES D’ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
Article 7
Les catégories d'établissements d'hébergement touristique sont les suivantes:
1 – la catégorie ‘’établissements hôteliers’’
2 – la catégorie ‘’résidences de tourisme’’
3 – la catégorie ‘’meublés rudimentaires’’
4 – la catégorie ‘’centres de vacances’’
5 – la catégorie ‘’gîtes’’
6 – la catégorie ‘’villages d’accueil’’
7 – la catégorie ‘’auberges de jeunesse’’
8 – la catégorie ‘’établissements d’enseignements’’
9 – la catégorie ‘’établissements de camping’’
10 – la catégorie ‘’établissements de pourvoirie’’
11 – la catégorie ‘’autres établissements d'hébergement’’
Loi instituant le fonds de partenariat touristique (L.Q. 1996, c. 72)
Les dispositions concernant le Fonds de partenariat touristique institué par la Loi instituant le fonds de
partenariat touristique sont intégrées à la Loi sur le ministère du Tourisme (L.R.Q., c. M-31.2, art. 19 à 30).
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Le financement du Fonds, qui est affecté à la promotion et au développement du tourisme, est assuré
notamment par la taxe sur l’hébergement qui est prélevée par le ministre du Revenu en vertu de la Loi sur la
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taxe de vente du Québec (L.R.Q., c. T-0.1). La taxe sur l’hébergement est de 2 $ par nuitée ou de 3 % du prix
de vente, selon la région touristique, et elle s'applique dans toutes les régions touristiques du Québec qui en
ont fait la demande par l'entremise de leur association touristique.
3/ RESSOURCES HUMAINES :
Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre (L.R.Q.,
chapitre D-8.3).
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Voir l'article 3 fixant à 1 % de la masse salariale les sommes à attribuer à la formation de la main-d'œuvre.
Consulter aussi le Règlement sur les dépenses de formation admissibles (c. D-8.3, r.3) et le Règlement
sur la détermination de la masse salariale (c. D-8.3, r.4). C'est le Ministère du Revenu du Québec qui
perçoit cette cotisation à la formation. Un service libre-appel est offert au numéro de téléphone : 1 800 2676299.
Loi sur l’équité salariale (L.R.Q., chapitre E-12001)
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Incluant le Règlement sur le contenu et la forme du rapport relatif à un programme d'équité salariale ou
de la relativité salariale complété ou en cours au 21 novembre 1996 (c. E-12001, r.1). Il faut noter que la loi
s'applique à tout employeur dont l'entreprise compte 10 personnes salariées ou plus, qu'elle soit du secteur
privé, public ou parapublic.
Loi sur les normes du travail (L.R.Q., chapitre N-1.1)
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Incluant le Règlement sur les normes du travail l (c. N-1.1, r.3) et le Règlement sur la tenue d'un système
d'enregistrement ou d'un registre et sur la transmission du rapport (c. N-1.1, r.6). La Commission des
normes du travail veille à l'application de la loi et des règlements. Son numéro de téléphone est : 1 800 2651414.
Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27)
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Le Règlement sur le dépôt d'une sentence arbitrale et les renseignements relatifs à la durée des étapes
de la procédure suivie pour l'arbitrage (c. C-27, r.2) et le Règlement sur l'exercice du droit d'association
conformément au Code du travail (c. C-27, r.3).
Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1).
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La Commission de la santé et de la sécurité au travail veille à l'application de la loi. Elle peut être jointe par
téléphone au numéro : 1 866 WWW-CSST (1 866 999-2778).
Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2).
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4/ BÂTIMENT :
Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1).
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La loi sur la distribution du gaz est régie par la présente loi à l’article 2, alinéa 20, paragraphe b). La régie du
bâtiment veille à l’application de cette loi.
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Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1).
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/B_1_1/B1_1R0_01_01.HTMl
CONTENU PARTIEL
SECTION III - MODIFICATIONS AU CODE
D. 953-2000, sec. III; D. 293-2008, a. 1.
3.8.2.4. Hôtels et motels
1) Au moins 10% des suites d'un hôtel ou d'un motel doivent:
a) comporter un parcours sans obstacles jusqu'à l'intérieur de chaque pièce et jusqu'au balcon le
cas échéant;
b) être distribuées également entre les étages comprenant un parcours sans obstacles.
2) Salle de bains
3) Penderie
Etc.
Loi sur l’économie de l’énergie dans le bâtiment (L.R.Q., c. E-1.1) et Règlement sur l’économie de
l’énergie dans les nouveaux bâtiments (R.R.Q., c. E-1.1, r.1)
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/E_1_1/E1_1.html
Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., chapitre S-3)
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/S_3/S3.html
Incluant le Règlement sur la sécurité dans les édifices publics (c. S-3, r.4), le Règlement sur la sécurité
dans les bains publics (c. S-3, r.3) et le Code du bâtiment (c. S-3, r.2). La Régie du bâtiment a le mandat
de veiller à l'application du Code du bâtiment.
Règlement sur la sécurité dans les bains publics
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CONTENU PARTIEL
SECTION II – PISCINE
CONSTRUCTION
Article19
Surface du plan d'eau et Stations de surveillance:
Article 21
Éclairage pour piscine extérieure
Article 22
Clôture pour piscine
Article 24
Communication avec le service d'urgence.
SURVEILLANCE
Article 26
Nombre minimal de surveillants-sauveteurs et d'assistants.
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Article 26.1
Surveillance pour piscine inférieure à 100 mètres carrés
Article 27
Description d’un surveillant-sauveteur
Article 28
Description d’un assistant surveillant-sauveteur
Article 29
Les préposés à la surveillance doivent être identifiés.
Article 31
Évacuation et accès interdit à la piscine.
.
AFFICHES ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS
Article 32
1. Aucun contenant de verre ne doit être apporté sur la promenade ou dans la piscine.
2.
Il est défendu de se bousculer dans la piscine ou sur la promenade.
3.
Lorsqu'il existe une galerie de spectateurs, l'accès à la promenade à une distance inférieure
à 1,8 mètre des côtés de la piscine doit être interdit aux spectateurs.
Article 33
Une affiche obligatoire visible de l'article 32 et du nombre de baigneurs admissibles.
Article 35
Équipement de secours obligatoire.
UTILISATION
Article 37
Nombre de baigneurs pour une piscine intérieure et extérieure.
Article 39
L'eau de la piscine.
Article 40
La clarté de l'eau.
INFORMATION : Les membres hôteliers peuvent obtenir des renseignements concernant l'embauche de
surveillants-sauveteurs et la formation en Soins d’urgence aquatique auprès de l’Association (Tél. : (514) 448-6215,
poste 1 ou sans frais : 1 877 769-9776, poste 1).
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_19_1/A19_1.html
Il faut spécialement consulter l’article 79.1 traitant de la planification ou de l’abattage des arbres. Les
Municipalités régionales de comté (MRC) élaborent les plans d’aménagement et veillent à l’application des
dispositions de la loi.
Loi sur les appareils sous pression (L.R.Q., chapitre A-20.01) et le Règlement sur les appareils sous
pression (c. A-20.01, r.1.1).
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_20_01/A20_01R1_1.html
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5/ ENVIRONNEMENT
Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., chapitre Q-2)
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/Q_2/Q2.html
Incluant le Règlement sur la qualité de l'eau potable (c. Q-2, r.18.1.1), Le Règlement sur l'enfouissement
et l'incinération de matières résiduelles ( c. Q-2, r.6.02 ), le Règlement sur les entreprises d'aqueduc et
d'égouts (c. Q-2, r.7), Le Règlement sur la qualité de l'eau des piscines et autres bassins artificiels ( c.
Q-2, r.18.1.02 ) et le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
(c. Q-2, r.8). Il est important de vérifier auprès des municipalités, car certaines ont adopté des réglementations
concernant l'arrosage des pelouses et le remplissage des piscines. Le ministère du Développement durable,
de l'Environnement et des Parcs a la responsabilité d'assurer le suivi de l'application de la loi et des
règlements. Il peut être joint par téléphone : (418) 521-3830 ou 1 800 561-1616.
CONTENU PARTIEL
SECTION VII
LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (IMPRIMÉS)
Article 53.30
Le gouvernement peut, par règlement, régir sur tout ou partie du territoire du Québec la récupération
et la valorisation des matières résiduelles en obligeant toute catégorie de personnes, en particulier
celles exploitant des établissements à caractère commercial, qui fabriquent, mettent sur le marché
ou distribuent autrement des imprimés.
Article 53.31.1
Les personnes visées sont tenues de payer une compensation aux municipalités pour les services
que celles-ci fournissent en vue d'assurer la récupération et la valorisation des matières désignées
par le gouvernement.
Article 53.31.14
Le tarif doit être approuvé par le gouvernement.
Article 53.31.15
Le tarif approuvé est publié à la Gazette officielle du Québec
Règlement sur la qualité de l’eau potable
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//Q_2/Q2R40.htm
Il oblige tous les exploitants de réseaux desservant des touristes ou offrant des activités de loisir à faire subir à
l'eau de consommation un traitement de filtration et de désinfection si cette eau est sous l'influence directe des
eaux de surface. Le règlement impose aux responsables des établissements desservant des touristes ou
offrant des activités de loisir des exigences à l'effet de vérifier régulièrement la qualité de l'eau délivrée pour
vérifier sa conformité aux normes et d'effectuer des traitements minimaux afin de garantir sa qualité.
Loi sur l’efficacité énergétique d’appareils fonctionnant à l’électricité ou aux hydrocarbures (L.R.Q.,
chapitre E-1.2)
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=%2F%2FE_1_2%2FE1_2.html
Le Règlement sur l'efficacité énergétique d'appareils à l'électricité ou aux hydrocarbures (c.E-1.2, r.1).
Règlement sur le gaz et la sécurité publique
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/D_10/D10R4.htm
Loi sur la transformation des produits marins (LRQ, c. T-11.01)
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/T_11_01/T11_01.html
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6/ ALCOOL & TABAC
Loi sur les permis d’alcool (L.R.Q., chapitre P-9.1)
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/P_9_1/P9_1.html
Incluant le Règlement sur les permis d'alcool (c. P-9.1, r. 6.1). La Régie des alcools, des courses et des
jeux, sous la responsabilité du Ministère de la Sécurité publique, administre l'émission des permis d'alcool et
veille à l'application de la Loi. Elle peut être jointe par téléphone au 1 800 363-0320.
Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitre I-8.1).
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/I_8_1/I8_1.html
Loi sur le tabac (L.R.Q., chapitre T-0.01).
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/T_0_01/T0_01.html
Les articles 2 à 12 inclusivement de la Loi sur le tabac présentent les restrictions à l'usage du tabac. De plus,
l'article 5, alinéa 2 0 s'applique spécialement aux établissements d'hébergement touristique.
CONTENU PARTIEL
CHAPITRE II - RESTRICTION DE L’USAGE DU TABAC DANS CERTAINS LIEUX
Article 2
Lieux où il est interdit de fumer.
8° les établissements d'hébergement touristique vis és à la Loi sur les établissements
d'hébergement touristique (chapitre E-14.2) et les bâtiments d'une pourvoirie au sens de la Loi
sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec
(chapitre D-13.1)
8.1° ceux qui sont aménagés pour offrir habituelle ment au public, moyennant rémunération, des
repas pour consommation sur place;
8.2° les établissements où est exploité un permis de brasserie, de taverne ou de bar au sens de la
Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1);
Article 3
Aménagement d’un fumoir fermé.
Article 6
L'exploitant d'un établissement d'hébergement touristique ou d'une pourvoirie peut identifier des
chambres où il est permis de fumer.
Toutefois, le nombre de chambres où il est permis de fumer ne doit pas dépasser 40 % des
chambres disponibles pour l'ensemble de la clientèle. De plus, les chambres où il est permis de
fumer doivent être regroupées de manière à offrir un maximum de protection aux non-fumeurs
compte tenu de la superficie totale des lieux et de leurs conditions d'utilisation et d'aération.
Article 10
Affiche indiquant l’interdiction de fumer.
Article 11
Ne pas tolérer qu’une personne fume dans un endroit où il est interdit de le faire.
SECTION I - VENTE DE TABAC
Article 16
Interdiction des appareils distributeur servant à la vente du tabac.
8
Article 17
Lieux où il est interdit d'exploiter un point de vente de tabac.
CHAPITRE VII – INSPECTION ET SAISIE
Article 32
Nomination des fonctions d’inspecteur ou d’analyste.
Article 36
Aide raisonnable à l’inspecteur ou à l’analyste lors d’une inspection.
Article 37
Interdiction d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur ou d’un
analyste, de le tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir tout
renseignement ou tout document qu’il a droit d’exiger ou d’examiner en vertu de la présente loi ou
de détruire un tel renseignement ou document.
CHAPITRE VIII - DROIT DE POURSUITE
Article 39
Poursuites pénales intentées par une municipalité locale devant une cour municipale.
CHAPITRE IX - DISPOSITIONS PÉNALES
Article 42
Quiconque fume dans un lieu où il est interdit de le faire en vertu du chapitre II ou du quatrième
alinéa de l'article 59 est passible d'une amende de 50 $ à 300 $ et, en cas de récidive, d'une
amende de 100 $ à 600 $.
Article 43
L'exploitant d'un lieu ou d'un commerce visé au chapitre II est passible d'une amende de 400 $ à
4 000 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $ s'il :
1° contrevient aux normes d'utilisation, d'install ation, de construction ou d'aménagement prévues
aux articles 3 à 8.2 ou aux dispositions d'un règlement pris en application des paragraphes 1° et 2°
de l'article 12 et dont la violation constitue une infraction;
2° néglige d'apposer l'affiche requise par l'artic le 10 ou contrevient aux dispositions d'un règlement
pris en application du paragraphe 3° de l'article 1 2 et dont la violation constitue une infraction;
3° contrevient aux dispositions de l'article 11.
Article 45
Quiconque enlève ou altère une affiche en contravention du deuxième alinéa de l'article 10 ou de
l'article 20.6 est passible d'une amende de 100 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d'une amende de
200 $ à 3 000 $.
Article 48
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 17 ou 18 est passible d'une amende de 2 000 $
à 25 000 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 4 000 $ à 50 000 $.
Article 55
Quiconque contrevient aux articles 36 ou 37 est passible d’une amende de 300 $ à 2 000 $ et, en
cas de récidive, d’une amende de 600 $ à 6 000 $.
7/ INDIVIDUS
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.R.Q., c. P-39.1).
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9
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chapitre P-40.1)
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/P_40_1/P40_1.html
Incluant le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur (c. P-40.1, r.1). L'Office
de la protection du consommateur a la responsabilité de l'application de la Loi. Il n'existe qu'un seul numéro
sans frais pour communiquer avec l'un ou l'autre des 11 bureaux de l'Office : 1 888 OPC-ALLO (1 888 6722556).
Chartre des droits et libertés de la personne (L.R.Q., chapitre C-12).
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_12/C12.HTM
Loi sur les agences d’investigation ou de sécurité (L.R.Q., chapitre A-8).
Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., chapitre E-20.1)
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/E_20_1/E20_1.html
Le Règlement de l'Office des personnes handicapées du Québec (c.E-20.1, r.1).
Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., chapitre I-13.3).
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/I_13_3/I13_3.html
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., chapitre P-34.1).
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/P_34_1/P34_1.html
8/ DIVERS
Loi sur l’institut de la statistique du Québec (L.R.Q., c. I-13.011).
Loi interdisant l’affichage publicitaire le long de certaines voies de circulation (L.R.Q., chapitre A-7.0001)
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/A_7_0001/A7_0001.htm
Loi sur les appellations réservées (L.R.Q., chapitre A-20.02) et le Règlement sur les appellations
réservées (c. A-20.02, r.1).
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=%2F%2FA_20_02
%2FA20_02.html
Chartre de la langue française (L.R.Q., c.C-11).
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_11/C11.html
Règlement sur la langue du commerce et des affaires (R.R.Q., c. C-11, r.9).
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/regl/rrq-c-c-11-r-9/derniere/rrq-c-c-11-r-9.html
Loi sur les assurances (L.R.Q., chapitre A-32) et le Règlement d'application de la Loi sur les assurances
(c. A-32, r.1).
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_32/A32.html
Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (L.R.Q., chapitre C-8.2),
le Règlement sur les centres de la petite enfance (c. C-8.2, r.2) et le Règlement sur les garderies (c. C8.2, r.5.1).
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_8_2/C8_2.html
Loi sur les produits alimentaires (L.R.Q., chapitre P-29) et le Règlement sur les aliments (c. P-29, r.1).
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/P_29/P29.html
10
Loi sur les terres du domaine de l’État (LRQ, c. T-8.1)
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-t-8.1/derniere/lrq-c-t-8.1.html
9/ ENTREPRISE
Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38).
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_38/C38.html
Loi sur les dossiers d’entreprises (L.R.Q., chapitre D-12)
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/D_12/D12.html
10/ TAXES & IMPÔTS
Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1).
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/F_2_1/F2_1.html
Certains articles concernent les établissements d'hébergement touristique. Ce sont les articles 40, 231, 232 à
242 inclusivement sur la Taxe d'affaires, section III, 244.11 (Immeubles non résidentiels ou touristiques, section
III.2) et l'article 244.23 pour les titulaires d'une attestation de classification, section III.3.
Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre I-1).
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/I_1/I1.html
Cette loi est administrée par le ministère du Revenu du Québec. Un service libre-appel est offert au numéro de
téléphone : 1 800 267-6299.
Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre I-3).
Revenu Québec voit à l'application de la Loi sur les impôts. L'adresse de son site internet est :
www.revenu.gouv.qc.ca. Porter une attention particulière à la section Inscription d'une entreprise aux fichiers
du Ministère. De plus, un service libre-appel est offert au numéro de téléphone : 1 800 267-6299.
Loi sur la taxe de vente du Québec (L.R.Q., chapitre T-0.1)
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/T_0_1/T0_1.html
Incluant le Règlement sur la taxe de vente du Québec (c. T-0.1, r.1). L'obligation de percevoir la TVQ et la
TPS est tributaire du chiffre d'affaires de l'entreprise. Un service libre-appel est offert au numéro de
téléphone : 1 800 267-6299
Loi sur le recouvrement de certaines créances (L.R.Q., chapitre R-2.2).
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/R_2_2/R2_2.html
Règlement sur la vente, la location et l'octroi de droits immobiliers (RRQ, c. T-8.1, r.7)
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/regl/rrq-c-t-8.1-r-7/derniere/rrq-c-t-8.1-r-7.html
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LOIS FÉDÉRALES
Pour obtenir les détails s’y rapportant, télécharger et imprimer les textes de lois, consultez le site Internet :
http://lois.justice.gc.ca.
Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. 1985, c. C-42)
Régissant la diffusion de musique et les licences de présentation publique de films et vidéos. En mai
2010, le gouvernement du Canada a déposé une proposition de modernisation de la loi,
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (L.C. 2000, c. 5).
En vertu du Décret d'exclusion visant des organisations de la province de Québec, la partie 1 de la Loi sur
la protection des renseignements personnels et les documents électroniques ne s'applique pas aux
organisations de la province de Québec qui sont assujetties à la Loi québécoise sur la protection des
renseignements personnels dans le secteur privé à l'égard de la collecte, de l'utilisation et de la
communication des renseignements personnels qui s'effectuent à l'intérieur de la province de Québec.
La Loi fédérale continue cependant à s'appliquer aux installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d'activité
fédéraux à l'intérieur de la province de Québec. Elle s'applique aussi à toute collection, utilisation et
communication transfrontalière dans le cadre d'activités commerciales.
Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15)
Régissant la TPS.
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