Le procès-verbal

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Le procès-verbal
LE PROCES-VERBAL
La police judiciaire, chargée " de constater les infractions à la loi pénale, d'en
rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas
ouverte " (art. 14 C.P.P.) doit, pour remplir sa mission, établir des procédures.
Les procédures sont composées d'actes appelés procès-verbaux.
Elément de base de la procédure, le procès-verbal de police judiciaire est l'écrit
rédigé et signé par un O.P.J. ou un A.P.J., agissant conformément aux règles de sa
compétence et dans le cadre d'une mission de police judiciaire, qui y relate au fur et à
mesure ses constatations et ses diligences (constatations, auditions, perquisitions, etc.).
Dans cette définition, deux aspects se dégagent : la " compétence " qui prend en
compte la qualification judiciaire et la compétence territoriale du rédacteur, le " cadre
juridique " qui est le cadre dans lequel évolue l'enquête.
I - LA VALEUR DES PROCES-VERBAUX
L'art. 429 du C.P.P. précise : " tout procès-verbal n'a de valeur probante que s'il
est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté
sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.
Tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter les questions auxquelles
il est répondu "
L'art. 430 du C.P.P. indique : " sauf dans les cas ou la loi en dispose autrement,
les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples
renseignements"
Trois catégories de procès-verbaux ont été déterminées par le législateur :
A - PROCES-VERBAUX VALANT SIMPLES RENSEIGNEMENTS
Entrent dans cette catégorie, les procès-verbaux rédigés en cas de flagrant
délit (sauf s'il s'agit d'un délit prévu par une loi spéciale), en enquête préliminaire
ou en exécution d'une commission rogatoire.
Ces procès-verbaux n'apportent aux faits relatés aucune valeur probante. Ils
ne jouent qu'un rôle d'information et le juge se prononce selon le principe de
l'intime conviction (" de l'administration de la preuve " : art. 427 et 428 C.P.P.).
B - PROCES-VERBAUX
(ART. 431 C.P.P.)
VALANT
JUSQU'A
PREUVE
CONTRAIRE
Seule une disposition expresse de la loi peut conférer au procès-verbal une
telle force probante.
" Dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police
judiciaire et fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police
judiciaire ont reçu d’une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater les
délits par procès-verbaux ou rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée
que par écrit ou par témoins ".
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Exemples : police des chemins de fer, du code du travail, des fraudes
(contributions indirectes), code de la route.
Sont concernés les actes relatifs à un délit réprimé par une loi spéciale ou à
une contravention (art. 429 et 537 C.P.P.), sauf disposition contraire de la loi,
établis uniquement sur ce qui a été vu, entendu ou constaté personnellement par
l'agent rédacteur.
Concernant le code de la route, voir les articles L. 130-4 à L. 130-7
(assermentation).
C - PROCES-VERBAUX VALANT JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX
(ART. 433 C.P.P.)
" Les matières donnant lieu à procès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de
faux sont réglées par des lois spéciales ".
Les procès-verbaux doivent être dressés par des agents spécialisés (ex :
agents des douanes, du contrôle économique, agents de l’office national des
forêts) qui relatent uniquement ce qu'ils ont vu ou entendu ou constaté
personnellement.
L'autorité de ces procès-verbaux est absolue et lie le juge qui est tenu de
condamner le prévenu si :
 les faits constituent une infraction ;
 l'infraction est de la compétence de l'agent ;
 elle n'est pas prescrite ou amnistiée ;
 elle n'est pas entachée d'un vice de forme.
II - LES REGLES DE FORME DU PROCES-VERBAL ;
SA
STRUCTURE
ET
LES
TECHNIQUES
DE
REDACTION
A - LES REGLES DE FORME
Pour être valable, la rédaction du procès-verbal doit obéir à plusieurs
principes légaux.
1 - Les principes juridiques généraux
a - La
simultanéité
entre
la
rédaction
du
procès-verbal
et
l'accomplissement des diligences qu'il relate. En effet, l'art. 66 du C.P.P.
prévoit que le procès-verbal doit être dressé "sur le champ". Le corollaire
de ce principe est l'emploi de l'indicatif présent.
b - La spécificité du procès-verbal :
La procédure doit en principe comporter un procès-verbal par
opération de police judiciaire (art. D 10 C.P.P.). Cependant, l'art. D 11 du
C.P.P. autorise l'enquêteur agissant dans le cadre de l'enquête préliminaire
à relater dans un seul procès-verbal les opérations effectuées au cours
d'une même enquête (ce principe, en enquête préliminaire, ne s'applique
qu'exceptionnellement, la pratique des procès-verbaux séparés étant plus
commode et plus rationnelle).
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c - L'unicité de rédacteur
L'en-tête de chaque procès-verbal doit comporter le nom, le prénom
usuel de son rédacteur, son grade, le service dont il relève et son exacte
qualité selon le C.P.P. (art. D 9 et D 10 C.P.P.)
d - La copie du procès-verbal
Une copie certifiée conforme du procès-verbal doit toujours être établie
et jointe à l'original destiné au magistrat (art. 19 C.P.P.). C'est le rédacteur
qui doit certifier la conformité.
2 - Il existe d'autres principes généraux qui s'imposent au rédacteur
Ils sont indiqués ci-après ou apparaîtront en caractères gras dans le
chapitre " structure et techniques de rédaction du procès-verbal ".
a - Le
procès-verbal
dactylographié.
peut
indifféremment
être
manuscrit
ou
b - Seule la langue française peut être utilisée par le rédacteur (si besoin
par l'intermédiaire d'un interprète).
c - Chaque feuillet du procès-verbal doit être signé par son rédacteur (art.
66 C.P.P.)
d - Le procès-verbal doit comporter la ou les mentions de nature à prouver
sans ambiguïté que le formalisme attaché par la loi à l'opération de police
judiciaire considérée a été respecté par le rédacteur.
Exemples :
- Pour le procès-verbal d'audition : la mention que lecture est faite par le déclarant
lui-même, qui déclare persister, ...
- Pour le procès-verbal de perquisition : la mention de la présence constante et
effective de la personne chez qui la perquisition est opérée, …
B - LA STRUCTURE
PROCES-VERBAL
ET
LES
TECHNIQUES
DE
REDACTION
DU
Le procès-verbal est composé de six parties qui forment un tout : le titre,
l'incipit (ou en-tête), le corps, l'énonciation terminale, la marge, les mentions et
annexes.
Le contenu du procès-verbal ainsi que les techniques de rédaction permettant
au rédacteur d'obtenir un acte conforme sont indiqués ci-après.
1 - Le titre :
PROCES-VERBAL
2 - L'incipit
Le rédacteur inscrira :
 la date en toutes lettres ;
 l'heure en toutes lettres (cela n'est prévu par aucun texte mais
présente un intérêt pour la notion d'heure légale -perquisition- ou pour le
respect de l'individu -garde à vue-).
La date et l'heure réunies présentent également un intérêt pour les règles
de prescription (action publique : 1, 3, 10 ans ; peines : 3, 5, 20 ans).
 le nom, le prénom, le grade, la qualité, le service d'affectation et la
résidence du rédacteur (art. 19, D 9 et D 10 C.P.P.) pour compétences
d'attribution et territoriale ;
 le lieu de rédaction de l'acte ;
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 le fait ou la pièce qui ouvre la procédure ou motive l'opération que va
reproduire le procès-verbal ;
 le cadre juridique dans lequel prend place l'action de police
judiciaire qui se trouve relatée dans le procès-verbal doit en
principe être mentionné.
En flagrance et en enquête préliminaire, cette mention ne figure
pratiquement qu'au premier procès-verbal, les procès-verbaux ultérieurs
pouvant ne comporter que la mention traditionnelle : " poursuivant notre
enquête ".
 l'avis aux autorités ;
 la désignation des personnes présentes :
les assistants doivent être mentionnés au procès-verbal (ex :
interprète, père ou mère d'un mineur " entendu ", témoins requis pour une
perquisition, collègues assistants, etc.).
 l'identité de la personne faisant l'objet de l'opération de police
judiciaire sera, sauf impossibilité, mentionnée au procès-verbal.
3 - Le corps du procès-verbal
Il comprend les constatations, auditions diverses, réquisitions,
notifications, relation de vérifications, etc.
Pour la rédaction, lorsque le rédacteur s'exprime, il doit utiliser la première
personne du pluriel du présent de l'indicatif (art. 66 C.P.P.).
 Le procès-verbal est un document objectif. Il doit être le reflet
fidèle des déclarations qu'il enregistre ou des faits qu'il constate.
 Les questions-réponses
Lorsqu'il est utile, dans certaines hypothèses, de poser une ou plusieurs
questions au déclarant (victime, témoin, auteur), le texte exact de(s) la
question(s) doit être rédigé au procès-verbal. La réponse est ensuite
enregistrée.
Au cours d'un interrogatoire, la question, écrite telle qu'elle a été posée,
permet de mettre en évidence la mauvaise foi de la personne par les
contradictions successives enregistrées dans les réponses.
Exemple :
QUESTION : " Où étiez-vous hier 20 septembre 1995 à 23 heures ? "
REPONSE : " Je me trouvais chez mon ami Marc LEFORT, 14 rue de la Libération à
Rennes ".
 Les procès-verbaux doivent être établis sans interligne, sans
rature ni surcharge (art. 107 C.P.P.). Chaque rature ou renvoi doit
être approuvé en marge. Les blancs éventuels pourront être
comblés, en début ou fin de ligne, par des pointillés.
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 La nécessité de rectifier les erreurs au procès-verbal.
Il faut distinguer :
 Les ratures simples sans mot ajouté.
Dans ce cas, les mots sont raturés à l'aide de barres de fraction.
On numérote les mots rayés, en inscrivant sur chacun d'eux un chiffre
dans l'ordre numérique. En fin de procès-verbal, une mention
terminale rappelle le nombre de mots rayés nuls.
Exemple :
1
2
3
l'an (...) il est exact que je me suis rendu à Paris, le premier Reims, le deux mars
de l'année 1996...
Lecture faite par lui-même, le déclarant persiste et signe avec nous à quinze
heures, approuvant trois mots rayés nuls, numérotés de un à trois.
Signatures
 Les ratures avec mots ajoutés en marge, c'est le cas envisagé
ci-après.
Les surcharges étant interdites, il faut procéder par ratures et
renvois.
Le renvoi simple :
Lorsque le rédacteur a omis un ou plusieurs mots dans le corps du
procès-verbal, ce ou ces mots doivent y être ajoutés. Le signe + est
alors placés entre les deux mots où doit s'intégrer le ou les mots omis
et légèrement au-dessus. Ce signe est reporté en marge à hauteur de
la ligne où s'est produite l'omission et le ou les mots que l'on veut
inclure y sont inscrits avec au-dessus de chacun d'eux, un chiffre le
numérotant. Chaque rectification est paraphée du rédacteur, du
déclarant et la mention terminale rappelle ces adjonctions.
Exemple :
1
2
+ Premier mars
(paraphes du déclarant et
du rédacteur)
l'an (...) il est exact que je me suis rendu le + de cette
année (...).
Lecture faite par lui-même, le déclarant persiste et signe
avec nous à quinze heures approuvant deux mots ajoutés
en marge.
Signatures
Le renvoi à la suite de ratures avec mots ajoutés en marge :
On compte les mots rayés que l'on numérote, on opère ensuite
comme en matière de renvoi simple. Deux numérotations distinctes
sont donc appliquées. La mention finale rappelle le nombre de mots
rayés nuls et les adjonctions.
Exemple
1
2
1
2
3
l'an (...) il est exact que je me suis rendu le + premier mars
+ Vingt huit février
(paraphes du déclarant de cette année (...).
Lecture faite par lui-même, le déclarant persiste et signe avec
et du rédacteur)
nous à quinze heures approuvant deux mots rayés nuls et trois
mots ajoutés en marge.
Signatures
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Méthodes pratiques de rectification permettant d'éviter
ratures et renvois
Le rédacteur s'aperçoit immédiatement de l'erreur ou de l'omission.
Il peut y remédier en employant la formule "ou plus exactement".
Exemple:
" il est exact que je me suis rendu à Paris le premier mars de cette année, ou
plus exactement le vingt-huit février...".
Le rédacteur s'aperçoit des erreurs et des omissions en fin de
procès-verbal.
Pour ne pas avoir à recommencer une longue déposition par
exemple, on peut ajouter à la fin du procès-verbal et au-dessous des
signatures du déclarant et du rédacteur l'une des formules suivantes :
Après lecture faite par lui-même et signature apposée, monsieur
DURAND Paul tient à apporter les précisions et rectifications
suivantes : " j'ai commis une erreur lorsque je vous ai affirmé que... "
ou encore :
" Je n'ai pas dit la vérité lorsque j'ai prétexté... ".
Lecture faite par lui-même, le déclarant persiste et signe avec nous
à dix heures.
Signatures
ou :
De même suite, entendons à nouveau monsieur DURAND Paul qui
nous déclare : "... "
Lecture faite par lui-même, le déclarant persiste et signe avec nous
à dix heures.
NOTA : L'utilisation du L.R.P. permet en principe de remédier à ces rectifications (renvois, ratures) par une
modification directe du texte sur écran par et avec l'accord du déclarant avant sortie du procès-verbal de
l'imprimante.
4 - L'énonciation terminale (clôture des procès-verbaux), la signature.
Tout procès-verbal doit être signé par son rédacteur et ce, sous la mention
de clôture.
Les assistants mentionnés au procès-verbal sont invités à le signer.
Tout procès-verbal d'audition doit être signé par le déclarant, et ce, sous la
mention de clôture.
En plus, chaque bas de feuillet sera signé par ce même déclarant.
La signature de la personne en cause peut également être requise dans un
certain nombre d'hypothèses hors audition (garde à vue, perquisition
négative).
Si les formules de clôture du procès-verbal sont relativement immuables,
la mention de l'heure de fin de rédaction de l'action varie selon les procèsverbaux. Elle est inutile pour la plainte. Elle gagnera cependant à figurer dans
tous les autres actes mettant en cause le suspect, même si celui-ci n'est pas
placé en garde à vue. Également, ces formules sont parfois à adapter au
procès-verbal rédigé, en y précisant la présence d'un interprète, les fiches de
scellés, le refus ou l'impossibilité de lecture et (ou) de signature...
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5 - La marge
 La pagination du procès-verbal
On utilisera uniquement le seul recto du feuillet.
Lorsque l'imprimé de procès-verbal s'avère insuffisant en raison de la
longueur du texte, il est nécessaire de poursuivre la rédaction de l'acte sur
une feuille ordinaire sur laquelle, toutefois, doivent figurer en tête les
mentions :
 rappel de la qualification du fait (éventuellement),
 rappel de l'objet de l'acte (audition de ..., perquisition ...),
 rappel du n° du registre et du n° d'ordre du PV (PV n° xx/yy),
 indication du n° de la suite : Suite n° - (ou feuillet n°).
Lorsqu'un procès-verbal comporte plusieurs feuillets, le rédacteur fait
usage pour les "suites" du procès-verbal, de feuillets sans en-tête imprimé.
En haut de chacun de ceux-ci, il porte une mention identifiant le feuillet.
Exemple :
suite P.V. n° 104/5, p. 2
suite audition DURAND Paul, p. 2
 Les mentions marginales du procès-verbal
Les imprimés du procès-verbal comportent les mentions marginales
ci-après :
 N°
 Affaire
 Objet.
 Le numéro de la procédure et la cote du procès-verbal dans la
procédure:
A la rubrique " N° " il faut porter le numéro sous lequel la
procédure considérée est enregistrée au service dont relève
l'enquêteur (ce numéro de P.V. est fourni par le système de traitement
des
infractions
constatées
(S.T.I.C.)
où
sont
enregistrées
chronologiquement les procédures établies par le service). Après ce
numéro et séparé par une barre de fraction, porter la cote du procèsverbal. Le premier procès-verbal établi dans la procédure ayant la
cote 1, le deuxième la cote 2, etc.
 La rubrique "affaire" :
Les mentions portées sous cette rubrique doivent permettre une
rapide identification. La rédaction de la rubrique "affaire" comportera
deux sous-rubriques :
1 - Le ou les noms du ou des auteurs :
 Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de
soupçonner qu’un individu a commis ou tenté de commettre
une infraction, l’enquêteur écrit : " affaire C/... " (nom,
prénoms et, lorsqu'il s'agit d'un mineur, précise son âge et
porte la mention MINEUR sur le premier procès-verbal) ;
 Lorsque l'auteur de l'infraction reste inconnu l'affaire demeure
C/X, mais dans ce cas le premier P.V. sera un P.V. normalisé ou
de voie publique.
2 - La nature des faits ou de " l'événement " :
Exemple:
- découverte d'un noyé
- vol avec effraction
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Objet :
Le rédacteur évoque sous cette rubrique la nature de l'opération de
police judiciaire relatée au procès-verbal (plainte, audition,
perquisition, etc.) ainsi que l'identité succincte de la personne à
laquelle cette opération s'est appliquée.

Exemples de mentions marginales dans les procès-verbaux
d'une procédure :
Premier procès-verbal de la procédure
N° 101/1
AFFAIRE :
C/LATOUR Emile
16 ans,
MINEUR
Vol avec effraction
OBJET :
Constatations
Deuxième procès-verbal de la procédure
N° 101/2
AFFAIRE :
C/LATOUR Émile
Vol avec effraction,
Objet : Plainte DUPONT Michel,
55 ans, Plombier, domicilié
2 bd des Iles à VANNES (Morbihan)
6 - Les mentions et annexes
Elles servent à indiquer une opération annexe, une diligence accessoire en
rapport direct avec le contenu d'un procès-verbal ainsi que la jonction d'un
document, d'une pièce remise par la personne entendue ou jugée nécessaire à
l'enquête.
Le rédacteur porte en marge, après clôture du procès verbal une ou des
sous-rubrique(s) intitulée(s) soit " mention " soit " annexe " soit " pièce(s)
jointe(s) "...
ANNEXE :
... Annexons au présent le plan des lieux...
Le Brigadier de Police
PIECES JOINTES :
... un relevé du compte bancaire de M. MARTIN Yves, à nous remis par le
crédit mutuel.
Le Brigadier de Police
NOTA : Outre les principes ci-dessus, applicables à tous les procès-verbaux, chaque type de procès-verbal
de la procédure de police judiciaire fait encore l'objet de règles particulières. Il y a un formalisme du procèsverbal d'audition différent de celui du procès-verbal de constatations par exemple. Ces règles particulières
seront étudiées lorsque nous aborderons les différents types de procès-verbaux.
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