mémoire de fin de cycle BAMBARA
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mémoire de fin de cycle BAMBARA
INTRODUCTION Dans les Etats démocratiques de type libéral, les lois permettent, aux citoyens de se rassembler et de manifester sur la voie publique. Mais lorsqu’une liberté n’est pas exercée dans de bonnes conditions, elle risque de compromettre l’ordre public. Pour éviter l’anarchie, les pouvoirs publics procèdent à une règlementation des libertés. À ce propos, l’article 29 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme stipule que : « Dans l’exercice et la jouissance des libertés publiques, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi, exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui. » Au plan national, les droits et libertés procèdent des toutes premières dispositions constitutionnelles. En ce qui concerne les manifestations, la Constitution, dispose que : « la liberté de croyance, de non croyance, d’opinion religieuse, philosophique, d’exercice de culte, la liberté de réunion, la pratique libre de la coutume ainsi que la liberté de cortège et de manifestation, sont garanties par la présente Constitution, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public, des bonnes mœurs et de la personne humaine. » La législation pose effectivement les conditions d’exercice de la liberté de manifestation sur la voie publique et prévoit des sanctions. Ainsi donc, l’exercice des libertés est toujours assorti de responsabilités parce qu’il faut en même temps prévenir les excès pour protéger les droits et libertés des autres. En effet, si certaines manifestations se déroulent pacifiquement, d’autres au contraire, s’accompagnent de troubles à l’ordre public avec notamment des actes de vandalisme. Ce phénomène n’est propre à aucune culture en particulier, même si certaines y ont recours plus volontiers que d’autres. Dans le monde occidental de l’après guerre, de violentes manifestations se produisirent aux Etats Unis d’Amérique dans les années [1] soixante, à Brixton en Grande Bretagne en 1981 et à Vaux–en–Vélin en France en 19891. Les évènements de ce genre sont observés au Burkina Faso depuis bien longtemps : le 03 janvier 1966, soit 6 ans seulement après l’accession du pays à l’indépendance, un soulèvement populaire entraîna le renversement du régime du Président Maurice YAMEOGO2. Mais c’est à partir des années quatre-vingt-dix que le phénomène s’est installé en tant que tel : « depuis le début des années 1990 et coïncidant avec la relance du processus de démocratisation dans le pays, on enregistre une montée de l’insécurité urbaine caractérisée par des violences et des destructions de biens publics et privés causées lors de mouvements de troubles à l’ordre public (...).3» L’inventaire des manifestations violentes des deux dernières décennies est assez étoffé. Toutefois nous évoquerons seulement quelques exemples à titre illustratif. En 1991 des émeutes d’origine politique éclatèrent à Ouagadougou4 et en 1998, suite à l’assassinat du journaliste Norbert ZONGO, le pays traverse une longue période de turbulence avec de violentes manifestations dans plusieurs villes5. Ensuite d’autres cas de troubles graves à l’ordre public se sont produits comme les manifestations contre la vie chère, en février 2008 et tout récemment, les violentes manifestations dans les principales villes, suite à la mort de l’élève Justin ZONGO à Koudougou6. Les manifestations accompagnées de violences sont de plus en plus fréquentes et leurs conséquences, spectaculaires. Les plus graves de celles-ci sont les pertes en vie humaine et les blessures comme ce fût le cas à Gaoua en juillet 2010, à Poa et à Kindi en février 20117. 1- Dominique MONJARDET, Ce que fait la police, sociologie de la force publique, Paris, éditions La découverte, 1996, p.235 et236 2- Entretien du 26 août 2010, avec Philippe OUEDRAOGO, directeur général de la Police nationale de 1966 à 1981 3 -V. document de S.N.S.I. annexé au décret N°2010-335/PRES/PM/SECU du 17 juin 2010, portant adoption du document de stratégie nationale de sécurité intérieure 2010-2020, p.74 4 -V. le quotidien burkinabè d’information, L’Observateur Paalga N°3030 du 29 octobre 1991, p.10 et N°3031 du 30 octobre 1991 p.10 5 -V. L’Observateur Paalga N°5049 du 14 décembre 1999, p. 4 à 7 6 - V V. L’observateur Paalga N° 7076 du 21 février 2008 et N°7082 du 29 février au 02 mars 2008 7 -V Le bimensuel burkinabè L’évènement N°191 du 10/7/ 2010, p.8, voir aussi L’Observateur Paalga N°7828 du 27 /02/ 2011, p.10-12 [2] Quant aux dégâts matériels, ils se chiffrent parfois en centaines de millions de francs CFA8. D’autres effets telles la perturbation des programmes d’enseignement, la baisse voire la paralysie des activités productives, le dysfonctionnement des institutions et l’affaiblissement de l’autorité de l’Etat, sont à relever également. Face à cette situation, les pouvoirs publics tentent de trouver des solutions idoines. La protection de la vie, la sûreté, l’intégrité physique et le droit de propriété étant garantis par la Constitution9, les gouvernants organisent la lutte contre les actes de vandalisme commis lors des manifestations sur la voie publique, mais le phénomène persiste. Aussi, nous a-t-il paru nécessaire de l’étudier afin de contribuer un tant soit peu, à trouver des réponses adéquates. Ainsi donc, le présent mémoire est structuré en deux parties : - la première a pour objet l’analyse des actes de vandalisme et des manifestations sur la voie publique ; - la seconde, est consacrée à l’étude de la lutte contre le phénomène. 8 -V. Ordre de marché N° 2008-00032/CB/M/SG/DAF du 18 septembre 2008, V. aussi le quotidien burkinabè d’information, Le Pays, N°4074 du 12 mars 2008 p.2 9 -V. La Constitution, édition 2005, art. 2 et 15 [3] PREMIERE PARTIE Les actes de vandalisme et les manifestations sur la voie publique [4] Chaque époque a sa criminalité spécifique et chaque forme de criminalité a ses particularités. « Notre âge est à bien des égards, l’âge du désordre (…).10»Le désordre dans une cité perturbe la tranquillité dont les citoyens ont besoin pour travailler et se reposer. Si la plupart des phénomènes criminels se distinguent les uns des autres par leur matérialité et leur objet, d’autres se particularisent par leurs protagonistes, considérés quant à leur nombre ou leur qualité. Les actes de vandalisme se singularisent encore par d’autres caractéristiques liées à la fois aux circonstances de commission de ces actes, au nombre de leurs auteurs et à la psychologie de ceux-ci. Par ailleurs les centres urbains étant des milieux réputés criminogènes, ils ont de ce point de vue, certainement un rapport avec ce phénomène11. Pourtant des études menées depuis plusieurs décennies, ont établi que le monde entier est en pleine urbanisation et les populations ont de plus en plus tendance à habiter dans les villes12. Au-delà de cet aspect d’ordre environnemental des actes de vandalisme, il convient de relever le fait que la criminalité, lorsqu’elle prend une dimension, importante a souvent des répercussions politiques13. L’étude porte donc sur une question très sensible d’autant plus que le phénomène est lié aux manifestations sur la voie publique, qui regroupent parfois des dizaines de milliers de participants. Les actes de vandalisme revêtent diverses spécificités permettant de mieux connaître ce phénomène. Nous allons découvrir celui-ci à travers sa description (chapitre I), puis l’étude de ses déterminants sociologiques (chapitre II). 10 -V.; Institut International de Police /Service de Coopération Technique de Police (I.I.P. /S.C.T.I.P.) 5e session Ordre public et pouvoir étatique Paris 17-27 mars 1981, p.1 11 -V. I.I.P./S.C.T.I.P. Recueil des conférences du IXe séminaire d’enseignement, Paris, novembre 1985, p.14 12 -Ibid. 13 -V. I.I.P./S.C.T.I.P. op. cit. p.4 [5] Chapitre I : La description des actes de vandalisme En incriminant « les actes de vandalisme commis lors des manifestations sur la voie publique », la législation donne des exemples d’actes incriminés sans donner la définition des notions qu’elle emploie. Or celles-ci, constituant l’ossature du thème de la présente étude, ont leurs origines et leurs contenus respectifs et pour certaines, leur historique. En outre, les manifestations sont soumises à des règles juridiques dont l’inobservation cause des troubles à l’ordre public. Ce faisant, nous entamerons ce chapitre par une approche théorique de la question (section I) et ensuite, nous examinerons les caractéristiques des actes de vandalisme (section II). Section I : Approche théorique L’approche théorique a pour objet la bonne compréhension de l’ensemble du thème. Elle prend en compte l’étude de chacun des mots clés d’une part, et celles des règles qui régissent les manifestations sur la voie publique, d’autre part. Paragraphe I – Les clarifications conceptuelles Les concepts dont la clarification paraît nécessaire sont les suivants : acte de vandalisme, manifestation, voie publique. A- La notion d’acte de vandalisme Y a-t-il une différence entre vandalisme et acte de vandalisme ? Le dictionnaire Le ROBERT définit l’acte comme étant une « action humaine considérée dans son aspect objectif plutôt que subjectif14 ». Selon cet ouvrage, l’acte de, signifie l’acte inspiré par (…) Le terme est synonyme de geste, de manifestation. On peut alors parler d’acte de courage, de bonté, de folie ou encore, de vandalisme. L’acte de vandalisme, n’est donc rien d’autre que le vandalisme dans sa réalité, dans sa matérialité. Mais 14 -V. Le dictionnaire Le Petit Robert, Paris, 2001 [6] d’où vient ce mot vandalisme et que signifie t-il? Cette notion a connu une longue évolution, renfermant ainsi des contenus divers. A-1- Historique du mot vandalisme Le terme vandalisme vient de vandale, membre d’une horde germanique qui, au Ve siècle, avait mis Rome à sac, avant d’envahir puis dévaster la Gaule, l’Espagne du Sud et l’Afrique du Nord15. Ce terme apparût en 1793, avant d’être popularisé, semble t-il, le 10 janvier 1794 par Henri GREGOIRE, évêque constitutionnel de Blois (France). Dans un rapport, il employât le mot pour désigner l’attitude destructrice d’une partie de l’armée républicaine. Avec le développement de l’écologie et de la protection de l’environnement, le terme en vient à désigner également, la dégradation des sites naturels par la pollution ou par l’urbanisation sauvage. Les sites naturels sont désormais, eux aussi, classés et protégés des vandales de tout genre qui les menacent. La notion de vandalisme ne concerne pas que les pays riches. Il existe un vandalisme causé par le temps mais aussi un vandalisme dû à la pauvreté : c’est lorsque des pays ne peuvent maintenir en l’état leurs monuments historiques ou doivent les sacrifier à des impératifs de développement. En Egypte au début des années soixante, la construction du barrage d’Assouan menaçait de submerger le site d’Abou Simbel qui se dressait sur la rive du Nil depuis le XIIIe siècle avant notre ère. Une équipe internationale d’ingénieurs organisa, sous l’égide de l’Unesco, le sauvetage des temples de Ramsès II, qui furent découpés en blocs, transportés puis reconstitués sur un nouveau site situé en hauteur16. En 1972, l’UNESCO adopte la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel17. Elle sert à garantir, par l’inscription au patrimoine mondial, la protection des sites considérés comme patrimoine de 15 - V. Op. cit. 16 -V. Microsoft Encarta encyclopédie 2006 (Abou Simbel) 17 -V. Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel 1972 [7] l’humanité. Sur 788 sites du Patrimoine mondial de l’Unesco inscrits en juillet 2004, 35 sites figurent sur la liste du patrimoine mondial en péril18. A-2- Le mot vandalisme aujourd’hui Aujourd’hui la notion de vandalisme a encore beaucoup évolué. A force d’être utilisé comme terme d’opprobre, le sens du mot a été étendu bien au-delà d’une simple attaque contre le patrimoine, pour désigner la destruction ou la dégradation aveugle, malfaisante et gratuite de biens meubles ou immeubles, publics ou privés. Le vandale d’aujourd’hui, c’est celui qui s’attaque aux choses quelles qu’elles soient : qui casse les vitres, brûle les voitures, couvre les murs de graffitis, etc. Dans les stades, le phénomène est nommé hooliganisme. Le hooligan se livre à des actes de violences contre les personnes et commet des destructions de biens dans les lieux publics ou lors des rencontres sportives19. Le vandalisme électronique est une des formes nouvelles de ce phénomène. A-2-1- Le vandalisme électronique Avec le développement des technologies de l’information et de la communication, il existe désormais ce qu’on appelle le vandalisme électronique. Il consiste à causer intentionnellement des dommages aux programmes et données informatiques. Cela se fait au moyen de virus ou autres programmes susceptibles de perturber l’accès aux données ou le bon fonctionnement du système informatique20. Le fait d’endommager, d’effacer, de détériorer, d’altérer ou de supprimer intentionnellement et sans droit, des données informatiques constitue une atteinte à l’intégrité de celles-ci. Ainsi, la modification non autorisée ou non désirée de pages web constitue un vandalisme électronique. 18 -V. Microsoft encyclopédie Encarta 2006 « Abou Simbel ». 19 -V. dictionnaire Le Petit Robert édition 2001 20 -V. Convention de Budapest sur la cybercriminalité, 23 novembre 2001, art. 4 et 5 [8] L’extension de la notion se poursuit dans la mesure où la législation donne au mot vandalisme, d’autres significations. A-2-2- L’extension de la notion de vandalisme au Burkina Faso Au Burkina Faso, avec l’adoption de la loi N°026-2008/AN, du 08 mai 2008, portant répression des actes de vandalisme commis lors des manifestations sur la voie publique, la notion de vandalisme a connu une importante extension. Ainsi, constituent des actes de vandalisme, les actes tels que : - les violences, voies de fait ou séquestrations commis contre les personnes ; - les destructions ou dégradations causées aux biens meubles ou immeubles, privés ou publics ; - les destructions de registres, minutes ou actes originaux de l’autorité publique ; - l’intrusion dans les édifices publics, administratifs et commerciaux21. La liste n’est pas exhaustive ; ces actes ne sont que des échantillons. On ne saurait donc s’étonner de constater que des actes comme le pillage, l’érection de barricades soient traités d’acte de vandalisme. B- Les notions de manifestation et de voie publique Ces notions peuvent être sujettes à confusion. D’où la nécessité de les clarifier. B-1- La notion de manifestation Le mot manifestation comporte plusieurs définitions, mais c’est celle donnée par le commissaire de police Corine GROULT-MAISTO, qui correspond mieux au thème de notre étude : « La manifestation est le fait, pour un groupe de personnes d’user de la voie publique soit de façon itinérante, soit de façon statique, afin d’exprimer collectivement 21 - V. Loi N° 026-2008/AN du 08 mai 2008, portant répression des actes de vandalisme commis lors des manifestations sur la voie publique, art. 3 [9] et publiquement par leur présence, leur nombre, leur attitude, leurs cris, une volonté commune ou une opinion, au sens large du terme.22 » Pour les membres des forces de l’ordre, la notion de manifestation est liée à celle du maintien de l’ordre car elle rappelle les notions d’attroupement et d’émeute. « Il est indéniable qu’il s’agit d’une forme d’expression collective qui menace directement l’ordre public.23 » Dans une certaine mesure, les manifestations sont toujours susceptibles de troubler l’ordre public, d’autant plus qu’elles ont pour théâtre la voie publique. B-2- La notion de voie publique Le mot voie est le terme générique désignant les différentes catégories de routes, de chemins, destinés à la circulation et à la desserte des propriétés riveraines dont l’ensemble constitue la voirie. Il existe des voies privées comme des voies publiques24. Les voies privées sont celles qui sont la propriété des particuliers qui les ont établies. Elles peuvent, avec le consentement des propriétaires, être ouvertes à la circulation générale. Dans ce cas, le maire y a compétence pour règlementer la circulation et le stationnement. Les voies publiques sont celles qui appartiennent au domaine public de l’Etat et des différentes collectivités territoriales.25 En principe, la voie publique n’est pas destinée à la manifestation. Lorsqu’elle est utilisée à cette fin, on assiste à une perturbation de la circulation. Il y a donc un problème dans l’exercice de deux libertés : la liberté d’aller et venir et celle de manifester. La règlementation permet de les harmoniser. 22 -V. Corine GROULT-MAISTO, Cours sur les libertés publiques. Ecole Supérieure des Inspecteurs de la Police Nationale (E.S.I.P.N.) Cannes-Ecluse, 1994-1995, chap. VIII, p. 2 et 3. 23 -V. Op. cit. p. 3 24 - V. Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, Paris, P.U.F. 1987 25 -V. Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, op. cit. [10] Paragraphe II- Le régime juridique de la manifestation La règlementation de l’exercice des libertés vise à concilier le respect des droits fondamentaux du citoyen avec les exigences de l’ordre public. C’est ainsi que certaines activités telles que la construction, l’ouverture de débit de boissons, sont soumises à autorisation préalable de l’autorité administrative. D’autres, comme la formation d’association, de l’organisation de réunion ou de manifestations sur la voie publique ne sont soumises qu’à déclaration préalable26. Toutefois, ce libéralisme ne met pas ces activités à l’abri de restrictions par une règlementation stricte. A- L’obligation de déclaration préalable En France, la manifestation sur la voie publique n’a pas toujours été soumise au même régime juridique. Elle est d’abord restée longtemps interdite puis (au début du vingtième siècle) tolérée dans certains cas avant d’être autorisée. Enfin, c’est le décretloi du 23 octobre 1935 portant règlementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l’ordre public, qui lui conféra son statut libéral actuel27. Ainsi, la manifestation en France comme au Burkina Faso, n’est soumise qu’à une déclaration préalable28. « Tout cortège, défilé, rassemblement de personnes et d’une manière générale, toute manifestation sur la voie publique et dans les lieux publics, sont soumis à une déclaration préalable adressée au ministre chargé des libertés publiques lorsque la manifestation a un caractère national ou international et au chef de la circonscription administrative ou de la collectivité locale du lieu concerné dans les autres cas.29» La déclaration doit être faite au moins 72 heures ouvrables avant la date du rassemblement. Elle doit comporter l’identité complète des trois principaux organisateurs, le jour et l’heure de la manifestation, son objet, ainsi que l’itinéraire 26 - Corine GROULT-MAISTO, op. cit., p.20 27 -Corine GROULT-MAISTO, op. cit. Chap. VIII, p. 3 28 - V. Loi N°22-97/II/AN du 21 octobre 1997, portant liberté de réunion et de manifestation sur la V.P. art. 10 29 -V. Loi op. cit. art. 10 [11] prévu pour le cortège ou le défilé. Cette formalité est moins rigoureuse quand il s’agit de cortèges religieux ou funèbres30. La déclaration permet à l’autorité de prendre des précautions pratiques pour préserver l’ordre public pendant le déroulement de la manifestation. En effet, telles que les a décrites Christian FOURES, les manifestations sur la voie publique « peuvent être comme la mer : calmes en surface, portant sous leur sein de dangereuses et perfides lames de fond qui, sans digues de protection pourraient submerger la cité31 ». En fonction des circonstances, l’autorité administrative peut prendre une mesure d’interdiction de la manifestation. B- La manifestation interdite L’autorité administrative peut, pour des raisons d’ordre public, interdire la manifestation dont elle a reçu la déclaration. Pour les mêmes raisons elle peut, même en l’absence d’une interdiction initiale, mettre fin à tout moment à une manifestation sur la voie publique32. Cette interdiction ne doit pas être générale et absolue. Elle doit être nécessaire et constituer le seul moyen de maintenir l’ordre. Elle n’est légale que si elle est temporaire et motivée par des circonstances spéciales33. Ce principe n’est pas de rigueur à Ouagadougou où un arrêté municipal interdit tout cortège, défilé, rassemblement de personnes et de manière générale, toute manifestation sur certaines voies de la ville, classées « zones rouges.34 » Lorsque la manifestation a lieu sans avoir été déclarée ou après avoir été interdite ou lorsqu’elle fait l’objet d’une déclaration incomplète ou inexacte, de nature 30 V. Loi op. cit. art. 11 31 - V. I.I.P./S.C.T.I.P, 5e Session, L’ordre dans la cité, Paris, 1981, p. 5 32 - V. Loi op. cit. art. 10, al. 5 et art . 12. 33 -V. ; I.I.P./S.C.T.I.P. op. cit.; Le maire, responsable de l’ordre public dans la cité, p.6 34 -V. Arrêté N°2010- O11/CO/SG/DAJC, du 1er/02/2010, portant détermination de zones rouges dans la ville de Ouagadougou [12] à tromper sur son objet ou ses conditions de déroulement, elle devient illicite et peut être dispersée par la force. Par ailleurs, au cours d’une réunion ou d’une manifestation, le port de tout objet dangereux pour la sécurité publique est interdit. Il en est de même pour les rassemblements sur la voie publique qui sont de nature à troubler la tranquillité publique. La provocation de tels attroupements est également interdite35. En ce qui concerne les horaires, la loi indique que les manifestations sur la voie publique ne peuvent se prolonger au-delà de 23 heures. À cet égard, elle prévoit des dérogations, mais ne précise pas l’heure à laquelle ces activités peuvent débuter36. Le maintien de l’ordre public revêt une importance majeure dans un Etat. C’est pourquoi il existe au Burkina Faso une panoplie de lois et de règlements en la matière. Comme nous le verrons, il faut en plus de ces dispositions, une connaissance des caractéristiques des actes de vandalisme pour que l’ordre public soit assuré efficacement. Section II – Caractéristiques des actes de vandalisme Les actes de vandalisme commis à la faveur d’une manifestation seront étudiés ici, en tant que phénomène de violence collective que les criminologues ont nommé, « crime de foule ». Selon Gabriel TARDE, les crimes de foules se caractérisent par une action « en commun et en masse, sous l’impulsion d’entraînements auxquels tous participent et où se dégagent des forces et des virtualités qui, à l’état d’isolement resteraient engourdies.37 » De cette définition, il ressort que les actes de vandalisme sont à la fois un phénomène de foule et un phénomène impulsif. 35-V. Loi N°026-2008/AN du 08 mai 2008, portant répression des actes de vandalisme commis lors des manifestations sur la voie publique art. 5, v. aussi art.120 et 128 C.P. 36 -V. Loi N°22, op. cit. art. 13 37-V. Pierre BOUZAT et Jean PINATEL. Traité de droit et de criminologie ; Tome III Paris, DALLOZ 1975 p 508-509. [13] Paragraphe I – Un phénomène de foule Aborder la question des actes de vandalisme comme phénomène de foule suscite l’intérêt de faire une distinction entre deux catégories de foules : les foules hétérogènes et les foules homogènes38. Les foules hétérogènes peuvent être anonymes (foules de rues) ou non anonymes (jurys, assemblées délibérantes etc.) et se composent d’individus quelconques. Les foules homogènes quant à elles, se composent de membres de sectes (religieuses, politiques, etc.), de castes (militaires, sacerdotales, etc.), ou de classes (bourgeoises, paysannes, etc.). Dans cette étude, c’est évidemment la catégorie des foules hétérogènes et plus précisément, des foules de rues, qui nous intéresse. Nous analyserons la foule vandale aussi bien dans sa composition que dans son unité d’action. A- La composition de la foule vandale Les caractéristiques des foules criminelles diffèrent suivant la race, le sexe, la profession et l’origine (citadine ou rurale) de leurs membres. Dans une manifestation bien qu’on trouve des personnes de toutes les catégories, de tous les groupes sociaux, une tendance se dégage en ce qui concerne les foules vandales. Celles-ci se distinguent notamment par le sexe et l’âge de leurs composants. A-1- Composition de la foule vandale selon le sexe de ses membres L’étude de la foule vandale selon le sexe de ses membres vise à classer les actes de vandalisme dans un genre de criminalité : féminine ou masculine. Une chose est sûre, l’agressivité est inhérente à la nature humaine et animale39. Elle n’est pas seulement d’ordre psychologique mais elle est aussi liée à la 38-V. Gustave LE BON, Psychologie des foules Marseille, Nouvelle édition, 2002, p16 39-V. Pierre MEZINSKI, La violence en direct, Paris, De la Martinière Jeunesse, 2000, p. 74 à 77 [14] composition du corps. En outre, on a observé chez les animaux, que les mâles sont en général, beaucoup plus portés au combat que les femelles. Dans le même sens, les criminologues ont indiqué que la criminalité féminine n’est pas orientée vers la délinquance musculaire40. Ainsi, sans exclure totalement l’implication féminine, on peut dire que les actes de vandalisme sont un phénomène essentiellement masculin. Suite aux manifestations contre la vie chère en décembre 2008, cent soixanteneuf (169) personnes ont été déférées devant le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou. Parmi elles, il y avait une seule femme. À Bobo-Dioulasso, pour des faits similaires commis également à la même période, les cinquante-six (56) prévenus sont tous de sexe masculin41. Il semble que la participation féminine aux manifestations sur la voie publique est globalement faible par rapport à celle des hommes. Et la plupart des femmes qui y participent se retirent lorsque la situation commence à devenir tumultueuse. A-2- Composition de la foule vandale selon la tranche d’âge des membres En criminologie, on situe le début de la délinquance en général, vers l’âge de douze (12) ans. Jusqu’à dix-huit (18) ans42, la délinquance demeure relativement modeste. Or, les actes de vandalisme représentent une forme de criminalité physique. Et la période de la vie où l’Homme est au meilleur de ses aptitudes physiques se situerait entre 18 et 25 ans, qualifiée d’âge de la jeunesse. « Qui dit jeunesse, dit enthousiasme débordant, inexpérience, turbulence, agitation frénétique 43 ». En effet, les individus se livrant aux violences collectives que sont les actes de vandalisme se recrutent essentiellement parmi les jeunes. C’est donc à justement que Joseph BOUTE écrivait qu’« Evoquer la violence urbaine, c’est susciter l’image de déferlement de 40 -V. Pierre BOUZAT et Jean PINATEL. op. cit. p. 229- 230 41-V. Le journal, Le Pays N°4074 du 12 mars 2008, p.2 ; V. aussi jugement N° 132 et 133 du 29/2/2008 TGI Bobo 42- V. Pierre BOUZAT et Jean PINATEL. op. cit. p. 235 et 236 43-V. I.I.P./S.C.T.I.P. op. cit. O.P. et D.H. Paris, 17-27 mars 1981, p.1 [15] jeunes se lançant au devant de rangs casqués aux boucliers transparents ; c’est rappeler les pneus en flamme et les véhicules carbonisées sur les routes jonchées de débris de verre ou de meubles désarticulés (…).44» L’explication en est que les types de comportement, y compris la violence, changent au cours de la vie. Pendant l’adolescence et la jeunesse, la violence ainsi que les autres types de comportement s’expriment davantage. « Ah ! Jeunesse ! Jeunesse ! Que votre âge est à plaindre ! »45 Si les jeunes font la casse, l’implication de personne d’âge mâture, n’est pas à exclure. En 2008 lors des manifestations contre la vie chère dans la ville de Ouagadougou, un quinquagénaire figurait parmi les individus interpellés. Il avait d’abord appelé par voie de presse à ces manifestations, avant de diffuser d’autres messages par tracts, invitant « toute la population de la ville de Ouagadougou à une journée ville morte et de désobéissance civile.46 » B – L’unité d’action de la foule vandale Les agissements d’une foule ne sont pas toujours conformes à la personnalité des individus qui la composent. Ils ne sont donc pas liés aux idées individuelles des membres de la foule. Dans certaines des circonstances, les individus qui composent une foule ne préméditent pas la casse. Cependant, ils se retrouvent avec une soudaine organisation et se mettent alors à agir comme s’ils s’étaient préparés. Ils agissent dans un but commun même si la foule s’est formée spontanément. Leur action résulte d’une pensée commune que Gustave LE BON appelle « l’âme de la foule47 ». « Dans certaines circonstances données, sous l’influence d’un évènement violent par exemple, une agglomération d’hommes possède des caractères nouveaux, forts différents de ceux de 44 -V. Cahier de l’U.C.A.C. N° 3. Violences urbaines au Sud du Sahara Yaoundé Presse de l’U.CA.C. 1998, p 40 et 41. 45 -V. Institut Pédagogique Africain et Malgache (IPAM) Le livre unique de français de l’écolier africain (n°6), VANVES CEDEX, EDICEF1993, p.144 46 -V. PV N°76- 2008/CCP-O du 29 février 2008 47-V. Gustave LE BON, op. cit. p16 [16] chacun des individus qui la composent. La personnalité consciente s’évanouit, les sentiments et les idées de tous les individus sont orientés dans la même direction. Il se forme une âme collective transitoire, présentant des caractères très nets. La multitude se comporte alors comme un seul être et se trouve soumise à la loi de l’unité mentale des foules48. » Cette unité mentale permet à la foule de lancer des slogans d’une seule voix, de faire des mouvements d’ensemble, etc. Dans les foules cependant, l’homogénéité n’est pas toujours la même : il existe trois degrés de sociabilité dite directe ou spontanée, par interpénétration ou fusion partielle des consciences. Il s’agit de la masse, la communauté et la communion49. B-1- La masse, premier degré de sociabilité Dans la masse, on trouve des gens qui veulent ou qui essaient de faire du bien, mais qui rencontrent de sérieuses difficultés. S’ils tentent de ramener le calme, leurs paroles sont souvent mal interprétées et on les traite de poltrons ou pire que cela. C’est pourquoi, après une première tentative, ils ne réessayent plus et la suggestion des casseurs ne rencontrera plus d’obstacle. Certains mêmes scandent les slogans avec les vandales pour ne pas être traités de lâches ou d’espions. D’autres pour les mêmes raisons, participent à la casse. La plupart d’entre eux comprennent qu’ils agissent mal mais le font parce que la foule les y contraint. B-2- La communauté, degré intermédiaire de sociabilité Le problème que pose ce degré de sociabilité, est le fait que ceux qui sont dans la foule et qui ne feraient de mal à personne en temps normal, sont susceptibles de devenir les instruments aveugles des autres. Ils agiront comme pour leur compte sans savoir qu’ils sont manipulés. 48-V. Gustave LEBON, op. cit. p;16 49-V. P. BOUZAT et J. PINATEL ; op. cit. p. 510 et 519. [17] B-3- La communion, degré supérieur de sociabilité La communion est le degré le plus intense de la sociabilité par interpénétration ou fusion partielle des consciences dans la foule. A ce niveau, la foule n’est constituée que de gens acquis à sa cause. Il est sans conteste que les meneurs jouent toujours dans les mouvements collectifs, même spontanés en apparence, un rôle important. Ils ont une personnalité qui s’impose à la foule. Encore faut-il distinguer le meneur de terrain de l’instigateur professionnel qui dispose d’agents provocateurs qu’il met au service de n’importe quelle cause. La foule vandale, quel que soit son niveau de sociabilité, agit toujours avec impulsivité50. Paragraphe II - Un phénomène d’impulsion collective L’impulsion collective est de nature pseudo-justicière et se retrouve dans presque toutes les manifestations criminelles des foules comme le lynchage, l’émeute, etc 51 . Elle peut être mise en relief par sa portée et par le passage à l’acte de la foule. A- La portée de l’impulsion collective La portée de l’impulsion collective dépend de son origine qui peut être non synchronisée ou synchronisée. A-1- L’impulsion collective non synchronisée L’impulsion collective est non synchronisée lorsqu’elle se développe spontanément sur la base de mécanismes collectifs de contagion, d’imitation, de suggestion ou d’identification52. 50-V. Gustave LEBON, op. cit. p23 51-V. Pierre BOUZAT et Jean PINATEL, op. cit. p.512 52 V. op. cit. p. 514. [18] La contagion et l’imitation ne s’expliquent autrement que par le phénomène de la suggestion. Ainsi, les idées et les émotions, les actes et les paroles ou les cris ne sont que les effets des suggestions provenant de ce qui a été vu ou entendu. Dans la foule, la suggestion a un effet particulièrement puissant. La contagion des émotions se fait avec une extrême rapidité et peut atteindre en un temps record l’ensemble de la foule. C’est pourquoi on observe souvent dans les foules composées d’adultes, que ceux-ci ont quelque chose d’enfantin dans leurs actes, leurs colères ou leurs méchancetés.53 L’impulsion collective non synchronisée a une portée faible. C’est pourquoi on constate que les furies des foules s’éteignent d’elles-mêmes toujours très rapidement54. A-2- L’impulsion collective synchronisée Il arrive que l’impulsion collective soit provoquée par la création intentionnelle de ses conditions d’existence. Cela peut être l’œuvre des agitateurs, et parfois, des gouvernements, dans un but de domination. Dans ces conditions, l’identification avec le chef qui représente pour les membres de la foule un idéal commun, trouve toute son importance car dans les crimes par idéologie, les auteurs considèrent leurs actes comme un devoir. Au sujet de la violente manifestation « contre la vie chère » qui eût lieu à Ouahigouya le 21 février 2008, la presse dans ses commentaires voyait la main de l’opposition politique et/ou la société civile hostile au régime en place, sans exclure le fait que les instigateurs de cette casse pourraient se trouver « à l’intérieur du système. »55 La synchronisation de l’impulsion collective spontanée peut se faire grâce aux techniques modernes de propagande et constitue du point de vue sociologique, un phénomène extrêmement grave56. 53 -V. G. LE BON op. cit. p. 23 54 -V. P. BOUZAT et J. PINATEL op. cit. p 473. 55 -V. Le quotidien burkinabè d’information, L’Observateur Paalga N°7076 du 21 février 2008. 56 -V. P. BOUZAT et J. PINATEL op. cit. p 516 [19] B- Le passage à l’acte de la foule vandale Dans les phénomènes de foule, le risque de commission d’un délit est toujours présent à cause d’une pression collective qui constitue une pulsion redoutable vers le crime. La parole ou le cri d’un homme devant une foule, a une importance infiniment supérieure à celle qu’elle a devant un individu. La plus grande partie des honnêtes personnes qui se trouvent au milieu d’une foule furibonde doivent presque fatalement se conduire comme ceux qui les entourent57. Ils se retrouvent tous dans un état psychologique semblable à celui d’un individu offensé personnellement. Dans un laps de temps, l’irritation et la colère deviendront une vraie furie et la foule commet les destructions les plus spectaculaires, en réaction à l’offense ou à la provocation que ses membres ont ressentie par contagion58. TARDE n’a pas manqué de souligner que: « Tous ces hommes entre lesquels circule, comme le sang à travers les cellules d’un même corps, le sentiment exalté de leur solidarité, le courant de leur mutuelle surexcitation, deviennent aussitôt étrangers à toute l’humanité qui ne fait point partie de leur groupe ; inaccessibles à la pitié pour la souffrance des autres hommes, naguère leurs frères ou leurs concitoyens, maintenant des inconnus ou des ennemis, bons à massacrer, à brûler, à piller.59 » L’émeute survenue à Gaoua en juillet 2010, suite au décès d’un individu après son interpellation, en est un exemple. Selon le bimensuel burkinabè d’information L’Evènement, « Tout s’est passé très vite. Dès l’annonce de la mort de Da Arnaud, le centre hospitalier régional est envahi par une importante foule d’hommes et de femmes qui criaient leur colère. Ils se sont emparés du corps du défunt qu’ils sont allés déposer au commissariat de police et sur place, la tension ne cessera de monter (…).60» La foule n’est pas seulement impulsive. Ses membres se sentent également en sécurité dans leurs agissements car nombre et leur anonymat les mettent à l’abri de 57 - V. P. BOUZAT et J. PINATEL, Op. cit. p 520 58 -Op. cit. p.521 59 - Ibid. 60 - V. Le bimensuel burkinabè d’information, L’Evènement N°191 du 10 juillet 2010, p 8 [20] toute poursuite. Ils sont animés d’un sentiment de puissance irrésistible qui les encourage alors que, isolément, chacun sait bien qu’il ne peut pas, tout seul, piller un magasin, incendier un palais de justice ou caillasser les forces de l’ordre61. Au terme de cette exploration des caractéristiques des actes de vandalisme, on s’aperçoit que l’impulsivité est commune à l’individu et à la foule. Contrairement à celle-ci, l’individu isolé est capable de raisonnement même étant dans l’impulsivité, tandis que la foule dans sa puissance, son inconscience et son anonymat, se laisse emporter par ses sentiments et agit en conséquence. Les manifestations sur la voie publique et les casses qui en résultent ne sont cependant que quelques « maillons de la chaine ». Le mécanisme des actes de vandalisme débute bien avant et se termine bien après les destructions de biens. Il est déterminé par des éléments sociologiques dont l’étude permet de mieux connaître le phénomène. 61 - V. G. LE BON ; op. cit. p. 18 [21] Chapitre II - Les déterminants sociologiques du phénomène Les actes de vandalisme surviennent au cours d’un processus dans lequel intervient la société elle-même. Ce processus se développe à partir de certains faits qui constituent les facteurs de risque (section I). À un niveau donné, on se trouve dans une situation favorable à l’explosion des violences collectives. C’est alors que certains évènements déclenchent facilement les émeutes (section II). Section I - Les facteurs de risque Les actes de vandalisme ne sont pas souvent dus à une cause unique et directe mais procèdent d’un ensemble de faits notamment, des violences préalablement subies. D’après Laurent MUCCHIELLI, « les problèmes sociaux, n’apparaissent pas du jour au lendemain, mais résultent d’une histoire. »62 Paragraphe I – Les violences préalablement subies Ce sont des souffrances plus ou moins vives de quelque nature que ce soit. La vie au quotidien se déroule dans une intermittence de bien et de mal, de joie et de peine, de bonheur et de malheur, de succès et d’échec, etc. Les souffrances marquent beaucoup l’esprit, comme le dit si bien Edith Tartar GODDE : « C’est ce qui ne va pas, qui retient l’attention.63 » Pour mieux appréhender la question, nous analyserons les violences préalablement subies en fonction de leurs origines qui sont : les inégalités des conditions de vie, le sentiment d’injustice et les situations de crise. A – Les inégalités des conditions de vie et le sentiment d’injustice Les causes objectives des souffrances sont assez aisément repérables. Elles sont liées aux mauvaises conditions de vie, aux inégalités et au sentiment d’injustice. 62 -V. Philippe TRONQUOY (sous la direction de) ; Etat, société et délinquance ; Cahier français 308 ; Paris Documentation française.(DF) mai, juin 2002, p.32 63 - V. Edith Tartar GODDE, Savoir gérer la violence au quotidien ; Paris, édition Retz, 2001, p. 69 [22] A- 1 – Les inégalités des conditions de vie Les conditions de vie sont difficiles non seulement à cause du cadre de vie mais aussi, à cause du manque de ressources indispensables aux populations. L’extension rapide de nos villes pose des problèmes de transport, de santé, d’éducation et de sécurité64. Et alors l’administration n’arrive pas à subvenir à certains besoins des populations. Si à cela, s’ajoutent le chômage et la misère, la situation se complique en particulier, pour les jeunes qui, en dépit de leurs efforts pour un lendemain meilleur, ne trouvent pas l’issue escomptée. « L’homme souffre gravement si on le réduit à une machine à manger et à se reproduire (…). S’il ne trouve pas la satisfaction d’un niveau supérieur, il suscite pour lui-même le drame de la destruction.65 » Le problème se pose avec acuité à cause des inégalités dans la répartition des richesses. Pendant qu’une grande partie de la population vit dans la misère, l’autre vit dans l’opulence. Ce phénomène n’est évidemment pas nouveau et MONTESQUIEU affirmait il y a plus de deux siècles que : « le luxe n’est fondé que sur les commodités qu’on se donne par le travail des autres.66 » Il existe une tension entre l’égalité civile, juridique et politique des citoyens, proclamée par la Constitution et l’inégalité de fait qui est d’ordre économique et social. L’égalité n’est que formelle car en deçà de certaines conditions économiques et sociales, l’exercice des droits des citoyens devient un besoin secondaire. S’ils ne bénéficient pas de conditions convenables, ils ne disposent effectivement que d’une citoyenneté formelle et non réelle67. Il semble que dans les pays où l’égalité n’est pas tout à fait perdue, l’esprit de commerce, de travail et de vertu, fait que chacun peut et veut vivre de son propre bien. Il y a donc moins de tensions sociales. 64 - V. S.N.S.I. p.80 65 - V. Pierre MEZINSKI, La violence en direct, Paris édition de la Martinière -Jeunesse, 2000 p82 66 - V. MONTESQUIEU ; De l’esprit des lois, Paris, Garnier –Flammarion, 1979, p. 225 67 - V. Ssous la direction de Philippe TRONQUOY, , Cahiers français 316, Les nouvelles dimensions de la citoyenneté, D.F. septembreoctobre 2003 p.13. [23] A-2- Le sentiment d’injustice Le sentiment d’injustice peut se manifester envers tout individu mais c’est quand elle concerne l’institution judiciaire, qu’elle prend une dimension importante. En cela elle révèle toute sa gravité dans la mesure où c’est le pouvoir judiciaire qui est le gardien des libertés individuelles et collectives68. Il arrive que des populations perdent confiance en la justice et le manifestent violemment. L’incendie du palais de justice de Koudougou lors des émeutes consécutives à l’assassinat du journaliste Norbert ZONGO le 13 décembre 1998, est sans doute l’expression du sentiment d’injustice qui animait les émeutiers, comme en témoignent les slogans lancés pendant les nombreuses manifestations relatives à cet évènement69. Plus récente est l’émeute survenue à Gaoua, le 1er juillet 2010, où le commissariat de police a été incendié. Un habitant de la ville déclarait que : « cette situation fait suite à un précédent où la justice n’avait pas joué son rôle.70 » D’une manière générale le système judiciaire africain ne semble pas totalement indépendant et équitable. « Il est au service des riches et surtout, du pouvoir. 71» Les vandales animés de ce sentiment, agissent dans esprit de vengeance pour rétablir ce qu’ils croient être, la justice. Or, les sentiments des foules sont extrêmes et leurs idées, indiscutables. L’autoritarisme et l’intolérance des foules les amènent à s’adonner à des excès, au nom de la justice.72 B- Les situations de crise La crise peut être définie comme une phase grave dans l’évolution des choses ou des évènements. Elle est de nature à causer des souffrances aux populations, de 68 - V. art. 125 de la constitution édition 2005 69 - V. Alfred Yanbamgba SAWADOGO ; Afrique : la démocratie n’a pas eu lieu ; Paris, L’Harmattan, 2008, p. 149 70 - V. Le quotidien burkinabè, Le Pays N°4651 du 6 juillet 2010, p. 1O et 11. 71 - Alfred Y. SAWADOGO. op. cit. p. 181. 72 - V. Gustave LEBON op. cit p. 30. [24] sorte que celles-ci soient amenées à réagir par la violence collective. Les crises peuvent être d’ordre scolaire ou universitaire, socioéconomique ou encore, politique. B-1- Les crises d’ordre scolaire et universitaire Les milieux scolaires et universitaires sont par excellence, les lieux où il y a une multitude de jeunes, et où « l’énergie agressive est mobilisée73 ». La réclamation de meilleures conditions d’études ou de travail, selon qu’on est apprenant ou enseignant, est à l’origine de tensions entre l’administration et les élèves ou les étudiants. Elle est aussi source de conflits sociaux entre le gouvernement et les syndicats d’enseignants. Il arrive que ces conflits évoluent en situations de crise et les exemples sont légions dans l’histoire de la vie scolaire et universitaire. En mai 1990, l’Université de Ouagadougou connût une crise, caractérisée par des grèves et des manifestations d’étudiants. L’un des responsables de l’Association Nationale des Etudiants Burkinabè (ANEB), DABO Boukary trouvait la mort, suite à son interpellation par des éléments de la force publique74. En février 1995, deux syndicats d’enseignants et enseignants chercheurs s’engagèrent dans une grève et exprimèrent leur refus d’évaluer les élèves. La crise perdura tellement que les élèves s’en sont mêlés. Le 09 mai 1995 à Garango (province du Boulgou), une manifestation d’élèves dégénéra et deux manifestants furent tués par les forces de l’ordre, prises pour cibles75. À l’Université de Ouagadougou, l’année académique 1996-1997 fût marquée par une grève qui entraîna l’institution dans une longue crise dont la gestion requit l’intervention du Médiateur du Faso76. 73 -V. Edith Tartar GODDE ; op. cit. p.121 74-V. Organisation Panafricaine des Journalistes Indépendants, L’assassinat de Norbert ZONGO, Crime d’Etat contre un journaliste ; Bonneuil-sur-Marne Editions MINSI D.S., 1999, p.40. 75-V. Salif SORGHO, mémoire ; Gestion et résolution des crises sociales : Contribution de la P.N. ; E.N.P. Ouagadougou, 1998, P. 18 à 24 76- Op. cit. p. 28 à 35 [25] Le 17 juin 2008 à Ouagadougou et le 30 juillet 2009 à Koudougou, de violents heurts se produisirent entre étudiants et forces de l’ordre et les Universités des deux villes furent momentanément fermées77. Les revendications de meilleures conditions d’étude sont souvent évoquées comme étant les causes de ces crises78. B- 2- Les crises socioéconomiques Les crises socioéconomiques, qu’elles soient engendrées par des catastrophes naturelles ou technologiques ou par des chocs économiques ou financiers causent beaucoup de désagréments aux populations. En cas de catastrophes naturelles (sécheresse, inondation ou d’épidémie) les plus démunis sont toujours en première ligne. Il en est de même lorsque survient une crise économique nationale ou internationale. Or, les cours des matières premières étant extrêmement volatils, des pays comme le Burkina dont l’économie en dépend, sont régulièrement confrontés à des chocs sévères qui, à long terme, entraînent une baisse des revenus79. Au total, toute situation qui est de nature à réduire le pouvoir d’achat déjà faible, provoque parfois des réactions violentes de la part des populations. B-3- Les crises politiques Les droits politiques sont ceux qui permettent aux citoyens de participer à la vie publique de leur pays. Mais comme les autres droits, leur reconnaissance est une chose et leur exercice en est une autre. Il n’y a pas que la pauvreté qui entrave la jouissance de ces droits, il y a aussi les abus de pouvoir. 77 - V. M.B.D.H.P. Rapport sur la situation des droits humains au Burkina Faso 2008-2009; Ouagadougou, Céprodif 2010, p.27, 28 et 29 78 - Op. cit. 79 - V. Banque Mondiale.; Briser la spirale des conflits ; Paris, Nouveaux Horizons – ARS, 2005, p.163. V. aussi Damien-Guillaume AUDOLLENT, Daniel FAYARD ; Combattre l’exclusion ; Toulouse, Editions Milan, 1999, p. 14 et 15. [26] En effet, selon MONTESQUIEU, « La liberté politique n’existe que lorsqu’on n’abuse pas du pouvoir» ; or poursuit-il, « Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser.80 » Une fois encore, le pouvoir judiciaire est appelé à la rescousse et selon le même auteur, « Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir.81 » C’est justement dans ce sens qu’il faut percevoir le pouvoir de contrôle de l’action gouvernementale par l’Assemblée Nationale82. Cette affirmation sur l’abus de pouvoir, est soutenue par ALAIN en ces termes : « Une liberté sur laquelle on se fie est perdue parce que tous les pouvoirs sans exception, s’étendent par leur nature et ne pensent jamais qu’à s’étendre.83 » Cela signifie que, plus on s’éternise au pouvoir, plus on s’enlise, plus on fait des frustrés. Lorsque la frustration atteint une grande patrie de la population et que ces gens n’y peuvent rien, ils attendent dans l’espoir d’un changement et la moindre occasion est la bienvenue. Ainsi, les crises d’ordre social ou économique et les crises politiques ont des répercutions les unes sur les autres. Les moindres problèmes purement politiques, à fortiori les plus sérieux qui impliquent le pouvoir, deviennent de graves crises susceptibles d’engendrer des émeutes. À titre d’exemples on peut citer : -le soulèvement populaire du 03 janvier 1966 qui entraîna le renversement du régime est célébré comme fête légale84 ; -les émeutes du 29 octobre 1991 à Ouagadougou, au sujet desquelles le quotidien d’information L’Observateur Paalga titrait « qu’elle est la résultante du bras de fer qui oppose la Convention des Forces Démocratiques (CFD) au pouvoir. On savait unanimement qu’on en arriverait un jour à cette situation tragique». En effet, le pays a été plongé pendant plusieurs mois, dans une crise politique85. 80 - V. MONTESQUIEU ; De l’esprit des lois I, Paris, Garnier-Flammarion, 1979, p. 293. 81 - Ibid. 82 - V. Constitution, SGG-M 2005 art. 113. 83 I.I.P./S/C/T/I/P/ op. cit. Les impératifs de l’OP ont-ils les mêmes incidences dans les pays industrialisés que dans les pays du tiersmonde ? p. 4. 84 - V. Loi N°019-2000/AN du 27 juin 2000, art. 1 85 - V. Le quotidien burkinabè d’information, L’Observateur Paalga N°3030 du 29 octobre 1991, p.1, et N°3031 du 30 octobre 1991, p. 10. [27] - la grave crise consécutive à l’assassinat du journaliste Norbert ZONGO le 13 décembre 1998. La mobilisation fût particulièrement forte pour réclamer par des manifestations, la lumière sur cette affaire et le « Collectif des organisations de masse et de partis politiques » se formât. Les manifestants indexaient le pouvoir en place et son parti, le CDP, comme auteurs de ce crime. Ils vont même jusqu’à saccager le siège du parti et incendier ses deux cars86. Les violences préalablement subies, qu’elles soient minimes mais multiples, ou graves, sont toujours de nature à susciter une réaction violente. Nous verrons dans le paragraphe suivant, comment les victimes de ces violences peuvent se retrouver dans un état psychologique d’agressivité. Paragraphe II- Les effets psychologiques des violences Les violences subies ont des effets psychologiques sur la population qui en est victime. Elles causent un état de frustration puis, dans certains cas, l’agressivité. A- La frustration La théorie de la frustration relative a été élaborée par le sociologue américain Ted GURR. La frustration est l’état désagréable et douloureux que procure la conscience d’un écart entre un désir et sa réalisation87. De cette définition, apparaissent les conditions de la frustration à savoir, un désir et l’absence ou l’insuffisance de moyens pour le réaliser. A- 1- Le désir Par désir, il faut entendre la satisfaction d’un besoin de base dans le présent ou dans l’avenir. En fait, les attentes de la population se résument aux services sociaux 86 - V. Le quotidien burkinabè L’Observateur Paalga N°4802, du 16 décembre 1998, P. 3 87 - V. , Cahiers de l’U.C.A.C. N°3 Violences urbaines au sud du Sahara, Yaoundé, Presse de l’U.C.A.C., 1998 p. 29-30 [28] de base comme les soins de santé, l’eau potable, la nutrition, la scolarité, le logement, l’emploi (…)88. Les désirs doivent être émis en fonction de la conscience que la population a de sa propre dignité. C’est pourquoi, les désirs exagérés ne créent aucune frustration. Par exemple, les désirs de la classe paysanne ou de la classe ouvrière ne devraient pas être des produits de luxe ; aussi, une augmentation de 100% des prix des voitures de luxe, ne saurait être à l’origine d’une frustration de masse au Burkina Faso, pays pauvre, très endetté. Par contre, des secteurs d’une population en chômage qui manquent de moyens pour vivre dans une situation générale d’abondance, voient leurs attentes inaccessibles alors que la majorité travaille. Elle se sent donc marginalisée. En outre, les publicités et les promesses peuvent aussi donner des espoirs qui, s’ils sont déçus, provoquent des frustrations89. A- 2- L’absence ou l’insuffisance de moyens Les désirs mesurés sont en rapport avec les possibilités réelles mais il arrive qu’un déséquilibre crée la frustration. En effet, la frustration n’apparaît que si cette balance penche de manière importante et inexplicable du côté des désirs. C’est pourquoi, en situation de crise, même celles dues aux catastrophes naturelles, la frustration de masse reste présente. Il en est de même des cas de profonds changements sociaux, surtout lorsque ces changements se succèdent dans de courtes périodes de temps. Plus l’écart entre les désirs et les moyens réels se creuse, plus il est difficile pour la population de s’adapter. 88-V. Marie-Thérèse NEUILLY (sous la direction de) Gestion de crise ; Paris, L’Harmattan, 1996, p.265. V. aussi Damien-Guillaume AUDOLLENT, Daniel FAYARD ; Combattre l’exclusion ; Toulouse, Edition Milan, 1999, p. 10 89- V. Marie-Thérèse NEUILLY op. cit., p.266 [29] Aussi longtemps que cet écart perdure, la frustration persiste. Dès lors, l’agressivité ou la destructivité ne sont plus loin. Voilà pourquoi la frustration est appelée en criminologie, situation spécifique ou dangereuse90. B – L’état d’agressivité et de destructivité Les situations spécifiques ou dangereuses sont à l’origine de tensions psychologiques qui peuvent produire certaines réactions telles que l’agressivité ou la destructivité. B -1- La production des tensions psychologiques Les tensions psychologiques représentent des excitations produites par des évènements, des représentations internes ou externes. Dans certaines conditions, elles posent de sérieux problèmes91. La quantité de tension produite est fonction de la souffrance subie suivant qu’elle soit minime ou vive. Les faits qui provoquent la frustration passent facilement inaperçus lorsque la souffrance est minime. Ce sont des violences symboliques telles que les problèmes de circulation, les bruits, les odeurs désagréables, la chaleur etc. Plus la souffrance est minime moins elle produit des tensions. Toutefois, les souffrances minimes ne sont pas si inoffensives que cela : étant sournoises, elles produisent insidieusement de petites tensions qui ne sont pas gérées au fur et à mesure. Elles s’accumulent alors jusqu’à une quantité importante. Les souffrances vives produisent rapidement beaucoup de tension. Elles sont nettement repérables et peuvent être de ce fait, gérées. Lorsque le sujet n’a pas eu le temps de s’adapter à la situation et se trouve confronté à une autre, les tensions ont tendent vers les degrés extrêmes. 90-V. Pierre BOUZAT et Jean PINATEL op. cit., p 495-496 91-V. Edith Tartar GODDE op. cit. p. 11 [30] A un certain niveau, les tensions peuvent se transformer, selon les individus, soit en énergie orientée vers des activités socialement bénéfiques, soit en énergie agressive. B-2- Les différents niveaux de tensions psychologiques Les niveaux de tensions vont du plus bas au plus élevé en passant par le seuil de tolérance. Chaque niveau correspond à un état psychologique particulier92. Au premier niveau, tout va bien : l’énergie est mobilisable à tout moment pour s’adapter aux situations et résoudre les multiples petits problèmes quotidiens. Les capacités d’adaptation et de récupération sont excellentes. Au deuxième niveau, il ne faut pas trop en demander : à ce stade, un effort est nécessaire pour faire face et s’adapter aux différentes situations que l’on rencontre. Les petites violences symboliques, les conflits et les difficultés rencontrées dans la journée produisent de l’agacement. Le troisième niveau est celui du ras-le-bol : l’énervement est important. La passivité, le manque de motivation, la lenteur, la critique systématique perturbent l’adaptation aux situations de la vie quotidienne. La susceptibilité est à son maximum. On réagit vivement et négativement à tout ce qui se passe. Entre le troisième et le quatrième niveau, se situe le seuil de tolérance qui marque la limite des tensions supportables. Le quatrième niveau se traduit par un épuisement : à ce stade, on peut exploser ou imploser à tout instant la situation devient intenable ; l’individu ayant besoin de se libérer des énergies pulsionnelles accumulées et n’attend que l’occasion. 92 - V. Edith Tartar GODDE, op. cit. p. 42 [31] Les violences préalablement subies sont une condition nécessaire à la mise en état d’agressivité. Mais, est-ce pour autant que la commission des actes de vandalisme, avec tout ce que cela implique, est inéluctable ? La réponse apparaît dans l’examen des modes de déclenchement des émeutes. Section II- Le déclenchement des actes de vandalisme Lorsqu’une grande partie de la population se sent frustrée, les violences urbaines risquent d’éclater à tout moment. Un fait qui, en temps normal serait banal, suffit à produire l’effet d’un grand évènement avec de graves troubles à l’ordre public. Les évènements déclencheurs sont soit détachés de l’administration, soit rattachés à celle-ci. Paragraphe I- Les évènements déclencheurs étrangers à l’administration Dans une situation sociale déjà tendue, le déclenchement des actes de vandalisme survient pendant les manifestations (licites ou non). Généralement les violences se produisent soit en cas de préméditation, soit en cas de provocation ou de débordement. A- La préméditation Il arrive que les actes de vandalisme soient perpétrés avec préméditation. L’appel à ces agissements se fait par propagande, parfois à travers la presse ou au moyen de tracts, etc. Dans ces conditions, l’intervention d’un instigateur peut être déterminante. Ce fût le cas en février 2008, pour les manifestations contre la vie chère à Ouagadougou au cours desquelles, Monsieur N.T. fût interpellé pour « incitation à la violence par voie de presse et destructions de bien publics et privés.93 » 93 -V. PV N°76-2008/CCP-O, du 29 février 2008 [32] Les actes de vandalisme prémédités sont exécutés avec une certaine tactique et sur des cibles précises. Les moyens de destruction de biens, d’agression des forces de l’ordre, de protection contre les gaz lacrymogènes, la mobilité des manifestants, etc., sont préparés d’avance. Avec le développement de ces tactiques, le vocabulaire du maintien de l’ordre s’est enrichi avec la notion de guérilla urbaine94. À propos des manifestations contre la vie chère le 28 février 2008 à Ouagadougou, L’Observateur Paalga titrait ainsi : « Entre-temps, policiers et gendarmes font leur apparition pour charger les casseurs avec leurs gaz lacrymogènes. Ceux-ci font un repli tactique dans les six mètres pour se fondre dans la foule de badauds, amenant les forces de l’ordre à disperser tout le monde. Apparemment organisés, les jeunes gens se regroupaient de nouveau pour poursuivre leur travail, dans ce qui s’apparentait à une guérilla urbaine.95 » Du point de vue criminologique, le rôle de l’instigateur dans les crimes de foules, est incontestablement plus important que celui des casseurs.96 B- Le déclenchement suite à des provocations ou à des débordements Il arrive que les violences éclatent contre toute attente des organisateurs d’une manifestation : cela est dû à des provocations ou encore à des débordements. B- 1- Le déclenchement dû à des provocations Si les manifestants sont déjà à bout de nerf, ils cèdent facilement aux provocations. Les provocations interviennent soit du fait de ce qui est nommé en maintien de l’ordre, la nébuleuse et l’infiltration, soit à la suite d’une contremanifestation. 94 - V. Didier PERROUDON, Le commissaire de police et le M.O. Ecole Nationale Supérieure de Police (E.N.S.P.),. 1995. p.106 95 -V. Le quotidien Burkinabè, L’Observateur Paalga N°7082 du 29 février au 02 mars 2008 96 - Pierre BOUZA et Jean PINATEL, op. cit.. p. 519. [33] B-1-1- La nébuleuse et l’infiltration La nébuleuse est un groupe d’individus qui évolue aux côtés de la manifestation sans en faire partie. Elle a une composition très hétérogène et ne fait pas non plus partie du public.97 En son sein on peut trouver des provocateurs. La nébuleuse se tient là où elle échappe à la surveillance et au contrôle des organisateurs. Pour diverses raisons, les provocateurs créent des incidents et font basculer la manifestation dans la violence. En l’absence de service d’ordre des manifestants, les provocateurs qui sont parfois des membres d’un groupe adverse arrivent à s’introduire dans la manifestation, pour se conduire en casseurs. B-1-2-La contre-manifestation Face à une manifestation protestataire ou revendicative, l’organisation d’une contre-manifestation provoque immanquablement des affrontements susceptibles de se généraliser dans la cité. Au Burkina Faso, les contre-manifestations semblent peu fréquentes. Nous pouvons néanmoins citer celle de l’Organisation pour la Démocratie Populaire Mouvement du Travail (ODP/MT), organisée le 30 septembre 1991 à Ouagadougou. De violents heurts se produisirent alors entre les manifestants de la CFD et les contremanifestants.98 Sur le plan du maintien de l’ordre, la contre-manifestation est extrêmement grave comme l’indique le commissaire Jean. Marc BERLIOZ : « Pour nous policiers, c’est ce qu’il y a de plus difficile à maîtriser.99 » Malheureusement, la liste des évènements déclencheurs ne se limite pas là, car il y a également le débordement des organisateurs de manifestations. 97- V. Didier PERROUDON, op. cit., p.91 98 - V. Le quotidien d’information, L’Observateur Paalga N°3031 du 30 oct. 1991, p.1 99 - V. l’I.I.P/S.C.T.I.P. Recueil des conférences du IXème Séminaire d’enseignement, . 26-30 nov. 1985, Paris, p.55 [34] B-2- Le déclenchement dû à des débordements En raison d’un nombre élevé de participants et de leur surexcitation, le contrôle d’une manifestation peut échapper aux organisateurs. En ce moment, les manifestants ne respectent plus les consignes et commettent des actes de vandalisme. Pour les manifestations les mieux organisées, les responsables prévoient un service d’ordre qui est assuré par les manifestants eux-mêmes. Ceux-ci n’étant pas des professionnels en la matière, leur efficacité reste limitée. Cependant la loi leur donne la latitude de solliciter le concours des forces de l’ordre100. Paragraphe II- Les évènements déclencheurs liés à l’administration L’accomplissement des missions de l’administration publique est dans certains cas, la cause immédiate des violences collectives. Il arrive que le fait déclencheur soit l’exécution normale d’une mission ou une bavure policière. A- L’exécution normale d’une mission Il y a des missions qui sont de nature frustrative ou contraignante dont l’exécution provoque des tensions. Le fait de s’opposer par attroupement, violence ou voies de fait à l’exécution des ordres de l’autorité publique ou à l’application des lois, règlements, décisions judiciaires, constitue une rébellion101. Les arrestations, les confiscations, les saisies et les déguerpissements peuvent donner lieu à des explosions de violence. Par ailleurs, lorsqu’une manifestation est dirigée contre une structure, l’apparition sur les lieux de tout ce qui symbolise cette structure, est perçue par les manifestants, comme une provocation. Face à une manifestation qui vise le pouvoir, la présence des forces de l’ordre fait monter la tension ; elles sont alors prises à partie. Les véhicules de l’Etat ou des collectivités locales qui passent malencontreusement par 100 - V. loi N°32-2003/AN, du 14 mai 2003, relative à la sécurité intérieure, art. 14 101 V. Art. 225 à 234 du C.P. [35] là, sont endommagés. Ainsi, les bus de transport public ont été souvent pris pour cibles, comme ce fût le cas le 16 avril 2011 à Ouagadougou, lors d’une violente manifestation de commerçants102. Si l’exécution de certaines missions d’ordre public, même dans le respect de la légalité, engendre des soulèvements, qu’en est-il en cas de bavures policières? B- Les bavures policières Les actes de vandalisme peuvent être aussi déclenchés en réaction aux bavures commises par des agents de l’administration. Effectivement, « les émeutes ne se produisent jamais ex-nihilo.103» En cas de bavure policière, la réaction de la population sous forme d’actes de vandalisme, est devenue quasi systématique. Cela est fort logique, à en croire François VAILLANT qui précise que : « La violence appelle toujours la violence.104 » Les bavures peuvent être évidentes ou supposées. Dans tous les cas, une enquête pour en déterminer les circonstances s’avère nécessaire. Or il semble que la population n’a pas confiance en la police ou en l’administration toute entière, pour mener des enquêtes sur les faits impliquant leurs propres agents105. Cette situation peut expliquer ne seraitce que partiellement, la réaction violente aux bavures. Le fait d’évoquer les bavures comme incidents déclencheurs d’actes de vandalisme rappelle les cas survenus à Réo, le 13 mai 1996, à Banfora le 13 août 1999 et à Gaoua le 1er juillet 2010. Le scénario de ces évènements, a toujours été le même à savoir, une mort d’homme avec une implication réelle ou supposée de la police, un rassemblement de la population et la destruction du commissariat de police106. 102-V. le quotidien burkinabè d’information, Le Pays N°4847 du 18 avril 2011, p.9 104 - V. François VAILLANT, La non violence, Paris, éditions du Cerf, 1990, p.15 105 V. Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique ; Les dossiers du C.N.E.F. Des bandes aux pillages, aux émeutes : problématiques du M.O. Paris 1992, p.93 à 98 106 - V. Salif SORGHO ;mémoire , Gestion et résolution des crises sociales, E.N.P. Ouagadougou, 1998, p.12 ; Bimensuel burkinabè, L’Evènement N°191, du 10 juillet 2010, p.8 [36] Les bavures policières suivies d’actes de vandalisme ne sont pas un phénomène purement burkinabè. Sur les émeutes des années soixante aux Etats Unis d’Amérique, des études menées par une commission présidentielle ont montré que la moitié de ces émeutes a pour point de départ des abus de policiers. Le même problème a été observé en Europe, notamment en France et en Grande Bretagne107. L’étude des éléments déclencheurs est loin d’être exhaustive car l’on peut se trouver dans des cas où d’autres faits servent de déclic aux actes de vandalisme. En tout état de cause, c’est en représailles à des violences ou par vengeance que ces destructions de biens sont commises. Le respect de l’ordre public est globalement lié à la légitimité du pouvoir en place. Les émeutes n’éclatent qu’à la suite d’une accumulation de rancœurs qui sont soit évidentes, soit diffuses. L’évènement déclencheur cache les faits précédents ayant produit les frustrations. Il y a lieu de préciser que face à une même réalité frustrative, les populations ne réagissent pas toujours de la même manière. Le facteur racial ou ethnique de l’hyper-émotivité, de la turbulence ou de l’agressivité trouve sans doute ici, son explication108. Au terme de cette partie consacrée à l’étude des différents éléments qui ont permis de dépeindre les actes de vandalisme, il apparaît que le phénomène s’il est violent, n’est nullement astucieux. Ayant la particularité d’être commis par la masse, il survient au bout d’un processus avec au départ, des stimulus externes provoquant une réaction de masse. Ce faisant, les actes de vandalisme se commettent, à la fois, avec beaucoup de puissance, voire de barbarie et à force ouverte. Le phénomène étant mieux connu, il reste à examiner la lutte qui s’y rapporte. C’est ce à quoi nous nous attèlerons dans la deuxième partie. 107 - V. Dominique MONJARDET. Ce que fait la police. Sociologie de la force publique Paris, La découverte, 1996, p. 237 108- V. Gustave LE BON op. cit. p. 19 et 20. V. aussi Serge et Carole Vidal-Graf ; La colère, cette émotion mal aimée ; Saint Julien en Genevois, Editions Jouvence, 2002, p. 40 [37] DEUXIEME PARTIE La lutte contre les actes de vandalisme [38] La bonne administration d’une cité repose, sur la paix, le respect de l’ordre public, la sécurité des personnes et des biens. Les actes de vandalisme s’installent dans nos cités et semblent gagner les localités jadis réputées paisibles : le milieu rural. Dans ces conditions, il appartient aux autorités publiques, de développer une stratégie de lutte en vue de maintenir l’ordre ou de le rétablir s’il venait à être troublé. Dans l’exposé des motifs du projet de loi portant répression des actes de vandalisme commis lors des manifestations sur la voie publique, le Ministre de la Justice, indiquait à l’Assemblée Nationale, que la réponse à ce phénomène, « se veut préventive a priori.109 » Les actes de vandalisme, en tant que phénomène de foule, sont classés par les criminologues parmi les types particuliers de crime. Par conséquent, leur remède sera tout aussi particulier même s’il revêt quelques aspects également applicables aux délits ordinaires. Suivant la logique du ministre évoquée ci-dessus, nous étudierons la lutte contre les actes de vandalisme à travers : - la prévention (chapitre I) ; - puis la répression (chapitre II). 109 - V. Rapport N°2008-020/AN/CAGIDH du29 avril 2008, relatif au projet de loi portant répression des actes de vandalisme commis lors des manifestations sur la voie publique p.2 [39] Chapitre I : La prévention La lutte contre les actes de vandalisme par la prévention consiste à agir en amont de l’explosion des violences. Selon un adage populaire, « Mieux vaut prévenir que guérir ». Comme pour appliquer cette maxime, les gouvernants mettent l’accent sur la prévention, pour mieux lutter contre les différents fléaux qui minent la société. Dans cette étude, la prévention se situe à deux niveaux : elle comprend d’une part, les actions visant le changement de comportement (section I) et d’autre part, les missions préventives des forces de l’ordre (section II). Il s’agit surtout d’étudier les procédés et les moyens juridiques permettant de réduire ce phénomène autant que possible. Section I : La prévention par le changement de comportement L’ordre public est une question transversale qui a des implications dans les différents domaines de la vie en société. En ce qui concerne la prévention des actes de vandalisme par le changement de comportement, nous nous intéresserons d’abord à l’éducation et ensuite à la formation et la sensibilisation. Ces activités, par leur étendue et leur contenu, permettent de toucher utilement, un grand nombre de jeunes. Paragraphe I : La prévention par l’éducation La place de l’éducation dans la prévention est d’une importance capitale, car « On façonne les plantes par la culture et les hommes par l’éducation.110 » L’homme reçoit plusieurs sortes d’éducation différentes voire contradictoires. Pour contribuer à la prévention, elles doivent être complémentaires111. Ces types d’éducation sont donnés dans le cadre familial ou en dehors de celui-ci. 110-V. Le dictionnaire Le Robert 2001, p.807 111-V. MONTESQUIEU, op. cit. p.155 [40] A- L’éducation donnée dans le cadre familial L’éducation concerne un ensemble de domaines : religieux, culturel, intellectuel, moral, civique, etc. Il appartient aux parents de déterminer le genre d’éducation à donner à leurs enfants112. L’éducation doit notamment promouvoir le respect du droit de propriété, qui implique celui du bien public. Il s’agit pour les parents, d’inculquer dans la conscience de leurs enfants, l’amour de la patrie113. À travers l’amour de la patrie, s’instaure le sentiment de défense de la patrie et donc la préservation du bien public. En effet on n’a jamais envie de détruire ce que l’on aime. Pour susciter un tel sentiment chez les enfants, il faut donner soi- même l’exemple. Selon MONTESQUIEU : « Pour que les enfants aient l’amour du bien public, il faut que les parents l’aient d’abord.114 » Et, ajoute t-il, « On est ordinairement maître de donner à ses enfants, ses connaissances ; on l’est encore plus de leur donner ses passions. » La famille exemplaire sur le plan éducatif, se veut cohésive avec des parents affectueux, attentifs et conséquents, qui donnent à leurs enfants de bonnes habitudes et blâment les mauvaises actions115. Vraisemblablement, grâce à l’éducation familiale, le respect du droit de propriété que des citoyens éprouvent et la crainte des remontrances, voire de la honte, permet de prévenir bien de crimes. Qu’en est-il de l’éducation hors de la famille ? B- L’éducation donnée en dehors du cadre familial En dehors du milieu familial, l’éducation se situe à deux niveaux : l’éducation de l’école et celle de la communauté. 112-V. La Déclaration universelle des droit de l’homme ; art. 26, al. 3 ; V. aussi le Pacte international relatif aux droit civil et politique, art.18, al. 4 113- V. MONTESQUIEU, op. cit. p. 145 à 160 114 - Ibid. 115-V. Maurice Cusson ; Criminologie actuelle, P.U.F. Paris 1998, p.97 [41] B-1- L’éducation donnée par l’école Du point de vue institutionnel, l’éducation est une priorité nationale dont les finalités sont entre autres la culture de l’esprit de citoyenneté, de justice, de tolérance et de paix116. L’éducation de l’école se situe à plusieurs niveaux dont l’éducation de base où on apprend des règles élémentaires de morale. Mais il s’agira ici, d’examiner les dispositions régissant les établissements secondaires et supérieurs concernant les règles de conduite imposées aux élèves et étudiants. B-1-1- Les règles de conduite dans l’enseignement secondaire Les établissements publics et privés d’enseignement secondaire général, technique et professionnel du Burkina Faso sont tous soumis à un règlement intérieur général, duquel procèdent les règlements intérieurs propres à chaque établissement. Dans ces établissements, la conduite des élèves est encadrée par des règles strictes117. Dès la rentrée scolaire, il est procédé à la lecture et au commentaire des règlements intérieurs. Une des dispositions du règlement intérieur général qui nous intéressent est celle-ci : « Les élèves doivent avoir un comportement correct dans les établissements. Par conséquent, il est interdit d’y introduire des armes (armes à feu, couteaux, canifs, lance-pierres, etc.) de même que les jouets dangereux tels que les pétards.118 » Les violences contre les personnes, ainsi que les destructions ou dégradations des bâtiments et du matériel sont interdites. Les élèves sont libres de leurs opinions, mais cette liberté ne s’exprime pas sous forme de manifestations dans ces établissements119. La violation des dispositions du règlement intérieur fait l’objet de sanctions disciplinaires. En cas de dommages causés aux personnes ou aux biens, les frais de 116 -V. Loi N°013-2007/AN du 39 juillet 2007, portant loi d’orientation de l’éducation, art. 3 et 13 117- V. Arrêté N°2003-054/MESSRS/SG/DGESG/DGESTP du 20 mars 2003, portant règlement intérieur des établissements d’enseignement secondaire, art. 1 et 37 118 -V. Arrêté op. cit., art.20 119-V. Arrêté op. cit. art. 17 et art. 35 [42] soins ou de réparations sont à la charge des auteurs, sans préjudice de sanctions disciplinaires120. B-1-2- Les règles de conduite appliquées dans les universités Les établissements universitaires jouissent de garanties appelées franchises universitaires. Ces garanties tiennent notamment à « l’inviolabilité de l’espace universitaire, l’autonomie académique, l’exercice des libertés d’expression, de conscience et d’information en vue de préserver l’indépendance de l’enseignement supérieur et de la recherche et de les mettre à l’abri des menaces d’où qu’elles viennent.121 » C’est ainsi que les étudiants disposent de la liberté d’information, mais dans des conditions (entre autres) qui ne troublent pas l’ordre public. La remise de ce règlement aux étudiants, fait partie des formalités d’inscription dans les universités publiques. Dans les établissements universitaires, les manifestations sont libres, mais celles ayant un caractère confessionnel ou politique ne sont pas autorisées. Les assemblées générales sont soumises à l’autorisation préalable du président de l’université ou du directeur de l’établissement. Celui-ci peut interdire l’activité projetée s’il la juge susceptible de troubler l’ordre public, ou d’attenter aux franchises universitaires122. En cas de destructions, de dégradations de biens, ou de violences ou voies de fait commises au cours d’une manifestation par des étudiants, ce sont les dispositions légales en la matière qui sont applicables, sans préjudice de sanctions disciplinaires123. Si le rôle éducatif des institutions scolaires et universitaires est bien élaboré, les rapports entre les enseignants et les parents d’élèves ne s’inscrivent pas toujours dans la complémentarité et l’échange. Certains parents, sous quelque prétexte, se montrent 120 -V. Op. cit. art 17, 20, 24 121-V. Décret N°2000-0560/PRES/PM/MESSRS/MEF/SECU du 12/12/ 2000, relatif aux franchises et libertés universitaires franchises universitaires art. 2 122-V. Décret op. cit. art. 7, 8 et 10. 123-V. décret op. cit. art. 9. [43] fort peu coopératifs envers les enseignants. Cela conforte les élèves dans leurs comportements d’indiscipline et la transgression du règlement intérieur124. Les établissements d’enseignement participent, de manière significative, à l’éducation des jeunes pour le respect de l’ordre public, à travers les règlements intérieurs. Mieux, certains établissements ont intégré l’éducation civique dans leur programme d’enseignement125. B-2-L’éducation donnée par la communauté L’éducation donnée dans le milieu familial et dans les écoles, est complétée par celle de la communauté. C’est une éducation dite informelle. Dans ce système, tout citoyen est concerné par l’éducation de ses concitoyens, surtout celle des enfants et des jeunes. Il ne s’agit pas de jouer au policier face à des délinquants, mais de dénoncer et condamner les cas de transgression des limites sociales dont on est témoin. Ces limites, nécessaires à l’harmonie de la vie sociale, sont imposées par les règles et les codes sociaux et juridiques. Elles permettent de contenir les excès et les débordements graves et partant, de protéger les uns des autres. Ce rôle étant difficile à remplir en solitaire, il est nécessaire souvent de susciter la solidarité immédiate des autres. L’intervention se fera toujours en évitant les risques inutiles126. Il est toutefois nécessaire que chacun se sente concerné par ce type de contrôle car, selon la théorie de « la vitre cassée », dès que la régulation informelle semble faire défaut, des comportements destructeurs se développent127. Au-delà de la lutte contre les actes de vandalisme, l’éducation permet de réduire la criminalité en général. Le Recteur ANTOINE, affirmait avec justesse que : « L’impératif numéro un de l’ordre public dans les pays en voie de développement, est la démocratisation de l’éducation. À partir du moment où par une heureuse hypothèse, 124 - Entretien du 27 /11/ 2010, avec monsieur Moussa NOMBRE, surveillant général du lycée professionnel Bruno BUCHIESER, Ouagadougou 125-V. Règlement intérieur du Complexe Scolaire Sainte Famille de Piisy, Ouagadougou 126-V. Edith Tartar GODDE, op. cit. p. 119 et 145 127-V. Philippe TRONQUOY (sous la direction de) Etat, société et délinquance, Cahier français N°308, Paris, D.F., mai, juin 2002 p.38 [44] la masse populaire est entièrement éduquée, on n’a plus besoin, à la limite, de l’intervention de la police.128 » Paragraphe II- La formation et la sensibilisation La sensibilisation consiste en une démarche planifiée, qui vise à faire adopter par la population, des comportements nouveaux, ou à conforter les comportements favorables à la cohésion sociale. Elle ne vaut que si les personnels chargés du maintien de l’ordre public reçoivent une formation appropriée à cet effet. A- La formation des personnels chargés du maintien de l’ordre Ces acteurs jouent les plus importants rôles en matière d’ordre public. Il s’agit des autorités responsables de l’ordre public et des personnels des forces de l’ordre. A-1- La formation des autorités responsables de l’ordre public Les autorités administratives et locales, en tant que responsables de l’ordre public dans leurs circonscriptions respectives, doivent être formées en matière de liberté de manifestation, compte tenu des pouvoirs dont ils disposent en la matière. En effet, comment peut-on être responsable de l’ordre public sans avoir des connaissances en matière de liberté de manifestation ? Les responsables du ministère en charge de la promotion des droit humains (M.P.D.H.) ayant sans doute perçu cette nécessité, organisèrent les 06 et 07 octobre 2009 à Ouagadougou, un séminaire de formation sur le thème, « Manifestation sur la voie publique et droits humains : quelle stratégie pour une meilleure collaboration entre les différents acteurs. » C’est une activité organisée à l’intention de représentants des collectivités locales, de la police, de la gendarmerie et de la société civile129. 128 -V. I.I.P. /S.C.T.I.P. 5e Session Les impératifs de l’ordre public ont-il les mêmes incidences dans les pays industrialisés que les pays du tiers monde ? mars 1981, p. 9 129 -V . Rapport général du séminaire sur : « Manifestation sur la voie publique et droits humains : quelle stratégie pour une meilleure collaboration entre les différents acteurs, M.P.D.H. Direction de la culture de la tolérance et du genre » 50p [45] La formation permet à ces autorités de savoir que la manifestation est non seulement un droit fondamental, mais au-delà, elle est aussi comme une soupape de sécurité : en permettant aux mécontents de s’exprimer sous cette forme, on évite l’accumulation de tensions et donc, l’explosion de violence. La manifestation est donc un moyen essentiel de canalisation de la violence130. Le pouvoir discrétionnaire d’interdiction des manifestations dont ces autorités sont investies, peut donner lieu à des abus. Le temps d’introduire un recours contre un tel acte, fait retomber l’élan des organisateurs, et tout compte fait, la liberté de manifestation se trouvera drastiquement réduite et les rancœurs ne feront que s’accumuler. Dès lors que ces autorités s’engagent à accompagner l’exercice de cette liberté, elles contribuent à favoriser l’expression collective de la colère des mécontents, au détriment du recours à la violence. A- 2- La formation des agents des forces de l’ordre Les missions des forces de l’ordre sont pour la plupart, de nature frustrative suscitant facilement des mécontentements. « L’exercice d’une mission d’ordre public requiert une formation délicate entre toutes, parce que la part faite à l’éducation civique, psychologique, sociale, est à coup sûr, prépondérante. 131» La formation des personnels de police et de gendarmerie tire son orientation des textes qui régissent ces services. L’école nationale de police (E.N.P.) est chargée de la formation civique, professionnelle, et le perfectionnement du personnel de la police nationale et des polices municipales entre autres132. C’est ainsi que la déontologie policière est enseignée aux élèves de la police nationale. Il résulte des règles déontologiques que « la police nationale s’acquitte de ses missions dans le respect de la déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales, des lois et règlements en vigueur.133 » Et selon les mêmes 130- V., I.I.P./S.C.T.I.P Recueil des conférences du VIIIe séminaires d’enseignement supérieur 14-18 mai 1984, Paris, p.45 et 49 131 -V I.I.P./S.C.T.I.P. op. cit. p.9 132- V. décret N°2001-296/PRES/PM/SECU du 25 juin 2001, portant organisation du ministère de la sécurité, art.27 133 -V. Arrêté N°2004-077/SCU/CAB du 27 décembre 2004, portant code de bonne conduite des personnels de la P.N. art. 4 [46] dispositions, toute personne appréhendée et placée sous la protection de la police, ne doit subir aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant. À l’école nationale de gendarmerie, la formation est axée sur « les principes généraux d’exécution du service » : elle tend à inculquer dans l’esprit des élèves, le sens du devoir de protection des citoyens et de leurs biens, ainsi que le sens de responsabilité civile ou pénale en cas de faute de la part des gendarmes134. La formation des membres des forces de l’ordre se doit d’être essentiellement, continue135. Or la formation continue n’est pas dispensée de manière régulière et les opportunités d’en bénéficier sont assez rares. C’est pourquoi, des agents effectuent parfois toute leur carrière sans possibilité d’une véritable remise à niveau136. Quelles que soient la disponibilité et les qualités des formateurs, le succès de la formation initiale et de la formation continue, dépend surtout des bénéficiaires. Ils doivent être réceptifs et doivent avoir le goût du travail bien fait donc, le désir d’apprendre137. B- La sensibilisation de la population La sensibilisation permet à la population de mieux connaitre les droits et les devoirs du citoyen et de les respecter. De manière générale, le citoyen se définit comme « Le ressortissant d’un pays, en particulier d’un Etat républicain qui y jouit des droits civiques assortis de devoirs. 138» Pour les théoriciens de la démocratie, « Le bon citoyen est un citoyen éclairé qui, pour prendre de bonnes décisions, doit connaître le monde qui l’entoure et pouvoir évaluer l’action des gouvernants. 139» Le citoyen doit non seulement être bien informé sur ses droits et ses devoirs, mais aussi, sur les moyens dont il dispose pour les faire valoir. 134 -V. Manuel sur les principes généraux d’exécution du service ; Ecole Nationale de Gendarmerie Bobo-Dioulasso, 2003 135 -V. Dominique MONJARDET ; Ce que fait la police, Paris, édition La Découverte, 1996, p. 221 136 -V. Stratégie nationale de sécurité intérieure p. 33 137- V. Dominique MONJARDET , op. cit., p. 221 138 -V. Le dictionnaire Le Petit Larousse édition 2000 139 -V. Philippe TRONQUOY (sous la direction de) Les nouvelles dimensions de la citoyenneté, Cahiers français N°116, Paris, La documentation française, septembre-octobre 2003, p.82 [47] La sensibilisation de la population vient consolider l’éducation reçue. Elle vise à susciter les comportements citoyens responsables, en l’occurrence, réagir aux mécontentements massifs par l’usage de moyens légaux (manifestations, grèves, pétitions, sit-in), plutôt que par la violence. Ce rôle incombe à l’Etat, aux collectivités territoriales et aux organisations de la société civile140. B-1- Le rôle de l’Etat en matière de sensibilisation Au niveau de l’Etat, c’est le ministère en charge de la promotion des droits humains (M.P.D.H.) qui a pour attributions de former, d’informer et de sensibiliser les citoyens sur leurs droits, mais aussi, de mettre en œuvre les mesures gouvernementales tendant à promouvoir une culture de la paix et des droits humains141. À ce titre, il organise différentes sessions de formation et d’information à l’endroit de la population. La Semaine Nationale de la Citoyenneté qui a lieu annuellement, s’inscrit dans cette optique. Par ailleurs, un opuscule et des dépliants réalisés par le M.P.D.H. renseignent en détail, le citoyen burkinabè sur ses droits et ses devoirs142. Dans la même dynamique, ce département ministériel fait réaliser et diffuser des spots de sensibilisation parfois, en matière de respect des biens publics. La nomination des directeurs régionaux de la promotion des droits humains, en septembre 2010, témoigne du rapprochement progressif de cette administration des populations et en perspective, un développement de ses activités. B-2- Le rôle des collectivités territoriales Les collectivités territoriales, ont des attributions en matière de droits humains : les régions et les communes sont chargées de participer à la protection et à la promotion de ces droits143. 140 -V. décret N°2002-255 du 18 juillet 2002, portant attributions des membres du gouvernement art. 25; de la loi N°55-2004 du 21 décembre 2004 portant code général des collectivités térritoriales du Burkina Faso art. 99 et 100 141 -V. décret N°2002-255 du 18 juillet 2002, portant attributions des membres du gouvernement art. 25 142- V. Ministère de la promotion des droits humains ; Le manuel du citoyen Ouagadougou, 2009 143 -V. Loi N°55-2004 op.cit., articles 99 et 100 [48] L’application de cette disposition se traduit pour l’heure, par la célébration de mariages groupés et la délivrance d’actes de naissance et de jugements supplétifs d’actes de naissance dans les mairies. On note toutefois quelques actions de sensibilisation, en particulier dans la commune de Ouagadougou : implantation de panneaux de sensibilisation, pour cultiver chez la population un esprit de civisme. Un de ces panneaux porte justement ce message : « Le mobilier urbain m’appartient aussi, alors pourquoi devrai-je le casser ? » D’une manière générale, l’engagement des collectivités territoriales dans la sensibilisation pour susciter un bon esprit de citoyenneté et partant, le respect du bien public, semble peu développé. B- 3- Le rôle des organisations de la société civile Par organisations de la société civile, il faut entendre les associations, les O.N.G., les syndicats etc. Ces corps intermédiaires de la société, jouent un rôle important dans un Etat démocratique. Au niveau national ou international, elles contribuent à la promotion et à la défense des droits des citoyens. Le Mouvement Burkinabè des Droits de l’Homme et des Peuples (M.B.D.H.P.) par exemple, est une association créée en 1989, qui travaille dans ce sens. On note parmi ses réalisations, un opuscule sur le thème : Je suis citoyen Je suis citoyenne. C’est un« document d’information et de sensibilisation qui ambitionne d’asseoir au sein de la société burkinabè une culture d’excellence démocratique par la vulgarisation des droits et la promotion d’une citoyenneté responsable.144 » Les vraies associations sont « des écoles de civisme ». Elles regroupent souvent des personnes habitées par un idéal et un potentiel d’action au service de cause ou d’intérêt collectif ou général. Elles sont à la fois les amortisseurs et les avertisseurs de 144 - V. manuel M.B.D.H.P. Je suis citoyen, Je suis citoyenne Ouagadougou, 2004, p. 8 [49] certaines situations de troubles à l’ordre public et représentent donc pour les pouvoirs publics des partenaires indispensables145. Une formation de qualité bien assimilée par les personnels des forces de l’ordre et un sens élevé du civisme de la part de la population, sont des facteurs favorables à la prévention des actes de vandalisme ; d’où cette assertion de Jean FOYER : « Pour que l’ordre public puisse être généralement respecté, ou utilement rétabli s’il vient à être troublé, il faut qu’il soit suffisamment admis par la population ; la force publique sans le consentement général ne peut être à elle seule, la gardienne de l’ordre public.146 » L’éducation et la sensibilisation permettent d’intégrer dans la conscience de la population, le respect de l’ordre public. La presse peut et doit y contribuer grandement. Ainsi, le rôle des forces de l’ordre sera moins difficile à remplir. Section- II- La prévention par les forces de l’ordre Le maintien de l’ordre public a pour but la prévention des troubles. Il relève de l’autorité civile et s’effectue à travers les renseignements généraux (R.G.) d’une part, et d’autre part, les opérations de maintien de l’ordre147. Paragraphe I- Les renseignements généraux (RG) Le maintien de l’ordre, comme toutes les missions des forces de sécurité intérieure a pour base, les RG148. Il vise à déceler les signes de frustrations massives et les signes « souterrains » de troubles à l’ordre public. La mission de renseignement s’exécute en temps normal, comme en cas de manifestation publique. 145 -V. Didier PERROUDON manuel ; Le commissaire de police et le M.O. Ecole Nationale supérieure de police, 1995, p.35 146- V. I.I.P/S.C.T.I.P.. 5e session, O.P. et pouvoir étatique, 17-27 mars 1981, Paris, p.5 147-V. Décret N°2005-025/PRES/PM/SECU/DEF/MATD/MJ du 31janvier 2005 portant organisation du M.O. au BF art. 2 et 4 148- V. Stratégie nationale de sécurité intérieure p.105 ; v. aussi décret N° 025 op. cit. art. 1 [50] A- Les renseignements généraux en temps normal En temps normal, les R.G. ont pour but la mise en évidence des risques de troubles à l’ordre public, afin de permettre aux autorités compétentes de prendre les mesures qui s’imposent149. Il s’agit pour les services des R.G. d’évaluer en permanence, l’état d’esprit dominant des différentes communautés et de la population en général, afin de dégager les tendances favorables ou défavorables à l’ordre public. Le domaine des R.G. englobe tout ce qui touche à l’activité humaine notamment : - au plan politique : les services des renseignements généraux s’emploieront à suivre la vie des partis et mouvements politiques, leurs aspirations et leurs réactions face aux réformes, aux évènements politiques nationaux ou internationaux, etc. ; - au plan économique : les missions de renseignement consistent à étudier la production et les activités économiques, afin d’apprécier leur influence sur les conditions de vie des populations ; - au plan social : les missions sont axées sur la surveillance des conditions d’existence des différentes couches sociales et des activités syndicales. - au plan scolaire et universitaire : les milieux scolaires et universitaires étant les viviers de la jeunesse, les services des renseignements généraux devront être particulièrement vigilants à leur égard. Il s’agit de suivre les conditions d’étude des élèves et étudiants, et relever toute situation de frustration de masse. La prévention des risques divers et l’information de l’autorité universitaire, font partie des attributions du service d’administration de la sécurité dans les universités publiques150. Le travail des services des R.G. est moins ardu en temps normal ; ce qui n’est pas le cas lorsqu’une manifestation est projetée. 149 -Jacob BICABA Notes de cours d’élèves commissaires de police, E.N.P.année académique 2008-2011 150 -V. Décret N°2006-171/PRES/PM/MESSRS/SECU/MFPRE du 20 avril 200, portant création, attributions organisation et fonctionnement du service de sécurité des universités, art. 12 al. 3 [51] B- Les renseignements généraux relatifs aux manifestations En période de tension ou de crise, les services des RG doivent surveiller particulièrement la diffusion de tracts, l’apposition d’affiches ainsi que les inscriptions sur les murs, les monuments, etc.151 Ils ont un grand rôle à jouer notamment en cas de manifestation sur la voie publique. Leur rôle se situe avant, pendant et après la manifestation pour contribuer à la prévention des casses. B-1- Avant la manifestation Avant la manifestation, les services des R.G. doivent recueillir des informations relatives à 152: - l’identité des organisateurs ; - le but de la manifestation ; - la date, l’heure du rassemblement et l’itinéraire (éventuellement) ; - la publicité ou la propagande faite autour de la manifestation ; - le contexte national et international ainsi que l’atmosphère du moment ; - l’état d’esprit des futurs manifestants et de la population en général ; - les perspectives sur l’ordre public : si la manifestation est armée, si les organisateurs pourront la contrôler, si une réaction négative est à redouter, etc. Si le rôle des R.G. est déterminant dans la prise des mesures et la prévision du dispositif sécuritaire, il l’est tout autant pendant le déroulement de la manifestation. B-2- Pendant la manifestation Les services des R.G. doivent recueillir des informations sur la manifestation et les transmettre au fur et à mesure mais très discrètement, à leur hiérarchie ; d’où la 151 - Ablassé PITROIPA, notes de cours de R.G. élèves commissaires de police, , E.N.P. année académique 2010 152- Roger ZANGO, notes de cours de R.G. élèves off. de police, E.N.P. année académique 2004 ; Ablassé PITROIPA, notes de cours de R.G. élèves commissaires E.N.P. année académique 2010 ; entretien du 2/9/ 2010, avec Cyrile Sanou, Directeur de la Sûreté de l’Etat. [52] l’exigence de travailler en tenue civile et disposer de moyens de communication appropriés. Leur rôle consiste à : - évaluer le nombre des manifestants ; - repérer les personnalités qui y participent ; - constater le respect ou non de l’itinéraire ; - suivre les messages diffusés par slogans, pancartes, banderoles, etc. - signaler les incidents et repérer les trublions. La mission de renseignement ne se résume pas simplement à la collecte des renseignements, mais elle consiste aussi en leur analyse. Au-delà de ce qui se passe, au cours de la manifestation, les services des R.G. doivent également attirer l’attention des gouvernants sur ce qui risque de se produire. Les autorités ne doivent en aucun cas être surprises par une éventuelle mauvaise tournure des évènements. B-3- Après la manifestation À la fin de la manifestation, le moment de la dispersion est parfois crucial et des rebondissements sont à redouter. Aussi, la mission des R.G. va-t-il se poursuivre. Elle consiste alors, à suivre les commentaires sur la manifestation, à signaler toute réaction ou tout incident y afférents. Ce n’est qu’après la dispersion totale de la foule que la mission prend fin par la rédaction d’une note de renseignement. Les services des R.G. doivent suivre les actualités en permanence car des informations ou des messages préjudiciables à la cohésion sociale sont parfois diffusés par voie de presse. Les missions des R.G.sont donc très délicates mais offrent plus d’efficacité au dispositif de prévention. Paragraphe II- Le dispositif de prévention Pour mieux assurer leurs missions, les forces de l’ordre doivent être présentes aux environs immédiats de tout grand rassemblement de personnes. Ce faisant, elles reçoivent les ampliations des récépissés de déclaration de manifestation, afin de [53] prendre les mesures adéquates. Ces mesures sont nécessaires aussi bien avant que pendant la manifestation. A- Avant la manifestation Le maintien de l’ordre n’est pas une matière figée. Chaque époque et chaque situation posent un problème différent. Il est donc communément admis que toute manifestation sur la voie publique requiert de la part des forces de l’ordre, une préparation minutieuse de leur mission. Avant la manifestation, les forces de l’ordre procèdent à une reconnaissance de l’itinéraire et à l’information des riverains, des commerçants et autres personnes qui pourraient voir leurs activités perturbées. La reconnaissance permet de relever les particularités matérielles et d’anticiper les difficultés y afférentes. Ainsi, la tâche sera moins compliquée pendant le déroulement de la manifestation. B- Pendant la manifestation En matière de maintien de l’ordre, il n’existe pas de mission anodine. C’est en effet, une activité qui « n’a virtuellement aucune garantie de succès absolue153». Le dispositif de protection de la manifestation vise à154 : - établir un jalonnement pour protéger l’itinéraire : les éléments ne se placent pas au niveau même des carrefours, mais doivent être suffisamment éloignés de ceuxci afin d’éviter le contact avec les manifestants. Ils sont chargés du contrôle de la circulation ; - encadrer la manifestation avec des véhicules (suffisamment éloignés de la foule), transportant des équipes d’intervention ; Lorsqu’il s’agit d’une manifestation statique, une haie simple est établie en lieu et place du jalonnement, avec pour mission, la protection de l’aire de la manifestation. 153 -V. I.I.P./S.C.T.I.P. Recueil des conférences du IXe séminaire d’enseignement, novembre 1985, Paris, p.22 154 - Entretien du 10 septembre 2010, avec le commissaire Bernard BAMOUNI, commandant du corps urbain, C.C.P. Ouagadougou ; V. décret N°2005-025/PRES/PM/SECU/DEF/MATD/MJ, du 31 janvier 2005, portant organisation du M.O. au B.F. art.4 [54] La coordination de l’ensemble de la mission de protection se fait grâce à un réseau de communication avec des postes émetteurs-récepteurs. L’intervention des différents acteurs concourant d’une manière ou d’une autre, au respect de l’ordre public, produit sans doute de bons résultats. Et grâce à la médiation et la persuasion qui nécessitent souvent l’intervention de personnes ressources, on arrive à calmer des foules en furie. D’où l’existence d’une certaine cohésion et un climat social globalement paisible. Mais la prévention a ses limites. Lorsque ces limites sont atteintes, les pouvoirs publics ont recours à un autre moyen de lutte : la répression. [55] Chapitre II- La répression Lorsque des troubles graves à l’ordre public, traduits par des actes de vandalisme se produisent, il n’y a plus que la répression comme moyen de lutte. Elle se déroule en deux phases : les opérations de rétablissement de l’ordre et les poursuites judiciaires. Ce double régime juridique donne à la répression une certaine souplesse. Section I- Les opérations de rétablissement de l’ordre Le rétablissement de l’ordre est une mission de police administrative. Il obéit à la double exigence de l’efficacité et du respect des droits humains et consiste à disperser la foule par l’usage de la force légitime. C’est donc une mission compliquée. En effet, « dans toute société, il n’y a pas de tâche plus complexe ni plus difficile que d’assurer le maintien de l’ordre. 155» Nous évoquerons simplement l’intervention en vue de la dispersion par la force et le protocole règlementaire auquel elle est soumise. Paragraphe I- La dispersion par la force De manière concrète, la dispersion d’un attroupement par la force est tributaire d’une combinaison de matériels et d’un procédé spécifique mis en œuvre par les forces de l’ordre. Sans entrer dans les détails de ce procédé, nous étudierons en particulier les aspects pratiques de la préparation et de l’exécution de la mission. A- La phase préparatoire En cas de troubles, les forces de sécurité doivent rétablir l’ordre en agissant efficacement sans perdre le contrôle de la situation. La réussite d’une telle mission nécessite une évaluation de la situation et une organisation de la troupe. 155 - V. Rapport général du séminaire sur : « Manifestation publique et droits humains : quelle stratégie pour une meilleure collaboration entre les différents acteurs » ? M.P.D.H. 6-7 octobre 2009, 12 [56] A-1- L’évaluation de la situation Il arrive que des troupes engagées dans des opérations de rétablissement de l’ordre soient dépassées par les évènements, faute d’une évaluation de la situation156. Celle-ci porte particulièrement sur la connaissance du terrain et de l’adversaire. A-1-1- La connaissance du terrain Elle est nécessaire dans la mesure où la topographie des lieux peut être soit favorable soit défavorable au bon déroulement de la mission. Le commandant des opérations ne peut donc établir un plan d’action sans connaître parfaitement les lieux où il établira son dispositif. Pour ce faire, il devra procéder selon les cas à l’étude d’une carte et/ou à la reconnaissance des lieux. Cette dernière alternative permet d’apprécier les conditions matérielles d’exécution de la mission. Il s’agit de vérifier l’existence de voies d’accès, d’artères de dégagement des manifestants, la présence d’une source de ravitaillement en projectiles, ou encore d’une installation névralgique (station service). Pour des raisons de sécurité, l’intervention ne saurait être opérée dans certains lieux tels que les culs-de-sac, les voies surplombant un canal, une rivière ou une voie ferrée.157 Dans ces conditions il y a lieu d’entraîner la foule vers des espaces assez dégagés et favorables à une intervention moins risquée. A-1-2- L’adversaire Les informations concernant les manifestants sont également importantes. Elles portent sur leur nombre, leur détermination, leur objectif, de façon générale sur tout ce qui fait que deux foules se trouvant dans le même espace géographique à des moments différents, soient plus ou moins difficile à contrôler158. 156 -V. Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique ; op cit p56 157 -V. .Ministère de l’Intérieur Xe cours de haute spécialisation pour les forces de police ; Les situations d’urgence : pouvoirs et responsabilités de la Police, droits de l’homme. Paris, 1987,(non paginé) 158 -V. Dominique MONJARDET op. cit., p.128 [57] Lorsque l’on dispose, en effet, de ces informations, on peut apprécier la puissance, la combativité, voire la dangerosité de la foule (attroupement armé) et prévoir en conséquence, l’effectif et le matériel nécessaire pour y faire face. C’est quand les rapports de force lui semblent favorables que la foule a tendance à assaillir les forces de l’ordre. La capacité d’évaluation de la situation requiert, en plus des instruments techniques comme la carte, des qualités de jugement, d’analyse, et d’anticipation auxquelles s’ajoute l’expérience159. A-2- L’organisation des forces de l’ordre L’organisation des forces de l’ordre est le facteur central de l’intervention. Elle concerne les effectifs, leur commandement et la coordination de leurs actions. En effet, la charge qui est le procédé d’intervention, nécessite des effectifs importants, allant d’une à plusieurs compagnies (60 à 80 par compagnie)160. En fonction du terrain et de la foule, le responsable des forces de l’ordre détermine l’effectif nécessaire. À cet effet, il est préférable de prévoir une marge afin d’éviter tout débordement. S’il y a lieu, des renforts peuvent être sollicités du côté d’autres localités. Les effectifs seront répartis de manière à former des unités constitutives d’un dispositif homogène et cohérent. En raison de la nature violente de la mission, les forces de l’ordre sont dotées d’un armement, de moyens de communication et d’un matériel de protection pour être plus efficace dans l’exécution. B- La phase d’exécution L’intervention consiste à briser la cohésion de la foule en dispersant celle-ci par l’usage de la force, tout en limitant les dommages. Pour y parvenir, la troupe engagée doit agir conformément aux règles de discipline, de déontologie et d’éthique. 159 - Ibid 160 -V. Jacob BICABA, note de cours de M.O. des élèves commissaires de police, E.N.P., année académique 2010 ; V. aussi Dominique MONJARDET op. cit. p.128 [58] En général, la dispersion d’un attroupement s’effectue par le simple usage de la force physique (emploi de bâtons de police et de gaz lacrymogène). Toutefois, il est préférable d’user d’abord des diverses techniques de dissuasion réputées efficaces pour remplir la mission sans violence161. Quant à l’usage des armes, il repose sur le principe de la légitime défense. En effet, les forces de l’ordre ne peuvent faire usage de leurs armes que dans les cas où162 : - des violences ou voies de fait caractérisées graves et généralisées sont exercées contre elle ; - elles sont menacées par des individus armés ; - elles ne peuvent défendre autrement le terrain, les installations qu’elles protègent, les postes ou les personnes qui leurs sont confiés, ou si la résistance est telle qu’elle ne peut être vaincue que par la force des armes. Le décret portant organisation du maintien de l’ordre, dispose que : « Les commandants de la force publique doivent faire preuve jusqu’aux dernières limites, de calme et de sang-froid, et s’employer à éviter autant que faire se peut, l’usage des armes 163». « C’est plus facile à dire qu’à faire ! (…) Il y a des circonstances où on a qu’une seconde pour décider si on tirera ou non. Et encore, une seconde, c’est parfois bien long164 ! » Il arrive que les manifestants s’attaquent aux agents des forces de l’ordre de manière à mettre la vie de ceux-ci en danger comme ce fût le cas à Bobo-Dioulasso, le 10 février 2001 et à Poa le 24 février 2011165. Face à une foule qui compte parfois des milliers d’individus, les rapports de force sont a priori, en défaveur des forces de l’ordre dont l’effectif est nettement 161 V.I.IP./S.C.T.I.P. Recueil des conférences du IXe séminaire d’enseignement 26-30 novembre 1985, Paris, p.53 162 -V. Loi N°032-2003/AN du 14 mai 2003, relative à la sécurité intérieure, art. 13 163 - V. Décret N°2005-025/PRES/PM/SECU/DEF/MATD/MJ du 31 janvier 2005, portant organisation du M.O. au BF, art. 36 164 -V. Jurisclasseur périodique, La semaine juridique, année 1978 N° 18869 Cass. crim. 17 mai 1977 ; Marquet. Commentaires de Pierre BOUZAT, 165 - V. Les quotidiens burkinabè d’information L’express du Faso, N°561 du 12 février 2001 et L’Observateur Paalga N°7828 du 25 au 27 février 2011, p.10 [59] inférieur. Et ce n’est pas le matériel de maintien de l’ordre qui rassure. Ce qui peut compenser ce déséquilibre, c’est la capacité de manœuvre collective : soit la combinaison de la discipline, de la cohésion et de la solidarité. Cette capacité est entièrement entre les mains du commandant du dispositif166. Le rétablissement de l’ordre par la force est quelque chose de grave ; aussi doitil s’exécuter conformément à un protocole règlementaire. Paragraphe II- Le protocole de dispersion par la force La dispersion d’un attroupement implique plusieurs intervenants ; chacun jouant à son niveau, un rôle déterminé selon un mécanisme préétabli. En outre, l’emploi de la force n’intervient qu’après les sommations faites167. A- Les acteurs de l’usage de la force et leurs rapports On distingue l’acteur qui prend les décisions d’emploi de la force et ceux qui en assurent l’exécution. Leurs rapports s’établissent grâce notamment aux réquisitions. A-1- Les différents acteurs de l’usage de la force Les personnels qui interviennent dans la dispersion de l’attroupement par la force sont : l’autorité civile et les forces de l’ordre. A- 1-1- L’autorité civile Dans un Etat démocratique la décision d’employer la force pour disperser un attroupement sur la voie publique, n’appartient pas à l’autorité militaire, mais plutôt à l’autorité civile. Il s’agit de l’autorité administrative qui apprécie les éléments objectifs caractérisant l’attroupement c'est-à-dire, qui évalue la gravité de la situation puis, s’il y a lieu, décide d’user de la force pour le disperser. Elle doit par conséquent, être constamment informée des diverses phases des évènements et posséder à chaque instant, tous les éléments d’appréciation nécessaires. 166 - Dominique MONJARDET. op. cit. p.127 167 - Décret N°2005-025 op. cit. art. 1 à 38 [60] C’est pourquoi, il est impératif qu’elle soit présente sur le théâtre des opérations, si elle n’a pas délégué ses prérogatives à un Officier de Police Judiciaire (O.P.J). Toutefois, si elle décide de l’emploi de la force, l’autorité civile ne peut pas s’immiscer dans l’exécution pratique de sa décision. Le réglage des aspects techniques relève de la compétence exclusive du commandant de la troupe engagée. La qualité d’autorité civile compétente pour décider de l’usage de la force est reconnue aux autorités suivantes168 : - les gouverneurs et les hauts commissaires, - les préfets ; - les maires ; - les commissaires de police de sécurité publique. La mise en œuvre de leurs pouvoirs d’emploi de la force est assurée par les forces de l’ordre. A-1-2- Les forces de l’ordre Les forces intervenant dans le domaine du maintien de l’ordre, sont classées en trois catégories169: - la première catégorie, composée des forces de la police nationale et la gendarmerie départementale, assure quotidiennement et d’initiative, des missions entrant dans le cadre du maintien de l’ordre ; - la deuxième catégorie est constituée des forces de la gendarmerie mobile, une réserve générale à la disposition du gouvernement. Ces forces sont spécialisées dans les différentes missions préventives ou d’intervention de maintien de l’ordre ; - troisième catégorie comprend les forces armées autres que la gendarmerie. Ces forces sont dotées de moyens matériels et techniques qui les destinent au renforcement des forces des deux autres catégories. 168 - V. Décret , Op. cit. art. 33 169 -V- Décret op. cit. p. cit. art. 12 à 15 [61] L’intervention des différentes forces se fait graduellement : elle commence par les forces de première catégorie qui, si la situation l’exige, sont renforcées d’abord par celles de la deuxième, puis celle de la troisième catégorie. Ces renforcements se font sur réquisitions de l’autorité civile. A-2- Les réquisitions Les réquisitions sont des actes écrits dans une forme spécifique, émanant de l’autorité civile et destinés aux forces de deuxième et de troisième catégories, en vue de leur participation aux opérations de maintien de l’ordre. Il en existe trois catégories170 : - les réquisitions générales : elles ont pour objet d’obtenir des autorités militaires, un ensemble de moyens en vue de leur utilisation pour le maintien de l’ordre ; - les réquisitions particulières : elles visent à confier à une troupe, une mission précise et délimitée ; elles peuvent notamment prescrire l’emploi de la force. -les réquisitions complémentaires spéciales : elles ont pour objet la prescription de l’usage des armes. Des échanges d’information s’établissent nécessairement entre l’autorité requérante et le commandant de la troupe requise, pour prendre les bonnes mesures, mais aussi, pour la bonne exécution de celles-ci. En tout état de cause, une fois la décision d’usage de la force prise, il faut d’abord procéder aux sommations. B- Les sommations La sommation est un message prononcé par une autorité compétente, invitant les manifestants à se disperser, sous peine de subir la force légitime. Les acteurs habilités à faire les sommations sont différents de ceux qui exécutent la dispersion de la manifestation. 170 - V. décret, 0p. cit. art. 18 [62] B-1-Les autorités habilitées Les autorités habilitées à procéder aux sommations, sont les mêmes qui décident de l’usage de la force. Elles doivent être visibles des manifestants. Elles peuvent déléguer leurs pouvoirs à des O.P.J. notamment ceux qui sont responsables de la sécurité publique c'est-à-dire, les O.P.J. de la police nationale et de la gendarmerie171. Ils doivent être mandatés par écrit. En outre, ils doivent remplir les conditions suivantes : - être territorialement compétents ; - ne pas faire partie de la troupe engagée ni la commander ; - être porteurs de leurs insignes extérieurs : c’est l’uniforme dont les O.P.J. doivent se revêtir pour être distincts des hommes de troupe. Ce faisant, ils ne doivent pas être en tenue de maintien de l’ordre, mais en « tenue de travail » ou en « tenue de cérémonie. »172 Lorsque ces conditions sont remplies, l’autorité ou son mandataire, prononce la formule de sommation. B- 2- La forme de la sommation Nous avons évoqué le fait que dans la foule vandale, tous les membres n’ont pas la même détermination. Il y en a qui sont prêts à se retirer à la moindre alerte. Les sommations sont de véritables injonctions et non une simple formalité. Rappelons-nous que la foule est impressionnable par des formules et des images. La formule de la sommation est la suivante : « Obéissance à la loi, on va faire usage de la force. Que les bons citoyens se retirent. 173» Cette formule est prononcée à haute et intelligible voix ou par haut-parleur. Si la situation le permet, elle est prononcée trois fois et chaque fois, précédée d’un signal sonore ou lumineux. 171 - V. Décret op. cit. art 34 ; V. aussi Didier PERROUDON ; op. cit. p. 144 172 - V. Didier PERROUDON, Op. cit. p. 148 173 V. Décret N°2005-025 op. cit. art. 35 et 36 [63] L’application de cette disposition se heurte à un problème : le décret ne prévoit que la version de la formule en langue française. Face à une foule composée majoritairement d’analphabètes, la sommation serait inutile. Au Bénin, la question est prise en compte par la règlementation car, la sommation doit y être faite « en langue française et dans la langue présumée comprise par la majorité des personnes présentes. »174 Après les sommations, le commandant de la troupe, laisse écouler un temps raisonnable, afin de permettre aux éventuels « bons citoyens » de se retirer. Avec sa troupe il passe ensuite à l’action. Si l’usage des armes à feu ou d’engins explosifs doit être renouvelé, il est procédé à un nouvel avertissement. Dans tous les cas, le commandant de la troupe ordonne la cessation des tirs, après les premiers coups. La sommation n’est effectuée que si la situation le permet. Les personnels de la force publique peuvent directement procéder à la dispersion de l’attroupement dans les cas suivants : - si des violences ou voies de fait sont exercées contre elles ; - si elles ne peuvent défendre autrement le terrain qu’elles occupent ou les personnes et les postes dont elles ont la garde. Dans ce cas, le commandant de l’unité est tenu, quand les circonstances le permettent, d’avertir les assaillants qu’il sera fait emploi de la force ou l’usage des armes175. La dispersion de l’attroupement s’effectue en essayant de causer le moins de préjudice possible. S’il est vrai que « force doit rester à la loi », il n’est pas moins vrai que la force ne doit pas rester à la loi dans n’importe quelle circonstance et à n’importe quel prix. Les dégâts matériels se réparent plus facilement que les blessures. La mort n’est pas réparable176. La répression doit être proportionnée à la gravité des troubles. A 174-V. Décret N°89-435 du 26 décembre 1989, portant règlementation du maintien de l’ordre public au Bénin, art. 22 175 - V. Op. cit. art. 36 176 - V. Dominique MONJARDET ; op. cit. p.259 [64] Et comme pour rappeler les principes de la légitime défense, dès lors que la foule est dispersée, l’emploi de la force doit cesser. Les personnes appréhendées vont être mises à la disposition de la justice, pour répondre de leurs actes. Section II- Les poursuites judiciaires Puisque que les actes de vandalisme constituent des infractions à la loi pénale, les auteurs font l’objet de poursuites judiciaires ayant pour but, l’application de sanctions pénales et les réparations civiles. C’est l’aboutissement d’une procédure prévue à cet effet. Paragraphe I- La procédure applicable Si les dispositions du code de procédure pénale sont applicables aux poursuites judiciaires en général, il peut en être autrement en cas d’actes de vandalisme. En effet, il existe en la matière, une procédure spéciale de comparution immédiate, mais aussi des exceptions. A - La procédure de comparution immédiate En cas d’actes de vandalisme commis lors d’une manifestation sur la voie publique, c’est la procédure de comparution immédiate qui est appliquée177. « Lorsqu’il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l’affaire est en état d’être jugée ou en cas de délit fragrant, si le maximum de l’emprisonnement prévue par la loi est au moins égal à six mois, le procureur du Faso peut décider de la traduction du prévenu sur-le-champ devant le tribunal correctionnel. » Toutefois, cette disposition n’est applicable que si le prévenu en fait le choix. La victime est informée par tout moyen de la date de l’audience. Si le tribunal n’est pas en mesure de se réunir ce jour, le prévenu peut être placé sous mandat de dépôt en attendant sa comparution. Et si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou 177-V. Loi N°026 op. cit. art. 6 à 12 [65] lorsque l’affaire ne paraît pas en état d’être jugée, le tribunal renvoie à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai compris entre deux et quatre semaines, sauf si le prévenu renonce expressément. Lorsque le prévenu est sous mandat de dépôt, le jugement au fond doit être rendu dans le mois qui suit le jour de sa première comparution devant le tribunal. Dans le cas contraire, le prévenu, s’il n’est pas détenu pour autre cause, est mis en liberté178. Une autre spécificité de cette procédure est la possibilité de citer les témoins sans délai et par tout moyen. Ils peuvent être requis même verbalement par un officier de police judiciaire (O.P.J.) ou un agent de la force publique. Et ils sont tenus de comparaître sous peine d’amende ou de paiement de frais divers179. La procédure de comparution immédiate permet de limiter l’engorgement des services de police judiciaire, même s’il existe des exceptions en la matière. B – Les exceptions à la comparution immédiate La procédure de comparution immédiate n’est pas applicable à toutes les catégories de personnes et à toutes les infractions commises lors des manifestations sur la voie publique. La loi prévoit des dérogations à cet égard. Ces dispositions ne sont pas applicables aux mineurs. En effet, les mineurs s’impliquent souvent dans la commission des actes de vandalisme : sur 81 personnes déférées par le commissariat central de police de Ouagadougou, en 2008, pour « trouble à l’ordre public et destruction de biens publics et privés »,17 (13,77%) étaient âgées de 10 à 17 ans180. Les mineurs bénéficient généralement de traitements spéciaux. La procédure applicable aux mineurs doit tenir compte de leur âge et de l’intérêt que présente leur rééducation181. 178 -V. Loi op. cit. art. 11 179 -V. Loi N°026 op. cit. art. 11, v. aussi C.P.P. art. 106, et 438 à 441 180 -V. PV N°75/2008/CCP-O du 28 février 2008 (manifestations contre la vie chère) 181 -V. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques art. 14, al. 11 [66] Hormis le cas des mineurs, ces dispositions ne concernent pas non plus les infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale. Les poursuites pour actes de vandalisme, nécessitent des personnels disponibles et dynamiques pour mener les enquêtes de manière diligente et conformément aux règles établies. Sinon il serait difficile de pouvoir soumettre des dizaines voire, des centaines d’individus à la procédure de comparution immédiate. La procédure vise à faire appliquer les sanctions pénales prévues par la loi et à assurer les réparations civiles au profit des victimes. Paragraphe II : Les sanctions pénales et les réparations civiles Pour dissuader les éventuels vandales le législateur a prévu des sanctions pénales et la réparation des préjudices causés à la collectivité ou aux tiers. A- Les sanctions pénales encourues Les sanctions pénales applicables en matière d’actes de vandalisme procèdent de deux dispositions complémentaires datant respectivement du 21 octobre 1997 et du 08 mai 2008182. De leur analyse combinée apparait une série de sanctions pénales qui visent autant les instigateurs de ces actes que les organisateurs des manifestations incriminées ou les participants à celles-ci. Les peines encourues sont plus ou moins élevées en fonction du rôle joué par les différents protagonistes183. Les instigateurs et organisateurs de manifestations à l’occasion desquelles des actes de vandalisme sont commis, qui n’ont pas donné l’ordre de dislocation dès qu’ils ont eu connaissance de ces faits, encourent une peine d’emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et une amende d’un million cinq cent mille (1 500 000) à trois millions (3 000000) de francs CFA. Quant aux personnes qui ont continué de participer activement à ces manifestations, après le commencement et 182 -V. loi N°22-97/II/AN du 21 octobre 1997, portant liberté de réunion et de manifestation sur la voie publique et la loi N°2008-026/AN du 08 mai 2008, portant répression des actes de vandalisme commis lors des manifestations sur la voie publique 183 - V. loi N°22-97 op. cit., art. 17, 18 et 21 ; V. aussi loi N°026-2008 op. cit. art.13 à 17 [67] en connaissance des actes de vandalisme, elles encourent une peine moins sévère : un (1) à trois (3) ans d’emprisonnement et/ou une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000000) de francs CFA. En ce qui concerne les manifestations illicites, leurs instigateurs et organisateurs encourent une peine d’emprisonnement de un (1) à trois (3) ans et/ou une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000000) de francs CFA. Les personnes ayant volontairement participé à une telle manifestation, sont passibles d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA d’amende ou l’une de ces deux peines seulement. Par ailleurs, toute personne qui s’introduit dans une manifestation ou une réunion avec le dessein de commettre ou faire commettre des actes de vandalisme, est passible d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de cent mille (100000) à un million (1000000) de francs CFA. En outre, cours d’un rassemblement, une réunion ou une manifestation, le port d’arme ou de tout objet dangereux pour la sécurité publique, expose l’auteur à une peine d’emprisonnement de six (6) mois à deux ans et une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA, ou l’une des deux peines seulement. En cas de récidive, la peine est portée au double. À Ouagadougou en 2008, le procès des manifestants contre la vie chère aboutissait à des condamnations allant de six mois avec sursis, à trente six mois fermes184. Mais il arrive que les pouvoirs publics, dans le but d’apaiser le climat social, renoncent aux poursuites judiciaires. Ce fût par exemple le cas lors des émeutes de koudougou le 22 février 2011, où la plupart des individus appréhendés pour vandalisme, furent libérés au niveau des services de sécurité185. En plus des sanctions pénales, les poursuites judiciaires visent aussi à réparer les préjudices causés aux tiers. 184 - V. Le quotidien burkinabè d’information Le Pays, N°4074 du 12 mars 2008, p.2 185 - V. Le quotidien burkinabè d’information, L’Observateur Paalga N°7826 du 23 février 2011, p.10 [68] B- Les réparations civiles La charge des réparations des dommages causés par les actes de vandalisme, pèse selon les cas, sur les coupables ou sur l’Etat. B- 1- Les réparations civiles par les coupables Il semble bien logique que ce soit celui qui détruit, qui supporte aussi les réparations. En effet, lorsque des individus sont reconnus coupables d’actes de vandalisme, ils sont tenus solidairement responsables des réparations civiles186. En 2008, le Tribunal de Grande Instance (T.G.I ) de Ouagadougou condamnait quatre prévenus d’actes de vandalisme, au paiement d’un (1) franc symbolique chacun, en guise de réparations187. Le délit étant collectif, il arrive souvent que les coupables ne soient pas identifiés et des difficultés d’imputation se posent. Dans ce cas, l’Etat peut être poursuivi pour la réparation des préjudices subis. B- 2- Les réparations par l’Etat L’Etat, en tant que garant de la sécurité des personnes et des biens, est tenu, en cas de défaillance dans l’exécution de cette mission, pour responsable des dommages subis par les particuliers188. Ainsi, en 2009, le tribunal administratif de Ouagadougou considéra que le préjudice subi par un requérant « découlerait de la défaillance des services de police lors de la perpétration des actes de pillage et de vandalisme » dont celui-ci a souffert. L’Etat fût, en conséquence, condamné au payement des dommagesintérêts189. 186 - V. Loi N°26 op. cit. art. 16 187 -V. Le quotidien burkinabè d’information, L’Observateur Paalga N° 7163 du 26 juin 2008 188 -V. Arnaud OUEDRAOGO ; Manuel juridique de la vie quotidienne, Ouagadougou, L’Harmattan Burkina, 2009, p.116 189 -V. Affaire, L’entreprise TAPSOBA Dominique contre l’Etat burkinabè, Jugement N°069 du 25 juin 2009, Tribunal Administratif de Ouagadougou [69] Hormis de ces modes de réparation il existe une autre possibilité d’indemniser les victimes. En matière d’assurance, les clauses 01 et 02 de la Fédération des sociétés d’Assurance de droit National Africain (FANAF), permettent « la garantie des dommages matériels directement causés aux biens par des grévistes, des émeutiers ou des vandales, à l’exclusion des dommages causés par les évènements tels que les guerres, les révolutions, les mutineries militaires, les actes de terrorisme. »190 La fonction des poursuites judiciaires ne se limite pas à la répression et aux réparations civiles. Par leurs effets dissuasifs, les sanctions pénales participent également à la prévention. Il importe donc pour les pouvoirs publics de prendre cet aspect en considération dans le traitement des affaires judiciaires, comme le ministre de la justice le soulignait si bien: « la réponse aux actes de vandalisme doit inévitablement s’accompagner d’une politique fermement dissuasive qui, en ellemême, contribue aussi à prévenir la violence.191» 190 - V. FANAF, Convention d’assurance de dommages causés par les actes de vandalisme, les grèves, émeutes, mouvements populaires, actes de sabotage non commis dans le cadre d’actions concertées. 2002 191 - V. Rapport N°2008-020/AN/CAGIDH du 29 avril 2008, relatif au projet de loi portant répression des actes de vandalisme commis lors des manifestations sur la v.p. p.2 [70] CONCLUSION De cette étude portant sur les actes vandalisme consécutifs aux manifestations sur la voie publique, que peut-on dégager ? Nous savons qu’en tant que crimes de foules, les actes de vandalisme sont bien différents des crimes individuels, aussi bien par leurs causes que par leur complexe mécanisme de commission. Une autre particularité est qu’il s’agit de poursuivre individuellement des gens qui ont agi collectivement. D’où des difficultés à situer les responsabilités bien que les faits soient commis presque toujours, à découvert. Une autre difficulté relative aux poursuites judiciaires, est sans doute l’engorgement des prisons. De ce fait, la lutte contre ce phénomène doit être axée sur la prévention plutôt que la répression. Et dans ce sens, nous proposons certaines mesures. La Police nationale dispose depuis décembre 2004 d’un code de bonne conduite. « C’est l’ensemble des règles déontologiques qui régissent l’action des fonctionnaires de la police nationale et des personnels légalement appelés à participer aux missions de la police nationale. »192 Malheureusement ces règles semblent méconnues de certains policiers en particulier, ceux qui n’ont pas suivi de stage de formation professionnelle postérieurement à l’adoption de ce texte. C’est pourquoi, nous suggérons la vulgarisation de cet instrument de déontologie et d’éthique professionnelles, auprès des personnels de la Police nationale non seulement, mais aussi, l’étendre à ceux des Polices Municipales. Il s’agira de mettre le texte individuellement à leur disposition et les inciter à le lire régulièrement. Cela permettra de réduire les mauvais traitements des personnes interpellées et partant, de réduire les cas de bavure, souvent à l’origine de manifestations violentes. Ensuite, dans les domaines de l’éducation et de sensibilisation nous suggérons d’une part, l’instauration de l’éducation civique dans le programme d’enseignement des lycées et collèges et d’autre part, la réalisation et la diffusion régulière de spots de sensibilisation concernant la protection des biens publics et privés. Cela contribuera 192 - V. Arrêté N°2004-077/SECU/CAB du 27 décembre 2004, portant code de bonne conduite des personnels de la Police Nationale 22art. [71] non seulement à la prévention des casses mais aussi à une meilleure éducation de nos futures autorités. La population en effet, prend de plus en plus conscience de la puissance des foules, potentiellement destructive, devant laquelle les gouvernements les plus autoritaires s’inclinent. Or, les évènements déclencheurs, s’ils peuvent être réduits, ne sont pas évitables dans toutes les circonstances. En octobre 1990, c’est suite à un accident entre un véhicule de police et une motocyclette dont le passager fût grièvement blessé, qu’éclatèrent les émeutes de Vaux-en-Vélin193. Ou encore, le suicide ou la mort naturelle d’un gardé à vue déclenche facilement une émeute. Tant que l’état d’esprit de la population n’est pas favorable à la justice et à la paix sociale, le risque de violences collectives sera toujours présent. Au total, pour établir un climat social paisible, il faut commencer par instaurer une démocratie libérale digne de ce nom, respectant le principe de séparation des pouvoirs et permettant à une justice forte et indépendante de jouer pleinement son rôle et de restaurer la confiance de la population vis-à-vis d’elle. En principe, lorsqu’on a confiance en la Justice et qu’on y a accès, on n’a plus de raison de vouloir se rendre justice. En plus, une meilleure répartition des richesses, une meilleure écoute des populations, une consolidation de la fonction éducative de la famille et un renforcement de la lutte contre les sources d’addiction que sont l’alcoolisme et la toxicomanie s’avèrent nécessaires. Par ailleurs, l’amélioration des formations initiale et continue ainsi que l’équipement des personnels de sécurité intérieure, permettra à ceux-ci de mener leurs interventions dans les règles de l’art. C'est-à-dire avec efficacité tout en tenant compte de la légalité, de l’opportunité et de la proportionnalité. « Si un coup de sifflet suffit, il est surabondant d’opter pour le coup de matraque ; et si la matraque peut tenir en respect, pourquoi alors le coup de feu ? La police de l’Etat de droit doit en permanence expurger de son action, le pathétique incident du ’’manifestant tombé sous des balles 193 V Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique ;op. cit. p.57 [72] réelles’’. C’est pourquoi les moyens humains et matériels de la police doivent suivre en permanence les exigences des droits de l’homme.194 » 194 V. Arnaud OUEDRAOGO ; Manuel juridique de la vie quotidienne ; connaître ses droits pour les défendre ;Ouagadougou, L’Harmattant Burkina 2009, p.117 [73] Bibliographie I- Ouvrages généraux 1- Alfred Yambangba SAWADOGO, Afrique, la démocratie n’a pas eu lieu, Paris, L’Harmattan, 2008 ; 2- Banque mondiale ; Briser la spirale des conflits Paris, Nouveaux horizons-ARS, 2005 ; 3- Daniel-Guillaume AUDOLLENT, Daniel FAYARD ; Combattre l’exclusion, Toulouse, éditions Milan, 1999 ; 4- Dictionnaire Le petit Robert, édition 2001 ; 5- G. STEFANIE et alii ; Criminologie et science pénitentiaire, 5e édition, Paris, Dalloz 1982 ; 6- Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, Paris, P.U.F. 1987 ; 7- Marie-Thérèse NEUILLY (sous la direction de), Gestion de crise ; Paris, L’Harmattan, 1996 ; 8- Maurice CUSSON ; Criminologie actuelle, Paris, P.U.F. 1998 ; 9- MONTESQUIEU ; De l’esprit des lois, Paris, Garnier-Flammarion, 1979 ; 10-Pierre BOUZAT et Jean PINATEL ; Traité de droit pénal et de criminologie, tome III Paris, Dalloz 1975 II- Ouvrages spéciaux 1- Dominique MONJARDET. Ce que fait la police ; sociologie de la force publique, Paris, éditions La découverte, 1996 ; 2- Edith Tartar GODDE ; Savoir gérer la violence au quotidien, Paris, éditions Retz, 2001 ; [74] 3- François VAILLANT ; La non violence, Paris éditions du Cerf, 1990. 4- Gustave LEBON ; Psychologie des foule, Marseille, Nouvelle édition, 2002 ; 5- Pierre MEZINSKI ; La violence en direct, Paris, La Martinière jeunesse, 2000 ; 6- SERGE et Carole VIDAL-GRAF ; La colère, cette émotion mal aimée, Saint Julien en Genevois, édition Jouvence, 2002 ; III- Mémoires et monographies 7- Salif SORGHO ; Gestion et résolution des crises sociales, contribution de la Police nationale ; mémoire de fin de cycle, E.N.P. ; 8- Léandre SORGHO ; Problématiques de la répression des destructions de biens lors des mouvements sociaux ; monographie, E.N.P. IV- Textes internationaux 1- Déclaration universelle des droits de l’homme 1948 ; 2- Convention de Budapest sur la cybercriminalité 2001; 3-Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel. 4- Pacte international relatif aux droits civils et politiques 1966 ; V-Lois et règlements nationaux 1- Constitution du 02 juin 1991, édition 2005 ; 2- Code de procédure pénale 1968 ; 3- code pénal 1996 ; 4- loi N°026-2008/AN du 08 mai 2008, portant répression des actes de vandalisme commis lors des manifestations sur la voie publique ; [75] 5- loi N°22-97/II du 21 octobre 1997, portant liberté de réunion et de manifestation sur la voie publique ; 6- loi N°19-2000/AN du 27 juin 2000, portant institution des fêtes légales au Burkina Faso ; 7- loi N°32-2003/AN du 14 mai 2003, relative à la sécurité intérieure ; 8- loi N°013-2007/AN du 29 juillet 2007, portant loi d’orientation de l’éducation nationale ; 9- loi N°55-2004/AN du 21 décembre 2004, portant code général de collectivités territoriales ; 10- décret N°2010-335/PRES/PM/SECU du 17 juin 2010, portant adoption du document de stratégie nationale de sécurité intérieure 2011-2020 ; 11- décret N°2000-0560/PRES/PM/MESSR/MEF/SECU du 12 décembre 2000, relatif aux franchises universitaires ; 12- décret N°2001-296/PRES/PM/SECU du 25 décembre 2001, portant organisation du ministère de la sécurité ; 13- décret N°2002-255 du 18 juillet 2002, portant attributions des membres du gouvernement ; 14- décret N°2005-025/PRES/PM/SECU/DEF/MATD/MJ du 31 janvier 2001, portant organisation du maintien de l’ordre au Burkina Faso ; 15- décret N°2006-171/PRES/PM/MESSR/SECU/MFPRE du 20 avril 2006, portant organisation et fonctionnement du service de sécurité des universités ; 16- décret N°89-435 du 26 décembre 1989, portant règlementation du maintien de l’ordre au Bénin ; 17- arrêté N°2010-11/CO/SG/DAJC du 1er février détermination de zone rouge dans la ville de Ouagadougou ; [76] 2010, portant 18- arrêté N°2003-054/MESSR/SG/DGESG/DGESTP du 20 MARS 2003, portant règlement intérieur des établissements d’enseignement secondaire ; 19- arrêté N°2004-077/SECU/CAB du 27 décembre 2004, portant code de bonne conduite des personnels de la Police nationale VI- Manuels 1- Arnaud OUEDRAOGO, Manuel juridique de la vie quotidienne, Ouagadougou, L’Harmattan Burkina, 2009 ; 2- Corine GROULT-MAISTO, Les libertés publiques, Ecole Supérieure de Inspecteurs de la Police Nationale, Cannes-Ecluse, 1994-1995 ; 3- Didier PERROUDON ; Le commissaire de police et le maintien de l’ordre, Ecole nationale supérieure de police, Paris, 1995 ; 4- Ecole nationale de gendarmerie, Les principes généraux d’exécution du service, Bobo-Dioulasso, 2003 ; 5- Institut international de police/Service de coopération technique internationale de police, Ve session, Paris, 1981 ; 6- Institut international de police, Recueil des conférences du IXe séminaire d’enseignement, Paris, 1985 7- Institut international de police/Service de coopération technique internationale de police ; Recueil du VIIIe séminaire d’enseignement supérieur, Paris 1984 ; 8- Institut pédagogique africain et malgache (IPAM) , Le livre unique de français de l’écolier africain (n°6), Vanves Cedex (France) 1993 ; 9- Ministère de l’intérieur ; Xe cours de haute spécialisation pour les forces de police, les situations d’urgence : pouvoirs et responsabilités de la police, droits de l’homme, Paris, 1997 [77] 10- Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, Les dossiers du C.N.E.F ; Des bandes aux pillages, aux émeutes : problématique du maintien de l’ordre, Paris 1992 ; 11- Ministère de la Promotion des Droits Humains, Le manuel du citoyen Ouagadougou, 2009 ; 12- Mouvement Burkinabè des Droit de l’Homme et de Peuples, Je suis citoyen, je suis citoyenne, Ouagadougou 2004 ; VII- Articles de périodiques 1- Cahier de l’U.C.A.C. N°3 Violences urbaines au Sud du Sahara Yaoundé, Presse de l’U.C.A.C. 1998 ; 2- Cahier français 308, Philippe TRONQUOY (sous la direction de), Etat, société et délinquance ; Paris, Documentation française, mai - juin 2002 ; 3- Cahier français 316 ; Philippe TRONQUOY (sous la direction de), Les nouvelles dimensions de la citoyenneté, Paris, Documentation française, septembre –octobre 2003 ; 4- le bimensuel burkinabè d’information, l’Evènement N°191 du 10 juillet 2010 ; 5- Jurisclasseur périodique ; La Semaine juridique N°18869, Paris, 1978 ; 6- l’hebdomadaire burkinabè d’information et de réflexion, Bendré N°626 du 17 janvier 2011 ; 7- le quotidien burkinabè d’information L’Express du Faso N°561 du 12 février 2001 ; 8- le quotidien burkinabè d’information, L’Observateur Paalga : • N°3030 du 29 octobre 1991 ; • N°3031 du 30 octobre 1991 ; [78] • N°5049 du 14 décembre 1999 ; • N°7082 du 29 février au 02 mars 2008 ; • N°7882 du 25 au 27 février 2011 ; • N°7076 du 21 février 2008 ; • N°4802 du 16 décembre 1998. • N°7828 du 25 au 27 février 2011 ; • N°7826 du 23 février 2011 ; • N°7163 du 26 juin 2008 ; 9- le quotidien burkinabè d’information Le Pays : • 4074 du 12 mars 2008 ; • N°4651 du 06 juillet 2010 ; • N°4847 du 18 avril 2011. 10- La revue politique africaine 42 ; Violence et pouvoir ; Karthala 1991 ; VIII- Rapports et procès verbaux 1- Assemblée Nationale rapport N°2008-020/AN/CAGIDH du 29 avril 2008 ; 2- M.B.D.H.P. Rapport sur la situation des droits humains au Burkina Faso, 2008-2009 ; 3- M.P.D.H. rapport général du séminaire sur le thème, « Manifestation sur la voie publique et droits humains : quelle stratégie pour une meilleure collaboration entre les différents acteurs ? » [79] 4- Organisation Panafricaine des Journalistes Indépendants ; L’assassinat de Norbert ZONGO, Crime d’Etat contre un journaliste ; éditions MINSI D.S. Bonneuil-sur-Marne, 1999 ; 5- PV N°76-2008/CCP-O du 29 février 2008, relatif à l’affaire : « incitation à la violence par voie de presse et destructions de biens publics et privés. IX- Jurisprudences 1- Jugements N°132 et 133 du 29 février 2008, T.G.I. Bobo-Dioulasso ; 2- Jugement N°069 du 25 juin 2009, Tribunal administratif de Ouagadougou. X- Notes de cours 3- Ablassé PITROIPA ; notes de cours sur les renseignements généraux, cycle des élèves commissaires de police, E.N.P. 2010 ; 4- Jacob BICABA ; notes de cours de maintien de l’ordre, cycle des élèves commissaires de police, E.N.P. 2010 ; 5- Roger ZANGO ; notes de cours sur les renseignements généraux, cycle des élèves officiers de police, E.N.P. 2004 ; XI – Sites internet visités 1- http://www.belgium.be/fr/justice/criminalité/vandalisme; 2- http://www.lepoint.fr/edito-du-point/patrick-besson/la-contremanifestation; 3- http://fr.wikipedia.org/wiki/vandalisme XII - Autres sources 1- Ordre de marché N°2008-00032/CB/M/SG/DAF du 18 septembre 2008 ; 2- Microsoft Ecarta, collection 2006. [80] [81]