Me ZEBE Guillaume - Tribunal de Commerce d`Abidjan

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Me ZEBE Guillaume - Tribunal de Commerce d`Abidjan
KF/AE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JANVIER 2014
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
--------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
--------------JUGEMENT CONTRADICTOIRE
du 30/01/2014
------------RG N° 1982/13
----------------Affaire :
Monsieur KOUAME Diby Jacques
e
(M ZEBE Guillaume)
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son
audience publique ordinaire du trente janvier de l’an
deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à
laquelle siégeaient :
Docteur
Tribunal ;
François
KOMOIN,
Président
du
Messieurs KACOU Bredoumou Florent,
Ignace FOLOU, NIAMKEY Paul et SILUE DAODA,
Assesseurs,
Contre
La Société TOTAL Côte d’Ivoire
----------------DECISION :
------Contradictoire
-----
Avec l’assistance
Gertrude, Greffier,
de
Maître
KOUTOU
A.
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la
cause entre :
MONSIEUR KOUAME DIBY JACQUES, né le 14
Déclare l’action de Monsieur KOUAME DIBY juillet 1961 à Duffrebo/Agnibilékro, de nationalité
JACQUES recevable ;
ivoirienne, commerçant inscrit au RC de Toumodi
s/n° 8012/92, ancien exploitant de station-service
Constate l’échec de la tentative de
Total, domicilié à N’Douci, quartier « Belleville », BP.
conciliation ;
113 ;
Dit le demandeur mal fondé en son action ;
L’en déboute ;
Demandeur représenté par Maître ZEBE Guillaume,
Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Le condamne aux entiers dépens.
d’une part,
Et
LA SOCIETE TOTAL CÔTE D’IVOIRE, Société
Anonyme ayant son siège social 21, rue Lecoeur,
immeuble « Nour Al Hayat », Abidjan Plateau, 01 BP
336 Abidjan 01, Tél. : 20.31.61.13/16 ;
Défenderesse représentée par le cabinet FDKA,
Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan
d’autre part,
1
Enrôlée pour le 12 décembre 2013, l’affaire a été
appelée. Le tribunal a procédé à une tentative de
conciliation qui s’est soldée par un échec. Une mise
en état a alors été ordonnée et confiée au juge
KACOU Bredoumou, puis la cause a été renvoyée à
l’audience du 16 janvier 2014 ;
L’affaire étant en état de recevoir jugement, elle a été
mise en délibéré pour jugement être rendu le 30
janvier 2014 ;
Advenue cette audience, le tribunal a vidé son
délibéré comme suit :
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Ouï les parties
conclusions ;
en
leurs
fins,
demandes
et
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES
PARTIES
Par exploit d’huissier en date du 07 octobre 2013,
Monsieur KOUAME Diby Jacques a assigné la
Société TOTAL Côte d’Ivoire à comparaître le 14
novembre 2013 devant le tribunal de ce siège en
paiement de la somme de quatre cent deux millions
huit cent soixante-seize mille six cent soixante-onze
(402.876.671) francs CFA à titre de dommagesintérêts et de remboursement de diverses sommes
d’argent ;
A l’appui de son action, il expose que depuis le 1er
avril 1993, ELF Oil Côte d’Ivoire SA (devenue
TOTALFINA ELF Côte d’Ivoire, puis TOTAL Côte
d’Ivoire SA, après l’opération de fusion-absorption du
22 décembre 2000) lui avait donné en gérance libre,
son fonds de commerce situé à N’Douci, et destiné à
l’exploitation d’une station-service ;
2
Que semblablement, le 1er février 2006, ce bailleur lui
a concédé l’exploitation d’une deuxième stationservice à Tiassalé ;
Qu’en contrepartie, il devait verser à la société
TOTAL Côte d’Ivoire, propriétaire :
- s’agissant de la station-service de N’Douci, un loyer
fixe de cinquante-cinq mille (55.000) francs CFA,
payable à la fin de chaque mois, et renégociable
annuellement ;
- et s’agissant de la station-service de Tiassalé,
compte tenu d’un potentiel d’exploitation estimé à
60.000 litres/mois, une redevance fixe de trente-sept
mille trois cent cinquante-trois (37.353) francs CFA
hors taxe, payable au comptant, à la fin de chaque
mois ;
Qu’accessoirement à ces concessions d’exploitation
de fonds de commerce, il achetait, à son bailleur, des
produits pétroliers et assimilés, ou articles et services
divers, destinés à l’automobile et aux besoins de son
conducteur (carburant, lubrifiant, graisse et fluide
hydraulique…) ;
Que pour ces opérations de vente, les parties avaient
convenu que les factures de carburant seraient
payables à la commande, sauf :
- en ce qui concerne la station-service de N’Douci,
l’aide apportée à la constitution d’un fonds de
roulement, par la mise à disposition du gérant d’un
découvert de quinze millions (15.000.000) de francs
CFA, remboursable par provision de 4 F CFA/ litre,
sur les quantités de carburant commandées, et
comptabilisées dans un compte caution tenu dans les
livres de la société ELF ;
- et en ce qui concerne la station-service de Tiassalé,
le crédit accordé sur les premières livraisons, sous
forme d’avance de fonds de roulement de dix-sept
millions (17.000.000) de francs CFA ;
3
Que le vendeur devait se rembourser de son avance
de fonds de roulement sur de futures livraisons, en
majorant le prix de cession revendeur ou PCR (c’està-dire, le prix à la pompe, diminué de la marge
revendeur) de 4 francs CFA par litre de produit blanc
facturé, outre un autre prélèvement de 0,5 francs
CFA, à titre de contribution de l’acheteur aux frais
financiers du crédit ;
Qu’auparavant, le vendeur devait avoir constitué,
pour le compte de l’acheteur un dépôt de garantie,
remboursable en fin de contrat :
- de cinq millions (5.000.000) de francs CFA, pour la
station-service
de
N’Douci,
constitué
progressivement, en retenant 4 F CFA/litre, sur les
quantités de carburant commandées ;
- et de dix-sept millions (17.000.000) de francs CFA
(soit le montant du crédit octroyé), pour la stationservice de Tiassalé, également constitué en majorant
le PCR de 4 F CFA/litre de produit blanc facturé,
depuis le début de l’exploitation de la station-service ;
Que depuis lors, ces différents engagements des
parties, aussi bien principaux qu’accessoires
(autrement dit, liés à la location-gérance des fonds de
commerce, d’un côté, et à la vente de produits
pétroliers, de l’autre), étaient :
- exécutés depuis 17 ans, à la station-service de
N’Douci, malgré que le contrat fixait une durée initiale
de trois (03) mois, renouvelable ;
- ou destinés réellement à être exécutés sur une
quinzaine d’années au moins, à la station-service de
Tiassalé, quoique le contrat fixait une durée initiale de
trois (03) ans, renouvelable par tacite reconduction ;
Que le 22 février 2010, TOTAL CI a fait notifier une
lettre de résiliation au locataire-gérant, reprenant à ce
dernier les clés des stations-service, dès le
lendemain ;
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Que le motif invoqué par le bailleur, serait conforme à
l’article 22.2 des contrats de location-gérance, et se
rapporterait
à
« l’incapacité
du
gérant
à
approvisionner les stations-service, en rupture de
stocks ».
Qu’il conteste la régularité et le bien-fondé de cette
résiliation. Il fait en effet valoir que le bailleur ne
produit aucune décision de justice qui l’autorise à
l’expulser, et qu’il ne fait pas non plus la preuve de
motifs légitimant cette résiliation. Qu’il est dès lors
fondé à réclamer réparation du préjudice à lui ainsi
causé, qu’il évalue à la somme de quatre cent deux
millions huit cent soixante-seize mille six cent
soixante-onze (402.876.671) francs CFA.
La société TOTAL Côte d’Ivoire a déposé des
conclusions dont le demandeur sollicite le rejet aux
motifs que celles-ci ont été déposées en
méconnaissance du calendrier de procédure établi au
cours de la mise en état, et que, pour cela, il n’a pu y
répliquer.
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
La société TOTAL Côte d’Ivoire a été assignée à son
siège social. Il y a lieu de statuer par décision
contradictoire.
Sur la recevabilité de l’action
L’action de Monsieur KOUAME Diby Jacques ayant
été régulièrement introduite, il convient de la déclarer
recevable ;
Sur le rejet des écritures de la société TOTAL
Côte d’Ivoire
Il est constant qu’un calendrier de procédure a été
arrêté entre les parties et le juge rapporteur chargé
d’instruire la cause. La lecture de celui-ci révèle que
5
la société TOTAL Côte d’Ivoire devait déposer et
communiquer ses écritures le 06 janvier 2014 et que
le demandeur devait y répliquer le 13 janvier 2014,
les deux parties étant admises à faire des
observations orales, si elles le souhaitaient, à la
clôture de l’instruction fixée au 15 janvier 2014. Il est
constant que c’est le 10 janvier 2014 que la société
TOTAL Côte d’Ivoire a déposé ses écritures et que le
demandeur n’a pu y répliquer. Dans ces conditions, la
nécessité du respect du principe du contradictoire,
principe cardinal en droit processuel, commande que
ces écritures soient rejetées. Le tribunal donc n’en
tient aucun compte.
AU FOND
Sur la rupture des contrats de location-gérance
Monsieur KOUAME Diby Jacques soutient d’une part,
que la société TOTAL Côte d’Ivoire a rompu
unilatéralement les contrats de location gérance liant
les parties sans observer les formalités prescrites par
l’article 101 de l’Acte Uniforme OHADA du 17 avril
1997 relatif au droit commercial ; et d’autre part, que
les motifs avancés par la défenderesse pour justifier
la rupture desdits contrats ne sont pas légitimes.
L’article 101 de l’Acte Uniforme précité dispose : « Le
preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les
clauses et conditions du bail.
A défaut de paiement du loyer ou en cas
d'inexécution d'une clause du bail, le bailleur pourra
demander à la juridiction compétente la résiliation du
bail et l'expulsion du preneur, et de tous occupants de
son chef, après avoir fait délivrer, par acte
extrajudiciaire, une mise en demeure d'avoir à
respecter les clauses et conditions du bail.
Cette mise en demeure doit reproduire, sous peine de
nullité, les termes du présent article, et informer le
preneur qu'à défaut de paiement ou de respect des
clauses et conditions du bail dans un délai d'un mois,
la résiliation sera poursuivie.
Le bailleur qui entend poursuivre la résiliation du bail
dans lequel est exploité un fonds de commerce doit
notifier sa demande aux créanciers inscrits.
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Le jugement prononçant la résiliation ne peut
intervenir qu'après l'expiration d'un délai d'un mois
suivant la notification de la demande aux créanciers
inscrits».
Il ressort de l’analyse de ce texte que celui-ci se
rapporte à la rupture du bail commercial ;
Or en l’espèce, les parties sont plutôt liées par deux
contrats de location gérance dans lesquels elles ont
pris le soin d’insérer des clauses résolutoires tel que
cela résulte des pièces produites par le demandeur ;
Ainsi, l’article 15.3.1 du contrat de location-gérance
relatif à la station-service de N’Douci stipule que: « il
(le contrat) sera résilié de plein droit sans préavis et
sans aucune formalité judiciaire, sur simple
notification de ELF sous réserve de tous dommagesintérêts s’il se produit un des cas suivants….
(…) si le gérant a violé la clause d’exclusivité des
produits pétroliers et assimilés ou si le fonds de
commerce n’est plus approvisionné en l’un
quelconque de ces produits …».
Cette disposition est reprise sensiblement dans les
mêmes termes à l’article 22.2 du contrat de locationgérance portant sur la station-service de Tiassalé.
Il en résulte que la rupture des deux contrats de
location-gérance sus indiqués n’est pas soumise aux
dispositions de l’article 101 de l’Acte Uniforme
OHADA relatif au droit commercial applicable à la
résiliation du bail commercial, mais aux dispositions
contractuellement définies par les parties.
Il s’ensuit que la rupture des deux contrats de
location-gérance liant les parties ainsi opérée est
régulière dans sa forme ; le respect des formalités de
l’article 101 de l’Acte Uniforme susvisé n’étant pas
requis en l’espèce.
Monsieur KOUAME Diby Jacques fait valoir que c’est
à tort que sa cocontractante a résilié les contrats les
liant dès lors qu’il a tenu tous les engagements
auxquels il était astreint ;
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Dans les pièces produites par le demandeur luimême à l’appui de ces prétentions existe un exploit
de remise de courrier établi le 17 février 2010 à la
requête de la société TOTAL Côte d’Ivoire par Maître
N’GUESSAN-HYKPO Lydia, huissier de justice. Le
courrier que cet officier ministériel a remis au
demandeur de la part de la société TOTAL Côte
d’Ivoire avait pour objet : résiliation de vos contrats de
location-gérance est ainsi libellé :
« Monsieur et cher gérant,
Dans le cadre des contrats de location gérance des
stations-services de Total TIASSALE et Total
N’DOUCI qui nous lient, vous disposez des fonds de
roulement de (18.000.000) dix-huit millions francs
CFA pour TIASSALE et de (28.000.000) vingt-huit
millions francs CFA pour N’DOUCI que vous avez
accepté puisque ne disposant de capitaux
nécessaires pour la constitution du fonds en vue
d’exploiter ces points de vente.
Vous nous avez par ailleurs autorisés à constituer le
dépôt de garantie pour couvrir la totalité de ces fonds
en majorant votre prix de cession de quatre (04)
francs CFA par litre de produit blanc facturé pour
TIASSALE et trois (03) francs CFA par litre de produit
blanc facturé pour N’DOUCI.
A ce jour, vos dépôts de garantie s’élèvent dans nos
livres à (10.671.000) dix millions six cent soixanteonze mille francs CFA pour TIASSALE et
(23.593.600) vingt-trois millions cinq cent quatrevingt-treize mille six cents francs CFA pour N’DOUCI.
Nous avons dans le cadre de notre assistance en vue
de promouvoir une gestion saine et performante des
points de vente effectué des missions qui se sont
soldées par un constat de manquants-caisses sur les
recettes générées par les ventes.
Ces manquants (non justifiés) que vous avez par
ailleurs reconnus également en présence d’huissier le
03 février 2010, s’élèvent à la somme de (6.043.475)
six millions quarante-trois mille quatre cent soixantequinze francs CFA pour TIASSALE et (15.469.313)
quinze millions quatre cent soixante-neuf mille trois
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cent treize francs CFA pour N’DOUCI.
Vous conviendrez avec nous que ces recettes
gardées par devers vous altèrent considérablement
votre capacité à faire face à l’approvisionnement
régulier de ces deux points de vente.
De ce fait, vous rencontrez de façon récurrente des
difficultés pour demeurer dans la limite des fonds de
roulement fixés à dix-huit millions (18.000.000) francs
CFA pour TIASSALE et vingt-huit millions
(28.000.000) francs CFA pour N’DOUCI.
Ainsi, suite à vos commandes du 27 janvier 2010,
concernant TIASSALE vos soldes dans nos livres
étaient débiteurs de vingt-neuf millions sept cent
cinquante mille trois cent vingt et un (29.750.321)
francs CFA (sauf omissions de notre part), nous
obligeant à prendre un risque supplémentaire de plus
de onze millions sept cent cinquante mille trois cent
vingt et un (11.750.321) francs CFA au-delà de la
limite des dix-huit millions (18.000.000) de francs
CFA et concernant N’DOUCI vos soldes dans nos
livres étaient de quarante-neuf millions huit cent
quarante et un mille cinq cent quatre-vingt-neuf
(49.841.589) francs CFA (sauf omissions de notre
part), nous obligeant à prendre un risque
supplémentaire de plus de vingt et un millions
(21.000.000) de francs CFA au-delà de la limite des
vingt-huit millions (28.000.000) de francs CFA que
nous nous sommes fixés d’accord partie. Donc nous
n’avons pas pu honorer ces livraisons du fait des
dépassements constatés lors du traitement desdites
commandes.
Le vendredi 05 février 2010, nous avons constaté par
voie d’huissier votre incapacité à faire face à
l’approvisionnement régulier de ces points de vente
qui étaient en rupture de stocks de carburants ;
Aussi, conformément à l’article 22.2 des contrats de
location-gérance nous liant, nous avons le regret de
vous informer de la résiliation de ceux-ci.
Vous êtes priés de prendre toutes dispositions utiles
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pour être présent à la station TOTAL TIASSALE ou à
la station TOTAL N’DOUCI le mardi 23 février 2010 à
14 heures pour les formalités de fin de gestion.
En cas d’absence, l’inventaire de fin de gestion sera
effectué par un huissier de justice à vos frais.
Le dépôt de garantie constitué ne couvrant pas le
niveau de votre dette dans nos livres, nous vous
informons que votre dossier sera remis au
département juridique pour le recouvrement de toutes
les sommes dues à ce jour à TOTAL Côte d’Ivoire
SA, après l’arrêté des comptes de fin de gestion.
Veuillez recevoir, Monsieur et cher gérant, nos
meilleures salutations. »
Il est constant que la société TOTAL Côte d’Ivoire a
procédé à la résiliation des contrats de locationgérance sur la base des dispositions contractuelles
liant les parties, des actes de mauvaise gestion ayant
causé des manquants étant reprochés au
demandeur, manquants évalués à la somme de six
millions quarante-trois mille quatre cent soixantequinze (6.043.475) francs CFA pour la station-service
de Tiassalé et à celle de quinze millions quatre cent
soixante-neuf mille trois cent treize (15.469.313)
francs CFA pour la station-service de N’Douci.
La défenderesse souligne que cette situation a altéré
considérablement la capacité de Monsieur KOUAME
Diby Jacques à faire face à l’approvisionnement
régulier de ces deux points de vente avant de relever
que celui-ci rencontre des difficultés récurrentes pour
demeurer dans la limite des fonds de roulement fixés
à dix-huit millions (18.000.000) de francs CFA pour la
station-service de Tiassalé et à vingt-huit millions
(28.000.000) de francs CFA pour celle de N’Douci.
Elle ajoute que les commandes passées, le 27 janvier
2010, par Monsieur KOUAME Diby Jacques n’ont pu
être honorées du fait des dépassements du niveau
des fonds de roulements sus indiqués.
Il résulte de ce qui précède que la société TOTAL
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Côte d’Ivoire justifie la résiliation des contrats de
location-gérance la liant au demandeur par
l’incapacité
de
celui-ci
à
faire
face
à
l’approvisionnement régulier des points de vente qui
étaient en rupture de stocks de carburant au moment
où le constat de l’huissier qu’elle a requis a été
dressé.
Il est constant que Monsieur KOUAME Diby Jacques
ne conteste pas les manquants de caisse invoqués
par la société TOTAL Côte d’Ivoire.
S’agissant de la rupture de stocks constatée le 05
février 2010 et de ses capacités d’approvisionnement,
il allègue que depuis le 27 janvier 2010, il a pris les
mesures nécessaires à l’approvisionnement continu,
complet et exclusif des stations-services en produits
de marque TOTAL en passant commande de trentetrois mille (33.000) litres de carburant et versé la
somme de dix-huit millions huit cent trente-huit mille
cent vingt (18.838.120) francs CFA.
Il apparaît cependant à l’analyse des factures réglées
par Monsieur KOUAME Diby Jacques que celles-ci
datent pour la plupart des années 2009. Quant à
celles qui ont été émises en 2010, elles ne
concernent pas les commandes du 27 janvier 2010
refusées à juste titre par la société TOTAL Côte
d’Ivoire pour dépassement du montant des fonds de
roulement.
C’est donc à tort que le demandeur impute
l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé
d’approvisionner ses structures en carburant à une
faute de son cocontractant.
Il en résulte que contrairement à ce qu’il prétend,
Monsieur KOUAME Diby Jacques n’a pas exécuté
convenablement ses obligations contractuelles
puisque les deux stations-service ont enregistré une
rupture de stock de carburants dans le mois de février
2010. Il a peiné à rapporter la preuve que sa gestion
était saine et rentable et qu’il assurait un
approvisionnement régulier des stations-service
auprès de la défenderesse.
11
Or, aux termes des articles 15.3.1et 22.2 des contrats
de location-gérance concernant respectivement les
stations-service de N’douci et Tiassalé, le déficit
d’approvisionnement du fonds en l’un des
quelconques produits de la marque TOTAL est une
cause de résiliation immédiate du contrat.
Il s’ensuit qu’en procédant à la rupture des contrats
de location-gérance pour défaut d’approvisionnement
régulier de ces points de vente en produits pétroliers
établi par un constat d’huissier, la société TOTAL
Côte d’Ivoire a justifié d’un motif légitime conforme
aux stipulations contractuelles susvisées et n’a donc
commis aucun abus.
Sur la demande de paiement de dommagesintérêts
Monsieur KOUAME Diby Jacques sollicite la
condamnation de la société TOTAL Côte d’Ivoire à
lui payer diverses sommes d’argent au titre du
préjudice qu’il a subi du fait de la rupture abusive des
contrats de location-gérance ;
Il a été sus jugé que la rupture desdits contrats est
régulière ;
Dès lors, la demande en paiement de dommages et
intérêts formulée par Monsieur KOUAME Diby
Jacques est mal fondée.
Il convient de l’en débouter.
Sur les dépens
Monsieur KOUAME Diby Jacques succombant en la
présente instance, il doit en supporter les dépens par
application de l’article 149 du code de procédure
civile, commerciale et administrative ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
premier ressort ;
contradictoirement,
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en
Déclare l’action de
JACQUES recevable ;
Monsieur
KOUAME
Constate l’échec de la tentative de conciliation ;
Dit le demandeur mal fondé en son action ;
L’en déboute ;
Le condamne aux entiers dépens.
Et ont signé le président et le greffier. /.
13
DIBY