Me ZEBE Guillaume - Tribunal de Commerce d`Abidjan
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Me ZEBE Guillaume - Tribunal de Commerce d`Abidjan
KF/AE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JANVIER 2014 REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN --------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/01/2014 ------------RG N° 1982/13 ----------------Affaire : Monsieur KOUAME Diby Jacques e (M ZEBE Guillaume) Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du trente janvier de l’an deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur Tribunal ; François KOMOIN, Président du Messieurs KACOU Bredoumou Florent, Ignace FOLOU, NIAMKEY Paul et SILUE DAODA, Assesseurs, Contre La Société TOTAL Côte d’Ivoire ----------------DECISION : ------Contradictoire ----- Avec l’assistance Gertrude, Greffier, de Maître KOUTOU A. A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : MONSIEUR KOUAME DIBY JACQUES, né le 14 Déclare l’action de Monsieur KOUAME DIBY juillet 1961 à Duffrebo/Agnibilékro, de nationalité JACQUES recevable ; ivoirienne, commerçant inscrit au RC de Toumodi s/n° 8012/92, ancien exploitant de station-service Constate l’échec de la tentative de Total, domicilié à N’Douci, quartier « Belleville », BP. conciliation ; 113 ; Dit le demandeur mal fondé en son action ; L’en déboute ; Demandeur représenté par Maître ZEBE Guillaume, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan ; Le condamne aux entiers dépens. d’une part, Et LA SOCIETE TOTAL CÔTE D’IVOIRE, Société Anonyme ayant son siège social 21, rue Lecoeur, immeuble « Nour Al Hayat », Abidjan Plateau, 01 BP 336 Abidjan 01, Tél. : 20.31.61.13/16 ; Défenderesse représentée par le cabinet FDKA, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan d’autre part, 1 Enrôlée pour le 12 décembre 2013, l’affaire a été appelée. Le tribunal a procédé à une tentative de conciliation qui s’est soldée par un échec. Une mise en état a alors été ordonnée et confiée au juge KACOU Bredoumou, puis la cause a été renvoyée à l’audience du 16 janvier 2014 ; L’affaire étant en état de recevoir jugement, elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 30 janvier 2014 ; Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l’échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties conclusions ; en leurs fins, demandes et Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d’huissier en date du 07 octobre 2013, Monsieur KOUAME Diby Jacques a assigné la Société TOTAL Côte d’Ivoire à comparaître le 14 novembre 2013 devant le tribunal de ce siège en paiement de la somme de quatre cent deux millions huit cent soixante-seize mille six cent soixante-onze (402.876.671) francs CFA à titre de dommagesintérêts et de remboursement de diverses sommes d’argent ; A l’appui de son action, il expose que depuis le 1er avril 1993, ELF Oil Côte d’Ivoire SA (devenue TOTALFINA ELF Côte d’Ivoire, puis TOTAL Côte d’Ivoire SA, après l’opération de fusion-absorption du 22 décembre 2000) lui avait donné en gérance libre, son fonds de commerce situé à N’Douci, et destiné à l’exploitation d’une station-service ; 2 Que semblablement, le 1er février 2006, ce bailleur lui a concédé l’exploitation d’une deuxième stationservice à Tiassalé ; Qu’en contrepartie, il devait verser à la société TOTAL Côte d’Ivoire, propriétaire : - s’agissant de la station-service de N’Douci, un loyer fixe de cinquante-cinq mille (55.000) francs CFA, payable à la fin de chaque mois, et renégociable annuellement ; - et s’agissant de la station-service de Tiassalé, compte tenu d’un potentiel d’exploitation estimé à 60.000 litres/mois, une redevance fixe de trente-sept mille trois cent cinquante-trois (37.353) francs CFA hors taxe, payable au comptant, à la fin de chaque mois ; Qu’accessoirement à ces concessions d’exploitation de fonds de commerce, il achetait, à son bailleur, des produits pétroliers et assimilés, ou articles et services divers, destinés à l’automobile et aux besoins de son conducteur (carburant, lubrifiant, graisse et fluide hydraulique…) ; Que pour ces opérations de vente, les parties avaient convenu que les factures de carburant seraient payables à la commande, sauf : - en ce qui concerne la station-service de N’Douci, l’aide apportée à la constitution d’un fonds de roulement, par la mise à disposition du gérant d’un découvert de quinze millions (15.000.000) de francs CFA, remboursable par provision de 4 F CFA/ litre, sur les quantités de carburant commandées, et comptabilisées dans un compte caution tenu dans les livres de la société ELF ; - et en ce qui concerne la station-service de Tiassalé, le crédit accordé sur les premières livraisons, sous forme d’avance de fonds de roulement de dix-sept millions (17.000.000) de francs CFA ; 3 Que le vendeur devait se rembourser de son avance de fonds de roulement sur de futures livraisons, en majorant le prix de cession revendeur ou PCR (c’està-dire, le prix à la pompe, diminué de la marge revendeur) de 4 francs CFA par litre de produit blanc facturé, outre un autre prélèvement de 0,5 francs CFA, à titre de contribution de l’acheteur aux frais financiers du crédit ; Qu’auparavant, le vendeur devait avoir constitué, pour le compte de l’acheteur un dépôt de garantie, remboursable en fin de contrat : - de cinq millions (5.000.000) de francs CFA, pour la station-service de N’Douci, constitué progressivement, en retenant 4 F CFA/litre, sur les quantités de carburant commandées ; - et de dix-sept millions (17.000.000) de francs CFA (soit le montant du crédit octroyé), pour la stationservice de Tiassalé, également constitué en majorant le PCR de 4 F CFA/litre de produit blanc facturé, depuis le début de l’exploitation de la station-service ; Que depuis lors, ces différents engagements des parties, aussi bien principaux qu’accessoires (autrement dit, liés à la location-gérance des fonds de commerce, d’un côté, et à la vente de produits pétroliers, de l’autre), étaient : - exécutés depuis 17 ans, à la station-service de N’Douci, malgré que le contrat fixait une durée initiale de trois (03) mois, renouvelable ; - ou destinés réellement à être exécutés sur une quinzaine d’années au moins, à la station-service de Tiassalé, quoique le contrat fixait une durée initiale de trois (03) ans, renouvelable par tacite reconduction ; Que le 22 février 2010, TOTAL CI a fait notifier une lettre de résiliation au locataire-gérant, reprenant à ce dernier les clés des stations-service, dès le lendemain ; 4 Que le motif invoqué par le bailleur, serait conforme à l’article 22.2 des contrats de location-gérance, et se rapporterait à « l’incapacité du gérant à approvisionner les stations-service, en rupture de stocks ». Qu’il conteste la régularité et le bien-fondé de cette résiliation. Il fait en effet valoir que le bailleur ne produit aucune décision de justice qui l’autorise à l’expulser, et qu’il ne fait pas non plus la preuve de motifs légitimant cette résiliation. Qu’il est dès lors fondé à réclamer réparation du préjudice à lui ainsi causé, qu’il évalue à la somme de quatre cent deux millions huit cent soixante-seize mille six cent soixante-onze (402.876.671) francs CFA. La société TOTAL Côte d’Ivoire a déposé des conclusions dont le demandeur sollicite le rejet aux motifs que celles-ci ont été déposées en méconnaissance du calendrier de procédure établi au cours de la mise en état, et que, pour cela, il n’a pu y répliquer. SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision La société TOTAL Côte d’Ivoire a été assignée à son siège social. Il y a lieu de statuer par décision contradictoire. Sur la recevabilité de l’action L’action de Monsieur KOUAME Diby Jacques ayant été régulièrement introduite, il convient de la déclarer recevable ; Sur le rejet des écritures de la société TOTAL Côte d’Ivoire Il est constant qu’un calendrier de procédure a été arrêté entre les parties et le juge rapporteur chargé d’instruire la cause. La lecture de celui-ci révèle que 5 la société TOTAL Côte d’Ivoire devait déposer et communiquer ses écritures le 06 janvier 2014 et que le demandeur devait y répliquer le 13 janvier 2014, les deux parties étant admises à faire des observations orales, si elles le souhaitaient, à la clôture de l’instruction fixée au 15 janvier 2014. Il est constant que c’est le 10 janvier 2014 que la société TOTAL Côte d’Ivoire a déposé ses écritures et que le demandeur n’a pu y répliquer. Dans ces conditions, la nécessité du respect du principe du contradictoire, principe cardinal en droit processuel, commande que ces écritures soient rejetées. Le tribunal donc n’en tient aucun compte. AU FOND Sur la rupture des contrats de location-gérance Monsieur KOUAME Diby Jacques soutient d’une part, que la société TOTAL Côte d’Ivoire a rompu unilatéralement les contrats de location gérance liant les parties sans observer les formalités prescrites par l’article 101 de l’Acte Uniforme OHADA du 17 avril 1997 relatif au droit commercial ; et d’autre part, que les motifs avancés par la défenderesse pour justifier la rupture desdits contrats ne sont pas légitimes. L’article 101 de l’Acte Uniforme précité dispose : « Le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et conditions du bail. A défaut de paiement du loyer ou en cas d'inexécution d'une clause du bail, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, et de tous occupants de son chef, après avoir fait délivrer, par acte extrajudiciaire, une mise en demeure d'avoir à respecter les clauses et conditions du bail. Cette mise en demeure doit reproduire, sous peine de nullité, les termes du présent article, et informer le preneur qu'à défaut de paiement ou de respect des clauses et conditions du bail dans un délai d'un mois, la résiliation sera poursuivie. Le bailleur qui entend poursuivre la résiliation du bail dans lequel est exploité un fonds de commerce doit notifier sa demande aux créanciers inscrits. 6 Le jugement prononçant la résiliation ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la demande aux créanciers inscrits». Il ressort de l’analyse de ce texte que celui-ci se rapporte à la rupture du bail commercial ; Or en l’espèce, les parties sont plutôt liées par deux contrats de location gérance dans lesquels elles ont pris le soin d’insérer des clauses résolutoires tel que cela résulte des pièces produites par le demandeur ; Ainsi, l’article 15.3.1 du contrat de location-gérance relatif à la station-service de N’Douci stipule que: « il (le contrat) sera résilié de plein droit sans préavis et sans aucune formalité judiciaire, sur simple notification de ELF sous réserve de tous dommagesintérêts s’il se produit un des cas suivants…. (…) si le gérant a violé la clause d’exclusivité des produits pétroliers et assimilés ou si le fonds de commerce n’est plus approvisionné en l’un quelconque de ces produits …». Cette disposition est reprise sensiblement dans les mêmes termes à l’article 22.2 du contrat de locationgérance portant sur la station-service de Tiassalé. Il en résulte que la rupture des deux contrats de location-gérance sus indiqués n’est pas soumise aux dispositions de l’article 101 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit commercial applicable à la résiliation du bail commercial, mais aux dispositions contractuellement définies par les parties. Il s’ensuit que la rupture des deux contrats de location-gérance liant les parties ainsi opérée est régulière dans sa forme ; le respect des formalités de l’article 101 de l’Acte Uniforme susvisé n’étant pas requis en l’espèce. Monsieur KOUAME Diby Jacques fait valoir que c’est à tort que sa cocontractante a résilié les contrats les liant dès lors qu’il a tenu tous les engagements auxquels il était astreint ; 7 Dans les pièces produites par le demandeur luimême à l’appui de ces prétentions existe un exploit de remise de courrier établi le 17 février 2010 à la requête de la société TOTAL Côte d’Ivoire par Maître N’GUESSAN-HYKPO Lydia, huissier de justice. Le courrier que cet officier ministériel a remis au demandeur de la part de la société TOTAL Côte d’Ivoire avait pour objet : résiliation de vos contrats de location-gérance est ainsi libellé : « Monsieur et cher gérant, Dans le cadre des contrats de location gérance des stations-services de Total TIASSALE et Total N’DOUCI qui nous lient, vous disposez des fonds de roulement de (18.000.000) dix-huit millions francs CFA pour TIASSALE et de (28.000.000) vingt-huit millions francs CFA pour N’DOUCI que vous avez accepté puisque ne disposant de capitaux nécessaires pour la constitution du fonds en vue d’exploiter ces points de vente. Vous nous avez par ailleurs autorisés à constituer le dépôt de garantie pour couvrir la totalité de ces fonds en majorant votre prix de cession de quatre (04) francs CFA par litre de produit blanc facturé pour TIASSALE et trois (03) francs CFA par litre de produit blanc facturé pour N’DOUCI. A ce jour, vos dépôts de garantie s’élèvent dans nos livres à (10.671.000) dix millions six cent soixanteonze mille francs CFA pour TIASSALE et (23.593.600) vingt-trois millions cinq cent quatrevingt-treize mille six cents francs CFA pour N’DOUCI. Nous avons dans le cadre de notre assistance en vue de promouvoir une gestion saine et performante des points de vente effectué des missions qui se sont soldées par un constat de manquants-caisses sur les recettes générées par les ventes. Ces manquants (non justifiés) que vous avez par ailleurs reconnus également en présence d’huissier le 03 février 2010, s’élèvent à la somme de (6.043.475) six millions quarante-trois mille quatre cent soixantequinze francs CFA pour TIASSALE et (15.469.313) quinze millions quatre cent soixante-neuf mille trois 8 cent treize francs CFA pour N’DOUCI. Vous conviendrez avec nous que ces recettes gardées par devers vous altèrent considérablement votre capacité à faire face à l’approvisionnement régulier de ces deux points de vente. De ce fait, vous rencontrez de façon récurrente des difficultés pour demeurer dans la limite des fonds de roulement fixés à dix-huit millions (18.000.000) francs CFA pour TIASSALE et vingt-huit millions (28.000.000) francs CFA pour N’DOUCI. Ainsi, suite à vos commandes du 27 janvier 2010, concernant TIASSALE vos soldes dans nos livres étaient débiteurs de vingt-neuf millions sept cent cinquante mille trois cent vingt et un (29.750.321) francs CFA (sauf omissions de notre part), nous obligeant à prendre un risque supplémentaire de plus de onze millions sept cent cinquante mille trois cent vingt et un (11.750.321) francs CFA au-delà de la limite des dix-huit millions (18.000.000) de francs CFA et concernant N’DOUCI vos soldes dans nos livres étaient de quarante-neuf millions huit cent quarante et un mille cinq cent quatre-vingt-neuf (49.841.589) francs CFA (sauf omissions de notre part), nous obligeant à prendre un risque supplémentaire de plus de vingt et un millions (21.000.000) de francs CFA au-delà de la limite des vingt-huit millions (28.000.000) de francs CFA que nous nous sommes fixés d’accord partie. Donc nous n’avons pas pu honorer ces livraisons du fait des dépassements constatés lors du traitement desdites commandes. Le vendredi 05 février 2010, nous avons constaté par voie d’huissier votre incapacité à faire face à l’approvisionnement régulier de ces points de vente qui étaient en rupture de stocks de carburants ; Aussi, conformément à l’article 22.2 des contrats de location-gérance nous liant, nous avons le regret de vous informer de la résiliation de ceux-ci. Vous êtes priés de prendre toutes dispositions utiles 9 pour être présent à la station TOTAL TIASSALE ou à la station TOTAL N’DOUCI le mardi 23 février 2010 à 14 heures pour les formalités de fin de gestion. En cas d’absence, l’inventaire de fin de gestion sera effectué par un huissier de justice à vos frais. Le dépôt de garantie constitué ne couvrant pas le niveau de votre dette dans nos livres, nous vous informons que votre dossier sera remis au département juridique pour le recouvrement de toutes les sommes dues à ce jour à TOTAL Côte d’Ivoire SA, après l’arrêté des comptes de fin de gestion. Veuillez recevoir, Monsieur et cher gérant, nos meilleures salutations. » Il est constant que la société TOTAL Côte d’Ivoire a procédé à la résiliation des contrats de locationgérance sur la base des dispositions contractuelles liant les parties, des actes de mauvaise gestion ayant causé des manquants étant reprochés au demandeur, manquants évalués à la somme de six millions quarante-trois mille quatre cent soixantequinze (6.043.475) francs CFA pour la station-service de Tiassalé et à celle de quinze millions quatre cent soixante-neuf mille trois cent treize (15.469.313) francs CFA pour la station-service de N’Douci. La défenderesse souligne que cette situation a altéré considérablement la capacité de Monsieur KOUAME Diby Jacques à faire face à l’approvisionnement régulier de ces deux points de vente avant de relever que celui-ci rencontre des difficultés récurrentes pour demeurer dans la limite des fonds de roulement fixés à dix-huit millions (18.000.000) de francs CFA pour la station-service de Tiassalé et à vingt-huit millions (28.000.000) de francs CFA pour celle de N’Douci. Elle ajoute que les commandes passées, le 27 janvier 2010, par Monsieur KOUAME Diby Jacques n’ont pu être honorées du fait des dépassements du niveau des fonds de roulements sus indiqués. Il résulte de ce qui précède que la société TOTAL 10 Côte d’Ivoire justifie la résiliation des contrats de location-gérance la liant au demandeur par l’incapacité de celui-ci à faire face à l’approvisionnement régulier des points de vente qui étaient en rupture de stocks de carburant au moment où le constat de l’huissier qu’elle a requis a été dressé. Il est constant que Monsieur KOUAME Diby Jacques ne conteste pas les manquants de caisse invoqués par la société TOTAL Côte d’Ivoire. S’agissant de la rupture de stocks constatée le 05 février 2010 et de ses capacités d’approvisionnement, il allègue que depuis le 27 janvier 2010, il a pris les mesures nécessaires à l’approvisionnement continu, complet et exclusif des stations-services en produits de marque TOTAL en passant commande de trentetrois mille (33.000) litres de carburant et versé la somme de dix-huit millions huit cent trente-huit mille cent vingt (18.838.120) francs CFA. Il apparaît cependant à l’analyse des factures réglées par Monsieur KOUAME Diby Jacques que celles-ci datent pour la plupart des années 2009. Quant à celles qui ont été émises en 2010, elles ne concernent pas les commandes du 27 janvier 2010 refusées à juste titre par la société TOTAL Côte d’Ivoire pour dépassement du montant des fonds de roulement. C’est donc à tort que le demandeur impute l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé d’approvisionner ses structures en carburant à une faute de son cocontractant. Il en résulte que contrairement à ce qu’il prétend, Monsieur KOUAME Diby Jacques n’a pas exécuté convenablement ses obligations contractuelles puisque les deux stations-service ont enregistré une rupture de stock de carburants dans le mois de février 2010. Il a peiné à rapporter la preuve que sa gestion était saine et rentable et qu’il assurait un approvisionnement régulier des stations-service auprès de la défenderesse. 11 Or, aux termes des articles 15.3.1et 22.2 des contrats de location-gérance concernant respectivement les stations-service de N’douci et Tiassalé, le déficit d’approvisionnement du fonds en l’un des quelconques produits de la marque TOTAL est une cause de résiliation immédiate du contrat. Il s’ensuit qu’en procédant à la rupture des contrats de location-gérance pour défaut d’approvisionnement régulier de ces points de vente en produits pétroliers établi par un constat d’huissier, la société TOTAL Côte d’Ivoire a justifié d’un motif légitime conforme aux stipulations contractuelles susvisées et n’a donc commis aucun abus. Sur la demande de paiement de dommagesintérêts Monsieur KOUAME Diby Jacques sollicite la condamnation de la société TOTAL Côte d’Ivoire à lui payer diverses sommes d’argent au titre du préjudice qu’il a subi du fait de la rupture abusive des contrats de location-gérance ; Il a été sus jugé que la rupture desdits contrats est régulière ; Dès lors, la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par Monsieur KOUAME Diby Jacques est mal fondée. Il convient de l’en débouter. Sur les dépens Monsieur KOUAME Diby Jacques succombant en la présente instance, il doit en supporter les dépens par application de l’article 149 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, premier ressort ; contradictoirement, 12 en Déclare l’action de JACQUES recevable ; Monsieur KOUAME Constate l’échec de la tentative de conciliation ; Dit le demandeur mal fondé en son action ; L’en déboute ; Le condamne aux entiers dépens. Et ont signé le président et le greffier. /. 13 DIBY