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b REPUBLIQUE FRANÇAISE Grosses délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Chambre 5 - 3 ARRET DU 04 NOVEMBRE 2009 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 08/14565 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/08296 APPELANTE SARL COURS HATTEMER représenté (e) par son gérant 52 rue de Londres 75008 PARIS représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assistée de la SCP FORESTIER HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 255 INTIMEE SCI LONDINIUM prise en la personne de ses représentants légaux 7 rue Lincoln 75008 PARIS représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour assistée de Me Bernard FAVIER plaidant pour la Selarl DIRCKS DILLY FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : PO 165 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame IMBAUD-CONTENT, conseiller chargée du rapport. Madame IMBAUD-CONTENT a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame GABORIAU, Présidente Madame IMBAUD-CONTENT, Conseiller Madame PORCHER, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame BASTIN > ARRÊT: - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame GABORIAU, Présidente, et par Madame BASTIN, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La Cour statue sur l'appel interjeté par la société COURS HATTEMER à l'encnnir» du jugement rendu le 26/6/2008 par le juge des loyers commerciaux du tribunal rlg grande instance de PARIS qui a : -fixé à 365 000€ à compter du le77/2001 le loyer annuel en principal du bail renouvelé depuis cette date entre la SCI LONDINIUM et la société COURS HATTEMER pour les locaux sis à PARIS 8 ème, 52 rue de Londres, ce prix n'étant exigible qu'à compter du 30/4/2003, -dit que les compléments de loyers porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement, -débouté les parties du surplus de leurs demandes, -ordonné l'exécution provisoire, -partagé par moitié les dépens entre les parties en ce inclus les frais d' expertise ; * Les faits et la procédure peuvent être résumés ainsi qu 'il suit: La société COURS HATTEMER est locataire de locaux situés à PARIS 8è'"e,52 rue de Londres, ce en vertu d'un bail en renouvellement conclu le 11/6/1992 pour 9 ans à compter rétroactivement du V/7/1986 pour l'activité de "cours d'enseignement général pour enfants étendu par avenant à l'activité d'enseignement pour adultes" et moyennant un loyer annuel en principal de 1 314 400 francs (200 396€) ; Un congé avec offre de renouvellement du bail délivré en 1995 par les précédents propriétaires (aux droits desquels se trouve la SCI LONDINIUM) a été annulé par jugement du 21/1/2004 confirmé, sur appel, par arrêt du 23/5/2005 aujourd'hui définitif; Par acte extra judiciaire du 28/12/2000, la SCI LONDINIUM, bailleresse, a notifié à sa locataire un congé pour le 1er /7/2001 avec offre de renouvellement, sollicitant ultérieurement par mémoire notifié le 30/4/2003, la fixation du loyer en renouvellement à la somme de 429 000€ par an; Cour d'Appel de Paris Chambre 5 - 3 ARRET DU 04 NOVEMBRE 2009 RG n° 2008/14565 - 2ème page -*7 Le juge des loyers commerciaux saisi par la SCILONDINIUM aux fins de fixation a, par jugement du 6/10/2005, écarté l'exception d'irrecevabilité opposée par la société COURS HATTEMER motif pris du congé délivré en 1995 en constatant que ce congé avait été annulé, constaté que le bail avait duré plus de douze ans et qu'il s'était renouvelé à effet du r r /7/2001 et désigné expert en la personne de Madame MAIGNE GABORIT pour évaluer la valeur locative ; Madame MAIGNE GABORIT, dans son rapport du 11/9/2007, a relevé que les locaux, (composés d'un bâtiment entier sur cour élevé sur sous-sol partiellement enterré avec rez surélevé, quatre étages droits et un cinquième en léger retrait) prolongé d'une cour intérieure privative avec préau et blocs sanitaires,dépendaient d'un immeuble de standing banal ; que les étages avec salles de cours étaient distribués par deux escaliers encloisonnés du sous-sol au 5eme étage avec ascenseur d'une capacité de trois personnes, que les salles de cours présentaient une belle hauteur sous plafond ; Elle a appliqué une pondération seulement pour les locaux en sous-sol en retenant une pondération de 0,10 pour les locaux techniques et une pondération de 0,50 pour les locaux d'exploitation (réfectoires et salles de cours), estimant que les plateaux constituant le surplus des locaux présentaient une fonctionnalité uniforme, retenant ainsi une surface pondérée de 1 827m2 ; Elle a, sur cette base et sur la base d'un prix unitaire de 200€ proposé au vu des références citées pour des locaux d'enseignement et en tenant compte de la qualité de l'emplacement, du standing banal et des charges exorbitantes supportées par le preneur aux termes du bail, une évaluation à 365 000€la valeur locative des locaux litigieux au ler/7/2001 ; Ensuite du dépôt du rapport d'expertise, la SCI LONDINIUM a sollicité lafixationdu loyer en renouvellement à la somme de 430 000€ par an, la société COURS HATTEMER, critiquant, pour sa part, l'absence de pondération pour les locaux en étages et le prix unitaire retenu par l'expert et concluant à une fixation de ce loyer à la somme de 19 2085,76€ par an ; C'est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu; *** La société COURS HATTEMER, appelante, demande à la Cour : -d'infirmer le jugement déféré en faixant le loyer du bail renouvelé au 1er /7/2001 à la somme de 252 000€ par an exigible à compter du 30/4/2003, -de condamner la SCI LONDINIUM au paiement d'une indemnité de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel ; La SCI LONDINIUM, intimée, demande, pour sa part, à la Cour: -de confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts sur les compléments de loyers résultant de la fixation en fixant ce point de départ à la date de chacune des échéances concernées, Cour d'Appel de Paris Chambre 5 - 3 ARRET DU 04 NOVEMBRE 2009 RG n° 2008/14565 - 3ème page -de condamner la société COURS HATTEMER au paiement d'une somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce inclus les frais d' expertise; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'APPEL PRINCIPAL DE LA SOCIÉTÉ COURS HATTEMER SURLE PRIX DU LOYER Considérant que l'appelante qui relève que l'expert n'a pas tenu compte de certains inconvénients dans l'appréciation qu'il a faite du prix unitaire et qui, selon elle, correspondrait au prix réel après abattement pour charges exorbitantes, reproche à celui-ci dont les conclusions ont été entérinées par le tribunal, de n 'avoirpas tenu compte, dans son appréciation de la pondération, des restrictions d'occupation des salles de classes par rapport à leur capacité théorique et de l'importance des aires de circulation, concluant à une pondération de 0,70 pour les circulations et de 0,85 pour les classes, soit à une surface pondérée globale de 1451,24m2 en se référant notamment à la pondération retenue par M. MAYEUX, expert désigné dans une précédente instance et concluant à un prix unitaire de 200€ avant abattement pour charges exorbitantes en estimant, sur ce dernier point, que les références figurant au rapport d'expertise concerneraient des locaux de bien meilleur standing et de meilleure rentabilité ; Considérant, à ces égards, que le prix proposé par l'expert tient compte, outre des charges exorbitantes, du nombre limité d'élèves imposé par l'autorité administrative en fonction des règles de sécurité et lié à la conception désuète des locaux mais ne tient pas compte des autres éléments invoqués par la locataire comme facteurs de minoration et tenant à l'importance des aires de circulation ; Considérant, concernant cet autre élément, que les locaux, bien distribués et éclairés, sont fonctionnels et les aires de circulation adaptées aux règles de sécurité et à l'activité exercée ; Considérant qu'au regard de ces constatations et des observations qui précédent sur la prise en compte par l'expert dans le prix unitaire des inconvénients liés au nombre limité d'élèves dans les locaux en raison de la configuration et des contraintes de sécurité, qu'il n 'y a pas lieu de revoir la pondération de la surface réelle dont l'expert apparaît avoir fait une exacte appréciation eu égard aux pondérations applicables aux locaux autres que des boutiques, la différence de pondération entre son estimation et celle de M. MAYEUX étant susceptible de tenir à la prise en compte par ce dernier des pondérations applicables aux boutiques ; Considérant que l'expert, au vu des références par lui citées et dont certaines se rapportent à des locaux de standing similaire, a, de même, en tenant compte par ailleurs du très bon emplacement central et bien desservi pour l'activité exercée, fait une exacte estimation du prix unitaire ; Considérant que le jugement déféré qui a entériné ce rapport sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; Cour d'Appel de Paris Chambre 5 - 3 ARRET DU 04 NOVEMBRE 2009 RG n° 2008/14565 - 4ème page -"1 SUR L'APPEL INCIDENT DE LA SCI LONDINIUM SUR LE POINT DE DÉPART DES INTERETS SUR LES ARRIÉRÉS Considérant que s'agissant d'intérêts moratoires, ils supposent, même pour les revenus échus tels que les loyers visés aux dispositions de l'article 1155 du code civil, que ces revenus soient déterminés dans leur montant, le retard ne pouvant, dans le cas contraire, être caractérisé ; Que tel n'étant pas le cas de loyers échus mais, faute d'accord, non encore déterminés en leur montant et restant en attente d'unefixationjudiciaire, les intérêts sur les compléments dus après fixation ne peuvent courir qu'à compter de cette fixation, seuls les loyers provisoirement dus sur la base ancienne ou sur la base provisionnellement édictée dans l'attente de cette fixation étant susceptibles de faire courir les intérêts à compter de la date d'échéance ; Considérant que le tribunal a donc, à bon droit, fait courir les intérêts au taux légal à compter du jugement et non, comme il l'était réclamé, à compter de chacune des échéances concernées. SUR LES DEMANDES DES PARTIES AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET SUR LES DÉPENS Considérant que la nature de l'affaire justifie que les entiers dépens de première instance soient supportés par moitié entre les parties, en ce inclus les frais d' expertise ; Que les dépens de l'appel infondé de la société COURS HATTEMER seront, en revanche, supportés par celle-ci laquelle ne saurait donc solliciter indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Considérant, concernant la demande du même chef de la SCI LONDINIUM, qu'il n'est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés, sa demande à cet égard étant donc rejetée ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant en dernier ressort, I-Confîrme le jugement déféré en toutes ses dispositions, II-Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, III-Dit que les dépens de première instance seront partagés par moitié entre les parties, en ce inclus les frais d' expertise et que les dépens d'appel seront supportés par la société COURS HATTEMER dont distraction au profit de la SCP GOIRAND. LE GREFFIER, Cour d'Appel de Paris Chambre 5 - 3 LA PRÉSIDENTE, ARRET DU 04 NOVEMBRE 2009 RG n° 2008/14565 - 5ème page