comite d`appel
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1 ASSOCIATION ROYALE BELGE DE HOCKEY asbl COMITE D’APPEL Appel du LOUVAIN LA NEUVE HOCKEY CLUB contre la décision du Comité de Contrôle du 17 avril 2012 relative à la rencontre Messieurs Nat. 2B LLN HC – ZAID du 11 mars 2012 Sont présents : - Le club du ZAID, représenté par son trésorier-joueur Mr M. Bourg, - Le club de LLN HC, appelant, représenté par Mme et Mrs Boedts, Roland, Calloud, Barry, - Mme Wijnhoven et Mr Michotte, arbitres de la rencontre litigieuse, Vu la décision du Comité de Contrôle du 17.04.12, notifiée le 02.05.12; Vu l’appel interjeté par le LLN HC le 04.05.12; A l’audience du 7 mai 2012, 19h30 : Entendu longuement tous les intervenants repris ci-dessus, Monsieur le Procureur Fédéral a préalablement transmis une note au Comité d’Appel par laquelle il se réfère à la décision du comité de Contrôle entreprise et requiert son maintien ; QUANT A LA PROCEDURE La décision du Comité de Contrôle est datée du 17.04.12 et notifiée le 02.05.12; L’appel est interjeté par le LLN HC le 04.05.12; Vu l’urgence, les parties, dûment interpellées à ce sujet lors de l’audience du 07.05.2012, renoncent à toute forme de recours et/ou réclamation quant aux délais de convocation ; pour autant que de besoin, leur présence vaut dès lors comparution volontaire. L’appel est donc valablement intervenu dans le délai et est recevable. L’appel du LLN HC est strictement circonscrit à ce qui concerne • le fait que le Comité de contrôle a confirmé le résultat du match 2 • les frais de procédure. Dès lors les sanctions (club et joueurs) et l’annulation de carte ne font pas l’objet des débats. QUANT AUX RETROACTES LLN HC a déposé une réclamation pour erreur technique d’arbitrage, en soulevant qu’un joueur du Zaid aurait dû sortir suite à l’exclusion du coach, et que le fait que cela n’ait pas été fait a eu une influence sur la rencontre. Le comité d’arbitrage, en sa séance du 21 mars 2012, a conclu qu’il y avait bel et bien eu une erreur technique d’arbitrage, en ce sens que l’exclusion du coach par l’arbitre Wijnhoven ne pouvait être considérée que comme une carte rouge, et que par conséquence un joueur du Zaid aurait dû sortir. Le Comité de contrôle a prononcé la décision entreprise, confirmant le résultat de la rencontre. QUANT AUX FAITS Il est fait pour partie renvoi à la relation des faits telle que reprise dans la décision entreprise. Le Comité d’appel n’a à se pencher que sur les faits qui concernent précisément la prétendue erreur technique d’arbitrage et ses conséquences. La décision du Comité de contrôle relate : A certain moment, vers la fin du match, Mr. CHARLIER, coach du Zaid, s’est fait exclure par l’arbitre Wijnhoven, sans que cette dernière ne demande au Zaid de sortir un joueur. Le timing exact de cet incident fait l’objet de discussions : - selon LLN, l’exclusion a eu lieu peu après l’égalisation par LLN, à +- 9 min. de la fin du match : le jeu a repris, et après 1 à 2 min., pour un PC non sifflé, le coach explose et se fait expulser. Mr. Barry affirme qu’il a accompagné Mr. Charlier et palabré avec lui durant 4-5 minutes, avant même que le match ne se termine. - selon les arbitres et le Zaid, l’incident a lieu à la fin du match, à l’occasion d’un PC pour LLN signalé par l’arbitre Wijnhoven et sifflé par l’arbitre Michotte. Après l’exclusion du coach en raison de sa réaction à ce PC, il n’y a plus rien eu d’autre que le PC, la fin du match ayant été sifflée avant que le PC ne soit joué. PROCEDURE EN APPEL : ANALYSE 1. Attendu que l’erreur technique d’arbitrage a été constatée par le Comité d’Arbitrage ; que ceci s’impose au Comité de contrôle ; 3 Attendu que, bien que non tenu par cette décision du Comité d’Arbitrage, le Comité d’Appel confirme qu’il y a bel et bien eu erreur technique d’arbitrage concernant les faits litigieux (expulsion du coach du Zaid) ; Que le Comité relève que ceci ne fait l’objet d’aucune contestation à ce stade de la procédure, ni de la part des parties, ni de la part des arbitres ; 2. Attendu qu’il y a donc lieu de vérifier si cette erreur technique a influencé le déroulement de la rencontre ; que ceci relevait de la compétence exclusive du Comité de contrôle en première instance ; et que cette compétence est désormais dévolue au Comité d’Appel ; Que si cette erreur technique d’arbitrage a eu une influence sur le déroulement de la rencontre, il y a lieu de rejouer le match ; Que le Comité de contrôle a répondu par la négative, mais que vu l’appel du LLN HC, il y a lieu pour le Comité d’appel de réévaluer cette question ; 3. Attendu qu’il convient de rappeler que peu importe de savoir si l’erreur a influencé le résultat de la rencontre, qu’il suffit que cette erreur ait eu une influence sur le déroulement de celle-ci ; Attendu qu’il est constant que le fait de jouer un match ou de poursuivre une rencontre avec un joueur de plus que normalement autorisé a une influence sur le déroulement de la rencontre ; Que ceci ne fut du reste pas contesté ; 4. Attendu qu’il y a donc en définitive uniquement lieu de vérifier si, en l’espèce, la rencontre a continué à se dérouler (hors PC final) après l’erreur technique d’arbitrage ; Que les versions des uns et des autres s’opposent, PROCEDURE EN APPEL : DISCUSSION ET DECISION 5. Attendu que pour vérifier ces éléments de fait, il y a lieu de se reporter aux rapports et/ou aux affirmations des arbitres, Qu’il est constant que ces rapports et/ou affirmations doivent prévaloir, Attendu qu’en l’espèce, force est de constater que ces affirmations sont partiellement divergentes et ont en partie fluctué dans le temps, Qu’il fut impossible lors de l’audience d’obtenir une affirmation claire des deux arbitres quant au fait de savoir si oui ou non la rencontre avait continué après l’expulsion du coach du ZAID, Que l’arbitre a indiqué, que quelques temps après avoir exclu le coach du ZAID (sans pouvoir définir ce timing), il avait été interpelé par un joueur exclu du LLN HC (SIMON), ce dernier lui indiquant qu’il devait également exclure un joueur du ZAID, Que l’arbitre a indiqué qu’au moment de cette interpellation, il ne restait que deux minutes à jouer et que ça ne valait donc plus la peine d’exclure un joueur du ZAID pour cette raison (sic), Que le match n’était donc pas terminé, 4 6. Attendu qu’il fut de plus confirmé à l’audience par l’arbitre que le joueur SIMON (LLN HC) avait été exclu après l’exclusion du coach du ZAID, même si l’arbitre fit ensuite part d’un doute à ce sujet, … qu’il fut en définitive impossible à l’audience de savoir si oui ou non ledit joueur de LLN avait été exclu avant ou après le coach du ZAID, Que quoi qu’il en soit, ceci correspond difficilement à la version selon laquelle il restait juste un PC à jouer, Qu’il restait donc plusieurs minutes à jouer lors de l’exclusion du coach du ZAID, 7. Attendu qu’en cas de pareil doute sérieux et résistant à l’analyse des pièces et à l’audience, il y a lieu, en marge des rapports et affirmations des arbitres, d’observer d’autres éléments pertinents et recevables ; qu’il a déjà été jugé en ce sens (not. J1 Leo-Uccle 13.09.08), Qu’en l’espèce, outre les déclarations à l’audience, une communication du ZAID ([email protected]), signée par le coach J. Charlier (exclu lors du match litigieux), indique ceci : « A propos du moment de mon exclusion, j’en ai discuté avec mes joueurs juste après la première audience et je vous avoue que je suis maintenant moins affirmatif. Je ne suis plus certain à 100% que c’était à l’occasion du dernier PC. C’était peutêtre un peu avant mais seulement quelques minutes et cela ne change donc pas grand-chose ». Attendu qu’il fut confirmé à l’audience que cette communication avait été rédigée suite à une discussion au sein de l’équipe du ZAID, Que cette pièce confirme qu’il restait plusieurs minutes à jouer lors de l’exclusion du coach du ZAID, 7. Attendu qu’il apparaît dès lors que le match n’était pas terminé lors de l’exclusion du coach du ZAID, que cette exclusion devait être accompagnée de l’exclusion d’un joueur du ZAID, que tel ne fut pas le cas, qu’il s’agit d’une erreur technique d’arbitrage, que cette erreur - ayant pour conséquence que le ZAID a terminé la rencontre en surnombre – a eu une influence sur le déroulement de la rencontre, laquelle n’était pas terminée au moment litigieux, Qu’il y a dès lors lieu de rejouer cette rencontre et de réformer sur ce point la décision entreprise, LA RENCONTRE A REJOUER Attendu qu’il y a lieu de préciser certaines modalités concernant la rencontre à rejouer, Qu’il y a lieu d’indiquer sans équivoque les acteurs qui pourront y être admis, Que seuls les joueurs présents sur la feuille de match de la rencontre initiale pourront participer à cette nouvelle rencontre ; Que pour ce qui concernerait les éventuels joueurs présents lors de la rencontre litigieuse mais indisponibles parce que blessés depuis lors (présentation d’un certificat médical), ils ne pourront être remplacés pour la rencontre à rejouer que par des joueurs qualifiables pour cette rencontre initiale (Nat 2, messieurs 1), et donc non suspendus à l’époque, Qu’il est peut-être utile de préciser pour éviter toute discussion que les sanctions individuelles infligées lors de la rencontre litigieuse, quoique toutes maintenues puisque n’ayant fait l’objet d’aucun appel, ou postérieurement, n’ont aucune influence sur la qualification des joueurs pour la rencontre à rejouer, 5 LES FRAIS Les frais seront à charge de la fédération (Art. 37.4 Règlement administratif). PAR CES MOTIFS, Le Comité d’appel, Après avoir entendu les parties en leurs explications et avoir délibéré, Déclare l’appel du LLNHC recevable et fondé, En conséquence, • • • • • Réforme la décision du Comité de contrôle en ce qu’elle concerne les points appelés, Décide d’annuler le résultat de la rencontre du 11 mars 2012, Ordonne de faire rejouer ladite rencontre dans son intégralité, Décide en outre que seuls les joueurs présents sur la feuille de match de la rencontre initiale pourront participer à cette rencontre et que seuls les joueurs actuellement blessés peuvent se faire remplacer par un joueur de qualification équivalente ou inférieure et n’ayant pas été aligné lors de la rencontre litigieuse, et ce, moyennant la communication préalable du certificat médical ad hoc au Secrétaire Général de la Fédération qui se réserve le droit de faire vérifier la réalité de la blessure par un médecin habilité, Dit que les frais de dossier de première instance et d’appel seront supportés par l’A.R.B.H., et seront, le cas échéant, remboursés à qui de droit. Jugé et rédigé à Bruxelles, le 07 mai 2012. Membres présents du Comité d’Appel : T. Bielyszew, P-F Bourlet, J-M Legros, J-Fr Feller, Yves Van Geirt, G. Collignon (Président)