Fasc. 131-2 : ÉLECTRICITÉ
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Litec Le Secrétaire de Mairie Date de fraîcheur : 15 Novembre 2011 Fasc. 131-2 : ÉLECTRICITÉ Mises à jour Mise à jour du 02/04/2012 - §9. - Accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) Mise à jour du 02/04/2012 - §19. - Schémas régionaux Mise à jour du 02/04/2012 - §20. - Plans climat-énergie territoriaux (PCET) Mise à jour du 02/04/2012 - §51. - Tarification spéciale "produit de première nécessité" Mise à jour du 02/04/2012 - §58. - Qualité du courant, coupures Mise à jour du 02/04/2012 - §61. - Assiette et redevables Mise à jour du 02/04/2012 - §71. - Bruit et champs électromagnétiques Mise à jour du 02/04/2012 - §72 (à créer). - Descriptif et plans, travaux à proximité du réseau Descriptif et plans du réseau Mise à jour du 02/04/2012 - §82. - Fonds d'amortissement des charges d'électrification (FACE) Mise à jour du 02/04/2012 - §96. - Comptage et compteurs Mise à jour du 02/04/2012 - §105. - Limitation des émissions de lumière artificielle Mise à jour du 02/04/2012 - §111. - Dispositions techniques Mise à jour du 02/04/2012 - §115. - Certificats d'économies d'énergie Mise à jour du 02/04/2012 - §66-1 (à créer). - Comptage Mise à jour du 02/04/2012 - §72-1 (à créer). - Descriptif et plans, travaux à proximité du réseau - Travaux à proximité du réseau Mise à jour du 02/04/2012 - §82-1 (à créer). - Exécution des travaux - Approbation ou déclaration préalables Points-clés 1. 2. 3. - 4. 5. 6. 7. - L'ouverture du marché européen de l'énergie a modifié l'organisation en matière d'électricité, qui doit combiner des exigences formalisées de concurrence et de service public (V. n° 1 à 20). La production est libéralisée moyennant autorisation et garanties de qualité (V. n° 21 à 29). Les collectivités territoriales, qui conservent leur place de maître d'ouvrage des réseaux de distribution, assument cette mission par concessions ou en régie, en général dans le cadre de syndicats dont le regroupement au niveau départemental ou interdépartemental est recherché. Certaines clauses doivent figurer dans les contrats de concession et règlements de régie. L'accès aux réseaux est garanti aux producteurs autorisés et aux fournisseurs alternatifs, contre rétribution (TURPE) (V. n° 30 à 46). La tarification est diversifiée avec des tarifs règlementés ou non (V. n° 47 à 51) ; les relations avec le client ont à suivre des règles relatives aux impayés, à la précarité (V. n° 53 et 54) et à la qualité du courant (V. n° 57 et 58). La répartition des coûts de raccordement a été clarifiée (V. n° 78 et 79). Prise en compte de l'environnement et sécurité influent notamment sur l'enfouissement des lignes, les conditions de branchement et le comptage (V. n° 87 à 97). Les collectivités sont concernées par les économies d'énergie, notamment en éclairage public, en production décentralisée d'électricité, avec des travaux chez les abonnés, et en véhicules électriques (V. n° 98 à 115). Voir aussi les fascicules 132-5 pour la production d'électricité d'origine renouvelable et 236-10 pour les usines hydro-électriques. Sommaire analytique I. - Cadre juridique et renvois II. - Principes généraux et organisation A. - Principes B. - Service public C. - Ouverture européenne du marché D. - Sécurité d'approvisionnement et qualité du courant E. - Outils de planification et de suivi III. - Production d'électricité A. - Possibilités et conditions B. - Cas particuliers : énergies renouvelables et collectivités territoriales IV. - Organisation du transport et de la distribution A. - Organisation générale B. - Propriétaires des réseaux publics de distribution, syndicats C. - Gestionnaires d'un réseau public de distribution (GRD). D. - Modes et modalités de gestion E. - Contraintes et rémunération V. - Tarifs et relations avec clients et fournisseurs A. - Tarifs B. - Facturation C. - Impayés, pauvreté, précarité, solidarité D. - Travaux visant à réduire la consommation d'énergie des abonnés E. - Sécurité d'approvisionnement, qualité du courant F. - Médiateur G. - Redevances et taxes VI. - Réseaux publics de distribution A. - Occupation du domaine public et pylônes. B. - Traversée des propriétés privées, servitudes, voisinage, déclaration d'utilité publique C. - Raccordement, renforcement, extension, D. - Exécution des travaux E. - Enfouissement et effacement des lignes F. - Branchement G. - Transmission de données électroniques VII. - Éclairage public et autres consommations électriques de la commune A. - Approvisionnement B. - Éclairage public VIII. - Utilisation rationnelle de l'énergie. Économies d'énergie A. - Avantages budgétaires et politique générale B. - Maîtrise de la consommation d'énergie de la commune C. - Flottes de véhicules D. - Financement I. - Cadre juridique et renvois 1. - Textes applicables, codification - L'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 a institué un code de l'énergie en codifiant sa partie législative. Elle a, de ce fait, abrogé (Ord. n° 2011-504, 9 mai 2011, art. 4 et 5), sous certaines réserves dont celles mentionnées ci-dessous, les principaux textes qui régissaient la matière, notamment : - la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, modifiée ; la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, modifiée ; la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, modifiée ; la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, modifiée ; la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, modifiée. Les réserves sous lesquelles ces abrogations sont prononcées sont notamment les suivantes : - certains articles de ces lois ne sont pas abrogés (Ord. n° 2011-504, 9 mai 2011, art. 4) ; certaines abrogations ne prendront effet qu'au 1er janvier 2012, voire 2014 (Ord. n° 2011-504, 9 mai 2011, art. 12) ; d'autres abrogations ne prendront effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du Code de l'énergie (Ord. n° 2011-504, 9 mai 2011, art. 6). Les textes ainsi codifiés avaient du reste été largement modifiés et/ou complétés dans les années précédentes notamment suite : - aux législations "écologiques", en particulier par : o la loi de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, dite "Grenelle 1" (L. n° 2009-967, 3 août 2009 : Journal Officiel 5 Aout 2009), o la loi portant engagement national pour l'environnement, dite "Grenelle 2" (L. n° 2010-788, 12 juill. 2010 : Journal Officiel 13 Juillet 2010) ; - aux exigences d'ouverture européenne du marché de l'électricité, par la loi "portant nouvelle organisation du marché de l'électricité", dite loi NOME (L. n° 2010-1488, 7 déc. 2010 : Journal Officiel 8 Décembre 2010). Le Code général des collectivités territoriales comporte aussi des dispositions importantes en la matière, notamment les articles L. 2224-31 à L. 2224-36. 2. - Renvois - D'autres fascicules de cette collection traitent de points spécifiques : - le fascicule 132-05, Énergies renouvelables - Éoliennes, solaire, bois, biocarburants, géothermie, etc. ; le fascicule 236-10 , Usines hydroélectriques et ouvrages hydrauliques sur cours d'eau. La collection FM Litec Formulaires des maires fournit divers modèles de délibérations et autres formules notamment : - le fascicule 293-10, Énergie - Distribution et usages de l'électricité ; le fascicule 293-40 , Énergies renouvelables. II. - Principes généraux et organisation A. - Principes 3. - Cadre général - Ce cadre est explicité par les deux premiers articles du Code de l'énergie : La politique énergétique garantit l'indépendance stratégique de la nation et favorise sa compétitivité économique. Cette politique vise à : - assurer la sécurité d'approvisionnement ; maintenir un prix de l'énergie compétitif ; préserver la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet de serre ; garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l'accès de tous à l'énergie. Pour atteindre ces objectifs (C. énergie, art. L. 100-2) : l'État, en cohérence avec les collectivités territoriales, veille, en particulier, à : - maîtriser la demande d'énergie et favoriser l'efficacité ainsi que la sobriété énergétiques ; diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale ; développer la recherche dans le domaine de l'énergie ; assurer des moyens de transport et de stockage de l'énergie adaptés aux besoins. 4. - Distinction des activités - On distingue, notamment, quatre activités, qui obéissent à des règles spécifiques : - production (V. infra n° 21 à 29) ; exploitation des réseaux publics de transport (V. infra n° 30) ; exploitation des réseaux publics de distribution (V. infra n° 64 à 97) ; vente aux consommateurs finals ou fourniture (V. infra n° 43 à 63). La gestion d'un réseau de distribution d'électricité desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain continental est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz. Production et vente ou fourniture s'exercent au sein de marchés concurrentiels (V. infra n° 5) sous réserve des obligations de service public (V. infra n° 6). C. énergie, art. L. 111-1 et L. 111-57 5. - Principe de l'ouverture communautaire - Suite à la directive 96/92/CE, le marché électrique a été ouvert progressivement, de 1999 à 2007, à la concurrence européenne. Tous les consommateurs d'électricité peuvent ainsi mettre en concurrence plusieurs fournisseurs d'électricité dans des conditions de tarifs et de réversibilité précises (V. infra n° 48 à 50). Ceci a été effectué moyennant certaines contraintes liées à la volonté de maintenir la notion de service public, approuvée au niveau européen (V. infra n° 6). B. - Service public 6. - Obligations de service public - L'ouverture du marché de l'électricité (V. supra n° 5), obligatoire, a conduit à formaliser les missions spéciales de service public en matière d'électricité, leur coût et les modalités de leur prise en compte. L'article 3 de la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 (PE et Cons. UE, dir. 96/92/CE, 19 déc. 1996) qui organise l'ouverture communautaire en matière d'électricité retient son caractère de service public et en précise trois objectifs : sécurité, dont sécurité d'approvisionnement, environnement et qualité et prix de la fourniture, tout en développant la notion de service universel. Ces objectifs sont précisés par le nouveau Code de l'énergie (art. L. 121-1). Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques sont intégralement compensées par une "contribution au service public de l'électricité" (CSPE. - V. infra n° 7). 7. - Contribution au service public de l'électricité (CSPE) - La contribution au service public de l'électricité (CSPE. - V. supra n° 6) couvre les charges de service public d'électricité qui sont supportées par les distributeurs tels que : - pour la production : les surcoûts liés aux obligations de rachat d'énergies renouvelables (V. infra n° 44) ou aux appels d'offres notamment dans les zones non interconnectées, en particulier dans les îles ; pour la fourniture : ceux résultant de la tarification "produit de première nécessité" et des personnes en situation de précarité (V. infra n° 51). Elle prend en compte les frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations.et un financement du budget du médiateur national de l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie fixe chaque année ce montant par un arrêté pris sur proposition de la commission de régulation de l'énergie. La Caisse des dépôts et consignations reverse les sommes collectées quatre fois par an aux opérateurs qui supportent ces charges. C. énergie, art. L. 121-6 à L. 121-28 C. - Ouverture européenne du marché 8. - Conditions de l'ouverture communautaire - L'ouverture du marché électrique à la concurrence européenne (V. supra n° 5) se traduit par des mesures concernant : - la production et l'approvisionnement : la production a été libéralisée (V. infra n° 21) tandis que l'accès à l'électricité nucléaire était ouvert (V. infra n° 9) ; le transport : les entreprises gestionnaires des réseaux de transport doivent permettre aux divers concurrents d'acheminer le courant dans des conditions équivalentes et transparentes (V. infra n° 10) ; la vente au consommateur final : les consommateurs d'électricité doivent ainsi pouvoir mettre en concurrence plusieurs fournisseurs d'électricité dans des conditions de tarifs et de réversibilité précises (V. infra n° 47) ; Est appelée fournisseur toute personne morale déclarée auprès des pouvoirs publics, qui alimente au moins un consommateur en électricité ou en gaz, soit à partir d'une énergie qu'il a produite lui-même, soit à partir d'une énergie qu'il a achetée. Ils comportent : - les fournisseurs historiques : EDF, les entreprises locales de distribution (ELD. - V. infra n° 35) ainsi que leurs filiales ; les autres, appelés "alternatifs". 9. - Accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) - Afin de faciliter l'ouverture obligatoire du marché français de l'électricité, le principe d'un "accès régulé et limité à l'électricité nucléaire historique" à titre transitoire a été adopté en décembre 2010. EDF vendra ainsi de l'électricité nucléaire, en base à un prix dit de cession qui reflète le coût comptable du parc nucléaire historique, à ses concurrents fournisseurs "alternatifs" (V. supra n° 8) à un prix fixé par la puissance publique (l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique - ARENH), alors que, jusqu'ici, seules les entreprises locales de distribution (V. infra n° 35), qui sont, comme EDF, des fournisseurs au tarif réglementé de vente, y avaient accès. Cet accès s'applique aussi pour les pertes des réseaux. Pour cette attribution, un accord cadre est conclu à la demande du fournisseur entre lui et Électricité de France sur les modalités de cet accès par voie de cessions d'une durée d'un an. Le volume maximal cédé à un fournisseur est calculé pour une année par la commission de régulation de l'énergie, en fonction des caractéristiques et des prévisions d'évolution de la consommation des consommateurs finals et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes que fournit et prévoit de fournir ce fournisseur sur le territoire métropolitain continental, et en fonction de ce que représente la part de la production des centrales nucléaires dans la consommation totale des consommateurs finals. C. énergie, art. L. 336-1 à L. 337-1 D. n° 2011-466, 28 avr. 2011 : Journal Officiel 29 Avril 2011 Quatre arrêtés du 17 mai 2011 : Journal Officiel 20 Mai 2011, 8793 et 8794 Note de la rédaction - Mise à jour du 02/04/2012 9 . - Accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) Ajouter à la fin du paragraphe : Les stipulations qui doivent figurer dans l'accord-cadre sont précisées par un modèle (A. 28 avr. 2011 : Journal Officiel 29 Avril 2011, mod. par A. 4 juill. 2011, art. 1et A. 25 nov. 2011, art. 1). 10. - Tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE) - Le "tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité" (TURPE) doit être fixé de façon à couvrir les coûts des gestionnaires de réseau public de distribution (GRD. - V. infra n° 34) que sont le transporteur (RTE) et les distributeurs (principalement ERDF, mais aussi les ELD - entreprises locales de distribution, V. infra n° 35). Doivent être couverts notamment les coûts d'exploitation et de maintenance du réseau, son développement et son adaptation en assurant les missions de service public (V. supra n° 6) de même que la qualité et la continuité du service. Le tarif est identique sur l'ensemble du territoire national (principe de solidarité territoriale posé par la loi du 10 février 2000) ; il est indépendant de la distance parcourue par l'énergie entre le site producteur et le site consommateur (principe du timbre-poste) ; il est établi en fonction de la puissance souscrite et de l'énergie soutirée ; certains tarifs varient selon les saisons, les jours de la semaine et/ou les heures de la journée (horo-saisonnalité). Le TURPE est collecté par le distributeur, qui se rémunère puis transmet au transporteur la part qui lui revient. Si le client final n'a signé qu'un seul contrat avec un fournisseur d'énergie, ce fournisseur perçoit le TURPE (pour partie avec l'abonnement, pour partie sur la part variable) qu'il reverse au distributeur. Dans le cas d'un contrat CARD (contrat d'accès au réseau de distribution), le client final paie directement le TURPE au distributeur. Le tarif et ses évolutions sont proposés par la CRE (commission de régulation de l'énergie) au Gouvernement qui en décide et le publie. C. énergie, art. L. 341-2D. n° 2001-365, 26 avr. 2001, mod. par D. n° 2005-1750, 30 déc. 2005 : Journal Officiel 31 Décembre 2005 D. - Sécurité d'approvisionnement et qualité du courant 11. - Principes - Avec l'ouverture des marchés de l'électricité, de nombreux partenaires interviennent à la production comme à la fourniture. Les fonctions de régulation, essentiellement assurées jusque-là par EDF et quelques ELD (V. infra n° 35) ont dû être formalisées et publiées et doivent entrer dans les contrats. Ceci est amplifié par l'introduction d'énergies renouvelables. Ainsi des contraintes sont posées sur la qualité du courant acheté et sur des engagements d'effacement (V. infra n° 27) ; des mesures peuvent être prises en cas d'urgence et des appels d'offres lancés pour faire face à des situations de pénurie prévisibles (V. infra n° 16). Ces mesures sont concertées et prévues dans des instances et documents de planification (V. infra n° 19). 12. - Variations, capacité d'effacement en production et distribution - Afin d'assurer la sécurité de l'approvisionnement en courant de qualité garantie, une attention particulière est portée aux écarts et aux possibilités d'effacement de la demande. Chaque producteur d'électricité raccordé aux réseaux publics de transport ou de distribution et chaque consommateur d'électricité, pour les sites pour lesquels il a exercé le droit d'éligibilité (V. infra n° 47) est responsable des écarts entre les injections et les soutirages d'électricité auxquels il procède. Ces écarts lui sont financièrement imputés, soit directement, soit par un responsable d'équilibre, soit par l'un de ses fournisseurs. Le gestionnaire du réseau public de transport (V. infra n° 30) peut conclure des contrats de réservation de puissance avec les consommateurs raccordés au réseau public de transport et maintenant aussi aux réseaux publics de distribution, lorsque leurs capacités d'effacement de consommation sont de nature à renforcer la sûreté du système électrique, notamment dans les périodes de surconsommation (V. infra n° 13). C. énergie, art. L. 321-15 13. - Sécurité de la fourniture, garanties - Chaque fournisseur d'électricité doit disposer de garanties directes ou indirectes de capacités d'effacement de consommation et de production d'électricité (obligation de capacité) pouvant être mises en oeuvre pour satisfaire l'équilibre entre la production et la consommation sur le territoire métropolitain continental, notamment lors des périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée. Il doit certifier la disponibilité et le caractère effectif de ces capacités par contrat conclu entre l'exploitant de cette capacité et le gestionnaire du réseau public de transport (V. infra n° 30), avec pénalités prévues. Un décret en précisera les modalités et déterminera l'entrée en vigueur de cette mesure. C. énergie, art. L. 335-2 14. - Qualité du courant, coupures - La qualité du courant est l'un des éléments essentiels des cahiers des charges (V. infra n° 36, 41 et 85. - C. énergie, art. L. 321-28. - D. n° 2007-1826, 24 déc. 2007. - A. 24 déc. 2007 mod. par A. 18 févr. 2010). Parmi les composantes de la qualité, l'abonné est particulièrement sensible aux coupures. Les collectivités peuvent désormais demander au gestionnaire d'analyser des cas précis puis d'y porter remède (Rép. min. n° 5635 : JO Sénat Q 18 déc. 2008, p. 2545). 15. - Réseaux électriques intelligents, "smart grid", boîtiers intelligents - Par ailleurs, afin de réduire les pointes de consommation qui nuisent à la qualité voire à la sécurité de l'alimentation électrique, des efforts sont déployés pour que le distributeur puisse optimiser les réseaux et coopérer avec certains consommateurs en temps réels pour les encourager à réduire leur consommation en contrepartie de tarifs adaptés. Il en est ainsi du concept de "smart grid", "réseau électrique intelligent" qui utilise des technologies informatiques pour optimiser la production et la distribution et mieux mettre en relation l'offre et la demande d'électricité. Une convention a été signée pour des expérimentations dans ce domaine entre l'État et l'ADEME (Conv. 6 oct. 1910 : Journal Officiel 8 Octobre 2010). Ceci peut mobiliser des moyens d'information réciproque, tels que le "compteur intelligent" (V. infra n° 96) ou une commande à distance, comme avec le "boîtier intelligent" qui permet "l'ajustement diffus localisé" en coupant à distance le chauffage électrique lors de pointe, système en expérimentation en Bretagne en 2010. 16. - Dispositions justifiées par une pénurie énergétique - En vue de remédier à une pénurie énergétique y compris localisée, le Gouvernement peut, par décret en conseil des ministres, et pour une période déterminée, soumettre à contrôle et répartition, en tout ou en partie, les ressources en énergie et en produits énergétiques. C. énergie, art. L. 143-1 à L. 143-6 E. - Outils de planification et de suivi 17. - Programmation pluriannuelle des investissements et des capacités de production d'électricité Le "paquet énergie-climat" de décembre 2008 prévoit une triple action "à 20 %" pour 2020 : - moins 20 % d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 ; 20 % d'économies d'énergie ; 20 % d'énergies renouvelables, chiffre porté à 23 % suite à la directive européenne 2009/28/CE du 23 avril 2009 (citée supra n° 1, ann. I). La loi de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement (L. n° 2009-967, 3 août 2009, citée supra n° 1) confirme ces orientations en adoptant des mesures pour tenir les objectifs fixés. Pour l'électricité, un arrêté du 15 décembre 2009(Journal Officiel 10 Janvier 2010) fixe des objectifs pour 2012 et 2020 et la programmation pluriannuelle des investissements établie en conséquence. Le gestionnaire du réseau public de transport établit au moins tous les deux ans, sous le contrôle de l'État, un bilan prévisionnel pluriannuel qui prend en compte les évolutions de la consommation, des capacités de transport, de distribution et des échanges avec les réseaux étrangers, en soulignant les risques de déséquilibre entre les besoins nationaux et l'électricité disponible pour les satisfaire. Pour cela, il a accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Aux mêmes fins, les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent un bilan prévisionnel de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité dans leur zone de desserte (C. énergie, art. L. 141-1 à L. 141-3). 18. - Informations pour le suivi de la mise en oeuvre de la politique énergétique - Les partenaires concernés doivent fournir divers éléments statistiques et en tenir d'autres à la disposition des organismes concernés. Les droits de visite et les sanctions sont précisés de même que les exigences de confidentialité (C. énergie, art. L. 142-1 à L. 142-40). 19. - Schémas régionaux - Un "schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie" (SRCAE) doit définir, à l'échelon du territoire régional et à l'horizon 2020 et 2050, entre autres choses, les objectifs régionaux en matière énergétique. Il décrit, par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération, et en matière de mise en oeuvre de techniques performantes d'efficacité énergétique. À ce titre, il vaut schéma régional des énergies renouvelables. Un schéma régional éolien (V. Fasc. 132-5, Énergies renouvelables).qui constitue un volet annexé à ce document définit les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne. Le projet en est élaboré conjointement, par le préfet de région et le président du conseil régional après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements. C. env., art. L. 222-1 mod. par L. n° 2010-788, 12 juill. 2010 art. 68 et 90 C. env., art. R. 222-1 à R. 222-7 mod par D. n° 2011-678, 16 juin 2011, art. 1 Le gestionnaire du réseau public de transport (GRT. - V. infra n° 31) élabore, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution (GRD. - V. infra n° 34) et après avis des autorités organisatrices de la distribution concernés dans leur domaine de compétence (collectivités pour la distribution), un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (SRRRER), qu'il soumet à l'approbation du préfet de région dans un délai de six mois suivant l'établissement du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE). Le schéma régional de raccordement définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par le SRCAE. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne, pour chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant d'atteindre les objectifs définis par le SRCAE et, s'il existe, par le document stratégique de façade mentionné pour la mer et le littoral (C. env., art. L. 219-3). Il évalue le coût prévisionnel d'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires à l'atteinte des objectifs quantitatifs du SRCAE (C. énergie, art. L. 321-7). Note de la rédaction - Mise à jour du 02/04/2012 19 . - Schémas régionaux Ajouter à la fin du paragraphe : Pour l'élaboration et l'évaluation de ces schémas, comme des plans climat-énergie territoriaux (V. infra n° 20n° 20), les organismes de distribution d'électricité doivent directement mettre certaines informations à disposition des autorités concédantes dont ils dépendent ; pour certaines informations plus confidentielles, ils les transmettent au service statistique du ministère chargé de l'énergie afin que celui-ci les mette, après agrégation, à disposition des collectivités territoriales (D. n° 2011-1554, 16 nov. 2011 : Journal Officiel 18 Novembre 2011). 20. - Plans climat-énergie territoriaux (PCET) - Les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération ainsi que les communes et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants doivent avoir adopté un plan climat-énergie territorial pour le 31 décembre 2012. Ce plan doit être intégré au rapport sur la situation en matière de développement durable qui doit être présenté préalablement aux débats sur le projet de budget. Ce plan doit être compatible avec le SRCAE (V. supra n° 19). Lorsque ces collectivités s'engagent dans l'élaboration d'un projet territorial de développement durable ou Agenda 21 local, le plan climat-énergie territorial en constitue le volet climat. C. env., art. L. 229-26 créé par L. n° 2010-788, 12 juill. 2010, citée supra n° 1, art. 75 mod. par L. n° 2010-1563, 16 déc. 2010 : Journal Officiel 17 Décembre 2010, art. 17 C. env., art. R. 229-51 à R. 229-56 créés par D. n° 2011-829, 11 juill. 2011 - art. 1 CGCT, art. L. 3311-2 et L. 2311-1-1 Note de la rédaction - Mise à jour du 02/04/2012 20 . - Plans climat-énergie territoriaux (PCET) Ajouter à la fin du paragraphe : Les informations nécessaires sont transmises par les organismes de distribution d'électricité (V. supra n° 19n° 19). III. - Production d'électricité A. - Possibilités et conditions 21. - Autorisation préalable obligatoire - Toute personne, dès lors qu'elle est titulaire de cette autorisation, peut exploiter des investissements de production dans le cadre de la programmation pluriannuelle, sous certaines réserves pour les collectivités territoriales. (V. supra n° 17), L'ouverture du marché rend ainsi caduque la notion de producteurs non nationalisés (PNN). L'exploitation d'une installation de production électrique est subordonnée à une autorisation administrative, délivrée sur demande de l'exploitant ou au terme d'un appel d'offres. L'autorisation est nominative et incessible. En cas de changement d'exploitant, l'autorisation ne peut être transférée au nouvel exploitant que par décision de l'autorité administrative. Cette autorisation de produire n'entraîne pas autorisation de vente directe d'électricité au client final. Celle-ci peut cependant être acceptée dans certaines conditions pour des productions performantes bénéficiant d'un contrat d'obligation d'achat (V. infra n° 44. - D. n° 2008-865, 28 août 2008 : Journal Officiel 30 Aout 2008). C. énergie, art. L. 311-1 et L. 311-5 22. - Remplacement ou extension - Doivent être considérées comme nouvelles, à ce titre, donc autorisées, les installations qui remplacent une installation existante ou en augmentent la puissance installée d'au moins 10 % ainsi que les installations dont la source d'énergie primaire change. 23. - Conditions d'autorisation - L'autorisation d'exploiter est délivrée par l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants : - sécurité et sûreté des réseaux, des installations et des équipements associés ; choix des sites, occupation des sols et utilisation du domaine public ; efficacité énergétique ; capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ; compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment programmation pluriannuelle des investissements (V. supra n° 17) et protection de l'environnement ; respect de la législation sociale en vigueur. C. énergie, art. L. 311-5 24. - Déclaration, installations "réputées autorisées" - Lorsque la puissance installée par site de production est inférieure à un seuil fixé par décret à 4,5 mégawatts, l'installation est "réputée autorisée d'office" sur simple déclaration. Lorsque l'augmentation de la puissance installée d'une installation existante est inférieure à 10 %, elle fait l'objet d'une déclaration de l'exploitant adressée à l'autorité administrative, sauf si cette augmentation lui fait dépasser 4,5 mégawatts. Les installations existantes, régulièrement établies au 11 février 2000, sont également réputées autorisées. C. énergie, art. L. 311-6 D. n° 2000-877, 7 sept. 2000, mod. par D. n° 2009-1414, 19 nov. 2009 : Journal Officiel 20 Novembre 2009 25. - Procédure d'autorisation (ou de déclaration pour installations réputées autorisées) - Les demandes d'autorisation comme les déclarations sont à adresser au ministre chargé de l'énergie. La procédure est fixée par décret (D. n° 2000-877, 7 sept. 2000, mod. par D. n° 2009-1414, 19 nov. 2009 : Journal Officiel 20 Novembre 2009). Lorsque l'installation requiert une autorisation d'urbanisme, le récépissé de la demande d'autorisation doit être joint à la déclaration ou à la demande d'autorisation d'exploiter. Certaines petites installations sont même "réputées déclarées" : - installation photovoltaïque d'une puissance crête inférieure ou égale à 250 kilowatts ; installation ne demandant pas à bénéficier de l'obligation d'achat dont la puissance installée est inférieure à 0,45 mégawatts (1/10 du seuil de déclaration) ou 0,045 dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental. Pour les installations hydroélectriques (Fasc. 236-10, Usines hydroélectriques et ouvrages hydrauliques sur cours d'eau), cette procédure est harmonisée avec celle des titres administratifs. L'octroi d'une autorisation au titre de la présente section ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. D. n° 2000-877, 7 sept. 2000, mod. par D. n° 2009-1414, 19 nov. 2009 : Journal Officiel 20 Novembre 2009 26. - Cessation d'effet - L'autorisation d'exploiter ou le récépissé de déclaration cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans à compter de sa délivrance ou n'a pas été exploitée durant trois années consécutives, sauf cas de force majeure ou fait de l'administration assimilable à un tel cas. À la demande du pétitionnaire, le ministre chargé de l'énergie peut accorder des délais supplémentaires dans la limite d'un délai total de dix années, incluant le délai initial de trois ans. D. n° 2000-877, 7 sept. 2000, mod. par D. n° 2009-1414, 19 nov. 2009 : Journal Officiel 20 Novembre 2009. 27. - Certification de capacité - Pour assurer un bon équilibre des réseaux, toute installation de production raccordée au réseau public de transport ou au réseau public de distribution et toute capacité d'effacement de consommation (V. supra n° 11 et 12) doit faire l'objet, par son exploitant, d'une demande de certification de capacité auprès du gestionnaire du réseau public de transport (V. infra n° 31) selon des modalités qui seront définies par décret en Conseil d'État. Celles-ci peuvent être adaptées pour les installations dont la participation à la sécurité d'approvisionnement est réduite. B. - Cas particuliers : énergies renouvelables et collectivités territoriales 28. - Initiative des collectivités territoriales - Les autorités concédantes peuvent aménager, exploiter ou faire exploiter toute installation de production de proximité de puissance inférieure à un seuil fixé, qui permet d'éviter l'extension ou le renforcement du réseau (CGCT, art. L. 2224-33) tout en facilitant l'électrification de sites isolés. Les communes et les établissements publics de coopération ainsi que, maintenant, départements et régions, sont également autorisés à mettre en place sur leur territoire, pour leur usage ou vente soumise aux clauses d'un contrat d'obligation d'achat, des installations de production d'électricité hydro-électriques, jusqu'à 8 000 kVA, ou utilisant d'autres sources renouvelables, dont des déchets ménagers ou assimilés, ou de cogénération, ainsi que de récupération d'énergie (CGCT, art. L. 2224-32). 29. - Énergies renouvelables - Pour répondre aux objectifs visant l'indépendance énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique et l'électricité pour tous, la loi impose, en application de directives européennes, une augmentation forte de l'électricité d'origine renouvelable. Des incitations y contribuent, avec notamment une obligation d'achat à tarifs attractifs selon les procédés (hydraulique, éoliennes, panneaux solaires, géothermie et combustion de bois et autre biomasse, déchets, etc.). Les particularités de certaines d'entre elles imposent des règles spéciales concernant la qualité du courant à prendre en compte pour l'autorisation (V. Fasc. 132-05, Énergies renouvelables. - et Fasc. 236-10, Usines hydroélectriques et grands ouvrages sur cours d'eau). Les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma régional de raccordement au réseau (SRRRER. - V. supra n° 19) sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable (C. énergie, art. L. 321-7). IV. - Organisation du transport et de la distribution A. - Organisation générale 30. - Fonctions et opérateurs - Le réseau de transport et de distribution d'électricité comporte les lignes électriques entre les lieux de production et les lieux de consommation et les équipements associés tels que transformateur, organes de connexion et de coupure, appareils de mesures, contrôle-commande, compensation de l'énergie réactive. Leurs gestionnaires ont à la fois des rôles techniques et commerciaux. Ils sont responsables de la conception, de la construction, de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau assurant l'exécution des contrats relatifs à l'accès des tiers à ces réseaux. On distingue notamment le "réseau public de transport" (V. infra n° 31) et les "réseaux publics de distribution" (V. infra n° 32 et 64 à 97). 31. - Réseau public de transport, RTE - Le "réseau public de transport" concerne la haute tension (50 000 V et plus). Sa gestion est concédée par l'État à Réseau de transport d'électricité (RTE, filiale de EDF), qui est ainsi le "gestionnaire du réseau public de transport" (GRT) (C. énergie, art. L. 111-40 à L. 111-46 et L. 321-1 à L. 321-19). Pour la création de lignes au-dessus de seuils de tension et de longueur définis, la commission du débat public doit être saisie (C. env., art. L. 121-8, I et II, et R. 121-1 et R. 121-2). B. - Propriétaires des réseaux publics de distribution, syndicats 32. - Consistance et propriété - Les réseaux publics de distribution (C énergie art. L.111-51 à L. 111-56 et L. 322-1 à L. 322-12) ont pour fonction de desservir le consommateur final et les producteurs, raccordés en basse tension (jusqu'à 20 kV) et moyenne tension (20 à 50 kV [kilovolts], dite aussi "haute tension A", HTA). Sous réserve de dérogations ponctuelles, il comporte les ouvrages électriques affectés à cette distribution situés sur le territoire concerné. Un tel réseau appartient en général à une commune ou à une autre collectivité territoriale, "maître d'ouvrage du réseau", souvent groupée dans un syndicat (V. infra n° 33). Sauf cas particuliers, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à EDF, ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements. Toutefois, la société gestionnaire du réseau public de distribution, issue de la séparation juridique imposée à EDF est propriétaire de la partie des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne tension qu'elle exploite (C. énergie, art. L. 322-4). CGCT, art. L. 2224-31 33. - Syndicats de distribution d'électricité - Si la distribution n'est exercée ni par le département ni par un unique syndicat de communes ou syndicat mixte sur l'ensemble du département ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus ni par un groupement de collectivités territoriales dont la population est au moins égale à un million d'habitants, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements ont dû engager depuis 2007 la procédure de création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte pour l'exercice de ces compétences à ces niveaux (CGCT, art. L. 2224-31, IV. - L. n° 2006-1537, 7 déc. 2006, citée supra n° 6). Noter que, depuis peu, en matière de distribution d'électricité, un EPCI à fiscalité propre peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire (CGCT, art. L. 5211-61 créé par L. n° 2009-967, 3 août 2009, citée supra n° 1, art. 51) C. - Gestionnaires d'un réseau public de distribution (GRD). 34. - Cas général et cas particuliers - Le "gestionnaire de réseau public de distribution" (GRD) est en général ERDF, filiale d'EDF depuis le 1er janvier 2008. Dans les autres cas, c'est une "entreprise locale de distribution" (ELD. - V. infra n° 35) ou, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, l'entreprise EDF ou, pour Mayotte, la société concessionnaire. Un GRD a le monopole du service des particuliers dans sa zone, chacun ayant sa zone de desserte exclusive. Un GRD doit garantir l'accès au réseau sans discrimination aux fournisseurs d'électricité. Il doit en général être indépendant de la production et de la fourniture (V. infra n° 37). 35. - Entreprises locales de distribution (ELD) - Les "entreprises locales de distribution" sont "les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'État ou les collectivités locales détiennent la majorité du capital, les coopératives d'usagers et les sociétés d'intérêt collectif agricole concessionnaires de gaz ou d'électricité, ainsi que les régies constituées par les collectivités locales, existant au 9 avril 1946 et dont l'autonomie a été maintenue après cette date. Ces organismes doivent, pour demeurer de droit des gestionnaires de réseaux de distribution dans leur zone de desserte, conserver leur appartenance au secteur public, quelle que soit leur forme juridique ou leur nature coopérative"(C. énergie, art. L. 111-54). Les "entreprises locales de distribution" (ELD) sont les héritières des "distributeurs non nationalisés" (DNN). Il existe aujourd'hui quelques 160 ELD, sous la forme d'établissements d'économie mixte, de régies ou de sociétés d'intérêt collectif agricoles (SICAE, présentes dans dix-huit départements), qui assurent la distribution d'environ 5 % de l'énergie électrique à quelques 3,5 millions d'habitants dans près de 2 800 communes. Leur accord est requis pour leur intégration dans les processus de regroupement (V. supra n° 33. - Rép. min. n° 2688 : JO Sénat Q 17 juill. 2008, p. 1457). 36. - Rôle du gestionnaire - Un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est « notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies (C. énergie, art. L. 322-8 et L. 322-9) : 1° De définir et de mettre en oeuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux ; 2° D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d'oeuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l'autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ; 3° De conclure et de gérer les contrats de concession ; 4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ; 5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires ; 6° D'exploiter ces réseaux et d'en assurer l'entretien et la maintenance ; 7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités. » Il veille, à tout instant, à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite. 37. - Distinction des fonctions - La gestion d'un réseau de distribution d'électricité "desservant plus de 100 000 clients sur le territoire national métropolitain continental est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité"(C. énergie, art. L. 111-57). Noter l'obligation de faire évoluer les structures vers des tailles supérieures (V. supra n° 33). D. - Modes et modalités de gestion 38. - Concession, régie - Un réseau public de distribution d'électricité (V. supra n° 32) est en général concédé, à l'exception de quelques cas historiques de réseaux gérés en régie dans des ELD (C. énergie, art. L. 322-1 et L. 432-5. - CGCT, art. L. 2224-31). Le gestionnaire d'un réseau public de distribution d'électricité exerce ses missions dans les conditions fixées par un cahier des charges (V. infra n° 41) qui accompagne l'acte de concession (V. infra n° 39), pour les concessions, ou un règlement de service pour les régies (V. infra n° 41. - C. énergie, art. L. 322-2). La concession est une délégation de service public (V. Fasc. 112-20, Biens communaux. - et Fasc. 125-12, Délégation de services publics communaux). Dans ce cas, le contrat de concession (V. infra n° 39) précise les rapports entre les collectivités et l'organisme de distribution. Dans le cas de la régie, les modalités de fonctionnement diffèrent selon qu'elle a été constituée avant ou après le 18 février 1930 (CGCT, art. R. 2224-33). 39. - Acte de concession - Par l'acte de concession, l'autorité concédante garantit au concessionnaire le droit exclusif d'exploiter le service public de distribution d'énergie électrique sur un territoire déterminé et, à cette fin, d'établir et d'entretenir les ouvrages nécessaires, sous réserve des droits de l'autorité concédante. L'acte de concession (V. FM Litec, Formulaire des maires, Fasc. 293-10) est conclu par le maire (ou le président du syndicat), après décision du conseil municipal ou du comité syndical. Il est accompagné d'un cahier des charges (V. infra n° 41). Il prévoit une rémunération, par le tarif appliqué aux usagers du service (TURPE. - V. supra n° 10), destinée à couvrir les coûts d'exploitation et le financement des investissements. Les investissements réalisés sont propriété de la collectivité concédante. CGCT, art. L. 2224-31 C. énergie, art. L. 322-1 à L. 322-3 40. - Liberté de négociation - En vertu de la loi de décentralisation (L. n° 82-213, 2 mars 1982 : Journal Officiel 3 Mars 1982), les collectivités territoriales ont toute liberté pour négocier leur contrat. Cependant, certaines obligations de service public (V. supra n° 6) s'imposent au distributeur et sont à prendre en compte dans le cahier des charges (V. infra n° 41). 41. - Dispositions des cahiers des charges des concessions et des règlements de service des régies - Les cahiers des charges des concessions et les règlements de service des régies de distribution d'électricité doivent tenir compte d'exigences qui concernent en particulier : - la qualité du courant (V. supra n° 14 et infra n° 58) ; l'incitation aux économies d'électricité, aux fins de réduire les consommations en période de pointe (C. énergie, art. L. 341-4) ; la prise en compte des contributions d'extension des réseaux (C. énergie, art. L. 342.5 à L. 342-8). Ils traitent également : - des travaux sur le réseau (utilisation des voies publiques, intégration des ouvrages dans l'environnement) ; du service aux utilisateurs ; de la tarification, tenant compte de la péréquation nationale et de l'encadrement règlementaire ; des travaux d'extension et de renforcement. Un "modèle de cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique" a été élaboré par EDF et la FNCCR en juin 1992. Il a été publié avec une présentation générale et des commentaires par articles, aux Cahiers juridiques de l'électricité et du gaz (1993, n° 484) et a fait l'objet d'une instruction en date du 27 juillet 1993 (Journal Officiel 11 Septembre 1993). Il est utilisé par toutes les autorités concédantes, sous réserve de quelques exceptions historiques. 42. - Durée de la concession. Contrôles. - Le contrat de concession est conclu pour une durée limitée, souvent vingt à trente ans, avec réexamen tous les cinq ans. Comme tout contrat, il est soumis au contrôle de légalité. L'autorité concédante peut à tout moment procéder aux vérifications qu'elle juge utiles concernant les obligations du concessionnaire et les circuits de distribution empruntant les voies publiques ; elle exerce le contrôle de bon accomplissement des missions de service public fixées par le cahier des charges de ces concessions (CGCT, art. L. 2224-31). À cette fin, elle désigne un agent de contrôle distinct du gestionnaire du réseau public de distribution. Des fonctionnaires et agents chargés de ce contrôle sont habilités par le maire ou le président de l'organisme de coopération et assermentés. Ils encourent une amende s'ils révèlent les informations confidentielles qu'ils ont à connaître pour leurs contrôles (V. infra n° 43). Le concessionnaire présente chaque année un rapport et les comptes de l'année, sur lesquels l'autorité concédante doit émettre un avis motivé qu'il doit adresser au conseil d'administration d'EDF (CGCT, art. L. 2224-31 mod. par L. n° 2010-1563, 16 déc. 2010 - art. 69) Ce compte-rendu d'activité comporte des indications sur les travaux neufs exécutés et sur le fonctionnement de l'exploitation. 43. - Confidentialité - Chaque gestionnaire de réseau public de distribution préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dans des conditions et avec des pénalités précises (C. énergie, art. L. 111-73, L. 111-81 et L. 111-83. - D. n° 2001-630, 16 juill. 2001, mod. par D. n° 2007-1674, 27 nov. 2007 : Journal Officiel 29 Novembre 2007). E. - Contraintes et rémunération 44. - Obligations d'achat et de transport - L'ouverture du marché impose aux gestionnaires de laisser divers fournisseurs d'énergie utiliser leur réseau et divers producteurs leur livrer du courant. Le tarif d'utilisation des réseaux est fixé : c'est le "tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité" (TURPE V. supra n° 10). Le distributeur a l'obligation de conclure un contrat d'achat de courant avec les producteurs qui en font la demande ; ceci se fait dans certains cas, notamment pour les énergies renouvelables, à des tarifs privilégiés de rachat destinés à encourager leur production. Les charges imputables à cette obligation comme aux autres missions de service public assignées aux opérateurs électriques sont intégralement compensées (C. énergie, art. L. 314-1 à L. 314-8, L. 121-6 et L. 314-3. - V. Fasc. 132-5, Énergies renouvelables), par une "contribution au service public de l'électricité" (CSPE. - V. supra n° 7). 45. - Fonds de péréquation de l'électricité - Un fonds de péréquation de l'électricité a pour vocation de compenser en partie l'hétérogénéité des conditions d'exploitation résultant de la géographie et de la consommation face à l'homogénéité des tarifs. Les distributeurs ayant des charges trop fortes perçoivent, selon une clé de répartition, ce que versent les distributeurs mieux lotis. Le profil de charges repose sur une formule normative basée sur les caractéristiques du réseau (longueur de lignes et nombre de postes) et de la clientèle (nombre d'abonnements). Après avis d'un conseil de 12 membres, la valeur des paramètres est fixée chaque année par arrêté (D. n° 2004-66, 14 janv. 2004). Il est géré par la Caisse des dépôts et consignations. 46. - Pertes sur réseaux - Les pertes sur réseau représentent des charges non négligeables. L'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH. - V. supra n° 9) s'applique à ces pertes. V. - Tarifs et relations avec clients et fournisseurs A. - Tarifs 47. - Ouverture à la concurrence - L'éligibilité (possibilité de choisir son fournisseur d'électricité) a été appliquée progressivement (de 1999 à 2003. - V. supra n° 5), d'abord aux entreprises fortement utilisatrices d'électricité puis, le 1er juillet 2004, aux "clients non résidentiels", personnes physiques ou morales qui achètent de l'électricité non destinée à l'usage domestique, enfin aux particuliers. Ainsi, depuis le 1er juillet 2007, tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d'électricité. Il peut conclure un contrat d'achat d'électricité avec un producteur ou un fournisseur d'électricité de son choix installé sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre État (C. énergie, art. L. 331-1). Cette possibilité est ouverte pour chaque site de consommation. (C. énergie, art. L. 331-2). Les prix sont librement déterminés par le jeu de la concurrence, toutefois ils sont règlementés pour (C. énergie, art. L. 337-1. - C. comm,. art. L. 410-2) : - les "tarifs réglementés" de vente d'électricité (V. infra n° 48) ; les tarifs de cession de l'électricité aux entreprises locales de distribution (V. supra n° 35) ou aux entreprises issues de la séparation juridique des activités de ces entreprises ; les plafonds de prix qui peuvent être fixés pour la fourniture d'électricité aux clients qui ont exercé leur droit d'éligibilité dans les zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental. 48. - Tarifs règlementés - Afin d'assurer la liberté de choix du fournisseur d'électricité tout en faisant bénéficier à la fois l'attractivité du territoire et l'ensemble des consommateurs de la compétitivité du parc électronucléaire français, un accès régulé et limité à l'électricité nucléaire historique produite par les centrales nucléaires est ouvert, jusque fin 2015, à tous les opérateurs fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes (C. énergie, art. L. 336-1). Ainsi, des "tarifs réglementés de vente d'électricité" particulièrement intéressants, fixés par le gouvernement, peuvent être accordés à certaines catégories d'attributaires (C. énergie, art. L. 337-4 à 337-9). Le tarif règlementé est fixé par le Gouvernement après avis de la commission de régulation de l'énergie jusqu'au 7 décembre 2015 puis sur sa proposition (D. 2009-975, 12 août 2009, A. 12 août 2010 et A. 28 juin 2011 : Journal Officiel 30 Juin 2011). D'ici fin 2015, ils prennent progressivement en compte l'addition du prix d'"accès régulé à l'électricité nucléaire historique" (ARENH. - V. supra n° 9), le coût du complément à la fourniture d'électricité qui inclut la garantie de capacité (V. supra n° 12), les coûts d'acheminement et de commercialisation et une rémunération normale. Peuvent bénéficier de ces tarifs les consommateurs finals domestiques et non domestiques : - pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères ou situés dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ; et, jusqu'au 31 décembre 2015, pour un site autre pour lequel il n'a pas été fait usage, au 7 décembre 2010, de la faculté d'éligibilité (V. supra n° 47). S'il a été fait usage de l'éligibilité après le 7 décembre 2010, ce tarif ne peut leur être accordé que plus d'un an après cette option et pour une durée minimale d'un an. Sous réserve que le produit total des tarifs réglementés de vente d'électricité couvre globalement l'ensemble des coûts mentionnés précédemment, la structure et le niveau de ces tarifs hors taxes peuvent être fixés de façon à inciter les consommateurs à réduire leur consommation pendant les périodes où la consommation d'ensemble est la plus élevée. Ces tarifs règlementés comportent des "tarifs bleus" pour les faibles consommations (tension inférieure à 50 kV pour une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA : option de base indépendante de l'heure, heures creuses, tempo et EJP), des tarifs jaunes et verts pour les professionnels (moyenne et forte consommation) et un tarif de première nécessité (V. infra n° 67) Comme il a été dit, ces tarifs jaunes et verts seront supprimés à compter du 1er janvier 2016. 49. - Passage vers le régime réglementé ou inverse - Indépendamment des limitations apportées à la possibilité de tels changements (V. supra n° 48), il convient de noter que, lorsqu'un consommateur final exerce le droit de faire appel à un fournisseur autre que le gestionnaire du réseau de distribution pour un site donné, ses contrats en cours au tarif réglementé concernant la fourniture d'électricité de ce site sont résiliés de plein droit, ceci sans aucune indemnité. Toutefois, lorsque cette résiliation intervient dans le délai d'un an après une modification des puissances souscrites, à l'initiative du consommateur, le gestionnaire du réseau de distribution a droit à une indemnité correspondant au montant des primes fixes dues pour l'électricité effectivement consommée. Lorsqu'un consommateur ayant déjà exercé ce droit change à nouveau de fournisseur, il est seul redevable des coûts générés par ce changement, notamment au gestionnaire du réseau auquel il est raccordé. C. énergie, art. L. 331-3 50. - Tarif règlementé transitoire d'ajustement du marché (TaRTAM) - Pour remédier aux difficultés des entreprises grosses consommatrices qui avaient quitté le tarif règlementé, a été créé un "tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché". Il était nécessaire pour en bénéficier d'en faire la demande écrite à son fournisseur avant le 1er juillet 2010. Le bénéfice de ce tarif est accordé jusqu'à la date de mise en place effective du dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH. - V. supra n° 9) pour la consommation finale de sites pour lesquels a été versé la CSPE (V. supra n° 7). Ce tarif s'applique obligatoirement jusqu'à cette date. Il ne peut être supérieur de plus de 25 % au tarif réglementé de vente hors taxes applicable à un site de consommation présentant les mêmes caractéristiques. L. n° 2004-803, 9 août 2004, art. 30-1 mod. par L. n° 2010-1488, 7 déc. 2010, citée supra n° 1, art. 19, dite loi NOME A. 31 août 2010 : Journal Officiel 16 Septembre 2010 51. - Tarification spéciale "produit de première nécessité" - La tarification spéciale "produit de première nécessité" est instaurée par l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée (citée supra n° 1) pour les usagers à revenus faibles (C. énergie, art. L. 337-3. - D. n° 2004-325, 8 avr. 2004, mod. par D. n° 2006-924, 26 juill. 2006 et par A. 23 déc. 2010 : Journal Officiel 31 Décembre 2010, art. 1er. - V. Fasc. 101-10, Valeurs et taux. - et Fasc. 135-25, Exclusion sociale). Comme pour les autres missions de service public assignées aux opérateurs électriques, cette charge est intégralement compensée par une "contribution au service public de l'électricité" (CSPE) payée par tous les consommateurs quels que soient leurs fournisseurs (V. supra n° 7). Note de la rédaction - Mise à jour du 02/04/2012 51 . - Tarification spéciale "produit de première nécessité" Ajouter à la fin du paragraphe : La procédure est modifiée afin que ces tarifs soient accordés aux ayants droit, sauf opposition de leur part, sans que ceux-ci aient à renseigner un formulaire. En outre, afin de prévenir les ruptures de droits, principalement pour les personnes qui auraient omis de faire reconduire leurs droits à la CMU complémentaire qui conditionnent l'octroi des tarifs sociaux de l'électricité et du gaz, les droits à ces tarifs sont automatiquement prolongés de six mois, les intéressés étant parallèlement informés de la nécessité de faire reconduire leurs droits à la CMU complémentaire. D. n° 2012-309, 6 mars 2012 : Journal Officiel 7 Mars 2012 B. - Facturation 52. - Mentions obligatoires et tarifs de prestations annexes - Diverses mentions doivent obligatoirement figurer sur la facture (C. consom., art. L. 121-91 mod. par L. n° 2010-1488, 7 déc. 2010 art. 18 et R. 121-14 à 121-21. - A. 2 juill. 2007 : Journal Officiel 14 Aout 2007). Les manquements sont sanctionnés (C. consom., art. R. 121-14 à R. 121-21. - D. n° 2007-1230, 20 août 2007 : Journal Officiel 22 Aout 2007). Les tarifs des prestations annexes (mise en service, résiliation, impayés, etc.) sont approuvés par le Gouvernement (Déc. 19 juill. 2007 : Journal Officiel 3 Aout 2007). C. - Impayés, pauvreté, précarité, solidarité 53. - Impayés et conditions de maintien de l'approvisionnement - Lorsqu'un consommateur est en situation d'impayé, son fournisseur d'électricité l'informe qu'à défaut de règlement dans un délai de quinze jours, sa fourniture d'électricité pourra être réduite. Le fournisseur d'électricité l'informe également de la possibilité de saisir le fonds de solidarité pour le logement (FSL) (V. infra n° 54) qui statue sur sa situation réelle de précarité (D. n° 2008-780, 13 août 2008 : Journal Officiel 14 Aout 20087. - V. Fasc. 135-25, Exclusion sociale). Lorsque le fonds est saisi, il en informe les services sociaux et le fournisseur s'ils ne le sont déjà. À compter du dépôt du dossier de demande d'aide, le consommateur bénéficie du maintien de sa fourniture d'électricité. La décision du FSL d'accorder ou de refuser l'aide financière est transmise au fournisseur. En l'absence de réponse ou en cas de réponse négative du FSL dans un délai de deux mois, le fournisseur peut procéder à la réduction ou à la coupure de l'énergie et de l'eau. Il en informe le consommateur par courrier au moins vingt jours à l'avance (C. action soc. et fam., art. 115-3 mod. par L. n° 2007-290, 5 mars 2007 : Journal Officiel 6 Mars 2007). La responsabilité de la coupure et les charges qui touchent au recouvrement des sommes dues par les personnes concernées ne relèvent pas des collectivités mais reviennent au seul gestionnaire de réseau (Rép. min. n° 99646 : JOAN Q 12 sept. 2006, p. 9609. - CAA Paris, 11 juill. 2007, n° 05PA01942, cne Mitry-Mory : JurisData n° 2007-344736). Attention : Un maire n'a pas compétence pour interdire les coupures d'abonnés sur sa commune. Les collectivités peuvent, particulièrement en ce cas, utiliser leur droit de mener des actions visant à diminuer le besoin en électricité, tels qu'isolation ou régulation (V. infra n° 56. - CGCT, art. L. 2224-34 mod. par L. n° 2010-788, 12 juill. 2010, art. 76. - V. aussi supra n° 51, tarification spéciale "produit de première nécessité"). 54. - Fonds de solidarité départemental - Le fonds de solidarité départemental pour le logement peut intervenir en cas d'impayés de factures d'énergie. Il est financé par le département et éventuellement d'autres collectivités territoriales (L. n° 90-449, 31 mai 1990, art. 6 mod. par L. n° 2004-809, 13 août 2004. V. Fasc. 135-25, Exclusion sociale). 55. - Coopération "décentralisée", aide d'urgence et solidarité internationale - La possibilité pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, de mener avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans le cadre de conventions précises, des actions de coopération, d'aide d'urgence au bénéfice de ces collectivités et groupements, ainsi que de solidarité internationale, a été étendue aux services de distribution d'électricité et de gaz (CGCT, art. L. 1115-1-1). Ceci est possible dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services. Ceci peut être combiné avec des projets d'eau potable ou d'assainissement, premiers concernés par cette mesure, par exemple pour du pompage par énergie solaire. (V. Fasc. 125-90, Eau - Eau potable). La collectivité territoriale peut confier la maîtrise d'une telle action à une association privée qu'elle subventionne, mais elle doit alors veiller à ne pas se trouver en situation de gestion de fait. C'est notamment le cas lorsque : - un élu est en position de responsabilité (présidence, trésorerie, secrétariat) au sein de l'association ; les élus composent la majorité de l'association. Il convient aussi d'être particulièrement attentif à l'emploi des sommes et aux effets réels à attendre des travaux ou actions menées. Attention : Il s'agit de fonds publics et le conseil municipal est responsable de leur bonne utilisation, même à l'étranger. D. - Travaux visant à réduire la consommation d'énergie des abonnés 56. - Intervention des collectivités - Les collectivités peuvent, de manière non discriminatoire, réaliser ou faire réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d'énergie des réseaux quand cela peut éviter ou différer l'extension ou le renforcement des réseaux (CGCT, art. L. 2224-34). Cela s'applique en particulier aux abonnés concernés par le programme "pauvreté-précarité" (V. supra n° 53. - V. aussi FACE, infra n° 82). E. - Sécurité d'approvisionnement, qualité du courant 57. - Sécurité d'approvisionnement - Ce point qui est évidemment prioritaire fait maintenant l'objet de dispositions formalisées dans les contrats entre fournisseurs, transporteurs et distributeurs (V. supra n° 12 et 13). 58. - Qualité du courant, coupures - Parmi ses composantes (V. supra n° 14), l'abonné est particulièrement sensible aux coupures. Les collectivités peuvent désormais demander au gestionnaire d'analyser des cas précis puis d'y porter remède (Rép. min. n° 5635 : JO Sénat Q 18 déc. 2008, p. 2545). Un service prioritaire en cas de délestage est défini par arrêté (A. 5 juill. 1990, art. 2). Note de la rédaction - Mise à jour du 02/04/2012 58 . - Qualité du courant, coupures Ajouter à la fin du paragraphe : Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité mettent en oeuvre des dispositifs de délestage permettant d'assurer la sûreté de fonctionnement du système électrique en situation dégradée. La liste des usagers prioritaires est établie par le préfet dans le respect des prescriptions d'un arrêté du ministériel à paraître. Sont précisées les obligations d'information à l'égard des usagers prioritaires. D. n° 2011-1697, 1er déc. 2011 : Journal Officiel 2 Décembre 2011, art. 20 F. - Médiateur 59. - Médiateur national de l'énergie - Un particulier ou un petit professionnel ayant souscrit une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kVA qui a saisi un fournisseur d'électricité ou de gaz sur un litige sans qu'une solution y soit trouvée dans les deux mois, peut, dans les deux mois qui suivent, saisir le médiateur national de l'énergie, sur un support durable (C. énergie, art. L.122-1 à L. 122-5 et L. 332-2. - D. n° 2007-1504, 19 oct. 2007 : Journal Officiel 21 Octobre 2007). G. - Redevances et taxes 60. - Taxes sur la consommation finale d'électricité - Depuis le 1er janvier 2011, un nouveau système a remplacé celui des anciennes taxes locales sur l'électricité (TLE) pour se conformer aux directives européennes (Cons. UE, dir. n° 2003/96, 27 oct. 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité) qui exigent notamment que les taxes destinées à contribuer à l'entretien et l'amélioration des réseaux soient obligatoires et qu'elles soient assises sur toutes les consommations et non plus seulement la fourniture facturée (V. infra n° 61), y compris celle des grandes entreprises. Ainsi, les taxes précédentes font place à : - - la taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCCFE), au profit des communes ou des syndicats et départements qui leur sont substitués exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité (CGCT, art. L. 2333-2 à L. 2233-5 et L. 5212-24 à L. 5212-24-2 mod. ou créés par L. n° 2010-1488, 10 déc. 2010, citée supra n° 1, art. 23) ; la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité (TDCFE), au profit des départements (CGCT, art. L. 2333-2 à L. 2233-5, L. 3333-2 à L. 3333-3-3 mod. ou créés par L. n° 2010-1488, 10 déc. 2010, citée supra n° 1, art. 23) ; la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) applicable aux sites ayant une puissance supérieure à 250 kVA, précédemment non concernés, reversée à l'État, par l'intermédiaire de l'administration des douanes (C. douanes, art. 266 quinquies C. - D. n° 2010-1725, 30 déc. 2010 : Journal Officiel 31 Décembre 2010). TCCFE et TDCFE sont collectées par les fournisseurs d'électricité pour le compte des collectivités territoriales. Leur taux doivent respecter des plafonds (V. infra n° 62) sur une assiette modifiée (V. infra n° 61). Ces taxes apparaissent sur la facture comme les autres taxes payées par le consommateur : - contribution aux charges de service public de l'électricité (CSPE. - V. supra n° 7) qui finance notamment les surcoûts de production d'électricité dans les îles de métropole et DOM-TOM, le soutien aux énergies renouvelables et le tarif spécial en faveur des clients démunis ; contribution tarifaire d'acheminement (CTA) ; TVA. FM Litec, Formulaire des Maires, Fasc. 615 61. - Assiette et redevables - Dans tous les cas, les taxes ne prennent plus en compte l'abonnement mais seulement la quantité d'électricité consommée. Sont redevables des taxes locales (TCCFE et TDCFE) : - - les fournisseurs d'électricité, soit toute personne qui produit ou achète de l'électricité en vue de la revendre à un consommateur final ; un fournisseur non établi en France doit faire accréditer, auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant établi en France, garant à cet effet ; les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l'électricité et l'utilisent pour les besoins de cette activité. L'électricité n'est pas soumise à ces taxes dans les cas suivants : - si elle est principalement et directement utilisée dans des procédés métallurgiques, de réduction chimique ou d'électrolyse ; lorsque sa valeur représente plus de la moitié du coût d'un produit ; lorsqu'elle est utilisée dans certains procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques ; lorsqu'elle est consommée dans des établissements de production de produits énergétiques et pour cette production. Elle est exonérée de ces taxes lorsqu'elle est : - utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de sa production ; utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway et trolleybus ; produite à bord des bateaux ; produite par de petits producteurs d'électricité (production annuelle n'excède pas 240 millions de kilowattheures par site) qui la consomment pour les besoins de leur activité. En outre, "sont admis en franchise de la taxe les achats d'électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l'électricité"(CGCT, art. L. 3333-2, VI). Des mesures analogues existent pour la taxe intérieure (TICFE). CGCT, art. L. 2333-2 à L. 2233-5, L. 3333-2 à L. 3333-3-3 et L. 5212-24 à L. 5212-24-2 mod. ou créés par L. n° 2010-1488, 10 déc. 2010, citée supra n° 1, art. 23 Note de la rédaction - Mise à jour du 02/04/2012 61 . - Assiette et redevables Ajouter à la fin du paragraphe : L'exemption et l'exonération supposent la fourniture d'une attestation ; les modalités d'application sont par ailleurs précisées (D. n° 2011-1996, 28 déc. 2011 : Journal Officiel 29 Décembre 2011, p. 22586. - A. 6 déc. 2011 : Journal Officiel 31 Décembre 2011). 62. - Taux - Le tarif de TCCFE et TCDFE est fondé sur un tarif de référence : - consommation professionnelle de moins de 36 kVA et non-professionnelle : 0,75 euro/MWh ; consommation professionnelle de 36 kVA à 250 kVA : 0,25 euro/MWh. Le taux de la taxe est obtenu en appliquant à ces tarifs un "coefficient multiplicateur unique". Ce coefficient est fixé : - - pour la TCCFE : par la commune ou l'EPCI ou le département auquel elle a confié l'organisation de la distribution publique ; il doit être compris entre 0 et 8 (hors du territoire métropolitain, le syndicat intercommunal peut fixer le coefficient multiplicateur jusqu'à 12, sous réserve qu'il affecte la part de la taxe résultant de l'application d'un coefficient multiplicateur excédant 8 à des opérations de maîtrise de la demande d'énergie concernant les consommateurs domestiques) ; pour la TCDFE : par chaque département ; il doit être compris entre 2 et 4. L'actualisation du produit ne dépend plus des prix de l'électricité : à partir de 2012, la limite supérieure du coefficient multiplicateur (8 ou 4 selon la nature de collectivité) est actualisée en fonction de l'indice moyen des prix à la consommation. Attention : Le coefficient multiplicateur doit être voté avant le 1er octobre de chaque année par les conseils municipaux ou généraux pour l'année suivante et transmis au comptable public au plus tard quinze jours après ; sinon le taux antérieur continue à s'appliquer. Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, une part (2 % en 2011 puis 1,5 %) du montant de la taxe qu'ils versent aux communes, à leurs groupements ou aux départements. CGCT, art. L. 2333-2 à L. 2333-5, L. 3333-2 à L. 3333-3-3 et L. 5212-24 à L. 5212-24-2 mod. ou créés par L. n° 2010-1488, 10 déc. 2010, citée supra n° 1, art. 23 63. - Contrôles et sanctions - TCCFE et TCDFE sont contrôlées par les agents habilités par le maire ou le président du conseil général après envoi d'un avis de vérification. Le contrôle porte à la fois sur la consommation et sur les deux taxes. Ces agents sont tenus au secret professionnel (V. supra n° 42 et 43). Les informations nécessaires doivent leur être communiquées sous peine d'une amende de 3 000 euros par commune concernée. Des observations peuvent être présentées sous trente jours ; la réponse est motivée. Une majoration de 10 % est appliquée aux rectifications. Si le contrôle est lancé par le maire, celui-ci informe le président du conseil général de ce contrôle et des éventuelles rectifications ou taxations d'office. S'il a été lancé par le président du conseil général, celui-ci fait de même avec les maires concernés. Une autre collectivité territoriale ne peut pas faire un contrôle sur les mêmes opérations. CGCT, art. L. 2333-2 à L. 2233-5, L. 3333-2 à L. 3333-3-3 et L. 5212-24 à L. 5212-24-2 mod. ou créés par L. n° 2010-1488, 10 déc. 2010, citée supra n° 1, art. 23 VI. - Réseaux publics de distribution A. - Occupation du domaine public et pylônes. 64. - Droit d'occupation - La concession confère au concessionnaire le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie et des obligations de notification aux intéressés, d'affichage et d'approbation du projet et sous réserve du respect des dispositions du Code de la voirie routière (C. énergie, art. L. 323-1 et L. 323-11). L'occupation du domaine public donne cependant lieu à payement de taxes (V. infra n° 65). L'autorité concédante a le droit, pour un motif d'intérêt public, d'exiger la suppression d'une partie quelconque des ouvrages d'une concession ou d'en faire modifier les dispositions et le tracé, moyennant éventuellement une indemnité réglée soit par le cahier des charges, soit par une convention postérieure ou à défaut par le juge administratif (C. énergie, art. L. 323-1). 65. - Redevance pour occupation du domaine public - Des redevances sont dues aux collectivités territoriales en raison de l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et par les lignes particulières d'énergie électrique (CGCT, art. L. 2331-2, 7°, et L. 2333-84 à L. 2333-86 et L. 3333-8). Ces redevances sont payables annuellement et d'avance (CGCT, art. L. 2333-85). Elles sont décidées par le conseil municipal dans la limite de plafonds qui font l'objet d'un accord annuel EDF-FNCCR ratifié par le gouvernement et notifié aux communes. Ces plafonds évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, définie au Journal officiel du 1er mars 1974 et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier (CGCT, art. R. 2333-105 à R. 2333-111 et R. 3333-4 à R. 3333-8). Par ailleurs, les éoliennes maritimes doivent s'acquitter d'une redevance domaniale pour l'occupation du domaine public maritime. 66. - Taxe sur les pylônes - L'article 1519-A du Code général des impôts(mod. par D. n° 2011-645, 9 juin 2011, art. 1) institue en faveur des communes une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques de tension au moins égale à 200 kV (kilovolts). En 2011, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé à 1 914 euros pour les lignes jusqu'à 350 kilovolts et à 3 827 euros au-dessus. Ces montants sont révisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national. Cette taxe peut être perçue par un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre si ce transfert concerne l'ensemble du produit perçu par la commune au titre de cette taxe et s'il y a des délibérations concordantes de cet établissement et de la commune à cet effet (CGI, art.1379-0 bis mod. par D. n° 2011-645, 9 juin 2011, art. 1). Note de la rédaction - Mise à jour du 02/04/2012 66-1 (à créer) . - Comptage Des dispositifs de comptage à caractéristiques déterminées doivent être installés aux divers points de raccordement (A. 4 janv. 2012 : Journal Officiel 10 Janvier 2012. - Pour le comptage chez les abonnés, V. infra n° 96n° 96). B. - Traversée des propriétés privées, servitudes, voisinage, déclaration d'utilité publique 67. - Déclaration d'utilité publique, expropriation - Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative, éventuellement, selon les travaux, après étude d'impact et enquête publique. Des expropriations peuvent y être prévues (C. énergie, art. L. 323-3), l'autorité concédante procédant alors, aux frais du concessionnaire, à l'expropriation (V. Fasc. 136 , Expropriation pour cause d'utilité publique - Champ d'application. Phase administrative), ainsi que des servitudes. La procédure de déclaration d'utilité publique de tels travaux ne nécessitant que l'établissement de servitudes, sans expropriation, sont fixées par décret (D. n° 70-492, 11 juin 1970 : Journal Officiel 12 Juin 1970 mod. à de nombreuses reprises et encore par D. n° 2009-368, 1er avr. 2009) ainsi que les conditions d'établissement de ces servitudes (V. infra n° 68). L'exécution des travaux déclarés d'utilité publique est précédée d'une notification directe aux intéressés et d'un affichage dans chaque commune et ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par l'autorité administrative (C. énergie, art. L. 323-11). 68. - Servitudes - La déclaration d'utilité publique (V. supra n° 67) confère au concessionnaire le droit, sous certaines conditions : - d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité ; de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées ou par aqueduc ou en submersion ; d'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, non fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ; de couper des arbres et branches d'arbres qui gênent la pose ou pourraient occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages. D'autres servitudes peuvent être instituées de part et d'autre d'une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts, existante ou à créer. Elles peuvent concerner l'utilisation du sol et l'exécution de travaux soumis au permis de construire, La pose d'appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments laisse au propriétaire ses droits de démolir, réparer ou surélever. La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit de se clore ou de bâtir. Les indemnités d'emprise dues en raison des servitudes sont versées au propriétaire du terrain et, s'il y a lieu, à l'exploitant du fonds (ex. pylônes dans les champs), en considération du préjudice subi. À défaut d'accord amiable, la décision est rendue par le juge compétent en matière d'expropriation. Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ne peut se prévaloir de la prescription acquisitive pour invoquer l'existence à son profit d'une servitude justifiant l'établissement d'une ligne sur une propriété privée (C. cass., n° 05-18.057, 7 mars 2007 : JurisData n° 2007-037925). C. énergie, art. L. 323-4 à L. 323-10 69. - Alternatives : tracé et voies amiables - Établissement de servitudes, voire expropriation, sont des procédures lourdes et source de mécontentement. Ainsi, deux autres voies sont privilégiées : - les travaux nécessaires à la distribution de l'électricité sont en général effectués sur les voies publiques et leurs dépendances, sur lesquels la concession confère au concessionnaire le droit de les exécuter (V. supra n° 64) ; - en cas d'impossibilité, un accord amiable est recherché. Attention : Les maîtres d'ouvrage doivent veiller à bien formaliser ces accords amiables par des conventions de passage (V. notamment supra n° 68, absence de prescription acquisitive). 70. - Risques d'incendie de forêt - Dans les massifs forestiers classés comme étant particulièrement exposés aux risques d'incendie, le préfet peut prescrire au distributeur d'énergie électrique des mesures techniques sur la ligne et/ou le débroussaillement, à ses frais, d'une bande de terrain dans l'axe d'une ligne aérienne (C. for., art. L. 322-5. - V. Fasc. 202, Feux dans les champs, bois, forêts, landes, garigues, maquis, plantations ou reboisements). 71. - Bruit et champs électromagnétiques - Les équipements de postes de transformation et les lignes électriques doivent être conçus et exploités de sorte que le bruit qu'ils engendrent respecte des limites fixées (A. 17 mai 2001 mod. par A. 28 mai 2006, art. 12 ter). Pour les champs électromagnétiques, les personnes chargées du transport de l'énergie électrique (V. supra n° 31) doivent réaliser un contrôle régulier des champs induits par les lignes de transport d'électricité. Les résultats de ces mesures sont transmis annuellement à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, qui les rend publics. Note de la rédaction - Mise à jour du 02/04/2012 71 . - Bruit et champs électromagnétiques Ajouter à la fin du paragraphe : Pour toute nouvelle ligne électrique du réseau public de transport d'électricité ainsi que pour toute ligne existante de tension supérieure à 50 kilovolts subissant une modification substantielle ou remise en service après un arrêt prolongé de plus de deux ans, le gestionnaire de ce réseau fait procéder à ses frais à un contrôle du champ électromagnétique. Il établit un plan de contrôle et de surveillance de la ligne qui doit être approuvé par le préfet, précisant les parties de l'ouvrage au droit desquelles des mesures doivent être effectuées par un organisme indépendant accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un organisme d'accréditation reconnu équivalent. Les modalités en seront précisées par arrêté interministériel (D. n° 2011-1697, 1er déc. 2011 : Journal Officiel 2 Décembre 2011). 72. - Travaux au voisinage d'installations électriques souterraines ou aériennes - Pour permettre aux personnes qui envisagent la réalisation de travaux au voisinage d'installations électriques souterraines ou aériennes de se renseigner préalablement à la mairie sur les zones d'implantation de ces ouvrages, les exploitants des ouvrages doivent communiquer aux mairies et tenir à jour les adresses auxquelles ces documents doivent être envoyés ainsi qu'un plan des zones concernées (D. n° 91-1147, 14 oct. 1991, mod. par D. n° 2011-1241, 5 oct. 2011). Attention : Il est important pour les mairies de conserver les plans des ouvrages qui leur sont communiqués par les différents concessionnaires et de veiller à ce qu'ils soient mis à jour par ces derniers. Note de la rédaction - Mise à jour du 02/04/2012 72 (à créer) . - Descriptif et plans, travaux à proximité du réseau - Descriptif et plans du réseau Remplacer le titre et le paragraphe : Les exploitants de réseaux doivent, pour apporter des réponses circonstanciées aux déclarations préalables de travaux à réaliser à proximité d'un réseau (V. infra n° 72-1n° 72-1), mettre en oeuvre une cartographie précise de tous les réseaux neufs et améliorer progressivement celle des réseaux existants (A. 15 févr. 2012 : Journal Officiel 22 Février 2012). L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est chargé de gérer le téléservice < reseaux-et-canalisations.gouv. fr>, guichet unique accessible par voie électronique, comprenant les coordonnées des exploitants des ouvrages et les zones d'implantation de ces ouvrages dans une base de données nationale unique qui comporte un outil cartographique. Le contenu de la description du réseau est précisé (CGCT., art. D. 2224-5-1. - A. 22 déc. 2010 mod. par A. 12 oct. 2011 : Journal Officiel 31 Décembre 2011, art. 1). L'exploitant communique au téléservice les informations nécessaires (A. 23 déc. 2010 : Journal Officiel 29 Décembre 2010, mod. par A. 12 oct. 2011 : Journal Officiel 31 Décembre 2011, art. 2). L'obligation de transmission, par les exploitants, de la catégorie de l'ouvrage et des coordonnées du service compétent entre en vigueur au 31 mars 2012 ; celle de transmission, par les exploitants, de la zone d'implantation des ouvrages entre en vigueur au 30 juin 2013 (D. n° 2010-1600, 20 déc. 2010, art. 2 mod. par D. n° 2011-1241, 5 oct. 2011, art. 5). L'INERIS met gratuitement à la disposition des responsables de projets et des particuliers ou des entreprises exécutant ou prévoyant l'exécution de travaux à proximité des ouvrages les informations leur permettant de remplir leurs obligations à ce titre (V. infra n° 52-1n° 52-1). Les dépenses du guichet unique sont couvertes par une redevance annuelle pour services rendus aux exploitants au titre de la prévention des endommagements de leurs réseaux et de la limitation des conséquences qui pourraient en résulter et par une redevance pour services rendus aux personnes qui demandent un accès annuel aux données, afin d'offrir des prestations de services moyennant rémunération. Le montant de la redevance est fonction de la sensibilité du réseau exploité pour la sécurité et la vie économique, de la longueur du réseau et du nombre de communes sur lesquelles il est implanté (C. env., art. L. 554-5 et R. 554-10 à R. 554-17). Les communes tiennent à la disposition des personnes qui prévoient des travaux sur leur territoire et qui ne disposent pas d'un accès électronique au guichet unique la liste des exploitants de réseaux présents sur le territoire de la commune, ainsi que les informations concernant ces derniers dont ces personnes ont besoin pour répondre à ces obligations. Certaines de ces dispositions n'entrent en vigueur que le 1er juillet 2012. D. 2011-1241, 5 oct. 2011 : Journal Officiel 7 Octobre 2011 C. env., art. L. 554-1 à L. 554-5 et R. 554-1 à R. 554-38 Note de la rédaction - Mise à jour du 02/04/2012 72-1 (à créer) . - Descriptif et plans, travaux à proximité du réseau - Travaux à proximité du réseau Lorsque des travaux sont réalisés à proximité d'un réseau, des dispositions sont mises en oeuvre, dès le début du projet et jusqu'à son achèvement, par le responsable du projet de travaux, par les exploitants des réseaux et par les entreprises exécutant les travaux, sous leur responsabilité et à leurs frais. Les travaux doivent, sauf cas particuliers (C. env., art. R. 554-20), faire l'objet de déclarations préalables à chacun des exploitants d'ouvrages concernés : "déclaration de projet de travaux" par le maître d'ouvrage et "déclaration d'intention de commencement de travaux" par l'exécutant, selon une forme imposée (A. 15 févr. 2012 : Journal Officiel 22 Février 2012). Ils ont accès pour cela aux données sur le réseau fournies par un "guichet unique" (V. supra n° 45-2n° 45-2). Les exploitants de réseaux doivent y apporter des réponses circonstanciées et anticiper les situations accidentelles sur les chantiers de travaux. Des investigations complémentaires peuvent être requises pour des réseaux électriques enterrés. Les travaux doivent être effectués, en respectant un guide technique approuvé, par des entreprises certifiées et des personnels disposant d'une attestation de compétence sous la conduite ou la surveillance d'une personne disposant d'une autorisation d'intervention délivrée par l'employeur sous conditions de justificatifs. Les modalités d'arrêt des travaux en cas de danger et certaines clauses des marchés entre maître d'ouvrage et exécutant des travaux sont précisées. Certaines de ces dispositions n'entrent en vigueur que le 1er juillet 2012. D. 1211-1241, 5 oct. 2011 : Journal Officiel 7 Octobre 2011 C. env., art. L. 554-1 à L. 554-5 et R. 554-1 à R. 554-38 C. - Raccordement, renforcement, extension, 73. - Définition du raccordement - Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants. Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de distribution (ou de transport s'il est effectué sur ce réseau). Lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (V. supra n° 19), le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma. 74. - Consistance des ouvrages de branchement et d'extension - La consistance des ouvrages de branchement (V. infra n° 90) et d'extension est précisée par décret (D. n° 2007-1280, 28 août 2007 : Journal Officiel 5 Janvier 2007). L'extension est constituée des ouvrages, nouvellement créés, ou créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement et nouvellement créés dans le domaine de tension supérieur qui, à leur création, concourent à l'alimentation des installations du demandeur ou à l'évacuation de l'électricité produite par celles-ci, énumérés par le décret (canalisations, jeux de barres et tableaux, hors de ceux de l'extension, installations de comptage des utilisateurs raccordés dans le domaine de tension HTA). 75. - Prescriptions techniques concernant le raccordement d'une installation à un réseau public - Le raccordement d'une installation à un réseau public est soumis à des conditions techniques (D. n° 2003-229, 13 mars 2003, mod. par D. n° 2008-386, 23 avr. 2008 : Journal Officiel 25 Avril 2008, art. 17, pour un raccordement à un réseau de distribution. - D. n° 2003-588, 27 juin 2003 mod. par D. n° 2008-386, 23 avr. 2008 : Journal Officiel 25 Avril 2008, art. 18, pour le réseau de transport). Pour une installation de production, il existe des dispositions particulières (D. n° 2008-386, 23 avr. 2008, mod. par D. n° 2010-502, 17 mai 2010 : Journal Officiel 19 Mai 2010, p. 9211. - deux A. 23 avr. 2008 : Journal Officiel 25 Avril 2008 mod. à plusieurs reprises en 2010. - A. 29 mars 2010 : Journal Officiel 17 Avril 2010). 76. - Condition d'autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol - L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne l'alimentation en électricité, et l'éclairage. Ceci comprend le branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés, dont les opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. Toutefois, c'est le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition qui est redevable de la part de la contribution correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération. L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par la collectivité, prévoir un raccordement au réseau empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. C. urb., art. L. 332-15 77. - Convention ou protocole de raccordement - La convention ou le protocole de raccordement liant un gestionnaire du réseau public de distribution et le demandeur de raccordement est établi sur la base de modèles publiés par le gestionnaire du réseau public de distribution. Ces modèles et ces protocoles sont transmis à la commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur publication. Ils sont révisés sur l'initiative du gestionnaire de réseau concerné ou à la demande de la commission de régulation de l'énergie (C. énergie, art. L. 342-9). 78. - Répartition du financement du raccordement des consommateurs - Les coûts de branchement et d'extension des réseaux sont couverts (C. énergie, art. L. 342-6 et L. 342-11) en partie par les tarifs d'utilisation des réseaux publics (TURPE. - V. supra n° 10) et en partie par des contributions des redevables. La part couverte par le TURPE, donc mutualisés entre l'ensemble des utilisateurs au niveau national, est fixée à 40 % (taux de réfaction. - A. 28 août 2007 : Journal Officiel 30 Aout 2007 mod. par A. 21 oct. 2009 : Journal Officiel 17 Décembre 2009). - A. 17 juill. 2008 : Journal Officiel 20 Novembre 2008). Les redevables en charge du reste sont définis de la façon suivante : - - - - lorsque l'extension de ces réseaux est destinée au raccordement d'un consommateur d'électricité en dehors d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du Code de l'urbanisme : la contribution correspondant à cette extension est versée par le demandeur du raccordement ; lorsque le propriétaire acquitte la participation pour voirie et réseaux (PVR. - C. urb., art. L. 332-11-1) directement à l'EPCI ou au syndicat mixte compétent, ou lorsque le conseil municipal a convenu d'affecter au financement de ces travaux d'autres ressources avec l'accord de cet EPCI ou de ce syndicat mixte : celui-ci est débiteur de la contribution relative à l'extension ; lorsque l'extension est rendue nécessaire par l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté : la contribution correspondant aux équipements nécessaires à la zone est versée par l'aménageur ; lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération donnant lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels (PSREP. - C. urb., art. L. 332-6-1) : la contribution est versée par le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ; lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté et ne donnant lieu ni à la PSREPE ni à la PVR citées ci-dessus (C. urb., art. L. 332-6-1), la contribution correspondant aux équipements concernés est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition. La part de contribution correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération reste due par la commune ou l'EPCI compétent pour la perception des participations d'urbanisme. Toutefois, les coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, ne sont pas pris en compte dans cette part. Ces coûts sont couverts par le TURPE (V. supra n° 10). 79. - Raccordement d'une installation de production - Lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production, le producteur peut, sous réserve de l'accord du maître d'ouvrage des raccordements (GRD ou collectivité), exécuter à ses frais exclusifs les travaux de raccordement par des entreprises agréées par le maître d'ouvrage selon les dispositions d'un cahier des charges établi par le maître d'ouvrage. La proposition de convention de raccordement doit être adressée par le gestionnaire de réseau dans le délai d'un mois à compter de la réception d'une demande complète de raccordement. Le non-respect de ces délais peut donner lieu au versement d'indemnités. Lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (SRRRER. - V. supra n° 19), le producteur est redevable d'une contribution au titre du raccordement propre à l'installation ainsi qu'au titre de la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation. Cette quote-part est calculée en proportion de la capacité de puissance installée sur la puissance totale disponible garantie sur le périmètre de mutualisation. À l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité, le délai de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. C. énergie, art. L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-12 80. - Évaluation et versement - Lorsque le GRD (V. supra n° 32) est le maître d'ouvrage des travaux, les barèmes de la contribution de raccordement, établis par lui en tenant compte de principes généraux définis par arrêté (A. 28 août 2007, cité en 68 supra), sont adoptés après soumission à la commission de régulation de l'énergie (CRE) (C. énergie, art. L. 342-8) : - pour les réseaux de plus de 100 000 clients : il faut son approbation ; pour ceux desservant moins de 100 000 clients : ils entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de leur notification, sauf opposition motivée de la CRE dans le même délai. Lorsque la maîtrise d'ouvrage du raccordement est assurée par la collectivité (V. infra n° 83), les méthodes de calcul de la contribution de raccordement qui lui est due utilisées pour établir les barèmes de raccordement sont notifiées à la CRE. Elles entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de leur notification, sauf opposition motivée de la CRE formulée dans le même délai (C. énergie, art. L. 342-10). La contribution est versée au maître d'ouvrage des travaux, qu'il s'agisse d'un gestionnaire de réseau, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte (C. énergie, art. L. 342-6). La contribution pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution est versée, dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'État (C. énergie, art. L. 342-11). 81. - Bilans - Les gestionnaires de réseau public de l'électricité qui desservent plus de 100 000 clients doivent effectuer chaque année un bilan des opérations de raccordement en vérifiant l'adéquation des tarifs (A. 28 août 2007, cité supra n° 68). 82. - Fonds d'amortissement des charges d'électrification (FACE) - Pour contribuer aux frais importants de premier établissement qu'implique la desserte des écarts, une aide financière particulière a été instituée pour l'électrification des communes rurales. Tel a été l'objet du Fonds d'amortissement des charges d'électrification (FACE), créé par l'article 108 de la loi de finances du 31 décembre 1936 modifié (CGCT, art. L. 2224-31 et L. 3232-2). Ces aides financières s'appliquent à la réalisation de travaux d'électrification rurale dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les collectivités et leurs établissements de coopération compétents (V. infra n° 83). Le FACE peut également consentir des aides financières pour la réalisation d'opérations de maîtrise de la demande d'électricité ou de production d'électricité par des énergies renouvelables dont la maîtrise d'ouvrage est assurée dans les mêmes conditions, lorsqu'elles permettent d'éviter des extensions ou des renforcements de réseaux, ainsi que, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation d'installations de production de proximité. Il est alimenté par des contributions annuelles des gestionnaires des réseaux publics de distribution, assises sur le nombre de kilowattheures distribués à partir des ouvrages exploités en basse tension. Il est interdit aux entreprises de récupérer cette contribution soit sur les consommateurs, soit sur les autorités concédantes. Depuis l'arrêté du 11 décembre 1992(Journal Officiel 19 Décembre 1992), un taux de prélèvement est fixé annuellement (V. Fasc. 101-10, Valeurs et taux), d'une part dans les communes rurales, d'autre part dans les communes urbaines, en appliquant, pour différencier ces deux groupes, la définition de l'INSEE. Le fonds contribue au financement des travaux en versant des participations en capital aux communes ou aux syndicats de communes, sur la base d'un programme d'électrification rurale établi annuellement par département et agréé par le conseil d'administration du FACE. Il aide à la réalisation de travaux visant à assurer un service de même qualité à la campagne qu'à la ville. Seuls peuvent être aidés les travaux d'extension et de renforcement, à l'exclusion de toutes dépenses d'entretien, de renouvellement d'ouvrages ou d'exploitation. CGCT, art. L. 2224-31 Note de la rédaction - Mise à jour du 02/04/2012 82 . - Fonds d'amortissement des charges d'électrification (FACE) Ajouter à la fin du paragraphe : Le FACE est maintenant remplacé par un compte d'affectation spéciale intitulé "Financement des aides aux collectivités territoriales pour l'électrification rurale" (FACTER). Ce compte est alimenté par des contributions des gestionnaires des réseaux publics de distribution (CGCT, art. L. 2224-31) ; il attribue les aides liées au financement d'une partie du coût des travaux de développement et d'adaptation des réseaux ruraux de distribution publique d'électricité, et les frais liés à la gestion de ces aides. Le solde du FACE est porté en recettes du FACTER, qui reprend l'ensemble des droits et obligations du FACE (L. n° 2011-1978, 28 déc. 2011 : Journal Officiel 29 Décembre 2011, art. 7). Note de la rédaction - Mise à jour du 02/04/2012 82-1 (à créer) . - Exécution des travaux - Approbation ou déclaration préalables Tout projet d'un ouvrage d'un réseau public de distribution d'électricité fait l'objet, préalablement à son exécution, d'une approbation. Toutefois, ne requièrent qu'une déclaration préalable par le maître de l'ouvrage les travaux : - les projets qui concernent des ouvrages de basse tension ; les projets de construction de lignes électriques dont la longueur n'excède pas trois kilomètres ; les projets d'implantation d'ouvrages visant à modifier les niveaux de tension et de leurs organes de coupure, dès lors que le niveau de tension supérieur n'excède pas 50 kilovolts. Pour l'approbation, le maître d'ouvrage consulte le préfet et, en tant que de besoin, les services concernés (A. 27 janv. 2012 : Journal Officiel 4 Février 2012), les maires des communes et les gestionnaires des domaines publics sur le territoire ou l'emprise desquels les ouvrages doivent être implantés ainsi que les gestionnaires de services publics concernés par le projet. À cette fin, il leur transmet un dossier dont le contenu est précisé. Les avis des parties consultées sont rendus dans un délai d'un mois. S'ils ne sont pas parvenus dans ce délai, ils sont réputés donnés. Le maître d'ouvrage adresse alors au préfet une demande d'approbation du projet qui mentionne l'accord entre l'autorité organisatrice du réseau et le gestionnaire de celui-ci ; le préfet statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine, faute de quoi l'approbation du projet est réputée acquise. Pour la déclaration, elle est faite, au moins vingt et un jours avant le début des travaux, au préfet et aux autres parties mentionnées ci-dessus. La déclaration est accompagnée d'un dossier présentant succinctement le projet envisagé, sa localisation et ses justifications relatives à la sécurité des personnes et des biens et à la protection de l'environnement. En cas d'opposition formulée dans le délai de vingt et un jours précité, il est fait application de la procédure d'approbation. Des consultations spéciales pour les ondes électromagnétiques peuvent être effectuées (V. supra n° 71n° 71). L'exécution des travaux d'entretien, de réparation, de dépose et de remplacement à fonctionnalités et caractéristiques similaires ainsi que des travaux de reconstruction ou de renforcement provisoire réalisés en cas d'urgence est dispensée de toute procédure d'approbation ou de déclaration. Il en va de même pour les travaux de branchement basse-tension qui doivent toutefois être réalisés dans le respect des dispositions des règlements de voirie. Noter que, par ailleurs, l'approbation par le préfet du projet de détail des tracés est requise avant exécution de travaux déclarés d'utilité publique (V. supra n° 67. - C. énergie art. L. 323-11). Des formalités différentes sont à suivre pour un projet d'ouvrage du réseau public de transport d'électricité, un réseau de distribution d'électricité à un service public ou une ligne directe. D. - Exécution des travaux 83. - Maîtrise d'ouvrage des travaux - Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération compétents peuvent assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de distribution d'électricité (CGCT, art. L. 2224-31, al. I). 84. - Modalités, intervention sur voies publiques - En dehors de l'autorité concédante, le concessionnaire a seul le droit d'implanter et d'entretenir dans le périmètre du territoire concédé, soit au-dessus soit au-dessous des voies publiques et de leurs dépendances, toutes les installations nécessaires à la distribution de l'énergie électrique. Les canalisations souterraines sont autant que possible placées sous les trottoirs et les accotements ; les traversées de chaussées doivent être les plus courtes possibles. Ceci est défini avec le service de la voirie de la commune. Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions du Code de la voirie routière et des règlements de voirie locaux. Les travaux sur réseaux doivent suivre les procédures décrites aux articles 49 et 50 du décret du 29 juillet 1927 modifiés par décret n° 75-781 du 14 août 1975(Journal Officiel 23 Aout 1975). Le concessionnaire doit avertir suffisamment à l'avance le maire et le service de voirie de tous travaux sur ou sous les voies publiques, sauf en cas d'urgence dont il rendra compte. Les travaux peuvent être suspendus momentanément sur les ordres du maire toutes les fois que la sécurité publique l'exige. L'autorité concédante doit également aviser le concessionnaire de tous travaux pouvant interférer sur le réseau concédé, dans les délais permettant au concessionnaire de prendre les mesures de sécurité et de protection nécessaires. 85. - Prescriptions techniques, renouvellement, maintenance et mise en conformité - Les réseaux publics de distribution doivent respecter certaines prescriptions techniques pour leur raccordement au réseau de transport (D. n° 2003-588, 27 juin 2003, mod. par D. n° 2008-386, 23 avr. 2008 : Journal Officiel 25 Avril 2008. - V. supra n° 75. - A. 6 oct. 2006 : Journal Officiel 16 Novembre 2006). Les travaux de maintenance et de renouvellement et les travaux de mise en conformité des ouvrages avec les règlements techniques et administratifs sont financés, par la régie ou le concessionnaire, dans le cadre du tarif appliqué aux usagers (TURPE. - V. supra n° 10), ainsi qu'une partie des raccordements (V. supra n° 78). En matière de qualité du courant (V. supra n° 11 à 14), des niveaux minimaux et des prescriptions techniques ont été définis (D. n° 2007-1826, 24 déc. 2007, cité supra n° 14). Il a été noté qu'ils étaient moins contraignants que les dispositions contractuelles incluses dans de nombreux cahiers des charges de concessions. 86. - Travaux éventuels à la charge de l'autorité concédante - L'autorité concédante conserve la faculté de faire, en tout ou en partie à sa charge, des travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution (C. énergie, art. L. 322-6). Ces travaux peuvent toucher notamment l'amélioration esthétique (V. infra n° 87 à 89). E. - Enfouissement et effacement des lignes 87. - Champ d'application - Afin d'assurer une bonne insertion des ouvrages dans le paysage et les sites, le maître d'ouvrage prend en charge la réalisation de canalisations souterraines (enfouissement) ou posées suivant la technique des réseaux sur façades d'immeubles (effacement). Dans un parc national, une réserve naturelle ou un site classé au titre de la loi du 2 mai 1930(Journal Officiel 4 Mai 1930), est obligatoire l'enfouissement des réseaux électriques ou, pour des lignes d'une tension inférieure à 19 kV, l'utilisation de réseaux torsadés en façade d'habitation, lors de la création de lignes nouvelles (C. env., art. L. 331-5, L. 332-15 et L. 341-11). La pose de lignes électriques aériennes, même de tension inférieure à 63 000 volts, est interdite à compter du 1er janvier 2000 dans les zones d'habitat dense, sauf dérogation exceptionnelle par arrêté (C. env., art. L. 582-1). Cette évolution contribue en outre à améliorer le fonctionnement du réseau en réduisant les risques liés aux tempêtes et au givre. Un plan d'action "aléas climatiques" a été lancé en 2006 par ERDF qui prévoit l'enfouissement de plus de 30 000 km de lignes en dix ans sur la base d'un diagnostic de risques (Rép. min. n° 44410 : JOAN Q 14 avr. 2009, p. 4617). 88. - Financement - La répartition du financement selon qu'il s'agit de travaux de renouvellement, de renforcement ou de raccordement, en complément, le cas échéant, de la participation des abonnés, est fixée entre concessionnaire et autorité concédante dans le respect des règles générales. En agglomération et hors agglomération (au sens d'espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux sur la route qui le traverse ou qui le borde), un pourcentage minimal est souvent appliqué à la longueur totale des circuits installés dans la zone. Si une commune refuse un raccordement aérien alors que celui-ci n'est pas interdit, elle doit participer au surcoût de la technique qu'elle préconise (CAA Marseille, n° 03MA00701, 6 févr. 2006, SA France Télécom). Noter que l'enfouissement de lignes électriques est nécessairement partie de la mission d'autorité concédante liée à l'électricité et ne peut pas être rattaché aux compétences optionnelles relatives à l'environnement et à la voirie qu'une communauté de communes peut exercer (Rép. min. n° 79735 : JOAN Q 27 févr. 2007, p. 2127). En général, le concessionnaire participe annuellement au financement de travaux destinés à l'aménagement esthétique du réseau. Cette contribution représente en général 40 % du coût d'un programme d'aménagements, plafonné, arrêté chaque année entre l'autorité concédante et le concessionnaire. Attention : L'ensemble de ces engagements mérite d'être suivi par le responsable du contrôle de la concession que doit désigner la commune ou son syndicat (V. supra n° 37). FM Litec, Formulaire des maires, Fasc. 293-10, Énergie - Distribution et usages de l'électricité 89. - Enfouissement coordonné de lignes électriques et téléphoniques - En cas d'enfouissement coordonné de lignes électriques et téléphoniques, l'opérateur téléphonique prend en compte 20 % des coûts de terrassement (A. 2 déc. 2008 : Journal Officiel 23 Janvier 2009). Si un ouvrage aérien non radioélectrique a été installé sur un support de ligne aérienne de distribution, en cas d'enfouissement de la ligne, l'opérateur qui a été autorisé à installer cet ouvrage procède à ses frais aux travaux nécessaires à l'enfouissement de cet ouvrage dans des conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales. Il prend à sa charge l'entretien des équipements (CGCT, art. L. 2224-35 mod. par L. n° 2009-1572, 17 déc. 2009 : Journal Officiel 18 Décembre 2009). F. - Branchement 90. - Travaux de branchement - - Le branchement est une part du raccordement (V. supra n° 74), constituée des ouvrages basse tension situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur (ou équivalent) équipant le point de raccordement au réseau public d'un utilisateur (ou des utilisateurs lorsque le raccordement dessert plusieurs utilisateurs à l'intérieur d'une construction), et à l'aval du point du réseau basse tension électriquement le plus proche permettant techniquement de desservir d'autres utilisateurs, matérialisé par un accessoire de dérivation. Il inclut l'accessoire de dérivation ainsi que les installations de comptage (D. n° 2007-1280, cité supra n° 63). Les branchements font partie de la concession et sont entretenus et renouvelés par le concessionnaire, à ses frais. 91. - Obligation, causes et conditions de refus - Pour éviter toute discrimination, le droit au refus de branchement est limité. Le concessionnaire est tenu de consentir des abonnements à toute personne qui le demande, sous réserve de la conformité des installations (V. supra n° 75), sauf s'il a reçu injonction contraire de l'autorité compétente en matière d'urbanisme ou de police. Il convient, à ce titre, de distinguer entre branchement provisoire (V. infra n° 92) et branchement définitif (V. infra n° 93). Le cas des gens du voyage fait intervenir des considérations spéciales (V. Fasc. 205-15, Gens du voyage). L'atteinte à la vie privée et familiale portée par une décision de refus liée à l'urbanisme, à la sécurité ou à l'environnement doit être proportionnée au but légitime poursuivi (CE, 15 déc. 2010, n° 323250, cne Gouvernes : JurisData n° 2010-024291). 92. - Branchement provisoire - Le maire ne peut pas s'opposer au branchement provisoire de caravanes mobiles sur des terrains aménagés à cet effet ou, en l'absence de tels aménagements, dans le respect des règles de stationnement qu'il a fixées. Mais le caractère de branchement provisoire ne s'applique qu'à ceux "qui peuvent être justifiés soit pour des installations elles-mêmes provisoires, soit pour alimenter un chantier en cas de destruction de la construction irrégulière ou, au contraire, de régularisation. Ainsi, il n'est pas possible d'accorder un branchement provisoire à une construction irrégulière si ce branchement provisoire n'est pas justifié par une utilisation elle-même provisoire" (Rép. min. n° 1614 : JO Sénat Q 29 nov. 2007, p. 2187). La durée du branchement provisoire est alors liée à celle de la situation ayant motivé la demande. Attention : Il convient de veiller à ce que le cahier des charges de la concession, quand le réseau est concédé, exige que le caractère réellement provisoire de l'action qui justifierait ce branchement provisoire soit vérifié comme la régularité de la construction à raccorder (certains cahiers des charges prescrivent encore le raccordement de tout demandeur sans plus de précisions).Il est bon de faire préciser la durée de ce branchement provisoire demandé et de veiller à la faire respecter. En ce qui concerne les caravanes, "l'installation d'une caravane sur une parcelle étant soumise à autorisation au-delà de trois mois de stationnement consécutifs dans l'année", on peut considérer que la durée du branchement provisoire ne puisse pas dépasser ce délai. Le maire peut aussi s'y opposer si l'occupation du sol est susceptible de porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique, à la conservation des sites ou des milieux ou aux règlements d'urbanisme. Noter qu'une décision de refus de raccordement provisoire pour la durée de l'hiver a été cassée en raison du caractère d'urgence lié aux conditions de vie des habitants, en l'occurrence un couple avec un enfant (CE, 9 avr. 2004, n° 261521, cne Caumont-sur-Durance : JurisData n° 2004-067027). Ceci ne dispense pas l'autorité administrative d'engager des poursuites pour infraction et de demander l'application des sanctions prévues par le Code de l'urbanisme, dont le retrait de l'installation. Comme il est dit plus haut, le cas des gens du voyage fait intervenir des considérations spéciales (V. Fasc. 205-15, Gens du voyage). 93. - Branchement définitif - Il convient de refuser leur branchement définitif au réseau électrique, aux bâtiments, locaux et installations soumis aux dispositions de divers articles du Code de l'urbanisme et qui ne s'y conforment pas (C. urb., art. L. 111-6 mod. par Ord. n° 2005-1527, 8 déc. 2005 : Journal Officiel 9 Décembre 2005). Aucune clause de cahier des charges, concession, etc. ne peut faire obstacle à cette règle. Les cas permettant le refus de branchement provisoire (V. supra n° 92) s'appliquent d'autant plus ici. Attention : Il n'est pas du ressort du gestionnaire de réseau de prendre l'initiative de vérifier que le demandeur est en règle. Il est d'autant plus important que le concessionnaire ait pris les précautions de procédure à cet effet en les prévoyant dans le contrat de concession. Pour le branchement définitif, le maire peut s'opposer au raccordement définitif de caravanes mobiles et de maisons légères d'habitation et de caravanes posées sur plots de fondations (CE, avis, 7 juill. 2004, n° 266478, Herlemann et a. : JurisData n° 2004-067150). Cet avis vient conforter diverses décisions de justice telles que celle du tribunal de grande instance de Grenoble approuvant le refus de raccordement d'un mobil home irrégulier alors même que l'action publique est prescrite (TGI Grenoble, 1er juill. 1988, De Candia : CJEG 1989, p. 260). 94. - Suppression du branchement - En dehors de l'exécution d'office d'une décision de justice pénale, seul le concessionnaire est habilité à interrompre l'alimentation, dans les conditions prévues par le cahier des charges. Le maire n'est pas habilité à le faire. Il peut par contre en donner injonction au concessionnaire, notamment en cas de trouble à l'ordre public. La faculté du maire de s'opposer à un raccordement irrégulier a pu être considérée comme s'étendant à sa suppression ; ainsi une décision approuve la suppression du raccordement, sur injonction de la commune, de parcelles classées "espace boisé" accueillant une tente, deux caravanes et un mobil home (TGI Vannes, 21 févr. 1997, G. c/ cne Férel et EDF : JurisData n° 1997-600283 ; CJEG 1997, p. 285). L'atteinte à la vie privée et familiale portée par une décision de refus est spécialement à prendre en compte ici (V. supra n° 91). 95. - Prise en charge - Les travaux de branchement sont exécutés sous la responsabilité du concessionnaire et les frais, à la charge de l'usager, en général selon un montant forfaitaire, sont déterminés à partir d'un barème national élaboré après concertation avec les organisations les plus représentatives des collectivités concédantes, en fonction de la puissance des installations à alimenter et de leur localisation par rapport aux ouvrages du réseau existant. 96. - Comptage et compteurs - Le concessionnaire peut procéder à la vérification des compteurs d'énergie électrique chaque fois qu'il le juge utile, sans que ces vérifications donnent lieu à son profit à une redevance. Les agents qualifiés du concessionnaire doivent avoir accès, à tout moment, aux appareils de mesure et de contrôle. Les usagers ont, de même, le droit de demander la vérification de ces appareils. Les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en oeuvre des dispositifs de comptage permettant aux utilisateurs d'accéder aux données relatives à leur production ou leur consommation et aux tiers autorisés par les utilisateurs à celles concernant leurs clients. Les dispositifs de comptage doivent comporter un traitement des données enregistrées permettant leur mise à disposition au moins quotidienne (D. n° 2010-1022, 31 août 2010 : Journal Officiel 2 Septembre 2010). Le compteur Linky, "compteur communicant", en expérimentation en 2010 à grande échelle permet, outre la mesure et le relevé à distance de la consommation et de la production d'électricité, la résolution des coupures accidentelles. La commission de régulation de l'énergie a rendu le 7 juillet 2011 un avis menant à confirmer l'intérêt du remplacement de quasiment tous les compteurs bleus de France métropolitaine avant 2021. Note de la rédaction - Mise à jour du 02/04/2012 96 . - Comptage et compteurs Ajouter à la fin du paragraphe : Ces dispositions ont été confirmées et les caractéristiques requises pour les compteurs adoptées (A. 4 janv. 2012 : Journal Officiel 10 Janvier 2012). Certains boîtiers liés aux compteurs permettent d'aller plus loin vers une commande à distance (V. supra n° 15n° 15). G. - Transmission de données électroniques 97. - Usage du réseau électrique pour transmission de données - Les techniques de courant porteurs en ligne (CPL) peuvent permettre à l'ensemble de la population raccordée à l'électricité d'accéder aux communications électroniques à haut débit, sans installer de nouveaux câbles. Ceci est particulièrement intéressant pour la résorption des zones non raccordées (zones blanches). Les acteurs souhaitant développer ainsi l'usage de leurs réseaux doivent se déclarer en tant qu'opérateurs auprès de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et respecter les règles concernant la compatibilité électromagnétique (V. Fasc. 233-13, Téléphonie mobile. Internet). Attention : Un réseau électrique peut contribuer à résorber les zones blanches en téléphonie mobile et haut débit. VII. - Éclairage public et autres consommations électriques de la commune A. - Approvisionnement 98. - Non-obligation de mise en concurrence - Une collectivité territoriale n'est pas obligée, au titre du Code des marchés publics, d'exercer son droit au choix de son fournisseur d'électricité pour acquérir l'électricité qu'elles consomment : éclairage public, feux tricolores, piscines, gymnases, bâtiments administratifs, etc., voire, pour les ELD (V. supra n° 35), pour leurs clients éligibles sur leur zone de desserte. Si elle décide de le faire pour un site, elle peut garder ses contrats de fourniture actuels pour les autres sites (C. énergie, art. L. 331-4). Si la collectivité exerce ce droit, elle doit procéder à une mise en concurrence sur le site concerné (V. infra n° 99). Sous certaines conditions, elle peut mettre en place des installations de production (V. supra n° 28). 99. - Mise en concurrence - Les collectivités territoriales peuvent, sans toutefois y être obligées faire appel à la concurrence pour acquérir de l'électricité (V. supra n° 98), suite à appel d'offres sur cahier des charges précis. Ce choix revient en général aux syndicats auxquels cette mission a été déléguée et qui gèrent les concessions d'électricité pour les communes (V. supra n° 33). Il convient de s'assurer des conséquences effectives des tarifs proposés par les fournisseurs alternatifs (V. supra n° 8), avec notamment l'effet des périodes pleines et creuses et les perspectives de modification de ces tarifs et d'être attentif au caractère partiellement réversible, voire irréversible, de telles décisions (V. supra n° 49). B. - Éclairage public 100. - Éclairage public - Les appareils d'éclairage public et les lignes spéciales qui les desservent ne font pas partie de la concession. Ils appartiennent à la collectivité. Leur établissement et leur renforcement sont en général à la charge de la collectivité. Cependant, notamment lorsque le réseau d'éclairage utilise les mêmes tranchées et éventuellement les mêmes supports que le réseau de distribution basse tension, leur entretien et leur renouvellement peuvent être confiés au concessionnaire dans des conditions établies dans le contrat de concession (V. supra n° 41). L'éclairage public est l'un des domaines privilégiés des "contrats de partenariat" (V. Fasc. 123-30, Contrats de partenariat. - Fasc. 125-12 , Délégations de services publics communaux) pour la construction d'ouvrages, l'entretien et la maintenance. Ceci peut être notamment à examiner quand la consommation d'énergie de l'éclairage public peut être fortement réduite, à efficacité au moins équivalente, par des équipements modernes mais coûteux (V. infra n° 104). Le maire peut, eu égard aux nécessités de sécurité, ordonner aux propriétaires de voies privées de les éclairer de manière suffisante (Rép. min. n° 6642 : JOAN Q 7 avr. 2003, p. 2747). Mais il convient d'éviter les éclairages inutiles (V. infra n° 102 et 105). Il convient aussi de tenir compte du coût de l'éclairage, de la consommation énergétique qu'il induit et de ses conséquences écologiques (V. infra n° 102). 101. - Importance - L'éclairage public se révèle être en général de très loin le premier poste de dépense d'électricité des communes (parfois plus de la moitié). L'ADEME a calculé que la consommation de ce secteur est passée, de 1984 à 1999, de 2,8 à 5 milliards de kWh du fait, surtout, de l'augmentation des points lumineux, dont le nombre a presque doublé, mais aussi d'une croissance de la puissance diffusée et d'un allongement de la durée d'éclairage. Les dépenses varient de 1 à 5, pour un service équivalent, sur ce poste qui se révèle un réservoir d'économies considérable. 102. - Risques d'éclairage excessif, pollution lumineuse, label - Si l'éclairage est souvent demandé par une partie des citoyens, nombreux sont ceux qui soulignent les effets néfastes d'un éclairage abusif et une "pollution lumineuse" qui se traduit, outre par les dépenses énergétiques qu'elle cause, par des nuits moins noires et une perturbation de la faune nocturne. Un "droit à voir les étoiles" est revendiqué, de même que, pour certains villages, un "droit à l'extinction des feux". Un label "Villes et villages étoilés" a vu le jour et a été attribué à plusieurs dizaines de communes. Un essai de suppression de l'éclairage réalisé sur l'autoroute A 15, tout en permettant des économies notables, paraît avoir permis une réduction forte des accidents ; le bilan de l'expérience plus large lancée en 2010 où 128 km ont été éteints sera intéressant. La prévention des nuisances lumineuses est maintenant explicitement règlementée (V. infra n° 105). 103. - Moyens d'action - Des moyens divers permettent de réduire cette facture sans nuire au service rendu : - lampes à basse consommation ; lampadaires envoyant une plus grande part de la lumière vers le sol ; réduction des durées d'éclairage, éventuellement avec variation de puissance ; réduction, à partir d'une certaine heure, du nombre de lampadaires allumés (un lampadaire sur trois, par exemple). Il convient alors d'éviter que le citoyen pense que les autres sont alors en panne, ce qui peut être réglé par un marquage évident. L'ADEME finance des audits sur l'éclairage ; il convient de veiller à ce que cet audit consacre une part suffisante aux aspects énergétiques et ne dérive pas sur un simple programme d'extension. 104. - Maintenance de l'éclairage et investissements - Les contrats de maintenance représentent souvent un pourcentage élevé des dépenses d'éclairage. Il convient qu'ils prennent bien en compte l'efficacité énergétique des systèmes. Lorsque les investissements sont élevés par rapport aux économies annuelles, des formules particulières peuvent être étudiées telles que les contrats de partenariat (V. supra n° 100). Le "contrat de performance énergétique" vise spécialement ce créneau. Assez lourd actuellement, il s'applique préférentiellement à des ensembles immobiliers importants. Les certificats d'économie d'énergie peuvent contribuer à alléger le poids financier (V. infra n° 115). Lors du transfert de la compétence éclairage public à un groupement, il est désormais possible de dissocier l'investissement et la maintenance, ce qui permet aux communes d'assurer la maintenance des ouvrages (CGCT, art. L. 1321-9 mod. par L. n° 2007-1787, 20 déc. 2007, art. 20). FM Litec, Formulaire des maires, Fasc. 293-10, Énergie - Distribution et usages de l'électricité 105. - Limitation des émissions de lumière artificielle - La prévention des nuisances lumineuses (V. supra n° 102) a été explicitement introduite dans le Code de l'environnement, "pour prévenir ou limiter les dangers ou trouble excessif aux personnes et à l'environnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations d'énergie. Des prescriptions peuvent être imposées, pour réduire ces émissions, aux exploitants ou utilisateurs de certaines installations lumineuses, sans compromettre les objectifs de sécurité publique et de défense nationale ainsi que de sûreté des installations et ouvrages sensibles"(C. env., art. L. 583-1, créés par L. n° 2010-788, 12 juill. 2010 : Journal Officiel 13 Juillet 2010, art. 173). Le contrôle "relève de la compétence du maire sauf pour les installations communales, définies selon leurs puissance lumineuse totale, application, zone et équipements, pour lesquelles ce contrôle relève de la compétence de l'État. Ce contrôle est assuré par l'État pour les installations, selon leur puissance lumineuse totale, application, zone et équipements soumis à un contrôle de l'État au titre d'une police administrative spéciale"(C. env., art. L. 583-3). Note de la rédaction - Mise à jour du 02/04/2012 105 . - Limitation des émissions de lumière artificielle Ajouter à la fin du paragraphe : Les enseignes lumineuses et dispositifs lumineux de publicité devront être éteints la nuit, entre 1H et 6H du matin, sauf pour les aéroports et les unités urbaines de plus de 800 000 habitants, pour lesquelles les maires édicteront les règles applicables. Les publicités lumineuses, en particulier numériques, sont par ailleurs spécifiquement encadrées en ce qui concerne leur surface, leur luminance, leur consommation énergétique, leur dispositif anti-éblouissement. Les dispositifs non conformes disposent d'un délai de deux ans pour se mettre en conformité. Les règlements locaux de publicité en vigueur doivent être mis en conformité avant le 13 juillet 2020 (D. n° 2012-118, 30 janv. 2012 : Journal Officiel 31 Janvier 2012). VIII. - Utilisation rationnelle de l'énergie. Économies d'énergie A. - Avantages budgétaires et politique générale 106. - Intérêt financier local - L'énergie représente souvent un poste notable des budgets communaux comme de celui des contribuables. Il est bien venu de chercher à maîtriser ce poste, et notamment à réduire le coût des dépenses communales comme celui de l'électricité distribuée. 107. - Intérêt national et international - À cet objectif local s'ajoute l'intérêt qu'il y a pour une commune à contribuer aux politiques d'indépendance énergétique de la France et de lutte contre le réchauffement climatique : - - en Europe : suite au livre blanc du Conseil européen sur les énergies renouvelables (1997), l'Europe a décidé d'appliquer le protocole de Kyoto dès avant son entrée en vigueur et s'est fixé des plafonds d'utilisation d'énergie fossile, déclinés par pays, option confirmée en 2007 avec un plan énergétique 2007-2009 (communiqué Europa MEMO/07/6, Économiser 20 % d'ici à 2020, la Commission dévoile son plan d'action pour l'efficacité énergétique, 10 janv. 2007) confirmé et prolongé (PE et Cons. UE, dir. 2009/28/CE, 23 avr. 2009 : Journal Officiel de l'union européenne 5 Juin 2009) ; en France : après un "plan national de lutte contre le changement climatique" (PNLCC de 2000) et une stratégie nationale de développement durable (SNDD de 2003), un "plan climat" est adopté en France en 2005 (L. n° 2005-781, 13 juill. 2005, citée supra n° 1, loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique). L'arrêté du 7 juillet 2006 fixe les objectifs par source d'énergie primaire pour la période 2006-2015. Si la France consomme moins d'énergie fossile du fait de sa production nucléaire, le respect des plafonds fixés exigera, bien au-delà d'une simple amélioration de l'efficacité énergétique et de mesures d'économies d'énergie, le développement d'énergies renouvelables. Cette orientation est confortée par le "paquet énergie-climat" de décembre 2008 qui prévoit une triple action "à 20 %" pour 2020 (V. supra n° 17. Fasc. 132-5 , Énergies renouvelables). La loi de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement (L. n° 2009-967, 3 août 2009, citée supra n° 1) confirme ces orientations en adoptant des mesures pour tenir les objectifs fixés. L'arrêté du 15 décembre 2009 fixe la programmation pluriannuelle des investissements d'électricité (V. supra n° 17). B. - Maîtrise de la consommation d'énergie de la commune 108. - Réduction de la consommation - Les collectivités territoriales et leurs organismes de coopération peuvent chercher à réduire leur propre consommation d'énergie. Ceci concerne des domaines très variés comme l'éclairage (V. supra n° 100), le chauffage des bâtiments communaux ou leurs performances énergétiques (A. 13 juin 2008 : Journal Officiel 8 Aout 2008), selon notamment la règlementation thermique (RT 2000 puis RT 2005) mais aussi, en général, les moyens de comptage. 109. - Comptage - Le comptage est l'un des éléments essentiels à toute économie. Un réseau doit être bien équipé en moyens de comptage, bien au-delà des compteurs des abonnés. Il en est de même des divers équipements communaux même si les consommations enregistrées ne font pas l'objet de facturations séparées. Il importe d'organiser ces moyens de comptage pour permettre des recoupements, de faire des relevés à des dates communes et d'étudier ou de faire étudier régulièrement ces relevés pour proposer des économies. 110. - Contrats de maintenance - Les contrats de maintenance, qui représentent souvent une charge financière élevée, peuvent être un outil efficace pour la maîtrise de l'énergie. Le contrat doit prendre en compte cet aspect énergétique et être coordonnés avec un bon comptage. C. - Flottes de véhicules 111. - Dispositions techniques - Les garages et parkings de bâtiments neufs dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2012 devront satisfaire à diverses exigences pour faciliter la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, d'autres mesures devant entrer en application le 1er janvier 2015 (CCH, art. R. 111-14-2 à R. 111-14-5 créés par D. n° 2011-873, 25 juill. 2011 : JO 27 juill., p. 12756, art. 2). Note de la rédaction - Mise à jour du 02/04/2012 111 . - Dispositions techniques Ajouter à la fin du paragraphe : Les locaux et installations électriques des bâtiments collectifs d'habitations et de bureaux neufs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à partir du 1er juillet 2012 doivent respecter certains exigences relatives à la recharge des véhicules électriques et hybrides (A. 20 févr. 2012 : Journal Officiel 23 Février 2012). 112. - Flottes municipales - Diverses collectivités ont noté que les flottes de véhicules consomment une énergie fossile considérable alors que de telles flottes représentent le modèle idéal pour l'emploi de véhicules électriques : petits trajets quotidiens, proximité d'une base fixe permettant une recharge des accumulateurs, services compétents. 113. - Emploi par les administrés - L'usage de véhicules électriques peut être élargi à la mise en place de location ou de mise à disposition de tels véhicules, sans se cacher que le coût des véhicules, des bornes de recharge, de l'entretien, de la gestion, etc, est élevé. FM Litec, Formulaire des maires, Fasc. 293-10, Énergie - Distribution et usages de l'électricité D. - Financement 114. - Aides de l'ADEME - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) attribue des aides importantes pour des pré-diagnostics, des diagnostics et des études de faisabilité, souvent abondées par les régions et/ou les départements. 115. - Certificats d'économies d'énergie - À partir de 2006, les fournisseurs d'énergie doivent prouver leur implication dans la maîtrise de la consommation d'énergie en se procurant des "certificats d'économie d'énergie", dits aussi certificats verts, ou blancs, auprès de leurs clients (C. énergie, art. L. 221-1 à L. 221-11). Ils peuvent en acheter aux collectivités territoriales, qui peuvent en obtenir sur justification de leurs efforts propres ou en concertation avec leur fournisseur (CGCT, art. L. 2224-34). Ceci s'applique aux travaux destinés à maîtriser la consommation sur le réseau, notamment de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés (V. n° supra n° 53) ainsi qu'à des actions telles que l'éclairage public ou l'usage de lampes à basse consommation dans les bâtiments publics (Rép. min. n° 107937 : JOAN Q 2 janv. 2007, p. 118). Les collectivités doivent pour cela s'inscrire sur un registre de la Caisse des dépôts et consignations. Elles peuvent s'appuyer sur le concessionnaire en négociant des efforts communs dont celui-ci gère les résultats. Pour faciliter le montage des dossiers, il est possible de s'appuyer sur des "opérations standardisées" dont la liste est disponible sur le site du ministère chargé de l'énergie. Ces opérations comportent notamment des actions relatives à l'éclairage, aux bâtiments, aux transports et aux réseaux de chaleur. Peut donner lieu à la délivrance des certificats d'économies d'énergie toute action permettant de réaliser des économies d'énergie et répondant aux conditions, effectuée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ou un de leurs établissements publics, dès lors qu'elle porte sur son propre patrimoine ou qu'elle est réalisée dans le cadre de ses compétences. Le volume minimal d'économies d'énergie susceptible de faire l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie est fixé, par arrêté, à 20 millions de kilowattheures d'"énergie finale cumulée actualisée" (cumac). D. n° 2010-1663, 29 déc. 2010 : Journal Officiel 30 Décembre 2010 D. n° 2010-1664, 29 déc. 2010 : Journal Officiel 30 Décembre 2010 mod. par D. n° 2011-1215, 30 sept. 2011 - art. 1 deux A. 29 déc. 2009 : Journal Officiel 30 Décembre 2010 et p. 23230. Note de la rédaction - Mise à jour du 02/04/2012 115 . - Certificats d'économies d'énergie Remplacer la référence à la fin du paragraphe : A. 29 déc. 2010 : Journal Officiel 30 Décembre 2010, liste des éléments d'une demande A. 29 déc. 2010 : Journal Officiel 30 Décembre 2010, modalités d'application De nouvelles opérations standardisées ont été adoptées par un arrêté qui a mis à jour les précédentes (A. 14 déc. 2011 : Journal Officiel 15 Janvier 2012). © LexisNexis SA