Fasc. 131-2 : ÉLECTRICITÉ

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Fasc. 131-2 : ÉLECTRICITÉ
Litec Le Secrétaire de Mairie
Date de fraîcheur : 15 Novembre 2011
Fasc. 131-2 : ÉLECTRICITÉ
Mises à jour
Mise à jour du 02/04/2012 - §9. - Accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH)
Mise à jour du 02/04/2012 - §19. - Schémas régionaux
Mise à jour du 02/04/2012 - §20. - Plans climat-énergie territoriaux (PCET)
Mise à jour du 02/04/2012 - §51. - Tarification spéciale "produit de première nécessité"
Mise à jour du 02/04/2012 - §58. - Qualité du courant, coupures
Mise à jour du 02/04/2012 - §61. - Assiette et redevables
Mise à jour du 02/04/2012 - §71. - Bruit et champs électromagnétiques
Mise à jour du 02/04/2012 - §72 (à créer). - Descriptif et plans, travaux à proximité du réseau Descriptif et plans du réseau
Mise à jour du 02/04/2012 - §82. - Fonds d'amortissement des charges d'électrification (FACE)
Mise à jour du 02/04/2012 - §96. - Comptage et compteurs
Mise à jour du 02/04/2012 - §105. - Limitation des émissions de lumière artificielle
Mise à jour du 02/04/2012 - §111. - Dispositions techniques
Mise à jour du 02/04/2012 - §115. - Certificats d'économies d'énergie
Mise à jour du 02/04/2012 - §66-1 (à créer). - Comptage
Mise à jour du 02/04/2012 - §72-1 (à créer). - Descriptif et plans, travaux à proximité du réseau
- Travaux à proximité du réseau
Mise à jour du 02/04/2012 - §82-1 (à créer). - Exécution des travaux - Approbation ou
déclaration préalables
Points-clés
1. 2. 3. -
4. 5. 6. 7. -
L'ouverture du marché européen de l'énergie a modifié l'organisation en matière d'électricité,
qui doit combiner des exigences formalisées de concurrence et de service public (V. n° 1 à 20).
La production est libéralisée moyennant autorisation et garanties de qualité (V. n° 21 à 29).
Les collectivités territoriales, qui conservent leur place de maître d'ouvrage des réseaux de
distribution, assument cette mission par concessions ou en régie, en général dans le cadre de
syndicats dont le regroupement au niveau départemental ou interdépartemental est
recherché. Certaines clauses doivent figurer dans les contrats de concession et règlements
de régie. L'accès aux réseaux est garanti aux producteurs autorisés et aux fournisseurs
alternatifs, contre rétribution (TURPE) (V. n° 30 à 46).
La tarification est diversifiée avec des tarifs règlementés ou non (V. n° 47 à 51) ; les
relations avec le client ont à suivre des règles relatives aux impayés, à la précarité (V. n° 53
et 54) et à la qualité du courant (V. n° 57 et 58).
La répartition des coûts de raccordement a été clarifiée (V. n° 78 et 79). Prise en compte de
l'environnement et sécurité influent notamment sur l'enfouissement des lignes, les conditions
de branchement et le comptage (V. n° 87 à 97).
Les collectivités sont concernées par les économies d'énergie, notamment en éclairage
public, en production décentralisée d'électricité, avec des travaux chez les abonnés, et
en véhicules électriques (V. n° 98 à 115).
Voir aussi les fascicules 132-5 pour la production d'électricité d'origine renouvelable et
236-10 pour les usines hydro-électriques.
Sommaire analytique
I. - Cadre juridique et renvois
II. - Principes généraux et organisation
A. - Principes
B. - Service public
C. - Ouverture européenne du marché
D. - Sécurité d'approvisionnement et qualité du courant
E. - Outils de planification et de suivi
III. - Production d'électricité
A. - Possibilités et conditions
B. - Cas particuliers : énergies renouvelables et collectivités territoriales
IV. - Organisation du transport et de la distribution
A. - Organisation générale
B. - Propriétaires des réseaux publics de distribution, syndicats
C. - Gestionnaires d'un réseau public de distribution (GRD).
D. - Modes et modalités de gestion
E. - Contraintes et rémunération
V. - Tarifs et relations avec clients et fournisseurs
A. - Tarifs
B. - Facturation
C. - Impayés, pauvreté, précarité, solidarité
D. - Travaux visant à réduire la consommation d'énergie des abonnés
E. - Sécurité d'approvisionnement, qualité du courant
F. - Médiateur
G. - Redevances et taxes
VI. - Réseaux publics de distribution
A. - Occupation du domaine public et pylônes.
B. - Traversée des propriétés privées, servitudes, voisinage, déclaration d'utilité publique
C. - Raccordement, renforcement, extension,
D. - Exécution des travaux
E. - Enfouissement et effacement des lignes
F. - Branchement
G. - Transmission de données électroniques
VII. - Éclairage public et autres consommations électriques de la commune
A. - Approvisionnement
B. - Éclairage public
VIII. - Utilisation rationnelle de l'énergie. Économies d'énergie
A. - Avantages budgétaires et politique générale
B. - Maîtrise de la consommation d'énergie de la commune
C. - Flottes de véhicules
D. - Financement
I. - Cadre juridique et renvois
1. - Textes applicables, codification - L'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 a institué un code de
l'énergie en codifiant sa partie législative. Elle a, de ce fait, abrogé (Ord. n° 2011-504, 9 mai 2011, art. 4 et
5), sous certaines réserves dont celles mentionnées ci-dessous, les principaux textes qui régissaient la
matière, notamment :
-
la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, modifiée ;
la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, modifiée ;
la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du
service public de l'électricité, modifiée ;
la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux
entreprises électriques et gazières, modifiée ;
la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique
énergétique, modifiée.
Les réserves sous lesquelles ces abrogations sont prononcées sont notamment les suivantes :
-
certains articles de ces lois ne sont pas abrogés (Ord. n° 2011-504, 9 mai 2011, art. 4) ;
certaines abrogations ne prendront effet qu'au 1er janvier 2012, voire 2014 (Ord. n° 2011-504,
9 mai 2011, art. 12) ;
d'autres abrogations ne prendront effet qu'à compter de la publication des dispositions
réglementaires correspondantes du Code de l'énergie (Ord. n° 2011-504, 9 mai 2011, art. 6).
Les textes ainsi codifiés avaient du reste été largement modifiés et/ou complétés dans les années
précédentes notamment suite :
-
aux législations "écologiques", en particulier par :
o
la loi de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement,
dite "Grenelle 1" (L. n° 2009-967, 3 août 2009 : Journal Officiel 5 Aout 2009),
o
la loi portant engagement national pour l'environnement, dite "Grenelle 2" (L.
n° 2010-788, 12 juill. 2010 : Journal Officiel 13 Juillet 2010) ;
-
aux exigences d'ouverture européenne du marché de l'électricité, par la loi "portant nouvelle
organisation du marché de l'électricité", dite loi NOME (L. n° 2010-1488, 7 déc. 2010 : Journal
Officiel 8 Décembre 2010).
Le Code général des collectivités territoriales comporte aussi des dispositions importantes en la matière,
notamment les articles L. 2224-31 à L. 2224-36.
2. - Renvois - D'autres fascicules de cette collection traitent de points spécifiques :
-
le fascicule 132-05, Énergies renouvelables - Éoliennes, solaire, bois, biocarburants,
géothermie, etc. ;
le fascicule 236-10 , Usines hydroélectriques et ouvrages hydrauliques sur cours d'eau.
La collection FM Litec Formulaires des maires fournit divers modèles de délibérations et autres formules
notamment :
-
le fascicule 293-10, Énergie - Distribution et usages de l'électricité ;
le fascicule 293-40 , Énergies renouvelables.
II. - Principes généraux et organisation
A. - Principes
3. - Cadre général - Ce cadre est explicité par les deux premiers articles du Code de l'énergie :
La politique énergétique garantit l'indépendance stratégique de la nation et favorise sa compétitivité économique. Cette
politique vise à :
-
assurer la sécurité d'approvisionnement ;
maintenir un prix de l'énergie compétitif ;
préserver la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet
de serre ;
garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l'accès de tous à l'énergie.
Pour atteindre ces objectifs (C. énergie, art. L. 100-2) :
l'État, en cohérence avec les collectivités territoriales, veille, en particulier, à :
-
maîtriser la demande d'énergie et favoriser l'efficacité ainsi que la sobriété énergétiques ;
diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles et
augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale ;
développer la recherche dans le domaine de l'énergie ;
assurer des moyens de transport et de stockage de l'énergie adaptés aux besoins.
4. - Distinction des activités - On distingue, notamment, quatre activités, qui obéissent à des règles
spécifiques :
-
production (V. infra n° 21 à 29) ;
exploitation des réseaux publics de transport (V. infra n° 30) ;
exploitation des réseaux publics de distribution (V. infra n° 64 à 97) ;
vente aux consommateurs finals ou fourniture (V. infra n° 43 à 63).
La gestion d'un réseau de distribution d'électricité desservant plus de 100 000 clients sur le territoire
métropolitain continental est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des
activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz.
Production et vente ou fourniture s'exercent au sein de marchés concurrentiels (V. infra n° 5) sous réserve
des obligations de service public (V. infra n° 6).
C. énergie, art. L. 111-1 et L. 111-57
5. - Principe de l'ouverture communautaire - Suite à la directive 96/92/CE, le marché électrique a été
ouvert progressivement, de 1999 à 2007, à la concurrence européenne. Tous les consommateurs
d'électricité peuvent ainsi mettre en concurrence plusieurs fournisseurs d'électricité dans des conditions de
tarifs et de réversibilité précises (V. infra n° 48 à 50). Ceci a été effectué moyennant certaines contraintes
liées à la volonté de maintenir la notion de service public, approuvée au niveau européen (V. infra n° 6).
B. - Service public
6. - Obligations de service public - L'ouverture du marché de l'électricité (V. supra n° 5), obligatoire, a
conduit à formaliser les missions spéciales de service public en matière d'électricité, leur coût et les
modalités de leur prise en compte. L'article 3 de la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 (PE et Cons.
UE, dir. 96/92/CE, 19 déc. 1996) qui organise l'ouverture communautaire en matière d'électricité retient son
caractère de service public et en précise trois objectifs : sécurité, dont sécurité d'approvisionnement,
environnement et qualité et prix de la fourniture, tout en développant la notion de service universel. Ces
objectifs sont précisés par le nouveau Code de l'énergie (art. L. 121-1).
Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques sont
intégralement compensées par une "contribution au service public de l'électricité" (CSPE. - V. infra n° 7).
7. - Contribution au service public de l'électricité (CSPE) - La contribution au service public de
l'électricité (CSPE. - V. supra n° 6) couvre les charges de service public d'électricité qui sont supportées par
les distributeurs tels que :
-
pour la production : les surcoûts liés aux obligations de rachat d'énergies renouvelables (V.
infra n° 44) ou aux appels d'offres notamment dans les zones non interconnectées, en
particulier dans les îles ;
pour la fourniture : ceux résultant de la tarification "produit de première nécessité" et des
personnes en situation de précarité (V. infra n° 51).
Elle prend en compte les frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations.et un
financement du budget du médiateur national de l'énergie.
Le ministre chargé de l'énergie fixe chaque année ce montant par un arrêté pris sur proposition
de la commission de régulation de l'énergie. La Caisse des dépôts et consignations reverse les
sommes collectées quatre fois par an aux opérateurs qui supportent ces charges.
C. énergie, art. L. 121-6 à L. 121-28
C. - Ouverture européenne du marché
8. - Conditions de l'ouverture communautaire - L'ouverture du marché électrique à la concurrence
européenne (V. supra n° 5) se traduit par des mesures concernant :
-
la production et l'approvisionnement : la production a été libéralisée (V. infra n° 21) tandis que
l'accès à l'électricité nucléaire était ouvert (V. infra n° 9) ;
le transport : les entreprises gestionnaires des réseaux de transport doivent permettre aux
divers concurrents d'acheminer le courant dans des conditions équivalentes et transparentes
(V. infra n° 10) ;
la vente au consommateur final : les consommateurs d'électricité doivent ainsi pouvoir mettre
en concurrence plusieurs fournisseurs d'électricité dans des conditions de tarifs et de
réversibilité précises (V. infra n° 47) ;
Est appelée fournisseur toute personne morale déclarée auprès des pouvoirs publics, qui alimente au moins
un consommateur en électricité ou en gaz, soit à partir d'une énergie qu'il a produite lui-même, soit à partir
d'une énergie qu'il a achetée. Ils comportent :
-
les fournisseurs historiques : EDF, les entreprises locales de distribution (ELD. - V. infra n° 35)
ainsi que leurs filiales ;
les autres, appelés "alternatifs".
9. - Accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) - Afin de faciliter l'ouverture obligatoire du
marché français de l'électricité, le principe d'un "accès régulé et limité à l'électricité nucléaire historique" à
titre transitoire a été adopté en décembre 2010.
EDF vendra ainsi de l'électricité nucléaire, en base à un prix dit de cession qui reflète le coût comptable du
parc nucléaire historique, à ses concurrents fournisseurs "alternatifs" (V. supra n° 8) à un prix fixé par la
puissance publique (l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique - ARENH), alors que, jusqu'ici, seules
les entreprises locales de distribution (V. infra n° 35), qui sont, comme EDF, des fournisseurs au tarif
réglementé de vente, y avaient accès.
Cet accès s'applique aussi pour les pertes des réseaux.
Pour cette attribution, un accord cadre est conclu à la demande du fournisseur entre lui et Électricité de
France sur les modalités de cet accès par voie de cessions d'une durée d'un an. Le volume maximal cédé à
un fournisseur est calculé pour une année par la commission de régulation de l'énergie, en fonction des
caractéristiques et des prévisions d'évolution de la consommation des consommateurs finals et des
gestionnaires de réseaux pour leurs pertes que fournit et prévoit de fournir ce fournisseur sur le territoire
métropolitain continental, et en fonction de ce que représente la part de la production des centrales
nucléaires dans la consommation totale des consommateurs finals.
C. énergie, art. L. 336-1 à L. 337-1
D. n° 2011-466, 28 avr. 2011 : Journal Officiel 29 Avril 2011
Quatre arrêtés du 17 mai 2011 : Journal Officiel 20 Mai 2011, 8793 et 8794
Note de la rédaction - Mise à jour du 02/04/2012
9 . - Accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH)
Ajouter à la fin du paragraphe :
Les stipulations qui doivent figurer dans l'accord-cadre sont précisées par un modèle (A.
28 avr. 2011 : Journal Officiel 29 Avril 2011, mod. par A. 4 juill. 2011, art. 1et A. 25 nov. 2011,
art. 1).
10. - Tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE) - Le "tarif d'utilisation des réseaux
publics d'électricité" (TURPE) doit être fixé de façon à couvrir les coûts des gestionnaires de réseau public
de distribution (GRD. - V. infra n° 34) que sont le transporteur (RTE) et les distributeurs (principalement
ERDF, mais aussi les ELD - entreprises locales de distribution, V. infra n° 35). Doivent être couverts
notamment les coûts d'exploitation et de maintenance du réseau, son développement et son adaptation en
assurant les missions de service public (V. supra n° 6) de même que la qualité et la continuité du service.
Le tarif est identique sur l'ensemble du territoire national (principe de solidarité territoriale posé par la loi du
10 février 2000) ; il est indépendant de la distance parcourue par l'énergie entre le site producteur et le site
consommateur (principe du timbre-poste) ; il est établi en fonction de la puissance souscrite et de l'énergie
soutirée ; certains tarifs varient selon les saisons, les jours de la semaine et/ou les heures de la journée
(horo-saisonnalité).
Le TURPE est collecté par le distributeur, qui se rémunère puis transmet au transporteur la part qui lui
revient. Si le client final n'a signé qu'un seul contrat avec un fournisseur d'énergie, ce fournisseur perçoit le
TURPE (pour partie avec l'abonnement, pour partie sur la part variable) qu'il reverse au distributeur. Dans le
cas d'un contrat CARD (contrat d'accès au réseau de distribution), le client final paie directement le TURPE
au distributeur.
Le tarif et ses évolutions sont proposés par la CRE (commission de régulation de l'énergie) au
Gouvernement qui en décide et le publie.
C. énergie, art. L. 341-2D. n° 2001-365, 26 avr. 2001, mod. par D. n° 2005-1750, 30 déc. 2005 : Journal
Officiel 31 Décembre 2005
D. - Sécurité d'approvisionnement et qualité du courant
11. - Principes - Avec l'ouverture des marchés de l'électricité, de nombreux partenaires interviennent à la
production comme à la fourniture. Les fonctions de régulation, essentiellement assurées jusque-là par EDF
et quelques ELD (V. infra n° 35) ont dû être formalisées et publiées et doivent entrer dans les contrats. Ceci
est amplifié par l'introduction d'énergies renouvelables.
Ainsi des contraintes sont posées sur la qualité du courant acheté et sur des engagements d'effacement (V.
infra n° 27) ; des mesures peuvent être prises en cas d'urgence et des appels d'offres lancés pour faire face
à des situations de pénurie prévisibles (V. infra n° 16). Ces mesures sont concertées et prévues dans des
instances et documents de planification (V. infra n° 19).
12. - Variations, capacité d'effacement en production et distribution - Afin d'assurer la sécurité de
l'approvisionnement en courant de qualité garantie, une attention particulière est portée aux écarts et aux
possibilités d'effacement de la demande.
Chaque producteur d'électricité raccordé aux réseaux publics de transport ou de distribution et chaque
consommateur d'électricité, pour les sites pour lesquels il a exercé le droit d'éligibilité (V. infra n° 47) est
responsable des écarts entre les injections et les soutirages d'électricité auxquels il procède. Ces écarts lui
sont financièrement imputés, soit directement, soit par un responsable d'équilibre, soit par l'un de ses
fournisseurs.
Le gestionnaire du réseau public de transport (V. infra n° 30) peut conclure des contrats de réservation de
puissance avec les consommateurs raccordés au réseau public de transport et maintenant aussi aux
réseaux publics de distribution, lorsque leurs capacités d'effacement de consommation sont de nature à
renforcer la sûreté du système électrique, notamment dans les périodes de surconsommation (V. infra
n° 13).
C. énergie, art. L. 321-15
13. - Sécurité de la fourniture, garanties - Chaque fournisseur d'électricité doit disposer de garanties
directes ou indirectes de capacités d'effacement de consommation et de production d'électricité (obligation
de capacité) pouvant être mises en oeuvre pour satisfaire l'équilibre entre la production et la consommation
sur le territoire métropolitain continental, notamment lors des périodes où la consommation de l'ensemble
des consommateurs est la plus élevée. Il doit certifier la disponibilité et le caractère effectif de ces capacités
par contrat conclu entre l'exploitant de cette capacité et le gestionnaire du réseau public de transport (V. infra
n° 30), avec pénalités prévues. Un décret en précisera les modalités et déterminera l'entrée en vigueur de
cette mesure.
C. énergie, art. L. 335-2
14. - Qualité du courant, coupures - La qualité du courant est l'un des éléments essentiels des cahiers
des charges (V. infra n° 36, 41 et 85. - C. énergie, art. L. 321-28. - D. n° 2007-1826, 24 déc. 2007. - A.
24 déc. 2007 mod. par A. 18 févr. 2010). Parmi les composantes de la qualité, l'abonné est particulièrement
sensible aux coupures. Les collectivités peuvent désormais demander au gestionnaire d'analyser des cas
précis puis d'y porter remède (Rép. min. n° 5635 : JO Sénat Q 18 déc. 2008, p. 2545).
15. - Réseaux électriques intelligents, "smart grid", boîtiers intelligents - Par ailleurs, afin de réduire
les pointes de consommation qui nuisent à la qualité voire à la sécurité de l'alimentation électrique, des
efforts sont déployés pour que le distributeur puisse optimiser les réseaux et coopérer avec certains
consommateurs en temps réels pour les encourager à réduire leur consommation en contrepartie de tarifs
adaptés. Il en est ainsi du concept de "smart grid", "réseau électrique intelligent" qui utilise des technologies
informatiques pour optimiser la production et la distribution et mieux mettre en relation l'offre et la demande
d'électricité. Une convention a été signée pour des expérimentations dans ce domaine entre l'État et
l'ADEME (Conv. 6 oct. 1910 : Journal Officiel 8 Octobre 2010). Ceci peut mobiliser des moyens d'information
réciproque, tels que le "compteur intelligent" (V. infra n° 96) ou une commande à distance, comme avec le
"boîtier intelligent" qui permet "l'ajustement diffus localisé" en coupant à distance le chauffage électrique lors
de pointe, système en expérimentation en Bretagne en 2010.
16. - Dispositions justifiées par une pénurie énergétique - En vue de remédier à une pénurie
énergétique y compris localisée, le Gouvernement peut, par décret en conseil des ministres, et pour une
période déterminée, soumettre à contrôle et répartition, en tout ou en partie, les ressources en énergie et en
produits énergétiques.
C. énergie, art. L. 143-1 à L. 143-6
E. - Outils de planification et de suivi
17. - Programmation pluriannuelle des investissements et des capacités de production d'électricité Le "paquet énergie-climat" de décembre 2008 prévoit une triple action "à 20 %" pour 2020 :
-
moins 20 % d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 ;
20 % d'économies d'énergie ;
20 % d'énergies renouvelables, chiffre porté à 23 % suite à la directive européenne
2009/28/CE du 23 avril 2009 (citée supra n° 1, ann. I).
La loi de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement (L. n° 2009-967, 3 août
2009, citée supra n° 1) confirme ces orientations en adoptant des mesures pour tenir les objectifs fixés.
Pour l'électricité, un arrêté du 15 décembre 2009(Journal Officiel 10 Janvier 2010) fixe des objectifs pour
2012 et 2020 et la programmation pluriannuelle des investissements établie en conséquence.
Le gestionnaire du réseau public de transport établit au moins tous les deux ans, sous le contrôle de l'État,
un bilan prévisionnel pluriannuel qui prend en compte les évolutions de la consommation, des capacités de
transport, de distribution et des échanges avec les réseaux étrangers, en soulignant les risques de
déséquilibre entre les besoins nationaux et l'électricité disponible pour les satisfaire. Pour cela, il a accès à
toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs,
des fournisseurs et des consommateurs. Aux mêmes fins, les gestionnaires des réseaux publics de
distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent un bilan
prévisionnel de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité dans leur zone de desserte (C. énergie,
art. L. 141-1 à L. 141-3).
18. - Informations pour le suivi de la mise en oeuvre de la politique énergétique - Les partenaires
concernés doivent fournir divers éléments statistiques et en tenir d'autres à la disposition des organismes
concernés. Les droits de visite et les sanctions sont précisés de même que les exigences de confidentialité
(C. énergie, art. L. 142-1 à L. 142-40).
19. - Schémas régionaux - Un "schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie" (SRCAE) doit définir, à
l'échelon du territoire régional et à l'horizon 2020 et 2050, entre autres choses, les objectifs régionaux en
matière énergétique. Il décrit, par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en
matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération, et en matière de
mise en oeuvre de techniques performantes d'efficacité énergétique. À ce titre, il vaut schéma régional des
énergies renouvelables. Un schéma régional éolien (V. Fasc. 132-5, Énergies renouvelables).qui constitue
un volet annexé à ce document définit les parties du territoire favorables au développement de l'énergie
éolienne. Le projet en est élaboré conjointement, par le préfet de région et le président du conseil régional
après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements.
C. env., art. L. 222-1 mod. par L. n° 2010-788, 12 juill. 2010 art. 68 et 90
C. env., art. R. 222-1 à R. 222-7 mod par D. n° 2011-678, 16 juin 2011, art. 1
Le gestionnaire du réseau public de transport (GRT. - V. infra n° 31) élabore, en accord avec les
gestionnaires des réseaux publics de distribution (GRD. - V. infra n° 34) et après avis des autorités
organisatrices de la distribution concernés dans leur domaine de compétence (collectivités pour la
distribution), un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (SRRRER), qu'il
soumet à l'approbation du préfet de région dans un délai de six mois suivant l'établissement du schéma
régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE).
Le schéma régional de raccordement définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs
fixés par le SRCAE. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de
transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de
transport et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne, pour
chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant d'atteindre
les objectifs définis par le SRCAE et, s'il existe, par le document stratégique de façade mentionné pour la
mer et le littoral (C. env., art. L. 219-3). Il évalue le coût prévisionnel d'établissement des capacités d'accueil
nouvelles nécessaires à l'atteinte des objectifs quantitatifs du SRCAE (C. énergie, art. L. 321-7).
Note de la rédaction - Mise à jour du 02/04/2012
19 . - Schémas régionaux
Ajouter à la fin du paragraphe :
Pour l'élaboration et l'évaluation de ces schémas, comme des plans climat-énergie territoriaux
(V. infra n° 20n° 20), les organismes de distribution d'électricité doivent directement mettre
certaines informations à disposition des autorités concédantes dont ils dépendent ; pour
certaines informations plus confidentielles, ils les transmettent au service statistique du
ministère chargé de l'énergie afin que celui-ci les mette, après agrégation, à disposition des
collectivités territoriales (D. n° 2011-1554, 16 nov. 2011 : Journal Officiel 18 Novembre 2011).
20. - Plans climat-énergie territoriaux (PCET) - Les départements, les métropoles, les communautés
urbaines, les communautés d'agglomération ainsi que les communes et les communautés de communes de
plus de 50 000 habitants doivent avoir adopté un plan climat-énergie territorial pour le 31 décembre 2012.
Ce plan doit être intégré au rapport sur la situation en matière de développement durable qui doit être
présenté préalablement aux débats sur le projet de budget. Ce plan doit être compatible avec le SRCAE (V.
supra n° 19). Lorsque ces collectivités s'engagent dans l'élaboration d'un projet territorial de développement
durable ou Agenda 21 local, le plan climat-énergie territorial en constitue le volet climat.
C. env., art. L. 229-26 créé par L. n° 2010-788, 12 juill. 2010, citée supra n° 1, art. 75 mod. par L.
n° 2010-1563, 16 déc. 2010 : Journal Officiel 17 Décembre 2010, art. 17
C. env., art. R. 229-51 à R. 229-56 créés par D. n° 2011-829, 11 juill. 2011 - art. 1
CGCT, art. L. 3311-2 et L. 2311-1-1
Note de la rédaction - Mise à jour du 02/04/2012
20 . - Plans climat-énergie territoriaux (PCET)
Ajouter à la fin du paragraphe :
Les informations nécessaires sont transmises par les organismes de distribution d'électricité
(V. supra n° 19n° 19).
III. - Production d'électricité
A. - Possibilités et conditions
21. - Autorisation préalable obligatoire - Toute personne, dès lors qu'elle est titulaire de cette
autorisation, peut exploiter des investissements de production dans le cadre de la programmation
pluriannuelle, sous certaines réserves pour les collectivités territoriales. (V. supra n° 17), L'ouverture du
marché rend ainsi caduque la notion de producteurs non nationalisés (PNN).
L'exploitation d'une installation de production électrique est subordonnée à une autorisation administrative,
délivrée sur demande de l'exploitant ou au terme d'un appel d'offres. L'autorisation est nominative et
incessible. En cas de changement d'exploitant, l'autorisation ne peut être transférée au nouvel exploitant que
par décision de l'autorité administrative.
Cette autorisation de produire n'entraîne pas autorisation de vente directe d'électricité au client final. Celle-ci
peut cependant être acceptée dans certaines conditions pour des productions performantes bénéficiant d'un
contrat d'obligation d'achat (V. infra n° 44. - D. n° 2008-865, 28 août 2008 : Journal Officiel 30 Aout 2008).
C. énergie, art. L. 311-1 et L. 311-5
22. - Remplacement ou extension - Doivent être considérées comme nouvelles, à ce titre, donc
autorisées, les installations qui remplacent une installation existante ou en augmentent la puissance installée
d'au moins 10 % ainsi que les installations dont la source d'énergie primaire change.
23. - Conditions d'autorisation - L'autorisation d'exploiter est délivrée par l'autorité administrative en
tenant compte des critères suivants :
-
sécurité et sûreté des réseaux, des installations et des équipements associés ;
choix des sites, occupation des sols et utilisation du domaine public ;
efficacité énergétique ;
capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ;
compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment programmation
pluriannuelle des investissements (V. supra n° 17) et protection de l'environnement ;
respect de la législation sociale en vigueur.
C. énergie, art. L. 311-5
24. - Déclaration, installations "réputées autorisées" - Lorsque la puissance installée par site de
production est inférieure à un seuil fixé par décret à 4,5 mégawatts, l'installation est "réputée autorisée
d'office" sur simple déclaration.
Lorsque l'augmentation de la puissance installée d'une installation existante est inférieure à 10 %, elle fait
l'objet d'une déclaration de l'exploitant adressée à l'autorité administrative, sauf si cette augmentation lui fait
dépasser 4,5 mégawatts.
Les installations existantes, régulièrement établies au 11 février 2000, sont également réputées autorisées.
C. énergie, art. L. 311-6
D. n° 2000-877, 7 sept. 2000, mod. par D. n° 2009-1414, 19 nov. 2009 : Journal Officiel 20 Novembre 2009
25. - Procédure d'autorisation (ou de déclaration pour installations réputées autorisées) - Les
demandes d'autorisation comme les déclarations sont à adresser au ministre chargé de l'énergie. La
procédure est fixée par décret (D. n° 2000-877, 7 sept. 2000, mod. par D. n° 2009-1414, 19 nov. 2009 :
Journal Officiel 20 Novembre 2009).
Lorsque l'installation requiert une autorisation d'urbanisme, le récépissé de la demande d'autorisation doit
être joint à la déclaration ou à la demande d'autorisation d'exploiter.
Certaines petites installations sont même "réputées déclarées" :
-
installation photovoltaïque d'une puissance crête inférieure ou égale à 250 kilowatts ;
installation ne demandant pas à bénéficier de l'obligation d'achat dont la puissance installée est
inférieure à 0,45 mégawatts (1/10 du seuil de déclaration) ou 0,045 dans les zones non
interconnectées au réseau métropolitain continental.
Pour les installations hydroélectriques (Fasc. 236-10, Usines hydroélectriques et ouvrages hydrauliques sur
cours d'eau), cette procédure est harmonisée avec celle des titres administratifs.
L'octroi d'une autorisation au titre de la présente section ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres
requis par d'autres législations.
D. n° 2000-877, 7 sept. 2000, mod. par D. n° 2009-1414, 19 nov. 2009 : Journal Officiel 20 Novembre 2009
26. - Cessation d'effet - L'autorisation d'exploiter ou le récépissé de déclaration cesse de produire effet
lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans à compter de sa délivrance ou n'a
pas été exploitée durant trois années consécutives, sauf cas de force majeure ou fait de l'administration
assimilable à un tel cas. À la demande du pétitionnaire, le ministre chargé de l'énergie peut accorder des
délais supplémentaires dans la limite d'un délai total de dix années, incluant le délai initial de trois ans.
D. n° 2000-877, 7 sept. 2000, mod. par D. n° 2009-1414, 19 nov. 2009 : Journal Officiel 20 Novembre 2009.
27. - Certification de capacité - Pour assurer un bon équilibre des réseaux, toute installation de
production raccordée au réseau public de transport ou au réseau public de distribution et toute capacité
d'effacement de consommation (V. supra n° 11 et 12) doit faire l'objet, par son exploitant, d'une demande de
certification de capacité auprès du gestionnaire du réseau public de transport (V. infra n° 31) selon des
modalités qui seront définies par décret en Conseil d'État. Celles-ci peuvent être adaptées pour les
installations dont la participation à la sécurité d'approvisionnement est réduite.
B. - Cas particuliers : énergies renouvelables et collectivités territoriales
28. - Initiative des collectivités territoriales - Les autorités concédantes peuvent aménager, exploiter ou
faire exploiter toute installation de production de proximité de puissance inférieure à un seuil fixé, qui permet
d'éviter l'extension ou le renforcement du réseau (CGCT, art. L. 2224-33) tout en facilitant l'électrification de
sites isolés.
Les communes et les établissements publics de coopération ainsi que, maintenant, départements et régions,
sont également autorisés à mettre en place sur leur territoire, pour leur usage ou vente soumise aux clauses
d'un contrat d'obligation d'achat, des installations de production d'électricité hydro-électriques, jusqu'à 8 000
kVA, ou utilisant d'autres sources renouvelables, dont des déchets ménagers ou assimilés, ou de
cogénération, ainsi que de récupération d'énergie (CGCT, art. L. 2224-32).
29. - Énergies renouvelables - Pour répondre aux objectifs visant l'indépendance énergétique et la lutte
contre le réchauffement climatique et l'électricité pour tous, la loi impose, en application de directives
européennes, une augmentation forte de l'électricité d'origine renouvelable. Des incitations y contribuent,
avec notamment une obligation d'achat à tarifs attractifs selon les procédés (hydraulique, éoliennes,
panneaux solaires, géothermie et combustion de bois et autre biomasse, déchets, etc.). Les particularités de
certaines d'entre elles imposent des règles spéciales concernant la qualité du courant à prendre en compte
pour l'autorisation (V. Fasc. 132-05, Énergies renouvelables. - et Fasc. 236-10, Usines hydroélectriques et
grands ouvrages sur cours d'eau).
Les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma régional de raccordement au réseau
(SRRRER. - V. supra n° 19) sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de
production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable (C. énergie, art. L. 321-7).
IV. - Organisation du transport et de la distribution
A. - Organisation générale
30. - Fonctions et opérateurs - Le réseau de transport et de distribution d'électricité comporte les lignes
électriques entre les lieux de production et les lieux de consommation et les équipements associés tels que
transformateur, organes de connexion et de coupure, appareils de mesures, contrôle-commande,
compensation de l'énergie réactive.
Leurs gestionnaires ont à la fois des rôles techniques et commerciaux. Ils sont responsables de la
conception, de la construction, de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau assurant
l'exécution des contrats relatifs à l'accès des tiers à ces réseaux.
On distingue notamment le "réseau public de transport" (V. infra n° 31) et les "réseaux publics de
distribution" (V. infra n° 32 et 64 à 97).
31. - Réseau public de transport, RTE - Le "réseau public de transport" concerne la haute tension (50 000
V et plus). Sa gestion est concédée par l'État à Réseau de transport d'électricité (RTE, filiale de EDF), qui
est ainsi le "gestionnaire du réseau public de transport" (GRT) (C. énergie, art. L. 111-40 à L. 111-46 et
L. 321-1 à L. 321-19).
Pour la création de lignes au-dessus de seuils de tension et de longueur définis, la commission du débat
public doit être saisie (C. env., art. L. 121-8, I et II, et R. 121-1 et R. 121-2).
B. - Propriétaires des réseaux publics de distribution, syndicats
32. - Consistance et propriété - Les réseaux publics de distribution (C énergie art. L.111-51 à L. 111-56 et
L. 322-1 à L. 322-12) ont pour fonction de desservir le consommateur final et les producteurs, raccordés en
basse tension (jusqu'à 20 kV) et moyenne tension (20 à 50 kV [kilovolts], dite aussi "haute tension A", HTA).
Sous réserve de dérogations ponctuelles, il comporte les ouvrages électriques affectés à cette distribution
situés sur le territoire concerné.
Un tel réseau appartient en général à une commune ou à une autre collectivité territoriale, "maître d'ouvrage
du réseau", souvent groupée dans un syndicat (V. infra n° 33).
Sauf cas particuliers, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu
à EDF, ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs
groupements. Toutefois, la société gestionnaire du réseau public de distribution, issue de la séparation
juridique imposée à EDF est propriétaire de la partie des postes de transformation du courant de haute ou
très haute tension en moyenne tension qu'elle exploite (C. énergie, art. L. 322-4).
CGCT, art. L. 2224-31
33. - Syndicats de distribution d'électricité - Si la distribution n'est exercée ni par le département ni par
un unique syndicat de communes ou syndicat mixte sur l'ensemble du département ou sur un ensemble de
territoires départementaux contigus ni par un groupement de collectivités territoriales dont la population est
au moins égale à un million d'habitants, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements ont dû
engager depuis 2007 la procédure de création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte pour
l'exercice de ces compétences à ces niveaux (CGCT, art. L. 2224-31, IV. - L. n° 2006-1537, 7 déc. 2006,
citée supra n° 6).
Noter que, depuis peu, en matière de distribution d'électricité, un EPCI à fiscalité propre peut transférer toute
compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à
plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire (CGCT, art. L. 5211-61 créé par
L. n° 2009-967, 3 août 2009, citée supra n° 1, art. 51)
C. - Gestionnaires d'un réseau public de distribution (GRD).
34. - Cas général et cas particuliers - Le "gestionnaire de réseau public de distribution" (GRD) est en
général ERDF, filiale d'EDF depuis le 1er janvier 2008. Dans les autres cas, c'est une "entreprise locale de
distribution" (ELD. - V. infra n° 35) ou, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain
continental, l'entreprise EDF ou, pour Mayotte, la société concessionnaire. Un GRD a le monopole du
service des particuliers dans sa zone, chacun ayant sa zone de desserte exclusive. Un GRD doit garantir
l'accès au réseau sans discrimination aux fournisseurs d'électricité. Il doit en général être indépendant de la
production et de la fourniture (V. infra n° 37).
35. - Entreprises locales de distribution (ELD) - Les "entreprises locales de distribution" sont "les
sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'État ou les collectivités locales détiennent la majorité du capital,
les coopératives d'usagers et les sociétés d'intérêt collectif agricole concessionnaires de gaz ou d'électricité,
ainsi que les régies constituées par les collectivités locales, existant au 9 avril 1946 et dont l'autonomie a
été maintenue après cette date. Ces organismes doivent, pour demeurer de droit des gestionnaires de
réseaux de distribution dans leur zone de desserte, conserver leur appartenance au secteur public, quelle
que soit leur forme juridique ou leur nature coopérative"(C. énergie, art. L. 111-54). Les "entreprises locales
de distribution" (ELD) sont les héritières des "distributeurs non nationalisés" (DNN).
Il existe aujourd'hui quelques 160 ELD, sous la forme d'établissements d'économie mixte, de régies ou de
sociétés d'intérêt collectif agricoles (SICAE, présentes dans dix-huit départements), qui assurent la
distribution d'environ 5 % de l'énergie électrique à quelques 3,5 millions d'habitants dans près de 2 800
communes. Leur accord est requis pour leur intégration dans les processus de regroupement (V. supra
n° 33. - Rép. min. n° 2688 : JO Sénat Q 17 juill. 2008, p. 1457).
36. - Rôle du gestionnaire - Un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est « notamment
chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies (C.
énergie, art. L. 322-8 et L. 322-9) :
1° De définir et de mettre en oeuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution
afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs ainsi que l'interconnexion
avec d'autres réseaux ;
2° D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d'oeuvre des travaux relatifs à ces
réseaux, en informant annuellement l'autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ;
3° De conclure et de gérer les contrats de concession ;
4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ;
5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve
des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
6° D'exploiter ces réseaux et d'en assurer l'entretien et la maintenance ;
7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose,
le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des
données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités. »
Il veille, à tout instant, à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite.
37. - Distinction des fonctions - La gestion d'un réseau de distribution d'électricité "desservant plus de
100 000 clients sur le territoire national métropolitain continental est assurée par des personnes morales
distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité"(C. énergie,
art. L. 111-57). Noter l'obligation de faire évoluer les structures vers des tailles supérieures (V. supra n° 33).
D. - Modes et modalités de gestion
38. - Concession, régie - Un réseau public de distribution d'électricité (V. supra n° 32) est en général
concédé, à l'exception de quelques cas historiques de réseaux gérés en régie dans des ELD (C. énergie,
art. L. 322-1 et L. 432-5. - CGCT, art. L. 2224-31).
Le gestionnaire d'un réseau public de distribution d'électricité exerce ses missions dans les conditions fixées
par un cahier des charges (V. infra n° 41) qui accompagne l'acte de concession (V. infra n° 39), pour les
concessions, ou un règlement de service pour les régies (V. infra n° 41. - C. énergie, art. L. 322-2).
La concession est une délégation de service public (V. Fasc. 112-20, Biens communaux. - et Fasc. 125-12,
Délégation de services publics communaux). Dans ce cas, le contrat de concession (V. infra n° 39) précise
les rapports entre les collectivités et l'organisme de distribution. Dans le cas de la régie, les modalités de
fonctionnement diffèrent selon qu'elle a été constituée avant ou après le 18 février 1930 (CGCT,
art. R. 2224-33).
39. - Acte de concession - Par l'acte de concession, l'autorité concédante garantit au concessionnaire le
droit exclusif d'exploiter le service public de distribution d'énergie électrique sur un territoire déterminé et, à
cette fin, d'établir et d'entretenir les ouvrages nécessaires, sous réserve des droits de l'autorité concédante.
L'acte de concession (V. FM Litec, Formulaire des maires, Fasc. 293-10) est conclu par le maire (ou le
président du syndicat), après décision du conseil municipal ou du comité syndical. Il est accompagné d'un
cahier des charges (V. infra n° 41).
Il prévoit une rémunération, par le tarif appliqué aux usagers du service (TURPE. - V. supra n° 10), destinée
à couvrir les coûts d'exploitation et le financement des investissements. Les investissements réalisés sont
propriété de la collectivité concédante.
CGCT, art. L. 2224-31
C. énergie, art. L. 322-1 à L. 322-3
40. - Liberté de négociation - En vertu de la loi de décentralisation (L. n° 82-213, 2 mars 1982 : Journal
Officiel 3 Mars 1982), les collectivités territoriales ont toute liberté pour négocier leur contrat. Cependant,
certaines obligations de service public (V. supra n° 6) s'imposent au distributeur et sont à prendre en compte
dans le cahier des charges (V. infra n° 41).
41. - Dispositions des cahiers des charges des concessions et des règlements de service des
régies - Les cahiers des charges des concessions et les règlements de service des régies de distribution
d'électricité doivent tenir compte d'exigences qui concernent en particulier :
-
la qualité du courant (V. supra n° 14 et infra n° 58) ;
l'incitation aux économies d'électricité, aux fins de réduire les consommations en période de
pointe (C. énergie, art. L. 341-4) ;
la prise en compte des contributions d'extension des réseaux (C. énergie, art. L. 342.5 à
L. 342-8).
Ils traitent également :
-
des travaux sur le réseau (utilisation des voies publiques, intégration des ouvrages dans
l'environnement) ;
du service aux utilisateurs ;
de la tarification, tenant compte de la péréquation nationale et de l'encadrement règlementaire ;
des travaux d'extension et de renforcement.
Un "modèle de cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d'énergie
électrique" a été élaboré par EDF et la FNCCR en juin 1992. Il a été publié avec une présentation générale
et des commentaires par articles, aux Cahiers juridiques de l'électricité et du gaz (1993, n° 484) et a fait
l'objet d'une instruction en date du 27 juillet 1993 (Journal Officiel 11 Septembre 1993). Il est utilisé par
toutes les autorités concédantes, sous réserve de quelques exceptions historiques.
42. - Durée de la concession. Contrôles. - Le contrat de concession est conclu pour une durée limitée,
souvent vingt à trente ans, avec réexamen tous les cinq ans. Comme tout contrat, il est soumis au contrôle
de légalité. L'autorité concédante peut à tout moment procéder aux vérifications qu'elle juge utiles
concernant les obligations du concessionnaire et les circuits de distribution empruntant les voies publiques ;
elle exerce le contrôle de bon accomplissement des missions de service public fixées par le cahier des
charges de ces concessions (CGCT, art. L. 2224-31).
À cette fin, elle désigne un agent de contrôle distinct du gestionnaire du réseau public de distribution. Des
fonctionnaires et agents chargés de ce contrôle sont habilités par le maire ou le président de l'organisme de
coopération et assermentés. Ils encourent une amende s'ils révèlent les informations confidentielles qu'ils
ont à connaître pour leurs contrôles (V. infra n° 43).
Le concessionnaire présente chaque année un rapport et les comptes de l'année, sur lesquels l'autorité
concédante doit émettre un avis motivé qu'il doit adresser au conseil d'administration d'EDF (CGCT,
art. L. 2224-31 mod. par L. n° 2010-1563, 16 déc. 2010 - art. 69)
Ce compte-rendu d'activité comporte des indications sur les travaux neufs exécutés et sur le fonctionnement
de l'exploitation.
43. - Confidentialité - Chaque gestionnaire de réseau public de distribution préserve la confidentialité des
informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dans des conditions et avec
des pénalités précises (C. énergie, art. L. 111-73, L. 111-81 et L. 111-83. - D. n° 2001-630, 16 juill. 2001,
mod. par D. n° 2007-1674, 27 nov. 2007 : Journal Officiel 29 Novembre 2007).
E. - Contraintes et rémunération
44. - Obligations d'achat et de transport - L'ouverture du marché impose aux gestionnaires de laisser
divers fournisseurs d'énergie utiliser leur réseau et divers producteurs leur livrer du courant.
Le tarif d'utilisation des réseaux est fixé : c'est le "tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité" (TURPE V. supra n° 10).
Le distributeur a l'obligation de conclure un contrat d'achat de courant avec les producteurs qui en font la
demande ; ceci se fait dans certains cas, notamment pour les énergies renouvelables, à des tarifs privilégiés
de rachat destinés à encourager leur production. Les charges imputables à cette obligation comme aux
autres missions de service public assignées aux opérateurs électriques sont intégralement compensées (C.
énergie, art. L. 314-1 à L. 314-8, L. 121-6 et L. 314-3. - V. Fasc. 132-5, Énergies renouvelables), par une
"contribution au service public de l'électricité" (CSPE. - V. supra n° 7).
45. - Fonds de péréquation de l'électricité - Un fonds de péréquation de l'électricité a pour vocation de
compenser en partie l'hétérogénéité des conditions d'exploitation résultant de la géographie et de la
consommation face à l'homogénéité des tarifs. Les distributeurs ayant des charges trop fortes perçoivent,
selon une clé de répartition, ce que versent les distributeurs mieux lotis. Le profil de charges repose sur une
formule normative basée sur les caractéristiques du réseau (longueur de lignes et nombre de postes) et de
la clientèle (nombre d'abonnements). Après avis d'un conseil de 12 membres, la valeur des paramètres est
fixée chaque année par arrêté (D. n° 2004-66, 14 janv. 2004). Il est géré par la Caisse des dépôts et
consignations.
46. - Pertes sur réseaux - Les pertes sur réseau représentent des charges non négligeables. L'accès
régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH. - V. supra n° 9) s'applique à ces pertes.
V. - Tarifs et relations avec clients et fournisseurs
A. - Tarifs
47. - Ouverture à la concurrence - L'éligibilité (possibilité de choisir son fournisseur d'électricité) a été
appliquée progressivement (de 1999 à 2003. - V. supra n° 5), d'abord aux entreprises fortement utilisatrices
d'électricité puis, le 1er juillet 2004, aux "clients non résidentiels", personnes physiques ou morales qui
achètent de l'électricité non destinée à l'usage domestique, enfin aux particuliers. Ainsi, depuis le 1er juillet
2007, tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou pour la revendre a le droit de
choisir son fournisseur d'électricité. Il peut conclure un contrat d'achat d'électricité avec un producteur ou un
fournisseur d'électricité de son choix installé sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne ou,
dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre État (C. énergie,
art. L. 331-1). Cette possibilité est ouverte pour chaque site de consommation. (C. énergie, art. L. 331-2).
Les prix sont librement déterminés par le jeu de la concurrence, toutefois ils sont règlementés pour (C.
énergie, art. L. 337-1. - C. comm,. art. L. 410-2) :
-
les "tarifs réglementés" de vente d'électricité (V. infra n° 48) ;
les tarifs de cession de l'électricité aux entreprises locales de distribution (V. supra n° 35) ou
aux entreprises issues de la séparation juridique des activités de ces entreprises ;
les plafonds de prix qui peuvent être fixés pour la fourniture d'électricité aux clients qui ont
exercé leur droit d'éligibilité dans les zones du territoire non interconnectées au réseau
métropolitain continental.
48. - Tarifs règlementés - Afin d'assurer la liberté de choix du fournisseur d'électricité tout en faisant
bénéficier à la fois l'attractivité du territoire et l'ensemble des consommateurs de la compétitivité du parc
électronucléaire français, un accès régulé et limité à l'électricité nucléaire historique produite par les
centrales nucléaires est ouvert, jusque fin 2015, à tous les opérateurs fournissant des consommateurs finals
résidant sur le territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes (C.
énergie, art. L. 336-1).
Ainsi, des "tarifs réglementés de vente d'électricité" particulièrement intéressants, fixés par le gouvernement,
peuvent être accordés à certaines catégories d'attributaires (C. énergie, art. L. 337-4 à 337-9).
Le tarif règlementé est fixé par le Gouvernement après avis de la commission de régulation de l'énergie
jusqu'au 7 décembre 2015 puis sur sa proposition (D. 2009-975, 12 août 2009, A. 12 août 2010 et A. 28 juin
2011 : Journal Officiel 30 Juin 2011).
D'ici fin 2015, ils prennent progressivement en compte l'addition du prix d'"accès régulé à l'électricité
nucléaire historique" (ARENH. - V. supra n° 9), le coût du complément à la fourniture d'électricité qui inclut la
garantie de capacité (V. supra n° 12), les coûts d'acheminement et de commercialisation et une
rémunération normale.
Peuvent bénéficier de ces tarifs les consommateurs finals domestiques et non domestiques :
-
pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères ou situés
dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;
et, jusqu'au 31 décembre 2015, pour un site autre pour lequel il n'a pas été fait usage, au
7 décembre 2010, de la faculté d'éligibilité (V. supra n° 47). S'il a été fait usage de l'éligibilité
après le 7 décembre 2010, ce tarif ne peut leur être accordé que plus d'un an après cette
option et pour une durée minimale d'un an.
Sous réserve que le produit total des tarifs réglementés de vente d'électricité couvre globalement l'ensemble
des coûts mentionnés précédemment, la structure et le niveau de ces tarifs hors taxes peuvent être fixés de
façon à inciter les consommateurs à réduire leur consommation pendant les périodes où la consommation
d'ensemble est la plus élevée.
Ces tarifs règlementés comportent des "tarifs bleus" pour les faibles consommations (tension inférieure à 50
kV pour une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA : option de base indépendante de l'heure,
heures creuses, tempo et EJP), des tarifs jaunes et verts pour les professionnels (moyenne et forte
consommation) et un tarif de première nécessité (V. infra n° 67) Comme il a été dit, ces tarifs jaunes et verts
seront supprimés à compter du 1er janvier 2016.
49. - Passage vers le régime réglementé ou inverse - Indépendamment des limitations apportées à la
possibilité de tels changements (V. supra n° 48), il convient de noter que, lorsqu'un consommateur final
exerce le droit de faire appel à un fournisseur autre que le gestionnaire du réseau de distribution pour un site
donné, ses contrats en cours au tarif réglementé concernant la fourniture d'électricité de ce site sont résiliés
de plein droit, ceci sans aucune indemnité.
Toutefois, lorsque cette résiliation intervient dans le délai d'un an après une modification des puissances
souscrites, à l'initiative du consommateur, le gestionnaire du réseau de distribution a droit à une indemnité
correspondant au montant des primes fixes dues pour l'électricité effectivement consommée.
Lorsqu'un consommateur ayant déjà exercé ce droit change à nouveau de fournisseur, il est seul redevable
des coûts générés par ce changement, notamment au gestionnaire du réseau auquel il est raccordé.
C. énergie, art. L. 331-3
50. - Tarif règlementé transitoire d'ajustement du marché (TaRTAM) - Pour remédier aux difficultés des
entreprises grosses consommatrices qui avaient quitté le tarif règlementé, a été créé un "tarif réglementé
transitoire d'ajustement du marché". Il était nécessaire pour en bénéficier d'en faire la demande écrite à son
fournisseur avant le 1er juillet 2010. Le bénéfice de ce tarif est accordé jusqu'à la date de mise en place
effective du dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH. - V. supra n° 9) pour la
consommation finale de sites pour lesquels a été versé la CSPE (V. supra n° 7). Ce tarif s'applique
obligatoirement jusqu'à cette date. Il ne peut être supérieur de plus de 25 % au tarif réglementé de vente
hors taxes applicable à un site de consommation présentant les mêmes caractéristiques.
L. n° 2004-803, 9 août 2004, art. 30-1 mod. par L. n° 2010-1488, 7 déc. 2010, citée supra n° 1, art. 19, dite
loi NOME
A. 31 août 2010 : Journal Officiel 16 Septembre 2010
51. - Tarification spéciale "produit de première nécessité" - La tarification spéciale "produit de première
nécessité" est instaurée par l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée (citée supra n° 1)
pour les usagers à revenus faibles (C. énergie, art. L. 337-3. - D. n° 2004-325, 8 avr. 2004, mod. par D.
n° 2006-924, 26 juill. 2006 et par A. 23 déc. 2010 : Journal Officiel 31 Décembre 2010, art. 1er. - V.
Fasc. 101-10, Valeurs et taux. - et Fasc. 135-25, Exclusion sociale).
Comme pour les autres missions de service public assignées aux opérateurs électriques, cette charge est
intégralement compensée par une "contribution au service public de l'électricité" (CSPE) payée par tous les
consommateurs quels que soient leurs fournisseurs (V. supra n° 7).
Note de la rédaction - Mise à jour du 02/04/2012
51 . - Tarification spéciale "produit de première nécessité"
Ajouter à la fin du paragraphe :
La procédure est modifiée afin que ces tarifs soient accordés aux ayants droit, sauf opposition
de leur part, sans que ceux-ci aient à renseigner un formulaire.
En outre, afin de prévenir les ruptures de droits, principalement pour les personnes qui auraient
omis de faire reconduire leurs droits à la CMU complémentaire qui conditionnent l'octroi des
tarifs sociaux de l'électricité et du gaz, les droits à ces tarifs sont automatiquement prolongés
de six mois, les intéressés étant parallèlement informés de la nécessité de faire reconduire
leurs droits à la CMU complémentaire.
D. n° 2012-309, 6 mars 2012 : Journal Officiel 7 Mars 2012
B. - Facturation
52. - Mentions obligatoires et tarifs de prestations annexes - Diverses mentions doivent obligatoirement
figurer sur la facture (C. consom., art. L. 121-91 mod. par L. n° 2010-1488, 7 déc. 2010 art. 18 et R. 121-14 à
121-21. - A. 2 juill. 2007 : Journal Officiel 14 Aout 2007). Les manquements sont sanctionnés (C. consom.,
art. R. 121-14 à R. 121-21. - D. n° 2007-1230, 20 août 2007 : Journal Officiel 22 Aout 2007). Les tarifs des
prestations annexes (mise en service, résiliation, impayés, etc.) sont approuvés par le Gouvernement (Déc.
19 juill. 2007 : Journal Officiel 3 Aout 2007).
C. - Impayés, pauvreté, précarité, solidarité
53. - Impayés et conditions de maintien de l'approvisionnement - Lorsqu'un consommateur est en
situation d'impayé, son fournisseur d'électricité l'informe qu'à défaut de règlement dans un délai de quinze
jours, sa fourniture d'électricité pourra être réduite. Le fournisseur d'électricité l'informe également de la
possibilité de saisir le fonds de solidarité pour le logement (FSL) (V. infra n° 54) qui statue sur sa situation
réelle de précarité (D. n° 2008-780, 13 août 2008 : Journal Officiel 14 Aout 20087. - V. Fasc. 135-25,
Exclusion sociale).
Lorsque le fonds est saisi, il en informe les services sociaux et le fournisseur s'ils ne le sont déjà.
À compter du dépôt du dossier de demande d'aide, le consommateur bénéficie du maintien de sa fourniture
d'électricité. La décision du FSL d'accorder ou de refuser l'aide financière est transmise au fournisseur. En
l'absence de réponse ou en cas de réponse négative du FSL dans un délai de deux mois, le fournisseur peut
procéder à la réduction ou à la coupure de l'énergie et de l'eau. Il en informe le consommateur par courrier
au moins vingt jours à l'avance (C. action soc. et fam., art. 115-3 mod. par L. n° 2007-290, 5 mars 2007 :
Journal Officiel 6 Mars 2007).
La responsabilité de la coupure et les charges qui touchent au recouvrement des sommes dues par les
personnes concernées ne relèvent pas des collectivités mais reviennent au seul gestionnaire de réseau
(Rép. min. n° 99646 : JOAN Q 12 sept. 2006, p. 9609. - CAA Paris, 11 juill. 2007, n° 05PA01942, cne
Mitry-Mory : JurisData n° 2007-344736).
Attention : Un maire n'a pas compétence pour interdire les coupures d'abonnés sur sa commune.
Les collectivités peuvent, particulièrement en ce cas, utiliser leur droit de mener des actions visant à
diminuer le besoin en électricité, tels qu'isolation ou régulation (V. infra n° 56. - CGCT, art. L. 2224-34 mod.
par L. n° 2010-788, 12 juill. 2010, art. 76. - V. aussi supra n° 51, tarification spéciale "produit de première
nécessité").
54. - Fonds de solidarité départemental - Le fonds de solidarité départemental pour le logement peut
intervenir en cas d'impayés de factures d'énergie. Il est financé par le département et éventuellement
d'autres collectivités territoriales (L. n° 90-449, 31 mai 1990, art. 6 mod. par L. n° 2004-809, 13 août 2004. V. Fasc. 135-25, Exclusion sociale).
55. - Coopération "décentralisée", aide d'urgence et solidarité internationale - La possibilité pour les
communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, de mener
avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans le cadre de conventions précises,
des actions de coopération, d'aide d'urgence au bénéfice de ces collectivités et groupements, ainsi que de
solidarité internationale, a été étendue aux services de distribution d'électricité et de gaz (CGCT,
art. L. 1115-1-1). Ceci est possible dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de
ces services.
Ceci peut être combiné avec des projets d'eau potable ou d'assainissement, premiers concernés par cette
mesure, par exemple pour du pompage par énergie solaire. (V. Fasc. 125-90, Eau - Eau potable).
La collectivité territoriale peut confier la maîtrise d'une telle action à une association privée qu'elle
subventionne, mais elle doit alors veiller à ne pas se trouver en situation de gestion de fait. C'est notamment
le cas lorsque :
-
un élu est en position de responsabilité (présidence, trésorerie, secrétariat) au sein de
l'association ;
les élus composent la majorité de l'association.
Il convient aussi d'être particulièrement attentif à l'emploi des sommes et aux effets réels à attendre des
travaux ou actions menées.
Attention : Il s'agit de fonds publics et le conseil municipal est responsable de leur bonne utilisation, même à
l'étranger.
D. - Travaux visant à réduire la consommation d'énergie des abonnés
56. - Intervention des collectivités - Les collectivités peuvent, de manière non discriminatoire, réaliser ou
faire réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d'énergie des réseaux quand cela peut éviter ou
différer l'extension ou le renforcement des réseaux (CGCT, art. L. 2224-34). Cela s'applique en particulier
aux abonnés concernés par le programme "pauvreté-précarité" (V. supra n° 53. - V. aussi FACE, infra
n° 82).
E. - Sécurité d'approvisionnement, qualité du courant
57. - Sécurité d'approvisionnement - Ce point qui est évidemment prioritaire fait maintenant l'objet de
dispositions formalisées dans les contrats entre fournisseurs, transporteurs et distributeurs (V. supra n° 12 et
13).
58. - Qualité du courant, coupures - Parmi ses composantes (V. supra n° 14), l'abonné est
particulièrement sensible aux coupures. Les collectivités peuvent désormais demander au gestionnaire
d'analyser des cas précis puis d'y porter remède (Rép. min. n° 5635 : JO Sénat Q 18 déc. 2008, p. 2545).
Un service prioritaire en cas de délestage est défini par arrêté (A. 5 juill. 1990, art. 2).
Note de la rédaction - Mise à jour du 02/04/2012
58 . - Qualité du courant, coupures
Ajouter à la fin du paragraphe :
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité mettent en oeuvre des
dispositifs de délestage permettant d'assurer la sûreté de fonctionnement du système
électrique en situation dégradée. La liste des usagers prioritaires est établie par le préfet dans
le respect des prescriptions d'un arrêté du ministériel à paraître. Sont précisées les obligations
d'information à l'égard des usagers prioritaires.
D. n° 2011-1697, 1er déc. 2011 : Journal Officiel 2 Décembre 2011, art. 20
F. - Médiateur
59. - Médiateur national de l'énergie - Un particulier ou un petit professionnel ayant souscrit une
puissance électrique égale ou inférieure à 36 kVA qui a saisi un fournisseur d'électricité ou de gaz sur un
litige sans qu'une solution y soit trouvée dans les deux mois, peut, dans les deux mois qui suivent, saisir le
médiateur national de l'énergie, sur un support durable (C. énergie, art. L.122-1 à L. 122-5 et L. 332-2. - D.
n° 2007-1504, 19 oct. 2007 : Journal Officiel 21 Octobre 2007).
G. - Redevances et taxes
60. - Taxes sur la consommation finale d'électricité - Depuis le 1er janvier 2011, un nouveau système a
remplacé celui des anciennes taxes locales sur l'électricité (TLE) pour se conformer aux directives
européennes (Cons. UE, dir. n° 2003/96, 27 oct. 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des
produits énergétiques et de l'électricité) qui exigent notamment que les taxes destinées à contribuer à
l'entretien et l'amélioration des réseaux soient obligatoires et qu'elles soient assises sur toutes les
consommations et non plus seulement la fourniture facturée (V. infra n° 61), y compris celle des grandes
entreprises.
Ainsi, les taxes précédentes font place à :
-
-
la taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCCFE), au profit des communes
ou des syndicats et départements qui leur sont substitués exerçant la compétence d'autorité
organisatrice de la distribution publique d'électricité (CGCT, art. L. 2333-2 à L. 2233-5 et
L. 5212-24 à L. 5212-24-2 mod. ou créés par L. n° 2010-1488, 10 déc. 2010, citée supra n° 1,
art. 23) ;
la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité (TDCFE), au profit des
départements (CGCT, art. L. 2333-2 à L. 2233-5, L. 3333-2 à L. 3333-3-3 mod. ou créés par L.
n° 2010-1488, 10 déc. 2010, citée supra n° 1, art. 23) ;
la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) applicable aux sites ayant
une puissance supérieure à 250 kVA, précédemment non concernés, reversée à l'État, par
l'intermédiaire de l'administration des douanes (C. douanes, art. 266 quinquies C. - D.
n° 2010-1725, 30 déc. 2010 : Journal Officiel 31 Décembre 2010).
TCCFE et TDCFE sont collectées par les fournisseurs d'électricité pour le compte des collectivités
territoriales.
Leur taux doivent respecter des plafonds (V. infra n° 62) sur une assiette modifiée (V. infra n° 61).
Ces taxes apparaissent sur la facture comme les autres taxes payées par le consommateur :
-
contribution aux charges de service public de l'électricité (CSPE. - V. supra n° 7) qui finance
notamment les surcoûts de production d'électricité dans les îles de métropole et DOM-TOM, le
soutien aux énergies renouvelables et le tarif spécial en faveur des clients démunis ;
contribution tarifaire d'acheminement (CTA) ;
TVA.
FM Litec, Formulaire des Maires, Fasc. 615
61. - Assiette et redevables - Dans tous les cas, les taxes ne prennent plus en compte l'abonnement mais
seulement la quantité d'électricité consommée.
Sont redevables des taxes locales (TCCFE et TDCFE) :
-
-
les fournisseurs d'électricité, soit toute personne qui produit ou achète de l'électricité en vue de
la revendre à un consommateur final ; un fournisseur non établi en France doit faire accréditer,
auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant établi en France,
garant à cet effet ;
les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l'électricité et
l'utilisent pour les besoins de cette activité.
L'électricité n'est pas soumise à ces taxes dans les cas suivants :
-
si elle est principalement et directement utilisée dans des procédés métallurgiques, de
réduction chimique ou d'électrolyse ;
lorsque sa valeur représente plus de la moitié du coût d'un produit ;
lorsqu'elle est utilisée dans certains procédés de fabrication de produits minéraux non
métalliques ;
lorsqu'elle est consommée dans des établissements de production de produits énergétiques et
pour cette production.
Elle est exonérée de ces taxes lorsqu'elle est :
-
utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de sa production ;
utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway et
trolleybus ;
produite à bord des bateaux ;
produite par de petits producteurs d'électricité (production annuelle n'excède pas 240 millions
de kilowattheures par site) qui la consomment pour les besoins de leur activité.
En outre, "sont admis en franchise de la taxe les achats d'électricité effectués par les gestionnaires de
réseaux publics de transport et de distribution d'électricité pour les besoins de la compensation des pertes
inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l'électricité"(CGCT, art. L. 3333-2, VI).
Des mesures analogues existent pour la taxe intérieure (TICFE).
CGCT, art. L. 2333-2 à L. 2233-5, L. 3333-2 à L. 3333-3-3 et L. 5212-24 à L. 5212-24-2 mod. ou créés par L.
n° 2010-1488, 10 déc. 2010, citée supra n° 1, art. 23
Note de la rédaction - Mise à jour du 02/04/2012
61 . - Assiette et redevables
Ajouter à la fin du paragraphe :
L'exemption et l'exonération supposent la fourniture d'une attestation ; les modalités
d'application sont par ailleurs précisées (D. n° 2011-1996, 28 déc. 2011 : Journal Officiel 29
Décembre 2011, p. 22586. - A. 6 déc. 2011 : Journal Officiel 31 Décembre 2011).
62. - Taux - Le tarif de TCCFE et TCDFE est fondé sur un tarif de référence :
-
consommation professionnelle de moins de 36 kVA et non-professionnelle : 0,75 euro/MWh ;
consommation professionnelle de 36 kVA à 250 kVA : 0,25 euro/MWh.
Le taux de la taxe est obtenu en appliquant à ces tarifs un "coefficient multiplicateur unique". Ce coefficient
est fixé :
-
-
pour la TCCFE : par la commune ou l'EPCI ou le département auquel elle a confié
l'organisation de la distribution publique ; il doit être compris entre 0 et 8 (hors du territoire
métropolitain, le syndicat intercommunal peut fixer le coefficient multiplicateur jusqu'à 12, sous
réserve qu'il affecte la part de la taxe résultant de l'application d'un coefficient multiplicateur
excédant 8 à des opérations de maîtrise de la demande d'énergie concernant les
consommateurs domestiques) ;
pour la TCDFE : par chaque département ; il doit être compris entre 2 et 4.
L'actualisation du produit ne dépend plus des prix de l'électricité : à partir de 2012, la limite supérieure du
coefficient multiplicateur (8 ou 4 selon la nature de collectivité) est actualisée en fonction de l'indice moyen
des prix à la consommation.
Attention : Le coefficient multiplicateur doit être voté avant le 1er octobre de chaque année par les conseils
municipaux ou généraux pour l'année suivante et transmis au comptable public au plus tard quinze jours après ; sinon
le taux antérieur continue à s'appliquer.
Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, une part (2 % en 2011
puis 1,5 %) du montant de la taxe qu'ils versent aux communes, à leurs groupements ou aux départements.
CGCT, art. L. 2333-2 à L. 2333-5, L. 3333-2 à L. 3333-3-3 et L. 5212-24 à L. 5212-24-2 mod. ou créés par L.
n° 2010-1488, 10 déc. 2010, citée supra n° 1, art. 23
63. - Contrôles et sanctions - TCCFE et TCDFE sont contrôlées par les agents habilités par le maire ou le
président du conseil général après envoi d'un avis de vérification. Le contrôle porte à la fois sur la
consommation et sur les deux taxes. Ces agents sont tenus au secret professionnel (V. supra n° 42 et 43).
Les informations nécessaires doivent leur être communiquées sous peine d'une amende de 3 000 euros par
commune concernée.
Des observations peuvent être présentées sous trente jours ; la réponse est motivée. Une majoration de
10 % est appliquée aux rectifications.
Si le contrôle est lancé par le maire, celui-ci informe le président du conseil général de ce contrôle et des
éventuelles rectifications ou taxations d'office. S'il a été lancé par le président du conseil général, celui-ci fait
de même avec les maires concernés. Une autre collectivité territoriale ne peut pas faire un contrôle sur les
mêmes opérations.
CGCT, art. L. 2333-2 à L. 2233-5, L. 3333-2 à L. 3333-3-3 et L. 5212-24 à L. 5212-24-2 mod. ou créés par L.
n° 2010-1488, 10 déc. 2010, citée supra n° 1, art. 23
VI. - Réseaux publics de distribution
A. - Occupation du domaine public et pylônes.
64. - Droit d'occupation - La concession confère au concessionnaire le droit d'exécuter sur les voies
publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en
se conformant aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie et des obligations de
notification aux intéressés, d'affichage et d'approbation du projet et sous réserve du respect des dispositions
du Code de la voirie routière (C. énergie, art. L. 323-1 et L. 323-11).
L'occupation du domaine public donne cependant lieu à payement de taxes (V. infra n° 65).
L'autorité concédante a le droit, pour un motif d'intérêt public, d'exiger la suppression d'une partie
quelconque des ouvrages d'une concession ou d'en faire modifier les dispositions et le tracé, moyennant
éventuellement une indemnité réglée soit par le cahier des charges, soit par une convention postérieure ou à
défaut par le juge administratif (C. énergie, art. L. 323-1).
65. - Redevance pour occupation du domaine public - Des redevances sont dues aux collectivités
territoriales en raison de l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution
d'électricité et par les lignes particulières d'énergie électrique (CGCT, art. L. 2331-2, 7°, et L. 2333-84 à
L. 2333-86 et L. 3333-8).
Ces redevances sont payables annuellement et d'avance (CGCT, art. L. 2333-85).
Elles sont décidées par le conseil municipal dans la limite de plafonds qui font l'objet d'un accord annuel
EDF-FNCCR ratifié par le gouvernement et notifié aux communes.
Ces plafonds évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index
ingénierie, définie au Journal officiel du 1er mars 1974 et publiée au Bulletin officiel du ministère de
l'Équipement, des Transports et du Logement, mesurée au cours des douze mois précédant la publication
de l'index connu au 1er janvier (CGCT, art. R. 2333-105 à R. 2333-111 et R. 3333-4 à R. 3333-8).
Par ailleurs, les éoliennes maritimes doivent s'acquitter d'une redevance domaniale pour l'occupation du
domaine public maritime.
66. - Taxe sur les pylônes - L'article 1519-A du Code général des impôts(mod. par D. n° 2011-645, 9 juin
2011, art. 1) institue en faveur des communes une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant
des lignes électriques de tension au moins égale à 200 kV (kilovolts). En 2011, le montant de cette
imposition forfaitaire est fixé à 1 914 euros pour les lignes jusqu'à 350 kilovolts et à 3 827 euros au-dessus.
Ces montants sont révisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière
sur les propriétés bâties constatée au niveau national.
Cette taxe peut être perçue par un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre si ce transfert concerne l'ensemble du produit perçu par la commune au titre de cette taxe et s'il y a
des délibérations concordantes de cet établissement et de la commune à cet effet (CGI, art.1379-0 bis mod.
par D. n° 2011-645, 9 juin 2011, art. 1).
Note de la rédaction - Mise à jour du 02/04/2012
66-1 (à créer) . - Comptage
Des dispositifs de comptage à caractéristiques déterminées doivent être installés aux divers
points de raccordement (A. 4 janv. 2012 : Journal Officiel 10 Janvier 2012. - Pour le comptage
chez les abonnés, V. infra n° 96n° 96).
B. - Traversée des propriétés privées, servitudes, voisinage, déclaration d'utilité publique
67. - Déclaration d'utilité publique, expropriation - Les travaux nécessaires à l'établissement et à
l'entretien des ouvrages de la concession peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire,
déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative, éventuellement, selon les travaux, après étude
d'impact et enquête publique. Des expropriations peuvent y être prévues (C. énergie, art. L. 323-3), l'autorité
concédante procédant alors, aux frais du concessionnaire, à l'expropriation (V. Fasc. 136 , Expropriation
pour cause d'utilité publique - Champ d'application. Phase administrative), ainsi que des servitudes.
La procédure de déclaration d'utilité publique de tels travaux ne nécessitant que l'établissement de
servitudes, sans expropriation, sont fixées par décret (D. n° 70-492, 11 juin 1970 : Journal Officiel 12 Juin
1970 mod. à de nombreuses reprises et encore par D. n° 2009-368, 1er avr. 2009) ainsi que les conditions
d'établissement de ces servitudes (V. infra n° 68).
L'exécution des travaux déclarés d'utilité publique est précédée d'une notification directe aux intéressés et
d'un affichage dans chaque commune et ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des
tracés par l'autorité administrative (C. énergie, art. L. 323-11).
68. - Servitudes - La déclaration d'utilité publique (V. supra n° 67) confère au concessionnaire le droit,
sous certaines conditions :
-
d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité ;
de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées ou par aqueduc
ou en submersion ;
d'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens,
sur des terrains privés non bâtis, non fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;
de couper des arbres et branches d'arbres qui gênent la pose ou pourraient occasionner des
courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
D'autres servitudes peuvent être instituées de part et d'autre d'une ligne électrique aérienne de tension
supérieure ou égale à 130 kilovolts, existante ou à créer. Elles peuvent concerner l'utilisation du sol et
l'exécution de travaux soumis au permis de construire,
La pose d'appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments laisse au propriétaire
ses droits de démolir, réparer ou surélever. La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et
non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit de se clore ou de bâtir.
Les indemnités d'emprise dues en raison des servitudes sont versées au propriétaire du terrain et, s'il y a
lieu, à l'exploitant du fonds (ex. pylônes dans les champs), en considération du préjudice subi. À défaut
d'accord amiable, la décision est rendue par le juge compétent en matière d'expropriation.
Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ne peut se prévaloir de la prescription acquisitive
pour invoquer l'existence à son profit d'une servitude justifiant l'établissement d'une ligne sur une propriété
privée (C. cass., n° 05-18.057, 7 mars 2007 : JurisData n° 2007-037925).
C. énergie, art. L. 323-4 à L. 323-10
69. - Alternatives : tracé et voies amiables - Établissement de servitudes, voire expropriation, sont des
procédures lourdes et source de mécontentement. Ainsi, deux autres voies sont privilégiées :
- les travaux nécessaires à la distribution de l'électricité sont en général effectués sur les voies publiques et
leurs dépendances, sur lesquels la concession confère au concessionnaire le droit de les exécuter (V. supra
n° 64) ;
- en cas d'impossibilité, un accord amiable est recherché.
Attention : Les maîtres d'ouvrage doivent veiller à bien formaliser ces accords amiables par des conventions de
passage (V. notamment supra n° 68, absence de prescription acquisitive).
70. - Risques d'incendie de forêt - Dans les massifs forestiers classés comme étant particulièrement
exposés aux risques d'incendie, le préfet peut prescrire au distributeur d'énergie électrique des mesures
techniques sur la ligne et/ou le débroussaillement, à ses frais, d'une bande de terrain dans l'axe d'une ligne
aérienne (C. for., art. L. 322-5. - V. Fasc. 202, Feux dans les champs, bois, forêts, landes, garigues, maquis,
plantations ou reboisements).
71. - Bruit et champs électromagnétiques - Les équipements de postes de transformation et les lignes
électriques doivent être conçus et exploités de sorte que le bruit qu'ils engendrent respecte des limites fixées
(A. 17 mai 2001 mod. par A. 28 mai 2006, art. 12 ter).
Pour les champs électromagnétiques, les personnes chargées du transport de l'énergie électrique (V. supra
n° 31) doivent réaliser un contrôle régulier des champs induits par les lignes de transport d'électricité. Les
résultats de ces mesures sont transmis annuellement à l'Agence française de sécurité sanitaire de
l'environnement et du travail, qui les rend publics.
Note de la rédaction - Mise à jour du 02/04/2012
71 . - Bruit et champs électromagnétiques
Ajouter à la fin du paragraphe :
Pour toute nouvelle ligne électrique du réseau public de transport d'électricité ainsi que pour
toute ligne existante de tension supérieure à 50 kilovolts subissant une modification
substantielle ou remise en service après un arrêt prolongé de plus de deux ans, le gestionnaire
de ce réseau fait procéder à ses frais à un contrôle du champ électromagnétique. Il établit un
plan de contrôle et de surveillance de la ligne qui doit être approuvé par le préfet, précisant les
parties de l'ouvrage au droit desquelles des mesures doivent être effectuées par un organisme
indépendant accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un organisme
d'accréditation reconnu équivalent. Les modalités en seront précisées par arrêté interministériel
(D. n° 2011-1697, 1er déc. 2011 : Journal Officiel 2 Décembre 2011).
72. - Travaux au voisinage d'installations électriques souterraines ou aériennes - Pour permettre aux
personnes qui envisagent la réalisation de travaux au voisinage d'installations électriques souterraines ou
aériennes de se renseigner préalablement à la mairie sur les zones d'implantation de ces ouvrages, les
exploitants des ouvrages doivent communiquer aux mairies et tenir à jour les adresses auxquelles ces
documents doivent être envoyés ainsi qu'un plan des zones concernées (D. n° 91-1147, 14 oct. 1991, mod.
par D. n° 2011-1241, 5 oct. 2011).
Attention : Il est important pour les mairies de conserver les plans des ouvrages qui leur sont communiqués par les
différents concessionnaires et de veiller à ce qu'ils soient mis à jour par ces derniers.
Note de la rédaction - Mise à jour du 02/04/2012
72 (à créer) . - Descriptif et plans, travaux à proximité du réseau - Descriptif et plans du
réseau
Remplacer le titre et le paragraphe :
Les exploitants de réseaux doivent, pour apporter des réponses circonstanciées aux
déclarations préalables de travaux à réaliser à proximité d'un réseau (V. infra n° 72-1n° 72-1),
mettre en oeuvre une cartographie précise de tous les réseaux neufs et améliorer
progressivement celle des réseaux existants (A. 15 févr. 2012 : Journal Officiel 22 Février
2012).
L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est chargé de gérer le
téléservice < reseaux-et-canalisations.gouv. fr>, guichet unique accessible par voie
électronique, comprenant les coordonnées des exploitants des ouvrages et les zones
d'implantation de ces ouvrages dans une base de données nationale unique qui comporte un
outil cartographique. Le contenu de la description du réseau est précisé (CGCT., art. D.
2224-5-1. - A. 22 déc. 2010 mod. par A. 12 oct. 2011 : Journal Officiel 31 Décembre 2011,
art. 1).
L'exploitant communique au téléservice les informations nécessaires (A. 23 déc. 2010 : Journal
Officiel 29 Décembre 2010, mod. par A. 12 oct. 2011 : Journal Officiel 31 Décembre 2011,
art. 2).
L'obligation de transmission, par les exploitants, de la catégorie de l'ouvrage et des
coordonnées du service compétent entre en vigueur au 31 mars 2012 ; celle de transmission,
par les exploitants, de la zone d'implantation des ouvrages entre en vigueur au 30 juin 2013 (D.
n° 2010-1600, 20 déc. 2010, art. 2 mod. par D. n° 2011-1241, 5 oct. 2011, art. 5).
L'INERIS met gratuitement à la disposition des responsables de projets et des particuliers ou
des entreprises exécutant ou prévoyant l'exécution de travaux à proximité des ouvrages les
informations leur permettant de remplir leurs obligations à ce titre (V. infra n° 52-1n° 52-1).
Les dépenses du guichet unique sont couvertes par une redevance annuelle pour services
rendus aux exploitants au titre de la prévention des endommagements de leurs réseaux et de
la limitation des conséquences qui pourraient en résulter et par une redevance pour services
rendus aux personnes qui demandent un accès annuel aux données, afin d'offrir des
prestations de services moyennant rémunération.
Le montant de la redevance est fonction de la sensibilité du réseau exploité pour la sécurité et
la vie économique, de la longueur du réseau et du nombre de communes sur lesquelles il est
implanté (C. env., art. L. 554-5 et R. 554-10 à R. 554-17).
Les communes tiennent à la disposition des personnes qui prévoient des travaux sur leur
territoire et qui ne disposent pas d'un accès électronique au guichet unique la liste des
exploitants de réseaux présents sur le territoire de la commune, ainsi que les informations
concernant ces derniers dont ces personnes ont besoin pour répondre à ces obligations.
Certaines de ces dispositions n'entrent en vigueur que le 1er juillet 2012.
D. 2011-1241, 5 oct. 2011 : Journal Officiel 7 Octobre 2011
C. env., art. L. 554-1 à L. 554-5 et R. 554-1 à R. 554-38
Note de la rédaction - Mise à jour du 02/04/2012
72-1 (à créer) . - Descriptif et plans, travaux à proximité du réseau - Travaux à proximité
du réseau
Lorsque des travaux sont réalisés à proximité d'un réseau, des dispositions sont mises en
oeuvre, dès le début du projet et jusqu'à son achèvement, par le responsable du projet de
travaux, par les exploitants des réseaux et par les entreprises exécutant les travaux, sous leur
responsabilité et à leurs frais.
Les travaux doivent, sauf cas particuliers (C. env., art. R. 554-20), faire l'objet de déclarations
préalables à chacun des exploitants d'ouvrages concernés : "déclaration de projet de travaux"
par le maître d'ouvrage et "déclaration d'intention de commencement de travaux" par
l'exécutant, selon une forme imposée (A. 15 févr. 2012 : Journal Officiel 22 Février 2012).
Ils ont accès pour cela aux données sur le réseau fournies par un "guichet unique" (V. supra
n° 45-2n° 45-2).
Les exploitants de réseaux doivent y apporter des réponses circonstanciées et anticiper les
situations accidentelles sur les chantiers de travaux.
Des investigations complémentaires peuvent être requises pour des réseaux électriques
enterrés. Les travaux doivent être effectués, en respectant un guide technique approuvé, par
des entreprises certifiées et des personnels disposant d'une attestation de compétence sous la
conduite ou la surveillance d'une personne disposant d'une autorisation d'intervention délivrée
par l'employeur sous conditions de justificatifs.
Les modalités d'arrêt des travaux en cas de danger et certaines clauses des marchés entre
maître d'ouvrage et exécutant des travaux sont précisées.
Certaines de ces dispositions n'entrent en vigueur que le 1er juillet 2012.
D. 1211-1241, 5 oct. 2011 : Journal Officiel 7 Octobre 2011
C. env., art. L. 554-1 à L. 554-5 et R. 554-1 à R. 554-38
C. - Raccordement, renforcement, extension,
73. - Définition du raccordement - Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la
création d'ouvrages d'extension, de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des
réseaux existants.
Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de distribution (ou de transport s'il est effectué
sur ce réseau).
Lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie
renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (V.
supra n° 19), le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des
ouvrages créés en application de ce schéma.
74. - Consistance des ouvrages de branchement et d'extension - La consistance des ouvrages de
branchement (V. infra n° 90) et d'extension est précisée par décret (D. n° 2007-1280, 28 août 2007 : Journal
Officiel 5 Janvier 2007). L'extension est constituée des ouvrages, nouvellement créés, ou créés en
remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement et nouvellement créés
dans le domaine de tension supérieur qui, à leur création, concourent à l'alimentation des installations du
demandeur ou à l'évacuation de l'électricité produite par celles-ci, énumérés par le décret (canalisations, jeux
de barres et tableaux, hors de ceux de l'extension, installations de comptage des utilisateurs raccordés dans
le domaine de tension HTA).
75. - Prescriptions techniques concernant le raccordement d'une installation à un réseau public - Le
raccordement d'une installation à un réseau public est soumis à des conditions techniques (D. n° 2003-229,
13 mars 2003, mod. par D. n° 2008-386, 23 avr. 2008 : Journal Officiel 25 Avril 2008, art. 17, pour un
raccordement à un réseau de distribution. - D. n° 2003-588, 27 juin 2003 mod. par D. n° 2008-386, 23 avr.
2008 : Journal Officiel 25 Avril 2008, art. 18, pour le réseau de transport). Pour une installation de
production, il existe des dispositions particulières (D. n° 2008-386, 23 avr. 2008, mod. par D. n° 2010-502,
17 mai 2010 : Journal Officiel 19 Mai 2010, p. 9211. - deux A. 23 avr. 2008 : Journal Officiel 25 Avril 2008
mod. à plusieurs reprises en 2010. - A. 29 mars 2010 : Journal Officiel 17 Avril 2010).
76. - Condition d'autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol - L'autorité qui délivre l'autorisation de
construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le
financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain
aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne l'alimentation en électricité, et l'éclairage. Ceci
comprend le branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au
droit du terrain sur lequel ils sont implantés, dont les opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies
privées ou en usant de servitudes.
Toutefois, c'est le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition qui est redevable de la part de
la contribution correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain
d'assiette de l'opération.
L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par la collectivité,
prévoir un raccordement au réseau empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous
réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés
pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres
constructions existantes ou futures.
C. urb., art. L. 332-15
77. - Convention ou protocole de raccordement - La convention ou le protocole de raccordement liant un
gestionnaire du réseau public de distribution et le demandeur de raccordement est établi sur la base de
modèles publiés par le gestionnaire du réseau public de distribution. Ces modèles et ces protocoles sont
transmis à la commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur publication. Ils sont révisés sur
l'initiative du gestionnaire de réseau concerné ou à la demande de la commission de régulation de l'énergie
(C. énergie, art. L. 342-9).
78. - Répartition du financement du raccordement des consommateurs - Les coûts de branchement et
d'extension des réseaux sont couverts (C. énergie, art. L. 342-6 et L. 342-11) en partie par les tarifs
d'utilisation des réseaux publics (TURPE. - V. supra n° 10) et en partie par des contributions des redevables.
La part couverte par le TURPE, donc mutualisés entre l'ensemble des utilisateurs au niveau national, est
fixée à 40 % (taux de réfaction. - A. 28 août 2007 : Journal Officiel 30 Aout 2007 mod. par A. 21 oct. 2009 :
Journal Officiel 17 Décembre 2009). - A. 17 juill. 2008 : Journal Officiel 20 Novembre 2008).
Les redevables en charge du reste sont définis de la façon suivante :
-
-
-
-
lorsque l'extension de ces réseaux est destinée au raccordement d'un consommateur
d'électricité en dehors d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en
application du Code de l'urbanisme : la contribution correspondant à cette extension est versée
par le demandeur du raccordement ;
lorsque le propriétaire acquitte la participation pour voirie et réseaux (PVR. - C. urb.,
art. L. 332-11-1) directement à l'EPCI ou au syndicat mixte compétent, ou lorsque le conseil
municipal a convenu d'affecter au financement de ces travaux d'autres ressources avec
l'accord de cet EPCI ou de ce syndicat mixte : celui-ci est débiteur de la contribution relative à
l'extension ;
lorsque l'extension est rendue nécessaire par l'aménagement d'une zone d'aménagement
concerté : la contribution correspondant aux équipements nécessaires à la zone est versée par
l'aménageur ;
lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération donnant lieu à la participation
spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels (PSREP. - C. urb.,
art. L. 332-6-1) : la contribution est versée par le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation ou
d'utilisation du sol ;
lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l'objet d'un permis de
construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration
préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté et ne donnant lieu ni à la
PSREPE ni à la PVR citées ci-dessus (C. urb., art. L. 332-6-1), la contribution correspondant
aux équipements concernés est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de
non-opposition. La part de contribution correspondant à l'extension située hors du terrain
d'assiette de l'opération reste due par la commune ou l'EPCI compétent pour la perception des
participations d'urbanisme. Toutefois, les coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages
existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en
éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des
consommateurs finals, ne sont pas pris en compte dans cette part. Ces coûts sont couverts par
le TURPE (V. supra n° 10).
79. - Raccordement d'une installation de production - Lorsque le raccordement est destiné à desservir
une installation de production, le producteur peut, sous réserve de l'accord du maître d'ouvrage des
raccordements (GRD ou collectivité), exécuter à ses frais exclusifs les travaux de raccordement par des
entreprises agréées par le maître d'ouvrage selon les dispositions d'un cahier des charges établi par le
maître d'ouvrage.
La proposition de convention de raccordement doit être adressée par le gestionnaire de réseau dans le délai
d'un mois à compter de la réception d'une demande complète de raccordement. Le non-respect de ces
délais peut donner lieu au versement d'indemnités.
Lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie
renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables
(SRRRER. - V. supra n° 19), le producteur est redevable d'une contribution au titre du raccordement propre
à l'installation ainsi qu'au titre de la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation. Cette quote-part
est calculée en proportion de la capacité de puissance installée sur la puissance totale disponible garantie
sur le périmètre de mutualisation.
À l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du
réseau de distribution d'électricité, le délai de raccordement d'une installation de production d'électricité à
partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères
ne peut excéder deux mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement.
C. énergie, art. L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-12
80. - Évaluation et versement - Lorsque le GRD (V. supra n° 32) est le maître d'ouvrage des travaux, les
barèmes de la contribution de raccordement, établis par lui en tenant compte de principes généraux définis
par arrêté (A. 28 août 2007, cité en 68 supra), sont adoptés après soumission à la commission de régulation
de l'énergie (CRE) (C. énergie, art. L. 342-8) :
-
pour les réseaux de plus de 100 000 clients : il faut son approbation ;
pour ceux desservant moins de 100 000 clients : ils entrent en vigueur dans un délai de trois
mois à compter de leur notification, sauf opposition motivée de la CRE dans le même délai.
Lorsque la maîtrise d'ouvrage du raccordement est assurée par la collectivité (V. infra n° 83), les méthodes
de calcul de la contribution de raccordement qui lui est due utilisées pour établir les barèmes de
raccordement sont notifiées à la CRE. Elles entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de leur
notification, sauf opposition motivée de la CRE formulée dans le même délai (C. énergie, art. L. 342-10).
La contribution est versée au maître d'ouvrage des travaux, qu'il s'agisse d'un gestionnaire de réseau, d'une
collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte (C.
énergie, art. L. 342-6).
La contribution pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution est versée, dans des
conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de
service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'État (C. énergie, art. L. 342-11).
81. - Bilans - Les gestionnaires de réseau public de l'électricité qui desservent plus de 100 000 clients
doivent effectuer chaque année un bilan des opérations de raccordement en vérifiant l'adéquation des tarifs
(A. 28 août 2007, cité supra n° 68).
82. - Fonds d'amortissement des charges d'électrification (FACE) - Pour contribuer aux frais importants
de premier établissement qu'implique la desserte des écarts, une aide financière particulière a été instituée
pour l'électrification des communes rurales. Tel a été l'objet du Fonds d'amortissement des charges
d'électrification (FACE), créé par l'article 108 de la loi de finances du 31 décembre 1936 modifié (CGCT,
art. L. 2224-31 et L. 3232-2).
Ces aides financières s'appliquent à la réalisation de travaux d'électrification rurale dont la maîtrise
d'ouvrage est assurée par les collectivités et leurs établissements de coopération compétents (V. infra
n° 83).
Le FACE peut également consentir des aides financières pour la réalisation d'opérations de maîtrise de la
demande d'électricité ou de production d'électricité par des énergies renouvelables dont la maîtrise
d'ouvrage est assurée dans les mêmes conditions, lorsqu'elles permettent d'éviter des extensions ou des
renforcements de réseaux, ainsi que, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain
continental, pour la réalisation d'installations de production de proximité.
Il est alimenté par des contributions annuelles des gestionnaires des réseaux publics de distribution, assises
sur le nombre de kilowattheures distribués à partir des ouvrages exploités en basse tension. Il est interdit
aux entreprises de récupérer cette contribution soit sur les consommateurs, soit sur les autorités
concédantes.
Depuis l'arrêté du 11 décembre 1992(Journal Officiel 19 Décembre 1992), un taux de prélèvement est fixé
annuellement (V. Fasc. 101-10, Valeurs et taux), d'une part dans les communes rurales, d'autre part dans
les communes urbaines, en appliquant, pour différencier ces deux groupes, la définition de l'INSEE.
Le fonds contribue au financement des travaux en versant des participations en capital aux communes ou
aux syndicats de communes, sur la base d'un programme d'électrification rurale établi annuellement par
département et agréé par le conseil d'administration du FACE. Il aide à la réalisation de travaux visant à
assurer un service de même qualité à la campagne qu'à la ville. Seuls peuvent être aidés les travaux
d'extension et de renforcement, à l'exclusion de toutes dépenses d'entretien, de renouvellement d'ouvrages
ou d'exploitation.
CGCT, art. L. 2224-31
Note de la rédaction - Mise à jour du 02/04/2012
82 . - Fonds d'amortissement des charges d'électrification (FACE)
Ajouter à la fin du paragraphe :
Le FACE est maintenant remplacé par un compte d'affectation spéciale intitulé "Financement
des aides aux collectivités territoriales pour l'électrification rurale" (FACTER).
Ce compte est alimenté par des contributions des gestionnaires des réseaux publics de
distribution (CGCT, art. L. 2224-31) ; il attribue les aides liées au financement d'une partie du
coût des travaux de développement et d'adaptation des réseaux ruraux de distribution publique
d'électricité, et les frais liés à la gestion de ces aides.
Le solde du FACE est porté en recettes du FACTER, qui reprend l'ensemble des droits et
obligations du FACE (L. n° 2011-1978, 28 déc. 2011 : Journal Officiel 29 Décembre 2011,
art. 7).
Note de la rédaction - Mise à jour du 02/04/2012
82-1 (à créer) . - Exécution des travaux - Approbation ou déclaration préalables
Tout projet d'un ouvrage d'un réseau public de distribution d'électricité fait l'objet,
préalablement à son exécution, d'une approbation. Toutefois, ne requièrent qu'une déclaration
préalable par le maître de l'ouvrage les travaux :
-
les projets qui concernent des ouvrages de basse tension ;
les projets de construction de lignes électriques dont la longueur n'excède pas
trois kilomètres ;
les projets d'implantation d'ouvrages visant à modifier les niveaux de tension et
de leurs organes de coupure, dès lors que le niveau de tension supérieur
n'excède pas 50 kilovolts.
Pour l'approbation, le maître d'ouvrage consulte le préfet et, en tant que de besoin, les services
concernés (A. 27 janv. 2012 : Journal Officiel 4 Février 2012), les maires des communes et les
gestionnaires des domaines publics sur le territoire ou l'emprise desquels les ouvrages doivent
être implantés ainsi que les gestionnaires de services publics concernés par le projet. À cette
fin, il leur transmet un dossier dont le contenu est précisé. Les avis des parties consultées sont
rendus dans un délai d'un mois. S'ils ne sont pas parvenus dans ce délai, ils sont réputés
donnés. Le maître d'ouvrage adresse alors au préfet une demande d'approbation du projet qui
mentionne l'accord entre l'autorité organisatrice du réseau et le gestionnaire de celui-ci ; le
préfet statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine, faute de quoi
l'approbation du projet est réputée acquise.
Pour la déclaration, elle est faite, au moins vingt et un jours avant le début des travaux, au
préfet et aux autres parties mentionnées ci-dessus. La déclaration est accompagnée d'un
dossier présentant succinctement le projet envisagé, sa localisation et ses justifications
relatives à la sécurité des personnes et des biens et à la protection de l'environnement. En cas
d'opposition formulée dans le délai de vingt et un jours précité, il est fait application de la
procédure d'approbation. Des consultations spéciales pour les ondes électromagnétiques
peuvent être effectuées (V. supra n° 71n° 71).
L'exécution des travaux d'entretien, de réparation, de dépose et de remplacement à
fonctionnalités et caractéristiques similaires ainsi que des travaux de reconstruction ou de
renforcement provisoire réalisés en cas d'urgence est dispensée de toute procédure
d'approbation ou de déclaration. Il en va de même pour les travaux de branchement
basse-tension qui doivent toutefois être réalisés dans le respect des dispositions des
règlements de voirie.
Noter que, par ailleurs, l'approbation par le préfet du projet de détail des tracés est requise
avant exécution de travaux déclarés d'utilité publique (V. supra n° 67. - C. énergie
art. L. 323-11).
Des formalités différentes sont à suivre pour un projet d'ouvrage du réseau public de transport
d'électricité, un réseau de distribution d'électricité à un service public ou une ligne directe.
D. - Exécution des travaux
83. - Maîtrise d'ouvrage des travaux - Les collectivités territoriales et établissements publics de
coopération compétents peuvent assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de développement des réseaux
publics de distribution d'électricité (CGCT, art. L. 2224-31, al. I).
84. - Modalités, intervention sur voies publiques - En dehors de l'autorité concédante, le
concessionnaire a seul le droit d'implanter et d'entretenir dans le périmètre du territoire concédé, soit
au-dessus soit au-dessous des voies publiques et de leurs dépendances, toutes les installations nécessaires
à la distribution de l'énergie électrique.
Les canalisations souterraines sont autant que possible placées sous les trottoirs et les accotements ; les
traversées de chaussées doivent être les plus courtes possibles. Ceci est défini avec le service de la voirie
de la commune.
Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions du Code de la voirie routière et des
règlements de voirie locaux.
Les travaux sur réseaux doivent suivre les procédures décrites aux articles 49 et 50 du décret du 29 juillet
1927 modifiés par décret n° 75-781 du 14 août 1975(Journal Officiel 23 Aout 1975).
Le concessionnaire doit avertir suffisamment à l'avance le maire et le service de voirie de tous travaux sur ou
sous les voies publiques, sauf en cas d'urgence dont il rendra compte. Les travaux peuvent être suspendus
momentanément sur les ordres du maire toutes les fois que la sécurité publique l'exige.
L'autorité concédante doit également aviser le concessionnaire de tous travaux pouvant interférer sur le
réseau concédé, dans les délais permettant au concessionnaire de prendre les mesures de sécurité et de
protection nécessaires.
85. - Prescriptions techniques, renouvellement, maintenance et mise en conformité - Les réseaux
publics de distribution doivent respecter certaines prescriptions techniques pour leur raccordement au
réseau de transport (D. n° 2003-588, 27 juin 2003, mod. par D. n° 2008-386, 23 avr. 2008 : Journal Officiel
25 Avril 2008. - V. supra n° 75. - A. 6 oct. 2006 : Journal Officiel 16 Novembre 2006).
Les travaux de maintenance et de renouvellement et les travaux de mise en conformité des ouvrages avec
les règlements techniques et administratifs sont financés, par la régie ou le concessionnaire, dans le cadre
du tarif appliqué aux usagers (TURPE. - V. supra n° 10), ainsi qu'une partie des raccordements (V. supra
n° 78).
En matière de qualité du courant (V. supra n° 11 à 14), des niveaux minimaux et des prescriptions
techniques ont été définis (D. n° 2007-1826, 24 déc. 2007, cité supra n° 14). Il a été noté qu'ils étaient moins
contraignants que les dispositions contractuelles incluses dans de nombreux cahiers des charges de
concessions.
86. - Travaux éventuels à la charge de l'autorité concédante - L'autorité concédante conserve la faculté
de faire, en tout ou en partie à sa charge, des travaux de premier établissement, d'extension, de
renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution (C. énergie, art. L. 322-6). Ces travaux
peuvent toucher notamment l'amélioration esthétique (V. infra n° 87 à 89).
E. - Enfouissement et effacement des lignes
87. - Champ d'application - Afin d'assurer une bonne insertion des ouvrages dans le paysage et les sites,
le maître d'ouvrage prend en charge la réalisation de canalisations souterraines (enfouissement) ou posées
suivant la technique des réseaux sur façades d'immeubles (effacement).
Dans un parc national, une réserve naturelle ou un site classé au titre de la loi du 2 mai 1930(Journal Officiel
4 Mai 1930), est obligatoire l'enfouissement des réseaux électriques ou, pour des lignes d'une tension
inférieure à 19 kV, l'utilisation de réseaux torsadés en façade d'habitation, lors de la création de lignes
nouvelles (C. env., art. L. 331-5, L. 332-15 et L. 341-11).
La pose de lignes électriques aériennes, même de tension inférieure à 63 000 volts, est interdite à compter
du 1er janvier 2000 dans les zones d'habitat dense, sauf dérogation exceptionnelle par arrêté (C. env.,
art. L. 582-1).
Cette évolution contribue en outre à améliorer le fonctionnement du réseau en réduisant les risques liés aux
tempêtes et au givre. Un plan d'action "aléas climatiques" a été lancé en 2006 par ERDF qui prévoit
l'enfouissement de plus de 30 000 km de lignes en dix ans sur la base d'un diagnostic de risques (Rép. min.
n° 44410 : JOAN Q 14 avr. 2009, p. 4617).
88. - Financement - La répartition du financement selon qu'il s'agit de travaux de renouvellement, de
renforcement ou de raccordement, en complément, le cas échéant, de la participation des abonnés, est fixée
entre concessionnaire et autorité concédante dans le respect des règles générales.
En agglomération et hors agglomération (au sens d'espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis
rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux sur la route qui le traverse ou qui le
borde), un pourcentage minimal est souvent appliqué à la longueur totale des circuits installés dans la zone.
Si une commune refuse un raccordement aérien alors que celui-ci n'est pas interdit, elle doit participer au
surcoût de la technique qu'elle préconise (CAA Marseille, n° 03MA00701, 6 févr. 2006, SA France Télécom).
Noter que l'enfouissement de lignes électriques est nécessairement partie de la mission d'autorité
concédante liée à l'électricité et ne peut pas être rattaché aux compétences optionnelles relatives à
l'environnement et à la voirie qu'une communauté de communes peut exercer (Rép. min. n° 79735 : JOAN Q
27 févr. 2007, p. 2127).
En général, le concessionnaire participe annuellement au financement de travaux destinés à l'aménagement
esthétique du réseau. Cette contribution représente en général 40 % du coût d'un programme
d'aménagements, plafonné, arrêté chaque année entre l'autorité concédante et le concessionnaire.
Attention : L'ensemble de ces engagements mérite d'être suivi par le responsable du contrôle de la concession que
doit désigner la commune ou son syndicat (V. supra n° 37).
FM Litec, Formulaire des maires, Fasc. 293-10, Énergie - Distribution et usages de l'électricité
89. - Enfouissement coordonné de lignes électriques et téléphoniques - En cas d'enfouissement
coordonné de lignes électriques et téléphoniques, l'opérateur téléphonique prend en compte 20 % des coûts
de terrassement (A. 2 déc. 2008 : Journal Officiel 23 Janvier 2009).
Si un ouvrage aérien non radioélectrique a été installé sur un support de ligne aérienne de distribution, en
cas d'enfouissement de la ligne, l'opérateur qui a été autorisé à installer cet ouvrage procède à ses frais aux
travaux nécessaires à l'enfouissement de cet ouvrage dans des conditions fixées par le Code général des
collectivités territoriales. Il prend à sa charge l'entretien des équipements (CGCT, art. L. 2224-35 mod. par L.
n° 2009-1572, 17 déc. 2009 : Journal Officiel 18 Décembre 2009).
F. - Branchement
90. - Travaux de branchement - - Le branchement est une part du raccordement (V. supra n° 74),
constituée des ouvrages basse tension situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur (ou équivalent)
équipant le point de raccordement au réseau public d'un utilisateur (ou des utilisateurs lorsque le
raccordement dessert plusieurs utilisateurs à l'intérieur d'une construction), et à l'aval du point du réseau
basse tension électriquement le plus proche permettant techniquement de desservir d'autres utilisateurs,
matérialisé par un accessoire de dérivation. Il inclut l'accessoire de dérivation ainsi que les installations de
comptage (D. n° 2007-1280, cité supra n° 63).
Les branchements font partie de la concession et sont entretenus et renouvelés par le concessionnaire, à
ses frais.
91. - Obligation, causes et conditions de refus - Pour éviter toute discrimination, le droit au refus de
branchement est limité. Le concessionnaire est tenu de consentir des abonnements à toute personne qui le
demande, sous réserve de la conformité des installations (V. supra n° 75), sauf s'il a reçu injonction contraire
de l'autorité compétente en matière d'urbanisme ou de police. Il convient, à ce titre, de distinguer entre
branchement provisoire (V. infra n° 92) et branchement définitif (V. infra n° 93). Le cas des gens du voyage
fait intervenir des considérations spéciales (V. Fasc. 205-15, Gens du voyage).
L'atteinte à la vie privée et familiale portée par une décision de refus liée à l'urbanisme, à la sécurité ou à
l'environnement doit être proportionnée au but légitime poursuivi (CE, 15 déc. 2010, n° 323250, cne
Gouvernes : JurisData n° 2010-024291).
92. - Branchement provisoire - Le maire ne peut pas s'opposer au branchement provisoire de caravanes
mobiles sur des terrains aménagés à cet effet ou, en l'absence de tels aménagements, dans le respect des
règles de stationnement qu'il a fixées. Mais le caractère de branchement provisoire ne s'applique qu'à ceux
"qui peuvent être justifiés soit pour des installations elles-mêmes provisoires, soit pour alimenter un chantier
en cas de destruction de la construction irrégulière ou, au contraire, de régularisation. Ainsi, il n'est pas
possible d'accorder un branchement provisoire à une construction irrégulière si ce branchement provisoire
n'est pas justifié par une utilisation elle-même provisoire" (Rép. min. n° 1614 : JO Sénat Q 29 nov. 2007,
p. 2187). La durée du branchement provisoire est alors liée à celle de la situation ayant motivé la demande.
Attention : Il convient de veiller à ce que le cahier des charges de la concession, quand le réseau est concédé, exige
que le caractère réellement provisoire de l'action qui justifierait ce branchement provisoire soit vérifié comme la
régularité de la construction à raccorder (certains cahiers des charges prescrivent encore le raccordement de tout
demandeur sans plus de précisions).Il est bon de faire préciser la durée de ce branchement provisoire demandé et de
veiller à la faire respecter.
En ce qui concerne les caravanes, "l'installation d'une caravane sur une parcelle étant soumise à
autorisation au-delà de trois mois de stationnement consécutifs dans l'année", on peut considérer que la
durée du branchement provisoire ne puisse pas dépasser ce délai.
Le maire peut aussi s'y opposer si l'occupation du sol est susceptible de porter atteinte à la salubrité, à la
sécurité ou à la tranquillité publique, à la conservation des sites ou des milieux ou aux règlements
d'urbanisme.
Noter qu'une décision de refus de raccordement provisoire pour la durée de l'hiver a été cassée en raison du
caractère d'urgence lié aux conditions de vie des habitants, en l'occurrence un couple avec un enfant (CE,
9 avr. 2004, n° 261521, cne Caumont-sur-Durance : JurisData n° 2004-067027). Ceci ne dispense pas
l'autorité administrative d'engager des poursuites pour infraction et de demander l'application des sanctions
prévues par le Code de l'urbanisme, dont le retrait de l'installation.
Comme il est dit plus haut, le cas des gens du voyage fait intervenir des considérations spéciales (V.
Fasc. 205-15, Gens du voyage).
93. - Branchement définitif - Il convient de refuser leur branchement définitif au réseau électrique, aux
bâtiments, locaux et installations soumis aux dispositions de divers articles du Code de l'urbanisme et qui ne
s'y conforment pas (C. urb., art. L. 111-6 mod. par Ord. n° 2005-1527, 8 déc. 2005 : Journal Officiel 9
Décembre 2005). Aucune clause de cahier des charges, concession, etc. ne peut faire obstacle à cette
règle. Les cas permettant le refus de branchement provisoire (V. supra n° 92) s'appliquent d'autant plus ici.
Attention : Il n'est pas du ressort du gestionnaire de réseau de prendre l'initiative de vérifier que le demandeur est en
règle. Il est d'autant plus important que le concessionnaire ait pris les précautions de procédure à cet effet en les
prévoyant dans le contrat de concession.
Pour le branchement définitif, le maire peut s'opposer au raccordement définitif de caravanes mobiles et
de maisons légères d'habitation et de caravanes posées sur plots de fondations (CE, avis, 7 juill. 2004,
n° 266478, Herlemann et a. : JurisData n° 2004-067150).
Cet avis vient conforter diverses décisions de justice telles que celle du tribunal de grande instance de
Grenoble approuvant le refus de raccordement d'un mobil home irrégulier alors même que l'action publique
est prescrite (TGI Grenoble, 1er juill. 1988, De Candia : CJEG 1989, p. 260).
94. - Suppression du branchement - En dehors de l'exécution d'office d'une décision de justice pénale,
seul le concessionnaire est habilité à interrompre l'alimentation, dans les conditions prévues par le cahier
des charges. Le maire n'est pas habilité à le faire. Il peut par contre en donner injonction au concessionnaire,
notamment en cas de trouble à l'ordre public. La faculté du maire de s'opposer à un raccordement irrégulier
a pu être considérée comme s'étendant à sa suppression ; ainsi une décision approuve la suppression du
raccordement, sur injonction de la commune, de parcelles classées "espace boisé" accueillant une tente,
deux caravanes et un mobil home (TGI Vannes, 21 févr. 1997, G. c/ cne Férel et EDF : JurisData
n° 1997-600283 ; CJEG 1997, p. 285). L'atteinte à la vie privée et familiale portée par une décision de refus
est spécialement à prendre en compte ici (V. supra n° 91).
95. - Prise en charge - Les travaux de branchement sont exécutés sous la responsabilité du
concessionnaire et les frais, à la charge de l'usager, en général selon un montant forfaitaire, sont déterminés
à partir d'un barème national élaboré après concertation avec les organisations les plus représentatives des
collectivités concédantes, en fonction de la puissance des installations à alimenter et de leur localisation par
rapport aux ouvrages du réseau existant.
96. - Comptage et compteurs - Le concessionnaire peut procéder à la vérification des compteurs
d'énergie électrique chaque fois qu'il le juge utile, sans que ces vérifications donnent lieu à son profit à une
redevance. Les agents qualifiés du concessionnaire doivent avoir accès, à tout moment, aux appareils de
mesure et de contrôle. Les usagers ont, de même, le droit de demander la vérification de ces appareils.
Les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en oeuvre des
dispositifs de comptage permettant aux utilisateurs d'accéder aux données relatives à leur production ou leur
consommation et aux tiers autorisés par les utilisateurs à celles concernant leurs clients. Les dispositifs de
comptage doivent comporter un traitement des données enregistrées permettant leur mise à disposition au
moins quotidienne (D. n° 2010-1022, 31 août 2010 : Journal Officiel 2 Septembre 2010).
Le compteur Linky, "compteur communicant", en expérimentation en 2010 à grande échelle permet, outre la
mesure et le relevé à distance de la consommation et de la production d'électricité, la résolution des
coupures accidentelles. La commission de régulation de l'énergie a rendu le 7 juillet 2011 un avis menant à
confirmer l'intérêt du remplacement de quasiment tous les compteurs bleus de France métropolitaine avant
2021.
Note de la rédaction - Mise à jour du 02/04/2012
96 . - Comptage et compteurs
Ajouter à la fin du paragraphe :
Ces dispositions ont été confirmées et les caractéristiques requises pour les compteurs
adoptées (A. 4 janv. 2012 : Journal Officiel 10 Janvier 2012). Certains boîtiers liés aux
compteurs permettent d'aller plus loin vers une commande à distance (V. supra n° 15n° 15).
G. - Transmission de données électroniques
97. - Usage du réseau électrique pour transmission de données - Les techniques de courant porteurs
en ligne (CPL) peuvent permettre à l'ensemble de la population raccordée à l'électricité d'accéder aux
communications électroniques à haut débit, sans installer de nouveaux câbles. Ceci est particulièrement
intéressant pour la résorption des zones non raccordées (zones blanches). Les acteurs souhaitant
développer ainsi l'usage de leurs réseaux doivent se déclarer en tant qu'opérateurs auprès de l'autorité de
régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et respecter les règles concernant la
compatibilité électromagnétique (V. Fasc. 233-13, Téléphonie mobile. Internet).
Attention : Un réseau électrique peut contribuer à résorber les zones blanches en téléphonie mobile et haut débit.
VII. - Éclairage public et autres consommations électriques de la commune
A. - Approvisionnement
98. - Non-obligation de mise en concurrence - Une collectivité territoriale n'est pas obligée, au titre du
Code des marchés publics, d'exercer son droit au choix de son fournisseur d'électricité pour acquérir
l'électricité qu'elles consomment : éclairage public, feux tricolores, piscines, gymnases, bâtiments
administratifs, etc., voire, pour les ELD (V. supra n° 35), pour leurs clients éligibles sur leur zone de
desserte. Si elle décide de le faire pour un site, elle peut garder ses contrats de fourniture actuels pour les
autres sites (C. énergie, art. L. 331-4).
Si la collectivité exerce ce droit, elle doit procéder à une mise en concurrence sur le site concerné (V. infra
n° 99).
Sous certaines conditions, elle peut mettre en place des installations de production (V. supra n° 28).
99. - Mise en concurrence - Les collectivités territoriales peuvent, sans toutefois y être obligées faire appel
à la concurrence pour acquérir de l'électricité (V. supra n° 98), suite à appel d'offres sur cahier des charges
précis.
Ce choix revient en général aux syndicats auxquels cette mission a été déléguée et qui gèrent les
concessions d'électricité pour les communes (V. supra n° 33).
Il convient de s'assurer des conséquences effectives des tarifs proposés par les fournisseurs alternatifs (V.
supra n° 8), avec notamment l'effet des périodes pleines et creuses et les perspectives de modification de
ces tarifs et d'être attentif au caractère partiellement réversible, voire irréversible, de telles décisions (V.
supra n° 49).
B. - Éclairage public
100. - Éclairage public - Les appareils d'éclairage public et les lignes spéciales qui les desservent ne font
pas partie de la concession. Ils appartiennent à la collectivité.
Leur établissement et leur renforcement sont en général à la charge de la collectivité. Cependant,
notamment lorsque le réseau d'éclairage utilise les mêmes tranchées et éventuellement les mêmes supports
que le réseau de distribution basse tension, leur entretien et leur renouvellement peuvent être confiés au
concessionnaire dans des conditions établies dans le contrat de concession (V. supra n° 41).
L'éclairage public est l'un des domaines privilégiés des "contrats de partenariat" (V. Fasc. 123-30, Contrats
de partenariat. - Fasc. 125-12 , Délégations de services publics communaux) pour la construction
d'ouvrages, l'entretien et la maintenance. Ceci peut être notamment à examiner quand la consommation
d'énergie de l'éclairage public peut être fortement réduite, à efficacité au moins équivalente, par des
équipements modernes mais coûteux (V. infra n° 104).
Le maire peut, eu égard aux nécessités de sécurité, ordonner aux propriétaires de voies privées de les
éclairer de manière suffisante (Rép. min. n° 6642 : JOAN Q 7 avr. 2003, p. 2747).
Mais il convient d'éviter les éclairages inutiles (V. infra n° 102 et 105).
Il convient aussi de tenir compte du coût de l'éclairage, de la consommation énergétique qu'il induit et de ses
conséquences écologiques (V. infra n° 102).
101. - Importance - L'éclairage public se révèle être en général de très loin le premier poste de dépense
d'électricité des communes (parfois plus de la moitié).
L'ADEME a calculé que la consommation de ce secteur est passée, de 1984 à 1999, de 2,8 à 5 milliards de
kWh du fait, surtout, de l'augmentation des points lumineux, dont le nombre a presque doublé, mais aussi
d'une croissance de la puissance diffusée et d'un allongement de la durée d'éclairage.
Les dépenses varient de 1 à 5, pour un service équivalent, sur ce poste qui se révèle un réservoir
d'économies considérable.
102. - Risques d'éclairage excessif, pollution lumineuse, label - Si l'éclairage est souvent demandé par
une partie des citoyens, nombreux sont ceux qui soulignent les effets néfastes d'un éclairage abusif et une
"pollution lumineuse" qui se traduit, outre par les dépenses énergétiques qu'elle cause, par des nuits moins
noires et une perturbation de la faune nocturne. Un "droit à voir les étoiles" est revendiqué, de même que,
pour certains villages, un "droit à l'extinction des feux".
Un label "Villes et villages étoilés" a vu le jour et a été attribué à plusieurs dizaines de communes.
Un essai de suppression de l'éclairage réalisé sur l'autoroute A 15, tout en permettant des économies
notables, paraît avoir permis une réduction forte des accidents ; le bilan de l'expérience plus large lancée en
2010 où 128 km ont été éteints sera intéressant.
La prévention des nuisances lumineuses est maintenant explicitement règlementée (V. infra n° 105).
103. - Moyens d'action - Des moyens divers permettent de réduire cette facture sans nuire au service
rendu :
-
lampes à basse consommation ;
lampadaires envoyant une plus grande part de la lumière vers le sol ;
réduction des durées d'éclairage, éventuellement avec variation de puissance ;
réduction, à partir d'une certaine heure, du nombre de lampadaires allumés (un lampadaire sur
trois, par exemple). Il convient alors d'éviter que le citoyen pense que les autres sont alors en
panne, ce qui peut être réglé par un marquage évident.
L'ADEME finance des audits sur l'éclairage ; il convient de veiller à ce que cet audit consacre une part
suffisante aux aspects énergétiques et ne dérive pas sur un simple programme d'extension.
104. - Maintenance de l'éclairage et investissements - Les contrats de maintenance représentent
souvent un pourcentage élevé des dépenses d'éclairage. Il convient qu'ils prennent bien en compte
l'efficacité énergétique des systèmes.
Lorsque les investissements sont élevés par rapport aux économies annuelles, des formules particulières
peuvent être étudiées telles que les contrats de partenariat (V. supra n° 100).
Le "contrat de performance énergétique" vise spécialement ce créneau. Assez lourd actuellement, il
s'applique préférentiellement à des ensembles immobiliers importants.
Les certificats d'économie d'énergie peuvent contribuer à alléger le poids financier (V. infra n° 115).
Lors du transfert de la compétence éclairage public à un groupement, il est désormais possible de dissocier
l'investissement et la maintenance, ce qui permet aux communes d'assurer la maintenance des ouvrages
(CGCT, art. L. 1321-9 mod. par L. n° 2007-1787, 20 déc. 2007, art. 20).
FM Litec, Formulaire des maires, Fasc. 293-10, Énergie - Distribution et usages de l'électricité
105. - Limitation des émissions de lumière artificielle - La prévention des nuisances lumineuses (V.
supra n° 102) a été explicitement introduite dans le Code de l'environnement, "pour prévenir ou limiter les
dangers ou trouble excessif aux personnes et à l'environnement causés par les émissions de lumière
artificielle et limiter les consommations d'énergie. Des prescriptions peuvent être imposées, pour réduire ces
émissions, aux exploitants ou utilisateurs de certaines installations lumineuses, sans compromettre les
objectifs de sécurité publique et de défense nationale ainsi que de sûreté des installations et ouvrages
sensibles"(C. env., art. L. 583-1, créés par L. n° 2010-788, 12 juill. 2010 : Journal Officiel 13 Juillet 2010,
art. 173). Le contrôle "relève de la compétence du maire sauf pour les installations communales, définies
selon leurs puissance lumineuse totale, application, zone et équipements, pour lesquelles ce contrôle relève
de la compétence de l'État. Ce contrôle est assuré par l'État pour les installations, selon leur puissance
lumineuse totale, application, zone et équipements soumis à un contrôle de l'État au titre d'une police
administrative spéciale"(C. env., art. L. 583-3).
Note de la rédaction - Mise à jour du 02/04/2012
105 . - Limitation des émissions de lumière artificielle
Ajouter à la fin du paragraphe :
Les enseignes lumineuses et dispositifs lumineux de publicité devront être éteints la nuit, entre
1H et 6H du matin, sauf pour les aéroports et les unités urbaines de plus de 800 000 habitants,
pour lesquelles les maires édicteront les règles applicables. Les publicités lumineuses, en
particulier numériques, sont par ailleurs spécifiquement encadrées en ce qui concerne leur
surface, leur luminance, leur consommation énergétique, leur dispositif anti-éblouissement.
Les dispositifs non conformes disposent d'un délai de deux ans pour se mettre en conformité.
Les règlements locaux de publicité en vigueur doivent être mis en conformité avant le 13 juillet
2020 (D. n° 2012-118, 30 janv. 2012 : Journal Officiel 31 Janvier 2012).
VIII. - Utilisation rationnelle de l'énergie. Économies d'énergie
A. - Avantages budgétaires et politique générale
106. - Intérêt financier local - L'énergie représente souvent un poste notable des budgets communaux
comme de celui des contribuables. Il est bien venu de chercher à maîtriser ce poste, et notamment à réduire
le coût des dépenses communales comme celui de l'électricité distribuée.
107. - Intérêt national et international - À cet objectif local s'ajoute l'intérêt qu'il y a pour une commune à
contribuer aux politiques d'indépendance énergétique de la France et de lutte contre le réchauffement
climatique :
-
-
en Europe : suite au livre blanc du Conseil européen sur les énergies renouvelables (1997),
l'Europe a décidé d'appliquer le protocole de Kyoto dès avant son entrée en vigueur et s'est
fixé des plafonds d'utilisation d'énergie fossile, déclinés par pays, option confirmée en 2007
avec un plan énergétique 2007-2009 (communiqué Europa MEMO/07/6, Économiser 20 % d'ici
à 2020, la Commission dévoile son plan d'action pour l'efficacité énergétique, 10 janv. 2007)
confirmé et prolongé (PE et Cons. UE, dir. 2009/28/CE, 23 avr. 2009 : Journal Officiel de
l'union européenne 5 Juin 2009) ;
en France : après un "plan national de lutte contre le changement climatique" (PNLCC de
2000) et une stratégie nationale de développement durable (SNDD de 2003), un "plan climat"
est adopté en France en 2005 (L. n° 2005-781, 13 juill. 2005, citée supra n° 1, loi de
programme fixant les orientations de la politique énergétique).
L'arrêté du 7 juillet 2006 fixe les objectifs par source d'énergie primaire pour la période 2006-2015.
Si la France consomme moins d'énergie fossile du fait de sa production nucléaire, le respect des plafonds
fixés exigera, bien au-delà d'une simple amélioration de l'efficacité énergétique et de mesures d'économies
d'énergie, le développement d'énergies renouvelables. Cette orientation est confortée par le "paquet
énergie-climat" de décembre 2008 qui prévoit une triple action "à 20 %" pour 2020 (V. supra n° 17. Fasc. 132-5 , Énergies renouvelables).
La loi de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement (L. n° 2009-967, 3 août
2009, citée supra n° 1) confirme ces orientations en adoptant des mesures pour tenir les objectifs fixés.
L'arrêté du 15 décembre 2009 fixe la programmation pluriannuelle des investissements d'électricité (V. supra
n° 17).
B. - Maîtrise de la consommation d'énergie de la commune
108. - Réduction de la consommation - Les collectivités territoriales et leurs organismes de coopération
peuvent chercher à réduire leur propre consommation d'énergie. Ceci concerne des domaines très variés
comme l'éclairage (V. supra n° 100), le chauffage des bâtiments communaux ou leurs performances
énergétiques (A. 13 juin 2008 : Journal Officiel 8 Aout 2008), selon notamment la règlementation thermique
(RT 2000 puis RT 2005) mais aussi, en général, les moyens de comptage.
109. - Comptage - Le comptage est l'un des éléments essentiels à toute économie. Un réseau doit être
bien équipé en moyens de comptage, bien au-delà des compteurs des abonnés. Il en est de même des
divers équipements communaux même si les consommations enregistrées ne font pas l'objet de facturations
séparées. Il importe d'organiser ces moyens de comptage pour permettre des recoupements, de faire des
relevés à des dates communes et d'étudier ou de faire étudier régulièrement ces relevés pour proposer des
économies.
110. - Contrats de maintenance - Les contrats de maintenance, qui représentent souvent une charge
financière élevée, peuvent être un outil efficace pour la maîtrise de l'énergie. Le contrat doit prendre en
compte cet aspect énergétique et être coordonnés avec un bon comptage.
C. - Flottes de véhicules
111. - Dispositions techniques - Les garages et parkings de bâtiments neufs dont la date de dépôt de la
demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2012 devront satisfaire à diverses exigences
pour faciliter la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, d'autres mesures devant
entrer en application le 1er janvier 2015 (CCH, art. R. 111-14-2 à R. 111-14-5 créés par D. n° 2011-873,
25 juill. 2011 : JO 27 juill., p. 12756, art. 2).
Note de la rédaction - Mise à jour du 02/04/2012
111 . - Dispositions techniques
Ajouter à la fin du paragraphe :
Les locaux et installations électriques des bâtiments collectifs d'habitations et de bureaux neufs
ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à partir du 1er juillet 2012
doivent respecter certains exigences relatives à la recharge des véhicules électriques et
hybrides (A. 20 févr. 2012 : Journal Officiel 23 Février 2012).
112. - Flottes municipales - Diverses collectivités ont noté que les flottes de véhicules consomment une
énergie fossile considérable alors que de telles flottes représentent le modèle idéal pour l'emploi de
véhicules électriques : petits trajets quotidiens, proximité d'une base fixe permettant une recharge des
accumulateurs, services compétents.
113. - Emploi par les administrés - L'usage de véhicules électriques peut être élargi à la mise en place de
location ou de mise à disposition de tels véhicules, sans se cacher que le coût des véhicules, des bornes de
recharge, de l'entretien, de la gestion, etc, est élevé.
FM Litec, Formulaire des maires, Fasc. 293-10, Énergie - Distribution et usages de l'électricité
D. - Financement
114. - Aides de l'ADEME - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) attribue
des aides importantes pour des pré-diagnostics, des diagnostics et des études de faisabilité, souvent
abondées par les régions et/ou les départements.
115. - Certificats d'économies d'énergie - À partir de 2006, les fournisseurs d'énergie doivent prouver
leur implication dans la maîtrise de la consommation d'énergie en se procurant des "certificats d'économie
d'énergie", dits aussi certificats verts, ou blancs, auprès de leurs clients (C. énergie, art. L. 221-1 à
L. 221-11).
Ils peuvent en acheter aux collectivités territoriales, qui peuvent en obtenir sur justification de leurs efforts
propres ou en concertation avec leur fournisseur (CGCT, art. L. 2224-34). Ceci s'applique aux travaux
destinés à maîtriser la consommation sur le réseau, notamment de réduction de la consommation
énergétique des ménages les plus défavorisés (V. n° supra n° 53) ainsi qu'à des actions telles que
l'éclairage public ou l'usage de lampes à basse consommation dans les bâtiments publics (Rép. min.
n° 107937 : JOAN Q 2 janv. 2007, p. 118).
Les collectivités doivent pour cela s'inscrire sur un registre de la Caisse des dépôts et consignations. Elles
peuvent s'appuyer sur le concessionnaire en négociant des efforts communs dont celui-ci gère les résultats.
Pour faciliter le montage des dossiers, il est possible de s'appuyer sur des "opérations standardisées" dont la
liste est disponible sur le site du ministère chargé de l'énergie. Ces opérations comportent notamment des
actions relatives à l'éclairage, aux bâtiments, aux transports et aux réseaux de chaleur.
Peut donner lieu à la délivrance des certificats d'économies d'énergie toute action permettant de réaliser des
économies d'énergie et répondant aux conditions, effectuée par une collectivité territoriale ou un groupement
de collectivités territoriales ou un de leurs établissements publics, dès lors qu'elle porte sur son propre
patrimoine ou qu'elle est réalisée dans le cadre de ses compétences. Le volume minimal d'économies
d'énergie susceptible de faire l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie est fixé, par arrêté,
à 20 millions de kilowattheures d'"énergie finale cumulée actualisée" (cumac).
D. n° 2010-1663, 29 déc. 2010 : Journal Officiel 30 Décembre 2010
D. n° 2010-1664, 29 déc. 2010 : Journal Officiel 30 Décembre 2010 mod. par D. n° 2011-1215, 30 sept.
2011 - art. 1
deux A. 29 déc. 2009 : Journal Officiel 30 Décembre 2010 et p. 23230.
Note de la rédaction - Mise à jour du 02/04/2012
115 . - Certificats d'économies d'énergie
Remplacer la référence à la fin du paragraphe :
A. 29 déc. 2010 : Journal Officiel 30 Décembre 2010, liste des éléments d'une demande
A. 29 déc. 2010 : Journal Officiel 30 Décembre 2010, modalités d'application
De nouvelles opérations standardisées ont été adoptées par un arrêté qui a mis à jour les
précédentes (A. 14 déc. 2011 : Journal Officiel 15 Janvier 2012).
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