Loi sur l`école obligatoire (LEO) révision partielle (modification)
Transcription
Loi sur l`école obligatoire (LEO) révision partielle (modification)
Projet mis en consultation 432.210 1 Loi sur l’école obligatoire (LEO) (Modification) Le Grand Conseil du canton de Berne, sur proposition du Conseil-exécutif, arrête: I. La loi du 19 mars 1992 sur l’école obligatoire (LEO) est modifiée comme suit: Art. 6 Abrogé. Art. 7 6 Année scolaire, semaines de classe et vacances Inchangés.1 Abrogé.2 Art. 8 3 1à5 1 et 2 Inchangés. Ne concerne que le texte allemand. 4 Au surplus, la commission scolaire répartit les semaines de classe librement dans les limites fixées par les plans d'études et par la présente loi. Variante: Année scolaire, semaines de classe et vacances Art. 8 1 Inchangé. 2 L’année scolaire compte 38 à 39 semaines. 3 Ne concerne que le texte allemand. 4 Les semaines de classe et les vacances dans une commune sont les mêmes pour chaque degré scolaire. 5 Au surplus, la commission scolaire répartit les semaines de classe librement dans les limites fixées par les plans d’études et par la présente loi. Art. 8a Abrogé. Langue d’enseignement 1 2 Art. 9a (nouveau) 1 La langue d’enseignement est a le français dans les communes de la partie francophone du canton et à l’Ecole cantonale de langue française, La teneur de la loi du ... sur les écoles moyennes est applicable. La teneur de la présente modification et non celle de la loi du ... sur les écoles moyennes est applicable. 432.210 2 b c le français ou l’allemand dans les communes de Bienne et d’Evilard, l’allemand dans les autres communes. 2 La Direction de l’instruction publique peut accorder des dérogations pour des motifs d’ordre historique. 3 Les commissions scolaires peuvent autoriser l’autre langue nationale comme langue d’enseignement dans certaines disciplines si le corps enseignant dispose des qualifications requises. 4 La Direction de l’instruction publique fixe dans le plan d’études les conditions générales applicables à l’enseignement dispensé dans l’autre langue nationale. Art. 10 1 Dans la partie germanophone du canton, l’enseignement obligatoire porte sur les domaines suivants: a à d inchangées. 2 Dans la partie francophone du canton, l’enseignement obligatoire porte sur les domaines suivants: a arts, b corps et mouvement, c formation générale, d langues et communication, e mathématiques et sciences de la nature, f sciences de l’homme et de la société. 3 Dans les communes de Bienne et d’Evilard, l’enseignement obligatoire est régi par l’alinéa 1 dans les écoles germanophones et par l’alinéa 2 dans les écoles francophones. Horaires blocs 4 Ancien alinéa 2. 5 Ancien alinéa 3. Art. 11a (nouveau) 1 L’enseignement a lieu du lundi au vendredi. 2 Une partie de l’enseignement est dispensée dans le cadre d’horaires blocs. 3 Les horaires blocs comprennent au moins quatre leçons par matinée. 4 Le début et la fin des horaires blocs sont les mêmes au sein d’une même commune. 5 La commission scolaire peut accorder des dérogations concernant la durée ainsi que le début et la fin des horaires blocs a à l’occasion des jours fériés locaux ou des jours servant à prolonger des week-ends, b à certaines occasions particulières comme la formation continue du collège des enseignants et des enseignantes, c si le transport des élèves l’exige, d au cycle secondaire I. Ecoles à journée continue 1. Offre Art. 14d 1 Si la demande est suffisante, les communes gèrent des écoles à journée continue en complément de l’école obligatoire. Celles-ci peuvent comprendre des modules comme l’encadrement des élèves, les repas de midi et l’aide aux devoirs. 2 La demande est suffisante si le nombre d’élèves qui participent aux 432.210 3 modules proposés est suffisant pour assurer l’efficience des coûts. 3 Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance le moment à partir duquel la demande est suffisante au sens de la présente loi et édicte des prescriptions minimales régissant les modules des écoles à journée continue, notamment en ce qui concerne a la formation du personnel de direction, b les locaux et c la gestion de la qualité. 2. Coûts Art. 14e (nouveau) 1 Les coûts de traitement normatifs sont pris en charge conjointement par le canton et les communes conformément à la répartition des charges liée aux traitements du corps enseignant, après déduction des revenus déductibles. 2 Le Conseil-exécutif fixe les coûts de traitement normatifs et les revenus déductibles par voie d’ordonnance. Il peut fixer d’autres barèmes pour les écoles à journée continue n’exigeant pas d’efforts particuliers au niveau social ou en matière d’intégration. 3 Afin de garantir l’équilibre du budget, le Conseil-exécutif peut plafonner l’étendue des modules qui doivent être proposés par les communes en matière d’écoles à journée continue et qui sont financés au titre de la répartition des charges. Il veille à ce que l’accomplissement de la mission et l’organisation de l’école obligatoire soient efficaces et produisent des effets optimaux. 3. Restriction de l’offre Art. 14f (nouveau) 1 Si la demande dépasse l’offre proposée dans le domaine des écoles à journée continue et financée au titre de la compensation des charges, la commune peut restreindre l’admission. 2 4. Fréquentation facultative 5. Emoluments Le Conseil-exécutif règle les critères d’admission par voie d’ordonnance. Art. 14g (nouveau) La fréquentation des modules des écoles à journée continue est facultative et laissée à l’appréciation des parents. Art. 14h (nouveau) 1 Les communes prélèvent un émolument pour la fréquentation des modules des écoles à journée continue. 2 Les émoluments tiennent compte du revenu et de la fortune des parents ainsi que de la taille de la famille. 3 Interdiction de servir de l’alcool lors des manifestations scolaires Le Conseil-exécutif règle les émoluments par voie d’ordonnance. Art. 14i (nouveau) Il est interdit de servir de l’alcool lors des manifestations scolaires. Art. 16 2 1 Inchangé. Les autorités ecclésiastiques locales et la direction d’école peuvent adopter une réglementation différente, le nombre total d’heures réservé à cet enseignement en vertu de l’alinéa 1 ne pouvant toutefois pas être dépassé. A défaut d’accord, la Direction de l’instruction publique statue définitivement. 432.210 4 3 Inchangé. 4 «commission scolaire» est remplacé par «direction d’école». 5 Inchangé. Art. 18 1 Inchangé. 2 «commission scolaire» est remplacé par «direction d’école». 3 Inchangé. Art. 22 1 «commission scolaire» est remplacé par «direction d’école». 2 Dans la première phrase, «commission scolaire» est remplacé par «direction d’école». Dans la deuxième phrase, «commission» est remplacé par «direction». Art. 23 «commission scolaire» est remplacé par «direction d’école». Art. 24 1 Si des raisons impérieuses l’exigent, la commission scolaire peut libérer l’élève de l’obligation scolaire dès la fin de la huitième année scolaire à la demande des parents ou sur proposition de la direction d’école, après avoir entendu les parents. Le corps enseignant et, en règle générale, le service psychologique pour enfants et adolescents sont préalablement consultés. 2 Inchangé. 3 Abrogé. Art. 27 1 Inchangé. 2 Un contrôle des absences est tenu dans chaque classe. 3 Inchangé. 4 En outre, la direction d’école peut dispenser l’élève d’une partie de l’enseignement ou, temporairement, de tout l’enseignement si les circonstances le justifient. 5 Le Conseil-exécutif règle les absences et les dispenses par voie d’ordonnance. Art. 29 1 Si des signes de négligence apparaissent dans l’éducation ou les soins donnés à l’enfant ou si ce dernier semble être menacé de toute autre manière, le corps enseignant ou la direction d’école le signale aux parents. 2 «commission scolaire» est remplacé par «direction d’école». Art. 31 1 Inchangé. 2 La commission scolaire, la direction d’école, le corps enseignant et les parents sont tenus de collaborer. 3à5 Inchangés. 432.210 5 Art. 33 1 Inchangé. 2 «à l’inspection et à la commission scolaires» est remplacé par «à la commission scolaire et à la direction d’école». 3 «l’autorité scolaire» est remplacé par «la direction d’école». VII. Organisation et conduite des écoles Organisation Art. 34 1 Les communes définissent les écoles comme les unités administratives chargées d’accomplir la mission de l’école obligatoire. 2 Les écoles sont surveillées par des commissions scolaires et dirigées par des directions d’école. 3 Les communes peuvent déléguer à d’autres organes des tâches et des compétences attribuées par la présente loi aux commissions scolaires. Elles tiennent compte néanmoins de la séparation entre les activités de surveillance exercées sur le plan politique par les autorités communales et la conduite pédagogique et la direction des tâches d’exploitation des écoles par les directions d’école. Commissions scolaires Art. 35 2 a b c d Directions d’école Corps enseignant 1 Les commissions scolaires assurent la bonne gestion des écoles. Les commissions scolaires veillent à ce que tout enfant accomplisse sa scolarité obligatoire conformément à la législation cantonale, veillent à l’ancrage des écoles dans la commune, définissent l’orientation stratégique des écoles, accomplissent les autres tâches et compétences définies par la législation et les règlements communaux. Art. 36 Les directions d’école assument la conduite pédagogique et la direction des tâches d’exploitation des écoles. Art. 43 1 Par son activité, le corps enseignant contribue de manière décisive à l’accomplissement de la mission de l’école obligatoire. 2 La commune assure la participation et l’information adéquates du corps enseignant. Conférences du corps enseignant Art. 44 1 Les conférences du corps enseignant conseillent et soutiennent les directions d’école. 2 Elles examinent en particulier les questions relatives à la pédagogie et au développement de l’école. VIII. Abrogé Art. 45 Abrogé. Art. 47 1à5 Inchangés. 432.210 6 6 Bibliothèques et médiathèques Frais de transport d’élèves Abrogé. Art. 49 Inchangé. Art. 49a (nouveau) 1 Le canton peut allouer des subventions aux communes qui supportent des charges particulièrement lourdes pour le transport d’élèves. Il tient compte en particulier de la proportion d’élèves concernés par des trajets excessifs jusqu’à l’école, des conditions topographiques et de la structure de l’habitat. 2 Les subventions s’élèvent à 20 à 40 pour cent des coûts imputables à une gestion efficace des transports d’élèves. 3 Dans certains cas, le service compétent de la Direction de l’instruction publique peut augmenter les subventions ou élargir le cercle des communes qui ont droit à des subventions si a une adaptation de la structure scolaire permet au canton de faire des économies ou b les communes qui répondent aux critères définis à l’alinéa 1 connaissent une situation extrême. 4 Afin d’assurer l’équilibre du budget, le canton peut plafonner les subventions. Les priorités sont définies en fonction des critères définis à l’alinéa 1. 5 L’organe compétent au sens de la législation sur le pilotage des finances et des prestations statue sur les subventions. 6 Le Conseil-exécutif règle le droit aux subventions, le calcul de celles-ci et les modalités d’exécution par voie d’ordonnance. IXa. (nouveau) Ecole cantonale de langue française Principe But Art. 49b (nouveau) Le canton gère l’Ecole cantonale de langue française de Berne. Art. 49c (nouveau) 1 L’Ecole cantonale de langue française contribue au renforcement du bilinguisme du canton et au plurilinguisme de la Confédération. 2 Elle permet aux élèves francophones de préserver leur identité ainsi que leur particularité linguistique et culturelle. 3 Elle permet aux enfants des collaborateurs et collaboratrices francophones du canton et de la Confédération de fréquenter une école obligatoire francophone. Mission Art. 49d (nouveau) 1 L’Ecole cantonale de langue française assure une scolarité obligatoire en langue française et gère une école enfantine francophone conformément à la législation sur l’école enfantine. 2 Admission Elle fournit d’autres prestations à l’appui de cette mission. Art. 49e (nouveau) 1 L’Ecole cantonale de langue française admet les 7 432.210 enfants de parents francophones dans la limite des places disponibles. 2 Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance les critères d’admission lorsque les places sont insuffisantes. Il tient compte en particulier des rapports de service des parents avec le canton ou avec la Confédération ainsi que des attaches des enfants avec la langue française et avec leur particularité culturelle. Organisation Art. 49f (nouveau) 1 Le Conseil-exécutif règle les principes régissant l’organisation de l’Ecole cantonale de langue française par voie d’ordonnance. Il lui accorde une autonomie appropriée. 2 Les détails concernant l’organisation ainsi que les tâches et les compétences des organes scolaires sont réglés dans un règlement interne approuvé par la Direction de l’instruction publique. Commission scolaire Art. 49g (nouveau) 1 La Direction de l’instruction publique institue une commission scolaire en tenant compte de manière appropriée des intérêts de la Confédération. 2 La commission scolaire assure la bonne gestion de l’Ecole cantonale de langue française. Elle a est responsable de l’admission des élèves, b assure l’ancrage de l’école au sein de la population francophone, c édicte le règlement interne sous réserve d’approbation par la Direction de l’instruction publique, d fixe l’orientation stratégique en approuvant notamment le projet d’établissement, e nomme et dirige la direction d’école, f garantit le cycle de pilotage, g assume les autres tâches et compétences définies par le règlement interne. Direction d’école Art. 49h (nouveau) 1 La direction de l’Ecole cantonale de langue française est assurée par la direction d’école. 2 La direction d’école assume la conduite pédagogique et la direction des tâches d’exploitation de l’école. Détermination des besoins, planification et offre Art. 49i (nouveau) 1 Le service compétent de la Direction de l’instruction publique détermine et analyse régulièrement le nombre de places de formation nécessaires. 2 La Direction de l’instruction publique statue sur le nombre de places de formation disponibles. Convention de prestations Art. 49k (nouveau) 1 Le service compétent de la Direction de l’instruction publique conclut une convention de prestations avec l’Ecole cantonale de langue française et veille à ce que les rapports soient établis et le controlling effectué régulièrement. 2 La convention de prestations règle les prestations à fournir au niveau de la formation, les prescriptions à respecter en termes de qualité et les ressources financières qui en découlent, ainsi que les responsabilités. 432.210 8 Financement Art. 49l (nouveau) 1 Les coûts de traitement du corps enseignant sont pris en charge par le canton et les communes conformément à la répartition des charges liée aux traitements du corps enseignant, déduction faite des contributions fédérales. 2 Les autres frais de l’Ecole cantonale de langue française sont pris en charge par le canton. 3 Les frais de transport d’élèves sont pris en charge, le cas échéant, par les parents. X. Pilotage, compétences, surveillance et communication 1. Pilotage Canton Commune Art. 50 Le canton fixe les contenus, les objectifs, et les conditions cadres et veille à ce que l’offre de scolarité obligatoire soit équivalente dans toutes les communes. Art. 51 1 La commune assure l’offre de scolarité obligatoire prévue par la législation. 2 a b c d La commune précise les contenus et les objectifs, complète et précise les conditions cadres, est responsable de la mise en œuvre, contrôle les résultats et prend les mesures nécessaires. 3 Elle présente régulièrement au canton un rapport structuré sur les conclusions du contrôle des résultats et les mesures arrêtées. Assurance de la qualité Art. 51a (nouveau) 1 Le canton évalue les résultats présentés dans le rapport de la commune et informe celle-ci des conclusions de son évaluation. 2 Il peut proposer des mesures visant à améliorer la qualité. Au surplus, l’article 52a est applicable. 3 Il peut collecter des données dans les communes ou consulter leurs données. Evaluation cantonale Art. 51b (nouveau) 1 Le canton peut évaluer la qualité des tâches accomplies par la commune et par les écoles. 2 Il présente un rapport à la commune sur les résultats de son évaluation et propose, le cas échéant, des mesures visant à améliorer l’accomplissement des tâches. 2. Compétences, surveillance et communication Inspections scolaires Art. 52 Les inspections scolaires régionales conseillent les communes et assurent l’assurance de la qualité. Surveillance cantonale Art. 52a (nouveau) des communes. 1 L’inspection scolaire assure la surveillance cantonale 432.210 9 2 Au surplus, les articles 85 à 91 de la loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo)3 sont applicables. Direction de l’instruction publique Communication et feuille d’avis officielle Art. 53 Le service compétent de la Direction de l’instruction publique assure l’exécution de la législation sur l’école obligatoire, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement. Art. 54 1 Le canton informe les communes et les écoles régulièrement, en particulier des développements récents dans le domaine de l’école obligatoire et des offres de soutien cantonales. 2 Il peut publier une feuille d’avis officielle pour l’éducation. Art. 65 Les écoles privées dans lesquelles les élèves accomplissent leur scolarité obligatoire doivent être autorisées par la Direction de l’instruction publique. Conditions requises pour l’octroi d’une autorisation Art. 66 1 L’autorisation de gérer une école privée est accordée si l’école garantit a qu’elle est en mesure d’accomplir la mission définie à l’article 2, b que les personnes qui dispensent l’enseignement sont guidées dans leur travail et contrôlées par des personnes dotées des qualifications pédagogiques requises, c qu’elle dispose d’équipements suffisants, d qu’elle est en mesure de transmettre les contenus et d’atteindre les objectifs d’enseignement assignés aux classes primaires ou aux classes générales publiques dans les niveaux d’enseignement correspondants et e que la langue d’enseignement est déterminée, sous réserve de l’alinéa 2, en fonction de la langue officielle de la région concernée,. 2 L’école privée peut être autorisée, dans certaines disciplines, à dispenser l’enseignement dans une autre langue si elle garantit qu’elle est en mesure de transmettre les contenus et d’atteindre les objectifs d’enseignement qui s’appliquent aux écoles publiques à la fin de chaque année scolaire. Conditions requises pour l’octroi d’une autorisation aux écoles privées spéciales Surveillance et retrait de l’autorisation Art. 66a (nouveau) Toute école privée à vocation internationale qui accueille des enfants dont l’intégration ne s’impose pas se voit octroyer une autorisation si l’école garantit a qu’elle est en mesure d’accomplir la mission définie à l’article 2, b que la responsabilité de l’enseignement est assumée par des personnes dotées des qualifications pédagogiques requises, c qu’elle dispose d’équipements suffisants et d que les contenus et les objectifs d’enseignement permettent aux élèves d’accéder aux filières de formation publiques d’Etats tiers. Art. 66b (nouveau) 1 Les écoles privées sont placées sous la surveillance du service compétent de la Direction de l’instruction publique. 2 Les écoles privées présentent régulièrement un rapport à l’autorité de surveillance sur le respect des conditions requises pour l’octroi d’une 3 RSB 170.11 432.210 10 autorisation. 3 Elles sont tenues de donner tous les renseignements nécessaires à l’autorité de surveillance, de lui donner accès aux dossiers ainsi qu’aux équipements scolaires et de la soutenir dans tous les domaines, pour autant que ces mesures soient nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Elles ne peuvent invoquer aucune obligation légale de garder le secret vis-àvis de l’autorité de surveillance. 4 Si ces conditions ne sont pas remplies, la Direction de l’instruction publique retire l’autorisation. Art. 67 1 Le canton peut allouer des subventions aux écoles privées, pour autant qu’elles a admettent les élèves sans distinction, b ne soient pas axées sur le profit, c appliquent les prescriptions à respecter en termes de qualité et d remplissent les conditions énoncées à l’alinéa 2. 2 Les écoles privées ayant droit à des subventions sont gérées dans l’intérêt du renforcement du pouvoir économique du canton ou b ont une taille appropriée et sont établies depuis longtemps, et peuvent ainsi justifier d’une demande durable. a 3 Les subventions versées par élève sont forfaitaires et ne peuvent dépasser 20 pour cent des frais correspondants applicables aux écoles publiques. 4 L’organe compétent au sens de la législation sur le pilotage des finances et des prestations statue sur les subventions. Contrats de prestations Art. 67a (nouveau) 1 Le service compétent de la Direction de l’instruction publique conclut des contrats de prestations avec les écoles privées ayant droit à des subventions. 2 Les contrats de prestations règlent les prestations à fournir, les prescriptions à respecter en termes de qualité, ainsi que les rapports à établir et le controlling. Art. 70 1 Toute personne qui gère une école privée sans autorisation est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 40 000 francs. 2 Inchangé. XIII. Voies de droit et protection des données Art. 72 1 Les décisions des autorités communales rendues en vertu de la présente loi sont susceptibles de recours auprès de l’inspection scolaire. 2 et 3 Inchangés. 4 Au surplus, la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)4 est applicable. 5 4 RSB 155.21 En cas de recours relatif aux notes du bulletin et aux résultats d’examen, la 432.210 11 décision contestée ne sera examinée qu’au regard des violations du droit. Protection des données Art. 73 1 En vue de garantir la qualité des décisions d’orientation, les notes du bulletin des élèves peuvent être communiquées à la fin du premier semestre du cycle secondaire I aux autorités des écoles dont ils sont issus. 2 Si l’accomplissement de la mission définie à l’article 2 l’exige, en particulier si l’enseignant ou l’enseignante est remplacée ou si l’élève change d’école, les services de santé et de conseil, les membres du corps enseignant, les directions d’école, les autres membres du personnel scolaire, les commissions scolaires et les autorités de surveillance cantonales peuvent échanger entre eux des données particulièrement dignes de protection sur les élèves concernés. 3 Au surplus, le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance le traitement des données personnelles qui ne sont pas particulièrement dignes de protection. Art. 74 1 Inchangé. 2 Le Conseil-exécutif peut déléguer à la Direction de l’instruction publique l’ensemble ou une partie des compétences qui lui sont attribuées par l’article 12, alinéa 1, l’article 17, alinéa 3, l’article 25, alinéa 2, l’article 26, alinéas 3 et 4, l’article 27, alinéa 5, l’article 46, alinéa 3, l’article 47, alinéas 2 et 3, l’article 49a, alinéa 6, l’article 49f, alinéa 1, l’article 55a, alinéa 4, l’article 58, alinéa 2, l’article 61, alinéa 7 ainsi que l’article 73, alinéa 4. II. Les actes législatifs suivants sont modifiés: 1. Loi du 20 janvier 1993 sur le statut du corps enseignant (LSE; RSB 430.250) Art. 23 1 Inchangé. 2 Les enseignants et les enseignantes sont placés sous la surveillance de l’autorité d’engagement désignée à l’article 7 et leur activité pédagogique est soumise à la surveillance de l’autorité investie de cette tâche par la législation spéciale. 3 Inchangé. 2. Loi du 23 novembre 1983 sur les jardins d’enfants (LJE; RSB 432.11) Titre: Loi sur l’école enfantine (LEE) Art. 1 La présente loi s’applique à toutes les écoles enfantines citées à 432.210 12 l’article 12. II. Enfants et école enfantine Tâches de l’école enfantine Art. 2 3 1 et 2 «Le jardin d’enfants» est remplacé par «L’école enfantine». «au jardin d’enfants» est remplacé par «à l’école enfantine». Art. 3 «Le jardin d’enfants» est remplacé par «L’école enfantine». Droit à la fréquentation de l’école enfantine Art. 4 1 et 2 «le jardin d’enfants» est remplacé par «l’école enfantine». Art. 5 «du jardin d’enfants» est remplacé par «de l’école enfantine». Art. 6 1 «de jardins d’enfants» est remplacé par «d’écoles enfantines». «de jardin d’enfants» est remplacé par «d’école enfantine». 2 «un jardin d’enfants» est remplacé par «une école enfantine». 3 «la maîtresse de jardin d’enfants» est remplacé par «l’enseignante ou l’enseignant d’école enfantine». Plan d’études, plan cadre Art. 7 La Direction de l’instruction publique édicte un plan d’études ou un plan cadre pour l’éducation et la formation dans les écoles enfantines. Art. 8 L’ouverture ou la suppression d’écoles et de classes d’écoles enfantines est régie par la législation sur l’école obligatoire. Art. 9 «jardins d’enfants» est remplacé par «écoles enfantines». Ecoles enfantines à temps partiel Art. 10 1 «le jardin d’enfants» est remplacé par «l’école enfantine». 2 Inchangé. 3 «les jardins d’enfants» est remplacé par «les écoles enfantines». III. Parents et école enfantine Art. 11 2 1 «au jardin d’enfants» est remplacé par «à l’école enfantine». L’enseignante ou l’enseignant d’école enfantine veille à avoir des contacts réguliers avec les parents de l’enfant. Elle ou il les informe des caractéristiques du développement de l’enfant et, le cas échéant, leur signale 432.210 13 les services spécialisés mentionnés à l’article 6, alinéa 3. Art. 12 2 1 «le jardin d’enfants» est remplacé par «l’école enfantine». «du jardin d’enfants» est remplacé par «de l’école enfantine». 3 «du jardin d’enfants» est remplacé par «de l’école enfantine». «en matière de jardins d’enfants» est remplacé par «en matière d’écoles enfantines». Art. 13 1 L’école enfantine est placée sous la surveillance directe de la commission de l’école enfantine. Cette dernière veille à ce que la commune ou les organes responsables qu’elle a nommés exécutent leurs devoirs vis-àvis de l’école enfantine. 2 Inchangé. Art. 14 «des maîtresses de jardin d’enfants» est remplacé par «des enseignantes et des enseignants d’école enfantine». 3. Loi du 27 novembre 2000 sur la péréquation financière et la compensation des charges (LPFC; RSB 631.1) Traitements à l’école enfantine et à l’école obligatoire Art. 24 1 Les coûts déterminants pour la compensation des charges conformément à l’article 24, alinéa 1 de la loi du 20 janvier 1993 sur le statut du corps enseignant (LSE)5 et à l’article 14e, alinéa 1 de la loi du 19 mars 1992 sur l’école obligatoire (LEO) 6 sont financés à hauteur de 25 à 35 pour cent par l’ensemble des communes. 2à4 Inchangés. III. L’acte législatif suivant est abrogé: Décret du 5 novembre 1979 fixant le statut organique de l’Ecole cantonale de langue française de Berne (RSB 430.102.11) IV. Dispositions transitoires 1. La période de fonction des membres de la commission scolaire de l’Ecole cantonale de langue française prend fin le 31 décembre 2007. La Direction de l’instruction publique nomme pour la première fois le 1er janvier 2008 la commission scolaire au sens de la présente loi. Les élèves qui, au 31 juillet 2007, fréquentent l’Ecole cantonale de langue française, peuvent continuer de la fréquenter. 5 6 RSB 430.250 RSB 432.210 432.210 14 2. Les communes instituent au 1er août 2009 les horaires blocs et les écoles à journée continue au sens de la présente loi. Elles adaptent leurs dispositions à la présente loi avant cette date. Les autorisations délivrées par la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale aux écoles à journée continue arrivent à échéance le 31 juillet 2009. 3. Les communes adaptent leurs dispositions en matière d’organisation et de compétences à la présente loi avant le 1er août 2009. 4. Les écoles privées au bénéfice d’une autorisation selon l’ancien droit présentent avant le 31 juillet 2009 une demande d’autorisation au sens de la présente loi. Les subventions ne peuvent pas être versées avant le 1er août 2009. Seules les écoles privées autorisées au sens de la présente loi peuvent en bénéficier. 5. Les procédures pendantes sont réglées par l’autorité compétente en vertu de l’ancien droit. Les voies de recours obéissent à la présente loi. Entrée en vigueur La présente modification entre en vigueur le 1er août 2008. Berne, le ¦ ¦ ¦ Au nom du Conseil-exécutif, le président: ¦ ¦ ¦ le chancelier: ¦ ¦ ¦ «Le droit en vigueur peut être obtenu auprès de la Chancellerie d’Etat avant la session ou auprès des huissiers pendant la session.» 4800.600.060.9/2005 (276210_d) (280205-v6_f) 14.03.2007