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NOTE IMPORTANTE : cette version est une traduction de la version originale anglaise. CENTRE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS SPORTIFS DU CANADA (CRDSC) SPORT DISPUTE RESOLUTION CENTRE OF CANADA (SDRCC) No de dossier : SDRCC 15-0272 PROVINCIAL TAEKWONDO SOCIETY OF NOVA SCOTIA (PTSNS) (DEMANDERESSE) ET PROVINCIAL TAEKWONDO SOCIETY OF NEWFOUNDLAND & LABRADOR (PTSNL) (DEMANDERESSE) ET CONSEIL D’ADMINISTRATION DE TAEKWONDO CANADA (TC) (INTIMÉ) devant L’honorable Robert Décary, c.r. (arbitre juridictionnel) MOTIFS DE LA DÉCISION RELATIVE À LA COMPÉTENCE 1. Le vendredi 18 septembre 2015, j’ai été désigné comme arbitre juridictionnel dans cette affaire, conformément à l’alinéa 6.10(a) du Code canadien de règlement des différends sportifs (le Code). Compte tenu de l’urgence de la situation -l’assemblée générale annuelle de TC doit avoir lieu le 25 septembre 2015 --, les parties ont déposé leurs observations par écrit le matin du lundi 21 septembre 2015. L’audience s’est déroulée par conférence téléphonique dans l’après-midi et j’ai rendu ma décision relative à la compétence, motivée sommairement, plus tard ce jour-là. Voici les motifs de ma décision. 2. Les demanderesses sont des sociétés de taekwondo provinciales qui, depuis 2012 et jusqu’en 2014, étaient des « sections provinciales membres » à part entière, avec droit de vote, de Taekwondo Canada (TC). En vertu des règlements administratifs de TC, une seule organisation par province peut être admise à titre de « section provinciale membre ». En 2015, TC a reçu deux demandes d’adhésion de la Nouvelle-Écosse et deux demandes de Terre-Neuve-et-Labrador, dont celles des demanderesses. Après avoir étudié les dossiers respectifs, le 3 septembre 2015, TC a choisi l’autre candidat dans chacune des deux provinces. 3. Le 16 septembre 2015, les demanderesses ont déposé une demande auprès du CRDSC conformément au paragraphe 3.4 du Code. Elles ont contesté la décision en invoquant plusieurs motifs relatifs à la procédure, prévus dans la Politique d’appel de TC : TC n’avait pas le pouvoir de modifier son Règlement administratif actuel; TC n’a pas suivi les procédures établies dans les règlements administratifs, les politiques approuvées ou les précédents de TC; et TC a pris une décision teintée de partialité. 4. Au cours d’une réunion administrative tenue par conférence téléphonique, le 18 septembre 2015, TC a confirmé qu’il avait accepté de passer outre son processus d’appel interne, mais il a contesté la compétence du CRDSC pour le motif que le différend n’est pas un différend sportif. La seule question qu’il m’incombe de trancher, en qualité d’arbitre juridictionnel, est de savoir s’il s’agit ou non d’un différend sportif au sens du Code. Je ne me prononce pas sur le bienfondé du cas. DISPOSITIONS APPLICABLES 5. Avant d’en arriver aux observations des parties, il est utile de reproduire les parties pertinentes du Code, dont certaines ont été introduites en janvier 2015. J’ai examiné le texte français et, n’ayant relevé aucune contradiction ni ambigüité entre les textes français et anglais, j’ai décidé de ne reproduire que la version anglaise. [NDT : pour le bénéfice du lecteur, la version française est reproduite ci-dessous] 2 PARAGRAPHE 2.1 ADMINISTRATION (a) Le CRDSC administre le Code afin de régler les Différends sportifs. (b) Sous réserve de l’alinéa 2.1(c) ci-dessous, le Code s’applique à un Différend Sportif lorsque le CRDSC a compétence pour régler ce différend. Par conséquent, le Code s’applique à tout Différend sportif : (i) ayant fait l’objet d’une entente de Médiation, d’Arbitrage ou de Méd-Arb portant le différend devant le CRDSC; (ii) pour lequel les Parties doivent recourir au CRDSC pour en obtenir le règlement; ou (iii) pour lequel les Parties et le CRDSC conviennent de recourir au présent Code. (c) Le Code ne s’applique à aucun différend pour lequel une Formation détermine, à sa seule discrétion, qu’il n’est pas approprié de recourir au CRDSC ou que le CRDSC n’a pas compétence pour gérer le différend. PARAGRAPHE 1.1 DÉFINITIONS […] (bb) « Membre » " Member" inclut un athlète, entraîneur, officiel, bénévole, administrateur, employé et toute autre personne affiliée à un ONS, et tout participant à un événement ou une activité sanctionné par l'ONS; (r) « Formation » "Panel" signifie, le cas échéant : […] (iii) un Arbitre juridictionnel; ou […] (hh) « Personne » “Person” signifie une personne physique ou une organisation ou autre entité; (o) « Différend sportif » “Sports-Related Dispute” signifie un différend affectant la participation d’une Personne dans un programme de sport ou un organisme de sport. De tels différends peuvent être reliés (sans s’y limiter) à: (i) la sélection d’équipes; (ii) une décision qui affecte un Membre d’un organisme national de sport (ci-après « ONS ») et qui est prise par le conseil 3 d’administration ou un comité de l’ONS ou par un individu à qui a été déléguée l’autorité de prendre des décisions au nom de l’ONS ou de son conseil d’administration; (iii) tout différend affectant la participation d’une Personne dans un programme de sport ou un organisme de sport, pour lequel une entente de Médiation, d’Arbitrage ou de Méd-Arb devant le CRDSC a été conclue entre les Parties ou pour lequel celles-ci auraient convenu d’utiliser les services du Facilitateur de règlement du CRDSC; et (iv) tout différend découlant de l’exécution du Programme antidopage. LA POSITION DE L’INTIMÉ 6. L’intimé est représenté par un avocat. 7. Premièrement, il fait valoir que le différend n’est pas un « différend sportif » au sens de l’alinéa 1.1 (o) du Code. À son avis, le refus des droits d’adhésion à une organisation n’est pas de prime abord un différend relié au sport. [Traduction] « Il n’y a pas de droits de participation au sport qui soient concernés, écrit-il, et il s’agit clairement et sans équivoque d’un différend relatif à la gouvernance de l’organisation, qui sera réglé après un examen des interactions et de l’application des règlements administratifs, politiques et procédures ». Il fait valoir que le CRDSC a une expertise en sports, et non pas en droit des sociétés. Il fait valoir en outre que le critère fondamental pour établir l’adhésion à une organisation n’est pas une question de « participation », car un membre ne « participe » pas à une organisation. 8. Deuxièmement, fait-il valoir, même si le différend devait être un différend sportif, le tribunal devrait quand même déterminer s’il tire sa compétence de l’un des chefs de compétence prévus à l’alinéa 2.1(b) du Code. L’avocat estime qu’aucune de ces sources ne s’applique au cas de l’espèce. 9. Troisièmement, soutient-il, dans tous les cas, le tribunal devrait exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’alinéa 2.1 (c) et conclure qu’il n’est pas approprié de recourir au CRDSC en l’espèce. Le CRDSC ne devrait pas se mêler de réévaluer des demandes concurrentes d’adhésion à une organisation en fonction de critères qui n’ont rien à voir avec le sport. Le différend a trait à la gouvernance de l’organisation, il n’affecte pas les athlètes. 10. Quatrièmement, argue l’avocat, il n’est pas réaliste de vouloir trancher cette demande dans le délai que les demanderesses cherchent à imposer à l’intimé. Les 4 demanderesses affirment qu’il est nécessaire de prendre une mesure immédiatement parce que l’assemblée générale annuelle doit avoir lieu dans quatre jours, c.-à-d. le 25 septembre 2015. Pourtant, les demanderesses ont attendu près de deux semaines - elles ont pris connaissance de la décision le 3 septembre 2015 - pour engager ce recours. Sur le plan de la procédure, il reste encore beaucoup à faire avant que cette affaire puisse être examinée sur le fond, notamment aviser les parties affectées (les organisations qui ont obtenu les droits de membre) de l’existence du différend. En outre, poursuit-il, les raisons avancées en appui à la demande exigent une compréhension des règlements administratifs et politiques de TC dans leurs moindres détails et aucun arbitre ne peut être en mesure, raisonnablement, de venir en aide aux demanderesses en se fondant sur la demande telle qu’elle est formulée actuellement. LA POSITION DES DEMANDERESSES 11. Les demanderesses sont représentées par M. Bruce B. Carroll, de la Provincial Taekwondo Society of Nova Scotia. 12. M. Carroll fait valoir, essentiellement, que les demanderesses n’affirment pas qu’elles sont meilleures que les autres candidats, elles font valoir plutôt que les règlements administratifs, les politiques et les précédents de TC n’ont pas été suivis; qu’à ce stade de la procédure, elles sont censées aborder uniquement la question de la compétence et non pas présenter des preuves ayant trait au bienfondé de leur cas; que le différend est un différend sportif au sens du Code; que la durée ou la complexité possible de la procédure ne devrait pas entrer en ligne de compte à ce stade; que les demanderesses représentaient les athlètes depuis trois ans et que les athlètes ne devraient pas être obligés de se joindre à une autre société pour pouvoir participer aux compétitions; et qu’après avoir passé outre le processus d’appel, TC ne peut pas soutenir maintenant que l’appel n’est pas fondé sur des motifs suffisants. M. Carroll invoque les décisions rendues en 2012 par l’arbitre Pound dans Nova Scotia Taekwondo Association c. Taekwondo Canada (SDRCC 12-0175) pour illustrer le fait que TC lui-même a déjà reconnu la compétence de ce tribunal à l’égard d’une question similaire. Enfin, M. Carroll avance un argument fondé sur le Règlement administratif no 1 de TC, dont l’alinéa 11.02.1(b) porte sur le règlement des différends et fait la distinction entre un différend de nature sportive et un différend relatif à la gouvernance. L’ANALYSE 13. Je tiens à préciser d’emblée que : le fait qu’un organisme de sport soit impliqué dans un différend ne veut pas dire en soi qu’il s’agit d’un différend sportif qui peut faire l’objet d’un arbitrage devant un tribunal arbitral du sport. D’un autre côté, il est bien connu qu’au Canada on demande et on s’attend à ce que les organismes nationaux de sport adoptent des politiques d’appel qui favorisent le recours à la 5 médiation et à l’arbitrage du Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC), plutôt qu’à des procédures judiciaires. 14. Il est bien établi que le CRDSC n’a pas de compétence inhérente, c.-à-d. pas d’autres compétences que celle qui lui est conférée par le Code. Le Code définit le sens de « différend sportif » et précise les « différends sportifs » qui relèvent de la compétence du CRDSC. 15. Les termes « différends sportifs » ont un sens large dans la définition donnée au sous-alinéa 1.1(o)(iii), où il est précisé que l’expression signifie « tout différend affectant la participation d’une Personne dans un programme de sport ou un organisme de sport […] ». Ce libellé a été introduit en janvier 2015. La définition est rédigée en termes généraux, car elle indique ensuite expressément qu’elle inclut, mais sans s’y limiter, les différends de la nature de ceux qui sont énumérés ensuite. Le terme « Personne » étant pour sa part défini à l’alinéa 1.1 (hh), à savoir « […] une organisation ou une autre entité », il ne fait aucun doute que les demanderesses sont des « personnes » aux fins de la définition de « différends sportifs ». La question dès lors est de savoir si la « participation » des demanderesses dans un programme de sport ou un organisme de sport est affectée par le différend. Taekwondo Canada étant un organisme de sport, la question se résume à savoir si la « participation » des demanderesses à Taekwondo Canada est affectée. 16. Le terme « participation » n’est pas défini dans le Code. L’avocat de l’intimé estime que [traduction] « le critère fondamental pour établir l’adhésion à une organisation n’est pas une question de « participation ». Un membre, poursuit-il ne « participe » pas à une organisation - en vertu des statuts, il jouit de droits analogues à ceux de la propriété ». 17. Je ne suis pas prêt à donner au terme « participation » un sens aussi restreint dans le contexte dans lequel il est utilisé. La « participation d’une Personne dans un programme de sport » et la « participation d’une personne dans un organisme de sport » sont deux facettes de la même réalité : un athlète qui fait de la compétition participe à un programme de sport; on peut également considérer qu’une société de sport qui, à titre de membre d’un organisme national de sport et éventuellement d’administrateur et de dirigeant de cet organisme, prend part à l’élaboration et à l’approbation des politiques et règlements administratifs liés à la conduite de toutes les affaires de l’organisme, y compris par exemple la sélection des athlètes, participe dans un organisme de sport. L’exclusion d’une personne, qu’il s’agisse d’un athlète ou d’une société provinciale de sport, d’un organisme de sport est dans ce sens une décision qui a trait à la participation de cette personne dans cet organisme de sport. La gouvernance de l’organisation - s’il convient de la qualifier ainsi en l’espèce - n’est pas forcément non reliée au sport. 6 18. Il est pertinent à cet égard de faire observer que la définition de « membre », à l’alinéa 1.1 (bb) du Code, inclut toute personne [y compris, en vertu de la définition de « personne » à l’alinéa 1.1 (hh), « une organisation ou autre entité »] « affiliée à un organisme national de sport, et tout participant à un événement ou une activité sanctionné par l'ONS ». On peut clairement dire qu’une personne, que celle-ci soit affiliée à un ONS ou qu’elle participe à une activité sanctionnée par un ONS, participe dans un organisme de sport au sens de l’alinéa 1.1 (o) du Code. Un organisme provincial de sport qui est membre d’un ONS est clairement, à mon avis, affilié à cet ONS peu importe la manière dont cette relation est définie en droit des sociétés. Qui plus est, un athlète qui est inscrit auprès d’un organisme provincial de sport et qui est forcé de s’inscrire auprès d’une autre société provinciale afin de pouvoir participer à un événement ou une activité sanctionnée par TC est assurément une personne dont la participation à un tel événement ou une telle activité est affectée, au sens de l’alinéa 1.1(o). 19. J’ajouterais que la décision contestée de TC relève également du champ d’application du sous-alinéa ii) de l’alinéa 1.1 (o). La décision est une décision prise par « le conseil d’administration de l’ONS » et elle affecte les deux demanderesses, qui répondent à la définition de « membre ». Je fais remarquer que comme il est précisé que « membre » « inclut », plutôt que « signifie », ce terme n’est pas limité aux catégories énumérées ensuite expressément et que, comme je l’ai déjà indiqué précédemment, les demanderesses peuvent être considérées comme des « personnes affiliées à un organisme de sport », au sens de la définition de « membre ». Le Règlement no 1 de TC précise également expressément que les membres d’une section provinciale sont membres de TC (article 2.01.1 du Règlement administratif). 20. Toutefois, il ne suffit pas qu’un différend soit relié au sport au sens de la définition du Code pour pouvoir en saisir le CRDSC. Seuls les différends sportifs visés au paragraphe 2.1 du Code peuvent faire l’objet d’un arbitrage du CRDSC. Le CRDSC a compétence pour régler le différend seulement dans la mesure où : (i) il a fait l’objet d’une entente de médiation, d’arbitrage ou de méd-arb portant le différend devant le CRDSC, (ii) les parties doivent recourir au CRDSC pour en obtenir le règlement ou (iii) les parties et le CRDSC conviennent de recourir au présent Code. 21. Dans leurs observations, les demanderesses ont porté à mon attention l’article 11.2 du Règlement administratif no 1 de TC, qui a été adopté le 21 septembre 2014 et qui établit le mécanisme suivant pour la résolution des différends : 11.02.1 En cas de litige ou de différend entre membres, administrateurs, dirigeants, membres de comités ou bénévoles de l’organisation découlant des statuts ou des règlements administratifs ou de tout aspect de l’exploitation de 7 l’organisation qui ne serait pas réglé lors d’une réunion privée des parties, alors, sous toutes réserves et sans déroger aux droits des membres (...) en vertu des statuts, des règlements administratifs et de la Loi, à défaut d’envisager une poursuite en justice, un tel litige ou différend pourra être résolu comme suit : a) Former un recours auprès du conseil dans les vingt (20) jours suivant le différend ou le dernier essai d’entente de résolution mutuelle par les parties, selon la plus tardive des deux dates. b) Si le conseil ne résout pas le différend, chaque partie peut interjeter appel auprès du Centre de règlement des différends sportifs du Canada dans le cas où le différend serait de nature sportive. Seulement si l’organisation y consent, au cas par cas, un différend relatif à la gouvernance de l’organisation ou à ses organisations membres, ou aux membres de ces derniers, pourra faire l’objet d’un recours et être entendu par le Centre de règlement des différends sportifs du Canada. [soulignement ajouté] 22. L’avocat de l’intimé a rapidement bondi sur cet article. À son avis, cet article confirme son argument selon lequel un différend relatif à la gouvernance n’est pas considéré comme un différend de nature sportive, qui peut être porté devant le CRDSC. (Je fais une pause ici, pour faire remarquer que les questions à savoir si TC a le droit de limiter l’accès au CRDSC de cette manière ou si un ONS peut définir lui-même ce qui constitue un différend sportif ou décider qu’un différend relatif à la gouvernance n’est pas un différend relié au sport, afin d’éviter le mécanisme de règlement des différends, ne sont pas des questions qu’il m’incombe de trancher.) Le problème que pose l’argument de l’avocat, en supposant qu’un ONS a le droit d’adopter une disposition telle que le sous-alinéa 11.02.1 (b), tient au fait que ce n’est que lorsque le conseil ne résout pas le différend que l’article s’applique. Lorsque, comme en l’espèce, TC a décidé expressément de passer outre son processus d’appel et de saisir le CRDSC directement, on ne peut pas dire que le conseil n’a pas résolu le différend et, en conséquence, l’alinéa 11.02.1 (b) n’entre pas en jeu. Aux termes mêmes du Règlement administratif, la distinction entre un différend sportif et un différend relatif à la gouvernance n’entre en ligne de compte qu’une fois que le conseil a examiné l’appel. TC ne peut pas gagner sur les deux tableaux. En l’absence d’une décision du conseil, il s’agit d’une distinction que TC ne peut tout simplement pas invoquer. 23. Et comme l’a souligné le représentant des demanderesses, la Politique d’appel de TC n'inclut pas les décisions relatives à la gouvernance dans la liste des questions qui ne sont pas susceptibles d’appel en vertu de l’article 3 de la Politique d’appel. Par ailleurs, si les motifs d’appel relatifs à la procédure allégués par les 8 demanderesses n’avaient pas été de la nature des motifs admis à l’article 5 de la Politique d’appel, TC aurait certainement eu recours au processus de l’examen initial prévu à l’article 6 de la Politique pour rejeter l’appel d’emblée. 24. En 2012, dans un cas similaire, dont il est fait mention au paragraphe 12 ci-dessus, concernant une société de taekwondo rivale de Nouvelle-Écosse, TC s’était opposé à la compétence du tribunal pour le motif que le processus de révision interne n’avait pas été épuisé. Son objection a été maintenue, un appel formel a eu lieu et l’affaire a été renvoyée à un arbitre pour être tranchée au fond, sans que TC ne fasse valoir qu’elle n’était pas reliée au sport. Bien sûr, rien n’empêche TC de changer d’avis, mais il est intéressant de constater qu’il a déjà été d’accord, un jour, avec la position avancée aujourd’hui par les demanderesses, dans une affaire où l’autre partie était la même société provinciale rivale. 25. En m’appuyant sur le paragraphe 11.02.1 du Règlement administratif no 1, je conclus, en conséquence, que cette affaire est soit un différend qui a fait l’objet d’une entente d’arbitrage entre les parties portant le différend devant le CRDSC, conformément au sous-alinéa 2.1 (b) (i) du Code, soit un différend pour lequel les parties doivent recourir au CRDSC pour en obtenir le règlement conformément au sous-alinéa 2.1 (b) (ii). 26. Le conseil de l’intimé m’a invité à exercer le pouvoir discrétionnaire qui m’est conféré en vertu de l’alinéa 2.1(c) du Code et à décider qu’en l’espèce il n’est pas approprié de recourir au CRDSC. J’estime que cet exercice serait prématuré à ce stade. TC reproche aux demanderesses d’avoir attendu treize jours, après la décision du 3 septembre 2015, pour engager la procédure. Même s’il avait raison, et il n’est pas possible de savoir quelles discussions, le cas échéant, ont eu lieu au cours de cette période, le fait est que TC a pris la décision de modifier le statu quo et de priver les demanderesses de leur statut de membres d’une section provinciale, trois semaines seulement avant la date de son assemblée générale annuelle. Étant donné que le processus d’appel devait être lancé dans un délai de vingt jours suivant le différend (alinéa 11.02.1a) du Règlement administratif no 1), TC ne peut guère affirmer que les demanderesses ont tardé à agir. Ainsi, je ne suis pas en mesure, à ce stade précoce, d’avoir une connaissance suffisante des plaintes des demanderesses pour décider qu’elles sont dépourvues de fondement. 27. L’avocat de l’intimé a également argué que les arbitres de tribunaux du sport ne devraient pas se mêler d’une question qui ne relève pas de leur expertise, à savoir laquelle des deux sociétés provinciales est la mieux qualifiée pour siéger à titre de section provinciale membre. Premièrement, les arbitres ne sont pas censés généralement faire eux-mêmes ce genre d’évaluation; leur rôle est principalement de s’assurer que l’évaluation du Conseil a été faite en conformité avec les règlements administratifs et politiques, et en toute impartialité. Deuxièmement, si TC estime que les arbitres sont suffisamment compétents pour examiner des 9 questions relatives à la gouvernance lorsque cela convient à TC, ainsi qu’il est prévu au à l’article 11.02.1 Règlement administratif no 1, TC peut difficilement arguer que les mêmes arbitres pourraient soudainement devenir incompétents pour examiner ces différends relatifs à la gouvernance lorsque TC s’oppose à leur présence. Enfin, l’expérience devant ce tribunal - et, par coïncidence, à l’égard du même ONS - démontre que les arbitres sont tout à fait capables de réviser ce genre de décision (voir Nova Scotia Taekwondo Association c. Taekwondo Canada, supra). 28. Il va sans dire qu’il sera loisible à l’arbitre, lorsqu’il sera saisi de l’ensemble de l’affaire, d’exercer le pouvoir discrétionnaire qui est conféré aux arbitres en vertu de l’alinéa 2.1(c) du Code. 29. Pour ces motifs, je suis parvenu à la conclusion que le Centre de règlement des différends sportifs du Canada a compétence pour connaître du présent appel. Robert Décary, c.r. Gatineau 24 septembre 2015 10