le déplacement des réseaux installés sur le domaine public
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Le déplacement des réseaux installés sur le domaine public J. SPERI-INVERSIN-Sara JANSSEN-Conseil juridique Novembre 2011 L’UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC RESPON SABILITE C'est l'ob ligatio n : de répon dre de ses actions o u de celles d es autr es, de s'en p orter g arant devant une autorité, d'accept er de support er les conséq uences de ses actes. Utilisation normale du domaine public: L2111-1 du CGPPP “Le DP d'une personne publique est constitué des biens lui appartenant qui sont, soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public”. Utilisation anormale: DP utilisé par certains concessionnaires de service public (EDF, GDF, opérateurs de télécomunication, eau potable...) = Utilisation dérogatoire à l’utilisation courante => SITUATION PRECAIRE PRECARITE DE LA SITUATION LE PRINCIPE : Critères jurisprudentiels Les concessionnaires de réseaux doivent déplacer leurs équipements à la demande du gestionnaire du domaine lorsque ce dernier réalise des opérations dans l’intérêt du DP occupé et conformément à la destination de ce domaine Si refus, le déplacement peut être demandé, assorti d’une astreinte, au juge administratif , en utilisant la procédure de référé d’urgence prévue à l’art L521-3 du code de justice administrative. PRECARITE DE LA SITUATION Cas particulier des réseaux de télécommunication: “Lorsqu’il procède à des travaux rendant nécessaires le déplacement ou la modification de l'installation, le gestionnaire informe l'occupant de la date à laquelle le déplacement ou la modification devront être réalisés avec un préavis qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à 2 mois» (art R 20-49 du code des postes et télécommunications). PRISE EN CHARGE FINANCIERE Le juge administratif a posé le principe de NON INDEMNISATION du transfert des équipements si les travaux sont entrepris: -dans l’intérêt du DP occupé -conformément à la destination du DP ILLUSTRATIONS JURISPRUDENTIELLES - CE Section 6 février 1981, Compagnie française de raffinage (Arrêt de principe): déplacement de canalisations imposé par la construction d'une nouvelle écluse à 200m de la 1ère+bassin d'accès. -CE 6 décembre 1985, Gaz de France et autres: déplacement de câbles et de conduites d'EDF et GDF afin de permettre la réalisation de travaux dans le cadre d'une opération d'aménagement urbain comportant la création d'une voie nouvelle et le remplacement d'un pont. -CE, avis du 23 janvier 1990 sur ligne tramway St Denis-Bobigny: réitère le principe de non indemnisation des occupants du DP. -CAA de Nancy, 3 juillet 2003, Communauté urbaine de Strasbourg: déplacement de réseaux de télécom imposé par l'implantation d'une ligne de tramway sur la voie publique. . ILLUSTRATIONS JURISPRUDENTIELLES - CAA de Lyon, 3 mai 2005, France Telecom : plantation d'arbres sur une voie. Considérations esthétiques et d'amélioration du cadre de vie urbain = entreprise dans l'intérêt du DP occupé => pas d'indemnisation de FT - CAA Marseille, 12 mars 2009, Min des transports, Equip, Tourisme et Mer: « bien que portant sur la réalisation de voies nouvelles de circulation dépendant du réseau routier national, ces travaux, qui correspondent à une évolution normale du domaine routier concerné, avaient pour objet l'amélioration de l'ensemble de la voirie routière dans le secteur en cause conformément à la destination de celle-ci; que dès lors, ils étaient au nombre de ceux qui comportaient, pour la société France Telecom, l'obligation de déplacer sans indemnité ses installations. » CONDITIONS DU FINANCEMENT PAR L'OCCUPANT 3 Critères Jurisprudentiels pour la non-indemnisation: Travaux exécutés dans l'intérêt du domaine public Conformité de l'opération d'aménagement à la destination du domaine public occupé Normalité des travaux CRITERES JURISPRUDENTIELS 1) Travaux executés dans l'intérêt du domaine public occupé: - « L'intérêt »: notion extensive. Amélioration de la voie publique & adaptation à évolution de circulation. Ex: accroître la facilité de circulation sur la voie publique occupée. - « Le domaine public occupé »: Notion large (CE, 24/02/2004, EPAD c/Eau et Force: le juge ne se limite pas à l'emprise d'une voie mais englobe le périmètre géographique proche = “secteur urbain”). Les travaux effectués sur les éléments annexes ou accessoires de la voirie sont considérés comme étant entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé. CRITERES JURISPRIDENTIELS 2) Conformité de l'opération d'aménagement à la destination du DP occupé. -Le critère de «l'ouvrage nouveau» est devenu inutile pour déterminer les droits à indemnités des occupants (arrêt CE 9 mars 1983, GDF c/Etat : cas d'1 refonte complète des aménagts du DPR s/autre emprise ≠ opé conforme à destinat° des voies) -La conformité d'une opération d'aménagement d'une voie publique ne s'apprécie plus par rapport à la voie elle même mais par rapport à l'ensemble des voies publiques du secteur (création de tramway s/voie routière). CRITERES JURISPRUDENTIELS 3) La normalité des travaux: ●Travaux anormaux: en raison d'une faute ou de facteurs externes (CE 30/1/1970 EDF c/Sté des Bateaux de la Côte d'Emeraude-dommages à viviers flottants < manoeuvres d'essais des vannes de l'usine marémotrice de la Rance ≠ fonctionnemt normal de l'ouvrage, CE 8/2/1980 Port Autonome de Bordeaux-écrasemt de canalisations s/DP fluvial, lors de travaux d'enrochement menés par le PAB) . ●L'occupant doit avoir souffert d'une charge dépassant celle légalement imposée. Droit à indemnisation pour l'occupant CAS PARTICULIER DE LA SECURITE ROUTIERE Art L113-1 du code de la voirie routière: « Le gestionnaire du DPR peut, dans l'intérêt de la sécurité routière, faire déplacer les installations et les ouvrages situés sur ce domaine aux frais de l'occupant dans les conditions fixés à l'art R113-11 ». L'art R113-11 réglemente le déplacement des équipements pour les exploitants de réseaux de télécommunication et de services publics de transports ou de distribution d'électricité ou de gaz si ces installations et ouvrages => danger pour usagers de la route (critiqué car restrictif). Danger constaté lors : -d'études du gestionnaire du DPR pour améliorer les conditions de sécurité des usagers sur un itinéraire déterminé. -de travaux d'aménagement de la route ou de ses abords -d'analyses des accidents si installations et ouvrages du concessionnaire = facteurs aggravants CAS PARTICULIER DE LA SECURITE ROUTIERE - Le gestionnaire du DPR notifie à l'occupant son intention de demander le déplacement des équipements, 4 mois avant toute décision. - Dans ce délai, l'occupant peut faire valoir ses observations. A l'issue de cette période, le gestionnaire du DPR notifie sa décision à l'occupant. Celle-ci est exécutoire à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la notification à l'occupant. - Si la décision n'est pas exécutée dans le délai, le gestionnaire du DPR peut saisir le JA afin de condamner l'occupant à réaliser sous astreinte les travaux demandés. LA CONTRACTUALISATION DE LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS BUT Limiter la contrainte économique des concessionnaires. Répartir la charge des coûts de déplacements des réseaux entre l'occupant et le maître d'ouvrage des travaux VALIDITE JURIDIQUE - La collectivité propriétaire du DP, la collectivité gestionnaire ou celle chargée des travaux obligatoirement parties à la convention, -la jurisprudence consultative du Conseil d’État admet la validité juridique de telles conventions (CE, sect TP, avis du 23 janvier 1990 s/ligne tramway St Denis-Bobigny : « non indemnisation sauf conventions contraires ») -la jurisprudence contentieuse est clairsemée et contradictoire : TA Strasbg (FT, Gaz de Strasbg 2000) ≠ CAA Nancy ≠ CAA Bordeaux (Cne Beynat 2/4/2009). Le CE ne s'est pas encore prononcé au contentieux sur ce sujet. EN BREF... LE DEPLACEMENT DES RESEAUX: Le PRINCIPE: Si opération réalisée par le gestionnaire: - dans l'intérêt du domaine public occupé - conformément à la destination de ce domaine OBLIGATION pour les occupants de DEPLACER leurs équipements à la demande du gestionnaire EN BREF... PRISE EN CHARGE FINANCIERE: En vertu de la Jurisprudence: Concerne TOUS les occupants NON INDEMNISATION de l'occupant si opérations : - réalisées dans l'intérêt du DP occupé (notion extensive) - conformes à la destination du DP occupé (notion extensive), - réalisées de manière normale. MAIS possibilité de contractualiser la participation financière. (Position du juge admf à confirmer) EN BREF... En vertu du Code de la voirie routière - Uniquement dans le cas de la sécurité routière - Limité aux exploitants de réseaux de télécommunication +transport ou distribution d'énergie Possibilité pour le gestionnaire de faire déplacer les installations sur le DPR aux frais de l'occupant quand elles font courir à l'usager de la route un danger identifié au travers d'études d'aménagement, de sécurité et d'accidentologie. Déplacement des réseaux installés sur le DP Merci de votre attention