Définition du ministère du travail
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Définition du ministère du travail
Les conduites addictives : cadre juridique Cadre général législatif et réglementaire Le règlement intérieur et la détection d’alcool/Cas de contrôle de l’état d’alcoolémie La preuve de l’état de l’agent Le risque d’atteinte à la réputation de l’agent La responsabilité de l’employeur et de l’entourage professionnel/ la responsabilité pénale La procédure disciplinaire La surveillance médicale de l’agent Le secret professionnel Cadre général législatif et réglementaire/ Définition du ministère du travail la notion de conduite addictive « comprend à la fois les addictions aux substances psychoactives (alcool, tabac, drogues illicites) mais également les addictions comportementales, sans substances psychoactives (jeu, par exemple). L’addiction se caractérise, en effet, par l’impossibilité répétée de contrôler un comportement et la poursuite de ce comportement en dépit de la connaissance des conséquences négatives. » Aucun texte ne sanctionne directement les addictions sans produit. Cadre général législatif et réglementaire/ L’obligation de sécurité de l’employeur Article 23 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. » Article 108-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT-application des dispositions du code du travail dans les services des collectivités. Article 2-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. » Cadre législatif et réglementaire Lutte contre la toxicomanie : loi n°70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie, et à la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses (codifiée dans le code de la santé publique). Cadre législatif et réglementaire Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif - Application dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail : Loi n°91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme (dite loi Evin) Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés (article R. 3511-1 du code de la santé publique et suivants). Circulaire du 29 novembre 2006 du ministère de la santé et des solidarités relative à l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif Circulaire du 9 janvier 2007 du ministère des collectivités territoriales relatives aux conditions d’application dans les services des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent de l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif, prévue par le décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006. Cadre législatif et réglementaire L’alcool sur le lieu de travail : R. 4228-20 du code du travail : « Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail. » R. 4228-21 du code du travail : « Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse. » Cadre législatif et réglementaire La conduite d’un véhicule sous l’emprise de l’alcool et/ou de stupéfiants Articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de la route : blessures et les homicides involontaires commis en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants (renvoi au code pénal qui sanctionne les infractions commises en état d’ivresse ou sous l’emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants). Articles L. 234-3, L. 234-9, L. 235-1, L. 235-2 et L. 235-3 du code de la route : cas où les agents ou officiers de police judiciaire peuvent ou doivent faire procéder sur le conducteur impliqué notamment dans un accident corporel ou mortel de la circulation à des épreuves de dépistage de l’usage de stupéfiants ou de l’imprégnation alcoolique. Le document unique & Le règlement intérieur Le document unique : document obligatoire L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. (Article R. 4121-1 du code du travail ) Le règlement intérieur : document non obligatoire support par l’intermédiaire duquel l’autorité territoriale a la faculté de prévoir notamment la désignation particulière des postes à risques et les conditions dans lesquelles pourront être effectués des contrôles d’alcoolémie s’agissant de ces postes. Le pouvoir disciplinaire : indépendamment du règlement intérieur, la collectivité conserve son pouvoir disciplinaire : Conseil d’Etat, 23 juillet 2003, M. BOIGEOL, requête n° 240784. Le règlement intérieur / La détection d’alcool Les postes dits « postes à risques » peuvent justifier l’introduction dans le règlement intérieur de dispositions autorisant des tests inopinés de détection d’alcool et de produits illicites par le médecin En tout état de cause, en cas de situation dangereuse, l’autorité territoriale est fondée ,dans un objectif de prévention, à faire détecter le taux d’alcoolémie de l’agent dans le respect des libertés individuelles, et sous le contrôle du juge. Cour administrative d’appel de Nantes, 19 octobre 2001, communauté urbaine de Brest, requête n°98NT00977 Cas du contrôle de l’état d’alcoolémie de l’agent public Lors de la constatation d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la circulation. : (article L. 3354-1 du code de la santé publique et article L. 234-9 du code de la route). Pour faire cesser une situation de travail dangereuse: Objectif de prévention; Respect des libertés individuelles et sous le contrôle du juge; L’agent refuse de se soumettre au contrôle : CE,17 février 1995 HARDOUIN, requête n°107.766) La preuve par tous moyens de l’état de l’agent En l’absence de contrôle toxicologique ou d’alcoolémie : le recours aux témoignages Recommandations : Témoignages écrits et signés; 2. Attestation dans les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile; 3. Témoignages précis et circonstanciés. Exemple : Conseil d’Etat du 18 mars 1998, Département d’Indre et Loire, req. n°160583 1. L’atteinte à la réputation de l’agent Risque d’engagement de la responsabilité de la collectivité si elle accuse un de ses agents de conduite addictive sans les éléments de preuve nécessaires. Exemple : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 juin 2008, Centre hospitalier Charles Perrens c/ Mme L., req. n°06BX00646. La responsabilité de l’employeur et de l’entourage professionnel L’article R. 4228-21 du code du travail : « Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse. » Le non respect de cette interdiction légale engage la responsabilité de l’employeur et celle de l’encadrement : Exemple : - Cour administrative de Douai, 2 mars 2004, Commune d’Amiens, req. n°01DA00280 ; La responsabilité pénale Article 223-3 du code pénal : « Le délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d’amende.» Article 223-6 du code pénal : « Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. » Article 121-3 du code pénal (article 11 bis A de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) : délits non intentionnels. La responsabilité pénale Cour de cassation du 5 juin 2007, pourvoi n°06-86-228, arrêt n°3472 L’autorité administrative ne peut pas se retrancher derrière l'imprudence ou l'état d'imprégnation alcoolique de l’agent. Cette dernière ne fait pas disparaître sa propre faute. La procédure disciplinaire fondée sur un comportement addictif Principe d’indépendance des procédures pénale et disciplinaire. La responsabilité de l’agent. La faute personnelle détachable des fonctions: Exemple : Cour administrative d’appel de Nantes, 27 mai 1999, Mme R., req. n°96NT01581. Les faits commis en dehors du service : tout comportement privé n’est pas nécessairement étranger aux fonctions . Il peut justifier à lui seul une sanction au titre de l’atteinte portée aux fonctions et à l’image du service. Exemple : CAA Marseille, du 1er juin 2010, Communauté d’agglomération de la Riviera française, requêtes nos 09MA03505 et 09MA03812. La procédure disciplinaire fondée sur un comportement addictif Les sanctions disciplinaires fondées sur un comportement général « d’alcoolisation » l’intempérance L’intempérance sera accompagnée d’une autre faute : Le fait de boire n’est généralement pas sanctionné en tant que tel. Ce sont les fautes qui découlent de cet état qui sont sanctionnées. C’est l’impossibilité pour l’agent d’accomplir correctement ses fonctions qui est le facteur déclenchant le plus courant. La surveillance médicale de l’agent/ L’aptitude physique Article 5 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : l’autorité territoriale est de manière générale fondée, à tout moment, à vérifier l’aptitude physique d’un agent à exercer ses fonctions. L’article 21 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 : le médecin du service de médecine préventive exerce une surveillance médicale particulière à l'égard des agents souffrant de pathologies particulières. Le médecin du service de médecine préventive définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale. Ces visites présentent un caractère obligatoire. L’aptitude physique de l’agent Article 57 de la loi n°84-53 : placement en CLM et CLD. A cette occasion, le médecin de prévention peut provoquer l’examen médical en saisissant le comité médical. Le placement en congé d’office L’aménagement du poste/ le changement de fonctions La surveillance médicale de l’agent/ secret médical Le secret médical L’article L. 1110-4 du code de la santé publique indique : « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. » Le secret professionnel Article 26 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 « Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le Code pénal. Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent. » Le code pénal précise en son article 226-13 : « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. »