Définition du ministère du travail

Transcription

Définition du ministère du travail
Les conduites addictives : cadre juridique
 Cadre général législatif et réglementaire
 Le règlement intérieur et la détection d’alcool/Cas
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de contrôle de l’état d’alcoolémie
La preuve de l’état de l’agent
Le risque d’atteinte à la réputation de l’agent
La responsabilité de l’employeur et de l’entourage
professionnel/ la responsabilité pénale
La procédure disciplinaire
La surveillance médicale de l’agent
Le secret professionnel
Cadre général législatif et réglementaire/
Définition du ministère du travail
 la notion de conduite addictive « comprend à la fois les
addictions aux substances psychoactives (alcool, tabac,
drogues illicites) mais également les addictions
comportementales, sans substances psychoactives (jeu,
par exemple).
L’addiction se caractérise, en effet, par l’impossibilité
répétée de contrôler un comportement et la poursuite de
ce comportement en dépit de la connaissance des
conséquences négatives. »
 Aucun texte ne sanctionne directement les addictions
sans produit.
Cadre général législatif et réglementaire/
L’obligation de sécurité de l’employeur
 Article 23 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits
et obligations des fonctionnaires : « Des conditions d'hygiène et de
sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique
sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. »
 Article 108-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la FPT-application des
dispositions du code du travail dans les services des collectivités.
 Article 2-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à
l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale :
« Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et
à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. »
Cadre législatif et réglementaire
 Lutte contre la toxicomanie : loi n°70-1320 du 31
décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte
contre la toxicomanie, et à la répression du trafic et de
l'usage illicite des substances vénéneuses (codifiée dans
le code de la santé publique).
Cadre législatif et réglementaire
 Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif -
Application dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du
public ou qui constituent des lieux de travail :
 Loi n°91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et
l’alcoolisme (dite loi Evin)
 Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions
d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés (article R.
3511-1 du code de la santé publique et suivants).
 Circulaire du 29 novembre 2006 du ministère de la santé et des solidarités
relative à l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif
 Circulaire du 9 janvier 2007 du ministère des collectivités territoriales
relatives aux conditions d’application dans les services des collectivités
territoriales et des établissements publics qui en relèvent de l’interdiction de
fumer dans les lieux à usage collectif, prévue par le décret n°2006-1386 du 15
novembre 2006.
Cadre législatif et réglementaire
 L’alcool sur le lieu de travail :
 R. 4228-20 du code du travail : « Aucune
boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre
et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail. »
 R. 4228-21 du code du travail : « Il est interdit
de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de
travail des personnes en état d'ivresse. »
Cadre législatif et réglementaire
 La conduite d’un véhicule sous l’emprise de l’alcool et/ou
de stupéfiants
 Articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de la route : blessures et
les homicides involontaires commis en état d’ivresse ou sous
l’emprise de stupéfiants (renvoi au code pénal qui sanctionne les
infractions commises en état d’ivresse ou sous l’emprise de
substances ou plantes classées comme stupéfiants).
 Articles L. 234-3, L. 234-9, L. 235-1, L. 235-2 et L. 235-3 du
code de la route : cas où les agents ou officiers de police
judiciaire peuvent ou doivent faire procéder sur le conducteur
impliqué notamment dans un accident corporel ou mortel de la
circulation à des épreuves de dépistage de l’usage de stupéfiants ou
de l’imprégnation alcoolique.
Le document unique & Le règlement intérieur
 Le document unique : document obligatoire
 L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les
résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des
travailleurs. (Article R. 4121-1 du code du travail )
 Le règlement intérieur : document non obligatoire
 support par l’intermédiaire duquel l’autorité territoriale a la faculté de
prévoir notamment la désignation particulière des postes à risques et
les conditions dans lesquelles pourront être effectués des contrôles
d’alcoolémie s’agissant de ces postes.
 Le pouvoir disciplinaire
: indépendamment du règlement
intérieur, la collectivité conserve son pouvoir disciplinaire : Conseil
d’Etat, 23 juillet 2003, M. BOIGEOL, requête n° 240784.
Le règlement intérieur / La détection d’alcool
 Les postes dits « postes à risques » peuvent justifier l’introduction dans
le règlement intérieur de dispositions autorisant des tests inopinés de
détection d’alcool et de produits illicites par le médecin
 En tout état de cause, en cas de situation dangereuse, l’autorité
territoriale est fondée ,dans un objectif de prévention, à faire détecter le
taux d’alcoolémie de l’agent dans le respect des libertés individuelles, et
sous le contrôle du juge.
 Cour administrative d’appel de Nantes, 19 octobre 2001,
communauté urbaine de Brest, requête n°98NT00977
Cas du contrôle de l’état d’alcoolémie de l’agent
public
 Lors de la constatation d’un crime, d’un délit ou d’un
accident de la circulation. :
(article L. 3354-1 du code de la santé publique et article L. 234-9 du code de la route).
 Pour faire cesser une situation de travail dangereuse:

Objectif de prévention;
Respect des libertés individuelles et sous le contrôle du
juge;
 L’agent refuse de se soumettre au contrôle : CE,17 février
1995 HARDOUIN, requête n°107.766)
La preuve par tous moyens de l’état de l’agent
 En l’absence de contrôle toxicologique ou
d’alcoolémie : le recours aux témoignages
 Recommandations :
Témoignages écrits et signés;
2. Attestation dans les formes prescrites par l’article
202 du code de procédure civile;
3. Témoignages précis et circonstanciés.
 Exemple : Conseil d’Etat du 18 mars 1998,
Département d’Indre et Loire, req. n°160583
1.
L’atteinte à la réputation de l’agent
 Risque d’engagement de la responsabilité de la
collectivité si elle accuse un de ses agents de conduite
addictive sans les éléments de preuve nécessaires.
 Exemple : Cour administrative d'appel de
Bordeaux, 30 juin 2008, Centre hospitalier Charles
Perrens c/ Mme L., req. n°06BX00646.
La responsabilité de l’employeur et de l’entourage
professionnel
 L’article R. 4228-21 du code du travail : « Il est
interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux
de travail des personnes en état d'ivresse. »
Le non respect de cette interdiction légale engage la
responsabilité de l’employeur et celle de
l’encadrement :
Exemple :
- Cour administrative de Douai, 2 mars 2004, Commune d’Amiens, req.
n°01DA00280
;
La responsabilité pénale
 Article 223-3 du code pénal : « Le délaissement, en un lieu
quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en
raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de cinq
ans d'emprisonnement et de 75000 euros d’amende.»
 Article 223-6 du code pénal : « Quiconque pouvant empêcher par son
action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit
un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient
volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
75000 euros d'amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de
porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou
pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en
provoquant un secours. »
 Article 121-3 du code pénal (article 11 bis A de la loi n°83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) :
délits non intentionnels.
La responsabilité pénale
 Cour de cassation du 5 juin 2007, pourvoi
n°06-86-228, arrêt n°3472
 L’autorité administrative ne peut pas se retrancher
derrière l'imprudence ou l'état d'imprégnation
alcoolique de l’agent. Cette dernière ne fait pas
disparaître sa propre faute.
La procédure disciplinaire fondée sur un
comportement addictif
 Principe d’indépendance des procédures pénale et
disciplinaire.
 La responsabilité de l’agent.
 La faute personnelle détachable des fonctions:
Exemple : Cour administrative d’appel de Nantes, 27 mai 1999, Mme R.,
req. n°96NT01581.
 Les faits commis en dehors du service :
tout comportement privé n’est pas nécessairement étranger aux
fonctions . Il peut justifier à lui seul une sanction au titre de l’atteinte
portée aux fonctions et à l’image du service.
Exemple : CAA Marseille, du 1er juin 2010, Communauté d’agglomération
de la Riviera française, requêtes nos 09MA03505 et 09MA03812.
La procédure disciplinaire fondée sur un
comportement addictif
 Les sanctions disciplinaires fondées sur un
comportement général « d’alcoolisation » l’intempérance
 L’intempérance sera accompagnée d’une autre faute :
Le fait de boire n’est généralement pas sanctionné en
tant que tel. Ce sont les fautes qui découlent de cet
état qui sont sanctionnées. C’est l’impossibilité
pour l’agent d’accomplir correctement ses
fonctions qui est le facteur déclenchant le
plus courant.
La surveillance médicale de l’agent/ L’aptitude
physique
 Article 5 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires :
l’autorité territoriale est de manière générale fondée, à tout
moment, à vérifier l’aptitude physique d’un agent à exercer
ses fonctions.
 L’article 21 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 : le
médecin du service de médecine préventive exerce une
surveillance médicale particulière à l'égard des agents
souffrant de pathologies particulières. Le médecin du
service de médecine préventive définit la fréquence et la
nature des visites médicales que comporte cette
surveillance médicale. Ces visites présentent un caractère
obligatoire.
L’aptitude physique de l’agent
 Article 57 de la loi n°84-53 : placement en CLM et CLD. A
cette occasion, le médecin de prévention peut provoquer
l’examen médical en saisissant le comité médical.
 Le placement en congé d’office
 L’aménagement du poste/ le changement de
fonctions
La surveillance médicale de l’agent/ secret médical
 Le secret médical
 L’article L. 1110-4 du code de la santé publique
indique : « Toute personne prise en charge par un
professionnel, un établissement, un réseau de santé
ou tout autre organisme participant à la prévention
et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du
secret des informations la concernant. »
Le secret professionnel
 Article 26 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983
« Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des
règles instituées dans le Code pénal.
Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour
tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas
expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en
matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les
fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion
professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils
dépendent. »
 Le code pénal précise en son article 226-13 : « La révélation d'une
information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire
soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une
mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000
euros d'amende. »