caparis20130626

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REPUBLIQUE FRANCAISE
Grosses délivrées
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRET DU 26 JUIN 2013
(n°
,
pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/24329
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2010 -Tribunal de Grande
Instance de PARIS - RG n° 09/04437
APPELANTS ET INTIMES
Monsieur B.
Représenté par la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau
de PARIS, toque : L0034)
assisté de Me Brad SPITZ (avocat au barreau de PARIS, toque : C0794)
SA CAMARD ET ASSOCIES
prise en la personne de son Président
18 rue de la Grange Batelière
75009 PARIS
Représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau
de PARIS, toque : L0034)
assistée de Me Brad SPITZ (avocat au barreau de PARIS, toque : C0794)
APPELANTE ET INTIMÉE
SA ARTPRICE.COM
prise en la personne de ses représentants légaux
Domaine de la Source
69270 ST ROMAIN AU MONT D’OR
Représentée par Me Edmond FROMANTIN (avocat au barreau de PARIS, toque : J151)
assistée de Me Emmanuel PIERRAT de la SELARL PIERRAT (avocat au barreau de
PARIS, toque : L0166)
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral dans les conditions de l’article 785 du code de procédure
civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l’affaire a
été débattue le 27 mars 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés,
devant Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, chargé d’instruire l’affaire, et
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président,
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant
été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, et par Madame MarieClaude HOUDIN, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu le jugement rendu contradictoirement le 30 novembre 2010 par le tribunal de
grande instance de Paris.
Vu l’appel interjeté le 17 décembre 2010 par M. B.
CAMARD et associés.
et la SA
Vu les dernières conclusions de M. B.
et associés, signifiées le 11 décembre 2012.
et de la SA CAMARD
Vu les dernières conclusions de la SA ARTPRICE.COM, signifiées le 30 janvier
2013.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mars 2013.
Vu l’accord des parties à l’audience du 27 mars 2013 pour que la pièce n° 129 du
dossier des appelants soit considérée comme faisant partie intégrante des conclusions des
appelants par renvoi à cette pièce, comme noté au plumitif d’audience.
MOTIFS DE L’ ARRÊT
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure,
il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;
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RG n°10/24329 - 2ème page
Considérant qu’il suffit de rappeler que M. B.
est un
photographe professionnel travaillant notamment pour des maisons de ventes aux enchères
dans le but de confectionner des catalogues de vente ;
Que la SA CAMARD et associés est une maison de vente organisant depuis 2002
des ventes volontaires aux enchères publiques ; qu’elle est titulaire de la marque
“CAMARD” n° 3 172 502 ;
Que la SA ARTPRICE.COM exploite une base de données en ligne de 25
millions d’indices accessible en cinq langues, laquelle contient de nombreux catalogues
de maisons de vente qui lui sont adressées par ces dernières et qui ont été intégralement
numérisés ; que revendiquant 1,3 millions d’abonnés, elle a développé depuis 2007 un
service “artprice images” ;
Que M. B.
et la SA CAMARD et associés, estimant que la SA
ARTPRICE.COM portait atteinte à leurs droits d’auteur et commettait des actes de
concurrence déloyale et parasitaire à leur encontre du fait de la reproduction sans
autorisation des catalogues et des photographies les illustrant, ont fait assigner cette société
en référé devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Que le juge des référés, par ordonnance du 11 février 2009, a fait interdiction à
la SA ARTPRICE.COM de reproduire et d’exploiter sur sa base de données le catalogue
ARCURIAL concernant la vente du 15 avril 2008, sous astreinte de 150 € par jour de
retard passé un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance et a
condamné la SA ARTPRICE.COM à payer une indemnité provisionnelle de 4.000 € à
M. B.
et de 10.000 € à la SA CAMARD et associés ;
Que cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel de céans le 23 juin 2009,
l’indemnité provisionnelle due à M. B.
étant portée à 10.000 € ;
Que le 11 mars 2009 M. B.
et la SA CAMARD et associés
ont fait assigner la SA ARTPRICE.COM devant le tribunal de grande instance de Paris en
contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire ;
Qu’en cours de procédure les demandeurs ont fait procéder les 02 et 18 juin 2009
à deux constats d’huissier établissant que les catalogues “Pierre Bergé, Art moderne et
contemporain” du 28 janvier 2009 et “Camard, arts décoratifs du XX° siècle” étaient mis
en ligne, reproduisant les photographies de M. B.
et que la SA
ARTPRICE.COM avait extrait des catalogues et numérisé les seules photographies pour
les mettre en ligne sur son site <artprice.com> ;
Que le 09 novembre 2009 la SA ARTPRICE.COM a résilié unilatéralement le
contrat d’abonnement annuel conclu par la SA CAMARD et associés, laquelle l’a, le 12
novembre 2009, mise en demeure d’exécuter ses obligations contractuelles ;
Qu’entre temps la SA CAMARD et associés a constaté, le 10 novembre 2009, que
ses photographies étaient accessibles sur le site <artprice.com> par tous les internautes,
même sans abonnements ;
Considérant que le jugement entrepris a, en substance :
- rejeté la demande de sursis formé par la SA ARTPRICE.COM,
- déclaré la SA CAMARD et associés irrecevable à agir sur le fondement des droits
d’auteur pour les 70 catalogues visés aux pièces 5 à 31, 47 et 90, faute d’originalité des dits
catalogues,
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- dit que la reproduction de la marque CAMARD est nécessaire à l’authentification des
catalogues mis en ligne sur le site Internet <artprice.com>,
- débouté la SA CAMARD et associés de sa demande fondée sur la marque CAMARD,
- débouté la SA CAMARD et associés de sa demande en concurrence déloyale,
- dit que la SA ARTPRICE.COM a commis des actes de parasitisme à l’encontre de la SA
CAMARD et associés,
- condamné la SA ARTPRICE.COM à payer à la SA CAMARD et associés la somme de
100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes
de parasitisme,
- fait interdiction à la SA ARTPRICE.COM de toute reproduction des catalogues de la SA
CAMARD et associés et des contenus des catalogues, en entier ou par extraits sur son site
Internet, sous astreinte de 500 € par infraction constatée dans un délai de 8 jours suivant
la signification de sa décision, se réservant la liquidation de l’astreinte,
- débouté la SA CAMARD et associés de sa demande de publication judiciaire,
- rejeté les fins de non recevoir formées par la SA ARTPRICE.COM au motif de
M. B.
ne démontre pas la cession de ses droits et la paternité de ses
oeuvres,
- déclaré M. B.
irrecevable à agir sur le fondement du droit d’auteur
pour les 6.011 photographies et du fait de la photographie reproduite en page 78 du
catalogue “Le marché de l’art contemporain 2007/2008" édité par la SA ARTPRICE.COM,
faute d’originalité,
- débouté M. B.
mal fondée,
de sa demande formée sur le parasitisme comme étant
- débouté la SA ARTPRICE.COM de ses demandes reconventionnelles,
- ordonné l’exécution provisoire de sa décision ;
I : SUR LA DEMANDE DE SURSIS À STATUER :
Considérant que la SA ARTPRICE.COM reprend devant la cour sa demande de
sursis à statuer dans l’attente de la suite qui sera donnée à sa plainte avec constitution de
partie civile pour escroquerie au jugement, faux et usage de faux ainsi qu’à sa plainte avec
constitution de partie civile pour manipulation de cours et à sa plainte pour ententes
déposée devant l’Autorité de la concurrence ;
Considérant que M. B.
et la SA CAMARD et associés
concluent sur ce point à la confirmation du jugement entrepris qui a rejeté cette demande
de sursis à statuer ;
Considérant que sur cette demande les parties ne font que reprendre devant la cour
leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; qu’en l’absence de moyens
nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement entrepris, qui repose sur des motifs exacts
et pertinents que la cour adopte, sera confirmé en ce qu’il a rejeté la dite demande ;
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II : SUR LES DEMANDES DE LA SA CAMARD ET ASSOCIÉS POUR
CONTREFAÇON DE SES CATALOGUES :
L’originalité des catalogues de la SA CAMARD et associés :
Considérant que la SA CAMARD et associés fait valoir que la SA
ARTPRICE.COM a procédé à la numérisation et à la mise à disposition du public plus de
71 de ses catalogues (années 2004 à 2009) en violation de ses droits d’auteur sur les dits
catalogues ;
Considérant qu’elle rappelle qu’un catalogue est protégé par le droit d’auteur s’il
est suffisamment original et qu’en l’espèce l’originalité résulte des compositions, mises
en forme, textes d’accompagnement des objets présentés, présentation des sommaires,
positionnement et dimensions des titres, choix des couleurs, choix des typographies
utilisées, mise en page de la couverture, etc ;
Considérant qu’elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris qui l’a déclarée
irrecevable à agir faute d’originalité de ses catalogues ;
Considérant que la SA ARTPRICE.COM conclut à la confirmation de ce chef du
jugement entrepris en invoquant l’absence d’originalité des éléments informationnels
contenus dans les catalogues et, plus généralement, l’absence d’originalité des catalogues
pris dans leur ensemble ;
Considérant ceci exposé, que si toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient
le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination sont protégeables au titre du
droit d’auteur, elles doivent cependant révéler un effort de création de la part de leur auteur
sans lequel la conception matérialisée de sa production intellectuelle ne caractérise pas
l’apport original indispensable, seul susceptible de leur conférer le droit de prétendre à la
qualification d’oeuvre de l’esprit, mais les laisse demeurer dans la catégorie des
réalisations banales qui dépourvues de l’empreinte ou du reflet de la personnalité de
l’auteur ou de ses choix créatifs, ne peuvent bénéficier de la protection ;
Considérant qu’il sera rappelé que la SA CAMARD et associés ne revendique pas
de droits d’auteur sur les photographies publiées dans ses catalogues mais sur les
catalogues eux-mêmes ;
Considérant qu’un catalogue ne peut se voir conférer le caractère d’oeuvre
protégeable au sens de l’article L 112-3 du code de la propriété intellectuelle qu’autant que
le travail de sélection, de classement et de présentation reflète la personnalité de l’auteur ;
Considérant que suite à l’examen par la cour de chacun des catalogues litigieux
produits aux débats par la SA CAMARD et associés, il apparaît que les catalogues suivants
présentent des caractéristiques propres à leur accorder la protection au titre du droit
d’auteur :
- pièce n° 10 : design, vente du 27 mars 2006,
- pièce n° 11 : arts décoratifs 1950-2000, vente du 19 novembre 2006,
- pièce n° 14 : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 03 décembre 2007,
- pièce n° 15 : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 06 juin 2007,
- pièce n° 17 : marionnettes, figurines, automates, poupées, vente du 24 février 2007,
- pièce n° 18 : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 23 mars 2007,
- pièce n° 20 : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 26 janvier 2007,
- pièce n° 21 : arts décoratifs 1950-2000, vente du 18 novembre 2007,
- pièce n° 26 : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 02 juin 2008,
- pièce n° 27 : arts décoratifs 1950-2000, vente du 28 mai 2008,
- pièce n° 28a : affiches de mai 68, vente du 05 avril 2008,
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- pièce n° 29 : art nouveau, art déco, vente du 28 mars 2008,
- pièce n° 30 : céramiques de 1880 à nos jours, vente du 20 février 2008,
- pièce n° 31a : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 01 juin 2005,
- pièce n° 31-2a : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 21 novembre 05,
- pièce n° 31-3a : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 02 juin 2006,
- pièce n° 31-4a : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 29 novembre 2006,
- pièce n° 31-5 : design, vente du 11 avril 2005,
- pièce n° 31-7a : céramiques du XXe siècle, vente du 30 mars 2005,
- pièce n° 31-10a : design, vente du 07 novembre 2005,
- pièce n° 31-11 : céramiques fin XIXe et XXe siècles, vente du 17 septembre 2002,
- pièce n° 31-12 : affiches de tourisme et voyages, vente du 14 octobre 2002,
- pièce n° 31-13 : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 22 octobre 2002,
- pièce n° 31-14 : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 08 novembre 2002,
- pièce n° 31-16 : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 27 novembre 2002,
- pièce n° 31-17 : affiches de collection, vente du 06 décembre 2002,
- pièce n° 31-18 : affiches de collection, vente du 26 janvier 2003,
- pièce n° 31-19 : céramiques et arts décoratifs du XXe siècle, vente du 03 février 2003,
- pièce n° 31-20 : affiches de tourisme et voyages, vente du 27 mars 2003,
- pièce n° 31-21 : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 28 mars 2003,
- pièce n° 31-23 : affiches de collection, vente du 18 mai 2003,
- pièce n° 31-26 : design, vente du 06 juin 2003,
- pièce n° 31-27 : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 17 juin 2003,
- pièce n° 31-28 : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 16 octobre 2003,
- pièce n° 31-29 : mobilier, art nouveau, art déco, céramiques, vente du 20 novembre 2003,
- pièce n° 31-31 : affiches de collection, vente du 05 décembre 2003,
- pièce n° 31-32 : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 09 décembre 2003,
- pièce n° 31-33 : affiches de collection, vente du 23 janvier 2004,
- pièce n° 31-34 : design, vente du 24 mars 2004,
- pièce n° 31-35 : affiches de tourisme et voyages, vente du 05 avril 2004,
- pièce n° 31-36 : art nouveau, art déco, vente du 14 mai 2004,
- pièce n° 31-37 : affiches de collection, vente du 28 mai 2004,
- pièce n° 31-39 : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 08 juin 2004,
- pièce n° 31-40 : design, vente du 15 juin 2004,
- pièce n° 31-41 : affiches de tourisme et de voyages, vente du 15 octobre 2004,
- pièce n° 31-42 : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 10 novembre 2004,
- pièce n° 31-44 : design, vente du 22 novembre 2004,
- pièce n° 31-45 : affiches de collection, vente du 03 décembre 2004,
- pièce n° 31-46 : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 08 décembre 2004,
- pièce n° 31-47 : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 15 décembre 2004,
- pièce n° 34b : céramiques, mobilier XVIIe et XIXe siècles, vente du 13 décembre 2006,
- pièce n° 37b : céramiques, mobilier XVIIIe et XIXe siècles, vente du 08 mars 2006,
- pièce n° 37-2a : orfèvrerie, céramique, mobilier et objets XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles,
vente du 20 juin 2006,
- pièce n° 40b : arts décoratifs, design XXe et XXIe siècles, vente du 18 juin 2007,
- pièce n° 42b : art moderne et contemporain, vente du 19 juin 2007,
- pièce n° 43b : collection d’un amateur, vente du 15 décembre 2005,
- pièce n° 45 : art déco, vente du 22 novembre 2005,
- pièce n° 48b : succession Ledoux-Lebard et divers, vente du 20 juin 2006,
- pièce n° 52b : art déco, vente du 23 mai 2006,
- pièce n° 54b : un regard sur le XXe siècle, collection d’un amateur, vente du 04 décembre
2006,
- pièce n° 54 bis b : Pierre Jeanneret : Chandigarh project, vente du 27 novembre 2006,
- pièce n° 54 ter b : design, vente des 27-28 novembre 2006,
- pièce n° 57b : Jacques Lacan, oeuvres graphiques et manuscrits, vente du 30 juin 2006,
- pièce n° 60b : orientalisme et africanisme, vente du 21 juin 2006,
- pièce n° 61b : art déco, vente du 05 décembre 2006,
- pièce n° 63b : collection Michel Coquenpot, haute époque, vente du 30 octobre 2007,
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- pièce n° 65b : orientalisme et africanisme, vente du 27 novembre 2007,
- pièce n° 68b : Jules Verne, cartonnages Hetzel, vente du 18 novembre 2007,
- pièce n° 70b : art déco, vente du 11 juin 2007,
- pièce n° 71b : art déco, vente du 27 novembre 2007,
- pièce n° 72b : livres et manuscrits précieux, vente des 02-03-04 mai 2007,
- pièce n° 74b : armes et souvenirs historiques, vente du 17 avril 2007,
- pièce n° 75b : mobilier et objets d’art, vente du 20 mars 2007,
- pièce n° 78b : souvenirs historiques et armes anciennes, vente du 19 mars 2008,
- pièce n° 79b : art d’Asie, mobilier et objets d’art, vente du 24 juin 2008,
- pièce n° 80b : archives d’architectes et de décorateurs, dont archives René Herbst, vente
du 16 avril 2008,
- pièce n° 83b : Pierre Paulin designer, vente du 12 mars 2008,
- pièce n° 85b : art déco, vente du 03 juin 2008,
- pièce n° 85 bis b : 9 pièces d’Alberto et Diego Giacometti, collection d’un amateur
américain, vente du 03 juin 2008,
- pièce n° 86a : Modern design for living, vente du 15 avril 2008,
- pièce n° 90 : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 18 juin 2002,
- pièce n° 94a : arts décoratifs, design des XXe et XXIe siècles, vente du 17 juin 2009,
- pièce n° 94a bis : Eileen Gray, quatre oeuvres, vente du 17 juin 2009,
- pièce n° 95bis : céramiques japonaises contemporaines, vente du 05 novembre 2008,
- pièce n° 97 : 20-21, vente du 06 avril 2009,
- pièce n° 98a : design, vente du 02 décembre 2008,
- pièce n° 99a : art déco, vente du 02 juin 2009,
- pièce n° 101b : Italie, vente du 09 octobre 2009,
- pièce n° 103b : Henry de Waroquier photographe vente du 17 juin 2009 ;
Considérant en effet que chacun de ces catalogues comportent une présentation
et une biographie des auteurs des oeuvres y figurant avec leur photographie ; que chaque
objet est présenté avec une description allant au-delà d’une simple information purement
descriptive et qui tend à le replacer dans son contexte historique, culturel ou social ; que
les catalogues d’objets d’art décoratif présentent les mobiliers en vente dans leur contexte
original à l’aide de photographies anciennes des pièces où ils étaient exposés ; que les
catalogues d’affiches présentent celles-ci par périodes ou par écoles ou encore par motifs
ou par régions (pour les affiches de tourisme) ; qu’enfin les couvertures de ces catalogues,
par le choix de la photographie d’un des objets y figurant et sa mise en page s’étendant à
la tranche et au dos de la couverture, reflètent une recherche esthétique particulière ;
Considérant dès lors que ces catalogues dont l’originalité se manifeste dans leur
composition, la mise en oeuvre des lots présentés selon un certain ordre et de façon
méthodique, dans le choix des citations, des notices biographiques et leur rédaction,
présentent une physionomie propre qui les distingue des autres catalogues de ventes aux
enchères et qui traduit un parti pris esthétique empreint de la personnalité de leur auteur ;
Considérant en revanche que les catalogues versés aux débats aux pièces n° 5, 6,
8, 9, 13, 16, 19, 22, 23, 25, 31-6a, 31-8a, 31-9a, 31-15, 31-22, 31-24, 31-25, 31-30, 31-38,
31-43, 32; 35b, 41b, 51b, 53b, 55b, 56b, 58b, 59b, 64b, 66b, 67b, 71b, 73b, 76b, 76bisb,
77b, 82b, 84b, 86-2a, 86-3a, 93a, 95, 96a, 100b et 102b pris dans leur ensemble, ne
présentent aucune de ces caractéristiques originales ; qu’en effet outre le rappel des
conditions générales de vente, ils se contentent en effet de reproduire, en une mise en page
banale dont la disposition se retrouve dans d’autres catalogues, les lots présentés aux
ventes accompagnés de textes à caractère purement descriptif (titre, dimensions,
évaluation) et nécessaire sans procéder à une présentation, à une sélection ou à un
classement ni à une recherche esthétique dont la combinaison serait de nature à refléter la
personnalité de l’auteur de ces catalogues ;
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RG n°10/24329 - 7ème page
Considérant dès lors que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré
la SA CAMARD et associés irrecevable à agir sur le fondement des droits d’auteur pour
ses catalogues faute d’originalité de ceux-ci et que statuant à nouveau, il sera dit que la SA
CAMARD et associés bénéficie de la protection au titre du droit d’auteur sur les catalogues
versés aux débats aux pièces n° 10, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 28a, 29, 30, 31a, 312a, 31-3a, 31-4a, 31-5, 31-7a, 31-10a, 31-11, 31-12, 31-13, 31-14, 31-16, 31-17, 31-18, 3119, 31-20, 31-21, 31-23, 31-26, 31-27, 31-28, 31-29, 31-31, 31-32, 31-33, 31-34, 31-35,
31-36, 31-37, 31-39, 31-40, 31-41, 31-42, 31-44, 31-45, 31-46, 31-47, 34b, 37b, 37-2a,
40b, 42b, 43b, 45, 48b, 52b, 54b, 54 bis b, 54 ter b, 57b, 60b, 61b, 63b, 65b, 68b, 70b, 71b,
72b, 74b, 75b, 78b, 79b, 80b, 83b, 85b, 85 bis b, 86a, 90, 94a, 94a bis, 95bis, 97, 98a,
99a,101b, 103b ;
La contrefaçon :
Considérant que la SA CAMARD et associés fait valoir que la SA
ARTPRICE.COM a procédé à la numérisation et à la mise à disposition du public sur
Internet de l’intégralité de ses catalogues ainsi qu’elle en justifie par procès-verbal de
constat d’huissier ;
Considérant que la SA ARTPRICE.COM réplique que la SA CAMARD et
associés ne produit pas de pièces établissant la prétendue reproduction in extenso de ses
catalogues sur son site Internet et que la preuve de la contrefaçon n’est donc pas rapportée ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L 122-4 du code de la
propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans
le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite et constitue
une contrefaçon ; qu’une reprise partielle et contrefaisante d’une oeuvre peut consister dans
la reproduction ou la représentation d’une partie de la composition et/ou de l’expression
de l’oeuvre première ;
Considérant qu’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 10
novembre 2008 que la SA ARTPRICE.COM reproduit sur son site Internet <artprice.com>
non seulement les couvertures des catalogues de la SA CAMARD et associés protégeables
au titre du droit d’auteur, mais également leurs pages intérieures ;
Considérant qu’il ressort également du procès-verbal de constat d’huissier dressé
le 02 avril 2009 que la SA ARTPRICE.COM permet, sur son site Internet, de consulter
l’intégralité des catalogues de la SA CAMARD et associés ainsi qu’elle l’indique ellemême en page d’accueil de son site : “Accédez à nos archives constituées de plus de
290.000 catalogues de ventes (...) Accédez à tous les catalogues de ventes futures de 2.900
maisons de ventes et au plus grand fonds documentaire sur le marché de l’art avec
290.000 catalogues de vente de 1960 à nos jours” ;
Considérant en conséquence qu’en reproduisant sans autorisation sur son site
Internet <artprice.com> les catalogues de la SA CAMARD et associés protégeables au titre
du droit d’auteur, la SA ARTPRICE.COM s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon
de droit d’auteur à son préjudice ;
Considérant en revanche que la SA CAMARD et associés sera déboutée de ses
demandes en contrefaçon en ce qui concerne les catalogues ne pouvant bénéficier de la
protection au titre du droit d’auteur versés aux débats aux pièces n° 5, 6, 8, 9, 13, 16, 19,
22, 23, 25, 31-6a, 31-8a, 31-9a, 31-15, 31-22, 31-24, 31-25, 31-30, 31-38, 31-43, 32; 35b,
41b, 51b, 53b, 55b, 56b, 58b, 59b, 64b, 66b, 67b, 71b, 73b, 76b, 76bisb, 77b, 82b, 84b, 862a, 86-3a, 93a, 95, 96a, 100b et 102b ;
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Pôle 5 Chambre 1
ARRET DU 26-06-2013
RG n°10/24329 - 8ème page
Les mesures réparatrices :
Considérant que la SA CAMARD et associés réclame la somme de 710.000 € à
titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon
(ou subsidiairement la somme de 200.000 € si la contrefaçon n’était pas retenue pour
l’ensemble de ses catalogues) ;
Considérant que la SA ARTPRICE.COM soulève, à titre subsidiaire, le caractère
disproportionné des demandes de la SA CAMARD et associés qui tente d’asseoir sa
demande sur ses bénéfices alors que les données retraitées des catalogues de la SA
CAMARD et associés sont loin de constituer l’intégralité de sa base d’images, laquelle ne
constitue au surplus qu’un option incluse dans une partie des nombreux produits qu’elle
propose à ses clients ;
Considérant que conformément aux dispositions de l’article L 331-1-3 du code
de la propriété intellectuelle la juridiction prend en considération pour fixer les dommages
et intérêts, les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par
la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice
moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte ;
Considérant que les actes de contrefaçon causent à la partie lésée un préjudice au
moins moral résultant de la vulgarisation et de la banalisation des catalogues protégeables
au titre du droit d’auteur du fait de leur mise en ligne sur Internet ;
Considérant d’autre part que la SA ARTPRICE.COM tire un bénéfice certain de
la mise en ligne de ces catalogues puisqu’elle fait payer à ses clients, sous forme
d’abonnements, l’accès à sa base de données par le biais de son service “artprice images” ;
qu’elle revendique à ce titre 1.300.000 abonnés et un chiffre d’affaires annuel pour ce
service de 1.314.619 € ;
Considérant qu’il convient en revanche de tenir compte du fait que ce service ne
concerne pas seulement les catalogues de la SA CAMARD et associés et qu’en outre un
certain nombre de ces catalogues ne sont pas protégeables au titre du droit d’auteur comme
analysé précédemment ;
Considérant qu’en l’état de ces éléments la cour évalue le préjudice résultant des
actes de contrefaçon de droit d’auteur commis par la SA ARTPRICE.COM à la somme de
120.000 € que celle-ci sera condamnée à payer à la SA CAMARD et associés à titre de
dommages et intérêts ;
III : SUR LES DEMANDES DE LA SA CAMARD ET ASSOCIÉS AU TITRE DU
DROIT DES MARQUES :
Considérant que la SA CAMARD et associés fait valoir que sa marque
“CAMARD” n° 3 172 502 est reproduite à l’identique par la SA ARTPRICE.COM sur son
site Internet et réclame de ce chef la somme de 800.000 € à titre de dommages et intérêts
en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de sa marque ;
Considérant que la SA ARTPRICE.COM réplique que le droit de marque de la
SA CAMARD et associés est épuisé et qu’en tout état de cause il n’y a aucun risque de
confusion, concluant à la confirmation du jugement entrepris qui a débouté la SA
CAMARD et associés de ses demandes à ce titre ;
Considérant qu’elle soulève, à titre subsidiaire, le caractère disproportionné des
demandes de la SA CAMARD et associés, son chiffre d’affaires global ne pouvant servir
de base à son éventuelle condamnation ;
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Pôle 5 Chambre 1
ARRET DU 26-06-2013
RG n°10/24329 - 9ème page
Considérant que la SA CAMARD et associés est titulaire de la marque
“CAMARD” déposée le 04 juillet 2002 et enregistrée le 09 août 2002 en classes 35, 365,
39 et 42 pour désigner notamment les services suivants : “services d’expertise et de vente
aux enchères, à savoir d’objets d’art, d’antiquités, de bijoux. Services d’estimation,
notamment d’objets d’art, d’antiquités, de bijoux ; services de financement, notamment
pour l’achat d’objets d’art, d’antiquités, de bijoux” ;
Considérant qu’il résulte des procès-verbaux de constat d’huissier précédemment
analysés que cette marque est reproduite sur le site Internet <artprice.com> dans les mêmes
formes et sur les mêmes produits, à savoir la couverture des catalogues illustrant les ventes
organisées par la SA CAMARD et associés ;
Considérant que cette reproduction a bien pour but de garantir la provenance des
produits (en l’espèce les catalogues) de sorte que la fonction essentielle de la marque est
bien remplie ; que s’agissant d’une reproduction de la marque le risque de confusion est
sans incidence sur l’appréciation de la contrefaçon ;
Considérant enfin que dans la mesure où la mise en ligne de la majorité des
catalogues de la SA CAMARD et associés constitue une contrefaçon des droits d’auteurs
de celle-ci sur ces catalogues, la reproduction de la marque “CAMARD” figurant sur les
couvertures des catalogues contrefaisants n’est pas faite à titre informatif mais constitue
également un acte de contrefaçon de cette marque ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a
débouté la SA CAMARD et associés de ses demandes en contrefaçon de marque et que
statuant à nouveau de ce chef il sera dit que la SA ARTPRICE.COM a commis des actes
de contrefaçon de la marque “CAMARD” en la reproduisant sur son site Internet par la
mise en ligne des catalogues numérisés de la SA CAMARD et associés constitutive ellemême d’actes de contrefaçon de droit d’auteur des dits catalogues ;
Considérant que les dommages et intérêts devant être fixés conformément aux
dispositions de l’article L 716-14 du code de la propriété intellectuelle et en fonction des
éléments analysés précédemment pour l’évaluation du préjudice résultant des actes de
contrefaçon de droits d’auteur, la cour évalue le préjudice résultant des actes de
contrefaçon de marque à la somme de 120.000 € que la SA ARTPRICE.COM sera
condamnée à payer à la SA CAMARD et associés ;
IV : SUR LES DEMANDES DE LA SA CAMARD ET ASSOCIÉS EN PARASITISME
ET CONCURRENCE DÉLOYALE :
Considérant que la SA CAMARD et associés fait valoir que les agissements de
la SA ARTPRICE.COM constituent des actes de parasitisme économique en tirant un
profit illégitime des investissements qu’elle a réalisés dans le développement de son
activité et dont elle justifie ; qu’elle conclut à la confirmation du jugement entrepris qui
a retenu ces actes de parasitisme ;
Considérant qu’elle fait également valoir que ces agissements constituent des
actes de concurrence déloyale, une partie importante des activités commerciales des deux
sociétés étant similaires et/ou identiques ;
Considérant qu’elle affirme que le montant total des investissements dont la SA
ARTPRICE.COM a ainsi profité est de 1.342.972,73 € ; qu’elle réclame en conséquence
la somme de 1.500.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, ou subsidiairement en cas de
confirmation du jugement entrepris sur les seuls actes de parasitisme, une indemnité de
800.000 € en raison du préjudice subi du fait des actes de parasitisme ;
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Pôle 5 Chambre 1
ARRET DU 26-06-2013
RG n°10/24329 - 10ème page
Considérant que la SA ARTPRICE.COM conteste tout acte de concurrence
déloyale, les deux sociétés ayant des activités différentes et n’étant pas en situation de
concurrence, concluant à la confirmation sur ce point du jugement entrepris ;
Considérant qu’elle conteste également l’existence d’actes de parasitisme, n’ayant
pas repris le travail de la SA CAMARD et associés et n’ayant tiré aucun profit des
investissements que celle-ci prétend avoir réalisés, qu’en outre aucun préjudice n’est subi
à ce titre par la SA CAMARD et associés ;
Considérant qu’elle soulève, à titre subsidiaire, le caractère disproportionné des
demandes de la SA CAMARD et associés et, très subsidiairement, demande une expertise
aux fins de déterminer l’existence et le montant du préjudice prétendument subi par la SA
CAMARD et associés ;
Considérant que les sociétés CAMARD et associés et ARTPRICE.COM
n’exercent pas la même activité et n’opèrent pas dans le même secteur d’activité, la SA
CAMARD et associés étant une maison de ventes volontaires aux enchères d’objets d’art
et réalisant également des expertises pour ses clients alors que la SA ARTPRICE.COM
calcule la cote des artistes et des objets d’art à partir d’éléments recueillis sur le marché et
ne réalise des expertises que d’une manière limitée pour donner la tendance de la cote sur
tel type d’objets ;
Considérant que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il
a débouté la SA CAMARD et associés de sa demande en concurrence déloyale ;
Considérant qu’en ce qui concerne le parasitisme les premiers juges ont relevé à
juste titre que la SA ARTPRICE.COM en utilisant les éléments contenus dans les
catalogues de la SA CAMARD et associés a pu alimenter sans bourse délier, sa base de
données et attirer une clientèle propre désireuse de suivre les cours du marché de l’art et
en connaître les tendances ;
Considérant que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a dit que
la SA ARTPRICE.COM a commis des actes de parasitisme à l’encontre de la SA
CAMARD et associés et en ce qu’elle a alloué à cette dernière la somme de 100.000 € à
titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial, cette évaluation étant
correcte eu égard aux éléments de la cause sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une
mesure d’expertise à cette fin ;
Considérant que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a fait
interdiction sous astreinte à la SA ARTPRICE.COM de reproduire les catalogues de la SA
CAMARD et associés et des contenus des catalogues, en entier ou par extraits sur son site
Internet, cette mesure étant à même de mettre fin et de prévenir tant les actes de
contrefaçon que ceux de parasitisme ;
V : SUR LES DEMANDES DE M. B.
DE SES PHOTOGRAPHIES :
POUR CONTREFAÇON
La qualité pour agir de M. % :
Considérant que la SA ARTPRICE.COM soutient que M. B.
a cédé ses droits d’auteur de manière exclusive aux différentes maisons de vente éditrices
des catalogues mis en ligne, ne rapportant pas la preuve contraire ; qu’en outre il ne
démontre pas ne pas avoir apporté ses droits à la société de gestion collective ADAGP ;
Considérant que M. B.
déclare ne pas avoir cédé ses droits
patrimoniaux aux maisons de vente, qu’en outre il n’a pas apporté ses droits à la société
de gestion collective ADAGP ;
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Pôle 5 Chambre 1
ARRET DU 26-06-2013
RG n°10/24329 - 11ème page
Considérant en premier lieu que la SA CAMARD et associés, société éditrice des
catalogues mis en ligne par la SA ARTPRICE.COM, ne revendique pas de droits
patrimoniaux sur les photographies de M. B.
figurant dans ces
catalogues, son action en contrefaçon ne portant que sur les catalogues eux-mêmes ainsi
qu’analysé précédemment ; qu’il n’est donc pas établi que M. B.
aurait
cédé ses droits patrimoniaux aux maisons de vente éditrices des catalogues en cause ;
Considérant en second lieu que l’ADAGP confirme par une lettre du 12 août 2010
que M. B.
n’a jamais été un de ses membres ;
Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté
la fin de non recevoir soulevée par la SA ARTPRICE.COM pour absence de qualité pour
agir de M. B.
;
La preuve de l’origine des photographies :
Considérant que la SA ARTPRICE.COM soutient que M. B.
n’est pas cité seul en qualité de photographe dans un certain nombre de catalogues et ne
justifie pas être l’auteur des photographies y figurant, les factures produites faisant l’objet
d’une plainte pour faux et les fichiers numériques JPEG des photographies faisant
apparaître une date de création de 2009 alors que les catalogues ont été édités entre 2005
et 2008 ;
Considérant que M. B.
bien l’auteur des photographies revendiquées ;
déclare rapporter la preuve qu’il est
Considérant en effet qu’il justifie être l’auteur des 12.168 photographies en cause
publiées par la SA ARTPRICE.COM sur son site Internet <artprice.com> non seulement
par la copie informatique de ses factures mais aussi par le fait qu’il est nommément cité
comme auteur des photographies revendiquées dans la plupart des catalogues faisant
l’objet du présent litige ;
Considérant que pour les photographies où il n’est pas cité comme auteur,
M. B.
justifie avoir adressé des photographies aux sociétés de ventes
volontaires aux enchères pour constituer les catalogues ; qu’il détient en outre non
seulement les fichiers numériques JPEG de ces photographies (les dates figurant sur ces
fichiers n’étant pas celles de leur création mais de leur dernière modification) mais
également les fichiers originaux au format RAW et TIF avant leur transformation en
fichiers JPEG ;
Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a
également rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SA ARTPRICE.COM pour absence
de preuve de l’origine des photographies ;
L’originalité et la contrefaçon :
Considérant que la SA ARTPRICE.COM invoque le défaut d’originalité des
photographies litigieuses, M. B.
s’étant contenté de reproduire les
objets d’art vendus en enchères de la manière la plus banale possible en respectant
uniquement les contraintes techniques imposées par les maisons de vente nécessaires à
l’uniformisation de leurs catalogues ;
Considérant que M. B.
réplique qu’une partie importante de
ses photographies sont originales et protégées au titre du droit, précisant qu’il ne
revendique pas une telle protection pour les photographies essentiellement techniques ;
qu’il fait valoir les choix opérés sur le travail de la lumière et des ombres, la disposition
des objets, la lumière, le positionnement des meubles, le fond des photographies, le travail
effectué a posteriori sur les photographies ;
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ARRET DU 26-06-2013
RG n°10/24329 - 12ème page
Considérant qu’il précise que la SA ARTPRICE.COM a numérisé et mis à la
disposition du public sur son site Internet 12.168 de ses photographies dont 8.779
répondent aux critères d’originalité ;
Considérant qu’il ajoute que la SA ARTPRICE.COM a publié en 2008 un
ouvrage intitulé “Le marché de l’art contemporain 2007/2008” dans lequel une de ses
photographies a été reproduite sans son autorisation ce qui constitue également une
contrefaçon de ses droits patrimoniaux ;
Considérant qu’il fait encore valoir la violation de son droit à la paternité sur ses
oeuvres en raison de la mise en ligne par la SA ARTPRICE.COM de ses photographies
figurant dans les catalogues où son nom n’était pas mentionné en sa qualité d’auteur mais
aussi en raison de ce que cette société a également supprimé son nom et ajouté directement
sur les photographies la mention “ARTPRICE CATALOGS LIBRARY” ; qu’enfin certaines
de ses photographies ont été découpées pour présenter des objets séparément ;
Considérant que pour bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur une
photographie doit être une création intellectuelle propre à son auteur, reflétant sa
personnalité par ses choix dans la pose du sujet et son environnement, l’angle de prise de
vue, le jeu des ombres et de la lumière, le cadrage et l’instant convenable de la prise de
vue ;
Considérant que sur les 12.168 photographies mises en ligne par la SA
ARTPRICE.COM M. B.
a pris soin de distinguer les photographies
pour lesquelles il ne revendique pas la protection au titre du droit d’auteur en raison de leur
caractère purement technique et informatif (essentiellement des photographies de tableaux
et de tapis) ; qu’il ne revendique de droits d’auteurs que sur 8.779 photographies
reproduites et analysées sur le DVD faisant l’objet de la pièce 129, régulièrement versée
aux débats, et que les parties ont accepté de considérer comme faisant partie intégrante des
conclusions des appelants par renvoi à cette pièce, qu’au demeurant une impression papier
de ce DVD a également été versée aux débats ;
Considérant qu’à l’examen de ces photographies auquel s’est livré la cour il
apparaît que M. B.
ne s’est pas contenté de réaliser une prise de vue
banale des objets ainsi fixés par lui ;
Considérant ainsi que M. B.
a effectué une recherche
particulière non seulement du positionnement de chacun des objets mais également pour
certains d’entre eux de son cadrage en retenant arbitrairement un détail particulier de
l’objet (notamment pour les objets d’art tels que les sculptures), que le positionnement des
objets a fait l’objet de choix esthétiques particuliers, plusieurs objets pouvant figurer sur
la même photographie en opposition ou en complémentarité les uns par rapport aux autres
(notamment pour des meubles ou des ensembles de table), créant ainsi une dynamique
particulière ;
Considérant que le cadrage et l’angle de prise de vue des objets (en particulier les
meubles et les accessoires de la maison) fait également l’objet de choix esthétiques
arbitraires, les objets n’étant pas uniquement photographiés platement de face mais de biais
ou à distance ;
Considérant que les photographies sont prises en studio et font également l’objet
d’une recherche particulière dans le jeu des ombres et de la lumière par l’usage de flash
appropriés créant, notamment pour les meubles, des ombres portées soulignant l’objet ainsi
photographié ;
Considérant que les objets sont photographiés sur un fond neutre mais faisant
l’objet de dégradés particuliers également destinés à distinguer et à mettre en valeur l’objet
photographié ;
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Pôle 5 Chambre 1
ARRET DU 26-06-2013
RG n°10/24329 - 13ème page
Considérant enfin qu’il est justifié par M. B.
qui produit les
étapes successives de l’élaboration de ses photographies, d’un travail particulier de post
production tendant à retravailler informatiquement les photographies à l’aide de logiciels
spécialisés afin notamment de calibrer les couleurs et les contrastes, en nettoyant si
nécessaire le fond par l’effacement d’éléments superflus ou parasites ;
Considérant qu’il se dégage ainsi des 8.779 photographies revendiquées par
M. B.
une recherche traduisant un parti pris esthétique empreint de la
personnalité de son auteur ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a
déclaré M. B.
irrecevable à agir sur le fondement du droit d’auteur du
fait des photographies revendiquées et que, statuant à nouveau, il sera dit que les 8.779
photographies litigieuses telles que mentionnées et reproduites à la pièce 129 du dossier
des appelants, peuvent bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur ;
Considérant que la reproduction non autorisée des ces photographies sur le site
Internet de la SA ARTPRICE du fait de la numérisation et de la reproduction intégrale des
catalogues dans lesquels ils figuraient, constituent des actes de contrefaçon ;
Considérant d’autre part que la SA ARTPRICE a publié en 2008 un catalogue
intitulé “Le marché de l’art contemporain 2007/2008” reproduisant en page 78 la
photographie de M. B.
intitulée “Roger TALLON, escalier M 400,
1965” faisant partie des 8.779 photographies pouvant bénéficier de la protection au titre
du droit d’auteur (pièce n° 88 c) ;
Considérant que la reproduction non autorisée de cette photographie avec au
surplus la mention d’un copyright de l’ADAGP alors que M. B.
n’en
a jamais été membre, constitue également un acte de contrefaçon ;
Considérant que ces actes causent à M. B.
un préjudice non
seulement économique mais également moral ; qu’en particulier l’absence de mention de
son nom en sa qualité d’auteur sur un grand nombre des photographies reproduites sans
son autorisation et les modifications opérées sur certaines de ses photographies, notamment
pour présenter séparément des objets, portent atteinte en particulier à son droit à la
paternité sur ses oeuvres et à son droit à leur intégrité ;
Les mesures réparatrices :
Considérant que M. B.
demande qu’il soit fait interdiction
sous astreinte à la SA ARTPRICE.COM de toute reproduction des photographies dont il
est l’auteur sur son site Internet, qu’il évalue en outre son préjudice économique sur la base
d’un coût moyen de redevance de 160 € par photographie, soit la somme de 1.404.640 €
qu’il réclame en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux ;
Considérant que subsidiairement, s’il devait être fait application du barème
indicatif de l’Union des Photographes Créateurs, soit une moyenne de 62 € par
photographie, il réclame une somme qui ne soit pas inférieure à 544.298 € :
Considérant qu’il réclame en outre la somme de 15.000 € à titre de dommages et
intérêts en réparation de la contrefaçon de ses droits patrimoniaux pour la publication sans
son autorisation d’une de ses photographies dans l’ouvrage intitulé “Le marché de l’art
contemporain 2007/2008” ;
Considérant qu’au titre de la violation de son droit moral pour l’atteinte portée à
son droit à la paternité sur ses oeuvres et sur les modifications apportées à certaines des ses
photographies, il réclame de ce chef la somme de 350.000 € à titre de dommages et
intérêts ;
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ARRET DU 26-06-2013
RG n°10/24329 - 14ème page
Considérant qu’à titre subsidiaire la SA ARTPRICE.COM allègue le caractère
disproportionné des dommages et intérêts sollicités et qui ne sauraient qu’être
symboliques ; qu’en tout état de cause elle demande compenser les sommes qui pourraient
être allouées à M. B.
dans le cadre de la présente instance avec celles
obtenues par provision dans le cadre de la précédente procédure de référé ;
Considérant qu’il sera fait interdiction à la SA ARTPRICE.COM toute
reproduction sur son site Internet et dans sa base de données des 8.779 photographies
protégeables au titre du droit d’auteur dans un délai de quinze jours suivant la signification
du présent arrêt, ce sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée pendant une
période de trois mois ;
Considérant que la liquidation de cette astreinte restera de la compétence du juge
de l’exécution ;
Considérant que le préjudice économique sera déterminé en fonction de la
rémunération à laquelle M. B.
aurait pu prétendre pour la publication
de ses photographies sur Internet ; que celle-ci doit faire l’objet d’une évaluation forfaitaire
conformément aux dispositions de l’article L 131-4, 2ème alinéa du code de la propriété
intellectuelle ;
Considérant que cette évaluation forfaitaire peut être fixée en considération du
barème indicatif de l’Union des photographes créateurs pour les années 2005 et 2007 étant
précisé que les premières photographies ont été réalisées en 2005 ; que pour un site Internet
dont la fréquentation est supérieure à 100.000 connexions par mois et au-delà de 35
photographies du même auteur il convient de retenir une rémunération forfaitaire moyenne
de 62 € par photographie ;
Considérant que le préjudice économique sera ainsi fixé à la somme de 544.298 €
que la SA ARTPRICE.COM sera condamnée à lui payer ;
Considérant que ce préjudice économique considéré dans son ensemble comprend
également celui résultant de la contrefaçon de la photographie publiée dans l’ouvrage
intitulé “Le marché de l’art contemporain 2007/2008” ; que M. B.
sera
donc débouté du surplus de sa demande à ce titre ;
Considérant qu’en ce qui concerne l’évaluation du préjudice moral il convient de
relativiser celui-ci dans la mesure où un certain nombre des photographies de M. B.
figuraient dans des catalogues numérisés et reproduits par la SA
ARTPRICE.COM sans la mention de son nom en sa qualité d’auteur ; qu’en fonction de
l’ensemble des éléments produits la cour évalue ce préjudice à la somme de 100.000 € que
la SA ARTPRICE.COM sera également condamnée à lui payer ;
VI : SUR LES DEMANDES DE M. B.
POUR FAUTE :
Considérant que pour les 3.389 photographies non protégeables au titre du droit
d’auteur, M. B.
fait valoir qu’en les publiant sur son site Internet la SA
ARTPRICE.COM crée un risque de confusion sur l’origine de ces photographies, ses
clients pouvant être amenés à croire qu’il a autorisé cette société à numériser et à exploiter
ses photographies ; que la SA ARTPRICE.COM porte ainsi atteinte à l’image de son
activité commerciale en dévalorisant et banalisant ses photographies et son travail ;
Considérant qu’il indique subir un préjudice économique et d’image pour lequel
il revendique la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que la SA ARTPRICE.COM réplique que des photographies non
protégeables au titre du droit d’auteur sont libres de droit et que M. B.
ne justifie d’aucun préjudice ;
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ARRET DU 26-06-2013
RG n°10/24329 - 15ème page
Considérant que c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que la
propriété de ces photographies non protégées par le droit d’auteur a été transférée à leur
acquéreur et que de ce fait la demande de M. B.
pour faute à l’encontre
de la SA ARTPRICE.COM n’est pas fondée en l’absence de préjudice ; que le jugement
entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. B.
de ce chef de
demande ;
VII : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant qu’il sera précisé que les condamnations en paiement sont
prononcées en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes éventuellement déjà
versées à titre de provision en exécution de l’ordonnance de référé du 11 février 2009
confirmée par arrêt du 23 juin 2009 ;
Considérant qu’à titre de mesure réparatrice complémentaire compte tenu
notamment de l’importance quantitative des actes de contrefaçon retenus et de leur durée,
il convient d’infirmer le jugement entrepris qui a débouté les demandeurs de leur demande
de publication judiciaire et que statuant à nouveau de ce chef, la SA ARTPRICE.COM sera
condamnée à faire insérer à ses frais, par extraits ou en entier, le dispositif du présent arrêt,
dans les quatre journaux et revues suivants, dans la limite de la somme de 5.000 € HT par
publication : Le Figaro, Les Échos, La Tribune et La Gazette Drouot ;
Considérant que la SA ARTPRICE.COM sera également condamnée à afficher
à ses frais le dispositif du présent arrêt dans les huit jours de la signification du présent
arrêt, en tête de la page d’accueil et sur une surface au moins égale à 30 % de celle-ci, du
site Internet http://www.artprice.com ainsi que sur tout autre site qui lui serait substitué et
ce pendant une durée de trente jours, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard
et par site pendant une période de trois mois ;
Considérant que la liquidation de cette astreinte restera de la compétence du juge
de l’exécution ;
Considérant que dans la mesure où il a été fait droit, même partiellement, aux
demandes de M. B.
et de la SA CAMARD et associés, le jugement
entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la SA ARTPRICE.COM de sa demande
reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Considérant qu’il est équitable d’allouer à la SA CAMARD et associés et à
M. M. B.
la somme complémentaire globale de 20.000 € au titre des frais
par eux exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris
étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première
instance ;
Considérant que la SA ARTPRICE.COM sera pour sa part, déboutée de sa
demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la SA ARTPRICE.COM, partie perdante tenue à paiement, sera
condamnée au paiement des dépens d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs
confirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première
instance ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Déboute la SA ARTPRICE.COM de sa demande subsidiaire d’expertise ;
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Pôle 5 Chambre 1
ARRET DU 26-06-2013
RG n°10/24329 - 16ème page
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SA ARTPRICE.COM,
- débouté la SA CAMARD et associés de sa demande en concurrence déloyale,
- dit que la SA ARTPRICE.COM a commis des actes de parasitisme à l’encontre de la SA
CAMARD et associés,
- condamné la SA ARTPRICE.COM à payer à la SA CAMARD et associés la somme de
100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes
de parasitisme,
- fait interdiction à la SA ARTPRICE.COM toute reproduction des catalogues de la SA
CAMARD et associés et des contenus des catalogues, en entier ou par extraits sur son site
Internet, sous astreinte de 500 € par infraction constatée dans un délais de huit jours
suivant la signification de sa décision, se réservant la liquidation de l’astreinte,
- rejeté les fins de non-recevoir formées par la SA ARTPRICE.COM au motif que
M. B.
ne démonterait pas la cession de ses droits et la paternité de ses
oeuvres,
- débouté comme mal fondée la demande en dommages et intérêts de M. B.
formée sur le parasitisme,
- débouté la SA ARTPRICE.COM de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la SA ARTPRICE.COM à payer à la SA CAMARD et associés la somme de
15.000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux entiers dépens
de la procédure de première instance ;
Infirme pour le surplus le jugement entrepris et, statuant à nouveau des chefs
infirmés :
Dit que la SA CAMARD et associés bénéficie de la protection au titre du droit
d’auteur sur ses catalogues versés aux débats aux pièces n° 10, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 21,
26, 27, 28a, 29, 30, 31a, 31-2a, 31-3a, 31-4a, 31-5, 31-7a, 31-10a, 31-11, 31-12, 31-13, 3114, 31-16, 31-17, 31-18, 31-19, 31-20, 31-21, 31-23, 31-26, 31-27, 31-28, 31-29, 31-31,
31-32, 31-33, 31-34, 31-35, 31-36, 31-37, 31-39, 31-40, 31-41, 31-42, 31-44, 31-45, 3146, 31-47, 34b, 37b, 37-2a, 40b, 42b, 43b, 45, 48b, 52b, 54b, 54 bis b, 54 ter b, 57b, 60b,
61b, 63b, 65b, 68b, 70b, 71b, 72b, 74b, 75b, 78b, 79b, 80b, 83b, 85b, 85 bis b, 86a, 90,
94a, 94a bis, 95bis, 97, 98a, 99a,101b, 103b ;
Dit qu’en reproduisant sans autorisation sur son site Internet <artprice.com> les
dits catalogues de la SA CAMARD et associés protégeables au titre du droit d’auteur, la
SA ARTPRICE.COM s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de droit d’auteur à son
préjudice ;
Condamne la SA ARTPRICE.COM à payer à la SA CAMARD et associés la
somme de CENT VINGT MILLE EUROS (120.000 €) à titre de dommages et intérêts
en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de droit d’auteur commis à
son encontre ;
Dit qu’en reproduisant sans autorisation la marque française “CAMARD”
déposée le 04 juillet 2002 et enregistrée le 09 août 2002 sous le numéro 3 172 502 pour
désigner des produits et services en classes 35, 36, 39 et 42 par la mise en ligne des
catalogues numérisés de la SA CAMARD et associés constitutive d’actes de contrefaçon
de droit d’auteur des dits catalogues, la SA ARTPRICE.COM a commis des actes de
contrefaçon de la dite marque ;
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ARRET DU 26-06-2013
RG n°10/24329 - 17ème page
Condamne la SA ARTPRICE.COM à payer à la SA CAMARD et associés la
somme de CENT VINGT MILLE EUROS (120.000 €) à titre de dommages et intérêts
en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de marque commis à son
encontre ;
Déboute la SA CAMARD et associés du surplus de ses demandes en contrefaçon
en ce qui concerne les catalogues ne pouvant bénéficier de la protection au titre du droit
d’auteur, versés aux débats aux pièces n° 5, 6, 8, 9, 13, 16, 19, 22, 23, 25, 31-6a, 31-8a, 319a, 31-15, 31-22, 31-24, 31-25, 31-30, 31-38, 31-43, 32; 35b, 41b, 51b, 53b, 55b, 56b, 58b,
59b, 64b, 66b, 67b, 71b, 73b, 76b, 76bisb, 77b, 82b, 84b, 86-2a, 86-3a, 93a, 95, 96a, 100b
et 102b ;
Dit que les 8.779 photographies dont M. B.
est l’auteur, telles
que mentionnées et reproduites à la pièce 129 de son dossier, peuvent bénéficier de la
protection au titre du droit d’auteur ;
Dit qu’en reproduisant sans autorisation ces photographies sur son site Internet
<artprice.com> du fait de la numérisation et de la reproduction intégrale des catalogues
dans lesquelles elles figuraient, la SA ARTPRICE.COM s’est rendue coupable d’actes de
contrefaçon de droit d’auteur au préjudice de M. B.
;
Dit qu’en reproduisant sans autorisation en page 78 du catalogue intitulé “Le
marché de l’art contemporain 2007/2008” la photographie de M. B.
intitulée “Roger TALLON, escalier M 400, 1965” protégeable au titre du droit d’auteur, la
SA ARTPRICE.COM s’est rendue coupable d’un acte de contrefaçon de droit d’auteur au
préjudice de M. B.
;
Dit que M. B.
subit de ces chefs un préjudice non seulement
économique mais également moral résultant en particulier de l’atteinte à son droit à la
paternité sur ses oeuvres et à son droit à leur intégrité ;
Fait interdiction à la SA ARTPRICE.COM toute reproduction sur son site
Internet et dans sa base de données des 8.779 photographies protégeables au titre du droit
d’auteur, telles que mentionnées et reproduites à la page 129 du dossier de M. B.
, dans un délai de quinze (15) jours suivant la signification du présent arrêt,
ce sous astreinte provisoire de CINQ CENTS EUROS (500 €) par infraction constatée
pendant une période de trois (3) mois ;
Dit que la liquidation de cette astreinte restera de la compétence du juge de
l’exécution ;
Condamne la SA ARTPRICE.COM à payer à M. B.
la
somme de CINQ CENT QUARANTE QUATRE MILLE DEUX CENT QUATRE
VINGT DIX HUIT EUROS (544.298 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de
son préjudice économique ;
Condamne la SA ARTPRICE.COM à payer à M. B.
la
somme de CENT MILLE EUROS (100.000 €) à titre de dommages et intérêts en
réparation de son préjudice moral ;
Déboute M. B.
titre de son préjudice économique ;
du surplus de ses demandes indemnitaires au
Dit que les condamnations en paiement sont prononcées en deniers ou quittances
pour tenir compte des sommes éventuellement déjà versées à titre de provision en
exécution de l’ordonnance de référé du 11 février 2009 confirmée par arrêt du 23 juin
2009 ;
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RG n°10/24329 - 18ème page
Ordonne la publication par extraits ou en entier, du dispositif du présent arrêt aux
frais de la SA ARTPRICE.COM dans les quatre (4) journaux et revues suivants : Le
Figaro, Les Échos, La Tribune et La Gazette Drouot, dans la limite de la somme de CINQ
MILLE EUROS (5.000 €) H.T. par publication ;
Condamne la SA ARTPRICE.COM à afficher à ses frais le dispositif du présent
arrêt dans les huit (8) jours de la signification du présent arrêt, en tête de la page d’accueil
et sur une surface au moins égale à 30 % de celle-ci, du site Internet
http://www.artprice.com ainsi que sur tout autre site qui lui serait substitué et ce pendant
une durée de trente (30) jours, sous astreinte provisoire de CINQ CENTS EUROS (500 €)
par jour de retard et par site pendant une période de trois (3) mois ;
Dit que la liquidation de cette astreinte restera de la compétence du juge de
l’exécution ;
Condamne la SA ARTPRICE.COM à payer à la SA CAMARD et associés et à
M. B.
la somme complémentaire globale de VINGT MILLE EUROS
(20.000 €) au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens ;
Déboute la SA ARTPRICE.COM de sa demande en paiement au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA ARTPRICE.COM aux dépens de la procédure d’appel, lesquels
seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure
civile.
LE GREFFIER
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LE PRÉSIDENT
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RG n°10/24329 - 19ème page